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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Algérie (Ratification: 1962)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les mesures prises pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes telles que l’inclusion en 2009 de dispositions dans le Code pénal incriminant la traite des personnes et prévoyant les peines d’emprisonnement applicables (art. 303 bis 4 et 5), ou la création du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, chargé, entre autres, de la mise en place d’une politique nationale et d’un plan d’action dans le domaine de la prévention, de la lutte contre la traite des personnes et de la protection des victimes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’une politique nationale et d’un plan d’action pour lutter contre la traite des personnes, ainsi que sur les décisions de justice prononcées, et les mesures prises en matière d’identification et de protection des victimes.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Programme triennal de mise en œuvre du plan d’action de prévention et de lutte contre la traite des personnes 2019-2021, élaboré par le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (Comité national), a été adopté. Ce Programme triennal, qui reprend les grandes lignes du plan d’action du Comité national adopté en 2015, prévoit la mise en œuvre de mesures relatives à la prévention de la traite des personnes; aux poursuites des auteurs du crime de traite; à la protection et à l’assistance des victimes; et aux partenariats et à la coopération, en vue de lutter efficacement contre la traite des personnes. Le gouvernement indique en outre que la formalisation d’un mécanisme national d’orientation des victimes de traite des personnes a été initiée, afin d’harmoniser l’orientation et la prise en charge des victimes sur le territoire.
Par ailleurs, le gouvernement fait référence à une décision de justice du Tribunal correctionnel de la Cour de justice de Ouargla en date du 10 mars 2019, condamnant l’auteur (ressortissant étranger) de crime de traite des personnes à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis avec interdiction totale de séjour sur le territoire national, en vertu de l’article 303 bis 4 du Code pénal. Le gouvernement indique également, dans son rapport soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que plusieurs activités de formation ont été mises en œuvre par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour le personnel en charge de la lutte contre la traite des personnes, notamment les enquêteurs et officiers de police.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) déclare être préoccupé par les informations reçues concernant des ressortissants algériens victimes de traite et de travail forcé dans les domaines de l’agriculture, de la construction et du travail domestique dans des pays de la région, et victimes de servitude domestique dans des pays européens, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient. Le Comité est également préoccupé par la faible application des dispositions du Code pénal relatives à la lutte contre la traite des personnes (CMW/C/DZA/CO/2, paragr. 59). La commission salue les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, y compris pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, afin de s’assurer que toutes les affaires de traite fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et que les responsables soient condamnées à des sanctions efficaces. La commission encourage en outre le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’orientation et de prise en charge des victimes de traite, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et protéger les victimes de traite, notamment dans le cadre du mécanisme national d’orientation. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs fixés dans le Programme triennal 2019-2021, en précisant en particulier les résultats obtenus, les difficultés identifiées et les mesures envisagées pour y répondre. Prière d’indiquer si le Comité national de lutte contre la traite des personnes a élaboré un nouveau plan d’action et le cas échéant d’en fournir copie.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi no 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers, le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire permet à son bénéficiaire l’exercice d’une activité salariée déterminée, valable pour une période donnée, auprès d’un seul et même organisme employeur. La commission note que, de ce fait, les travailleurs migrants ont, sur le plan légal, un statut qui les lie à un employeur particulier. La commission note par ailleurs que le CMW, dans ses observations finales de 2018, s’est déclaré préoccupé par la continuité et la persistance du travail forcé, en particulier à l’encontre des travailleurs migrants, notamment ceux en situation irrégulière, souvent victimes de travail forcé, d’abus, et d’autres formes d’exploitation. Le CMW relève également avec préoccupation la situation des femmes migrantes en situation irrégulière qui travaillent comme employées domestiques et qui sont exposées à l’exploitation économique et sexuelle (CMW/C/DZA/CO/2, paragr. 33). Rappelant l’importance de prendre des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne risque pas de placer ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs migrants contre des pratiques abusives et des conditions de travail pouvant être assimilées à l’imposition de travail forcé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les actions développées pour permettre aux travailleurs migrants de connaître leurs droits et de les faire valoir lorsqu’ils sont victimes de pratiques abusives.
3. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 196 du Code pénal prévoit qu’est coupable de vagabondage et puni d’une peine d’emprisonnement de un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. La commission a relevé à cet égard que l’article 196 susmentionné ne se limitait pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, mais pouvait être assimilé à une contrainte indirecte au travail et elle a par conséquent demandé au gouvernement de restreindre le champ d’application de cette disposition.
Le gouvernement indique que les condamnations en vertu de l’article 196 du Code pénal interviennent lorsque le prévenu ne justifie pas avoir sollicité un emploi ou lorsqu’il existe une preuve de son refus de travail rémunéré. Le gouvernement précise que le vagabondage peut être lié au recours à la mendicité ou à d’autres activités illicites comme moyen de subsistance.
La commission observe donc que l’article 196 du Code pénal permet de punir le simple fait de de ne pas justifier avoir sollicité du travail ou de refuser un travail rémunéré. La commission rappelle que les dispositions relatives au vagabondage qui reposent sur une définition trop large de cette notion risquent d’être utilisées pour contraindre les individus au travail, ce qui pourrait créer une situation comparable à celle qui prévaut lorsque la loi impose une obligation générale de travailler. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier l’article 196 du Code pénal, de façon à limiter le champ d’application de cette disposition aux seules personnes troublant l’ordre public ou ayant acquis des revenus par des activités illicites. Dans cette attente, prière de fournir des informations sur toute poursuite engagée ou sanction prononcée en vertu de l’article 196 du Code pénal.
4. Liberté des marins de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, d’après l’article 56 du décret exécutif n° 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche, la cessation de la relation de travail ne peut en aucun intervenir en dehors du territoire national. En outre, la démission du personnel navigant doit être présentée par écrit à l’armateur, qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour accepter ou refuser la demande de démission (art. 53 et 55). La commission a par conséquent prié le gouvernement d’abroger ou de modifier les dispositions de l’article 56 du décret exécutif n° 05-102 du 26 mars 2005 afin que le marin puisse mettre fin à la relation de travail, avec préavis légal, même s’il se trouve en dehors du territoire national.
Le gouvernement indique que les dispositions de l’article 56 du décret exécutif n° 05-102 du 26 mars 2005 seront modifiées ou abrogées dans le cadre des travaux de révision et de réadaptation dudit décret aux normes internationales, initiés par le ministère des Transports. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le contexte de la révision du décret exécutif n° 05-102 du 26 mars 2005, afin de permettre au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis légal même s’il ne se trouve pas sur le territoire national. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et de transmettre copie du décret révisé, une fois qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale au profit d’entreprises privées. La commission a précédemment noté que l’article 100(2) de la loi n° 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus prévoit la possibilité de concéder la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le travail d’un détenu ne peut se faire que sur une base volontaire, et qu’aucune sanction ne saurait être prise à l’encontre d’un détenu ayant refusé de travailler pour une entreprise privée. La commission a par conséquent prié le gouvernement de s’assurer que, conformément à la pratique indiquée, le caractère volontaire du travail des détenus pour des entreprises privées figure dans la législation nationale.
Le gouvernement indique que les conditions de travail au sein des établissements pénitentiaires sont notamment prévues aux articles 160 (exigence de respect de la législation en vigueur en matière de travail et de protection sociale) et 162 (exigence de rémunération pour tout travail) de la loi n° 05-04 du 6 février 2005. Le gouvernement fait également référence à l’article 103 de cette loi qui prévoit que les demandes de concession de main-d’œuvre pénitentiaire sont adressées au juge de l’application des peines et à la Commission de l’application des peines. La commission prend bonne note de ces informations, mais relève qu’aucune de ces dispositions ne requiert le consentement du détenu en cas de travail réalisé dans le cadre d’une concession de main d’œuvre pénitentiaire. La commission rappelle que, pour être compatible avec la convention, le travail pénitentiaire réalisé par des personnes condamnées au profit d’entités privées doit être effectué sur une base volontaire. Cela suppose que la personne concernée ait formellement consenti à ce travail, de manière libre et éclairée, et qu’il existe des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en matière de salaires, de sécurité sociale et de sécurité et de santé au travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à la pratique indiquée, la législation prévoie le caractère volontaire du travail pénitentiaire effectué par les détenus pour des entités privées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées dans le cadre de concessions de main-d’œuvre pénale, et les garanties dont ils bénéficient en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. La commission relève depuis un certain nombre d’années l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, telle que modifiée en 1986 et 2006. En vertu de ces dispositions, les personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs, dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social, peuvent se voir imposer un service d’une durée de un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi. La commission a noté que les filières concernées ne touchent désormais plus que les médecins spécialisés dans la santé publique. Le service civil peut également être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé (art. 2 de l’ordonnance no 06 06 du 15 juillet 2006).
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le service civil constitue un devoir national et moral des spécialistes en médecine vis-à-vis des populations installées dans les régions isolées du grand Sud, du Sud et des Hauts plateaux. Le gouvernement a également précisé que les spécialistes en médecine concernés bénéficient d’un régime indemnitaire attractif variant de 100 à 150 pour cent de la rémunération principale perçue, ainsi que d’autres avantages. En cas de refus d’accomplir le service civil ou de démission de l’assujetti sans motif valable, la loi n° 84-10 du 11 février 1984 prévoit l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, de s’établir en qualité de commerçant, d’artisan, ou d’être promoteur d’un investissement économique privé; toute infraction étant punie conformément à l’article 243 du Code pénal (peine de prison de trois mois à deux ans et/ou amende). En outre, tout employeur privé est tenu de vérifier, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il a fourni les pièces justificatives prouvant qu’il l’a accompli, et est passible d’une peine d’emprisonnement et d’amende s’il emploie sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil. La commission a par conséquent prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou amender la loi no 84-10 du 11 février 1984 afin d’assurer sa conformité avec la convention.
La commission note avec regret qu’une nouvelle fois le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention définit «le travail forcé ou obligatoire» comme étant «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». Se référant à son étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, la commission précise que la peine en question peut prendre la forme de la privation d’un droit, tel que l’accès à un nouvel emploi (paragr. 37). Or, la commission relève que les dispositions de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil imposent à des médecins spécialistes l’obligation d’exercer leur activité pendant une période allant de un à quatre ans dans des régions éloignées, et sanctionnent tout refus par une peine consistant en une incapacité d’exercer toute activité professionnelle indépendante et tout emploi dans le secteur privé. En outre, s’agissant de certaines obligations de servir liées à la formation reçue et concernant parfois une gamme restreinte de professions qui, pendant une période donnée, peuvent être appelées à exercer leur métier dans un poste déterminé par les autorités, la commission a souligné que, lorsque l’exécution de ces obligations de servir est assurée sous la menace d’une peine quelconque, elles peuvent avoir une incidence sur le respect de la convention (paragr. 94 et 95). La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour mettre la législation en conformité avec la convention, en abrogeant ou amendant les articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, de manière à supprimer le caractère obligatoire du service civil et les sanctions qui accompagnent le refus d’accomplir ce service.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions du Code pénal (tel que modifié en 2009) qui interdisent la traite des personnes et prévoient des peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans (art. 303 bis 4, 303 bis 5, 334, 335 et 342). Elle note également l’adoption du décret présidentiel no 16-249 du 26 septembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Ce comité est chargé principalement de mettre en place une politique nationale et un plan d’action dans le domaine de la prévention, de la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes. Il est également en charge: i) d’organiser des activités de sensibilisation et de mobilisation; ii) de mettre en place une base de données nationale; et iii) de l’élaboration d’un rapport annuel sur la situation de la traite des personnes dans le pays. La commission note par ailleurs que des sessions de formation sur la lutte contre la traite des personnes, notamment pour les magistrats, ont été organisées en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
S’agissant de la protection accordée aux victimes de la traite, la commission note que, dans son rapport de 2017 «Compilation concernant l’Algérie», le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a souligné que le Conseil des droits de l’homme (CDH), dans le cadre de l’examen périodique universel, a estimé que les mécanismes actuels de protection des victimes de la traite n’étaient pas adéquats, car le pays ne disposait pas de lieux appropriés pour les accueillir ni de mécanismes pour les orienter (A/HRC/WG.6/27/DZA/2, paragr. 27). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une politique nationale et un plan d’action pour la lutte contre la traite des personnes ont été adoptés et d’indiquer, le cas échéant, les actions prises dans ce cadre. La commission prie également d’indiquer les mesures prises en matière d’identification et de protection des victimes de la traite des personnes, notamment les services d’assistance qui ont été fournis, en communiquant des données statistiques à cet égard. Enfin, prière de fournir des informations sur les décisions de justice prononcées et les sanctions imposées sur la base des dispositions du Code pénal.
2. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la définition large du vagabondage prévue à l’article 196 du Code pénal selon lequel est coupable de vagabondage et puni d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. Une telle définition, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, peut être assimilée à une contrainte indirecte au travail, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 196 du Code pénal dans la pratique.
La commission note avec regret l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Dans la mesure où l’article 196 du Code pénal pourrait permettre de punir d’une peine d’emprisonnement le simple fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et de ne pas justifier avoir sollicité du travail ou de refuser un travail rémunéré, la commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 du Code pénal aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Dans cette attente, prière de communiquer des informations sur l’utilisation faite par les juridictions de cette disposition et, le cas échéant, de fournir copie de toute décision de justice rendue en la matière.
3. Liberté des marins de quitter leur emploi. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche, aux termes duquel la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. En outre, la démission du personnel navigant doit être présentée par écrit à l’armateur, qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour accepter ou refuser la demande de démission (art. 53 et 55). Se référant aux explications données par le gouvernement, la commission a souligné que, si les dispositions de l’article 56 protègent le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, elles ne permettent pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’amendement du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 sera pris en compte, notamment après la ratification en juillet 2016 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Tout en prenant note de cette indication, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention du travail maritime ne couvre pas le personnel navigant des navires de pêche et se limite aux navires de commerce. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’abroger ou de modifier les dispositions de l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 afin que le marin puisse mettre fin à la relation de travail, avec préavis légal, même s’il est en dehors du territoire national.
Article 2, paragraphe 2 a). Forces de défense populaire. Travaux non militaires. La commission a précédemment noté que, aux termes de la loi no 87 16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire, les citoyens âgés de 18 à 60 ans sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale et que, dans ce contexte, ils pourraient être amenés à participer à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays. Le gouvernement avait précisé à cet égard que la loi no 87-16 était tombée en désuétude puisqu’elle n’avait jamais connu de mise en œuvre pratique depuis sa promulgation.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement que l’article 4 de la loi no 14-06 du 9 août 2014 relative au service national stipule clairement que l’accomplissement du service national s’effectue en une seule forme militaire au sein des structures de l’armée nationale. De ce fait, la forme civile du service national est supprimée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus permet de concéder la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique (art. 100(2)). Elle a noté à cet égard les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la manière dont, dans la pratique, le détenu exprime sa volonté à travailler sous le régime des chantiers extérieurs ou dans des établissements de milieu ouvert, que ce soit au profit d’entreprises publiques ou d’entreprises privées, sur l’organisation et les garanties qui entourent ce travail et sur l’absence de sanction qu’entraînerait le refus de travailler pour des entreprises privées. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des détenus ont été amenés à travailler pour des entreprises privées, que ce soit dans le cadre d’une concession de main-d’œuvre ou sous une autre modalité.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit aucunement la possibilité de la mobilisation de la main-d’œuvre carcérale et sa mise à disposition au secteur privé, car le pays dispose d’une importante ressource humaine à même de répondre aux besoins du marché national du travail. La commission note cependant que, selon les dispositions de la loi no 05-04 du 6 février 2005, la main-d’œuvre carcérale pourrait être concédée à des entreprises privées afin de réaliser des travaux publics. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Cependant, en référence à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que le travail effectué par des personnes condamnées au profit d’entreprises privées peut être compatible avec la convention s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant formellement leur consentement libre et éclairé pour travailler auprès d’entreprises privées. Dans une telle situation, le travail de prisonniers au profit d’entités privées ne constitue pas une violation de la convention, puisque aucune contrainte n’est exercée. Par ailleurs, la commission a estimé que, dans un contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail réside dans le fait que ce travail soit accompli dans des conditions proches d’une relation de travail libre, notamment en matière de salaire, de sécurité sociale et de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 05-04 du 6 février 2005 susmentionnée afin de la mettre en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, telle que modifiée en 1986 et 2006, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs, dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social, un service d’une durée de un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi. Les filières ont d’abord concerné les spécialisations de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire pour ne toucher désormais que les médecins spécialisés de la santé publique, ceci afin de répondre à la nécessité d’apporter les soins spécialisés indispensables aux populations des régions isolées. Le service civil peut également être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé (art. 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006). Le gouvernement a précédemment indiqué que le service civil constitue la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Il s’agit d’un devoir national et moral des spécialistes en médecine vis-à-vis des populations installées dans les régions du grand Sud, du Sud et des Hauts plateaux. Ceux-ci bénéficient d’un régime indemnitaire attractif variant de 100 à 150 pour cent de la rémunération principale perçue, ainsi que de nombreux autres avantages et, par conséquent, beaucoup de médecins spécialistes se portent volontaires pour exercer dans ces régions.
La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les médecins spécialistes concourent à veiller à la protection sanitaire des populations enclavées, mission pouvant être assimilée à des situations de force majeure. Il a ajouté que la question du service civil a été examinée lors des assises nationales de la santé qui ont regroupé, en juin 2014, les acteurs de la santé et les partenaires sociaux. La commission a observé que, aux termes des articles 32 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984, le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, de s’établir en qualité de commerçant, d’artisan ou d’être promoteur d’un investissement économique privé; toute infraction étant punie conformément à l’article 243 du Code pénal. De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il a fourni les pièces justificatives prouvant qu’il l’a accompli. En outre, tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Ainsi, la commission a observé que, bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.) semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public, ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, d’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé. Par conséquent, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou amender la loi sur le service civil.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que la convention définit le «travail forcé ou obligatoire» comme tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Se référant à son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que les activités concernant le service civil obligatoire et d’autres activités non militaires exercées dans le cadre du service national devraient être restreintes aux cas de force majeure ou accomplies uniquement par des volontaires. Quant aux obligations de servir liées à la formation reçue qui concernent parfois une gamme restreinte de professions, notamment les jeunes médecins, dentistes et pharmaciens, qui peuvent être appelés, pendant une période déterminée, à exercer leur métier dans un poste auquel ils sont affectés par les autorités, la commission a souligné que, lorsque l’exécution de ces obligations de servir est assurée sous la menace d’une peine quelconque, elles peuvent avoir une incidence sur le respect des conventions sur le travail forcé (paragr. 94 et 95). Ainsi, en imposant à des médecins spécialistes l’obligation d’exercer leur activité pendant une période allant de un à quatre ans dans des régions éloignées et en sanctionnant tout refus par une peine consistant en une incapacité d’exercer toute activité indépendante, les dispositions de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil sont incompatibles avec la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou amender la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, afin d’assurer sa conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour supprimer le caractère obligatoire du service civil et les sanctions qui l’accompagnent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. En l’absence de réponse de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal qui incriminent et sanctionnent la traite des personnes (art. 303bis 3 et suivants), en indiquant notamment si des poursuites judiciaires ont été initiées et si des affaires sont en instance devant les juridictions pénales sur la base de ces dispositions. Prière également d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs candidats à la migration aux risques liés à la traite des personnes, ainsi que pour renforcer les capacités des autorités compétentes en matière d’identification et de protection des victimes de la traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des études ont été menées qui permettraient d’évaluer les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Algérie.
2. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la définition large du vagabondage prévue à l’article 196 du Code pénal selon lequel est coupable de vagabondage et puni d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. Une telle définition, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, peut être assimilée à une contrainte indirecte au travail, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Il ressort des informations communiquées précédemment par le gouvernement que l’article 196 du Code pénal ne serait utilisé qu’aux fins d’éviter la commission d’infractions portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes. Dans la mesure où le texte de l’article 196 du Code pénal va au-delà de cet objectif et pourrait permettre de punir d’une peine d’emprisonnement le simple fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et de ne pas justifier avoir sollicité du travail ou de refuser un travail rémunéré, la commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 du Code pénal aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Dans cette attente, prière de communiquer des informations sur l’utilisation faite par les juridictions de cette disposition et, le cas échéant, de fournir copie de toute décision de justice rendue en la matière. A cet égard, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas profité des différentes révisions apportées au Code pénal pour procéder à la modification des dispositions concernant le vagabondage et, notamment, de la dernière modification du Code pénal intervenue en février 2014 qui a amendé les dispositions relatives à la mendicité.
3. Liberté des marins de quitter leur emploi. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche, aux termes duquel la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. En outre, la démission du personnel navigant doit être présentée par écrit à l’armateur, qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour accepter ou refuser la demande de démission (art. 53 et 55). Se référant aux explications données par le gouvernement, la commission a souligné que, si les dispositions de l’article 56 protègent le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, elles ne permettent pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national.
Dans la mesure où en interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l’expiration du préavis légal, tant qu’il se trouve en dehors du territoire national, l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier cette disposition.
Article 2, paragraphe 2 a). Forces de défense populaire. Travaux non militaires. La commission a précédemment noté que, aux termes de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire, les citoyens âgés de 18 à 60 ans sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale et que, dans ce contexte, ils pourraient être amenés à participer à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays. Le gouvernement avait précisé à cet égard que la loi no 87-16 était tombée en désuétude puisqu’elle n’avait jamais connu de mise en œuvre pratique depuis sa promulgation. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement n’aura pas de difficulté à adopter les mesures nécessaires pour abroger formellement la loi no 87-16 et ainsi assurer la conformité de la législation nationale avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel, pour ne pas être considérés comme constituant du travail forcé, les travaux ou services imposés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus permet de concéder la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique (art. 100(2)). Elle a noté à cet égard les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la manière dont, dans la pratique, le détenu exprime sa volonté à travailler sous le régime des chantiers extérieurs ou dans des établissements de milieu ouvert, que ce soit au profit d’entreprises publiques ou d’entreprises privées, sur l’organisation et les garanties qui entourent ce travail et sur l’absence de sanction qu’entraînerait le refus de travailler pour des entreprises privées.
En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale qui prévoient que le travail des détenus réalisé au profit d’entités privées requiert le consentement formel préalable des intéressés. Prière également d’indiquer si, dans la pratique, des détenus ont été amenés à travailler pour des entreprises privées, que ce soit dans le cadre d’une concession de main-d’œuvre ou sous une autre modalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, telle que modifiée en 1986 et 2006, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social un service d’une durée de un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi. Les filières concernées ont d’abord été restreintes aux spécialisations de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire pour ne concerner désormais que les médecins spécialisés de la santé publique, ceci afin de répondre à la nécessité d’apporter les soins spécialisés indispensables aux populations des régions isolées. Le service civil peut également être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé (art. 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006). Le gouvernement a précédemment indiqué que le service civil constitue la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Il s’agit d’un devoir national et moral des spécialistes en médecine vis-à-vis des populations installées dans les régions du grand sud, du sud et des hauts plateaux. Ceux-ci bénéficient d’un régime indemnitaire attractif variant de 100 à 150 pour cent de la rémunération principale perçue, ainsi que de nombreux autres avantages et, par conséquent, beaucoup de médecins spécialistes se portent volontaires pour exercer dans ces régions.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement précise que les médecins spécialistes concourent à veiller à la protection sanitaire des populations enclavées, mission pouvant être assimilée à des situations de force majeure. Il ajoute que la question du service civil a été examinée lors des assises nationales de la santé qui ont regroupé, en juin 2014, les acteurs de la santé et les partenaires sociaux. Une réflexion a été engagée sur la réforme du système national de santé notamment à travers la révision des modalités de la couverture sanitaire dans les régions du sud et des hauts plateaux.
La commission rappelle qu’aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, de s’établir en qualité de commerçant, d’artisan ou d’être promoteur d’un investissement économique privé; toute infraction étant punie selon l’article 243 du Code pénal. De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives, et tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.) semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public, ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission veut croire que la réflexion autour du service civil, dont le gouvernement avait déjà fait état dans le passé, d’une part, et la réflexion autour de la réforme du système de santé, d’autre part, permettront d’aboutir à l’adoption de mesures incitatives efficaces permettant de supprimer le caractère obligatoire du service civil (et les sanctions qui l’accompagnent) qui ne concerne désormais que les médecins spécialistes de la santé publique. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’abrogation ou de l’amendement de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, afin d’assurer sa conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’adoption de la loi no 14-06 du 9 août 2014 relative au service national qui abroge l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national. La commission note avec intérêt que, selon l’article 4 de la loi, le service national obligatoire «s’accomplit en la forme militaire au sein des structures de l’Armée nationale populaire» et que la nouvelle loi ne fait donc plus référence à la participation des citoyens au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les textes d’application de la loi relative au service national ont été adoptés. Elle espère qu’à cette occasion les dispositions de l’arrêté du 1er juillet 1987, en vertu desquelles les appelés universitaires, après trois mois de formation militaire, servent dans des secteurs d’activités nationales prioritaires, seront formellement abrogées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des marins de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 67 du statut type des gens de mer (décret no 88-171 du 13 septembre 1988) la cessation de la relation de travail ne pouvait en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. Elle avait noté que l’article 65 du même statut imposait au marin démissionnaire un délai de préavis de trois mois pour le personnel d’exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier. La commission note que le décret no 88-171 du 13 septembre 1988 a été abrogé par le décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche. Elle note avec regret que l’article 56 du décret exécutif no 05-102 reprend les dispositions de l’article 67 du décret no 88-171. Elle note par ailleurs qu’aux termes de l’article 53 la démission du personnel navigant doit être présentée par écrit à l’armateur, qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour accepter ou refuser la demande de démission. A défaut de réponse de l’armateur dans le délai de quinze jours, la démission est réputée acquise (art. 55(3)).
La commission note que, dans ses rapports complémentaires reçus en novembre 2008 et janvier 2009, le gouvernement indique que la disposition prévoyant que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national a été maintenue dans le but de protéger tant les intérêts des marins, en écartant la possibilité d’un licenciement arbitraire, que ceux de l’armateur, en évitant à ce dernier le paiement de frais injustifiés liés au rapatriement et au remplacement du marin. Le gouvernement précise que toutefois, si le contrat arrive à expiration pendant une escale dans un port étranger, le marin conserve la faculté de débarquer à charge pour l’armateur de prendre les mesures nécessaires pour son rapatriement.
Tout en prenant note de ces explications, la commission ne peut que formuler les mêmes commentaires qu’à l’égard des anciennes dispositions, à savoir que, bien que l’article 56 du décret exécutif no 05-102 protège le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. La commission souligne une nouvelle fois que la disposition interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l’expiration du préavis légal, tant qu’il se trouve en dehors du territoire national, transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005. D’autre part, elle souhaiterait que le gouvernement indique la nature et la liste des engagements que souscrit le personnel navigant officier de la marine au moment du recrutement, étant donné qu’aux termes de l’article 53(2) du décret exécutif no 05 102 le personnel navigant officier ne peut prétendre à la cessation de la relation de travail par la démission qu’après s’être acquitté de tous les engagements auxquels il a souscrit au moment de son recrutement.
Article 2, paragraphe 2 a). Forces de défense. Travaux militaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu’en vertu des articles 1 et 3 de la loi les citoyens âgés de 18 à 60 ans sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale; qu’aux termes de l’article 8 les modalités d’emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire; et qu’aux termes de l’article 9 en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d’application étant déterminées par voie réglementaire.
La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires sur les modalités d’application de l’article 9 de la loi no 87-16 n’avaient pas encore été adoptées. Elle avait également demandé des renseignements sur l’application pratique de l’article 9. Elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no 87 16 était tombée en désuétude puisqu’elle n’avait jamais connu de mise en œuvre pratique depuis sa promulgation.
Constatant que le gouvernement a une nouvelle fois omis de fournir les informations demandées à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique et, par là même, avec les présentes dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, en particulier celles de l’article 100(2), permettant de concéder la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique. La commission avait noté qu’aucune disposition du Code de l’organisation pénitentiaire ne prévoyait la nécessité de recueillir le consentement des détenus concernés à travailler pour des personnes privées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en 2008 et 2009 en réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle note que le travail d’un détenu ne peut se faire que sur une base volontaire, dans le cadre de la formation et de l’apprentissage, principalement à la demande du détenu lui-même et ce, après soumission de sa demande à la Commission de l’application des peines et accord de cette dernière. Le dossier du détenu contient soit la demande du détenu à travailler sous le régime des chantiers extérieurs ou dans des établissements de milieu ouvert, soit un document portant l’acceptation expresse du détenu à travailler. Le gouvernement précise que ce régime est applicable aux entreprises publiques comme aux entreprises privées. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’aucune sanction de quelque nature qu’elle soit ne saurait être prise à l’encontre des détenus ayant refusé de travailler pour des entreprises privées. Selon le gouvernement, ce refus ne les priverait nullement du bénéfice de l’un des régimes de rééducation et de réinsertion, notamment de la libération conditionnelle, de la semi-liberté et de l’autorisation de sortie. En ce qui concerne la garde des détenus accomplissant un travail pénal, le gouvernement indique qu’elle est toujours dévolue aux agents de l’administration pénitentiaire qui ne peuvent pas la confier à l’entreprise prestataire. En outre, la commission prend note de l’arrêté interministériel du 12 décembre 2005 fixant le barème de la rémunération accordée à la main-d’œuvre pénale. Aux termes de ce barème, le taux de rémunération varie de 20 pour cent à 60 pour cent du salaire national minimum garanti, en fonction du degré de qualification, à savoir 20 pour cent pour la main-d’œuvre sans qualification, 40 pour cent pour la main-d’œuvre qualifiée et 60 pour cent pour la main-d’œuvre spécialisée. Le gouvernement précise que les détenus bénéficient également de la protection sociale. La commission note enfin que, selon le gouvernement, aucun détenu n’a été employé en pratique par une entreprise privée.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions du Code de l’organisation pénitentiaire permettant la concession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Elle le prie par ailleurs d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient que les détenus condamnés doivent consentir à travailler au profit de personnes privées, comme le gouvernement l’a indiqué dans son rapport. Elle le prie enfin d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient les garanties, mentionnées par le gouvernement dans son rapport.
Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 196 du Code pénal est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle définition du vagabondage, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, peut être assimilée à une contrainte indirecte au travail, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle a également noté que l’article 195 du Code pénal punit de la même peine le fait de se livrer habituellement à la mendicité. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 196 du Code pénal et de fournir des copies de décisions de justice rendues en la matière. Elle l’a également prié de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public.
En réponse, le gouvernement indique que, dans le traitement des affaires de vagabondage, les magistrats ne tiennent pas compte de la possibilité qu’a une personne de travailler ou du fait qu’une personne n’exerce ni métier ni profession. Au vu des informations communiquées par le gouvernement, la commission comprend que l’article 196 du Code pénal n’est utilisé qu’aux fins d’éviter la commission d’infractions portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes. Reprenant les termes de l’article 196, la commission observe cependant que les dispositions de cet article punissent d’une peine d’emprisonnement le simple fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et de ne pas justifier avoir sollicité du travail ou de refuser un travail rémunéré, et non pas le fait de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité des citoyens. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 du Code pénal aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Elle le prie en outre de nouveau de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 196 et de fournir des copies de décisions de justice rendues en la matière de façon à permettre à la commission d’examiner la portée de ces dispositions.
Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 09 01 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal. La commission note que cette loi ajoute une section 5bis au chapitre 1 du titre 2 du livre 3 de la deuxième partie du Code pénal portant sur la traite des personnes. Elle note que les dispositions de cette section incriminent, notamment, la traite aux fins d’exploitation, y compris le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage ainsi que la servitude. Aux termes de l’article 303bis 4(2) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 09-01, la traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 300 000 à 1 000 000 de dinars algériens. La peine d’emprisonnement encourue peut être portée jusqu’à vingt ans lorsque la traite est commise avec différentes circonstances aggravantes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en indiquant notamment si des personnes ont été poursuivies ou condamnées pour traite de personnes, le nombre d’affaires en instance devant les juridictions pénales et les peines prononcées. Prière également de joindre au prochain rapport des copies de décisions de justice rendues en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi no 86-11 du 19 août 1986 et par la loi no 06-15 du 14 novembre 2006, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une durée d’un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi. Le gouvernement avait indiqué que le service civil constitue une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d’une administration, d’un organisme ou d’une entreprise publique, ou des collectivités locales. Il représente la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays.
La commission a également noté qu’aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, toute infraction étant punie des peines prévues à l’article 243 du Code pénal (trois mois à deux ans d’emprisonnement et 500 à 5 000 dinars d’amende ou l’une de ces deux peines seulement). De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives. En outre, tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.
La commission a par ailleurs noté que la liste de filières concernées avait d’abord été restreinte aux spécialisations de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire pour ne concerner désormais que les médecins spécialisés de la santé publique afin de répondre à la nécessité d’apporter les soins spécialisés indispensables aux populations des régions isolées. En outre, elle a également noté qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006 le service civil peut être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé selon des modalités précisées par voie réglementaire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le service imposé aux termes de la loi no 84 10 relative au service civil, telle que modifiée, ne peut être assimilé à du travail forcé mais plutôt à un devoir national et moral des spécialistes en médecine, vis-à-vis des populations installées dans les régions du grand sud, sud et les hauts plateaux. Le gouvernement indique par ailleurs que les dispositions pénales des articles 32, 33, 34 et 38 ont beaucoup plus un caractère dissuasif que répressif et que, depuis la promulgation de ces lois, aucun médecin spécialiste n’a été poursuivi au titre des articles susmentionnés. Le gouvernement ajoute également que les médecins spécialistes et enseignants du supérieur affectés à certaines régions bénéficient d’un régime indemnitaire attractif variant de 100 à 150 pour cent de la rémunération principale perçue, ainsi que d’autres avantages, tels que l’indemnisation de logement, l’indemnité de première installation, le remboursement des frais de consommation domestiques (électricité et gaz), l’abattement de 50 pour cent de l’impôt sur le revenu global (IRG) et la bonification d’ancienneté et de congé. Compte tenu de ces avantages, beaucoup de médecins spécialistes se portent volontaires pour exercer dans ces régions. En dernier lieu, le gouvernement signale que la réflexion autour du service civil pour les médecins spécialistes est toujours en cours et fait l’objet de consultations entre les différentes parties prenantes à cette question.
Prenant note de ces indications, la commission rappelle que, bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.), ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire contrevient également à l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par l’Algérie.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil à la lumière des conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures adoptées en ce sens. Se référant à l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006, modifiant et complétant la loi no 84-10 du 11 février 1984 sur le service civil, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions imposant le service civil aux médecins spécialisés. Dans l’attente d’une telle modification législative, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations pratiques sur le nombre de personnes et d’établissements concernés par ce service civil, sa durée, ainsi que les conditions de travail des personnes concernées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national et à l’arrêté du 1er juillet 1987 en vertu desquels les appelés sont tenus de participer au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à un service civil d’une durée comprise entre un et quatre ans, comme mentionné ci-dessus. La commission a rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont exclus du champ d’application de la convention qu’à la condition qu’ils revêtent un caractère purement militaire.
La commission a noté l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur selon laquelle il n’avait plus recours à la forme civile du service national depuis 2001. Le gouvernement a précisé que cette suspension de fait serait traduite en droit dès que la refonte du Code du service national serait mise à l’ordre du jour. Notant l’absence de nouvelles informations sur la refonte du Code du service national de 1974, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout développement à cet égard qui permettrait de mettre en conformité la législation nationale avec la pratique et les dispositions de la convention. Prière de communiquer copie des textes pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des marins de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 67 du statut type des gens de mer (décret no 88-171 du 13 septembre 1988) la cessation de la relation de travail ne pouvait en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. Elle avait noté que l’article 65 du même statut imposait au marin démissionnaire un délai de préavis de trois mois pour le personnel d’exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier. La commission note que le décret no 88-171 du 13 septembre 1988 a été abrogé par le décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche. Elle note avec regret que l’article 56 du décret exécutif no 05-102 reprend les dispositions de l’article 67 du décret no 88-171. Elle note par ailleurs qu’aux termes de l’article 53 la démission du personnel navigant doit être présentée par écrit à l’armateur, qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour accepter ou refuser la demande de démission. A défaut de réponse de l’armateur dans le délai de quinze jours, la démission est réputée acquise (art. 55, alinéa 3).
La commission note que, dans ses rapports complémentaires reçus en novembre 2008 et janvier 2009, le gouvernement indique que la disposition prévoyant que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national a été maintenue dans le but de protéger tant les intérêts des marins, en écartant la possibilité d’un licenciement arbitraire, que ceux de l’armateur, en évitant à ce dernier le paiement de frais injustifiés liés au rapatriement et au remplacement du marin. Le gouvernement précise que toutefois, si le contrat arrive à expiration pendant une escale dans un port étranger, le marin conserve la faculté de débarquer à charge pour l’armateur de prendre les mesures nécessaires pour son rapatriement.
Tout en prenant note de ces explications, la commission ne peut que formuler les mêmes commentaires qu’à l’égard des anciennes dispositions, à savoir que, bien que l’article 56 du décret exécutif no 05-102 protège le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. La commission souligne une nouvelle fois que la disposition interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l’expiration du préavis légal, tant qu’il se trouve en dehors du territoire national, transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005. D’autre part, elle souhaiterait que le gouvernement indique la nature et la liste des engagements que souscrit le personnel navigant officier de la marine au moment du recrutement, étant donné qu’aux termes de l’article 53, alinéa 2, du décret exécutif no 05-102 le personnel navigant officier ne peut prétendre à la cessation de la relation de travail par la démission qu’après s’être acquitté de tous les engagements auxquels il a souscrit au moment de son recrutement.
Article 2, paragraphe 2 a). Forces de défense. Travaux militaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu’en vertu des articles 1 et 3 de la loi les citoyens âgés de 18 à 60 ans sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale; qu’aux termes de l’article 8 les modalités d’emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire; et qu’aux termes de l’article 9 en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d’application étant déterminées par voie réglementaire.
La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires sur les modalités d’application de l’article 9 de la loi no 87-16 n’avaient pas encore été adoptées. Elle avait également demandé des renseignements sur l’application pratique de l’article 9. Elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no 87 16 était tombée en désuétude puisqu’elle n’avait jamais connu de mise en œuvre pratique depuis sa promulgation.
Constatant que le gouvernement a une nouvelle fois omis de fournir les informations demandées à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique et, par là même, avec les présentes dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, en particulier celles de l’article 100, alinéa 2, permettant de concéder la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique. La commission avait noté qu’aucune disposition du Code de l’organisation pénitentiaire ne prévoyait la nécessité de recueillir le consentement des détenus concernés à travailler pour des personnes privées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en 2008 et 2009 en réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle note que le travail d’un détenu ne peut se faire que sur une base volontaire, dans le cadre de la formation et de l’apprentissage, principalement à la demande du détenu lui-même et ce, après soumission de sa demande à la Commission de l’application des peines et accord de cette dernière. Le dossier du détenu contient soit la demande du détenu à travailler sous le régime des chantiers extérieurs ou dans des établissements de milieu ouvert, soit un document portant l’acceptation expresse du détenu à travailler. Le gouvernement précise que ce régime est applicable aux entreprises publiques comme aux entreprises privées. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’aucune sanction de quelque nature qu’elle soit ne saurait être prise à l’encontre des détenus ayant refusé de travailler pour des entreprises privées. Selon le gouvernement, ce refus ne les priverait nullement du bénéfice de l’un des régimes de rééducation et de réinsertion, notamment de la libération conditionnelle, de la semi-liberté et de l’autorisation de sortie. En ce qui concerne la garde des détenus accomplissant un travail pénal, le gouvernement indique qu’elle est toujours dévolue aux agents de l’administration pénitentiaire qui ne peuvent pas la confier à l’entreprise prestataire. En outre, la commission prend note de l’arrêté interministériel du 12 décembre 2005 fixant le barème de la rémunération accordée à la main-d’œuvre pénale. Aux termes de ce barème, le taux de rémunération varie de 20 pour cent à 60 pour cent du salaire national minimum garanti, en fonction du degré de qualification, à savoir 20 pour cent pour la main-d’œuvre sans qualification, 40 pour cent pour la main-d’œuvre qualifiée et 60 pour cent pour la main-d’œuvre spécialisée. Le gouvernement précise que les détenus bénéficient également de la protection sociale. La commission note enfin que, selon le gouvernement, aucun détenu n’a été employé en pratique par une entreprise privée.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions du Code de l’organisation pénitentiaire permettant la concession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Elle le prie par ailleurs d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient que les détenus condamnés doivent consentir à travailler au profit de personnes privées, comme le gouvernement l’a indiqué dans son rapport. Elle le prie enfin d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient les garanties, mentionnées par le gouvernement dans son rapport.
Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 196 du Code pénal est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle définition du vagabondage, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, peut être assimilée à une contrainte indirecte au travail, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle a également noté que l’article 195 du Code pénal punit de la même peine le fait de se livrer habituellement à la mendicité. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 196 du Code pénal et de fournir des copies de décisions de justice rendues en la matière. Elle l’a également prié de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public.
En réponse, le gouvernement indique que, dans le traitement des affaires de vagabondage, les magistrats ne tiennent pas compte de la possibilité qu’a une personne de travailler ou du fait qu’une personne n’exerce ni métier ni profession. Au vu des informations communiquées par le gouvernement, la commission comprend que l’article 196 du Code pénal n’est utilisé qu’aux fins d’éviter la commission d’infractions portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes. Reprenant les termes de l’article 196, la commission observe cependant que les dispositions de cet article punissent d’une peine d’emprisonnement le simple fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et de ne pas justifier avoir sollicité du travail ou de refuser un travail rémunéré, et non pas le fait de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité des citoyens. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 du Code pénal aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Elle le prie en outre de nouveau de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 196 et de fournir des copies de décisions de justice rendues en la matière de façon à permettre à la commission d’examiner la portée de ces dispositions.
Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 09 01 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal. La commission note que cette loi ajoute une section 5 bis au chapitre 1, du titre 2, du livre 3, de la deuxième partie du Code pénal, portant sur la traite des personnes. Elle note que les dispositions de cette section incriminent, notamment, la traite aux fins d’exploitation, y compris le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage ainsi que la servitude. Aux termes de l’article 303 bis 4, alinéa 2, du Code pénal, tel que modifié par la loi no 09-01, la traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 300 000 à 1 000 000 DA. La peine d’emprisonnement encourue peut être portée jusqu’à vingt ans lorsque la traite est commise avec différentes circonstances aggravantes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en indiquant notamment si des personnes ont été poursuivies ou condamnées pour traite de personnes, le nombre d’affaires en instance devant les juridictions pénales et les peines prononcées. Prière également de joindre au prochain rapport des copies de décisions de justice rendues en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi no 86-11 du 19 août 1986 et par la loi no 06-15 du 14 novembre 2006, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une durée de un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi.
La commission avait également noté que, aux termes des articles 32 et 38 de la loi, le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, toute infraction étant punie des peines prévues à l’article 243 du Code pénal (trois mois à deux ans d’emprisonnement et 500 à 5 000 dinars d’amende ou l’une de ces deux peines seulement). De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives. En outre, tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’emprisonnement et d’amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.), ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire est également incompatible avec l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par l’Algérie.
La commission avait par ailleurs noté que, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006, le service civil peut être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé selon des modalités précisées par voie réglementaire. La commission rappelle que, aux termes du paragraphe 3 (3) de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, les services des participants ne devraient pas être utilisés au profit de particuliers ou d’entreprises privées.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le service civil ne concerne que les médecins spécialisés de la santé publique et qu’il a été instauré par nécessité en vue d’apporter les soins spécialisés indispensables aux populations des régions isolées qui n’y ont pas accès. Par ailleurs, le gouvernement signale que, lors de la Conférence nationale sur la politique de réforme hospitalière (février 2011), une réflexion s’est engagée en vue de la suppression du service civil pour ces médecins, et que le but ultime serait de leur laisser le choix d’exercer leur métier dans les secteurs public, privé ou parapublic.
Tout en notant ces informations, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil à la lumière des conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures adoptées en ce sens.
Se référant à l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006, modifiant et complétant la loi no 84-10 du 11 février 1984 sur le service civil, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions imposant le service civil aux médecins spécialisés. Dans l’attente d’une telle modification législative, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes et d’établissements concernés par ce service civil, sa durée, ainsi que les conditions de travail des personnes concernées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national et à l’arrêté du 1er juillet 1987 en vertu desquels les appelés sont tenus de participer au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à un service civil d’une durée comprise entre un et quatre ans, comme mentionné ci-dessus. La commission a rappelé que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont exclus du champ d’application de la convention qu’à la condition qu’ils aient un caractère purement militaire.
La commission avait noté l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur selon laquelle il n’avait plus recours à la forme civile du service national depuis 2001. Le gouvernement a précisé que cette suspension de fait serait traduite en droit dès que la refonte du Code du service national serait à l’ordre du jour. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’informations sur ce point, la commission espère qu’il sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant tout développement à cet égard témoignant de la mise en conformité de la législation nationale avec la pratique et, par là même, avec les dispositions de la convention. Prière de communiquer copie des textes pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à ses précédents commentaires concernant les mesures de placement dans les centres de sûreté créés en vertu du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992, la commission note avec intérêt que l’ordonnance no 11-01 du 23 février 2011 portant levée de l’état d’urgence abroge le décret législatif no 93 02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence instauré par le décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992.
En outre, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des marins de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 67 du statut type des gens de mer (décret no 88-171 du 13 septembre 1988) la cessation de la relation de travail ne pouvait en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. Elle avait noté que l’article 65 du même statut imposait au marin démissionnaire un délai de préavis de trois mois pour le personnel d’exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier. La commission note que le décret no 88-171 du 13 septembre 1988 a été abrogé par le décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche. Elle note avec regret que l’article 56 du décret exécutif no 05-102 reprend les dispositions de l’article 67 du décret no 88-171. Elle note par ailleurs qu’aux termes de l’article 53 la démission du personnel navigant doit être présentée par écrit à l’armateur, qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour accepter ou refuser la demande de démission. A défaut de réponse de l’armateur dans le délai de quinze jours, la démission est réputée acquise (art. 55, alinéa 3).
La commission note que, dans ses rapports complémentaires reçus en novembre 2008 et janvier 2009, le gouvernement indique que la disposition prévoyant que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national a été maintenue dans le but de protéger tant les intérêts des marins, en écartant la possibilité d’un licenciement arbitraire, que ceux de l’armateur, en évitant à ce dernier le paiement de frais injustifiés liés au rapatriement et au remplacement du marin. Le gouvernement précise que toutefois, si le contrat arrive à expiration pendant une escale dans un port étranger, le marin conserve la faculté de débarquer à charge pour l’armateur de prendre les mesures nécessaires pour son rapatriement.
Tout en prenant note de ces explications, la commission ne peut que formuler les mêmes commentaires qu’à l’égard des anciennes dispositions, à savoir que, bien que l’article 56 du décret exécutif no 05-102 protège le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. La commission souligne une nouvelle fois que la disposition interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l’expiration du préavis légal, tant qu’il se trouve en dehors du territoire national, transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005. D’autre part, elle souhaiterait que le gouvernement indique la nature et la liste des engagements que souscrit le personnel navigant officier de la marine au moment du recrutement, étant donné qu’aux termes de l’article 53, alinéa 2, du décret exécutif no 05-102 le personnel navigant officier ne peut prétendre à la cessation de la relation de travail par la démission qu’après s’être acquitté de tous les engagements auxquels il a souscrit au moment de son recrutement.
Article 2, paragraphe 2 a). Forces de défense. Travaux militaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu’en vertu des articles 1 et 3 de la loi les citoyens âgés de 18 à 60 ans sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale; qu’aux termes de l’article 8 les modalités d’emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire; et qu’aux termes de l’article 9 en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d’application étant déterminées par voie réglementaire.
La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires sur les modalités d’application de l’article 9 de la loi no 87-16 n’avaient pas encore été adoptées. Elle avait également demandé des renseignements sur l’application pratique de l’article 9. Elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no 87 16 était tombée en désuétude puisqu’elle n’avait jamais connu de mise en œuvre pratique depuis sa promulgation.
Constatant que le gouvernement a une nouvelle fois omis de fournir les informations demandées à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique et, par là même, avec les présentes dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, en particulier celles de l’article 100, alinéa 2, permettant de concéder la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique. La commission avait noté qu’aucune disposition du Code de l’organisation pénitentiaire ne prévoyait la nécessité de recueillir le consentement des détenus concernés à travailler pour des personnes privées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en 2008 et 2009 en réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle note que le travail d’un détenu ne peut se faire que sur une base volontaire, dans le cadre de la formation et de l’apprentissage, principalement à la demande du détenu lui-même et ce, après soumission de sa demande à la Commission de l’application des peines et accord de cette dernière. Le dossier du détenu contient soit la demande du détenu à travailler sous le régime des chantiers extérieurs ou dans des établissements de milieu ouvert, soit un document portant l’acceptation expresse du détenu à travailler. Le gouvernement précise que ce régime est applicable aux entreprises publiques comme aux entreprises privées. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’aucune sanction de quelque nature qu’elle soit ne saurait être prise à l’encontre des détenus ayant refusé de travailler pour des entreprises privées. Selon le gouvernement, ce refus ne les priverait nullement du bénéfice de l’un des régimes de rééducation et de réinsertion, notamment de la libération conditionnelle, de la semi-liberté et de l’autorisation de sortie. En ce qui concerne la garde des détenus accomplissant un travail pénal, le gouvernement indique qu’elle est toujours dévolue aux agents de l’administration pénitentiaire qui ne peuvent pas la confier à l’entreprise prestataire. En outre, la commission prend note de l’arrêté interministériel du 12 décembre 2005 fixant le barème de la rémunération accordée à la main-d’œuvre pénale. Aux termes de ce barème, le taux de rémunération varie de 20 pour cent à 60 pour cent du salaire national minimum garanti, en fonction du degré de qualification, à savoir 20 pour cent pour la main-d’œuvre sans qualification, 40 pour cent pour la main-d’œuvre qualifiée et 60 pour cent pour la main-d’œuvre spécialisée. Le gouvernement précise que les détenus bénéficient également de la protection sociale. La commission note enfin que, selon le gouvernement, aucun détenu n’a été employé en pratique par une entreprise privée.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions du Code de l’organisation pénitentiaire permettant la concession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Elle le prie par ailleurs d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient que les détenus condamnés doivent consentir à travailler au profit de personnes privées, comme le gouvernement l’a indiqué dans son rapport. Elle le prie enfin d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient les garanties, mentionnées par le gouvernement dans son rapport.
Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 196 du Code pénal est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle définition du vagabondage, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, peut être assimilée à une contrainte indirecte au travail, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle a également noté que l’article 195 du Code pénal punit de la même peine le fait de se livrer habituellement à la mendicité. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 196 du Code pénal et de fournir des copies de décisions de justice rendues en la matière. Elle l’a également prié de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public.
En réponse, le gouvernement indique que, dans le traitement des affaires de vagabondage, les magistrats ne tiennent pas compte de la possibilité qu’a une personne de travailler ou du fait qu’une personne n’exerce ni métier ni profession. Au vu des informations communiquées par le gouvernement, la commission comprend que l’article 196 du Code pénal n’est utilisé qu’aux fins d’éviter la commission d’infractions portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes. Reprenant les termes de l’article 196, la commission observe cependant que les dispositions de cet article punissent d’une peine d’emprisonnement le simple fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et de ne pas justifier avoir sollicité du travail ou de refuser un travail rémunéré, et non pas le fait de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité des citoyens. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 du Code pénal aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Elle le prie en outre de nouveau de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 196 et de fournir des copies de décisions de justice rendues en la matière de façon à permettre à la commission d’examiner la portée de ces dispositions.
Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 09 01 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal. La commission note que cette loi ajoute une section 5 bis au chapitre 1, du titre 2, du livre 3, de la deuxième partie du Code pénal, portant sur la traite des personnes. Elle note que les dispositions de cette section incriminent, notamment, la traite aux fins d’exploitation, y compris le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage ainsi que la servitude. Aux termes de l’article 303 bis 4, alinéa 2, du Code pénal, tel que modifié par la loi no 09-01, la traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 300 000 à 1 000 000 DA. La peine d’emprisonnement encourue peut être portée jusqu’à vingt ans lorsque la traite est commise avec différentes circonstances aggravantes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en indiquant notamment si des personnes ont été poursuivies ou condamnées pour traite de personnes, le nombre d’affaires en instance devant les juridictions pénales et les peines prononcées. Prière également de joindre au prochain rapport des copies de décisions de justice rendues en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi no 86-11 du 19 août 1986 et par la loi no 06-15 du 14 novembre 2006, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une durée de un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi.
La commission avait également noté que, aux termes des articles 32 et 38 de la loi, le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, toute infraction étant punie des peines prévues à l’article 243 du Code pénal (trois mois à deux ans d’emprisonnement et 500 à 5 000 dinars d’amende ou l’une de ces deux peines seulement). De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives. En outre, tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’emprisonnement et d’amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.), ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire est également incompatible avec l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par l’Algérie.
La commission avait par ailleurs noté que, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006, le service civil peut être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé selon des modalités précisées par voie réglementaire. La commission rappelle que, aux termes du paragraphe 3 (3) de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, les services des participants ne devraient pas être utilisés au profit de particuliers ou d’entreprises privées.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le service civil ne concerne que les médecins spécialisés de la santé publique et qu’il a été instauré par nécessité en vue d’apporter les soins spécialisés indispensables aux populations des régions isolées qui n’y ont pas accès. Par ailleurs, le gouvernement signale que, lors de la Conférence nationale sur la politique de réforme hospitalière (février 2011), une réflexion s’est engagée en vue de la suppression du service civil pour ces médecins, et que le but ultime serait de leur laisser le choix d’exercer leur métier dans les secteurs public, privé ou parapublic.
Tout en notant ces informations, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil à la lumière des conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures adoptées en ce sens.
Se référant à l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006, modifiant et complétant la loi no 84-10 du 11 février 1984 sur le service civil, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions imposant le service civil aux médecins spécialisés. Dans l’attente d’une telle modification législative, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes et d’établissements concernés par ce service civil, sa durée, ainsi que les conditions de travail des personnes concernées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national et à l’arrêté du 1er juillet 1987 en vertu desquels les appelés sont tenus de participer au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à un service civil d’une durée comprise entre un et quatre ans, comme mentionné ci-dessus. La commission a rappelé que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont exclus du champ d’application de la convention qu’à la condition qu’ils aient un caractère purement militaire.
La commission avait noté l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur selon laquelle il n’avait plus recours à la forme civile du service national depuis 2001. Le gouvernement a précisé que cette suspension de fait serait traduite en droit dès que la refonte du Code du service national serait à l’ordre du jour. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’informations sur ce point, la commission espère qu’il sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant tout développement à cet égard témoignant de la mise en conformité de la législation nationale avec la pratique et, par là même, avec les dispositions de la convention. Prière de communiquer copie des textes pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.Liberté des marins de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 67 du statut type des gens de mer (décret no 88-171 du 13 septembre 1988) la cessation de la relation de travail ne pouvait en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. Elle avait noté que l’article 65 du même statut imposait au marin démissionnaire un délai de préavis de trois mois pour le personnel d’exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier. La commission note que le décret no 88-171 du 13 septembre 1988 a été abrogé par le décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche. Elle note avec regret que l’article 56 du décret exécutif no 05-102 reprend les dispositions de l’article 67 du décret no 88-171. Elle note par ailleurs qu’aux termes de l’article 53 la démission du personnel navigant doit être présentée par écrit à l’armateur, qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour accepter ou refuser la demande de démission. A défaut de réponse de l’armateur dans le délai de quinze jours, la démission est réputée acquise (art. 55, alinéa 3).

La commission note que, dans ses rapports complémentaires reçus en novembre 2008 et janvier 2009, le gouvernement indique que la disposition prévoyant que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national a été maintenue dans le but de protéger tant les intérêts des marins, en écartant la possibilité d’un licenciement arbitraire, que ceux de l’armateur, en évitant à ce dernier le paiement de frais injustifiés liés au rapatriement et au remplacement du marin. Le gouvernement précise que toutefois, si le contrat arrive à expiration pendant une escale dans un port étranger, le marin conserve la faculté de débarquer à charge pour l’armateur de prendre les mesures nécessaires pour son rapatriement.

Tout en prenant note de ces explications, la commission ne peut que formuler les mêmes commentaires qu’à l’égard des anciennes dispositions, à savoir que, bien que l’article 56 du décret exécutif no 05-102 protège le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. La commission souligne une nouvelle fois que la disposition interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l’expiration du préavis légal, tant qu’il se trouve en dehors du territoire national, transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005. D’autre part, elle souhaiterait que le gouvernement indique la nature et la liste des engagements que souscrit le personnel navigant officier de la marine au moment du recrutement, étant donné qu’aux termes de l’article 53, alinéa 2, du décret exécutif no 05-102 le personnel navigant officier ne peut prétendre à la cessation de la relation de travail par la démission qu’après s’être acquitté de tous les engagements auxquels il a souscrit au moment de son recrutement.

Article 2, paragraphe 2 a).Forces de défense.Travaux militaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu’en vertu des articles 1 et 3 de la loi les citoyens âgés de 18 à 60 ans sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale; qu’aux termes de l’article 8 les modalités d’emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire; et qu’aux termes de l’article 9 en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d’application étant déterminées par voie réglementaire.

La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires sur les modalités d’application de l’article 9 de la loi no 87-16 n’avaient pas encore été adoptées. Elle avait également demandé des renseignements sur l’application pratique de l’article 9. Elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no 87‑16 était tombée en désuétude puisqu’elle n’avait jamais connu de mise en œuvre pratique depuis sa promulgation.

Constatant que le gouvernement a une nouvelle fois omis de fournir les informations demandées à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique et, par là même, avec les présentes dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Article 2, paragraphe 2 d).Détention et travaux imposés sous l’état de siège et sous l’état d’urgence. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur certaines dispositions de la législation nationale relative à l’état de siège, d’une part, et à l’état d’urgence, d’autre part.

En ce qui concerne la législation relative à l’état de siège, la commission s’était référée au décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté en application de l’article 4 du décret présidentiel no 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège. En vertu de ce décret exécutif, les personnes majeures dont l’activité mettait en danger l’ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics, notamment par le refus d’obtempérer à la réquisition écrite de l’autorité investie des pouvoirs de police et de maintien de l’ordre public, entravant gravement le fonctionnement de l’économie nationale et par opposition à l’exécution d’une réquisition établie en raison de l’urgence et de la nécessité en vue d’obtenir des prestations de services de la part d’un service public ou d’une entreprise publique ou privée, pouvaient faire l’objet de mesures de placement dans un centre de sûreté pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une seule fois. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le décret exécutif no 91-201 se trouvait de plein droit frappé de caducité, l’état de siège ayant été levé par le décret présidentiel no 91‑336 du 22 septembre 1991.

En ce qui concerne la législation relative à l’état d’urgence, la commission avait noté que des centres de sûreté avaient été créés en vertu du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, et que la mesure de placement dans un centre de sûreté était prononcée en vertu de l’article 3 du décret exécutif no 92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992. Selon le gouvernement, tous les centres de sûreté qui avaient été ouverts ont par la suite été fermés.

Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport complémentaire reçu en janvier 2009 selon lesquelles la levée de l’état d’urgence interviendra lorsque les conditions ayant conduit à son instauration auront cessé, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur tout changement éventuel dans la pratique suivie quant aux mesures de placement dans des centres de sûreté.

La commission rappelle qu’elle formule par ailleurs des commentaires dans une demande directe concernant l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui portent sur d’autres dispositions de la législation relative à l’état d’urgence, et qui sont contraires à cette dernière convention.

Article 2, paragraphe 2 c).Travail pénitentiaire.Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, en particulier celles de l’article 100, alinéa 2, permettant de concéder la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique. La commission avait noté qu’aucune disposition du Code de l’organisation pénitentiaire ne prévoyait la nécessité de recueillir le consentement des détenus concernés à travailler pour des personnes privées.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en 2008 et 2009 en réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle note que le travail d’un détenu ne peut se faire que sur une base volontaire, dans le cadre de la formation et de l’apprentissage, principalement à la demande du détenu lui-même et ce, après soumission de sa demande à la Commission de l’application des peines et accord de cette dernière. Le dossier du détenu contient soit la demande du détenu à travailler sous le régime des chantiers extérieurs ou dans des établissements de milieu ouvert, soit un document portant l’acceptation expresse du détenu à travailler. Le gouvernement précise que ce régime est applicable aux entreprises publiques comme aux entreprises privées. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’aucune sanction de quelque nature qu’elle soit ne saurait être prise à l’encontre des détenus ayant refusé de travailler pour des entreprises privées. Selon le gouvernement, ce refus ne les priverait nullement du bénéfice de l’un des régimes de rééducation et de réinsertion, notamment de la libération conditionnelle, de la semi-liberté et de l’autorisation de sortie. En ce qui concerne la garde des détenus accomplissant un travail pénal, le gouvernement indique qu’elle est toujours dévolue aux agents de l’administration pénitentiaire qui ne peuvent pas la confier à l’entreprise prestataire. En outre, la commission prend note de l’arrêté interministériel du 12 décembre 2005 fixant le barème de la rémunération accordée à la main-d’œuvre pénale. Aux termes de ce barème, le taux de rémunération varie de 20 pour cent à 60 pour cent du salaire national minimum garanti, en fonction du degré de qualification, à savoir 20 pour cent pour la main-d’œuvre sans qualification, 40 pour cent pour la main-d’œuvre qualifiée et 60 pour cent pour la main-d’œuvre spécialisée. Le gouvernement précise que les détenus bénéficient également de la protection sociale. La commission note enfin que, selon le gouvernement, aucun détenu n’a été employé en pratique par une entreprise privée.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions du Code de l’organisation pénitentiaire permettant la concession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Elle le prie par ailleurs d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient que les détenus condamnés doivent consentir à travailler au profit de personnes privées, comme le gouvernement l’a indiqué dans son rapport. Elle le prie enfin d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient les garanties, mentionnées par le gouvernement dans son rapport.

Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 196 du Code pénal est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle définition du vagabondage, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, peut être assimilée à une contrainte indirecte au travail, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle a également noté que l’article 195 du Code pénal punit de la même peine le fait de se livrer habituellement à la mendicité. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 196 du Code pénal et de fournir des copies de décisions de justice rendues en la matière. Elle l’a également prié de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public.

En réponse, le gouvernement indique que, dans le traitement des affaires de vagabondage, les magistrats ne tiennent pas compte de la possibilité qu’a une personne de travailler ou du fait qu’une personne n’exerce ni métier ni profession. Au vu des informations communiquées par le gouvernement, la commission comprend que l’article 196 du Code pénal n’est utilisé qu’aux fins d’éviter la commission d’infractions portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes. Reprenant les termes de l’article 196, la commission observe cependant que les dispositions de cet article punissent d’une peine d’emprisonnement le simple fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et de ne pas justifier avoir sollicité du travail ou de refuser un travail rémunéré, et non pas le fait de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité des citoyens. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 du Code pénal aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Elle le prie en outre de nouveau de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 196 et de fournir des copies de décisions de justice rendues en la matière de façon à permettre à la commission d’examiner la portée de ces dispositions.

Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 09‑01 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal. La commission note que cette loi ajoute une section 5 bis au chapitre 1, du titre 2, du livre 3, de la deuxième partie du Code pénal, portant sur la traite des personnes. Elle note que les dispositions de cette section incriminent, notamment, la traite aux fins d’exploitation, y compris le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage ainsi que la servitude. Aux termes de l’article 303 bis 4, alinéa 2, du Code pénal tel que modifié par la loi no 09-01, la traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 300 000 à 1 000 000 DA. La peine d’emprisonnement encourue peut être portée jusqu’à vingt ans lorsque la traite est commise avec différentes circonstances aggravantes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en indiquant notamment si des personnes ont été poursuivies ou condamnées pour traite de personnes, le nombre d’affaires en instance devant les juridictions pénales et les peines prononcées. Prière également de joindre au prochain rapport des copies de décisions de justice rendues en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Service civil. Depuis 1986, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi no 86-11 du 19 août 1986 et par la loi no 06-15 du 14 novembre 2006, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une durée d’un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi.

Le gouvernement avait indiqué que le service civil est une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d’une administration, d’un organisme ou d’une entreprise publique des collectivités locales. Il représente la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Selon le gouvernement, les assujettis au service civil ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les travailleurs régis par les lois relatives au statut général du travailleur, y compris le droit à percevoir une rémunération mise à la charge de l’organisme employeur, conformément à la loi. En outre, les années accomplies au titre du service civil sont prises en compte dans l’ancienneté, la promotion et la retraite, ainsi que dans la période contractuelle lorsque l’assujetti est lié à un organisme public par un contrat de formation. Le gouvernement indiquait enfin que l’assujetti au service civil est exclusivement utilisé dans la filière spécialisée ou la discipline dans laquelle il a été formé.

La commission avait pris bonne note de ces explications. Elle rappelait toutefois qu’aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, toute infraction étant punie des peines prévues à l’article 243 du Code pénal (trois mois à deux ans d’emprisonnement et 500 à 5 000 DA d’amende ou l’une de ces deux peines seulement). De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives. En outre, tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’emprisonnement et d’amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.), ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire contrevient à l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par l’Algérie.

Dans son rapport de 2008, le gouvernement précise que le service civil actuellement en vigueur en Algérie peut être considéré comme une opportunité, donnée notamment aux diplômés de l’enseignement supérieur, de s’accommoder avec le monde du travail et faciliter leur insertion dans la vie active. Tout en prenant note de la volonté exprimée par le gouvernement dans son rapport de tenir compte des commentaires de la commission jusqu’à parvenir à lever les ambiguïtés qui résultent de l’application de la loi, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions en cause à la lumière des conventions nos 29 et 105 et que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures adoptées en ce sens.

La commission avait par ailleurs noté qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006 le service civil peut être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé selon des modalités précisées par voie réglementaire. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 3 (3) de la recommandation (nº 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, les services des participants ne devraient pas être utilisés au profit de particuliers ou d’entreprises privées. Le gouvernement n’ayant pas communiqué d’informations sur ce point, la commission réitère l’espoir qu’il tiendra compte de cette indication et le prie de nouveau d’indiquer si des règlements ont été adoptés pour préciser les modalités selon lesquelles le service civil peut être effectué au sein d’établissements relevant du secteur privé de la santé et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle le prie de nouveau d’indiquer si, en pratique, des personnes concernées par l’obligation de s’acquitter du service civil effectuent ce service auprès d’établissements relevant du secteur privé de la santé, en communiquant toute autre information permettant d’évaluer l’ampleur de cette pratique (nombre de personnes et d’établissements concernés, durée du service, etc.) ainsi que les conditions de travail des personnes concernées.

Article 2, paragraphe 2 a).Service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national et à l’arrêté du 1er juillet 1987 en vertu desquels les appelés sont tenus de participer au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à un service civil d’une durée comprise entre un et quatre ans, comme mentionné ci-dessus. La commission a rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont exclus du champ d’application de la convention qu’à la condition qu’ils aient un caractère purement militaire.

Dans un précédent rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’avait plus recours à la forme civile du service national depuis 2001. Le gouvernement a précisé que cette suspension de fait serait traduite en droit dès que la refonte du Code du service national serait mise à l’ordre du jour. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’informations sur ce point, la commission le prie de nouveau de communiquer des informations concernant tout développement à cet égard témoignant de la mise en conformité de la législation nationale avec la pratique et, par là même, avec les dispositions de la convention, et de communiquer copie des textes pertinents.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.Liberté des marins de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 67 du statut type des gens de mer (décret no 88-171 du 13 septembre 1988) la cessation de la relation de travail ne pouvait en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. Elle avait noté que l’article 65 du même statut imposait au marin démissionnaire un délai de préavis de trois mois pour le personnel d’exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier. La commission note que le décret no 88-171 du 13 septembre 1988 a été abrogé par le décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche. Elle note avec regret que l’article 56 du décret exécutif no 05-102 reprend les dispositions de l’article 67 du décret no 88-171. Elle note par ailleurs qu’aux termes de l’article 53 la démission du personnel navigant doit être présentée par écrit à l’armateur, qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour accepter ou refuser la demande de démission. A défaut de réponse de l’armateur dans le délai de quinze jours, la démission est réputée acquise (art. 55, alinéa 3).

La commission note que, dans ses rapports complémentaires reçus en novembre 2008 et janvier 2009, le gouvernement indique que la disposition prévoyant que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national a été maintenue dans le but de protéger tant les intérêts des marins, en écartant la possibilité d’un licenciement arbitraire, que ceux de l’armateur, en évitant à ce dernier le paiement de frais injustifiés liés au rapatriement et au remplacement du marin. Le gouvernement précise que toutefois, si le contrat arrive à expiration pendant une escale dans un port étranger, le marin conserve la faculté de débarquer à charge pour l’armateur de prendre les mesures nécessaires pour son rapatriement.

Tout en prenant note de ces explications, la commission ne peut que formuler les mêmes commentaires qu’à l’égard des anciennes dispositions, à savoir que, bien que l’article 56 du décret exécutif no 05-102 protège le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. La commission souligne une nouvelle fois que la disposition interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l’expiration du préavis légal, tant qu’il se trouve en dehors du territoire national, transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005. D’autre part, elle souhaiterait que le gouvernement indique la nature et la liste des engagements que souscrit le personnel navigant officier de la marine au moment du recrutement, étant donné qu’aux termes de l’article 53, alinéa 2, du décret exécutif no 05-102 le personnel navigant officier ne peut prétendre à la cessation de la relation de travail par la démission qu’après s’être acquitté de tous les engagements auxquels il a souscrit au moment de son recrutement.

Article 2, paragraphe 2 a).Forces de défense.Travaux militaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu’en vertu des articles 1 et 3 de la loi les citoyens âgés de 18 à 60 ans sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale; qu’aux termes de l’article 8 les modalités d’emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire; et qu’aux termes de l’article 9 en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d’application étant déterminées par voie réglementaire.

La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires sur les modalités d’application de l’article 9 de la loi no 87-16 n’avaient pas encore été adoptées. Elle avait également demandé des renseignements sur l’application pratique de l’article 9. Elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no 87-16 était tombée en désuétude puisqu’elle n’avait jamais connu de mise en œuvre pratique depuis sa promulgation.

Constatant que le gouvernement a une nouvelle fois omis de fournir les informations demandées à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique et, par là même, avec les présentes dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Article 2, paragraphe 2 d).Détention et travaux imposés sous l’état de siège et sous l’état d’urgence. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur certaines dispositions de la législation nationale relative à l’état de siège, d’une part, et à l’état d’urgence, d’autre part.

En ce qui concerne la législation relative à l’état de siège, la commission s’était référée au décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté en application de l’article 4 du décret présidentiel no 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège. En vertu de ce décret exécutif, les personnes majeures dont l’activité mettait en danger l’ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics, notamment par le refus d’obtempérer à la réquisition écrite de l’autorité investie des pouvoirs de police et de maintien de l’ordre public, entravant gravement le fonctionnement de l’économie nationale et par opposition à l’exécution d’une réquisition établie en raison de l’urgence et de la nécessité en vue d’obtenir des prestations de services de la part d’un service public ou d’une entreprise publique ou privée, pouvaient faire l’objet de mesures de placement dans un centre de sûreté pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une seule fois. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le décret exécutif no 91-201 se trouvait de plein droit frappé de caducité, l’état de siège ayant été levé par le décret présidentiel no 91‑336 du 22 septembre 1991.

En ce qui concerne la législation relative à l’état d’urgence, la commission avait noté que des centres de sûreté avaient été créés en vertu du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, et que la mesure de placement dans un centre de sûreté était prononcée en vertu de l’article 3 du décret exécutif no 92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992. Selon le gouvernement, tous les centres de sûreté qui avaient été ouverts ont par la suite été fermés.

Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport complémentaire reçu en janvier 2009 selon lesquelles la levée de l’état d’urgence interviendra lorsque les conditions ayant conduit à son instauration auront cessé, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur tout changement éventuel dans la pratique suivie quant aux mesures de placement dans des centres de sûreté.

La commission rappelle qu’elle formule par ailleurs des commentaires dans une demande directe concernant l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui portent sur d’autres dispositions de la législation relative à l’état d’urgence, et qui sont contraires à cette dernière convention.

Article 2, paragraphe 2 c).Travail pénitentiaire.Cession de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, en particulier celles de l’article 100, alinéa 2, permettant de concéder la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique. La commission avait noté qu’aucune disposition du Code de l’organisation pénitentiaire ne prévoyait la nécessité de recueillir le consentement des détenus concernés à travailler pour des personnes privées.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en 2008 et 2009 en réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle note que le travail d’un détenu ne peut se faire que sur une base volontaire, dans le cadre de la formation et de l’apprentissage, principalement à la demande du détenu lui-même et ce, après soumission de sa demande à la Commission de l’application des peines et accord de cette dernière. Le dossier du détenu contient soit la demande du détenu à travailler sous le régime des chantiers extérieurs ou dans des établissements de milieu ouvert, soit un document portant l’acceptation expresse du détenu à travailler. Le gouvernement précise que ce régime est applicable aux entreprises publiques comme aux entreprises privées. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’aucune sanction de quelque nature qu’elle soit ne saurait être prise à l’encontre des détenus ayant refusé de travailler pour des entreprises privées. Selon le gouvernement, ce refus ne les priverait nullement du bénéfice de l’un des régimes de rééducation et de réinsertion, notamment de la libération conditionnelle, de la semi-liberté et de l’autorisation de sortie. En ce qui concerne la garde des détenus accomplissant un travail pénal, le gouvernement indique qu’elle est toujours dévolue aux agents de l’administration pénitentiaire qui ne peuvent pas la confier à l’entreprise prestataire. En outre, la commission prend note de l’arrêté interministériel du 12 décembre 2005 fixant le barème de la rémunération accordée à la main-d’œuvre pénale. Aux termes de ce barème, le taux de rémunération varie de 20 pour cent à 60 pour cent du salaire national minimum garanti, en fonction du degré de qualification, à savoir 20 pour cent pour la main-d’œuvre sans qualification, 40 pour cent pour la main-d’œuvre qualifiée et 60 pour cent pour la main-d’œuvre spécialisée. Le gouvernement précise que les détenus bénéficient également de la protection sociale. La commission note enfin que, selon le gouvernement, aucun détenu n’a été employé en pratique par une entreprise privée.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions du Code de l’organisation pénitentiaire permettant la concession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Elle le prie par ailleurs d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient que les détenus condamnés doivent consentir à travailler au profit de personnes privées, comme le gouvernement l’a indiqué dans son rapport. Elle le prie enfin d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient les garanties, mentionnées par le gouvernement dans son rapport.

Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 196 du Code pénal est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle définition du vagabondage, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, peut être assimilée à une contrainte indirecte au travail, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle a également noté que l’article 195 du Code pénal punit de la même peine le fait de se livrer habituellement à la mendicité. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 196 du Code pénal et de fournir des copies de décisions de justice rendues en la matière. Elle l’a également prié de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public.

En réponse, le gouvernement indique que, dans le traitement des affaires de vagabondage, les magistrats ne tiennent pas compte de la possibilité qu’a une personne de travailler ou du fait qu’une personne n’exerce ni métier ni profession. Au vu des informations communiquées par le gouvernement, la commission comprend que l’article 196 du Code pénal n’est utilisé qu’aux fins d’éviter la commission d’infractions portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes. Reprenant les termes de l’article 196, la commission observe cependant que les dispositions de cet article punissent d’une peine d’emprisonnement le simple fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et de ne pas justifier avoir sollicité du travail ou de refuser un travail rémunéré, et non pas le fait de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité des citoyens. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 du Code pénal aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Elle le prie en outre de nouveau de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 196 et de fournir des copies de décisions de justice rendues en la matière de façon à permettre à la commission d’examiner la portée de ces dispositions.

Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 09-01 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal. La commission note avec intérêt que cette loi ajoute une section 5 bis au chapitre 1, du titre 2, du livre 3, de la deuxième partie du Code pénal, portant sur la traite des personnes. Elle note que les dispositions de cette section incriminent, notamment, la traite aux fins d’exploitation, y compris le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage ainsi que la servitude. Aux termes de l’article 303 bis 4, alinéa 2, du Code pénal tel que modifié par la loi no 09-01, la traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 300 000 à 1 000 000 DA. La peine d’emprisonnement encourue peut être portée jusqu’à vingt ans lorsque la traite est commise avec différentes circonstances aggravantes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en indiquant notamment si des personnes ont été poursuivies ou condamnées pour traite de personnes, le nombre d’affaires en instance devant les juridictions pénales et les peines prononcées. Prière également de joindre au prochain rapport des copies de décisions de justice rendues en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Service civil. Depuis 1986, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi no 86-11 du 19 août 1986 et par la loi no 06-15 du 14 novembre 2006, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une durée d’un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi.

Le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent que le service civil est une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d’une administration, d’un organisme ou d’une entreprise publique des collectivités locales. Il représente la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Selon le gouvernement, les assujettis au service civil ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les travailleurs régis par les lois relatives au statut général du travailleur, y compris le droit à percevoir une rémunération mise à la charge de l’organisme employeur, conformément à la loi. En outre, les années accomplies au titre du service civil sont prises en compte dans l’ancienneté, la promotion et la retraite, ainsi que dans la période contractuelle lorsque l’assujetti est lié à un organisme public par un contrat de formation. Le gouvernement indiquait enfin que l’assujetti au service civil est exclusivement utilisé dans la filière spécialisée ou la discipline dans laquelle il a été formé.

La commission avait pris bonne note de ces explications. Elle rappelait toutefois qu’aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, toute infraction étant punie des peines prévues à l’article 243 du Code pénal (trois mois à deux ans d’emprisonnement et 500 à 5 000 DA d’amende ou l’une de ces deux peines seulement). De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives. En outre, tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’emprisonnement et d’amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.), ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire contrevient à l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par l’Algérie.

Dans son rapport de 2008, le gouvernement précise que le service civil actuellement en vigueur en Algérie peut être considéré comme une opportunité, donnée notamment aux diplômés de l’enseignement supérieur, de s’accommoder avec le monde du travail et faciliter leur insertion dans la vie active. Tout en prenant note de la volonté exprimée par le gouvernement dans son rapport de tenir compte des commentaires de la commission jusqu’à parvenir à lever les ambiguïtés qui résultent de l’application de la loi, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions en cause à la lumière des conventions nos 29 et 105 et que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures adoptées en ce sens.

La commission avait par ailleurs noté qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006 le service civil peut être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé selon des modalités précisées par voie réglementaire. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 3 (3) de la recommandation (nº 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, les services des participants ne devraient pas être utilisés au profit de particuliers ou d’entreprises privées. Le gouvernement n’ayant pas communiqué d’informations sur ce point, la commission réitère l’espoir qu’il tiendra compte de cette indication et le prie de nouveau d’indiquer si des règlements ont été adoptés pour préciser les modalités selon lesquelles le service civil peut être effectué au sein d’établissements relevant du secteur privé de la santé et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle le prie de nouveau d’indiquer si, en pratique, des personnes concernées par l’obligation de s’acquitter du service civil effectuent ce service auprès d’établissements relevant du secteur privé de la santé, en communiquant toute autre information permettant d’évaluer l’ampleur de cette pratique (nombre de personnes et d’établissements concernés, durée du service, etc.) ainsi que les conditions de travail des personnes concernées.

Article 2, paragraphe 2 a).Service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national et à l’arrêté du 1er juillet 1987 en vertu desquels les appelés sont tenus de participer au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à un service civil d’une durée comprise entre un et quatre ans, comme mentionné ci-dessus. La commission a rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont exclus du champ d’application de la convention qu’à la condition qu’ils aient un caractère purement militaire.

Dans un précédent rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’avait plus recours à la forme civile du service national depuis 2001. Le gouvernement a précisé que cette suspension de fait serait traduite en droit dès que la refonte du Code du service national serait mise à l’ordre du jour. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’informations sur ce point, la commission le prie de nouveau de communiquer des informations concernant tout développement à cet égard témoignant de la mise en conformité de la législation nationale avec la pratique et, par là même, avec les dispositions de la convention, et de communiquer copie des textes pertinents.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le gouvernement n’a communiqué aucune information en réponse aux trois premiers points de sa précédente demande directe. En conséquence, elle se voit contrainte de rappeler les termes de son précédent commentaire à cet égard.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des marins de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 67 du statut type des gens de mer (décret no 88-17 du 13 septembre 1988) dispose que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. L’article 65 du même statut prévoit un délai de préavis de trois mois pour le personnel d’exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier.

La commission avait observé que, tout en tenant compte du fait que l’article 67 du statut protège le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. Ayant prié le gouvernement de réexaminer cette disposition et d’indiquer les mesures prises pour la mettre en conformité avec la convention, la commission avait noté que le décret no 88-17 était soumis à l’examen du service compétent du ministère du Transport.

La commission avait noté les explications fournies par le gouvernement dans son rapport qui confirmaient que la cessation de la relation de travail ne peut, en aucun cas, intervenir en dehors du territoire national.

La commission avait observé que la disposition interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l’expiration du préavis légal, tant qu’il se trouve en dehors du territoire national, transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée.

Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission le prie à nouveau, d’une part, de réexaminer le décret no 88-17 du 13 septembre 1988 à la lumière des explications fournies dans les paragraphes 67-73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les marins puissent mettre fin à la relation de travail moyennant un préavis raisonnable. D’autre part, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer la nature et la liste des engagements que souscrit le personnel officier de la marine au moment du recrutement, étant donné que le personnel officier ne peut quitter son emploi qu’après s’être acquitté de tous les engagements souscrits.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Forces de défense. Travaux militaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu’en vertu des articles 1 et 3 de la loi les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale; qu’aux termes de l’article 8 les modalités d’emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire; et qu’aux termes de l’article 9 en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d’application étant déterminées par voie réglementaire.

La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires sur les modalités d’application de l’article 9 n’avaient pas encore été adoptées, et elle avait demandé des renseignements sur l’application pratique de l’article 9 de la loi no 87-16. Elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no 87-16 du 1er août 1987 était tombée en désuétude puisqu’elle n’avait jamais connu de mise en œuvre pratique depuis sa promulgation.

La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique et, par là même, avec les présentes dispositions de la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

3. Article 2, paragraphe 2 c) et d). Détention et travaux imposés par l’état d’urgence sous la loi martiale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des articles 4 et 5 du décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté, en application de l’article 4 du décret présidentiel no 91-196 portant proclamation de l’état de siège, les autorités militaires, investies des pouvoirs de police, peuvent prononcer des mesures de placement à l’encontre des personnes majeures dont l’activité met en danger l’ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics (art. 4(1)) par le refus d’obtempérer à la réquisition écrite de l’autorité investie des pouvoirs de police et de maintien de l’ordre public, entravant gravement le fonctionnement de l’économie nationale (art. 4(6)) et par opposition à l’exécution d’une réquisition établie en raison de l’urgence et de la nécessité en vue d’obtenir des prestations de services de la part d’un service public ou privé (art. 4(7)). La durée de placement dans un centre de sûreté était fixée à quarante-cinq jours, renouvelable une seule fois (art. 5).

Se référant aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé qu’il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d’imposer un travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991, pris en application de l’article 4 du décret présidentiel no 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège, se trouvait de plein droit frappé de caducité, bien qu’il n’ait pas expressément été abrogé, l’état de siège ayant été levé par le décret présidentiel no 91-336 du 22 septembre 1991. Elle avait noté que des centres de sûreté avaient été créés en vertu de l’article 5, alinéa 2, du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, complété, et que la mesure de placement dans un centre de sûreté était prononcée en vertu de l’article 3 du décret exécutif no 92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992. Selon le gouvernement, tous les centres ouverts avaient par la suite été fermés.

La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique et de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Cession de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans sa précédente demande directe, la commission a rappelé qu’aux termes des présentes dispositions de la convention l’expression «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a indiqué dans ses études d’ensemble, notamment aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, qu’à la condition que les prisonniers consentent volontairement à travailler pour une entreprise privée, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, ce travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu de leurs conditions de captivité, il doit exister des garanties pour que le consentement des prisonniers soit donné librement et volontairement. Aux paragraphes 114 à 122 de son étude d’ensemble de 2007, la commission a abordé la question des garanties, qui ne se résument pas au consentement formel écrit, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail étant que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte comprennent, notamment, l’existence de niveaux de rémunération et d’une protection en matière de sécurité et de santé au travail se rapprochant d’une relation de travail libre. De plus, la commission a indiqué, dans son étude d’ensemble de 2007, que d’autres facteurs peuvent également être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail et qui pourraient être pris en compte afin de déterminer si le consentement a été donné librement et de manière éclairée. La commission a donné comme exemples de ces avantages l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération ou l’opportunité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe. La commission a indiqué que tous ces facteurs devaient être pris dans leur ensemble afin de déterminer si le consentement a été donné librement, et ils devraient être examinés et évalués par les autorités publiques.

La commission prend note des dispositions de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus. Elle note qu’aux termes de l’article 48 du code le détenu provisoire n’est pas tenu d’effectuer des travaux, sauf ceux qui sont nécessaires au maintien de la propreté des locaux de détention, et ce après avis du médecin de l’établissement pénitentiaire. En ce qui concerne les détenus condamnés, les articles 100 à 103 du code traitent des chantiers extérieurs:

–           l’article 100, alinéa 1, dispose que le régime des chantiers extérieurs consiste en l’emploi des condamnés définitifs, en équipe, sous surveillance de l’administration pénitentiaire, en dehors de l’établissement, à des travaux effectués pour le compte des institutions et établissements publics;

–           l’article 100, alinéa 2, prévoit que la main-d’œuvre pénale peut être concédée aux entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique;

–           l’article 102, alinéa 4, indique que la surveillance, à l’extérieur de l’établissement, lors des transferts et sur le chantier de travail ainsi que pendant les heures de repos, incombe au personnel pénitentiaire. Le code prévoit toutefois la possibilité de laisser partiellement à la charge de l’organisme employeur cette obligation de surveillance;

–           aux termes de l’article 103, alinéa 1, les demandes de concession de main-d’œuvre pénitentiaire sont adressées au juge de l’application des peines qui les soumet à la Commission de l’application des peines pour avis. En cas d’agrément, une convention fixant les conditions générales et particulières de l’emploi de la main-d’œuvre pénitentiaire est conclue avec l’organisme demandeur;

–           aux termes de l’article 103, alinéa 2, la convention est cosignée par un représentant de l’organisme demandeur et par le directeur de l’établissement pénitentiaire.

En outre, la commission prend note des dispositions suivantes:

–           l’article 115, alinéa 1, prévoit l’institution d’un établissement public chargé de l’emploi de la main-d’œuvre carcérale pénitentiaire;

–           l’article 115, alinéa 2, indique que les missions, l’organisation et le fonctionnement dudit établissement sont fixés par voie réglementaire;

–           l’article 160 dispose que, sauf incompatibilité, les détenus affectés à un emploi ou à des tâches bénéficient des dispositions de la législation en vigueur en matière de travail et de protection sociale;

–           aux termes de l’article 162, une rémunération est accordée au détenu pour tout travail fourni selon un barème arrêté conjointement par le ministre de la Justice, garde des sceaux, et le ministre chargé du travail;

–           aux termes de l’article 164, l’administration pénitentiaire peut conclure des conventions avec des organismes publics ou privés en vue d’améliorer la gestion des établissements pénitentiaires et de concrétiser les objectifs de rééducation et de réinsertion sociale des détenus.

La commission note qu’aucune disposition du Code de l’organisation pénitentiaire ne prévoit que les personnes condamnées doivent consentir librement, et sans la menace d’une peine quelconque au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, à travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle note qu’aux termes de ces dispositions une convention portant sur les conditions de l’emploi de la main-d’œuvre pénitentiaire est conclue entre l’établissement pénitentiaire et l’entreprise privée intéressée, mais qu’aucun contrat de travail ne lie l’employeur privé et la main-d’œuvre pénitentiaire. Compte tenu des indications rappelées ci-dessus, la commission prie le gouvernement:

–           d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que le caractère volontaire de l’emploi de prisonniers par des entreprises privées soit reflété dans la législation nationale;

–           de communiquer des informations concernant l’application pratique des dispositions du Code de l’organisation pénitentiaire permettant la concession de la main-d’œuvre pénitentiaire à des entreprises privées: nombre de prisonniers et d’entreprises privées concernés, secteurs d’activité concernés, garanties en matière de rémunération et de sécurité et santé sur le lieu de travail, etc.;

–           de communiquer des copies de conventions passées entre des établissements pénitentiaires et des entreprises privées;

–           de communiquer copie du barème de rémunération dont il est question à l’article 162 du Code de l’organisation pénitentiaire, en effectuant une comparaison avec la rémunération des travailleurs libres;

–           d’indiquer si les détenus peuvent refuser de travailler pour des entreprises privées et s’ils s’exposent à des sanctions en cas de refus, notamment en ce qui concerne la possibilité pour les détenus concernés d’obtenir une réduction ou un aménagement de leur peine;

–           d’indiquer comment la surveillance des détenus est assurée en pratique lorsque celle-ci est laissée «partiellement à la charge de l’organisme employeur»;

–           de communiquer copie des textes d’application du Code de l’organisation pénitentiaire.

5. Répression du vagabondage. La commission note qu’aux termes de l’article 196 du Code pénal est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle définition du vagabondage, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, peut être assimilée à une contrainte indirecte au travail, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle note que l’article 195 du Code pénal punit de la même peine le fait de se livrer habituellement à la mendicité. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 196 du Code pénal, y compris des copies de décisions de justice rendues en la matière. Elle le prie également de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. Depuis 1986, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi no 86-11 du 19 août 1986, qui permettaient d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une durée de deux à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi. La commission note que l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006, approuvée par la loi no 06-15 du 14 novembre 2006, a abaissé la durée minimale du service civil de deux ans à un an. En conséquence, la durée du service civil peut désormais varier, en fonction des formations et des zones géographiques concernées, de un à quatre ans au lieu de deux à quatre ans précédemment. La commission souligne que cet abaissement de la durée minimale du service civil ne modifie en rien le fait que ce service est imposé sous la menace d’une peine au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, ce qui lui donne le caractère d’un travail forcé couvert par la convention.

Le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent que le service civil est une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d’une administration, d’un organisme ou d’une entreprise publique des collectivités locales. Il représente la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Selon le gouvernement, les assujettis au service civil ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les travailleurs régis par les lois relatives au statut général du travailleur, y compris le droit à percevoir une rémunération mise à la charge de l’organisme employeur, conformément à la loi. En outre, les années accomplies au titre du service civil sont prises en compte dans l’ancienneté, la promotion et la retraite, ainsi que dans la période contractuelle lorsque l’assujetti est lié à un organisme public par un contrat de formation. Le gouvernement indiquait enfin que l’assujetti au service civil est exclusivement utilisé dans la filière spécialisée ou la discipline dans laquelle il a été formé.

La commission avait pris bonne note de ces explications. Elle rappelait toutefois qu’aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, toute infraction étant punie selon l’article 243 du Code pénal. De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives, et tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’emprisonnement et d’amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.) semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public, ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire contrevient à l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par l’Algérie.

La commission rappelle une nouvelle fois que le travail forcé désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 55 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions en cause à la lumière des conventions nos 29 et 105 et que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures adoptées en ce sens.

La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006 le service civil peut être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire. La commission renvoie au paragraphe 56 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle rappelait qu’aux termes du paragraphe 3 (3) de la recommandation (nº 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, les services des participants ne devraient pas être utilisés au profit de particuliers ou d’entreprises privées. Espérant que le gouvernement tiendra compte de cette indication, la commission le prie d’indiquer si des règlements ont été adoptés pour préciser les modalités selon lesquelles le service civil peut être effectué au sein d’établissements relevant du secteur privé de la santé et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle le prie aussi d’indiquer si, en pratique, des personnes concernées par l’obligation de s’acquitter du service civil effectuent ce service auprès d’établissements relevant du secteur privé de la santé, en communiquant toute autre information permettant d’évaluer l’ampleur de cette pratique (nombre de personnes et d’établissements concernés, durée du service, etc.) ainsi que les conditions de travail des personnes concernées.

Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national en vertu de laquelle les appelés sont tenus de participer au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs. Elle s’est également référée à l’arrêté du 1er juillet 1987 qui prévoit que les appelés, après trois mois de formation militaire, servent dans les secteurs d’activités nationales prioritaires, notamment comme enseignants. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à un service civil d’une durée comprise entre un et quatre ans, comme mentionné ci-dessus. La commission a rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que si les appelés sont affectés à des travaux de caractère purement militaire.

La commission note l’information communiquée sur ce point par le gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle il n’a plus recours à la forme civile du service national depuis 2001. Elle note que, selon le gouvernement, cette suspension de fait sera traduite en droit dès que la refonte du Code du service national sera mise à l’ordre du jour. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant tout développement à cet égard témoignant de la mise en conformité de la législation nationale avec la pratique et, par là même, avec les dispositions de la convention, et de communiquer copie des textes pertinents.

La commission adresse une demande concernant certains autres points directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Liberté des marins de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 67 du statut type des gens de mer (décret n° 88-17 du 13 septembre 1988) dispose que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. L’article 65 du même statut prévoit un délai de préavis de trois mois pour le personnel d’exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier.

La commission avait observé que, tout en tenant compte du fait que l’article 67 du statut protège le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. Ayant prié le gouvernement de réexaminer cette disposition et d’indiquer les mesures prises pour la mettre en conformité avec la convention, la commission avait noté que le décret n° 88-17 était soumis à l’examen du service compétent du ministère du Transport.

La commission avait noté les explications fournies par le gouvernement dans son rapport qui confirmaient que la cessation de la relation de travail ne peut, en aucun cas, intervenir en dehors du territoire national.

La commission avait observé que la disposition interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l’expiration du préavis légal, tant qu’il se trouve en dehors du territoire national, transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée.

Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission le prie à nouveau, d’une part, de réexaminer le décret n° 88-17 du 13 septembre 1988 à la lumière des explications fournies dans les paragraphes 67-73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les marins puissent mettre fin à la relation de travail moyennant un préavis raisonnable. D’autre part, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer la nature et la liste des engagements que souscrit le personnel officier de la marine au moment du recrutement, étant donné que le personnel officier ne peut quitter son emploi qu’après s’être acquitté de tous les engagements souscrits.

2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de la loi n° 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu’en vertu des articles 1 et 3 de la loi, les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale; qu’aux termes de l’article 8, les modalités d’emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire; et qu’aux termes de l’article 9, en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d’application étant déterminées par voie réglementaire.

La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires sur les modalités d’application de l’article 9 n’avaient pas encore été adoptées et elle avait demandé des renseignements sur l’application pratique de l’article 9 de la loi n° 87-16.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la loi n° 87-16 du 1er août 1987 est tombée en désuétude puisqu’elle n’a jamais connu de mise en œuvre pratique depuis sa promulgation.

Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique et, par la même, avec les présentes dispositions de la convention. Elle le prie par ailleurs de continuer à communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

3. Article 2, paragraphe 2 c) et d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté, en application de l’article 4 du décret présidentiel n° 91-196 portant proclamation de l’état de siège, les autorités militaires, investies des pouvoirs de police, peuvent prononcer des mesures de placement à l’encontre des personnes majeures dont l’activité met en danger l’ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics (art. 4(1)) par le refus d’obtempérer à la réquisition écrite de l’autorité investie des pouvoirs de police et de maintien de l’ordre public, entravant gravement le fonctionnement de l’économie nationale (art. 4(6)) et par opposition à l’exécution d’une réquisition établie en raison de l’urgence et de la nécessité en vue d’obtenir des prestations de services de la part d’un service public ou privé (art. 4(7)). La durée de placement dans un centre de sûretéétait fixée à quarante-cinq jours, renouvelable une seule fois (art. 5).

Se référant aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé qu’il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d’imposer un travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991, pris en application de l’article 4 du décret présidentiel no 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège, se trouve de plein droit frappé de caducité, bien qu’il n’ait pas expressément été abrogé, l’état de siège ayant été levé par le décret présidentiel no 91-336 du 22 septembre 1991. Elle note que des centres de sûreté avaient été créés en vertu de l’article 5, alinéa 2, du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, complété, et que la mesure de placement dans un centre de sûreté est prononcée en vertu de l’article 3 du décret exécutif no 92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992. Selon le gouvernement, tous les centres ouverts ont par la suite été fermés.

Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique et de continuer à communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

4. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1998. Elle note que, selon le gouvernement, l’article 143 de l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation prévoit que les condamnés peuvent être employés dans le cadre du régime des chantiers extérieurs, lequel confère la possibilité d’affecter les détenus, en dehors de l’établissement et sous la surveillance de l’administration pénitentiaire, à des travaux d’intérêt général effectués pour le compte des administrations ou des collectivités publiques, des établissements et entreprises publics et du secteur autogéré, à l’exclusion, toutefois, du secteur privé. Selon le gouvernement, l’article 146 de l’ordonnance du 10 février 1972 dispose que l’affectation des condamnés à l’un ou l’autre des régimes prévus par le Code de l’organisation pénitentiaire est décidée par le ministre de la Justice, sur proposition du magistrat de l’application des sentences pénales, après avis de la commission de classement et de discipline.

La commission note l’information selon laquelle, dans le projet de révision du Code de l’organisation pénitentiaire, il est prévu d’inclure les entreprises privées dont l’activité s’inscrit dans le cadre des travaux d’intérêt général. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 1979, dans laquelle elle a estimé que «s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel emploi ne tombe pas sous le coup des dispositions de la convention» (paragr. 97). Au titre des garanties dont doivent bénéficier les prisonniers, la commission avait énuméré le paiement d’un salaire normal, la couverture de sécurité sociale et le consentement des syndicats.

La commission se réfère également à son observation générale de 2001, en particulier son paragraphe 10, dans lequel elle exposait les conditions de l’emploi privé de prisonniers. La commission indiquait que pour être compatible avec la convention, le travail de prisonniers pour des entreprises privées doit dépendre du libre consentement des intéressés, sans la menace d’une peine quelconque au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, comme la perte d’avantages ou l’appréciation défavorable du comportement dans la perspective de la réduction de la peine.

En outre, dans le contexte d’une main-d’œuvre captive n’ayant pas d’autres possibilités d’accéder au marché libre du travail, le caractère libre du consentement à une forme d’emploi se présentant au premier abord comme contraire à la lettre de la convention doit être corroboré par des conditions d’emploi non tributaires de la situation captive, donc proches de celles d’une relation de travail libre: existence d’un contrat de travail entre le prisonnier et l’entreprise privée recourant à son travail et conditions s’inspirant du marché libre du travail pour ce qui est du niveau des rémunérations (permettant retenues et cessions éventuelles), de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène.

La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces éléments lors de la révision du Code de l’organisation pénitentiaire et le prie de communiquer une copie du code révisé dès qu’il aura été adopté, ainsi que de ses règlements d’application.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Service civil. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information en réponse à ses commentaires sur ce point. En conséquence, elle se voit contrainte de renouveler sa demande précédente.

Depuis 1986, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée en 1986, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une durée de deux à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi.

A ce sujet, le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent que le service civil est une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d’une administration, d’un organisme ou d’une entreprise publique des collectivités locales. Il représente la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Selon le gouvernement, les assujettis au service civil ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les travailleurs régis par les lois relatives au statut général du travailleur, y compris le droit à percevoir une rémunération mise à la charge de l’organisme employeur, conformément à la loi. En outre, les années accomplies au titre du service civil sont prises en compte dans l’ancienneté, la promotion et la retraite, ainsi que dans la période contractuelle lorsque l’assujetti est liéà un organisme public par un contrat de formation. Enfin, pour ce qui est de l’incompatibilité relevée par la commission, le gouvernement rappelait que l’assujetti au service civil est exclusivement utilisé dans la filière spécialisée ou la discipline dans laquelle il a été formé.

La commission avait pris bonne note de ces explications. Elle rappelait toutefois qu’aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, de s’établir en qualité de commerçant, d’artisan ou d’être promoteur d’un investissement économique privé, toute infraction étant punie selon l’article 243 du Code pénal. De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives, et tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’emprisonnement et d’amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.) semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public, ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire contrevient à l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par l’Algérie.

La commission rappelle une nouvelle fois que le travail forcé désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Se référant encore aux explications fournies aux paragraphes 55 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions en cause à la lumière des conventions nos 29 et 105 et que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures adoptées en ce sens.

2. Service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national en vertu de laquelle les appelés sont tenus de participer au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs. Elle s’est également référée à l’arrêté du 1er juillet 1987 qui prévoit que les appelés, après trois mois de formation militaire, servent dans les secteurs d’activités nationales prioritaires, notamment comme enseignants. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à deux, trois, voire quatre années de service civil (voir point 1 ci-dessus). La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que si les appelés sont affectés à des travaux de caractère purement militaire.

La commission note l’information communiquée sur ce point par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle la forme civile du service national a été suspendue depuis 2001 par les autorités gouvernementales.

Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser si l’ordonnance no 74-103 et l’arrêté du 1er juillet 1987 ont été abrogés ou modifiés de sorte que la législation soit en harmonie avec la pratique et, par la même, avec les dispositions de la convention et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.

3. La commission adresse une demande concernant certains autres points directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Liberté des marins de quitter leur emploi.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 67 du statut type des gens de mer (décret nº 88-17 du 13 septembre 1988) dispose que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. L’article 65 du même statut prévoit un délai de préavis de trois mois pour le personnel d’exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier.

La commission avait observé que, tout en tenant compte que l’article 67 du statut protège le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. Ayant prié le gouvernement de réexaminer cette disposition et d’indiquer les mesures prises pour la mettre en conformité avec la convention, la commission avait noté que le décret nº 88-17 était soumis à l’examen du service compétent du ministère du Transport.

La commission note les explications fournies par le gouvernement dans le dernier rapport qui confirment que la cessation de la relation de travail ne peut, en aucun cas, intervenir en dehors du territoire national.

La commission observe que la disposition interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l’expiration du préavis légal, tant qu’il se trouve en dehors du territoire national, transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée.

La commission prie le gouvernement, d’une part, de réexaminer le décret nº 88-17 du 13 septembre 1988 à la lumière des explications fournies dans les paragraphes 67-73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les marins puissent mettre fin à la relation de travail moyennant un préavis raisonnable. D’autre part, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer la nature et la liste des engagements que souscrit le personnel officier de la marine au moment du recrutement, étant donné que le personnel officier ne peut quitter son emploi qu’après s’être acquitté de tous les engagements souscrits.

2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention.  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de la loi nº 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu’en vertu des articles 1 et 3 de la loi, les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale; qu’aux termes de l’article 8 les modalités d’emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire; et qu’aux termes de l’article 9 en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d’application étant déterminées par voie réglementaire.

La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires sur les modalités d’application de l’article 9 n’avaient pas encore été adoptées, et elle avait demandé des renseignements sur l’application pratique de l’article 9 de la loi nº 87-16.

En l’absence d’informations à ce sujet dans les derniers rapports du gouvernement, la commission se réfère aux indications figurant dans son observation au titre de la convention sur les activités réalisées dans le cadre du service national, et prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 9 de la loi nº 87-16 et de préciser en quoi consiste le renforcement des capacités économiques du pays, auquel doivent participer les forces de défense populaire.

3. Article 2, paragraphe 2 c) et d).  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des articles 4 et 5 du décret exécutif nº 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté, en application de l’article 4 du décret présidentiel nº 91-196 portant proclamation de l’état de siège, les autorités militaires, investies des pouvoirs de police, peuvent prononcer des mesures de placement à l’encontre des personnes majeures dont l’activité met en danger l’ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics (art. 4(1)) par le refus d’obtempérer à la réquisition écrite de l’autorité investie des pouvoirs de police et de maintien de l’ordre public, entravant gravement le fonctionnement de l’économie nationale (art. 4(6)) et par opposition à l’exécution d’une réquisition établie en raison de l’urgence et de la nécessité en vue d’obtenir des prestations de services de la part d’un service public ou privé (art. 4(7)). La durée de placement dans un centre de sûretéétait fixée à quarante-cinq jours, renouvelable une seule fois (art. 5).

La commission avait prié le gouvernement à plusieurs reprises de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions du décret nº91-201 du 25 juin 1991.

Le gouvernement n’a pas fourni dans ses derniers rapports l’information demandée.

Se référant aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle qu’il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d’imposer un travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information sur l’application, dans la pratique, des dispositions susmentionnées, afin de lui permettre d’apprécier leur portée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

4. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Service civil. Depuis 1986, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée en 1986, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une durée de deux à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi.

A ce sujet, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le service civil est une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d’une administration, d’un organisme ou d’une entreprise publique des collectivités locales. Il représente la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Selon le gouvernement, les assujettis au service civil ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les travailleurs régis par les lois relatives au statut général du travailleur, y compris le droit à percevoir une rémunération mise à la charge de l’organisme employeur conformément à la loi. En outre, les années accomplies au titre du service civil sont prises en compte dans l’ancienneté, la promotion et la retraite, ainsi que dans la période contractuelle lorsque l’assujetti est liéà un organisme public par un contrat de formation. Enfin, pour ce qui est de l’incompatibilité relevée par la commission, le gouvernement rappelle que l’assujetti au service civil est exclusivement utilisé dans la filière spécialisée ou la discipline dans laquelle il a été formé.

La commission prend bonne note de ces explications. Elle rappelle toutefois qu’aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, de s’établir en qualité de commerçant, d’artisan ou d’être promoteur d’un investissement économique privé, toute infraction étant punie selon l’article 243 du Code pénal. De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives, et tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’emprisonnement et d’amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.) semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public, ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire contrevient à l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par l’Algérie.

La commission rappelle que le travail forcé désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Se référant encore aux explications fournies aux paragraphes 55 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions en cause à la lumière des conventions nos 29 et 105 et que le gouvernement pourra prochainement faire état de dispositions adoptées en ce sens.

2. Service national. Dans des commentaires antérieurs depuis 1988, la commission s’est référée à l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national en vertu de laquelle les appelés sont tenus de participer au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs. Elle s’est également référée à l’arrêté du 1er juillet 1987 qui prévoit que les appelés, après trois mois de formation militaire, servent dans les secteurs d’activités nationales prioritaires, notamment comme enseignants. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à deux, trois, voire quatre années de service civil (voir le point 1 ci-dessus). La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que si les appelés sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. En l’absence d’informations sur ce point dans le dernier rapport du gouvernement, la commission veut croire que les besoins de l’enseignement public et d’autres secteurs non militaires pourront être satisfaits sans recours au travail obligatoire, et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention à cet égard. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l’amendement ou de l’abrogation des dispositions en cause de la législation nationale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse une demande concernant certains autres points directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Liberté des marins de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 67 du statut type des gens de mer (décret no 88-17 du 13 septembre 1988) dispose que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. L'article 65 du même statut prévoit un délai de préavis de trois mois pour le personnel d'exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier.

La commission avait observé que, tout en tenant compte que l'article 67 du statut protège le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. Ayant prié le gouvernement de réexaminer cette disposition et d'indiquer les mesures prises pour la mettre en conformité avec la convention, la commission avait noté que le décret no 88-17 était soumis à l'examen du service compétent du ministère du Transport.

La commission note les explications fournies par le gouvernement dans le dernier rapport qui confirment que la cessation de la relation de travail ne peut, en aucun cas, intervenir en dehors du territoire national.

La commission observe que la disposition interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l'expiration du préavis légal, tant qu'il se trouve en dehors du territoire national, transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée.

La commission prie le gouvernement, d'une part, de réexaminer le décret no 88-17 du 13 septembre 1988 à la lumière des explications fournies dans les paragraphes 67-73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les marins puissent mettre fin à la relation de travail moyennant un préavis raisonnable. D'autre part, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la nature et la liste des engagements que souscrit le personnel officier de la marine au moment du recrutement, étant donné que le personnel officier ne peut quitter son emploi qu'après s'être acquitté de tous les engagements souscrits.

2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu'en vertu des articles 1 et 3 de la loi, les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale; qu'aux termes de l'article 8 les modalités d'emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire; et qu'aux termes de l'article 9 en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d'application étant déterminées par voie réglementaire.

La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires sur les modalités d'application de l'article 9 n'avaient pas encore été adoptées, et elle avait demandé des renseignements sur l'application pratique de l'article 9 de la loi no 87-16.

En l'absence d'informations à ce sujet dans les derniers rapports du gouvernement, la commission se réfère aux indications figurant dans son observation au titre de la convention sur les activités réalisées dans le cadre du service national, et prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 9 de la loi no 87-16 et de préciser en quoi consiste le renforcement des capacités économiques du pays, auquel doivent participer les forces de défense populaire.

3. Article 2, paragraphe 2 c) et d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des articles 4 et 5 du décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté, en application de l'article 4 du décret présidentiel no 91-196 portant proclamation de l'état de siège, les autorités militaires, investies des pouvoirs de police, peuvent prononcer des mesures de placement à l'encontre des personnes majeures dont l'activité met en danger l'ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics (art. 4(1)) par le refus d'obtempérer à la réquisition écrite de l'autorité investie des pouvoirs de police et de maintien de l'ordre public, entravant gravement le fonctionnement de l'économie nationale (art. 4(6)) et par opposition à l'exécution d'une réquisition établie en raison de l'urgence et de la nécessité en vue d'obtenir des prestations de services de la part d'un service public ou privé (art. 4(7)). La durée de placement dans un centre de sûreté était fixée à quarante-cinq jours, renouvelable une seule fois (art. 5).

La commission avait prié le gouvernement à plusieurs reprises de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions du décret no 91-201 du 25 juin 1991.

Le gouvernement n'a pas fourni dans ses derniers rapports l'information demandée.

Se référant aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle qu'il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d'imposer un travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information sur l'application, dans la pratique, des dispositions susmentionnées, afin de lui permettre d'apprécier leur portée.

4. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Service civil. Depuis 1986, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée en 1986, qui permettent d'imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d'une durée de deux à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi.

A ce sujet, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le service civil est une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d'une administration, d'un organisme ou d'une entreprise publique des collectivités locales. Il représente la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Selon le gouvernement, les assujettis au service civil ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les travailleurs régis par les lois relatives au statut général du travailleur, y compris le droit à percevoir une rémunération mise à la charge de l'organisme employeur conformément à la loi. En outre, les années accomplies au titre du service civil sont prises en compte dans l'ancienneté, la promotion et la retraite, ainsi que dans la période contractuelle lorsque l'assujetti est lié à un organisme public par un contrat de formation. Enfin, pour ce qui est de l'incompatibilité relevée par la commission, le gouvernement rappelle que l'assujetti au service civil est exclusivement utilisé dans la filière spécialisée ou la discipline dans laquelle il a été formé.

La commission prend bonne note de ces explications. Elle rappelle toutefois qu'aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d'accomplir le service civil et la démission de l'assujetti sans motif valable entraînent l'interdiction d'exercer une activité pour son propre compte, de s'établir en qualité de commerçant, d'artisan ou d'être promoteur d'un investissement économique privé, toute infraction étant punie selon l'article 243 du Code pénal. De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s'assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n'est pas concerné par le service civil ou qu'il l'a accompli sur pièces justificatives, et tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d'emprisonnement et d'amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.) semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public, ils participent à ce service sous la menace d'être frappés, en cas de refus, de l'incapacité d'accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s'agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire contrevient à l'article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par l'Algérie.

La commission rappelle que le travail forcé désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. Se référant encore aux explications fournies aux paragraphes 55 à 62 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions en cause à la lumière des conventions nos 29 et 105 et que le gouvernement pourra prochainement faire état de dispositions adoptées en ce sens.

2. Service national. Dans des commentaires antérieurs depuis 1988, la commission s'est référée à l'ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national en vertu de laquelle les appelés sont tenus de participer au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs. Elle s'est également référée à l'arrêté du 1er juillet 1987 qui prévoit que les appelés, après trois mois de formation militaire, servent dans les secteurs d'activités nationales prioritaires, notamment comme enseignants. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à deux, trois, voire quatre années de service civil (voir le point 1 ci-dessus). La commission avait rappelé qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention le service militaire obligatoire n'est exclu du champ d'application de la convention que si les appelés sont affectés à des travaux d'un caractère purement militaire. En l'absence d'informations sur ce point dans le dernier rapport du gouvernement, la commission veut croire que les besoins de l'enseignement public et d'autres secteurs non militaires pourront être satisfaits sans recours au travail obligatoire, et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention à cet égard. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'amendement ou de l'abrogation des dispositions en cause de la législation nationale.

3. La commission adresse une demande concernant certains autres points directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à son observation, la commission rappelle que le statut type des gens de mer (décret no 88-17 du 13 septembre 1988) impose certaines restrictions sur la possibilité des gens de mer de quitter leur emploi. Elle veut croire que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors du réexamen envisagé de ce texte, afin d'assurer sa conformité avec la convention, et qu'il fournira les détails nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement reçu en 1997 ne contient pas de réponse à l'observation qu'elle a formulée en 1996. Cette observation reprenait un certain nombre de questions sur lesquelles la commission avait attiré l'attention du gouvernement depuis plusieurs années. Il s'agit notamment des points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. Contrairement à la convention, la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, dans sa teneur modifiée, impose aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs, jugés prioritaires pour le développement économique et social, un service d'une durée de deux à quatre ans, avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi. La commission a observé précédemment qu'un service imposé en cas de formation particulière et assorti de la menace d'une impossibilité d'obtenir un emploi n'est pas compatible avec la convention.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a). Le Code du service national (ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974, telle que modifiée) est incompatible avec la convention, dans la mesure où il prévoit un service obligatoire pour les conscrits, qui n'est pas limité à des travaux de caractère purement militaire mais qui inclut un service alternatif dans des secteurs économique ou administratif, pendant une période qui peut durer jusqu'à quatre ans. Par ailleurs, la loi no 87-16 du 1er août 1987 concernant l'organisation de la défense populaire envisage, dans son article 9, l'adoption d'une réglementation qui permettrait la participation des forces en question à des activités liées, en particulier, à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays. La commission note qu'aucune réglementation de ce type n'avait été adoptée à l'époque et prie le gouvernement d'indiquer la suite donnée actuellement à l'article 9 précité.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c) et d). Dans le cadre de l'état de siège, le décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991 permet aux autorités militaires, investies des pouvoirs de police, de prononcer à l'encontre de certaines personnes ayant refusé d'obtempérer à la réquisition des mesures de placement dans un centre de sûreté, pendant une période de 45 jours, renouvelable une fois. La commission demande, une fois de plus, des informations sur l'application pratique de ce décret, afin de pouvoir apprécier s'il est compatible avec l'interdiction du travail forcé aux termes de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer l'application de la convention à l'égard des points précités, ainsi que les informations demandées directement au gouvernement sur d'autres points. Le gouvernement pourrait, à cet égard, souhaiter demander l'assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil. Cette loi, modifiée en 1986, prévoit dans sa teneur actuelle l'assujettissement à ce service des citoyens ayant parachevé un cycle d'enseignement supérieur ou une formation de technicien supérieur dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social. Ces filières et spécialisations sont fixées par le plan annuel de développement et figurent en annexe à la loi des finances (art. 4 modifié de la loi no 84-10). La durée du service civil ne pourra pas excéder quatre ans (art. 16 modifié de la loi no 84-10) et, aux termes de l'article 17 du décret no 87-90 du 21 avril 1987 portant mise en oeuvre de la loi no 84-10, elle est modulée entre deux années au minimum et quatre années au maximum en fonction de la zone géographique à laquelle est affecté l'assujetti. En outre, en vertu des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10, l'assujetti au service civil ne peut obtenir un emploi ou exercer une profession que dans la mesure où il a satisfait aux obligations du service civil.

La commission avait noté que la liste de filières avait été restreinte aux spécialisations de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire.

Elle avait néanmoins rappelé qu'un service imposé aux personnes qui ont reçu une formation donnée, sous menace d'une peine (impossibilité d'exercer une activité professionnelle ou d'obtenir un emploi), est contraire à la convention no 29 et à l'article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par l'Algérie et avait prié le gouvernement d'examiner, à la lumière des conventions nos 29 et 105, les dispositions de la loi sur le service civil.

2. Depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions de la législation relative au service national (ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national). Dans ce cadre, les appelés sont tenus de participer au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs. En application de l'arrêté du 1er juillet 1987, les appelés universitaires, après trois mois de formation militaire, servent dans des secteurs d'activité nationale prioritaires, généralement comme enseignants. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à deux, trois, voire quatre années, de service civil. La commission avait noté que la loi no 89-19 du 12 décembre 1989 réduit la durée du service national à dix-huit mois et que la loi no 89-20 de la même date dispense du service national les citoyens âgés de 30 ans et plus au 1er novembre 1989, quelle que soit leur situation juridique à l'égard du service national.

Dans son dernier rapport, le gouvernement, en réponse aux questions soulevées dans les points 1 et 2, a indiqué que les appelés universitaires préfèrent effectuer leur service en servant dans des secteurs d'activité prioritaire.

La commission observe que la préférence pour l'un ou l'autre secteur pour satisfaire les obligations du service n'a pas d'incidence sur le fait qu'il s'agit d'un service obligatoire et n'écarte pas l'incompatibilité avec la convention de la participation de recrues au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs dans la mesure où, comme elle l'a fait observer dans son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le service militaire obligatoire n'est exclu de son champ d'application que s'il est affecté à des travaux d'un caractère purement militaire.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ces points et de communiquer toute information sur les progrès accomplis dans ce sens.

3. La commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire. La commission avait noté: qu'en vertu des articles 1 et 3 de la loi les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale; qu'aux termes de l'article 8 les modalités d'emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire; et qu'aux termes de l'article 9, en matière de défense économique, les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d'application étant déterminées par voie réglementaire.

La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que les dispositions réglementaires sur les modalités d'application de l'article 9 n'avaient pas encore été adoptées. Le gouvernement réitère, dans son dernier rapport, la même remarque.

La commission avait également demandé des renseignements sur l'application pratique de l'article 9 de la loi no 87-16, et observe que le rapport du gouvernement ne contient pas l'information demandée.

La commission se réfère aux indications figurant dans les points précédents de la présente observation sur les activités réalisées dans le cadre du service obligatoire dans la défense nationale et prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 9 de la loi 87-16 et de préciser en quoi consiste le renforcement des capacités économiques du pays, auquel doivent participer les forces de défense populaire.

4. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. La commission avait noté que l'article 67 du statut type des gens de mer (décret no 88-17 du 13 septembre 1988) dispose que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. L'article 65 du même statut prévoit un délai de préavis de trois mois pour le personnel d'exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier.

La commission avait observé que, tout en tenant compte que l'article 67 du statut protège le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. La commission avait prié le gouvernement de réexaminer cette disposition et d'indiquer les mesures prises pour la mettre en conformité avec la convention.

La commission avait noté que ses commentaires avaient été transmis au service concerné du ministère des Transports, en vue d'un réexamen assurant la conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique de nouveau qu'il sera tenu compte des commentaires de la commission dans le cadre de la révision des textes régissant les marins.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention à cet égard.

5. La commission avait noté qu'en vertu des articles 4 et 5 du décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté, en application de l'article 4 du décret présidentiel no 91-196 portant proclamation de l'état de siège, les autorités militaires, investies des pouvoirs de police, peuvent prononcer des mesures de placement à l'encontre des personnes majeures dont l'activité met en danger l'ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics (art. 4, 1), par le refus d'obtempérer à la réquisition écrite de l'autorité investie des pouvoirs de police et de maintien de l'ordre public, entravant gravement le fonctionnement de l'économie nationale (art. 4, 6), et par opposition à l'exécution d'une réquisition établie en raison de l'urgence et de la nécessité en vue d'obtenir des prestations de services de la part d'un service public ou privé (art. 4, 7). La durée de placement dans un centre de sûreté était fixée à quarante-cinq jours, renouvelable une seule fois (art. 5).

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions du décret no 91-201 du 25 juin 1991.

Le gouvernement n'a pas fourni, dans son rapport, l'information demandée.

Se référant aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission observe qu'il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d'imposer un travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information sur l'application, dans la pratique, des dispositions relatives à la réquisition de travailleurs, afin de lui permettre d'apprécier leur portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil. Cette loi, qui été modifiée en 1986, prévoit dans sa teneur actuelle l'assujettissement à ce service des citoyens ayant parachevé un cycle d'enseignement supérieur ou une formation de technicien supérieur dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social. Ces filières et spécialisations sont fixées par le plan annuel de développement et figurent en annexe à la loi des finances (art. 4 modifié de la loi no 84-10). La durée du service civil ne pourra excéder quatre ans (art. 16 modifié de la loi no 84-10) et, aux termes de l'article 17 du décret no 87-90 du 21 avril 1987 portant mise en oeuvre de la loi no 84-10, elle est modulée entre deux années au minimum et quatre années au maximum en fonction de la zone géographique à laquelle est affecté l'assujetti. En outre, en vertu des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10, l'assujetti au service civil ne peut obtenir un emploi ou exercer une profession que dans la mesure où il a satisfait aux obligations du service civil.

La commission avait noté que la liste des filières avait été restreinte aux spécialisations de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Elle avait néanmoins rappelé qu'un service imposé aux personnes qui ont reçu une formation donnée, sous menace d'une peine (impossibilité d'exercer une activité professionnelle ou d'obtenir un emploi), est contraire à la convention no 29 et à l'article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par l'Algérie.

La commission avait noté que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur ce point. La commission prie le gouvernement d'examiner, à la lumière des conventions nos 29 et 105, les dispositions de la loi sur le service civil et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les filières fixées par le dernier plan annuel de développement et le nombre d'assujettis pour les années 1991-92.

2. Depuis plusieurs années la commission a attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions de la législation relative au service national (ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national). Dans ce cadre, les appelés sont tenus de participer au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs. En application de l'arrêté du 1er juillet 1987, les appelés universitaires, après trois mois de formation militaire, servent dans des secteurs d'activités nationales prioritaires, généralement comme enseignants. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à deux, trois, voire quatre années de service civil.

La commission avait noté que la loi no 89-19 du 12 décembre 1989 réduit la durée du service national à dix-huit mois et que la loi no 89-20 de la même date dispense du service national les citoyens âgés de 30 ans et plus au 1er novembre 1989, quelle que soit leur situation juridique à l'égard du service national. La commission avait observé toutefois, comme elle l'avait déjà fait dans sa précédente demande directe, que la réduction de la durée du service national n'écarte pas l'incompatibilité avec la convention de la participation des recrues au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs dans la mesure où, comme l'a fait observer la commission dans son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le service militaire obligatoire n'est exclu de son champ d'application que s'il est affecté à des travaux d'un caractère purement militaire.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

3. La commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, missions et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu'en vertu des articles 1 et 3 de la loi les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale, qu'aux termes de l'article 8 les modalités d'emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire, et qu'aux termes de l'article 9, en matière de défense économique, les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d'application étant déterminées par voie réglementaire.

La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que les dispositions réglementaires sur les modalités d'application de l'article 9 n'avaient pas encore été adoptées et prié le gouvernement de les communiquer dès leur adoption. La commission avait prié également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 9 de la loi no 87-16 et de préciser en quoi consiste le renforcement des capacités économiques du pays, auquel doivent participer les forces de défense populaire.

4. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. La commission avait noté que l'article 67 du statut type des gens de mer (décret no 88-17 du 13 septembre 1988) dispose que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. L'article 65 du même statut prévoit un délai de préavis de trois mois pour le personnel d'exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier.

La commission avait observé que, tout en tenant compte que l'article 67 du statut protège le marin contre un licenciement qui peut conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si en ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. La commission avait prié le gouvernement de réexaminer cette disposition et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer sa conformité avec la convention.

La commission avait noté que, selon les indications communiquées par le gouvernement, les commentaires de la commission ont été transmis aux services concernés du ministère des Transports, en vue d'un réexamen assurant la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

5. La commission avait noté qu'en vertu des articles 4 et 5 du décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté, en application de l'article 4 du décret présidentiel no 91-196 portant proclamation de l'état de siège (quatre mois à partir du 5 juin 1991), les autorités militaires, investies des pouvoirs de police, pouvaient prononcer des mesures de placement à l'encontre des personnes majeures dont l'activité met en danger l'ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics (art. 4, 1)), par le refus d'obtempérer à la réquisition écrite de l'autorité investie des pouvoirs de police et de maintien de l'ordre public, entravant gravement le fonctionnement de l'économie nationale (art. 4, 6)), et par l'opposition à l'exécution d'une réquisition établie en raison de l'urgence et de la nécessité en vue d'obtenir des prestations de services de la part d'un service public ou d'une entreprise publique ou privée (art. 4, 7)). La durée du placement dans un centre de sûreté était fixée à quarante-cinq jours, renouvelable une seule fois (art. 5).

Se référant aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission observe qu'il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret no 91-201 est encore en vigueur et, si c'est le cas, de communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives à la réquisition de travailleurs, afin de lui permettre d'apprécier leur portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil. Cette loi, qui été modifiée en 1986, prévoit dans sa teneur actuelle l'assujettissement à ce service des citoyens ayant parachevé un cycle d'enseignement supérieur ou une formation de technicien supérieur dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social. Ces filières et spécialisations sont fixées par le plan annuel de développement et figurent en annexe à la loi des finances (art. 4 modifié de la loi no 84-10). La durée du service civil ne pourra excéder quatre ans (art. 16 modifié de la loi no 84-10) et, aux termes de l'article 17 du décret no 87-90 du 21 avril 1987 portant mise en oeuvre de la loi no 84-10, elle est modulée entre deux années au minimum et quatre années au maximum en fonction de la zone géographique à laquelle est affecté l'assujetti. En outre, en vertu des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10, l'assujetti au service civil ne peut obtenir un emploi ou exercer une profession que dans la mesure où il a satisfait aux obligations du service civil.

La commission avait noté que la liste des filières avait été restreinte aux spécialisations de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Elle avait néanmoins rappelé qu'un service imposé aux personnes qui ont reçu une formation donnée, sous menace d'une peine (impossibilité d'exercer une activité professionnelle ou d'obtenir un emploi), est contraire à la convention no 29 et à l'article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par l'Algérie.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur ce point. La commission prie le gouvernement d'examiner, à la lumière des conventions nos 29 et 105, les dispositions de la loi sur le service civil et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les filières fixées par le dernier plan annuel de développement et le nombre d'assujettis pour les années 1991-92.

2. Depuis plusieurs années la commission a attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions de la législation relative au service national (ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national). Dans ce cadre, les appelés sont tenus de participer au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs. En application de l'arrêté du 1er juillet 1987, les appelés universitaires, après trois mois de formation militaire, servent dans des secteurs d'activités nationales prioritaires, généralement comme enseignants. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à deux, trois, voire quatre années de service civil.

La commission note que la loi no 89-19 du 12 décembre 1989 réduit la durée du service national à dix-huit mois et que la loi no 89-20 de la même date dispense du service national les citoyens âgés de 30 ans et plus au 1er novembre 1989, quelle que soit leur situation juridique à l'égard du service national. La commission observe toutefois, comme elle l'avait déjà fait dans sa précédente demande directe, que la réduction de la durée du service national n'écarte pas l'incompatibilité avec la convention de la participation des recrues au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs dans la mesure où, comme l'a fait observer la commission dans son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le service militaire obligatoire n'est exclu de son champ d'application que s'il est affecté à des travaux d'un caractère purement militaire.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

3. La commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, missions et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu'en vertu des articles 1 et 3 de la loi les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale, qu'aux termes de l'article 8 les modalités d'emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire, et qu'aux termes de l'article 9, en matière de défense économique, les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d'application étant déterminées par voie réglementaire.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les dispositions réglementaires sur les modalités d'application de l'article 9 n'ont pas encore été adoptées et prie le gouvernement de les communiquer dès leur adoption. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 9 de la loi no 87-16 et de préciser en quoi consiste le renforcement des capacités économiques du pays, auquel doivent participer les forces de défense populaire.

4. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. La commission avait noté que l'article 67 du statut type des gens de mer (décret no 88-17 du 13 septembre 1988) dispose que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. L'article 65 du même statut prévoit un délai de préavis de trois mois pour le personnel d'exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier.

La commission avait observé que, tout en tenant compte que l'article 67 du statut protège le marin contre un licenciement qui peut conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si en ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. La commission avait prié le gouvernement de réexaminer cette disposition et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer sa conformité avec la convention.

La commission note que, selon les indications communiquées par le gouvernement, les commentaires de la commission ont été transmis aux services concernés du ministère des Transports, en vue d'un réexamen assurant la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

5. La commission note qu'en vertu des articles 4 et 5 du décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté, en application de l'article 4 du décret présidentiel no 91-196 portant proclamation de l'état de siège (quatre mois à partir du 5 juin 1991), les autorités militaires, investies des pouvoirs de police, pouvaient prononcer des mesures de placement à l'encontre des personnes majeures dont l'activité met en danger l'ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics (art. 4, 1)), par le refus d'obtempérer à la réquisition écrite de l'autorité investie des pouvoirs de police et de maintien de l'ordre public, entravant gravement le fonctionnement de l'économie nationale (art. 4, 6)), et par l'opposition à l'exécution d'une réquisition établie en raison de l'urgence et de la nécessité en vue d'obtenir des prestations de services de la part d'un service public ou d'une entreprise publique ou privée (art. 4, 7)). La durée du placement dans un centre de sûreté était fixée à quarante-cinq jours, renouvelable une seule fois (art. 5).

Se référant aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission observe qu'il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret no 91-201 est encore en vigueur et, si c'est le cas, de communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives à la réquisition de travailleurs, afin de lui permettre d'apprécier leur portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil. Cette loi qui a été modifiée en 1986 prévoit, dans sa teneur actuelle, l'assujettissement des citoyens ayant parachevé un cycle d'enseignement supérieur ou une formation de technicien supérieur dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social. Ces filières et spécialisations sont fixées par le plan annuel de développement et figurent en annexe à la loi des finances (art. 4 modifié de la loi no 84-10). La durée du service civil ne pourra excéder quatre ans (art. 16 modifié de la loi no 84-10) et, aux termes de l'article 17 du décret no 87-90 du 21 avril 1987 portant mise en oeuvre de la loi no 84-10, elle est modulée entre deux années au minimum et quatre années au maximum en fonction de la zone géographique à laquelle est affecté l'assujetti. En outre, en vertu des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10, l'assujetti au service civil ne peut obtenir un emploi ou exercer une profession que dans la mesure où il a satisfait aux obligations du service civil.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de ce service civil, le nombre de diplômés visés annuellement et le nombre d'exemptés.

La commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles en vertu de la loi no 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989 et du décret exécutif no 89-128 du 25 juillet 1989 relatif à la mise en oeuvre du service civil pour l'année 1989, ne sont concernés par le service civil que les diplômés dans les filières de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Le nombre d'assujettis pour l'année 1988-89 a été de 3.159 médecins, 666 pharmaciens et 703 chirurgiens-dentistes.

La commission note avec intérêt que la liste de filières a été restreinte; elle rappelle néanmoins qu'un service imposé aux personnes qui ont reçu une formation donnée, sous menace d'une peine (impossibilité d'exercer une activité professionnelle ou d'obtenir un emploi) est contraire à la convention no 29 et à l'article 1 b) de la convention no 105 également ratifiée par l'Algérie.

La commission prie le gouvernement d'examiner, à la lumière des conventions nos 29 et 105, la manière dont cette loi peut être harmonisée avec la pratique.

2. Depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions de la législation relative au service national (ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national). Dans ce cadre, les appelés sont tenus de participer au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs. En application de l'arrêté du 1er juillet 1987, les appelés universitaires, après trois mois de formation militaire, servent dans des secteurs d'activités nationales prioritaires, généralement comme enseignants. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à deux, trois, voire quatre années de service civil.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Conseil des ministres a examiné un projet de loi portant réduction de la durée du service national à dix-huit mois, et qu'une profonde refonte du Code du service national, tenant compte de l'évolution du pays et des besoins de défense nationale, a été décidée.

La commission note ces indications. Elle observe toutefois que la réduction de la durée du service national n'écarte pas l'incompatibilité de la participation des recrues au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs avec la convention dans la mesure où, comme l'a fait observer la commission dans son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le service militaire obligatoire n'est exclu de son champ d'application que s'il est affecté à des travaux d'un caractère purement militaire.

La commission espère que la révision du Code du service national permettra de tenir compte des dispositions de la convention à cet égard. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur l'état de cette révision.

3. La commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, missions et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu'en vertu des articles 1 et 3 de la loi les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale, qu'aux termes de l'article 8 les modalités d'emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire, et qu'aux termes de l'article 9 en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d'application étant déterminées par voie réglementaire.

La commission note que les dispositions réglementaires sur les modalités d'application de la loi no 87-16 n'ont pas encore été adoptées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de celles-ci dès qu'elles auront été adoptées.

4. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir une copie des dispositions régissant la durée et les modalités du préavis donné par le salarié en cas de démission, telles qu'elles figurent dans les statuts types et les statuts particuliers déjà adoptés.

La commission note les dispositions des décrets nos 88-17 du 13 septembre 1988 portant statut type des gens de mer; 89-64 du 9 mai 1989 portant statut type des travailleurs exerçant des activités au sol dans les domaines des transports terrestre, aérien, maritime et de la météorologie; et 89-119 du 11 juillet 1989 portant statut type des travailleurs exerçant des activités dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique.

La commission note que l'article 67 du statut type des gens de mer dispose que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. L'article 65 du même statut prévoit un délai de préavis de trois mois pour les personnels d'exécution et de maîtrise, et de six mois pour le personnel officier.

La commission, tout en tenant compte que l'article 67 du statut protège le marin contre un licenciement qui peut conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, observe que cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si en ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national.

La commission prie le gouvernement de réexaminer cette disposition et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer sa conformité avec la convention.

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