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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En ce qui concerne les pouvoirs de greffier de refuser d'enregistrer un syndicat, le gouvernement a signalé que l'objet de ces pouvoirs est d'empêcher l'enregistrement d'un syndicat dont les activités seraient illicites.

L'article 12 (3) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats (chap.91) dispose:

"Toute personne lésée par le refus du greffier d'enregistrer un syndicat peur, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de notification du refus, faire appel devant la Cour suprême et, lorsqu'elle statue sur cet appel, la Cour suprême peut rendre toute sentence qu'elle estime appropriée, y compris au sujet des frais d'instance. Toute sentence de la Cour suprême en l'espèce est définitive et irrévocable; elle n'est pas susceptible de recours devant une autre juridiction."

Les pouvoirs du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndicat sont donc limités par le droit de faire appel devant la Cour suprême.

S'agissant des pouvoirs du greffier, dans le cadre de la procédure de reconnaissance aux fins de négociation collective, de refuser d'homologuer un syndicat représentant une catégorie de travailleurs si tout ou partie de celle-ci fait déjà l'objet d'un certificat d'agent négociateur (article 3 (4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations professionnelles), il convient de noter que, dans le système syndical ghanéen, quand une catégorie de travailleurs constitue un syndicat, celui-ci est affilié à l'un des syndicats nationaux existants, selon la branche ou le secteur économique dont fait partie l'établissement auquel appartiennent les travailleurs qui ont constitué le syndicat concerné.

Normalement et en pratique, les certificats d'agent négociateur pour les organisations syndicales faisant partie d'un syndicat national sont délivrés au syndicat national approprié. Dans ce contexte, l'article 3 (4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations profes sionnelles signifie que le syndicat national en question doit éviter qu'une catégorie de travailleurs, déjà couverte par un certificat d'agent négociateur, le soit par un second. Un cas de double couverture pourrait se produire lorsque, par exemple des techniciens appartenant à un syndicat national, qui jusqu'alors faisaient partie de syndicats locaux distincts, décident de se grouper et de demander un certificat d'agent négociateur. Aux termes de l'article 3 (4) susvisé, ils ne pourraient obtenir un tel certificat car l'une des parties déjà couvertes par le certificat de son syndicat local pourrait s'y opposer.

A propos de l'absence de dispositions concernant le droit de constituer des fédérations et des confédéraitons et de s'y affilier, ainsi que celui d'adhérer à des organisations internationales de travailleurs ou d'employeurs même si, en pratique, le Congrès des syndicats du Ghana et ses 17 organisations nationales sont affiliés à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et à l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA), il convient de noter que l'article 1 de la loi no 299 de 1965 sur les relations professionnelles prévoit amplement l'existence du Congrès des syndicats qui constitue une fédération/confédération de 17 syndicats nationaux. Chacun de ces syndicats constitue une fédération de tous les syndicats locaux appartenant à la même branche d'activité, étant donné qu'au Ghana le système d'organisation syndicale est fondé sur l'appartenance à une industrie et non à une profession. Les syndicats nationaux font tous partie du Congrès des syndicats qui est donc une fédération/confédération des syndicats nationaux.

En ce qui concerne le droit d'adhérer à une organisation internationale de travailleurs, le Congrès des syndicats n'est affilié à aucune des trois organisations internationales; à savoir 1) la Confédération internationale des syndicats libres; 2) la Fédération syndicale mondiale; 3) la Confédération mondiale du travail.

Cette non-affiliation spontanée fait partie de la politique de non-alignement du Congrès des syndicats. Toutefois, le Congrès des syndicats participe à des programmes communs d'éducation et de publication et sollicite, le cas échéant, l'assistance de ces organisations.

En outre, chacun des 17 syndicats nationaux autonomes est affilié aux secrétariats de métiers des organisations syndicales internationales, par exemple ceux des travailleurs des transports, des travailleurs de la chimie et des travailleurs de l'agriculture.

Quant aux employeurs, l'Association des employeurs du Ghana est affiliée à l'Organisation internationale des employeurs ainsi qu'à la Confédération panafricaine des employeurs.

En outre un représentant gouvernemental a réitéré les informations écrites transmises par son gouvernement. Il a déclaré que depuis la ratification de la convention son pays a déployé tous les efforts en vue de mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention. Il a indiqué que quelques informations d'ordre historique sur la pratique au Ghana sous-tendue par la loi sur les relations professionnelles régissant les relations entre le syndicat et l'employeur, aussi bien que d'autres questions concernant la négociation collective et le règlement pacifique des conflits du travail en découlant, pourraient clarifier la situation et montrer les efforts déjà accomplis et en cours dans le cadre de la mise en conformité avec les dispositions de la convention.

Avant l'adoption en 1948 de la loi sur les relations professionnelles, il y avait deux grandes centrales syndicales: le Congrès des syndicats de la Côte-de-l'Or et le Congrès des syndicats du Ghana. Ces deux derniers se sont unifiés pour prendre la forme de Congrès des syndicats du Ghana. A ce moment-là, il y avait une grande multiplicité des syndicats, environ 146, qui étaient de petite dimension et inefficaces. Le Congrès des syndicats du Ghana a alors estimé nécessaire de restructurer le mouvement syndical dans le pays. Cela a conduit au groupement de ces syndicats en 24 syndicats nationaux.

La loi sur les relations professionnelles de 1958 avait alors reconnu ces syndicats et avait donné la possibilité de négocier avec les employeurs. Cette loi a été amendée en 1959 et 1960, puis finalement annulée et réadoptée en 1965; elle reste toujours en vigueur. En vertu de cette loi, les syndicats devaient se restructurer et se réduire de 24 à 10 syndicats nationaux, puis ils ont augmenté, passant au nombre de 16 en 1966 et de 17 en 1970. Lors de ces changements, le greffier des syndicats leur a délivré des certificats leur permettant de fonctionner en tant que syndicats.

La restructuration des syndicats a été effectuée de manière à les organiser sur une base professionnelle. Cela signifie que le syndicat auquel appartient un travailleur dépendra de l'industrie dans laquelle il opère. Ce genre de syndicalisme a fonctionné de manière efficace. Un travailleur est libre de s'associer ou non à un syndicat de sa branche professionnelle; dans tous les cas, le travailleur en question jouira, le cas échéant, des conditions négociées par le syndicat.

Tous les syndicats nationaux sont affiliés au Congrès des syndicats du Ghana. Aucun nouveau syndicat n'a été constitué depuis 1970. En réalité, dans tous les secteurs de l'industrie, du commerce et des services de l'économie employant de la main-d'oeuvre, les travailleurs sont organisés au sein de l'un des 17 syndicats nationaux. Ces derniers sont structurés de manière à couvrir tous les secteurs de l'économie.

Une fois qu'une nouvelle entreprise est créée, aussitôt et sans aucune pression d'un groupe quelconque des partenaires sociaux, les syndicats nationaux concernés organisent les travailleurs de cet établissement. Le Congrès des syndicats, au nom de ce syndicat national, introduit alors une demande auprès du greffier des syndicats en vue de l'obtention d'un certificat de négociation collective leur permettant de négocier avec leur employeur, et celui-ci est délivré par le greffier sans problème.

En cas de doute sur le point de savoir lequel des 17 syndicats nationaux doit organiser les travailleurs et obtenir un certificat de négociation pour un groupe de travailleurs particulier, le problème est résolu par une commission de démarcation qui est une sous-commission du conseil exécutif du Congrès des syndicats. La tâche de cette commission est menée de bout en bout sans aucune ingérence. Dans tous les cas où la commission de démarcation s'est fixée sur le syndicat à qui devrait être remis le certificat de négociation collective avec un employeur particulier, le greffier n'a jamais refusé et ne refusera jamais d'établir le certificat en question. C'est dans l'intérêt du gouvernement, de l'employeur et du syndicat que le certificat soit délivré pour permettre aux parties de négocier collectivement pour assurer que les relations professionnelles soient entretenues au moyen du dialogue et du consensus afin d'assurer la paix sociale dans les lieux du travail

Il n'a aucune raison de croire que le greffier refuserait de délivrer un certificat à un nouveau syndicat si celui-ci satisfait aux exigences de l'ordonnance sur les syndicats dont l'article 8 dispose:

"Les membres d'un syndicat, dès lors qu'ils sont cinq ou plus, peuvent, en apposant leurs noms à la réglementation du syndicat, ou sinon en se conformant aux dispositions de la présente ordonnance quant au respect de l'enregistrement, faire enregistrer ledit syndicat en vertu de cette ordonnance; dès lors qu'aucun des objectifs dudit syndicat n'est contraire à la loi, l'enregistrement sera opéré."

En fait aucun syndicat n'a demandé son enregistrement depuis 1970.

L'autre question concerne les pouvoirs du greffier, dans le cadre de la procédure d'accréditation aux fins de la négociation collective, de refuser de reconnaître un syndicat pour toute catégorie d'employés, si un certificat désignant un agent de négociation pour ladite catégorie est déjà en vigueur, comme il est prévu à l'article 3 4) de la loi de 1965 sur les relations professionnelles (loi no 299).

Cette disposition se lit comme suit: "Plus d'un certificat peut être émis aux termes du présent article à l'égard du même syndicat, mais le greffier ne peut désigner un syndicat aux termes du présent article pour une catégorie d'employés s'il existe déjà un certificat en vigueur nommant un autre syndicat pour cette même catégorie d'employés, ou une partie d'entre eux"

Le gouvernement a répondu en termes concrets et pratiques aux commentaires de la commission d'experts, en indiquant que le certificat de négociation est normalement détenu par les syndicats nationaux auxquels appartiennent les travailleurs qui désirent négocier. En fait, il est survenu des cas où le greffier a dû émettre deux certificats à deux syndicats nationaux représentant deux catégories distinctes de travailleurs. Par exemple, un certificat a été octroyé au Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce, et un autre au Syndicat des travailleurs des ports et du secteur maritime, pour négocier au nom de deux catégories de travailleurs de la Ghana Industrial Holding Corporation (GIHOC) (les travailleurs de la Division de la construction navale de la GIHOC, d'une part, et les travailleurs de l'industrie et du commerce de la GIHOC, d'autre part). Il existe d'autres exemples: le Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce et le Syndicat des travailleurs agricoles qui négocient avec un seul employeur, le Ghana Cocoa Marketing Board; ainsi que le Syndicat des travailleurs de la fonction publique et le Syndicat général des travailleurs agricoles qui négocient avec un seul employeur, soit le Conseil de la recherche scientifique et industrielle.

Le problème soulevé par les experts en ce qui concerne le droit d'un syndicat majoritaire ne s'est jamais posé, et d'ailleurs n'existe pas au Ghana. Les syndicats sont organisés sur la base du secteur industriel et un syndicat national dans un secteur industriel ne demandera généralement pas plus d'un certificat pour la même catégorie de travailleurs, à l'exception des cas déjà mentionnés, où deux syndicats nationaux souhaitent organiser deux catégories différentes de travailleurs chez un même employeur.

Il n'est pas nécessaire d'adopter les mesures législatives suggérées par la commission d'experts puisque le greffier a déjà le pouvoir d'émettre un certificat de négociation, si le besoin s'en fait sentir. Le problème ne se pose pas à l'heure actuelle et, même s'il se posait, le Greffier pourrait octroyer un certificat en utilisant les pouvoirs dont il est investi.

En ce qui concerne le droit de recours en appel contre le refus d'enregistrer un syndicat, l'opinion de la commission d'experts selon laquelle la législation ne définirait pas clairement la nature des objections pouvant justifier un tel refus et, par conséquent, limiterait l'étendue du contrôle judiciaire, ne reflète pas la réalité. En fait, en l'absence de toute définition sur la nature des objections pouvant faire l'objet de recours en appel, la décision finale sur chaque cas reviendra à l'organe judiciaire. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de tel cas. Le cas échéant, le gouvernement devra obtenir l'avis juridique du Procureur général du Ghana. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que la Commission consultative nationale sur le travail traite de cette matière, mais cette interprétation de la loi va au-delà de sa compétence, et le gouvernement est obligé de recourir à l'assistance de son bureau juridique.

Tous les efforts seront déployés en vue d'obtenir une interprétation juridique permettant au gouvernement de répondre entièrement aux commentaires pertinents.

Les commentaires de la commission d'experts concernant l'absence de dispositions législatives garantissant le droit aux organisations de base de s'affilier aux fédérations et confédérations nationales de leur choix, et le droit des syndicats des fédérations et des confédérations de s'affilier à des organisation internationales de travailleurs devront être examinés à la lumière des fédérations de syndicats existantes avec les syndicats nationaux et la confédération des syndicats nationaux avec le Congrès des syndicats.

Si le gouvernement, en réponse aux commentaires de la commission d'experts, a déclaré que cette question était en cours d'examen par la Commission consultative nationale sur le travail, c'est parce qu'il n'est pas facile de faire adopter une disposition législative sur simple recommandation. Le gouvernement donnera l'assurance que soit établi un rapport donnant des informations complètes sur la constitution du Congrès des syndicats et des syndicats nationaux afin de mieux faire comprendre la pratique dans le pays que le gouvernement considère en conformité avec les dispositions de l'article 5 de la convention.

Les Membres employeurs ont noté que le gouvernement déclare depuis 1967 qu'il entend clarifier la situation législative. Ils se sont associés aux commentaires de la commission d'experts sur les larges pouvoirs du greffier et le système d'unicité syndicale. Depuis 1986, la commission d'experts souligne que les dispositions autorisant le greffier à refuser une demande d'enregistrement d'un syndicat ne sont pas claires, et le représentant gouvernemental n'a fourni aucune clarification à cet égard. Si les critères de refus ne sont pas clairement définis, le droit d'appel existant est insuffisant puisque les tribunaux ne disposent d'aucun critère pour décider si le greffier a rendu une décision appropriée. Par conséquent, il faut prévoir des critères précis, afin que les tribunaux puissent contrôler les pouvoirs du greffier.

S'agissant de l'octroi des certificats de négociation collective, il apparaît clairement qu'un tel certificat sera refusé s'il existe déjà un certificat nommant un agent négociateur pour la catégorie d'employés visée. La commission d'experts a reconnu qu'un certificat d'agent négociateur exclusif pouvait être octroyé au syndicat majoritaire, mais a précisé que la définition d'un syndicat majoritaire devrait être basée sur des critères pré-établis et objectifs. En l'absence d'un tel critère objectif, le syndicat majoritaire reconnu ne peut être changé. Le représentant gouvernemental n'a fourni aucun renseignement nouveau au sujet des critères permettant de définir un syndicat majoritaire.

La commission a enfin soulevé la question du droit de former des fédérations et confédérations et de s'y affilier, ainsi que celui de s'affilier à des organisations internationales, reconnu aux organisations de travailleurs et d'employeurs. La loi de 1965 sur les relations professionnelles a établi un système d'unicité syndicale en prévoyant uniquement le droit des syndicats de s'affilier au TUC ou de s'en retirer: les syndicats ne peuvent créer des associations indépendantes. La commission d'experts a formulé des commentaires sur cette question depuis 1968. Depuis 1981, elle a fait des observations dans son rapport au sujet de cette lacune de la loi; en 1983, le BIT a fourni une assistance technique au gouvernement et des projets de textes ont été élaborés afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Il semblait alors que le gouvernement avait l'intention de modifier ces aspects de la législation. Toutefois, les modifications nécessaires n'ont pas été apportées, et la déclaration faite aujourd'hui par le représentant gouvernemental semble indiquer que cette volonté n'existe plus.

Ce cas n'a jamais été discuté auparavant au sein de la commission; toutefois, celle-ci aurait probablement dû s'en saisir plus tôt car il s'agit de violations manifestes de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Les membres employeurs, en conclusion, ont invité instamment le gouvernement à apporter très rapidement les modifications nécessaires à la loi et dans la pratique; ils ont suggéré que, si ces modifications n'étaient pas apportées d'ici l'année prochaine, la commission devrait discuter à nouveau de ce cas et exprimer sa vive préoccupation.

Les membres travailleurs ont tout d'abord relevé que le rapport de la commission d'experts est très clair et confirme qu'au vu des divergences entre la législation et la convention il y a nécessité de modifier la législation, notamment sur trois points.

En premier lieu, l'absence de dispositions concernant le droit de constituer des fédérations ou des confédérations et de s'affilier à une organisation internationale. Selon les experts, la législation a établi ici un système de monopole syndicale contraire aux principes de la convention et au droit des travailleurs de s'organiser librement.

Le deuxième problème concerne le pouvoir étendu du greffier dans l'enregistrement des organisations syndicales. Depuis longtemps, la commission souligne que, même si le gouvernement soutient qu'un droit de recours est prévu, les experts répondent que ce recours reste illusoire du fait que les objections du greffier à l'enregistrement ne doivent être ni motivées ni spécifiées.

Le dernier problème a trait à la délivrance d'un certificat de négociation selon le syndicat majoritaire. Cette disposition rend dans la pratique impossible l'existence de plusieurs organisations syndicales, même si les travailleurs le désirent.

Les commentaires du représentant gouvernemental ainsi que les informations écrites fournies par le gouvernement D.4 doivent être examinés par la commission d'experts, mais ces informations n'ajoutent malheureusement pas suffisamment d'éléments aux données sur lesquelles la commission d'experts a formulé des commentaires. Au contraire, ces informations confirment la situation sur laquelle des commentaires sont formulés depuis longtemps. Même si le gouvernement soutient que, dans la pratique, il n'y a pas de problème, cela constitue une raison de plus de changer à court terme la législation, comme cela est demandé depuis longtemps.

Ils ajoutent qu'en effet la commission d'experts formule déjà depuis 1968 les mêmes commentaires sur ces points fondamentaux concernant la convention no 87. En décembre 1983, grâce à une assistance technique du BIT, des amendements ont été élaborés à la législation existante, mais ils n'ont toujours pas été adoptés. Pour cette raison, les membres travailleurs insistent pour que dans ces conclusions la commission demande fermement au gouvernement de prendre dans un bref délai les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. Si aucun progrès n'est constaté l'année prochaine, la commission devra traiter le cas sous une autre forme.

Un membre travailleur de Sri Lanka a appuyé les commentaires faits par les membres travailleurs, et ajouté que le représentant gouvernemental semble indiquer dans son rapport que la législation et la pratique dans son pays sont en parfaite harmonie avec les dispositions de la convention. Il demande, par conséquent, au représentant gouvernemental de confirmer que le gouvernement est disposé à adopter les amendements rédigés avec l'assistance du BIT en 1983 afin d'assurer l'absence de divergences entre la pratique et la convention.

Les membres employeurs ont noté que le gouvernement déclare depuis 1967 qu'il entend clarifier la situation législative. Ils se sont associés au commentaires de la commission d'experts sur les larges pouvoirs du greffier et le système d'unicité syndicale. Depuis 1986, la commission d'experts souligne que les dispositions autorisant le greffier à refuser une demande d'enregistrement d'un syndicat ne sont pas claires, et le représentant gouvernemental n'a fourni aucune clarification à cet égard. Si les critères de refus ne sont pas clairement définis, le droit d'appel existant est insuffisant puisque les tribunaux ne disposent d'aucun critère pour décider si le greffier a rendu une décision appropriée. Par conséquent, il faut prévoir des critères précis, afin que les tribunaux puissent contrôler les pouvoirs du greffier.

S'agissant de l'octroi des certificats de négociations collective, il apparaît clairement qu'un tel certificat sera refusé s'il existe déjà un certificat nommant un agent négociateur pour la catégorie d'employés visée. La commision d'experts a reconnu qu'un certificat d'agent négociateur exclusif pouvait être octroyé au syndicat majoritaire, mais a précisé que la définition d'un syndicat majoritaire devrait être basée sur des critères pré-établis et objectifs. En l'absence d'un tel critère objectif, le syndicat majoritaire reconnu ne peut être changé. Le représentant gouvernemental n'a fourni aucun renseignement nouveau au sujet des critères permettant de définir un syndicat majoritaire.

La commission a enfin soulevé la question du droit de former des fédérations et confédérations et de s'affilier ainsi que celui de s'affilier à des organisations internationales, reconnu aux organisations de travailleurs et d'employeurs. La loi de 1965 sur les relations professionnelles a établi un système d'unicité syndicale en prévoyant uniquement le droit des syndicats de s'affilier au TUC ou de s'en retirer: les syndicats ne peuvent créer des associations indépendantes. La commission d'experts a formulé des commentaires sur cette question depuis 1968. Depuis 1981, elle a fait des observations dans son rapport au sujet de cette lacune de la loi; en 1983, le BIT a fourni une assistance technique au gouvernement et des projets de textes ont été élaborés afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Il semblait alors que le gouvernement avait l'intention de modifier ces aspects de la législation. Toutefois, les modifications nécessaires n'ont pas été apportées, et la déclaration faite aujourd'hui par le représentant gouvernemental semble indiquer que cette volonté n'existe plus.

Ce cas n'a jamais été discuté auparavant au sein de la commission; toutefois, celle-ci aurait probablement dû s'en saisir plus tôt car il s'agit de violations manifestes de la convention de la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Les membres employeurs, en conclusion, ont invité instamment le gouvernement à apporter très rapidement les modifications nécessaires à la loi et dans la pratique; ils ont suggéré que, si ces modifications n'étaient pas apportées d'ici l'année prochaine, la commission devrait discuter à nouveau de ce cas et exprimer sa vive préoccupation.

Le représentant gouvernemental du Ghana a indiqué avoir enregistré tous les commentaires formulés et assuré que tous les efforts seront déployés pour assurer que la Commission consultative nationale sur le travail fasse les amendements nécessaires en vue de mettre la législation en conformité avec la convention conformément aux commentaire formulés par la commission d'experts.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et du débat qui s'est déroulé en son sein. Elle a rappelé que les conclusions de la commission d'experts concernant la persistance de divergences entre, d'une part, la pratique et la législation et, d'autre part, les exigences de la convention en ce qui concerne l'enregistrement des syndicats, la désignation de l'agent négociateur, le déni du droit de constituer des fédérations et des confédérations en dehors de la structure syndicale existante et l'absence de dispositions garantissant le droit de s'affilier à des organisations internationales. La commission a rappelé que ces questions ont été soulevées depuis de nombreuses années et que le gouvernement a bénéficié depuis 1983 de l'assistance technique du BIT. En conséquence, elle exprimé le ferme espoir que le gouvernement fera état de progrès substantiels dans son prochain rapport, au besoin en recourant à nouveau à l'assistance des services du Bureau international du Travail, dans l'adoption des mesures appropriées afin d'éliminer dans un bref délai les divergences existantes entre la législation et la convention et, en particulier, de permettre la possibilité de puralisme syndical. Au cas où la situation n'évoluerait pas rapidement de manière favorable, la commission devra envisager d'autres mesures dans l'examen de ce cas.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions ci-après de la loi sur le travail de 2003 et de son Règlement d’application de 2007:
  • -l’article 79(2), qui exclut les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 1, qui exclut le personnel pénitentiaire de son champ d’application et donc du droit de constituer les organisations de son choix et de s’y affilier;
  • -l’article 80(1), qui dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent constituer un syndicat ou s’y affilier s’ils appartiennent à la même «entreprise», définie à l’article 175 de la même loi comme étant «l’activité d’un employeur donné»;
  • -l’article 80(2), qui dispose que les employeurs doivent occuper au moins 15 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs ou s’y affilier;
  • -l’article 81, qui n’autorise pas expressément les syndicats à constituer des confédérations ni à s’y affilier;
  • -les articles 154 à 160, qui ne fixent pas de limite dans le temps en matière de médiation;
  • -l’article 160(2), qui prévoit de soumettre les différends collectifs à l’arbitrage obligatoire si lesdits conflits ne sont pas résolus dans un délai de sept jours; et
  • -l’article 20 du Règlement d’application de 2007 qui définit la liste des services essentiels de manière trop large.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les partenaires sociaux ont commencé à réexaminer la législation du travail et qu’ils soumettent actuellement leurs contributions au texte appelé à devenir une loi. La commission espère que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, achèvera bientôt la révision de la législation du travail et veillera à ce qu’elle soit mise en pleine conformité avec la convention, compte étant tenu des commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard ainsi qu’une copie des textes législatifs adoptés. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, faisant référence à plusieurs questions soulevées ci après et alléguant des cas de violation du droit de grève dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions ci après de la loi sur le travail de 2003 et de son Règlement d’application de 2007:
  • -l’article 79(2), qui exclut les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 1, qui exclut le personnel pénitentiaire de son champ d’application et donc du droit de constituer les organisations de son choix et de s’y affilier;
  • -l’article 80(1), qui dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent constituer un syndicat ou s’y affilier s’ils appartiennent à la même «entreprise», définie à l’article 175 de la même loi comme étant «l’activité d’un employeur donné»;
  • -l’article 80(2), qui dispose que les employeurs doivent occuper au moins 15 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs ou s’y affilier;
  • -l’article 81, qui n’autorise pas expressément les syndicats à constituer des confédérations ou s’y affilier;
  • -les articles 154 à 160, qui ne fixent pas de limite dans le temps en matière de médiation;
  • -l’article 160(2), qui prévoit de soumettre les différends collectifs à l’arbitrage obligatoire si lesdits conflits ne sont pas résolus dans un délai de sept jours; et
  • -l’article 20 du Règlement d’application de 2007 qui définit la liste des services essentiels de manière trop large.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport que les préoccupations soulevées par la commission sont actuellement examinées afin que la Commission tripartite nationale, les ministères et les autres autorités concernées prennent les mesures nécessaires à ce sujet. La commission exprime sa préoccupation devant l’absence de progrès à cet égard et prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de modifier les dispositions législatives susmentionnées et de transmettre copie de tous textes pertinents. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires concernant la nécessité de modifier les dispositions de la loi sur le travail de 2003 et de son règlement d’application de 2007:
  • -l’article 79, paragraphe 2, qui exclut les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 1 qui exclut le personnel pénitentiaire de son champ d’application et donc du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 80, paragraphe 1, qui dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent constituer un syndicat ou s’y affilier s’ils appartiennent à la même «entreprise» – définie à l’article 175 de la même loi comme «l’activité d’un employeur donné»;
  • -l’article 80, paragraphe 2, qui dispose que les employeurs doivent occuper au moins 15 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs ou s’y affilier;
  • -les articles 154 à 160 qui ne fixent aucun délai en matière de médiation;
  • -l’article 160, paragraphe 2, qui prévoit de soumettre les différends collectifs à l’arbitrage obligatoire si lesdits conflits ne sont pas résolus dans un délai de sept jours; et
  • -l’article 20 du règlement d’application de 2007 qui définit la liste des services essentiels de manière trop large.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport que les commentaires de la commission sont pris en compte dans les travaux en cours avec les ministères et les autres autorités concernées. La commission regrette l’absence de progrès et prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée visant à modifier les dispositions législatives susmentionnées et de transmettre copie de tout texte pertinent. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations précédentes de la Confédération syndicale internationale (CSI). Cependant, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires concernant la nécessité de modifier les dispositions suivantes de la loi sur le travail de 2003 et de son règlement d’application de 2007:
  • – l’article 79, paragraphe 2, qui exclut les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • – l’article 1 qui exclut le personnel pénitentiaire de son champ d’application et donc du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • – l’article 80, paragraphe 1, qui dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent constituer un syndicat ou s’y affilier s’ils appartiennent à la même «entreprise» – définie à l’article 175 de la même loi comme «l’activité d’un employeur donné»;
  • – l’article 80, paragraphe 2, qui dispose que les employeurs doivent occuper au moins 15 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs ou s’y affilier;
  • – les articles 154 à 160 qui ne fixent aucun délai en matière de médiation;
  • – l’article 160, paragraphe 2, qui prévoit de soumettre les différends collectifs à l’arbitrage obligatoire si lesdits conflits ne sont pas résolus dans un délai de sept jours; et
  • – l’article 20 du règlement d’application de 2007 qui définit la liste des services essentiels de manière trop large.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans les travaux en cours avec les ministères concernés, les commentaires de la commission sont pris en compte. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant toute mesure prise ou envisagée visant à modifier les dispositions législatives susmentionnées et de transmettre copie de tout texte pertinent. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 31 juillet 2012 concernant l’application de la convention, et en particulier des allégations de répression violente des forces de police lors d’une manifestation pacifique organisée par l’Association nationale des enseignants diplômés (NAGRAT). La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet ainsi que sur les précédentes observations de la CSI de 2008, 2009 et 2011.
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires concernant la nécessité de modifier les dispositions suivantes de la loi sur le travail de 2003 et de son règlement d’application de 2007:
  • -l’article 79, paragraphe 2, qui exclut les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 1 qui exclut le personnel pénitentiaire de son champ d’application et donc du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 80, paragraphe 1, qui dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent constituer un syndicat ou s’y affilier s’ils appartiennent à la même «entreprise» – définie à l’article 175 de la même loi comme «l’activité d’un employeur donné»;
  • -l’article 80, paragraphe 2, qui dispose que les employeurs doivent occuper au moins 15 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs ou s’y affilier;
  • -les articles 154 à 160 qui ne fixent aucun délai en matière de médiation;
  • -l’article 160, paragraphe 2, qui prévoit de soumettre les différends collectifs à l’arbitrage obligatoire si lesdits conflits ne sont pas résolus dans un délai de sept jours; et
  • -l’article 20 du règlement d’application de 2007 qui définit la liste des services essentiels de manière trop large.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans les travaux en cours avec les ministères concernés, les commentaires de la commission sont pris en compte. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant toute mesure prise ou envisagée visant à modifier les dispositions législatives susmentionnées et de transmettre copie de tout texte pertinent. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 4 août 2011 sur les points précédemment soulevés par la commission et concernant, en particulier, les obstacles aux droits des organisations d’organiser librement leurs activités dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses observations au sujet de ces commentaires et des commentaires formulés par la CSI en 2008 et en 2009.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc contrainte de répéter ses commentaires antérieurs, formulés comme suit :
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Personnel d’encadrement et de direction. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 79(2) de la loi sur le travail de manière à permettre aux personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction de conserver le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à l’article 21(e) de la Constitution de 1992 du Ghana, qui garantit la liberté d’association, y compris la liberté de constituer des syndicats ou d’autres associations aux échelons national et international et de s’y affilier. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, que cette demande avait été communiquée au ministre du secteur (ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 79(2).
Personnel pénitentiaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article premier de la loi sur le travail de manière que les garanties prévues dans cette loi s’appliquent au personnel pénitentiaire, et que celui-ci bénéficie du droit de constituer des organisations de son choix et de s’y affilier. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article premier en question et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Droit de constituer des organisations au niveau de la branche ou du secteur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de la branche ou du secteur puisque l’article 80(1) de la loi sur le travail dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent constituer un syndicat ou s’y affilier s’ils appartiennent à la même «entreprise», définie à l’article 175 de la même loi comme «l’activité d’un employeur donné». La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs occupés dans différents lieux de travail, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 80(1) de la loi sur le travail. La commission avait noté à nouveau, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que la divergence qui semble exister entre l’article 80(1) et les prescriptions de la convention a été communiquée au ministre de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi en vue de remédier à cette situation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées pour assurer le droit de constituer des organisations au niveau de la branche ou du secteur et de s’y affilier.
Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 80(2) de la loi sur le travail en vue de supprimer la condition pour un employeur d’occuper 15 travailleurs au moins pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs ou s’y affilier. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à ce propos.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans plusieurs de ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 154 à 160 de la loi sur le travail ne fixent aucun délai en matière de médiation, et avait demandé au gouvernement de compléter cette loi en fixant des délais précis et raisonnables pour les procédures de médiation afin de ne pas limiter excessivement la possibilité des travailleurs d’organiser des grèves licites pour défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels. La commission avait également prié le gouvernement d’abroger l’article 160(2) de la loi sur le travail, afin de limiter la possibilité pour les autorités de soumettre les différends collectifs à l’arbitrage obligatoire aux seuls cas concernant: 1) les services essentiels au sens strict du terme; et 2) les agents publics qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette préoccupation a été communiquée au ministre de l’Emploi et de la Prévoyance sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fixer des délais précis et raisonnables pour les procédures de médiation, et de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger ou de modifier l’article 160(2) de la loi sur le travail et de communiquer toutes mesures prises ou envisagées concernant l’une ou l’autre de ces questions.
Services essentiels. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 16 de la loi sur le travail interdit les grèves dans les services essentiels et avait énuméré les services spécifiques jugés essentiels. La commission avait également noté que la liste des services essentiels prévue à l’article 20 du règlement sur le travail de 2007 comprend: le transport aérien, la fourniture et la distribution du fuel et du pétrole; les transports publics, les ports, les services de sécurité privés; et la Banque du Ghana. La commission avait considéré que, même si l’article 3 de la convention autorise l’interdiction de la grève dans les services essentiels, les services susmentionnés ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire que leur interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). La commission avait rappelé que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties à un différend, les autorités pourraient établir un régime de service minimum négocié en cas de grève dans ces services. Elle rappelle en outre qu’il devrait s’agir effectivement et exclusivement d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minimales du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. Deuxièmement, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 161). La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les préoccupations de la commission ont été communiquées pour examen au ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi. La commission avait rappelé à ce propos que, bien qu’une interdiction de la grève dans les services essentiels soit autorisée conformément à l’article 3 de la convention, les services susmentionnés ne sont pas essentiels au sens strict du terme. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 20 du règlement de 2007 sur le travail, de manière à supprimer l’interdiction totale de la grève dans les services susmentionnés et de prévoir, le cas échéant, un service minimum négocié au cours de la grève dans de tels services, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) datées respectivement du 29 août 2008 et du 26 août 2009 sur l’application de la convention, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses commentaires au sujet de ces observations.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Personnel d’encadrement et de direction. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 79(2) de la loi sur le travail de manière à permettre aux personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction de conserver le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à l’article 21(e) de la Constitution de 1992 du Ghana, qui garantit la liberté d’association, y compris la liberté de constituer des syndicats ou d’autres associations aux échelons national et international et de s’y affilier. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que cette demande a été communiquée au ministre du secteur (ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 79(2).

Personnel pénitentiaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article premier de la loi sur le travail de manière que les garanties prévues dans cette loi s’appliquent au personnel pénitentiaire, et que celui-ci bénéficie du droit de constituer des organisations de son choix et de s’y affilier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le ministre du secteur a été informé de cette demande. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article premier en question et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

Droit de constituer des organisations au niveau de la branche ou du secteur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de la branche ou du secteur puisque l’article 80(1) de la loi sur le travail dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent constituer un syndicat ou s’y affilier s’ils appartiennent à la même «entreprise», définie à l’article 175 de la même loi comme «l’activité d’un employeur donné». La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs occupés dans différents lieux de travail, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 80(1) de la loi sur le travail. La commission note à nouveau, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que la divergence qui semble exister entre l’article 80(1) et les prescriptions de la convention a été communiquée au ministre de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi en vue de remédier à cette situation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées pour assurer le droit de constituer des organisations au niveau de la branche ou du secteur et de s’y affilier.

Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 80(2) de la loi sur le travail en vue de supprimer la condition pour un employeur d’occuper 15 travailleurs au moins pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs ou s’y affilier. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que l’attention du nouveau ministre de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi a été attirée sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à ce propos.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans plusieurs de ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 154 à 160 de la loi sur le travail ne fixent aucun délai en matière de médiation, et avait demandé au gouvernement de compléter cette loi en fixant des délais précis et raisonnables pour les procédures de médiation afin de ne pas limiter excessivement la possibilité des travailleurs d’organiser des grèves licites pour défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels. La commission avait également prié le gouvernement d’abroger l’article 160(2) de la loi sur le travail, afin de limiter la possibilité pour les autorités de soumettre les différends collectifs à l’arbitrage obligatoire aux seuls cas concernant: 1) les services essentiels au sens strict du terme; et 2) les agents publics qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette préoccupation a été communiquée au ministre de l’Emploi et de la Prévoyance sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fixer des délais précis et raisonnables pour les procédures de médiation, et de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger ou de modifier l’article 160(2) de la loi sur le travail et de communiquer toutes mesures prises ou envisagées concernant l’une ou l’autre de ces questions.

Services essentiels. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 16 de la loi sur le travail interdit les grèves dans les services essentiels et avait énuméré les services spécifiques jugés essentiels. La commission avait également noté que la liste des services essentiels prévue à l’article 20 du règlement sur le travail de 2007 comprend: le transport aérien, la fourniture et la distribution du fuel et du pétrole; les transports publics, les ports, les services de sécurité privés; et la Banque du Ghana. La commission considère que, même si l’article 3 de la convention autorise l’interdiction de la grève dans les services essentiels, les services susmentionnés ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire que leur interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). La commission rappelle que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties à un différend, les autorités pourraient établir un régime de service minimum négocié en cas de grève dans ces services. Elle rappelle en outre qu’il devrait s’agir effectivement et exclusivement d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minimales du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. Deuxièmement, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 161). La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les préoccupations de la commission ont été communiquées pour examen au ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi. La commission rappelle à ce propos que, bien qu’une interdiction de la grève dans les services essentiels soit autorisée conformément à l’article 3 de la convention, les services susmentionnés ne sont pas essentiels au sens strict du terme. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 20 du règlement de 2007 sur le travail, de manière à supprimer l’interdiction totale de la grève dans les services susmentionnés et de prévoir, le cas échéant, un service minimum négocié au cours de la grève dans de tels services, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. 1. Personnel d’encadrement et de direction. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 79(2) de la loi sur le travail afin que les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction conservent le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Relevant dans le rapport du gouvernement que l’article 21(e) de la Constitution de 1992 garantit la liberté d’association, y compris la liberté de former des syndicats ou d’autres associations, aux échelons national et international, pour la protection des intérêts des travailleurs et de s’y affilier, la commission prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 79(2) conformément à ses commentaires précédents, de façon à l’aligner sur la disposition constitutionnelle précitée.

2. Personnel pénitentiaire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent au personnel pénitentiaire le droit de constituer des organisations de son choix et de s’y affilier et, en l’absence de telles dispositions, de modifier en conséquence l’article 1 de la loi sur le travail en vertu duquel les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas au service pénitentiaire. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le droit de syndicalisation du personnel pénitentiaire ne fait l’objet d’aucune disposition législative mais que le Conseil du service des prisons, créé en vertu de l’article 206 de la Constitution, régit les activités du service pénitentiaire et que le personnel de ce service a constitué une association pour protéger et promouvoir ses intérêts. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de modifier l’article 1 de la loi sur le travail, de sorte que le personnel du service pénitentiaire bénéficie des garanties prévues dans la loi sur le travail.

3. Droit de constitution des organisations au niveau de la branche ou du secteur. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser si les travailleurs avaient la possibilité de constituer des syndicats au niveau de la branche ou du secteur, et d’indiquer les dispositions éventuellement applicables en la matière. Le gouvernement répond que les travailleurs peuvent créer des syndicats au niveau de la branche ou du secteur puisque l’article 80(1) de la loi sur le travail dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent former un syndicat ou s’affilier à un syndicat s’ils appartiennent à la même «entreprise», définie à l’article 175 de la même loi comme l’«activité de tout employeur». La commission rappelle que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier suppose que ceux-ci puissent déterminer librement leur structure et leur composition et que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs de différents lieux de travail. Notant que le gouvernement a effectué des démarches pour informer le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi de la divergence qui semble exister entre l’article en question et les exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 80(1) de la loi sur le travail et de la tenir informée des mesures prises dans ce sens.

4. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 80(2) de la loi sur le travail en supprimant la nécessité d’employer au moins 15 travailleurs pour pouvoir former une organisation d’employeurs ou s’affilier à une telle organisation. Le gouvernement indiquant qu’il invitera le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi, en collaboration avec le procureur général et le ministère de la Justice, à créer une commission technique chargée d’examiner l’article 80(2) de la loi sur le travail et de prendre des mesures pour le modifier, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Droit de grève. 1. La commission avait précédemment noté que les articles 154 à 160 de la loi sur le travail ne fixaient aucun délai en matière de médiation, et avait prié le gouvernement de compléter cette loi en fixant des délais précis et raisonnables pour les procédures de médiation afin de ne pas limiter excessivement la possibilité des travailleurs d’organiser des grèves licites pour défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels. Elle avait également prié le gouvernement d’abroger l’article 160(2) de la loi sur le travail afin qu’en cas de conflit du travail les autorités ne puissent recourir à l’arbitrage obligatoire que dans les cas suivants: 1) lorsque le conflit survient dans des services essentiels au sens strict du terme, et 2) lorsque des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat sont parties à ce conflit. Notant que, selon le gouvernement, des mesures sont prises en collaboration avec le procureur général pour résoudre ces questions, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour rendre la législation conforme au principe du droit de grève, comme l’exige l’article 3 de la convention.

2. La commission avait précédemment noté que l’article 163 de la loi sur le travail interdisait la grève dans les services essentiels et avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout instrument promulgué par le ministre, en vertu de l’article 175 de la loi sur le travail, pour qualifier tel ou tel service d’essentiel ainsi que de toute liste des services considérés comme essentiels. La commission note à ce propos que le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi a promulgué en 2007 un règlement sur le travail (LI 1833), dont l’article 20 contient la liste de certains services considérés comme essentiels. Elle note en outre que les services suivants figurent sur cette liste: voirie, transport aérien, approvisionnement et distribution de fuel, essence et électricité, transports publics, sécurité des ports et Banque du Ghana. La commission considère que, même si l’article 3 de la convention autorise l’interdiction de la grève dans les services essentiels, les services susmentionnés ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire que leur interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). La commission rappelle que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties à un différend, les autorités pourraient établir un régime de service minimum négocié en cas de grève dans ces services. Elle rappelle en outre qu’il devrait s’agir effectivement et exclusivement d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minimales du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. Deuxièmement, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiel dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 161). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 20 du règlement du travail de 2007 en supprimant l’interdiction de la grève dans les services susmentionnés et, s’il le souhaite, d’instituer un service minimum négocié en cas de grève dans ces services, conformément aux principes énoncés ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 28 août 2007. Les commentaires de la CSI portent dans l’ensemble sur des questions déjà soulevées par la commission.

La commission avait précédemment pris note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), en 2006, qui faisaient référence à des allégations selon lesquelles la police aurait fait feu et utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des mineurs qui protestaient contre le licenciement de 17 travailleurs, dont cinq dirigeants syndicaux, à la suite d’une grève. La commission note que, en ce qui concerne les tirs de la police, le gouvernement déclare que les travailleurs concernés étaient employés sur la base de contrats à court terme et se sont vu refuser l’indemnité de licenciement à l’expiration de leurs contrats. Ils ont alors déclenché une manifestation et ont bloqué la route qui conduit à l’entreprise, ce qui explique l’intervention de la police. Le gouvernement ajoute qu’aucun travailleur n’a été blessé et que les travailleurs concernés sont parvenus à un accord avec leur ancien employeur en juillet 2003; une copie de cet accord, qui a été approuvé par la Haute Cour de justice, est jointe au rapport du gouvernement.

En ce qui concerne les licenciements auxquels il aurait été procédé à la suite d’une grève, la commission note l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle le syndicat et l’entreprise concernés avaient eu recours à la procédure de médiation pour débloquer des négociations sur les salaires. La procédure de médiation ayant échoué, les parties décidèrent de soumettre la question à un arbitrage qui a donné lieu à une sentence. Le gouvernement ajoute que la section locale du syndicat a rejeté cette sentence arbitrale, contre l’avis de la commission syndicale et du syndicat national, et a déclenché une grève illégale le 17 octobre 2005. L’employeur a alors licencié les travailleurs en application de l’article 168(4) de la loi de 2003 sur le travail (loi no 651). Une commission tripartite a ensuite été chargée d’enquêter sur la grève illégale et, à la demande du syndicat national, le secrétaire de la section locale a été rétabli dans ses fonctions. La commission prend bonne note de ces informations.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission avait soulevé précédemment plusieurs points à propos de la loi no 651 de 2003 sur le travail, qui est entrée en vigueur le 31 mars 2004. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi abroge la législation qui n’était pas conforme aux exigences de la convention, et qu’une commission tripartite a été créée pour promouvoir un dialogue constant entre les partenaires sociaux, la commission déplore néanmoins que le gouvernement n’ait pas répondu par ailleurs aux questions soulevées dans son commentaire précédent. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable. 1. Dirigeants et cadres. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 79(2) de la loi sur le travail afin que les personnes exerçant des fonctions de direction ou de décision conservent le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier pour défendre et promouvoir leurs droits et leurs intérêts professionnels.

2. Droit de constituer des organisations au niveau d’une branche d’activité ou d’un secteur. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau d’une branche d’activité ou d’un secteur, et d’indiquer aussi quelles dispositions s’appliquent en la matière.

3. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 80(2) de la loi en question pour supprimer la disposition selon laquelle les employeurs doivent occuper au moins 15 travailleurs pour constituer un syndicat ou s’y affilier.

Articles 2 et 9. Possibilité d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent au personnel pénitentiaire le droit de constituer des organisations de son choix et de s’y affilier. S’il n’existe pas de dispositions de ce type, la commission demande au gouvernement de modifier en conséquence l’article 1 de la loi sur le travail.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Droit de grève. 1. Notant que les articles 154 à 160 de la loi sur le travail ne fixent aucun délai en matière de médiation, la commission demande au gouvernement de compléter la loi sur le travail et de fixer des délais précis et raisonnables pour les procédures de médiation, afin de ne pas limiter excessivement la possibilité des travailleurs d’organiser des grèves licites pour défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels.

2. La commission demande au gouvernement d’abroger l’article 160(2) de la loi sur le travail afin que les autorités, en cas de conflit du travail, ne puissent recourir à l’arbitrage obligatoire que dans les cas suivants: 1) lorsque le conflit survient dans des services essentiels au sens strict du terme; ou 2) lorsque des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat sont parties à ce conflit.

3. Rappelant que seuls peuvent être considérés comme essentiels les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 159), la commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision prise par le ministre en application de l’article 175 de la loi sur le travail afin de définir un service comme essentiel, et de toute liste de services considérés comme essentiels.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail en tenant compte des commentaires susmentionnés, et lui demande de l’informer des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006. Les commentaires de la CISL font référence à des questions que la commission a précédemment soulevées, et comportent des allégations selon lesquelles la police aurait fait feu et utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des mineurs qui protestaient contre le licenciement, à la suite d’une grève, de 17 travailleurs, y compris cinq dirigeants syndicaux,. La commission prend note de la récente communication du gouvernement répondant aux commentaires de la CISL. La commission examinera les commentaires de la CISL et la réponse du gouvernement à sa prochaine session.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’utilisation, dans la pratique, des pouvoirs qu’il a de suspendre l’application d’une loi et d’interdire les réunions et les manifestations publiques en vertu de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception. Le gouvernement indique à cet égard que cette loi n’est applicable qu’en des cas exceptionnels, lorsque l’état d’urgence a été déclaré, et seulement pendant la durée de l’état d’urgence; la loi n’est pas destinée à être appliquée d’une manière générale, pas plus qu’elle ne vise à s’opposer aux activités d’organisations de travailleurs. La commission prend bonne note de cette information.

La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note avec intérêt du texte de la loi sur le travail de 2004 entrée en vigueur le 31 mars 2004.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable (non appliqué). 1. Dirigeants et cadres. La commission note que, aux termes de l’article 79(1) de la loi sur le travail, tout travailleur a le droit de constituer un syndicat de son choix et de s’y affilier pour promouvoir et protéger ses intérêts économiques et sociaux. Toutefois, aux termes de l’article 79(2), les travailleurs qui exercent habituellement: a) des fonctions politiques; b) des fonctions décisionnelles; c) des fonctions de direction; d) qui occupent un poste de confiance; e) qui accomplissent des tâches hautement confidentielles; ou f) qui font partie de l’actionnariat d’une entreprise n’ont pas le droit de former un syndicat ou de s’affilier à un syndicat. La commission souligne que l’article 2 de la convention n’opère pas de distinction fondée sur la nature des tâches ou le rang hiérarchique des travailleurs qui doivent tous, y compris les cadres et les dirigeants, bénéficier du droit syndical. C’est pourquoi les dispositions qui entraînent un refus du droit d’association et une réduction artificielle de la base de l’unité de négociation en offrant des promotions fictives aux travailleurs syndiqués sans, en fait, leur confier de responsabilités de gestion, mais qui les font passer dans la catégorie des «employeurs» exclus du droit syndical, sont contraires à la convention. Les dispositions qui interdisent aux dirigeants et aux cadres du secteur privé de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs ne sont compatibles avec la convention que dans la mesure où ils ont le droit de constituer leurs propres organisations, et que le droit d’y appartenir est restreint aux personnes exerçant des fonctions de direction ou de prise de décision de haut niveau (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 66). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 79(2) afin que les personnes exerçant des fonctions de direction ou de prise de décision conservent le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier pour défendre et promouvoir leurs droits et leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels.

2. Droit de constituer des organisations au niveau d’une branche d’activité ou d’une industrie et de s’y affilier. La commission note que, aux termes de l’article 80(1) de la loi sur le travail, pour constituer un syndicat, il faut un effectif minimum de deux travailleurs d’une même entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau d’une branche d’activité ou d’une industrie, et d’indiquer quelles dispositions s’appliquent en la matière.

3. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, aux termes de l’article 80(2), deux employeurs de la même industrie ou du même secteur qui emploient chacun au moins 15 personnes peuvent constituer une organisation d’employeurs ou s’affilier à une organisation d’employeurs. Elle estime que la condition relative au nombre de travailleurs risque de limiter excessivement le droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, notamment dans les petites et micro-entreprises. Elle prie le gouvernement de modifier l’article 80(2) pour supprimer la règle selon laquelle les employeurs doivent employer au moins 15 personnes pour constituer un syndicat ou s’y affilier.

Articles 2 et 9Possibilité d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la convention. La commission note que le personnel de l’administration pénitentiaire est exclu du champ d’application de la loi sur le travail (art. 1 de la loi). Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 9 de la convention exclut la police et les forces armées du champ d’application de la convention, mais pas le personnel de l’administration pénitentiaire. Les fonctions exercées par cette catégorie d’agents publics ne justifient pas leur exclusion du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 56). Par conséquent, la commission estime que le personnel de l’administration pénitentiaire jouit du droit syndical comme tous les autres travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et indépendamment des restrictions qui leur sont imposées en matière de droit de grève. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent au personnel pénitentiaire le droit de constituer des organisations de son choix et de s’y affilier et, en l’absence de dispositions de ce type, de modifier l’article 1 de la loi sur le travail.

Article 3Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’actionDroit de grève. 1. La commission note que les articles 154 à 160 de la loi sur le travail ne fixent aucun délai en matière de médiation. Cette lacune pourrait être utilisée pour empêcher l’organisation de grèves légales, puisqu’il faut d’abord épuiser les procédures de médiation pour organiser une grève (art. 159). Par conséquent, elle prie le gouvernement de compléter la loi sur le travail en fixant des délais précis et raisonnables pour les procédures de médiation afin de ne pas limiter excessivement la possibilité des travailleurs d’organiser des grèves légales pour défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels.

2. La commission relève en outre que, aux termes de l’article 160(2) de la loi sur le travail, si un conflit n’est pas réglé dans les sept jours qui suivent le début d’une grève, il est obligatoire de recourir à l’arbitrage, lequel est assuré par la Commission nationale tripartite du travail (art. 164). La sentence est définitive, lie les parties et prime sur toute convention collective en vigueur, de sorte que, au besoin, les clauses des conventions collectives doivent être modifiées pour être conformes à la sentence (art. 167). La commission estime qu’un tel système rend la grève inutile et limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, ce qui est incompatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 153). Elle prie le gouvernement d’abroger l’article 160(2) pour que les autorités ne recourent à l’arbitrage obligatoire que lorsqu’un conflit collectif survient dans les services essentiels au sens strict du terme, ou concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

3. La commission note que, en vertu de l’article 163 de la loi sur le travail, les grèves sont interdites dans les services essentiels et que, aux termes de l’article 175, les services essentiels sont définis comme les activités d’un établissement où une action pourrait menacer la vie de tout ou partie de la population, ou menacer la sécurité et la santé publiques, et les autres services définis comme tels par décision du ministre. La commission rappelle que seuls peuvent être considérés comme essentiels les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 159). Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise par le ministre en application de l’article 175 de la loi sur le travail afin de définir un service comme essentiel, et de toute liste de services considérés comme essentiels.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission se réfère à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour adopter une loi sur le travail élaborée avec l’assistance du BIT, et prend note du texte de la loi sur le travail entrée en vigueur le 31 mars 2004; elle adresse au gouvernement une demande directe portant sur les dispositions de cette loi.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’abroger la loi sur les pouvoirs d’exception de 1994, qui prévoit de larges pouvoirs en vue de suspendre l’application de toute loi et d’interdire les réunions et les manifestations publiques. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’utilisation éventuelle de ces pouvoirs dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Se référant à ses précédents commentaires concernant les mesures prises en vue de l’adoption du projet de loi du travail préparé avec l’assistance du BIT, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 8 octobre 2003, par assentiment présidentiel, ce projet est devenu la loi sur le travail de 2004 (loi 561); le gouvernement transmettra copie de cette loi dans son prochain rapport. La commission le prie de fournir une copie de la loi sur le travail de 2004 afin de lui permettre d’examiner la conformité de ce texte avec la convention.

La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a pris bonne note des commentaires antérieurs concernant la loi sur les pouvoirs d’exception de 1994, qui prévoit de larges pouvoirs en vue de suspendre l’application de toute loi et d’interdire les réunions et les manifestations publiques. La commission rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la loi sur les pouvoirs d’exception serait révisée sur la base des commentaires de la commission. Elle le prie donc une nouvelle fois de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour abroger cette loi ou pour exclure explicitement l’exercice de la liberté syndicale de son champ d’application.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, élaboré avec l’assistance du BIT, est actuellement devant le Parlement. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur les syndicats de 1941 et la loi sur les relations professionnelles, qui avaient fait l’objet de ses commentaires précédents, seront abrogées par le nouveau Code du travail, et que la loi sur les pouvoirs d’exception sera révisée conformément aux commentaires de la commission.

La commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté dans un très proche avenir et qu’il sera en totale conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du projet de Code du travail une fois adopté, en vue de lui permettre d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

Pour ce qui est de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception, la commission rappelle ses précédents commentaires concernant les larges pouvoirs prévus dans cette loi en vue de suspendre l’application de toute loi et d’interdire les réunions et les manifestations publiques. La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires en vue d’abroger cette loi ou d’exclure expressément de son champ d’application l’exercice de la liberté syndicale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, élaboré avec l’assistance du BIT, est actuellement devant le Parlement. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur les syndicats de 1941 et la loi sur les relations professionnelles, qui avaient fait l’objet de ses commentaires précédents, seront abrogées par le nouveau Code du travail, et que la loi sur les pouvoirs d’exception sera révisée conformément aux commentaires de la commission.

La commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté dans un très proche avenir et qu’il sera en totale conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du projet de Code du travail une fois adopté, en vue de lui permettre d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

Pour ce qui est de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception, la commission rappelle ses précédents commentaires concernant les larges pouvoirs prévus dans cette loi en vue de suspendre l’application de toute loi et d’interdire les réunions et les manifestations publiques. La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires en vue d’abroger cette loi ou d’exclure expressément de son champ d’application l’exercice de la liberté syndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que la codification du nouveau projet de loi du travail évoquée dans le rapport de l’année précédente a été complétée et que ce texte est actuellement à l’examen du Cabinet, qui le soumettra au Parlement pour approbation finale. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet de loi afin de pouvoir en examiner la conformité aux prescriptions de la convention. Elle veut croire que ce projet, une fois adopté, assurera pleinement la conformité de la législation par rapport à la convention, notamment au regard des points suivants soulevés dans ses précédentes observations.

-    La nécessité de modifier les articles 11(3) et 12(1) de l’ordonnance de 1941 sur les syndicats, qui imposent un système de syndicat unique, de même que l’article 3(4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations du travail (IRA), qui confère au greffier de très larges pouvoirs en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et l’agrément des négociateurs.

-    La nécessité de garantir que les restrictions imposées aux réunions et défilés sur la voie publique, en vertu de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception (loi no 472), soient limitées dans leur portée et dans le temps.

-    La nécessité de modifier l’article 18 de l’IRA qui prévoit l’arbitrage obligatoire du ministre à la demande de l’une des parties.

-    La nécessité d’abroger l’article 22 de l’IRA qui dispose que quiconque déclare une grève, en est l’instigateur, ou incite autrui à y prendre part, alors que ladite grève est considérée comme illégale aux termes de la loi, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ou des deux.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de rendre la législation conforme à la pratique et, entre-temps, de la tenir informée de toute poursuite exercée sur le fondement de l’article 22 de l’IRA.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le dernier rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires mais se borne à réitérer que des consultations tripartites tendant à codifier les lois du travail afin d’assurer leur compatibilité avec la convention se déroulent actuellement. La commission exprime à nouveau l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui portait sur les éléments suivants.

Articles 2 et 3 de la convention. Droit pour les travailleurs et les employeurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable et, pour ces organisations, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité de modifier les articles 11(3) et 12(1) de l’ordonnance de 1941 sur les syndicats, qui imposent un système de syndicat unique, de même que l’article 3(4) de la loi no299 de 1965 sur les relations du travail, qui confère au Greffier de très larges pouvoirs en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et l’agrément des négociateurs. Elle avait noté que le Comité consultatif national du travail (NACL) recommandait que ces articles soient modifiés.

La commission avait également noté que la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception (loi no472) permet d’interdire en particulier les réunions et défilés sur la voie publique dans les secteurs pour lesquels a été décrété l’état d’urgence. Elle a rappeléà cet égard que l’on ne saurait invoquer le recours à l’état d’urgence pour justifier des restrictions aux libertés publiques indispensables à l’exercice effectif des droits syndicaux que dans des circonstances d’une extrême gravité (cas de force majeure, troubles civils graves, etc.) et à condition que toutes les mesures exerçant une influence quelconque sur les garanties établies dans les conventions soient limitées dans leur portée et leur durée à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à une situation particulière (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 41). Elle exprime donc le ferme espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir afin de rendre la législation conforme à la convention et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises à cet égard.

La commission avait également noté qu’en matière de règlement des conflits l’article 18 de la loi de 1965 prévoit l’arbitrage obligatoire du ministre à la demande de l’une des parties. A cet égard, la commission considère que l’arbitrage obligatoire tendant à mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que lorsque les deux parties au conflit le souhaitent ou bien dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire en cas de conflit concernant les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou, enfin, en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de modifier sa législation concernant les conflits du travail de manière à circonscrire les pouvoirs du ministre d’imposer l’arbitrage obligatoire aux seuls cas mentionnés ci-dessus. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur les grèves déclarées illégales, en précisant les motifs de leur illégalité.

Enfin, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 22 de la loi de 1965 sur les relations professionnelles quiconque déclare une grève, en est l’instigateur, ou incite autrui à y prendre part, alors que ladite grève est considérée comme illégale aux termes de la loi, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ou des deux.

La commission rappelle à cet égard que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit commis, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que, bien que toutes les grèves au Ghana aient été, d’après les archives disponibles, illégales pour non-conformité avec la procédure de règlement des différends définie dans la loi de 1965 sur les relations professionnelles, aucun travailleur n’avait été poursuivi au motif qu’il s’était engagé dans une action de grève ou qu’il avait incité autrui à y prendre part. Notant à nouveau l’absence de commentaires du gouvernement dans son dernier rapport sur cette question, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les textes juridiques en conformité avec sa pratique nationale et de modifier sa législation en conséquence et de la tenir informée de tout développement dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 22 de la loi de 1965 sur les relations professionnelles quiconque déclare une grève, en est l'instigateur, ou incite autrui à y prendre part, alors que ladite grève est considérée comme illégale aux termes de la loi, est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement ou des deux.

La commission rappelle à cet égard que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d'infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Toute sanction infligée en raison d'activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d'emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 177). Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que, bien que toutes les grèves au Ghana aient été, d'après les archives disponibles, illégales pour non-conformité avec la procédure de règlement des différends définie dans la loi de 1965 sur les relations professionnelles, aucun travailleur n'a été poursuivi au motif qu'il s'est engagé dans une action de grève ou qu'il a incité autrui à y prendre part. Notant l'absence de commentaires du gouvernement dans son dernier rapport sur cette question, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les textes juridiques en conformité avec sa pratique et de modifier sa législation en conséquence et de la tenir informée de tout développement dans ce domaine.

La commission note en outre que la procédure de règlement des différends définie dans la loi de 1965 prévoit à l'article 18 un arbitrage obligatoire que le ministre peut imposer si une partie au litige décide d'y recourir.

A cet égard, la commission considère que l'arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail n'est acceptable que s'il intervient à la demande des deux parties au conflit ou dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l'égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans toute ou partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission demande donc au gouvernement de modifier sa législation relative au règlement des différends afin de circonscrire les pouvoirs du ministre de renvoyer un conflit à l'arbitrage obligatoire aux cas mentionnés ci-dessus et de lui communiquer les données statistiques sur le nombre de grèves déclarées illégales ainsi que sur leur motif d'illégalité.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité de modifier les articles 11 3) et 12 1) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats et l'article 3 4) de la loi de 1965 sur les relations professionnelles (no 299) qui, respectivement, imposent un système d'unicité syndicale et confèrent au greffier des syndicats de larges pouvoirs en matière d'enregistrement des syndicats et d'homologation des agents négociateurs contrairement aux articles 2 et 3 de la convention. La commission avait pris acte des recommandations du Comité consultatif du travail (NACL) qui visaient à modifier les articles en cause.

La commission note que le gouvernement réitère dans son dernier rapport que les consultations tripartites pour la codification des lois du travail afin que celles-ci soient conformes aux dispositions de la convention sont en cours. Elle exprime le ferme espoir que des mesures seront prises à brève échéance pour mettre sa législation en conformité avec la convention et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises en ce sens.

La commission avait également relevé que la loi de 1994 sur les pouvoirs d'exception (loi no 472) permet d'interdire notamment les réunions et défilés publics dans les secteurs pour lesquels a été déclaré l'état d'urgence. A cet égard, la commission rappelle que le recours à l'état d'exception ne saurait justifier des restrictions aux libertés publiques indispensables à l'exercice effectif des droits syndicaux que dans des circonstances d'une extrême gravité (cas de force majeure, troubles civils graves, etc.) et à condition que toutes les mesures exerçant une influence quelconque sur les garanties établies dans les conventions soient limitées dans leur portée et leur durée à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à une situation particulière (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 41).

La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée afin de rendre sa législation conforme aux principes de la liberté syndicale.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission avait noté qu'aux termes de l'article 22 de la loi de 1965 sur les relations professionnelles quiconque déclare une grève, en est l'instigateur ou incite autrui à y prendre part, bien que ladite grève soit considérée comme illégale aux termes de la loi, est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement ou des deux.

La commission prend note de l'indication fournie dans le rapport, dont il ressort que même si toutes les grèves qui ont eu lieu au Ghana étaient, d'après les archives disponibles, illégales pour non-conformité avec la procédure de règlement des différends définie dans la loi de 1965 sur les relations professionnelles, aucun travailleur n'a été poursuivi au seul motif qu'il s'était engagé dans une action de grève ou qu'il avait incité autrui à y prendre part.

Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les textes juridiques en conformité avec sa pratique et de modifier sa législation en conséquence. Elle demande aussi au gouvernement de la tenir informée des cas dans lesquels cette disposition a été appliquée ainsi que des décisions judiciaires intervenues en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses observations antérieures, la commission avait noté que le Comité consultatif national du travail (NACL) avait recommandé que les articles 11 3) et 12 1) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats soient modifiés et abrogés, respectivement, afin que le greffier ne jouisse plus de pouvoirs étendus lui permettant de s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat. La commission a également appelé l'attention sur l'article 3 4) de la loi de 1965 sur les relations professionnelles (loi no 299), qui stipule que le greffier ne désignera pas de syndicat aux fins de négociation collective pour une classe de salariés si est en vigueur un décret désignant un autre syndicat pour cette catégorie de salariés ou partie de celle-ci, et elle avait pris acte de la recommandation du NACL visant à modifier cet article. La commission avait considéré que l'article en question devait être modifié de manière à permettre à un syndicat ayant le soutien d'une majorité simple des membres d'une unité de négociation d'obtenir un certificat. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures propres à donner effet à ces recommandations, de manière à mettre sa législation en conformité avec les articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note des assurances données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les recommandations visant à modifier lesdits articles ont été transmises à l'autorité compétente. La commission rappelle qu'elle a formulé des commentaires sur ces questions pendant de nombreuses années et demande au gouvernement de prendre des mesures efficaces en vue de modifier sa législation à une date rapprochée, de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens et de communiquer les textes des modifications dès qu'elles auront été adoptées. 2. La commission avait relevé que l'article 6 de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'exception (loi no 472) interdit les réunions et défilés publics dans les secteurs pour lesquels a été décrété l'état d'urgence. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle cette loi n'est applicable que dans des cas exceptionnels, dans les secteurs où a été décrété l'état d'urgence et uniquement pendant la durée de l'état d'urgence. Le gouvernement indique par ailleurs qu'il n'est pas prévu d'application générale de cette loi dans le pays et qu'elle n'est pas non plus dirigée contre les activités des travailleurs ou de la main-d'oeuvre syndiquée, ce qui constituerait une entrave à leur droit de se réunir librement. Le gouvernement a fait part de la préoccupation de la commission au Procureur général, dont il communiquera la réaction en temps opportun. Tout en prenant acte de cette indication du gouvernement, la commission constate que la loi de 1994 sur les pouvoirs d'exception (loi no 472) prévoit des pouvoirs très étendus (tels que la possibilité de suspendre toute loi (art. 6 2) viii)). Elle souhaite rappeler une fois de plus que la liberté de réunion et de manifestation constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux (étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 35-37) et que les autorités devraient s'abstenir de toute ingérence susceptible de limiter ce droit et d'en entraver l'exercice. Ainsi prie-t-elle à nouveau instamment le gouvernement d'abroger cette législation ou d'exclure explicitement les droits syndicaux fondamentaux de son champ d'application.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission avait noté qu'aux termes de l'article 22 de la loi de 1965 sur les relations professionnelles quiconque déclare une grève, en est l'instigateur ou incite autrui à y prendre part, bien que ladite grève soit considérée comme illégale aux termes de la loi, est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement ou des deux.

La commission prend note de l'indication fournie dans le rapport, dont il ressort que même si toutes les grèves qui ont eu lieu au Ghana étaient, d'après les archives disponibles, illégales pour non-conformité avec la procédure de règlement des différends définie dans la loi de 1965 sur les relations professionnelles, aucun travailleur n'a été poursuivi au seul motif qu'il s'était engagé dans une action de grève ou qu'il avait incité autrui à y prendre part.

Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les textes juridiques en conformité avec sa pratique et de modifier sa législation en conséquence. Elle demande aussi au gouvernement de la tenir informée des cas dans lesquels cette disposition a été appliquée ainsi que des décisions judiciaires intervenues en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note une information fournie par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses observations antérieures, la commission avait noté que le Comité consultatif national du travail (NACL) avait recommandé que les articles 11 3) et 12 1) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats soient modifiés et abrogés, respectivement, afin que le greffier ne jouisse plus de pouvoirs étendus lui permettant de s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat.

La commission a également appelé l'attention sur l'article 3 4) de la loi de 1965 sur les relations professionnelles (loi no 299), qui stipule que le greffier ne désignera pas de syndicat aux fins de négociation collective pour une classe de salariés si est en vigueur un décret désignant un autre syndicat pour cette catégorie de salariés ou partie de celle-ci, et elle avait pris acte de la recommandation du NACL visant à modifier cet article. La commission avait considéré que l'article en question devait être modifié de manière à permettre à un syndicat ayant le soutien d'une majorité simple des membres d'une unité de négociation d'obtenir un certificat.

La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures propres à donner effet à ces recommandations, de manière à mettre sa législation en conformité avec les articles 2 et 3 de la convention.

La commission prend note des assurances données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les recommandations visant à modifier lesdits articles ont été transmises à l'autorité compétente.

La commission rappelle qu'elle a formulé des commentaires sur ces questions pendant de nombreuses années et demande au gouvernement de prendre des mesures efficaces en vue de modifier sa législation à une date rapprochée, de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens et de communiquer les textes des modifications dès qu'elles auront été adoptées.

2. La commission avait relevé que l'article 6 de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'exception (loi no 472) interdit les réunions et défilés publics dans les secteurs pour lesquels a été décrété l'état d'urgence. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle cette loi n'est applicable que dans des cas exceptionnels, dans les secteurs où a été décrété l'état d'urgence et uniquement pendant la durée de l'état d'urgence. Le gouvernement indique par ailleurs qu'il n'est pas prévu d'application générale de cette loi dans le pays et qu'elle n'est pas non plus dirigée contre les activités des travailleurs ou de la main-d'oeuvre syndiquée, ce qui constituerait une entrave à leur droit de se réunir librement. Le gouvernement a fait part de la préoccupation de la commission au Procureur général, dont il communiquera la réaction en temps opportun.

Tout en prenant acte de cette indication du gouvernement, la commission constate que la loi de 1994 sur les pouvoirs d'exception (loi no 472) prévoit des pouvoirs très étendus (tels que la possibilité de suspendre toute loi (art. 6 2) viii)). Elle souhaite rappeler une fois de plus que la liberté de réunion et de manifestation constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux (étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 35-37) et que les autorités devraient s'abstenir de toute ingérence susceptible de limiter ce droit et d'en entraver l'exercice. Ainsi prie-t-elle à nouveau instamment le gouvernement d'abroger cette législation ou d'exclure explicitement les droits syndicaux fondamentaux de son champ d'application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note qu'aux termes de l'article 22 de la loi sur les relations professionnelles, 1965, quiconque déclare ou incite autrui à prendre part à une grève considérée comme illégale aux termes de la loi est passible d'une amende ou d'un an d'emprisonnement ou des deux.

Etant donné que l'application de sanctions pénales disproportionnées n'est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles et stables, la commission estime que, si des mesures d'emprisonnement sont imposées, elles doivent être justifiées par la gravité des infractions commises. En tout état de cause, un droit d'appel devrait exister à cet égard (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177).

La commission demande au gouvernement de la tenir informée des cas dans lesquels cette disposition a été appliquée dans la pratique ainsi que des décisions judiciaires intervenues en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des deux mémoires communiqués par le Comité consultatif national du travail (NACL) au ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale au sujet des modifications apportées à la loi de 1965 sur les relations du travail et à l'ordonnance de 1941 sur les syndicats.

La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants:

-- l'étendue des pouvoirs dont le greffier des syndicats est investi pour s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat (art. 11(3) et 12(1) de l'ordonnance de 1941) contrairement à l'article 2 de la convention;

-- l'étendue des pouvoirs dont le greffier des syndicats est investi pour refuser de reconnaître un syndicat comme entité représentative dans des négociations collectives (art. 3(4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations du travail) contrairement à l'article 3;

-- l'absence de dispositions concernant le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier, ainsi que le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, contrairement à l'article 5.

La commission note avec intérêt que le NACL, dans son mémoire du 8 septembre 1993, recommande la modification de l'article 11(3) et l'abrogation de l'article 12(1)(d) de l'ordonnance sur les syndicats, afin que le greffier des syndicats ne dispose plus de tels pouvoirs pour s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat.

Elle note en outre que le NACL, dans son mémoire du 29 juillet 1993, recommande que l'article 3(4) de la loi sur les relations du travail soit modifié de manière à permettre au greffier de délivrer des habilitations à la négociation collective aux syndicats et autres organisations de travailleurs dont l'effectif représente une majorité des deux tiers des établissements à l'échelle nationale.

Toutefois, la commission estime que cette modification ne suffirait pas à assurer le plein respect du droit des syndicats d'organiser leurs activités tel que prévu à l'article 3 de la convention.

La commission observe qu'aucun de ces deux mémoires ne contient de recommandations quant aux dispositions relatives au droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier ou au droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs. Elle note toutefois, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Congrès des syndicats du Ghana (TUC) et les dix-sept syndicats nationaux qui le constituent sont affiliés à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et à l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA), chacun de ces dix-sept syndicats nationaux étant en outre affiliés aux secrétariats de branche des organisations syndicales internationales. Du côté des employeurs, l'Association des employeurs du Ghana est affiliée à l'Organisation internationale des employeurs et à la Confédération panafricaine des employeurs. Le gouvernement mentionne enfin qu'une nouvelle fédération syndicale - l'Union ghanéenne des salariés du textile, du vêtement et du cuir (TGLEU) - a été enregistrée récemment et n'est pas affiliée au Congrès des syndicats. A l'heure actuelle, sept habilitations à la négociation collective ont été délivrées à des affiliés de la TGLEU.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l'adoption de ces mémoires et, en conséquence, de l'adoption des modifications suggérées de la législation nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses observations antérieures, la commission avait noté que le Comité consultatif national du travail (NACL) près le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale avait recommandé que les articles 11 3) et 12 1) d) de l'ordonnance sur les syndicats de 1941 soient modifiés et abrogés, respectivement, afin que le greffier ne jouisse plus de pouvoirs étendus lui permettant de s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat. La commission demande, une fois de plus, au gouvernement de prendre des mesures propres à donner effet aux recommandations susmentionnées, afin de rendre sa législation conforme avec l'article 2 de la convention. Elle demande en outre au gouvernement de la tenir informée de l'évolution concernant l'adoption des amendements en question et de lui en communiquer copie.

2. La commission avait précédemment indiqué que l'article 3 4) de la loi sur les relations de travail no 289 de 1965, qui stipule que le greffier ne désignera pas de syndicat pour une classe de salariés si est en vigueur un décret désignant un autre syndicat pour cette catégorie de salariés ou partie de celle-ci, était contraire à l'article 3. Par ailleurs, la commission avait considéré dans sa précédente observation qu'une recommandation du NACL visant à modifier l'article 3 4) de la loi sur les relations de travail pour permettre au greffier de délivrer des certificats de négociation collective aux syndicats et aux autres organisations de travailleurs composées par une majorité aux deux tiers de membres d'organisations nationales, ne suffirait pas à garantir le plein respect du droit des syndicats à organiser leurs activités conformément aux dispositions de l'article 3. Elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 3 4) de la loi sur les relations professionnelles, de manière à permettre à un syndicat ayant le soutien d'une majorité simple des membres d'une unité de négociation d'obtenir un certificat au sens de cet article. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce sens.

3. La commission relève que l'article 6 de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'exception (loi no 472) interdit les réunions et défilés publics dans les secteurs pour lesquels a été décrété l'état d'urgence. La commission rappelle que la liberté de réunion et de manifestation constitue un aspect fondamental des droits syndicaux (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 35 à 37) et que les autorités devraient s'abstenir de toute ingérence susceptible de limiter ce droit ou d'en entraver l'exercice légal,sous réserve que l'exercice de ces droits ne fait pas peser de menace grave et imminente sur l'ordre public. Notant que la loi sur les pouvoirs d'exception a été adoptée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si cette législation d'exception a été abrogée. Dans le cas contraire, elle lui demande de prendre des mesures aux fins de son abrogation immédiate et de lui fournir copie du texte législatif adopté à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

- les vastes pouvoirs du greffier des syndicats de refuser l'enregistrement d'un syndicat (art. 11 3) et 12 1) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats), contrairement à l'article 2 de la convention;

- les larges pouvoirs du greffier de refuser la reconnaissance d'un syndicat comme agent négociateur (art. 3 4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations professionnelles), contrairement à l'article 3; et

- l'absence de dispositions concernant le droit de constituer ou de s'affilier à des fédérations et des confédérations et le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, contrairement à l'article 5.

La commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport qu'en date des 29 juillet et 8 septembre 1993 la Commission consultative du travail a soumis au ministre de l'Emploi et du Bien-être social deux rapports sur la révision respectivement de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur les syndicats en vue de donner suite aux commentaires de la commission.

Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures effectivement prises pour donner suite aux travaux de la Commission consultative du travail afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Tout en notant que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, la commission relève néanmoins avec intérêt que, selon l'article 24 3) et 4) de la Constitution, entrée en vigueur le 7 janvier 1993, tout travailleur a le droit de constituer ou de s'affilier au syndicat de son choix pour promouvoir et protéger ses intérêts économiques et sociaux et qu'aucune autre restriction que celles prévues par la loi ne pèsera sur l'exercice de ce droit. La commission rappelle toutefois les divergences entre la législation et la convention, qui ont trait aux éléments suivants.

1. Les vastes pouvoirs du greffier des syndicats, qui peut s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat sur toute observation ou objection concernant une demande d'enregistrement (articles 11 3) et 12 1) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats), ce qui est contraire à l'article 2 de la convention.

2. Les pouvoirs du greffier des syndicats, qui peut, dans le contexte de la procédure de reconnaissance de l'agent négociateur, refuser de désigner un syndicat pour quelque catégorie de salariés que ce soit s'il existe déjà une habilitation nominale d'un représentant négociateur pour cette catégorie de salariés ou pour une partie de cette catégorie (article 3 4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations professionnelles), contrairement à ce que prévoit l'article 3.

3. L'absence de dispositions concernant le droit de constituer ou de s'affilier à des fédérations et des confédérations et le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, contrairement à ce que prévoit l'article 5.

La commission exprime encore une fois l'espoir que des modifications appropriées de la législation seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement recourra, si nécessaire, à l'assistance technique de l'OIT pour que des mesures appropriées soient prises afin de faire disparaître aussi rapidement que possible les divergences actuelles entre la législation et la convention et, en particulier, pour assurer le pluralisme syndical. La commission prie instamment le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et de communiquer copie des amendements nécessaires dès qu'ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports ainsi qu'à la Commission de la Conférence en 1991. Elle souligne toutefois que les divergences entre la législation et la convention portent sur la nécessité de modifier la législation, qui impose un système d'unicité syndicale au niveau confédéral et confère au greffier de larges pouvoirs en matière d'enregistrement des syndicats et d'homologation des agents négociateurs.

1. Pouvoirs très larges du greffier de s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat à la suite de toutes observations ou objections relatives à une demande d'enregistrement (art. 11 3) et 12 1) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats), et ce contrairement à l'article 2 de la convention.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les pouvoirs du greffier à cet égard sont restreints, puisque l'article 12 3) de l'ordonnance prévoit un droit de recours devant la Cour suprême.

La commission considère néanmoins, comme elle l'a expliqué dès 1968 au gouvernement, que les articles 12 1) d) et 11 3) ne définissent pas clairement la nature des objections pouvant justifier un refus du greffier d'enregistrer un syndicat, ce qui rend illusoire la portée du contrôle éventuellement exercé par la Cour.

Dans une déclaration faite à la Commission de la Conférence de 1991, un représentant gouvernemental a estimé que l'absence de toute définition de la nature de ces objections ne rend pas illusoire la portée du contrôle exercé par la Cour, mais que le gouvernement devra recourir à une assistance juridique lui permettant de répondre entièrement aux commentaires pertinents.

2. Pouvoirs du greffier, dans le cadre de la procédure de reconnaissance aux fins de négociation collective, de refuser d'homologuer un syndicat représentant une catégorie de travailleurs si tout ou partie de celle-ci fait déjà l'objet d'un certificat d'agent négociateur (art. 3, 4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations professionnelles), et ce contrairement à l'article 3 de la convention.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport que toutes les organisations ouvrières ghanéennes sont affiliées au syndicat national du secteur concerné, lequel détient le certificat de négociation à l'égard de tous les groupes qui le composent; l'article 3, 4) vise à éviter qu'une même catégorie de salariés soit couverte par deux ou plusieurs certificats de négociation.

Au surplus, le représentant gouvernemental a déclaré qu'en cas de doute sur le point de savoir lequel des 17 syndicats nationaux, tous affiliés au Congrès des syndicats, doit obtenir un certificat de négociation pour un groupe de travailleurs particulier le problème est résolu par une commisson de démarcation qui est une sous-commission du Conseil exécutif du Congrès. Dans tous les cas où la commission de démarcation a agréé le syndicat à qui devrait être remis le certificat de négociation collective, le greffier n'a jamais refusé d'établir celui-ci.

La commission rappelle de nouveau que, s'il n'est pas nécessairement incompatible avec l'article 3 de la convention de prévoir la délivrance d'un certificat de négociation exclusif au syndicat majoritaire d'une unité donnée, celui-ci doit être déterminé selon des critères objectifs et préétablis; en outre, la législation devrait prévoir que, si un autre syndicat devient majoritaire, ce dernier devrait avoir droit à l'octroi du certificat exclusif d'agent négociateur.

3. Absence de dispositions concernant le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier, ainsi que celui d'adhérer à des organisations internationales de travailleurs ou d'employeurs, et ce contrairement à l'article 5 de la convention.

Le gouvernement a mentionné dans un rapport précédent que l'article 1er de la loi de 1965 sur les relations professionnelles prévoit l'existence du Congrès des syndicats (TUC), qui constitue une fédération/confédération des 17 syndicats nationaux d'industrie; le gouvernement précise que le TUC a choisi de ne s'affilier à aucune organisation internationale de travailleurs. Selon lui, cependant, chacun des 17 syndicats nationaux étant autonome est affilié à une organisation professionnelle internationale, telle que celle qui regroupe les travailleurs du transport, de l'industrie chimique et de l'agriculture. En ce qui concerne l'association ghanéenne des employeurs, elle est affiliée à l'organisation internationale des employeurs ainsi qu'à la Confédération panafricaine des employeurs.

La commission observe de nouveau que la loi de 1965 sur les relations professionnelles a consacré un système d'unicité syndicale en ce qu'elle traite uniquement du droit des syndicats de s'affilier au TUC ou de s'en retirer sans subir de préjudice. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la convention les syndicats doivent avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix. Le régime de monopole syndical imposé par la loi s'écartant du principe du libre choix des organisations énoncé dans la convention, elle prie une fois de plus le gouvernement d'adopter des mesures législatives pour garantir aux syndicats de base le droit de s'affilier aux fédérations et confédérations nationales de leur choix, et aux syndicats, fédérations et confédérations celui de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs.

Etant donné que les commentaires au regard des trois aspects mentionnés ci-dessus ont été répétés à plusieurs reprises depuis 1968 et que le gouvernement a bénéficié de l'assistance technique du BIT, la commission veut encore exprimer l'espoir que les modifications législatives appropriées seront effectuées dans un proche avenir et, au besoin, comme l'a suggéré la Commission de la Conférence en 1991, que le gouvernement fera appel de nouveau à l'assistance technique du BIT pour adopter les mesures propres à éliminer aussitôt que possible les divergences existant entre la législation et la convention, et en particulier de rendre possible le pluralisme syndical. Elle prie instamment le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de fournir copie des modifications souhaitées dès leur adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle souligne toutefois que les divergences entre la législation et la convention portent sur la nécessité de modifier la législation, qui impose un système d'unicité syndicale au niveau confédéral et confère au greffier de larges pouvoirs en matière d'enregistrement des syndicats et d'homologation des agents négociateurs.

1. Pouvoirs très larges du greffier de s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat à la suite de toutes observations ou objections relatives à une demande d'enregistrement (art. 11 3) et 12 1) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats), contrairement à l'article 2 de la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport que les pouvoirs du greffier, à cet égard, sont restreints puisque l'article 12 3) de l'ordonnance prévoit un droit de recours en appel devant la Cour suprême.

La commission considère néanmoins, comme elle l'a expliqué dès 1968 au gouvernement, que les articles 12 1) d) et 11 3) ne définissent pas clairement la nature des objections pouvant justifier un refus du greffier d'enregistrer un syndicat, ce qui rend illusoire la portée du contrôle éventuellement exercé par la Cour.

2. Pouvoirs du greffier, dans le cadre de la procédure de reconnaissance aux fins de négociation collective, de refuser d'homologuer un syndicat représentant une catégorie de travailleurs si tout ou partie de celle-ci fait déjà l'objet d'un certificat d'agent négociateur (art. 3 4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations professionnelles), contrairement à l'article 3 de la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport que toutes les organisations ouvrières ghanéennes sont affiliées au syndicat national du secteur concerné, qui détient le certificat de négociation pour tous ses affiliés; l'article 3 4) vise à éviter qu'une même catégorie d'employés soit couverte par deux ou plusieurs certificats de négociation.

La commission rappelle de nouveau que, s'il n'est pas nécessairement incompatible avec l'article 3 de la convention de prévoir la délivrance d'un certificat de négociation exclusif au syndicat majoritaire d'une unité donnée, celui-ci doit être déterminé selon des critères objectifs et préétablis; en outre, la législation devrait prévoir que, si un autre syndicat devient majoritaire, ce dernier devrait avoir droit à l'octroi du certificat exclusif d'agent négociateur.

3. Absence de dispositions concernant le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier, ainsi que celui d'adhérer à des organisations internationales de travailleurs ou d'employeurs, contrairement à l'article 5 de la convention.

Le gouvernement mentionne dans son rapport que l'article 1 de la loi de 1965 sur les relations professionnelles prévoit l'existence du Congrès des syndicats (TUC), qui constitue une fédération/confédération des 17 syndicats nationaux d'industrie; il précise que le TUC a choisi de ne s'affilier à aucune organisation internationale de travailleurs, mais que chacun des 17 syndicats nationaux, étant autonome, est affilié aux diverses organisations professionnelles internationales concernées, soit celles regroupant les travailleurs du transport, de l'industrie chimique, de l'agriculture et à la Confédération panafricaine des employeurs.

La commission observe que la loi de 1965 sur les relations professionnelles a consacré un système d'unicité syndicale en ce qu'elle traite uniquement du droit des syndicats de s'affilier au TUC ou de s'en retirer sans subir de préjudice. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la convention les syndicats doivent avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix. Ce régime de monopole syndical imposé par la loi s'écartant du principe du libre choix des organisations énoncé dans la convention, elle prie le gouvernement d'adopter des mesures législatives pour garantir aux syndicats de base le droit de s'affilier aux fédérations et confédérations nationales de leur choix, et aux syndicats, fédérations et confédérations celui de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs.

Etant donné que les commentaires en regard des trois aspects mentionnés ci-dessus ont été répétés à plusieurs reprises depuis 1968 et que le gouvernement a bénéficié de l'assistance technique du BIT, qui a formulé dès 1983 des suggestions précises d'amendement sur ces questions, la commission veut croire que les modifications législatives appropriées seront effectuées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de fournir une copie des amendements dès leur adoption.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Depuis plusieurs années, la commission relève des divergences entre la législation et la convention sur les points suivants:

- pouvoirs du greffier de s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat à la suite de toutes observations ou objections relatives à une demande d'enregistrement (art. 11 (3) et 12 (1) d) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats);

- pouvoirs du greffier, dans le cadre de la procédure de reconnaissance pour fins de négociation collective, de refuser d'homologuer un syndicat à l'égard d'une catégorie de travailleurs si tout ou partie de celle-ci fait déjà l'objet d'un certificat d'agent négociateur (art. 3 (4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations professionnelles);

- absence de dispositions concernant le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier, ainsi que celui d'adhérer à des organisations internationales de travailleurs ou d'employeurs même si, en pratique, le Congrès des syndicats du Ghana et ses 17 organisations nationales sont affiliés à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et à l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA).

Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la sous-commission de la Commission nationale consultative avait été chargée d'examiner les commentaires des organisations professionnelles sur les projets d'amendements à la loi de 1965 sur les relations professionnelles.

La commission note d'après le dernier rapport du gouvernement que la sous-commission poursuit ses travaux et que l'examen de la question ne sera abordé qu'une fois que la Commission nationale sera saisie du résultat des travaux de la sous-commission.

La commission rappelle que les dispositions concernant les pouvoirs conférés au fonctionnaire compétent pour s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat sont si larges qu'ils pourraient être utilisés d'une manière contraire à l'article 2 de la convention, en empêchant les travailleurs de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix. En ce qui concerne l'impossibilité d'octroyer un certificat d'homologation au cas où un syndicat est déjà homologué, la commission rappelle qu'il n'est pas nécessairement incompatible avec l'article 3 de la convention de prévoir la délivrance au syndicat majoritaire d'une unité donnée d'un certificat le reconnaissant comme négociateur exclusif pour cette unité. Il convient cependant que la détermination du syndicat majoritaire soit établie selon des critères objectifs et prédéterminés. En outre, la législation devrait prévoir que, si un autre syndicat devient majoritaire, ce dernier devrait avoir droit à l'octroi du certificat d'agent exclusif de négociation.

Elle rappelle également que les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier, ainsi que d'adhérer librement à des organisations internationales conformément à l'article 5 de la convention.

La commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir à la lumière des considérations énoncées ci-dessus, et elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations à cet égard.

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