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Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète ce qu’il avait déclaré dans son rapport précédent, la seule exception étant un tableau actualisé sur certains postes occupés dans la fonction publique. Ces informations ont été prises en compte dans les commentaires de la commission sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Par conséquent, la commission ne peut que réitérer son précédent commentaire et prie le gouvernement de répondre à ses demandes dans son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.  La commission avait pris note précédemment de l’adoption d’un plan d’action national sur la violence à caractère sexiste en 2015, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle il était conscient de la nécessité d’adopter des dispositions législatives en vue d’interdire et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission se félicite que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’un projet de loi sur les relations de travail (prévention du harcèlement sexuel) a été élaboré en 2020, en consultation avec plusieurs parties prenantes, et qu’il a été envoyé à l’autorité compétente pour approbation et adoption. Elle prend note de l’adoption de la loi sur la violence domestique de 2015, dont une copie a été transmise par le gouvernement, mais observe que la loi ne fait référence qu’aux cas de violence dans la sphère privée et ne traite pas du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En ce qui concerne le Plan d’action national sur la violence sexiste, la commission note, d’après le rapport de situation de 2018, transmis par le gouvernement, que plusieurs activités de sensibilisation ont été menées pour atteindre l’objectif concret consistant à éliminer les attitudes et les normes sociales et culturelles qui engendrent la violence sexiste, mais que d’autres activités sont prévues dans un avenir proche pour mettre pleinement en œuvre ce Plan. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (ONU) s’est déclaré préoccupé par les informations faisant état de la forte prévalence de la violence et des abus sexuels qui touchent les femmes de manière disproportionnée et sont souvent sous-déclarés en raison du manque de confiance entre les victimes et les autorités chargées de l’application de la loi (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragraphe 18). Rappelant la gravité et les graves répercussions du harcèlement sexuel, qui est une grave manifestation de discrimination fondée sur le sexe (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 789-794), la commission espère que le projet de loi sur les relations de travail (prévention du harcèlement sexuel) sera adopté dans un avenir proche, et qu’il définira et interdira toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (tant le chantage sexuel que la création d’un environnement de travail hostile). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le public au harcèlement sexuel, ainsi que sur le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel traités par les autorités et institutions compétentes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.  Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes relatifs aux rôles et aux compétences des hommes et des femmes, la commission note avec  regret  l’absence répétée d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que le Plan de développement du secteur de l’éducation (ESDP) 2014-19 identifie comme l’un de ses principaux objectifs: équité d’accès et égalité dans l’éducation , indépendamment du sexe, de la situation socio-économique et de la situation géographique. Elle note en outre que, selon l’ESDP, la scolarisation et les résultats des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur sont plus élevés que ceux des hommes. Toutefois, la commission note que, selon les données de la Banque mondiale, en 2020, la participation des femmes dans la population active est restée très faible, à 54,4 pour cent, contre 76,6 pour cent pour les hommes. La commission prend note avec  préoccupation  de cette information. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par: 1) la persistance des stéréotypes concernant la position des femmes dans la société ; et 2) le fait que les femmes restent sous-représentées dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, paragraphe 14).  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes et améliorer l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession en améliorant effectivement l’accès des femmes à l’emploi, y compris aux postes de décision, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Étant donné l’absence de corrélation entre le haut niveau d’éducation des femmes et leur faible niveau d’engagement dans la vie active, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute étude ou évaluation réalisée pour en identifier les causes sous-jacentes et remédier à cette situation. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est toujours pas en mesure de communiquer des données et des statistiques appropriées mais qu’il s’engage à le faire dans un avenir proche, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations statistiques disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégories professionnelles et postes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Égalité de chances et de traitement, indépendamment du statut VIH.  La commission avait pris note de l’adoption de la politique tripartite nationale concernant le VIH/sida sur le lieu de travail, ainsi que 1) de la responsabilité du ministère du Travail pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de cette politique; et 2) des responsabilités spécifiques revenant à la fois aux travailleurs et aux employeurs à cet égard. La commission rappelle que la politique prévoit que tous les employeurs doivent adopter des programmes complets de lutte contre le VIH et le sida sur le lieu de travail afin de prévenir et d’interdire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH sur le lieu de travail. Elle note avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune autre mesure n’a été prise pour mettre en œuvre cette politique.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles la politique nationale tripartite sur le VIH et le sida sur le lieu de travail n’a pas été mise en œuvre, en particulier sur les éventuels obstacles identifiés, et sur les mesures envisagées pour les surmonter, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée entre-temps pour: i) sensibiliser, en collaboration avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives; et ii) améliorer l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, au niveau national ou de l’entreprise, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Secteur public.  La commission avait noté que le Département des commissions de la fonction publique est chargé du recrutement, de la sélection, de la nomination et de la promotion des fonctionnaires, mais avait observé que les règlements régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contiennent toujours pas de dispositions interdisant la discrimination. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements doivent encore être modifiés pour inclure des dispositions interdisant toute forme de discrimination, et qu’aucune autre mesure n’a été prise par l’autorité compétente à cet égard. Le gouvernement ajoute que la pratique de recrutement dans le secteur public favorise l’égalité d’accès à l’emploi pour les deux sexes, sans demander spécifiquement des candidats hommes ou femmes , ce qui constitue l’une des principales mesures pour lutter contre les stéréotypes sexistes. Observant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique quand il sélectionne, nomme et promeut des fonctionnaires, la commission note avec  regret  l’absence de mesures prises par le gouvernement pour assurer, tant en droit qu’en pratique, la protection des fonctionnaires contre toute forme de discrimination, non seulement fondée sur le sexe mais aussi sur les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention.  Compte tenu de l’absence persistante de législation ou de politique nationale d’égalité mettant pleinement en œuvre les dispositions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique en matière de sélection, de nomination et de promotion des fonctionnaires. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise, tant en droit qu’en pratique, pour assurer la protection des fonctionnaires contre la discrimination: i) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession (accès à l’emploi et à la formation professionnelle, et conditions d’emploi tout au long de leur carrière); et ii) pour tous les motifs énumérés dans la convention (à savoir le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale).
Contrôle de l’application.  Se référant à ses commentaires précédents où elle soulignait le rôle important des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission relève, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la pénurie persistante de fonctionnaires affectés au ministère du Travail (dont 5 sont actuellement inspecteurs du travail), qui a également subi un taux élevé de rotation au cours des cinq dernières années. Elle note que 41 visites d’inspection ont été effectuées en 2019 mais qu’aucune information n’est fournie par le gouvernement sur la nature des violations détectées ou les sanctions imposées. Notant le manque récurrent d’informations de la part du gouvernement sur la mise en œuvre de la convention dans la pratique, la commission rappelle que l’absence de cas ou de plaintes peut indiquer une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore la crainte de représailles (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 870). Compte tenu de l’absence persistante de législation et de politique nationale en matière d’égalité mettant pleinement en œuvre les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures proactives, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser le public, procéder à des évaluations et promouvoir et faire appliquer la convention; ii) de fournir des informations sur toutes activités menées à cet égard, en particulier pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à détecter les cas de discrimination et d’inégalité de traitement; et iii) de fournir des informations sur le nombre et l’issue de tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession détecté par les inspecteurs du travail ou porté devant les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète ce qu’il avait déclaré dans son rapport précédent, la seule exception étant un tableau actualisé sur certains postes occupés dans la fonction publique. Ces informations ont été prises en compte dans les commentaires de la commission sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Par conséquent, la commission ne peut que réitérer son précédent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission rappelle que l’article 13 de l’ordonnance constitutionnelle de 1979 contient une interdiction générale de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur ou la croyance. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13 de la Constitution: 1) ne fait pas référence aux motifs de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale» énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et 2) exclut les non-ressortissants de son champ d’application, alors que la convention couvre à la fois les nationaux et les non-nationaux. La commission avait souligné en outre l’absence de toute législation spécifique interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et rappelé que les dispositions constitutionnelles, tout en étant importantes, ne sont généralement pas suffisantes pour traiter des cas spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’un cadre législatif plus détaillé est nécessaire (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté l’intention du gouvernement d’adopter une loi similaire à la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission note avec regret que le gouvernement a déclaré, dans son rapport, qu’aucune mesure n’a été prise à cet égard. En ce qui concerne l’article 27 de la loi de 2006 sur l’éducation (chap. 202) qui interdit la discrimination en matière d’admission dans un établissement scolaire ou une école, fondée sur un certain nombre de motifs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le «statut social» est similaire à l’«origine sociale», mais qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue en ce qui concerne la signification de l’expression «statut social».
Le gouvernement ajoute que des projets d’amendements à la loi de 2003 sur la protection de l’emploi ont été élaborés pour interdire le licenciement fondé sur les motifs suivants: race, couleur, genre, état civil, statut social, orientation sexuelle, grossesse, religion, opinion ou affiliation politique, nationalité ou origine sociale ou indigène du travailleur. Notant que ces amendements n’ont pas encore été approuvés par l’autorité compétente, la commission souhaite rappeler que le principe de l’égalité de chances et de traitement doit s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession. Aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les termes «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 749). La commission note que, dans leurs observations finales, plusieurs organes de traités des Nations Unies ont récemment exprimé des préoccupations concernant: 1) le fait que l’article 13 de la Constitution ne s’applique pas aux non-ressortissants; et 2) l’absence de dispositions interdisant spécifiquement la discrimination en matière d’emploi et de profession (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragr. 8, et CMW/C/VCT/CO/1, 17 mai 2018, paragr. 26).
Compte tenu de l’absence persistante de progrès dans l’élaboration d’une législation qui reflète pleinement les dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la mise en place d’un cadre législatif efficace qui interdise explicitement la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), en ce qui concerne toutes les stades de l’emploi et couvrant tous les travailleurs, nationaux et non nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Articles 2 et 3 a). Politique nationale d’égalité. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’absence d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prend note de la déclaration répétée du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente n’a pas encore élaboré de politique nationale d’égalité. Le gouvernement déclare toutefois que des mesures appropriées seront prises pour formuler une telle politique dans un avenir proche. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la première obligation incombant aux États qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 841). Compte tenu de l’absence de législation reflétant pleinement les principes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin de contribuer efficacement à l’élimination de la discrimination directe et indirecte et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait pris note de l’adoption d’un plan d’action national sur la violence à caractère sexiste en 2015, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle il était conscient de la nécessité d’adopter des dispositions législatives en vue d’interdire et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission se félicite que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’un projet de loi sur les relations de travail (prévention du harcèlement sexuel) a été élaboré en 2020, en consultation avec plusieurs parties prenantes, et qu’il a été envoyé à l’autorité compétente pour approbation et adoption. Elle prend note de l’adoption de la loi sur la violence domestique de 2015, dont une copie a été transmise par le gouvernement, mais observe que la loi ne fait référence qu’aux cas de violence dans la sphère privée et ne traite pas du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En ce qui concerne le Plan d’action national sur la violence sexiste, la commission note, d’après le rapport de situation de 2018, transmis par le gouvernement, que plusieurs activités de sensibilisation ont été menées pour atteindre l’objectif concret consistant à éliminer les attitudes et les normes sociales et culturelles qui engendrent la violence sexiste, mais que d’autres activités sont prévues dans un avenir proche pour mettre pleinement en œuvre ce Plan. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (ONU) s’est déclaré préoccupé par les informations faisant état de la forte prévalence de la violence et des abus sexuels qui touchent les femmes de manière disproportionnée et sont souvent sous-déclarés en raison du manque de confiance entre les victimes et les autorités chargées de l’application de la loi (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragraphe 18). Rappelant la gravité et les graves répercussions du harcèlement sexuel, qui est une grave manifestation de discrimination fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 789-794), la commission espère que le projet de loi sur les relations de travail (prévention du harcèlement sexuel) sera adopté dans un avenir proche, et qu’il définira et interdira toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (tant le chantage sexuel que la création d’un environnement de travail hostile). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le public au harcèlement sexuel, ainsi que sur le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel traités par les autorités et institutions compétentes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes relatifs aux rôles et aux compétences des hommes et des femmes, la commission note avec regret l’absence répétée d’informations fournies par le gouvernement à cet égard. Elle note que le Plan de développement du secteur de l’éducation (ESDP) 2014-19 identifie comme l’un de ses principaux objectifs: équité d’accès et qualité de l’éducation, indépendamment du sexe, de la situation socio-économique et de la situation géographique. Elle note en outre que, selon l’ESDP, la scolarisation et les résultats des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur sont plus élevés que ceux des hommes. Toutefois, la commission note que, selon les données de la Banque mondiale, en 2020, la participation des femmes dans la population active est restée très faible, à 54,4 pour cent, contre 76,6 pour cent pour les hommes. La commission prend note avec préoccupation de cette information. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est déclaré préoccupé par (1) la persistance des stéréotypes concernant la position des femmes dans la société et (2) le fait que les femmes restent sous-représentées dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, paragr. 14). La Commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes et améliorer l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et le travail en améliorant effectivement l’accès des femmes à l’emploi, y compris aux postes de décision, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Étant donné l’absence de corrélation entre le haut niveau d’éducation des femmes et leur faible niveau d’engagement dans la vie active, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute étude ou évaluation réalisée pour en identifier les causes sous-jacentes et remédier à cette situation. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est toujours pas en mesure de fournir des données et des statistiques appropriées mais qu’il s’engage à le faire dans un avenir proche, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations statistiques disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégories professionnelles et postes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
L’égalité de chances et de traitements, indépendamment du statut VIH. La commission avait pris note de l’adoption de la politique tripartite nationale concernant le VIH/sida sur le lieu de travail, ainsi que (1) de la responsabilité du ministère du Travail pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de cette politique; et (2) des responsabilités spécifiques revenant à la fois aux travailleurs et aux employeurs à cet égard. La commission rappelle que la politique prévoit que tous les employeurs doivent adopter des programmes complets de lutte contre le VIH et le sida sur le lieu de travail afin de prévenir et d’interdire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH sur le lieu de travail. Elle note avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune autre mesure n’a été prise pour mettre en œuvre cette politique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles la politique nationale tripartite sur le VIH et le sida sur le lieu de travail n’a pas été mise en œuvre, en particulier sur les éventuels obstacles identifiés, et sur les mesures envisagées pour les surmonter, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée entre-temps pour: i) sensibiliser, en collaboration avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives; et ii) améliorer l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, au niveau national ou de l’entreprise, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Secteur public. La commission avait noté que le Département des commissions de la fonction publique est chargé du recrutement, de la sélection, de la nomination et de la promotion des fonctionnaires, mais avait observé que les règlements régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contiennent toujours pas de dispositions interdisant la discrimination. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements doivent encore être modifiés pour inclure des dispositions interdisant toute forme de discrimination et qu’aucune autre mesure n’a été prise par l’autorité compétente à cet égard. Le gouvernement ajoute que la pratique de recrutement dans le secteur public favorise l’égalité d’accès à l’emploi pour les deux sexes, sans demander spécifiquement des candidats hommes ou femmes, ce qui constitue l’une des principales mesures pour lutter contre les stéréotypes sexistes. Observant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique quand il sélectionne, nomme et promeut les fonctionnaires, la commission note avec regret l’absence de mesures prises par le gouvernement pour assurer, tant en droit qu’en pratique, la protection des fonctionnaires contre toute forme de discrimination, non seulement fondée sur le sexe mais aussi sur les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Compte tenu de l’absence persistante de législation ou de politique nationale d’égalité mettant pleinement en œuvre les dispositions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique en matière de sélection, de nomination et de promotion des fonctionnaires. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise, tant en droit qu’en pratique, pour assurer la protection des fonctionnaires contre la discrimination: i) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession (accès à l’emploi et à la formation professionnelle, et conditions d’emploi tout au long de leur carrière); et ii) pour tous les motifs énumérés dans la convention (à savoir le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale).
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Se référant à ses commentaires précédents où elle soulignait le rôle important des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission relève, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la pénurie persistante de fonctionnaires affectés au ministère du travail(dont 5 sont actuellement inspecteurs du travail), qui a également subi un taux élevé de rotation au cours des cinq dernières années. Elle note que 41 visites d’inspection ont été effectuées en 2019 mais qu’aucune information n’est fournie par le gouvernement sur la nature des violations détectées ou les sanctions imposées. Notant le manque récurrent d’informations de la part du gouvernement sur la mise en œuvre de la convention dans la pratique, la commission rappelle que l’absence de cas ou de plaintes peut indiquer une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). Compte tenu de l’absence persistante de législation et de politique nationale en matière d’égalité mettant pleinement en œuvre les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures proactives, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser le public, procéder à des évaluations et promouvoir et faire appliquer la convention; ii) de fournir des informations sur toutes activités entreprises à cet égard, en particulier pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à détecter les cas de discrimination et d’inégalité de traitement; et iii) de fournir des informations sur le nombre et l’issue de tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession détecté par les inspecteurs du travail ou porté devant les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Protection législative contre la discrimination. La commission rappelle que l’article 13 de l’ordonnance constitutionnelle de 1979 contient une interdiction générale de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur ou la croyance. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13 de la Constitution: 1) ne fait pas référence aux motifs de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale» énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et 2) exclut les non-ressortissants de son champ d’application, alors que la convention couvre à la fois les nationaux et les non-nationaux. Elle a souligné en outre l’absence de toute législation spécifique interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession et a rappelé que les dispositions constitutionnelles, tout en étant importantes, ne sont généralement pas suffisantes pour traiter des cas spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’un cadre législatif plus détaillé est nécessaire (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté l’intention du gouvernement d’adopter une loi similaire à la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission note avec regret que le gouvernement a déclaré, dans son rapport, qu’aucune autre mesure n’a été prise à cet égard. En ce qui concerne l’article 27 de la loi de 2006 sur l’éducation (Cap. 202) qui interdit la discrimination en matière d’admission dans un établissement scolaire ou une école, fondée sur un certain nombre de motifs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le «statut social» est similaire à l’«origine sociale», mais qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue en ce qui concerne la signification de l’expression «statut social». Le gouvernement ajoute que des projets d’amendements à la loi de 2003 sur la protection de l’emploi ont été élaborés pour interdire le licenciement fondé sur les motifs de race, couleur, genre, état civil, statut social, orientation sexuelle, grossesse, religion, opinion ou affiliation politique, nationalité ou origine sociale ou autochtone de l’employé. Notant que ces amendements doivent encore être approuvés par l’autorité compétente, la commission souhaite rappeler que le principe de l’égalité de chances et de traitement doit s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession. Aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les mots «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 749). La commission note que, dans leurs observations finales, plusieurs organes des Nations Unies chargés de l’application des traités ont récemment exprimé des préoccupations concernant: 1) le fait que l’article 13 de la Constitution ne s’applique pas aux non-ressortissants; et 2) l’absence de dispositions interdisant spécifiquement la discrimination en matière d’emploi et de profession (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragr. 8; et CMW/C/VCT/CO/1, 17 mai 2018, paragr. 26). Compte tenu de l’absence persistante de progrès dans l’élaboration d’une législation qui reflète pleinement les dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer un cadre législatif efficace qui interdise explicitement la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), concernant toutes les étapes du processus d’emploi et couvrant tous les travailleurs, nationaux et non nationaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Articles 2 et 3 a). Absence de politique nationale d’égalité. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’absence d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, la commission prend note de la déclaration répétée du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente n’a pas encore élaboré de politique nationale d’égalité. Le gouvernement déclare toutefois que des mesures appropriées seront prises pour formuler une telle politique dans un avenir proche. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation première des États qui ratifient la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, en vue d’éliminer toute discrimination à cet égard (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 841). Compte tenu de l’absence de législation reflétant pleinement les principes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin de contribuer efficacement à l’élimination de la discrimination directe et indirecte et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Evolution de la législation. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions interdisant expressément la discrimination dans l’emploi et la profession et prend note de l’intention renouvelée du gouvernement d’adopter une loi qui soit semblable à la loi type de la communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission continue d’exhorter le gouvernement à mettre en place un cadre législatif efficace, protégeant les travailleurs contre la discrimination, et à fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à tenir compte des principes suivants:
  • i) la législation nationale au sens large devrait traiter au minimum de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention relativement à tous les aspects de l’emploi et de la profession; et
  • ii) la protection contre la discrimination devrait couvrir tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux et de non-nationaux.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents au sujet du projet de Constitution qui donnait aux femmes accès à l’éducation et à la formation professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes et qui a été rejeté par référendum en 2009. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de l’ordonnance constitutionnelle actuellement en vigueur à Saint-Vincent-et-les Grenadines consacre toujours le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Un cadre législatif plus détaillé est également nécessaire (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 851). La commission note en outre que l’article 27 de la loi sur l’éducation, chapitre 202 des lois de Saint-Vincent-et-les Grenadines, édition révisée de 2009, fait référence au terme «statut social» comme étant l’un des motifs de discrimination énumérés. Rappelant que la discrimination en raison de l’«origine sociale» renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 802), la commission prie le gouvernement de confirmer que les deux termes, au sens où il l’entend, ont la même signification et d’indiquer à la commission toute décision judiciaire sur la définition de «l’origine sociale». Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sera pris en compte dans la législation nationale, outre le secteur de l’éducation.
Article 2. Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, parallèlement à la loi de 2009 sur l’éducation, chapitre 202, une politique nationale sur l’égalité en matière de formation professionnelle a été mise en place dans le cadre du Plan de développement du secteur de l’éducation (2014-2019). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie du plan de développement du secteur de l’éducation, ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique.
Articles 2 et 3 a). Absence de politique nationale en matière d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale en matière d’éducation et de formation professionnelle a été mise en place, mais qu’il n’y a pas d’autre élément nouveau concernant une politique générale nationale en matière d’égalité. A cet égard, la commission rappelle que l’obligation première des Etats ayant ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession en vue d’éliminer toute discrimination en la matière. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une telle politique dans les secteurs public et privé et de communiquer des informations sur les mesures prises pour formuler sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession sur le plan général.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui indique qu’un plan d’action national sur la violence à caractère sexiste a été adopté en 2015 (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 24 juillet 2015, paragr. 4), et de l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient de la nécessité d’adopter des dispositions législatives en vue d’interdire et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan d’action national sur la violence à caractère sexiste. Elle demande également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter dans la législation nationale des dispositions qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (sous forme de chantage sexuel ou d’un environnement de travail hostile) et qui interdisent et traitent de ce type de discrimination. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel dont les autorités et institutions compétentes ont été saisies, y compris l’issue des actions engagées à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. VIH et sida. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale tripartite sur les maladies chroniques non transmissibles en milieu de travail et le VIH et le sida a été adoptée. Elle note que le ministère du Travail sera chargé de la gestion, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de cette politique nationale, que le gouvernement sera chargé de la promulgation des lois pertinentes, et que les représentants des travailleurs et des employeurs ont eux aussi été chargés de certaines responsabilités en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport concernant les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris les mesures législatives et programmatiques, et des données statistiques des résultats, ventilées par sexe.
Article 3 d). Protection contre la discrimination dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des commissions de la fonction publique effectue le recrutement, la sélection, la nomination et la promotion des fonctionnaires. Elle note aussi, toutefois, que les règlements régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contiennent pas toujours de dispositions interdisant la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations concernant les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique quand il recrute, sélectionne, nomme et promeut les fonctionnaires et la façon dont elles mettent en œuvre les principes de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée non seulement sur le sexe, mais également sur tous les autres motifs énumérés dans la convention (race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale). En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les moyens dont disposent les responsables du personnel pour assurer et mettre en œuvre l’égalité de chances et de traitement entre les fonctionnaires non seulement lors de leur recrutement, mais également tout au long de leur carrière.
La commission rappelle qu’elle avait antérieurement prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les rôles et compétences des hommes et des femmes, en particulier pour les employés de la fonction publique, les infirmières, les enseignants et les agents de police. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle on enregistre dans ces secteurs d’activité, traditionnellement dominés par un sexe en particulier, une réduction des écarts au fil des ans, elle note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises à cet égard. La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes sur les rôles et compétences des hommes et des femmes et pour promouvoir et encourager l’accès des femmes à une plus large gamme de professions dans le secteur public, notamment à des postes de direction.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse sur ce point. Soulignant l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de les doter des moyens et des connaissances appropriés pour détecter les cas de discrimination, quel qu’en soit le motif, et prendre des mesures de suivi. Elle prie également le gouvernement de transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant ses activités en matière d’égalité.
Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir les statistiques requises par la commission. La commission rappelle qu’il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les statistiques requises, ventilées par sexe, indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et de l’emploi dans les différents secteurs d’activité et à différents niveaux de responsabilité et, si besoin, de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Evolution de la législation. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions interdisant expressément la discrimination dans l’emploi et la profession et prend note de l’intention renouvelée du gouvernement d’adopter une loi qui soit semblable à la loi type de la communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission continue d’exhorter le gouvernement à mettre en place un cadre législatif efficace, protégeant les travailleurs contre la discrimination, et à fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à tenir compte des principes suivants:
i) la législation nationale au sens large devrait traiter au minimum de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention relativement à tous les aspects de l’emploi et de la profession; et
ii) la protection contre la discrimination devrait couvrir tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux et de non-nationaux.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents au sujet du projet de Constitution qui donnait aux femmes accès à l’éducation et à la formation professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes et qui a été rejeté par référendum en 2009. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de l’ordonnance constitutionnelle actuellement en vigueur à Saint-Vincent-et-les Grenadines consacre toujours le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Un cadre législatif plus détaillé est également nécessaire (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 851). La commission note en outre que l’article 27 de la loi sur l’éducation, chapitre 202 des lois de Saint-Vincent-et-les Grenadines, édition révisée de 2009, fait référence au terme «statut social» comme étant l’un des motifs de discrimination énumérés. Rappelant que la discrimination en raison de l’«origine sociale» renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 802), la commission prie le gouvernement de confirmer que les deux termes, au sens où il l’entend, ont la même signification et d’indiquer à la commission toute décision judiciaire sur la définition de «l’origine sociale». Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sera pris en compte dans la législation nationale, outre le secteur de l’éducation.
Article 2. Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, parallèlement à la loi de 2009 sur l’éducation, chapitre 202, une politique nationale sur l’égalité en matière de formation professionnelle a été mise en place dans le cadre du Plan de développement du secteur de l’éducation (2014-2019). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie du plan de développement du secteur de l’éducation, ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique.
Articles 2 et 3 a). Absence de politique nationale en matière d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale en matière d’éducation et de formation professionnelle a été mise en place, mais qu’il n’y a pas d’autre élément nouveau concernant une politique générale nationale en matière d’égalité. A cet égard, la commission rappelle que l’obligation première des Etats ayant ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession en vue d’éliminer toute discrimination en la matière. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une telle politique dans les secteurs public et privé et de communiquer des informations sur les mesures prises pour formuler sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession sur le plan général.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui indique qu’un plan d’action national sur la violence à caractère sexiste a été adopté en 2015 (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 24 juillet 2015, paragr. 4), et de l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient de la nécessité d’adopter des dispositions législatives en vue d’interdire et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan d’action national sur la violence à caractère sexiste. Elle demande également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter dans la législation nationale des dispositions qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (sous forme de chantage sexuel ou d’un environnement de travail hostile) et qui interdisent et traitent de ce type de discrimination. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel dont les autorités et institutions compétentes ont été saisies, y compris l’issue des actions engagées à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. VIH et sida. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale tripartite sur les maladies chroniques non transmissibles en milieu de travail et le VIH et le sida a été adoptée. Elle note que le ministère du Travail sera chargé de la gestion, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de cette politique nationale, que le gouvernement sera chargé de la promulgation des lois pertinentes, et que les représentants des travailleurs et des employeurs ont eux aussi été chargés de certaines responsabilités en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport concernant les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris les mesures législatives et programmatiques, et des données statistiques des résultats, ventilées par sexe.
Article 3 d). Protection contre la discrimination dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des commissions de la fonction publique effectue le recrutement, la sélection, la nomination et la promotion des fonctionnaires. Elle note aussi, toutefois, que les règlements régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contiennent pas toujours de dispositions interdisant la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations concernant les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique quand il recrute, sélectionne, nomme et promeut les fonctionnaires et la façon dont elles mettent en œuvre les principes de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée non seulement sur le sexe, mais également sur tous les autres motifs énumérés dans la convention (race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale). En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les moyens dont disposent les responsables du personnel pour assurer et mettre en œuvre l’égalité de chances et de traitement entre les fonctionnaires non seulement lors de leur recrutement, mais également tout au long de leur carrière.
La commission rappelle qu’elle avait antérieurement prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les rôles et compétences des hommes et des femmes, en particulier pour les employés de la fonction publique, les infirmières, les enseignants et les agents de police. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle on enregistre dans ces secteurs d’activité, traditionnellement dominés par un sexe en particulier, une réduction des écarts au fil des ans, elle note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises à cet égard. La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes sur les rôles et compétences des hommes et des femmes et pour promouvoir et encourager l’accès des femmes à une plus large gamme de professions dans le secteur public, notamment à des postes de direction.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse sur ce point. Soulignant l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de les doter des moyens et des connaissances appropriés pour détecter les cas de discrimination, quel qu’en soit le motif, et prendre des mesures de suivi. Elle prie également le gouvernement de transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant ses activités en matière d’égalité.
Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir les statistiques requises par la commission. La commission rappelle qu’il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les statistiques requises, ventilées par sexe, indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et de l’emploi dans les différents secteurs d’activité et à différents niveaux de responsabilité et, si besoin, de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Evolution de la législation. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions interdisant expressément la discrimination dans l’emploi et la profession et prend note de l’intention renouvelée du gouvernement d’adopter une loi qui soit semblable à la loi type de la communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission continue d’exhorter le gouvernement à mettre en place un cadre législatif efficace, protégeant les travailleurs contre la discrimination, et à fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à tenir compte des principes suivants:
  • i) la législation nationale au sens large devrait traiter au minimum de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention relativement à tous les aspects de l’emploi et de la profession; et
  • ii) la protection contre la discrimination devrait couvrir tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux et de non-nationaux.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents au sujet du projet de Constitution qui donnait aux femmes accès à l’éducation et à la formation professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes et qui a été rejeté par référendum en 2009. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de l’ordonnance constitutionnelle actuellement en vigueur à Saint-Vincent-et-les Grenadines consacre toujours le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Un cadre législatif plus détaillé est également nécessaire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). La commission note en outre que l’article 27 de la loi sur l’éducation, chapitre 202 des lois de Saint-Vincent-et-les Grenadines, édition révisée de 2009, fait référence au terme «statut social» comme étant l’un des motifs de discrimination énumérés. Rappelant que la discrimination en raison de l’«origine sociale» renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 802), la commission prie le gouvernement de confirmer que les deux termes, au sens où il l’entend, ont la même signification et d’indiquer à la commission toute décision judiciaire sur la définition de «l’origine sociale». Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sera pris en compte dans la législation nationale, outre le secteur de l’éducation.
Article 2. Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, parallèlement à la loi de 2009 sur l’éducation, chapitre 202, une politique nationale sur l’égalité en matière de formation professionnelle a été mise en place dans le cadre du Plan de développement du secteur de l’éducation (2014-2019). La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan de développement du secteur de l’éducation, ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique.
Articles 2 et 3 a). Absence de politique nationale en matière d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale en matière d’éducation et de formation professionnelle a été mise en place, mais qu’il n’y a pas d’autre élément nouveau concernant une politique générale nationale en matière d’égalité. A cet égard, la commission rappelle que l’obligation première des Etats ayant ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession en vue d’éliminer toute discrimination en la matière. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une telle politique dans les secteurs public et privé et de communiquer des informations sur les mesures prises pour formuler sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession sur le plan général.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui indique qu’un plan d’action national sur la violence à caractère sexiste a été adopté en 2015 (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 24 juillet 2015, paragr. 4), et de l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient de la nécessité d’adopter des dispositions législatives en vue d’interdire et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan d’action national sur la violence à caractère sexiste. Elle demande également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter dans la législation nationale des dispositions qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (sous forme de chantage sexuel ou d’un environnement de travail hostile) et qui interdisent et traitent de ce type de discrimination. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel dont les autorités et institutions compétentes ont été saisies, y compris l’issue des actions engagées à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. VIH et sida. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale tripartite sur les maladies chroniques non transmissibles en milieu de travail et le VIH et le sida a été adoptée. Elle note que le ministère du Travail sera chargé de la gestion, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de cette politique nationale, que le gouvernement sera chargé de la promulgation des lois pertinentes, et que les représentants des travailleurs et des employeurs ont eux aussi été chargés de certaines responsabilités en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris les mesures législatives et programmatiques, et des données statistiques des résultats, ventilées par sexe.
Article 3 d). Protection contre la discrimination dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des commissions de la fonction publique effectue le recrutement, la sélection, la nomination et la promotion des fonctionnaires. Elle note aussi, toutefois, que les règlements régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contiennent pas toujours de dispositions interdisant la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique quand il recrute, sélectionne, nomme et promeut les fonctionnaires et la façon dont elles mettent en œuvre les principes de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée non seulement sur le sexe, mais également sur tous les autres motifs énumérés dans la convention (race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale). En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les moyens dont disposent les responsables du personnel pour assurer et mettre en œuvre l’égalité de chances et de traitement entre les fonctionnaires non seulement lors de leur recrutement, mais également tout au long de leur carrière.
La commission rappelle qu’elle avait antérieurement prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les rôles et compétences des hommes et des femmes, en particulier pour les employés de la fonction publique, les infirmières, les enseignants et les agents de police. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle on enregistre dans ces secteurs d’activité, traditionnellement dominés par un sexe en particulier, une réduction des écarts au fil des ans, elle note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes sur les rôles et compétences des hommes et des femmes et pour promouvoir et encourager l’accès des femmes à une plus large gamme de professions dans le secteur public, notamment à des postes de direction.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse sur ce point. Soulignant l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de les doter des moyens et des connaissances appropriés pour détecter les cas de discrimination, quel qu’en soit le motif, et prendre des mesures de suivi. Elle prie également le gouvernement de transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant ses activités en matière d’égalité.
Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir les statistiques requises par la commission. La commission rappelle qu’il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail dans les différents secteurs d’activité et à différents niveaux de responsabilité, et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Evolution de la législation. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions interdisant expressément la discrimination dans l’emploi et la profession et prend note de l’intention renouvelée du gouvernement d’adopter une loi qui soit semblable à la loi type de la communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission continue d’exhorter le gouvernement à mettre en place un cadre législatif efficace, protégeant les travailleurs contre la discrimination, et à fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à tenir compte des principes suivants:
  • i) la législation nationale au sens large devrait traiter au minimum de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention relativement à tous les aspects de l’emploi et de la profession; et
  • ii) la protection contre la discrimination devrait couvrir tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux et de non-nationaux.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents au sujet du projet de Constitution qui donnait aux femmes accès à l’éducation et à la formation professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes et qui a été rejeté par référendum en 2009. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de l’ordonnance constitutionnelle actuellement en vigueur à Saint-Vincent-et-les Grenadines consacre toujours le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Un cadre législatif plus détaillé est également nécessaire (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 851). La commission note en outre que l’article 27 de la loi sur l’éducation, chapitre 202 des lois de Saint-Vincent-et-les Grenadines, édition révisée de 2009, fait référence au terme «statut social» comme étant l’un des motifs de discrimination énumérés. Rappelant que la discrimination en raison de l’«origine sociale» renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 802), la commission prie le gouvernement de confirmer que les deux termes, au sens où il l’entend, ont la même signification et d’indiquer à la commission toute décision judiciaire sur la définition de «l’origine sociale». Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sera pris en compte dans la législation nationale, outre le secteur de l’éducation.
Article 2. Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, parallèlement à la loi de 2009 sur l’éducation, chapitre 202, une politique nationale sur l’égalité en matière de formation professionnelle a été mise en place dans le cadre du Plan de développement du secteur de l’éducation (2014-2019). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie du plan de développement du secteur de l’éducation, ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique.
Articles 2 et 3 a). Absence de politique nationale en matière d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale en matière d’éducation et de formation professionnelle a été mise en place, mais qu’il n’y a pas d’autre élément nouveau concernant une politique générale nationale en matière d’égalité. A cet égard, la commission rappelle que l’obligation première des Etats ayant ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession en vue d’éliminer toute discrimination en la matière. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une telle politique dans les secteurs public et privé et de communiquer des informations sur les mesures prises pour formuler sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession sur le plan général.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui indique qu’un plan d’action national sur la violence à caractère sexiste a été adopté en 2015 (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 24 juillet 2015, paragr. 4), et de l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient de la nécessité d’adopter des dispositions législatives en vue d’interdire et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan d’action national sur la violence à caractère sexiste. Elle demande également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter dans la législation nationale des dispositions qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (sous forme de chantage sexuel ou d’un environnement de travail hostile) et qui interdisent et traitent de ce type de discrimination. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel dont les autorités et institutions compétentes ont été saisies, y compris l’issue des actions engagées à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. VIH et sida. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale tripartite sur les maladies chroniques non transmissibles en milieu de travail et le VIH et le sida a été adoptée. Elle note que le ministère du Travail sera chargé de la gestion, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de cette politique nationale, que le gouvernement sera chargé de la promulgation des lois pertinentes, et que les représentants des travailleurs et des employeurs ont eux aussi été chargés de certaines responsabilités en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport concernant les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris les mesures législatives et programmatiques, et des données statistiques des résultats, ventilées par sexe.
Article 3 d). Protection contre la discrimination dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des commissions de la fonction publique effectue le recrutement, la sélection, la nomination et la promotion des fonctionnaires. Elle note aussi, toutefois, que les règlements régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contiennent pas toujours de dispositions interdisant la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations concernant les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique quand il recrute, sélectionne, nomme et promeut les fonctionnaires et la façon dont elles mettent en œuvre les principes de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée non seulement sur le sexe, mais également sur tous les autres motifs énumérés dans la convention (race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale). En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les moyens dont disposent les responsables du personnel pour assurer et mettre en œuvre l’égalité de chances et de traitement entre les fonctionnaires non seulement lors de leur recrutement, mais également tout au long de leur carrière.
La commission rappelle qu’elle avait antérieurement prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les rôles et compétences des hommes et des femmes, en particulier pour les employés de la fonction publique, les infirmières, les enseignants et les agents de police. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle on enregistre dans ces secteurs d’activité, traditionnellement dominés par un sexe en particulier, une réduction des écarts au fil des ans, elle note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises à cet égard. La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes sur les rôles et compétences des hommes et des femmes et pour promouvoir et encourager l’accès des femmes à une plus large gamme de professions dans le secteur public, notamment à des postes de direction.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse sur ce point. Soulignant l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de les doter des moyens et des connaissances appropriés pour détecter les cas de discrimination, quel qu’en soit le motif, et prendre des mesures de suivi. Elle prie également le gouvernement de transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant ses activités en matière d’égalité.
Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir les statistiques requises par la commission. La commission rappelle qu’il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les statistiques requises, ventilées par sexe, indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et de l’emploi dans les différents secteurs d’activité et à différents niveaux de responsabilité et, si besoin, de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Evolution de la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la nouvelle Constitution, adoptée par l’Assemblée nationale le 3 septembre 2009, a été rejetée par un référendum qui a eu lieu le 25 novembre 2009. Rappelant ses précédents commentaires sur l’absence de dispositions interdisant spécifiquement la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que l’intention du gouvernement d’adopter une loi qui soit semblable à la loi type de la communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir un cadre législatif effectif, qui protège les travailleurs contre la discrimination, et pour fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission encourage vivement le gouvernement à tenir compte de ce qui suit:
  • i) la législation nationale au sens large doit traiter au minimum de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale, et concernant tous les aspects de l’emploi et de la profession;
  • ii) d’autres motifs interdits pourraient être ajoutés, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention et, dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon laquelle le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas être un motif de discrimination empêchant le recrutement ou le maintien dans l’emploi, ni la recherche de l’égalité des chances (paragraphe 10); et
  • iii) la protection contre la discrimination devrait couvrir tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux et de non-nationaux.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 21(2) de la nouvelle Constitution qui prévoit l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle et l’égalité de chances en matière d’emploi, de rémunération et de promotion. Notant que la nouvelle Constitution a été rejetée, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sera traité dans la législation nationale. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la pratique.
Harcèlement sexuel. La commission note qu’il n’existe aucune disposition législative, réglementaire ou autre visant à interdire et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Comme la commission le souligne dans son observation générale de 2002 sur cette forme de discrimination fondée sur le sexe, le harcèlement sexuel amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs, et nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité. Compte tenu de la gravité de cette pratique et de ses répercussions, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures afin que soient introduites dans la législation nationale des dispositions qui, d’une part, définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en couvrant les notions de harcèlement sexuel quid pro quod et de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et, d’autre part, interdisent et luttent contre ce type de discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la définition, la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel au travail, et sur les cas de harcèlement sexuel que les autorités et institutions compétentes auraient eu à traiter, ainsi que sur les résultats des procédures engagées en la matière.
Articles 2 et 3 a). Politique nationale et collaboration avec les partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’absence de politique nationale d’égalité, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun progrès n’a été réalisé en la matière, mais précise que des consultations entre le Département du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs sur cette question sont envisagées dans les prochains mois. La commission souhaiterait souligner qu’il ne suffit pas que toute discrimination soit interdite, il faut également une action concrète nationale qui favorise l’émergence des conditions essentielles permettant à tous les travailleurs de bénéficier en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996, paragr. 279). En effet, comme la commission l’a indiqué dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées articulées autour des principes énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière, notamment sur la collaboration avec les partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique.
Article 3 d). Protection contre la discrimination dans le secteur public. La commission note que le règlement régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contient pas de disposition interdisant la discrimination, et que le gouvernement déclare que la nomination et l’avancement des fonctionnaires sont fondés sur la performance professionnelle et l’ancienneté. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée non seulement sur le sexe, mais également sur tous les autres motifs énumérés dans la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer les moyens dont disposent les responsables du personnel pour assurer et mettre en œuvre l’égalité de chances et de traitement entre les fonctionnaires non seulement lors de leur recrutement, mais également tout au long de leur carrière.
La commission prend note des statistiques ventilées par sexe concernant la formation et l’avancement de certains fonctionnaires, fournies par le gouvernement. Elle constate toutefois que celles-ci ne permettent pas d’évaluer la situation des femmes dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne leur recrutement et leur promotion à des postes de responsabilité ou encore à des postes comportant des perspectives de carrière. De plus, en ce qui concerne la formation professionnelle au sein des écoles d’infirmiers, de professeurs et de police au cours de ces dernières années, elle observe la persistance d’une forte ségrégation entre les sexes selon les professions, les femmes étant nettement plus nombreuses dans les écoles formant des infirmiers et des professeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes sur les rôles et compétences des hommes et des femmes, et pour promouvoir et encourager l’accès des femmes à une plus large gamme de professions dans le secteur public.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la politique nationale d’égalité en matière de formation professionnelle n’a toujours pas été adoptée. Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un projet de loi sur l’éducation est actuellement en cours d’examen et voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que «l’origine sociale» ne figure pas parmi les critères de discrimination interdits énumérés à l’article 27 (3) de ce projet. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès dans un proche avenir en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre d’une politique et de programmes destinés à améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur l’éducation a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les activités de l’inspection du travail sont relativement limitées, mais qu’il est prévu d’améliorer le fonctionnement de cette institution. Soulignant l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de les doter des moyens et des connaissances appropriés pour détecter les cas de discrimination, quel qu’en soit le motif, et y mettre fin. Elle prie également le gouvernement de transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant ses activités en matière d’égalité.
Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les statistiques disponibles, ventilées par sexe, indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et de l’emploi dans les différents secteurs d’activité et à différents niveaux de responsabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la nouvelle Constitution, adoptée par l’Assemblée nationale le 3 septembre 2009, a été rejetée par un référendum qui a eu lieu le 25 novembre 2009. Rappelant ses précédents commentaires sur l’absence de dispositions interdisant spécifiquement la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que l’intention du gouvernement d’adopter une loi qui soit semblable à la loi type de la communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir un cadre législatif effectif, qui protège les travailleurs contre la discrimination, et pour fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission encourage vivement le gouvernement à tenir compte de ce qui suit:

i)     la législation nationale au sens large doit traiter au minimum de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale, et concernant tous les aspects de l’emploi et de la profession;

ii)    d’autres motifs interdits pourraient être ajoutés, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention et, dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon laquelle le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas être un motif de discrimination empêchant le recrutement ou le maintien dans l’emploi, ni la recherche de l’égalité des chances (paragraphe 10); et

iii)   la protection contre la discrimination devrait couvrir tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux et de non-nationaux.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 21(2) de la nouvelle Constitution qui prévoit l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle et l’égalité de chances en matière d’emploi, de rémunération et de promotion. Notant que la nouvelle Constitution a été rejetée, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sera traité dans la législation nationale. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la pratique.

La commission note avec regret que le rapport succinct du gouvernement ne répond pas à certaines questions qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, reproduits ci-après:

Harcèlement sexuel. La commission note qu’il n’existe aucune disposition législative, réglementaire ou autre visant à interdire et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Comme la commission le souligne dans son observation générale de 2002 sur cette forme de discrimination fondée sur le sexe, le harcèlement sexuel amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs, et nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité. Compte tenu de la gravité de cette pratique et de ses répercussions, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures afin que soient introduites dans la législation nationale des dispositions qui, d’une part, définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en couvrant les notions de harcèlement sexuel quid pro quod et de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et, d’autre part, interdisent et luttent contre ce type de discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la définition, la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel au travail, et sur les cas de harcèlement sexuel que les autorités et institutions compétentes auraient eu à traiter, ainsi que sur les résultats des procédures engagées en la matière.

Articles 2 et 3 a). Politique nationale et collaboration avec les partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’absence de politique nationale d’égalité, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun progrès n’a été réalisé en la matière, mais précise que des consultations entre le Département du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs sur cette question sont envisagées dans les prochains mois. La commission souhaiterait souligner qu’il ne suffit pas que toute discrimination soit interdite, il faut également une action concrète nationale qui favorise l’émergence des conditions essentielles permettant à tous les travailleurs de bénéficier en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996, paragr. 279). En effet, comme la commission l’a indiqué dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées articulées autour des principes énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière, notamment sur la collaboration avec les partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique.

Article 3 d). Protection contre la discrimination dans le secteur public. La commission note que le règlement régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contient pas de disposition interdisant la discrimination, et que le gouvernement déclare que la nomination et l’avancement des fonctionnaires sont fondés sur la performance professionnelle et l’ancienneté. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée non seulement sur le sexe, mais également sur tous les autres motifs énumérés dans la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer les moyens dont disposent les responsables du personnel pour assurer et mettre en œuvre l’égalité de chances et de traitement entre les fonctionnaires non seulement lors de leur recrutement, mais également tout au long de leur carrière.

La commission prend note des statistiques ventilées par sexe concernant la formation et l’avancement de certains fonctionnaires, fournies par le gouvernement. Elle constate toutefois que celles-ci ne permettent pas d’évaluer la situation des femmes dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne leur recrutement et leur promotion à des postes de responsabilité ou encore à des postes comportant des perspectives de carrière. De plus, en ce qui concerne la formation professionnelle au sein des écoles d’infirmiers, de professeurs et de police au cours de ces dernières années, elle observe la persistance d’une forte ségrégation entre les sexes selon les professions, les femmes étant nettement plus nombreuses dans les écoles formant des infirmiers et des professeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes sur les rôles et compétences des hommes et des femmes, et pour promouvoir et encourager l’accès des femmes à une plus large gamme de professions dans le secteur public.

Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la politique nationale d’égalité en matière de formation professionnelle n’a toujours pas été adoptée. Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un projet de loi sur l’éducation est actuellement en cours d’examen et voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que «l’origine sociale» ne figure pas parmi les critères de discrimination interdits énumérés à l’article 27 (3) de ce projet. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès dans un proche avenir en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre d’une politique et de programmes destinés à améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur l’éducation a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Point III du formulaire de rapport.Inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les activités de l’inspection du travail sont relativement limitées, mais qu’il est prévu d’améliorer le fonctionnement de cette institution. Soulignant l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de les doter des moyens et des connaissances appropriés pour détecter les cas de discrimination, quel qu’en soit le motif, et y mettre fin. Elle prie également le gouvernement de transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant ses activités en matière d’égalité.

Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les statistiques disponibles, ventilées par sexe, indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et de l’emploi dans les différents secteurs d’activité et à différents niveaux de responsabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Evolution de la législation. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement confirme que le «lieu d’origine» visé par l’article 13 (3) de la Constitution de 1979 comme un motif de discrimination interdit peut être compris comme correspondant à «l’ascendance nationale» mentionnée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note également que le projet de Constitution qui vient d’être adopté par l’Assemblée nationale le 3 septembre 2009, mais qui n’est pas encore entré en vigueur, reprend le contenu de l’article 13 (3) de la précédente Constitution et que, par conséquent, non seulement «le lieu d’origine» y figure toujours, mais «l’origine sociale» n’apparaît toujours pas parmi les motifs de discrimination interdits.

Dans son précédent commentaire, la commission soulignait aussi qu’il n’existait pas de disposition législative interdisant de manière spécifique la discrimination dans l’emploi et la profession, et attirait l’attention du gouvernement sur la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Notant l’intention du gouvernement d’adopter une loi similaire à la loi type de la CARICOM dans un proche avenir, et rappelant que la législation nationale au sens large doit traiter au minimum de la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour accorder aux travailleurs une protection efficace contre la discrimination, conformément à la convention, et qu’il sera bientôt en mesure de faire état de progrès significatifs en ce sens. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de tout document officiel ou décision judiciaire interprétant l’expression «lieu d’origine» utilisée dans la Constitution.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que l’article 21 (2) de la nouvelle Constitution prévoit expressément que les femmes doivent, à égalité avec les hommes, avoir accès à l’éducation et à la formation professionnelle et bénéficier de l’égalité de chances en matière d’emploi, de rémunération et de promotion. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre dans la pratique le principe d’égalité en matière d’emploi, de rémunération et de promotion tel que consacré par la nouvelle Constitution.

Harcèlement sexuel. La commission note qu’il n’existe aucune disposition législative, réglementaire ou autre visant à interdire et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Comme la commission le souligne dans son observation générale de 2002 sur cette forme de discrimination fondée sur le sexe, le harcèlement sexuel amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs, et nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité. Compte tenu de la gravité de cette pratique et de ses répercussions, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures afin que soient introduites dans la législation nationale des dispositions qui, d’une part, définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en couvrant les notions de harcèlement sexuel quid pro quod et de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et, d’autre part, interdisent et luttent contre ce type de discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la définition, la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel au travail, et sur les cas de harcèlement sexuel que les autorités et institutions compétentes auraient eu à traiter, ainsi que sur les résultats des procédures engagées en la matière.

Application du principe de non-discrimination aux non-nationaux. La commission note que, selon le gouvernement, les non-nationaux ayant un permis de travail bénéficient des mêmes droits que les nationaux en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’aucun cas de discrimination à l’encontre de ces personnes n’a été signalé à ce jour. Elle note toutefois avec regret que l’article 37 (4) (b) de la nouvelle Constitution reprend les termes de l’article 13 (4) (b) de l’ancienne Constitution, selon lesquels l’interdiction générale de la discrimination n’est pas applicable aux non-citoyens. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection de tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention soit assurée en droit et dans la pratique.

Articles 2 et 3 a). Politique nationale et collaboration avec les partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’absence de politique nationale d’égalité, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun progrès n’a été réalisé en la matière, mais précise que des consultations entre le Département du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs sur cette question sont envisagées dans les prochains mois. La commission souhaiterait souligner qu’il ne suffit pas que toute discrimination soit interdite, il faut également une action concrète nationale qui favorise l’émergence des conditions essentielles permettant à tous les travailleurs de bénéficier en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996, paragr. 279). En effet, comme la commission l’a indiqué dans l’étude d’ensemble de 1988 sur cette convention, la politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement doit être énoncée de façon précise et doit être appliquée, ce qui suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées articulées autour des principes énumérés aux articles 2 et 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière, notamment sur la collaboration avec les partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique.

Article 3 d). Protection contre la discrimination dans le secteur public. La commission note que le règlement régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contient pas de disposition interdisant la discrimination, et que le gouvernement déclare que la nomination et l’avancement des fonctionnaires sont fondés sur la performance professionnelle et l’ancienneté. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée non seulement sur le sexe, mais également sur tous les autres motifs énumérés dans la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer les moyens dont disposent les responsables du personnel pour assurer et mettre en œuvre l’égalité de chances et de traitement entre les fonctionnaires non seulement lors de leur recrutement, mais également tout au long de leur carrière.

La commission prend note des statistiques ventilées par sexe concernant la formation et l’avancement de certains fonctionnaires, fournies par le gouvernement. Elle constate toutefois que celles-ci ne permettent pas d’évaluer la situation des femmes dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne leur recrutement et leur promotion à des postes de responsabilité ou encore à des postes comportant des perspectives de carrière. De plus, en ce qui concerne la formation professionnelle au sein des écoles d’infirmiers, de professeurs et de police au cours de ces dernières années, elle observe la persistance d’une forte ségrégation entre les sexes selon les professions, les femmes étant nettement plus nombreuses dans les écoles formant des infirmiers et des professeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes sur les rôles et compétences des hommes et des femmes, et pour promouvoir et encourager l’accès des femmes à une plus large gamme de professions dans le secteur public.

Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la politique nationale d’égalité en matière de formation professionnelle n’a toujours pas été adoptée. Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un projet de loi sur l’éducation est actuellement en cours d’examen et voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que «l’origine sociale» ne figure pas parmi les critères de discrimination interdits énumérés à l’article 27 (3) de ce projet. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès dans un proche avenir en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre d’une politique et de programmes destinés à améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur l’éducation a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Point III du formulaire de rapport.Inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les activités de l’inspection du travail sont relativement limitées, mais qu’il est prévu d’améliorer le fonctionnement de cette institution. Soulignant l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de les doter des moyens et des connaissances appropriés pour détecter les cas de discrimination, quel qu’en soit le motif, et y mettre fin. Elle prie également le gouvernement de transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant ses activités en matière d’égalité.

Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les statistiques disponibles, ventilées par sexe, indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et de l’emploi dans les différents secteurs d’activité et à différents niveaux de responsabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission note que l’article 13(3) de la Constitution de 1979 comporte une interdiction générale de la discrimination fondée sur les motifs suivants: sexe, race, lieu d’origine, opinions politiques, couleur ou croyance. Cependant, elle note que les motifs de «l’ascendance nationale» et de «l’origine sociale», tels qu’énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ne sont pas expressément inclus dans la Constitution. Elle demande au gouvernement de préciser si le «lieu d’origine» doit être compris comme correspondant à «l’ascendance nationale» de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination pour les motifs d’«ascendance nationale» et d’«origine sociale», conformément à la convention.

2. Application du principe de non-discrimination aux non-nationaux. La commission note qu’aux termes de l’article 13(4)(b) de la Constitution l’interdiction générale de la discrimination n’est pas applicable aux non-citoyens. La commission voudrait rappeler à ce propos que la convention ne fait aucune distinction par rapport à son champ d’application en matière de citoyenneté et qu’elle couvre aussi bien les nationaux que les non-nationaux. Elle demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité.

3. Interdiction législative de la discrimination. La commission note que le gouvernement n’a adopté aucune disposition législative particulière interdisant la discrimination en matière d’emploi et de profession. Cependant, elle note qu’en tant que membre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Saint-Vincent-et les Grenadines devraient intégrer dans la législation nationale les lois types de celle-ci sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de promulguer une telle législation.

4. Harcèlement sexuel. Suite à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession.

5. Article 2.Absence de politique nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a pas adopté de politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission se doit de souligner à cet égard l’importance pour chaque pays de formuler, mettre à jour et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, en accord avec les conditions nationales. Il s’agit non seulement d’une des exigences principales de la convention, mais également d’un principe fondamental pour l’établissement d’un travail décent pour les hommes et les femmes. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour adopter une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

6. Article 3 a). Collaboration. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information par rapport à la collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organismes en vue de promouvoir le principe de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la collaboration réalisée ou envisagée avec les partenaires sociaux et d’autres organismes, tels que le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes, en vue de promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

7. Article 3 d).Secteur public. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le responsable du personnel assure l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession à l’égard des travailleurs et travailleuses du secteur public. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée en matière de recrutement, de promotion, de conditions d’emploi et de cessation de l’emploi dans le secteur public.

8. Article 3 e).Formation professionnelle. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une politique et un programme nationaux sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la formation professionnelle sont en cours d’élaboration dans le cadre du ministère de l’Education. Elle demande au gouvernement de fournir copie de la politique en question dès qu’elle sera adoptée. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes de la part des services de placement sous la direction de l’autorité nationale.

9. Article 4.Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a adopté aucune disposition législative particulière par rapport aux travailleurs qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’ils se livrent en fait à cette activité. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les travailleurs qui font l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’ils s’y livrent en fait bénéficient des voies de recours conformément à la convention.

10. Points III et IV du formulaire de rapport.Autorité chargée de l’application de la convention et décisions de justice. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que le Département du travail est chargé de l’application de la législation et de la réglementation pertinente. Elle note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 81, que l’inspection du travail assure l’application de la convention et qu’un rapport sur ses activités est publié. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises par le Département du travail et les activités entreprises par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention et de transmettre notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession et des décisions rendues par les tribunaux à ce propos.

11. Point V.Evaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. Elle prend note à ce propos de la préoccupation exprimée par le CERD (CERD/C/63/CO/10, 10 déc. 2003) au sujet du fait que les personnes d’ascendance caribéenne constituent souvent la base de la pyramide sociale et sont victimes de discrimination, et par le CEDAW (CEDAW/C/1997/L.1/Add.4, 22 janv. 1997) concernant les rôles et les attitudes traditionnels et stéréotypés adoptés un peu partout par rapport aux femmes et aux filles et la faible participation des femmes dans les partis politiques et en tant que candidates aux élections. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des données statistiques ventilées par sexe indiquant la situation du marché du travail et de l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité. Le gouvernement pourrait à ce propos fournir des copies des rapports soumis à Beijing+5 et au suivi du Sommet social.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission note que l’article 13(3) de la Constitution de 1979 comporte une interdiction générale de la discrimination fondée sur les motifs suivants: sexe, race, lieu d’origine, opinions politiques, couleur ou croyance. Cependant, elle note que les motifs de «l’ascendance nationale» et de «l’origine sociale», tels qu’énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ne sont pas expressément inclus dans la Constitution. Elle demande au gouvernement de préciser si le «lieu d’origine» doit être compris comme correspondant à «l’ascendance nationale» de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination pour les motifs d’«ascendance nationale» et d’«origine sociale», conformément à la convention.

2. Application du principe de non-discrimination aux non-nationaux. La commission note qu’aux termes de l’article 13(4)(b) de la Constitution l’interdiction générale de la discrimination n’est pas applicable aux non-citoyens. La commission voudrait rappeler à ce propos que la convention ne fait aucune distinction par rapport à son champ d’application en matière de citoyenneté et qu’elle couvre aussi bien les nationaux que les non-nationaux. Elle demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité.

3. Interdiction législative de la discrimination. La commission note que le gouvernement n’a adopté aucune disposition législative particulière interdisant la discrimination en matière d’emploi et de profession. Cependant, elle note qu’en tant que membre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Saint-Vincent-et les Grenadines devraient intégrer dans la législation nationale les lois types de celle-ci sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de promulguer une telle législation.

4. Harcèlement sexuel. Suite à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession.

5. Article 2. Absence de politique nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a pas adopté de politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission se doit de souligner à cet égard l’importance pour chaque pays de formuler, mettre à jour et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, en accord avec les conditions nationales. Il s’agit non seulement d’une des exigences principales de la convention, mais également d’un principe fondamental pour l’établissement d’un travail décent pour les hommes et les femmes. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour adopter une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

6. Article 3 a). Collaboration. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information par rapport à la collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organismes en vue de promouvoir le principe de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la collaboration réalisée ou envisagée avec les partenaires sociaux et d’autres organismes, tels que le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes, en vue de promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

7. Article 3 d). Secteur public. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le responsable du personnel assure l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession à l’égard des travailleurs et travailleuses du secteur public. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée en matière de recrutement, de promotion, de conditions d’emploi et de cessation de l’emploi dans le secteur public.

8. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une politique et un programme nationaux sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la formation professionnelle sont en cours d’élaboration dans le cadre du ministère de l’Education. Elle demande au gouvernement de fournir copie de la politique en question dès qu’elle sera adoptée. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes de la part des services de placement sous la direction de l’autorité nationale.

9. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a adopté aucune disposition législative particulière par rapport aux travailleurs qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’ils se livrent en fait à cette activité. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les travailleurs qui font l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’ils s’y livrent en fait bénéficient des voies de recours conformément à la convention.

10. Parties III et IV du formulaire de rapport. Autorité chargée de l’application de la convention et décisions de justice. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que le Département du travail est chargé de l’application de la législation et de la réglementation pertinente. Elle note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 81, que l’inspection du travail assure l’application de la convention et qu’un rapport sur ses activités est publié. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises par le Département du travail et les activités entreprises par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention et de transmettre notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession et des décisions rendues par les tribunaux à ce propos.

11. Partie V du formulaire de rapport. Evaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. Elle prend note à ce propos de la préoccupation exprimée par le CERD (CERD/C/63/CO/10, 10 déc. 2003) au sujet du fait que les personnes d’ascendance caribéenne constituent souvent la base de la pyramide sociale et sont victimes de discrimination, et par le CEDAW (CEDAW/C/1997/L.1/Add.4, 22 janv. 1997) concernant les rôles et les attitudes traditionnels et stéréotypés adoptés un peu partout par rapport aux femmes et aux filles et la faible participation des femmes dans les partis politiques et en tant que candidates aux élections. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des données statistiques ventilées par sexe indiquant la situation du marché du travail et de l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité. Le gouvernement pourrait à ce propos fournir des copies des rapports soumis à Beijing+5 et au suivi du Sommet social.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission note que l’article 13(3) de la Constitution de 1979 comporte une interdiction générale de la discrimination fondée sur les motifs suivants: sexe, race, lieu d’origine, opinions politiques, couleur ou croyance. Cependant, elle note que les motifs de «l’ascendance nationale» et de «l’origine sociale», tels qu’énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ne sont pas expressément inclus dans la Constitution. Elle demande au gouvernement de préciser si le «lieu d’origine» doit être compris comme correspondant à «l’ascendance nationale» de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination pour les motifs d’«ascendance nationale» et d’«origine sociale», conformément à la convention.

2. Application du principe de non-discrimination aux non-nationaux. La commission note qu’aux termes de l’article 13(4)(b) de la Constitution l’interdiction générale de la discrimination n’est pas applicable aux non-citoyens. La commission voudrait rappeler à ce propos que la convention ne fait aucune distinction par rapport à son champ d’application en matière de citoyenneté et qu’elle couvre aussi bien les nationaux que les non-nationaux. Elle demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité.

3. Interdiction législative de la discrimination. La commission note que le gouvernement n’a adopté aucune disposition législative particulière interdisant la discrimination en matière d’emploi et de profession. Cependant, elle note qu’en tant que membre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Saint-Vincent-et les Grenadines devraient intégrer dans la législation nationale les lois types de celle-ci sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de promulguer une telle législation.

4. Harcèlement sexuel. Suite à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession.

5. Article 2. Absence de politique nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a pas adopté de politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission se doit de souligner à cet égard l’importance pour chaque pays de formuler, mettre à jour et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, en accord avec les conditions nationales. Il s’agit non seulement d’une des exigences principales de la convention, mais également d’un principe fondamental pour l’établissement d’un travail décent pour les hommes et les femmes. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour adopter une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

6. Article 3 a). Collaboration. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information par rapport à la collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organismes en vue de promouvoir le principe de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la collaboration réalisée ou envisagée avec les partenaires sociaux et d’autres organismes, tels que le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes, en vue de promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

7. Article 3 d). Secteur public. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le responsable du personnel assure l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession à l’égard des travailleurs et travailleuses du secteur public. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée en matière de recrutement, de promotion, de conditions d’emploi et de cessation de l’emploi dans le secteur public.

8. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une politique et un programme nationaux sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la formation professionnelle sont en cours d’élaboration dans le cadre du ministère de l’Education. Elle demande au gouvernement de fournir copie de la politique en question dès qu’elle sera adoptée. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes de la part des services de placement sous la direction de l’autorité nationale.

9. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a adopté aucune disposition législative particulière par rapport aux travailleurs qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’ils se livrent en fait à cette activité. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les travailleurs qui font l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’ils s’y livrent en fait bénéficient des voies de recours conformément à la convention.

10. Parties III et IV du formulaire de rapport. Autorité chargée de l’application de la convention et décisions de justice. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que le Département du travail est chargé de l’application de la législation et de la réglementation pertinente. Elle note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 81, que l’inspection du travail assure l’application de la convention et qu’un rapport sur ses activités est publié. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises par le Département du travail et les activités entreprises par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention et de transmettre notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession et des décisions rendues par les tribunaux à ce propos.

11. Partie V du formulaire de rapport. Evaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. Elle prend note à ce propos de la préoccupation exprimée par le CERD (CERD/C/63/CO/10, 10 déc. 2003) au sujet du fait que les personnes d’ascendance caribéenne constituent souvent la base de la pyramide sociale et sont victimes de discrimination, et par le CEDAW (CEDAW/C/1997/L.1/Add.4, 22 janv. 1997) concernant les rôles et les attitudes traditionnels et stéréotypés adoptés un peu partout par rapport aux femmes et aux filles et la faible participation des femmes dans les partis politiques et en tant que candidates aux élections. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des données statistiques ventilées par sexe indiquant la situation du marché du travail et de l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité. Le gouvernement pourrait à ce propos fournir des copies des rapports soumis à Beijing+5 et au suivi du Sommet social.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la conventionMotifs interdits de discrimination. La commission note que l’article 13(3) de la Constitution de 1979 comporte une interdiction générale de la discrimination fondée sur les motifs suivants: sexe, race, lieu d’origine, opinions politiques, couleur ou croyance. Cependant, elle note que les motifs de «l’ascendance nationale» et de «l’origine sociale», tels qu’énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ne sont pas expressément inclus dans la Constitution. Elle demande au gouvernement de préciser si le «lieu d’origine» doit être compris comme correspondant à«l’ascendance nationale» de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination pour les motifs d’«ascendance nationale» et d’«origine sociale», conformément à la convention.

2. Application du principe de non-discrimination aux non-nationaux. La commission note qu’aux termes de l’article 13(4)(b) de la Constitution l’interdiction générale de la discrimination n’est pas applicable aux non-citoyens. La commission voudrait rappeler à ce propos que la convention ne fait aucune distinction par rapport à son champ d’application en matière de citoyenneté et qu’elle couvre aussi bien les nationaux que les non-nationaux. Elle demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité.

3. Interdiction législative de la discrimination. La commission note que le gouvernement n’a adopté aucune disposition législative particulière interdisant la discrimination en matière d’emploi et de profession. Cependant, elle note qu’en tant que membre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Saint-Vincent-et les Grenadines devraient intégrer dans la législation nationale les lois types de celle-ci sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de promulguer une telle législation.

4. Harcèlement sexuel. Suite à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession.

5. Article 2. Absence de politique nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a pas adopté de politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission se doit de souligner à cet égard l’importance pour chaque pays de formuler, mettre à jour et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, en accord avec les conditions nationales. Il s’agit non seulement d’une des exigences principales de la convention, mais également d’un principe fondamental pour l’établissement d’un travail décent pour les hommes et les femmes. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour adopter une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

6. Article 3 a)Collaboration. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information par rapport à la collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organismes en vue de promouvoir le principe de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la collaboration réalisée ou envisagée avec les partenaires sociaux et d’autres organismes, tels que le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes, en vue de promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

7. Article 3 d). Secteur public. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le responsable du personnel assure l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession à l’égard des travailleurs et travailleuses du secteur public. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée en matière de recrutement, de promotion, de conditions d’emploi et de cessation de l’emploi dans le secteur public.

8. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une politique et un programme nationaux sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la formation professionnelle sont en cours d’élaboration dans le cadre du ministère de l’Education. Elle demande au gouvernement de fournir copie de la politique en question dès qu’elle sera adoptée. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes de la part des services de placement sous la direction de l’autorité nationale.

9. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a adopté aucune disposition législative particulière par rapport aux travailleurs qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’ils se livrent en fait à cette activité. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les travailleurs qui font l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’ils s’y livrent en fait bénéficient des voies de recours conformément à la convention.

10. Parties III et IV du formulaire de rapport. Autorité chargée de l’application de la convention et décisions de justice. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que le Département du travail est chargé de l’application de la législation et de la réglementation pertinente. Elle note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 81, que l’inspection du travail assure l’application de la convention et qu’un rapport sur ses activités est publié. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises par le Département du travail et les activités entreprises par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention et de transmettre notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession et des décisions rendues par les tribunaux à ce propos.

11. Partie V du formulaire de rapport. Evaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. Elle prend note à ce propos de la préoccupation exprimée par le CERD (CERD/C/63/CO/10, 10 déc. 2003) au sujet du fait que les personnes d’ascendance caribéenne constituent souvent la base de la pyramide sociale et sont victimes de discrimination et par le CEDAW (CEDAW/C/1997/L.1/Add.4, 22 janv. 1997) concernant les rôles et les attitudes traditionnels et stéréotypés adoptés un peu partout par rapport aux femmes et aux filles et la faible participation des femmes dans les partis politiques et en tant que candidates aux élections. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des données statistiques ventilées par sexe indiquant la situation du marché du travail et de l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité. Le gouvernement pourrait à ce propos fournir des copies des rapports soumis à Beijing+5 et au suivi du Sommet social.

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