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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les règles types du 21 septembre 1977, qui donnent pleinement effet à la convention, restent en vigueur et qu’aucune modification législative n’a été apportée depuis 2016 en ce qui concerne les dispositions régissant les clauses de travail dans les contrats publics. Il indique que, conformément aux prescriptions minimales relatives à la sécurité et à la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, des clauses spécifiques sur la protection de la sécurité, de la santé et du bien-être des travailleurs sont incluses dans les contrats publics portant sur la «construction de projets publics de génie civil». Ces dispositions instaurent l’obligation pour l’entrepreneur «de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé de ses employés, des employés des sous-traitants et de toute autre personne susceptible d’être affectée par l’exécution des travaux». Il est fait référence, notamment, à l’obligation du contractant d’établir un plan de sécurité et de santé et de nommer un coordinateur pour les questions de sécurité et de santé pendant la phase d’exécution du projet. La commission note que les contrats sont rédigés par le Trésor de la République de Chypre et servent à tous les services gouvernementaux. En outre, le contractant est tenu de signer un certificat de protection des employés, dans le cadre des documents d’appel d’offres soumis. La commission note également que le Département de l’inspection du travail a prié les autorités gouvernementales compétentes d’inclure dans leurs documents d’appel d’offres certaines dispositions des règlements européens (nos 1272/2008 et 1907/2006) relatives aux substances chimiques. Elle note également que le Département des relations professionnelles a examiné 486 contrats publics, de 2016 à 2020. Ce processus a concerné 1 294 contractants et sous-traitants, pour lesquels il a fallu établir s’ils respectaient ou non les dispositions des contrats publics qu’ils avaient conclus. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment sur les modifications législatives susceptibles d’avoir un impact sur son application, ainsi que des informations statistiques relatives au système d’inspection et de sanctions, en particulier le nombre et le type de violations constatées et de sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règles types du 21 septembre 1977, qui donnent plein effet aux prescriptions de la convention, restent en vigueur. Le gouvernement ajoute que, durant la période sur laquelle porte le rapport, il n’y a eu aucun changement législatif susceptible d’avoir un impact sur l’application. Il indique que des mesures ont été prises en 2012 pour assurer une application efficace des conventions collectives sectorielles pertinentes par le contractant principal et les sous-traitants. Ces mesures exigent du contractant principal ou des sous-traitants, lorsqu’ils doivent recruter du personnel pour des travaux à entreprendre dans le cadre de marchés publics, qu’ils procèdent à ce recrutement par l’intermédiaire du Bureau du travail et que le personnel soit choisi parmi les personnes figurant sur les listes officielles des travailleurs inscrits au chômage. Un système de registre a également été mis en place, et le contractant principal a l’obligation de tenir et mettre à jour chaque semaine ce registre des travailleurs qu’il emploie lui-même ou que ses sous-traitants emploient. Les registres sont remis à l’ingénieur chargé du projet désigné par l’autorité publique compétente, lequel doit faire parvenir ces données, tous les mois, au Département des services du travail, au Département des relations professionnelles et à l’assurance sociale. De plus, avant que l’ingénieur chargé du projet donne son agrément au travail effectué par un sous-traitant, ce dernier doit produire un certificat confirmant le paiement de toutes les cotisations de sécurité sociale. Au cas où le contractant principal ne transmettrait pas les registres requis à l’ingénieur chargé du projet, le coordinateur du projet est habilité à retenir jusqu’à 20 pour cent des salaires des employés pour lesquels des données n’ont pas été fournies. La commission note que, en 2015, 3 000 employeurs chargés de l’exécution de projets relevant de marchés publics ont fait l’objet d’une inspection et que 100 cas de violation du contrat ont été relevés par le Département des relations professionnelles. Ces violations ont conduit à des déductions des paiements du gouvernement aux contractants principaux dans le cadre de leurs contrats relevant de marchés publics, pour un total d’environ 400 000 euros en 2015. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des mesures de 2012, les contractants et les sous-traitants sont exclus de tout marché public si, au cours des trois années précédentes, ils ont été condamnés pour non respect de l’ordonnance sur le salaire minimum ou pour avoir employé des travailleurs illégaux ou des personnes non immatriculées à la sécurité sociale. Le gouvernement note que les amendes pour emploi de travailleurs illégaux sont passées de 100 à 500 euros par travailleur et par jour. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les changements législatifs, ainsi que des informations, y compris des statistiques, sur le système d’inspection et les sanctions, notamment sur le nombre et la nature des infractions décelées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règles types du 21 septembre 1977, qui donnent plein effet aux prescriptions de la convention, restent en vigueur en dépit des réformes récentes de la législation sur les marchés publics, à savoir l’adoption de la nouvelle loi sur l’attribution de marchés publics (fournitures, travaux et services) en 2003, l’établissement de règles en application de l’article 65 de cette loi, en avril 2004, et l’adoption de la loi sur la coordination des procédures de conclusion de marchés publics (fournitures, travaux et services) remplaçant les instruments mentionnés plus haut en 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des éventuels changements législatifs susceptibles d’avoir un impact sur l’application de la convention.
Articles 4 et 5 et Point V du formulaire de rapport. Système d’inspection et sanctions. Application pratique. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement au sujet de la création, par le Département des relations professionnelles et le Département des services du travail et de l’assurance sociale, d’un Groupe spécial d’inspecteurs chargé de veiller à une application efficace des conventions collectives par les principaux contractants et sous-traitants auxquels ont été confiés des marchés publics. Elle prend note également des statistiques selon lesquelles, en 2010, ce groupe d’inspecteurs a procédé à 26 inspections sur l’ensemble du territoire national, plus spécifiquement orientées sur des projets de travaux publics; dans six cas, il a été constaté que le principal contractant enfreignait la convention collective sectorielle pertinente et, dans 12 cas, qu’aussi bien le principal contractant que les sous-traitants contrevenaient à la convention collective applicable. Les résultats des inspections montrent que les principales infractions concernent le non-paiement des cotisations à l’assurance sociale et le paiement de salaires à un niveau inférieur à celui prévu par la convention collective. S’agissant des sanctions, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, outre la déduction des salaires non payés des paiements dus aux contractants, les pouvoirs publics ont le droit de déduire aussi une amende de 10 pour cent des sommes non payées à l’assurance sociale pour chaque journée de non-paiement des cotisations aux caisses d’assurance sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur le système d’inspection et les sanctions, ou sur les autres mesures coercitives visant à assurer le respect des termes des clauses de travail dans les contrats publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation donnant effet à la convention n’a connu aucun changement au cours de la période couverte par le rapport. Toutefois, la commission croit savoir qu’une nouvelle loi sur la conclusion de marchés publics (fournitures, travaux et services) a été adoptée en 2003, qu’un règlement a été pris en avril 2004 en application de son article 65, et qu’une loi sur la coordination des procédures de conclusion de marchés publics (fournitures, travaux et services) remplaçant les instruments mentionnés plus haut a été adoptée en 2006. La commission prie le gouvernement de préciser si les règles types du 21 septembre 1977, insérées dans les contrats publics et donnant effet à la convention, sont encore en vigueur ou si les réformes récentes de la législation sur les marchés publics ont eu un impact sur l’application de la convention, en droit ou en pratique.

De plus, la commission note que le gouvernement n’a transmis aucune information concrète sur l’application de la convention depuis 1973. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, des statistiques à jour sur le nombre de contrats et de travailleurs auxquels s’applique la législation pertinente, des résultats d’inspections faisant apparaître le nombre et la nature des infractions signalées, des extraits de rapports officiels ou d’études abordant la dimension sociale des marchés publics ainsi que toute autre information permettant à la commission d’apprécier comment et dans quelle mesure la convention est appliquée.

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