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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations communiquées par le Congrès national du Travail de Thaïlande (NCTL), transmises par le gouvernement avec sa réponse et reçues le 25 novembre 2021.
Article 1 a) de la convention. Avantages supplémentaires. Paiement des heures supplémentaires. La commission prend note des observations fournies par le NCTL concernant les dispositions de la loi sur la protection du travail, qui fixent le nombre maximum d’heures de travail par semaine et prévoient que les heures supplémentaires doivent être rémunérées à 1,5 fois le taux horaire. Le syndicat ajoute que la norme thaïlandaise du travail (TLS) 8001-2020 prévoit que l’employeur doit payer les salaires et la rémunération des employés pour le travail effectué en dehors des heures de travail ou dépassant les heures normales de travail à un taux non inférieur à l’obligation légale. Il indique en outre que le règlement ministériel no 7 prévoit que les travailleurs impliqués dans la production qui reçoivent un salaire mensuel ne peuvent être rémunérés pour les heures supplémentaires qu’au taux horaire. Le NCTL affirme qu’il y a donc une incohérence entre le règlement ministériel no 7 et la loi sur la protection du travail, cette dernière étant conforme à la convention. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement affirme qu’il n’y a pas d’incohérence car le règlement ministériel no 7 précise que l’employeur et les travailleurs impliqués dans la production peuvent convenir du nombre maximum d’heures travaillées par jour, pour autant que le maximum hebdomadaire soit inférieur à 48 heures, et que la convention n’est pas pertinente à cet égard. La commission rappelle que, conformément à la convention, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal s’applique non seulement au salaire mais aussi à tous autres avantages, y compris le paiement des heures supplémentaires. Elle souligne également que le respect des obligations découlant de la convention est requis en droit et en pratique et qu’il est donc important d’évaluer l’impact de toute disposition légale sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la pratique. Si, à la suite de la mise en œuvre des dispositions légales susmentionnées, les femmes, ou les hommes, sont affectés de manière disproportionnée par le paiement de suppléments inférieurs pour les heures supplémentaires, cela peut contribuer à des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes et avoir un impact sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et, par conséquent, être contraire au principe de la convention. Afin que la commission puisse apprécier la manière dont ces dispositions légales s’appliquent dans la pratique et leur impact éventuel sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur de la production et les autres secteurs de l’économie et, au sein du secteur de la production, sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées, ainsi que toute autre information pertinente. Elle prie également le gouvernement de fournir toute évaluation qu’il aurait pu faire des effets du paiement des heures supplémentaires sur la rémunération des hommes et des femmes.
Articles 2 et 3. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des normes thaïlandaise du travail (TLS) 8001-2003 visant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et l’a également prié d’indiquer si des activités, notamment des formations, ont été organisées dans le secteur privé en vue de promouvoir l’évaluation des emplois et une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les TLS sont régulièrement mises à jour et les TLS 8001-2020 sont entrées en vigueur le 24 mars 2020. Les TLS 8001-2020 disposent que l’employeur «doit traiter les salariés de manière égale en matière de paiement du salaire et de la rémunération, indépendamment de leur sexe» (norme 4.7.3). La commission note également les informations fournies par le gouvernement concernant une série de sessions de formation sur les TLS 8001-2020 et d’évaluations de l’application des TLS par les entreprises, qui ont été menées par le Département de la protection et du bien-être des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des exercices d’évaluation menés par le Département de la protection et du bien-être des travailleurs en ce qui concerne l’application de la norme 4.7.3 des TLS 8001-2020 et le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives par les employeurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité entreprise pour promouvoir l’application de la convention dans le secteur privé.
Écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir: 1) des informations sur les mesures prises en application du onzième Plan national de développement économique et social pour améliorer l’accès des femmes à des postes de décision et de responsabilité, et l’impact desdites mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 2) des statistiques ventilées par sexe illustrant la participation des hommes et des femmes dans différentes professions et dans les différents secteurs d’activité dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport quinquennal sur le onzième Plan national de développement économique et social (2012-2016), qui souligne que le nombre de femmes occupant des postes de direction et de décision a augmenté au cours des années de mise en œuvre du Plan. Elle note également qu’actuellement, le douzième Plan national de développement économique et social (2017-2021) comprend une stratégie (stratégie no 2) visant à réduire les inégalités dans la société qui, entre autres, prévoit l’adoption de mesures pour réduire les inégalités de revenus (objectif 1). Dans le cadre de ce Plan, le Département des affaires féminines et de la famille du Ministère du développement social et de la sécurité humaine a mis sur pied le Plan d’action pour le développement de la femme (phase 1: 2020-2022), dont l’objectif est de favoriser l’égalité des genres en modifiant les attitudes, en renforçant l’autonomie des femmes et en améliorant leur participation publique, entre autres. Concernant les statistiques, la commission note, d’après celles fournies par le gouvernement, qu’au dernier trimestre de 2020, le salaire mensuel moyen des femmes était de 14 780 baths, contre 14 484 baths pour les hommes. La commission note également que, selon l’enquête sur la main d’œuvre, au dernier trimestre 2020, les femmes représentaient 45,87 pour cent de la population totale en emploi. Au cours de la même période, la majorité des femmes actives travaillaient comme ouvrières qualifiées de l’agriculture, de la sylviculture et des pêches (26,9 pour cent de toutes les femmes actives), suivies par les travailleuses des services (24,76 pour cent), tandis que la majorité des hommes travaillaient dans l’agriculture, la sylviculture et les pêches (35,5 pour cent de tous les hommes actifs), suivis par le commerce de gros et de détail (15,15 pour cent) et la production (14,61 pour cent). En ce qui concerne le secteur public, la commission note que les femmes représentaient la majorité des fonctionnaires, mais qu’elles ne représentaient que 30,29 pour cent des fonctionnaires occupant des postes de cadres, et 20,93 pour cent des fonctionnaires occupant des postes de direction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du douzième plan national de développement économique et social (2017-2021) pour promouvoir le principe de la convention et favoriser une plus grande participation des femmes aux postes de direction et d’encadrement, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans un plus large éventail de professions et de secteurs d’activité, et sur leurs résultats. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes à différentes professions et secteurs d’activité et sur leurs taux de rémunération, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir les informations suivantes: 1) le nombre de commissions créées en vue d’assurer le suivi de la politique du lieu de travail et la manière dont ces commissions assurent et contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) la manière dont la Commission du bien-être sur le lieu de travail ainsi que les commissions de bien-être au niveau de l’entreprise assurent dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 3) si des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été conclues et, dans l’affirmative, en communiquer des copies. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre octobre 2020 et mars 2021, 4 289 commissions du bien-être ont été créés dans les entreprises commerciales. Le gouvernement indique qu’en général les commissions du bien-être peuvent promouvoir le principe de la convention: en soulevant la question avec les employeurs; en faisant des suggestions et fournissant des conseils aux employeurs; en contrôlant la fourniture de prestations sociales aux salariés; et en sensibilisant au droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de conventions collectives couvrant spécifiquement la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 705). En outre, les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 681). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées dans la pratique par les commissions du bien-être pour promouvoir et contrôler l’application du principe de la convention, y compris des informations sur toute initiative visant à promouvoir des évaluations objectives des emplois, et sur leur impact. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives de clauses spécifiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la manière dont les activités de formation aux normes de l’OIT, à la protection du travail et à l’application de la législation du travail ont contribué à sensibiliser davantage les inspecteurs du travail à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et les ont aidés à mieux déceler et traiter les violations du principe de la convention; et 2) les résultats des activités de l’inspection du travail, par exemple le nombre d’injonctions écrites adressées à des employeurs et toute procédure de suivi, en application des articles 15 et 53 de la loi sur la protection du travail . La commission note que le gouvernement fait référence à la mise en œuvre de diverses activités de formation et de sensibilisation concernant le principe de la convention, auxquelles ont participé des inspecteurs du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucune violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été décelée par les inspecteurs du travail. La commission encourage le gouvernement à continuer de mener des activités de formation et de sensibilisation des inspecteurs du travail sur le principe de la convention et à fournir des informations sur ces activités et sur le nombre de violations décelées, les sanctions imposées et les réparations octroyées en application de la loi sur la protection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans sa précédente observation, la commission a noté que l’article 53 de la loi de 2008 sur la protection des travailleurs, qui ne prévoit l’égalité de salaire que dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent un travail de même nature, de même qualité et de même quantité, ne reflète pas pleinement le principe posé par la convention. Elle a: 1) exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises prochainement afin de modifier cet article pour y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) prié le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard; et 3) prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité entreprise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir le principe posé par la convention dans les secteurs public et privé. La commission note avec satisfaction que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs a été modifié en 2019 (B.E. 2562/2019) de manière à prescrire qu’un employeur doit fixer des taux égaux de salaire, de rémunération des heures supplémentaires, de rémunération des jours fériés et de rémunération des heures supplémentaires des jours fériés pour les hommes et les femmes pour un «travail de valeur égale». La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur la protection des travailleurs à domicile (B.E. 2553/2010), les travailleurs informels se voient reconnaître le droit à une rémunération égale quel que soit leur sexe. La commission note que l’article 16 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile ne prescrit l’égalité de rémunération que pour un travail «de même nature et qualité et de même quantité», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention. Concernant les activités entreprises en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir le principe de la convention dans les secteurs public et privé, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur diverses initiatives, notamment des activités de sensibilisation aux bonnes pratiques de travail et des activités de sensibilisation auprès des entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 53, tel que modifié (B.E. 2562/2019), de la loi sur la protection des travailleurs, y compris toute décision judiciaire rendue sur ce fondement et toute violation détectée par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les compensations accordées. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 16 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile (B.E. 2553/2010) soit aligné, dans un proche avenir, sur l’article 53 modifié de la loi sur la protection des travailleurs afin de refléter expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Enfin, elle lui demande de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir le principe posé par la convention dans les secteurs public et privé et pour sensibiliser le public à ce principe.
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération. Évaluation objective des emplois. Secteur public. Dans son observation précédente, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour assurer que les descriptions des emplois et la sélection des facteurs d’évaluation des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste, plus particulièrement en ce qui concerne les salariés travaillant dans le secteur public mais qui ne sont pas des fonctionnaires. La commission a également prié le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition et les rémunérations des hommes et des femmes selon les différentes catégories de la grille de rémunération. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Manuel du système de rémunération des fonctionnaires, qui a été élaboré par le Bureau de la Commission de la fonction publique, énonce les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer les taux de rémunération des fonctionnaires. Au nombre de ces facteurs figure la «valeur du travail» accompli, mais les critères utilisés pour la déterminer ne sont pas indiqués. La commission rappelle que, pour déterminer la valeur du travail, il convient d’utiliser des techniques adaptées d’évaluation objective des emplois, en comparant des facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la valeur du travail accompli par les hommes et les femmes est déterminée aux fins de la fixation des taux de rémunération dans le secteur public et comment il est assuré qu’il n’y ait pas de préjugé de genre dans ce processus, afin d’être pleinement conforme au principe posé par la convention. La commission réitère également sa demande de données statistiques ventilées par sexe sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans les différentes catégories de la grille de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 et 3 de la convention. Secteur privé. Le gouvernement avait indiqué précédemment que les Normes du travail de Thaïlande (TLS) 8001-2003 prévoient que les employeurs ne doivent pratiquer ni encourager aucune discrimination en matière d’emploi, de paiement des salaires et des autres éléments de rémunération, de prévoyance sociale, de possibilités de formation et de perfectionnement, de promotion, de cessation d’emploi ou de retraite. Cependant, la commission note à nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le respect des normes relatives à la non-discrimination et à la rémunération, et elle rappelle à cet égard ses précédents commentaires concernant la nécessité d’assurer auprès des employeurs comme des salariés une formation appropriée relative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des TLS 8001-2003 visant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer si des activités, notamment des formations, ont été organisées dans le secteur privé en vue, notamment, de promouvoir l’évaluation des emplois et une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents se référant à la sous-représentation des femmes appartenant à la catégorie des fonctionnaires ordinaires dans les postes de direction et à la persistance de la ségrégation professionnelle, à l’origine de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le onzième Plan national de développement économique et social (2012-2016) reconnaît que de plus larges opportunités devraient être offertes aux femmes en termes de progression de carrière et d’accès aux postes de direction et de décision, au niveau local comme au niveau national et tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Le plan évoque aussi la nécessité de développer la législation et la réglementation visant à prévenir la discrimination à l’égard des femmes, et la nécessité de modifier la législation afin que davantage de femmes puissent siéger dans les instances dirigeantes, au niveau local comme au niveau national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises en application du onzième Plan national de développement économique et social pour améliorer l’accès des femmes à des postes de décision et de responsabilité, et l’impact de ces mesures en termes de resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et
  • ii) des données statistiques, ventilées par sexe, illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs et branches d’activité, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté précédemment que, dans le secteur privé, il a été constitué au sein des entreprises des commissions dans lesquelles siègent des représentants des employeurs et des travailleurs pour assurer un suivi de l’application de la législation du travail, de l’adoption d’une politique du lieu de travail et de la mise en œuvre des TLS 8001 2003. Notant qu’il n’est fourni aucune autre information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) le nombre de commissions créées en vue d’assurer le suivi de la politique du lieu de travail et la manière dont ces commissions assurent et contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
  • ii) la manière dont la Commission du bien-être sur le lieu de travail ainsi que les commissions de bien-être au niveau de l’entreprise assurent dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et
  • iii) la question de savoir si des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été conclues et, dans l’affirmative, d’en communiquer des copies.
Contrôle de l’application. La commission rappelle qu’ont été menées de nombreuses activités de formation sur les normes internationales du travail de l’OIT ainsi que sur l’acquisition et le renforcement des compétences pratiques concernant la protection des travailleurs et le contrôle de l’application de la législation du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont ces activités de formation ont contribué à sensibiliser davantage les inspecteurs du travail aux questions d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et afin qu’ils soient mieux à même de déceler les situations constitutives d’une violation du principe de la convention et d’agir en conséquence. Prière également de fournir de plus amples informations sur les activités de l’inspection du travail, par exemple sur le nombre d’injonctions écrites adressées à des employeurs et sur toute procédure ayant éventuellement fait suite à de telles injonctions, en application des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 53 de la loi de 2008 sur la protection des travailleurs ne reflète pas pleinement le principe posé par la convention, car il ne prévoit l’égalité de salaire que dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent un travail de même nature, de même qualité et de même quantité. La commission note que le gouvernement déclare que le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale a constitué un groupe de travail en vue de réviser la loi sur la protection des travailleurs et que celui-ci prendra en considération les définitions du terme «rémunération» et de l’expression «égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» tels que prévus par la convention. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement afin de modifier l’article 53 de la loi de 2008 sur la protection des travailleurs pour y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité entreprise, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir dans les secteurs public et privé le principe posé par la convention.
Articles 2 et 3. Secteur public. La commission avait noté précédemment que l’ancienne méthode de classification répartissant les travailleurs en quatre catégories professionnelles (non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés et spécialisés) avait été maintenue. La commission note avec regret qu’une fois de plus aucune autre information n’est fournie quant à la manière selon laquelle il est assuré que les méthodes de fixation des taux de rémunération sont exemptes de toute distorsion sexiste. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui ont été prises pour assurer que les descriptions des emplois et la sélection des facteurs d’évaluation des emplois sont exemptes de toute distorsion sexiste, plus particulièrement en ce qui concerne les personnes qui travaillent dans le secteur public, mais qui ne sont pas fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur la répartition et les rémunérations des hommes et des femmes selon les différentes catégories de la grille de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL).
Article 1 a) de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs (LPA) couvre l’ensemble des prestations, aides et rémunérations, versées aussi bien en nature qu’en espèces, que l’employeur a décidé d’accorder à ses travailleurs en raison de leur emploi, sans fournir de détails supplémentaires. Cependant, la commission note que l’article 15 de la LPA n’indique pas expressément si le principe de l’égalité de rémunération s’applique à tous les autres avantages payés en espèces ou en nature. Dans le but d’assurer une plus grande précision ainsi qu’une sécurité juridique, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de manière à prévoir que tous les autres avantages payés en espèces ou en nature sont inclus dans la définition de la rémunération.
Articles 2 et 3. Personnel de l’administration publique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la réforme de la fonction publique qui a eu des effets sur le système de rémunération du personnel de la fonction publique. Le personnel note à ce propos que l’ancienne méthode de classification qui divisait les travailleurs en quatre catégories professionnelles (travailleurs non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés et spécialisés) a été maintenue. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, les mécanismes de fixation du salaire sont exempts de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les descriptions des emplois et le choix des facteurs pour l’évaluation des emplois soient exempts de tout préjugé sexiste, en particulier en ce qui concerne le personnel non fonctionnaire travaillant dans la fonction publique. Prière de fournir également des données statistiques sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans les différents groupes du barème de rémunération.
Secteur privé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les Normes du travail de Thaïlande (TLS) 8001-2003 prévoient que les employeurs ne doivent exercer ou encourager aucune discrimination en matière d’emploi, de paiement des salaires et autres rémunérations, de mesures de bien-être au travail, de possibilités de formation et de développement, de promotion, de cessation de services ou de retraite. La commission note par ailleurs qu’aucune information concernant le respect des normes relatives à la non-discrimination et à la rémunération n’a été communiquée. En outre, la commission note que, dans ses observations, le NCTL indique que les TLS ne mettent pas l’accent sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et propose qu’une formation appropriée sur la question soit organisée à l’intention des employeurs et des travailleurs. En ce qui concerne les TLS 8001-2003, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de respect et de non-respect de toute norme relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer aussi si des activités, notamment des formations, ont été organisées dans le secteur privé, en vue de promouvoir l’évaluation des emplois et de mieux appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Ecarts de rémunération. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle s’était référée aux statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, indiquant que les femmes continuent à être sous représentées aux postes de direction. La commission note que le NCTL indique que le pourcentage de femmes fonctionnaires ordinaires aux postes de direction demeure faible. En ce qui concerne la ségrégation professionnelle persistante, la commission note que le gouvernement a adopté plusieurs mesures en vue de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, telles que notamment la mise en place de points focaux sur l’égalité de genre et de commissions de coordination sur l’égalité de genre ainsi que la désignation de chefs de bureaux de l’égalité de genre dans plusieurs ministères et départements. La commission note que le plan directeur sur la promotion de l’égalité de genre (2007-2011), mis en œuvre par le ministère du Travail, vise notamment à promouvoir la participation des femmes à l’emploi et aux questions économiques ainsi qu’aux postes de décision et de direction et à améliorer la base de données sur la promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations suivantes:
  • i) l’impact des mesures prises par le gouvernement, telles que la mise en place de points focaux sur l’égalité de genre, sur la réduction des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes;
  • ii) les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre du plan directeur sur la promotion de l’égalité de genre, et plus particulièrement sur la question de savoir si l’accès des femmes aux postes de décision et de direction s’est amélioré; et
  • iii) des données statistiques concernant la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs d’activité, et les différentes professions dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans le secteur privé, et dans le but d’assurer le suivi en matière d’application de la législation du travail, d’adoption de la politique relative aux lieux de travail et de mise en œuvre des TLS 8001 2003, des commissions constituées de représentants des employeurs et des travailleurs sont créées sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) le nombre de commissions créées en vue d’assurer le suivi de la politique relative aux lieux de travail et la manière dont ces commissions assurent et contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
  • ii) la manière dont la Commission du bien-être sur le lieu de travail ainsi que les commissions de bien-être au niveau de l’entreprise assurent dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et
  • iii) la question de savoir si des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été conclues et, si c’est le cas, d’en communiquer des copies.
Contrôle de l’application. La commission note qu’un grand nombre d’activités de formation ont été menées; il s’agit notamment de la formation au sujet des obligations du Département de la protection et du bien-être au travail concernant les normes de l’OIT, ainsi que de la formation destinée à améliorer les compétences pratiques sur la protection des travailleurs et le contrôle de l’application de la législation du travail. En ce qui concerne le contrôle de l’application des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs (LPA), la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le rôle et les activités des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont ces activités de formation ont contribué à favoriser la sensibilisation des inspecteurs du travail à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et leur ont permis de mieux déceler et traiter les violations du principe de la convention. Prière de fournir de plus amples informations concernant les activités de l’inspection du travail, et notamment sur le nombre de modifications écrites adressées aux employeurs, et toutes procédures pénales ayant fait suite à ces notifications issues conformément aux articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare, dans des termes très généraux, que les articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs assurent la protection des hommes et des femmes en conformité avec le principe de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié instamment le gouvernement de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs pour veiller à ce que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes non seulement pour un travail égal, le même travail ou un travail similaire, mais également pour des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission observe que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs. La commission rappelle que des dispositions qui sont plus restrictives que le principe établi dans la convention, en ce sens qu’elles ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale», constituent une entrave au progrès dans l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. La commission note cependant que le gouvernement a l’intention de mener une étude sur la compréhension du principe de la convention et a pris des mesures en vue de promouvoir la sensibilisation au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» grâce à la diffusion de l’observation générale de 2006 de la commission auprès du public. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs en vue d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer aussi des informations sur les résultats de l’étude susvisée et sur les activités menées pour faire connaître le principe de la convention.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL).
Article 1 a) de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs (LPA) couvre l’ensemble des prestations, aides et rémunérations, versées aussi bien en nature qu’en espèces, que l’employeur a décidé d’accorder à ses travailleurs en raison de leur emploi, sans fournir de détails supplémentaires. Cependant, la commission note que l’article 15 de la LPA n’indique pas expressément si le principe de l’égalité de rémunération s’applique à tous les autres avantages payés en espèces ou en nature. Dans le but d’assurer une plus grande précision ainsi qu’une sécurité juridique, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de manière à prévoir que tous les autres avantages payés en espèces ou en nature sont inclus dans la définition de la rémunération.
Articles 2 et 3. Personnel de l’administration publique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la réforme de la fonction publique qui a eu des effets sur le système de rémunération du personnel de la fonction publique. Le personnel note à ce propos que l’ancienne méthode de classification qui divisait les travailleurs en quatre catégories professionnelles (travailleurs non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés et spécialisés) a été maintenue. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, les mécanismes de fixation du salaire sont exempts de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les descriptions des emplois et le choix des facteurs pour l’évaluation des emplois soient exempts de tout préjugé sexiste, en particulier en ce qui concerne le personnel non fonctionnaire travaillant dans la fonction publique. Prière de fournir également des données statistiques sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans les différents groupes du barème de rémunération.
Secteur privé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les Normes du travail de Thaïlande (TLS) 8001-2003 prévoient que les employeurs ne doivent exercer ou encourager aucune discrimination en matière d’emploi, de paiement des salaires et autres rémunérations, de mesures de bien-être au travail, de possibilités de formation et de développement, de promotion, de cessation de services ou de retraite. La commission note par ailleurs qu’aucune information concernant le respect des normes relatives à la non-discrimination et à la rémunération n’a été communiquée. En outre, la commission note que, dans ses observations, le NCTL indique que les TLS ne mettent pas l’accent sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et propose qu’une formation appropriée sur la question soit organisée à l’intention des employeurs et des travailleurs. En ce qui concerne les TLS 8001-2003, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de respect et de non-respect de toute norme relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer aussi si des activités, notamment des formations, ont été organisées dans le secteur privé, en vue de promouvoir l’évaluation des emplois et de mieux appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Ecarts de rémunération. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle s’était référée aux statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, indiquant que les femmes continuent à être sous représentées aux postes de direction. La commission note que le NCTL indique que le pourcentage de femmes fonctionnaires ordinaires aux postes de direction demeure faible. En ce qui concerne la ségrégation professionnelle persistante, la commission note que le gouvernement a adopté plusieurs mesures en vue de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, telles que notamment la mise en place de points focaux sur l’égalité de genre et de commissions de coordination sur l’égalité de genre ainsi que la désignation de chefs de bureaux de l’égalité de genre dans plusieurs ministères et départements. La commission note que le plan directeur sur la promotion de l’égalité de genre (2007-2011), mis en œuvre par le ministère du Travail, vise notamment à promouvoir la participation des femmes à l’emploi et aux questions économiques ainsi qu’aux postes de décision et de direction et à améliorer la base de données sur la promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations suivantes:
  • i) l’impact des mesures prises par le gouvernement, telles que la mise en place de points focaux sur l’égalité de genre, sur la réduction des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes;
  • ii) les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre du plan directeur sur la promotion de l’égalité de genre, et plus particulièrement sur la question de savoir si l’accès des femmes aux postes de décision et de direction s’est amélioré; et
  • iii) des données statistiques concernant la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs d’activité, et les différentes professions dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans le secteur privé, et dans le but d’assurer le suivi en matière d’application de la législation du travail, d’adoption de la politique relative aux lieux de travail et de mise en œuvre des TLS 8001 2003, des commissions constituées de représentants des employeurs et des travailleurs sont créées sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) le nombre de commissions créées en vue d’assurer le suivi de la politique relative aux lieux de travail et la manière dont ces commissions assurent et contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
  • ii) la manière dont la Commission du bien-être sur le lieu de travail ainsi que les commissions de bien-être au niveau de l’entreprise assurent dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et
  • iii) la question de savoir si des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été conclues et, si c’est le cas, d’en communiquer des copies.
Contrôle de l’application. La commission note qu’un grand nombre d’activités de formation ont été menées; il s’agit notamment de la formation au sujet des obligations du Département de la protection et du bien-être au travail concernant les normes de l’OIT, ainsi que de la formation destinée à améliorer les compétences pratiques sur la protection des travailleurs et le contrôle de l’application de la législation du travail. En ce qui concerne le contrôle de l’application des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs (LPA), la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le rôle et les activités des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont ces activités de formation ont contribué à favoriser la sensibilisation des inspecteurs du travail à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et leur ont permis de mieux déceler et traiter les violations du principe de la convention. Prière de fournir de plus amples informations concernant les activités de l’inspection du travail, et notamment sur le nombre de modifications écrites adressées aux employeurs, et toutes procédures pénales ayant fait suite à ces notifications issues conformément aux articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL).
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare, dans des termes très généraux, que les articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs assurent la protection des hommes et des femmes en conformité avec le principe de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié instamment le gouvernement de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs pour veiller à ce que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes non seulement pour un travail égal, le même travail ou un travail similaire, mais également pour des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission observe que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs. La commission rappelle que des dispositions qui sont plus restrictives que le principe établi dans la convention, en ce sens qu’elles ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale», constituent une entrave au progrès dans l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. La commission note cependant que le gouvernement a l’intention de mener une étude sur la compréhension du principe de la convention et a pris des mesures en vue de promouvoir la sensibilisation au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» grâce à la diffusion de l’observation générale de 2006 de la commission auprès du public. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs en vue d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer aussi des informations sur les résultats de l’étude susvisée et sur les activités menées pour faire connaître le principe de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs et l’application du principe à tous les compléments de rémunération. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs les salariés hommes et femmes doivent bénéficier de conditions d’emploi égales dans tous les domaines et par exemple en ce qui concerne des avantages tels que le paiement des frais de transport et les indemnités de déplacement. La commission note cependant que l’article 15 ne précise pas si le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à tous les compléments de revenu payés en espèces ou en nature. Elle prie par conséquent le gouvernement d’envisager de réviser l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à indiquer explicitement que l’égalité de rémunération des hommes et des femmes est garantie non seulement pour le salaire ou le traitement de base, mais aussi pour tous les compléments de revenu versés en espèces ou en nature. Entre-temps, prière de donner des informations sur l’application concrète et le contrôle de l’application, par les organes administratifs et judiciaires compétents, des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.

Article 1 b). Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs, du fait qu’il garantit l’égalité de rémunération uniquement dans les cas où hommes et femmes exécutent un travail de même nature, de même qualité et de même volume, ne transpose pas complètement le principe de la convention. Le gouvernement répond que le ministère du Travail étudie actuellement en priorité la mise en place d’un système d’évaluation des emplois qui permettra d’établir l’égalité de valeur de différents types de travail et que la Commission nationale des salaires (NWC) a proposé de réviser la loi sur la protection des travailleurs de façon à modifier la définition du «taux de salaire». Selon la nouvelle définition proposée, l’expression «taux de salaire» désigne «le salaire minimum ou de base fixé en fonction de l’évaluation des emplois et tout taux de salaire déterminé par la NWC», et l’expression «taux de salaire fixé en fonction de l’évaluation des emplois» désigne «les taux de salaire fixés selon les qualifications, les connaissances, les aptitudes, le potentiel et l’expérience ou la carrière à différents niveaux». La commission considère que la révision proposée pourrait, dans une certaine mesure, contribuer à une meilleure application de la convention, mais rappelle son observation générale de 2006 sur cette convention, dans laquelle elle souligne que les dispositions législatives qui ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale» entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Elle enjoint par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à garantir que la législation ne prévoie pas seulement l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail égal, identique ou similaire, mais aussi dans les situations où hommes et femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

Articles 2 et 3. Salariés de la fonction publique. A propos de la rémunération des salariés de la fonction publique, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’une description des emplois est utilisée pour classer les salariés permanents en quatre catégories: les travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés dont l’emploi requiert essentiellement un effort physique et certaines qualifications et les travailleurs qualifiés et spécialisés qui ont un niveau avancé de compétence et d’expérience. Le gouvernement ajoute toutefois que la description de l’emploi est l’un des principaux éléments qui déterminent le sexe de la personne qui sera recrutée pour celui-ci. La commission rappelle que la description de l’emploi est l’un des éléments essentiels de l’évaluation des emplois et implique un examen systématique de ceux-ci pour déterminer la nature des tâches accomplies, les qualifications exigées, l’effort requis et les conditions de travail attachées à l’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 139). Quelle que soit la méthode utilisée pour procéder à une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste: il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’observation générale de 2006). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la description des emplois et la sélection des facteurs pris en considération pour l’évaluation des emplois soient exemptes de tout préjugé sexiste. Prière également d’indiquer la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories du barème de rémunération.

Secteur privé. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale contrôle l’application des normes thaïlandaises du travail (TLS 8001-2003) et vérifie que les salaires des hommes et des femmes soient égaux, que l’employeur a adopté un règlement concernant la rémunération et qu’une procédure de plaintes pour discrimination est prévue. La commission note que, depuis 2002, le certificat TLS 8001-2003 a été délivré à 657 établissements et que, en 2006, 530 étaient candidats au renouvellement du certificat TLS 8001-2003. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les mesures prises par les employeurs pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans leur entreprise, par exemple en utilisant des méthodes d’évaluation objective des emplois, et de préciser comment la norme thaïlandaise du travail 8001-2003 a contribué à réduire les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur le nombre et la nature des cas de non-application de la TLS 8001-2003 relevés par le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale.

Ecart de rémunération. La commission constate que, d’après les statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, les femmes sont encore largement majoritaires aux échelons 1 à 7. Alors que la proportion de femmes aux niveaux supérieurs a augmenté de 10,5 pour cent en 1993 à 21,85 pour cent en 2005, le pourcentage global de femmes à ce niveau reste faible, surtout au onzième échelon où il n’est que de 12,90 pour cent. Plus de la moitié des fonctionnaires femmes travaillent au ministère de la Santé (58,40 pour cent) et elles représentent plus de 65 pour cent des effectifs totaux des ministères de la Santé, de l’Education, du Travail et des Finances. En outre, la commission note que, d’après les statistiques de 2006 de l’Office national des statistiques (NSO) relatives à la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, les femmes représentent moins de 50 pour cent des juristes et des cadres, y compris dans la catégorie des revenus les plus élevés. Elles sont certes plus nombreuses que les hommes dans les catégories des professions intellectuelles, des techniciens et des employés de bureau, mais pas nécessairement dans les tranches de revenus les plus élevées de ces professions. Lorsqu’elles exercent des professions à prédominance masculine, telles que les métiers de l’artisanat et ceux d’opérateurs de machines, elles sont principalement employées dans les tranches de revenus les plus basses. La commission note que le gouvernement a mis en place le Centre de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes et a élaboré un plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes pour la période 2006 à 2010. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport les informations suivantes:

a)     les mesures particulières prises ou envisagées, et les résultats obtenus, pour réduire l’écart de rémunération dans la fonction publique et le secteur privé, en s’attaquant à la ségrégation professionnelle qui touche les femmes dans certaines professions et tranches de revenus inférieures ainsi que pour leur donner accès aux professions de haut niveau et mieux rémunérées du secteur privé; et

b)     les activités du Centre interne de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes visant à réduire l’écart de rémunération des hommes et des femmes, en lui faisant parvenir une copie du plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes et en indiquant les stratégies proposées pour promouvoir le principe de la convention et en garantir l’application.

Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note du rôle de la Commission de la protection des travailleurs tel qu’il est décrit dans le rapport du gouvernement. Elle note que, à la suite de séminaires tripartites sur l’égalité des hommes et des femmes, aucune revendication n’a été formulée dans le cadre de la négociation collective à propos de l’égalité de la rémunération ou des salaires. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur la façon dont la Commission de la protection des travailleurs ainsi que les comités de protection sociale des entreprises œuvrent en faveur de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant les résultats obtenus. Prière également d’indiquer si les séminaires susmentionnés ont abouti à des accords collectifs préconisant l’application du principe de la convention et de lui faire parvenir copie de tels accords.

Contrôle de l’application. La commission note que les services de l’inspection du travail n’ont décelé aucune infraction concernant l’égalité de rémunération. Elle rappelle que l’absence de plaintes en matière d’inégalité de rémunération peut être le signe d’un manque d’information des travailleurs et des autorités chargées de faire appliquer la loi ou de difficultés d’accès aux procédures de plaintes et de règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation a été envisagée pour faire mieux connaître les droits des travailleurs ou améliorer la capacité des inspecteurs du travail de déceler les cas de non-respect du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs et l’application du principe à tous les compléments de rémunération. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs les salariés hommes et femmes doivent bénéficier de conditions d’emploi égales dans tous les domaines et par exemple en ce qui concerne des avantages tels que le paiement des frais de transport et les indemnités de déplacement. La commission note cependant que l’article 15 ne précise pas si le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à tous les compléments de revenu payés en espèces ou en nature. Elle prie par conséquent le gouvernement d’envisager de réviser l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à indiquer explicitement que l’égalité de rémunération des hommes et des femmes est garantie non seulement pour le salaire ou le traitement de base, mais aussi pour tous les compléments de revenu versés en espèces ou en nature. Entre-temps, prière de donner des informations sur l’application concrète et le contrôle de l’application, par les organes administratifs et judiciaires compétents, des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.

2. Article 1 b). Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs, du fait qu’il garantit l’égalité de rémunération uniquement dans les cas où hommes et femmes exécutent un travail de même nature, de même qualité et de même volume, ne transpose pas complètement le principe de la convention. Le gouvernement répond que le ministère du Travail étudie actuellement en priorité la mise en place d’un système d’évaluation des emplois qui permettra d’établir l’égalité de valeur de différents types de travail et que la Commission nationale des salaires (NWC) a proposé de réviser la loi sur la protection des travailleurs de façon à modifier la définition du «taux de salaire». Selon la nouvelle définition proposée, l’expression «taux de salaire» désigne «le salaire minimum ou de base fixé en fonction de l’évaluation des emplois et tout taux de salaire déterminé par la NWC», et l’expression «taux de salaire fixé en fonction de l’évaluation des emplois» désigne «les taux de salaire fixés selon les qualifications, les connaissances, les aptitudes, le potentiel et l’expérience ou la carrière à différents niveaux». La commission considère que la révision proposée pourrait, dans une certaine mesure, contribuer à une meilleure application de la convention, mais rappelle son observation générale de 2006 sur cette convention, dans laquelle elle souligne que les dispositions législatives qui ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale» entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Elle enjoint par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à garantir que la législation ne prévoie pas seulement l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail égal, identique ou similaire, mais aussi dans les situations où hommes et femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

3. Articles 2 et 3. Salariés de la fonction publique. A propos de la rémunération des salariés de la fonction publique, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’une description des emplois est utilisée pour classer les salariés permanents en quatre catégories: les travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés dont l’emploi requiert essentiellement un effort physique et certaines qualifications et les travailleurs qualifiés et spécialisés qui ont un niveau avancé de compétence et d’expérience. Le gouvernement ajoute toutefois que la description de l’emploi est l’un des principaux éléments qui déterminent le sexe de la personne qui sera recrutée pour celui-ci. La commission rappelle que la description de l’emploi est l’un des éléments essentiels de l’évaluation des emplois et implique un examen systématique de ceux-ci pour déterminer la nature des tâches accomplies, les qualifications exigées, l’effort requis et les conditions de travail attachées à l’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 139). Quelle que soit la méthode utilisée pour procéder à une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste: il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’observation générale de 2006). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la description des emplois et la sélection des facteurs pris en considération pour l’évaluation des emplois soient exemptes de tout préjugé sexiste. Prière également d’indiquer la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories du barème de rémunération.

4. Secteur privé. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale contrôle l’application des normes thaïlandaises du travail (TLS 8001-2003) et vérifie que les salaires des hommes et des femmes soient égaux, que l’employeur a adopté un règlement concernant la rémunération et qu’une procédure de plaintes pour discrimination est prévue. La commission note que, depuis 2002, le certificat TLS 8001-2003 a été délivré à 657 établissements et que, en 2006, 530 étaient candidats au renouvellement du certificat TLS 8001-2003. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les mesures prises par les employeurs pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans leur entreprise, par exemple en utilisant des méthodes d’évaluation objective des emplois, et de préciser comment la norme thaïlandaise du travail 8001-2003 a contribué à réduire les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur le nombre et la nature des cas de non-application de la TLS 8001-2003 relevés par le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale.

5. Ecart de rémunération. La commission constate que, d’après les statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, les femmes sont encore largement majoritaires aux échelons 1 à 7. Alors que la proportion de femmes aux niveaux supérieurs a augmenté de 10,5 pour cent en 1993 à 21,85 pour cent en 2005, le pourcentage global de femmes à ce niveau reste faible, surtout au onzième échelon où il n’est que de 12,90 pour cent. Plus de la moitié des fonctionnaires femmes travaillent au ministère de la Santé (58,40 pour cent) et elles représentent plus de 65 pour cent des effectifs totaux des ministères de la Santé, de l’Education, du Travail et des Finances. En outre, la commission note que, d’après les statistiques de 2006 de l’Office national des statistiques (NSO) relatives à la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, les femmes représentent moins de 50 pour cent des juristes et des cadres, y compris dans la catégorie des revenus les plus élevés. Elles sont certes plus nombreuses que les hommes dans les catégories des professions intellectuelles, des techniciens et des employés de bureau, mais pas nécessairement dans les tranches de revenus les plus élevées de ces professions. Lorsqu’elles exercent des professions à prédominance masculine, telles que les métiers de l’artisanat et ceux d’opérateurs de machines, elles sont principalement employées dans les tranches de revenus les plus basses. La commission note que le gouvernement a mis en place le Centre de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes et a élaboré un plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes pour la période 2006 à 2010. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport les informations suivantes:

a)     les mesures particulières prises ou envisagées, et les résultats obtenus, pour réduire l’écart de rémunération dans la fonction publique et le secteur privé, en s’attaquant à la ségrégation professionnelle qui touche les femmes dans certaines professions et tranches de revenus inférieures ainsi que pour leur donner accès aux professions de haut niveau et mieux rémunérées du secteur privé; et

b)     les activités du Centre interne de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes visant à réduire l’écart de rémunération des hommes et des femmes, en lui faisant parvenir une copie du plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes et en indiquant les stratégies proposées pour promouvoir le principe de la convention et en garantir l’application.

6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note du rôle de la Commission de la protection des travailleurs tel qu’il est décrit dans le rapport du gouvernement. Elle note que, à la suite de séminaires tripartites sur l’égalité des hommes et des femmes, aucune revendication n’a été formulée dans le cadre de la négociation collective à propos de l’égalité de la rémunération ou des salaires. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur la façon dont la Commission de la protection des travailleurs ainsi que les comités de protection sociale des entreprises œuvrent en faveur de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant les résultats obtenus. Prière également d’indiquer si les séminaires susmentionnés ont abouti à des accords collectifs préconisant l’application du principe de la convention et de lui faire parvenir copie de tels accords.

7. Contrôle de l’application. La commission note que les services de l’inspection du travail n’ont décelé aucune infraction concernant l’égalité de rémunération. Elle rappelle que l’absence de plaintes en matière d’inégalité de rémunération peut être le signe d’un manque d’information des travailleurs et des autorités chargées de faire appliquer la loi ou de difficultés d’accès aux procédures de plaintes et de règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation a été envisagée pour faire mieux connaître les droits des travailleurs ou améliorer la capacité des inspecteurs du travail de déceler les cas de non-respect du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs et l’application du principe à tous les compléments de rémunération. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs les salariés hommes et femmes doivent bénéficier de conditions d’emploi égales dans tous les domaines et par exemple en ce qui concerne des avantages tels que le paiement des frais de transport et les indemnités de déplacement. La commission note cependant que l’article 15 ne précise pas si le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à tous les compléments de revenu payés en espèces ou en nature. Elle prie par conséquent le gouvernement d’envisager de réviser l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à indiquer explicitement que l’égalité de rémunération des hommes et des femmes est garantie non seulement pour le salaire ou le traitement de base, mais aussi pour tous les compléments de revenu versés en espèces ou en nature. Entre-temps, prière de donner des informations sur l’application concrète et le contrôle de l’application, par les organes administratifs et judiciaires compétents, des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.

2. Article 1 b). Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs, du fait qu’il garantit l’égalité de rémunération uniquement dans les cas où hommes et femmes exécutent un travail de même nature, de même qualité et de même volume, ne transpose pas complètement le principe de la convention. Le gouvernement répond que le ministère du Travail étudie actuellement en priorité la mise en place d’un système d’évaluation des emplois qui permettra d’établir l’égalité de valeur de différents types de travail et que la Commission nationale des salaires (NWC) a proposé de réviser la loi sur la protection des travailleurs de façon à modifier la définition du «taux de salaire». Selon la nouvelle définition proposée, l’expression «taux de salaire» désigne «le salaire minimum ou de base fixé en fonction de l’évaluation des emplois et tout taux de salaire déterminé par la NWC», et l’expression «taux de salaire fixé en fonction de l’évaluation des emplois» désigne «les taux de salaire fixés selon les qualifications, les connaissances, les aptitudes, le potentiel et l’expérience ou la carrière à différents niveaux». La commission considère que la révision proposée pourrait, dans une certaine mesure, contribuer à une meilleure application de la convention, mais rappelle son observation générale de 2006 sur cette convention, dans laquelle elle souligne que les dispositions législatives qui ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale» entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Elle enjoint par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à garantir que la législation ne prévoie pas seulement l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail égal, identique ou similaire, mais aussi dans les situations où hommes et femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

3. Articles 2 et 3. Salariés de la fonction publique. A propos de la rémunération des salariés de la fonction publique, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’une description des emplois est utilisée pour classer les salariés permanents en quatre catégories: les travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés dont l’emploi requiert essentiellement un effort physique et certaines qualifications et les travailleurs qualifiés et spécialisés qui ont un niveau avancé de compétence et d’expérience. Le gouvernement ajoute toutefois que la description de l’emploi est l’un des principaux éléments qui déterminent le sexe de la personne qui sera recrutée pour celui-ci. La commission rappelle que la description de l’emploi est l’un des éléments essentiels de l’évaluation des emplois et implique un examen systématique de ceux-ci pour déterminer la nature des tâches accomplies, les qualifications exigées, l’effort requis et les conditions de travail attachées à l’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 139). Quelle que soit la méthode utilisée pour procéder à une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste: il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’observation générale de 2006). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la description des emplois et la sélection des facteurs pris en considération pour l’évaluation des emplois soient exemptes de tout préjugé sexiste. Prière également d’indiquer la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories du barème de rémunération.

4. Secteur privé. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale contrôle l’application des normes thaïlandaises du travail (TLS 8001-2003) et vérifie que les salaires des hommes et des femmes soient égaux, que l’employeur a adopté un règlement concernant la rémunération et qu’une procédure de plaintes pour discrimination est prévue. La commission note que, depuis 2002, le certificat TLS 8001-2003 a été délivré à 657 établissements et que, en 2006, 530 étaient candidats au renouvellement du certificat TLS 8001-2003. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les mesures prises par les employeurs pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans leur entreprise, par exemple en utilisant des méthodes d’évaluation objective des emplois, et de préciser comment la norme thaïlandaise du travail 8001-2003 a contribué à réduire les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur le nombre et la nature des cas de non-application de la TLS 8001-2003 relevés par le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale.

5. Ecart de rémunération. La commission constate que, d’après les statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, les femmes sont encore largement majoritaires aux échelons 1 à 7. Alors que la proportion de femmes aux niveaux supérieurs a augmenté de 10,5 pour cent en 1993 à 21,85 pour cent en 2005, le pourcentage global de femmes à ce niveau reste faible, surtout au onzième échelon où il n’est que de 12,90 pour cent. Plus de la moitié des fonctionnaires femmes travaillent au ministère de la Santé (58,40 pour cent) et elles représentent plus de 65 pour cent des effectifs totaux des ministères de la Santé, de l’Education, du Travail et des Finances. En outre, la commission note que, d’après les statistiques de 2006 de l’Office national des statistiques (NSO) relatives à la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, les femmes représentent moins de 50 pour cent des juristes et des cadres, y compris dans la catégorie des revenus les plus élevés. Elles sont certes plus nombreuses que les hommes dans les catégories des professions intellectuelles, des techniciens et des employés de bureau, mais pas nécessairement dans les tranches de revenus les plus élevées de ces professions. Lorsqu’elles exercent des professions à prédominance masculine, telles que les métiers de l’artisanat et ceux d’opérateurs de machines, elles sont principalement employées dans les tranches de revenus les plus basses. La commission note que le gouvernement a mis en place le Centre de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes et a élaboré un plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes pour la période 2006 à 2010. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport les informations suivantes:

a)    les mesures particulières prises ou envisagées, et les résultats obtenus, pour réduire l’écart de rémunération dans la fonction publique et le secteur privé, en s’attaquant à la ségrégation professionnelle qui touche les femmes dans certaines professions et tranches de revenus inférieures ainsi que pour leur donner accès aux professions de haut niveau et mieux rémunérées du secteur privé; et

b)    les activités du Centre interne de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes visant à réduire l’écart de rémunération des hommes et des femmes, en lui faisant parvenir une copie du plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes et en indiquant les stratégies proposées pour promouvoir le principe de la convention et en garantir l’application.

6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note du rôle de la Commission de la protection des travailleurs tel qu’il est décrit dans le rapport du gouvernement. Elle note que, à la suite de séminaires tripartites sur l’égalité des hommes et des femmes, aucune revendication n’a été formulée dans le cadre de la négociation collective à propos de l’égalité de la rémunération ou des salaires. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur la façon dont la Commission de la protection des travailleurs ainsi que les comités de protection sociale des entreprises œuvrent en faveur de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant les résultats obtenus. Prière également d’indiquer si les séminaires susmentionnés ont abouti à des accords collectifs préconisant l’application du principe de la convention et de lui faire parvenir copie de tels accords.

7. Contrôle de l’application. La commission note que les services de l’inspection du travail n’ont décelé aucune infraction concernant l’égalité de rémunération. Elle rappelle que l’absence de plaintes en matière d’inégalité de rémunération peut être le signe d’un manque d’information des travailleurs et des autorités chargées de faire appliquer la loi ou de difficultés d’accès aux procédures de plaintes et de règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation a été envisagée pour faire mieux connaître les droits des travailleurs ou améliorer la capacité des inspecteurs du travail de déceler les cas de non-respect du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la documentation jointe, de même que des commentaires du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) et de la réponse du gouvernement.

1. Article 1 de la convention.Définition de la rémunération. La commission note que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs prescrit simplement à l’employeur de fixer des salaires égaux pour les hommes et pour les femmes, de même qu’une rémunération égale des heures supplémentaires, des congés payés et des heures supplémentaires prises sur les congés. La commission signale que la convention prévoit quant à elle l’égalité au regard de chacun des éléments de la rémunération, telle que celle-ci est définie à l’article 1 a). En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’applique le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, s’agissant de tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l’emploi, qu’il s’agisse de primes, d’allocations, de nourriture ou de repas, de vêtements ou de logement.

2. Travail de valeur égale. Etant donné que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs prescrit seulement de verser un salaire égal aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de même nature, de même qualité et en même quantité, mais non un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, la commission avait invité le gouvernement à étudier la possibilité de modifier cette disposition. Dans sa réponse, le gouvernement appelle l’attention sur l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs, qui prescrit à l’employeur de traiter les salariés hommes et femmes sur un pied d’égalité, à moins que le travail considéré ne s’oppose, par sa description ou sa nature, à une telle égalité de traitement. La commission note que l’article 15 va quelque peu dans le sens de la convention puisqu’il prescrit qu’un traitement différencié doit être lié à la nature ou à la description du travail considéré. Néanmoins, elle reste d’avis que l’article 53, considéré isolément ou conjointement avec l’article 15, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération tel qu’établi par la convention. L’article 53 prescrit simplement à l’employeur de payer le même salaire à des hommes et à des femmes qui effectuent le même travail, alors que la convention prévoit l’égalité de rémunération entre des hommes et des femmes qui accomplissent des travaux qui, tout en étant d’un type différent, n’en restent pas moins d’une valeur égale. Si des critères objectifs tels que la qualité et la quantité peuvent servir à déterminer le niveau de rémunération, il importe que l’application de tels critères n’ait pas pour effet d’entraver l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Pour que ce principe trouve toute son expression, la législation d’un nombre croissant de pays s’appuie sur le concept de travail de valeur égale tout en faisant intervenir des critères tels que les qualifications, l’assiduité, les responsabilités et les conditions de travail pour déterminer et comparer la valeur du travail. La commission recommande à nouveau au gouvernement d’envisager de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs afin que la législation exprime pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, y compris en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

3. Articles 2 et 3. Fonctionnaires et employés des services publics. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les traitements et les systèmes de classification des postes dans la fonction publique. S’agissant de la détermination des traitements dans la fonction publique, la commission note que ces traitements sont déterminés suivant un barème annexé au règlement du ministère des Finances B.E.2537 concernant les employés de l’Etat. Ce barème se subdivise en quatre catégories, en fonction de la nature du travail et du niveau de qualification requis. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les méthodes suivies pour déterminer les quatre catégories en question et sur la répartition hommes/femmes dans chacune des catégories et aux différents niveaux de rémunération. Elle le prie également de communiquer copie du règlement B.E.2537 du ministère des Finances concernant les employés de l’Etat.

4. Secteur privé. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’application de la convention dans le secteur privé est encouragée à travers les conventions collectives. Elle prend note du spécimen de convention collective communiqué, qui s’applique de manière égale aux hommes et aux  femmes, mais constate que cet instrument ne comporte pas spécifiquement de clauses tendant à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également qu’un organisme à vocation sociale, créé en juin 2003 à l’initiative du ministre du Travail – Thai Labour Standard –, fait la promotion de la convention. Cette initiative vise la mise en place de systèmes de gestion conformes aux normes internationales du travail, y compris de la convention no 100. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’initiative Thai Labour Standard, notamment sur le nombre d’employeurs qui y participent et sur les mesures prises par eux pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, par exemple à travers l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois.

5. Article 4.Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail favorise la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier à travers la commission nationale des salaires, pour donner effet à la convention. Ces organisations font connaître leur avis dans le cadre du processus législatif, lors de séminaires et dans des commissions tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie d’indiquer si des initiatives sont prises dans un cadre tripartite pour faire mieux comprendre le sens et l’importance du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour discuter de l’utilité de la négociation collective dans cette optique.

6. Partie V du formulaire de rapport.Appréciation générale de l’application de la convention. La commission note que, selon le NCTL, les hommes et les femmes perçoivent en règle générale un salaire égal lorsqu’ils occupent des emplois rémunérés au même niveau mais, cependant, que les femmes ont moins de possibilités d’accéder à l’égalité de rémunération aux postes les plus élevés. La commission note que cette question soulève deux problèmes: 1) l’accès sans discrimination des femmes aux postes les mieux rémunérés; et 2) la question de savoir si les femmes ayant accédé aux postes les plus élevés bénéficient effectivement de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, dans la fonction publique les femmes sont plus nombreuses que les hommes aux niveaux 1 à 7, mais sont sous-représentées aux niveaux 8 à 11. En outre, elle note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2004 au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, une enquête menée en 1998 par l’Office national de statistique auprès des entreprises du secteur privé comptant plus de 100 salariés a fait apparaître que les hommes perçoivent une rémunération plus élevée à tous les niveaux d’emploi (CEDAW/C/THA/4-5, 24 juin 2004, paragr. 179). Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquels le ministère du Travail a pris certaines mesures pour améliorer les perspectives de carrière offertes aux femmes. Pour pouvoir continuer d’évaluer l’application de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport les informations suivantes:

a)     des statistiques à jour sur la répartition hommes/femmes aux différents niveaux de la fonction publique;

b)     des statistiques à jour compilées par l’Office national de statistique présentant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération;

c)     plus d’information sur les mesures de promotion des perspectives de carrière des femmes dans les secteurs public et privé, notamment sur les progrès enregistrés à cet égard; et

d)     des informations sur les activités spécifiques menées par les services d’inspection du travail pour assurer l’application stricte des dispositions de la législation du travail qui concernent le salaire minimum et l’égalité de rémunération. Elle le prie également de signaler toute affaire dont les services d’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis qui toucherait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la documentation jointe, de même que des commentaires du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) et de la réponse du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs prescrit simplement à l’employeur de fixer des salaires égaux pour les hommes et pour les femmes, de même qu’une rémunération égale des heures supplémentaires, des congés payés et des heures supplémentaires prises sur les congés. La commission signale que la convention prévoit quant à elle l’égalité au regard de chacun des éléments de la rémunération, telle que celle-ci est définie à l’article 1 a). En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’applique le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, s’agissant de tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l’emploi, qu’il s’agisse de primes, d’allocations, de nourriture ou de repas, de vêtements ou de logement.

2. Travail de valeur égale. Etant donné que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs prescrit seulement de verser un salaire égal aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de même nature, de même qualité et en même quantité, mais non un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, la commission avait invité le gouvernement à étudier la possibilité de modifier cette disposition. Dans sa réponse, le gouvernement appelle l’attention sur l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs, qui prescrit à l’employeur de traiter les salariés hommes et femmes sur un pied d’égalité, à moins que le travail considéré ne s’oppose, par sa description ou sa nature, à une telle égalité de traitement. La commission note que l’article 15 va quelque peu dans le sens de la convention puisqu’il prescrit qu’un traitement différencié doit être lié à la nature ou à la description du travail considéré. Néanmoins, elle reste d’avis que l’article 53, considéré isolément ou conjointement avec l’article 15, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération tel qu’établi par la convention. L’article 53 prescrit simplement à l’employeur de payer le même salaire à des hommes et à des femmes qui effectuent le même travail, alors que la convention prévoit l’égalité de rémunération entre des hommes et des femmes qui accomplissent des travaux qui, tout en étant d’un type différent, n’en restent pas moins d’une valeur égale. Si des critères objectifs tels que la qualité et la quantité peuvent servir à déterminer le niveau de rémunération, il importe que l’application de tels critères n’ait pas pour effet d’entraver l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Pour que ce principe trouve toute son expression, la législation d’un nombre croissant de pays s’appuie sur le concept de travail de valeur égale tout en faisant intervenir des critères tels que les qualifications, l’assiduité, les responsabilités et les conditions de travail pour déterminer et comparer la valeur du travail. La commission recommande à nouveau au gouvernement d’envisager de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs afin que la législation exprime pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, y compris en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

3. Articles 2 et 3Fonctionnaires et employés des services publics. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les traitements et les systèmes de classification des postes dans la fonction publique. S’agissant de la détermination des traitements dans la fonction publique, la commission note que ces traitements sont déterminés suivant un barème annexé au règlement du ministère des Finances B.E.2537 concernant les employés de l’Etat. Ce barème se subdivise en quatre catégories, en fonction de la nature du travail et du niveau de qualification requis. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les méthodes suivies pour déterminer les quatre catégories en question et sur la répartition hommes/femmes dans chacune des catégories et aux différents niveaux de rémunération. Elle le prie également de communiquer copie du règlement B.E.2537 du ministère des Finances concernant les employés de l’Etat.

4. Secteur privé. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’application de la convention dans le secteur privé est encouragée à travers les conventions collectives. Elle prend note du spécimen de convention collective communiqué, qui s’applique de manière égale aux hommes et aux  femmes, mais constate que cet instrument ne comporte pas spécifiquement de clauses tendant à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également qu’un organisme à vocation sociale, créé en juin 2003 à l’initiative du ministre du Travail - Thai Labour Standard -, fait la promotion de la convention. Cette initiative vise la mise en place de systèmes de gestion conformes aux normes internationales du travail, y compris de la convention no 100. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’initiative Thai Labour Standard, notamment sur le nombre d’employeurs qui y participent et sur les mesures prises par eux pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, par exemple à travers l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois.

5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail favorise la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier à travers la commission nationale des salaires, pour donner effet à la convention. Ces organisations font connaître leur avis dans le cadre du processus législatif, lors de séminaires et dans des commissions tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie d’indiquer si des initiatives sont prises dans un cadre tripartite pour faire mieux comprendre le sens et l’importance du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour discuter de l’utilité de la négociation collective dans cette optique.

6. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission note que, selon le NCTL, les hommes et les femmes perçoivent en règle générale un salaire égal lorsqu’ils occupent des emplois rémunérés au même niveau mais, cependant, que les femmes ont moins de possibilités d’accéder à l’égalité de rémunération aux postes les plus élevés. La commission note que cette question soulève deux problèmes: 1) l’accès sans discrimination des femmes aux postes les mieux rémunérés; et 2) la question de savoir si les femmes ayant accédé aux postes les plus élevés bénéficient effectivement de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, dans la fonction publique les femmes sont plus nombreuses que les hommes aux niveaux 1 à 7, mais sont sous-représentées aux niveaux 8 à 11. En outre, elle note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2004 au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, une enquête menée en 1998 par l’Office national de statistique auprès des entreprises du secteur privé comptant plus de 100 salariés a fait apparaître que les hommes perçoivent une rémunération plus élevée à tous les niveaux d’emploi (CEDAW/C/THA/4-5, 24 juin 2004, paragr. 179). Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquels le ministère du Travail a pris certaines mesures pour améliorer les perspectives de carrière offertes aux femmes. Pour pouvoir continuer d’évaluer l’application de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport les informations suivantes:

a)  des statistiques à jour sur la répartition hommes/femmes aux différents niveaux de la fonction publique;

b)  des statistiques à jour compilées par l’Office national de statistique présentant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération;

c)  plus d’information sur les mesures de promotion des perspectives de carrière des femmes dans les secteurs public et privé, notamment sur les progrès enregistrés à cet égard; et

 d)  des informations sur les activités spécifiques menées par les services d’inspection du travail pour assurer l’application stricte des dispositions de la législation du travail qui concernent le salaire minimum et l’égalité de rémunération. Elle le prie également de signaler toute affaire dont les services d’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis qui toucherait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des commentaires du Congrès du travail de Thaïlande (NCTL) qui y sont joints.

1. Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assuré non seulement en ce qui concerne les salaires mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» et, en particulier, de quelle manière le respect de ce principe est garanti pour ce qui concerne les émoluments non inclus dans la définition du salaire donnée par la loi sur la protection du travail.

2. La commission note que l’article 53 de la loi de 1998 sur la protection du travail assure l’égalité de rémunération dans les cas où le travail est de même nature, de même qualité et de même quantité. Elle rappelle que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération doit être établie non seulement pour un travail identique ou égal mais pour un travail de valeur égale. Elle invite donc le gouvernement àétudier la possibilité de modifier l’article 53 de manière à donner pleinement expression au principe exprimé par la convention, et à la tenir informée.

3. La commission constate qu’aux termes de son article 4 la loi sur la protection du travail n’étend sa protection qu’aux travailleurs du secteur privé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assuré en ce qui concerne les travailleurs du secteur public.

4. Articles 2 et 3. La commission note que la loi sur la protection du travail prévoit la fixation d’un taux de salaire de base minimum et de taux de salaire minima propres à certaines activités et à certaines localités. Elle prie le gouvernement de communiquer les divers taux de salaire minima en précisant les secteurs d’activité auxquels ils s’appliquent. Elle le prie également d’indiquer les effectifs de travailleurs et de travailleuses bénéficiant de chacun de ces taux minima.

5. La commission note que la loi de 1992 sur la fonction publique établit à l’intérieur de cette même fonction publique 11 niveaux différents, basés sur la complexité des tâches. Elle prie le gouvernement d’indiquer les effectifs de travailleurs, ventilés par sexe, employés à chacun de ces niveaux.

6. La commission note que l’article 13 de la loi de 1995 sur les salaires et prestations annexes attachées à la fonction prévoit une Commission nationale des rémunérations, qui aura pour mission de formuler des recommandations sur les salaires pour les différentes catégories de fonctionnaires. Dans l’accomplissement de sa mission, la Commission nationale des rémunérations doit s’appuyer sur des critères tels que le coût de la vie, les rémunérations pratiquées dans le secteur privé et «les écarts de rémunération entre fonctionnaires aux différents niveaux d’un même service ou de services différents». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Commission nationale des rémunérations se base sur le principe posé par la convention pour formuler ses recommandations, et de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître les effectifs d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux hiérarchiques présentés dans la liste annexée à la loi sur les salaires et les prestations annexes attachées à la fonction.

7. Se référant à la liste annexée à la loi sur les salaires et prestations annexes attachées à la fonction, la commission prie le gouvernement de décrire les méthodes suivies pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

8. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est encouragée l’application de la convention dans le secteur privé, dans le cadre des conventions collectives et à travers des mesures tendant à promouvoir une évaluation objective des emplois dans ce secteur. Elle le prie de communiquer copie de toute convention collective de nature à promouvoir l’application de la convention.

9. Article 4. La commission note que, d’après les indications du NCTL, la convention ne serait pas appliquée clairement en raison d’un manque d’informations de la part des pouvoirs publics. Rappelant que les Etats s’engagent à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette collaboration est assurée, notamment à travers un système d’information des organisations intéressées sur l’application de la convention.

10. Point III du formulaire de rapport. Notant que, selon les indications du NCTL, la législation pertinente ne serait pas suffisamment appliquée en raison du manque d’inspecteurs du travail et les règles concernant le salaire minimum ne seraient pas respectées, notamment dans les petites entreprises, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le Département de la protection du travail et de la prévoyance sociale fasse effectivement respecter la législation concernant l’égalité de rémunération et, à travers elle, la convention.

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