ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. i) Travailleurs de l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement progresserait dans la mise en œuvre du régime non contributif de sécurité sociale, conformément à la loi no 4/2007, en adoptant de nouveaux règlements, afin que les travailleurs de l’économie informelle puissent bénéficier d’une indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note que, dans son dernier rapport sur l’application de la convention (no 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, de la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925, et de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre du régime volontaire à la suite de l’entrée en vigueur du règlement sur les cotisations volontaires au système de sécurité sociale, en application du décret no 6 de 2012, qui permet aux travailleurs de l’économie informelle de s’affilier au système de sécurité sociale. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’application de ces dispositions a permis d’étendre la protection prévue en cas d’accident du travail à un plus grand nombre de travailleurs, dont les femmes occupées dans l’économie informelle.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités régissant l’affiliation volontaire des travailleurs et le financement des prestations en vertu du décret no 6 de 2012, et sur les mesures prises pour assurer son application effective, ainsi que copie du décret. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui se sont affiliés volontairement au système de sécurité sociale. En ce qui concerne la protection contre les accidents du travail des travailleurs de l’économie informelle qui ne sont pas affiliés, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le régime non contributif de sécurité sociale, conformément à la loi no 4/2007, et le prie de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
ii) Couverture des travailleurs domestiques. Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre les accidents du travail, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 21 du Livre I et à la Section IV du Livre II du nouveau Code du travail, adopté en juillet 2021, les travailleurs domestiques sont désormais inclus dans le champ d’application du Code du travail. La commission note aussi que le nouveau Code du travail établit l’obligation pour les employeurs d’affilier leurs travailleurs à la sécurité sociale (article 49 2) e)), de transférer la responsabilité de la réparation des accidents du travail dont sont victimes leurs travailleurs domestiques à un assureur agréé (article 298 3)), et d’indemniser les travailleurs pour les dommages subis à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, lorsque cette responsabilité n’a pas été transférée à un assureur (article 49 2) f)).
La commission prie le gouvernement de confirmer que les travailleurs domestiques victimes de lésions corporelles dues à un accident du travail, ou leurs ayants droit en cas de décès, se verront garantir une réparation et bénéficieront de soins médicaux, en application du nouveau Code du travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 49 2) e) du nouveau Code du travail et assurer ainsi la couverture effective des travailleurs domestiques en cas d’accidents du travail.
Article 5. Indemnités sous forme de capital. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans la pratique, les indemnités pour accident du travail pouvaient être payées entièrement sous forme de capital, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, lorsque la réparation d’un accident du travail est accordée sous forme de capital, une autorité soit garante de l’utilisation judicieuse des fonds, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la procédure et le processus d’octroi et de versement du capital, pour lesquels l’Institut national de sécurité sociale (INSS) est compétent. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, l’INSS n’exige pas de garantie de l’utilisation judicieuse du capital versé.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) pour que les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente soient payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente ou de capital; et ii) pour que la garantie d’un emploi judicieux des indemnités soit fournie aux autorités compétentes, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la Partie VI de la convention no 102 (voir GB.328/LILS/2/1), qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard et l’invite à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note du rapport d’ensemble communiqué par le gouvernement, rendant compte de la manière dont le système de sécurité sociale donne effet aux conventions nos 12, 17, 18 et 19 relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que la Guinée Bissau a inclus parmi les priorités établies dans le cadre de son Programme pour un travail décent pour la période 2012-2015, le renforcement et l’extension du système de protection sociale, en particulier pour les femmes et les travailleurs de l’économie informelle. Parmi les résultats escomptés, figure l’augmentation du nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales, une priorité étant donnée à l’amélioration de la gouvernance par l’aide à la planification stratégique des institutions en charge de la protection sociale, à l’amélioration de l’application et du contrôle de l’application des normes de sécurité sociale ainsi qu’à la formation des acteurs de la protection sociale. La commission espère que ces mesures de renforcement du système de sécurité sociale permettront en particulier de surmonter les difficultés que rencontre le gouvernement dans la collecte des données statistiques et la mise en œuvre de la législation dans la pratique, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. La commission espère également que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès accomplis sur les questions qui suivent et font l’objet de dialogue entre la commission et le gouvernement depuis un certain nombre d’années:
  • – mise en place du régime non contributif de sécurité sociale prévu par la loi no 4/2007 moyennant l’adoption de la nouvelle réglementation mentionnée par le rapport du gouvernement afin de faire bénéficier les travailleurs de l’économie informelle d’une protection en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle;
  • – adoption des mesures nécessaires, notamment budgétaires, en vue d’assujettir les fonctionnaires au système de protection sociale;
  • – besoin d’assurer une égalité de traitement effective des salariés du secteur agricole avec les autres travailleurs en matière d’accidents du travail par le biais d’une réforme de la législation en vigueur;
  • – besoin d’assurer une protection des salariés domestiques contre les accidents du travail conformément au projet de nouveau Code du travail;
  • – mener à bon terme le processus d’adoption d’une liste de maladies professionnelles intégrant au minimum les maladies reconnues par la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925;
  • – garantir que, lorsque la réparation d’un accident du travail est accordée sous forme de capital, une autorité soit garante de l’utilisation judicieuse des fonds conformément à la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925;
  • – rendre opérationnel le régime de réciprocité automatique établi par la convention no 19 pour les travailleurs étrangers issus de pays parties à la convention.
À cet égard, tout en rappelant que la Constitution et la législation nationale continuent de poser une condition de réciprocité à l’application du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux (art. 28 de la Constitution, art. 3(1) du décret no 4/80 et art. 5(1) du décret législatif no 5/86), la commission signale que cette convention représente un accord multilatéral de sécurité sociale comme ceux dont la conclusion est promue par l’article 3(1) de la loi no 4/2007 afin d’assurer un traitement national réciproque. Dans cette hypothèse, il y a lieu de considérer la possibilité de remplacer l’expression «sous réserve de réciprocité» contenue dans l’article 3 du décret no 4/80 et l’article 5 du décret législatif no 5/86 par l’expression «sous réserve de l’existence d’un accord de réciprocité», étant entendu que la convention no 19 serait considérée comme un tel accord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note du rapport d’ensemble communiqué par le gouvernement, rendant compte de la manière dont le système de sécurité sociale donne effet aux conventions nos 12, 17, 18 et 19 relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que la Guinée-Bissau a inclus parmi les priorités établies dans le cadre de son Programme pour un travail décent pour la période 2012-2015, le renforcement et l’extension du système de protection sociale, en particulier pour les femmes et les travailleurs de l’économie informelle. Parmi les résultats escomptés, figure l’augmentation du nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales, une priorité étant donnée à l’amélioration de la gouvernance par l’aide à la planification stratégique des institutions en charge de la protection sociale, à l’amélioration de l’application et du contrôle de l’application des normes de sécurité sociale ainsi qu’à la formation des acteurs de la protection sociale. La commission espère que ces mesures de renforcement du système de sécurité sociale permettront en particulier de surmonter les difficultés que rencontre le gouvernement dans la collecte des données statistiques et la mise en œuvre de la législation dans la pratique, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. La commission espère également que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès accomplis sur les questions qui suivent et font l’objet de dialogue entre la commission et le gouvernement depuis un certain nombre d’années:
  • – mise en place du régime non contributif de sécurité sociale prévu par la loi no 4/2007 moyennant l’adoption de la nouvelle réglementation mentionnée par le rapport du gouvernement afin de faire bénéficier les travailleurs de l’économie informelle d’une protection en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle;
  • – adoption des mesures nécessaires, notamment budgétaires, en vue d’assujettir les fonctionnaires au système de protection sociale;
  • – besoin d’assurer une égalité de traitement effective des salariés du secteur agricole avec les autres travailleurs en matière d’accidents du travail par le biais d’une réforme de la législation en vigueur;
  • – besoin d’assurer une protection des salariés domestiques contre les accidents du travail conformément au projet de nouveau Code du travail;
  • – mener à bon terme le processus d’adoption d’une liste de maladies professionnelles intégrant au minimum les maladies reconnues par la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925;
  • – garantir que, lorsque la réparation d’un accident du travail est accordée sous forme de capital, une autorité soit garante de l’utilisation judicieuse des fonds conformément à la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925;
  • – rendre opérationnel le régime de réciprocité automatique établi par la convention no 19 pour les travailleurs étrangers issus de pays parties à la convention.
A cet égard, tout en rappelant que la Constitution et la législation nationale continuent de poser une condition de réciprocité à l’application du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux (art. 28 de la Constitution, art. 3(1) du décret no 4/80 et art. 5(1) du décret législatif no 5/86), la commission signale que cette convention représente un accord multilatéral de sécurité sociale comme ceux dont la conclusion est promue par l’article 3(1) de la loi no 4/2007 afin d’assurer un traitement national réciproque. Dans cette hypothèse, il y a lieu de considérer la possibilité de remplacer l’expression «sous réserve de réciprocité» contenue dans l’article 3 du décret no 4/80 et l’article 5 du décret législatif no 5/86 par l’expression «sous réserve de l’existence d’un accord de réciprocité», étant entendu que la convention no 19 serait considérée comme un tel accord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission prend note du rapport d’ensemble communiqué par le gouvernement, rendant compte de la manière dont le système de sécurité sociale donne effet aux conventions nos 12, 17, 18 et 19 relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que la Guinée-Bissau a inclus parmi les priorités établies dans le cadre de son Programme pour un travail décent pour la période 2012-2015, le renforcement et l’extension du système de protection sociale, en particulier pour les femmes et les travailleurs de l’économie informelle. Parmi les résultats escomptés, figure l’augmentation du nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales, une priorité étant donnée à l’amélioration de la gouvernance par l’aide à la planification stratégique des institutions en charge de la protection sociale, à l’amélioration de l’application et du contrôle de l’application des normes de sécurité sociale ainsi qu’à la formation des acteurs de la protection sociale. La commission espère que ces mesures de renforcement du système de sécurité sociale permettront en particulier de surmonter les difficultés que rencontre le gouvernement dans la collecte des données statistiques et la mise en œuvre de la législation dans la pratique, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. La commission espère également que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès accomplis sur les questions qui suivent et font l’objet de dialogue entre la commission et le gouvernement depuis un certain nombre d’années:
  • – mise en place du régime non contributif de sécurité sociale prévu par la loi no 4/2007 moyennant l’adoption de la nouvelle réglementation mentionnée par le rapport du gouvernement afin de faire bénéficier les travailleurs de l’économie informelle d’une protection en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle;
  • – adoption des mesures nécessaires, notamment budgétaires, en vue d’assujettir les fonctionnaires au système de protection sociale;
  • – besoin d’assurer une égalité de traitement effective des salariés du secteur agricole avec les autres travailleurs en matière d’accidents du travail par le biais d’une réforme de la législation en vigueur;
  • – besoin d’assurer une protection des salariés domestiques contre les accidents du travail conformément au projet de nouveau Code du travail;
  • – mener à bon terme le processus d’adoption d’une liste de maladies professionnelles intégrant au minimum les maladies reconnues par la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925;
  • – garantir que, lorsque la réparation d’un accident du travail est accordée sous forme de capital, une autorité soit garante de l’utilisation judicieuse des fonds conformément à la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925;
  • – rendre opérationnel le régime de réciprocité automatique établi par la convention no 19 pour les travailleurs étrangers issus de pays parties à la convention.
A cet égard, tout en rappelant que la Constitution et la législation nationale continuent de poser une condition de réciprocité à l’application du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux (art. 28 de la Constitution, art. 3(1) du décret no 4/80 et art. 5(1) du décret législatif no 5/86), la commission signale que cette convention représente un accord multilatéral de sécurité sociale comme ceux dont la conclusion est promue par l’article 3(1) de la loi no 4/2007 afin d’assurer un traitement national réciproque. Dans cette hypothèse, il y a lieu de considérer la possibilité de remplacer l’expression «sous réserve de réciprocité» contenue dans l’article 3 du décret no 4/80 et l’article 5 du décret législatif no 5/86 par l’expression «sous réserve de l’existence d’un accord de réciprocité», étant entendu que la convention no 19 serait considérée comme un tel accord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport d’ensemble communiqué par le gouvernement, rendant compte de la manière dont le système de sécurité sociale donne effet aux conventions nos 12, 17, 18 et 19 relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que la Guinée-Bissau a inclus parmi les priorités établies dans le cadre de son Programme pour un travail décent pour la période 2012-2015, le renforcement et l’extension du système de protection sociale, en particulier pour les femmes et les travailleurs de l’économie informelle. Parmi les résultats escomptés, figure l’augmentation du nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales, une priorité étant donnée à l’amélioration de la gouvernance par l’aide à la planification stratégique des institutions en charge de la protection sociale, à l’amélioration de l’application et du contrôle de l’application des normes de sécurité sociale ainsi qu’à la formation des acteurs de la protection sociale. La commission espère que ces mesures de renforcement du système de sécurité sociale permettront en particulier de surmonter les difficultés que rencontre le gouvernement dans la collecte des données statistiques et la mise en œuvre de la législation dans la pratique, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. La commission espère également que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès accomplis sur les questions qui suivent et font l’objet de dialogue entre la commission et le gouvernement depuis un certain nombre d’années:
  • -mise en place du régime non contributif de sécurité sociale prévu par la loi no 4/2007 moyennant l’adoption de la nouvelle réglementation mentionnée par le rapport du gouvernement afin de faire bénéficier les travailleurs de l’économie informelle d’une protection en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle;
  • -adoption des mesures nécessaires, notamment budgétaires, en vue d’assujettir les fonctionnaires au système de protection sociale;
  • -besoin d’assurer une égalité de traitement effective des salariés du secteur agricole avec les autres travailleurs en matière d’accidents du travail par le biais d’une réforme de la législation en vigueur;
  • -besoin d’assurer une protection des salariés domestiques contre les accidents du travail conformément au projet de nouveau Code du travail;
  • -mener à bon terme le processus d’adoption d’une liste de maladies professionnelles intégrant au minimum les maladies reconnues par la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925;
  • -garantir que, lorsque la réparation d’un accident du travail est accordée sous forme de capital, une autorité soit garante de l’utilisation judicieuse des fonds conformément à la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925;
  • -rendre opérationnel le régime de réciprocité automatique établi par la convention no 19 pour les travailleurs étrangers issus de pays parties à la convention.
A cet égard, tout en rappelant que la Constitution et la législation nationale continuent de poser une condition de réciprocité à l’application du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux (art. 28 de la Constitution, art. 3(1) du décret no 4/80 et art. 5(1) du décret législatif no 5/86), la commission signale que cette convention représente un accord multilatéral de sécurité sociale comme ceux dont la conclusion est promue par l’article 3(1) de la loi no 4/2007 afin d’assurer un traitement national réciproque. Dans cette hypothèse, il y a lieu de considérer la possibilité de remplacer l’expression «sous réserve de réciprocité» contenue dans l’article 3 du décret no 4/80 et l’article 5 du décret législatif no 5/86 par l’expression «sous réserve de l’existence d’un accord de réciprocité», étant entendu que la convention no 19 serait considérée comme un tel accord.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Obligation de faire rapport. La commission prend note des rapports du gouvernement relatifs aux conventions nos 12, 17, 18 et 19, reçus pour la première fois depuis l’an 2000 malgré les nombreux rappels adressés au gouvernement. La commission regrette cependant que ces rapports ne répondent pas à la plupart des questions soulevées dans les commentaires de 2001, repris dans ceux de 2008, 2009 et 2010. L’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG) souligne, dans ses observations concernant les rapports du gouvernement relatifs aux conventions ratifiées, que le gouvernement devrait intensifier ses efforts tendant à l’application des normes internationales du travail et rendre la législation conforme à ces conventions. De l’avis de l’UNTG, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin de renforcer ses capacités techniques, matérielles et financières nécessaires à l’application du droit du travail dans les secteurs public et privé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra ces observations en considération et ne manquera pas d’inclure les informations requises dans ses prochains rapports détaillés relatifs à ces conventions, dus avant le 1er septembre 2012. Il est également rappelé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de ces conventions, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport, notamment sur le nombre et la nature des accidents du travail déclarés et le montant des indemnités versées.
Cadre juridique de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en Guinée-Bissau. Le cadre juridique est constitué de plusieurs lois et décrets, dont le décret no 4/80 sur l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles (6 fév. 1980), le décret réglementaire no 6/80 portant réglementation du décret no 4/80, le décret législatif no 5/86 instaurant un régime de protection sociale (29 mars 1986), le décret législatif no 1/97 sur le remplacement de l’Institut national d’assurance et de protection sociale par l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) et le GUIBIS-Guinée-Bissau Assurances SARL (29 avril 1997) et la loi no 4/2007 instaurant le cadre juridique de protection sociale (3 sept. 2007). Le décret no 4/80 relatif à l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles régit le droit des travailleurs (et des membres de leur famille) à réparation. Il définit les accidents du travail et les maladies professionnelles et fixe les règles concernant l’exercice des droits à réparation dans le cadre du système d’assurance obligatoire financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs et géré par l’INPS. Le décret réglementaire no 6/80 instaure différents types de prestations auxquelles un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit en fonction de son degré d’incapacité, et fixe les règles de détermination du salaire sur la base duquel la réparation est calculée. Le décret législatif no 5/86 abroge les dispositions du Code de l’agriculture et établit les bases du régime général de sécurité sociale. Le décret législatif no 1/97 remplace l’ancien Institut national d’assurance et de protection sociale par l’INPS. Enfin, la loi no 4/2007 fixe le cadre juridique de la protection sociale de la population en instituant trois régimes: la protection sociale citoyenne à caractère non contributif; la protection sociale obligatoire, qui est un régime contributif couvrant tous les salariés (nationaux ou étrangers); et enfin le régime volontaire de sécurité sociale complémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de compléter la description susvisée du cadre juridique assurant la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en précisant notamment: i) si la loi no 4/2007 est entrée en vigueur et est assortie d’une réglementation d’application; ii) si le décret no 4/80 et le décret réglementaire no 6/80 ont été abrogés par la loi no 4/2007; iii) quels sont les rapports entre le décret réglementaire no 5/86 et la loi no 4/2007 en ce qui concerne leur champ d’application respectif, les règles s’appliquant aux travailleurs étrangers, les prestations et le niveau de réparation en cas d’incapacité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle; et iv) quelles sont les propositions de réforme de ce cadre et d’élaboration d’une nouvelle législation.
Adoption de la liste des maladies professionnelles. La commission rappelle que, déjà en 2000, le gouvernement déclarait que l’INPS, qui est l’organisme compétent pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, avait des difficultés à identifier les maladies professionnelles et que, par conséquent, le ministère de la Santé publique n’avait pas été en mesure d’adopter une liste de ces maladies. Dans son rapport de 2011 relatif à la convention no 18, le gouvernement avait regretté que la Guinée-Bissau n’avait pas pu instaurer un cadre juridique relatif aux maladies professionnelles ni adopter une liste de ces maladies, mais signalait qu’une commission avait été créée afin de revoir la législation concernant les accidents du travail, élaborer un projet de législation et établir une liste des maladies professionnelles. Tout en prenant dûment note de ces développements, la commission tient à rappeler au gouvernement que, en ratifiant la convention no 18, il a reconnu la liste des maladies figurant en annexe à l’article 2 de la convention comme faisant partie de l’ordre juridique national. Cette liste a été élaborée par la Conférence internationale du Travail en 1925, spécialement afin de permettre aux pays qui n’ont pas la capacité d’établir une telle liste de disposer d’un ensemble de maladies reconnues comme ayant un caractère professionnel sur la base des meilleures connaissances de l’époque. Depuis lors, la liste des maladies professionnelles de l’OIT a été complétée à plusieurs reprises (voir les conventions nos 42 et 121 et la recommandation no 194) par d’autres maladies dont l’origine professionnelle a été confirmée grâce à l’évolution des connaissances scientifiques. Par conséquent, les maladies énumérées dans la convention no 18, ratifiée par la Guinée-Bissau, correspondent à la protection minimale devant être garantie et doivent être reconnues automatiquement comme étant d’origine professionnelle par les autorités nationales aux fins des réparations dues aux travailleurs, dès lors que ces maladies ont été contractées dans les conditions prévues à l’annexe. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons, d’ordre juridique ou autre, qui l’ont empêché depuis si longtemps de porter cette liste à l’attention de l’administration nationale du travail, des autorités responsables de l’assurance sociale et des autorités judiciaires, et d’assurer ainsi l’application pratique des obligations contractées par le pays en vertu de la convention no 18. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir, moyennant l’adoption de la nouvelle législation évoquée dans son rapport, que la liste des maladies professionnelles établie par la convention sera pleinement opérationnelle et légalement opposable en ce qui concerne la réparation des accidents du travail.
Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, d’après le rapport relatif à la convention no 17, dans la pratique, les réparations peuvent être accordées dans leur intégralité sous forme d’un montant forfaitaire. Prière d’indiquer quelle est l’autorité compétente pouvant déterminer que la réparation doit être accordée sous forme de capital et qui garantit, en ce cas, l’utilisation judicieuse des fonds, conformément à l’article 5 de la convention no 17. Le rapport indique également que les fonctionnaires ne sont soumis à aucun texte juridique, s’agissant de la réparation des accidents du travail, mais que, lorsqu’un fonctionnaire est victime de lésions corporelles imputables à un accident du travail, ce dernier se voit accorder une somme d’argent à titre de réparation. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé d’inclure les fonctionnaires dans le cadre juridique de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Enfin, la commission note qu’aux termes de l’article 17(2) du décret no 6/80, lorsque l’incapacité est telle que la personne concernée a besoin de l’assistance d’une autre personne ou de soins particuliers, la pension peut être majorée d’un montant pouvant atteindre 100 pour cent du salaire de base. Prière d’indiquer combien de personnes perçoivent une telle pension majorée.
Application à l’égard des salariés du secteur agricole. Dans ses rapports précédents relatifs à la convention no 12, le gouvernement indiquait que les décrets nos 4/80 et 6/80 régissant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles s’appliquent aux salariés du secteur agricole. Dans son rapport de 2011, le gouvernement indique que, selon l’article 1(b) du chapitre I du décret législatif no 5/86, seuls les salariés du secteur agricole dont les employeurs peuvent être identifiés sont obligatoirement couverts, tandis que les salariés indépendants du secteur agricole, dont le travail ne rentre pas dans un «régime familial», tel que régi par l’article 2(2)(d) du décret no 4/80, sont exclus d’une telle couverture. L’article 17 de la loi no 4/2007 prévoit cependant que les salariés de toutes les branches et de tous les secteurs doivent être inclus dans le régime obligatoire de protection sociale dès lors que l’employeur pour lequel ils travaillent peut être identifié, étant exclus seulement les travailleurs domestiques, lesquels sont soumis à un régime spécial. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer quels salariés du secteur agricole sont couverts par ledit «régime familial» et s’ils bénéficient de la protection prévue par la législation susvisée. Prière d’expliquer également quel est le régime spécial applicable aux travailleurs domestiques.
Les articles 6 et suivants du décret no 4/80 donnent une définition générale des accidents du travail ainsi que des définitions se rapportant à des secteurs spécifiques, comme l’agriculture, secteurs dans lesquels, selon le gouvernement, l’utilisation erronée de produits chimiques ou d’équipements de protection rentre dans la définition des accidents du travail. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de traitement à l’égard des salariés de l’agriculture implique que ces salariés devraient bénéficier de la même définition des accidents du travail que celle qui est applicable aux autres catégories de travailleurs. Le gouvernement devrait donc envisager d’harmoniser les différentes définitions des accidents du travail, de telle sorte que les travailleurs des différents secteurs d’activité bénéficient de la même protection et des mêmes réparations.
Le gouvernement déclare qu’il ne dispose pas de statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles car la plupart des salariés du secteur agricole n’ont pas conscience de l’obligation qui leur échoit, en vertu de l’article 20 du décret no 4/80, de notifier tout accident du travail ou tout cas de maladie professionnelle à l’Institut national de sécurité sociale. L’inspection du travail ne dispose ni de connaissances particulières du travail dans le secteur agricole ni de ressources financières et humaines spécifiques pour des inspections dans ce secteur. La plupart des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle résultent du fait que les travailleurs de ce secteur négligent de porter des équipements de protection individuelle appropriés. Certaines entreprises ne respectent pas les obligations qui leur échoient en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et certaines ne sont pas même enregistrées auprès de l’INPS. La commission prend note des difficultés d’ordre pratique rencontrées par le gouvernement dans l’application de la convention no 12. Elle observe que ces difficultés ne disparaîtront pas sans une action méthodique et vigoureuse du gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux, visant à rendre les travailleurs et les entreprises conscients de leurs droits et obligations respectifs, à instaurer des procédures simples et rapides de déclaration des accidents du travail, avec l’appui des assurances et de l’inspection du travail, afin de promouvoir l’utilisation d’équipements de protection et de technologies plus sûres, etc. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à réduire l’écart entre l’agriculture et les secteurs industriels en matière de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises à cette fin.
Egalité de traitement des travailleurs étrangers. Dans ses précédents commentaires concernant la convention no 19, la commission soulignait que l’article 3(1) du décret no 4/40 n’est pas conforme avec la convention en ce qu’il instaure la réciprocité comme condition à l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 28 de la Constitution interdit toute discrimination entre les étrangers et les nationaux et que, conformément à l’ordre juridique actuel, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail est accordée à l’ensemble des travailleurs. Le gouvernement indique que, dans la pratique, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale n’a pas eu à connaître de situations constituant une inégalité de traitement à l’égard de travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail, et que les juridictions compétentes n’ont rendu aucune décision relative à une telle situation. La commission note également que l’article 17(2) de la loi no 4/2007 prévoit que les travailleurs ayant subi des lésions corporelles suite à un accident du travail sont couverts par le régime de protection sociale obligatoire sans aucune condition de résidence dans le pays, et que l’article 3 exige que le gouvernement promeuve la conclusion d’accords internationaux ou l’adhésion à de tels accords tendant à la reconnaissance réciproque de l’égalité de traitement des nationaux des pays parties à ces accords. La commission rappelle à cet égard que la convention no 19 établit un système de réciprocité automatique entre les 121 Etats Membres de l’OIT qui l’ont ratifiée et garantit de ce fait que les nationaux de tous les pays parties à la convention et leurs ayants droit bénéficient du traitement national en matière de réparation des accidents du travail. Il serait donc plus cohérent avec la convention et la loi no 4/2007 si l’article 3(1) du décret no 4/80 était modifié de manière à en supprimer la condition de réciprocité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, une réparation est versée aux personnes victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résidant hors du pays et, dans l’affirmative, de communiquer des statistiques correspondant à ces paiements.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Obligation de faire rapport. La commission prend note des rapports du gouvernement relatifs aux conventions nos 12, 17, 18 et 19, reçus pour la première fois depuis l’an 2000 malgré les nombreux rappels adressés au gouvernement. La commission regrette cependant que ces rapports ne répondent pas à la plupart des questions soulevées dans les commentaires de 2001, repris dans ceux de 2008, 2009 et 2010. L’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG) souligne, dans ses observations concernant les rapports du gouvernement relatifs aux conventions ratifiées, que le gouvernement devrait intensifier ses efforts tendant à l’application des normes internationales du travail et rendre la législation conforme à ces conventions. De l’avis de l’UNTG, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin de renforcer ses capacités techniques, matérielles et financières nécessaires à l’application du droit du travail dans les secteurs public et privé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra ces observations en considération et ne manquera pas d’inclure les informations requises dans ses prochains rapports détaillés relatifs à ces conventions, dus avant le 1er septembre 2012. Il est également rappelé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de ces conventions, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport, notamment sur le nombre et la nature des accidents du travail déclarés et le montant des indemnités versées.
Cadre juridique de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en Guinée-Bissau. Le cadre juridique est constitué de plusieurs lois et décrets, dont le décret no 4/80 sur l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles (6 fév. 1980), le décret réglementaire no 6/80 portant réglementation du décret no 4/80, le décret législatif no 5/86 instaurant un régime de protection sociale (29 mars 1986), le décret législatif no 1/97 sur le remplacement de l’Institut national d’assurance et de protection sociale par l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) et le GUIBIS-Guinée-Bissau Assurances SARL (29 avril 1997) et la loi no 4/2007 instaurant le cadre juridique de protection sociale (3 sept. 2007). Le décret no 4/80 relatif à l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles régit le droit des travailleurs (et des membres de leur famille) à réparation. Il définit les accidents du travail et les maladies professionnelles et fixe les règles concernant l’exercice des droits à réparation dans le cadre du système d’assurance obligatoire financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs et géré par l’INPS. Le décret réglementaire no 6/80 instaure différents types de prestations auxquelles un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit en fonction de son degré d’incapacité, et fixe les règles de détermination du salaire sur la base duquel la réparation est calculée. Le décret législatif no 5/86 abroge les dispositions du Code de l’agriculture et établit les bases du régime général de sécurité sociale. Le décret législatif no 1/97 remplace l’ancien Institut national d’assurance et de protection sociale par l’INPS. Enfin, la loi no 4/2007 fixe le cadre juridique de la protection sociale de la population en instituant trois régimes: la protection sociale citoyenne à caractère non contributif; la protection sociale obligatoire, qui est un régime contributif couvrant tous les salariés (nationaux ou étrangers); et enfin le régime volontaire de sécurité sociale complémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de compléter la description susvisée du cadre juridique assurant la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en précisant notamment: i) si la loi no 4/2007 est entrée en vigueur et est assortie d’une réglementation d’application; ii) si le décret no 4/80 et le décret réglementaire no 6/80 ont été abrogés par la loi no 4/2007; iii) quels sont les rapports entre le décret réglementaire no 5/86 et la loi no 4/2007 en ce qui concerne leur champ d’application respectif, les règles s’appliquant aux travailleurs étrangers, les prestations et le niveau de réparation en cas d’incapacité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle; et iv) quelles sont les propositions de réforme de ce cadre et d’élaboration d’une nouvelle législation.
Adoption de la liste des maladies professionnelles. La commission rappelle que, déjà en 2000, le gouvernement déclarait que l’INPS, qui est l’organisme compétent pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, avait des difficultés à identifier les maladies professionnelles et que, par conséquent, le ministère de la Santé publique n’avait pas été en mesure d’adopter une liste de ces maladies. Dans son rapport de 2011 relatif à la convention no 18, le gouvernement avait regretté que la Guinée-Bissau n’avait pas pu instaurer un cadre juridique relatif aux maladies professionnelles ni adopter une liste de ces maladies, mais signalait qu’une commission avait été créée afin de revoir la législation concernant les accidents du travail, élaborer un projet de législation et établir une liste des maladies professionnelles. Tout en prenant dûment note de ces développements, la commission tient à rappeler au gouvernement que, en ratifiant la convention no 18, il a reconnu la liste des maladies figurant en annexe à l’article 2 de la convention comme faisant partie de l’ordre juridique national. Cette liste a été élaborée par la Conférence internationale du Travail en 1925, spécialement afin de permettre aux pays qui n’ont pas la capacité d’établir une telle liste de disposer d’un ensemble de maladies reconnues comme ayant un caractère professionnel sur la base des meilleures connaissances de l’époque. Depuis lors, la liste des maladies professionnelles de l’OIT a été complétée à plusieurs reprises (voir les conventions nos 42 et 121 et la recommandation no 194) par d’autres maladies dont l’origine professionnelle a été confirmée grâce à l’évolution des connaissances scientifiques. Par conséquent, les maladies énumérées dans la convention no 18, ratifiée par la Guinée-Bissau, correspondent à la protection minimale devant être garantie et doivent être reconnues automatiquement comme étant d’origine professionnelle par les autorités nationales aux fins des réparations dues aux travailleurs, dès lors que ces maladies ont été contractées dans les conditions prévues à l’annexe. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons, d’ordre juridique ou autre, qui l’ont empêché depuis si longtemps de porter cette liste à l’attention de l’administration nationale du travail, des autorités responsables de l’assurance sociale et des autorités judiciaires, et d’assurer ainsi l’application pratique des obligations contractées par le pays en vertu de la convention no 18. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir, moyennant l’adoption de la nouvelle législation évoquée dans son rapport, que la liste des maladies professionnelles établie par la convention sera pleinement opérationnelle et légalement opposable en ce qui concerne la réparation des accidents du travail.
Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, d’après le rapport relatif à la convention no 17, dans la pratique, les réparations peuvent être accordées dans leur intégralité sous forme d’un montant forfaitaire. Prière d’indiquer quelle est l’autorité compétente pouvant déterminer que la réparation doit être accordée sous forme de capital et qui garantit, en ce cas, l’utilisation judicieuse des fonds, conformément à l’article 5 de la convention no 17. Le rapport indique également que les fonctionnaires ne sont soumis à aucun texte juridique, s’agissant de la réparation des accidents du travail, mais que, lorsqu’un fonctionnaire est victime de lésions corporelles imputables à un accident du travail, ce dernier se voit accorder une somme d’argent à titre de réparation. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé d’inclure les fonctionnaires dans le cadre juridique de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Enfin, la commission note qu’aux termes de l’article 17(2) du décret no 6/80, lorsque l’incapacité est telle que la personne concernée a besoin de l’assistance d’une autre personne ou de soins particuliers, la pension peut être majorée d’un montant pouvant atteindre 100 pour cent du salaire de base. Prière d’indiquer combien de personnes perçoivent une telle pension majorée.
Application à l’égard des salariés du secteur agricole. Dans ses rapports précédents relatifs à la convention no 12, le gouvernement indiquait que les décrets nos 4/80 et 6/80 régissant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles s’appliquent aux salariés du secteur agricole. Dans son rapport de 2011, le gouvernement indique que, selon l’article 1(b) du chapitre I du décret législatif no 5/86, seuls les salariés du secteur agricole dont les employeurs peuvent être identifiés sont obligatoirement couverts, tandis que les salariés indépendants du secteur agricole, dont le travail ne rentre pas dans un «régime familial», tel que régi par l’article 2(2)(d) du décret no 4/80, sont exclus d’une telle couverture. L’article 17 de la loi no 4/2007 prévoit cependant que les salariés de toutes les branches et de tous les secteurs doivent être inclus dans le régime obligatoire de protection sociale dès lors que l’employeur pour lequel ils travaillent peut être identifié, étant exclus seulement les travailleurs domestiques, lesquels sont soumis à un régime spécial. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer quels salariés du secteur agricole sont couverts par ledit «régime familial» et s’ils bénéficient de la protection prévue par la législation susvisée. Prière d’expliquer également quel est le régime spécial applicable aux travailleurs domestiques.
Les articles 6 et suivants du décret no 4/80 donnent une définition générale des accidents du travail ainsi que des définitions se rapportant à des secteurs spécifiques, comme l’agriculture, secteurs dans lesquels, selon le gouvernement, l’utilisation erronée de produits chimiques ou d’équipements de protection rentre dans la définition des accidents du travail. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de traitement à l’égard des salariés de l’agriculture implique que ces salariés devraient bénéficier de la même définition des accidents du travail que celle qui est applicable aux autres catégories de travailleurs. Le gouvernement devrait donc envisager d’harmoniser les différentes définitions des accidents du travail, de telle sorte que les travailleurs des différents secteurs d’activité bénéficient de la même protection et des mêmes réparations.
Le gouvernement déclare qu’il ne dispose pas de statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles car la plupart des salariés du secteur agricole n’ont pas conscience de l’obligation qui leur échoit, en vertu de l’article 20 du décret no 4/80, de notifier tout accident du travail ou tout cas de maladie professionnelle à l’Institut national de sécurité sociale. L’inspection du travail ne dispose ni de connaissances particulières du travail dans le secteur agricole ni de ressources financières et humaines spécifiques pour des inspections dans ce secteur. La plupart des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle résultent du fait que les travailleurs de ce secteur négligent de porter des équipements de protection individuelle appropriés. Certaines entreprises ne respectent pas les obligations qui leur échoient en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et certaines ne sont pas même enregistrées auprès de l’INPS. La commission prend note des difficultés d’ordre pratique rencontrées par le gouvernement dans l’application de la convention no 12. Elle observe que ces difficultés ne disparaîtront pas sans une action méthodique et vigoureuse du gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux, visant à rendre les travailleurs et les entreprises conscients de leurs droits et obligations respectifs, à instaurer des procédures simples et rapides de déclaration des accidents du travail, avec l’appui des assurances et de l’inspection du travail, afin de promouvoir l’utilisation d’équipements de protection et de technologies plus sûres, etc. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à réduire l’écart entre l’agriculture et les secteurs industriels en matière de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises à cette fin.
Egalité de traitement des travailleurs étrangers. Dans ses précédents commentaires concernant la convention no 19, la commission soulignait que l’article 3(1) du décret no 4/40 n’est pas conforme avec la convention en ce qu’il instaure la réciprocité comme condition à l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 28 de la Constitution interdit toute discrimination entre les étrangers et les nationaux et que, conformément à l’ordre juridique actuel, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail est accordée à l’ensemble des travailleurs. Le gouvernement indique que, dans la pratique, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale n’a pas eu à connaître de situations constituant une inégalité de traitement à l’égard de travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail, et que les juridictions compétentes n’ont rendu aucune décision relative à une telle situation. La commission note également que l’article 17(2) de la loi no 4/2007 prévoit que les travailleurs ayant subi des lésions corporelles suite à un accident du travail sont couverts par le régime de protection sociale obligatoire sans aucune condition de résidence dans le pays, et que l’article 3 exige que le gouvernement promeuve la conclusion d’accords internationaux ou l’adhésion à de tels accords tendant à la reconnaissance réciproque de l’égalité de traitement des nationaux des pays parties à ces accords. La commission rappelle à cet égard que la convention no 19 établit un système de réciprocité automatique entre les 121 Etats Membres de l’OIT qui l’ont ratifiée et garantit de ce fait que les nationaux de tous les pays parties à la convention et leurs ayants droit bénéficient du traitement national en matière de réparation des accidents du travail. Il serait donc plus cohérent avec la convention et la loi no 4/2007 si l’article 3(1) du décret no 4/80 était modifié de manière à en supprimer la condition de réciprocité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, une réparation est versée aux personnes victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résidant hors du pays et, dans l’affirmative, de communiquer des statistiques correspondant à ces paiements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Indemnités payées sous forme de rente. La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que dans la pratique les indemnités peuvent être payées en totalité sous la forme d’un capital. A cet égard, elle rappelle que, selon cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime sous forme de rente. Ces indemnités pourront toutefois être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’autorité qui est compétente pour décider du paiement des indemnités sous forme de capital et sur les garanties qui sont habituellement exigées pour l’emploi judicieux de ce capital.

Article 7. Assistance constante d’une autre personne. Selon l’article 17, paragraphe 2, du décret no 6/80 du 1er janvier 1980, lorsque l’incapacité dont la victime est atteinte requiert l’assistance d’une tierce personne ou des soins spéciaux, la pension pourra être augmentée jusqu’à atteindre 100 pour cent de la rémunération de base. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique, en communiquant, le cas échéant, des indications sur le nombre des personnes ayant bénéficié de la disposition précitée du décret no 6/80.

Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des accidents du travail relevés. Elle souhaiterait également, si les statistiques actuellement dressées le permettent, que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur l’ensemble des sujets visés au Point V du formulaire de rapport, notamment sur le montant des indemnités versées en espèces et en nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Indemnités payées sous forme de rente. La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que dans la pratique les indemnités peuvent être payées en totalité sous la forme d’un capital. A cet égard, elle rappelle que, selon cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime sous forme de rente. Ces indemnités pourront toutefois être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’autorité qui est compétente pour décider du paiement des indemnités sous forme de capital et sur les garanties qui sont habituellement exigées pour l’emploi judicieux de ce capital.

Article 7. Assistance constante d’une autre personne. Selon l’article 17, paragraphe 2, du décret no 6/80 du 1er janvier 1980, lorsque l’incapacité dont la victime est atteinte requiert l’assistance d’une tierce personne ou des soins spéciaux, la pension pourra être augmentée jusqu’à atteindre 100 pour cent de la rémunération de base. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique, en communiquant, le cas échéant, des indications sur le nombre des personnes ayant bénéficié de la disposition précitée du décret no 6/80.

Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des accidents du travail relevés. Elle souhaiterait également, si les statistiques actuellement dressées le permettent, que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur l’ensemble des sujets visés au Point V du formulaire de rapport, notamment sur le montant des indemnités versées en espèces et en nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que dans la pratique les indemnités peuvent être payées en totalité sous la forme d’un capital. A cet égard, elle rappelle que, selon cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime sous forme de rente. Ces indemnités pourront toutefois être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’autorité qui est compétente pour décider du paiement des indemnités sous forme de capital et sur les garanties qui sont habituellement exigées pour l’emploi judicieux de ce capital.

Article 7. Selon l’article 17, paragraphe 2, du décret no 6/80 du 1er janvier 1980, lorsque l’incapacité dont la victime est atteinte requiert l’assistance d’une tierce personne ou des soins spéciaux, la pension pourra être augmentée jusqu’à atteindre 100 pour cent de la rémunération de base. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique, en communiquant, le cas échéant, des indications sur le nombre des personnes ayant bénéficié de la disposition précitée du décret no 6/80.

Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des accidents du travail relevés. Elle souhaiterait également, si les statistiques actuellement dressées le permettent, que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur l’ensemble des sujets visés au Point V du formulaire de rapport, notamment sur le montant des indemnités versées en espèces et en nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. A cet égard, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que dans la pratique les indemnités peuvent être payées en totalité sous la forme d’un capital. A cet égard, elle rappelle que, selon cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime sous forme de rente. Ces indemnités pourront toutefois être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’autorité qui est compétente pour décider du paiement des indemnités sous forme de capital et sur les garanties qui sont habituellement exigées pour l’emploi judicieux de ce capital.

Article 7. Selon l’article 17, paragraphe 2, du décret no 6/80 du 1er janvier 1980, lorsque l’incapacité dont la victime est atteinte requiert l’assistance d’une tierce personne ou des soins spéciaux, la pension pourra être augmentée jusqu’à atteindre 100 pour cent de la rémunération de base. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique, en communiquant, le cas échéant, des indications sur le nombre des personnes ayant bénéficié de la disposition précitée du décret no 6/80.

Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des accidents du travail relevés. Elle souhaiterait également, si les statistiques actuellement dressées le permettent, que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur l’ensemble des sujets visés au Point V du formulaire de rapport, notamment sur le montant des indemnités versées en espèces et en nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. A cet égard, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que dans la pratique les indemnités peuvent être payées en totalité sous la forme d’un capital. A cet égard, elle rappelle que, selon cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime sous forme de rente. Ces indemnités pourront toutefois être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’autorité qui est compétente pour décider du paiement des indemnités sous forme de capital et sur les garanties qui sont habituellement exigées pour l’emploi judicieux de ce capital.

Article 7. Selon l’article 17, paragraphe 2, du décret no 6/80 du 1er janvier 1980, lorsque l’incapacité dont la victime est atteinte requiert l’assistance d’une tierce personne ou des soins spéciaux, la pension pourra être augmentée jusqu’à atteindre 100 pour cent de la rémunération de base. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en oeuvre de cette disposition dans la pratique, en communiquant, le cas échéant, des indications sur le nombre des personnes ayant bénéficié de la disposition précitée du décret no 6/80.

Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des accidents du travail relevés. Elle souhaiterait également, si les statistiques actuellement dressées le permettent, que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur l’ensemble des sujets visés au Point V du formulaire de rapport, notamment sur le montant des indemnités versées en espèces et en nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté les statistiques communiquées par le gouvernement au sujet du nombre d'accidents classés par activité professionnelle, par incapacité ou décès, par journée de travail perdue et par partie du corps touchée. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur le montant des indemnités versées en espèces et en nature, conformément au Point V, paragraphes 2 et 3, du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, malgré le stade très avancé de la restructuration des services statistiques, le gouvernement ne dispose pas de données statistiques; toutefois, le gouvernement croit pouvoir être en mesure de les fournir dans un bref délai, une fois que le département concerné sera à même de le faire. La commission note cette information et exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir, dans un prochain rapport, les données requises sous le Point V du formulaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté les statistiques communiquées par le gouvernement au sujet du nombre d'accidents classés par activité professionnelle, par incapacité ou décès, par journée de travail perdue et par partie du corps touchée. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur le montant des indemnités versées en espèces et en nature, conformément au Point V, paragraphes 2 et 3, du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, malgré le stade très avancé de la restructuration des services statistiques, le gouvernement ne dispose pas de données statistiques; toutefois, le gouvernement croit pouvoir être en mesure de les fournir dans un bref délai, une fois que le département concerné sera à même de le faire. La commission note cette information et exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir, dans un prochain rapport, les données requises sous le point V du formulaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris note également que, malgré le stade très avancé de la restructuration des services statistiques, le gouvernement ne dispose pas de données statistiques; toutefois, le gouvernement croit pouvoir être en mesure de les fournir dans un bref délai, une fois que le département concerné sera à même de le faire. La commission note cette information et exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir, dans un prochain rapport, les données requises sous le point V du formulaire.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer