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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2012, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Écart de rémunération entre hommes et femmes. Secteur privé. La commission rappelle que: 1) selon la dernière enquête sur la main-d’œuvre (2012), les hommes constituaient la majorité de la main-d’œuvre, soit 80 294 et 46 428 femmes, et qu’en général les hommes gagnaient plus que les femmes; et 2) en application des règlements nos 55 et 56 de 2012, le salaire minimum horaire est passé de 3,1 à 3,3 dollars du Belize (BZD). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les mesures visant à accroître la participation des femmes à la population active et leur représentation dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, ainsi que les résultats obtenus. La commission le prie aussi d’indiquer si une étude sur le marché du travail a été réalisée depuis 2012 et si les règlements n° 55 et 56 de 2012 ont été révisés.
Secteur public. La commission avait rappelé que, selon les dernières informations fournies par le gouvernement, il existait un déséquilibre important entre hommes et femmes dans les effectifs de la police et des forces de défense, ce qui n’est pas le cas parmi les autres fonctionnaires. En l’absence d’informations récentes à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, et ventilées par sexe, sur les échelles de salaire en vigueur et sur les grades et postes correspondants, y compris sur la liste des catégories professionnelles et sur les échelles de salaire des fonctionnaires, en particulier les membres de la police et des forces de défense. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes, prises ou envisagées, pour accroître la participation des femmes à tous les niveaux de la police et des forces de défense, en particulier les activités de sensibilisation qui visent à combattre les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités des femmes.
Article 1 a) de la convention. Égalité de rémunération. La commission rappelle que, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au Fonds de pension des enfants et que, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans, ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. La commission rappelle également que le ministère du Travail a entamé des consultations avec le Conseil consultatif du travail (LAB), qui est composé de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, afin que les femmes et les hommes bénéficient d’une égalité de traitement quant à la possibilité de cotiser au régime de retraite et à l’accès aux prestations prévues par la loi. La commission note que la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants a été révisée en 2000. Toutefois, elle note avec regret que seuls les fonctionnaires de sexe masculin continuent de cotiser au Fonds de pension des enfants, un «fonctionnaire» étant une personne de sexe masculin, en service dans la fonction publique, que ce soit en période d’essai ou non, dans des conditions ouvrant droit à une pension (article d’interprétation). La commission note également que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de la révision de la loi pour formuler ses dispositions de manière neutre du point de vue du genre, de façon à éviter toute discrimination fondée sur le sexe ou le genre du travailleur concerné. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec le Conseil consultatif du travail, pour modifier ou abroger la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants afin que les fonctionnaires, hommes et femmes, cotisent au Fonds de pension et aient accès à ses prestations sur un pied d’égalité.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi de 2003 sur l’égalité de rémunération se réfère à «une rémunération égale pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale» énoncé à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle aussi que l’article 2 (1) de la loi dispose que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes est limitée au travail comportant entre autres des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes et des efforts similaires, ce qui ne couvre pas la notion de «valeur égale». La commission rappelle également que le LAB avait proposé des amendements visant à étendre l’application de la loi sur l’égalité de rémunération aux réclamations concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’égalité de rémunération (chapitre 302: 01) a été révisée en 2011. La commission note avec regret que, en dépit de cette révision, l’article 3(1) de la loi est resté inchangé. Elle note également que la loi de 2011 sur le travail ne contient pas de disposition reflétant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note en outre que, conformément à la Politique nationale de genre de 2013 : «  l’adoption d’une législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale requiert également des stratégies spécifiques pour en assurer la mise en œuvre effective au Belize. À ce jour, il n’y a pas eu de précédent, aucun cas n’ayant été contesté sur le plan juridique » (page 29). La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 673). La commission prie le gouvernement d’œuvrer avec le Conseil consultatif du travail (LAB) pour réviser la loi de 2003 sur l’égalité de rémunération, ainsi que la loi de 2011 sur le travail, afin de donner pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, et d’indiquer les progrès accomplis dans ce sens. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre de 2013, en ce qui concerne les progrès effectués dans la réalisation du principe de la convention.
Articles 3 et 4. Évaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre une méthode d’évaluation objective des emplois dans le secteur public et promouvoir son utilisation dans le secteur privé. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail, en ce qui concerne l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Rappelant le rôle important des inspecteurs du travail pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier la discrimination et les inégalités de rémunération entre travailleurs et travailleuses et à conseiller sur les moyens les plus efficaces d’y remédier. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail menées spécifiquement dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi de 2003 sur l’égalité de salaire se réfère à «une rémunération égale pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention, et que l’article 2(1) de la loi est limité au travail qui implique des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes, des efforts, etc., similaires, et ne couvre pas la notion de «valeur égale». La commission rappelle également que le Conseil consultatif du travail (LAB), qui est composé de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, a proposé des amendements visant à étendre l’application de la loi sur l’égalité de salaire aux réclamations en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision est toujours en cours. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la version révisée de la Politique nationale de genre de 2003, qui a été élaborée en 2010, n’a pas été adoptée. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite à la recommandation du Conseil consultatif du travail de réviser la loi sur l’égalité de salaire, afin d’incorporer dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre et réviser la Politique nationale de genre, plus particulièrement les stratégies spéciales visant à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 1 a). Égalité de rémunération. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au Fonds de pension des veuves et des enfants et, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. La commission rappelle également que le ministère du Travail a entamé des consultations avec le Conseil consultatif du travail sur les recommandations incluses dans la Politique nationale de genre de 2003 visant à modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, dans le but d’assurer que les femmes et les hommes bénéficient d’un traitement égal en ce qui concerne leur participation au régime de retraite et leur accès aux prestations prévues par la loi. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que le Conseil consultatif du travail est en train de procéder à un examen de la législation, y compris des droits à pension. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants afin qu’elle accorde un accès égal aux hommes et aux femmes aux prestations, ou pour l’abroger. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier d’autres lois prévoyant un traitement discriminatoire envers les femmes qui ont été identifiées dans la Politique nationale de genre de 2003, notamment en matière de droits à pension.
Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des statistiques du Belize a entrepris une enquête sur la population active en avril 2012, qui a montré que la main-d’œuvre est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428, et qu’en général les hommes gagnent plus que les femmes. La commission note également que le gouvernement indique qu’en vertu des règlements nos 55 et 56 de 2012 le salaire minimum horaire est passé de 3,1 à 3,3 dollars du Belize (BZD). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées afin d’éliminer les inégalités de rémunération, y compris les mesures visant à accroître la représentation des femmes dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé, y compris des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives à l’égalité de rémunération. Notant que ces documents n’étaient pas joints au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du tableau intitulé «Population totale employée, par sexe, district et caractéristiques spécifiques» et des règlements nos 55 et 56 de 2012.
Secteur public. La commission rappelle son commentaire précédent concernant les échelles de salaire des fonctionnaires, des policiers et des membres des forces armées, ventilées par sexe, et le nombre de femmes dans les effectifs de la police et des forces armées à tous les niveaux. Elle note que le gouvernement reconnaît que la représentation des femmes à tous les niveaux dans la police et les forces armées est limitée, en raison du fait que ces professions sont considérées comme étant en majorité «masculines». La commission note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les échelles de rémunération en vigueur et les grades et postes correspondants, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans la police et les forces armées à tous les niveaux, y compris les actions de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités des femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme «Femmes en politique» sur le nombre de femmes occupant des fonctions officielles, en vue de réduire l’écart de rémunération dans le secteur public.
Articles 3 et 4. Évaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que les propositions d’amendements faites par le Conseil consultatif du travail incluent une disposition sur l’évaluation objective des emplois afin d’évaluer leur valeur. Elle note que, selon le gouvernement, le processus de révision est toujours en cours. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir toute autre information sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.
Contrôle de l’application. Prière de fournir toutes autres informations, telles que des rapports des services d’inspection et de conseil ou des décisions administratives ou judiciaires qui permettraient à la commission d’évaluer la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi de 2003 sur l’égalité de salaire se réfère à «une rémunération égale pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention, et que l’article 2(1) de la loi est limité au travail qui implique des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes, des efforts, etc., similaires, et ne couvre pas la notion de «valeur égale». La commission rappelle également que le Conseil consultatif du travail (LAB), qui est composé de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, a proposé des amendements visant à étendre l’application de la loi sur l’égalité de salaire aux réclamations en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision est toujours en cours. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la version révisée de la Politique nationale de genre de 2003, qui a été élaborée en 2010, n’a pas été adoptée. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite à la recommandation du Conseil consultatif du travail de réviser la loi sur l’égalité de salaire, afin d’incorporer dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre et réviser la Politique nationale de genre, plus particulièrement les stratégies spéciales visant à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 1 a). Egalité de rémunération. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au Fonds de pension des veuves et des enfants et, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. La commission rappelle également que le ministère du Travail a entamé des consultations avec le Conseil consultatif du travail sur les recommandations incluses dans la Politique nationale de genre de 2003 visant à modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, dans le but d’assurer que les femmes et les hommes bénéficient d’un traitement égal en ce qui concerne leur participation au régime de retraite et leur accès aux prestations prévues par la loi. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que le Conseil consultatif du travail est en train de procéder à un examen de la législation, y compris des droits à pension. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants afin qu’elle accorde un accès égal aux hommes et aux femmes aux prestations, ou pour l’abroger. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier d’autres lois prévoyant un traitement discriminatoire envers les femmes qui ont été identifiées dans la Politique nationale de genre de 2003, notamment en matière de droits à pension.
Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des statistiques du Belize a entrepris une enquête sur la population active en avril 2012, qui a montré que la main-d’œuvre est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428, et qu’en général les hommes gagnent plus que les femmes. La commission note également que le gouvernement indique qu’en vertu des règlements nos 55 et 56 de 2012 le salaire minimum horaire est passé de 3,1 à 3,3 dollars du Belize (BZD). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées afin d’éliminer les inégalités de rémunération, y compris les mesures visant à accroître la représentation des femmes dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé, y compris des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives à l’égalité de rémunération. Notant que ces documents n’étaient pas joints au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du tableau intitulé «Population totale employée, par sexe, district et caractéristiques spécifiques» et des règlements nos 55 et 56 de 2012.
Secteur public. La commission rappelle son commentaire précédent concernant les échelles de salaire des fonctionnaires, des policiers et des membres des forces armées, ventilées par sexe, et le nombre de femmes dans les effectifs de la police et des forces armées à tous les niveaux. Elle note que le gouvernement reconnaît que la représentation des femmes à tous les niveaux dans la police et les forces armées est limitée, en raison du fait que ces professions sont considérées comme étant en majorité «masculines». La commission note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les échelles de rémunération en vigueur et les grades et postes correspondants, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans la police et les forces armées à tous les niveaux, y compris les actions de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités des femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme «Femmes en politique» sur le nombre de femmes occupant des fonctions officielles, en vue de réduire l’écart de rémunération dans le secteur public.
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que les propositions d’amendements faites par le Conseil consultatif du travail incluent une disposition sur l’évaluation objective des emplois afin d’évaluer leur valeur. Elle note que, selon le gouvernement, le processus de révision est toujours en cours. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir toute autre information sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.
Contrôle de l’application. Prière de fournir toutes autres informations, telles que des rapports des services d’inspection et de conseil ou des décisions administratives ou judiciaires qui permettraient à la commission d’évaluer la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi de 2003 sur l’égalité de salaire se réfère à «une rémunération égale pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention, et que l’article 2(1) de la loi est limité au travail qui implique des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes, des efforts, etc., similaires, et ne couvre pas la notion de «valeur égale». La commission rappelle également que le Conseil consultatif du travail (LAB), qui est composé de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, a proposé des amendements visant à étendre l’application de la loi sur l’égalité de salaire aux réclamations en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision est toujours en cours. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la version révisée de la Politique nationale de genre de 2003, qui a été élaborée en 2010, n’a pas été adoptée. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite à la recommandation du Conseil consultatif du travail de réviser la loi sur l’égalité de salaire, afin d’incorporer dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre et réviser la Politique nationale de genre, plus particulièrement les stratégies spéciales visant à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 1 a). Egalité de rémunération. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au Fonds de pension des veuves et des enfants et, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. La commission rappelle également que le ministère du Travail a entamé des consultations avec le Conseil consultatif du travail sur les recommandations incluses dans la Politique nationale de genre de 2003 visant à modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, dans le but d’assurer que les femmes et les hommes bénéficient d’un traitement égal en ce qui concerne leur participation au régime de retraite et leur accès aux prestations prévues par la loi. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que le Conseil consultatif du travail est en train de procéder à un examen de la législation, y compris des droits à pension. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants afin qu’elle accorde un accès égal aux hommes et aux femmes aux prestations, ou pour l’abroger. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier d’autres lois prévoyant un traitement discriminatoire envers les femmes qui ont été identifiées dans la Politique nationale de genre de 2003, notamment en matière de droits à pension.
Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des statistiques du Belize a entrepris une enquête sur la population active en avril 2012, qui a montré que la main-d’œuvre est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428, et qu’en général les hommes gagnent plus que les femmes. La commission note également que le gouvernement indique qu’en vertu des règlements nos 55 et 56 de 2012 le salaire minimum horaire est passé de 3,1 à 3,3 dollars du Belize (BZD). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées afin d’éliminer les inégalités de rémunération, y compris les mesures visant à accroître la représentation des femmes dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé, y compris des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives à l’égalité de rémunération. Notant que ces documents n’étaient pas joints au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du tableau intitulé «Population totale employée, par sexe, district et caractéristiques spécifiques» et des règlements nos 55 et 56 de 2012.
Secteur public. La commission rappelle son commentaire précédent concernant les échelles de salaire des fonctionnaires, des policiers et des membres des forces armées, ventilées par sexe, et le nombre de femmes dans les effectifs de la police et des forces armées à tous les niveaux. Elle note que le gouvernement reconnaît que la représentation des femmes à tous les niveaux dans la police et les forces armées est limitée, en raison du fait que ces professions sont considérées comme étant en majorité «masculines». La commission note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les échelles de rémunération en vigueur et les grades et postes correspondants, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans la police et les forces armées à tous les niveaux, y compris les actions de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités des femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme «Femmes en politique» sur le nombre de femmes occupant des fonctions officielles, en vue de réduire l’écart de rémunération dans le secteur public.
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que les propositions d’amendements faites par le Conseil consultatif du travail incluent une disposition sur l’évaluation objective des emplois afin d’évaluer leur valeur. Elle note que, selon le gouvernement, le processus de révision est toujours en cours. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir toute autre information sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.
Contrôle de l’application. Prière de fournir toutes autres informations, telles que des rapports des services d’inspection et de conseil ou des décisions administratives ou judiciaires qui permettraient à la commission d’évaluer la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi de 2003 sur l’égalité de salaire se réfère à «une rémunération égale pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention, et que l’article 2(1) de la loi est limité au travail qui implique des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes, des efforts, etc., similaires, et ne couvre pas la notion de «valeur égale». La commission rappelle également que le Conseil consultatif du travail (LAB), qui est composé de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, a proposé des amendements visant à étendre l’application de la loi sur l’égalité de salaire aux réclamations en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision est toujours en cours. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite à la recommandation du Conseil consultatif du travail de réviser la loi sur l’égalité de salaire, afin d’incorporer dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre, plus particulièrement les stratégies spéciales visant à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 1 a). Egalité de rémunération. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au Fonds de pension des veuves et des enfants et, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. La commission rappelle également que le ministère du Travail a entamé des consultations avec le Conseil consultatif du travail visant à modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, dans le but d’assurer que les femmes et les hommes bénéficient d’un traitement égal en ce qui concerne leur participation au régime de retraite et leur accès aux prestations prévues par la loi. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que le Conseil consultatif du travail est en train de procéder à un examen de la législation, y compris des droits à pension. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants afin qu’elle accorde un accès égal aux hommes et aux femmes aux prestations, ou pour l’abroger. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier d’autres lois prévoyant un traitement discriminatoire envers les femmes qui ont été identifiées dans la Politique nationale de genre, notamment en matière de droits à pension.
Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des statistiques du Belize a entrepris une enquête sur la population active en avril 2012, qui a montré que la main-d’œuvre est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428, et qu’en général les hommes gagnent plus que les femmes. La commission note également que le gouvernement indique qu’en vertu des règlements nos 55 et 56 de 2012 le salaire minimum horaire est passé de 3,1 à 3,3 dollars du Belize (BZD). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées afin d’éliminer les inégalités de rémunération, y compris les mesures visant à accroître la représentation des femmes dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé, y compris des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives à l’égalité de rémunération. Notant que ces documents n’étaient pas joints au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du tableau intitulé «Population totale employée, par sexe, district et caractéristiques spécifiques» et des règlements nos 55 et 56 de 2012.
Secteur public. La commission rappelle son commentaire précédent concernant les échelles de salaire des fonctionnaires, des policiers et des membres des forces armées, ventilées par sexe, et le nombre de femmes dans les effectifs de la police et des forces armées à tous les niveaux. Elle note que le gouvernement reconnaît que la représentation des femmes à tous les niveaux dans la police et les forces armées est limitée, en raison du fait que ces professions sont considérées comme étant en majorité «masculines». La commission note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les échelles de rémunération en vigueur et les grades et postes correspondants, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans la police et les forces armées à tous les niveaux, y compris les actions de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités des femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme «Femmes en politique» sur le nombre de femmes occupant des fonctions officielles, en vue de réduire l’écart de rémunération dans le secteur public.
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que les propositions d’amendements faites par le Conseil consultatif du travail incluent une disposition sur l’évaluation objective des emplois afin d’évaluer leur valeur. Elle note que, selon le gouvernement, le processus de révision est toujours en cours. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir toute autre information sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.
Contrôle de l’application. Prière de fournir toutes autres informations, telles que des rapports des services d’inspection et de conseil ou des décisions administratives ou judiciaires qui permettraient à la commission d’évaluer la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi de 2003 sur l’égalité de salaire se réfère à «une rémunération égale pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention, et que l’article 2(1) de la loi est limité au travail qui implique des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes, des efforts, etc., similaires, et ne couvre pas la notion de «valeur égale». La commission rappelle également que le Conseil consultatif du travail (LAB), qui est composé de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, a proposé des amendements visant à étendre l’application de la loi sur l’égalité de salaire aux réclamations en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision est toujours en cours. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite à la recommandation du Conseil consultatif du travail de réviser la loi sur l’égalité de salaire, afin d’incorporer dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre, plus particulièrement les stratégies spéciales visant à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 1 a). Egalité de rémunération. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au Fonds de pension des veuves et des enfants et, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. La commission rappelle également que le ministère du Travail a entamé des consultations avec le Conseil consultatif du travail visant à modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, dans le but d’assurer que les femmes et les hommes bénéficient d’un traitement égal en ce qui concerne leur participation au régime de retraite et leur accès aux prestations prévues par la loi. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que le Conseil consultatif du travail est en train de procéder à un examen de la législation, y compris des droits à pension. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants afin qu’elle accorde un accès égal aux hommes et aux femmes aux prestations, ou pour l’abroger. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier d’autres lois prévoyant un traitement discriminatoire envers les femmes qui ont été identifiées dans la Politique nationale de genre, notamment en matière de droits à pension.
Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des statistiques du Belize a entrepris une enquête sur la population active en avril 2012, qui a montré que la main-d’œuvre est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428, et qu’en général les hommes gagnent plus que les femmes. La commission note également que le gouvernement indique qu’en vertu des règlements nos 55 et 56 de 2012 le salaire minimum horaire est passé de 3,1 à 3,3 dollars du Belize (BZD). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées afin d’éliminer les inégalités de rémunération, y compris les mesures visant à accroître la représentation des femmes dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé, y compris des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives à l’égalité de rémunération. Notant que ces documents n’étaient pas joints au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du tableau intitulé «Population totale employée, par sexe, district et caractéristiques spécifiques» et des règlements nos 55 et 56 de 2012.
Secteur public. La commission rappelle son commentaire précédent concernant les échelles de salaire des fonctionnaires, des policiers et des membres des forces armées, ventilées par sexe, et le nombre de femmes dans les effectifs de la police et des forces armées à tous les niveaux. Elle note que le gouvernement reconnaît que la représentation des femmes à tous les niveaux dans la police et les forces armées est limitée, en raison du fait que ces professions sont considérées comme étant en majorité «masculines». La commission note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les échelles de rémunération en vigueur et les grades et postes correspondants, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans la police et les forces armées à tous les niveaux, y compris les actions de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités des femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme «Femmes en politique» sur le nombre de femmes occupant des fonctions officielles, en vue de réduire l’écart de rémunération dans le secteur public.
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que les propositions d’amendements faites par le Conseil consultatif du travail incluent une disposition sur l’évaluation objective des emplois afin d’évaluer leur valeur. Elle note que, selon le gouvernement, le processus de révision est toujours en cours. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir toute autre information sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.
Contrôle de l’application. Prière de fournir toutes autres informations, telles que des rapports des services d’inspection et de conseil ou des décisions administratives ou judiciaires qui permettraient à la commission d’évaluer la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi de 2003 sur l’égalité de salaire se réfère à «une rémunération égale pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention, et que l’article 2(1) de la loi est limité au travail qui implique des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes, des efforts, etc., similaires, et ne couvre pas la notion de «valeur égale». La commission rappelle également que le Conseil consultatif du travail (LAB), qui est composé de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, a proposé des amendements visant à étendre l’application de la loi sur l’égalité de salaire aux réclamations en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision est toujours en cours. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la version révisée de la Politique nationale de genre de 2003, qui a été élaborée en 2010, n’a pas été adoptée. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite à la recommandation du Conseil consultatif du travail de réviser la loi sur l’égalité de salaire, afin d’incorporer dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre, plus particulièrement les stratégies spéciales visant à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 1 a). Egalité de rémunération. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au Fonds de pension des veuves et des enfants et, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. La commission rappelle également que le ministère du Travail a entamé des consultations avec le Conseil consultatif du travail sur les recommandations incluses dans la Politique nationale de genre de 2003 visant à modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, dans le but d’assurer que les femmes et les hommes bénéficient d’un traitement égal en ce qui concerne leur participation au régime de retraite et leur accès aux prestations prévues par la loi. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que le Conseil consultatif du travail est en train de procéder à un examen de la législation, y compris des droits à pension. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants afin qu’elle accorde un accès égal aux hommes et aux femmes aux prestations, ou pour l’abroger. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier d’autres lois prévoyant un traitement discriminatoire envers les femmes qui ont été identifiées dans la Politique nationale de genre de 2003, notamment en matière de droits à pension.
Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des statistiques du Belize a entrepris une enquête sur la population active en avril 2012, qui a montré que la main-d’œuvre est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428, et qu’en général les hommes gagnent plus que les femmes. La commission note également que le gouvernement indique qu’en vertu des règlements nos 55 et 56 de 2012 le salaire minimum horaire est passé de 3,1 à 3,3 dollars du Belize (BZD). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées afin d’éliminer les inégalités de rémunération, y compris les mesures visant à accroître la représentation des femmes dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé, y compris des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives à l’égalité de rémunération. Notant que ces documents n’étaient pas joints au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du tableau intitulé «Population totale employée, par sexe, district et caractéristiques spécifiques» et des règlements nos 55 et 56 de 2012.
Secteur public. La commission rappelle son commentaire précédent concernant les échelles de salaire des fonctionnaires, des policiers et des membres des forces armées, ventilées par sexe, et le nombre de femmes dans les effectifs de la police et des forces armées à tous les niveaux. Elle note que le gouvernement reconnaît que la représentation des femmes à tous les niveaux dans la police et les forces armées est limitée, en raison du fait que ces professions sont considérées comme étant en majorité «masculines». La commission note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les échelles de rémunération en vigueur et les grades et postes correspondants, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans la police et les forces armées à tous les niveaux, y compris les actions de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités des femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme «Femmes en politique» sur le nombre de femmes occupant des fonctions officielles, en vue de réduire l’écart de rémunération dans le secteur public.
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que les propositions d’amendements faites par le Conseil consultatif du travail incluent une disposition sur l’évaluation objective des emplois afin d’évaluer leur valeur. Elle note que, selon le gouvernement, le processus de révision est toujours en cours. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir toute autre information sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes autres informations, telles que des rapports des services d’inspection et de conseil ou des décisions administratives ou judiciaires qui permettraient à la commission d’évaluer la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi de 2003 sur l’égalité de salaire se réfère à «une rémunération égale pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention, et que l’article 2(1) de la loi est limité au travail qui implique des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes, des efforts, etc., similaires, et ne couvre pas la notion de «valeur égale». La commission rappelle également que le Conseil consultatif du travail (LAB), qui est composé de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, a proposé des amendements visant à étendre l’application de la loi sur l’égalité de salaire aux réclamations en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision est toujours en cours. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la version révisée de la Politique nationale de genre de 2003, qui a été élaborée en 2010, n’a pas été adoptée. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite à la recommandation du Conseil consultatif du travail de réviser la loi sur l’égalité de salaire, afin d’incorporer dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre et réviser la Politique nationale de genre, plus particulièrement les stratégies spéciales visant à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 1 a). Egalité de rémunération. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au Fonds de pension des veuves et des enfants et, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. La commission rappelle également que le ministère du Travail a entamé des consultations avec le Conseil consultatif du travail sur les recommandations incluses dans la Politique nationale de genre de 2003 visant à modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, dans le but d’assurer que les femmes et les hommes bénéficient d’un traitement égal en ce qui concerne leur participation au régime de retraite et leur accès aux prestations prévues par la loi. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que le Conseil consultatif du travail est en train de procéder à un examen de la législation, y compris des droits à pension. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants afin qu’elle accorde un accès égal aux hommes et aux femmes aux prestations, ou pour l’abroger. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier d’autres lois prévoyant un traitement discriminatoire envers les femmes qui ont été identifiées dans la Politique nationale de genre de 2003, notamment en matière de droits à pension.
Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des statistiques du Belize a entrepris une enquête sur la population active en avril 2012, qui a montré que la main-d’œuvre est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428, et qu’en général les hommes gagnent plus que les femmes. La commission note également que le gouvernement indique qu’en vertu des règlements nos 55 et 56 de 2012 le salaire minimum horaire est passé de 3,1 à 3,3 dollars du Belize (BZD). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées afin d’éliminer les inégalités de rémunération, y compris les mesures visant à accroître la représentation des femmes dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé, y compris des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives à l’égalité de rémunération. Notant que ces documents n’étaient pas joints au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du tableau intitulé «Population totale employée, par sexe, district et caractéristiques spécifiques» et des règlements nos 55 et 56 de 2012.
Secteur public. La commission rappelle son commentaire précédent concernant les échelles de salaire des fonctionnaires, des policiers et des membres des forces armées, ventilées par sexe, et le nombre de femmes dans les effectifs de la police et des forces armées à tous les niveaux. Elle note que le gouvernement reconnaît que la représentation des femmes à tous les niveaux dans la police et les forces armées est limitée, en raison du fait que ces professions sont considérées comme étant en majorité «masculines». La commission note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les échelles de rémunération en vigueur et les grades et postes correspondants, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans la police et les forces armées à tous les niveaux, y compris les actions de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités des femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme «Femmes en politique» sur le nombre de femmes occupant des fonctions officielles, en vue de réduire l’écart de rémunération dans le secteur public.
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que les propositions d’amendements faites par le Conseil consultatif du travail incluent une disposition sur l’évaluation objective des emplois afin d’évaluer leur valeur. Elle note que, selon le gouvernement, le processus de révision est toujours en cours. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir toute autre information sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes autres informations, telles que des rapports des services d’inspection et de conseil ou des décisions administratives ou judiciaires qui permettraient à la commission d’évaluer la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Evolution de la législation. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de salaire se réfère à «un salaire égal pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention, et que l’article 2(1) de la loi est limité au travail qui implique des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes, des efforts, etc., similaires, et ne couvre pas la notion de «valeur égale». La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail (LAB), qui est composé de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, a proposé des amendements visant à élargir le champ d’application de la loi sur l’égalité de salaire aux réclamations en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de 2003 sur l’égalité de genre a été réexaminée, et une version révisée a été préparée en mai 2010. Le gouvernement indique également que la version révisée de la politique nationale sur l’égalité de genre conclut que l’adoption d’une législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale requiert la mise en œuvre de stratégies spéciales afin de s’assurer de son application, et qu’un des principaux objectifs de cette politique est de préserver le droit des femmes à l’égalité des chances en matière d’emploi, de rémunération, de prestations, de traitement et d’évaluation du travail sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations émises par le Conseil consultatif du travail en vue de réviser la loi de 2003 sur l’égalité de salaire, et pour incorporer dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de genre, plus particulièrement les stratégies spéciales visant à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 1 a) de la convention. Egalité de rémunération. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au Fonds de pension des veuves et des enfants et, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé des consultations avec le Conseil consultatif du travail sur les recommandations incluses dans la politique nationale de 2003 sur l’égalité de genre visant à modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, dans le but d’assurer que les femmes et les hommes bénéficient d’un traitement égal dans leur participation au régime de retraite et dans l’accès aux prestations prévues par la loi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants afin qu’elle accorde un accès égal aux hommes et aux femmes aux prestations ou pour l’abroger. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier d’autres lois prévoyant un traitement discriminatoire à l’égard des femmes, qui ont été identifiées dans la politique nationale de 2003 sur l’égalité de genre, en ce qui concerne, entre autres, l’accès aux prestations de retraite.
Article 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des statistiques du Belize a entrepris une enquête sur la population active lors du recensement de la population en 2010. Il y a eu une augmentation de 46 pour cent de la population active depuis 2000, qui est passée à 130 717 personnes en 2010; les hommes ont continué d’être majoritaires (79 760 personnes) tandis que les femmes étaient 50 957; les hommes avaient généralement un revenu supérieur aux femmes; par exemple, en 2010, le revenu mensuel des hommes était de 922 dollars du Belize (BZD) alors que celui des femmes était de 882 BZD. Le gouvernement indique toutefois que les données ventilées par sexe, catégorie professionnelle et niveaux de rémunération ne sont pas encore disponibles. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées afin d’éliminer les inégalités de rémunération, y compris les mesures visant à accroître la représentation des femmes dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé, y compris des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives à l’égalité de rémunération.
Secteur public. La commission rappelle son commentaire précédent concernant les échelles de salaire des fonctionnaires, des policiers et des membres des forces armées, ventilées par sexe, et le nombre de femmes dans les effectifs de la police et des forces armées. Prenant note de l’absence d’informations fournies par le gouvernement à cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les échelles de rémunération en vigueur et les grades et postes correspondants, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes à tous les niveaux dans la police et les forces armées. Prière de fournir une copie à jour du tableau «titre des emplois par sexe».
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendements faites par le Conseil consultatif du travail incluent une disposition sur l’évaluation objective des emplois afin d’évaluer leur valeur. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. La commission demande également au gouvernement de fournir toute autre information sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes autres informations, telles que des rapports des services d’inspection et de conseil ou des décisions administratives ou judiciaires qui permettraient à la commission d’évaluer la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption d’une politique nationale en matière d’égalité des sexes en 2003, actuellement en cours d’examen, qui contient une analyse des lois du Belize sous une perspective de genre. Cette analyse souligne les pratiques discriminatoires, notamment en matière de droits à pension des fonctionnaires de sexe féminin. La commission prend également note de la recommandation 69 de ladite politique selon laquelle «une loi prévoyant un salaire égal pour un travail de valeur égale – et conforme aux prescriptions de la convention no 100 – sera élaborée et soumise à l’Assemblée nationale». La commission note que la loi sur l’égalité de salaire a bien été adoptée en 2003. Toutefois, l’article 3(1) de cette loi se réfère à «un salaire égal pour un travail égal», ce qui est plus limité que le principe posé par la convention. La commission note que la définition du terme «rémunération» donnée à l’article 2(1) semble être en conformité avec celle de l’article 1 a) de la convention; toutefois, la définition de l’expression «travail égal» figurant dans l’article 2(1) est limitée à des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes, des efforts, etc., similaires et ne couvre pas le concept de «valeur égale». Rappelant son observation générale de 2006, la commission rappelle que le concept d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais, en même temps, il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour réviser la loi de 2003 sur l’égalité de salaire, afin de donner pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, notamment dans le contexte de la révision de la politique nationale en matière d’égalité des sexes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combler les lacunes de la législation mises en évidence dans la politique nationale en matière d’égalité des sexes, notamment les lacunes des lois qui ont un rapport avec l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Article 1 a). Egalité de rémunération. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au fonds de pension des veuves et des enfants, et que, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. Les maris et les enfants des fonctionnaires de sexe féminin ne bénéficient pas de ces dispositions puisque ces dernières ne cotisent pas au fonds de pension. La commission note également que la politique nationale en matière d’égalité des sexes a identifié des lois contenant des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en ce qui concerne les droits à pension (voir les recommandations 76 à 80 de la politique susmentionnée). La commission rappelle la large définition du terme «rémunération» donnée par l’article 1 a) de la convention et attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, qui souligne que l’attribution inégale de certaines prestations, telles que les droits à pension, est intimement liée à la condition générale de la femme et de l’homme dans la famille et dans la société (paragr. 79; voir également paragr. 125 à 127). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier cette loi afin qu’elle donne un accès égal aux hommes et aux femmes aux prestations, ou pour l’abroger.

Article 2. La commission avait noté le faible nombre de femmes dans la population active ainsi que le fait qu’elles sont largement sous-représentées dans les tranches de revenus moyens et supérieurs et cantonnées dans des emplois typiquement féminins faiblement rémunérés qui ne sont pas couverts par des règlements salariaux. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la politique nationale en matière d’égalité des sexes, qui identifie et propose des mesures pour remédier aux disparités entre les sexes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités réalisées dans le cadre de la politique nationale en matière d’égalité des sexes en vue de promouvoir l’emploi des femmes en général et leur accès à des emplois mieux rémunérés en particulier. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la population active employée, ventilées par sexe, profession et niveau de rémunération. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles le ministère du Travail tiendra des consultations avec l’Institut de statistique afin de déterminer le type de statistiques nécessaires pour évaluer l’application de la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces consultations. Prière d’indiquer également les mesures spécifiques prises ou envisagées pour accroître la représentation des femmes dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, et les résultats obtenus, y compris dans le cadre des activités menées en application de la politique nationale en matière d’égalité des sexes. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la promotion de l’application du principe d’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé, y compris des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives à l’égalité de rémunération.

Secteur public. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur les échelles de salaire les plus courantes et les grades et postes correspondants, y compris la liste des catégories professionnelles et les échelles de salaire des fonctionnaires, des policiers et des membres des forces armées, ventilées par sexe. Elle note un déséquilibre significatif entre hommes et femmes dans la composition des effectifs de la police et des forces armées, alors que cela n’est pas le cas dans le personnel de la fonction publique. Elle note également que le tableau «titre des emplois par sexe» auquel le gouvernement se réfère dans son rapport n’est pas annexé audit rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les échelles de rémunération les plus courantes et les grades et postes correspondants, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes à tous les niveaux dans la police et les forces armées. Prière de fournir une copie à jour du tableau «titre des emplois par sexe» auquel le gouvernement se réfère dans son rapport.

Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois.Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne la précédente demande de la commission de fournir des informations sur la mise en œuvre d’une évaluation objective des emplois dans le secteur public et sa promotion dans le secteur privé, le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a repris ses activités en mars 2009 et que les commentaires de la commission seront examinés en vue de faire des recommandations au ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail, depuis qu’il a repris ses activités, en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de fournir toute autre information sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

Points III à V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes autres informations, telles que des rapports des services d’inspection et de conseil et des décisions administratives ou judiciaires qui permettraient à la commission d’évaluer la manière dont le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires concernant la définition de la rémunération donnée dans la loi sur le travail et dans la loi sur les conseils des salaires (telle que révisée en 2000), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la définition large contenue à l’article 1 a) de la convention prévaut sur la définition donnée à l’article 126 de la loi sur le travail mais non sur celle donnée par la loi sur les conseils des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que la définition donnée à l’article 10(1) de cette loi semble plus restreinte que celle de la convention puisqu’elle ne couvre que les paiements en espèces. La commission rappelle que la notion de rémunération visée à l’article 1 a) de la convention englobe tous autres avantages payés en espèces ou en nature. Notant qu’aux termes de l’article 10(2) de la loi des dispositions réglementaires concernant les salaires peuvent comporter des dispositions permettant que certaines prestations ou certains avantages soient considérés comme paiement suppléant un paiement en espèces, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions réglementaires concernant les salaires ont été prises qui prévoient des paiements en nature et de préciser comment est appliqué le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour ce qui est des paiements en nature accordés à des travailleurs rentrant dans le champ d’application de la loi sur les conseils des salaires.

2. Suite aux considérations qui précèdent, la commission note qu’aux termes de l’article 58(1) du règlement de 2001 sur les commissions des services au décès d’un fonctionnaire ayant cotisé au régime des pensions veuves et orphelins une pension est versée à la veuve et pour les enfants de moins de 16 ans, de même que pour ceux qui poursuivent leurs études à plein temps. Rappelant que le principe de la convention s’applique également aux autres avantages, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, aux termes de ce règlement, une pension est également versée au veuf d’une fonctionnaire ayant cotisé pour le régime susmentionné. Le gouvernement est incité à rendre l’article 58(1) conforme à l’article 1 a) de la convention dès que l’occasion d’une révision de ce règlement se présentera.

3. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan national d’action intitulé «Plan stratégique du Belize pour l’équité et l’égalité: favoriser l’application d’un système de gestion national non sexiste», qui a abouti à la décision d’élaborer une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes et d’un projet de loi sur l’égalité de rémunération. La commission note en outre que, selon les statistiques de la population active ventilées par revenu mensuel et par sexe pour la période 1995-1999, les femmes représentent 30 pour cent seulement de la population active et sont globalement beaucoup moins représentées que les hommes à tous les niveaux de revenus. Si la proportion la plus élevée aussi bien des hommes que des femmes correspond au niveau de revenus les plus faibles (entre 119 et 959 BLZ dollars), à quelques exceptions près, les femmes sont largement sous-représentées dans les tranches de revenus moyens et supérieurs. Elles sont par exemple totalement absentes de la tranche des 2 604 à 2 759 BLZ dollars et ne représentent que 13 pour cent de la tranche 2 880 BLZ dollars et plus. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons de ces différences marquées dans les niveaux de revenus. Relevant par ailleurs que le plan d’action susmentionné tend à développer des stratégies d’accès des femmes à l’autonomie à travers l’extension de leurs capacités économiques, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises dans le cadre de ce plan et de la nouvelle politique susmentionnée pour promouvoir l’emploi des femmes en général, et plus particulièrement l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés, de manière à réduire le fossé constitué par les inégalités de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de la tenir informée de tout progrès relatif à l’adoption de la politique d’égalité entre hommes et femmes et du projet de loi sur l’égalité de rémunération.

4. Article 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, tous les postes du secteur public ont été classés selon une échelle de rémunération permettant de regrouper des postes de catégories similaires rémunérés au même niveau, et les échelles de rémunération sont déterminées en fonction des critères de qualification et de la technicité de l’emploi. Elle note en outre que, pour la détermination des critères de classification des postes dans la fonction publique, on se base sur les postes techniques de même nature, les similarités sur le plan des obligations et des responsabilités, l’ancienneté sous l’angle de l’encadrement, les trajectoires de carrière à certains grades, la formation et l’expérience requise. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les barèmes de salaires en vigueur pour les divers grades et postes du secteur public, en précisant le nombre d’hommes et de femmes correspondant à ces divers postes et grades.

5. S’agissant des salaires dans le secteur privé, le gouvernement déclare que, sur les lieux de travail non syndiqués, les salaires sont déterminés par accords individuels entre le travailleur et l’employeur et sur la base de règlements salariaux prévus par la loi pour certaines catégories de travailleurs (travailleurs manuels, employés de commerce et gens de maison, par exemple). La commission note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/C/BLZ/1-2, 1996), dans le secteur privé, les femmes sont cantonnées dans les emplois typiquement féminins faiblement rémunérés qui, bien souvent, ne sont pas couverts par les règlements salariaux. Elle prie le gouvernement d’exposer de quelle manière il favorise l’application du principe d’égalité de rémunération dans les lieux de travail non syndiqués du secteur privé, notamment à l’égard des catégories de travailleurs non couvertes par des règlements salariaux. De plus, notant que le gouvernement déclare que le principe de la convention se trouve appliqué à travers les règlements salariaux du fait que les taux ainsi fixés n’établissent pas de différence entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les méthodes suivies par les conseils des salaires pour fixer les salaires et veiller à ce qu’aucune distorsion résultant de stéréotypes sexistes n’intervienne dans la détermination des salaires dans les différents secteurs. S’agissant du secteur syndiqué, la commission prend note des taux de rémunération (pour 2000-01) mentionnés dans l’annexe 3(2) à la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des télécommunications du Belize et «Belize Communications Limited». Elle le prie d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades visés dans cette annexe 3(2). Par ailleurs, elle note avec intérêt que l’article 4, relatif à «l’égalité des droits» de la convention collective conclue dans le secteur bancaire prévoit que la banque versera les mêmes salaires à ses employés de sexe masculin et de sexe féminin, comme prévu par la classification des emplois. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives comportant des clauses d’égalité de rémunération.

6. Article 3. S’agissant de l’objectivité de l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé, la commission note que le gouvernement mentionne, d’une part, l’article 4 (rapport de performance et évaluation) de la convention collective conclue en 2001 entre la Banque centrale du Belize et l’Union chrétienne des travailleurs et, d’autre part, les explications du ministère de la Fonction publique concernant les évaluations individuelles de poste dans ce secteur, qui se réfèrent à des évaluations annuelles de performance des agents et fonctionnaires. La commission appelle l’attention sur les paragraphes 138, 139 et 141 de son étude d’ensemble de 1986, où elle signale que l’évaluation des postes est une méthode qui, procédant par une analyse du contenu des postes, cherche à établir une classification hiérarchique de ceux-ci en termes de valeur aux fins, en règle générale, de la fixation des taux de rémunération. Cette méthode concerne l’évaluation du poste et non celle du travailleur lui-même. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter un système objectif d’évaluation des postes, d’application générale ou portant sur des branches d’activité spécifiques, dans le secteur public, ou encore la promotion d’un tel système dans le secteur privé.

7. Points III, V et VI du formulaire de rapport. Considérant que le gouvernement déclare ne pas être encore en position de fournir des statistiques complètes répondant à la demande formulée antérieurement par la commission, celle-ci incite le gouvernement à continuer de s’employer à recueillir les statistiques demandées dans l’observation générale de 1998 au titre de cette convention et à continuer de communiquer, lorsqu’elles sont disponibles, des statistiques des gains ventilés par sexe, niveau de rémunération, branche d’activité économique et profession, dans les secteurs public et privé. Se référant à sa précédente demande, elle le prie également de communiquer toutes autres informations telles que des rapports de l’inspection du travail et de services consultatifs, ainsi que toutes décisions d’instances administratives et judiciaires permettant d’apprécier de quelle manière est appliquée dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires concernant la définition de la rémunération donnée dans la loi sur le travail et dans la loi sur les conseils des salaires (telle que révisée en 2000), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la définition large contenue à l’article 1 a) de la convention prévaut sur la définition donnée à l’article 126 de la loi sur le travail mais non sur celle donnée par la loi sur les conseils des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que la définition donnée à l’article 10(1) de cette loi semble plus restreinte que celle de la convention puisqu’elle ne couvre que les paiements en espèces. La commission rappelle que la notion de rémunération visée à l’article 1 a) de la convention englobe tous autres avantages payés en espèces ou en nature. Notant qu’aux termes de l’article 10(2) de la loi des dispositions réglementaires concernant les salaires peuvent comporter des dispositions permettant que certaines prestations ou certains avantages soient considérés comme paiement suppléant un paiement en espèces, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions réglementaires concernant les salaires ont été prises qui prévoient des paiements en nature et de préciser comment est appliqué le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour ce qui est des paiements en nature accordés à des travailleurs rentrant dans le champ d’application de la loi sur les conseils des salaires.

2. Suite aux considérations qui précèdent, la commission note qu’aux termes de l’article 58(1) du règlement de 2001 sur les commissions des services au décès d’un fonctionnaire ayant cotisé au régime des pensions veuves et orphelins une pension est versée à la veuve et pour les enfants de moins de 16 ans, de même que pour ceux qui poursuivent leurs études à plein temps. Rappelant que le principe de la convention s’applique également aux autres avantages, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, aux termes de ce règlement, une pension est également versée au veuf d’une fonctionnaire ayant cotisé pour le régime susmentionné. Le gouvernement est incité à rendre l’article 58(1) conforme à l’article 1 a) de la convention dès que l’occasion d’une révision de ce règlement se présentera.

3. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan national d’action intitulé «Plan stratégique du Belize pour l’équité et l’égalité: favoriser l’application d’un système de gestion national non sexiste», qui a abouti à la décision d’élaborer une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes et d’un projet de loi sur l’égalité de rémunération. La commission note en outre que, selon les statistiques de la population active ventilées par revenu mensuel et par sexe pour la période 1995-1999, les femmes représentent 30 pour cent seulement de la population active et sont globalement beaucoup moins représentées que les hommes à tous les niveaux de revenus. Si la proportion la plus élevée aussi bien des hommes que des femmes correspond au niveau de revenus les plus faibles (entre 119 et 959 BLZ dollars), à quelques exceptions près, les femmes sont largement sous-représentées dans les tranches de revenus moyens et supérieurs. Elles sont par exemple totalement absentes de la tranche des 2 604 à 2 759 BLZ dollars et ne représentent que 13 pour cent de la tranche 2 880 BLZ dollars et plus. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons de ces différences marquées dans les niveaux de revenus. Relevant par ailleurs que le plan d’action susmentionné tend à développer des stratégies d’accès des femmes à l’autonomie à travers l’extension de leurs capacités économiques, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises dans le cadre de ce plan et de la nouvelle politique susmentionnée pour promouvoir l’emploi des femmes en général, et plus particulièrement l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés, de manière à réduire le fossé constitué par les inégalités de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de la tenir informée de tout progrès relatif à l’adoption de la politique d’égalité entre hommes et femmes et du projet de loi sur l’égalité de rémunération.

4. Article 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, tous les postes du secteur public ont été classés selon une échelle de rémunération permettant de regrouper des postes de catégories similaires rémunérés au même niveau, et les échelles de rémunération sont déterminées en fonction des critères de qualification et de la technicité de l’emploi. Elle note en outre que, pour la détermination des critères de classification des postes dans la fonction publique, on se base sur les postes techniques de même nature, les similarités sur le plan des obligations et des responsabilités, l’ancienneté sous l’angle de l’encadrement, les trajectoires de carrière à certains grades, la formation et l’expérience requise. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les barèmes de salaires en vigueur pour les divers grades et postes du secteur public, en précisant le nombre d’hommes et de femmes correspondant à ces divers postes et grades.

5. S’agissant des salaires dans le secteur privé, le gouvernement déclare que, sur les lieux de travail non syndiqués, les salaires sont déterminés par accords individuels entre le travailleur et l’employeur et sur la base de règlements salariaux prévus par la loi pour certaines catégories de travailleurs (travailleurs manuels, employés de commerce et gens de maison, par exemple). La commission note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/C/BLZ/1-2, 1996), dans le secteur privé, les femmes sont cantonnées dans les emplois typiquement féminins faiblement rémunérés qui, bien souvent, ne sont pas couverts par les règlements salariaux. Elle prie le gouvernement d’exposer de quelle manière il favorise l’application du principe d’égalité de rémunération dans les lieux de travail non syndiqués du secteur privé, notamment à l’égard des catégories de travailleurs non couvertes par des règlements salariaux. De plus, notant que le gouvernement déclare que le principe de la convention se trouve appliqué à travers les règlements salariaux du fait que les taux ainsi fixés n’établissent pas de différence entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les méthodes suivies par les conseils des salaires pour fixer les salaires et veiller à ce qu’aucune distorsion résultant de stéréotypes sexistes n’intervienne dans la détermination des salaires dans les différents secteurs. S’agissant du secteur syndiqué, la commission prend note des taux de rémunération (pour 2000-01) mentionnés dans l’annexe 3(2) à la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des télécommunications du Belize et «Belize Communications Limited». Elle le prie d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades visés dans cette annexe 3(2). Par ailleurs, elle note avec intérêt que l’article 4, relatif à «l’égalité des droits» de la convention collective conclue dans le secteur bancaire prévoit que la banque versera les mêmes salaires à ses employés de sexe masculin et de sexe féminin, comme prévu par la classification des emplois. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives comportant des clauses d’égalité de rémunération.

6. Article 3. S’agissant de l’objectivité de l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé, la commission note que le gouvernement mentionne, d’une part, l’article 4 (rapport de performance et évaluation) de la convention collective conclue en 2001 entre la Banque centrale du Belize et l’Union chrétienne des travailleurs et, d’autre part, les explications du ministère de la Fonction publique concernant les évaluations individuelles de poste dans ce secteur, qui se réfèrent à des évaluations annuelles de performance des agents et fonctionnaires. La commission appelle l’attention sur les paragraphes 138, 139 et 141 de son étude d’ensemble de 1986, où elle signale que l’évaluation des postes est une méthode qui, procédant par une analyse du contenu des postes, cherche à établir une classification hiérarchique de ceux-ci en termes de valeur aux fins, en règle générale, de la fixation des taux de rémunération. Cette méthode concerne l’évaluation du poste et non celle du travailleur lui-même. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter un système objectif d’évaluation des postes, d’application générale ou portant sur des branches d’activité spécifiques, dans le secteur public, ou encore la promotion d’un tel système dans le secteur privé.

7. Points III, V et VI du formulaire de rapport. Considérant que le gouvernement déclare ne pas être encore en position de fournir des statistiques complètes répondant à la demande formulée antérieurement par la commission, celle-ci incite le gouvernement à continuer de s’employer à recueillir les statistiques demandées dans l’observation générale de 1998 au titre de cette convention et à continuer de communiquer, lorsqu’elles sont disponibles, des statistiques des gains ventilés par sexe, niveau de rémunération, branche d’activité économique et profession, dans les secteurs public et privé. Se référant à sa précédente demande, elle le prie également de communiquer toutes autres informations telles que des rapports de l’inspection du travail et de services consultatifs, ainsi que toutes décisions d’instances administratives et judiciaires permettant d’apprécier de quelle manière est appliquée dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires concernant la définition de la rémunération donnée dans la loi sur le travail et dans la loi sur les conseils des salaires (telle que révisée en 2000), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la définition large contenue à l’article 1 a) de la convention prévaut sur la définition donnée à l’article 126 de la loi sur le travail mais non sur celle donnée par la loi sur les conseils des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que la définition donnée à l’article 10(1) de cette loi semble plus restreinte que celle de la convention puisqu’elle ne couvre que les paiements en espèces. La commission rappelle que la notion de rémunération visée à l’article 1 a) de la convention englobe tous autres avantages payés en espèces ou en nature. Notant qu’aux termes de l’article 10(2) de la loi des dispositions réglementaires concernant les salaires peuvent comporter des dispositions permettant que certaines prestations ou certains avantages soient considérés comme paiement suppléant un paiement en espèces, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions réglementaires concernant les salaires ont été prises qui prévoient des paiements en nature et de préciser comment est appliqué le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour ce qui est des paiements en nature accordés à des travailleurs rentrant dans le champ d’application de la loi sur les conseils des salaires.

2. Suite aux considérations qui précèdent, la commission note qu’aux termes de l’article 58(1) du règlement de 2001 sur les commissions des services au décès d’un fonctionnaire ayant cotisé au régime des pensions veuves et orphelins une pension est versée à la veuve et pour les enfants de moins de 16 ans, de même que pour ceux qui poursuivent leurs études à plein temps. Rappelant que le principe de la convention s’applique également aux autres avantages, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, aux termes de ce règlement, une pension est également versée au veuf d’une fonctionnaire ayant cotisé pour le régime susmentionné. Le gouvernement est incité à rendre l’article 58(1) conforme à l’article 1 a) de la convention dès que l’occasion d’une révision de ce règlement se présentera.

3. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan national d’action intitulé «Plan stratégique du Belize pour l’équité et l’égalité: favoriser l’application d’un système de gestion national non sexiste», qui a abouti à la décision d’élaborer une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes et d’un projet de loi sur l’égalité de rémunération. La commission note en outre que, selon les statistiques de la population active ventilées par revenu mensuel et par sexe pour la période 1995-1999, les femmes représentent 30 pour cent seulement de la population active et sont globalement beaucoup moins représentées que les hommes à tous les niveaux de revenus. Si la proportion la plus élevée aussi bien des hommes que des femmes correspond au niveau de revenus les plus faibles (entre 119 et 959 BLZ dollars), à quelques exceptions près, les femmes sont largement sous-représentées dans les tranches de revenus moyens et supérieurs. Elles sont par exemple totalement absentes de la tranche des 2 604 à 2 759 BLZ dollars et ne représentent que 13 pour cent de la tranche 2 880 BLZ dollars et plus. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons de ces différences marquées dans les niveaux de revenus. Relevant par ailleurs que le plan d’action susmentionné tend à développer des stratégies d’accès des femmes à l’autonomie à travers l’extension de leurs capacités économiques, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises dans le cadre de ce plan et de la nouvelle politique susmentionnée pour promouvoir l’emploi des femmes en général, et plus particulièrement l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés, de manière à réduire le fossé constitué par les inégalités de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de la tenir informée de tout progrès relatif à l’adoption de la politique d’égalité entre hommes et femmes et du projet de loi sur l’égalité de rémunération.

4. Article 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, tous les postes du secteur public ont été classés selon une échelle de rémunération permettant de regrouper des postes de catégories similaires rémunérés au même niveau, et les échelles de rémunération sont déterminées en fonction des critères de qualification et de la technicité de l’emploi. Elle note en outre que, pour la détermination des critères de classification des postes dans la fonction publique, on se base sur les postes techniques de même nature, les similarités sur le plan des obligations et des responsabilités, l’ancienneté sous l’angle de l’encadrement, les trajectoires de carrière à certains grades, la formation et l’expérience requise. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les barèmes de salaires en vigueur pour les divers grades et postes du secteur public, en précisant le nombre d’hommes et de femmes correspondant à ces divers postes et grades.

5. S’agissant des salaires dans le secteur privé, le gouvernement déclare que, sur les lieux de travail non syndiqués, les salaires sont déterminés par accords individuels entre le travailleur et l’employeur et sur la base de règlements salariaux prévus par la loi pour certaines catégories de travailleurs (travailleurs manuels, employés de commerce et gens de maison, par exemple). La commission note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/C/BLZ/1-2, 1996), dans le secteur privé, les femmes sont cantonnées dans les emplois typiquement féminins faiblement rémunérés qui, bien souvent, ne sont pas couverts par les règlements salariaux. Elle prie le gouvernement d’exposer de quelle manière il favorise l’application du principe d’égalité de rémunération dans les lieux de travail non syndiqués du secteur privé, notamment à l’égard des catégories de travailleurs non couvertes par des règlements salariaux. De plus, notant que le gouvernement déclare que le principe de la convention se trouve appliqué à travers les règlements salariaux du fait que les taux ainsi fixés n’établissent pas de différence entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les méthodes suivies par les conseils des salaires pour fixer les salaires et veiller à ce qu’aucune distorsion résultant de stéréotypes sexistes n’intervienne dans la détermination des salaires dans les différents secteurs. S’agissant du secteur syndiqué, la commission prend note des taux de rémunération (pour 2000-01) mentionnés dans l’annexe 3(2) à la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des télécommunications du Belize et «Belize Communications Limited». Elle le prie d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades visés dans cette annexe 3(2). Par ailleurs, elle note avec intérêt que l’article 4, relatif à «l’égalité des droits» de la convention collective conclue dans le secteur bancaire prévoit que la banque versera les mêmes salaires à ses employés de sexe masculin et de sexe féminin, comme prévu par la classification des emplois. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives comportant des clauses d’égalité de rémunération.

6. Article 3. S’agissant de l’objectivité de l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé, la commission note que le gouvernement mentionne, d’une part, l’article 4 (rapport de performance et évaluation) de la convention collective conclue en 2001 entre la Banque centrale du Belize et l’Union chrétienne des travailleurs et, d’autre part, les explications du ministère de la Fonction publique concernant les évaluations individuelles de poste dans ce secteur, qui se réfèrent à des évaluations annuelles de performance des agents et fonctionnaires. La commission appelle l’attention sur les paragraphes 138, 139 et 141 de son étude d’ensemble de 1986, où elle signale que l’évaluation des postes est une méthode qui, procédant par une analyse du contenu des postes, cherche à établir une classification hiérarchique de ceux-ci en termes de valeur aux fins, en règle générale, de la fixation des taux de rémunération. Cette méthode concerne l’évaluation du poste et non celle du travailleur lui-même. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter un système objectif d’évaluation des postes, d’application générale ou portant sur des branches d’activité spécifiques, dans le secteur public, ou encore la promotion d’un tel système dans le secteur privé.

7. Points III, V et VI du formulaire de rapport. Considérant que le gouvernement déclare ne pas être encore en position de fournir des statistiques complètes répondant à la demande formulée antérieurement par la commission, celle-ci incite le gouvernement à continuer de s’employer à recueillir les statistiques demandées dans l’observation générale de 1998 au titre de cette convention et à continuer de communiquer, lorsqu’elles sont disponibles, des statistiques des gains ventilés par sexe, niveau de rémunération, branche d’activité économique et profession, dans les secteurs public et privé. Se référant à sa précédente demande, elle le prie également de communiquer toutes autres informations telles que des rapports de l’inspection du travail et de services consultatifs, ainsi que toutes décisions d’instances administratives et judiciaires permettant d’apprécier de quelle manière est appliquée dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires concernant la définition de la rémunération donnée dans la loi sur le travail et dans la loi sur les conseils des salaires (telle que révisée en 2000), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la définition large contenue à l’article 1 a) de la convention prévaut sur la définition donnée à l’article 126 de la loi sur le travail mais non sur celle donnée par la loi sur les conseils des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que la définition donnée à l’article 10(1) de cette loi semble plus restreinte que celle de la convention puisqu’elle ne couvre que les paiements en espèces. La commission rappelle que la notion de rémunération visée à l’article 1 a) de la convention englobe tous autres avantages payés en espèces ou en nature. Notant qu’aux termes de l’article 10(2) de la loi des dispositions réglementaires concernant les salaires peuvent comporter des dispositions permettant que certaines prestations ou certains avantages soient considérés comme paiement suppléant un paiement en espèces, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions réglementaires concernant les salaires ont été prises qui prévoient des paiements en nature et de préciser comment est appliqué le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour ce qui est des paiements en nature accordés à des travailleurs rentrant dans le champ d’application de la loi sur les conseils des salaires.

2. Suite aux considérations qui précèdent, la commission note qu’aux termes de l’article 58(1) du règlement de 2001 sur les commissions des services au décès d’un fonctionnaire ayant cotisé au régime des pensions veuves et orphelins une pension est versée à la veuve et pour les enfants de moins de 16 ans, de même que pour ceux qui poursuivent leurs études à plein temps. Rappelant que le principe de la convention s’applique également aux autres avantages, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, aux termes de ce règlement, une pension est également versée au veuf d’une fonctionnaire ayant cotisé pour le régime susmentionné. Le gouvernement est incité à rendre l’article 58(1) conforme à l’article 1 a) de la convention dès que l’occasion d’une révision de ce règlement se présentera.

3. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan national d’action intitulé «Plan stratégique du Belize pour l’équité et l’égalité: favoriser l’application d’un système de gestion national non sexiste», qui a abouti à la décision d’élaborer une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes et d’un projet de loi sur l’égalité de rémunération. La commission note en outre que, selon les statistiques de la population active ventilées par revenu mensuel et par sexe pour la période 1995-1999, les femmes représentent 30 pour cent seulement de la population active et sont globalement beaucoup moins représentées que les hommes à tous les niveaux de revenus. Si la proportion la plus élevée aussi bien des hommes que des femmes correspond au niveau de revenus les plus faibles (entre 119 et 959 BLZ dollars), à quelques exceptions près, les femmes sont largement sous-représentées dans les tranches de revenus moyens et supérieurs. Elles sont par exemple totalement absentes de la tranche des 2 604 à 2 759 BLZ dollars et ne représentent que 13 pour cent de la tranche 2 880 BLZ dollars et plus. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons de ces différences marquées dans les niveaux de revenus. Relevant par ailleurs que le plan d’action susmentionné tend à développer des stratégies d’accès des femmes à l’autonomie à travers l’extension de leurs capacités économiques, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises dans le cadre de ce plan et de la nouvelle politique susmentionnée pour promouvoir l’emploi des femmes en général, et plus particulièrement l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés, de manière à réduire le fossé constitué par les inégalités de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de la tenir informée de tout progrès relatif à l’adoption de la politique d’égalité entre hommes et femmes et du projet de loi sur l’égalité de rémunération.

4. Article 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, tous les postes du secteur public ont été classés selon une échelle de rémunération permettant de regrouper des postes de catégories similaires rémunérés au même niveau, et les échelles de rémunération sont déterminées en fonction des critères de qualification et de la technicité de l’emploi. Elle note en outre que, pour la détermination des critères de classification des postes dans la fonction publique, on se base sur les postes techniques de même nature, les similarités sur le plan des obligations et des responsabilités, l’ancienneté sous l’angle de l’encadrement, les trajectoires de carrière à certains grades, la formation et l’expérience requise. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les barèmes de salaires en vigueur pour les divers grades et postes du secteur public, en précisant le nombre d’hommes et de femmes correspondant à ces divers postes et grades.

5. S’agissant des salaires dans le secteur privé, le gouvernement déclare que, sur les lieux de travail non syndiqués, les salaires sont déterminés par accords individuels entre le travailleur et l’employeur et sur la base de règlements salariaux prévus par la loi pour certaines catégories de travailleurs (travailleurs manuels, employés de commerce et gens de maison, par exemple). La commission note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/C/BLZ/1-2, 1996), dans le secteur privé, les femmes sont cantonnées dans les emplois typiquement féminins faiblement rémunérés qui, bien souvent, ne sont pas couverts par les règlements salariaux. Elle prie le gouvernement d’exposer de quelle manière il favorise l’application du principe d’égalité de rémunération dans les lieux de travail non syndiqués du secteur privé, notamment à l’égard des catégories de travailleurs non couvertes par des règlements salariaux. De plus, notant que le gouvernement déclare que le principe de la convention se trouve appliqué à travers les règlements salariaux du fait que les taux ainsi fixés n’établissent pas de différence entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les méthodes suivies par les conseils des salaires pour fixer les salaires et veiller à ce qu’aucune distorsion résultant de stéréotypes sexistes n’intervienne dans la détermination des salaires dans les différents secteurs. S’agissant du secteur syndiqué, la commission prend note des taux de rémunération (pour 2000-01) mentionnés dans l’annexe 3(2) à la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des télécommunications du Belize et «Belize Communications Limited». Elle le prie d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades visés dans cette annexe 3(2). Par ailleurs, elle note avec intérêt que l’article 4, relatif à «l’égalité des droits» de la convention collective conclue dans le secteur bancaire prévoit que la banque versera les mêmes salaires à ses employés de sexe masculin et de sexe féminin, comme prévu par la classification des emplois. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives comportant des clauses d’égalité de rémunération.

6. Article 3. S’agissant de l’objectivité de l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé, la commission note que le gouvernement mentionne, d’une part, l’article 4 (rapport de performance et évaluation) de la convention collective conclue en 2001 entre la Banque centrale du Belize et l’Union chrétienne des travailleurs et, d’autre part, les explications du ministère de la Fonction publique concernant les évaluations individuelles de poste dans ce secteur, qui se réfèrent à des évaluations annuelles de performance des agents et fonctionnaires. La commission appelle l’attention sur les paragraphes 138, 139 et 141 de son étude d’ensemble de 1986, où elle signale que l’évaluation des postes est une méthode qui, procédant par une analyse du contenu des postes, cherche à établir une classification hiérarchique de ceux-ci en termes de valeur aux fins, en règle générale, de la fixation des taux de rémunération. Cette méthode concerne l’évaluation du poste et non celle du travailleur lui-même. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter un système objectif d’évaluation des postes, d’application générale ou portant sur des branches d’activité spécifiques, dans le secteur public, ou encore la promotion d’un tel système dans le secteur privé.

7. Points III, V et VI du formulaire de rapport. Considérant que le gouvernement déclare ne pas être encore en position de fournir des statistiques complètes répondant à la demande formulée antérieurement par la commission, celle-ci incite le gouvernement à continuer de s’employer à recueillir les statistiques demandées dans l’observation générale de 1998 au titre de cette convention et à continuer de communiquer, lorsqu’elles sont disponibles, des statistiques des gains ventilés par sexe, niveau de rémunération, branche d’activité économique et profession, dans les secteurs public et privé. Se référant à sa précédente demande, elle le prie également de communiquer toutes autres informations telles que des rapports de l’inspection du travail et de services consultatifs, ainsi que toutes décisions d’instances administratives et judiciaires permettant d’apprécier de quelle manière est appliquée dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement et des statistiques jointes.

1. Article 1 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires concernant la définition de la rémunération donnée dans la loi sur le travail et dans la loi sur les conseils des salaires (telle que révisée en 2000), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la définition large contenue à l’article 1 a) de la convention prévaut sur la définition donnée à l’article 126 de la loi sur le travail mais non sur celle donnée par la loi sur les conseils des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que la définition donnée à l’article 10(1) de cette loi semble plus restreinte que celle de la convention puisqu’elle ne couvre que les paiements en espèces. La commission rappelle que la notion de rémunération visée à l’article 1 a) de la convention englobe tous autres avantages payés en espèces ou en nature. Notant qu’aux termes de l’article 10(2) de la loi des dispositions réglementaires concernant les salaires peuvent comporter des dispositions permettant que certaines prestations ou certains avantages soient considérés comme paiement suppléant un paiement en espèces, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions réglementaires concernant les salaires ont été prises qui prévoient des paiements en nature et de préciser comment est appliqué le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour ce qui est des paiements en nature accordés à des travailleurs rentrant dans le champ d’application de la loi sur les conseils des salaires.

2. Suite aux considérations qui précèdent, la commission note qu’aux termes de l’article 58(1) du règlement de 2001 sur les commissions des services au décès d’un fonctionnaire ayant cotisé au régime des pensions veuves et orphelins une pension est versée à la veuve et pour les enfants de moins de 16 ans, de même que pour ceux qui poursuivent leurs études à plein temps. Rappelant que le principe de la convention s’applique également aux autres avantages, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, aux termes de ce règlement, une pension est également versée au veuf d’une fonctionnaire ayant cotisé pour le régime susmentionné. Le gouvernement est incitéà rendre l’article 58(1) conforme à l’article 1 a) de la convention dès que l’occasion d’une révision de ce règlement se présentera.

3. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan national d’action intitulé«Plan stratégique du Belize pour l’équité et l’égalité: favoriser l’application d’un système de gestion national non sexiste», qui a abouti à la décision d’élaborer une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes et d’un projet de loi sur l’égalité de rémunération. La commission note en outre que, selon les statistiques de la population active ventilées par revenu mensuel et par sexe pour la période 1995-1999, les femmes représentent 30 pour cent seulement de la population active et sont globalement beaucoup moins représentées que les hommes à tous les niveaux de revenus. Si la proportion la plus élevée aussi bien des hommes que des femmes correspond au niveau de revenus les plus faibles (entre 119 et 959 BLZ dollars), à quelques exceptions près, les femmes sont largement sous-représentées dans les tranches de revenus moyens et supérieurs. Elles sont par exemple totalement absentes de la tranche des 2 604 à 2 759 BLZ dollars et ne représentent que 13 pour cent de la tranche 2 880 BLZ dollars et plus. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons de ces différences marquées dans les niveaux de revenus. Relevant par ailleurs que le plan d’action susmentionné tend à développer des stratégies d’accès des femmes à l’autonomie à travers l’extension de leurs capacités économiques, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises dans le cadre de ce plan et de la nouvelle politique susmentionnée pour promouvoir l’emploi des femmes en général, et plus particulièrement l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés, de manière à réduire le fossé constitué par les inégalités de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de la tenir informée de tout progrès relatif à l’adoption de la politique d’égalité entre hommes et femmes et du projet de loi sur l’égalité de rémunération.

4. Article 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, tous les postes du secteur public ont été classés selon une échelle de rémunération permettant de regrouper des postes de catégories similaires rémunérés au même niveau, et les échelles de rémunération sont déterminées en fonction des critères de qualification et de la technicité de l’emploi. Elle note en outre que, pour la détermination des critères de classification des postes dans la fonction publique, on se base sur les postes techniques de même nature, les similarités sur le plan des obligations et des responsabilités, l’ancienneté sous l’angle de l’encadrement, les trajectoires de carrière à certains grades, la formation et l’expérience requise. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les barèmes de salaires en vigueur pour les divers grades et postes du secteur public, en précisant le nombre d’hommes et de femmes correspondant à ces divers postes et grades.

5. S’agissant des salaires dans le secteur privé, le gouvernement déclare que, sur les lieux de travail non syndiqués, les salaires sont déterminés par accords individuels entre le travailleur et l’employeur et sur la base de règlements salariaux prévus par la loi pour certaines catégories de travailleurs (travailleurs manuels, employés de commerce et gens de maison, par exemple). La commission note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/C/BLZ/1-2, 1996), dans le secteur privé, les femmes sont cantonnées dans les emplois typiquement féminins faiblement rémunérés qui, bien souvent, ne sont pas couverts par les règlements salariaux. Elle prie le gouvernement d’exposer de quelle manière il favorise l’application du principe d’égalité de rémunération dans les lieux de travail non syndiqués du secteur privé, notamment à l’égard des catégories de travailleurs non couvertes par des règlements salariaux. De plus, notant que le gouvernement déclare que le principe de la convention se trouve appliquéà travers les règlements salariaux du fait que les taux ainsi fixés n’établissent pas de différence entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les méthodes suivies par les conseils des salaires pour fixer les salaires et veiller à ce qu’aucune distorsion résultant de stéréotypes sexistes n’intervienne dans la détermination des salaires dans les différents secteurs. S’agissant du secteur syndiqué, la commission prend note des taux de rémunération (pour 2000-01) mentionnés dans l’annexe 3(2) à la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des télécommunications du Belize et «Belize Communications Limited». Elle le prie d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades visés dans cette annexe 3(2). Par ailleurs, elle note avec intérêt que l’article 4, relatif à«l’égalité des droits» de la convention collective conclue dans le secteur bancaire prévoit que la banque versera les mêmes salaires à ses employés de sexe masculin et de sexe féminin, comme prévu par la classification des emplois. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives comportant des clauses d’égalité de rémunération.

6. Article 3. S’agissant de l’objectivité de l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé, la commission note que le gouvernement mentionne, d’une part, l’article 4 (rapport de performance et évaluation) de la convention collective conclue en 2001 entre la Banque centrale du Belize et l’Union chrétienne des travailleurs et, d’autre part, les explications du ministère de la Fonction publique concernant les évaluations individuelles de poste dans ce secteur, qui se réfèrent à des évaluations annuelles de performance des agents et fonctionnaires. La commission appelle l’attention sur les paragraphes 138, 139 et 141 de son étude d’ensemble de 1986, où elle signale que l’évaluation des postes est une méthode qui, procédant par une analyse du contenu des postes, cherche àétablir une classification hiérarchique de ceux-ci en termes de valeur aux fins, en règle générale, de la fixation des taux de rémunération. Cette méthode concerne l’évaluation du poste et non celle du travailleur lui-même. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter un système objectif d’évaluation des postes, d’application générale ou portant sur des branches d’activité spécifiques, dans le secteur public, ou encore la promotion d’un tel système dans le secteur privé.

7. Points III, V et VI du formulaire de rapport. Considérant que le gouvernement déclare ne pas être encore en position de fournir des statistiques complètes répondant à la demande formulée antérieurement par la commission, celle-ci incite le gouvernement à continuer de s’employer à recueillir les statistiques demandées dans l’observation générale de 1998 au titre de cette convention et à continuer de communiquer, lorsqu’elles sont disponibles, des statistiques des gains ventilés par sexe, niveau de rémunération, branche d’activitééconomique et profession, dans les secteurs public et privé. Se référant à sa précédente demande, elle le prie également de communiquer toutes autres informations telles que des rapports de l’inspection du travail et de services consultatifs, ainsi que toutes décisions d’instances administratives et judiciaires permettant d’apprécier de quelle manière est appliquée dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de la définition de rémunération qui figure à l’article 126 de la loi sur le travail (telle que révisée en 2000), et à l’article 10(1) et (2) de la loi sur le conseil des salaires (telle que révisée en 2000), définition qui semble exclure certains types de rémunération, par exemple les frais de déplacement et la rémunération des heures supplémentaires. Elle note également que l’article 3 de la loi no 37 de 1999 sur les conventions de l’Organisation internationale du Travail prévoit l’incorporation dans la législation nationale de la convention no 100, et reprend la définition de rémunération qui figure à l’article 1 a) de la convention. La commission note aussi qu’en cas de conflits entre les dispositions de la loi sur le travail et celles de la convention, la convention prévaudra (art. 4 de la loi no 37 de 1999). La commission demande au gouvernement de confirmer que la définition large de rémunération contenue à l’article 1 a) de la convention prévaut sur la définition de rémunération qui figure à l’article 126 de la loi sur le travail, et à l’article 10(1) et (2) de la loi sur le Conseil des salaires, de façon à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique également aux rémunérations complémentaires. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent dans la pratique invoquer la loi no 37 pour protéger leurs intérêts.

2. La commission prend note du rapport que le gouvernement a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/C/BLZ/
1-2, 1er novembre 1996), selon lequel le Gouverneur général a évoqué l’introduction éventuelle d’une législation visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter cette législation. Elle lui demande aussi de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

3. Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires dans le secteur privé sont déterminés par: 1) le contrat individuel qui lie travailleur et employeur; 2) des conventions collectives; et 3) les dispositions de la loi qui fixent le salaire minimum pour certaines catégories de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des contrats et conventions qui s’appliquent, et de l’informer sur la méthode suivie pour déterminer la rémunération dans les lieux de travail où il n’y a pas de syndicats. Le gouvernement est également prié de fournir copie de l’ordonnance de 1992 sur la réglementation des salaires (travailleurs manuels), et copie de toutes autres ordonnances sur ce sujet prises en vertu de la loi sur le Conseil des salaires. En outre, la commission souhaiterait être informée de la façon dont le gouvernement favorise l’introduction dans les conventions collectives de dispositions relatives à l’égalité de rémunération.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de discrimination salariale entre hommes et femmes. Le gouvernement indique ainsi dans son rapport qu’il estime que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les postes occupés par des hommes ou par des femmes dans le service public. Toutefois, le gouvernement indique que, dans le secteur privé, les femmes sont concentrées dans des emplois où elles sont majoritaires, emplois qui sont habituellement peu rémunérés et d’un statut modeste. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment le conseil des salaires garantit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les réglementations relatives au salaire. Notant également que l’article 115(1) du règlement de la fonction publique prévoit que les salaires des fonctionnaires doivent être spécifiés par voie de circulaire ou de réglementation, la commission demande au gouvernement de fournir copie de ces circulaires et réglementations, et d’indiquer les méthodes utilisées pour fixer les salaires dans la fonction publique et pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. Article 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation n’établit pas, pour le secteur privé, de méthodes d’évaluation des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. D’une manière générale, les conventions collectives facilitent cette évaluation en décrivant les emplois en fonction des travaux qu’ils comportent. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises, par le biais de la négociation collective ou autrement, pour encourager, dans le secteur privé, l’égalité de rémunération et l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent et pour promouvoir l’égalité de rémunération et l’évaluation objective des emplois dans le secteur public. La commission demande aussi au gouvernement de signaler tout progrès accompli dans ce sens, et d’indiquer les critères de classification des postes et de fixation des salaires qui sont utilisés, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

6. Article 4. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour promouvoir la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et les résultats de ces mesures. Notant que le Conseil consultatif national du travail peut formuler des recommandations sur toutes les questions qui touchent les travailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le Conseil s’est penché sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

7. En outre, la commission note qu’un Plan national d’action pour l’égalité entre les sexes a été adopté et que le ministère du Développement des ressources humaines, de la Femme et de la Jeunesse, ainsi que la commission nationale des femmes, ont étéétablis. Elle demande au gouvernement de fournir copie du plan et d’indiquer les mesures prises, dans le cadre du plan et des activités des organes susmentionnés ou de celles de tout autre organe, pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, et pour promouvoir l’application de ce principe dans le secteur privé.

8. Parties III, V et VI du formulaire de rapport. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission l’invite à indiquer comment l’application du principe d’égalité de rémunération, telle que consacrée par la convention, est contrôlée et garantie. Ces informations pourraient comprendre des données statistiques ventilées par sexe, des rapports, des directives ou des publications, ainsi que copie des textes législatifs adoptés, de conventions collectives et de décisions administratives et judiciaires, y compris des décisions du Bureau du médiateur et de la Commission des droits de l’homme. La commission demande aussi des informations qui lui permettent d’apprécier comment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. Prière de fournir des informations, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention. A toutes fins utiles, le texte de cette observation est joint.

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