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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, dû depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu des appels urgents lancés au gouvernement en 2019 et 2020, la commission procède donc à l’examen de l’application de la présente convention sur la base des informations dont elle dispose.
Suite à l’examen de ces informations, la commission note qu’elle ne dispose toujours pas d’informations importantes sur les mesures donnant effet aux articles 4 et 5 de la convention. La commission se voit donc contrainte de réitérer ses précédents commentaires concernant ces articles.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Dérogations totales ou partielles. Tout en rappelant que, dans un précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’il n’existerait pas de dérogations telles que prévues par cet article, la commission souhaite néanmoins faire observer que la vie moderne impose souvent la nécessité de maintenir certains établissements en fonctionnement le jour de repos hebdomadaire en raison de la nature de leurs activités (comme dans le cas des hôpitaux ou des procédés qu’ils utilisent) ou bien dans des circonstances exceptionnelles de catastrophes (de force majeure ou de travaux de réparation urgents). La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné effet à ces articles de la convention, y compris à travers l’obligation d’accorder, autant que possible, un repos compensatoire aux personnes ayant travaillé pendant leur jour de repos hebdomadaire

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. En l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission se voit obligée de réitérer sa précédente demande tendant à ce que les mesures appropriées soient prises pour que l’article 9 de la loi de 1977 sur les normes du travail soit modifié et que les règles relatives au repos hebdomadaire soient étendues au personnel de direction, conformément à la convention et dans les limites prescrites par celle-ci. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit pas d’exclure de son champ d’application les personnes ayant un poste de responsabilité, de confiance ou de supervision, considérant qu’une période minimale de repos et de loisirs, chaque semaine, est dans l’intérêt légitime de toute personne employée, en même temps qu’une condition absolue de la protection de sa santé et de son bien-être, sans considération du niveau des responsabilités ou des tâches de l’intéressé.
Articles 4 et 5. Dérogations totales ou partielles. Tout en rappelant que, dans un précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’il n’existerait pas de dérogations telles que prévues par cet article, la commission souhaite néanmoins faire observer que la vie moderne impose souvent la nécessité de maintenir certains établissements en fonctionnement le jour de repos hebdomadaire en raison de la nature de leurs activités (comme dans le cas des hôpitaux ou des procédés qu’ils utilisent) ou bien dans des circonstances exceptionnelles de catastrophes (de force majeure ou de travaux de réparation urgents). La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné effet à ces articles de la convention, y compris à travers l’obligation d’accorder, autant que possible, un repos compensatoire aux personnes ayant travaillé pendant leur jour de repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. En l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission se voit obligée de réitérer sa précédente demande tendant à ce que les mesures appropriées soient prises pour que l’article 9 de la loi de 1977 sur les normes du travail soit modifié et que les règles relatives au repos hebdomadaire soient étendues au personnel de direction, conformément à la convention et dans les limites prescrites par celle-ci. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit pas d’exclure de son champ d’application les personnes ayant un poste de responsabilité, de confiance ou de supervision, considérant qu’une période minimale de repos et de loisirs, chaque semaine, est dans l’intérêt légitime de toute personne employée, en même temps qu’une condition absolue de la protection de sa santé et de son bien-être, sans considération du niveau des responsabilités ou des tâches de l’intéressé.

Articles 4 et 5. Dérogations totales ou partielles. Tout en rappelant que, dans un précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’il n’existerait pas de dérogations telles que prévues par cet article, la commission souhaite néanmoins faire observer que la vie moderne impose souvent la nécessité de maintenir certains établissements en fonctionnement le jour de repos hebdomadaire en raison de la nature de leurs activités (comme dans le cas des hôpitaux ou des procédés qu’ils utilisent) ou bien dans des circonstances exceptionnelles de catastrophes (de force majeure ou de travaux de réparation urgents). La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné effet à ces articles de la convention, y compris à travers l’obligation d’accorder, autant que possible, un repos compensatoire aux personnes ayant travaillé pendant leur jour de repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis la ratification de la convention, le gouvernement n’a communiqué aucune information de caractère général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission demande donc que le gouvernement communique toutes informations disponibles à ce sujet, comme le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions constatées à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, ainsi que tous autres éléments susceptibles d’aider la commission à mieux apprécier l’application de la convention en droit et dans la pratique.

Enfin, la commission saisit à nouveau l’opportunité qui lui est offerte d’inviter le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, et tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard. La ratification de la convention no 106 semble d’autant plus opportune que la législation de la Dominique relative au repos hebdomadaire est d’application générale dans l’industrie et le commerce.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. La commission note que le gouvernement confirme que les dispositions de la loi de 1977 sur les normes du travail relatives au repos hebdomadaire ne s’appliquent pas au personnel de direction, tout en précisant que le contrat de travail de tout salarié doit contenir des indications sur la durée du travail. Elle note également qu’il est reconnu de pratique coutumière que les salariés travaillent six jours par semaine. A cet égard, la commission tient à souligner l’importance du repos hebdomadaire pour la protection de la santé du travailleur et donc pour sa sécurité et celle des tiers. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’amender la loi de 1977 sur les normes du travail afin d’étendre au personnel de direction le bénéfice des règles sur le repos hebdomadaire en conformité et dans les limites prescrites par la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’est actuellement pas en mesure de fournir des données statistiques sur les résultats des activités des services d’inspection. Elle le prie de fournir, dès que cela sera possible, des indications générales sur l’application pratique de la convention et notamment des informations sur les infractions constatées à la législation sur le repos hebdomadaire et sur les sanctions prises en la matière.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement confirme que les dispositions de la loi de 1977 sur les normes du travail relatives au repos hebdomadaire ne s’appliquent pas au personnel de direction, tout en précisant que le contrat de travail de tout salarié doit contenir des indications sur la durée du travail. Elle note également que, selon les indications figurant dans le rapport du gouvernement, il est reconnu de pratique coutumière que les salariés travaillent six jours par semaine. A cet égard, la commission tient à souligner l’importance du repos hebdomadaire pour la protection de la santé du travailleur et donc pour sa sécurité et celle des tiers. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’amender la loi de 1977 sur les normes du travail afin d’étendre au personnel de direction le bénéfice des règles sur le repos hebdomadaire en conformité et dans les limites prescrites par la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’est actuellement pas en mesure de fournir des données statistiques sur les résultats des activités des services d’inspection. Elle le prie de fournir, dès que cela sera possible, des indications générales sur l’application pratique de la convention et notamment des informations sur les infractions constatées à la législation sur le repos hebdomadaire et sur les sanctions prises en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi de 1977 sur les normes du travail, les dispositions de cette même loi qui concernent le repos hebdomadaire ne s’appliquent pas à un certain nombre de salariés de haut niveau, principalement au personnel de direction et aux personnes ayant un poste de responsabilité touchant aux questions financières ou de politique de l’entreprise. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 de la convention établit le droit au repos hebdomadaire pour «tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances». L’article 4 de la convention autorise des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions ou des diminutions de repos) à cette règle, à condition que tous les aspects humanitaires et économiques soient spécialement pris en considération et que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été dûment consultées. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces conditions ont été remplies.

Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans la pratique en s’appuyant par exemple sur des extraits de rapports des services d’inspection et, lorsqu’il en existe, des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

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