ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 23 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire, et de l’article 10 de l’arrêté no 2011-0845/PR/MJDH portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, l’administration pénitentiaire peut organiser le travail pénitentiaire. En outre, les articles 42 et 43 de la loi n° 144/AN/80 prévoient la possibilité d’accorder un régime dérogatoire aux détenus politiques mais ne réfèrent pas à leur obligation de travailler. La commission a également noté que, selon le gouvernement, la législation nationale ne précise pas si le travail en prison est obligatoire, et que l’administration pénitentiaire exerce un pouvoir unilatéral pour organiser le travail pénitentiaire. Notant qu’il ne ressort pas clairement de la législation nationale ni des informations précédemment fournies par le gouvernement que le travail pénitentiaire est ou non obligatoire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’administration pénitentiaire peut obliger les détenus à effectuer un travail et, dans l’affirmative, d’indiquer les conséquences d’un refus des détenus.
Dans l’attente d’éclaircissements sur ce point, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique d’un certain nombre de dispositions de la législation nationale. À cet égard, la commission a souligné que la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre des activités qu’elles exercent à ces fins, ces personnes ne peuvent pas être l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler. La commission s’est référée à:
  • – L’article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti, sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, est passible d’une peine de prison et d’une amende ou de l’une de ces deux peines. En application du même article, une peine de prison est prévue à l’encontre de quiconque dirige et administre un parti politique, ou est membre d’un parti politique, qui a été maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution.
  • – Les articles 78 et 79 de la loi n° 2/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 sur la liberté de communication, qui prévoient des sanctions de prison pour atteinte à l’honneur du Président de la République, ainsi que pour la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles.
  • – Les articles 182, 188(1), 189 et 427 du Code pénal qui prévoient des peines de prison dans un certain nombre de cas: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou sur les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188(1)); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public, ainsi qu’envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris des exemples de décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, ou des informations sur les faits ayant conduit aux poursuites et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de préciser si les personnes condamnées à une peine de prison peuvent être soumises à une obligation de travailler. La commission note que le gouvernement confirme que la législation ne précise pas si le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire ou non et que le régime dérogatoire accordé aux détenus politiques ne mentionne pas la question du travail (art. 3, 23 et 24, 42 et 43 de la loi no 144/AN/80 du 16 sept. 1980 portant Code pénitentiaire et art. 10 de l’arrêté no 2011-0845/PR/MJDH portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires). Notant que le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire dispose d’un pouvoir unilatéral pour organiser le travail pénitentiaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’administration pénitentiaire exige d’une manière ou d’une autre des détenus qu’ils réalisent un travail et, le cas échéant, les conséquences qu’entraînerait un refus de la part des détenus.
Dans l’attente de cette clarification, la commission espère que, comme il s’y est engagé dans son dernier rapport, le gouvernement fournira des informations sur la manière dont les dispositions ci-dessous mentionnées sont appliquées par les juridictions, la fréquence avec laquelle elles sont invoquées, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées (en incluant copie d’exemples de décisions de justice):
  • – article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende sont prévues à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution;
  • – articles 77, 78 et 79 de la loi no 2/AN/92/2eL relative à la liberté de communication qui incriminent et sanctionnent la diffamation, l’offense au Président de la République (emprisonnement de trois mois à un an), la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles (emprisonnement d’un an à trois ans);
  • – articles 182, 188(1), 189 et 427 du Code pénal qui prévoient des peines de prison dans un certain nombre de circonstances: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188(1)); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique commise envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ainsi qu’envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).
À cet égard, la commission relève que, dans ses observations finales du 19 novembre 2013, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies fait part de sa préoccupation face aux restrictions apportées à la liberté de la presse, aux menaces et aux actes de harcèlement et d’intimidation dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, ainsi qu’à la sévérité des peines encourues pour diffamation, allant jusqu’à l’emprisonnement (CCPR/C/DJI/CO/1, paragr. 12). La commission rappelle que la convention interdit d’imposer un travail, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Tel pourrait être le cas lorsque les législations nationales prévoient des peines de prison pour sanctionner des actes pacifiques par lesquels les personnes expriment une opinion politique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la législation nationale précitées ne sont pas utilisées pour sanctionner les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique ou social établi par des peines de prison aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de préciser si les personnes condamnées à une peine de prison peuvent être soumises à une obligation de travailler. La commission note que le gouvernement confirme que la législation ne précise pas si le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire ou non et que le régime dérogatoire accordé aux détenus politiques ne mentionne pas la question du travail (art. 3, 23 et 24, 42 et 43 de la loi no 144/AN/80 du 16 sept. 1980 portant Code pénitentiaire et art. 10 de l’arrêté no 2011-0845/PR/MJDH portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires). Notant que le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire dispose d’un pouvoir unilatéral pour organiser le travail pénitentiaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’administration pénitentiaire exige d’une manière ou d’une autre des détenus qu’ils réalisent un travail et, le cas échéant, les conséquences qu’entraînerait un refus de la part des détenus.
Dans l’attente de cette clarification, la commission espère que, comme il s’y est engagé dans son dernier rapport, le gouvernement fournira des informations sur la manière dont les dispositions ci-dessous mentionnées sont appliquées par les juridictions, la fréquence avec laquelle elles sont invoquées, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées (en incluant copie d’exemples de décisions de justice):
  • – article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende sont prévues à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution;
  • – articles 77, 78 et 79 de la loi no 2/AN/92/2eL relative à la liberté de communication qui incriminent et sanctionnent la diffamation, l’offense au Président de la République (emprisonnement de trois mois à un an), la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles (emprisonnement d’un an à trois ans);
  • – articles 182, 188(1), 189 et 427 du Code pénal qui prévoient des peines de prison dans un certain nombre de circonstances: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188(1)); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique commise envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ainsi qu’envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).
A cet égard, la commission relève que, dans ses observation finales du 19 novembre 2013, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies fait part de sa préoccupation face aux restrictions apportées à la liberté de la presse, aux menaces et aux actes de harcèlement et d’intimidation dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, ainsi qu’à la sévérité des peines encourues pour diffamation, allant jusqu’à l’emprisonnement (CCPR/C/DJI/CO/1, paragr. 12). La commission rappelle que la convention interdit d’imposer un travail, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Tel pourrait être le cas lorsque les législations nationales prévoient des peines de prison pour sanctionner des actes pacifiques par lesquels les personnes expriment une opinion politique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la législation nationale précitées ne sont pas utilisées pour sanctionner les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique ou social établi par des peines de prison aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de préciser si les personnes condamnées à une peine de prison peuvent être soumises à une obligation de travailler. La commission note que le gouvernement confirme que la législation ne précise pas si le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire ou non et que le régime dérogatoire accordé aux détenus politiques ne mentionne pas la question du travail (art. 3, 23 et 24, 42 et 43 de la loi no 144/AN/80 du 16 sept. 1980 portant Code pénitentiaire et art. 10 de l’arrêté no 2011-0845/PR/MJDH portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires). Notant que le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire dispose d’un pouvoir unilatéral pour organiser le travail pénitentiaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’administration pénitentiaire exige d’une manière ou d’une autre des détenus qu’ils réalisent un travail et, le cas échéant, les conséquences qu’entraînerait un refus de la part des détenus.
Dans l’attente de cette clarification, la commission espère que, comme il s’y est engagé dans son dernier rapport, le gouvernement fournira des informations sur la manière dont les dispositions ci-dessous mentionnées sont appliquées par les juridictions, la fréquence avec laquelle elles sont invoquées, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées (en incluant copie d’exemples de décisions de justice):
  • – article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende sont prévues à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution;
  • – articles 77, 78 et 79 de la loi no 2/AN/92/2eL relative à la liberté de communication qui incriminent et sanctionnent la diffamation, l’offense au Président de la République (emprisonnement de trois mois à un an), la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles (emprisonnement d’un an à trois ans);
  • – articles 182, 188(1), 189 et 427 du Code pénal qui prévoient des peines de prison dans un certain nombre de circonstances: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188(1)); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique commise envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ainsi qu’envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).
A cet égard, la commission relève que, dans ses observation finales du 19 novembre 2013, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies fait part de sa préoccupation face aux restrictions apportées à la liberté de la presse, aux menaces et aux actes de harcèlement et d’intimidation dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, ainsi qu’à la sévérité des peines encourues pour diffamation, allant jusqu’à l’emprisonnement (CCPR/C/DJI/CO/1, paragr. 12). La commission rappelle que la convention interdit d’imposer un travail, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Tel pourrait être le cas lorsque les législations nationales prévoient des peines de prison pour sanctionner des actes pacifiques par lesquels les personnes expriment une opinion politique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la législation nationale précitées ne sont pas utilisées pour sanctionner les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique ou social établi par des peines de prison aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de préciser si les personnes condamnées à une peine de prison peuvent être soumises à une obligation de travailler. La commission note que le gouvernement confirme que la législation ne précise pas si le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire ou non et que le régime dérogatoire accordé aux détenus politiques ne mentionne pas la question du travail (art. 3, 23 et 24, 42 et 43 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire et art. 10 de l’arrêté no 2011-0845/PR/MJDH portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires). Notant que le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire dispose d’un pouvoir unilatéral pour organiser le travail pénitentiaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’administration pénitentiaire exige d’une manière ou d’une autre des détenus qu’ils réalisent un travail et, le cas échéant, les conséquences qu’entraînerait un refus de la part des détenus.
Dans l’attente de cette clarification, la commission espère que, comme il s’y est engagé dans son dernier rapport, le gouvernement fournira des informations sur la manière dont les dispositions ci-dessous mentionnées sont appliquées par les juridictions, la fréquence avec laquelle elles sont invoquées, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées (en incluant copie d’exemples de décisions de justice):
  • – article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende sont prévues à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution;
  • – articles 77, 78 et 79 de la loi no 2/AN/92/2eL relative à la liberté de communication qui incriminent et sanctionnent la diffamation, l’offense au Président de la République (emprisonnement de trois mois à un an), la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles (emprisonnement d’un an à trois ans);
  • – articles 182, 188, alinéa 1, 189 et 427 du Code pénal qui prévoient des peines de prison dans un certain nombre de circonstances: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188, al. 1); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique commise envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ainsi qu’envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).
A cet égard, la commission relève que, dans ses observation finales du 19 novembre 2013, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies fait part de sa préoccupation face aux restrictions apportées à la liberté de la presse, aux menaces et aux actes de harcèlement et d’intimidation dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, ainsi qu’à la sévérité des peines encourues pour diffamation, allant jusqu’à l’emprisonnement (CCPR/C/DJI/CO/1, paragr. 12). La commission rappelle que la convention interdit d’imposer un travail, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Tel pourrait être le cas lorsque les législations nationales prévoient des peines de prison pour sanctionner des actes pacifiques par lesquels les personnes expriment une opinion politique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la législation nationale précitées ne sont pas utilisées pour sanctionner les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique ou social établi par des peines de prison aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de préciser si les personnes condamnées à une peine de prison peuvent être soumises à une obligation de travailler. La commission note que le gouvernement confirme que la législation ne précise pas si le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire ou non et que le régime dérogatoire accordé aux détenus politiques ne mentionne pas la question du travail (art. 3, 23 et 24, 42 et 43 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire et art. 10 de l’arrêté no 2011-0845/PR/MJDH portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires). Notant que le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire dispose d’un pouvoir unilatéral pour organiser le travail pénitentiaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’administration pénitentiaire exige d’une manière ou d’une autre des détenus qu’ils réalisent un travail et, le cas échéant, les conséquences qu’entraînerait un refus de la part des détenus.
Dans l’attente de cette clarification, la commission espère que, comme il s’y est engagé dans son dernier rapport, le gouvernement fournira des informations sur la manière dont les dispositions ci-dessous mentionnées sont appliquées par les juridictions, la fréquence avec laquelle elles sont invoquées, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées (en incluant copie d’exemples de décisions de justice):
  • -article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende sont prévues à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution;
  • -articles 77, 78 et 79 de la loi no 2/AN/92/2eL relative à la liberté de communication qui incriminent et sanctionnent la diffamation, l’offense au Président de la République (emprisonnement de trois mois à un an), la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles (emprisonnement d’un an à trois ans);
  • -articles 182, 188, alinéa 1, 189 et 427 du Code pénal qui prévoient des peines de prison dans un certain nombre de circonstances: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188, al. 1); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique commise envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ainsi qu’envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).
A cet égard, la commission relève que, dans ses observation finales du 19 novembre 2013, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies fait part de sa préoccupation face aux restrictions apportées à la liberté de la presse, aux menaces et aux actes de harcèlement et d’intimidation dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, ainsi qu’à la sévérité des peines encourues pour diffamation, allant jusqu’à l’emprisonnement (CCPR/C/DJI/CO/1, paragr. 12). La commission rappelle que la convention interdit d’imposer un travail, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Tel pourrait être le cas lorsque les législations nationales prévoient des peines de prison pour sanctionner des actes pacifiques par lesquels les personnes expriment une opinion politique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la législation nationale précitées ne sont pas utilisées pour sanctionner les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique ou social établi par des peines de prison aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2008 que, compte tenu de la réorganisation des secteurs de la justice et de la communication, le gouvernement ferait parvenir les réponses aux commentaires de la commission ultérieurement. La commission rappelle que la législation nationale qui réglemente l’exercice des droits civils et des libertés publiques – droits et libertés par lesquels les personnes expriment leurs opinions politiques – peut être incompatible avec la convention lorsque, d’une part, elle contient des dispositions prévoyant l’imposition de peines de prison et, d’autre part, le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire. Ainsi, si une personne est astreinte au travail pénitentiaire suite à une condamnation à une peine de prison parce qu’elle a pacifiquement exprimé certaines opinons politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la législation se réfère au travail des détenus sans préciser si le travail pénitentiaire est ou non obligatoire (art. 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire) et que les détenus politiques semblent bénéficier d’un statut particulier plus favorable sans que la question du travail soit mentionnée (art. 3, 42 et 43 du Code pénitentiaire). La commission avait également constaté que des peines de prison peuvent être infligées en cas de violation de certaines dispositions de la législation qui réglementent l’exercice de certains droits et libertés protégés par la convention.
Compte tenu de ces éléments, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir indiquer si le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire. Si tel est le cas, prière de préciser si les prisonniers politiques bénéficient d’un régime dérogatoire dans ce domaine.
Dans l’attente de ces clarifications, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la manière dont les dispositions ci-dessous mentionnées sont appliquées par les juridictions: la fréquence avec laquelle elles sont invoquées, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées (le cas échéant, prière de communiquer copie d’exemples de décisions de justice):
  • – Article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende sont prévues à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution.
  • – Articles 77, 78 et 79 de la loi relative à la liberté de communication (no 2/AN/92/2eL) qui incriminent et sanctionnent la diffamation; l’offense au Président de la République (emprisonnement de trois mois à un an); la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses (emprisonnement d’un an à trois ans).
  • – Articles 182, 188, alinéa 1, 189 et 427 du Code pénal qui prévoient des peines de prison dans un certain nombre de circonstances: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188, al. 1); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique commise: 1) envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public; 2) envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2008 que, compte tenu de la réorganisation des secteurs de la justice et de la communication, le gouvernement ferait parvenir les réponses aux commentaires de la commission ultérieurement. La commission rappelle que la législation nationale qui réglemente l’exercice des droits civils et des libertés publiques – droits et libertés par lesquels les personnes expriment leurs opinions politiques – peut être incompatible avec la convention lorsque, d’une part, elle contient des dispositions prévoyant l’imposition de peines de prison et, d’autre part, le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire. Ainsi, si une personne est astreinte au travail pénitentiaire suite à une condamnation à une peine de prison parce qu’elle a pacifiquement exprimé certaines opinons politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la législation se réfère au travail des détenus sans préciser si le travail pénitentiaire est ou non obligatoire (art. 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire) et que les détenus politiques semblent bénéficier d’un statut particulier plus favorable sans que la question du travail soit mentionnée (art. 3, 42 et 43 du Code pénitentiaire). La commission avait également constaté que des peines de prison peuvent être infligées en cas de violation de certaines dispositions de la législation qui réglementent l’exercice de certains droits et libertés protégés par la convention.
Compte tenu de ces éléments, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir indiquer si le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire. Si tel est le cas, prière de préciser si les prisonniers politiques bénéficient d’un régime dérogatoire dans ce domaine.
Dans l’attente de ces clarifications, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la manière dont les dispositions ci-dessous mentionnées sont appliquées par les juridictions: la fréquence avec laquelle elles sont invoquées, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées (le cas échéant, prière de communiquer copie d’exemples de décisions de justice):
  • – Article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende sont prévues à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution.
  • – Articles 77, 78 et 79 de la loi relative à la liberté de communication (no 2/AN/92/2eL) qui incriminent et sanctionnent la diffamation; l’offense au Président de la République (emprisonnement de trois mois à un an); la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses (emprisonnement d’un an à trois ans).
  • – Articles 182, 188, alinéa 1, 189 et 427 du Code pénal qui prévoient des peines de prison dans un certain nombre de circonstances: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188, al. 1); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique commise: 1) envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public; 2) envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport reçu en 2008 que, compte tenu de la réorganisation des secteurs de la justice et de la communication, le gouvernement ferait parvenir les réponses aux commentaires de la commission ultérieurement. La commission rappelle que la législation nationale qui réglemente l’exercice des droits civils et des libertés publiques – droits et libertés par lesquels les personnes expriment leurs opinions politiques – peut être incompatible avec la convention lorsque, d’une part, elle contient des dispositions prévoyant l’imposition de peines de prison et, d’autre part, le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire. Ainsi, si une personne est astreinte au travail pénitentiaire suite à une condamnation à une peine de prison parce qu’elle a pacifiquement exprimé certaines opinons politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la législation se réfère au travail des détenus sans préciser si le travail pénitentiaire est ou non obligatoire (art. 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire) et que les détenus politiques semblent bénéficier d’un statut particulier plus favorable sans que la question du travail soit mentionnée (art. 3, 42 et 43 du Code pénitentiaire). La commission avait également constaté que des peines de prison peuvent être infligées en cas de violation de certaines dispositions de la législation qui réglementent l’exercice de certains droits et libertés protégés par la convention.

Compte tenu de ces éléments, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir indiquer si le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire. Si tel est le cas, prière de préciser si les prisonniers politiques bénéficient d’un régime dérogatoire dans ce domaine.

Dans l’attente de ces clarifications, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la manière dont les dispositions ci-dessous mentionnées sont appliquées par les juridictions: la fréquence avec laquelle elles sont invoquées, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées (le cas échéant, prière de communiquer copie d’exemples de décisions de justice):

–      Article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende sont prévues à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution.

–      Articles 77, 78 et 79 de la loi relative à la liberté de communication (no 2/AN/92/2eL) qui incriminent et sanctionnent la diffamation; l’offense au Président de la République (emprisonnement de trois mois à un an); la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses (emprisonnement d’un an à trois ans).

–      Articles 182, 188, alinéa 1, 189 et 427 du Code pénal qui prévoient des peines de prison dans un certain nombre de circonstances: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188, al. 1); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique commise: 1) envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public; 2) envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a) de la convention.Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport reçu en 2008 que, compte tenu de la réorganisation des secteurs de la justice et de la communication, le gouvernement ferait parvenir les réponses aux commentaires de la commission ultérieurement. La commission rappelle que la législation nationale qui réglemente l’exercice des droits civils et des libertés publiques – droits et libertés par lesquels les personnes expriment leurs opinions politiques – peut être incompatible avec la convention lorsque, d’une part, elle contient des dispositions prévoyant l’imposition de peines de prison et, d’autre part, le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire. Ainsi, si une personne est astreinte au travail pénitentiaire suite à une condamnation à une peine de prison parce qu’elle a pacifiquement exprimé certaines opinons politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la législation se réfère au travail des détenus sans préciser si le travail pénitentiaire est ou non obligatoire (art. 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire) et que les détenus politiques semblent bénéficier d’un statut particulier plus favorable sans que la question du travail soit mentionnée (art. 3, 42 et 43 du Code pénitentiaire). La commission avait également constaté que des peines de prison peuvent être infligées en cas de violation de certaines dispositions de la législation qui réglementent l’exercice de certains droits et libertés protégés par la convention.

Compte tenu de ces éléments, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir indiquer si le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire. Si tel est le cas, prière de préciser si les prisonniers politiques bénéficient d’un régime dérogatoire dans ce domaine.

Dans l’attente de ces clarifications, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la manière dont les dispositions ci-dessous mentionnées sont appliquées par les juridictions: la fréquence avec laquelle elles sont invoquées, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées (le cas échéant, prière de communiquer copie d’exemples de décisions de justice):

–           Article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende sont prévues à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution.

–           Articles 77, 78 et 79 de la loi relative à la liberté de communication (no 2/AN/92/2eL) qui incriminent et sanctionnent la diffamation; l’offense au Président de la République (emprisonnement de trois mois à un an); la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses (emprisonnement d’un an à trois ans).

–           Articles 182, 188, alinéa 1, 189 et 427 du Code pénal qui prévoient des peines de prison dans un certain nombre de circonstances: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188, al. 1); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique commise: 1) envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public; 2) envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission souhaiterait rappeler à titre de remarque préliminaire que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a, dans la plupart des cas, aucune incidence sur l’application de cette convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, y compris au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que, d’une manière générale, les prisonniers ne travaillaient pas à Djibouti. Elle a constaté que les articles 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire se réfèrent au travail des détenus sans indiquer expressément si le travail pénitentiaire est ou non obligatoire. Par ailleurs, les articles 3, 42 et 43 du Code pénitentiaire semblent prévoir un statut particulier plus favorable pour les détenus politiques. Compte tenu de ces éléments, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si le travail pénitentiaire est obligatoire pour les personnes condamnées et, le cas échéant, si le statut des prisonniers politiques comprend des dispositions particulières plus favorables en matière de travail pénitentiaire.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet.

La commission constate que la loi relative aux partis politiques ainsi que la loi no 2/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication et certaines dispositions du Code pénal (loi no 59/AN/94 du 5 janvier 1995) réglementent l’exercice de plusieurs droits protégés par la convention. La commission relève que la violation de certaines des dispositions de ces lois est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, pourraient comporter une obligation de travailler. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations pertinentes sur l’application pratique des dispositions ci-dessous mentionnées de ces législations, de manière à en préciser la portée et le champ d’application. Prière notamment d’indiquer la fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées et, le cas échéant, prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes:

–      L’article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende sont prévues à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution.

–      Les articles 77, 78 et 79 de la loi relative à la liberté de communication (no 2/AN/92/2eL) qui rendent respectivement punissables la diffamation; l’offense au Président de la République (emprisonnement de trois mois à un an); la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses (emprisonnement d’un an à trois ans).

–      Les articles 182, 188, alinéa 1, 189 et 427 du Code pénal prévoient des peines de prison dans un certain nombre de circonstances: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188, al. 1); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique commise: 1) envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public; 2) envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).

Article 1 c). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si les textes d’application prévus aux articles 104 et 109 du Code des affaires maritimes (loi no 212/AN/82 du 18 janvier 1982) ont été adoptés et, dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1 a) de la convention.Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission souhaiterait rappeler à titre de remarque préliminaire que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a, dans la plupart des cas, aucune incidence sur l’application de cette convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, y compris au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que, d’une manière générale, les prisonniers ne travaillaient pas à Djibouti. Elle a constaté que les articles 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire se réfèrent au travail des détenus sans indiquer expressément si le travail pénitentiaire est ou non obligatoire. Par ailleurs, les articles 3, 42 et 43 du Code pénitentiaire semblent prévoir un statut particulier plus favorable pour les détenus politiques. Compte tenu de ces éléments, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si le travail pénitentiaire est obligatoire pour les personnes condamnées et, le cas échéant, si le statut des prisonniers politiques comprend des dispositions particulières plus favorables en matière de travail pénitentiaire.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet.

La commission constate que la loi relative aux partis politiques ainsi que la loi no 2/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication et certaines dispositions du Code pénal (loi no 59/AN/94 du 5 janvier 1995) réglementent l’exercice de plusieurs droits protégés par la convention. La commission relève que la violation de certaines des dispositions de ces lois est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, pourraient comporter une obligation de travailler. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations pertinentes sur l’application pratique des dispositions ci-dessous mentionnées de ces législations, de manière à en préciser la portée et le champ d’application. Prière notamment d’indiquer la fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées et, le cas échéant, prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes:

–      L’article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende sont prévues à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution.

–      Les articles 77, 78 et 79 de la loi relative à la liberté de communication (no 2/AN/92/2eL) qui rendent respectivement punissables la diffamation; l’offense au Président de la République (emprisonnement de trois mois à un an); la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses (emprisonnement d’un an à trois ans).

–      Les articles 182, 188, alinéa 1, 189 et 427 du Code pénal prévoient des peines de prison dans un certain nombre de circonstances: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188, al. 1); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique commise: 1) envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public; 2) envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).

Article 1 c).La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si les textes d’application prévus aux articles 104 et 109 du Code des affaires maritimes (loi no 212/AN/82 du 18 janvier 1982) ont été adoptés et, dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques. Elle a noté qu’en vertu de son article 19 quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende de 1 million à 5 millions de francs djibouti ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 2 millions à 10 millions de francs djibouti est prévue à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en joignant copie de toute décision judiciaire prononçant une peine d’emprisonnement en application de l’article 19.

La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé selon laquelle, d’une manière générale, les prisonniers ne travaillent pas à Djibouti. Elle a noté les dispositions des articles 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire, dont les dispositions n’indiquent pas expressément si le travail pénitentiaire est ou non obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer que l’application de l’article 19 de la loi du 15 septembre 1992 n’ait pas pour conséquence l’imposition de travail pénitentiaire obligatoire aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement en vertu de cet article. La commission a noté, en outre, que le Code pénitentiaire comporte des dispositions prévoyant un statut particulier plus favorable pour les détenus politiques (art. 42 et 43). La commission prie le gouvernement de préciser si ce statut comprend des dispositions particulières plus favorables en matière de travail pénitentiaire.

2. Article 1 c). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des textes d’application des articles 104 et 109 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Elle a constaté que le gouvernement avait joint une copie du code susmentionné, déjà disponible au Bureau. La commission se voit donc contrainte de réitérer l’espoir que le gouvernement communiquera, avec son prochain rapport, copie des instruments sollicités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) de la convention. La commission prend note des dispositions de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques. Elle note qu’en vertu de son article 19 quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende de 1 million à 5 millions de francs djibouti ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 2 millions à 10 millions de francs djibouti est prévue à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en joignant une copie de toute décision judiciaire prononçant une peine d’emprisonnement en application de l’article 19.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé selon laquelle, d’une manière générale, les prisonniers ne travaillent pas à Djibouti. Elle note les dispositions des articles 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire, dont les dispositions n’indiquent pas expressément si le travail pénitentiaire est ou non obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer que l’application de l’article 19 de la loi du 15 septembre 1992 n’ait pas pour conséquence l’imposition de travail pénitentiaire obligatoire aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement en vertu de cet article. La commission note, en outre, que le Code pénitentiaire comporte des dispositions prévoyant un statut particulier plus favorable pour les détenus politiques (art. 42 et 43). La commission prie le gouvernement de préciser si ce statut comprend des dispositions particulières plus favorables en matière de travail pénitentiaire.

2. Article 1 c). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des textes d’application des articles 104 et 109 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Elle constate que le gouvernement a joint à son rapport une copie du code susmentionné, déjà disponible au Bureau. La commission se voit donc contrainte de réitérer l’espoir que le gouvernement communiquera, avec son prochain rapport, copie des instruments sollicités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Article 1 a) de la convention. La commission prend note des dispositions de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques. Elle note qu’en vertu de son article 19 quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de 6 à 12 mois et une amende de un million à cinq millions de francs djibouti ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à 5 ans d’emprisonnement et une amende de 2 millions à 10 millions de francs djibouti est prévue à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en joignant une copie de toute décision judiciaire prononçant une peine d’emprisonnement en application de l’article 19.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé selon laquelle, d’une manière générale, les prisonniers ne travaillent pas à Djibouti. Elle note les dispositions des articles 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire, dont les dispositions n’indiquent pas expressément si le travail pénitentiaire est ou non obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer que l’application de l’article 19 de la loi du 15 septembre 1992 n’ait pas pour conséquence l’imposition de travail pénitentiaire obligatoire aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement en vertu de cet article. La commission note, en outre, que le Code pénitentiaire comporte des dispositions prévoyant un statut particulier plus favorable pour les détenus politiques (art. 42 et 43). La commission prie le gouvernement de préciser si ce statut comprend des dispositions particulières plus favorables en matière de travail pénitentiaire.

2.  Article 1 c). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des textes d’application des articles 104 et 109 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Elle constate que le gouvernement a joint à son rapport une copie du Code susmentionné, déjà disponible au Bureau. La commission se voit donc contrainte de réitérer l’espoir que le gouvernement communiquera, avec son prochain rapport, copie des instruments sollicités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 7 de la loi no 199 du 24 octobre 1981 sur la mobilisation nationale toute activité était interdite aux partis politiques sous la menace des peines prévues pour atteinte à la sûreté de l'Etat. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la loi no 199 de 1981 restait applicable ou, dans la négative, de communiquer les textes l'ayant abrogée et de fournir copie de la loi régissant les partis politiques suite à l'adoption de la nouvelle Constitution de 1982.

La commission a pris note avec intérêt de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 1995 selon laquelle la loi no 199 du 24 octobre 1981 n'est plus applicable en République de Djibouti. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte abrogeant la loi no 199 et de celui régissant les partis politiques.

2. Article 1 c). La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des textes d'application des articles 104 et 109 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Elle avait constaté que le rapport du gouvernement de 1995 ne contient pas les informations demandées. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera, avec son prochain rapport, copie des instruments sollicités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 7 de la loi no 199 du 24 octobre 1981 sur la mobilisation nationale toute activité était interdite aux partis politiques sous la menace des peines prévues pour atteinte à la sûreté de l'Etat. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la loi no 199 de 1981 restait applicable ou, dans la négative, de communiquer les textes l'ayant abrogée et de fournir copie de la loi régissant les partis politiques suite à l'adoption de la nouvelle Constitution de 1982.

La commission a pris note avec intérêt de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 1995 selon laquelle la loi no 199 du 24 octobre 1981 n'est plus applicable en République de Djibouti. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte abrogeant la loi no 199 et de celui régissant les partis politiques.

2. Article 1 c). La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des textes d'application des articles 104 et 109 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Elle avait constaté que le rapport du gouvernement de 1995 ne contient pas les informations demandées. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera, avec son prochain rapport, copie des instruments sollicités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Article 1 a) de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 7 de la loi no 199 du 24 octobre 1981 sur la mobilisation nationale toute activité était interdite aux partis politiques sous la menace des peines prévues pour atteinte à la sûreté de l'Etat. La commmission avait prié le gouvernement d'indiquer si la loi no 199 de 1981 restait applicable ou, dans la négative, de communiquer les textes l'ayant abrogée et de fournir copie de la loi régissant les partis politiques suite à l'adoption de la nouvelle Constitution de 1982.

La commission prend note avec intérêt de l'information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la loi no 199 du 24 octobre 1981 n'est plus applicable en République de Djibouti. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte abrogeant la loi no 199 et de celui régissant les partis politiques.

2. Article 1 c). La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des textes d'application des articles 104 et 109 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Elle constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport, copie des instruments sollicités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note qu'une nouvelle Constitution a été approuvée par référendum le 4 septembre 1992 et que des élections législatives, auxquelles ont participé deux partis, se sont déroulées le 18 décembre 1992. La commission rappelle, d'autre part, qu'elle a formulé précédemment des commentaires au sujet de différentes dispositions en contradiction avec la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ces commentaires, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 7 de la loi no 199 du 24 octobre 1981 sur la mobilisation nationale, toute activité était interdite aux partis politiques sous les peines prévues pour atteinte à la sûreté de l'Etat. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi régissant les partis politiques suite à l'adoption de la nouvelle Constitution. Elle le prie également d'indiquer si la loi no 199 du 24 octobre 1981 reste applicable ou, dans la négative, de communiquer les textes l'ayant abrogée.

2. Article 1 c). La commission avait noté précédemment les indications du gouvernement que les textes réglementaires d'application des articles 104 et 109 de la loi no 212/AN/82, portant Code des affaires maritimes, n'ont pas encore été pris. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes lorsqu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés précédemment.

1. Article 1 a) de la convention. La commission a noté la loi no 199 du 24 octobre 1981 sur la mobilisation nationale, communiquée par le gouvernement avec son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986. Elle a noté qu'aux termes de l'article 7 de ladite loi les partis politiques sont dissous et toute activité leur est interdite sous les peines prévues pour atteinte à la sûreté de l'Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur l'application de cette disposition, notamment sur les peines prononcées.

2. Article 1 b). Se référant à l'article 3 de la loi no 199 précitée, la commission a noté que le gouvernement pourra ordonner la réquisition des personnes et leur affectation aux tâches et emplois dans tout lieu qui leur sera assigné. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur l'application de cette disposition, y compris copie des ordonnances de réquisition qui pourront être prises.

3. Article 1 c). La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement précité, que les textes réglementaires d'application des articles 104 et 109 de la loi no 212/AN/82, portant Code des affaires maritimes, n'ont pas encore été pris. Elle prie le gouvernement de communiquer ces textes réglementaires lorsqu'ils auront été adoptés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer