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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Application de la convention dans le secteur privé

Article 4 de la convention. Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à promouvoir la négociation collective libre et volontaire dans le secteur privé, en indiquant le secteur d’activité concerné, le nombre de conventions collectives signées et mises en application, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. Le gouvernement n’ayant fourni aucune information à cet égard, la commission renouvelle sa demande.

Adoption de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique

Questions législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait accueilli favorablement l’adoption de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique et, afin d’assurer que les fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’État jouissent des garanties offertes par la convention, la commission avait porté les points suivants à l’attention du gouvernement:
  • Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Après avoir pris note des diverses dispositions de la loi interdisant les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et garantissant la stabilité dans l’emploi des délégués syndicaux, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mécanismes et sanctions applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’un employeur public, ainsi que les textes législatifs portant mention desdits mécanismes et sanctions.
  • Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté que les seuils de représentativité pour la constitution de fédérations provinciales et de fédérations et confédérations nationales sont particulièrement élevés et avait prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires afin de faciliter la négociation collective des fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’État, soit en réduisant de manière significative le seuil de représentativité exigé pour pouvoir créer des fédérations provinciales et des fédérations ou confédérations nationales, soit en reconnaissant aux différentes organisations syndicales la possibilité de se regrouper de manière provisoire afin de pouvoir participer de manière conjointe aux processus de négociation concernant les fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’État.
  • Champ d’application de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique. Afin de mieux évaluer dans quelle mesure les catégories de travailleurs publics couvertes par la loi sur le droit syndical dans la fonction publique sont également couvertes par la convention, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives aux différentes institutions et entités couvertes par l’article 3 de la loi et de préciser en particulier les institutions considérées comme faisant partie d’une administration indirecte de l’État.
Notant avec regret que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni d’information à cet égard, la commission le prie instamment de donner des informations détaillées sur les points soulevés ci-dessus. La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations formulées en 2010 par la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos d’actes de discrimination antisyndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note avec regret que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni d’informations à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il puisse fournir des statistiques précises sur le nombre de plaintes, y compris devant la justice, pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et sur le nombre d’amendes infligées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle quatre plaintes relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence ont été enregistrées au cours des années 2019 et 2020. Elle note toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur la manière dont ces plaintes ont été traitées par les autorités publiques et sur l’issue des procédures correspondantes. Soulignant que le faible nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence peut ne pas être uniquement dû à l’absence d’actes dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, d’une part, les autorités compétentes prennent pleinement en compte les questions de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans leurs activités de contrôle et de prévention et que, d’autre part, les travailleurs et les employeurs du pays soient pleinement informés de leurs droits concernant ces questions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des statistiques spécifiques sur le nombre de plaintes déposées, y compris devant la justice, pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et sur le nombre d’amendes infligées en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Application de la convention dans le secteur privé

Article 4 de la convention. Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à promouvoir la négociation collective libre et volontaire dans le secteur privé, en indiquant le secteur d’activité concerné, le nombre de conventions collectives signées et mises en application, ainsi que le nombre approximatif de travailleurs couverts. Le gouvernement n’ayant fourni aucune information à cet égard, la commission renouvelle sa demande.

Adoption de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique

Questions législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait accueilli favorablement l’adoption de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique et, afin d’assurer que les fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’Etat jouissent des garanties offertes par la convention, la commission avait porté les points suivants à l’attention du gouvernement:
  • -Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission avait noté que: i) l’article 8(a) de la loi dispose que les travailleurs de l’Etat ne seront privés d’aucun droit ou liberté du fait qu’ils sont affiliés ou non à une association syndicale; ii) l’article 20(2) de la loi garantit la stabilité dans l’emploi des représentants syndicaux pendant l’exercice de leur mandat, sauf en cas de faute disciplinaire; et iii) l’article 13 interdit l’ingérence de l’Etat dans l’organisation et la direction des associations syndicales; et avait prié le gouvernement d’indiquer les mécanismes et sanctions applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’un employeur public, ainsi que les textes législatifs portant mention desdits mécanismes et sanctions.
  • -Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté que les seuils de représentativité pour la constitution de fédérations provinciales et de fédérations et confédérations nationales sont particulièrement élevés et avait prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires afin de faciliter la négociation collective des fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’Etat, soit en réduisant de manière significative le seuil de représentativité exigé pour pouvoir créer des fédérations provinciales et des fédérations ou confédérations nationales, soit en reconnaissant aux différentes organisations syndicales la possibilité de se regrouper de manière provisoire afin de pouvoir participer de manière conjointe aux processus de négociation concernant les fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’Etat.
  • -Champ d’application de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, afin de mieux évaluer dans quelle mesure les catégories de travailleurs publics couvertes par la loi sur le droit syndical dans la fonction publique sont également couvertes par la convention, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives aux différentes institutions et entités couvertes par l’article 3 de la loi et de préciser en particulier les institutions considérées comme faisant partie d’une administration indirecte de l’Etat.
Notant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de donner des informations détaillées sur les points soulevés ci-dessus.
La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes, y compris devant la justice, pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que sur le nombre d’amendes infligées. Elle avait également prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos d’actes de discrimination antisyndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en 2018, les Centres de médiation et d’arbitrage du travail ont traité 7 040 cas (6 870 cas enregistrés pendant l’année et 170 cas enregistrés l’année précédente), parmi lesquels 6 381 ont abouti ; ii) parmi les 5 396 cas résolus grâce à la médiation, des solutions pacifiques ont été trouvées, par le biais de la signature d’accords entre les parties; iii) les accords signés grâce au processus de médiation ont permis à 271 travailleurs de reprendre leur poste, ainsi que le paiement d’indemnisations et de salaires pour un montant de 57 731 225 méticais mozambicains (MT). Notant une nouvelle fois l’absence d’informations spécifiques dans le rapport fourni par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il puisse fournir des statistiques précises sur le nombre de plaintes, y compris devant la justice, pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et sur le nombre d’amendes infligées. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Application de la convention dans le secteur privé

Article 4 de la convention. Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à promouvoir la négociation collective libre et volontaire ainsi que sur toute convention collective conclue, en indiquant le secteur d’activité concerné et le nombre approximatif de travailleurs couverts. Elle note d’après les informations fournies par le gouvernement que: i) le gouvernement organise des formations et des ateliers pour les partenaires sociaux sur le dialogue social, la conciliation et la médiation dans le domaine du travail; ii) la Commission de médiation et d’arbitrage du travail (COMAL), un mécanisme extrajudiciaire tripartite mis en place en 2009, a contribué à la résolution de conflits collectifs, par exemple, lors de la grève de 4 500 travailleurs des plantations de sucre de Maragra et Xinavane en 2017. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation libre et volontaire dans le secteur privé en indiquant le secteur concerné, le nombre de conventions collectives signées et appliquées, et le nombre approximatif de travailleurs couverts.

Adoption de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique

Questions législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait accueilli favorablement l’adoption de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique et, afin d’assurer que les fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’Etat (par exemple, les travailleurs des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, ou les enseignants du secteur public) jouissent des garanties par la convention, la commission avait porté les point suivants à l’attention du gouvernement:
  • -Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission avait noté que: i) l’article 8(a) de la loi dispose que les travailleurs de l’Etat ne seront privés d’aucun droit ou liberté du fait d’être affiliés ou non à une association syndicale; ii) l’article 20(2) de la loi garantit la stabilité dans l’emploi des représentants syndicaux pendant l’exercice de leur mandat, sauf en cas d’infraction disciplinaire; et iii) l’article 13 interdit l’ingérence de l’Etat dans l’organisation et la direction des associations syndicales; et avait prié le gouvernement d’indiquer les mécanismes et sanctions applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’un employeur public, ainsi que les textes législatifs portant mention desdits mécanismes et sanctions.
  • -Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté que les seuils de représentativité pour la constitution de fédérations provinciales et de fédérations et confédérations nationales sont particulièrement élevés et avait prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires afin de faciliter la négociation collective des fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’Etat, soit en réduisant de manière significative le seuil de représentativité exigé pour pouvoir créer des fédérations provinciales et des fédérations ou confédérations nationales, soit en reconnaissant aux différentes organisations syndicales la possibilité de se regrouper de manière provisoire afin de pouvoir participer de manière conjointe aux processus de négociation concernant les fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’Etat.
  • -Champ d’application de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, afin de mieux évaluer dans quelle mesure les catégories de travailleurs publics couvertes par la loi sur le droit syndical dans la fonction publique sont également couvertes par la convention, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives aux différentes institutions et entités couvertes par l’article 3 de la loi et de préciser en particulier les institutions considérées comme une administration indirecte de l’Etat.
Notant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information précise à cet égard, la commission réitère sa précédente demande. La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations formulées en 2010 par la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos d’actes de discrimination antisyndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE) et de la violation constante de conventions collectives. Notant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que le montant des amendes imposées, cela afin de pouvoir évaluer si les sanctions prévues sont suffisamment dissuasives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la Commission de médiation et d’arbitrage du travail (COMAL), une instance tripartite mise en place en 2009, avait traité, depuis ses débuts en 2010 jusqu’au premier semestre de 2018, 60 888 cas qui ont abouti à 48 229 accords alors que 12 659 cas sont restés dans l’impasse; et ii) 83 pour cent des cas liés au travail ont été résolus grâce à ce mécanisme extrajudiciaire, démontrant ainsi son utilité aux fins de la résolution des conflits en matière de travail. Tout en accueillant favorablement la création de la COMAL et la promotion d’un mécanisme extrajudiciaire de résolution des conflits en matière de travail en général, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur le nombre de plaintes, y compris devant la justice, pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et sur le montant des amendes infligées. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Application de la convention dans le secteur privé
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire dans des services non essentiels au sens strict du terme. A propos de ses précédents commentaires relatifs à la nécessité de modifier l’article 205 de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant les articles 189 et 205 de la loi mentionnée, contenus dans sa demande directe sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à promouvoir la négociation collective libre et volontaire ainsi que sur toute convention collective conclue, en indiquant le secteur d’activité concerné et le nombre approximatif de travailleurs couverts.
Adoption de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique
La commission accueille favorablement l’adoption, le 27 août 2014, de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique qui reconnaît la liberté syndicale et le droit de négociation collective des fonctionnaires et agents publics. Afin d’assurer que les fonctionnaires et agents publics non commis à l’administration de l’Etat (par exemple les travailleurs des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public) qui sont couverts par la présente convention, jouissent des garanties de cette dernière, la commission adresse au gouvernement les questions et commentaires suivants relatifs à certaines dispositions de la loi:
  • – Articles 1 et 2. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission note que l’article 8(a) de la loi dispose que les travailleurs de l’Etat ne seront privés d’aucun droit ou liberté du fait d’être affiliés ou non à une association syndicale. La commission note également que l’article 20(2) de la loi garantit la stabilité dans l’emploi des représentants syndicaux pendant l’exercice de leur mandat, sauf en cas de constatation de la commission d’une infraction disciplinaire. La commission note finalement que l’article 13 prohibe l’ingérence de l’Etat dans l’organisation et la direction des associations syndicales. Soulignant que les dispositions législatives prohibant la discrimination antisyndicale et l’ingérence doivent être accompagnées de procédures rapides et efficaces ainsi que de sanctions dissuasives pour assurer leur effectivité dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mécanismes et sanctions applicables en cas de commission d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’un employeur public ainsi que les textes portant mention desdits mécanismes et sanctions.
  • – Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que, en vertu des articles 36 et suivants de la loi, les organisations de travailleurs peuvent revêtir différentes formes, chacune d’entre elles disposant de certaines prérogatives en matière de négociation collective. La commission relève en particulier que: i) les comités syndicaux (regroupant au moins 10 membres) et les syndicats (regroupant au moins 5 pour cent du total des fonctionnaires et agents de l’Etat) peuvent signer des accords collectifs de portée limitée au niveau d’une institution spécifique; ii) les unions, fédérations et confédérations (chacune d’entre elles réunissant au moins 35 pour cent des travailleurs de leurs champs de représentation respectifs) peuvent signer des accords au niveau provincial pour les premières, au niveau sectoriel pour les deux autres; et iii) les confédérations précédemment mentionnées disposent du monopole de la négociation collective au niveau central.
La commission constate que les seuils de représentativité pour la constitution d’unions, de fédérations et confédérations sont particulièrement élevés. Elle observe également que seuls ces types d’organisations sont en mesure de négocier aux niveaux sectoriel, provincial et central, lesquels jouent souvent un rôle important dans la détermination des conditions de travail et d’emploi du secteur public, y compris pour les fonctionnaires et agents non commis à l’administration de l’Etat. Tout en rappelant que les systèmes réservant aux syndicats les plus représentatifs le monopole de la négociation collective sont compatibles avec la convention, la commission souligne que l’exigence d’un pourcentage élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. Dans ce sens, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires afin de faciliter la négociation collective des fonctionnaires et agents publics non commis à l’administration de l’Etat, soit en réduisant de manière significative le seuil de représentativité exigé pour pouvoir créer des unions, fédérations ou confédérations, soit en reconnaissant aux différentes organisations syndicales la possibilité de se regrouper de manière provisoire afin de pouvoir participer de manière conjointe aux processus de négociation concernant les fonctionnaires et agents non commis à l’administration de l’Etat. Tout en rappelant que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
  • Article 6. Champ d’application de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique. Afin de mieux évaluer dans quelle mesure les catégories de travailleurs publics couvertes par la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique sont également couvertes par la convention et rappelant que, en vertu de son article 6, la convention s’applique aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives aux différentes institutions et entités couvertes par l’article 3 de la loi et de préciser en particulier les institutions considérées comme une administration indirecte de l’Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI) se référant une nouvelle fois à des actes de discrimination antisyndicale dans les zones franches d’exportation et à la violation constante des conventions collectives. Rappelant que des observations similaires avaient déjà été portées à sa connaissance et notant que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’information sur cette question, la commission prie instamment le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard et de veiller à l’application des dispositions de la convention dans ce secteur.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de plaintes reçues relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que le montant des amendes imposées, cela afin de pouvoir évaluer si les sanctions prévues (de cinq à dix salaires minima qui peuvent être doublés en cas de répétition des infractions) sont suffisamment dissuasives en pratique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations à cet égard. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant le nombre de plaintes reçues relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que le montant des amendes imposées, y compris dans les zones franches d’exportation, lesquelles sont selon la CSI les zones les plus souvent sujettes à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application de la convention dans le secteur privé

Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire dans des services non essentiels au sens strict du terme. A propos de ses précédents commentaires relatifs à la nécessité de modifier l’article 205 de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant les articles 189 et 205 de la loi mentionnée, contenus dans sa demande directe sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à promouvoir la négociation collective libre et volontaire ainsi que sur toute convention collective conclue, en indiquant le secteur d’activité concerné et le nombre approximatif de travailleurs couverts.

Adoption de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique

La commission accueille favorablement l’adoption, le 27 août 2014, de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique qui reconnaît la liberté syndicale et le droit de négociation collective des fonctionnaires et agents publics. Afin d’assurer que les fonctionnaires et agents publics non commis à l’administration de l’Etat (par exemple les travailleurs des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public) qui sont couverts par la présente convention, jouissent des garanties de cette dernière, la commission adresse au gouvernement les questions et commentaires suivants relatifs à certaines dispositions de la loi:
  • – Articles 1 et 2. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission note que l’article 8(a) de la loi dispose que les travailleurs de l’Etat ne seront privés d’aucun droit ou liberté du fait d’être affiliés ou non à une association syndicale. La commission note également que l’article 20(2) de la loi garantit la stabilité dans l’emploi des représentants syndicaux pendant l’exercice de leur mandat, sauf en cas de constatation de la commission d’une infraction disciplinaire. La commission note finalement que l’article 13 prohibe l’ingérence de l’Etat dans l’organisation et la direction des associations syndicales. Soulignant que les dispositions législatives prohibant la discrimination antisyndicale et l’ingérence doivent être accompagnées de procédures rapides et efficaces ainsi que de sanctions dissuasives pour assurer leur effectivité dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mécanismes et sanctions applicables en cas de commission d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’un employeur public ainsi que les textes portant mention desdits mécanismes et sanctions.
  • – Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que, en vertu des articles 36 et suivants de la loi, les organisations de travailleurs peuvent revêtir différentes formes, chacune d’entre elles disposant de certaines prérogatives en matière de négociation collective. La commission relève en particulier que: i) les comités syndicaux (regroupant au moins 10 membres) et les syndicats (regroupant au moins 5 pour cent du total des fonctionnaires et agents de l’Etat) peuvent signer des accords collectifs de portée limitée au niveau d’une institution spécifique; ii) les unions, fédérations et confédérations (chacune d’entre elles réunissant au moins 35 pour cent des travailleurs de leurs champs de représentation respectifs) peuvent signer des accords au niveau provincial pour les premières, au niveau sectoriel pour les deux autres; et iii) les confédérations précédemment mentionnées disposent du monopole de la négociation collective au niveau central.
  • La commission constate que les seuils de représentativité pour la constitution d’unions, de fédérations et confédérations sont particulièrement élevés. Elle observe également que seuls ces types d’organisations sont en mesure de négocier aux niveaux sectoriel, provincial et central, lesquels jouent souvent un rôle important dans la détermination des conditions de travail et d’emploi du secteur public, y compris pour les fonctionnaires et agents non commis à l’administration de l’Etat. Tout en rappelant que les systèmes réservant aux syndicats les plus représentatifs le monopole de la négociation collective sont compatibles avec la convention, la commission souligne que l’exigence d’un pourcentage élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. Dans ce sens, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires afin de faciliter la négociation collective des fonctionnaires et agents publics non commis à l’administration de l’Etat, soit en réduisant de manière significative le seuil de représentativité exigé pour pouvoir créer des unions, fédérations ou confédérations, soit en reconnaissant aux différentes organisations syndicales la possibilité de se regrouper de manière provisoire afin de pouvoir participer de manière conjointe aux processus de négociation concernant les fonctionnaires et agents non commis à l’administration de l’Etat. Tout en rappelant que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
  • Article 6. Champ d’application de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique. Afin de mieux évaluer dans quelle mesure les catégories de travailleurs publics couvertes par la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique sont également couvertes par la convention et rappelant que, en vertu de son article 6, la convention s’applique aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives aux différentes institutions et entités couvertes par l’article 3 de la loi et de préciser en particulier les institutions considérées comme une administration indirecte de l’Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI) se référant une nouvelle fois à des actes de discrimination antisyndicale dans les zones franches d’exportation et à la violation constante des conventions collectives. Rappelant que des observations similaires avaient déjà été portées à sa connaissance et notant que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’information sur cette question, la commission prie instamment le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard et de veiller à l’application des dispositions de la convention dans ce secteur.
Adoption de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique. La commission note avec satisfaction l’adoption le 27 août 2014 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique qui reconnaît la liberté syndicale et le droit de négociation collective des fonctionnaires. Afin d’assurer que les fonctionnaires et agents publics non commis à l’administration de l’Etat (par exemple les travailleurs des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public) qui sont couverts par la présente convention jouissent des garanties de cette dernière, la commission adresse au gouvernement une série de questions et commentaires relatifs à certaines dispositions de la loi dans une demande directe.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de plaintes reçues relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que le montant des amendes imposées, cela afin de pouvoir évaluer si les sanctions prévues (de cinq à dix salaires minima qui peuvent être doublés en cas de répétition des infractions) sont suffisamment dissuasives en pratique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations à cet égard. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant le nombre de plaintes reçues relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que le montant des amendes imposées, y compris dans les zones franches d’exportation, lesquelles sont selon la CSI les zones les plus souvent sujettes à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 24 août 2010 qui se référent à nouveau à des actes de discrimination antisyndicale dans les zones franches d’exportation et à la violation constante des conventions collectives. Des observations similaires ayant déjà été portées à sa connaissance et notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard et de veiller à l’application des dispositions de la convention dans ce secteur.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de plaintes reçues relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que le montant des amendes imposées, ceci afin de pouvoir évaluer si les sanctions prévues (de cinq à dix salaires minima qui peuvent être doublés en cas de répétition des infractions) sont suffisamment dissuasives en pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence est assurée par les articles 137 (liberté syndicale), 138 (principe d’autonomie et d’indépendance) et 142 (protection de la liberté syndicale) du Code du travail (loi no 23/2007). Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant le nombre de plaintes reçues relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et le montant des amendes imposées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées concernant le nombre de plaintes reçues relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que le montant des amendes imposées, y compris dans les zones franches, lesquelles sont selon la CSI les zones les plus souvent sujettes à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence.

Article 4. Arbitrage obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 205 du Code du travail, qui inclut dans la liste des services essentiels (secteurs dans lesquels l’arbitrage obligatoire peut être imposé aux parties à la négociation collective) les services postaux, le secteur des hydrocarbures, les services météorologiques et le chargement et le déchargement de bétail et de denrées périssables. A cet égard, la commission note que le gouvernement se borne à signaler que, en ce qui concerne la prévention des conflits collectifs de travail, 2 271 conciliations ont eu lieu en 2009, dont 1 285 étaient collectives et 986 étaient individuelles (soit une augmentation de 105 pour cent par rapport à 2008). La commission rappelle une nouvelle fois que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels, au sens strict du terme, dont l’interruption mettrait en danger la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et considère que les services mentionnés ne sont pas des services essentiels; par conséquent, un conflit qui surviendrait dans ces services ne devrait pas être soumis à l’arbitrage obligatoire mais réglé par la conciliation et la médiation. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier l’article 205 de la loi du travail en tenant compte du principe mentionné.

Article 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission note l’adoption de la loi no 14/2009 du 17 mars 2009 portant statut général des fonctionnaires et agents de l’Etat (EGFAE). Elle note que l’article 76 relatif à la liberté syndicale dispose que «la création, l’union, la fédération et l’extinction des organisations syndicales et professionnelles de la fonction publique, ainsi que les garanties d’indépendance et d’autonomie vis-à-vis de l’Etat, des parties politiques, des églises et confessions religieuses, afin de promouvoir la stabilité professionnelle et la résolution des conflits entre l’Etat et les fonctionnaires ou agents de l’Etat, seront réglementées par la loi.» La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi devant réglementer spécifiquement la liberté syndicale des fonctionnaires (mentionnée à l’article 76 de la loi no 14/2009) a été adoptée et, le cas échéant, d’en transmettre une copie afin de pouvoir s’assurer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent des garanties prévues par la convention, y compris le droit de négociation collective.

Négociation collective dans la pratique. Enfin, la commission avait prié le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective libre et volontaire et de communiquer toute mesure prise à cet égard. Elle note à ce propos les indications selon lesquelles: 1) 416 entreprises comprenant 9 481 travailleurs ont été visitées (ce qui représente une augmentation de 235 pour cent par rapport à 2008) afin de sensibiliser les partenaires sociaux à l’importance de conclure des conventions collectives; 2) des conférences ont été organisées dans 315 entreprises comprenant 9 224 travailleurs afin de les informer de la législation applicable notamment en matière de négociation collective; 3) des mesures ont été prises visant à accompagner les procédures de négociation collective dans les entreprises; et 4) 71 conventions collectives ont été déposées (18,4 pour cent de moins qu’en 2008). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise visant à promouvoir la négociation collective libre et volontaire ainsi que sur toute convention collective conclue, en indiquant le secteur d’activité concerné et le nombre approximatif de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi du travail no 23/2007 du 1er août 2007. Elle note également les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à des actes de discrimination antisyndicale dans les zones franches d’exportations, et au nombre restreint de conventions collectives signées. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur cette question.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission avait noté que le projet de Code du travail de juin 2006 interdisait les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, mais cependant il ne prévoyait pas de sanctions suffisamment dissuasives en cas d’infraction à cette interdiction. La commission avait prié le gouvernement d’inclure dans le projet de code des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission constate que la loi du travail récemment adoptée prévoit des sanctions d’un montant de cinq à dix salaires minima et que cette sanction est doublée en cas de répétition de la violation dans la même année. Afin d’évaluer si ces sanctions sont dans la pratique suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur le nombre de plaintes reçues relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que le montant des amendes imposées.

Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission avait relevé que l’article 189 du projet de loi du travail prévoyait d’imposer un arbitrage en cas de conflit collectif dans les services essentiels dont la liste figure à l’article 205 qui incluent les services postaux, le secteur des hydrocarbures, les services météorologiques, et le chargement et le déchargement du bétail et de biens périssables. La commission note que la loi du travail de 2007 a maintenu ces dispositions, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme, dont l’interruption mettrait en danger la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission considère que les services mentionnés ne sont pas des services essentiels et que, par conséquent, un conflit qui surviendrait dans ces services ne devrait pas être soumis à l’arbitrage obligatoire mais réglé par la conciliation et la médiation. En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 205 de la loi du travail de façon à exclure les services postaux, le secteur des hydrocarbures, les services météorologiques, et le chargement et le déchargement du bétail et des biens périssables de la liste des services essentiels dans lesquels l’arbitrage obligatoire peut être imposé.

Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans un commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficiaient des garanties prévues dans la convention et avait noté la réponse du gouvernement signalant que le projet de loi sur les activités syndicales dans le secteur public englobait tous les travailleurs de ce secteur, y compris ceux des administrations nationales et locales et ceux des institutions publiques et subordonnés. Cependant, la commission avait constaté que l’article 36 de ce texte prévoyait l’arbitrage et l’intervention des pouvoirs publics comme moyen de résolution des différends. La commission avait alors rappelé que l’arbitrage obligatoire n’est admissible que dans le cas des fonctionnaires qui peuvent être exclus des droits consacrés dans la convention en vertu de l’article 6, c’est-à-dire ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et que les autres fonctionnaires devraient pouvoir négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les fonctionnaires ne sont pas couverts par le droit syndical mais que la législation sur les organisations des fonctionnaires sera examinée par le parlement en octobre et novembre 2008. En outre, le gouvernement indique la création en juin 2006 de l’autorité nationale de la fonction publique. La commission exprime le ferme espoir que la législation sur les fonctionnaires sera adoptée dans les plus brefs délais et qu’elle garantira aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat les garanties prévues dans la convention, y compris le droit de négociation collective.

La commission avait en outre demandé au gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur et les branches d’activité et les travailleurs auxquels elles s’appliquent. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle 47 conventions collectives ont été déposées auprès des autorités publiques, dont 25,5 pour cent concernent l’industrie, 21,3 pour cent les services communautaires et 19,2 pour cent les transports. Le gouvernement indique que le nombre total de conventions collectives signées en 2007 a augmenté considérablement par rapport à 2006 (104 pour cent). La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective libre et volontaire et de communiquer toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note du projet de Code du travail de juin 2006 (qui abroge la loi sur le travail 8/98) récemment soumis au Parlement et du projet de loi sur les activités syndicales dans le secteur public.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission note que le projet de Code du travail de juin 2006 interdit certes les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence mais qu’il ne prévoit pas de sanctions suffisamment dissuasives en cas d’infraction à cette interdiction. La commission s’étonne de l’information soumise par le gouvernement selon laquelle cette question ne sera abordée que lorsque le projet de code sera adopté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le projet de Code du travail des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, comme l’exige la convention.

Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission constate que l’article 189 du projet de Code du travail impose un arbitrage en cas de conflit collectif dans des services essentiels, dont la liste figure à l’article 205, tels que les services postaux, le secteur des hydrocarbures, les services météorologiques, et le chargement et le déchargement du bétail et de biens périssables. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme, dont l’interruption mettrait en danger la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission considère que les services énumérés à l’article 205 ne sont pas des services essentiels et que, par conséquent, un conflit qui surviendrait dans ces services ne devrait pas être soumis à l’arbitrage obligatoire mais réglé par la conciliation et la médiation. Dans ces conditions, la commission espère que le Code du travail adopté sera parfaitement conforme à la convention et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de l’évolution du projet de code.

Article 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficient des garanties prévues dans la convention et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions applicables. La commission note que le projet de loi sur les activités syndicales dans le secteur public englobe tous les travailleurs de ce secteur, y compris ceux des administrations nationales et locales et ceux des institutions publiques et subordonnées. Elle constate toutefois, à la lecture de l’article 36 du projet de loi, que l’Etat promeut l’arbitrage et l’intervention des pouvoirs publics, considérés comme des méthodes incontournables de règlement des différends. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est admissible que dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur les activités syndicales autorise les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat à négocier collectivement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la décision que prendra le Parlement à propos de ce projet de loi.

Commentaires de la CISL. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission et des actes de discrimination antisyndicale, tels que des menaces de licenciement et des mutations de dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur ces commentaires.

En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de lui indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que les branches d’activité et les travailleurs auxquels elles s’appliquent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier de sa déclaration selon laquelle l’administration du travail donne assistance aux partenaires sociaux afin de surmonter certaines difficultés techniques rencontrées lors des négociations collectives. La commission prend note également de deux accords collectifs envoyés par le gouvernement et le prie d’envoyer des informations sur le nombre d’accords collectifs en vigueur ainsi que sur les secteurs et les travailleurs couverts.

La commission rappelle que ses commentaires précédents faisaient référence aux questions suivantes.

a) Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait noté que la loi sur le travail no 8/98 ne prévoyait pas de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Le gouvernement s’était engagéà entreprendre tous les efforts nécessaires afin de garantir que les sanctions soient effectives. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour augmenter le montant des amendes contre les actes discriminatoires afin d’assurer que les sanctions soient suffisamment efficaces et dissuasives en pratique.

b) Article 4. La commission avait noté qu’en cas de conflit collectif lors de l’adoption de la révision d’une convention collective, les articles 123 et 129 de la loi sur le travail no 8/98 prévoient un arbitrage obligatoire pour les parties dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement avait déclaré que des efforts seraient faits en vue de modifier ces dispositions pour les mettre en conformité avec la convention. La commission constate que le gouvernement ne mentionne pas cet aspect dans son rapport et prie encore une fois le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, des mesures pour modifier ces dispositions afin que l’arbitrage dans le cadre de la négociation collective ne soit obligatoire dans les services non essentiels qu’à la demande des deux parties.

c) Article 6. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficiaient des garanties prévues par la convention et, si tel était le cas, en vertu de quelles dispositions. La commission avait aussi prié le gouvernement de préciser ce qu’il fallait entendre par «institutions subordonnées régies par un statut spécial», si les employés de ces institutions avaient le droit de négocier collectivement et en vertu de quelles dispositions juridiques, et d’adresser une copie du statut des fonctionnaires. Le gouvernement avait fait référence aux négociations dans le cadre des entreprises de l’Etat ou des entreprises publiques mais pas aux autres fonctionnaires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira les informations et textes demandés dans son prochain rapport.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement répondra de manière précise aux questions soulevées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait noté que la loi sur le travail 8/98 ne prévoyait pas de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour que le montant des amendes pour des actes discriminatoires soit accru pour assurer que les sanctions soient suffisamment efficaces et dissuasives en pratique. A cet égard, la commission note que le gouvernement s’engage à faire tous les efforts nécessaires afin de garantir que les sanctions soient effectives. La commission espère que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir.

Article 4. La commission avait noté qu’en cas de conflit collectif à l’occasion de l’adoption de la révision d’une convention collective les articles 123 et 129 de la loi sur le travail 8/98 prévoient un arbitrage obligatoire pour les parties dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (combustibles, services postaux, transports, chargement et déchargement d’animaux et de produits alimentaires périssables). La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions afin qu’un arbitrage dans le cadre de la négociation collective ne soit obligatoire dans ces services qu’à la demande des deux parties. La commission note que le gouvernement déclare que des efforts seront faits en vue de modifier ces dispositions pour les mettre en conformité avec la convention. La commission espère que ces modifications seront adoptées dans un futur proche.

Article 6. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat pouvaient jouir des garanties prévues par la convention et, si c’était le cas, en vertu de quelles dispositions. La commission avait aussi prié le gouvernement de préciser ce qu’il fallait entendre par institutions subordonnées régies par un statut spécial, si les employés de ces institutions avaient le droit de négocier collectivement, d’indiquer les dispositions juridiques le permettant et d’adresser une copie du statut du fonctionnaire. La commission note avec regret que le gouvernement ne se réfère qu’aux négociations dans le cadre des entreprises de l’Etat ou des entreprises publiques. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira les informations et textes demandés dans son prochain rapport.

La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée sur les points traités ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier de l'adoption de la loi sur le travail 8/98 du 20 juillet 1999.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que la nouvelle loi sur le travail 8/98 ne prévoit pas de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence. En effet, cette loi ne prévoit que des amendes d'un montant équivalant à celui d'un à dix salaires minima pour chacun des travailleurs victimes d'actes de ce type (art. 214, alinéa a)). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que le montant des amendes pour des actes discriminatoires soit accru pour assurer que les sanctions soient suffisamment efficaces et dissuasives en pratique.

Article 4. La commission note qu'en cas de conflit collectif à l'occasion de l'adoption de la révision d'une convention collective les articles 123 et 129 de la loi sur le travail 8/98 prévoient un arbitrage obligatoire pour les parties dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (services d'approvisionnement en combustible, services postaux, transports, chargement et déchargement d'animaux et de produits alimentaires périssables). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions afin qu'un arbitrage dans le cadre de la négociation collective ne soit obligatoire dans ces services qu'à la demande des deux parties.

Article 6. La commission note que la législation relative au droit syndical et à la négociation collective exclut de son champ d'application les fonctionnaires de l'Etat et les institutions subordonnées régies par un statut spécial. La commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat peuvent jouir des garanties prévues par la convention et, si c'est le cas, en vertu de quelles dispositions. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser ce qu'il faut entendre par institutions subordonnées régies par un statut spécial, si les employés de ces institutions ont le droit de négocier collectivement. Si c'est le cas, la commission demande au gouvernement d'indiquer quelles dispositions juridiques le permettent. Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui adresser une copie du Statut du fonctionnaire.

La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à propos des points traités ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

Article 4 de la convention. La commission constate que certains des services considérés comme essentiels à l'article 27 du décret no 3390 qui réglemente l'exercice du droit de négociation collective (services d'approvisionnement en combustible; services postaux; transports, chargement et déchargement d'animaux et de produits alimentaires périssables) et qui prévoit un arbitrage obligatoire en cas de conflit du travail, ne sont pas essentiels au sens strict du terme, les services essentiels étant ceux dont l'interruption pourrait mettre en péril la santé, la sécurité ou la vie dans l'ensemble ou une partie de la population. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le décret en question de façon à supprimer de la liste les services susmentionnés. La commission saurait gré au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée dans ce sens.

Article 6. La commission note que la législation relative au droit d'organisation et de négociation collective (loi no 23/91 portant réglementation de l'activité syndicale, loi du travail no 8/85 et décret no 33/90 portant réglementation du droit de négociation collective) exclut de son champ d'application les fonctionnaires de l'Etat. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les fonctionnaires publics qui ne sont pas employés dans l'administration de l'Etat jouissent des garanties prévues par la convention. En outre, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'adresser copie du statut du fonctionnaire public.

Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le projet de Code du travail qui avait été communiqué pour commentaires au BIT en 1996 a été adopté.

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