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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 5 et 8 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que lorsqu’un bénéficiaire était originaire d’un État signataire d’un accord de réciprocité ou d’une convention internationale de sécurité sociale avec la Mauritanie, sa présence physique n’était pas exigée pour l’ouverture du droit aux prestations et l’organisation du transfert bancaire des prestations. La commission avait également noté que la Mauritanie avait conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale avec l’Algérie, le Bénin, la France, le Mali, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. En cas de résidence dans un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention internationale, les prestations pouvaient tout de même être versées à condition que le bénéficiaire se fasse connaître des ambassades et consulats mauritaniens à l’étranger. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens les bénéficiaires des prestations de sécurité sociale étaient informés de cette possibilité de paiement de leurs prestations à l’étranger au moment de quitter le territoire national en destination d’un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention internationale.
La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que la possibilité de payer des prestations de sécurité sociale à l’étranger dans un pays qui n’est pas partie à un accord international ne rentre pas dans le cadre règlementaire et qu’il n’y a donc pas de voie standard pour aviser les bénéficiaires de leur paiement. La commission rappelle que selon l’article 5 de la convention, tout Membre qui a accepté les obligations de la convention, pour l’une ou plusieurs des branches de sécurité sociale, doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note que cette obligation peut être satisfaite par la conclusion d’accords multilatéraux ou bilatéraux pertinents en vertu de l’article 8 de la convention. Toutefois, la commission rappelle que le paiement de prestations à l’étranger prévues à l’article 5 de la convention doit être assuré même en l’absence d’un tel accord multilatéral ou bilatéral avec le pays de résidence d’un bénéficiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de bénéficiaires résidant dans des États n’ayant pas conclu d’accord international avec la Mauritanie et qui perçoivent des prestations de sécurité sociale payées par le système mauritanien de sécurité sociale, et de spécifier quels sont les États concernés. La commission prie également le gouvernement d’entreprendre les démarches nécessaires pour conclure des accords de sécurité sociale multilatéraux ou bilatéraux en vue d’assurer le paiement de prestations dans les pays où résident le plus grand nombre de bénéficiaires effectifs ou potentiels, en application des articles 5 et 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Aux termes de l’article 66, paragraphe 2, de la loi du 3 février 1967, le paiement des prestations de sécurité sociale est suspendu lorsque le bénéficiaire ne réside pas en Mauritanie, sauf en cas d’existence d’accords de réciprocité ou de conventions internationales de sécurité sociale. Lorsqu’un bénéficiaire est originaire d’un Etat signataire d’un tel accord avec la Mauritanie, sa présence physique pour l’ouverture du droit aux prestations et à l’organisation du transfert bancaire des prestations n’est pas exigée. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la Mauritanie est actuellement liée par des accords bilatéraux de sécurité sociale avec l’Algérie, le Bénin, la France, le Mali, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Il ajoute que, en cas de résidence dans un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention internationale comme la convention no 118, les prestations peuvent tout de même être versées mais à condition que le bénéficiaire, qu’il soit national mauritanien ou étranger, se fasse connaître des ambassades et consulats mauritaniens à l’étranger afin que ces derniers lui délivrent les documents périodiques requis pour la continuation du paiement des prestations (certificats de vie ou de scolarité). Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens les bénéficiaires des prestations de sécurité sociale visées par l’article 5 de la convention, qu’ils soient nationaux ou étrangers, se voient avisés de cette possibilité de paiement de leur prestations à l’étranger lorsqu’ils quittent le territoire national en destination d’un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. La commission rappelle que, aux termes de l’article 66, paragraphe 2, de la loi du 3 février 1967, le paiement des prestations de sécurité sociale est suspendu lorsque le bénéficiaire ne réside pas en Mauritanie, sauf en cas d’existence d’accords de réciprocité ou de conventions internationales de sécurité sociale. Lorsqu’un bénéficiaire est originaire d’un Etat signataire d’un tel accord avec la Mauritanie, sa présence physique pour l’ouverture du droit aux prestations et à l’organisation du transfert bancaire des prestations n’est pas exigée. Dans la pratique, en cas de résidence dans un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention internationale, les prestations peuvent tout de même être versées mais à condition que le bénéficiaire, qu’il soit national mauritanien ou étranger, soit physiquement présent sur le territoire mauritanien au moment du paiement des prestations au moins une fois par année afin d’établir l’identité physique du bénéficiaire et éviter d’avoir à effectuer des paiements indus.
Précédemment, la commission avait constaté que, compte tenu du faible nombre de conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Mauritanie, l’exigence d’une présence physique dans le pays pour recevoir les prestations lorsque le bénéficiaire réside dans un pays n’ayant pas de convention avec la Mauritanie est difficilement conciliable avec l’article 5, paragraphe 1, de la convention qui garantit le paiement à l’étranger des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et des rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Dans ce contexte, afin de rendre cette disposition de la convention opérationnelle dans la pratique et garantir de manière effective les droits des bénéficiaires, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin: i) de rendre possible l’identification et le contrôle des bénéficiaires par le biais des consulats mauritaniens à l’étranger; et ii) de prendre des mesures afin de conclure des accords bilatéraux facilitant les exportations des prestations dans les pays où résident le plus grand nombre de bénéficiaires effectifs ou potentiels.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 5 de la convention. Se référant à l’article 66, paragraphe 2, de la loi du 3 février 1967 qui suspend le paiement des prestations si le bénéficiaire n’est pas résident en Mauritanie, sauf en cas d’accords de réciprocité ou de conventions internationales, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment est garanti, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le paiement des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et des rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles en cas de résidence à l’étranger, aussi bien pour les Mauritaniens que pour les ressortissants des pays ayant accepté les obligations de la convention pour une de ces branches de sécurité sociale. Dans son rapport de 2001, le gouvernement avait signalé qu’il y a deux modalités de paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger: par transfert bancaire ou par présence physique. Dans son dernier rapport reçu en octobre 2006, le gouvernement précise que, pour un bénéficiaire dont le pays d’origine est signataire avec la Mauritanie d’une convention bilatérale ou multilatérale, la présence physique pour l’ouverture du droit aux prestations et à l’organisation du transfert bancaire des prestations n’est pas exigée. Par contre, pour un ressortissant étranger dont le pays d’origine n’est pas signataire avec la Mauritanie d’une convention bilatérale ou multilatérale, même si la présence physique n’est pas obligatoire pour l’ouverture du droit aux prestations, elle est cependant exigée au moment du paiement des prestations au moins une fois par année. Le bénéficiaire résidant dans un pays n’ayant pas une convention bilatérale avec la Mauritanie peut soumettre sa demande de prestations par n’importe quel canal (poste, voie consulaire, administration de sécurité sociale), mais pour le paiement des prestations sa présence physique en Mauritanie avec le certificat de vie est obligatoire.

La commission prend bonne note de ces explications. Elle comprend donc que les bénéficiaires dont le pays d’origine est signataire avec la Mauritanie d’une convention bilatérale ou multilatérale peuvent bénéficier du transfert bancaire des prestations à l’étranger, tandis que les bénéficiaires dont le pays d’origine n’est pas signataire avec la Mauritanie d’une telle convention doivent obligatoirement se rendre en Mauritanie au moment du paiement des prestations au moins une fois par année. La commission note aussi que, parmi les 37 autres pays ayant ratifié la convention no 118, la Mauritanie n’a signé la convention bilatérale de sécurité sociale qu’avec la France. En ce qui concerne les ressortissants des 36 pays restants qui ne sont pas signataires avec la Mauritanie d’une convention bilatérale, la commission prie le gouvernement de préciser si leur présence physique en Mauritanie est exigée au moment du paiement des prestations au moins une fois par année et, si oui, sur la base de quelles dispositions réglementaires. Prière également de préciser si les mêmes exigences concernant la présence physique des bénéficiaires en Mauritanie pour l’ouverture du droit aux prestations ainsi qu’au moment du paiement des prestations sont applicables aux ressortissants mauritaniens résidant à l’étranger et notamment dans les pays qui ne sont pas signataires avec la Mauritanie d’une convention bilatérale.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est garanti, dans la pratique, le paiement des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et des rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles en cas de résidence à l’étranger, aussi bien pour les Mauritaniens que pour les ressortissants des pays ayant accepté les obligations de la convention pour l’une ou plusieurs des branches de sécurité sociale. Dans son rapport de 2001, le gouvernement avait précisé qu’il y a deux modalités de paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger: par transfert bancaire ou par présence physique, mais que tout bénéficiaire résidant à l’étranger qui se manifeste, sans distinction, rentrera en possession de ses droits d’une manière ou d’une autre, comme le prouvaient les statistiques détaillées sur le montant total des prestations transféré à l’étranger, ainsi que sur le nombre et la nationalité des bénéficiaires. Dans le rapport de 2003, le gouvernement avait indiqué que, si l’allocataire réside à l’étranger, il lui suffit de communiquer son numéro de compte bancaire où la prestation sera versée et un certificat de vie. C’est dans ce cadre que la presque totalité des travailleurs nationaux ou étrangers ayant quitté le pays à la suite des événements de 1989 ont pu percevoir les prestations dues à la seule condition qu’ils se présentent au moins une fois; par la suite, ils peuvent déléguer une personne munie d’une procuration en bonne et due forme et d’un certificat de vie. Le gouvernement avait déclaré également qu’il ne dispose pas de statistiques fiables sur le montant des prestations transférées aux bénéficiaires résidant hors du pays et sollicite l’assistance du BIT dans le domaine des statistiques du travail.

La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des réponses précises aux questions suivantes. Est-ce que la présence physique en Mauritanie au moins pour une fois constitue une condition préalable à l’ouverture du droit aux prestations et à l’organisation du transfert bancaire des prestations sur le compte du bénéficiaire à l’étranger? Quel est l’intérêt pour le bénéficiaire résidant à l’étranger de déléguer une personne munie d’une procuration s’il lui suffit de communiquer son numéro de compte bancaire où la prestation sera versée? Est-ce que le bénéficiaire résidant dans le pays n’ayant pas une convention bilatérale de sécurité sociale avec la Mauritanie peut soumettre sa demande de prestation, accompagnée par le certificat de vie et le numéro de son compte bancaire, par la poste ou par voie consulaire ou à travers une administration de sécurité sociale de son pays de résidence sans pour autant devoir se rendre physiquement en Mauritanie pour le faire, par exemple dans le cas du survivant qui n’a jamais résidé sur le territoire de la Mauritanie? En ce qui concerne les statistiques sur le montant des prestations transféré à l’étranger et le nombre et la nationalité des bénéficiaires, la commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport les mêmes données mises à jour que le gouvernement avait déjà fournies dans son rapport de 2001.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du rapport du gouvernement de 2001 qui ne contenait que des réponses partielles à ses commentaires précédents. Elle constate toutefois que ce rapport n’était pas un rapport détaillé sur la convention. La commission espère par conséquent qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra notamment les informations complètes sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission note que l’article 66, paragraphe 2, de la loi du 3 février 1967 dispose que les prestations sont suspendues si le bénéficiaire n’est pas résident en Mauritanie, sauf en cas d’accords de réciprocité ou de conventions internationales. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention tout Membre ayant accepté les obligations de cet instrument, pour l’une ou plusieurs des branches de sécurité sociale, doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ce même instrument pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et le service des rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment est garanti, en pratique, le paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger, aussi bien pour les Mauritaniens que pour les ressortissants de pays ayant accepté les obligations de la convention pour l’une de ces branches de sécurité sociale en l’absence de convention bilatérale.

Articles 7 et 8. La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les mesures prises concernant la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition pour les Mauritaniens ayant dû quitter le pays à la suite des événements de 1989. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier quant aux pensions de vieillesse.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et que le précédent rapport du gouvernement ne contenait pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que l’article 66, paragraphe 2, de la loi du 3 février 1967 dispose que les prestations sont suspendues si le bénéficiaire n’est pas résident en Mauritanie, sauf en cas d’accords de réciprocité ou de conventions internationales. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention tout Membre ayant accepté les obligations de cet instrument, pour l’une ou plusieurs des branches de sécurité sociale, doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ce même instrument pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et le service des rentes d’accidents du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment est garanti, en pratique, le paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger aussi bien pour les nationaux mauritaniens que pour les ressortissants de pays ayant accepté les obligations de la convention pour l’une de ces branches de sécurité sociale en l’absence de convention bilatérale.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le dernier rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle avait en outre déjà noté que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas de réponses à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 5 de la convention (versement des prestations à l’étranger). Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le versement des prestations dues aux nationaux mauritaniens ayant quitté le pays à la suite des événements de 1989, le gouvernement indique dans son rapport que la Caisse nationale de sécurité sociale assure le versement des prestations dues aux nationaux mauritaniens ayant quitté le pays en 1989 et qu’elle a déjà fait droit aux demandes de 10 retraités et 13 rentiers. Il indique également que les ressortissants du Sénégal qui sont ayants droit de la Caisse nationale de sécurité sociale ont perçu leurs prestations conformément à la circulaire no 120/DG du 28 novembre 1993, qui autorise le paiement des arrérages depuis avril 1989.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle souhaiterait que le gouvernement précise s’il existe d’autres nationaux mauritaniens ayant droit à des prestations pour des branches acceptées par la Mauritanie (invalidité, retraite, survivants et accident du travail) qui attendent encore de percevoir leur dû. Elle souhaiterait également savoir si les paiements sont effectués de manière périodique.

  Articles 7 et 8. La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les dispositions prises concernant la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition pour les nationaux mauritaniens ayant dû quitter le pays à la suite des événements de 1989. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les mesures prises à cet égard (en particulier quant aux pensions de vieillesse).

La commission souhaiterait également obtenir des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport, notamment des statistiques sur le montant des prestations transférées aux bénéficiaires résidant hors du pays.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que l'article 66, paragraphe 2, de la loi du 3 février 1967 dispose que les prestations sont suspendues si le bénéficiaire n'est pas résident en Mauritanie, sauf en cas d'accords de réciprocité ou de conventions internationales. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la convention tout Membre ayant accepté les obligations de cet instrument, pour l'une ou plusieurs des branches de sécurité sociale, doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ce même instrument pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et le service des rentes d'accidents du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment est garanti, en pratique, le paiement des prestations en cas de résidence à l'étranger aussi bien pour les nationaux mauritaniens que pour les ressortissants de pays ayant accepté les obligations de la convention pour l'une de ces branches de sécurité sociale en l'absence de convention bilatérale.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention (versement des prestations à l'étranger). Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le versement des prestations dues aux nationaux mauritaniens ayant quitté le pays à la suite des événements de 1989, le gouvernement indique dans son rapport que la Caisse nationale de sécurité sociale assure le versement des prestations dues aux nationaux mauritaniens ayant quitté le pays en 1989 et qu'elle a déjà fait droit aux demandes de 10 retraités et 13 rentiers. Il indique également que les ressortissants du Sénégal qui sont ayants droit de la Caisse nationale de sécurité sociale ont perçu leurs prestations conformément à la circulaire no 120/DG du 28 novembre 1993, qui autorise le paiement des arrérages depuis avril 1989. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle souhaiterait que le gouvernement précise s'il existe d'autres nationaux mauritaniens ayant droit à des prestations pour des branches acceptées par la Mauritanie (invalidité, retraite, survivants et accident du travail) qui attendent encore de percevoir leur dû. Elle souhaiterait également savoir si les paiements sont effectués de manière périodique. Articles 7 et 8. La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les dispositions prises concernant la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition pour les nationaux mauritaniens ayant dû quitter le pays à la suite des événements de 1989. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les mesures prises à cet égard (en particulier quant aux pensions de vieillesse). La commission souhaiterait également obtenir des informations détaillées sur l'application de la convention en pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport, notamment des statistiques sur le montant des prestations transférées aux bénéficiaires résidant hors du pays.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que l'article 66, paragraphe 2, de la loi du 3 février 1967 dispose que les prestations sont suspendues si le bénéficiaire n'est pas résident en Mauritanie, sauf en cas d'accords de réciprocité ou de conventions internationales. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la convention tout Membre ayant accepté les obligations de cet instrument, pour l'une ou plusieurs des branches de sécurité sociale, doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ce même instrument pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et le service des rentes d'accidents du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment est garanti, en pratique, le paiement des prestations en cas de résidence à l'étranger aussi bien pour les nationaux mauritaniens que pour les ressortissants de pays ayant accepté les obligations de la convention pour l'une de ces branches de sécurité sociale en l'absence de convention bilatérale.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention (versement des prestations à l'étranger). Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le versement des prestations dues aux nationaux mauritaniens ayant quitté le pays à la suite des événements de 1989, le gouvernement indique dans son rapport que la Caisse nationale de sécurité sociale assure le versement des prestations dues aux nationaux mauritaniens ayant quitté le pays en 1989 et qu'elle a déjà fait droit aux demandes de 10 retraités et 13 rentiers. Il indique également que les ressortissants du Sénégal qui sont ayants droit de la Caisse nationale de sécurité sociale ont perçu leurs prestations conformément à la circulaire no 120/DG du 28 novembre 1993, qui autorise le paiement des arrérages depuis avril 1989. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle souhaiterait que le gouvernement précise s'il existe d'autres nationaux mauritaniens ayant droit à des prestations pour des branches acceptées par la Mauritanie (invalidité, retraite, survivants et accident du travail) qui attendent encore de percevoir leur dû. Elle souhaiterait également savoir si les paiements sont effectués de manière périodique. Articles 7 et 8. La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les dispositions prises concernant la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition pour les nationaux mauritaniens ayant dû quitter le pays à la suite des événements de 1989. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les mesures prises à cet égard (en particulier quant aux pensions de vieillesse). La commission souhaiterait également obtenir des informations détaillées sur l'application de la convention en pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport, notamment des statistiques sur le montant des prestations transférées aux bénéficiaires résidant hors du pays.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que l'article 66, paragraphe 2, de la loi du 3 février 1967 dispose que les prestations sont suspendues si le bénéficiaire n'est pas résident en Mauritanie, sauf en cas d'accords de réciprocité ou de conventions internationales. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la convention tout Membre ayant accepté les obligations de cet instrument, pour l'une ou plusieurs des branches de sécurité sociale, doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ce même instrument pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et le service des rentes d'accidents du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment est garanti, en pratique, le paiement des prestations en cas de résidence à l'étranger aussi bien pour les nationaux mauritaniens que pour les ressortissants de pays ayant accepté les obligations de la convention pour l'une de ces branches de sécurité sociale en l'absence de convention bilatérale.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 5 de la convention (versement des prestations à l'étranger). Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le versement des prestations dues aux nationaux mauritaniens ayant quitté le pays à la suite des événements de 1989, le gouvernement indique dans son rapport que la Caisse nationale de sécurité sociale assure le versement des prestations dues aux nationaux mauritaniens ayant quitté le pays en 1989 et qu'elle a déjà fait droit aux demandes de 10 retraités et 13 rentiers. Il indique également que les ressortissants du Sénégal qui sont ayants droit de la Caisse nationale de sécurité sociale ont perçu leurs prestations conformément à la circulaire no 120/DG du 28 novembre 1993, qui autorise le paiement des arrérages depuis avril 1989.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle souhaiterait que le gouvernement précise s'il existe d'autres nationaux mauritaniens ayant droit à des prestations pour des branches acceptées par la Mauritanie (invalidité, retraite, survivants et accident du travail) qui attendent encore de percevoir leur dû. Elle souhaiterait également savoir si les paiements sont effectués de manière périodique.

Articles 7 et 8. La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les dispositions prises concernant la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition pour les nationaux mauritaniens ayant dû quitter le pays à la suite des événements de 1989. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les mesures prises à cet égard (en particulier quant aux pensions de vieillesse).

La commission souhaiterait également obtenir des informations détaillées sur l'application de la convention en pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport, notamment des statistiques sur le montant des prestations transférées aux bénéficiaires résidant hors du pays.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 5 de la convention (service des prestations à l'étranger). La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant la mise en oeuvre des recommandations du comité nommé par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, qui invitaient notamment le gouvernement à prendre des mesures en vue de faire établir et d'assurer le service des prestations dues aux ressortissants mauritaniens ayant quitté la Mauritanie à la suite des événements de 1989. Dans son rapport, le gouvernement indique que toute personne justifiant d'un droit aux prestations avant 1989 peut être rétablie dans ses droits et que le service des prestations est assuré aux intéressés conformément aux dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute qu'il fournira des informations sur l'application pratique de la convention dès que possible.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions complémentaires détaillées sur la nature des mesures prises le cas échéant avec les autorités compétentes du Sénégal ainsi que sur les résultats obtenus étayés par des données statistiques pour assurer la conservation des droits acquis des ressortissants mauritaniens qui ont dû quitter le pays après les événements de 1989. La commission rappelle à cet égard que, selon les informations précédemment communiquées par le gouvernement, la Commission mixte mauritano-sénégalaise avait décidé, lors de sa réunion de novembre 1993, que les organismes compétents redevables de pensions, mandats et arriérés de salaires à l'égard des ressortissants respectifs des deux pays recevraient des instructions pour la liquidation des droits des allocataires pour la période échue depuis 1989. La commission souhaiterait également recevoir une copie de ces instructions.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra, conformément aux assurances données, fournir avec son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport sur la convention adoptée par le Conseil d'administration, des informations détaillées sur l'application, dans la pratique, de la convention, y compris des statistiques sur le nombre, la nature et le montant des prestations transférées à des bénéficiaires en cas de résidence hors du pays, et en particulier aux ressortissants mauritaniens qui ont dû quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 5 de la convention (service des prestations à l'étranger). La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant la mise en oeuvre des recommandations du comité nommé par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT qui invitaient notamment le gouvernement à prendre des mesures en vue de faire établir et d'assurer le service des prestations éventuellement dues aux ressortissants mauritaniens ayant quitté la Mauritanie à la suite des événements de 1989. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les commissions techniques bilatérales travaillent à régler toutes les questions touchant les avantages des ressortissants de la Mauritanie et du Sénégal, et que c'est dans ce cadre qu'une solution sera trouvée aux difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention. Elle a également noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 111 dans lesquelles, lors de sa réunion de novembre 1993, la Commission mixte mauritano-sénégalaise a décidé que les organismes compétents redevables de pensions, mandats et arriérés de salaires à l'égard des ressortissants respectifs des deux pays recevront des instructions pour la liquidation des droits des allocataires pour la période échue depuis 1989.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises: a) en vue de faire établir, le cas échéant, avec le concours des organismes concernés, les prestations dont seraient bénéficiaires, au titre de l'article 5 de la convention, des ressortissants mauritaniens qui ont dû quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989; et b) d'assurer à ces bénéficiaires le service des prestations en question, conformément aux dispositions pertinentes de la convention.

Par ailleurs, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport sur la convention adoptée par le Conseil d'administration, des informations détaillées sur l'application, dans la pratique, de la convention, y compris des statistiques sur le nombre, la nature et le montant des prestations transférées à des bénéficiaires, tant Mauritaniens qu'étrangers, en cas de résidence hors du pays.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 5 de la convention (Service des prestations à l'étranger). Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des recommandations du comité nommé par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Ces recommandations, qui ont été adoptées à la 249e session (février-mars 1991) du Conseil d'administration, invitaient notamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de faire établir et d'assurer le service des prestations éventuellement dues aux ressortissants mauritaniens ayant quitté la Mauritanie à la suite des événements de 1989. La commission a également pris connaissance de la mission de contacts directs qui a eu lieu en mai 1992 et qui concernait l'application par la Mauritanie de diverses conventions dont la convention no 118.

Dans ses rapports reçus en février et août 1992, le gouvernement déclare qu'il n'éprouve aucune difficulté en ce qui concerne l'application dans la pratique de la convention et que le problème qui se pose est purement politique. Il ajoute que le processus de normalisation entre la Mauritanie et le Sénégal est déjà engagé: les relations diplomatiques entre les deux Etats ont été rétablies dès le mois d'avril et des commissions techniques bilatérales sont à pied d'oeuvre pour régler les questions pendantes. Dans ce contexte, le gouvernement signale que la Caisse nationale de sécurité sociale a procédé au paiement des pensions et allocations familiales aux ayants droit sénégalais.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la convention le gouvernement a l'obligation d'assurer non seulement aux étrangers ressortissants du pays ayant ratifié la convention pour une branche correspondante, mais également à ses propres ressortissants, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle rappelle également que les recommandations du Comité du Conseil d'administration portaient particulièrement sur la situation des nationaux expulsés à la suite des événements de 1989.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures qu'il a prises: a) en vue de faire établir, le cas échéant avec le concours d'organismes concernés, les prestations dont seraient éventuellement bénéficiaires, au titre de l'article 5 de la convention, des ressortissants mauritaniens qui ont dû quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989; et b) d'assurer à ces bénéficiaires le service des prestations en question, conformément aux dispositions pertinentes de la convention. La commission exprime également l'espoir que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration, des informations détaillées sur l'application dans la pratique de la convention, y compris des statistiques sur le nombre, la nature et le montant des prestations transférées à des bénéficiaires tant mauritaniens qu'étrangers en cas de résidence hors du pays.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission espère qu'un rapport lui sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT, les informations visées aux articles 3 à 11 de la convention.

2. En outre, la commission se réfère à l'observation qu'elle formule sous la convention no 111 en ce qui concerne la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution, comme suit:

La commission a noté que le Conseil d'administration a adopté à sa 249e session (février-mars 1991) le rapport du comité chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et portant sur l'application de plusieurs conventions par la Mauritanie.

Le Conseil d'administration a demandé au gouvernement de fournir dans ses rapports sur les conventions concernées, à présenter au plus tard le 15 octobre 1991, des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en vue de donner suite aux recommandations du Conseil d'administration, pour permettre à la commission d'experts d'en assurer le suivi.

La commission note que ces recommandations portent sur des questions relatives aux conventions nos 111 et 122 (mesures en vue de déterminer la nationalité des personnes déplacées du territoire de la Mauritanie en 1989 et se réclamant de la nationalité mauritanienne, et mesures en vue de réparer les préjudices causés aux ressortissants mauritaniens déplacés), à la convention no 95 (mesures en vue d'un règlement final du salaire dû aux personnes concernées) et à la convention no 118 (mesures en vue de faire établir et d'assurer le service des prestations éventuellement dues aux ressortissants mauritaniens qui ont quitté la Mauritanie).

La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes sur ces questions dans les rapports à présenter cette année sur les conventions nos 95, 111, 118 et 122.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que pour la troisième fois consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle ne peut donc qu'exprimer à nouveau l'espoir qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT, les informations visées aux articles 3 à 11 de la convention.

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