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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les dispositions ci-après de la loi de 2008 sur les relations de travail (ERA) et de veiller à ce que ses dispositions soient pleinement conformes à la convention:
  • – L’article 78(3) de l’ERA disposait qu’un scrutin était remporté lorsqu’il obtenait les voix d’une majorité absolue des travailleurs concernés par le différend dans l’unité de négociation. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce qu’il ne soit tenu compte que des suffrages exprimés pour déterminer le résultat d’un scrutin de grève. Elle note que le gouvernement indique que la disposition en question a été modifiée et que l’article 78(3) révisé de l’ERA dispose désormais que le scrutin secret est remporté lorsqu’il obtient le soutien de «la majorité des travailleurs dans l’unité de négociation concernée par le différend». La commission rappelle que pour ne pas restreindre indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, les dispositions législatives exigeant un scrutin des travailleurs avant de faire grève doivent s’assurer qu’il n’est tenu compte que des suffrages exprimés par les personnes qui doivent décider d’avoir recours ou pas à la grève – sur un lieu de travail dans son ensemble ou au sein d’une unité de négociation spécifique – et non par tous les travailleurs qui ont le droit de voter sur ce lieu de travail ou au sein de cette unité de négociation. Du reste, le quorum doit être établi à un niveau raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément si la majorité requise par l’article 78(3) révisé implique une simple majorité des votes exprimés, et dans l’affirmative de préciser si un quorum est imposé; dans la négative, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 78(3) de l’ERA pour qu’il ne soit tenu compte que des votes exprimés dans le calcul de la majorité.
  • – L’article 82(1)(b) prévoit que l’arbitrage obligatoire peut avoir lieu à la demande des autorités, y compris des tribunaux, et l’article 82(1)(a) et (2) dispose que le Premier ministre peut recourir au tribunal pour ordonner la mise en place d’un service minimum compte tenu de la durée d’une grève ou d’un lock-out. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 82 de l’ERA n’a pas été modifié. Il souligne que Maurice est une petite île disposant de peu de ressources naturelles et s’appuyant sur ses ressources humaines. Il poursuit en indiquant que lorsqu’une grève menace de perturber une industrie, un service ou l’emploi, le gouvernement peut faire appel au tribunal des relations de travail pour mettre en place un service minimum à moins qu’il ne soit prévu en vertu de l’article 81 de l’ERA sur l’accord de procédure. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle qu’un système d’arbitrage obligatoire qui permet d’interdire pratiquement toutes les grèves n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties d’un différend et dans le cas de conflits dans un service public qui implique des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État ou des services essentiels au sens strict du terme. Elle rappelle une fois de plus que les perturbations que peut subir une industrie, un service ou l’emploi du fait de la durée d’une grève ne constituent pas en soi une justification pour établir un service minimum. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 82(1)(b) de l’ERA afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les circonstances susmentionnées et pour modifier l’article 82(1)(a) et (2) de l’ERA afin qu’un service minimum ne puisse être imposé simplement parce que la durée d’une grève peut perturber un service, une industrie ou l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 67 et 77(b) de l’ERA, tels que modifiés en 2013, prévoient que les conflits du travail ne peuvent être déclarés et qu’aucun recours à la grève ne peut être autorisé lorsqu’une convention collective est en vigueur, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuelles procédures de compensation existantes ou envisagées. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle lorsqu’une convention collective est en vigueur et que le différend porte sur des sujets abordés dans la convention collective, les parties peuvent demander une modification de l’accord en application de l’article 58 de l’ERA, tel que modifié en 2019. La commission observe que cet article prévoit que les parties peuvent modifier ensemble une convention collective dans les circonstances prévues par la convention ou si un changement important des circonstances justifie une telle modification. Il dispose également que si une partie refuse de modifier la convention, toute partie peut en réclamer la modification au tribunal des relations de travail. Celui-ci doit statuer sur la demande dans les 60 jours et toute décision du tribunal est contraignante pour les parties à la convention collective. La commission constate également que, comme le prévoit l’article 86 de l’ERA, tel que modifié en 2019, les fonctions du tribunal des relations de travail sont notamment d’interpréter les conventions collectives et d’émettre des décisions et des ordonnances en ce qui concerne la reconnaissance, les accords de prélèvement, l’embauche de travailleurs non syndiqués, le service minimum et d’autres thèmes abordés dans la loi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute application pratique des dispositions susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des Syndicats libres et la Fédération des employés de l’État et autres, en date du 26 août 2021, relatives à des points examinés par la commission dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Évolution de la législation. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une révision de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi et de la loi de 2008 sur les relations de travail (ERA) était en cours. Elle note que le gouvernement fait savoir que: i) la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi a été remplacée par la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs à compter du 24 octobre 2019, et ii) l’ERA de 2008 a été modifiée par la loi no 21 de 2019 portant modification de la loi sur les relations de travail à compter du 23 août 2019.
La commission note encore que l’article 28(j) de l’ERA de 2018, telle que modifié en 2019, prévoit la création du Conseil national tripartite dont l’objectif est la promotion du dialogue social et la recherche de consensus en matière de travail, de relations professionnelles ou de questions socio-économiques d’importance nationale et d’autres thèmes liés au travail, et aux relations professionnelles. Constatant que le Conseil national tripartite doit faire des recommandations au gouvernement sur des questions liées, entre autres, à l’examen du fonctionnement et de l’application de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations émanant du conseil relatives aux sujets couverts par la convention, y compris sur toute discussion et toute recommandation destinées à donner suite aux commentaires de la commission.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé qu’en vertu de l’article 13 de l’ERA de 2008, les ressortissants étrangers doivent être titulaires d’un permis de travail pour être membres d’un syndicat. Ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une révision de l’ERA de 2008 était en cours, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs migrants, sans distinction d’aucune sorte, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, jouissent, en droit et dans la pratique, du droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que les ressortissants étrangers en situation irrégulière sont autorisés à s’affilier à un syndicat s’ils sont en possession d’un permis de travail valable. Elle observe que l’article 13 de l’ERA de 2008, qui porte sur les conditions pour adhérer à un syndicat, n’a pas été modifié par la loi no 21 de 2019 et par conséquent, l’obligation de détenir un permis de travail pour s’affilier à un syndicat reste d’application. À cet égard, elle rappelle que le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations signifie que tout travailleur résidant sur le territoire d’un État, qu’il dispose ou pas d’un permis de travail, jouit des droits syndicaux consacrés par la convention. Regrettant que l’obligation d’être titulaire d’un permis de travail énoncée dans l’ERA de 2008 n’ait pas été supprimée par la loi no 21 de 2019, la commission réitère sa demande au gouvernement d’adopter dans un avenir proche toutes les mesures nécessaires à la reconnaissance du droit de tous les travailleurs migrants de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Travailleurs indépendants. Ayant noté qu’aucune disposition de la législation du travail ne consacrait les droits syndicaux des travailleurs indépendants, la commission avait prié le gouvernement d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties concernées pour veiller à ce que, dans le cadre de la révision de la loi sur les droits en matière d’emploi et de l’ERA de 2008, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les travailleurs indépendants jouissent du droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle conformément à l’article 13 de l’ERA de 2008, les travailleurs ont le droit d’adhérer à des syndicats et les individus autres que ces travailleurs, comme les travailleurs indépendants, peuvent constituer des associations en vertu de la loi sur l’enregistrement des associations. La commission rappelle que les garanties offertes par la convention s’appliquent à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris aux travailleurs indépendants. À cet égard, elle regrette de constater qu’aucune modification n’a été apportée à la loi lors de la dernière révision législative. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux, y compris les organisations qui représentent les travailleurs indépendants s’il en existe, pour veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les travailleurs indépendants, jouissent du droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne tous les points soulevés dans les présents commentaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note de la communication reçue le 1er septembre 2017 de Business Mauritius et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), qui contient des observations à caractère général ainsi que des observations se rapportant aux questions examinées ci-dessous par la commission. Elle prend également note des commentaires du gouvernement sur cette communication.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de s’affilier à des organisations de leur choix. La commission avait noté précédemment que l’article 29 de la loi sur les relations d’emploi (LRE) de 2008, modifiée en 2013, n’autorise un travailleur à s’affilier qu’à un seul syndicat de son choix dans l’entreprise dans laquelle il est employé ou dans laquelle se trouve son unité de négociation. Elle avait prié le gouvernement de préciser si les travailleurs ont la possibilité de s’affilier à plus d’une organisation s’ils le souhaitent. La commission note que le gouvernement indique que rien n’empêche ni n’interdit à un travailleur qui a plus d’une profession (c’est-à-dire dans le cas d’un travailleur à temps partiel qui pourrait travailler dans plus d’un établissement) d’appartenir à une unité de négociation dans chaque établissement où il travaille et, ainsi, d’être membre du syndicat correspondant. La commission note aussi que, selon Business Mauritius, rien dans la disposition correspondante n’empêche le travailleur, même s’il n’a pas plus d’une profession, de s’affilier à une autre organisation de travailleurs hors de son unité de négociation. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier: i) l’article 78(3) de la LRE pour veiller à ce que l’on ne tienne compte que des suffrages exprimés dans l’affichage des résultats d’un vote pour déclencher une grève; ii) l’article 82(1)(b) de la LRE de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que s’il est demandé par les deux parties au différend, dans le cas de différends dans la fonction publique concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme; et iii) l’article 82(1)(a) et (2) de la LRE afin qu’un service minimum ne puisse être imposé au simple motif que la durée d’une grève risque de nuire à un service, une industrie ou à l’emploi. Notant que le gouvernement indique que ces questions sont actuellement en cours de réexamen dans le cadre de la révision de la loi sur les droits de l’emploi et de la LRE, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de rendre conformes les dispositions qui précèdent avec la convention dans un avenir proche, et elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, selon les articles 67 et 77(b) de la LRE, tels qu’amendés en 2013, des conflits du travail ne peuvent être déclarés et aucun recours à la grève ne peut être autorisé lorsqu’une convention collective est en vigueur, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuelles procédures de compensation. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que ces questions sont actuellement en cours de réexamen dans le cadre de la révision de la loi sur les droits de l’emploi et de la LRE. La commission réitère que, si la législation interdit les grèves lorsque les conventions collectives sont en vigueur, cette restriction majeure au droit fondamental des organisations de travailleurs doit être compensée par le droit d’avoir recours à un mécanisme d’arbitrage impartial et rapide pour les recours à titre individuel ou en nom collectif concernant l’interprétation ou l’application de conventions collectives. Une telle procédure permet non seulement d’apporter une solution aux inévitables difficultés d’interprétation et d’application pendant la durée de vie de la convention collective, mais elle a aussi l’avantage de préparer le terrain pour les cycles de négociation qui suivront en cernant les problèmes qui se sont posés lorsque la convention était en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur toute procédure de compensation de ce type, déjà existante ou envisagée.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs et leurs organisations aient la possibilité de recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale ayant des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs. La commission notait que le gouvernement avait demandé l’assistance technique du Bureau sur ce point. Elle note que le gouvernement indique que ces questions sont réexaminées dans le cadre de la révision de la législation du travail en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour faire en sorte que les travailleurs et leurs organisations puissent recourir à l’action collective sur des questions de politique économique et sociale.
La commission note que, suivant les observations formulées en 2016 par la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, seules les organisations syndicales reconnues volontairement par l’employeur ou par voie d’ordonnance peuvent avoir accès aux lieux de travail avec la permission expresse de la direction. Rappelant que le droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités en toute liberté englobe le droit des responsables syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail, la commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les observations de la CTSP.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur la police (affiliation syndicale) de 2016 accordant aux policiers le droit de se syndiquer.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier sans distinction d’aucune sorte. Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient effectivement autorisés à exercer dans la pratique le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des activités de l’Unité spéciale des travailleurs migrants. Elle prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement à propos des effectifs de dix organisations syndicales présentes également dans les zones franches d’exportation (ZFE) auxquelles les travailleurs migrants peuvent s’affilier, le gouvernement ajoutant ne pas disposer d’informations sur le nombre de migrants qui sont syndiqués, la loi n’obligeant pas les syndicats à préciser la nationalité de leurs membres. La commission observe à cet égard que, suivant l’article 13 de la loi sur les relations d’emploi (LRE) de 2008, tant les citoyens mauriciens que les ressortissants étrangers titulaires d’un permis de travail peuvent s’affilier à un syndicat. Prenant note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle une révision de la loi sur les droits de l’emploi et de la LRE est en cours, la commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la révision actuelle de la loi sur le travail, les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, jouissent, en droit comme dans les faits, du droit de constituer des organisations et de s’y affilier sans distinction d’aucune sorte. Notant dans les informations fournies par le gouvernement que deux syndicats sur dix présents dans des ZFE sont en cours de dissolution, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les motifs exacts de celle-ci, les résultats d’éventuelles procédures auxquelles elle aurait donné lieu, et l’impact sur le droit des travailleurs migrants d’exercer leurs droits au titre de l’article 2 de la convention.
Travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement indiquait dans le rapport remis en 2016 au titre de la convention (nº 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, que la législation du travail ne comportait aucune disposition légale accordant des droits syndicaux aux travailleurs indépendants de l’agriculture ou de tout autre secteur à Maurice. La commission prie le gouvernement d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux et autres parties concernés pour faire en sorte que, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur les droits de l’emploi et de la LRE, tous les travailleurs, y compris les indépendants, jouissent du droit de constituer des organisations et de s’y affilier sans distinction d’aucune sorte.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour toutes les questions soulevées dans les présents commentaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations et de s’affilier à ces organisations. La commission note que le gouvernement indique que la loi de 2013 sur les relations de travail (modifiée) introduit des modifications à l’article 29 de la loi sur les relations de travail (ERA) de 2008, autorisant un travailleur à ne s’affilier qu’à un seul syndicat de son choix dans l’entreprise dans laquelle il est employé ou dans laquelle se trouve son unité de négociation. La commission prie le gouvernement de préciser si tous les travailleurs ont la possibilité de s’affilier à plus d’une organisation, s’ils le souhaitent, afin de leur permettre de défendre leurs intérêts professionnels dans les cas où ils ont plus d’une profession.
Article 3. Grève concernant des questions de politique économique générale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs et leurs organisations aient la possibilité de recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale ayant des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs. La commission note que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau sur ce point, étant donné que les questions de politique économique générale ne sont pas placées sous le contrôle d’un employeur. La commission espère que l’assistance technique du Bureau sera fournie dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis afin de garantir que les travailleurs et leurs organisations puissent avoir recours à la grève sur des questions de politique économique.
Suffrage pour déclencher une grève, arbitrage obligatoire et services minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier: i) l’article 78(3) de l’ERA pour veiller à ce que l’on ne tienne compte que des suffrages exprimés dans l’affichage des résultats d’un vote pour déclencher une grève; ii) l’article 82(1)(b) de l’ERA de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que s’il est demandé par les deux parties au différend, dans le cas de différends dans la fonction publique concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme; et iii) l’article 82(1)(a) et (2) de l’ERA afin qu’un service minimum ne puisse être imposé au simple motif que la durée d’une grève risque de nuire à un service, une industrie ou à l’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a été proposé que le gouvernement examine à nouveau ces questions et prenne une décision d’ordre politique appropriée à la lumière des commentaires formulés par la commission. La commission veut croire que le gouvernement prendra très prochainement les mesures législatives nécessaires afin d’assurer la pleine conformité avec les dispositions de la convention et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Interdiction de grève au cours d’une négociation collective. La commission note que la loi de 2013 sur les relations de travail (modifiée) modifie les articles 67 et 77(b) de l’ERA de sorte que les conflits du travail ne peuvent être signalés et qu’aucun recours à la grève ne peut être autorisé lorsqu’une convention collective est en cours. La commission note en outre les observations formulées à cet égard par la Fédération générale des travailleurs (GWF) ainsi que par quatre syndicats de l’industrie sucrière. La commission rappelle que, si la législation interdit des grèves lorsque des conventions collectives sont en cours, cette restriction majeure à un droit fondamental des organisations de travailleurs doit être compensée par le droit au recours à un mécanisme d’arbitrage impartial et rapide en cas de plaintes individuelles ou collectives sur l’interprétation ou l’application des conventions collectives. Une telle procédure non seulement permet de régler en cours de convention les inévitables difficultés d’application et d’interprétation, mais présente aussi l’avantage de préparer le terrain aux séances de négociation ultérieures en identifiant les problèmes qui se sont posés pendant la durée de la convention (étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 167). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure de compensation existante ou envisagée.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014, ainsi que des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2014. Elle note en outre les observations de la Fédération générale des travailleurs (GWF) et de quatre syndicats de l’industrie du sucre, reçues le 22 août 2013, ainsi que la réponse que le gouvernement a faite à ces observations.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le nombre de syndicats et le taux de syndicalisation dans les zones franches d’exportation (ZFE), notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants, ainsi que sur les activités menées par l’Unité spéciale des travailleurs migrants. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’Unité spéciale des travailleurs migrants procède régulièrement à des visites d’inspection sur les lieux de travail où ils sont employés, afin de vérifier la conformité de leurs contrats de travail et de la législation les concernant. Les membres de cette unité vérifient si les travailleurs migrants ont une copie de leurs contrats de travail et les informent de leurs droits et obligations. En cas de non-conformité, des inspections de suivi sont effectuées afin de vérifier si des mesures de correction ont été prises. Pour la période à l’étude, un total de 976 inspections régulières ont eu lieu ainsi que 435 visites de suivi. La commission note en outre les statistiques gouvernementales relatives aux membres de dix syndicats, dont des travailleurs des ZFE, et observe qu’aucun d’entre eux n’est un travailleur migrant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient effectivement autorisés à exercer dans la pratique le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, tel que prévu par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que la loi sur les relations de travail de 2008 (ERA) a fait l’objet d’une promulgation et est entrée en vigueur le 2 février 2009. La commission note cependant que certaines divergences demeurent entre l’ERA et la convention.

Article 3 de la convention. Grève concernant des questions de politique économique générale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les dispositions qui autoriseraient les grèves de solidarité, ainsi que les grèves concernant des questions de politique économique générale et les grèves liées à des négociations qui dépassent le niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune disposition spécifique n’a été incluse dans l’ERA en ce qui concerne les négociations à engager au niveau national ou les grèves concernant les questions de politique économique générale. La commission rappelle que les travailleurs et leurs organisations devraient avoir la possibilité de recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au principe susmentionné et de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.

Délai entre l’échec de négociations et l’organisation d’une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les conditions pour l’organisation d’une grève légale en ce qui concerne le délai entre l’échec de négociations et l’organisation de la grève. La commission prend dûment note que l’article 69, paragraphe 5, limite la période de conciliation/médiation à trente jours.

Vote pour déclencher une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation de manière à prendre en compte seulement les suffrages exprimés pour déterminer l’issue d’un vote organisé avant le déclenchement d’une grève. La commission note que l’article 78, paragraphe 3, de l’ERA prévoit qu’un vote est considéré comme acquis lorsqu’il a recueilli la majorité des suffrages des travailleurs concernés par un conflit dans une unité de négociation. La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, son intention de ne pas modifier cette disposition. La commission rappelle que la nécessité de recueillir la majorité absolue des suffrages des travailleurs concernés dans une unité de négociation pour déclencher une grève pourrait entraver de manière excessive la possibilité de recourir à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, et elle souligne que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation en tenant compte du principe susmentionné et de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.

Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la possibilité pour le Premier ministre de soumettre un différend à l’arbitrage obligatoire lorsque la durée du différend risque d’avoir des incidences pour un secteur, un service ou pour l’emploi. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 82, paragraphe 1 b), de l’ERA prévoit que, lorsque la durée d’une grève ou d’un lock-out qui n’est pas illégal(e) est telle que l’industrie ou le service risque d’être gravement affecté(e) ou l’emploi menacé, ou lorsque le Premier ministre est d’opinion que la poursuite de la grève ou du lock-out peut entraîner un danger pour la vie, la santé ou la sécurité individuelle de toute ou d’une partie de la population, le Premier ministre peut demander à la Cour suprême d’ordonner l’arrêt de la grève ou du lock-out. Il appartient alors à la Cour suprême de renvoyer les parties au conflit au tribunal arbitral (art. 82, paragr. 3). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 82, paragraphe 1 b), au motif que certains secteurs économiques sont d’une importance telle pour le pays (par exemple l’agriculture, l’industrie, le tourisme, les services financiers et d’affaires) que le gouvernement devrait avoir la possibilité d’interdire la poursuite d’une grève dans ces domaines. La commission considère que cette disposition autorise l’arbitrage obligatoire sur initiative des autorités, y compris des instances judiciaires. La commission rappelle qu’un système d’arbitrage obligatoire n’est pas conforme à la convention lorsque ce système est appliqué au motif que la durée d’une grève risque de nuire à un secteur, à un service ou à l’emploi. La commission souligne une nouvelle fois qu’un système d’arbitrage obligatoire qui permet d’interdire pratiquement toutes les grèves n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties au différend, dans le cas de différends dans la fonction publique concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 82, paragraphe 1 b), de l’ERA de façon à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les circonstances mentionnées ci-dessus.

Services minima. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la possibilité pour le Premier ministre de demander au tribunal d’émettre une ordonnance pour l’établissement d’un service minimum, lorsque la durée d’une grève ou d’un lock-out est telle qu’elle risque de nuire à l’industrie, au service ou à l’emploi, ou lorsque le Premier ministre est d’avis que la poursuite de la grève ou du lock-out risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité individuelle de l’ensemble ou d’une partie de la population. Dans ce cas, le tribunal devrait, dans les quarante-huit heures, émettre une ordonnance sur le nombre, les métiers et les départements nécessaires pour le maintien d’un service minimum (art. 82, paragr. 1 a), et art. 82, paragr. 2, de l’ERA). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 82, paragraphe 1 a), et l’article 82, paragraphe 2, de l’ERA, au motif que certains secteurs économiques sont d’une importance telle pour le pays (par exemple l’agriculture, l’industrie, le tourisme (incluant l’hôtellerie et la restauration), les services financiers et d’affaires) que le gouvernement devrait avoir la possibilité d’interdire la poursuite d’une grève dans ces domaines. La commission rappelle qu’elle considère qu’un service minimum serait approprié dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). La commission rappelle que le fait qu’un service, un secteur ou l’emploi peuvent être menacés par la durée d’une grève ne justifie pas en soi la mise en place d’un service minimum; de plus, les services hôteliers et de restauration ne sont pas des services d’utilité publique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 82, paragraphes 1 a), et 2, de l’ERA afin qu’un service minimum ne puisse pas être imposé au simple motif que la durée d’une grève risque de nuire à un service, une industrie ou à l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Maurice en date du 11 mai 2010, par la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP), en date du 7 juin 2010, et par la Confédération syndicale internationale, du 24 août 2010, concernant l’application de la convention. La commission note également les conclusions et les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2685 (355e rapport).

La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les relations de travail (ERA) a été promulguée et est entrée en vigueur le 2 février 2009 et qu’elle traite des questions suivantes, précédemment examinées par la commission: i) l’article 5(1)(f) a abaissé le nombre minimal requis pour créer une organisation d’employeurs et l’a fixé à cinq employeurs; ii) l’article 28 dispose que le greffier ne peut enquêter à propos d’une plainte intentée contre un syndicat que si la plainte est intentée par 5 pour cent au moins des membres; iii) l’article 45(c) énonce que la retenue des cotisations syndicales sur le salaire du travailleur cessera d’être appliquée selon les règles prévues dans le règlement du syndicat; iv) l’article 83(2) de la loi dispose qu’un travailleur n’a pas droit à une rémunération lorsqu’il est en grève, à moins d’un accord contraire passé entre les parties; v) les articles 85(2), 87(2) et 90(5), qui portent sur la composition du Tribunal des relations de travail, de la Commission de conciliation et de médiation et du Conseil national de la rémunération disposent que les membres de ces entités sont nommés par le ministre, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives; et vi) l’article 97 énumère les questions que «peuvent» (au lieu de «doivent») prendre en compte le tribunal, la commission ou le conseil dans le cadre de leurs activités.

La commission note cependant que certaines divergences demeurent entre certaines dispositions de l’ERA et la convention, en particulier en ce qui concerne les mécanismes de résolution des conflits collectifs. La commission examine ces points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit d’organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants la jouissance des droits syndicaux, en droit et pratique, et de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et dans les entreprises offshore. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’article 13 de l’ERA dispose que chaque travailleur, citoyen ou non, disposant d’un permis de travail, doit pouvoir s’affilier à un syndicat et que les articles 29 et 32 de la même loi reconnaissent le droit à la liberté syndicale respectivement aux travailleurs et aux employeurs; ii) l’article 29 s’applique aussi aux travailleurs migrants; iii) des campagnes de sensibilisation ont été organisées par des représentants de l’unité spéciale des travailleurs migrants (établie au sein du Département du travail du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi) afin de familiariser les travailleurs migrants avec les dispositions de l’ERA, entre autres le droit fondamental des travailleurs à la liberté syndicale; iv) le nombre de travailleurs dans les grandes entreprises du secteur de l’exportation s’élevait à 66 138 en mars 2007 (61 pour cent de femmes et 24 pour cent de travailleurs migrants), à 66 782 en mars 2008 (59 pour cent de femmes et 27 pour cent de travailleurs migrants) et à 57 107 en mars 2009 (58 pour cent de femmes et 29 pour cent de travailleurs migrants); et v) des mesures sont prises par les représentants de l’unité spéciale des travailleurs migrants pour recueillir des données sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants lors des visites d’inspection qui sont organisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires dans son prochain rapport sur les activités entreprises par l’unité spéciale des travailleurs migrants, le nombre de syndicats et le degré de syndicalisation dans les zones franches d’exportation, y compris les travailleurs migrants.

Enfin, la commission note que le gouvernement a requis l’assistance technique du BIT en relation avec l’application des conventions nos 87 et 98 et espère que cette assistance sera fournie dans un avenir proche.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2008 sur les relations de travail qui, dès qu’elle sera en vigueur, remplacera la loi de 1973 sur les relations professionnelles.

La commission note que le texte intégral de la loi sur les relations de travail n’est pas encore disponible étant donné que la loi n’est pas encore proclamée. La commission note aussi que le texte publié sur le site Internet de l’Assemblée nationale ne contient pas les amendements proposés au stade de la commission. Par conséquent, tout en prenant note des extraits et des informations fournis par le gouvernement à propos de cette loi, la commission ne sera en mesure d’examiner pleinement la conformité de cette loi avec la convention que lorsqu’elle disposera du texte intégral. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en vue de la proclamation de la loi sur les relations de travail, et d’en communiquer le texte intégral dès qu’il sera disponible, afin qu’elle puisse en examiner la conformité avec la convention.

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la loi sur les relations de travail a pris en compte les questions suivantes qu’elle avait soulevées au sujet du projet de loi correspondant: i) l’article 13(1)(c) garantit le droit d’organisation à tous les travailleurs, y compris à ceux qui exercent leur activité depuis moins de 18 mois au total; ii) l’article 5(1)(f) a abaissé le nombre minimal requis pour créer une organisation d’employeurs et l’a fixé à cinq employeurs; iii) l’article 28 dispose que le greffier ne peut enquêter à propos d’une plainte intentée contre un syndicat que si la plainte est intentée par 5 pour cent au moins des membres; iv) l’article 45(c) dit que la retenue des cotisations syndicales sur le salaire du travailleur cessera d’être appliquée de la façon dont elle était prévue dans le règlement du syndicat; v) l’article 83(2) de la loi dispose qu’un travailleur n’a pas droit à une rémunération lorsqu’il est en grève, à moins d’un accord contraire entre les parties; vi) les articles 85(2), 87(2) et 90(5), qui portent sur la composition du Tribunal des relations de travail, de la Commission de conciliation et de médiation et du Conseil national de la rémunération, disposent que les membres de ces entités sont nommés par le ministre, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives; vii) l’article 99 énumère les questions que «peuvent» (au lieu de «doivent») prendre en compte le tribunal, la commission ou le conseil dans le cadre de leurs activités.

Article 3 de la convention. Droit de grève. La commission note aussi, à la lecture des extraits et des informations communiqués par le gouvernement, que certaines divergences subsistent entre la loi sur les relations de travail et l’article 3 de la convention en ce qui concerne le droit de grève. A ce sujet, la commission prend note également de certains commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008.

Grèves concernant des questions de politique économique générale. Les commentaires précédents de la commission avaient trait aux dispositions du projet de loi sur les relations de travail qui rendaient impossibles les grèves de solidarité, ou grèves concernant des questions de politique économique générale ou les grèves liées à des négociations qui dépassent le niveau de l’entreprise. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il n’y a pas dans la nouvelle législation de dispositions interdisant les grèves de solidarité, et que l’article 37 de la loi sur les relations de travail reconnaît, à l’échelle sectorielle, les fédérations ou confédérations qui peuvent mener des négociations avec un employeur ou des groupes d’employeurs. La commission note que le gouvernement ne fait pas mention de la possibilité de négociations à l’échelle nationale ou de grève concernant des questions de politique économique générale. Tout en notant que ces questions pourraient être éclaircies dès qu’elle disposera du texte intégral de la loi sur les relations de travail, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions qui permettent des négociations à l’échelle nationale et l’organisation de grèves au sujet de questions concernant des questions de politique économique générale.

Délai entre l’échec de négociations et l’organisation d’une grève par un syndicat. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la durée excessive (deux mois) du délai prévu dans le projet de loi sur les relations de travail, et sur la possibilité de prolonger cette période indéfiniment à l’initiative d’une partie au conflit. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’un nouveau mécanisme de règlement des différends du travail a été institué. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si un délai est encore prévu. Par ailleurs, les extraits de la loi sur les relations de travail qui ont été communiqués à la commission ne portent pas sur les conditions requises pour organiser une grève licite. La commission note aussi que, selon la CSI, la loi sur les relations de travail impose un délai de 21 jours avant qu’une grève puisse commencer. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les conditions requises pour organiser une grève licite, et de transmettre le texte intégral de la loi sur les relations de travail.

Conditions nécessaires pour des grèves licites. La commission note aussi que, en vertu de l’article 69(6), «lorsque les parties ne souhaitent pas soumettre le différend à un arbitrage facultatif, la partie ayant signalé le différend du travail à la Commission de conciliation et de médiation peut recourir à la grève ou au lock-out, selon le cas». La commission note que cette disposition introduit une condition nécessaire supplémentaire pour l’organisation licite d’une grève, à savoir celle d’avoir soumis le différend à des fins de conciliation. La commission estime que si la conciliation a échoué, les syndicats devraient pouvoir organiser une grève, qu’ils aient ou non soumis préalablement le différend à des fins de conciliation. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 69(6) en supprimant le libellé «ayant signalé le différend du travail».

Vote pour déclencher une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 81(3) du projet de loi sur les relations de travail afin que seuls soient pris en compte les votes exprimés pour déterminer l’issue d’un vote organisé avant le déclenchement d’une grève. La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition n’a pas été modifiée dans la loi sur les relations de travail car le gouvernement estime que la disposition prévoyant que la majorité des travailleurs est requise pour organiser une grève est raisonnable. En effet, Maurice est une petite île dans laquelle certains éléments factuels, par exemple l’éparpillement ou l’isolation géographique des centres de travail, qui pourraient rendre difficile voire impossible une grève n’existent pas. Par conséquent, les syndicats peuvent facilement transporter les travailleurs dans un endroit donné et y organiser le vote. La commission note que, en conséquence, la loi sur les relations de travail dispose que la majorité absolue des travailleurs concernés par le différend doit s’être prononcée en faveur de la grève pour que la grève ait lieu. La commission souligne de nouveau que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier les dispositions de la loi sur les relations de travail portant sur les votes en vue de l’organisation d’une grève, de façon à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés pour déterminer l’issue d’un vote de ce type.

Arbitrage obligatoire. Les commentaires précédents de la commission portaient sur le fait que le Premier ministre peut soumettre le différend à un arbitrage obligatoire lorsque la durée du différend risque d’avoir des incidences pour un secteur, un service ou pour l’emploi (art. 85(1)(b) du projet de loi sur les relations de travail). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’article 82(b) de la loi sur les relations de travail dispose que, lorsque la durée d’une grève ou d’un lock-out licites est telle qu’un secteur ou un service risquent d’être gravement affectés, ou que l’emploi est menacé, ou lorsque le Premier ministre estime que la poursuite de la grève ou du lock-out risque d’entraîner un danger réel pour la vie, la santé ou la sécurité individuelle de l’ensemble ou d’une partie de la population, le Premier ministre peut demander à la Cour suprême de rendre une ordonnance interdisant la poursuite de la grève ou du lock-out. Selon le gouvernement, en vertu de la nouvelle législation, il reviendra à la Cour suprême de renvoyer, à des fins d’arbitrage, les parties au tribunal. La commission estime que cet amendement ne modifie pas substantiellement le fait qu’un arbitrage obligatoire peut être imposé à l’initiative des autorités, y compris les tribunaux. De nouveau, la commission fait observer qu’un système d’arbitrage obligatoire qui permet d’interdire pratiquement toutes les grèves n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties au différend, dans le cas de différends dans la fonction publique concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Par conséquent, un système d’arbitrage obligatoire n’est pas conforme à la convention lorsque ce système est appliqué au motif que la durée d’une grève risque de nuire à un secteur, à un service ou à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 82(b) de la loi sur les relations de travail afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé par la Cour suprême que dans les cas acceptables au regard de la convention.

Services minima. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’article 82(a) sur les relations de travail dispose que, lorsque la durée d’une grève ou d’un lock-out licites est telle que la grève ou le lock-out risquent d’affecter gravement un secteur ou un service, ou de menacer l’emploi, lorsque le Premier ministre estime que la poursuite de la grève ou du lock-out risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité individuelle de l’ensemble ou d’une partie de la population, le Premier ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance établissant un service minimum. La commission note aussi que la troisième annexe du projet de loi sur les relations de travail contenait une liste des services minima et que les services hôteliers y figuraient. La commission considère qu’un service minimum conviendrait dans les services d’utilité publiques afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). La commission note que le fait qu’un service, un secteur ou l’emploi peuvent être menacés par la durée d’une grève ne justifie pas en soi la mise en place d’un service minimum; de plus, les services hôteliers ne sont pas des services d’utilité publique. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 82(a) afin qu’un service minimum ne puisse pas être imposé au motif que la durée d’une grève risque de compromettre un service, un secteur ou l’emploi. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si les hôtels figurent encore sur la liste des services dans lesquels un service minimum peut être imposé, conformément à la loi sur les relations de travail et, dans l’affirmation, de faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour retirer les services hôteliers de la liste des services minima.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2008 sur les relations de travail qui, dès qu’elle aura été proclamée, remplacera la loi de 1973 sur les relations professionnelles. La commission note que la loi sur les relations de travail comporte des améliorations considérables par rapport aux dispositions de la loi sur les relations professionnelles qui portaient sur la liberté d’association puisqu’elle reconnaît, entre autres, le droit d’organisation des pompiers et du personnel pénitentiaire, et supprime dans une grande mesure les facultés discrétionnaires du greffier au sujet de l’établissement et des activités des syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en vue de la proclamation de la loi sur les relations de travail, et de transmettre le texte de la loi dès qu’elle sera entrée en vigueur.

La commission note aussi que certaines divergences subsistent entre certaines dispositions de la loi sur les relations de travail et la convention, en particulier en ce qui concerne le mécanisme de règlement des différends du travail. La commission examine ces questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission prend note aussi des observations de la Fédération des organismes paraétatiques et autres syndicats (FPBOU) qui sont jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui portent sur l’application de la convention. En particulier, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui ont été soulevées par la CSI.

Article 2 de la convention. Droit d’organisation. La commission prend note des questions graves qui ont été soulevées par la CSI, à savoir la vulnérabilité des travailleurs migrants qui sont exposés à des violations des droits syndicaux. Elle prend note aussi des cas mentionnés par la CSI, cas qui illustrent l’action coordonnée que le gouvernement et les employeurs mènent pour renvoyer dans leur pays d’origine des travailleurs migrants (principalement des femmes) au motif d’une «rupture de contrat», alors qu’ils avaient en fait participé à une grève. La CSI fait également état de l’hostilité des employeurs des zones franches d’exportation à l’égard des syndicats, et des difficultés qui existent pour prendre contact avec les travailleurs migrants, étant donné que les syndicalistes n’ont pas accès au lieu de travail. En conséquence, le taux de syndicalisation dans les zones franches d’exportation est inférieur à 12 pour cent. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les arrêts de travail auxquels la CSI fait référence constituaient tous des grèves illégales. Par conséquent, certains travailleurs ont été rapatriés par leur employeur. Le gouvernement ajoute que les travailleurs migrants ont les mêmes droits que les autres travailleurs, et que des visites d’inspection régulières sont effectuées sur les lieux de travail où des travailleurs migrants sont employés.

La commission rappelle que, dans une demande directe précédente, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et dans les entreprises offshore. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 13 de la loi sur les relations de travail dispose que les étrangers ont le droit de s’affilier à un syndicat à condition d’avoir un permis de travail. Selon le gouvernement, il est difficile de fournir des informations statistiques sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et les entreprises offshore, étant donné qu’il n’y a pas de syndicat s’occupant exclusivement des travailleurs migrants. Le gouvernement ajoute que ces derniers sont libres de s’affilier au syndicat de leur choix. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants la jouissance des droits syndicaux, en droit et pratique. La commission note que, à cet égard, il conviendrait de permettre l’organisation d’activités de sensibilisation dans les zones franches d’exportation afin d’informer les travailleurs migrants sur les avantages de la syndicalisation. La commission demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur le degré de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et dans les entreprises offshore.

La commission note aussi que la CSI fait mention, dans ses observations, des poursuites qui ont été intentées contre le président de la Fédération des syndicats du service civil (FSSC) et le président de l’Association des fonctionnaires (GSA), au motif qu’ils auraient porté atteinte à la loi sur les réunions publiques (Public Gathering Act). La commission note que le Comité de la liberté syndicale examine actuellement cette question dans le cadre du cas no 2616. De plus, il a demandé au gouvernement d’accélérer le processus de résolution au sujet d’un cas actuellement au stade de l’appel, et demandé aux autorités compétentes s’il n’est pas possible d’examiner cette résolution favorablement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des commentaires de la Fédération des organismes parapublics et autres syndicats (FPBOU) transmis avec le rapport du gouvernement.

Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui concernent les obstacles pratiques à la syndicalisation des travailleurs – en particulier des travailleurs migrants –, notamment dans les zones franches d’exportation et les entreprises offshore, ainsi que la répression, par la police, d’une manifestation d’immigrés chinois qui travaillent dans les zones franches d’exportation et le secteur textile. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les travailleurs immigrés bénéficient de la même liberté syndicale que les travailleurs locaux. De plus, d’après le gouvernement, la police a fait preuve d’une grande maîtrise face aux attaques violentes de travailleurs mécontents et n’a eu recours aux gaz lacrymogènes et à un minimum de coercition qu’en dernière extrémité pour rétablir l’ordre. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques sur les niveaux de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et les entreprises offshore.

La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait souligné la nécessité de réviser la loi sur les relations professionnelles (IRA) afin de la mettre en conformité avec la convention. A cet égard, elle prend note avec intérêt du projet de loi de 2007 sur les relations de travail. En matière de liberté syndicale, le projet constitue une amélioration considérable par rapport à l’IRA, actuellement en cours de modification. La commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour que le projet de loi soit adopté rapidement et va limiter ses commentaires aux dispositions de ce projet. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour présenter le projet de loi au parlement et pour l’adopter.

La commission note avec intérêt que le projet de loi de 2007 sur les relations de travail reconnaît, entre autres, le droit syndical des pompiers et du personnel pénitentiaire et supprime pour l’essentiel les pouvoirs discrétionnaires du greffier en matière de création de syndicats et d’activités syndicales. Toutefois, il existe encore des contradictions entre certaines dispositions du projet et de la convention, notamment en ce qui concerne le dispositif de règlement des conflits du travail.

Article 2 de la convention. Droit syndical. La commission relève qu’aux termes de l’article 13(1)(b) et (c) du projet de loi sur les relations de travail les membres de syndicats doivent être engagés dans une entreprise ou exercer une activité, ou doivent avoir travaillé au moins dix-huit mois au total. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, et fait observer qu’en l’état l’article 13(1)(c) empêche les travailleurs ayant travaillé moins de dix-huit mois de s’affilier à des syndicats. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour supprimer l’expression «au moins dix-huit mois au total» à l’article 13(1)(c) du projet de loi.

La commission relève en outre que l’article 5(1)(f) du projet de loi sur les relations de travail impose un nombre minimal de dix employeurs pour créer un «syndicat d’employeurs». Estimant que ce nombre est excessivement élevé (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81, note de bas de page 71), la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour abaisser ce nombre.

Article 3. Droit des syndicats d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission note que, en vertu de l’article 22 du projet de loi sur les relations de travail, le greffier peut, si le membre d’un syndicat dépose une plainte, mener une enquête en cas de détournement de fonds présumé et déposer une demande auprès d’un tribunal de district qui peut ordonner les mesures correctives appropriées. De plus, l’article 29 prévoit que le greffier peut mener des enquêtes sur les activités et les finances du syndicat, examiner ses comptes et exiger des informations de ses agents si un membre du syndicat dépose une plainte ou si le greffier a des raisons valables de suspecter une mauvaise gestion après avoir examiné les comptes annuels du syndicat. La commission rappelle que l’article 3 garantit le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des autorités publiques. La commission estime que, pour prévenir le risque d’ingérence dans les activités syndicales, les plaintes devaient être déposées par une certaine proportion des membres, et non par un seul membre. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier les dispositions du projet en tenant compte de ce point.

La commission relève qu’aux termes de l’article 47(1)(c) du projet de loi sur les relations de travail, lorsqu’un travailleur notifie par écrit son intention de ne plus verser sa cotisation syndicale, le versement cesse le dernier jour du sixième mois qui suit la notification. La commission rappelle que l’article 3 garantit le droit des syndicats d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs sans ingérence. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier l’article 47(1)(c) afin que la question de la fin du versement des cotisations syndicales puisse être déterminée conformément aux règlements administratifs des syndicats.

Article 3. Droit de grève. La commission relève que, aux termes de l’article 79(1)(a) du projet de loi sur les relations de travail, tout travailleur a le droit de faire grève dans le cadre d’un conflit du travail et que, en vertu de l’article 80, personne n’a le droit de participer à une grève si le conflit du travail ne concerne pas l’intérêt collectif d’un groupe de travailleurs. L’article 2 du projet définit un conflit du travail comme un conflit opposant un syndicat et un employeur et concernant uniquement ou principalement les salaires, les conditions d’emploi, la promotion, etc., ainsi que les questions de procédure et les services. La commission relève que ces dispositions ne semblent pas autoriser les grèves de solidarité, les grèves qui concernent des questions de politique économique générale ou les grèves liées à des négociations qui dépassent le niveau de l’entreprise. La commission a signalé à plusieurs reprises que les grèves de nature purement politique n’entrent pas dans le champ d’application de la liberté syndicale, mais que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En conséquence, les organisations de travailleurs, y compris les fédérations et les confédérations, devraient pouvoir appeler à la grève à des niveaux qui dépassent celui de l’entreprise. De plus, une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la définition du conflit du travail de l’article 2 ainsi que les dispositions des articles 79 et 80 du projet de loi sur les relations de travail, afin de ne pas exclure la possibilité de faire grève pour des questions de politique économique générale, les grèves liées à des négociations qui dépassent le niveau de l’entreprise et les grèves de solidarité.

La commission constate que les articles 72, 73 et 82 du projet de loi sur les relations de travail prévoient un délai total de deux mois entre l’échec de négociations et l’organisation d’une grève par un syndicat. Cette période comprend deux cycles successifs de conciliation/médiation (vingt jours et trente jours, respectivement) et dix jours de préavis de grève. La commission estime que les procédures de conciliation et de médiation à épuiser avant de déclencher une grève ne devraient pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 171). La commission note aussi que, en vertu des articles 72 et 73 du projet, les périodes de conciliation/médiation peuvent être prolongées à la demande de la partie qui signale le conflit, et elle estime que cette disposition risque d’entraîner une prolongation illimitée de la grève, la rendant impossible en pratique. Ces prolongations ne devraient être possibles qu’avec l’accord des deux parties au conflit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier les articles 72 et 73 du projet afin de ramener la période de conciliation/médiation à une durée raisonnable et de s’assurer qu’elle ne peut être prolongée qu’avec l’accord des deux parties au conflit.

La commission constate que, aux termes des articles 73(5)(b)(i) et 79(1)(c) du projet de loi sur les relations de travail, en cas d’échec de la conciliation, la partie qui a signalé le conflit aux autorités peut le porter devant le tribunal qui tranchera. De plus, l’article 85(1)(b) prévoit que le Premier ministre peut demander à la Cour suprême de rendre une ordonnance interdisant la poursuite d’une grève légale lorsque la durée de la grève risque d’avoir des incidences pour un secteur, un service ou pour l’emploi, puis soumettre le conflit à l’arbitrage obligatoire. La commission relève que le système consistant à soumettre un conflit à l’arbitrage obligatoire à l’initiative des autorités ou de l’une des parties au conflit permet d’interdire pratiquement toutes les grèves, et risque de limiter considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leur programme d’action, ce qui pose des problèmes de compatibilité avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties au conflit, pour les conflits dans la fonction publique concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier les articles 73(5)(b)(i), 79(c) et 85 afin de s’assurer que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé que dans les cas mentionnés plus haut.

La commission note que, en vertu de l’article 81(3) de la loi sur les relations de travail, un vote organisé pour décider du déclenchement d’une grève est favorable si la majorité absolue des travailleurs concernés par le conflit se prononcent en faveur de la grève. La commission estime que, si l’exigence d’un vote pour décider du déclenchement d’une grève ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible; si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier l’article 81(3) du projet afin que seuls soient pris en compte les votes exprimés pour déterminer l’issue d’un vote organisé avant le déclenchement d’une grève.

La commission fait observer que, en vertu de l’article 86(2) du projet de loi sur les relations de travail, un travailleur n’a droit à aucune rémunération lorsqu’il est en grève. Elle estime que les travailleurs peuvent ne pas avoir le droit à la rémunération des jours d’absence dus à une grève, mais que cette rémunération pourrait faire l’objet de négociations dans le cadre de la négociation collective, et que la loi ne devrait pas empêcher ces négociations. Une restriction de ce type constituerait une atteinte au droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 86(2) afin de permettre aux parties de trouver un accord sur la rémunération des jours de grève.

La commission constate que, en vertu des articles 88(2)(b), 90(3) et 93(3) du projet de loi sur les relations de travail, qui concernent la composition du Tribunal des relations de travail, de la Commission de conciliation et de médiation et du Conseil national de la rémunération, ces organismes sont constitués, entre autres, par «les organisations que [le ministre] juge aptes à représenter les travailleurs et les employeurs». La commission estime qu’en matière de procédure de médiation et d’arbitrage il est essentiel que l’ensemble des membres des organismes responsables soient strictement impartiaux, mais aussi qu’ils soient considérés comme impartiaux par les employeurs et les travailleurs concernés, si l’on veut gagner et garder la confiance des deux parties, confiance dont dépend vraiment l’issue favorable de ces procédures, y compris de l’arbitrage obligatoire (s’il existe). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier les articles 88(2)(b), 90(3) et 93(3) et faire référence aux organisations «les plus représentatives».

La commission constate que l’article 99 du projet de loi sur les relations de travail énumère les questions que «doivent» prendre en compte le tribunal, la commission ou le conseil dans le cadre de leurs activités (conciliation, médiation et arbitrage). La nécessité de veiller à ce que le solde de la balance commerciale et de la balance des paiements reste positif, d’accroître le taux de croissance économique, etc., figure parmi ces questions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier cette disposition en remplaçant le verbe «doivent» par «peuvent», afin que ces éléments ne soient pas exclusifs d’autres considérations.

La commission constate que, en vertu de l’article 33 du projet de loi sur les relations de travail, les personnes qui refusent de participer à une grève ou à un lockout illégaux ne doivent pas faire l’objet de mesures disciplinaires. Elle estime que cette question doit être déterminée conformément aux statuts des syndicats et que la disposition en question pourrait être considérée comme une atteinte au droit des syndicats d’élaborer librement leurs statuts et règlements administratifs et d’organiser leur gestion et leurs activités. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier l’article 33 afin que cette question soit réglementée uniquement sur la base des statuts des syndicats.

La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que des progrès ont été réalisés pour l’ensemble des points qui précèdent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 qui font état de restrictions législatives au droit de grève, d’obstacles dans la pratique à la syndicalisation des travailleurs dans les zones franches d’exportation ainsi qu’à celle des travailleurs migrants et des travailleurs des entreprises offshore, et qui dénoncent la répression policière d’une manifestation de travailleurs dans le secteur textile en 2005. La commission prend aussi note des conclusions relatives au cas no 2281 examiné par le Comité de la liberté syndicale à sa session de juin 2006, qui concerne la nécessité de réviser la loi sur les relations professionnelles (IRA) afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard et de répondre aux commentaires de la CISL lors de la soumission de son premier rapport sur l’application de la convention dû en 2007.

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