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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Burundi (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, les enfants âgés de plus de 16 ans peuvent effectuer des travaux dangereux pour des raisons impérieuses de formation professionnelle, après autorisation individuelle, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le futur Code du travail prendra en compte les commentaires de la commission, et a exprimé le ferme espoir que le projet de Code du travail serait adopté dans les plus brefs délais, en conformité avec les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Le gouvernement indique que des dispositions relatives à l’autorisation d’emploi ou de travail des adolescents dès l’âge de 16 ans ont été intégrées dans le cadre de la révision du Code du travail. Par ailleurs, la commission prend note des observations de la COSYBU, d’après lesquelles le Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 (loi 1/11) fixe à 16 ans l’âge minimum pour exercer un travail non dangereux. La commission note que l’article 279 du Code du travail de 2020 prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être affectés à des travaux dangereux. La commission accueille favorablement les mesures prises dans le cadre de la révision du Code du travail pour interdire les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans et se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté, depuis un certain nombre d’années, l’indication du gouvernement selon laquelle un décret d’application relatif à l’apprentissage, pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, règlementerait la question de l’apprentissage. La commission a exprimé le ferme espoir que le décret d’application serait prochainement adopté.
Le gouvernement indique que le décret d’application relatif à l’apprentissage n’a pas encore été adopté. La commission note que le Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 prévoit que l’âge minimum pour l’apprentissage est fixé à 14 ans dans les entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions, prise après avis du Comité national du travail, détermine les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail des enfants pourra être autorisé ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail des enfants (article 278). La commission prend bonne note de l’adoption du Code du travail révisé, qui fixe l’âge minimum pour l’apprentissage à 14 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance déterminant les activités dans lesquelles le travail pourra être autorisé par des enfants de moins de 18 ans, dans le cadre d’un apprentissage, ainsi que les conditions dans lesquelles il s’exerce, en vertu de l’article 278 du Code du travail de 2020.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants autorisent l’emploi des enfants à travaux légers à partir de 12 ans. Elle a exprimé le ferme espoir que la révision du Code du travail modifierait les dispositions susmentionnées afin qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers.
La commission note que dans ses observations, la COSYBU indique que les textes d’application du Code du travail promulgué le 24 novembre 2020 sont en cours de révision. La COSYBU précise que ses représentants vont demander la modification des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers.
La commission note que le Code du travail de 2020 prévoit, en son article 278, que les enfants peuvent être employés dans une entreprise avant l’âge de 16 ans pour l’accomplissement de travaux légers et salubres, sous réserve que ces travaux ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal, ni de nature à porter préjudice à leur assiduité à l’école ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée et que l’enfant ait au moins 15 ans. Une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions, prise après avis du Comité national du travail, détermine les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail des enfants pourra être autorisé ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail des enfants. La commission note en outre que l’article 638 du Code du travail de 2020 dispose que toutes les dispositions antérieures contraires au présent code sont abrogées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance no630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants a été abrogée, et de communiquer une copie de l’ordonnance déterminant les activités dans lesquelles le travail ou l’emploi des enfants à des travaux légers pourra être autorisé, ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, en vertu de l’article 278 du Code du travail de 2020.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail prévoit que les employeurs qui ne se conforment pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens sont passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.). Elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour s’assurer que des sanctions appropriées et efficaces soient applicables en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants.
Le gouvernement se réfère à l’article 545 du Code pénal du Burundi de 2017, aux termes duquel quiconque a utilisé un enfant à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 50 000 à 100 000 francs burundais. La commission prend bonne note de cette indication, mais observe qu’elle ne concerne que les travaux dangereux. La commission note par ailleurs avec intérêt l’adoption du Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020, qui prévoit en son article 618 que, sans préjudice des dispositions pertinentes du Code pénal en rapport avec les infractions contre l’enfant, est puni d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs burundais, tout employeur qui fait effectuer par un enfant un travail disproportionné à ses capacités. À cet égard, la commission note que l’article 11 du nouveau Code du travail dispose que les enfants ne peuvent être employés à des travaux qui ne sont pas appropriées à leur âge, à leur état ou à leur condition, ou qui les empêchent de recevoir l’instruction scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 618 du Code du travail de 2020, notamment sur le nombre et la nature des infractions enregistrées portant sur le travail des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que sur le nombre et le montant des sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN/PFTE) 2010-2015, dont un des objectifs était de contribuer à l’élimination du travail des enfants, quel qu’en soit le type, pour 2025. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PAN/PFTE 2010-2015 pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants ainsi que sur toute nouvelle politique nationale élaborée à ce sujet.
Le gouvernement indique dans son rapport que le PAN/PFTE 2010-2015 a permis, entre autres, de sensibiliser les enfants, les parents, et les professionnels de la protection de l’enfance à la convention. Le gouvernement précise qu’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants ainsi qu’un plan d’action associé vont bientôt être élaborés. La commission observe que, d’après les données statistiques de l’UNICEF, 30,92 pour cent des enfants étaient engagés dans le travail des enfants en 2017 au Burundi (32,16 pour cent des filles et 29,66 pour cent des garçons). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays, notamment par l’adoption d’une politique nationale en la matière, conformément à l’article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’aux termes des articles 3 et 14 du Code du travail, le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit dans les entreprises publiques et privées, lorsque ce travail est effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question d’étendre le champ d’application de la convention au secteur informel, où semble s’observer le travail des enfants, allait être prise en compte dans le cadre de la révision du Code du travail. Par ailleurs, la commission a pris note de l’étude sur le travail domestique, en particulier des enfants, au Burundi, de 2013-14, selon laquelle 5,3 pour cent des enfants de 7 à 12 ans et plus de 40 pour cent des enfants de 13 à 15 ans sont travailleurs domestiques. La commission a par conséquent prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation formelle d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture.
Le gouvernement indique dans son rapport que le travail des enfants dans le secteur informel a été pris en compte dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission prend note des observations de la COSYBU, d’après lesquelles le Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 (loi no 1/11) a permis des progrès pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation formelle d’emploi. La commission note à cet égard qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail de 2020, les relations entre les travailleurs et les employeurs de maison et du secteur informel sont régies par le présent Code, dans la limite des lois particulières qui leur sont applicables. L’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 16 ans, s’applique à la main-d’œuvre agricole, d’élevage, commerciale et industrielle familiale. L’article 3 du Code précité précise que les relations entre employeurs et travailleurs et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement informel sont déterminées par une loi spéciale.
La commission note que d’après le rapport annuel 2020 du bureau de l’UNICEF au Burundi, la plupart des jeunes qui travaillent occupent des emplois dans le secteur informel, l’économie étant fortement dépendante de l’agriculture. La commission note avec intérêt l’adoption du Code du travail révisé de 2020, qui étend le champ d’application de la convention au secteur informel. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer, dans la pratique, l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans au secteur de l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la loi régissant le travail dans les secteurs de l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment pris note de la loi no 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l’enseignement de base et secondaire, ayant permis de renforcer l’enseignement fondamental en le faisant passer de six à neuf années de scolarité à partir de l’âge de 6 ans. Par conséquent, un enfant qui commence à aller à l’école à l’âge de 6 ans achève sa scolarité à l’âge de 15 ans. Elle a noté que dans ses observations de 2018, la COSYBU avait demandé au gouvernement de fixer l’âge minimum de scolarité obligatoire. La commission a prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi de 16 ans, de façon à lier l’âge de fin de scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail.
La commission note l’absence de nouvelles informations de la part du gouvernement sur ce point. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, la fréquentation de l’école jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 16 ans, soit obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 30 août 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue en date du 22 septembre 2018.
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la mise en place par le gouvernement d’un Comité technique multisectoriel de lutte contre le travail des enfants et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur sa politique nationale pour lutter contre le travail des enfants.
La commission note l’information transmise par le gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Plan d’action national (PAN) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PFTE), élaboré pour la période 2010 2015, a été mis en œuvre par le Comité multisectoriel de lutte contre le travail des enfants. Cette politique était constituée de six axes, parmi lesquels: i) le renforcement de la loi, notamment par la révision du Code du travail; ii) le plaidoyer et la sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes, notamment afin que la communauté comprenne que les enfants doivent aller à l’école, et les parents au travail; iii) la promotion de l’éducation pour tous; et iv) l’appui aux familles démunies. La commission note que le gouvernement précise, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en date du 30 juin 2016, qu’un des objectifs du PAN/PFTE était d’avoir été un facteur déterminant dans l’élimination du travail des enfants, quel qu’en soit le type, pour 2025 (CEDAW/C/BDI/Q/5-6/Add.1, paragr. 69). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PAN/PFTE 2010-2015 pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de l’abolition effective du travail des enfants, une nouvelle politique nationale a été élaborée et de fournir des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants autorisait les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux pour des raisons impérieuses de formation professionnelle, après autorisation individuelle, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance de l’inspecteur du travail. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, sont garanties.
La commission note que, dans ses observations, la COSYBU rappelle au gouvernement la nécessité de se conformer à l’article 3, paragraphe 3, de la convention relatif à l’admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le futur Code du travail prendra en compte les commentaires de la commission. Elle rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçus, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais et que ses dispositions concernant l’autorisation d’emploi ou de travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans seront prises en conformité avec les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que la question de l’apprentissage n’était pas réglementée par le Code du travail en vigueur, mais que, selon les informations du gouvernement, elle serait traitée dans un décret d’application pris en vertu de l’article 151 du Code du travail sur proposition du ministre du Travail après consultation du Conseil national du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret d’application relatif à l’apprentissage n’est pas encore disponible. La commission exprime le ferme espoir que le décret d’application sera prochainement adopté. Elle prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. La commission a précédemment noté que les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants autorisant l’emploi à des travaux légers des enfants à partir de 12 ans étaient incompatibles avec les dispositions de la convention, qui prévoient l’emploi à des travaux légers pour les enfants à partir de 13 ans. Le gouvernement avait indiqué que des précisions seraient apportées à cet égard dans la révision du Code du travail. La commission a également noté que l’article 7 de l’ordonnance prévoyait que la durée des travaux légers ne pouvait excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. La commission a demandé des précisions à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique que les travaux légers dont il est question ne portent pas préjudice à l’assiduité scolaire des enfants. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des précisions sur la façon dont l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est garantie. Elle exprime par ailleurs le ferme espoir que la révision du Code du travail modifiera les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 30 août 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue en date du 22 septembre 2018.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon la Confédération syndicale internationale (CSI), le travail des enfants constituait un sérieux problème au Burundi, en particulier dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Elle a noté que, en vertu des articles 3 et 14 du Code du travail, le travail des enfants de moins de 16 ans était interdit dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question d’étendre l’application de la législation du travail au secteur informel devrait être discutée dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail.
La commission prend note des observations de la COSYBU selon lesquelles elle rappelle au gouvernement la nécessité d’harmoniser les articles 3 et 14 du Code du travail avec la convention dans le cadre de la révision du Code.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le travail des enfants est un sérieux problème et qu’il est combattu à travers des instruments nationaux et internationaux. Il précise qu’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail a été mise en place et qu’un de ses objectifs est d’étendre le champ d’application de la convention au secteur informel, où semble s’observer le travail des enfants. La commission observe que, selon l’étude sur le travail domestique, en particulier des enfants, au Burundi, réalisée en 2013-14 par la Direction générale du travail, 5,3 pour cent des enfants de 7 à 12 ans et plus de 40 pour cent des enfants de 13 à 15 ans sont travailleurs domestiques. La commission note en outre que, dans ses observations finales d’octobre 2015, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels recommande au gouvernement de prendre des mesures efficaces pour prévenir et lutter contre l’exploitation économique des enfants, notamment dans l’économie informelle (E/C.12/BDI/CO/1, paragr. 38).
La commission note avec préoccupation que le secteur informel n’entre toujours pas dans le cadre de la législation nationale du travail du Burundi, malgré le fait qu’elle soulève cette question depuis 2005. Par ailleurs, le nombre d’enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans qui travaillent est important. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi et de travail, y compris l’économie informelle. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation formelle d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté l’adoption d’un Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (2012-2020) par le gouvernement, qui recommandait l’amélioration de l’éducation préscolaire à travers l’appui des communautés et le développement de l’enseignement professionnel par l’établissement de centres d’enseignement des métiers. Elle a également noté que, selon le rapport PASEC2014 performances du système éducatif burundais, l’enseignement primaire avait connu une forte augmentation des effectifs, qui sont passés de 740 850 élèves en 2000 à 2 117 397 en 2014. Par ailleurs, la loi no 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l’enseignement de base et secondaire avait renforcé l’enseignement fondamental en le faisant passer de six à neuf années de scolarité à partir de l’âge de 6 ans. Par conséquent, un enfant qui commence à aller à l’école à l’âge de 6 ans achève sa scolarité à l’âge de 15 ans. La commission a, à cet égard, demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation gratuite et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi de 16 ans.
La commission note que, dans ses observations, la COSYBU demande au gouvernement de fixer l’âge minimum de scolarité obligatoire, pour permettre l’abolition progressive du travail des enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une politique visant la gratuité scolaire a été mise en place en 2005, des cantines scolaires et des écoles ont été créées, et des comités basés sur toutes les collines du pays mobilisent les enfants pour qu’ils aillent à l’école. En outre, les frais scolaires officiels dans l’enseignement primaire ont été supprimés et les élèves les plus pauvres sont exemptés de frais pour l’enseignement secondaire. Des kits scolaires ont été distribués aux élèves du primaire dans quelques provinces. La commission note que le rapport d’exécution du Programme d’appui pour la consolidation de l’enseignement fondamental de 2016-17 précise que 45 salles de classe ont été construites, 2,6 millions d’élèves ont bénéficié de kits scolaires grâce à la campagne «Back to School», et des projets de sensibilisation contre les abandons scolaires sont en cours dans des zones cibles. Des modules de formation des enseignants ont été créés et 36 000 kits pour enseignants ont été distribués. La commission note par ailleurs qu’une campagne de collecte de données sur l’éducation pour l’année 2016/17 a été lancée en janvier 2017. La commission prend note des efforts significatifs du gouvernement pour améliorer l’accès et la qualité du système éducatif du pays. Selon le rapport d’exécution du Programme d’appui pour la consolidation de l’enseignement fondamental de 2016-17, l’indice de parité de 2015-16 pour l’éducation primaire était de 1,01.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement sur les mesures prises pour relever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans, de façon à lier l’âge de fin de scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail. La commission rappelle que l’éducation devrait être obligatoire et effectivement assurée jusqu’à un âge au moins égal à l’âge d’admission à l’emploi spécifié, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, pour protéger les enfants contre l’exploitation économique. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi de 16 ans. Elle prie en outre le gouvernement de continuer ses efforts visant à améliorer l’accès et la qualité du système éducatif du pays pour les enfants âgés de moins de 16 ans et de fournir des informations et des données statistiques sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté le caractère lacunaire des sanctions prévues par le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants pour s’assurer de l’application effective des dispositions de la présente convention. Elle a en outre noté que le gouvernement avait indiqué qu’un Code des droits et des devoirs de l’enfant comportant des dispositions sur le travail des enfants et sur les sanctions applicables avait été élaboré par le ministère de la Solidarité, des Droits de la personne humaine et du Genre, et qu’il avait été communiqué au ministère de la Justice pour lecture.
La commission note que, dans ses observations, la COSYBU recommande au gouvernement d’adopter le Code des droits et des devoirs de l’enfant.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des droits et des devoirs de l’enfant est en cours d’élaboration par le ministère de la Solidarité, des Droits de la personne humaine et du Genre et par le ministère de la Justice. Elle observe que, selon les informations du gouvernement, le projet de Code des droits et des devoirs de l’enfant est en cours d’élaboration depuis 2002. La commission observe que, dans ses observations finales d’octobre 2015, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels recommande au gouvernement de s’assurer que les personnes qui exploitent économiquement des enfants sont dûment sanctionnées (E/C.12/BDI/CO/1, paragr. 38). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour s’assurer que des sanctions appropriées et efficaces sont applicables en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancée de l’adoption du Code des droits et des devoirs de l’enfant, et de communiquer copie du code, une fois adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le travail des enfants par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action à cette fin.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un Comité technique multisectoriel de lutte contre le travail des enfants était mis en place et a développé une Politique nationale de protection de l’enfant (2012-2016). Cette politique tourne autour de plusieurs axes d’intervention, y compris: i) lois, politiques, normes et régulations; ii) promotion d’accès aux services de base pour tous les enfants; et iii) promotion de communication pour la protection des droits des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de sa politique nationale de 2012-2016. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de sa lutte contre le travail des enfants, une nouvelle politique nationale a été élaborée et de fournir des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Se référant à l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux ont reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité sont garanties.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il compte inclure dans le programme de la formation professionnelle des modules sur la santé, la sécurité et la moralité. La commission constate à nouveau que la législation nationale ne prévoit pas les deux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir que les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, aussi bien dans la législation que dans la pratique, afin de garantir que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux ont reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité sont garanties.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la question de l’apprentissage sera traitée dans un décret d’application pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, sur proposition du ministre du Travail après consultation du Conseil national du travail, et précisera les modalités d’application.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret d’application relatif à l’apprentissage n’a pas encore été adopté. La commission espère que le décret d’application sera prochainement adopté. Elle prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui autorisent l’emploi à des travaux légers des enfants à partir de 12 ans, alors que la convention ne le permet qu’à partir de 13 ans. La commission avait également noté que le gouvernement avait spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans. Elle avait à cet égard prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 5 et 6 de l’ordonnance de 1981. La commission avait également noté que l’article 7 de l’ordonnance prévoit que la durée des travaux légers ne peut excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. La commission avait demandé des précisions à cet égard.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des précisions seront apportées dans la révision du Code du travail, qui est en cours. La commission espère que, dans le cadre de la révision du Code du travail, les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants seront modifiés de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers. Se référant à l’article 7 de l’ordonnance de 1981, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’assiduité scolaire des enfants qui travaillent six heures par jour est assurée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un Code des droits et des devoirs de l’enfant était en préparation et qu’il comportait des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Ce code compléterait le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui étaient lacunaires sur la question des sanctions. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce code.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des droits et des devoirs de l’enfant a été élaboré par le ministère de la Solidarité, des Droits de la personne humaine et du Genre. Il est actuellement au ministère de la Justice pour lecture. La commission espère que le Code des droits et des devoirs de l’enfant sera prochainement adopté et qu’il comportera des sanctions appropriées et efficaces en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code, une fois adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que le travail des enfants constituait un sérieux problème au Burundi, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. La commission a noté que les dispositions de l’article 3 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question d’étendre l’application de la législation du travail au secteur informel devrait être discutée dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail.
La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. Elle observe toutefois qu’elle soulève cette question depuis 2005. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté les indications de la CSI selon lesquelles la guerre avait affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. La commission a par ailleurs noté que, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2004 sur les données relatives à l’éducation, le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoyait pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. L’accès à l’enseignement primaire s’effectuait vers l’âge de 7 ou 8 ans et durait six ans. Les enfants terminaient donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans et devaient ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. La commission a également noté que, depuis l’adoption de la Constitution de 2005, l’éducation de base est devenue gratuite et que le nombre d’enfants scolarisés a triplé. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire ainsi que les dispositions législatives prévoyant cet âge.
La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement a adopté un Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (2012-2020) qui recommande l’amélioration de l’éducation préscolaire à travers l’appui des communautés et le développement de l’enseignement professionnel par l’établissement de centres d’enseignement des métiers. Elle prend également note du rapport «PASEC2014 performances du système éducatif burundais» selon lequel l’enseignement primaire a également connu une forte augmentation des effectifs, qui sont passés de 740 850 élèves en 2000 à 2 117 397 en 2014.
Par ailleurs, la commission prend note de la loi no 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l’enseignement de base et secondaire qui a renforcé l’enseignement fondamental qui est passé de six à neuf années de scolarité à partir de l’âge de 6 ans. A cet égard, la commission note que d’après l’article 35 de la loi de 2013 un enfant qui commence à aller à l’école à l’âge de 6 ans achève sa scolarité obligatoire à l’âge de 15 ans, un an avant l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de 16 ans (art. 3 et 14 du Code du travail). Par conséquent, la commission rappelle qu’il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). La commission estime donc qu’il est important de relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation gratuite et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi qui est de 16 ans, en tant que moyen de combattre et de prévenir le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à élever les taux de fréquentation scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a pris bonne note que le Burundi participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants soldats engagés dans les conflits armés. Elle a constaté toutefois que le gouvernement ne semble pas avoir élaboré une politique nationale visant à abolir le travail des enfants ou des programmes d’action à cette fin. A cet égard, la commission a noté que, dans son rapport du 19 septembre 2006 (A/61/360), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que les droits de l’enfant requièrent une attention particulière, en raison des conditions difficiles qui prévalent au Burundi, pays pauvre sortant d’une guerre et ayant un fort taux de prévalence du VIH/sida. Selon cet expert, il convient de surveiller la situation de certains groupes d’enfants, comme les enfants soldats et les enfants de la rue. La commission s’est montrée préoccupée de la situation des jeunes enfants au Burundi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le travail des enfants, par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action à cette fin. Elle prie le gouvernement de fournir toute information à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants l’inspecteur du travail, à titre individuel, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance, pouvait, sur demande de l’employeur, autoriser les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux lorsqu’il existait des raisons impérieuses de formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuaient des travaux dangereux les réalisaient selon les conditions prévues par cette disposition de la convention, à savoir qu’ils aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Elle avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations délivrées par l’inspecteur du travail.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il note la recommandation de la commission d’experts de s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Il a indiqué également que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore été sollicités pour délivrer des autorisations aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission a constaté que la législation nationale ne prévoit pas que les deux conditions prévues par cette disposition de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans que peut octroyer l’inspecteur du travail. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties.
Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la question de l’apprentissage sera traitée dans un décret d’application pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, sur proposition du ministre du Travail après consultation du Conseil national du travail, et précisera les modalités d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret dès son adoption.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants les enfants âgés de 12 à 16 ans ne pouvaient être occupés qu’aux travaux légers et salubres prévus à l’article 6, pour autant que ces travaux: a) n’étaient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement; b) ne pouvaient porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire; et c) n’étaient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée. L’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoyait que la durée des travaux légers ne pouvait excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. Or, dans la mesure où le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pouvait autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, pour que les enfants âgés de moins de 13 ans n’effectuent pas de travaux légers, il prévoit de solliciter l’administration territoriale pour qu’elle sensibilise les parents afin qu’ils ne permettent pas à leurs enfants d’effectuer ces types de travail. En effet, en raison de la pauvreté des parents, certains enfants abandonnent l’école pour s’occuper des travaux ménagers. Le gouvernement a indiqué également que, dans la mesure où les travaux légers relèvent du secteur informel, il est très difficile pour l’inspection du travail de contrôler. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission a fait observer que, bien que des campagnes de sensibilisation des parents soient très importantes en matière de travail des enfants, une modification des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 est également nécessaire. En effet, ces dispositions prévoient que, selon certaines conditions conformes à la convention, les enfants âgés de 12 à 16 ans peuvent être occupés à des travaux légers et salubres alors que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne le permet qu’à partir de 13 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de modifier les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers et salubres. De plus, dans la mesure où l’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoit que la durée des travaux légers ne peut excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est assurée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté qu’aux termes des articles 146 et 294 du Code du travail les employeurs qui ne se conformaient pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens étaient passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.); en cas de récidive, la fermeture provisoire de l’entreprise pouvait être prononcée, lorsque la santé des travailleurs était compromise. La commission avait noté également les indications du gouvernement selon lesquelles un Code des droits et des devoirs de l’enfant était en préparation et qu’il comportait des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Le gouvernement avait ajouté que le Code des droits et des devoirs de l’enfant compléterait le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui étaient lacunaires sur la question des sanctions. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le Code des droits et des devoirs de l’enfant sera adopté prochainement et que des sanctions appropriées et efficaces en cas de violations des dispositions relatives au travail des enfants seront prévues par le code. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de code, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que le travail des enfants constituait un sérieux problème au Burundi, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la crise sociopolitique que traversait le pays avait aggravé la situation des enfants. En effet, certains d’entre eux étaient obligés d’exécuter des travaux «hors normes» afin de faire vivre leurs familles, lesquels étaient très fréquents dans le secteur informel et l’agriculture. La commission avait noté que les dispositions de l’article 3 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur.
Dans son rapport, le gouvernement avait confirmé que la réglementation du pays ne s’applique pas au secteur informel et que, par conséquent, il échappe à tout contrôle. Néanmoins, la question d’étendre l’application de la législation du travail à ce secteur est à discuter dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail et de ses mesures d’application. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle, notamment pour le travail effectué pour son propre compte. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les indications de la CSI selon lesquelles la guerre avait affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. Selon la CSI, le taux de scolarisation des filles était le plus faible et le taux d’analphabétisme des filles le plus élevé. La commission avait noté que, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2004 sur les données relatives à l’éducation, le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoyait pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. L’accès à l’enseignement primaire s’effectuait vers l’âge de 7 ou 8 ans et durait six ans. Les enfants terminaient donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans et devaient ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. La commission avait en outre noté que le gouvernement avait, en 1996, élaboré un Plan d’action global de l’éducation dont l’objectif était d’améliorer le système éducatif, notamment en réduisant les inégalités et les disparités dans l’accès à l’éducation et en atteignant un taux brut de scolarisation de 100 pour cent en l’an 2010.
La commission avait pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les différentes mesures prises en matière d’éducation. Elle avait noté que, en vertu de l’article 53, alinéa 2, de la Constitution de 2005, l’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès. Elle avait noté également que l’éducation de base est gratuite et que le nombre d’enfants scolarisés a triplé durant l’année scolaire 2006. En 2007, des écoles primaires seraient construites et d’autres écoles, mobiles et transitoires, seraient créées. En outre, des cellules de coordination pour l’éducation des filles avaient été créées et plus de 1 000 enseignants seraient recrutés. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées concernant l’augmentation de la fréquentation scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire, avec une attention particulière aux filles. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire ainsi que les dispositions de la législation nationale prévoyant cet âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que, pour la septième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a pris bonne note que le Burundi participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants soldats engagés dans les conflits armés. Elle a constaté toutefois que le gouvernement ne semble pas avoir élaboré une politique nationale visant à abolir le travail des enfants ou des programmes d’action à cette fin. A cet égard, la commission a noté que, dans son rapport du 19 septembre 2006 (A/61/360), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que les droits de l’enfant requièrent une attention particulière, en raison des conditions difficiles qui prévalent au Burundi, pays pauvre sortant d’une guerre et ayant un fort taux de prévalence du VIH/sida. Selon cet expert, il convient de surveiller la situation de certains groupes d’enfants, comme les enfants soldats et les enfants de la rue. La commission s’est montrée préoccupée de la situation des jeunes enfants au Burundi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le travail des enfants, par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action à cette fin. Elle prie le gouvernement de fournir toute information à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants l’inspecteur du travail, à titre individuel, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance, pouvait, sur demande de l’employeur, autoriser les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux lorsqu’il existait des raisons impérieuses de formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuaient des travaux dangereux les réalisaient selon les conditions prévues par cette disposition de la convention, à savoir qu’ils aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Elle avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations délivrées par l’inspecteur du travail.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il note la recommandation de la commission d’experts de s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Il a indiqué également que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore été sollicités pour délivrer des autorisations aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission a constaté que la législation nationale ne prévoit pas que les deux conditions prévues par cette disposition de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans que peut octroyer l’inspecteur du travail. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties.
Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la question de l’apprentissage sera traitée dans un décret d’application pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, sur proposition du ministre du Travail après consultation du Conseil national du travail, et précisera les modalités d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret dès son adoption.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants les enfants âgés de 12 à 16 ans ne pouvaient être occupés qu’aux travaux légers et salubres prévus à l’article 6, pour autant que ces travaux: a) n’étaient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement; b) ne pouvaient porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire; et c) n’étaient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée. L’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoyait que la durée des travaux légers ne pouvait excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. Or, dans la mesure où le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pouvait autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, pour que les enfants âgés de moins de 13 ans n’effectuent pas de travaux légers, il prévoit de solliciter l’administration territoriale pour qu’elle sensibilise les parents afin qu’ils ne permettent pas à leurs enfants d’effectuer ces types de travail. En effet, en raison de la pauvreté des parents, certains enfants abandonnent l’école pour s’occuper des travaux ménagers. Le gouvernement a indiqué également que, dans la mesure où les travaux légers relèvent du secteur informel, il est très difficile pour l’inspection du travail de contrôler. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission a fait observer que, bien que des campagnes de sensibilisation des parents soient très importantes en matière de travail des enfants, une modification des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 est également nécessaire. En effet, ces dispositions prévoient que, selon certaines conditions conformes à la convention, les enfants âgés de 12 à 16 ans peuvent être occupés à des travaux légers et salubres alors que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne le permet qu’à partir de 13 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de modifier les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers et salubres. De plus, dans la mesure où l’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoit que la durée des travaux légers ne peut excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est assurée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté qu’aux termes des articles 146 et 294 du Code du travail les employeurs qui ne se conformaient pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens étaient passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.); en cas de récidive, la fermeture provisoire de l’entreprise pouvait être prononcée, lorsque la santé des travailleurs était compromise. La commission avait noté également les indications du gouvernement selon lesquelles un Code des droits et des devoirs de l’enfant était en préparation et qu’il comportait des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Le gouvernement avait ajouté que le Code des droits et des devoirs de l’enfant compléterait le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui étaient lacunaires sur la question des sanctions. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le Code des droits et des devoirs de l’enfant sera adopté prochainement et que des sanctions appropriées et efficaces en cas de violations des dispositions relatives au travail des enfants seront prévues par le code. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de code, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que le travail des enfants constituait un sérieux problème au Burundi, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la crise sociopolitique que traversait le pays avait aggravé la situation des enfants. En effet, certains d’entre eux étaient obligés d’exécuter des travaux «hors normes» afin de faire vivre leurs familles, lesquels étaient très fréquents dans le secteur informel et l’agriculture. La commission avait noté que les dispositions de l’article 3 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur.
Dans son rapport, le gouvernement avait confirmé que la réglementation du pays ne s’applique pas au secteur informel et que, par conséquent, il échappe à tout contrôle. Néanmoins, la question d’étendre l’application de la législation du travail à ce secteur est à discuter dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail et de ses mesures d’application. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle, notamment pour le travail effectué pour son propre compte. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les indications de la CSI selon lesquelles la guerre avait affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. Selon la CSI, le taux de scolarisation des filles était le plus faible et le taux d’analphabétisme des filles le plus élevé. La commission avait noté que, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2004 sur les données relatives à l’éducation, le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoyait pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. L’accès à l’enseignement primaire s’effectuait vers l’âge de 7 ou 8 ans et durait six ans. Les enfants terminaient donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans et devaient ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. La commission avait en outre noté que le gouvernement avait, en 1996, élaboré un Plan d’action global de l’éducation dont l’objectif était d’améliorer le système éducatif, notamment en réduisant les inégalités et les disparités dans l’accès à l’éducation et en atteignant un taux brut de scolarisation de 100 pour cent en l’an 2010.
La commission avait pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les différentes mesures prises en matière d’éducation. Elle avait noté que, en vertu de l’article 53, alinéa 2, de la Constitution de 2005, l’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès. Elle avait noté également que l’éducation de base est gratuite et que le nombre d’enfants scolarisés a triplé durant l’année scolaire 2006. En 2007, des écoles primaires seraient construites et d’autres écoles, mobiles et transitoires, seraient créées. En outre, des cellules de coordination pour l’éducation des filles avaient été créées et plus de 1 000 enseignants seraient recrutés. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées concernant l’augmentation de la fréquentation scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire, avec une attention particulière aux filles. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire ainsi que les dispositions de la législation nationale prévoyant cet âge.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a pris bonne note que le Burundi participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants soldats engagés dans les conflits armés. Elle a constaté toutefois que le gouvernement ne semble pas avoir élaboré une politique nationale visant à abolir le travail des enfants ou des programmes d’action à cette fin. A cet égard, la commission a noté que, dans son rapport du 19 septembre 2006 (A/61/360), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que les droits de l’enfant requièrent une attention particulière, en raison des conditions difficiles qui prévalent au Burundi, pays pauvre sortant d’une guerre et ayant un fort taux de prévalence du VIH/sida. Selon cet expert, il convient de surveiller la situation de certains groupes d’enfants, comme les enfants soldats et les enfants de la rue. La commission s’est montrée préoccupée de la situation des jeunes enfants au Burundi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le travail des enfants, par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action à cette fin. Elle prie le gouvernement de fournir toute information à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants l’inspecteur du travail, à titre individuel, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance, pouvait, sur demande de l’employeur, autoriser les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux lorsqu’il existait des raisons impérieuses de formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuaient des travaux dangereux les réalisaient selon les conditions prévues par cette disposition de la convention, à savoir qu’ils aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Elle avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations délivrées par l’inspecteur du travail.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il note la recommandation de la commission d’experts de s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Il a indiqué également que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore été sollicités pour délivrer des autorisations aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission a constaté que la législation nationale ne prévoit pas que les deux conditions prévues par cette disposition de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans que peut octroyer l’inspecteur du travail. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties.
Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la question de l’apprentissage sera traitée dans un décret d’application pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, sur proposition du ministre du Travail après consultation du Conseil national du travail, et précisera les modalités d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret dès son adoption.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants les enfants âgés de 12 à 16 ans ne pouvaient être occupés qu’aux travaux légers et salubres prévus à l’article 6, pour autant que ces travaux: a) n’étaient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement; b) ne pouvaient porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire; et c) n’étaient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée. L’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoyait que la durée des travaux légers ne pouvait excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. Or, dans la mesure où le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pouvait autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, pour que les enfants âgés de moins de 13 ans n’effectuent pas de travaux légers, il prévoit de solliciter l’administration territoriale pour qu’elle sensibilise les parents afin qu’ils ne permettent pas à leurs enfants d’effectuer ces types de travail. En effet, en raison de la pauvreté des parents, certains enfants abandonnent l’école pour s’occuper des travaux ménagers. Le gouvernement a indiqué également que, dans la mesure où les travaux légers relèvent du secteur informel, il est très difficile pour l’inspection du travail de contrôler. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission a fait observer que, bien que des campagnes de sensibilisation des parents soient très importantes en matière de travail des enfants, une modification des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 est également nécessaire. En effet, ces dispositions prévoient que, selon certaines conditions conformes à la convention, les enfants âgés de 12 à 16 ans peuvent être occupés à des travaux légers et salubres alors que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne le permet qu’à partir de 13 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de modifier les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers et salubres. De plus, dans la mesure où l’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoit que la durée des travaux légers ne peut excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est assurée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté qu’aux termes des articles 146 et 294 du Code du travail les employeurs qui ne se conformaient pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens étaient passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.); en cas de récidive, la fermeture provisoire de l’entreprise pouvait être prononcée, lorsque la santé des travailleurs était compromise. La commission avait noté également les indications du gouvernement selon lesquelles un Code des droits et des devoirs de l’enfant était en préparation et qu’il comportait des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Le gouvernement avait ajouté que le Code des droits et des devoirs de l’enfant compléterait le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui étaient lacunaires sur la question des sanctions. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le Code des droits et des devoirs de l’enfant sera adopté prochainement et que des sanctions appropriées et efficaces en cas de violations des dispositions relatives au travail des enfants seront prévues par le code. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de code, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que le travail des enfants constituait un sérieux problème au Burundi, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la crise sociopolitique que traversait le pays avait aggravé la situation des enfants. En effet, certains d’entre eux étaient obligés d’exécuter des travaux «hors normes» afin de faire vivre leurs familles, lesquels étaient très fréquents dans le secteur informel et l’agriculture. La commission avait noté que les dispositions de l’article 3 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur.
Dans son rapport, le gouvernement avait confirmé que la réglementation du pays ne s’applique pas au secteur informel et que, par conséquent, il échappe à tout contrôle. Néanmoins, la question d’étendre l’application de la législation du travail à ce secteur est à discuter dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail et de ses mesures d’application. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle, notamment pour le travail effectué pour son propre compte. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les indications de la CSI selon lesquelles la guerre avait affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. Selon la CSI, le taux de scolarisation des filles était le plus faible et le taux d’analphabétisme des filles le plus élevé. La commission avait noté que, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2004 sur les données relatives à l’éducation, le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoyait pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. L’accès à l’enseignement primaire s’effectuait vers l’âge de 7 ou 8 ans et durait six ans. Les enfants terminaient donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans et devaient ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. La commission avait en outre noté que le gouvernement avait, en 1996, élaboré un Plan d’action global de l’éducation dont l’objectif était d’améliorer le système éducatif, notamment en réduisant les inégalités et les disparités dans l’accès à l’éducation et en atteignant un taux brut de scolarisation de 100 pour cent en l’an 2010.
La commission avait pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les différentes mesures prises en matière d’éducation. Elle avait noté que, en vertu de l’article 53, alinéa 2, de la Constitution de 2005, l’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès. Elle avait noté également que l’éducation de base est gratuite et que le nombre d’enfants scolarisés a triplé durant l’année scolaire 2006. En 2007, des écoles primaires seraient construites et d’autres écoles, mobiles et transitoires, seraient créées. En outre, des cellules de coordination pour l’éducation des filles avaient été créées et plus de 1 000 enseignants seraient recrutés. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées concernant l’augmentation de la fréquentation scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire, avec une attention particulière aux filles. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire ainsi que les dispositions de la législation nationale prévoyant cet âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a pris bonne note que le Burundi participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants soldats engagés dans les conflits armés. Elle a constaté toutefois que le gouvernement ne semble pas avoir élaboré une politique nationale visant à abolir le travail des enfants ou des programmes d’action à cette fin. A cet égard, la commission a noté que, dans son rapport du 19 septembre 2006 (A/61/360), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que les droits de l’enfant requièrent une attention particulière, en raison des conditions difficiles qui prévalent au Burundi, pays pauvre sortant d’une guerre et ayant un fort taux de prévalence du VIH/sida. Selon cet expert, il convient de surveiller la situation de certains groupes d’enfants, comme les enfants soldats et les enfants de la rue. La commission s’est montrée préoccupée de la situation des jeunes enfants au Burundi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le travail des enfants, par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action à cette fin. Elle prie le gouvernement de fournir toute information à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants l’inspecteur du travail, à titre individuel, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance, pouvait, sur demande de l’employeur, autoriser les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux lorsqu’il existait des raisons impérieuses de formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuaient des travaux dangereux les réalisaient selon les conditions prévues par cette disposition de la convention, à savoir qu’ils aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Elle avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations délivrées par l’inspecteur du travail.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il note la recommandation de la commission d’experts de s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Il a indiqué également que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore été sollicités pour délivrer des autorisations aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission a constaté que la législation nationale ne prévoit pas que les deux conditions prévues par cette disposition de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans que peut octroyer l’inspecteur du travail. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties.
Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la question de l’apprentissage sera traitée dans un décret d’application pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, sur proposition du ministre du Travail après consultation du Conseil national du travail, et précisera les modalités d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret dès son adoption.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants les enfants âgés de 12 à 16 ans ne pouvaient être occupés qu’aux travaux légers et salubres prévus à l’article 6, pour autant que ces travaux: a) n’étaient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement; b) ne pouvaient porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire; et c) n’étaient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée. L’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoyait que la durée des travaux légers ne pouvait excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. Or, dans la mesure où le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pouvait autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, pour que les enfants âgés de moins de 13 ans n’effectuent pas de travaux légers, il prévoit de solliciter l’administration territoriale pour qu’elle sensibilise les parents afin qu’ils ne permettent pas à leurs enfants d’effectuer ces types de travail. En effet, en raison de la pauvreté des parents, certains enfants abandonnent l’école pour s’occuper des travaux ménagers. Le gouvernement a indiqué également que, dans la mesure où les travaux légers relèvent du secteur informel, il est très difficile pour l’inspection du travail de contrôler. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission a fait observer que, bien que des campagnes de sensibilisation des parents soient très importantes en matière de travail des enfants, une modification des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 est également nécessaire. En effet, ces dispositions prévoient que, selon certaines conditions conformes à la convention, les enfants âgés de 12 à 16 ans peuvent être occupés à des travaux légers et salubres alors que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne le permet qu’à partir de 13 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de modifier les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers et salubres. De plus, dans la mesure où l’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoit que la durée des travaux légers ne peut excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est assurée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté qu’aux termes des articles 146 et 294 du Code du travail les employeurs qui ne se conformaient pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens étaient passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.); en cas de récidive, la fermeture provisoire de l’entreprise pouvait être prononcée, lorsque la santé des travailleurs était compromise. La commission avait noté également les indications du gouvernement selon lesquelles un Code des droits et des devoirs de l’enfant était en préparation et qu’il comportait des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Le gouvernement avait ajouté que le Code des droits et des devoirs de l’enfant compléterait le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui étaient lacunaires sur la question des sanctions. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le Code des droits et des devoirs de l’enfant sera adopté prochainement et que des sanctions appropriées et efficaces en cas de violations des dispositions relatives au travail des enfants seront prévues par le code. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de code, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que le travail des enfants constituait un sérieux problème au Burundi, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la crise sociopolitique que traversait le pays avait aggravé la situation des enfants. En effet, certains d’entre eux étaient obligés d’exécuter des travaux «hors normes» afin de faire vivre leurs familles, lesquels étaient très fréquents dans le secteur informel et l’agriculture. La commission avait noté que les dispositions de l’article 3 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur.
Dans son rapport, le gouvernement avait confirmé que la réglementation du pays ne s’applique pas au secteur informel et que, par conséquent, il échappe à tout contrôle. Néanmoins, la question d’étendre l’application de la législation du travail à ce secteur est à discuter dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail et de ses mesures d’application. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle, notamment pour le travail effectué pour son propre compte. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les indications de la CSI selon lesquelles la guerre avait affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. Selon la CSI, le taux de scolarisation des filles était le plus faible et le taux d’analphabétisme des filles le plus élevé. La commission avait noté que, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2004 sur les données relatives à l’éducation, le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoyait pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. L’accès à l’enseignement primaire s’effectuait vers l’âge de 7 ou 8 ans et durait six ans. Les enfants terminaient donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans et devaient ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. La commission avait en outre noté que le gouvernement avait, en 1996, élaboré un Plan d’action global de l’éducation dont l’objectif était d’améliorer le système éducatif, notamment en réduisant les inégalités et les disparités dans l’accès à l’éducation et en atteignant un taux brut de scolarisation de 100 pour cent en l’an 2010.
La commission avait pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les différentes mesures prises en matière d’éducation. Elle avait noté que, en vertu de l’article 53, alinéa 2, de la Constitution de 2005, l’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès. Elle avait noté également que l’éducation de base est gratuite et que le nombre d’enfants scolarisés a triplé durant l’année scolaire 2006. En 2007, des écoles primaires seraient construites et d’autres écoles, mobiles et transitoires, seraient créées. En outre, des cellules de coordination pour l’éducation des filles avaient été créées et plus de 1 000 enseignants seraient recrutés. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées concernant l’augmentation de la fréquentation scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire, avec une attention particulière aux filles. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire ainsi que les dispositions de la législation nationale prévoyant cet âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a pris bonne note que le Burundi participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants soldats engagés dans les conflits armés. Elle a constaté toutefois que le gouvernement ne semble pas avoir élaboré une politique nationale visant à abolir le travail des enfants ou des programmes d’action à cette fin. A cet égard, la commission a noté que, dans son rapport du 19 septembre 2006 (A/61/360), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que les droits de l’enfant requièrent une attention particulière, en raison des conditions difficiles qui prévalent au Burundi, pays pauvre sortant d’une guerre et ayant un fort taux de prévalence du VIH/SIDA. Selon cet expert, il convient de surveiller la situation de certains groupes d’enfants, comme les enfants soldats et les enfants de la rue. La commission s’est montrée préoccupée de la situation des jeunes enfants au Burundi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le travail des enfants, par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action à cette fin. Elle prie le gouvernement de fournir toute information à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants l’inspecteur du travail, à titre individuel, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance, pouvait, sur demande de l’employeur, autoriser les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux lorsqu’il existait des raisons impérieuses de formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuaient des travaux dangereux les réalisaient selon les conditions prévues par cette disposition de la convention, à savoir qu’ils aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Elle avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations délivrées par l’inspecteur du travail.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il note la recommandation de la commission d’experts de s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Il a indiqué également que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore été sollicités pour délivrer des autorisations aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission a constaté que la législation nationale ne prévoit pas que les deux conditions prévues par cette disposition de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans que peut octroyer l’inspecteur du travail. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties.
Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la question de l’apprentissage sera traitée dans un décret d’application pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, sur proposition du ministre du Travail après consultation du Conseil national du travail, et précisera les modalités d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret dès son adoption.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants les enfants âgés de 12 à 16 ans ne pouvaient être occupés qu’aux travaux légers et salubres prévus à l’article 6, pour autant que ces travaux: a) n’étaient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement; b) ne pouvaient porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire; et c) n’étaient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée. L’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoyait que la durée des travaux légers ne pouvait excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. Or, dans la mesure où le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pouvait autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, pour que les enfants âgés de moins de 13 ans n’effectuent pas de travaux légers, il prévoit de solliciter l’administration territoriale pour qu’elle sensibilise les parents afin qu’ils ne permettent pas à leurs enfants d’effectuer ces types de travail. En effet, en raison de la pauvreté des parents, certains enfants abandonnent l’école pour s’occuper des travaux ménagers. Le gouvernement a indiqué également que, dans la mesure où les travaux légers relèvent du secteur informel, il est très difficile pour l’inspection du travail de contrôler. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission a fait observer que, bien que des campagnes de sensibilisation des parents soient très importantes en matière de travail des enfants, une modification des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 est également nécessaire. En effet, ces dispositions prévoient que, selon certaines conditions conformes à la convention, les enfants âgés de 12 à 16 ans peuvent être occupés à des travaux légers et salubres alors que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne le permet qu’à partir de 13 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de modifier les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers et salubres. De plus, dans la mesure où l’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoit que la durée des travaux légers ne peut excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est assurée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté qu’aux termes des articles 146 et 294 du Code du travail les employeurs qui ne se conformaient pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens étaient passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.); en cas de récidive, la fermeture provisoire de l’entreprise pouvait être prononcée, lorsque la santé des travailleurs était compromise. La commission avait noté également les indications du gouvernement selon lesquelles un Code des droits et des devoirs de l’enfant était en préparation et qu’il comportait des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Le gouvernement avait ajouté que le Code des droits et des devoirs de l’enfant compléterait le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui étaient lacunaires sur la question des sanctions. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le Code des droits et des devoirs de l’enfant sera adopté prochainement et que des sanctions appropriées et efficaces en cas de violations des dispositions relatives au travail des enfants seront prévues par le code. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de code, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que le travail des enfants constituait un sérieux problème au Burundi, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la crise sociopolitique que traversait le pays avait aggravé la situation des enfants. En effet, certains d’entre eux étaient obligés d’exécuter des travaux «hors normes» afin de faire vivre leurs familles, lesquels étaient très fréquents dans le secteur informel et l’agriculture. La commission avait noté que les dispositions de l’article 3 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur.
Dans son rapport, le gouvernement avait confirmé que la réglementation du pays ne s’applique pas au secteur informel et que, par conséquent, il échappe à tout contrôle. Néanmoins, la question d’étendre l’application de la législation du travail à ce secteur est à discuter dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail et de ses mesures d’application. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle, notamment pour le travail effectué pour son propre compte. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les indications de la CSI selon lesquelles la guerre avait affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. Selon la CSI, le taux de scolarisation des filles était le plus faible et le taux d’analphabétisme des filles le plus élevé. La commission avait noté que, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2004 sur les données relatives à l’éducation, le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoyait pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. L’accès à l’enseignement primaire s’effectuait vers l’âge de 7 ou 8 ans et durait six ans. Les enfants terminaient donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans et devaient ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. La commission avait en outre noté que le gouvernement avait, en 1996, élaboré un Plan d’action global de l’éducation dont l’objectif était d’améliorer le système éducatif, notamment en réduisant les inégalités et les disparités dans l’accès à l’éducation et en atteignant un taux brut de scolarisation de 100 pour cent en l’an 2010.
La commission avait pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les différentes mesures prises en matière d’éducation. Elle avait noté que, en vertu de l’article 53, alinéa 2, de la Constitution de 2005, l’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès. Elle avait noté également que l’éducation de base est gratuite et que le nombre d’enfants scolarisés a triplé durant l’année scolaire 2006. En 2007, des écoles primaires seraient construites et d’autres écoles, mobiles et transitoires, seraient créées. En outre, des cellules de coordination pour l’éducation des filles avaient été créées et plus de 1 000 enseignants seraient recrutés. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées concernant l’augmentation de la fréquentation scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire, avec une attention particulière aux filles. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire ainsi que les dispositions de la législation nationale prévoyant cet âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret, que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale.La commission a pris bonne note que le Burundi participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants soldats engagés dans les conflits armés. Elle a constaté toutefois que le gouvernement ne semble pas avoir élaboré une politique nationale visant à abolir le travail des enfants ou des programmes d’action à cette fin. A cet égard, la commission a noté que, dans son rapport du 19 septembre 2006 (A/61/360), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que les droits de l’enfant requièrent une attention particulière, en raison des conditions difficiles qui prévalent au Burundi, pays pauvre sortant d’une guerre et ayant un fort taux de prévalence du VIH/SIDA. Selon cet expert, il convient de surveiller la situation de certains groupes d’enfants, comme les enfants soldats et les enfants de la rue. La commission s’est montrée préoccupée de la situation des jeunes enfants au Burundi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le travail des enfants, par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action à cette fin. Elle prie le gouvernement de fournir toute information à cet égard.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants l’inspecteur du travail, à titre individuel, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance, pouvait, sur demande de l’employeur, autoriser les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux lorsqu’il existait des raisons impérieuses de formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuaient des travaux dangereux les réalisaient selon les conditions prévues par cette disposition de la convention, à savoir qu’ils aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Elle avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations délivrées par l’inspecteur du travail.

Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il note la recommandation de la commission d’experts de s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Il a indiqué également que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore été sollicités pour délivrer des autorisations aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission a constaté que la législation nationale ne prévoit pas que les deux conditions prévues par cette disposition de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans que peut octroyer l’inspecteur du travail. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties.

Article 6. Apprentissage.Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la question de l’apprentissage sera traitée dans un décret d’application pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, sur proposition du ministre du Travail après consultation du Conseil national du travail, et précisera les modalités d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret dès son adoption.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants les enfants âgés de 12 à 16 ans ne pouvaient être occupés qu’aux travaux légers et salubres prévus à l’article 6, pour autant que ces travaux: a) n’étaient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement; b) ne pouvaient porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire; et c) n’étaient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée. L’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoyait que la durée des travaux légers ne pouvait excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. Or, dans la mesure où le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pouvait autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux.

Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, pour que les enfants âgés de moins de 13 ans n’effectuent pas de travaux légers, il prévoit de solliciter l’administration territoriale pour qu’elle sensibilise les parents afin qu’ils ne permettent pas à leurs enfants d’effectuer ces types de travail. En effet, en raison de la pauvreté des parents, certains enfants abandonnent l’école pour s’occuper des travaux ménagers. Le gouvernement a indiqué également que, dans la mesure où les travaux légers relèvent du secteur informel, il est très difficile pour l’inspection du travail de contrôler. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission a fait observer que, bien que des campagnes de sensibilisation des parents soient très importantes en matière de travail des enfants, une modification des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 est également nécessaire. En effet, ces dispositions prévoient que, selon certaines conditions conformes à la convention, les enfants âgés de 12 à 16 ans peuvent être occupés à des travaux légers et salubres alors que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne le permet qu’à partir de 13 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de modifier les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers et salubres. De plus, dans la mesure où l’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoit que la durée des travaux légers ne peut excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est assurée.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions.La commission avait noté qu’aux termes des articles 146 et 294 du Code du travail les employeurs qui ne se conformaient pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens étaient passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.); en cas de récidive, la fermeture provisoire de l’entreprise pouvait être prononcée, lorsque la santé des travailleurs était compromise. La commission avait noté également les indications du gouvernement selon lesquelles un Code des droits et des devoirs de l’enfant était en préparation et qu’il comportait des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Le gouvernement avait ajouté que le Code des droits et des devoirs de l’enfant compléterait le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui étaient lacunaires sur la question des sanctions. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le Code des droits et des devoirs de l’enfant sera adopté prochainement et que des sanctions appropriées et efficaces en cas de violations des dispositions relatives au travail des enfants seront prévues par le code. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de code, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que le travail des enfants constituait un sérieux problème au Burundi, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la crise sociopolitique que traversait le pays avait aggravé la situation des enfants. En effet, certains d’entre eux étaient obligés d’exécuter des travaux «hors normes» afin de faire vivre leurs familles, lesquels étaient très fréquents dans le secteur informel et l’agriculture. La commission avait noté que les dispositions de l’article 3 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur.

Dans son rapport, le gouvernement avait confirmé que la réglementation du pays ne s’applique pas au secteur informel et que, par conséquent, il échappe à tout contrôle. Néanmoins, la question d’étendre l’application de la législation du travail à ce secteur est à discuter dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail et de ses mesures d’application. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle, notamment pour le travail effectué pour son propre compte. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les indications de la CSI selon lesquelles la guerre avait affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. Selon la CSI, le taux de scolarisation des filles était le plus faible et le taux d’analphabétisme des filles le plus élevé. La commission avait noté que, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2004 sur les données relatives à l’éducation, le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoyait pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. L’accès à l’enseignement primaire s’effectuait vers l’âge de 7 ou 8 ans et durait six ans. Les enfants terminaient donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans et devaient ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. La commission avait en outre noté que le gouvernement avait, en 1996, élaboré un Plan d’action global de l’éducation dont l’objectif était d’améliorer le système éducatif, notamment en réduisant les inégalités et les disparités dans l’accès à l’éducation et en atteignant un taux brut de scolarisation de 100 pour cent en l’an 2010.

La commission avait pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les différentes mesures prises en matière d’éducation. Elle avait noté que, en vertu de l’article 53, alinéa 2, de la Constitution de 2005, l’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès. Elle avait noté également que l’éducation de base est gratuite et que le nombre d’enfants scolarisés a triplé durant l’année scolaire 2006. En 2007, des écoles primaires seraient construites et d’autres écoles, mobiles et transitoires, seraient créées. En outre, des cellules de coordination pour l’éducation des filles avaient été créées et plus de 1 000 enseignants seraient recrutés. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées concernant l’augmentation de la fréquentation scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire, avec une attention particulière aux filles. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire ainsi que les dispositions de la législation nationale prévoyant cet âge.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale.La commission prend bonne note que le Burundi participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants soldats engagés dans les conflits armés. Elle constate toutefois que le gouvernement ne semble pas avoir élaboré une politique nationale visant à abolir le travail des enfants ou des programmes d’action à cette fin. A cet égard, la commission note que, dans son rapport du 19 septembre 2006 (A/61/360), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que les droits de l’enfant requièrent une attention particulière, en raison des conditions difficiles qui prévalent au Burundi, pays pauvre sortant d’une guerre et ayant un fort taux de prévalence du VIH/SIDA. Selon cet expert, il convient de surveiller la situation de certains groupes d’enfants, comme les enfants soldats et les enfants de la rue. La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants au Burundi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le travail des enfants, par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action à cette fin. Elle prie le gouvernement de fournir toute information à cet égard.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants l’inspecteur du travail, à titre individuel, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance, pouvait, sur demande de l’employeur, autoriser les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux lorsqu’il existait des raisons impérieuses de formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuaient des travaux dangereux les réalisaient selon les conditions prévues par cette disposition de la convention, à savoir qu’ils aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Elle avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations délivrées par l’inspecteur du travail.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il note la recommandation de la commission d’experts de s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Il indique également que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore été sollicités pour délivrer des autorisations aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission constate que la législation nationale ne prévoit pas que les deux conditions prévues par cette disposition de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans que peut octroyer l’inspecteur du travail. Elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties.

Article 6. Apprentissage.Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la question de l’apprentissage sera traitée dans un décret d’application pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, sur proposition du ministre du Travail après consultation du Conseil national du travail, et précisera les modalités d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret dès son adoption.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants les enfants âgés de 12 à 16 ans ne pouvaient être occupés qu’aux travaux légers et salubres prévus à l’article 6, pour autant que ces travaux: a) n’étaient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement; b) ne pouvaient porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire; et c) n’étaient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée. L’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoyait que la durée des travaux légers ne pouvait excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. Or, dans la mesure où le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pouvait autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour que les enfants âgés de moins de 13 ans n’effectuent pas de travaux légers, il prévoit de solliciter l’administration territoriale pour qu’elle sensibilise les parents afin qu’ils ne permettent pas à leurs enfants d’effectuer ces types de travail. En effet, en raison de la pauvreté des parents, certains enfants abandonnent l’école pour s’occuper des travaux ménagers. Le gouvernement indique également que, dans la mesure où les travaux légers relèvent du secteur informel, il est très difficile pour l’inspection du travail de contrôler. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission fait observer que, bien que des campagnes de sensibilisation des parents soient très importantes en matière de travail des enfants, une modification des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 est également nécessaire. En effet, ces dispositions prévoient que, selon certaines conditions conformes à la convention, les enfants âgés de 12 à 16 ans peuvent être occupés à des travaux légers et salubres alors que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne le permet qu’à partir de 13 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de modifier les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers et salubres. De plus, dans la mesure où l’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoit que la durée des travaux légers ne peut excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est assurée.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions.La commission avait noté qu’aux termes des articles 146 et 294 du Code du travail les employeurs qui ne se conformaient pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens étaient passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.); en cas de récidive, la fermeture provisoire de l’entreprise pouvait être prononcée, lorsque la santé des travailleurs était compromise. La commission avait noté également les indications du gouvernement selon lesquelles un Code des droits et des devoirs de l’enfant était en préparation et qu’il comportait des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Le gouvernement avait ajouté que le Code des droits et des devoirs de l’enfant compléterait le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui étaient lacunaires sur la question des sanctions. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le Code des droits et des devoirs de l’enfant sera adopté prochainement et que des sanctions appropriées et efficaces en cas de violations des dispositions relatives au travail des enfants seront prévues par le code. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de code, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que le travail des enfants constituait un sérieux problème au Burundi, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la crise sociopolitique que traversait le pays avait aggravé la situation des enfants. En effet, certains d’entre eux étaient obligés d’exécuter des travaux «hors normes» afin de faire vivre leurs familles, lesquels étaient très fréquents dans le secteur informel et l’agriculture. La commission avait noté que les dispositions de l’article 3 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur.

Dans son rapport, le gouvernement avait confirmé que la réglementation du pays ne s’applique pas au secteur informel et que, par conséquent, il échappe à tout contrôle. Néanmoins, la question d’étendre l’application de la législation du travail à ce secteur est à discuter dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail et de ses mesures d’application. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle, notamment pour le travail effectué pour son propre compte. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les indications de la CSI selon lesquelles la guerre avait affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. Selon la CSI, le taux de scolarisation des filles était le plus faible et le taux d’analphabétisation des filles le plus élevé. La commission avait noté que, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2004 sur les données relatives à l’éducation, le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoyait pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. L’accès à l’enseignement primaire s’effectuait vers l’âge de 7 ou 8 ans et durait six ans. Les enfants terminaient donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans et devaient ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. La commission avait en outre noté que le gouvernement avait, en 1996, élaboré un Plan d’action global de l’éducation dont l’objectif était d’améliorer le système éducatif, notamment en réduisant les inégalités et les disparités dans l’accès à l’éducation et en atteignant un taux brut de scolarisation de 100 pour cent en l’an 2010.

La commission avait pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les différentes mesures prises en matière d’éducation. Elle avait noté que, en vertu de l’article 53, alinéa 2, de la Constitution de 2005, l’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès. Elle avait noté également que l’éducation de base est gratuite et que le nombre d’enfants scolarisés a triplé durant l’année scolaire 2006. En 2007, des écoles primaires seraient construites et d’autres écoles, mobiles et transitoires, seraient créées. En outre, des cellules de coordination pour l’éducation des filles avaient été créées et plus de 1 000 enseignants seraient recrutés. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées concernant l’augmentation de la fréquentation scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire, avec une attention particulière aux filles. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire ainsi que les dispositions de la législation nationale prévoyant cet âge.

La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points spécifiques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale.La commission prend bonne note que le Burundi participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants soldats engagés dans les conflits armés. Elle constate toutefois que le gouvernement ne semble pas avoir élaboré une politique nationale visant à abolir le travail des enfants ou des programmes d’action à cette fin. A cet égard, la commission note que, dans son rapport du 19 septembre 2006 (A/61/360), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que les droits de l’enfant requièrent une attention particulière, en raison des conditions difficiles qui prévalent au Burundi, pays pauvre sortant d’une guerre et ayant un fort taux de prévalence du VIH/SIDA. Selon cet expert, il convient de surveiller la situation de certains groupes d’enfants, comme les enfants soldats et les enfants de la rue. La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants au Burundi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le travail des enfants, par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action à cette fin. Elle prie le gouvernement de fournir toute information à cet égard.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, l’inspecteur du travail, à titre individuel, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance, pouvait, sur demande de l’employeur, autoriser les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux lorsqu’il existait des raisons impérieuses de formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuaient des travaux dangereux les réalisaient selon les conditions prévues par cette disposition de la convention, à savoir qu’ils aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Elle avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations délivrées par l’inspecteur du travail.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il note la recommandation de la commission d’experts de s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Il indique également que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore été sollicités pour délivrer des autorisations aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission constate que la législation nationale ne prévoit pas que les deux conditions prévues par cette disposition de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans que peut octroyer l’inspecteur du travail. Elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties.

Article 6. Apprentissage.Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la question de l’apprentissage sera traitée dans un décret d’application pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, sur proposition du ministre du Travail après consultation du Conseil national du travail, et précisera les modalités d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret dès son adoption.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, les enfants âgés de 12 à 16 ans ne pouvaient être occupés qu’aux travaux légers et salubres prévus à l’article 6, pour autant que ces travaux: a) n’étaient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement; b) ne pouvaient porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire; et c) n’étaient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée. L’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoyait que la durée des travaux légers ne pouvait excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. Or, dans la mesure où le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pouvait autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour que les enfants âgés de moins de 13 ans n’effectuent pas de travaux légers, il prévoit de solliciter l’administration territoriale pour qu’elle sensibilise les parents afin qu’ils ne permettent pas à leurs enfants d’effectuer ces types de travail. En effet, en raison de la pauvreté des parents, certains enfants abandonnent l’école pour s’occuper des travaux ménagers. Le gouvernement indique également que, dans la mesure où les travaux légers relèvent du secteur informel, il est très difficile pour l’inspection du travail de contrôler. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission fait observer que, bien que des campagnes de sensibilisation des parents soient très importantes en matière de travail des enfants, une modification des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 est également nécessaire. En effet, ces dispositions prévoient que, selon certaines conditions conformes à la convention, les enfants âgés de 12 à 16 ans peuvent être occupés à des travaux légers et salubres alors que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne le permet qu’à partir de 13 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de modifier les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers et salubres. De plus, dans la mesure où l’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoit que la durée des travaux légers ne peut excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est assurée.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions.La commission avait noté qu’aux termes des articles 146 et 294 du Code du travail les employeurs qui ne se conformaient pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens étaient passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.); en cas de récidive, la fermeture provisoire de l’entreprise pouvait être prononcée, lorsque la santé des travailleurs était compromise. La commission avait noté également les indications du gouvernement selon lesquelles un Code des droits et des devoirs de l’enfant était en préparation et qu’il comportait des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Le gouvernement avait ajouté que le Code des droits et des devoirs de l’enfant compléterait le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui étaient lacunaires sur la question des sanctions. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le Code des droits et des devoirs de l’enfant sera adopté prochainement et que des sanctions appropriées et efficaces en cas de violations des dispositions relatives au travail des enfants seront prévues par le code. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de code, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que le travail des enfants constituait un sérieux problème au Burundi, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la crise sociopolitique que traversait le pays avait aggravé la situation des enfants. En effet, certains d’entre eux étaient obligés d’exécuter des travaux «hors normes» afin de faire vivre leurs familles, lesquels étaient très fréquents dans le secteur informel et l’agriculture. La commission avait noté que les dispositions de l’article 3 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur.

Dans son rapport, le gouvernement confirme que la réglementation du pays ne s’applique pas au secteur informel et que, par conséquent, il échappe à tout contrôle. Néanmoins, la question d’étendre l’application de la législation du travail à ce secteur est à discuter dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail et de ses mesures d’application. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle, notamment pour le travail effectué pour son propre compte. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les indications de la CSI selon lesquelles la guerre avait affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. Selon la CSI, le taux de scolarisation des filles était le plus faible et le taux d’analphabétisation des filles le plus élevé. La commission avait noté que, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2004 sur les données relatives à l’éducation, le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoyait pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. L’accès à l’enseignement primaire s’effectuait vers l’âge de 7 ou 8 ans et durait six ans. Les enfants terminaient donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans et devaient ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. La commission avait en outre noté que le gouvernement avait, en 1996, élaboré un Plan d’action global de l’éducation dont l’objectif était d’améliorer le système éducatif, notamment en réduisant les inégalités et les disparités dans l’accès à l’éducation et en atteignant un taux brut de scolarisation de 100 pour cent en l’an 2010.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les différentes mesures prises en matière d’éducation. Elle note que, en vertu de l’article 53, alinéa 2, de la Constitution de 2005, l’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès. Elle note également que l’éducation de base est gratuite et que le nombre d’enfants scolarisés a triplé durant l’année scolaire 2006. En 2007, des écoles primaires seront construites et d’autres écoles, mobiles et transitoires, seront crées. En outre, des cellules de coordination pour l’éducation des filles ont été créées et plus de 1 000 enseignants seront recrutés. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées concernant l’augmentation de la fréquentation scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire, avec une attention particulière aux filles. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire ainsi que les dispositions de la législation nationale prévoyant cet âge.

La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points spécifiques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission prend bonne note que le Burundi participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants soldats engagés dans les conflits armés. Elle constate toutefois que le gouvernement ne semble pas avoir élaboré une politique nationale visant à abolir le travail des enfants ou des programmes d’action à cette fin. A cet égard, la commission note que, dans son rapport du 19 septembre 2006 (A/61/360), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que les droits de l’enfant requièrent une attention particulière, en raison des conditions difficiles qui prévalent au Burundi, pays pauvre sortant d’une guerre et ayant un fort taux de prévalence du VIH/SIDA. Selon cet expert, il convient de surveiller la situation de certains groupes d’enfants, comme les enfants soldats et les enfants de la rue. La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants au Burundi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le travail des enfants, par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action à cette fin. Elle prie le gouvernement de fournir toute information à cet égard.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, l’inspecteur du travail, à titre individuel, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance, pouvait, sur demande de l’employeur, autoriser les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux lorsqu’il existait des raisons impérieuses de formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuaient des travaux dangereux les réalisaient selon les conditions prévues par cette disposition de la convention, à savoir qu’ils aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Elle avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations délivrées par l’inspecteur du travail.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il note la recommandation de la commission d’experts de s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Il indique également que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore été sollicités pour délivrer des autorisations aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission constate que la législation nationale ne prévoit pas que les deux conditions prévues par cette disposition de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans que peut octroyer l’inspecteur du travail. Elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties.

Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la question de l’apprentissage sera traitée dans un décret d’application pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, sur proposition du ministre du Travail après consultation du Conseil national du travail, et précisera les modalités d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret dès son adoption.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, les enfants âgés de 12 à 16 ans ne pouvaient être occupés qu’aux travaux légers et salubres prévus à l’article 6, pour autant que ces travaux: a) n’étaient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement; b) ne pouvaient porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire; et c) n’étaient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée. L’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoyait que la durée des travaux légers ne pouvait excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. Or, dans la mesure où le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pouvait autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour que les enfants âgés de moins de 13 ans n’effectuent pas de travaux légers, il prévoit de solliciter l’administration territoriale pour qu’elle sensibilise les parents afin qu’ils ne permettent pas à leurs enfants d’effectuer ces types de travail. En effet, en raison de la pauvreté des parents, certains enfants abandonnent l’école pour s’occuper des travaux ménagers. Le gouvernement indique également que, dans la mesure où les travaux légers relèvent du secteur informel, il est très difficile pour l’inspection du travail de contrôler. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission fait observer que, bien que des campagnes de sensibilisation des parents soient très importantes en matière de travail des enfants, une modification des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 est également nécessaire. En effet, ces dispositions prévoient que, selon certaines conditions conformes à la convention, les enfants âgés de 12 à 16 ans peuvent être occupés à des travaux légers et salubres alors que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne le permet qu’à partir de 13 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de modifier les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers et salubres. De plus, dans la mesure où l’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoit que la durée des travaux légers ne peut excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est assurée.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté qu’aux termes des articles 146 et 294 du Code du travail les employeurs qui ne se conformaient pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens étaient passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.); en cas de récidive, la fermeture provisoire de l’entreprise pouvait être prononcée, lorsque la santé des travailleurs était compromise. La commission avait noté également les indications du gouvernement selon lesquelles un Code des droits et des devoirs de l’enfant était en préparation et qu’il comportait des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Le gouvernement avait ajouté que le Code des droits et des devoirs de l’enfant compléterait le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui étaient lacunaires sur la question des sanctions. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le Code des droits et des devoirs de l’enfant sera adopté prochainement et que des sanctions appropriées et efficaces en cas de violations des dispositions relatives au travail des enfants seront prévues par le code. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de code, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreux documents annexés.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que le travail des enfants constituait un sérieux problème au Burundi, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la crise sociopolitique que traversait le pays avait aggravé la situation des enfants. En effet, certains d’entre eux étaient obligés d’exécuter des travaux «hors normes» afin de faire vivre leurs familles, lesquels étaient très fréquents dans le secteur informel et l’agriculture. La commission avait noté que les dispositions de l’article 3 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur.

Dans son rapport, le gouvernement confirme que la réglementation du pays ne s’applique pas au secteur informel et que, par conséquent, il échappe à tout contrôle. Néanmoins, la question d’étendre l’application de la législation du travail à ce secteur est à discuter dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail et de ses mesures d’application. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle, notamment pour le travail effectué pour son propre compte. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les indications de la CSI selon lesquelles la guerre avait affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. Selon la CSI, le taux de scolarisation des filles était le plus faible et le taux d’analphabétisation des filles le plus élevé. La commission avait noté que, selon un rapport du Bureau international de l’éducation (BIE) de 2004 sur les données relatives à l’éducation, le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoyait pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. L’accès à l’enseignement primaire s’effectuait vers l’âge de 7 ou 8 ans et durait six ans. Les enfants terminaient donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans et devaient ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. La commission avait en outre noté que le gouvernement avait, en 1996, élaboré un Plan d’action global de l’éducation dont l’objectif était d’améliorer le système éducatif, notamment en réduisant les inégalités et les disparités dans l’accès à l’éducation et en atteignant un taux brut de scolarisation de 100 pour cent en l’an 2010.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les différentes mesures prises en matière d’éducation. Elle note que, en vertu de l’article 53, alinéa 2, de la Constitution de 2005, l’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès. Elle note également que l’éducation de base est gratuite et que le nombre d’enfants scolarisés a triplé durant l’année scolaire 2006. En 2007, des écoles primaires seront construites et d’autres écoles, mobiles et transitoires, seront crées. En outre, des cellules de coordination pour l’éducation des filles ont été créées et plus de 1 000 enseignants seront recrutés. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées concernant l’augmentation de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire, avec une attention particulière aux filles. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire ainsi que les dispositions de la législation nationale prévoyant cet âge.

La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points spécifiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note également la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 26 mars 2003. En outre, elle note avec intérêt que le Burundi a ratifié, le 11 juin 2002, la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention. Le travail indépendant. La commission note que la CISL, dans sa communication en date du 26 mars 2003, indique que le travail des enfants constitue un sérieux problème, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Or le gouvernement indique, dans son rapport, que la crise sociopolitique que traverse le pays a aggravé la situation des enfants, dans la mesure où certains d’entre eux sont obligés d’exécuter des travaux «hors normes» afin de faire vivre leurs familles. Le gouvernement ajoute que «le travail hors normes est très fréquent dans le secteur informel et l’agriculture».

La commission prend note que le gouvernement a déclaré, lors de la ratification de la convention, un âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans. Elle note également que les dispositions de l’article 3 du Code du Travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisent le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail est effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. Elle observe en outre que les dispositions du Code du travail et des textes pris en application de celui-ci n’ont pas vocation à s’appliquer aux relations de travail dans le secteur informel. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation de travail contractuelle. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans le secteur informel.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission observe que l’article 32 de l’Acte constitutionnel de transition prévoit l’obligation pour l’Etat d’organiser l’enseignement public. La commission note les indications de la CISL selon lesquelles la guerre ayant eu lieu dans les années quatre-vingt-quinze et suivantes a affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. Selon la CISL, le taux de scolarisation reste plus faible et le taux d’illettrisme plus élevé pour les filles. Elle indique également que le taux d’absentéisme reste élevé. La commission note que, selon le rapport du Bureau international de l’éducation (données mondiales relatives à l’éducation, Massimo Amadio, UNESCO, 2004), le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoit pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. Selon le Bureau international de l’éducation, l’accès à l’enseignement primaire s’effectue vers l’âge de 7 ou 8 ans et dure six ans. Les enfants terminent donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans; toutefois, le redoublement est fréquent. Ils doivent ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. Selon les données statistiques de l’UNESCO, en 1999, le taux brut de scolarisation atteignait 62 pour cent pour l’enseignement primaire et seulement 7 pour cent pour l’enseignement secondaire. Le taux net de scolarisation en primaire chutait à 44 pour cent pour 1999. La commission observe également que le gouvernement a mis en place, en 1996, un Plan d’action globale de l’éducation qui vise à améliorer le système éducatif d’ici à 2010. Ce plan a notamment pour objectif de réduire les inégalités et les disparités dans l’accès à l’éducation, et d’atteindre un taux brut de scolarisation de 100 pour cent en l’an 2010. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à continuer de fournir des informations sur l’évolution de la situation dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des textes fixant l’organisation du système scolaire, et notamment le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 13 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants il est interdit d’employer des enfants âgés de moins de 18 ans à des travaux susceptibles d’altérer leur santé ou présentant des risques particuliers d’accidents. La commission note avec intérêt qu’une liste de 13 types d’activités ou travaux dangereux interdits au moins de 18 ans figurent à l’article 13 de l’ordonnance susmentionnée.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission observe qu’en vertu de l’article 16 de l’ordonnance l’inspecteur du travail, à titre individuel, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de cette ordonnance, peut, sur demande de l’employeur, autoriser les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux lorsqu’il existe des raisons impérieuses de formation professionnelle. La commission rappelle, par conséquent, au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux ont reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations délivrées par l’inspecteur du travail ainsi que les types de travaux ainsi effectués.

Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans (fixé à l’article 3 de cette ordonnance) ne s’applique pas au travail des enfants dans les écoles techniques et professionnelles, à condition que ce travail présente un caractère essentiellement éducatif, qu’il soit limité et s’exerce avec l’accord et sous la surveillance de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de travaux effectués dans le cadre de la formation professionnelle, l’âge des élèves effectuant ces travaux et les limites prescrites quant aux travaux pouvant être entrepris et la durée.

2. Apprentissage. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les règles applicables à l’apprentissage au Burundi. Elle prie par conséquent le gouvernement, dans son prochain rapport, de fournir des informations à ce sujet.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. La commission observe que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans. La commission observe également qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants les enfants âgés de 12 à 16 ans ne pourront être occupés qu’aux travaux légers et salubres, pour autant que ces travaux: a) ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement; b) ne puissent porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire; et c) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée. L’article 7 de l’ordonnance susmentionnée prévoit que la durée des travaux légers ne pourra excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. La commission rappelle par conséquent au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgés de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les enfants âgés de moins de 13 ans n’effectuent pas de travaux légers. Elle demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est assurée.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que l’article 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relatif au travail des enfants contient une liste de 10 types de travaux légers pouvant être effectués par les enfants âgés de moins de 16 ans. Elle observe également que l’article 6, alinéa 11, de l’ordonnance susmentionnée dispose que les enfants âgés de moins de 16 ans pourront effectuer «les travaux légers et salubres autorisés par l’inspection du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux autorisés par l’inspection du travail.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. Tout en notant l’absence de dispositions législatives autorisant la participation des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général de 16 ans à des spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général d’admission à l’emploi lorsqu’il s’agit de participer à des activités telles que des spectacles artistiques, si de telles activités sont effectivement accomplies. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 16 ans participent, dans la pratique, à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission observe qu’aux termes des articles 146 et 294 du Code du travail les employeurs qui ne se conforment pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens sont passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.); en cas de récidive, la fermeture provisoire de l’entreprise pourra être prononcée lorsque la santé des travailleurs est compromise. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles un Code des droits et des devoirs de l’enfant est en préparation et qu’il comporte des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Le gouvernement ajoute que le Code des droits et des devoirs de l’enfant complétera le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui «sont lacunaires sur la question des sanctions». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la convention le gouvernement devra prendre des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission encourage le gouvernement à s’assurer de l’adoption rapide du Code des droits et des devoirs de l’enfant, et espère que des sanctions appropriées et efficaces en cas de violations des dispositions relatives au travail des enfants seront prévues par le code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de code, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeurs. La commission observe qu’en vertu de l’article 168 du Code du travail et de l’article 5 (c) de l’ordonnance no 110/365 de 1966 relative aux registres d’employeur et d’inspection un chef d’entreprise a l’obligation de tenir un registre des jeunes travailleurs dans lequel figurent les nom, prénom, âge des travailleurs de moins de 18 ans, ainsi que la nature du travail effectué et la date d’engagement. L’article 7 de l’ordonnance no 110/365 de 1966 précise que les employeurs occupant moins de cinq salariés sont dispensés de la tenue du registre. En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles de nombreux enfants travaillent de manière journalière dans l’agriculture, la construction et les sociétés sucrières et ne sont pas inscrits sur les registres. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la tenue par l’employeur de registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans s’applique à toutes les entreprises, quels que soient le nombre de salariés employés et la durée du travail effectué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les entreprises employant moins de cinq salariés ou employant des salariés journaliers (ou temporaires) tiennent un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission observe qu’en vertu de l’article 156 du Code du travail l’inspection du travail est chargée d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, y compris les dispositions relatives au travail des enfants. En vertu de l’article 157 du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour comme de nuit, dans les établissements ou entreprises assujettis au contrôle des services compétents du travail. Les inspecteurs du travail peuvent aussi interroger l’employeur ou le personnel et exiger communication de tout document dont la tenue est prescrite par la loi (art. 159 du Code du travail). Les inspecteurs ont le pouvoir de mettre les employeurs ou les travailleurs en demeure de veiller à l’observation des dispositions légales, de prescrire des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (art. 160 du Code du travail). La commission observe également qu’en vertu de l’article 165 du Code du travail les inspecteurs du travail sont tenus de soumettre à la direction générale du travail un rapport mensuel sur les résultats de leurs activités. La direction générale du travail publie chaque année un rapport sur les activités des services d’inspection placées sous son contrôle (art. 165 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport annuel de l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions appliquées.

La commission observe que le gouvernement a indiqué dans son rapport, en date du 21 juin 2001, concernant la mise en œuvre de la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, que trois consultants nationaux avaient été nommés en avril 1999 afin de préparer une étude approfondie sur le travail des enfants au Burundi. La commission note également que la ratification de la convention no 138 sur l’âge minimum, entrée en vigueur le 19 juillet 2001, entraîne, de plein droit, la dénonciation de la convention no 59. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’étude approfondie sur le travail des enfants.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption de dispositions légales donnant effet à la convention et les programmes d’action mis en place pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans le secteur informel et dans l’agriculture. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note également la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 26 mars 2003. En outre, elle note avec intérêt que le Burundi a ratifié, le 11 juin 2002, la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention. Le travail indépendant. La commission note que la CISL, dans sa communication en date du 26 mars 2003, indique que le travail des enfants constitue un sérieux problème, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Or le gouvernement indique, dans son rapport, que la crise sociopolitique que traverse le pays a aggravé la situation des enfants, dans la mesure où certains d’entre eux sont obligés d’exécuter des travaux «hors normes» afin de faire vivre leurs familles. Le gouvernement ajoute que «le travail hors normes est très fréquent dans le secteur informel et l’agriculture».

La commission prend note que le gouvernement a déclaré, lors de la ratification de la convention, un âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans. Elle note également que les dispositions de l’article 3 du Code du Travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisent le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail est effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. Elle observe en outre que les dispositions du Code du travail et des textes pris en application de celui-ci n’ont pas vocation à s’appliquer aux relations de travail dans le secteur informel. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activitééconomique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation de travail contractuelle. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans le secteur informel.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission observe que l’article 32 de l’Acte constitutionnel de transition prévoit l’obligation pour l’Etat d’organiser l’enseignement public. La commission note les indications de la CISL selon lesquelles la guerre ayant eu lieu dans les années quatre-vingt-quinze et suivantes a affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. Selon la CISL, le taux de scolarisation reste plus faible et le taux d’illettrisme plus élevé pour les filles. Elle indique également que le taux d’absentéisme reste élevé. La commission note que, selon le rapport du Bureau international de l’éducation (données mondiales relatives à l’éducation, Massimo Amadio, UNESCO, 2004), le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoit pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. Selon le Bureau international de l’éducation, l’accès à l’enseignement primaire s’effectue vers l’âge de 7 ou 8 ans et dure six ans. Les enfants terminent donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans; toutefois, le redoublement est fréquent. Ils doivent ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. Selon les données statistiques de l’UNESCO, en 1999, le taux brut de scolarisation atteignait 62 pour cent pour l’enseignement primaire et seulement 7 pour cent pour l’enseignement secondaire. Le taux net de scolarisation en primaire chutait à 44 pour cent pour 1999. La commission observe également que le gouvernement a mis en place, en 1996, un Plan d’action globale de l’éducation qui vise à améliorer le système éducatif d’ici à 2010. Ce plan a notamment pour objectif de réduire les inégalités et les disparités dans l’accès à l’éducation, et d’atteindre un taux brut de scolarisation de 100 pour cent en l’an 2010. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à continuer de fournir des informations sur l’évolution de la situation dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des textes fixant l’organisation du système scolaire, et notamment le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 13 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants il est interdit d’employer des enfants âgés de moins de 18 ans à des travaux susceptibles d’altérer leur santé ou présentant des risques particuliers d’accidents. La commission note avec intérêt qu’une liste de 13 types d’activités ou travaux dangereux interdits au moins de 18 ans figurent à l’article 13 de l’ordonnance sus-mentionnée.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission observe qu’en vertu de l’article 16 de l’ordonnance l’inspecteur du travail, à titre individuel, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de cette ordonnance, peut, sur demande de l’employeur, autoriser les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux lorsqu’il existe des raisons impérieuses de formation professionnelle. La commission rappelle, par conséquent, au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instructionspécifique et adéquate. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux ont reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations délivrées par l’inspecteur du travail ainsi que les types de travaux ainsi effectués.

Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans (fixéà l’article 3 de cette ordonnance) ne s’applique pas au travail des enfants dans les écoles techniques et professionnelles, à condition que ce travail présente un caractère essentiellement éducatif, qu’il soit limité et s’exerce avec l’accord et sous la surveillance de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de travaux effectués dans le cadre de la formation professionnelle, l’âge des élèves effectuant ces travaux et les limites prescrites quant aux travaux pouvant être entrepris et la durée.

2. Apprentissage. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les règles applicables à l’apprentissage au Burundi. Elle prie par conséquent le gouvernement, dans son prochain rapport, de fournir des informations à ce sujet.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. La commission observe que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans. La commission observe également qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants les enfants âgés de 12 à 16 ans ne pourront être occupés qu’aux travaux légers et salubres, pour autant que ces travaux: a) ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement; b) ne puissent porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire; et c) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée. L’article 7 de l’ordonnance susmentionnée prévoit que la durée des travaux légers ne pourra excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. La commission rappelle par conséquent au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgés de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les enfants âgés de moins de 13 ans n’effectuent pas de travaux légers. Elle demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est assurée.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que l’article 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relatif au travail des enfants contient une liste de 10 types de travaux légers pouvant être effectués par les enfants âgés de moins de 16 ans. Elle observe également que l’article 6, alinéa 11, de l’ordonnance susmentionnée dispose que les enfants âgés de moins de 16 ans pourront effectuer «les travaux légers et salubres autorisés par l’inspection du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux autorisés par l’inspection du travail.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. Tout en notant l’absence de dispositions législatives autorisant la participation des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général de 16 ans à des spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général d’admission à l’emploi lorsqu’il s’agit de participer à des activités telles que des spectacles artistiques, si de telles activités sont effectivement accomplies. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 16 ans participent, dans la pratique, à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission observe qu’aux termes des articles 146 et 294 du Code du travail les employeurs qui ne se conforment pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens sont passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.); en cas de récidive, la fermeture provisoire de l’entreprise pourra être prononcée lorsque la santé des travailleurs est compromise. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles un Code des droits et des devoirs de l’enfant est en préparation et qu’il comporte des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Le gouvernement ajoute que le Code des droits et des devoirs de l’enfant complétera le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui «sont lacunaires sur la question des sanctions». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la convention le gouvernement devra prendre des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission encourage le gouvernement à s’assurer de l’adoption rapide du Code des droits et des devoirs de l’enfant, et espère que des sanctions appropriées et efficaces en cas de violations des dispositions relatives au travail des enfants seront prévues par le code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de code, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeurs. La commission observe qu’en vertu de l’article 168 du Code du travail et de l’article 5 (c) de l’ordonnance no 110/365 de 1966 relative aux registres d’employeur et d’inspection un chef d’entreprise a l’obligation de tenir un registre des jeunes travailleurs dans lequel figurent les nom, prénom, âge des travailleurs de moins de 18 ans, ainsi que la nature du travail effectué et la date d’engagement. L’article 7 de l’ordonnance no 110/365 de 1966 précise que les employeurs occupant moins de cinq salariés sont dispensés de la tenue du registre. En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles de nombreux enfants travaillent de manière journalière dans l’agriculture, la construction et les sociétés sucrières et ne sont pas inscrits sur les registres. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la tenue par l’employeur de registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans s’applique à toutes les entreprises, quels que soient le nombre de salariés employés et la durée du travail effectué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les entreprises employant moins de cinq salariés ou employant des salariés journaliers (ou temporaires) tiennent un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission observe qu’en vertu de l’article 156 du Code du travail l’inspection du travail est chargée d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, y compris les dispositions relatives au travail des enfants. En vertu de l’article 157 du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour comme de nuit, dans les établissements ou entreprises assujettis au contrôle des services compétents du travail. Les inspecteurs du travail peuvent aussi interroger l’employeur ou le personnel et exiger communication de tout document dont la tenue est prescrite par la loi (art. 159 du Code du travail). Les inspecteurs ont le pouvoir de mettre les employeurs ou les travailleurs en demeure de veiller à l’observation des dispositions légales, de prescrire des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (art. 160 du Code du travail). La commission observe également qu’en vertu de l’article 165 du Code du travail les inspecteurs du travail sont tenus de soumettre à la direction générale du travail un rapport mensuel sur les résultats de leurs activités. La direction générale du travail publie chaque année un rapport sur les activités des services d’inspection placées sous son contrôle (art. 165 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport annuel de l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions appliquées.

La commission observe que le gouvernement a indiqué dans son rapport, en date du 21 juin 2001, concernant la mise en œuvre de la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, que trois consultants nationaux avaient été nommés en avril 1999 afin de préparer une étude approfondie sur le travail des enfants au Burundi. La commission note également que la ratification de la convention no 138 sur l’âge minimum, entrée en vigueur le 19 juillet 2001, entraîne, de plein droit, la dénonciation de la convention no 59. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’étude approfondie sur le travail des enfants.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption de dispositions légales donnant effet à la convention et les programmes d’action mis en place pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans le secteur informel et dans l’agriculture. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

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