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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013-Mauritanie-C81-Fr

Un représentant gouvernemental a souligné que depuis 2009, l’administration du travail, auparavant délaissée, a bénéficié d’une attention toute particulière du Président de la République et de la précieuse assistance technique du BIT et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Il a ensuite affirmé que les allégations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) concernant l’absence d’indépendance des inspecteurs du travail et le manque de moyens pour exercer leurs fonctions sont inexactes et relèvent de la désinformation. Les 40 inspecteurs et contrôleurs du travail récemment recrutés l’ont été sur la base d’un concours hautement sélectif. Ils ont ensuite bénéficié d’une formation théorique et pratique de plus de deux ans de grande qualité. Grâce au projet de renforcement des capacités de l’administration et services publics, administré par le PNUD, les inspections régionales du travail disposent maintenant d’équipements et de moyens de travail conséquents. De plus, les inspecteurs qui jouissent déjà d’un statut particulier garantissant leur protection juridique bénéficieront sous peu d’un statut renforcé leur offrant des avantages financiers de nature à garantir leur indépendance et leur impartialité. D’un point de vue technique, le représentant gouvernemental a signalé l’importance de l’appui du BIT concrétisé par la publication d’un Guide méthodologique de l’inspection du travail. Concernant la publication du rapport annuel d’activités de l’inspection, il a indiqué que celui-ci est sur le point d’être finalisé et qu’il sera, à l’avenir, envoyé de manière régulière. Toutefois, les statistiques qui parviennent des différentes inspections régionales du travail peinent à être convenablement exploitées du fait de l’absence de statisticiens du travail. Il a demandé l’assistance technique du BIT pour renforcer les capacités de l’administration du travail en la matière. Au sujet des allégations de la CGTM relatives aux maladies professionnelles, le représentant gouvernemental a affirmé qu’elles étaient infondées et que ni la Caisse nationale de sécurité sociale ni l’Office national de médecine du travail n’avaient eu à signaler de maladies professionnelles dans les entreprises mentionnées par la CGTM. Il a indiqué que son pays a pour objectif de mettre en place un système d’inspection du travail compétent, bien équipé et travaillant en harmonie avec les partenaires sociaux, et que les conclusions de cette commission serviront de catalyseur pour atteindre cet objectif.

Les membres travailleurs ont déploré que le gouvernement persiste, depuis plus de trois décennies, et ce malgré l’insistance de la Commission d’experts, dans son refus de respecter l’esprit et la lettre de la convention. Ils ont considéré que le gouvernement n’avait pris aucune mesure efficace pour instituer un système d’inspection au sens de l’article 1 de la convention et qu’il ne s’était pas non plus acquitté de ses obligations découlant de l’article 6 concernant l’existence de statuts garantissant l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs. Illustration du peu de cas fait à l’inspection, le décret de 2007 portant statut particulier de l’administration du travail n’attribue pas aux fonctionnaires concernés une indemnité par contre reconnue pour les autres corps administratifs. Par ailleurs, ils se sont référés à un cas où un inspecteur du travail a été expulsé de son lieu de travail en toute impunité. Ils ont en outre rappelé que, selon le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, les inspecteurs du travail devraient consacrer la majeure partie de leur temps de travail à des contrôles sur les lieux de travail. Toutefois, le véritable problème réside dans le fait que les inspecteurs du travail ne disposent ni de crédit de fonctionnement ni de moyens de transport, ni de locaux adéquats pour pouvoir s’acquitter de leurs tâches. Quant aux moyens humains, seuls 70 inspecteurs et contrôleurs opèrent sur l’ensemble du territoire. Les membres travailleurs ont salué l’importance du Guide méthodologique de l’inspection du travail préparé par le BIT. Ils ont souligné toutefois que le guide requiert d’étendre le périmètre d’action de l’inspection aux entreprises informelles dont le nombre ne cesse de croître, accentuant ainsi l’inadéquation des moyens mis à la disposition de l’inspection. Ils ont réaffirmé le caractère impératif du principe de la stabilité de l’emploi, ainsi que de l’indépendance des inspecteurs du travail à l’égard des changements de gouvernement et de toute influence extérieure. Ils ont regretté également que le gouvernement ait refusé de reconnaître le syndicat professionnel dont voulaient se doter les inspecteurs. Ils ont souligné que le gouvernement doit encore comprendre que la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection constitue une obligation en vertu de l’article 20 de la convention ainsi qu’un instrument privilégié pour évaluer et améliorer l’efficacité de l’inspection. Après avoir évoqué une série d’autres problèmes tels que les difficultés dans le recrutement ou les carences dans l’organisation de l’administration du travail, les membres travailleurs ont souligné que la question des fonds mis à disposition par le gouvernement reste l’élément clé pour que l’Etat soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en vertu de la convention. La commission doit identifier toutes les carences et manquements signalés afin de demander au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleine application à une convention dont l’importance ne peut être sous-estimée.

Les membres employeurs ont retracé l’historique de ce cas qui a fait l’objet d’une double note de bas de page en 2012. Bien que la convention ait été ratifiée en 1963 et que le gouvernement ait rédigé peu après des textes d’application avec l’assistance du BIT, la commission d’experts a formulé 14 observations attirant l’attention sur des problèmes de mise en œuvre. En 2000, les employeurs ont noté avec regret que, compte tenu du temps écoulé depuis cette ratification et la rédaction de ces textes, les choses n’avaient guère progressé. Le manque d’inspecteurs du travail présents sur le terrain a pour conséquence que le gouvernement n’a pas été en mesure de soumettre de rapports pour examen par la commission d’experts, tandis que cette absence de rapports dénote une carence de fonctionnement du système de l’inspection du travail. Le gouvernement a indiqué que son service d’inspection se compose de huit bureaux régionaux dont la coordination est assurée par un service central; toutefois, il n’a pu fournir de détails ou de statistiques pour étayer ses affirmations. Malgré l’adoption, en 2007, d’un règlement propre à l’administration du travail définissant le statut des inspecteurs et contrôleurs, la commission n’en constate pas moins que les inspecteurs du travail n’ont toujours pas l’indépendance nécessaire pour s’acquitter normalement de leurs fonctions. Les membres employeurs ont pris note des commentaires de la CGTM soulignant que les conditions de travail des inspecteurs du travail sont loin d’être satisfaisantes et qu’ils manquent de moyens financiers et matériels. Cette année, le représentant gouvernemental a annoncé que 40 inspecteurs du travail ont été recrutés depuis 2009 et ont suivi une formation de deux ans, mais cette information ne figurait pas dans les rapports que le gouvernement a transmis entre 2009 et 2012. Il a également indiqué que plusieurs cours de formation de l’OIT ont été dispensés depuis 2008, que les inspecteurs du travail ont reçu un manuel de méthodologie et qu’une «boîte à outils» a été conçue à l’intention des inspecteurs qui devraient la recevoir dans le courant de 2013, et que l’équipement des inspecteurs a été amélioré grâce à l’aide de la Banque mondiale. Or aucune information n’a été reçue quant à connaître la nature de cet équipement, s’il a été distribué et si les inspecteurs ont été formés à son utilisation. Les membres employeurs ont prié le gouvernement de fournir sans délai des informations sur ses projets et initiatives, et de mettre en œuvre, avec l’assistance technique du BIT, le programme par pays de promotion du travail décent actuellement en voie d’achèvement. Le gouvernement devrait être instamment prié de s’assurer de la mise en œuvre des mesures décrites dans de précédents commentaires de la commission d’experts qui avaient trait, notamment, à la nécessité d’une coopération effective entre l’inspection du travail et le pouvoir judiciaire, à la disponibilité de statistiques sur les lieux de travail sujets à inspection et à la nécessité de publier un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.

Un membre travailleur de la Mauritanie a souligné que le rôle des inspecteurs du travail est d’autant plus essentiel en Mauritanie que la législation est constamment violée et qu’il n’y a pas de culture de dialogue social et de négociation collective. De plus, le territoire est très étendu et les infrastructures routières sont déficientes, de nombreuses entreprises multinationales se sont installées sur le territoire avec une augmentation de la sous-traitance et du travail précaire, et le travail forcé est largement répandu. Malgré ce tableau et les multiples interpellations des organes de contrôle et des organisations syndicales, le gouvernement reste inflexible et refuse de prendre les mesures nécessaires afin que l’inspection du travail soit en mesure de couvrir de manière appropriée l’ensemble du territoire national et ainsi garantir la protection juridique des travailleurs. Pour cela, l’inspection doit être dotée de personnel suffisant et formé, de moyens matériels et logistiques adéquats et avoir le pouvoir de verbaliser et sanctionner les entreprises qui ne respectent pas la législation du travail. Sur 13 régions, des bureaux d’inspection existent dans sept d’entre elles, mais trois de ces bureaux sont inadaptés. Certains ne disposent pas de véhicules, ce qui empêche les inspecteurs de répondre aux demandes et plaintes des travailleurs en conflits dans les zones reculées. Par conséquent, et tenant compte du fait que la situation n’a pas évolué, il devrait être demandé au gouvernement de prendre rapidement des mesures pour créer des conditions de travail propices aux inspecteurs, recruter un nombre suffisant d’inspecteurs, leur garantir une formation continue, ouvrir des bureaux dotés d’équipement convenable dans les régions où il n’en existe pas, et renforcer les attributions des inspecteurs en matière de sanctions.

Un autre membre travailleur de la Mauritanie a reconnu que l’inspection du travail est confrontée à certains problèmes qui pourront être résolus avec l’assistance de tous. Le gouvernement a fait des efforts, notamment avec le recrutement d’un certain nombre d’inspecteurs du travail, mais beaucoup reste à faire, en particulier en matière de formation. L’orateur a cependant tenu à souligner que les intérêts politiques nationaux ne devraient pas être portés devant cette instance internationale où certains pourraient être tentés d’amplifier les problèmes pour des raisons d’opportunité politique.

La membre travailleuse de la France a souligné que toute législation doit être accompagnée d’un système d’inspection du travail chargé d’en contrôler l’application en droit comme en pratique. Depuis plusieurs années, la commission d’experts demande au gouvernement de faire des efforts afin de donner effet aux dispositions de la convention. La tâche des services d’inspection est d’autant plus difficile que ceux-ci doivent couvrir un territoire immense avec très peu de moyens ce qui rend les activités de contrôle quasi impossible. De plus, ils doivent disposer de la liberté de contrôler et faire état dans la grande transparence des infractions qu’ils ont constatées. Le gouvernement se contente de réitérer ses déclarations de 2009 concernant le recrutement de 40 inspecteurs du travail. Le gouvernement avait pourtant été prié de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les inspecteurs du travail disposent d’une formation adéquate, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour agir efficacement. Le gouvernement n’a fait aucun progrès dans ce domaine. C’est pourquoi, il convient de demander à nouveau au gouvernement de prendre rapidement des mesures afin de permettre aux inspecteurs du travail de remplir leur mission de contrôle et de conseil, en leur fournissant des moyens matériels, et de se consacrer au contrôle permettant d’éradiquer le travail des enfants dont l’utilisation comme main-d’œuvre continue de s’élargir.

Le membre travailleur du Danemark, s’exprimant au nom des membres travailleurs d’autres syndicats nordiques, s’est dit profondément préoccupé par l’absence totale de système d’inspection du travail en Mauritanie. Il a rappelé que le pays compte au total 80 inspecteurs, et qu’un seul inspecteur a été désigné pour couvrir cinq régions où il n’y a pas accès aux moyens de transport et de communication indispensables. Faute d’un nombre suffisant d’inspecteurs, il est devenu impossible de garantir la confidentialité des inspections et d’assurer une collaboration effective entre les inspecteurs, les employeurs et les travailleurs. En outre, les inspecteurs du travail sont les seuls agents publics à ne pas percevoir l’indemnité accordée par décret de 2007 à tous les autres départements administratifs. L’insuffisance de l’inspection du travail a un impact particulièrement fort sur le travail des enfants dans le pays. Alors que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies font part du nombre élevé d’enfants qui travaillent, en particulier dans le secteur agricole, et de l’existence de l’esclavage fondé sur le système de castes, aucune enquête sur le travail des enfants n’a eu lieu l’an dernier. Depuis des années, le gouvernement ne donne aucun signe de sa volonté de remplir ses obligations en vertu de la convention. La commission devrait par conséquent prier instamment le gouvernement de mettre en place un système d’inspection du travail en état de fonctionnement.

Le représentant gouvernemental a souhaité lever une confusion qui s’est installée au cours du débat concernant la question de la superficie du territoire. La Mauritanie est certes un vaste territoire de 1,3 million de km2 mais seul un tiers est habité. Le nombre d’employés dans le pays s’élève à 90 000 personnes concentrées dans quatre pôles urbains. Les bureaux d’inspection sont situés dans les zones où il y a une concentration d’entreprises, et il ne serait pas raisonnable d’ouvrir des bureaux d’inspection dans les zones où il n’y a pas de travailleurs. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation a changé en Mauritanie depuis l’examen de ce cas en 2000 par cette commission. Désormais, les services d’inspection disposent tous de véhicules et de bureaux correctement équipés, notamment en matériel informatique, en téléphones, etc. S’agissant de la question de l’indemnité qui n’a pas été accordée aux inspecteurs du travail, il y a lieu de signaler que le décret les prévoyant est en phase de finalisation. Enfin, l’orateur a reconnu que l’absence des rapports annuels constitue un problème puisque ces rapports permettent d’évaluer l’état des services d’inspection. L’assistance du BIT sera très utile à cet égard, de même que pour aider la Mauritanie à disposer de statistiques du travail fiables.

Les membres travailleurs ont souligné que ce cas constitue un cas grave, comme en témoigne la note de bas de page dans l’observation de la commission d’experts. La question essentielle est de savoir si les inspecteurs sont en mesure d’assurer leur mission ou non. Il convient donc que le gouvernement prenne les mesures suivantes: mettre en place un système d’inspection du travail qui intègre les objectifs socio-économiques prévus dans la convention, établir un dispositif d’évaluation de l’application de la convention, renforcer les ressources humaines des services d’inspection en procédant au recrutement d’inspecteurs du travail en nombre suffisant, mettre à disposition des services d’inspection des locaux fonctionnels, doter les inspections de moyens financiers et matériels, fournir au Bureau les rapports annuels concernant les activités de services d’inspection ainsi qu’un rapport sur les progrès réalisés qui sera examiné par la commission d’experts à sa prochaine session.

Les membres employeurs ont rappelé que l’inspection du travail est cruciale pour le bon fonctionnement d’un système de relations professionnelles. Il est certainement vrai, comme le gouvernement l’a affirmé, que le nombre des inspecteurs du travail a augmenté et que les services d’inspection du travail sont concentrés dans les zones urbaines et non répartis sur le territoire. Cependant, le gouvernement n’a fourni aucune information démontrant que ces services sont efficaces. En matière de relations professionnelles, l’inspection du travail incarne la responsabilité dans un pays et, par conséquent, les inspecteurs du travail doivent être professionnels, indépendants, avoir l’autorité suffisante, et leur travail doit être assorti de sanctions efficaces.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi concernant diverses questions, notamment le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail sur l’ensemble du territoire du pays, le manque de ressources humaines et matérielles, y compris les moyens de transport, les salaires et prestations insuffisants et le manque d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail.

La commission a pris note des indications du gouvernement relatives aux efforts qu’il a déployés pour établir un système d’inspection du travail efficace et bien structuré doté des ressources matérielles et humaines nécessaires. Elle a pris note des informations concernant le recrutement récent de 40 inspecteurs et contrôleurs du travail supplémentaires et leur formation ultérieure de deux ans à l’Ecole nationale de l’administration (ENA), en plus de leur formation pratique, et a noté les indications selon lesquelles les inspecteurs du travail disposaient de meilleurs équipements et de moyens matériels améliorés et avaient également à leur disposition un guide méthodologique et une «trousse d’outillage» élaborés avec l’assistance du BIT. La commission a également pris note des informations selon lesquelles les inspecteurs du travail bénéficieraient bientôt d’un statut particulier comprenant des avantages financiers de nature à permettre leur indépendance et leur impartialité, et du fait que le gouvernement était en train de finaliser le rapport annuel à communiquer au BIT. La commission a pris note de la demande d’assistance technique du gouvernement.

Tout en prenant note des informations sur les progrès réalisés, la commission a également noté que les questions relatives aux salaires et prestations insuffisants des inspecteurs, au manque d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail ainsi qu’à l’absence de communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail étaient autant de questions qui avaient déjà été soulevées lors de la discussion de ce cas en 2000 et dans les rapports de la commission d’experts des trente dernières années. La commission a profondément regretté l’absence de progrès accomplis depuis tout ce temps.

En ce qui concerne le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail et le recrutement d’inspecteurs uniquement sur la base de leurs aptitudes et qualifications, la commission a souligné que le fait de ne pas octroyer aux inspecteurs du travail un salaire en adéquation avec leurs responsabilités était susceptible de donner lieu à des situations dans lesquelles ceux-ci pourraient être traités avec un manque de respect, ce qui pourrait porter atteinte à leur autorité. Soulignant que ces questions étaient en suspens depuis des décennies, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement ferait bientôt le nécessaire, conformément à l’article 6 de la convention, pour prendre les mesures annoncées et ainsi permettre aux inspecteurs du travail de bénéficier de stabilité dans leur emploi et d’indépendance par rapport aux changements de gouvernement et aux influences extérieures indues. Elle a également souligné qu’il est important de procéder à la publication des rapports annuels d’inspection contenant les informations statistiques requises en vertu de l’article 21 de la convention afin de permettre une évaluation objective des progrès dont le gouvernement a fait état.

La commission a souligné l’importance du fonctionnement d’un système d’inspection du travail efficace dans le pays et de la nécessité de renforcer les moyens matériels, humains, et financiers à la disposition des services d’inspection du travail pour leur permettre de couvrir tous les établissements assujettis à l’inspection. Elle a exprimé le ferme espoir que les inspecteurs du travail pourraient disposer de bureaux convenablement équipés et seraient en mesure de procéder à des inspections efficaces, et de préparer et d’envoyer les rapports annuels d’inspection au BIT. La commission a également demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé à la commission d’experts sur toutes les questions soulevées par cette commission et la commission d’experts pour examen à sa prochaine session. La commission a demandé au BIT de fournir l’assistance technique demandée par le gouvernement afin de renforcer l’inspection du travail. Elle a demandé au gouvernement de mettre en place un mécanisme national de suivi de l’application de la convention dans le pays.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Un représentant gouvernemental de la Mauritanie a déclaré que son pays a entrepris un certain nombre de réformes législatives et notamment l'adoption d'une loi organique sur les fonctionnaires datant de 1993. Cette loi nécessite l'adoption de textes d'application. Les textes d'application relatifs aux fonctionnaires doivent être adoptés cette année. Les inspecteurs du travail seront donc couverts, en tant que fonctionnaires, par lesdits textes d'application. En outre, il a précisé que le projet élaboré en 1985 avec l'aide du BIT sur le statut des inspecteurs du travail n'était plus à jour. A cet égard, il demande l'assistance technique du BIT afin de réactualiser le projet de 1985. Il s'est également référé à un projet de redynamisation de l'administration du travail pour lequel il a aussi demandé l'assistance technique du BIT pour sa mise à jour et sa mise en oeuvre.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental de sa brève déclaration sur ce cas grave de non-observation de la convention. La Commission de la Conférence n'a pas examiné le cas depuis 1986, mais la commission d'experts n'a pas cessé de soulever les questions qui y ont trait. Les membres employeurs ont déploré que les projets de réglementation sur les conditions d'emploi des inspecteurs du travail, élaborés il y a plus de trente ans avec l'assistance du BIT, n'ont pas encore été mis en oeuvre, et que le dernier rapport du gouvernement, adressé en septembre 1998, est identique à celui de l'année précédente. Ainsi, dans les faits, le gouvernement n'a pas adressé de nouveau rapport, et n'a donc pas répondu aux commentaires de la commission d'experts. Les membres employeurs ont souligné que les dispositions sur l'inspection du travail sont essentielles pour l'ensemble du système de contrôle de l'OIT. Ce n'est qu'à partir des informations fournies par les inspections du travail que les gouvernements peuvent savoir si la législation du travail est appliquée dans les faits. A l'évidence, le gouvernement doit soumettre des rapports annuels de l'inspection du travail pour que la commission d'experts puisse évaluer l'application de la convention. Dans le cas de la Mauritanie, l'absence de ces rapports indique l'absence d'un système opérationnel d'inspection du travail. La convention n'est manifestement pas observée. De fait, il n'est possible de l'appliquer que s'il existe des effectifs permanents suffisamment nombreux et formés, comme le prévoit la convention. Il semble qu'il n'y ait pratiquement pas de système d'inspection du travail dans le pays en cause. Si le gouvernement a besoin d'une assistance technique, elle ne paraît guère devoir porter sur les dispositions de la convention, lesquelles ne posent pas de difficultés d'interprétation. En fait, c'est plutôt pour des raisons économiques que le gouvernement éprouve des difficultés à mettre en place un système d'inspection du travail. Mais ce n'est pas le rôle de l'OIT de recruter, de former et de rémunérer des inspecteurs du travail. Les membres employeurs ont souligné à nouveau que, en ratifiant la convention en 1963, le gouvernement de la Mauritanie s'est engagé à instituer un système d'inspection du travail et à en garantir le fonctionnement, mais qu'il connaît de graves difficultés pour s'acquitter de ses obligations. La Commission de la Conférence aurait peut-être dû examiner cette question plus tôt. Les membres employeurs ont demandé au représentant gouvernemental d'apporter des informations précises sur le type de système d'inspection du travail en place dans le pays, notamment sur ses effectifs, la fréquence des visites d'inspection, la date à laquelle le dernier rapport annuel sur les activités des services d'inspection a été présenté et la fréquence de ces rapports. Autrement dit, un complément d'information est demandé sur la pratique quotidienne de l'inspection du travail et, bien sûr, sur la question de savoir si ce système existe réellement.

Les membres travailleurs ont rappelé que, même si ce cas n'avait pas été discuté devant cette commission depuis plusieurs années, la commission d'experts avait déjà formulé des observations dans ses rapports à cinq reprises au cours des années quatre-vingt-dix. Ils ont insisté sur le fait que la convention no 81 est considérée comme une des conventions dites "prioritaires" à cause de son importance pour le système normatif de l'OIT et pour la législation et la pratique nationales. L'inspection du travail est en effet primordiale pour le contrôle de l'application de la réglementation sociale sur le terrain. Pour que l'inspection du travail puisse se dérouler de façon adéquate, l'article 6 de la convention prévoit que les inspecteurs du travail doivent avoir un statut et des conditions de service qui leur assure la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Suite au non-respect de cette disposition constatée en Mauritanie, un projet pour rendre la législation conforme à la convention avait été élaboré avec l'assistance du BIT il y a plus de trente ans. Les membres travailleurs ont déploré qu'entre-temps le gouvernement n'ait apporté aucune information concernant la concrétisation de ses intentions. Ils ont demandé au gouvernement de préciser les mesures envisagées pour rendre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention.

S'agissant des rapports annuels sur les travaux des services d'inspection, les membres travailleurs ont rappelé que la convention prévoit que de tels rapports doivent être publiés et envoyés au BIT. Toutefois, le gouvernement n'a pas envoyé de rapport au BIT depuis 1987. Ils ont donc insisté auprès du gouvernement afin que ce dernier indique quelles sont les mesures envisagées pour se conformer à cette disposition de la convention.

Le membre travailleur de Singapour a indiqué que la convention oblige les pays qui l'ont ratifiée à assurer le fonctionnement d'un système d'inspection du travail afin de garantir le respect des lois qui portent sur des aspects essentiels de la protection des travailleurs -- sécurité et hygiène, durée du travail, salaires et emploi des enfants et des adolescents. La convention est donc un instrument important pour garantir que les lois sur des aspects essentiels de l'emploi ne resteront pas lettre morte. Un des éléments essentiels du système d'inspection du travail est la nécessité de disposer d'inspecteurs du travail impartiaux, indépendants et déterminés, qui soient en mesure d'inspecter loyalement et efficacement les lieux de travail où ils se rendent. L'article 6 de la convention souligne qu'il est essentiel de disposer d'inspecteurs du travail dont le statut leur assure la stabilité dans leur emploi et les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure. On ne peut donc que déplorer profondément que la Mauritanie ait pris cette obligation à la légère. Elle n'a pas pris les mesures appropriées pour mettre en place des conditions d'emploi qui permettent aux inspecteurs du travail de s'acquitter efficacement de leurs fonctions. Le gouvernement a bénéficié de l'assistance du BIT pour actualiser le code du travail et élaborer des réglementations sur les inspecteurs du travail, mais la législation ne suffit pas à elle seule. Ce qui est maintenant nécessaire, c'est la volonté politique de faire appliquer la loi. L'intervenante s'est dite aussi profondément préoccupée par le fait que le gouvernement, depuis 1987, ne communique plus au BIT de rapports annuels d'inspection. On n'insistera jamais assez sur le point que ces rapports sont essentiels pour faire respecter et superviser l'application de la convention. Le fait que le gouvernement n'adresse pas ces rapports permet de penser qu'il ne respecte pas la convention.

Le représentant gouvernemental a indiqué que, si les services d'inspection du travail n'existaient pas dans son pays, il n'aurait pas ratifié la convention no 81. N'ayant pas de statistiques détaillées avec lui, il a tout de même insisté sur le fait que les services d'inspection du travail existent dans son pays, comme en font foi les huit services d'inspection répartis sur tout le territoire national. Ces différents services sont coordonnés par un service central. Tous les services d'inspection sont composés de fonctionnaires ayant une formation en droit du travail. Il a en outre réitéré ses commentaires antérieurs indiquant que les textes d'application relatifs à la loi organique de 1993 sur les fonctionnaires de l'Etat seraient adoptés cette année. Il a également renouvelé sa demande d'assistance technique au BIT concernant la réactualisation du projet de statut des inspecteurs du travail qui avait été élaboré en 1985. Par ailleurs, il a précisé que la redynamisation de l'administration du travail entamée en 1993 n'a pas eu de suivi en raison d'un manque de financement. Enfin, il a exprimé sa surprise devant le fait que certains rapports ne soient pas parvenus au BIT, et il s'est engagé à ce que tous les rapports exigés parviennent au Bureau à l'avenir.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les brèves informations qui ont complété sa déclaration initiale. La commission sait à présent qu'il existe huit sections de l'inspection en Mauritanie. Cependant, elle n'a reçu aucune indication sur le nombre d'inspecteurs, leurs conditions d'emploi et en particulier s'il s'agit d'employés permanents, ni sur la fréquence avec laquelle les entreprises sont inspectées. Le représentant gouvernemental a déclaré que le projet de statut sur les conditions d'emploi des inspecteurs du travail, rédigé il y a plusieurs années avec l'assistance du BIT, n'est plus à jour et n'a pas été adopté pour cette raison. Toutefois, la question de la base légale du fonctionnement des services d'inspection reste ouverte. Les membres employeurs ont rappelé que la commission d'experts n'a reçu que deux rapports du gouvernement au cours des dernières années, et que ceux-ci étaient identiques. En outre, depuis 1987 et malgré de nombreuses demandes, le gouvernement n'a transmis aucun rapport annuel d'inspection au BIT. Le gouvernement doit dès lors être invité à respecter ses obligations en vertu de la convention. Il est clair que le problème réel est le financement du service d'inspection. Il faut dès lors que la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé couvrant toutes les questions soulevées par la commission d'experts et fournissant des informations précises sur la situation qui prévaut dans le pays dans le domaine de l'inspection du travail.

Les membres travailleurs ont observé que le débat avait été court, non pas parce que la situation était dénuée de gravité, mais plutôt parce que les violations de la convention étaient assez évidentes. Ils ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle des changements réglementaires en ce qui concerne le statut des fonctionnaires étaient prévus pour cette année. A cet égard, ils ont insisté pour que cette législation entre en vigueur dans les meilleurs délais afin de rendre la législation et la pratique conformes aux exigences de la convention. Enfin, ils ont insisté de nouveau pour que le gouvernement fournisse des rapports annuels des services de l'inspection du travail afin de vérifier le bon fonctionnement desdits services.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que, depuis plus de trente ans, et malgré des demandes répétées de la commission d'experts, le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires en vue de l'adoption d'un statut assurant aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et l'indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l'article 6 de la convention. La commission a également observé qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été communiqué au BIT depuis 1987, ce qui est contraire aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention. La commission a également noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, une étude de 1993 sur les ressources humaines et financières nécessaires à l'administration du travail a été envoyée au Bureau en vue de bénéficier d'une assistance technique financée par des donateurs internationaux. Elle a noté que la demande d'assistance soumise par le gouvernement a été renouvelée. Elle a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'adoption d'un statut des inspecteurs du travail qui soit en conformité avec l'article 6 de la convention. La commission a exprimé l'espoir que le Bureau puisse aider le gouvernement à dégager les ressources financières appropriées pour le projet de relance de l'administration du travail. La commission a instamment prié le gouvernement de soumettre à la commission d'experts, en l'an 2000, un rapport détaillé sur les progrès réalisés, dans la législation et la pratique, pour l'application de cette convention prioritaire qui est essentielle pour la protection des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 23 de la convention. Inspection du travail dans le secteur informel. La commission a précédemment noté que la sélection d’entreprises à contrôler laisse plus de 80 pour cent des agents économiques exemptés d’inspection, surtout les unités de l’économie informelles, en raison d’un manque de moyens matériels et d’informations précises sur les entreprises. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il n’est pas fait mention du secteur formel ou du secteur informel dans la législation nationale du travail. Par conséquent, toute structure du secteur privé où se trouve engagé un travailleur, entre dans le champ d’application du code du travail, et est susceptible d’être contrôlée. Le gouvernement indique que les entreprises du secteur informel qui ont une sorte d’organisation, tels que les restaurants, font objet de visite, et que ces visites peuvent représenter un tiers des contrôles effectués au cours d’une année. Cependant, les visites d’inspection ne sont pas assez fréquentes à cause du nombre limité des inspecteurs et des contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des services de l’inspection du travail, afin de couvrir tous les agents économiques qui font objet de contrôle. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans l’économie informelle, y compris sur le nombre d’inspections entreprises dans l’économie informelle comparé avec celles dans les entreprises d’autres secteurs économiques.
Article 3, paragraphe 1 b), et articles 4, et 5 a) et b). Fonctions de prévention de l’inspection du travail. Fonctionnement efficace de l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Notant l’absence des informations du gouvernement à cet égard, la commission à nouveau prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de suivi prises en ce qui concerne les recommandations formulées dans l’audit de 2016 concernant le renforcement du rôle préventif de l’inspection du travail, l’amélioration de la planification de l’inspection du travail pour cibler les problèmes prioritaires, et le renforcement de la collaboration avec les partenaires sociaux et de la coopération avec d’autres institutions publiques, en tenant compte des obligations des articles susvisés.
Article 7. Formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles la formation des inspecteurs et des contrôleurs du travail reste une des priorités de l’administration du travail. Cependant, les formations planifiées pour l’année 2020 ont été reportées à des dates ultérieures en raison de la situation sanitaire internationale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le plan de la formation continue des inspecteurs et contrôleurs du travail en indiquant le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, ainsi que le nombre d’inspecteurs concernés.
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites et sanctions. Coopération efficace entre les services d’inspection du travail et l’appareil judiciaire. La commission a précédemment noté la nécessité d’améliorer l’application des sanctions, le suivi des procès-verbaux et la coopération avec le système judiciaire, ainsi que l’efficacité du système d’inspection. Le gouvernement indique que des consultations sont en cours pour la mise en place d’un texte règlementaire assurant une suite certaine aux procès-verbaux d’infraction en collaboration avec le système judiciaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et envisagées à cet égard, en particulier concernant le développement du texte réglementaire susmentionné.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Obstructions faites aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission a précédemment noté des difficultés rencontrées par les inspecteurs pour accéder à l’entreprise lors de leurs visites, liées à l’inefficacité des sanctions applicables en cas d’obstruction au libre accès des inspecteurs. Le gouvernement indique que la difficulté des agents des inspections du travail de pénétrer dans les entreprises n’est plus un phénomène courant. Selon le gouvernement, les employeurs sont de plus en plus conscients du pouvoir des inspecteurs et des contrôleurs du travail de recourir aux autorités civiles et militaires pour leur porter aide et assistance, tel que défini dans l’article 375 du code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont sanctionnés en cas d’obstruction au libre accès des inspecteurs, en fournissant des informations sur le nombre des cas de violation et les sanctions appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, 6, 8, 10, 11 et 16 de la convention. Fonctions, statut et conditions de services des inspecteurs du travail. Moyens financiers et matériels à disposition des services d’inspection du travail et nombre d’inspecteurs pour garantir l’efficacité du système d’inspection. Composition par sexe. La commission a noté précédemment que l’arrêté no 0743 du 23 août 2017, fixant l’organisation et les compétences territoriales des inspections régionales du travail, détache les structures de contrôle de l’application de la législation sociale de celles en charge du règlement des conflits du travail. Elle a également pris note que, selon une évaluation des besoins de l’administration et de l’inspection du travail effectuée par le BIT en 2016 (audit 2016), il existe un réel déséquilibre salarial entre le personnel d’inspection et certains corps d’inspection de l’État. La commission a également noté la nécessité du renforcement de moyens matériels et humains pour les services d’inspection, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission note que, selon l’observation de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) de 2017, il est nécessaire de s’assurer que le statut particulier des inspecteurs du travail prévoit des garanties suffisantes pour éviter les interférences indues dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, selon les informations dans le rapport du gouvernement, le nombre d’inspecteurs et contrôleurs responsables uniquement pour des fonctions principales sont au nombre de 40, y compris 23 inspecteurs et 17 contrôleurs. Le gouvernement indique également que 30 inspecteurs et 30 contrôleurs du travail sont en cours de formation à l’École Nationale de l’Administration, du Journalisme et de la Magistrature. En outre, le gouvernement indique que la restructuration des inspections régionales du travail a aussi permis de donner à plus d’inspecteurs et contrôleurs du travail la possibilité d’accéder aux postes de responsabilité, dont l’indemnité y afférente, en vue d’une stabilité dans leur emploi. Le gouvernement envisage également de prendre des mesures, si les moyens le permettent, afin de renforcer les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leur fonction, notamment les inspections régionales du travail les plus éloignées des centres urbains et de couvrir les frais d’entretien et de réparation de véhicule déjà existant. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer aux inspecteurs et contrôleurs du travail des conditions de service, y compris une rémunération adéquate, pour garantir la stabilité dans leur emploi et des perspectives de carrière. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail et leur composition par sexe, ainsi que les mesures prises ou envisagées concernant le renforcement des moyens financiers et matériels à disposition des services d’inspection du travail, y compris des équipements de protection individuelle et des facilités de transport.
Articles 19, 20 et 21. Élaboration, publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission a précédemment noté l’absence du rapport annuel d’inspection et la nécessité de renforcer les capacités du ministère pour la collecte et l’analyse des données statistiques et administratives. En réponse à cette demande, le gouvernement réitère qu’il prendra des mesures nécessaires à cet égard. Notant toujours l’absence du rapport annuel d’inspection, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour développer un système de collecte et de compilation de données permettant l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques et pour que ces rapports périodiques permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 23 de la convention. Inspection du travail dans le secteur informel. La commission prend note des constats établis dans le cadre de l’évaluation des besoins de l’administration et de l’inspection du travail effectuée par le BIT en 2016 (audit de 2016), suite à une demande d’assistance technique du gouvernement. Selon ces recommandations, la sélection d’entreprises à contrôler laisse plus de 80 pour cent des agents économiques exemptés d’inspection, surtout les unités de l’économie informelle, en raison d’un manque de moyens matériels et d’informations précises sur les entreprises. A cet égard, la commission prend note de la recommandation, formulée dans l’audit de 2016, qui vise l’extension de l’inspection du travail à l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour étendre le système de l’inspection du travail à l’économie informelle. Elle prie en outre le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans l’économie informelle (y compris sur le nombre d’inspections entreprises dans l’économie informelle comparé avec celles dans les entreprises d’autres secteurs économiques).
Article 3, paragraphe 1 b), et articles 4, et 5 a) et b). Fonctions de prévention de l’inspection du travail. Fonctionnement efficace de l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des recommandations formulées dans l’audit de 2016 concernant le renforcement du rôle préventif de l’inspection du travail, l’amélioration de la planification de l’inspection du travail pour cibler les problèmes prioritaires, et le renforcement de la collaboration avec les partenaires sociaux et de la coopération avec d’autres institutions publiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de suivi prises en ce qui concerne ces recommandations, en tenant compte des obligations des articles susvisés.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prend note des constats établis dans l’audit de 2016 concernant le manque de formation des inspecteurs du travail, notamment dans le domaine de la santé et la sécurité au travail, et la nécessité de renforcer les compétences techniques des inspecteurs (dans des domaines spécialisés tels que l’évaluation des risques professionnels et les méthodologies d’inspection, ainsi qu’au regard des compétences linguistiques). La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles plusieurs ateliers de formation ont été réalisés, y compris dans le cadre de l’assistance technique en cours, sur des sujets tels que l’élaboration des rapports de visites et des procès-verbaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le plan de la formation continue des inspecteurs et contrôleurs du travail (y compris la formation des formateurs) en indiquant le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, ainsi que le nombre d’inspecteurs concernés.
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites et sanctions. Coopération efficace entre les services d’inspection du travail et l’appareil judiciaire. La commission prend note des constats et des recommandations dans l’audit de 2016 selon lesquels l’application des sanctions et le suivi des procès-verbaux sont des procédures sans résultats satisfaisants et que la coopération avec le système judiciaire est une nécessité urgente pour améliorer l’efficacité du système d’inspection. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande précédente à cet égard, que 13 procès-verbaux ont été établis entre janvier et avril 2017, mais que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la suite donnée à ces procès-verbaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection. Elle prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux procès-verbaux d’infraction, y compris sur les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de suivi prises en ce qui concerne la recommandation d’améliorer la coopération avec le système judiciaire.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Obstructions faites aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note des constats établis dans l’audit de 2016 que les inspecteurs ont fait état de difficultés rencontrées pour accéder à l’entreprise lors de leurs visites; ces difficultés seraient liées à l’inefficacité des sanctions applicables en cas d’obstruction au libre accès des inspecteurs. L’audit mentionne également l’existence de quelques cas de violence physique. La commission note que les articles 443 et 434 du Code du travail prévoient des amendes de 20 000 ouguiyas (environ 56 dollars E. U.) à 80 000 ouguiyas (environ 224 dollars E. U.) et/ou des peines d’emprisonnement de quinze jours à quatre mois, en cas d’opposition ou intention d’opposition à l’exécution des obligations ou à l’exercice des pouvoirs incombant aux inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir le pouvoir des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et de faire en sorte que des sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions soient effectivement appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 25 juillet 2017, et de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle note en outre les observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 4 septembre 2017. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CGTM.
La commission souligne que, suite à une demande d’assistance technique du gouvernement, le BIT a effectué une évaluation des besoins de l’administration et de l’inspection du travail en 2016 (audit de 2016). Notant que les recommandations de l’évaluation correspondent dans une large mesure aux commentaires précédents de la commission, elle se félicite qu’une feuille de route ait été élaborée pour mettre en œuvre plusieurs de ces recommandations.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles. Conciliation et médiation. Notant les recommandations dans l’audit de 2016 à cet égard, la commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles l’arrêté no 0743 du 23 août 2017, fixant l’organisation et les compétences territoriales des inspections régionales du travail, vient de détacher les structures de contrôle de l’application de la législation sociale de celles en charge du règlement des conflits du travail. La commission prend note que, selon l’article 2 de l’arrêté, les services régionaux du travail sont dorénavant responsables pour régler les conflits du travail, tandis que les divisions du travail et les arrondissements sont exclusivement responsables pour faire appliquer la législation et la réglementation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail responsables uniquement pour des fonctions principales telles que prévues dans l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Articles 6 et 15 a). Statut et conditions de service propres à assurer aux inspecteurs et contrôleurs du travail la stabilité dans leur emploi et l’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prend note des constats établis dans l’audit de 2016 concernant l’existence d’un réel déséquilibre salarial entre le personnel d’inspection et certains corps d’inspection de l’Etat touchant des meilleures rémunérations (telles que les inspecteurs du Trésor ou de l’éducation). Selon l’audit, le modèle de carrières n’est pas susceptible d’accroître les motivations des inspecteurs du travail qui continuent à quitter le service pour prendre des postes dans le secteur privé ou parapublic qui semblent offrir de meilleures conditions de travail. La commission prend note des observations de la CLTM, selon lesquelles les inspections du travail continuent à être soumises à des influences indues des employeurs et du gouvernement, réduisant ainsi l’efficacité de leurs actions. La commission prend note que le gouvernement conteste l’influence du gouvernement dans les actions de l’inspection du travail. Notant que le gouvernement s’engage à prendre des mesures à cet égard si les ressources le permettent, la commission l’encourage, une fois de plus, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer aux inspecteurs et contrôleurs du travail des conditions de service, y compris une rémunération adéquate, pour garantir la stabilité dans leur emploi et des perspectives de carrière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Moyens financiers et matériels à disposition des services d’inspection du travail et nombre d’inspecteurs pour garantir l’efficacité du système d’inspection. La commission prend note des recommandations de l’audit de 2016 concernant la nécessité d’une augmentation significative et à long terme des dotations budgétaires de l’administration du travail. L’audit recommande le renforcement des moyens de déplacement et la mise à disposition des inspecteurs d’équipements de protection individuelle. De plus, l’audit recommande le renforcement du nombre des inspecteurs du travail et du personnel de support. A cet égard, l’audit constate qu’une grande partie des inspecteurs et contrôleurs du travail va partir à la retraite entre 2016 et 2020 et que les visites d’inspection sont peu nombreuses et plutôt réactives. La commission prend également note des observations de la CLTM selon lesquelles le manque de moyens matériels et humains ne permet pas aux inspecteurs du travail d’assumer efficacement leur mission et qu’il leur est impossible, sans moyens de transport, de couvrir les lieux de travail dans les zones éloignées pour lesquelles ils sont responsables.
La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles 10 nouveaux inspecteurs et 9 nouveaux contrôleurs du travail viennent d’être affectés dans les différents services d’inspection. Le gouvernement se réfère également à un projet en cours de négociation pour doter les services d’inspection de véhicules et des outils informatiques nécessaires pour leur bon fonctionnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de suivi prises en ce qui concerne les recommandations formulées dans l’audit de 2016 concernant les moyens financiers et matériels à disposition des services d’inspection du travail, y compris des équipements de protection individuelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail et leur répartition dans les différents services d’inspection. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures auxquelles il se réfère dans son rapport en ce qui concerne le renforcement des facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, notamment dans les services d’inspection les plus éloignés des centres urbains.
Articles 19, 20 et 21. Elaboration, publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu. Elle note les constats établis dans l’audit de 2016 selon lesquels les services d’inspection du travail ne disposent pas de base de données intégrée des entreprises qui répertorie les visites d’inspection. Elle prend également note de la recommandation formulée dans l’audit de 2016 selon laquelle il faudrait améliorer la fiche de contrôle ainsi que le système de classement et d’archivage des documents et renforcer les capacités du ministère pour la collection et l’analyse des données statistiques et administratives. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures nécessaires à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires, y compris avec l’assistance technique du BIT, pour développer un système de collecte et de compilation de données permettant l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques et pour que ces rapports périodiques permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 30 août 2016.
Réforme de la législation. La commission avait précédemment pris note des indications contenues dans le résumé des rapports d’activités des inspections fourni par le gouvernement concernant la nécessité de réviser les dispositions du Code du travail et ses textes d’application et avait demandé au gouvernement de l’informer du suivi donné à ce constat. Le gouvernement indique à cet égard qu’il a mis en place, en mai 2016, une commission chargée de la révision du Code du travail présidée par le directeur général du travail et à laquelle participent les partenaires sociaux et trois inspecteurs régionaux de Wilayas de Nouakchott. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de la commission chargée de la révision du Code du travail et de communiquer, le cas échéant, copie de tout nouveau texte adopté.
Article 7 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement sur le recrutement (par voie de concours) et la formation qualifiante, de deux ans, des inspecteurs et contrôleurs du travail, et lui avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises pour leur assurer une formation au cours de l’emploi appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris sur les principes déontologiques régissant l’exercice de leurs fonctions.
A cet égard, le gouvernement indique que les inspecteurs ont bénéficié d’ateliers et de séminaires organisés par le département en charge du travail et le BIT, dans le cadre des projets ADMITRA/BIT et PAMODEC/BIT. Ces formations ont porté sur les principes déontologiques, les normes internationales du travail, les principes et droits fondamentaux au travail et la méthodologie pratique de l’inspection du travail. Néanmoins, la CGTM observe, à nouveau, que la formation professionnelle des inspecteurs et contrôleurs est encore très faible. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 187 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, qui souligne qu’une formation initiale, même renforcée par une formation supplémentaire au cours d’une période probatoire, ne suffit pas à garantir le maintien des compétences nécessaires à l’inspection du travail pour l’accomplissement efficace de ses missions. De là, la nécessité d’un perfectionnement en cours d’emploi qui, pour être efficace, se doit d’être régulier et planifié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le plan de formation continue des inspecteurs et contrôleurs du travail (y compris la formation des formateurs) en indiquant le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, ainsi que le nombre d’inspecteurs concernés.
Articles 17 et 18. Poursuites et sanctions. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, d’après la CGTM, la loi n’accordait pas aux inspecteurs les pouvoirs pour faire appliquer la législation du travail face à des employeurs qui ne respectaient pas la législation. Elle avait également noté dans le résumé des rapports d’activités des inspections fourni par le gouvernement, qu’il n’était pas donné suite aux procès-verbaux d’infraction. La commission avait par conséquent, demandé au gouvernement de l’informer des dispositions légales en la matière, et de lui fournir des informations chiffrées sur les sanctions effectivement appliquées en indiquant les dispositions non respectées.
La commission note à ce propos, que le gouvernement se limite à se reporter au Livre VIII du Code du travail relatif aux infractions et pénalités. Pour sa part, la CGTM réitère l’observation susmentionnée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, en spécifiant les dispositions légales auxquelles elles se réfèrent, ainsi que les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 30 août 2016, qui réitèrent les observations formulées précédemment.
La commission rappelle qu’à la 102e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2013, la Commission de l’application des normes avait demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention par la Mauritanie. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement n’a pas fourni de rapport en 2013 et que ses informations n’étaient que partielles en 2014. En 2015, la commission a, de nouveau, demandé au gouvernement un rapport détaillé et a formulé des commentaires spécifiques sur les points mentionnés ci-dessous. Elle note que ce rapport détaillé n’a pas été fourni et que le rapport du gouvernement ne contient, à nouveau, que des informations partielles.
La commission note également qu’une assistance technique du Bureau concernant l’inspection du travail est actuellement en cours. Cette assistance couvre, entre autres, les questions que la commission a soulevées.
En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de répondre de façon détaillée à ses commentaires, et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’assistance technique, afin d’améliorer l’application de la convention.
Articles 6 et 15 a) de la convention. Statut et conditions de service propres à assurer aux inspecteurs et contrôleurs du travail la stabilité dans leur emploi et l’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail par rapport à ceux des fonctionnaires qui effectuent des tâches similaires, par exemple les inspecteurs des impôts, et des détails sur les indemnisations auxquelles les inspecteurs du travail des différentes catégories ont droit. A ce propos, le gouvernement déclare dans son rapport n’avoir ménagé aucun effort pour assurer des conditions de vie convenables aux inspecteurs du travail ainsi que leur indépendance. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont bénéficié d’augmentations de salaire en 2013 et 2015, et des indemnités de logement, d’ameublement et de transport urbain font partie intégrante de leurs salaires et leur sont allouées sur une base mensuelle. Le gouvernement se réfère en outre au décret no 2013-187/PM du 15 décembre 2013, qui complète certaines dispositions du décret no 99-001/PM du 11 janvier 1999 portant harmonisation et simplification du système de rémunération des agents de l’Etat, qui prévoit le montant des primes de sujétion, d’incitation et d’astreinte attribuées au bénéfice des inspecteurs et des contrôleurs du travail. S’agissant des inspecteurs des impôts, le gouvernement précise par ailleurs qu’ils reçoivent une prime sur les recettes fiscales, une prime d’intéressement aux redressements et une prime de rendement, et que 20 pour cent du produit des amendes, pénalités et confiscations pour infractions aux lois en matière des douanes et de contrôle de change est réparti entre ces agents. Le gouvernement indique également que, en collaboration avec la Direction générale de la fonction publique, il a entrepris la mise en œuvre d’un plan de carrière au profit des inspecteurs du travail, en tenant compte des observations de la commission et des partenaires sociaux. La commission note toutefois que, selon la CGTM, le corps d’inspecteurs du travail ne bénéficie pas d’un statut particulier qui protège et organise la profession; ceux-ci n’ont pas des traitements à la hauteur de leurs fonctions, et l’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions constitue une préoccupation pour les organisations syndicales. Le gouvernement, pour sa part, déclare que les actions entreprises par le département chargé du travail ont été largement explicitées dans son rapport et conteste l’observation de la CGTM au sujet de l’absence de statut particulier des inspecteurs du travail en indiquant que le décret no 2007-021 du 15 janvier 2007 portant statut particulier de l’administration du travail met bien en place un tel statut. Tout en prenant note des informations communiqués par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail la stabilité dans leur emploi, des perspectives de carrière, et un traitement à la hauteur des responsabilités qu’ils assument.
Articles 10, 11 et 16. Nécessité de renforcer les moyens financiers et matériels à disposition des services d’inspection du travail et le nombre d’effectifs d’inspection pour l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Suite à sa demande sur ce point dans son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’il y a un total de 13 inspections régionales du travail (dont 3 créées en 2014) où sont répartis 52 inspecteurs et 19 contrôleurs du travail, et que tous les services régionaux disposent d’un budget annuel pour faire face aux besoins de fonctionnement. L’ensemble des services d’inspection a été doté, au cours du premier trimestre de 2014, d’ordinateurs, téléphones portables, photocopieuses, scanners, fauteuils, chaises pour le public, moquettes et climatiseurs. Des facilités de transport sont toutefois insuffisantes et vétustes, à savoir 5 véhicules 4x4 pour 13 services d’inspection et, pour les autres services d’inspection, des véhicules seront mis à disposition si les moyens le permettent. La commission prend note par ailleurs, selon les remarques figurant dans le résumé des rapports des inspecteurs régionaux pour 2014, de l’insuffisance des facilités de transport, de la nécessité de réparer et entretenir les véhicules existants et de la vétusté des bâtiments abritant certains services d’inspection. Par ailleurs, la commission note que la CGTM, relevant que le gouvernement a récemment élargi la couverture géographique par l’implantation de nouvelles inspections du travail, affirme que les inspecteurs du travail exercent leurs activités dans des conditions de travail dérisoires, sans facilités de transport et couvrant des zones assez larges. A cet égard, le gouvernement met l’accent sur les améliorations importantes introduites récemment permettant dorénavant aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail d’améliorer de manière sensible l’accomplissement de leurs missions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment dans les inspections régionales les plus éloignées des centres urbains, de couvrir les frais d’entretien et de réparation des véhicules déjà existants et de rembourser aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail tout frais de déplacement et toute dépense accessoire nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de remédier aux conditions.
Articles 19, 20 et 21. Elaboration, publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de la communication au BIT des rapports annuels d’inspection, la commission note que, selon les indications figurant dans le résumé des rapports des inspecteurs régionaux du travail de l’année 2014, seules 8 inspections régionales des 11 existantes ont envoyé des rapports annuels et, en raison du découpage administratif, les rapports de 3 inspections régionales du travail ne sont que partiels. La commission relève que ce résumé est très succinct et ne peut constituer un outil d’appréciation globale des activités de l’inspection du travail et de leurs résultats. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris l’assistance technique si besoin en est, visant à développer un système de collecte et compilation de données pour l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques, et pour que ces rapports périodiques permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) reçues le 28 août 2015 et de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Législation. La commission prend note des indications figurant dans le résumé des rapports des inspecteurs régionaux de l’année 2014, selon lesquelles il existe des lacunes juridiques et des coquilles dans le Code du travail, et il serait nécessaire de procéder au «toilettage» de celui-ci et des textes d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné au constat des inspecteurs régionaux quant au besoin de révision des dispositions du Code du travail et des textes d’application.
Article 7 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission note que, en réponse à la demande d’informations de la commission sur les qualifications requises pour le recrutement des inspecteurs du travail, la manière dont les capacités des candidats sont évaluées lors des concours et leur formation ultérieure, le gouvernement déclare dans son rapport que tous les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont recrutés par voie de concours et ont suivi des formations qualifiantes et appropriées de deux ans à l’Ecole nationale d’administration, du journalisme et de la magistrature (ENAJM). Les contrôleurs sont bacheliers et les inspecteurs sont titulaires d’au moins un diplôme d’études universitaires générales. Le programme de formation couvre parmi d’autres questions: l’informatique, les conditions générales du travail, les relations professionnelles, l’organisation des services du travail, l’inspection du travail, les statistiques du travail et de la main-d’œuvre, hygiène et sécurité, santé au travail, les normes internationales du travail, notions d’économie politique, techniques d’information, de communication et de conduite de réunions, rédaction administrative, gestion du temps, droit social, droit administratif, stage pratique dans les inspections du travail, etc. Chaque matière est soumise à évaluation et sa validation est condition requise pour le passage en deuxième année ou pour la sortie de l’ENAJM. La CGTM souligne, pour sa part, qu’il est impérieux de renforcer les capacités des inspecteurs du travail par le biais de la formation professionnelle afin qu’ils soient en mesure de rendre des avis mieux motivés et plus conformes avec le droit et dans le respect de leur déontologie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises visant à assurer aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail sur une base régulière une formation au cours de l’emploi appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris sur les principes déontologiques régissant l’exercice de leur profession.
Articles 17 et 18. Poursuites et sanctions. La commission note que la CGTM allègue que les inspecteurs du travail ne disposent pas de pouvoirs règlementaires pour faire appliquer la législation du travail face à des employeurs qui ne respectent pas la législation. La commission prend note par ailleurs de l’indication dans le résumé susvisé, selon laquelle il n’est pas donné suite aux procès-verbaux d’infractions. La commission rappelle que, selon la convention, les pouvoirs d’intenter des poursuites légales peuvent être exercés directement par les inspecteurs ou sur demande ou recommandation de ces derniers par d’autres autorités. Les conditions d’exercice de ces pouvoirs sont définies par l’article 17 de la convention. Suivant son article 18, ces sanctions doivent être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. Elles doivent en outre être appropriées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions en vigueur en matière de poursuites et de sanctions applicables aux auteurs d’infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, ainsi qu’aux personnes faisant obstruction à l’exercice des missions d’inspection. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les sanctions effectivement appliquées avec l’indication des dispositions non respectées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) reçues le 28 août 2015 et de la réponse du gouvernement à celles-ci.
La commission constate avec regret que, malgré sa demande expresse dans ce sens, le gouvernement n’a pas fourni de rapport détaillé.
Articles 6 et 15 a) de la convention. Statut et conditions de service propres à assurer aux inspecteurs et contrôleurs du travail la stabilité dans leur emploi et l’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail par rapport à ceux des fonctionnaires qui effectuent des tâches similaires, par exemple les inspecteurs des impôts, et des détails sur les indemnisations auxquelles les inspecteurs du travail des différentes catégories ont droit. A ce propos, le gouvernement déclare dans son rapport n’avoir ménagé aucun effort pour assurer des conditions de vie convenables aux inspecteurs du travail ainsi que leur indépendance. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont bénéficié d’augmentations de salaire en 2013 et 2015, et des indemnités de logement, d’ameublement et de transport urbain font partie intégrante de leurs salaires et leur sont allouées sur une base mensuelle. Le gouvernement se réfère en outre au décret no 2013-187/PM du 15 décembre 2013, qui complète certaines dispositions du décret no 99-001/PM du 11 janvier 1999 portant harmonisation et simplification du système de rémunération des agents de l’Etat, qui prévoit le montant des primes de sujétion, d’incitation et d’astreinte attribuées au bénéfice des inspecteurs et des contrôleurs du travail. S’agissant des inspecteurs des impôts, le gouvernement précise par ailleurs qu’ils reçoivent une prime sur les recettes fiscales, une prime d’intéressement aux redressements et une prime de rendement, et que 20 pour cent du produit des amendes, pénalités et confiscations pour infractions aux lois en matière des douanes et de contrôle de change est réparti entre ces agents. Le gouvernement indique également que, en collaboration avec la Direction générale de la fonction publique, il a entrepris la mise en œuvre d’un plan de carrière au profit des inspecteurs du travail, en tenant compte des observations de la commission et des partenaires sociaux. La commission note toutefois que, selon la CGTM, le corps d’inspecteurs du travail ne bénéficie pas d’un statut particulier qui protège et organise la profession; ceux-ci n’ont pas des traitements à la hauteur de leurs fonctions, et l’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions constitue une préoccupation pour les organisations syndicales. Le gouvernement, pour sa part, déclare que les actions entreprises par le département chargé du travail ont été largement explicitées dans son rapport et conteste l’observation de la CGTM au sujet de l’absence de statut particulier des inspecteurs du travail en indiquant que le décret no 2007-021 du 15 janvier 2007 portant statut particulier de l’administration du travail met bien en place un tel statut. Tout en prenant note des informations communiqués par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail la stabilité dans leur emploi, des perspectives de carrière, et un traitement à la hauteur des responsabilités qu’ils assument et qui tienne compte du rôle social de leurs fonctions.
Articles 10, 11 et 16. Nécessité de renforcer les moyens financiers et matériels à disposition des services d’inspection du travail et le nombre d’effectifs d’inspection pour l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Suite à sa demande sur ce point dans son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’il y a un total de 13 inspections régionales du travail (dont 3 créées en 2014) où sont répartis 52 inspecteurs et 19 contrôleurs du travail, et que tous les services régionaux disposent d’un budget annuel pour faire face aux besoins de fonctionnement. L’ensemble des services d’inspection a été doté, au cours du premier trimestre de 2014, d’ordinateurs, téléphones portables, photocopieuses, scanners, fauteuils, chaises pour le public, moquettes et climatiseurs. Des facilités de transport sont toutefois insuffisantes et vétustes, à savoir 5 véhicules 4x4 pour 13 services d’inspection et, pour les autres services d’inspection, des véhicules seront mis à disposition si les moyens le permettent. La commission prend note par ailleurs, selon les remarques figurant dans le résumé des rapports des inspecteurs régionaux pour 2014, de l’insuffisance des facilités de transport, de la nécessité de réparer et entretenir les véhicules existants et de la vétusté des bâtiments abritant certains services d’inspection. Par ailleurs, la commission note que la CGTM, relevant que le gouvernement a récemment élargi la couverture géographique par l’implantation de nouvelles inspections du travail, affirme que les inspecteurs du travail exercent leurs activités dans des conditions de travail dérisoires, sans facilités de transport et couvrant des zones assez larges. A cet égard, le gouvernement met l’accent sur les améliorations importantes introduites récemment permettant dorénavant aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail d’améliorer de manière sensible l’accomplissement de leurs missions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment dans les inspections régionales les plus éloignées des centres urbains, de couvrir les frais d’entretien et de réparation des véhicules déjà existants et de rembourser aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail tout frais de déplacement et toute dépense accessoire nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de remédier aux conditions inappropriées des installations où des services d’inspection fonctionnent.
Articles 19, 20 et 21. Elaboration, publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de la communication au BIT des rapports annuels d’inspection, la commission note que, selon les indications figurant dans le résumé des rapports des inspecteurs régionaux du travail de l’année 2014, seules 8 inspections régionales des 11 existantes ont envoyé des rapports annuels et, en raison du découpage administratif, les rapports de 3 inspections régionales du travail ne sont que partiels. La commission relève que ce résumé est très succinct et ne peut constituer un outil d’appréciation globale des activités de l’inspection du travail et de leurs résultats. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la coopération internationale si besoin en est, visant à développer un système de collecte et compilation de données pour l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques, et pour que ces rapports périodiques permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 28 août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci en date du 14 octobre 2014.
La commission rappelle que les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013 portaient sur le fonctionnement du système d’inspection du travail sur l’ensemble du territoire du pays, en particulier sur: 1) l’absence de progrès sur les questions relatives aux salaires et aux prestations insuffisants des inspecteurs, entraînant un manque d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs; 2) la nécessité de renforcer les moyens matériels et financiers ainsi que les ressources humaines à la disposition des services d’inspection du travail, y compris de moyens de transport et des bureaux convenablement équipés; et 3) l’absence de communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d’inspection.
La commission rappelle qu’elle s’est félicitée que le gouvernement, suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes, ait adressé une demande formelle d’assistance technique au Bureau en décembre 2013.
Toutefois, elle note avec regret que le gouvernement n’ait toujours pas donné suite à la demande de la Commission de l’application des normes de fournir un rapport détaillé à la commission d’experts sur les mesures prises pour mettre en œuvre les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2013 et que le gouvernement ne fournisse aucune réponse aux commentaires de la commission d’experts qu’elle répète depuis 2011. Elle note néanmoins que, dans sa réponse aux observations de la CLTM, le gouvernement fournit des informations partielles au sujet des questions soulevées par la Commission de l’application des normes et par la commission d’experts.
1. Salaires et prestations insuffisants des inspecteurs entraînant un manque d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs. Articles 6 et 7 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Capacité et formation continue. Dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes a souligné que les questions relatives aux salaires et prestations insuffisants des inspecteurs, entraînant un manque d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail, étaient en suspens depuis des décennies. La Commission de l’application des normes a exprimé le ferme espoir que le gouvernement ferait bientôt le nécessaire, conformément à l’article 6 de la convention, pour prendre les mesures annoncées en vue de garantir aux inspecteurs un statut particulier comprenant des avantages financiers de nature à permettre leur indépendance et leur impartialité et, ainsi, leur permettre de bénéficier de stabilité dans leur emploi et d’indépendance par rapport aux changements de gouvernement et aux influences extérieures indues. La Commission de l’application des normes a également noté que 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont récemment été recrutés sur la base des concours, ont bénéficié d’une formation de deux ans à l’Ecole nationale de l’administration (ENA), en plus de leur formation pratique, et que les inspecteurs du travail avaient également à leur disposition un guide méthodologique et une «trousse d’outillage» élaborés avec l’assistance du BIT.
La commission d’experts a précédemment noté que la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), dans sa communication du 30 août 2013, a exprimé sa préoccupation au sujet de la stabilité d’emploi et de l’indépendance des inspecteurs du fait que le décret devant fixer leur statut n’avait pas encore été adopté. La commission a noté que la CGTM était préoccupée en outre de l’absence de collaboration des services d’inspection avec des experts et des techniciens qualifiés du fait que le recrutement ne se faisait pas sur la base de l’aptitude du candidat à remplir ses tâches et de l’absence d’un programme de formation approprié.
A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le statut des inspecteurs et contrôleurs du travail a été adopté à la fin du mois d’octobre 2013. A cet égard, la commission prend également note du décret no 187 de 2013, dont une copie a été communiquée au Bureau. Elle prend note en outre que, selon le gouvernement, des indemnités ont été attribuées aux inspecteurs du travail, notamment: l’indemnité de sujétion, la prime d’incitation et la prime d’astreinte. Selon le gouvernement, l’ensemble de ces indemnités et primes sont de nature à renforcer considérablement le pouvoir d’achat des inspecteurs du travail. La commission note en outre que le gouvernement n’a toujours pas répondu aux observations précédentes de la CGTM, selon lesquelles les inspecteurs du travail ne jouissent pas de l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, étant donné qu’ils sont soumis à une direction du travail qui peut «utiliser» les inspecteurs du travail, les affecter et les mettre en chômage technique comme elle l’entend. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail (salaires, indemnisations, etc.) par rapport aux fonctionnaires qui exécutent des fonctions similaires, par exemple les inspecteurs des impôts. Elle prie en outre le gouvernement de fournir plus de détails sur les indemnisations auxquelles les inspecteurs du travail des différentes catégories ont droit (par exemple la périodicité, le montant, etc.) et d’indiquer le nombre des inspecteurs du travail qui en ont bénéficié, et la somme des indemnisations qui ont été effectivement payées aux inspecteurs du travail suite à l’adoption du statut des inspecteurs du travail en octobre 2013.
La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les qualifications requises pour le recrutement des inspecteurs du travail, de décrire la manière dont les capacités des candidats sont évaluées lors des concours et de fournir des informations sur la formation ultérieure des inspecteurs du travail (sujets couverts, durée et nombre des participants).
2. Nécessité de renforcer les moyens matériels et financiers et les ressources humaines à la disposition des services d’inspection du travail, y compris les moyens de transport et des bureaux convenablement équipés. Articles 10, 11 et 16. Moyens matériels et financiers et ressources humaines à la disposition des services d’inspection du travail. La commission note que la Commission de l’application des normes a souligné l’importance du fonctionnement d’un système d’inspection efficace dans le pays et de la nécessité de renforcer les moyens matériels et financiers et les ressources humaines à la disposition des services d’inspection, y compris les moyens de transport et des bureaux convenablement équipés. Elle prend note des discussions lors de la Commission de l’application des normes, selon lesquelles 70 inspecteurs et contrôleurs opèrent présentement sur l’ensemble du territoire. Elle prend également note que la Commission de l’application des normes a pris note des informations du gouvernement lors des discussions concernant le recrutement récent de 40 inspecteurs et des indications selon lesquelles les inspecteurs du travail disposaient de meilleurs équipements et de moyens matériels améliorés. La commission note que, lors de ces discussions, le gouvernement s’est également référé à l’amélioration de l’équipement des inspections régionales du travail à travers un projet du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
Dans sa communication du 28 août 2014, la CLTM indique que les problèmes concernant le manque de moyens matériels continuent: les locaux sont impropices, et la majeure partie d’entre eux sont inaccessibles pendant la période de pluie. Leur nombre reste insuffisant pour couvrir l’étendue du territoire national, les moyens logistiques et les équipements nécessaires au fonctionnement régulier des services sont néants. Le syndicat indique que ces conditions ne permettent pas aux inspecteurs l’exercice satisfaisant de leurs fonctions, au détriment de la protection des travailleurs.
La commission se félicite des indications du gouvernement dans sa communication du 14 octobre 2014, selon lesquelles trois nouvelles inspections additionnelles ont été créées, dont l’une à l’intérieur du pays, couvrant les régions de deux Hodhs, les deux autres à Nouakchott, rapprochant ainsi les usagers de l’administration. Le gouvernement spécifie qu’il y a deux services inondés. En attendant de restaurer lesdits services, ces derniers sont hébergés pour le moment dans les locaux du ministère où des bureaux existent et où les fonctionnaires continuent à faire leur travail convenablement. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs et contrôleurs du travail et leur répartition dans les différents services de l’inspection du travail. Elle prie en outre le gouvernement de décrire de manière détaillée les moyens matériels et logistiques à la disposition de l’inspection du travail. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition par délégation régionale de l’emploi des véhicules disponibles pour les visites d’inspection par rapport au nombre d’inspecteurs exerçant dans ces délégations.
En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l’état d’avancement du projet du PNUD visant l’amélioration des équipements des directions régionales.
3. Communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que la Commission de l’application des normes a souligné l’importance de procéder à la publication des rapports annuels d’inspection contenant les informations statistiques requises en vertu de l’article 21 de la convention afin de permettre une évaluation objective des progrès dont le gouvernement a fait état. A cet égard, elle note les difficultés indiquées par le représentant du gouvernement lors de la Commission de l’application des normes et sa demande d’assistance technique au nom du gouvernement à cette fin. Dans ce contexte, la commission prend également note des constats, dans le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) en Mauritanie pour 2012-2015, sur la faiblesse des statistiques du travail.
La commission note avec regret que, une fois de plus, aucun rapport annuel contenant des statistiques sur les activités de l’inspection du travail n’a été reçu afin de permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, malgré les indications du représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes en juin 2013 selon lesquelles le gouvernement était en train de finaliser la rapport annuel sur l’inspection du travail qui devait être communiqué au BIT prochainement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner effet à l’obligation prévue par l’article 20, en vertu duquel l’autorité centrale d’inspection doit publier et communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités des services placés sous son contrôle, qui devra contenir des informations sur tous les sujets visés à l’article 21. Elle espère que le gouvernement mettra à profit l’appui technique du BIT, dans le cadre du PPTD, pour mettre en place un registre d’établissements et établir des statistiques concernant les activités de l’inspection du travail et elle le prie de communiquer des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a profondément regretté l’absence de progrès sur les questions relatives aux salaires et prestations insuffisants des inspecteurs, au manque d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs, ainsi qu’à l’absence de communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. Soulignant que ces questions étaient en suspens depuis des décennies, la Commission de la Conférence a exprimé le ferme espoir que le gouvernement ferait bientôt le nécessaire, conformément à l’article 6 de la convention, pour prendre les mesures annoncées et ainsi permettre aux inspecteurs du travail de bénéficier de stabilité dans leur emploi et d’indépendance par rapport aux changements de gouvernement et aux influences extérieures indues. Elle a également souligné qu’il est important de procéder à la publication des rapports annuels d’inspection contenant les informations statistiques requises en vertu de l’article 21 de la convention afin de permettre une évaluation objective des progrès dont le gouvernement a fait état. Elle a insisté sur l’importance du fonctionnement d’un système d’inspection du travail efficace dans le pays et de la nécessité de renforcer les moyens matériels, humains et financiers à la disposition des services d’inspection du travail pour leur permettre de couvrir tous les établissements assujettis à l’inspection. Elle a exprimé le ferme espoir que les inspecteurs du travail pourraient disposer de bureaux convenablement équipés et seraient en mesure de procéder à des inspections efficaces et de préparer et d’envoyer les rapports annuels d’inspection au BIT. La Commission de la Conférence a également demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé à la commission d’experts sur toutes les questions soulevées par cette commission et la commission d’experts pour examen à sa prochaine session. La Commission de la Conférence a demandé au BIT de fournir l’assistance technique demandée par le gouvernement afin de renforcer l’inspection du travail. Elle a finalement demandé au gouvernement de mettre en place un mécanisme national de suivi de l’application de la convention dans le pays. La commission se félicite que le gouvernement, suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes, ait adressé une demande formelle d’assistance technique au Bureau en décembre 2013. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les conclusions de la Commission de la Conférence, y compris avec l’assistance technique du BIT.
La commission note que, dans sa communication du 30 août 2013, la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) exprime sa préoccupation au sujet de la stabilité d’emploi et de l’indépendance des inspecteurs, du fait que le décret qui doit fixer leur statut n’ait pas encore été adopté, de l’absence de collaboration des services d’inspection avec des experts et des techniciens qualifiés, du fait que le recrutement ne se fasse pas sur la base de l’aptitude du candidat à remplir ses tâches et de l’absence d’un programme de formation approprié. La commission demande au gouvernement de répondre aux observations formulées par la CGTM sur ces points.
Dans ce contexte, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la communication de la délégation du gouvernement faite à la Commission de l’application des normes à la 101e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2012, ainsi que du rapport du gouvernement reçu au Bureau le 12 septembre 2012. Elle prend note également des commentaires de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) datés du 30 août 2012.
Articles 3, 6, 10, 11, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Statut, recrutement, formation, pouvoirs, activités et moyens matériels du service d’inspection. Rapport annuel d’inspection. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été recrutés en 2009 et ont bénéficié d’une formation de deux ans à l’Ecole nationale d’administration avant leur affectation, par la suite, dans les dix inspections régionales du pays. De plus, une dizaine d’ateliers de formation ont été organisés par le BIT depuis 2008 dans le cadre des projets ADMITRA et PAMODEC, outre les formations obtenues des centres de Tunis et du CRADAT; l’inspection du travail a été dotée d’un guide méthodologique qui a permis un nombre accru de visites d’inspection sur le terrain; et une boîte à outils destinée aux inspecteurs du travail a été réalisée par le bureau de Dakar et sera distribuée aux inspecteurs au cours de cette année. Le gouvernement se réfère aussi à l’amélioration de l’équipement des inspections régionales du travail à travers un projet de la Banque mondiale (projet PRECASP), mais ne précise pas si cet équipement a déjà été distribué aux services régionaux.
La commission note néanmoins avec regret que, une fois de plus, aucun rapport annuel n’a été reçu afin de permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, malgré l’engagement du représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes à envoyer au BIT tous les rapports annuels de l’inspection du travail en plus d’une évaluation de l’impact du renforcement de sa capacité humaine et matérielle sur l’application des textes législatifs et réglementaires en Mauritanie. Elle note également avec regret que le gouvernement se borne pour la troisième fois à réitérer son intention, en concertation avec le ministère des Finances, de mettre fin à l’inégalité de traitement subie par les inspecteurs du travail qui ont été les seuls fonctionnaires n’ayant pas bénéficié d’une indemnité accordée par décret en 2007 à l’ensemble des autres corps de l’administration.
Malgré l’adoption en 2007, après plusieurs années de préparation, d’un statut particulier de l’administration du travail fixant le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail, la commission note que, selon la CGTM, les inspections du travail ne jouissent pas de l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, étant donné qu’ils sont à la merci d’une Direction du travail qui peut «utiliser» les inspecteurs du travail, les affecter et les mettre en chômage technique comme elle l’entend. Selon la CGTM, il n’a jamais été observé de cas où les inspections du travail se sont autosaisies, comme prévu par la loi, d’une question de violation, de manquement ou de rappel à l’ordre concernant un employeur dans le cadre de meilleurs rapports professionnels au sein des entreprises. La CGTM se réfère à des cas de maladie professionnelle comme la silicose qui, selon elle, fait des ravages dans la Société nationale industrielle et minière (SNIM), le cyanure et le plomb qui décimeraient les travailleurs de la Société des mines de cuivre (MCM), et les engins utilisés au port autonome de Nouakchott qui tueraient les dockers avec de fortes fréquences. Par ailleurs, selon la CGTM, les inspections du travail ne jouissent pas de cadres de travail adéquats, encore moins de motivations leur permettant d’effectuer leurs missions. Ils sont le plus souvent à la quête de moyens de survie et ne sont craints d’aucun employeur. La CGTM note à cet égard le manque cruel de moyens financiers et matériels nécessaires pour que les inspections du travail mènent à bien leurs missions, à tel point que les inspecteurs du travail sont obligés d’avoir recours aux services de particuliers pour la rédaction et l’impression de leurs procès-verbaux et leurs rapports. La CGTM souligne enfin que la formation professionnelle des inspecteurs est faible du fait que le recrutement se fait dans des conditions qui manquent de transparence et d’impartialité.
La commission demande au gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il estimerait pertinent au sujet des observations de la CGTM. Elle le prie également de fournir des informations plus précises sur l’état d’avancement du projet de la Banque mondiale visant l’amélioration des équipement des directions régionales, ainsi que sur l’impact du guide méthodologique élaboré avec l’appui du BIT sur les visites d’inspection, en donnant, le cas échéant, copie des documents ou rapports pertinents.
La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre, dans le plus proche avenir possible, des mesures visant à ce que des indemnités soient attribuées aux inspecteurs du travail au regard de la spécificité et de la nature de leurs fonctions et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Notant que, selon le gouvernement, un programme par pays pour le travail décent (PPTD) pour la Mauritanie va être signé dans les prochains mois, la commission réitère sa demande au gouvernement de tirer profit de ce programme en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l’inspection du travail, avec l’appui technique du BIT, aux fins de l’établissement d’un système d’inspection du travail fonctionnant sur la base des dispositions de la convention pour ce qui concerne son champ de compétence (articles 1 et 2), ses attributions (article 3), son organisation sous la surveillance d’une autorité centrale (article 4), la collaboration avec d’autres organes, d’une part, et avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, d’autre part (article 5), le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail (article 6), les qualifications requises pour leur recrutement et leur formation (article 7), les critères de détermination du nombre d’inspecteurs (article 10), les moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11), leurs prérogatives (article 12), leurs pouvoirs (articles 13 et 17) et leurs obligations (articles 15, 16 et 19), ainsi qu’en ce qui concerne l’obligation pour l’autorité centrale de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités des services placés sous son contrôle (article 21).
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission prie le gouvernement de veiller en outre à mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, les mesures décrites par les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la disponibilité des statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts en tant qu’informations de base nécessaires à l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique) et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la communication de la délégation du gouvernement faite à la Commission de l’application des normes à la 101e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2012, ainsi que du rapport du gouvernement reçu au Bureau le 12 septembre 2012. Elle prend note également des commentaires de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) datés du 30 août 2012.
Articles 3, 6, 10, 11, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Statut, recrutement, formation, pouvoirs, activités et moyens matériels du service d’inspection. Rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt les informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été recrutés en 2009 et ont bénéficié d’une formation de deux ans à l’Ecole nationale d’administration avant leur affectation, par la suite, dans les dix inspections régionales du pays. De plus, une dizaine d’ateliers de formation ont été organisés par le BIT depuis 2008 dans le cadre des projets ADMITRA et PAMODEC, outre les formations obtenues des centres de Tunis et du CRADAT; l’inspection du travail a été dotée d’un guide méthodologique qui a permis un nombre accru de visites d’inspection sur le terrain; et une boîte à outils destinée aux inspecteurs du travail a été réalisée par le bureau de Dakar et sera distribuée aux inspecteurs au cours de cette année. Le gouvernement se réfère aussi à l’amélioration de l’équipement des inspections régionales du travail à travers un projet de la Banque mondiale (projet PRECASP) mais ne précise pas si cet équipement a déjà été distribué aux services régionaux.
La commission note néanmoins avec regret qu’une fois de plus aucun rapport annuel n’a été reçu afin de permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, malgré l’engagement du représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes à envoyer au BIT tous les rapports annuels de l’inspection du travail en plus d’une évaluation de l’impact du renforcement de sa capacité humaine et matérielle sur l’application des textes législatifs et réglementaires en Mauritanie. Elle note également avec regret que le gouvernement se borne pour la troisième fois à réitérer son intention, en concertation avec le ministère des Finances, de mettre fin à l’inégalité de traitement subie par les inspecteurs du travail qui ont été les seuls fonctionnaires n’ayant pas bénéficié d’une indemnité accordée par décret en 2007 à l’ensemble des autres corps de l’administration.
Malgré l’adoption en 2007, après plusieurs années de préparation, d’un statut particulier de l’administration du travail fixant le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail, la commission note que, selon la CGTM, les inspections du travail ne jouissent pas de l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, étant donné qu’ils sont à la merci d’une Direction du travail qui peut «utiliser» les inspecteurs du travail, les affecter et les mettre en chômage technique comme elle l’entend. Selon la CGTM, il n’a jamais été observé de cas où les inspections du travail se sont autosaisies, comme prévu par la loi, d’une question de violation, de manquement ou de rappel à l’ordre concernant un employeur dans le cadre de meilleurs rapports professionnels au sein des entreprises. La CGTM se réfère à des cas de maladie professionnelle comme la silicose qui, selon elle, fait des ravages dans la Société nationale industrielle et minière (SNIM), le cyanure et le plomb qui décimeraient les travailleurs de la Société des mines de cuivre (MCM), et les engins utilisés au port autonome de Nouakchott qui tueraient les dockers avec de fortes fréquences. Par ailleurs, selon la CGTM, les inspections du travail ne jouissent pas de cadres de travail adéquats, encore moins de motivations, leur permettant d’effectuer leurs missions. Ils sont le plus souvent à la quête de moyens de survie et ne sont craints d’aucun employeur. La CGTM note à cet égard le manque cruel de moyens financiers et matériels nécessaires pour que les inspections du travail mènent à bien leurs missions, à tel point que les inspecteurs du travail sont obligés d’avoir recours aux services de particuliers pour la rédaction et l’impression de leurs procès-verbaux et leurs rapports. La CGTM souligne enfin que la formation professionnelle des inspecteurs est faible du fait que le recrutement se fait dans des conditions qui manquent de transparence et d’impartialité.
La commission demande au gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il estimerait pertinent au sujet des observations de la CGTM. Elle le prie également de fournir des informations plus précises sur l’état d’avancement du projet de la Banque mondiale visant l’amélioration des équipement des directions régionales, ainsi que sur l’impact du guide méthodologique élaboré avec l’appui du BIT sur les visites d’inspection, en donnant, le cas échéant, copie des documents ou rapports pertinents.
La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre, dans le plus proche avenir possible, des mesures visant à ce que des indemnités soient attribuées aux inspecteurs du travail au regard de la spécificité et de la nature de leurs fonctions et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Notant que, selon le gouvernement, un programme par pays pour le travail décent (PPTD) pour la Mauritanie va être signé dans les prochains mois, la commission réitère sa demande au gouvernement de tirer profit de ce programme en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l’inspection du travail, avec l’appui technique du BIT, aux fins de l’établissement d’un système d’inspection du travail fonctionnant sur la base des dispositions de la convention pour ce qui concerne son champ de compétence (articles 1 et 2), ses attributions (article 3), son organisation sous la surveillance d’une autorité centrale (article 4), la collaboration avec d’autres organes, d’une part, et avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, d’autre part (article 5), le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail (article 6), les qualifications requises pour leur recrutement et leur formation (article 7), les critères de détermination du nombre d’inspecteurs (article 10), les moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11), leurs prérogatives (article 12), leurs pouvoirs (articles 13 et 17) et leurs obligations (articles 15, 16 et 19), ainsi qu’en ce qui concerne l’obligation pour l’autorité centrale de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités des services placés sous son contrôle (article 21).
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission prie le gouvernement de veiller en outre à mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, les mesures décrites par les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la disponibilité des statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts en tant qu’informations de base nécessaires à l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique) et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
La commission relève que le Code du travail confie aux inspecteurs du travail des missions importantes dans le règlement des différends individuels et collectifs du travail (Livre V). En conséquence, le guide méthodologique de l’inspection du travail indique que, dans le cadre des différends individuels, l’agent de l’inspection du travail fait connaître ses droits à chacune des parties et doit refuser d’entériner un accord portant atteinte aux droits incontestables du travailleur. Dans le cadre des différends collectifs, il peut être saisi par l’une ou l’autre des parties ou prendre l’initiative d’intervenir auprès des parties à titre de conciliation et de médiation afin de rapprocher les points de vue. La commission voudrait rappeler au gouvernement que, suivant le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, les inspecteurs du travail devraient être chargés de fonctions de contrôle, de conseil et d’information ainsi que de contribuer à l’amélioration de la législation relative aux questions couvertes par l’instrument. Aux termes du paragraphe 2 du même article, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs du travail dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission appelle à cet égard à l’attention du gouvernement la préconisation du paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de ne pas confier aux inspecteurs du travail des missions de conciliation ou d’arbitrage dans les différends du travail. Elle souligne, par ailleurs, que la fréquence des contrôles d’établissements est le meilleur moyen de garantir le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et donc d’identifier les facteurs de mécontentement des travailleurs afin de les éliminer et d’empêcher ainsi la prolifération des conflits. Il est donc éminemment important que les inspecteurs et contrôleurs consacrent la majeure partie de leur temps de travail et de leurs moyens matériels à effectuer des contrôles sur les lieux de travail. Or l’effectif et les moyens d’action des inspecteurs souffrent d’une insuffisance chronique et ne peuvent de ce fait assumer leurs fonctions principales, ainsi que le relevait le rapport d’une mission d’investigation du BIT ainsi que des rares rapports de synthèse de services régionaux d’inspection du travail reçus par le passé. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les contrôleurs et inspecteurs chargés des fonctions déjà extrêmement lourdes et complexes définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention et l’article 369 du Code du travail, à savoir: a) de contrôle en entreprise; b) d’éducation des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations; et c) de contribution à l’amélioration de la législation, soient, compte tenu de la modicité de leurs conditions de travail et des moyens dont ils disposent, progressivement déchargés, dans toute la mesure du possible, des fonctions de conciliation, de médiation ou d’arbitrage.
Article 12, paragraphe 1 b). Contrôle des locaux non formellement assujettis à l’inspection du travail. La commission note que le guide méthodologique ne comporte pas de mention aux visites d’inspection dans les locaux que les inspecteurs pourraient avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle, comme prévu par l’article 376 du Code du travail en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention, aux termes duquel les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer de jour dans ces locaux. La commission appelle une attention particulière de la part du gouvernement sur ce point étant donné l’importance de l’économie informelle dans le pays. Au paragraphe 264 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle souligne notamment que, compte tenu de la définition très large des locaux pouvant faire l’objet d’inspection, les inspecteurs doivent être tenus au strict respect de la vie privée. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la prochaine mise à jour du guide méthodologique soit l’occasion d’y introduire des enseignements sur la procédure de contrôle prévue à l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention et lui saurait gré d’en tenir le Bureau informé.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 101e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Défaut continu d’application de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission adresse au gouvernement des observations dans lesquelles, prenant note de l’inexistence d’un système d’inspection au sens de la convention (article 1), elle lui demande de faire les efforts nécessaires à l’établissement d’un tel système afin de donner effet aux obligations découlant de la ratification de l’instrument, en droit et en pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se limite à répéter les informations non chiffrées, déjà fournies dans son rapport de 2009, au sujet d’un renforcement des moyens matériels des services d’inspection (article 11) et du personnel subalterne au sein de ces services, ainsi que de sessions de formation des inspecteurs du travail dont les inspecteurs ont bénéficié, notamment dans le cadre du projet ADMITRA (article 7). La commission est obligée de constater que le gouvernement réitère son annonce de 2009 d’un recrutement imminent de 40 inspecteurs du travail (article 10), tout comme l’annonce d’une mesure visant à mettre fin à l’inégalité de traitement subie par les inspecteurs du travail. Ces derniers sont en effet les seuls fonctionnaires n’ayant pas bénéficié d’une indemnité qui a été accordée par décret en 2007 à l’ensemble des autres corps de l’administration. Le gouvernement réitère pour la troisième fois un tel engagement en précisant que des indemnités seront attribuées aux inspecteurs en tenant compte de la spécificité et de la nature de leur fonction dans le cadre de leur statut particulier.
La commission note par ailleurs que, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, les résultats des activités des inspections régionales du travail n’ont pas été reçus au BIT, et les indications permettant d’apprécier l’impact du renforcement des moyens matériels de l’inspection évoqué dans les deux derniers rapports, ou les progrès dont fait état le gouvernement dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants, n’ont pas été fournies. De même, la commission relève que le gouvernement n’a toujours pas fourni ni le tableau provisoire des textes d’application du Code du travail «toilettés» ni la copie de la loi réactualisée portant sur les sanctions, mentionnés dans son rapport reçu en 2009.
Se référant à son observation de 2006 , dans laquelle elle note la suggestion faite par une mission d’investigation du BIT d’appeler les autres agences des Nations Unies et les bailleurs de fonds intéressés à mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer l’inspection du travail, la commission demande instamment au gouvernement de prendre, au besoin avec l’aide financière à rechercher dans le cadre de la coopération internationale, ainsi qu’avec l’appui technique du BIT, des mesures visant l’établissement d’un système d’inspection du travail fonctionnant sur la base des dispositions de la convention pour ce qui concerne son champ de compétence (articles 1 et 2), ses attributions (article 3); son organisation sous la surveillance d’une autorité centrale (article 4); la collaboration avec d’autres organes, d’une part, et avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, d’autre part (article 5), le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail (article 6), les qualifications requises pour leur recrutement et leur formation (article 7), les critères de détermination du nombre d’inspecteurs (article 10), les moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11), leurs prérogatives (article 12), leurs pouvoirs (articles 13 et 17) et leurs obligations (articles 15, 16 et 19), ainsi qu’en ce qui concerne l’obligation pour l’autorité centrale de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités des services placés sous son contrôle (article 21).
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission prie le gouvernement de veiller en outre à mettre en œuvre, dans toute la mesure du possible, les mesures décrites par les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la disponibilité des statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts en tant qu’informations de base à l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail).
Adoption et mise en pratique d’un guide méthodologique de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt, sur la base des informations disponibles au Bureau international du Travail, que le guide méthodologique de l’inspection du travail élaboré dans le cadre du programme ADMITRA/BIT en coopération avec le Groupement d’intérêt public international GIP-INTER et adopté en 2010 contient des enseignements précieux à l’usage des agents de l’inspection mais également des différents acteurs possibles de l’inspection du travail (employeurs, travailleurs et leurs organisations représentatives, autres organes gouvernementaux ou privés, etc.). Elle ne doute pas de l’utilité d’un tel outil pour le développement d’un système d’inspection répondant aux objectifs socioéconomiques visés par la convention. La commission relève en particulier que ce guide élargit le rôle de l’inspection du travail pour couvrir également les entreprises de l’économie informelle, mais elle tient à souligner qu’une telle mission nécessitera le développement de ressources humaines, de moyens logistiques et matériels supplémentaires conséquents.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du guide méthodologique de l’inspection du travail pendant la période couverte par le prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 101e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le processus d’adoption des textes réglementaires relatifs à l’inspection du travail prévus par le Code du travail de 2004 (art. 369 à 381). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté visant à fixer les attributions des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que l’organisation et les conditions de fonctionnement des sections d’inspection, prévu par l’article 369, est toujours en cours d’élaboration et verra le jour dès la mise en place du nouveau gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte définitif de l’arrêté en question aussitôt qu’il aura été adopté et de fournir dans son prochain rapport des informations sur son impact dans la pratique.

Article 18 de la convention. Sanctions appropriées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les montants des amendes prévues par le Code du travail (livre VII) seront actualisés, autant que nécessaire, pour conserver un caractère dissuasif. La loi réactualisée sur les sanctions n’ayant pas été annexée à son rapport, la commission prie le gouvernement de la communiquer avec son prochain rapport et de fournir des informations sur son application pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 6 de la convention. Statut des inspecteurs et contrôleurs du travail. Dans ses commentaire antérieurs, la commission avait relevé qu’aucune indemnité n’a été prévue dans le nouveau décret no 021/2007/PM du 15 janvier 2007 portant statut particulier de l’administration du travail, qui fixe le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail, alors que l’ensemble des autres corps administratifs a bénéficié d’une indemnité dans le cadre d’un autre décret adopté en 2007. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle celui-ci s’attellera à rectifier cette erreur. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, dans le plus proche avenir possible, des mesures visant à ce que des indemnités soient attribuées aux inspecteurs du travail au regard de la spécificité et de la nature de leurs fonctions et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le projet ADMITRA a organisé en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et de l’Emploi un important atelier sur la méthodologie des visites d’inspection au profit des inspecteurs du travail et élèves inspecteurs du travail de l’Ecole nationale d’administration (ENA). En outre, un atelier de formation en ingénierie de formation a été organisé au profit des inspecteurs du travail et des formateurs de l’ENA, ce qui leur permettra de former leurs collaborateurs. Elle note également avec intérêt que, en 2011, 40 nouveaux jeunes inspecteurs et contrôleurs du travail issus d’un concours externe viendront renforcer le personnel d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à déployer des efforts pour assurer la formation et le perfectionnement des agents d’inspection, au besoin avec l’assistance technique du Bureau, et le prie de la tenir informée de tout développement à cet égard, y compris au regard du contenu et de la méthodologie de la formation.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt le rapport de synthèse des inspections régionales du travail pour l’année 2008. Toutefois, elle constate que, contrairement aux indications du gouvernement, le tableau provisoire des textes d’application et la loi réactualisée portant sur les sanctions n’ont pas été annexés à son rapport. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès atteint en vue de la publication par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel tel que prévu par l’article 20 et contenant les informations requises relatives aux questions visées à l’article 21, ou sur toute difficulté rencontrée à cet égard. Elle rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau pour la mise en place d’un système de collecte de données permettant à l’autorité centrale d’élaborer un tel rapport.

Inspection du travail et travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné l’importance du rôle des agents de l’inspection du travail dans la protection de la sécurité, de la santé et du bien-être des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs et contrôleurs du travail auront la formation, les pouvoirs et les moyens nécessaires pour agir efficacement en la matière. Or la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à cette question. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à permettre aux inspecteurs du travail d’assurer un contrôle efficace de la législation relative au travail des enfants.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’adoption des textes réglementaires relatifs à l’inspection du travail prévus par le Code du travail de 2004 (art. 369 à 381), en précisant si l’arrêté visant à fixer les attributions des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que l’organisation et les conditions de fonctionnement des sections d’inspection, prévu par l’article 369, est en cours d’élaboration.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les fonctions des inspecteurs ayant trait au règlement des conflits collectifs du travail ne mobilisent pas, dans une trop large mesure, les ressources humaines et les moyens qui devraient être principalement consacrés aux activités de contrôle et de conseil, et ne portent pas préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 18. Sanctions appropriées. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les montants des amendes prévues par le Code du travail (livre VII) seront actualisés, autant que nécessaire, pour conserver un caractère dissuasif.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, des observations communiquées le 3 septembre 2007 par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et des commentaires formulés par l’Association des inspecteurs et contrôleurs du travail de Mauritanie (AICTM) en avril 2007 sur le statut des inspecteurs et contrôleurs du travail.

1. Articles 1, 3, 10 et 11 de la convention. Système d’inspection du travail. Effectifs et moyens matériels de l’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission relevait que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait un obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions. Elle note que la CGTM affirme, dans les observations communiquées au Bureau en septembre 2007, que la faible couverture géographique du système d’inspection du travail occasionne des difficultés dans le traitement des dossiers des travailleurs, ces derniers étant souvent éloignés des bureaux de l’inspection. L’organisation souligne à cet égard l’insuffisance des moyens de transport et de communication à disposition des inspecteurs et contrôleurs mais précise toutefois que, malgré cette situation matérielle déplorable, les inspections du travail existantes jouent un rôle considérable dans le règlement des conflits du travail.

La commission prend note avec intérêt de l’annonce par le gouvernement du recrutement de dix inspecteurs et dix contrôleurs du travail, qui seront formés à l’Ecole nationale d’administration (ENA) et à l’étranger, et de l’acquisition de véhicules et de matériel de bureau. Elle espère que l’augmentation des effectifs et l’amélioration des conditions matérielles de travail des agents d’inspection permettront de renforcer l’efficacité de leurs activités de prévention et de contrôle, notamment en élargissant leur couverture géographique, et que ces efforts pourront être soutenus par la mobilisation et l’allocation de ressources dans le cadre de projets de coopération technique et financière internationale.

2. Article 6. Statut des inspecteurs et contrôleurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l’adoption, après plusieurs années de préparation, du décret no 021/2007/PM du 15 janvier 2007 portant statut particulier de l’administration du travail, qui fixe le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail. Ce texte contient des dispositions sur les grades, les modalités de promotion et les obligations en matière de formation, et fixe les conditions et modalités de recrutement ainsi que les fonctions et responsabilités de chaque corps de ces fonctionnaires (inspecteur principal, inspecteur, contrôleur principal et contrôleur). Selon l’AICTM, aucune indemnité n’est prévue par ce statut alors que l’ensemble des autres corps administratifs a bénéficié d’une indemnité dans le cadre d’un autre décret adopté en 2007. Notant que les indemnités et primes qui avaient été prévues par le projet de décret ne figurent effectivement plus dans le texte définitivement adopté et que le gouvernement déclare, dans son rapport, qu’il s’efforcera de prévoir des indemnités pour les inspecteurs afin de garantir leur indépendance et leur impartialité, la commission veut croire que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, des mesures dans ce sens.

3. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes quant aux cours et séminaires récemment suivis par un certain nombre d’inspecteurs et de contrôleurs auprès du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) à Yaoundé et du Centre de formation du BIT à Turin. Elle relève également qu’en vertu de l’article 14 du décret no 021/2007/PM les inspecteurs et contrôleurs sont tenus de suivre des sessions de formation ou de perfectionnement dans le cadre d’un plan de formation établi par le ministère compétent. Tout en prenant dûment note de ces dispositions, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de continuer à déployer des efforts pour assurer la formation et le perfectionnement des agents d’inspection et le prie de fournir des informations sur l’élaboration du plan de formation prévu ainsi que sur les thèmes traités.

4. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement précise qu’il n’a pas été possible, compte tenu du manque de ressources, de produire un rapport annuel sur les activités de l’inspection au cours de ces dernières années mais souligne que l’administration centrale s’est toujours efforcée de fournir un rapport de synthèse sur ses activités. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les rapports de synthèse disponibles pour les années 2005, 2006 ou 2007. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à permettre à l’autorité centrale de collecter efficacement auprès des services placés sous son contrôle les données nécessaires à la publication d’un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection, notamment à la faveur de l’assistance technique du BIT, dans le cadre du projet de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail.

5. Inspection du travail et travail des enfants. Selon le gouvernement, les résultats de l’étude sur le travail des enfants réalisée grâce au concours de l’UNICEF, à laquelle la commission se référait dans sa précédente observation, sont en cours de validation. Il ressort des conclusions de cette étude que les inspecteurs du travail ne sont pas sensibilisés à la question du travail des enfants et manquent de moyens pour lutter contre ce phénomène. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT (programme OIT/IPEC) dans ce domaine. Soulignant l’importance du rôle des agents de l’inspection du travail dans la protection de la sécurité, de la santé et du bien-être des enfants, elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs et contrôleurs du travail auront la formation, les pouvoirs et les moyens nécessaires pour agir efficacement en la matière.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à son observation sur la convention, la commission prend note avec intérêt des dispositions du nouveau Code du travail portant sur la définition des fonctions des inspecteurs du travail, de leurs obligations et de leurs prérogatives. Elle espère que les textes réglementaires annoncés pour son application seront pris dans un proche avenir et que copie en sera aussitôt communiquée au BIT.

Prévention des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, selon le rapport de synthèse des inspections régionales du travail pour l’année 2004, le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle a beaucoup augmenté. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour intensifier les contrôles d’inspection dans les établissements à haut potentiel de risque à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Article 18 de la convention. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note que les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions légales visées par la convention sont fixées par le Livre VIII du Code du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les montants pécuniaires des sanctions prévues seront actualisés, autant que de besoin, pour conserver un caractère dissuasif en dépit d’une éventuelle inflation monétaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des rapports du gouvernement communiqués les 28 septembre 2004 et 11 octobre 2005 et des rapports de synthèse de l’activité des inspections régionales du travail pour les années 2003 et 2004. Elle prend également note de la loi no 2004-017 de 2004, portant Code du travail, ainsi que des observations sur l’application de la convention, communiquées au BIT par la Confédération mondiale du travail (CMT) le 29 août 2005 et transmises au gouvernement le 4 octobre 2005. La commission note par ailleurs les suggestions pertinentes de la mission d’investigation du BIT en Mauritanie (mai 2006), entreprise suite à la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2005 (93e session), au sujet de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.

1. Situation du système d’inspection du travail. Selon la CMT, la situation actuelle de l’inspection du travail dans le pays ne peut en aucun cas permettre de répondre au strict minimum du besoin. Les services d’inspection ne disposeraient ni des moyens ni des structures permettant aux contrôleurs et aux inspecteurs du travail de mener à bien leur mission. Très peu de services d’inspection sont répartis à travers le territoire. L’unique inspecteur désigné pour la couverture de cinq régions, du centre et de l’est du pays, ne disposerait pas de moyens de déplacement, les possibilités de communication avec les travailleurs étant dès lors très limitées. Selon la CMT, aucune action de formation n’aurait été entreprise au bénéfice des inspecteurs et aucun agent d’inspection n’aurait été recruté. L’organisation estime que la modestie des prestations des services d’inspection est à l’origine d’énormes problèmes pour les travailleurs et une mauvaise gestion des conflits du travail.

Faisant suite à son observation antérieure, la commission note par ailleurs avec préoccupation dans le rapport de la mission d’investigation du BIT en Mauritanie, ainsi que dans les rapports de synthèse des services d’inspection régionaux susmentionnés, des informations faisant état d’un système d’inspection du travail embryonnaire, tant du point de vue des ressources humaines que des moyens financiers, matériels et logistiques. Il ressort en outre des rapports des services régionaux d’inspection qu’en raison du manque criant de personnel d’inspection et d’agents administratifs il est impossible de garantir la confidentialité requise dans les relations avec les usagers et que les moyens les plus élémentaires tels que sanitaires décents, alimentation en électricité, en eau, lignes téléphoniques, mobilier (chaises, armoires), matériel bureautique, facilités de transport font défaut. Les conditions de service des agents de contrôle sont telles que ces derniers n’hésiteraient pas à abandonner leurs fonctions au profit d’un emploi dans le secteur privé pour les avantages qu’il offre. La commission note la suggestion faite par la mission du BIT de réactualiser un audit antérieur de l’inspection du travail (auquel se réfère le gouvernement dans son rapport communiqué en septembre 2004 et dont les recommandations n’avaient pas été suivies d’effet, faute de ressources), et d’appeler les autres agences des Nations Unies et les bailleurs de fonds intéressés à mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer l’inspection du travail. La commission espère que cet appel sera rapidement entendu et que le gouvernement pourra bientôt communiquer des informations sur les résultats des démarches entreprises à cette fin.

2. Statut particulier des inspecteurs du travail. Faisant suite à cet égard à ses commentaires antérieurs et aux conclusions de la discussion au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2000, la commission note que, selon une information diffusée par le gouvernement sur son site Internet, le statut particulier des inspecteurs du travail a été approuvé par le Conseil des ministres le 11 octobre 2006. Selon le gouvernement, ce statut devrait améliorer de manière substantielle les conditions de travail des inspecteurs et des contrôleurs du travail. La commission lui saurait gré de communiquer copie du texte définitif dès sa publication.

3. Article 7 de la convention.Formation du personnel d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les inspecteurs et les contrôleurs du travail bénéficient d’une formation continue à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Nouakchott ou le Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) de Yaoundé à travers les séminaires et ateliers mis sur pied par le BIT, l’Organisation arabe du travail et l’UNICEF. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises et détaillées sur le contenu des activités de formation et leur durée, ainsi que sur les effectifs concernés.

4. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Aucun rapport annuel d’inspection n’ayant été communiqué au BIT depuis 1987, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à réunir les conditions permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail de collecter les données relatives aux activités des services placés sous son contrôle, en vue de l’élaboration d’un tel rapport. Le niveau de détail des informations qu’il devrait contenir pour constituer un outil d’évaluation du système d’inspection du travail est fourni par la Partie III de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

5. Inspection du travail et travail des enfants. Notant avec intérêt l’indication selon laquelle une étude sur le travail des enfants a été réalisée grâce à la coopération de l’UNICEF, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de ladite étude et d’indiquer le rôle qui sera dévolu aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail dans la lutte contre le travail des enfants dans les entreprises visées par la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents y annexés. Elle constate que le statut particulier des inspecteurs du travail n’est toujours pas adopté, trois ans après la date annoncée par le gouvernement dans un précédent rapport, suite à la discussion au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2000. Elle note en outre avec inquiétude les informations contenues dans les rapports d’activité de deux inspections régionales du travail au sujet de la pénurie des ressources humaines et des moyens matériels et logistiques nécessaires à leur fonctionnement. L’entretien, le loyer et l’alimentation en eau et électricité des locaux, généralement vétustes et dégarnis en meubles de bureau et dépourvus de facilités d’accueil pour les usagers, ne sont pas prévus dans le budget de l’administration du travail et dépendent de l’assistance accordée par la commune ou par la wilaya. L’absence de véhicules interdit tout déplacement professionnel des inspecteurs dans des zones relevant de leur compétence, mais éloignées de leur localité d’attache; et, en raison du manque de personnel de bureau et de gardiennage, un service d’inspection reste fermé au public lors de l’absence pour raison de service de l’unique inspecteur. En outre, le caractère confidentiel de certaines informations ne peut être garanti conformément à l’article 15 b) et c) de la convention, la frappe du courrier des inspecteurs étant confiée à des tiers. Le nombre de visites d’inspection est, dans ces conditions, dérisoire au regard des besoins, lesquels ne sont, du reste, pas quantifiés, à défaut de fichiers d’établissements. En effet, l’inspection de Gorgol qui couvre trois wilayates n’a effectué que huit visites d’inspection au cours de l’année 2002.

La commission note avec intérêt le souci exprimé dans l’un des rapports d’activité de développer l’éducation ouvrière et la mise à niveau des employeurs pour l’instauration d’un climat social serein ainsi que l’appel à l’attention de l’autorité compétente sur les vides juridiques responsables, du point de vue de l’inspecteur du travail, de situations préjudiciables aux travailleurs ou de confusion au sujet de la procédure de saisine de l’inspection du travail.

Le gouvernement indique dans son rapport que la convention est appliquée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que les organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles le rapport a été communiqué n’ont fait aucune observation à cet égard. La commission peut constater, dans un des rapports régionaux d’activité d’inspection communiqués par le gouvernement, que les relations de l’inspection du travail avec la coordination régionale de la Confédération régionale des travailleurs (CGTM) sont conflictuelles et marquées par un climat d’intimidation, tandis que les autres coordinations syndicales n’ont jamais pris contact avec le service d’inspection concerné. La commission se doit de rappeler au gouvernement l’obligation, en vertu de la ratification de la convention, de prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre en droit et en pratique de ses dispositions en vue de la réalisation de l’objectif premier qu’elle vise: le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs relevant de la compétence des services d’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux soumis à leur contrôle.

Consciente des difficultés du gouvernement à réunir les conditions nécessaires pour l’application de la convention, la commission note cependant que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail ont été lancés mais que, selon les rapports du gouvernement au BIT en vertu de la Déclaration relative aux principes et doits fondamentaux au travail, l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constitue l’obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants ou de la discrimination en matière de salaire. La commission espère que, dans le cadre de ces projets, une part appropriée des ressources sera affectée à l’évaluation des besoins et au renforcement du système d’inspection du travail pour leur couverture progressive par les prestations de contrôle, de conseil et d’information, ainsi que de contribution à l’amélioration de la législation prévues par la convention. La commission souligne à cet égard l’intérêt d’une collaboration tripartite et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement des mesures visant à la favoriser, conformément à l’article 5 b) de la convention; qu’il pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail conforme aux dispositions des articles 6 et 7 de la convention ainsi que de dispositions légales propres à assurer aux inspecteurs les instruments juridiques nécessaires à l’exercice des pouvoirs définis par les articles 3, 9, 12, 13, 17 et 18 de la convention et au respect des obligations définies par les articles 15, 16 et 19.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note avec intérêt des démarches entreprises par le gouvernement en vue de donner suite à ses commentaires soulignant les exigences de base de la convention quant au statut et aux conditions de service et de travail des inspecteurs. Ces exigences ont étéégalement rappelées par la Commission de l’application des normes de la Conférence à l’issue de la discussion menée en son sein lors de sa session de juin 2000. A la demande du gouvernement, le BIT a pu reprendre ses activités d’assistance technique (entamées en 1989 et restées sans suite de la part du gouvernement pendant une dizaine d’années), en confiant à un expert en administration du travail, en 2000, une première mission de diagnostic au cours de laquelle la question de l’élaboration d’un statut a été examinée. Des propositions ont été faites à cet égard par ledit expert, mais le projet de statut qui avait été soumis par le gouvernement à l’examen du Bureau ne reflétait pas les solutions proposées pour donner effet à l’article 6 de la convention concernant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail et à l’article 11, paragraphes 1 a) et 2, relatif aux facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection et au remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires. La commission note que, suite aux orientations données par le BIT, il a été sursis à l’adoption du projet et que celui-ci a pu être réexaminéà la faveur d’une seconde mission confiée au même expert par le BIT grâce à des ressources du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des dispositions répondant aux exigences de la convention et qu’il en communiquera copie.

Notant les rapports d’inspection des services régionaux, et se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures visant à assurer, dans les meilleurs délais, la publication et la communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, d’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection contenant toutes les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention et constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux demandes formulées dans ses commentaires antérieurs, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles suivants de la convention.

  Article 7 de la convention. Prière d’indiquer de quelle manière est assurée la formation continue des inspecteurs du travail, de préciser le nombre d’inspecteurs concernés par cette formation continue et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

  Article 8. Prière d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition selon laquelle les femmes aussi bien que les hommes peuvent être désignés comme membres du personnel du service d’inspection, des tâches spéciales pouvant être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

  Article 10. Prière de fournir des informations actualisées sur les effectifs de l’inspection du travail et sur leur répartition par service d’inspection et à travers le territoire en indiquant le nombre d’entreprises et de travailleurs dépendant de chaque service d’inspection.

  Article 11, paragraphe 1. Prière de fournir des précisions sur le nombre et la répartition géographique des locaux de l’inspection du travail ainsi que sur les moyens et facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs missions.

  Article 16. Prière de communiquer les textes définissant le nouveau système de visites d’inspection dont le gouvernement a annoncé la mise en place dans ses derniers rapports ainsi qu’un modèle des fiches conçues en vue d’une meilleure organisation de la collecte d’informations pertinentes, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à son observation antérieure et à la discussion qui s’est déroulée au sein de la Commission de la Conférence internationale du travail au cours de sa 88esession en juin 2000, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni, comme il en a été prié par ladite commission, un rapport détaillé sur les progrès réalisés, dans la législation et la pratique, pour l’application de cette convention prioritaire. Rappelant qu’il lui a été notamment demandé de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’un statut des inspecteurs du travail qui soit en conformité avec l’article 6 de la convention, la commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement couvrant la période se terminant le 1erseptembre 1998 en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission note que ce rapport est strictement identique à celui qui couvrait la période précédente se terminant le 1erseptembre 1997 et ne contient donc aucune réponse aux nouvelles demandes de la commission. La commission rappelle au gouvernement la nécessité de fournir régulièrement des informations sur les changements et progrès réalisés dans les domaines couverts par cette convention ainsi que des informations spécifiques sur les points soulevés dans ses commentaires, le cas échéant.

1. La commission avait souligné une nouvelle fois dans son observation antérieure le caractère impératif du principe de la stabilité de l’emploi et de l’indépendance des inspecteurs du travail à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle avait, en conséquence, réitéré l’espoir que serait adopté un statut des inspecteurs du travail conforme aux prescriptions de l’article 6 de la convention et à l’article 22 du Code du travail de 1963 et dont un projet avait étéélaboré avec le concours du BIT. Notant la persistance, depuis plus de trente ans, de la carence du gouvernement à cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les dispositions qui s’imposent et qui conditionnent l’application correcte de la convention et de fournir des informations sur toutes mesures mises en œuvre à cet effet.

2. La commission constate une fois de plus que, depuis 1987 et malgré des demandes réitérées, le gouvernement n’a communiqué au BIT aucun rapport annuel d’inspection. Elle souligne de nouveau que les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail constituent l’instrument privilégié permettant d’apprécier la manière dont le système d’inspection fonctionne en pratique et de s’assurer que les établissements assujettis à l’inspection sont visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Le gouvernement est en conséquence prié de remplir cette obligation et de prendre les mesures visant à assurer, dans les meilleurs délais, la publication et la communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention,de rapports annuels sur l’activité des services d’inspection contenant toutes les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant certains points déjà soulevés dans ses précédentes demandes directes.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant également à son observation sous la convention et constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux demandes formulées dans ses commentaires antérieurs, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur l'application des articles suivants de la convention.

Article 7 de la convention. Prière d'indiquer de quelle manière est assurée la formation continue des inspecteurs du travail, de préciser le nombre d'inspecteurs concernés par cette formation continue et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Article 8. Prière d'indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition selon laquelle les femmes aussi bien que les hommes peuvent être désignés comme membres du personnel du service d'inspection, des tâches spéciales pouvant être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Article 10. Prière de fournir des informations actualisées sur les effectifs de l'inspection du travail et sur leur répartition par service d'inspection et à travers le territoire en indiquant le nombre d'entreprises et de travailleurs dépendant de chaque service d'inspection.

Article 11, paragraphe 1. Prière de fournir des précisions sur le nombre et la répartition géographique des locaux de l'inspection du travail ainsi que sur les moyens et facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs missions.

Article 16. Prière de communiquer les textes définissant le nouveau système de visites d'inspection dont le gouvernement a annoncé la mise en place dans ses derniers rapports ainsi qu'un modèle des fiches conçues en vue d'une meilleure organisation de la collecte d'informations pertinentes, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement couvrant la période se terminant le 1er septembre 1998 en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission note que ce rapport est strictement identique à celui qui couvrait la période précédente se terminant le 1er septembre 1997 et ne contient donc aucune réponse aux nouvelles demandes de la commission. La commission rappelle au gouvernement la nécessité de fournir régulièrement des informations sur les changements et progrès réalisés dans les domaines couverts par cette convention ainsi que des informations spécifiques sur les points soulevés dans ses commentaires, le cas échéant.

1. La commission avait souligné une nouvelle fois dans son observation antérieure le caractère impératif du principe de la stabilité de l'emploi et de l'indépendance des inspecteurs du travail à l'égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle avait, en conséquence, réitéré l'espoir que serait adopté un statut des inspecteurs du travail conforme aux prescriptions de l'article 6 de la convention et à l'article 22 du Code du travail de 1963 et dont un projet avait été élaboré avec le concours du BIT. Notant la persistance, depuis plus de trente ans, de la carence du gouvernement à cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les dispositions qui s'imposent et qui conditionnent l'application correcte de la convention et de fournir des informations sur toutes mesures mises en oeuvre à cet effet.

2. La commission constate une fois de plus que, depuis 1987 et malgré des demandes réitérées, le gouvernement n'a communiqué au BIT aucun rapport annuel d'inspection. Elle souligne de nouveau que les rapports annuels sur les activités des services de l'inspection du travail constituent l'instrument privilégié permettant d'apprécier la manière dont le système d'inspection fonctionne en pratique et de s'assurer que les établissements assujettis à l'inspection sont visités aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Le gouvernement est en conséquence prié de remplir cette obligation et de prendre les mesures visant à assurer, dans les meilleurs délais, la publication et la communication au BIT, conformément à l'article 20 de la convention, de rapports annuels sur l'activité des services d'inspection contenant toutes les informations requises par les alinéas a) à g) de l'article 21.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant certains points déjà soulevés dans ses précédentes demandes directes.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 7 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la formation des inspecteurs, notamment par des séminaires et ateliers: un séminaire ayant eu lieu en septembre 1997 avec l'appui du BIT. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur la formation des inspecteurs.

Article 10. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'inspection dispose de 24 inspecteurs et de quatre contrôleurs, mais pas d'inspecteurs spécialisés en matière d'hygiène et de sécurité au travail; à cet égard, l'administration envisage de demander l'appui technique du BIT pour la formation de certains inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effectifs du personnel de l'inspection et d'indiquer également la répartition géographique des services d'inspection.

Article 11. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail reçoivent des indemnités qui couvrent les dépenses occasionnées par leurs missions (article 11, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les bureaux et les facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs (article 11, paragraphe 1).

Article 16. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les chiffres fournis par le gouvernement, les visites effectuées auraient varié de 226 en 1987 à 2 000 en 1993, le chiffre des établissements assujettis à l'inspection ayant varié de 228 en 1992 à 1 500 en 1994. La commission note avec intérêt l'information du gouvernement selon laquelle le système des visites d'inspection vient d'être révisé, et une nouvelle fiche pour recueillir les informations concernant, notamment, les accidents et les maladies professionnelles a été adoptée rendant possible l'établissement de nouveaux fichiers régionaux et centraux, permettant d'obtenir des données plus fiables. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur tout progrès en la matière.

Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus que le gouvernement n'a communiqué aucun rapport annuel d'inspection sur les activités de l'inspection du travail depuis celui de 1987 qui était incomplet. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'administration centrale établit un rapport sur les différentes activités des inspecteurs du travail, qui contient toutes les informations susceptibles d'être exploitées par les autorités intéressées. Le gouvernement estime par ailleurs que, sur la base du nouveau système de visite, un rapport sur les activités de l'inspection pourra être élaboré, lequel sera communiqué lors du prochain rapport. La commission rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. La commission espère que le gouvernement fera parvenir au Bureau, dans les délais prescrits, le rapport annuel contenant toutes les informations requises par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Article 6 de la convention (absence de statut assurant la stabilité et l'indépendance du personnel de l'inspection). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement faisait état depuis plus de vingt ans de l'élaboration d'un statut du personnel de l'inspection du travail; qu'un tel projet a été préparé avec le concours du BIT; que la question a été examinée par une mission de contacts directs en 1992. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, même si le projet de statut du personnel de l'inspection n'a pas encore été adopté, les inspecteurs exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité; tant le gouvernement que les inspecteurs eux-mêmes sont préoccupés par cette question qui a fait l'objet d'un séminaire organisé pour les inspecteurs avec l'appui du BIT, une des recommandations formulées se rapportant à l'adoption d'un tel statut dans les plus brefs délais.

La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention le personnel de l'inspection devra être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Il s'agit là d'un principe essentiel sur lequel repose l'efficacité du système d'inspection. La commission exprime l'espoir que les dispositions nécessaires seront adoptées à brève échéance et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis.

2. La commission adresse à nouveau une demande directement au gouvernement au sujet de l'application des articles 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 7, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail bénéficient de stages de recyclage au Centre régional africain d'administration du travail (CRADAT) ainsi que de séminaires de formation au Centre international de Turin. La commission croit comprendre que la Mauritanie n'est plus membre du CRADAT depuis plusieurs années et que ses fonctionnaires n'y reçoivent plus de formation, d'une part, et que le Centre de Turin n'assure pas de formation dans le domaine de l'inspection du travail, d'autre part. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner aux inspecteurs du travail une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions en précisant: a) les mesures prises pour leur formation lors de leur entrée en service; b) les mesures prises pour toute formation ultérieure. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de la loi 93.09 du 18 janvier 1993 relative au recrutement des fonctionnaires.

Articles 10 et 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les effectifs du personnel de l'inspection et de donner des informations d'ordre général sur le nombre des inspecteurs de différentes catégories, en indiquant quels inspecteurs restent chargés de fonctions techniques ou d'un caractère spécial, ainsi que sur la répartition géographique des services d'inspection.

Article 11, paragraphe 2. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs et les directeurs de l'inspection du travail ne sont pas remboursés pour les frais de déplacement et les dépenses accessoires, mais que le projet de statut de l'inspection prévoirait des indemnités et des primes à la place du remboursement des dépenses. Dans son rapport de 1994, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail bénéficient de frais de mission qui couvrent l'ensemble des dépenses occasionnées par le déplacement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures concrètes prises dans ce sens et de communiquer au Bureau copie de tout texte en la matière.

Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les visites sont effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire et de fournir des indications plus précises sur l'accroissement du nombre de visites qui, selon les chiffres fournis dans les rapports du gouvernement, auraient varié de 226 en 1987 à 2 000 en 1993, le chiffre des établissements assujettis à l'inspection ayant varié entre 228 en 1992 et 1 500 en 1994.

Articles 20 et 21. La commission constate que le gouvernement n'a communiqué aucun rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail depuis celui de 1987 qui était incomplet. Elle rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera parvenir au Bureau, dans les délais prescrits par la convention, des rapports annuels sur les activités des services d'inspection et qu'ils contiendront toutes les informations requises par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 6 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le statut du personnel de l'inspection, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle note en particulier que la Direction de la fonction publique s'est attachée à préparer un projet de décret sur les statuts des différents corps de la fonction publique qui tiendrait compte du cas des inspecteurs et des contrôleurs du travail comme le gouvernement l'avait indiqué précédemment. La commission rappelle que le gouvernement fait état de l'élaboration d'un statut concernant le personnel de l'inspection depuis plus de vingt ans; qu'un tel projet a été préparé avec le concours du BIT prenant en considération les dispositions de la convention et la situation économique du pays, et que la question a été examinée par la mission de contacts directs qui a eu lieu dans le pays en 1992. La commission rappelle également que les inspecteurs doivent pouvoir jouir de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises à brève échéance et que le gouvernement fournira des informations sur toute évolution quant à l'adoption du statut pour le personnel de l'inspection.

La commission adresse à nouveau une demande directe au gouvernement au sujet de l'application des articles 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à son observation, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10 et 11, paragraphe 1, de la convention. La commission note que 50 inspecteurs du travail environ sont employés dans les huit bureaux régions d'inspection et que ce nombre est considéré comme suffisant. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à ce propos, et sur la manière d'assurer que les ressources humaines et matérielles dont dispose l'inspection dans chaque région sont adéquates.

Article 11, paragraphe 2. Le gouvernement déclare que les inspecteurs et les directeurs de l'inspection du travail ne sont pas actuellement remboursés pour les frais de déplacement et les dépenses accessoires, mais que le projet de statut prévoira des indemnités et des primes à la place du remboursement des dépenses. La commission rappelle que cet article de la convention exige le remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle espère que des mesures seront prochainement prises par l'adoption du projet ou de toute autre manière, en vue d'assurer le paiement des dépenses de déplacement, comme exigé par la convention.

Article 16. Le gouvernement déclare que la fréquence des visites aux établissements assujettis à l'inspection du travail est de deux visites par un ou deux mois, selon le nombre des établissements et la nature des activités concernées. La commission note, d'après le rapport annuel de 1987 sur l'inspection du travail, que 226 visites avaient été effectuées pendant cette année. La commission demande au gouvernement d'indiquer le nombre actuel d'établissements assujettis à l'inspection.

Articles 20 et 21. Le gouvernement déclare que le rapport annuel d'inspection pour 1987 avait été rendu disponible aux services, institutions et personnes intéressées, mais n'indique pas qu'il a été publié. La commission rappelle l'exigence prévue dans cet article de la convention de publier un rapport général annuel sur les activités du service d'inspection. Elle espère que le gouvernement communiquera les rapports annuels ultérieurs d'inspection dans les délais prévus dans la convention, et qu'ils contiendront toutes les informations requises.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 6 de la convention. La commission note que, selon les explications fournies par le gouvernement à la mission de contacts directs du BIT en mai 1992, et dans son plus récent rapport, la solution aux questions soulevées dans ses précédents commentaires est liée à l'adoption du projet de statuts des inspecteurs du travail et des contrôleurs élaboré voici plusieurs années avec le concours du BIT. Elle note également que le gouvernement estime que la situation économique actuelle ne permet pas de supporter la charge financière considérable qui résulterait de l'adoption de ce projet de statuts, même s'il s'engage à poursuivre ses efforts pour améliorer progressivement la situation et parvenir à l'adoption de ces statuts dans le contexte de la restructuration générale des services publics. La commission rappelle à nouveau que ce projet de statuts est basé sur une étude qui prenait en considération la situation économique du pays ainsi que les dispositions de la convention; elle rappelle enfin la nécessité de conditions de travail décentes pour les inspecteurs. Elle fait sienne l'opinion exprimée au cours de la mission de contacts directs selon laquelle l'inspection du travail joue un rôle capital dans la garantie de la mise en oeuvre des normes, et espère que des progrès seront réalisés prochainement dans la voie de l'adoption des nouveaux statuts.

Par une nouvelle demande directe, la commission a évoqué à nouveau une série d'autres questions importantes se rapportant aux articles 10, 11, 16, 20 et 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Articles 10 et 11 1) de la convention. Faisant suite à son observation, la commission note que 50 inspecteurs du travail environ sont employés dans les huit bureaux régionaux d'inspection et que ce nombre est considéré comme suffisant. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à ce propos, et sur la manière d'assurer que les ressources humaines et matérielles dont dispose l'inspection dans chaque région sont adéquates.

Article 11 2). Le gouvernement déclare que les inspecteurs et les directeurs de l'inspection du travail ne sont pas actuellement remboursés pour les frais de déplacement et les dépenses accessoires, mais que le projet de statut prévoira des indemnités et des primes à la place du remboursement des dépenses. La commission rappelle que cet article de la convention exige le remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle espère que des mesures seront prochainement prises par l'adoption du projet ou de toute autre manière, en vue d'assurer le paiement des dépenses de déplacement, comme exigé par la convention.

Article 16. Le gouvernement déclare que la fréquence des visites aux établissements assujettis à l'inspection du travail est de deux visites par un ou deux mois, selon le nombre des établissements et la nature des activités concernées. La commission note, d'après le rapport annuel de 1987 sur l'inspection du travail, que 226 visites avaient été effectuées pendant cette année. La commission demande au gouvernement d'indiquer le nombre actuel d'établissements assujettis à l'inspection.

Articles 20 et 21. Le gouvernement déclare que le rapport annuel d'inspection pour 1987 avait été rendu disponible aux services, institutions et personnes intéressés, mais n'indique pas qu'il a été publié. La commission rappelle l'exigence prévue dans cet article de la convention de publier un rapport général annuel sur les activités du service d'inspection. Elle espère que le gouvernement communiquera les rapports annuels ultérieurs d'inspection dans les délais prévus dans la convention, et qu'ils contiendront toutes les informations requises.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 3 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission avait demandé que les services de l'emploi soient séparés des services de l'inspection du travail afin que les inspecteurs du travail puissent accomplir leur fonction principale avec plus d'efficacité. La commission note à présent avec satisfaction qu'un ministère de l'Emploi et de la Planification a été créé et que les fonctions de l'inspection et de l'emploi ont été de ce fait séparées. La commission espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports des détails sur les changements qui en ont résulté dans l'organisation et le fonctionnement de l'inspection.

Article 6. La commission note l'explication du gouvernement selon laquelle le projet de statut des inspecteurs et des directeurs de l'inspection du travail (auquel il se réfère depuis plusieurs années et qui n'a pas encore été adopté) est toujours en cours d'examen en vue d'être adapté à la situation économique actuelle du pays. La commission rappelle que le projet se fonde sur une étude faite par un expert du BIT et prend en considération la situation économique dans le pays, ainsi que les dispositions de la convention et la nécessité d'assurer des conditions de travail convenables aux inspecteurs. Elle espère que des progrès seront réalisés quant à l'adoption d'un nouveau statut qui garantira aux inspecteurs la stabilité de l'emploi et l'indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Dans une nouvelle demande directe, la commission s'est à nouveau référée à d'autres questions relatives aux articles 10, 11, 16, 20 et 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 10 de la convention. Pour qu'elle puisse remplir de façon satisfaisante sa mission, l'inspection du travail doit disposer d'un personnel suffisamment nombreux et qualifié, ce qui ne semble pas être le cas dans toutes les régions. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de déployer ses efforts pour renforcer les effectifs de l'inspection et le prie d'indiquer dans son prochain rapport le nombre d'inspecteurs et de contrôleurs du travail en poste dans les divers bureaux régionaux.

Article 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'organisation matérielle des services de l'inspection du travail, et notamment sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail.

Article 11, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer en vertu de quelles dispositions le remboursement des frais de déplacement et de dépenses accessoires est garanti aux inspecteurs et contrôleurs du travail.

Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer la fréquence des visites dans des établissements assujettis au contrôle dans les diverses régions du pays.

Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport traitant de l'activité des services de l'inspection du travail en 1987. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce rapport a été publié et mis à la disposition des services, institutions et personnes intéressés. Par ailleurs, la commission a constaté que ce rapport ne contient pas d'informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21, et notamment des données statistiques sur des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (point c)) et des statistiques des maladies professionnelles (point g)). Elle espère qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection contiendront toutes les informations prévues par l'article 21 et qu'ils seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec préoccupation qu'aucun progrès n'est intervenu pour séparer les bureaux de main-d'oeuvre de ceux de l'inspection, ce qui devrait permettre aux inspecteurs du travail de mieux s'acquitter de leurs fonctions principales. Au contraire, à la lumière des informations communiquées par le gouvernement, la situation semble se dégrader; ainsi, si en 1986 la séparation était effective dans trois régions (Nouakchott, Zouérate et Nouadhibou), en 1989 elle ne l'est qu'à Nouakchott. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles - vu l'importance des activités économiques et le volume de la main-d'oeuvre de diverses régions - la séparation des bureaux de la main-d'oeuvre de ceux de l'inspection n'est pas indispensable dans toutes les régions et que l'inspection remplit sa mission à la satisfaction des partenaires sociaux, la commission exprime l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour créer des conditions permettant aux inspecteurs d'accomplir convenablement les tâches définies à l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de se référer aussi à sa demande directe dans laquelle elle soulève certaines questions ayant trait à l'application des articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Article 6. La commission note avec regret que le projet du statut du corps des inspecteurs et contrôleurs du travail, auquel le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années, n'a pas encore été adopté. Elle veut croire que ce statut sera prochainement promulgué et qu'il assurera au personnel de l'inspection du travail la stabilité de l'emploi en le rendant indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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