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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la Convention. Interdiction de la discrimination et champ d’application de l’interdiction. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la liste non exhaustive des motifs de discrimination interdits figurant à l’article 27 de la Constitution peut couvrir l’ensemble des motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, bien que le motif de la couleur n’y soit pas explicitement mentionné. De même, la commission a noté que la loi sur la protection du travail (LPA) (BE 2541 (1998) et amendements subséquents) n’énonce pas d’interdiction généralisée de toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, on ne trouve pas non plus, dans la législation nationale, de définition de la discrimination, si ce n’est la disposition de la loi sur l’égalité des genres (BE 2558 (2015)), article 3. À la lumière de ce qui précède, la commission a prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur la manière dont l’article 27 de la Constitution ainsi que les dispositions pertinentes de la LPA , et de la loi sur l’égalité des genres sont appliquées dans la pratique pour assurer que les principes de la convention sont respectés dans tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3, de la convention et à toutes les formes de discrimination interdites en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et en particulier, sur la manière dont les tribunaux ont interprété l’expression «toute autre considération»; 2) d’indiquer comment il est assuré que la même protection s’applique à tous les travailleurs – y compris aux catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la LPA et ses amendements subséquents pris conformément à son article 22; 3) d’indiquer comment la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement sont assurées et encouragées à l’égard des travailleurs des provinces où ce sont les lois d’urgence qui s’appliquent; et 4) de fournir des informations sur l’application de la convention aux travailleurs du secteur public par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession envisagés à l’article 1, paragraphe 3, de cet instrument et à tous les types de discrimination interdits par l’article 1, paragraphe 1 a).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, bien que le motif de la «couleur» ne soit pas expressément mentionné à l’article 27 de la Constitution, la référence aux «autres motifs» donne au pouvoir judiciaire la possibilité de traiter les cas de discrimination fondée sur la couleur. Néanmoins, aucun jugement n’a été rendu à ce jour concernant l’article 27 de la Constitution. S’agissant de l’application de l’article 15 de la LPA, qui interdit la discrimination entre hommes et femmes, la commission prend note de la référence du gouvernement à la décision de la Cour suprême n° 6011 – 6017/2545 concernant un cas de discrimination dans la détermination de l’âge de la retraite des employés hommes et femmes. Le Gouvernement indique en outre que la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, créée en vertu de la loi sur l’égalité des genres pour examiner les plaintes concernant des cas de discrimination, a reçu 60 plaintes de 2015 à 2021, dont 12 concernaient la discrimination dans l’emploi, notamment des allégations de rejet discriminatoire de demandes d’emploi et de licenciements discriminatoires fondés sur le sexe et l’identité de genre et l’orientation sexuelle. En ce qui concerne l’application des protections de la convention aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la LPA, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces travailleurs bénéficient des protections accordées par la Constitution et la loi sur l’égalité des genres, en sus des règlements ministériels publiés en vertu de l’article 22 de la LPA, tels que le règlement ministériel sur la protection du travail dans l’agriculture, ou le règlement ministériel sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche, (B.E. 2557 (2014)), qui font référence aux dispositions de non-discrimination incluses dans la LPA. Pour ce qui est des travailleurs des provinces où les lois d’urgence sont imposées, le gouvernement indique que l’application des lois d’urgence peut annuler les dispositions relatives à la discrimination prévues par la Constitution et la loi sur l’égalité des genres. Il indique également qu’il s’efforce avec persévérance de promouvoir l’égalité de chances pour les travailleurs dans ces zones, notamment au moyen du programme de service à la main-d’œuvre des provinces frontalières du Sud, du programme de développement économique et d’autonomisation des provinces frontalières du Sud et du Centre royal de formation professionnelle. Enfin, en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, la commission prend note de la référence du gouvernement à une série de recommandations émises par la sous-commission de promotion de l’égalité des genres pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité, qui comprennent, par exemple, la recommandation d’avoir des descriptions d’emploi et des exigences neutres en termes de genre, d’encourager la représentation des femmes aux postes de décision et de sensibiliser au harcèlement sexuel et aux moyens de le prévenir et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique: i) de l’article 27 de la Constitution; ii) des dispositions pertinentes de la loi sur la protection des travailleurs (LPA); et iii) des règlements ministériels pris en vertu de l’article 22 de la LPA et de la loi sur l’égalité des genres (BE 2558 (2015)), y compris les décisions judiciaires pertinentes, les affaires traitées par la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre et toute infraction constatée par les inspecteurs du travail, le cas échéant, ainsi que des exemples d’application des principes de la convention aux travailleurs du secteur public. La commission prie également le gouvernement d’ indiquer les mécanismes dont disposent les travailleurs des provinces où des lois d’urgence sont en vigueur, pour porter plainte et obtenir réparation en cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée à tout le moins sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention.
Article 1(1)(a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) l’interdiction du harcèlement sexuel en vertu de l’article 16 de la LPA englobe-t-elle à la fois le harcèlement de contrepartie (tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement ou verbalement, ou tout autre comportement à connotation sexuelle ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une femme ou d’un homme, qui est importun, qui n’a pas de raison et qui est offensant pour la personne qui en est destinataire et de la part de qui le rejet ou, au contraire, la soumission doit, explicitement ou implicitement constituer la base d’une décision qui affectera l’emploi) et l’instauration d’un environnement de travail hostile (un comportement qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée); 2) la communication d’exemples illustrant l’application de cette disposition dans la pratique; 3) comment la protection contre le harcèlement sexuel est-elle assurée en droit et dans la pratique lorsqu’il s’agit d’un harcèlement exercé par des collègues de travail, des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions; 4) comment la protection contre le harcèlement sexuel est-elle assurée en droit et dans la pratique, dans les circonstances de la formation professionnelle, de l’accès à l’emploi et de l’exercice de la profession; et 5) la communication d’exemples illustrant l’application de l’article 10, paragraphe 2) de la loi sur l’égalité des genres, qui prévoit l’adoption de mesures spéciales pour éliminer la violence sexiste dans l’emploi et la profession.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle «tout acte intrusif, menaçant ou gênant commis par des personnes occupant une position supérieure à l’encontre de subordonnés, que ce soit sous la forme d’une contrepartie ou d’un environnement hostile, sera considéré comme une infraction au titre de l’article 16» de la LPA. Concernant l’application de cette disposition dans la pratique, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’application de l’article 16 de la LPA et de recevoir les plaintes des salariés. Cependant, aucune information n’est fournie quant aux violations décelées ou aux plaintes reçues à cet égard. Le gouvernement se réfère à deux jugements de la Cour suprême relatifs à l’article 16 de la LPA, à savoir: la décision 1372/2545, concernant un cas de harcèlement sexuel par un travailleur chargé d’évaluer la période d’essai d’une travailleuse; et la décision n° 8379/2550, concernant un cas d’exaction de faveurs sexuelles par un employeur auprès de son employé(e). En ce qui concerne l’interdiction du harcèlement sexuel par des collègues, la commission note que le gouvernement indique que le Code pénal couvre les délits sexuels ainsi que les actes d’intimidation, de mauvais traitements, de menaces ou d’humiliation ou de désagrément (article 397) commis par des collègues, des clients ou toute autre personne rencontrée dans le cadre de l’exercice des fonctions professionnelles. L’article 397 du Code pénal couvre également les cas de harcèlement sexuel dans le cadre de la formation professionnelle, de l’accès à l’emploi et de l’exercice d’une activité professionnelle. En outre, le gouvernement se réfère aux règles sur les actes qui constituent une agression ou un harcèlement sexuel (B.E. 2553 (2010)) publiées en vertu de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 83 de la loi sur la fonction publique (B.E. 2551 (2008)) qui prévoient des mesures disciplinaires en cas de harcèlement sexuel, allant de l’avertissement et de la réduction de salaire au licenciement. Le gouvernement indique en outre que le 16 mars 2021, le Cabinet a approuvé une résolution sur les mesures administratives pour des procédures disciplinaires et éthiques efficaces, qui prévoit l’application de sanctions disciplinaires et éthiques maximales aux fonctionnaires reconnus coupables de harcèlement sexuel, telles que la suspension ou le licenciement temporaire. En ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres dans l’emploi et la profession, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures spéciales visant à éliminer la violence sexiste en application de l’article 10, paragraphe 2, de la loi doivent encore être adoptées. Toutefois, en 2020, le Comité de promotion de l’égalité entre hommes et femmes a élaboré un ensemble de projets de mesures visant à prévenir et traiter les abus ou le harcèlement sexuels sur le lieu de travail, notamment la mise en place de mécanismes de plainte internes et de procédures standard pour traiter les cas de harcèlement sexuel. La commission rappelle que ne traiter le harcèlement sexuel qu’au moyen de procédures pénales n’est normalement pas suffisant, en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que le droit pénal ne couvre généralement pas l’ensemble des comportements constitutifs d’un harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 792). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples illustrant l’application dans la pratique de l’article 16 de la LPA, notamment des cas de harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile , et elle encourage le gouvernement à envisager de modifier l’article 16 afin qu’il couvre également les cas de harcèlement sexuel commis par des collègues ou des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application de l’article 397 du Code pénal aux cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession; ii) tout développement concernant l’adoption et la mise en œuvre du projet de mesures visant à prévenir et traiter les abus ou le harcèlement sexuels sur le lieu de travail; et iii) toute autre mesure adoptée en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la Constitution - qui prévoit, en ce qui concerne les membres des forces armées, de la police, du corps des fonctionnaires gouvernementaux et les autres fonctionnaires de l’État, et en ce qui concerne les agents et les cadres d’organismes étatiques, que l’égalité des droits peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi, «en lien avec des considérations de politique, de capacité, de discipline ou d’éthique» – et de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres - qui admet des exceptions à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe «pour le respect des principes religieux» – et d’indiquer comment il est assuré que les restrictions prévues par ces dispositions sont conformes à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’y a pas eu de décisions judiciaires liées à l’application de l’article 27 de la Constitution ou de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres. Le gouvernement indique également qu’un certain nombre de préoccupations ont été entendues au sujet de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres, et que le Département des affaires féminines et du développement de la famille organise des auditions publiques en vue d’évaluer l’impact de cette disposition. L’évaluation devrait être achevée en novembre 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à recueillir et fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la Constitution et de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres afin d’évaluer la conformité de ces dispositions avec la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’exercice d’évaluation mené par le Département des affaires féminines et du développement de la famille concernant l’application de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres en ce qui concerne notamment les dérogations à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe «pour le respect des principes religieux» et sur toute mesure prise à la suite de cette évaluation.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises au titre de la Stratégie nationale sur 20 ans (B.E. 2018-2037) et du 12e Plan national de développement économique et social (2017-2021) afin d’éliminer la discrimination fondée, à tout le moins, sur l’ensemble des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur les résultats de ces mesures. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les projets mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale sur vingt ans pour promouvoir l’égalité et soutenir l’emploi et l’évolution de carrière des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ainsi que pour améliorer la qualité de vie des populations cibles, telles que les tribus des collines. Elle prend également note du Programme de développement professionnel pour les femmes, qui vise à favoriser le développement des compétences et dont 16 630 femmes ont bénéficié en 2020. En ce qui concerne la mise en œuvre du 12e Plan national de développement économique et social, le gouvernement fait référence à un certain nombre de mesures visant à offrir aux femmes une formation professionnelle, une orientation de carrière personnelle et un développement des compétences, ainsi qu’à des mesures visant à améliorer l’accès à l’éducation des personnes en situation de handicap, notamment au moyen d’un soutien financier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer la discrimination fondée sur, à tout le moins, l’ensemble des motifs interdits par l’article 1, paragraphe 1a) de la convention et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que de suivre les effets de ces mesures et d’en rendre compte, en collaboration avec les partenaires sociaux et autres groupes intéressés.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: 1) de continuer de donner des informations sur les résultats des diverses initiatives entreprises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes; 2) de fournir des statistiques illustrant l’évolution de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions; et 3) de fournir des informations sur toutes mesures, toutes politiques ou tous plans adoptés spécifiquement par le Comité de promotion de l’égalité des genres en vue de promouvoir et appliquer les principes établis par la convention dans les secteurs privé et public, notamment afin de promouvoir l’instauration dans le monde du travail de mesures qui favorisent le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et qui combattent les stéréotypes sexistes entravant l’accès des femmes à l’emploi et la profession ainsi que leur progrès dans ce domaine. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le projet « Women in STEM » (science, technologie, ingénierie et mathématiques), qui vise à réduire l’écart de compétences entre les hommes et les femmes et à améliorer les possibilités de promotion professionnelle des femmes. Le projet a permis la formation de 986 femmes dans la province de Nakhon Ratchasima en 2019, et de 656 femmes à Chonburi et Samut Prakan en 2020. En 2021, les formations visent les provinces de Patumthani, Nontaburi et Prachinburi. Le gouvernement indique également que les femmes sont majoritairement des travailleuses familiales non rémunérées et sont par ailleurs surreprésentées dans les emplois de bureau (elles représentent 70,3 pour cent de tous les employés de bureau). En ce qui concerne les mesures adoptées pour promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, la commission prend note de la référence du gouvernement à la création de garderies d’enfants sur les lieux de travail et dans les communautés, et à la promotion d’espaces d’allaitement dans les entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet « Women in STEM » sur l’augmentation du nombre de femmes employées dans un plus large éventail de professions, en particulier celles dans lesquelles elles sont sous-représentées. Elle le prie également: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et sur l’impact de ces mesures, notamment des informations sur les initiatives prises par le Comité de promotion de l’égalité des genres; ii) de fournir des statistiques sur l’évolution de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions; et iii) de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes et sur les résultats obtenus en termes d’accès et de promotion des femmes dans l’emploi et la profession.
Égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Peuples des Hauts plateaux et autres groupes ethniques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les peuples des Hauts plateaux et les autres groupes ethniques, notamment des informations sur les mesures prises pour faire en sorte qu’ils puissent exercer sans discrimination leurs métiers et moyens de subsistance traditionnels, et sur toute mesure adoptée à cet égard dans le cadre du suivi des recommandations émises par la Commission nationale des droits de l’homme (recommandation no 3/2561 de 2018). La commission prend note de la référence du gouvernement au programme de sécurité professionnelle et de promotion des revenus communautaires sur les Hauts plateaux, qui a été lancé en 2020 et dont 3 255 personnes ont bénéficié. Le gouvernement fourni également des informations sur les projets royaux visant à promouvoir les carrières dans les secteurs agricole et non agricole, et qui ont concerné 4 822 participants. S’agissant du suivi des recommandations émises par la Commission nationale des droits de l’homme, le gouvernement indique qu’un certain nombre de mesures ont été adoptées en faveur du peuple Karen, notamment des indemnisations, un soutien aux métiers traditionnels et une enquête sur les droits fonciers du peuple Karen dans les parcs nationaux et les zones forestières réservées. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les ministères de la Culture et de l’Éducation travaillent à une «gestion locale des programmes d’études» en vue d’associer les communautés à la définition des programmes d’enseignement et de compléter les principaux cours d’apprentissage en fonction des modes de vie et de la culture des communautés. La commission note également, d’après le rapport du Groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, que: 1) les minorités ethniques sont touchées de manière disproportionnée par les projets de développement à grande échelle, avec un impact négatif important sur leurs moyens de subsistance; 2) les membres des minorités ethniques qui ont travaillé la terre pendant des générations, en pratiquant l’agriculture en rotation, sont considérés comme des intrus et sont criminalisés, harcelés et intimidés; et 3) une grave préoccupation exprimée par les minorités ethniques concerne l’absence de consultation significative avant l’approbation des projets de développement et/ou la création de zones économiques spéciales ( A/HRC/41/43/Add.1, 21 mai 2019, paragraphe 72). À cet égard, la commission note que le Premier plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme (2019-2022), disponible sur le site Internet du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), prévoit la conduite de consultations avec les groupes ethniques «afin de les impliquer dans le processus de prise de décision en termes de stratégies, de politiques et de projets, notamment dans la formulation des politiques de gestion des terres et de conservation des forêts ainsi que dans l’élaboration de grands projets conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones» et envisage également l’adoption de mesures visant à garantir les moyens de subsistance des peuples des Hauts plateaux et des autres groupes ethniques (p. 70). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les peuples des Hauts plateaux et les autres groupes ethniques, y compris des informations sur les points suivants: i) les résultats de l’enquête sur les droits fonciers du peuple Karen dans les parcs nationaux et les zones forestières réservées et toute mesure de suivi prise pour garantir que le peuple Karen a accès aux biens matériels, y compris l’accès sécurisé aux terres et aux ressources nécessaires pour exercer ses métiers traditionnels, sans discrimination; ii) les mesures adoptées pour prévenir et combattre la criminalisation, le harcèlement et l’intimidation discriminatoires des travailleurs appartenant aux peuples des Hauts plateaux et à d’autres groupes ethniques, qui découlent d’approches partiales à l’égard de leurs métiers traditionnels, souvent perçus comme dépassés, improductifs ou nuisibles à l’environnement, ce qui entrave l’égalité de chances et de traitement dans la profession; et iii) les mesures adoptées dans le cadre du Premier plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme (2019-2022) pour soutenir les moyens de subsistance des peuples des Hauts plateaux et d’autres groupes ethniques et les associer à l’élaboration des politiques, projets et stratégies pertinents. Rappelant l’importance de l’accès à l’éducation pour parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de l’initiative visant à la «gestion locale des programmes scolaires».
Observation générale de 2018. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et l’avait prié de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les diverses mesures adoptées en faveur des apatrides afin de permettre à ces personnes de vivre et travailler en Thaïlande.
Égalité de chances et de traitement sans considération de handicap. Précédemment, la commission a prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, notamment sur: 1) toute mesure prise par la Commission nationale de promotion et développement de la qualité de vie des personnes en situation de handicap et tout service pertinent assuré par les centres de services conçus à l’intention de ces personnes, ainsi que leurs effets; 2) toute procédure alléguant une discrimination dans l’emploi et la profession dont la Commission nationale a pu être saisie, et l’issue de ces procédures; 3) des statistiques ventilées par sexe sur la situation des personnes en situation de handicap sur le marché du travail; et 4) des informations sur l’application des quotas instaurés en application du règlement ministériel B.E. 2554 (2011) et de ses modifications subséquentes. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport de 2020 du Département d’autonomisation des personnes en situation de handicap, selon lequel une proposition élaborée par l’Assemblée du réseau des personnes en situation de handicap a été approuvée et comprend des mesures visant à: promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap au travail et à l’emploi indépendant; renforcer le rôle des centres de services provinciaux et généraux pour les personnes en situation de handicap; et lutter contre les stéréotypes négatifs de la société concernant les personnes en situation de handicap. En outre, le gouvernement fournit des informations sur les actions engagées pour lutter contre la corruption dans le recrutement de personnes en situation de handicap, promouvoir leur carrière et soutenir les entrepreneurs et les employés en situation de handicap pendant la pandémie de COVID-19, notamment par le biais d’incitations, telles que des dégrèvements fiscaux pour les employeurs qui embauchent des personnes en situation de handicap pendant la pandémie en plus du nombre minimum requis par le système de quotas. De plus, le Fonds pour l’autonomisation des personnes en situation de handicap, qui a été créé en vertu de la loi sur l’autonomisation des personnes en situation de handicap (B.E. 2550 (2007)), finance le renforcement des capacités de ces personnes et soutient leurs organisations. En ce qui concerne les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession traitées par la Commission nationale, le gouvernement indique qu’une plainte a été reçue en 2020 concernant un cas de discrimination présumée dans le recrutement par un établissement d’enseignement public. La commission note que la Commission a estimé qu’il n’y avait pas eu de discrimination dans ce cas précis, mais a recommandé que la province où vivait le requérant l’aide à trouver un emploi approprié. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les données disponibles indiquent que le nombre de personnes en situation de handicap employées dans le secteur privé est en augmentation, notamment grâce à la mise en œuvre du système de quotas prévu par le règlement ministériel B.E. 2554 (2011). Il reste néanmoins un certain nombre de problèmes à résoudre pour atteindre le quota d’emploi de personnes en situation de handicap, notamment la pénurie de personnes ayant les qualifications requises, les restrictions concernant les installations adaptées sur le lieu de travail et la distance entre le lieu de travail et le logement des personnes concernées. À cet égard, la commission note, d’après le rapport du Groupe de travail des Nations unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, qu’environ 1 152 254 personnes en situation de handicap n’ont reçu qu’une éducation primaire et que les transports publics et les lieux de travail sont souvent inaccessibles ( A/HRC/41/43/Add.1, paragraphe 62). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes en situation de handicap, notamment des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de lever les obstacles auxquels se heurtent ces personnes pour accéder à l’emploi et à la profession et les obstacles qui empêchent d’atteindre les quotas établis en vertu du règlement ministériel B.E. 2554 (2011), tels que le manque de qualifications et l’inaccessibilité des lieux de travail et des transports publics. La commission prie également le gouvernement de continuer à: i) collecter et fournir des statistiques actualisées et ventilées par sexe sur la situation des personnes en situation de handicap sur le marché du travail, afin de permettre le suivi et l’évaluation de l’impact des mesures adoptées; et ii) fournir des informations sur les procédures de plainte concernant la discrimination dans l’emploi et la profession traitées par la Commission nationale et sur l’issue de ces procédures.
Égalité de chances et de traitement sans considération du statut VIH. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la notification du ministère du Travail du 5 novembre 2020 sur la prévention et la gestion du sida sur le lieu de travail et l’élaboration d’un projet de loi sur l’élimination de la discrimination à l’initiative de la Fondation pour les droits des personnes atteintes du sida (FAR), qui est actuellement examiné par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la notification du ministère du Travail afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes atteintes du VIH. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le projet de loi sur l’élimination de la discrimination.
Article 3(a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant la création de diverses commissions tripartites compétentes pour les questions d’ordre professionnel, avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes initiatives spécifiques prises par ces organes en vue de promouvoir les principes établis par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, 15 commissions tripartites ont été créées. En ce qui concerne les initiatives pertinentes prises par ces commissions pour promouvoir les principes établis par la convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant un certain nombre d’entre elles. Elle note en particulier que la commission de la protection sociale du travail s’est concentrée sur la prévention et la gestion du VIH/sida sur le lieu de travail en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi à l’encontre des personnes vivant avec le VIH, en élaborant la «notification» susmentionnée et en fournissant un soutien aux employeurs pour qu’ils se conforment à ses instructions. La commission note en outre que la commission des salaires, dans son avis n° 10 sur le salaire minimum, a déclaré que les employeurs doivent verser des salaires qui ne sont pas inférieurs au salaire minimum légal, quels que soient la nationalité, l’âge ou le sexe du travailleur (alinéa 8). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives prises par les différentes commissions tripartites pour promouvoir les principes établis par la convention et sur les effets de ces initiatives.
Article 4. Mesures affectant une personne suspectée d’activité préjudiciable à la sécurité de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des exemples illustrant l’application de l’article 40 de la Constitution - qui prévoit que la liberté d’une personne d’exercer une activité professionnelle peut être limitée par la loi aux fins du maintien de la sécurité du pays ou d’autres intérêts publics – et de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres dans l’emploi et la profession - qui autorise des dérogations à l’application du principe de non-discrimination pour des raisons liées à la sécurité nationale – et d’indiquer comment il est assuré que les restrictions imposées sont conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au sens de son article premier. La commission prend note de la référence du gouvernement à un exemple d’application de l’article 40 de la Constitution, à savoir la loi sur la sécurité nationale des vaccins B.E. 2561 (2018), qui prévoit que la commission nationale des vaccins est composée de membres qui n’occupent pas de fonctions politiques, ne sont pas membres de conseils locaux, n’occupent pas de fonctions administratives locales, ne font pas partie du comité de gestion d’un personnel politique et ne sont ni consultants ni collaborateurs de partis politiques. Le gouvernement explique que ces restrictions sont justifiées par la nécessité de veiller à ce que la distribution des vaccins ne soit pas affectée par des facteurs politiques. En ce qui concerne l’article 17, paragraphe 2 de la loi sur l’égalité des genres, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a connaissance des suggestions selon lesquelles cette disposition devrait être amendée. La loi est donc en cours de révision par le Département des affaires féminines et du développement familial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de la révision de l’article 17, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité des genres entreprise par le Département des affaires féminines et du développement familial eu égard aux dérogations à l’application du principe de non-discrimination pour des motifs liés à la sécurité nationale, et sur tout amendement proposé. La commission prie également le gouvernement de continuer à surveiller l’application de l’article 40 de la Constitution afin de garantir que les restrictions qu’il prévoit sont conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au sens de son article premier, et continuer à fournir des exemples de l’application de cet article dans la pratique.
Article 5. Mesures spéciales. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été adoptées en vertu de l’article 27 de la Constitution afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est reconnue nécessaire. La commission prend note de la référence du gouvernement aux mesures adoptées en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des femmes et des peuples des hauts plateaux, qui ont été rappelées dans les paragraphes ci-dessus.
Protection de la maternité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 15 de la LPA, un traitement différent entre hommes et femmes peut être admis s’il est dicté par «les caractéristiques ou la nature du travail». L’article 38 de la LPA introduit des restrictions à l’accès des femmes à un certain nombre de professions, comme les travaux miniers ou les travaux de construction s’effectuant sous terre, en immersion, dans une grotte, un tunnel ou une galerie, sauf lorsque les conditions de travail ne présentent pas de danger pour la santé ou l’intégrité corporelle de l’employée. L’article 39 prévoit en outre des restrictions en faveur des femmes enceintes, concernant le type de tâches qu’elles sont autorisées à effectuer et leur temps de travail (travail de nuit, heures supplémentaires, travail les jours de congé ou les jours fériés). La commission a par conséquent prié le gouvernement de revoir régulièrement les dispositions de la LPA restreignant l’accès des femmes à certains emplois ou certaines professions à la lumière des principes susmentionnés, afin de s’assurer que toutes les mesures de protection imposées se limitent à la protection de la maternité au sens strict, ou qu’elles reposent sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas autant d’obstacles à l’emploi des femmes, et de fournir des informations sur les résultats d’un tel réexamen. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nature et les conditions de travail des femmes et des femmes enceintes sont déterminées sur la base des risques pour la santé des femmes. Le gouvernement indique que 30 pour cent des salariés de l’industrie minière sont des femmes et que les mesures adoptées pour protéger leur santé ne constituent pas un obstacle à leur emploi. Il explique également que l’article 39 de la LPA vise à garantir aux femmes enceintes des conditions de travail adaptées à leurs besoins en matière de santé et que les heures supplémentaires peuvent, par exemple, être autorisées avec leur consentement et à condition qu’elles ne nuisent pas à leur santé. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que certains travailleurs produisent ou assemblent des produits en dehors du lieu de travail, la loi sur la protection des travailleurs à domicile B.E. 2553 (2010) a été promulguée pour les protéger. L’article 20 de cette loi interdit notamment aux femmes enceintes d’effectuer des travaux qui pourraient nuire à leur santé et à leur sécurité, tels que des travaux qui peuvent être dangereux en raison de vibrations, qui impliquent de soulever ou de porter des charges lourdes de plus de 15 kilogrammes, ou qui nécessitent une exposition à des aérosols, des vapeurs, des gaz, des poussières, des fumées ou des fibres. En outre, la commission note que le gouvernement fait part de son intention de procéder à une révision de la LPA et à une révision de la loi sur la protection des travailleurs à domicile, qui devraient être achevées, respectivement, en 2024 et 2022. Prenant note des informations fournies par le gouvernement et rappelant que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des révisions de la LPA et de la loi sur la protection des travailleurs à domicile et sur les recommandations qui en découlent, en ce qui concerne les articles 15, 38 et 39 du premier de ces instruments et l’article 20 du second.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et les affaires soumises à la Commission nationale des droits de l’homme impliquant des questions liées à l’application de la convention, ainsi que des informations sur toute infraction dans ce domaine portée à l’attention des bureaux de protection et de bien-être au travail ou décelée par ces bureaux, et sur les suites qui y ont été données; et 2) de fournir des informations sur toutes mesures pertinentes prises par la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, instance constituée en vertu de l’article 14 de la loi sur l’égalité des genres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, la Commission nationale des droits de l’homme a reçu neuf plaintes concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris des cas de discrimination fondée sur le sexe et de discrimination fondée sur le statut VIH. En ce qui concerne la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, le gouvernement indique qu’un cas de discrimination à l’encontre d’une femme transgenre a été traité. La commission se réfère également aux informations sur les cas de rejets discriminatoires de demandes d’emploi et de licenciements discriminatoires fondés sur le sexe, l’identité de genre et l’orientation sexuelle qui ont été notés dans les paragraphes précédents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et les affaires traitées par la Commission nationale des droits de l’homme concernant des questions liées à l’application de la convention, ainsi que sur toute affaire pertinente dont est saisie la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes infractions aux principes de la convention qui ont été portées à l’attention des bureaux de protection et de bien-être des travailleurs ou qui ont été décelées par ces bureaux, et sur l’issue de leur examen, ainsi que sur toutes les mesures adoptées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à déceler, prévenir et traiter les cas de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Champ d’application de l’interdiction. Législation. La commission note que l’article 27 de la Constitution interdit la «discrimination déloyale» fondée sur «l’origine, la race, la langue, le sexe, l’âge, le handicap, la condition physique ou l’état de santé, la situation personnelle, le niveau économique et social, les croyances religieuses, l’éducation ou les conceptions politiques» ainsi que la discrimination fondée sur «toute autre considération». L’article 27 proclame en outre que les hommes et les femmes ont des droits égaux, et l’article 40 dispose que toute personne est libre d’exercer un métier ou une profession. La commission note également qu’aux termes de l’article 5 de la Constitution, «les dispositions de toute loi ou de tout règlement qui s’avéreraient contraires à la Constitution ou incompatibles avec celles-ci seraient inopposables». La commission note que, selon les observations finales de 2017 du Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes (CEDAW), l’interdiction de la discrimination fondée sur le genre dans la Constitution et dans la législation ne s’applique pas aux provinces frontalières du sud (Narathiwat, Pattani et Yala) où des lois d’urgence spéciales continuent d’être appliquées (Document CEDAW/C/THA/CO/6-7, 24 juillet 2017, paragr. 8).
S’agissant des conditions de travail et d’emploi, d’avancement ou encore de licenciement, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de la loi de protection des travailleurs (LPA) (BE 2541 (1998)), tous les travailleurs sont traités sur un pied d’égalité. La commission note à cet égard que la LPA exclut de son champ d’application: 1) les administrations centrales, provinciales et locales; et 2) les entreprises d’État régies par la loi sur les relations d’emploi au sein des entreprises d’État (article 4). En outre, aux termes de l’article 22 de la LPA, les secteurs tels que ceux de l’agriculture, de la pêche en mer, du chargement ou du déchargement des navires, du travail à domicile et des transports sont régis par des réglementations du travail différentes. La commission note que dans certains de ces secteurs les travailleurs migrants sont fortement représentés (Document A/HRC/41/43/Add.1, 21 mai 2019, paragr. 55). S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note qu’en vertu de l’article 15 de la LPA et ses amendements subséquents, les salariés hommes et femmes seront traités sur un pied d’égalité; l’article 43 interdit le licenciement fondé sur l’état de grossesse; l’article 53 consacre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note également que la loi sur l’égalité des genres (BE 2558 (2015)) interdit la «discrimination déloyale entre les hommes et les femmes» (article 17), définissant cette discrimination comme étant «tout acte ou toute omission qui génère une division, une discrimination ou la limitation d’un droit ou d’un avantage, directement ou indirectement, sans justification, du fait que la personne intéressée est un homme ou qu’elle est une femme, ou bien qu’elle a une apparence différente de celle de son sexe à la naissance» (article 3).
La commission note que la liste non exhaustive des discriminations interdites figurant dans la Constitution peut recouvrir l’ensemble des discriminations détaillées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, même s’il n’y est pas fait expressément référence au critère de la couleur (critère que l’on peut estimer couvert par l’expression «toute autre considération»). De même, la commission observe que la LPA n’énonce pas d’interdiction généralisée de toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession et que l’on ne trouve pas non plus dans la législation nationale une définition de la discrimination, si ce n’est la disposition de la loi sur l’égalité des genres mentionnée plus haut. La commission note que la définition de la discrimination fondée sur le genre contenue dans la loi sur l’égalité des genres vise expressément la discrimination directe ou indirecte, conformément à la convention, mais qu’elle est plus étroite que la définition figurant à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, en ce qu’elle se réfère apparemment à l’impact de tout acte ou de toute omission sur l’égalité de traitement seulement («droits et avantages») mais ne s’étend pas aux incidences négatives de ces actes ou de ces omissions sur l’égalité de chances.
À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement:
  • i) de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la Constitution et des dispositions pertinentes de la loi sur la protection des travailleurs (LPA) et de la loi sur l’égalité des genres (BE 2558 (2015)), pour permettre de déterminer si les principes établis par la convention sont respectés dans tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3 de la convention et ce, par rapport à toutes les formes de discrimination interdites en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et en particulier, sur l’interprétation des tribunaux de l’expression «toute autre considération»;
  • ii) d’indiquer comment il est assuré que la même protection s’applique à tous les travailleurs - y compris aux catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur la protection des travailleurs (LPA) (BE 2541 (1998)) et ses amendements subséquents, pris conformément à son article 22; et
  • iii) d’indiquer comment la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement sont assurées et sont encouragées à l’égard des travailleurs des provinces où ce sont des lois d’urgence qui s’appliquent.
La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la convention à l’égard des travailleurs du secteur public, par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession envisagés à l’article 1, paragraphe 3 de cet instrument et à tous les types de discrimination envisagés à l’article 1, paragraphe 1, a).
Article 1, paragraphe 1, a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note qu’en vertu de l’article 16 de la LPA, il est interdit à tout employeur, cadre, superviseur ou inspecteur du travail de commettre à l’égard d’un salarié tout acte relevant de l’agression sexuelle, du harcèlement ou de la volonté de nuire. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que cette disposition se conçoit comme une protection des femmes comme des hommes dans l’emploi contre tout harcèlement sexuel ou toute agression sexuelle de la part de personnes exerçant une autorité. Le gouvernement signale également l’adoption en 2010 de la loi BE 2553 (2010) sur les actes constituant un harcèlement sexuel ou une agression sexuelle dans la fonction publique, qui a été suivie de la promulgation en 2015, par effet d’une résolution du Cabinet, de directives concernant la prévention et le traitement du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note en outre que l’article 10, paragr. 2, de la loi sur l’égalité des genres prévoit l’adoption de mesures spéciales visant à éliminer la violence fondée sur le sexe.
Par suite, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’interdiction du harcèlement sexuel dont il est question à l’article 16 de la LPA englobe-t-elle à la fois le harcèlement quid pro quo (tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement ou verbalement, ou tout autre comportement à connotation sexuelle ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une femme ou d’un homme, qui est importun, qui n’a pas de raison et qui est offensant pour la personne qui en est destinataire et de la part de qui le rejet ou, au contraire, la soumission doit, explicitement ou implicitement constituer la base d’une décision qui affectera l’emploi) et l’instauration d’un environnement de travail hostile (un comportement qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée);
  • ii) prière de communiquer des exemples de l’application de cette disposition dans la pratique;
  • iii) comment la protection contre le harcèlement sexuel est-elle assurée, en droit et dans la pratique, lorsqu’il s’agit d’un harcèlement exercé par des collègues de travail, des clients de l’entreprise ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions;
  • iv) comment la protection contre le harcèlement sexuel est-elle assurée, en droit et dans la pratique, dans les circonstances de la formation professionnelle, de l’accès à l’emploi et de l’exercice des tâches inhérentes à une profession;
  • v) veuillez donner des exemples de l’application de l’article 10, 2) de la loi sur l’égalité des genres en matière d’emploi et de profession.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour l’emploi. La commission note que l’article 27 de la Constitution prévoit que, en ce qui concerne les membres des forces armées, de la police, du corps des fonctionnaires gouvernementaux et les autres serviteurs de l’État, et en ce qui concerne les agents et les cadres d’organismes étatiques, l’égalité des droits peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi «en lien avec des considérations de politique, de capacité, de discipline ou d’éthique». La commission note également que l’article 17, 2) de la loi sur l’égalité des genres admet des exceptions à l’interdiction de la discrimination entre hommes et femmes «pour le respect de principes religieux». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les distinctions, exclusions ou préférences intervenant dans l’accès à un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations si elles sont fondées sur les conditions exigées pour l’emploi. Elles doivent répondre, de manière concrète et objective, aux conditions exigées pour l’emploi, des fonctions ou des tâches qui sont spécifiques et bien définis. Des critères tels que les opinions politiques ou la religion peuvent entrer en ligne de compte en tant que conditions exigées à certains postes comportant des responsabilités spéciales. Cependant, les conditions exigées au poste considéré doivent être évaluées à la lumière de la portée effective des tâches à accomplir. L’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible. (Voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 828 et suivants). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la Constitution et de l’article 17, 2) de la loi sur l’égalité des genres, notamment sur toute décision judiciaire pertinente, et d’indiquer comment il est assuré que les restrictions prévues par ces dispositions sont conformes à la convention.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique avoir adopté un certain nombre de mesures devant favoriser l’égalité en matière d’emploi et de profession. La commission note en particulier que la Stratégie nationale sur 20 ans (BE 2018–2037) a pour but notamment de promouvoir l’égalité et l’équité sur le plan social et que cet instrument prévoit des actions dans les domaines de la formation professionnelle, de l’emploi et de la profession. Elle note qu’avec le 12e Plan national de développement économique et social (2017–2021), des actions stratégiques sont envisagées pour réduire les inégalités (stratégie 2), y compris à travers l’amélioration de l’accès à l’éducation, la formation basée sur les compétences et l’emploi et, le soutien des opportunités génératrices de revenus pour les groupes les plus désavantagés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises au titre de la Stratégie nationale sur 20 ans (BE 2018–2037) et du 12e Plan national de développement économique et social (2017–2021) afin d’éliminer, la discrimination fondée, à tout le moins, sur l’ensemble des différents motifs visés à l’article 1, paragraphe 1, a) de la convention et promouvoir l’égalité de chances de traitement dans l’emploi et la profession, et sur les résultats de ces mesures.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la loi sur l’égalité des genres prévoit sous son article 10 (1) la création d’une commission de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, qui aura pour mission, entre autres, de formuler des politiques, des mesures et des plans à cette fin pour les secteurs publics et privés. Elle note également que le gouvernement se réfère à la Stratégie 2017–2021 pour l’autonomisation des femmes, qui repose essentiellement sur des actions locales d’amélioration de l’existence des femmes consistant notamment à offrir une formation professionnelle aux femmes sans emploi désavantagées sur le plan éducatif et risquant d’être entraînées dans l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains. Elle note que la Stratégie nationale sur 20 ans (BE 2018–2037) comporte entre autres objectifs celui de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en s’attaquant aux préjugés concernant les rôles des hommes et des femmes dans la société, en favorisant le partage des responsabilités familiales entre les hommes et femmes, en instaurant dans le monde professionnel des règles permettant aux hommes aussi bien qu’aux femmes d’assumer leurs responsabilités familiales et en élargissant le champ des opportunités offertes aux femmes sur le plan économique. Le gouvernement évoque également les diverses actions menées en matière de formation professionnelle des femmes par le Département des affaires féminines et du développement de la famille du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine et par le ministère du Travail en coopération avec l’OIT en vue de réduire l’écart existant entre les hommes et les femmes quant aux compétences dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) et de promouvoir l’accès à l’emploi de ces dernières. La commission note en outre que, dans son plus récent rapport 2019 Beijing+21 (25 ans après la conférence mondiale de Beijing) à la Commission de la condition de la femme (ONU), le gouvernement indique que les attitudes traditionnelles concernant le rôle des hommes et des femmes restent un obstacle à la promotion de l’égalité entre les uns les autres et au progrès de ces dernières, raison pour laquelle il fait également peser ses efforts sur le changement de ces attitudes en s’attaquant aux stéréotypes sexistes dans les mass medias, les programmes éducatifs et les manuels d’enseignement, entre autres. La commission prend bonne note de toutes les initiatives et mesures prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les résultats des initiatives susmentionnées et les obstacles éventuellement rencontrés. Elle le prie également de communiquer des données statistiques illustrant l’évolution de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures, toutes politiques ou tous plans adoptés spécifiquement par la commission de promotion de l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’application des principes établis par la convention dans les secteurs public et privé, notamment afin de promouvoir l’instauration dans le monde du travail de mesures qui favorisent le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et qui combattent les stéréotypes sexistes entravant l’accès des femmes à l’emploi et la profession ainsi que leur progrès sur ce plan.
Égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Populations des hautes terres et autres groupes ethniques. Le gouvernement indique que le ministère du Développement social et de la sécurité humaine déploie des programmes destinés à faciliter l’accès des membres des populations des hautes terres à l’emploi (population des collines) et à la profession et à améliorer la commercialisation de leurs produits. Le gouvernement mentionne également les activités déployées par le Centre de promotion du bien-être social des populations des hautes terres, qui a pour mission de réaliser des études et de recueillir de l’information sur ces communautés et d’organiser les services dans un certain nombre de domaines, comme l’éducation, les activités génératrices de revenus et l’emploi, sur la base de plans communautaires. En outre, au titre de la Stratégie nationale sur 20 ans (BE 2018–2037), diverses mesures sont envisagées afin d’assurer à ces populations un accès sûr à la terre, notamment à travers la délivrance de droits d’utilisation des terres communales et la résolution des conflits portant sur l’utilisation de terres boisées. La commission prend aussi note à cet égard de la recommandation no 3/2561 de 2018 de la Commission nationale des droits de l’homme, accessible sur le site de cet organisme, relative à certaines «Mesures de promotion et de protection des droits de l’homme, notamment des recommandations tendant à l’amélioration des lois, règlements et règles applicables dans la détermination des zones dans lesquelles les groupes ethniques et les communautés traditionnelles locales sont autorisés à vivre, résider et mener leur vie traditionnelle, dans les réserves forestières nationales et les parcs nationaux».
La commission se réfère à ce propos à son observation générale de 2018, où elle observait que l’insécurité en matière de propriété foncière et les préjugés à l’égard des activités traditionnelles de certains groupes ethniques, qui sont souvent perçues comme obsolètes, improductives ou nuisibles pour l’environnement, continuent de poser de sérieux défis sur le plan de l’égalité de chances et de traitement en matière de profession. Elle a rappelé que favoriser et garantir l’accès, sans discrimination, aux biens matériels et services tels que la terre, le crédit et certaines ressources qui sont nécessaires à l’exercice d’une profession, devrait faire partie intégrante des objectifs de toute politique nationale d’égalité de chances telle qu’envisagée à l’article 2 de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des populations des hautes terres et des autres groupes ethniques, notamment sur les mesures prises pour garantir que leurs membres puissent exercer leurs activités traditionnelles et poursuivre leur mode de vie traditionnel sans faire l’objet de discrimination, y compris sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations formulées par la Commission nationale des droits de l’homme.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Égalité de chances et de traitement sans considération de handicap. La commission prend note de la loi BE 2550 (2007) sur l’accession des personnes en situation de handicap à l’autonomie, instrument qui, entre autres finalités, charge la Commission nationale de promotion et de développement de la qualité de vie des personnes en situation de handicap de se saisir des problèmes de discrimination à l’égard de ces personnes, y compris en adoptant des politiques, des plans et des programmes (article 6) et en examinant les réclamations ou plaintes alléguant un traitement discriminatoire (article 16). Elle prend également note du règlement ministériel prescrivant aux entreprises et aux organismes publics de respecter des quotas d’emploi de personnes en situation de handicap et imposant aux entreprises une redevance à verser au Fonds de promotion de la qualité de vie des personnes en situation de handicap (BE 2554 (2011) et instrument modificateur no 2, BE 2560 (2017)). Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les programmes soutenus grâce au Fonds pour l’accession des personnes en situation de handicap à l’autonomie, en vue de favoriser l’accès de ces personnes à l’emploi ou à une profession ainsi que la création de Centres de service à l’intention de ces personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, notamment sur: i) toute mesure prise par la Commission nationale de promotion et développement de la qualité de vie des personnes en situation de handicap et les services pertinents assurés par les centres de services conçus à l’intention de ces personnes, ainsi que leurs effets; ii) toutes procédures alléguant une discrimination dans l’emploi et la profession dont la commission nationale compétente a pu être saisie, et l’issue de ces procédures; iii) des données statistiques ventilées par sexe illustrant la situation des personnes en situation sur le marché du travail; iv) des informations sur l’application des contingents instaurés en application du règlement ministériel BE 2554 (2011) et ses amendements subséquents.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement concernant la création de diverses commissions tripartites compétentes pour les questions d’ordre professionnel, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur toutes initiatives spécifiques prises par ces organes en vue de promouvoir les principes établis par la convention.
Article 4. Mesures affectant une personne suspectée d’activité préjudiciable à la sécurité de l’État. La commission note que l’article 17. 2 de la loi sur l’égalité des genres admet certaines exceptions à l’application du principe de non-discrimination lorsque des questions de sécurité nationale sont en jeu. Elle note également qu’en vertu de l’article 40 de la Constitution, la liberté d’un individu d’exercer une profession peut faire l’objet de restrictions légales aux fins de la préservation de la sécurité du pays ou pour d’autres intérêts d’ordre public, entre autres raisons. La commission note en outre que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas à l’heure actuelle de mesures légales ou administratives ni d’instructions de portée nationale qui viseraient l’exercice d’un emploi ou d’une profession par des individus suspectés ou convaincus de s’être livrés à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission rappelle que les mesures de cet ordre destinées à assurer la sécurité de l’État doivent être suffisamment définies et délimitées pour ne pas se traduire par des discriminations qui anéantiraient l’objectif premier de la convention. L’application de mesures visant à protéger la sécurité de l’État doit se concevoir à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l’exercice effectif de l’emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. Si tel n’est pas le cas, il y a danger et même probabilité que ces mesures entraîneront des distinctions et des exclusions fondées sur l’opinion politique ou la religion, ce qui est contraire à la Convention. En outre, les personnes concernées devraient avoir le droit de recourir d’une telle décision les concernant devant une autorité compétente, cette instance devant être séparée de l’autorité administrative ou gouvernementale et devant offrir toutes les garanties d’objectivité et d’indépendance (étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 136 et étude d’ensemble de 2012, paragr. 834–835). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples illustrant l’application de l’article 40 de la Constitution et de l’article 17. 2 de la loi sur l’égalité des genres en matière d’emploi et de profession, et aussi d’indiquer comment il est assuré que les restrictions imposées sont conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au sens de son article 1.
Article 5. Mesures spéciales. Notant que l’article 27 de la Constitution prévoit l’adoption de mesures spéciales visant à éliminer les obstacles auxquels peuvent se heurter les personnes et favoriser, pour ces personnes, l’exercice de leurs droits ou de leurs libertés sur un pied d’égalité avec les autres, la commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles mesures spéciales ont été adoptées en application de cet article afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est reconnue nécessaire.
Protection de la maternité. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la LPA, un traitement différent entre les hommes et les femmes peut être admis s’il est dicté par « les caractéristiques ou la nature du travail ». L’article 38 de la LPA introduit des restrictions quant à l’accès des femmes à un certain nombre de tâches, comme les travaux miniers ou les travaux de construction s’effectuant sous terre, en immersion, dans une grotte, un tunnel une galerie, sauf lorsque les conditions de travail ne présentent pas de danger pour la santé ou l’intégrité corporelle de la femme. L’article 39 introduit lui aussi des restrictions dans le cas des femmes enceintes, s’agissant du type des tâches que celles-ci peuvent accomplir et du temps de travail (travail de nuit, heures supplémentaires, travail s’effectuant les jours de congé ou jours fériés ordinaires). Prenant note de ces dispositions, la commission tient à souligner que les mesures de protection en faveur des femmes peuvent se répartir globalement en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui entrent à ce titre dans le champ de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, ces mesures-là étant contraires à la convention et constituant autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (étude d’ensemble de 2012, paragraphe 839). Il importe que les dispositions tendant à la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles cherchent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences inhérentes à leur sexe qui les exposent à des risques spécifiques. Par conséquent, toute restriction concernant l’accès des femmes pour des raisons de santé et de sécurité doit être justifiée et doit reposer sur des preuves scientifiques et, lorsqu’il en est instauré, celles-ci doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution des techniques et du progrès scientifique afin de déterminer si elles sont encore nécessaires aux fins de la protection recherchée. La commission prie le gouvernement d’envisager de revoir régulièrement les dispositions de la LPA restreignant l’accès des femmes à certains emplois ou certaines professions à la lumière de ces principes, de manière à s’assurer que toutes les mesures de protection imposées se limitent à la protection de la maternité au sens strict, ou qu’elles reposent sur des évaluations des risques encourus sur les plans de la sécurité et de la santé et ne constituent pas autant d’obstacles à l’emploi des femmes, et de donner des informations sur les résultats d’un tel examen.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les plaintes en discrimination injustifiée portées devant la Commission nationale des droits de l’homme en 2018, plaintes qui correspondent à 5,6 pour cent de l’ensemble des plaintes dont cette instance a été saisie. Elle prend également note des informations concernant les décisions rendues par la Cour suprême dans des affaires portant sur une discrimination entre hommes et femmes en matière d’âge de départ en retraite ou sur une discrimination fondée sur le handicap en matière d’accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions rendues par les juridictions compétentes de même que sur les affaires soumises à la Commission nationale des droits de l’homme lorsqu’elles ont soulevé des questions liées à l’application de la convention, ainsi que sur toutes les situations d’infraction dans ce domaine qui ont été portées à l’attention des Offices pour la protection et le bien-être des travailleurs ou qui ont été décelées par ces offices, et les suites qui y ont été données. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures pertinentes prises par la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, instance qui a été constituée en application de l’article 14 de la loi sur l’égalité des genres.
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