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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travail sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’en vertu de l’article 231 du Code pénal, Chapitre 101, quiconque continue à participer à une émeute, ou à une réunion dans le but de perpétrer une émeute, alors qu’il a été ordonné aux personnes concernées de se disperser, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (les peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 66 du Règlement des prisons, Chapitre 101). L’article 245 1) du Code pénal définit le terme émeute comme étant la situation dans laquelle cinq personnes ou plus, réunies dans un lieu public ou privé, commencent à exécuter, ou tentent, entre autres, d’exécuter, un objectif commun visant à faire obstruction ou à résister à l’exécution d’une procédure légale ou à une autorité légale. La commission rappelle que, lorsque des dispositions pénales sont formulées en des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées comme moyen de sanctionner l’expression d’opinions politiques ou idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi – dans la mesure où ces dispositions prévoient l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire – ces dispositions relèvent du champ d’application de la convention. La commission a néanmoins souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 à 307). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les cas d’application dans la pratique de l’article 231 du Code pénal, y compris copie des décisions de justice pertinentes indiquant leur champ d’application, les actes qui ont fait l’objet de sanctions et les peines infligées, afin qu’elle puisse déterminer la portée de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 60 1) et 3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chapitre 234, (version révisée, 2000), prévoyait des peines d’emprisonnement en cas de manquements à la discipline tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord du navire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 66, chapitre 110, du Règlement des prisons, tout détenu condamné est tenu d’accomplir un travail. La commission a rappelé que l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler en cas de manquements à la discipline devrait être limitée aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission a également souligné que les dispositions permettant de ramener des gens de mer de force à bord du navire pour qu’ils s’y acquittent de leurs fonctions sont incompatibles avec la convention. La commission a donc prié le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la loi sur les ports et la marine marchande en conformité avec la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 60 de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 234) a été abrogée par la loi no 11 de 2007.
Article 1 c) et d). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 35 2) de la loi sur les syndicats (chap. 300), selon lequel une peine d’emprisonnement peut être imposée à toute personne employée pour assurer un service public (services d’approvisionnement en électricité ou en eau, liaisons ferroviaires, santé, et assistance sanitaire ou médicale, communication, ou tout autre service déclaré service public par le ministre) lorsque, volontairement ou dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que cette rupture, commise par cette personne seule ou en association avec d’autres personnes, entraînera probablement un préjudice ou un danger ou de graves inconvénients pour la collectivité.
La commission a observé que l’article 35 2) de la loi sur les syndicats prévoit des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour des actes qui non seulement peuvent causer un préjudice ou un danger pour la collectivité mais aussi de graves inconvénients, et que cet article s’applique à un large éventail de services publics qui ne se limitent pas aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission a rappelé à cet égard que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a été réactivé pour réviser la législation nationale afin de la rendre conforme aux conventions internationales du travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 35 2) de la loi sur les syndicats afin de mettre la législation en conformité avec la convention, et pour s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour des manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou pour la participation pacifique à des grèves. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et l’encourage à recourir à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du Règlement des prisons) peuvent être infligées en cas de manquements à la discipline tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord du navire (art. 60(1) et (3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chap. 234, version révisée, 2000).
La commission note que le gouvernement indique que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. Le gouvernement indique également que les questions maritimes sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail qui est chargé de la révision de la législation nationale.
La commission note la ratification par Belize, le 8 juillet 2014, de la MLC, 2006. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 66 du Règlement des prisons) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou tout employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaisons ferroviaires, de santé, et d’assistance sanitaire ou médicale ou de communication, ou tout autre service qui peut être déclaré comme service public par le gouverneur lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que la conséquence probable de cette rupture engendrera un préjudice ou un danger ou de graves inconvénients pour la collectivité. La commission a également noté que l’article 2 de la loi no 92 de 1981 sur le règlement des conflits dans les services essentiels a déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, Trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et que la loi no 51 de 1988 a déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par la branche de la sécurité sociale.
La commission a rappelé à cet égard que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle a également relevé que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats se réfère non seulement au préjudice ou au danger, mais également à l’éventualité d’inconvénients graves pour la collectivité, et que cet article s’applique non seulement aux services essentiels mais également à d’autres services tels que la plupart de ceux placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité, et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’une des tâches principales du Conseil consultatif du travail récemment réactivé est la révision de la législation nationale, et que ce conseil a regroupé la législation devant être révisée en six thèmes, parmi lesquels les droits syndicaux. Le gouvernement déclare également que, bien que la législation sur les syndicats n’ait pas encore été examinée, il est prévu de la réviser en vue de la mettre en conformité avec les conventions internationales du travail, et que les préoccupations de la commission au sujet de l’article 35(2) de la loi sur les syndicats seront certainement prises en considération. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission veut croire que le processus de révision de la loi sur les syndicats sera achevé dans un proche avenir, de manière à ce qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que sanction pour manquement à la discipline du travail ou participation pacifique à des grèves.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du Règlement des prisons) peuvent être infligées en cas de manquements à la discipline tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord du navire (art. 60(1) et (3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chap. 234, version révisée, 2000).
La commission note que le gouvernement indique que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. Le gouvernement indique également que les questions maritimes sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail qui est chargé de la révision de la législation nationale.
La commission note la ratification par Belize, le 8 juillet 2014, de la MLC, 2006. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 66 du Règlement des prisons) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou tout employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaisons ferroviaires, de santé, et d’assistance sanitaire ou médicale ou de communication, ou tout autre service qui peut être déclaré comme service public par le gouverneur lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que la conséquence probable de cette rupture engendrera un préjudice ou un danger ou de graves inconvénients pour la collectivité. La commission a également noté que l’article 2 de la loi no 92 de 1981 sur le règlement des conflits dans les services essentiels a déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, Trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et que la loi no 51 de 1988 a déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par la branche de la sécurité sociale.
La commission a rappelé à cet égard que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle a également relevé que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats se réfère non seulement au préjudice ou au danger, mais également à l’éventualité d’inconvénients graves pour la collectivité, et que cet article s’applique non seulement aux services essentiels mais également à d’autres services tels que la plupart de ceux placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité, et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’une des tâches principales du Conseil consultatif du travail récemment réactivé est la révision de la législation nationale, et que ce conseil a regroupé la législation devant être révisée en six thèmes, parmi lesquels les droits syndicaux. Le gouvernement déclare également que, bien que la législation sur les syndicats n’ait pas encore été examinée, il est prévu de la réviser en vue de la mettre en conformité avec les conventions internationales du travail, et que les préoccupations de la commission au sujet de l’article 35(2) de la loi sur les syndicats seront certainement prises en considération. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission veut croire que le processus de révision de la loi sur les syndicats sera achevé dans un proche avenir, de manière à ce qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que sanction pour manquement à la discipline du travail ou participation pacifique à des grèves.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du Règlement des prisons) peuvent être infligées en cas de manquements à la discipline tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord du navire (art. 60(1) et (3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chap. 234, version révisée, 2000).
La commission note que le gouvernement indique que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. Le gouvernement indique également que les questions maritimes sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail qui est chargé de la révision de la législation nationale.
La commission note la ratification par Belize, le 8 juillet 2014, de la MLC, 2006. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 66 du Règlement des prisons) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou tout employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaisons ferroviaires, de santé, et d’assistance sanitaire ou médicale ou de communication, ou tout autre service qui peut être déclaré comme service public par le gouverneur lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que la conséquence probable de cette rupture engendrera un préjudice ou un danger ou de graves inconvénients pour la collectivité. La commission a également noté que l’article 2 de la loi no 92 de 1981 sur le règlement des conflits dans les services essentiels a déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, Trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et que la loi no 51 de 1988 a déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par la branche de la sécurité sociale.
La commission a rappelé à cet égard que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle a également relevé que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats se réfère non seulement au préjudice ou au danger, mais également à l’éventualité d’inconvénients graves pour la collectivité, et que cet article s’applique non seulement aux services essentiels mais également à d’autres services tels que la plupart de ceux placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité, et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’une des tâches principales du Conseil consultatif du travail récemment réactivé est la révision de la législation nationale, et que ce conseil a regroupé la législation devant être révisée en six thèmes, parmi lesquels les droits syndicaux. Le gouvernement déclare également que, bien que la législation sur les syndicats n’ait pas encore été examinée, il est prévu de la réviser en vue de la mettre en conformité avec les conventions internationales du travail, et que les préoccupations de la commission au sujet de l’article 35(2) de la loi sur les syndicats seront certainement prises en considération. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission veut croire que le processus de révision de la loi sur les syndicats sera achevé dans un proche avenir, de manière à ce qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que sanction pour manquement à la discipline du travail ou participation pacifique à des grèves.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du Règlement des prisons) peuvent être infligées en cas de manquements à la discipline tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord du navire (art. 60(1) et (3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chap. 234, version révisée, 2000).
La commission note que le gouvernement indique que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. Le gouvernement indique également que les questions maritimes sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail qui est chargé de la révision de la législation nationale.
La commission note la ratification par Belize, le 8 juillet 2014, de la MLC, 2006. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 66 du Règlement des prisons) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou tout employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaisons ferroviaires, de santé, et d’assistance sanitaire ou médicale ou de communication, ou tout autre service qui peut être déclaré comme service public par le gouverneur lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que la conséquence probable de cette rupture engendrera un préjudice ou un danger ou de graves inconvénients pour la collectivité. La commission a également noté que l’article 2 de la loi no 92 de 1981 sur le règlement des conflits dans les services essentiels a déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, Trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et que la loi no 51 de 1988 a déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par la branche de la sécurité sociale.
La commission a rappelé à cet égard que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle a également relevé que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats se réfère non seulement au préjudice ou au danger, mais également à l’éventualité d’inconvénients graves pour la collectivité, et que cet article s’applique non seulement aux services essentiels mais également à d’autres services tels que la plupart de ceux placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité, et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’une des tâches principales du Conseil consultatif du travail récemment réactivé est la révision de la législation nationale, et que ce conseil a regroupé la législation devant être révisée en six thèmes, parmi lesquels les droits syndicaux. Le gouvernement déclare également que, bien que la législation sur les syndicats n’ait pas encore été examinée, il est prévu de la réviser en vue de la mettre en conformité avec les conventions internationales du travail, et que les préoccupations de la commission au sujet de l’article 35(2) de la loi sur les syndicats seront certainement prises en considération. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission veut croire que le processus de révision de la loi sur les syndicats sera achevé dans un proche avenir, de manière à ce qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que sanction pour manquement à la discipline du travail ou participation pacifique à des grèves.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du Règlement des prisons) peuvent être infligées en cas de manquements à la discipline tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord du navire (art. 60(1) et (3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chap. 234, version révisée, 2000).
La commission note que le gouvernement indique que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. Le gouvernement indique également que les questions maritimes sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail qui est chargé de la révision de la législation nationale.
La commission note la ratification par Belize, le 8 juillet 2014, de la MLC, 2006. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 66 du Règlement des prisons) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou tout employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaisons ferroviaires, de santé, et d’assistance sanitaire ou médicale ou de communication, ou tout autre service qui peut être déclaré comme service public par le gouverneur lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que la conséquence probable de cette rupture engendrera un préjudice ou un danger ou de graves inconvénients pour la collectivité. La commission a également noté que l’article 2 de la loi no 92 de 1981 sur le règlement des conflits dans les services essentiels a déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, Trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et que la loi no 51 de 1988 a déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par la branche de la sécurité sociale.
La commission a rappelé à cet égard que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle a également relevé que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats se réfère non seulement au préjudice ou au danger, mais également à l’éventualité d’inconvénients graves pour la collectivité, et que cet article s’applique non seulement aux services essentiels mais également à d’autres services tels que la plupart de ceux placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité, et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’une des tâches principales du Conseil consultatif du travail récemment réactivé est la révision de la législation nationale, et que ce conseil a regroupé la législation devant être révisée en six thèmes, parmi lesquels les droits syndicaux. Le gouvernement déclare également que, bien que la législation sur les syndicats n’ait pas encore été examinée, il est prévu de la réviser en vue de la mettre en conformité avec les conventions internationales du travail, et que les préoccupations de la commission au sujet de l’article 35(2) de la loi sur les syndicats seront certainement prises en considération. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission veut croire que le processus de révision de la loi sur les syndicats sera achevé dans un proche avenir, de manière à ce qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que sanction pour manquement à la discipline du travail ou participation pacifique à des grèves.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du Règlement des prisons) peuvent être infligées en cas de manquements à la discipline tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord du navire (art. 60(1) et (3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chap. 234, version révisée, 2000).
La commission note que le gouvernement indique que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. Le gouvernement indique également que les questions maritimes sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail qui est chargé de la révision de la législation nationale.
La commission salue la ratification par Belize, le 8 juillet 2014, de la MLC, 2006. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 66 du Règlement des prisons) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou tout employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaisons ferroviaires, de santé, et d’assistance sanitaire ou médicale ou de communication, ou tout autre service qui peut être déclaré comme service public par le gouverneur lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que la conséquence probable de cette rupture engendrera un préjudice ou un danger ou de graves inconvénients pour la collectivité. La commission a également noté que l’article 2 de la loi no 92 de 1981 sur le règlement des conflits dans les services essentiels a déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, Trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et que la loi no 51 de 1988 a déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par la branche de la sécurité sociale.
La commission a rappelé à cet égard que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle a également relevé que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats se réfère non seulement au préjudice ou au danger, mais également à l’éventualité d’inconvénients graves pour la collectivité, et que cet article s’applique non seulement aux services essentiels mais également à d’autres services tels que la plupart de ceux placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité, et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’une des tâches principales du Conseil consultatif du travail récemment réactivé est la révision de la législation nationale, et que ce conseil a regroupé la législation devant être révisée en six thèmes, parmi lesquels les droits syndicaux. Le gouvernement déclare également que, bien que la législation sur les syndicats n’ait pas encore été examinée, il est prévu de la réviser en vue de la mettre en conformité avec les conventions internationales du travail, et que les préoccupations de la commission au sujet de l’article 35(2) de la loi sur les syndicats seront certainement prises en considération. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission veut croire que le processus de révision de la loi sur les syndicats sera achevé dans un proche avenir, de manière à ce qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que sanction pour manquement à la discipline du travail ou participation pacifique à des grèves.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du Règlement des prisons) peuvent être infligées en cas de manquements à la discipline tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord du navire (art. 60(1) et (3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chap. 234, version révisée, 2000).
La commission note que le gouvernement indique que la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), par le Belize est à l’examen et que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. Le gouvernement indique également que les questions maritimes sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail qui est chargé de la révision de la législation nationale. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 66 du Règlement des prisons) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou tout employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaisons ferroviaires, de santé, et d’assistance sanitaire ou médicale ou de communication, ou tout autre service qui peut être déclaré comme service public par le gouverneur lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que la conséquence probable de cette rupture engendrera un préjudice ou un danger ou de graves inconvénients pour la collectivité. La commission a également noté que l’article 2 de la loi no 92 de 1981 sur le règlement des conflits dans les services essentiels a déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, Trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et que la loi no 51 de 1988 a déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par la branche de la sécurité sociale.
La commission a rappelé à cet égard que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle a également relevé que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats se réfère non seulement au préjudice ou au danger, mais également à l’éventualité d’inconvénients graves pour la collectivité, et que cet article s’applique non seulement aux services essentiels mais également à d’autres services tels que la plupart de ceux placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité, et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’une des tâches principales du Conseil consultatif du travail récemment réactivé est la révision de la législation nationale, et que ce conseil a regroupé la législation devant être révisée en six thèmes, parmi lesquels les droits syndicaux. Le gouvernement déclare également que, bien que la législation sur les syndicats n’ait pas encore été examinée, il est prévu de la réviser en vue de la mettre en conformité avec les conventions internationales du travail, et que les préoccupations de la commission au sujet de l’article 35(2) de la loi sur les syndicats seront certainement prises en considération.
Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission veut croire que le processus de révision de la loi sur les syndicats sera achevé dans un proche avenir, de manière à ce qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que sanction pour manquement à la discipline du travail ou participation pacifique à des grèves.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du Règlement des prisons) peuvent être infligées en cas de manquements à la discipline tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord du navire (art. 60(1) et (3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chap. 234, version révisée, 2000).
La commission note que le gouvernement indique que la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), par le Belize est à l’examen et que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. Le gouvernement indique également que les questions maritimes sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail qui est chargé de la révision de la législation nationale. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 66 du Règlement des prisons) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou tout employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaisons ferroviaires, de santé, et d’assistance sanitaire ou médicale ou de communication, ou tout autre service qui peut être déclaré comme service public par le gouverneur lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que la conséquence probable de cette rupture engendrera un préjudice ou un danger ou de graves inconvénients pour la collectivité. La commission a également noté que l’article 2 de la loi no 92 de 1981 sur le règlement des conflits dans les services essentiels a déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, Trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et que la loi no 51 de 1988 a déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par la branche de la sécurité sociale.
La commission a rappelé à cet égard que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle a également relevé que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats se réfère non seulement au préjudice ou au danger, mais également à l’éventualité d’inconvénients graves pour la collectivité, et que cet article s’applique non seulement aux services essentiels mais également à d’autres services tels que la plupart de ceux placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité, et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’une des tâches principales du Conseil consultatif du travail récemment réactivé est la révision de la législation nationale, et que ce conseil a regroupé la législation devant être révisée en six thèmes, parmi lesquels les droits syndicaux. Le gouvernement déclare également que, bien que la législation sur les syndicats n’ait pas encore été examinée, il est prévu de la réviser en vue de la mettre en conformité avec les conventions internationales du travail, et que les préoccupations de la commission au sujet de l’article 35(2) de la loi sur les syndicats seront certainement prises en considération.
Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission veut croire que le processus de révision de la loi sur les syndicats sera achevé dans un proche avenir, de manière à ce qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que sanction pour manquement à la discipline du travail ou participation pacifique à des grèves.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur la marine marchande, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (assortie de l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du Règlement des prisons) peuvent être infligées en cas de manquement à la discipline tel qu’une désertion, une absence non autorisée ou un acte de désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord (article 60(1) et (3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chap. 234, version révisée de 2000).

La commission renvoie à nouveau aux explications données aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle a souligné que, en vertu de la convention, l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire en cas de faute disciplinaire ou de grève devrait se limiter aux actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission a souligné aussi que les dispositions en vertu desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour effectuer leur travail sont incompatibles avec les conventions sur le travail forcé.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires seront transmis au Conseil consultatif du travail en vue d’une consultation avec les autorités compétentes, et espère à nouveau vivement que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour rendre la loi sur la marine marchande conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (assortie de l’obligation de travailler en application de l’article 66 du règlement des prisons) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou tout employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaisons ferroviaires, de santé, d’assistance sanitaire ou médicale ou de communications, ou tout autre service qui peut être déclaré d’utilité publique par le gouverneur, lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que la conséquence probable de cette rupture engendrera un préjudice ou un danger ou de graves inconvénients pour la collectivité. La commission a également noté que l’article 2 de la loi no 92 de 1981 sur le règlement des conflits dans les services essentiels a déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et que l’instrument no 51 de 1988 a déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le Service de la sécurité sociale.

La commission a souligné que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle a noté que sont mentionnés à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, non seulement le préjudice ou le danger, mais également l’éventualité d’inconvénients graves pour la collectivité, et que cet article s’applique non seulement aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l’ensemble ou dans une partie de la population), mais encore à d’autres tels que la plupart des services placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité, et la plupart des services bancaires, postaux et de transports.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 35(2) de la loi sur les syndicats n’a pas été modifié. Elle note que le gouvernement indique à nouveau qu’aucune peine d’emprisonnement infligée au titre de cet article n’a été signalée. Le gouvernement déclare que les commentaires formulés par la commission seront transmis au Conseil consultatif du travail, dont les activités ont repris en mars 2009, et dont l’une des principales fonctions est de revoir la législation nationale. D’après le rapport, le ministère sélectionne actuellement un consultant qui travaillera avec le Conseil consultatif du travail pour effectuer la révision de la législation du travail.

Prenant note de ces indications, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour rendre l’article 35(2) de la loi sur les syndicats conforme à la convention et à la pratique indiquée, et que le gouvernement mentionnera les progrès réalisés en la matière.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’on rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes des articles 221 et 225(1)(b), (c) et (e) de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 66 du règlement pénitentiaire) peuvent être infligées en cas de manquements à la discipline tels qu’une désertion, une absence non autorisée ou un acte de désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de la même loi permettent de ramener de force un marin à bord. La commission constate que la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 234), version révisée (2000), dont une copie a été communiquée par le gouvernement avec son rapport, contient des dispositions analogues (art. 60(1) et (3)).

Se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne à nouveau qu’en vertu de la convention l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves doit être limitée aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention seront prises et que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les démarches entreprises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du règlement des prisons,) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaisons ferroviaires, de santé, d’assistance sanitaire ou médicale ou de communications ou tout autre service, qui pourrait avoir été déclaré d’utilité publique par le gouverneur, lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de croire que la conséquence probable de cette rupture engendrera un tort ou un danger ou un inconvénient grave pour la collectivité. La commission a également noté que l’article 2 de la loi no 92 de 1981 sur le règlement des conflits dans les services essentiels avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité) et que l’instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le service de la sécurité sociale.

La commission a souligné que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle a noté que sont mentionnés à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, non seulement l’atteinte à l’intégrité physique ou le danger mais également l’éventualité d’inconvénients graves pour la collectivité, et que cet article s’applique non seulement aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l’ensemble ou dans une partie de la population), mais encore à d’autres tels que la plupart des services placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.

La commission a relevé dans le dernier rapport du gouvernement que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats n’a pas été modifié. Ayant noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses précédents rapports qu’aucune peine d’emprisonnement n’a été infligée au titre de cet article, la commission exprime néanmoins le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour aligner l’article 35(2) de la loi sur les syndicats sur la convention et la pratique indiquée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout sont possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes des articles 221 et 225(1)(b), (c) et (e) de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 66 du règlement pénitentiaire) peuvent être infligées en cas de manquements à la discipline tels qu’une désertion, une absence non autorisée ou un acte de désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de la même loi permettent de ramener de force un marin à bord. La commission constate que la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 234), version révisée (2000), dont une copie a été communiquée par le gouvernement avec son rapport, contient des dispositions analogues (art. 60(1) et (3)).

Se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne à nouveau qu’en vertu de la convention l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves doit être limitée aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention seront prises et que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les démarches entreprises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission a pris note de la brève réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du règlement des prisons,) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaisons ferroviaires, de santé, d’assistance sanitaire ou médicale ou de communications ou tout autre service, qui pourrait avoir été déclaré d’utilité publique par le gouverneur, lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de croire que la conséquence probable de cette rupture engendrera un tort ou un danger ou un inconvénient grave pour la collectivité. La commission a également noté que l’article 2 de la loi no 92 de 1981 sur le règlement des conflits dans les services essentiels avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité) et que l’instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le service de la sécurité sociale.

La commission a souligné que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle a noté que sont mentionnés à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, non seulement l’atteinte à l’intégrité physique ou le danger mais également l’éventualité d’inconvénients graves pour la collectivité, et que cet article s’applique non seulement aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l’ensemble ou dans une partie de la population), mais encore à d’autres tels que la plupart des services placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.

La commission a relevé dans le dernier rapport du gouvernement que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats n’a pas été modifié. Ayant noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses précédents rapports qu’aucune peine d’emprisonnement n’a été infligée au titre de cet article, la commission exprime néanmoins le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour aligner l’article 35(2) de la loi sur les syndicats sur la convention et la pratique indiquée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait précédemment noté qu’aux termes des articles 221 et 225(1)(b), (c) et (e) de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 66 du règlement des prisons, l’obligation de travailler) pouvaient être infligées en cas de manquement à la discipline tel qu’une désertion ou une absence non autorisée ou qu’un acte de désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de la même loi ainsi que l’article 73, paragraphe 1, de l’ordonnance sur les ports et la marine marchande permettent de ramener de force un marin à bord. La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la loi sur les ports et la marine marchande (qui semble correspondre à l’ancienne ordonnance sur les ports et la marine marchande) n’a toujours pas été modifiée.

Se référant aux explications figurant aux paragraphes 117 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle indique que l’application de sanctions comportant du travail obligatoire pour refus d’obéissance ou en cas de grève, devrait être limitée aux circonstances dans lesquelles de tels actes tendraient à mettre en danger la vie ou la santé des personnes à bord du navire, la commission formule à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer les mesures prises pour mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec l’article 1 c) et d) de la convention.

Elle prie en outre le gouvernement de transmettre une copie de la version révisée (2000) de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 234) à laquelle le gouvernement a fait référence dans son précédent rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant, au titre de l’article 66 du règlement des prisons, l’obligation de travailler) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaison ferroviaire, de santé, d’assistance sanitaire ou médicale ou de communication ou de tout autre service qui pourrait avoir été déclaré service d’utilité publique par le gouverneur lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, elle rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de croire que la conséquence probable de cette rupture engendrera un tord ou un danger, ou un inconvénient grave par la collectivité. La commission avait également noté qu’en application de l’article 2 de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels l’instrument no 92 de 1980 avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, Trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et service de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (service des pilotes et de la sécurité); et que l’instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le service de la sécurité sociale.

La commission a relevé que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats n’a pas été modifié mais qu’aucune peine d’emprisonnement n’a été prononcée en vertu de cet article. Elle a rappelé qu’aux termes de l’article 1 c) et d) de la convention la législation prévoyant des sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou en cas de participation à des grèves doit être abrogée.

La commission a attiré l’attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 110, 114 à 116 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle a estimé que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Cependant, pour justifier dans de tels cas la non-application de l’article 1 c) et d) de la convention, il faut qu’il existe un danger réel pour la sécurité, la vie ou la santé et non pas de simples inconvénients. En ce qui concerne l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, la commission avait précédemment fait observer qu’il se réfère non seulement aux cas d’atteinte à l’intégrité physique ou de danger, mais aussi aux cas d’inconvénients graves pour la collectivité et s’applique non seulement aux services essentiels au sens strict du terme, mais encore à d’autres dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, tels que la plupart des services placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.

Notant également que le gouvernement a indiquéà plusieurs reprises que, dans la pratique, aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée au titre de l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre cet article conforme à la convention et à la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission avait précédemment noté qu’aux termes des articles 221 et 225(1)(b), (c) et (e) de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 66 du règlement des prisons, l’obligation de travailler) pouvaient être infligées en cas de manquement à la discipline tel qu’une désertion ou une absence non autorisée ou qu’un acte de désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de la même loi ainsi que l’article 73, paragraphe 1, de l’ordonnance sur les ports et la marine marchande permettent de ramener de force un marin à bord. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la loi sur les ports et la marine marchande (qui semble correspondre à l’ancienne ordonnance sur les ports et la marine marchande) n’a toujours pas été modifiée.

Se référant aux explications figurant aux paragraphes 117 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle indique que l’application de sanctions comportant du travail obligatoire pour refus d’obéissance ou en cas de grève, devrait être limitée aux circonstances dans lesquelles de tels actes tendraient à mettre en danger la vie ou la santé des personnes à bord du navire, la commission formule à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer les mesures prises pour mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec l’article 1 c) et d) de la convention.

Elle prie en outre le gouvernement de lui transmettre une copie de la version révisée (2000) de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 234) à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de la brève réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant, au titre de l’article 66 du règlement des prisons, l’obligation de travailler) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaison ferroviaire, de santé, d’assistance sanitaire ou médicale ou de communication ou de tout autre service qui pourrait avoir été déclaré service d’utilité publique par le gouverneur lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, elle rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de croire que la conséquence probable de cette rupture engendrera un tord ou un danger, ou un inconvénient grave par la collectivité. La commission avait également noté qu’en application de l’article 2 de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels l’instrument no 92 de 1980 avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, Trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et service de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (service des pilotes et de la sécurité); et que l’instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le service de la sécurité sociale.

La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats n’a pas été modifié mais qu’aucune peine d’emprisonnement n’a été prononcée en vertu de cet article. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1 c) et d) de la convention la législation prévoyant des sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou en cas de participation à des grèves doit être abrogée.

La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 110, 114 à 116 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle a estimé que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Cependant, pour justifier dans de tels cas la non-application de l’article 1 c) et d) de la convention, il faut qu’il existe un danger réel pour la sécurité, la vie ou la santé et non pas de simples inconvénients. En ce qui concerne l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, la commission avait précédemment fait observer qu’il se réfère non seulement aux cas d’atteinte à l’intégrité physique ou de danger, mais aussi aux cas d’inconvénients graves pour la collectivité et s’applique non seulement aux services essentiels au sens strict du terme, mais encore à d’autres dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, tels que la plupart des services placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.

Notant également que le gouvernement a indiquéà plusieurs reprises que, dans la pratique, aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée au titre de l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre cet article conforme à la convention et à la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté précédemment que, aux termes des articles 221 et 225, paragraphe 1) b), c) et e), de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 66 du règlement sur les prisons, l’obligation de travailler) pouvaient être infligées en cas de manquements à la discipline, qu’il s’agisse d’une désertion ou d’une absence non autorisée ou d’un acte de désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de la même loi ainsi que l’article 73, paragraphe 1), de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 149) permettent de ramener de force un marin à bord. La commission avait également noté que les lois du Royaume-Uni de 1894, 1965 et 1974 sur la marine marchande ne figuraient pas dans l’index intégré de la législation compilée dans le cadre du projet de répertoire de la législation des Caraïbes (WILIP), et avait prié le gouvernement d’indiquer si ces lois, et plus particulièrement les dispositions des articles 221 à 224, 225 1) b) et c) et 237 de la loi de 1894, avaient été abrogées et, dans l’affirmative, de fournir copie de la législation portant abrogation desdites dispositions. La commission relève qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande et que, d’après l’indication fournie par le gouvernement dans ses derniers rapports, la loi sur les ports et la marine marchande (qui semble correspondre à l’ancienne ordonnance sur les ports et la marine marchande) n’a pas encore été modifiée. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 117 et 125 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec l’article 1 c) et d) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu’elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s’est référée à l’article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats (chap. 238), en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant, au titre de l’article 66 du règlement des prisons, l’obligation de travailler) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur chargé de l’approvisionnement en électricité ou en eau, d’une liaison ferroviaire, de la santé publique, de services sanitaires ou médicaux ou de communications ou de tout autre service qui pourrait avoir été proclamé par le gouverneur service public, lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, elle rompt son contrat de service en sachant ou en ayant quelque raison de croire que la conséquence probable de son acte provoquera un tort ou un danger, ou un préjudice grave à la collectivité. La commission avait également noté que, en application de l’article 2 de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels (chap. 235), l’instrument no 92 de 1981 avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité); que l’instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le service de la sécurité sociale; et que l’instrument no 32 de 1984 avait déclaré services essentiels les services fiscaux, comprenant tous les départements et agences de l’administration fiscale.

La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement reçu en 1994, qu’aucune mesure n’a été prise pour rendre l’article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats conforme aux exigences de la convention. Elle rappelle que, aux termes de l’article 1 c) et d) de la convention, la législation prévoyant des sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou en cas de participation à des grèves doit être abrogée. Elle rappelle également ses explications aux paragraphes 110, 114 à 116 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé. Tout en notant que, dans la pratique, aucune peine d’emprisonnement imposée, au titre de l’article 35, paragraphe 2), n’a été enregistrée, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre l’article 35, paragraphe 2), conforme à la convention et à la pratique actuelle, et que, en attendant l’adoption de ces mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application pratique de cette disposition, et notamment sur tous les cas où des peines de prison auraient été infligées à ce titre.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté précédemment que, aux termes des articles 221 et 225, paragraphe 1) b), c) et e), de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 66 du règlement sur les prisons, l’obligation de travailler) pouvaient être infligées en cas de manquements à la discipline, qu’il s’agisse d’une désertion ou d’une absence non autorisée ou d’un acte de désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de la même loi ainsi que l’article 73, paragraphe 1), de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 149) permettent de ramener de force un marin à bord. La commission avait également noté que les lois du Royaume-Uni de 1894, 1965 et 1974 sur la marine marchande ne figuraient pas dans l’index intégré de la législation compilée dans le cadre du projet de répertoire de la législation des Caraïbes (WILIP), et avait prié le gouvernement d’indiquer si ces lois, et plus particulièrement les dispositions des articles 221 à 224, 225 1) b) et c) et 237 de la loi de 1894, avaient été abrogées et, dans l’affirmative, de fournir copie de la législation portant abrogation desdites dispositions. La commission relève qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande et que, d’après l’indication fournie par le gouvernement dans ses derniers rapports, la loi sur les ports et la marine marchande (qui semble correspondre à l’ancienne ordonnance sur les ports et la marine marchande) n’a pas encore été modifiée. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 117 et 125 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec l’article 1 c) et d) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu’elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s’est référée à l’article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats (chap. 238), en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant, au titre de l’article 66 du règlement des prisons, l’obligation de travailler) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur chargé de l’approvisionnement en électricité ou en eau, d’une liaison ferroviaire, de la santé publique, de services sanitaires ou médicaux ou de communications ou de tout autre service qui pourrait avoir été proclamé par le gouverneur service public, lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, elle rompt son contrat de service en sachant ou en ayant quelque raison de croire que la conséquence probable de son acte provoquera un tort ou un danger, ou un préjudice grave à la collectivité. La commission avait également noté que, en application de l’article 2 de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels (chap. 235), l’instrument no 92 de 1981 avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité); que l’instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le service de la sécurité sociale; et que l’instrument no 32 de 1984 avait déclaré services essentiels les services fiscaux, comprenant tous les départements et agences de l’administration fiscale.

La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement reçu en 1994, qu’aucune mesure n’a été prise pour rendre l’article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats conforme aux exigences de la convention. Elle rappelle que, aux termes de l’article 1 c) et d) de la convention, la législation prévoyant des sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou en cas de participation à des grèves doit être abrogée. Elle rappelle également ses explications aux paragraphes 110, 114 à 116 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé. Tout en notant que, dans la pratique, aucune peine d’emprisonnement imposée au titre de l’article 35, paragraphe 2), n’a été enregistrée, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre l’article 35, paragraphe 2), conforme à la convention et à la pratique actuelle, et que, en attendant l’adoption de ces mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application pratique de cette disposition, et notamment sur tous les cas où des peines de prison auraient été infligées à ce titre.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants:

La commission a noté précédemment que, aux termes des articles 221 et 225, paragraphe 1) b), c) et e), de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 66 du règlement sur les prisons, l'obligation de travailler) pouvaient être infligées en cas de manquements à la discipline, qu'il s'agisse d'une désertion ou d'une absence non autorisée ou d'un acte de désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de la même loi ainsi que l'article 73, paragraphe 1), de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 149) permettent de ramener de force un marin à bord. La commission avait également noté que les lois du Royaume-Uni de 1894, 1965 et 1974 sur la marine marchande ne figuraient pas dans l'index intégré de la législation compilée dans le cadre du projet de répertoire de la législation des Caraïbes (WILIP), et avait prié le gouvernement d'indiquer si ces lois, et plus particulièrement les dispositions des articles 221 à 224, 225 1) b) et c) et 237 de la loi de 1894, avaient été abrogées et, dans l'affirmative, de fournir copie de la législation portant abrogation desdites dispositions. La commission relève qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande et que, d'après l'indication fournie par le gouvernement dans ses derniers rapports, la loi sur les ports et la marine marchande (qui semble correspondre à l'ancienne ordonnance sur les ports et la marine marchande) n'a pas encore été modifiée. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 117 et 125 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec l'article 1 c) et d) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à l'article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats (chap. 238), en vertu duquel une peine d'emprisonnement (comportant, au titre de l'article 66 du règlement des prisons, l'obligation de travailler) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur chargé de l'approvisionnement en électricité ou en eau, d'une liaison ferroviaire, de la santé publique, de services sanitaires ou médicaux ou de communications ou de tout autre service qui pourrait avoir été proclamé par le gouverneur service public, lorsque, volontairement et dans l'intention de nuire, elle rompt son contrat de service en sachant ou en ayant quelque raison de croire que la conséquence probable de son acte provoquera un tort ou un danger, ou un préjudice grave à la collectivité. La commission avait également noté que, en application de l'article 2 de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels (chap. 235), l'instrument no 92 de 1981 avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l'autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité); que l'instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le service de la sécurité sociale; et que l'instrument no 32 de 1984 avait déclaré services essentiels les services fiscaux, comprenant tous les départements et agences de l'administration fiscale. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1994, qu'aucune mesure n'a été prise pour rendre l'article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats conforme aux exigences de la convention. Elle rappelle que, aux termes de l'article 1 c) et d) de la convention, la législation prévoyant des sanctions comportant l'obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou en cas de participation à des grèves doit être abrogée. Elle rappelle également ses explications aux paragraphes 110, 114 à 116 et 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Tout en notant que, dans la pratique, aucune peine d'emprisonnement imposée au titre de l'article 35, paragraphe 2), n'a été enregistrée, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre l'article 35, paragraphe 2), conforme à la convention et à la pratique actuelle, et que, en attendant l'adoption de ces mesures, le gouvernement fournira des informations sur l'application pratique de cette disposition, et notamment sur tous les cas où des peines de prison auraient été infligées à ce titre.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à son observation, la commission se voit obligée de renouveler son commentaire précédent concernant le point suivant:

La commission a noté précédemment que, aux termes des articles 221 et 225, paragraphe 1) b), c) et e), de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 66 du règlement sur les prisons, l'obligation de travailler) pouvaient être infligées en cas de manquements à la discipline, qu'il s'agisse d'une désertion ou d'une absence non autorisée ou d'un acte de désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de la même loi ainsi que l'article 73, paragraphe 1), de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 149) permettent de ramener de force un marin à bord. La commission avait également noté que les lois du Royaume-Uni de 1894, 1965 et 1974 sur la marine marchande ne figuraient pas dans l'index intégré de la législation compilée dans le cadre du projet de répertoire de la législation des Caraïbes (WILIP), et avait prié le gouvernement d'indiquer si ces lois, et plus particulièrement les dispositions des articles 221 à 224, 225 1) b) et c) et 237 de la loi de 1894, avaient été abrogées et, dans l'affirmative, de fournir copie de la législation portant abrogation desdites dispositions. La commission relève qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande et que, d'après l'indication fournie par le gouvernement dans ses derniers rapports, la loi sur les ports et la marine marchande (qui semble correspondre à l'ancienne ordonnance sur les ports et la marine marchande) n'a pas encore été modifiée. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 117 et 125 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec l'article 1 c) et d) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son observation précédente.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à l'article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats (chap. 238), en vertu duquel une peine d'emprisonnement (comportant, au titre de l'article 66 du règlement des prisons, l'obligation de travailler) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur chargé de l'approvisionnement en électricité ou en eau, d'une liaison ferroviaire, de la santé publique, de services sanitaires ou médicaux ou de communications ou de tout autre service qui pourrait avoir été proclamé par le gouverneur service public, lorsque, volontairement et dans l'intention de nuire, elle rompt son contrat de service en sachant ou en ayant quelque raison de croire que la conséquence probable de son acte provoquera un tort ou un danger, ou un préjudice grave à la collectivité. La commission avait également noté que, en application de l'article 2 de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels (chap. 235), l'instrument no 92 de 1981 avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l'autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité); que l'instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le service de la sécurité sociale; et que l'instrument no 32 de 1984 avait déclaré services essentiels les services fiscaux, comprenant tous les départements et agences de l'administration fiscale.

La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1994, qu'aucune mesure n'a été prise pour rendre l'article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats conforme aux exigences de la convention. Elle rappelle que, aux termes de l'article 1 c) et d) de la convention, la législation prévoyant des sanctions comportant l'obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou en cas de participation à des grèves doit être abolie. Elle rappelle ses explications, aux paragraphes 110, 114 à 116 et 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Elle note que, dans la pratique, aucune peine d'emprisonnement n'a été imposée au titre de l'article précité. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre l'article 35, paragraphe 2), conforme à la convention et à la pratique actuelle, et que, en attendant l'adoption de ces mesures, le gouvernement fournira des informations sur l'application pratique de cette disposition, et notamment sur tous les cas où des peines de prison auraient été infligées à ce titre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

Article 1 a) de la convention. La commission note l'indication renouvelée du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n'a été prononcée en vertu des articles 217 et 218 du Code pénal qui portent sur les actes séditieux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique, notamment quant au nombre de condamnations éventuelles ainsi qu'aux décisions judiciaires définissant ou illustrant le champ d'application desdites dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à l'article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats (chap. 238), en vertu duquel une peine d'emprisonnement (comportant, au titre de l'article 66 du règlement des prisons, l'obligation de travailler) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur chargé de desservir, en totalité ou en partie, toute ville ou bourgade, ou tout village ou lieu, s'il s'agit d'approvisionnement en électricité ou en eau, d'une liaison ferroviaire, de la santé publique, de services sanitaires ou médicaux ou de communications ou de tout autre service qui pourrait avoir été proclamé par le gouverneur service public, lorsque, volontairement et dans l'intention de nuire, elle rompt son contrat de service en sachant ou en ayant quelque raison de croire que la conséquence probable de son acte, accompli par elle-même ou en association avec autrui, provoquera un tort ou un danger, ou un préjudice grave à la collectivité.

La commission avait également noté que, en application de l'article 2 de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels (chap. 235), l'instrument no 92 de 1981 avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l'autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), que l'instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le service de la sécurité sociale, et que l'instrument no 32 de 1984 avait déclaré services essentiels les services fiscaux, comprenant tous les départements et agences de l'administration fiscale.

La commission note, d'après les derniers rapports du gouvernement, qu'aucune mesure n'a été prise pour rendre l'article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats conforme aux exigences de la convention.

La commission rappelle que, aux termes de l'article 1 c) et d) de la convention, la législation prévoyant des sanctions comportant l'obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou en cas de participation à des grèves doit être abolie.

Ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 110, 114 à 116 et 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a, toutefois, estimé que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis soit dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Pour ces mêmes services, fonctions et circonstances, la participation à des grèves ne serait pas protégée, à la condition que l'interdiction soit assortie de garanties compensatoires sous forme de procédures substitutives adéquates, impartiales et rapides de règlement des différends. Cependant, pour justifier dans de tels cas la non-application de l'article 1 c) et d) de la convention, il faut qu'il existe un danger réel pour la sécurité, la vie ou la santé, non pas de simples inconvénients.

La commission avait noté antérieurement que l'article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats se réfère non seulement aux cas d'atteintes à l'intégrité physique ou de danger, mais aussi aux cas d'inconvénients sérieux pour la communauté et s'applique non seulement aux services essentiels au sens strict du terme, mais encore à d'autres dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, tels que la plupart des services placés sous l'autorité du gouvernement ou d'une municipalité et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.

Notant également l'indication répétée du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, aucune peine d'emprisonnement n'a été imposée au titre de l'article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre l'article 35, paragraphe 2), conforme à la convention et à la pratique actuelle, et que, en attendant l'adoption de ces mesures, le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition, et notamment sur tous les cas où des peines de prison auraient été infligées à ce titre.

2. La commission a noté précédemment que, aux termes des articles 221 et 225, paragraphe 1) b), c) et e) de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 66 du règlement sur les prisons, l'obligation de travailler) pouvaient être infligées en cas de manquements à la discipline, qu'il s'agisse d'une désertion ou d'une absence non autorisée ou d'un acte de désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de la même loi ainsi que l'article 73, paragraphe 1), de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 149) permettent de ramener de force un marin à bord. La commission avait également noté que les lois du Royaume-Uni de 1894, 1965 et 1974 sur la marine marchande ne figuraient pas dans l'index intégré de la législation compilée dans le cadre du projet de répertoire de la législation des Caraïbes (WILIP), et avait prié le gouvernement d'indiquer si ces lois, et plus particulièrement les dispositions des articles 221 à 224, 225 1) b) et c) et 237 de la loi de 1894, avaient été abrogées et, dans l'affirmative, de fournir copie de la législation portant abrogation desdites dispositions. La commission relève qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande et que, d'après l'indication fournie par le gouvernement dans ses derniers rapports, la loi sur les ports et la marine marchande (qui semble correspondre à l'ancienne ordonnance sur les ports et la marine marchande) n'a pas encore été modifiée. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 117 et 125 de l'étude d'ensemble de 1979 susmentionnée, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec l'article 1 c) et d) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 1 a) de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n'a été prononcée en vertu des articles 217 et 218 du Code pénal qui portent sur les actes séditieux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique, notamment quant au nombre des condamnations éventuelles ainsi qu'aux décisions judiciaires définissant ou illustrant le champ d'application desdites dispositions.

2. Article 1 c). La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a été pris note des commentaires relatifs à l'article 73 1) de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 191) des lois de Belize de 1980, qui permet de ramener de force un marin à bord. La commission exprime à nouveau l'espoir que la disposition précitée sera réexaminée compte tenu de la convention et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer que des mesures ont été adoptées pour abroger la disposition en question et de préciser les résultats obtenus.

Notant que les lois britanniques de 1894, 1965 et 1974 sur la marine marchande ne figurent pas dans l'index intégré de la législation compilée dans le cadre du projet de répertoire de la législation des Caraïbes (WILIP), la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces lois, et plus particulièrement les dispositions des articles 221 à 224, 225 1) b) et c) et 238 de la loi de 1894, ont été abrogées et, dans l'affirmative, de fournir copie de la législation portant abrogation desdites dispositions.

3. Article 1 c) et d). Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 35 2) de l'ordonnance sur les syndicats (chap. 238), en vertu duquel une peine d'emprisonnement (comportant, au titre de l'article 66 du Règlement des prisons, l'obligation de travailler) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur chargé de desservir, en totalité ou en partie, toute ville ou bourgade, ou tout village ou lieu, s'il s'agit d'approvisionnement en électricité ou en eau, d'une liaison ferroviaire, de la santé publique, de services sanitaires ou médicaux ou de communications, ou de tout autre service qui pourrait avoir été proclamé par le gouverneur service public, lorsque, volontairement et dans l'intention de nuire, elle rompt son contrat de service en sachant ou en ayant quelque raison de croire que la conséquence probable de son acte, accompli par elle-même ou en association avec autrui, provoquera un tort ou un danger, ou un préjudice grave à la collectivité.

La commission avait également noté que, conformément à l'article 2 de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels (chap. 235), l'instrument no 92 de 1981 avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l'autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et l'instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le Service de la sécurité sociale.

La commission avait indiqué qu'il ne serait pas incompatible avec la convention d'infliger des sanctions (même comportant l'obligation de travailler) pour manquement à la discipline du travail ou en cas de participation à des grèves dans des services essentiels, à condition que les dispositions en question ne s'appliquent qu'aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission avait noté que les services énumérés à l'article 35 2) de l'ordonnance sur les syndicats et dans les instruments de 1981 et 1988 paraissaient, dans une large mesure, indispensables à l'existence et au bien-être de la population, tandis que pour ce qui est d'autres services, comme les chemins de fer, la plupart des services postaux ou monétaires ou de l'aviation civile, une interruption ne justifierait pas que des sanctions comportant du travail obligatoire au sens de la convention soient infligées.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a été pris note des commentaires précités. Notant également l'indication selon laquelle, dans la pratique, aucune poursuite n'a été engagée au titre de l'article 35 2), la commission exprime à nouveau l'espoir que des mesures seront prises pour mettre l'article 35 2) de l'ordonnance sur les syndicats en conformité avec les exigences de la convention et que, en attendant ces mesures, le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique, en citant tous les cas où des peines de prison auraient été infligées au titre dudit article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans sa demande précédente, la commission, se référant à un certain nombre de dispositions législatives, avait prié le gouvernement d'indiquer si elles étaient toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur leur application dans la pratique, y compris copie de toutes décisions judiciaires en définissant ou illustrant la portée. Elle note, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport, que ces dispositions sont toujours en vigueur et qu'il n'y a eu aucune décision judiciaire en application de celles-ci depuis le précédent rapport. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport d'autres informations sur les points qui suivent.

1. Règlements pour des cas d'urgence. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que les seuls changements apportés à l'ordonnance sur la sécurité publique (chapitre 113) des lois de Belize révisées de 1980 ont consisté en une aggravation des sanctions au titre de l'article 4 de ce chapitre. Le gouvernement ajoute qu'aucun règlement n'a été établi en vertu de l'article 2 a), e) ou g) dudit chapitre ou de l'article 18, paragraphe 9, de la Constitution de Belize. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport tout règlement pris en vertu de ces dispositions.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait demandé si le remplacement du Code criminel (chapitre 21) par le Code criminel (chapitre 84) des lois de Belize révisées de 1980 entraînait quelques changements dans le libellé des articles visant les actes séditieux (articles 217 et 218 du nouveau code) ou d'autres dispositions de ce code. La commission note les indications du gouvernement que la seule modification du libellé de ces articles dans la révision de 1980 insérée à la suite de l'article 218 1) c) se lit comme suit: "quiconque a été reconnu coupable ou condamné pour infraction aux paragraphes 1, 2 ou 3 sera passible d'un emprisonnement d'une durée de deux ans ou, dans les cas de procédure sommaire, d'une durée d'un an". Tout en notant l'indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n'a été prononcée ces dernières années, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur l'application des articles 217 et 218 dans la pratique, notamment quant au nombre de condamnations infligées, en y joignant copies de toutes décisions judiciaires qui en définissent ou illustrent la portée.

Article 1 c) et d). 3. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 35 2) de l'ordonnance sur les syndicats (chapitre 238) en vertu duquel une peine d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 66 du Règlement des prisons, l'obligation de travailler) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur chargé de desservir, en totalité ou en partie, toute ville ou bourgade ou tout village ou lieu, s'il s'agit d'approvisionnement en électricité ou en eau, d'une liaison ferroviaire, de la santé publique, de services sanitaires ou médicaux ou de communications, ou de tout autre service qui pourrait avoir été proclamé par le gouverneur service public, lorsque, volontairement et dans l'intention de nuire, elle rompt son contrat de service en sachant ou en ayant quelque raison de croire que la conséquence probable de son acte, accompli par elle-même ou en association avec autrui, provoquera un tort ou un danger, ou un grave préjudice à la communauté. La commission avait précisé que la convention ne s'oppose pas à ce que des sanctions, même comportant du travail forcé, puissent être infligées pour manquement à la discipline du travail ou pour la participation à des grèves dans des services essentiels, à condition qu'elles ne soient applicables qu'aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l'interruption mettrait en danger l'existence ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population, et qu'il y ait vraiment danger et non pas simple dérangement. Or l'article 35 2) de l'ordonnance sur les syndicats, tout en visant dans une large mesure les cas en question, ne se limite pas aux services essentiels dans le sens strict du terme ni à des situations mettant en danger l'existence ou le bien-être de la population, car elle peut s'appliquer à quiconque est employé par le gouvernement, une municipalité ou, entre autres, une compagnie de chemins de fer ou d'autres moyens de communication, ainsi que dans des cas où la rupture du contrat ne provoque ni tort ni danger, mais simplement un dérangement grave à la communauté.

La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport qu'aux termes de l'instrument no 92 de 1980 ont été déclarés services essentiels le Service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, Banque centrale de Belize), les aéroports (aviation civile et services de sécurité d'aéroport) et l'autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et que l'instrument no 51 de 1988 a déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale. Là encore, le fonctionnement du Service national du feu et des services de sécurité dans les ports et aéroports paraît indispensable à l'existence et au bien-être de la population, tandis que, pour ce qui est de la plupart des services postaux ou monétaires ou de l'aviation civile, une interruption ne justifierait pas l'infliction de sanctions comportant du travail obligatoire au sens de la convention.

Notant l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune peine de prison n'a été infligée au cours de ces dernières années, la commission espère que des mesures seront prises pour mettre l'article 35 2) de l'ordonnance sur les syndicats en conformité avec les exigences de la convention et que, dans cette attente, le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'application de cet article dans la pratique, en citant tous les cas où des peines de prison auraient été infligées.

4. La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période visée par son rapport, aucune mesure n'a été envisagée pour mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. En vertu des articles 221 et 225 1) b), c) et e) de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines de prison (comportant, en vertu de l'article 66 du Règlement des prisons, l'obligation de travailler) peuvent être infligées pour manquement à la discipline tel que la désertion, l'absence sans autorisation ou la désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de cette loi, de même que l'article 73 1) de l'ordonnance sur les ports et la marine marchande (chapitre 149), permettent de ramener de force un marin à bord. La commission espère que les dispositions en cause seront réexaminées à la lumière de la convention. Etant donné que celles-ci se fondent sur la loi britannique de 1894 sur la marine marchande, le gouvernement peut souhaiter se référer aux dispositions révisées sur la discipline contenues dans la loi britannique de 1970 sur la marine marchande, où il a été tenu compte des prescriptions de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que la procédure de modification de la loi aura été entamée, en précisant les résultats atteints.

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