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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Clauses. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des récentes réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui contient une liste de la législation pertinente et fait référence aux clauses de travail dans les contrats de marchés publics. Le gouvernement indique également que la législation nationale concernant spécifiquement l’insertion de clauses dans les contrats publics reste en vigueur. La commission prend également note des annexes au rapport, à savoir copie des textes suivants: la loi sur l’indemnisation des travailleurs; un article concernant la loi de 1971 sur les relations professionnelles; la loi de 2001 sur la Caisse nationale d’assurance maladie et de sécurité sociale; la politique nationale de l’emploi 2020-2024; et la loi de 2009 sur les sociétés. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de description ou d’information sur les réformes des marchés publics, ni ne précise sa référence aux clauses de travail dans les contrats de marchés publics. Le gouvernement indique simplement que les parties prenantes apprécient la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale traite équitablement les questions relatives aux contrats, qu’il s’agisse de contrats public-privé ou de contrats entre parties privées. La commission note l’adoption de la loi de 2016 sur les marchés publics et du règlement de 2020 sur les marchés publics, ainsi que la seconde édition de 2020 du manuel sur les marchés publics, mais observe qu’aucun de ces textes ne contient de dispositions de fond concernant l’obligation énoncée à l’article 2 (1) de la convention qui indique que les clauses qui devront être insérées dans les contrats «garantiront aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région: a) soit par voie de convention collective ou par une autre procédure agréée de négociations entre des organisations d’employeurs et de travailleurs représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie intéressée; b) soit par voie de sentence arbitrale; c) soit par voie de législation nationale». En conséquence, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les mesures prises pour donner un effet concret aux principales prescriptions de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics que requiert l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique. En particulier, la commission le prie d’indiquer concrètement si le règlement administratif – circulaire du Secrétariat no 23 de 1946, qui répondait aux exigences de la convention au moment de sa ratification par la Sierra Leone, est toujours en vigueur. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de présenter un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des réformes des marchés publics. La commission prie en outre le gouvernement de donner des exemples de contrats publics conclus pendant la période à l’examen et contenant des clauses de travail au sens de la convention, afin que la commission puisse apprécier pleinement la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des récentes réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des récentes réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des récentes réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des récentes réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Notant que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement n’a communiqué aucune information de fond sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur cette législation et de préciser, en particulier, quel instrument légal prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme prescrit à l’article 2 de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement administratif – circulaire du secrétariat no 23 de 1946, qui répondait aux prescriptions de la convention au moment de sa ratification, est toujours en vigueur.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement a entrepris, avec l’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Banque mondiale, des réformes dans le domaine des marchés publics, avec notamment une restructuration du Conseil central des marchés publics, qui définit la politique et assure une supervision en matière de marchés publics, la création de bureaux décentralisés des marchés publics au sein des ministères clés et l’élaboration d’une nouvelle réglementation, dans un souci d’améliorer l’efficacité sur le plan financier, la bonne gouvernance et la transparence. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation sur les marchés publics soit pleinement conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Notant que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement n’a communiqué aucune information de fond sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur cette législation et de préciser, en particulier, quel instrument légal prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme prescrit à l’article 2 de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement administratif – circulaire du secrétariat no 23 de 1946, qui répondait aux prescriptions de la convention au moment de sa ratification, est toujours en vigueur.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement a entrepris, avec l’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Banque mondiale, des réformes dans le domaine des marchés publics, avec notamment une restructuration du Conseil central des marchés publics, qui définit la politique et assure une supervision en matière de marchés publics, la création de bureaux décentralisés des marchés publics au sein des ministères clés et l’élaboration d’une nouvelle réglementation, dans un souci d’améliorer l’efficacité sur le plan financier, la bonne gouvernance et la transparence.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation sur les marchés publics soit pleinement conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Par ailleurs, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94. Elle se réfère aussi au guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Notant que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement n’a communiqué aucune information de fond sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur cette législation et de préciser, en particulier, quel instrument légal prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme prescrit à l’article 2 de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement administratif – circulaire du secrétariat no 23 de 1946, qui répondait aux prescriptions de la convention au moment de sa ratification, est toujours en vigueur.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement a entrepris, avec l’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Banque mondiale, des réformes dans le domaine des marchés publics, avec notamment une restructuration du Conseil central des marchés publics, qui définit la politique et assure une supervision en matière de marchés publics, la création de bureaux décentralisés des marchés publics au sein des ministères clés et l’élaboration d’une nouvelle réglementation, dans un souci d’améliorer l’efficacité sur le plan financier, la bonne gouvernance et la transparence.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation sur les marchés publics soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Notant que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement n’a communiqué aucune information de fond sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur cette législation et de préciser, en particulier, quel instrument légal prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme prescrit à l’article 2 de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement administratif – circulaire du secrétariat no 23 de 1946, qui répondait aux prescriptions de la convention au moment de sa ratification, est toujours en vigueur.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement a récemment entrepris, avec l’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Banque mondiale, des réformes dans le domaine des marchés publics, avec notamment une restructuration du Conseil central des marchés publics, qui définit la politique et assure une supervision en matière de marchés publics, la création de bureaux décentralisés des marchés publics au sein des ministères clés et l’élaboration d’une nouvelle réglementation, dans un souci d’améliorer l’efficacité sur le plan financier, la bonne gouvernance et la transparence.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation sur les marchés publics soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la déclaration succincte du gouvernement relative à la continuation de l’application de la convention. Notant que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement n’a communiqué aucune information de fond sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur cette législation et de préciser, en particulier, quel instrument légal prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme prescrit à l’article 2 de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement administratif – circulaire du secrétariat no 23 de 1946, qui répondait aux prescriptions de la convention au moment de sa ratification, est toujours en vigueur.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement a récemment entrepris, avec l’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Banque mondiale, des réformes dans le domaine des marchés publics, avec notamment une restructuration du Conseil central des marchés publics, qui définit la politique et assure une supervision en matière de marchés publics, la création de bureaux décentralisés des marchés publics au sein des ministères clés et l’élaboration d’une nouvelle réglementation, dans un souci d’améliorer l’efficacité sur le plan financier, la bonne gouvernance et la transparence.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation sur les marchés publics soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

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