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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un amendement à la loi sur les institutions de sécurité de l’État interdit aux fonctionnaires et employés de ces institutions de constituer des syndicats et de participer à leur fonctionnement (article 18 (6) de la loi sur les institutions de sécurité de l’État). À cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Ces exceptions s’expliquent par les responsabilités que ces deux catégories de travailleurs sont amenées à exercer en matière de maintien de la sécurité externe et interne de l’État. De l’avis de la commission, ces dérogations doivent cependant s’interpréter de manière restrictive. Par exemple, elles n’incluent pas le personnel civil des forces armées, les pompiers, le personnel des établissements pénitentiaires, les fonctionnaires des douanes et de l’impôt, les employés civils des établissements industriels des forces armées, les employés civils des services de renseignements ni les employés du pouvoir législatif. Elles ne s’appliquent pas non plus automatiquement, selon la commission, à tous les employés qui portent une arme dans l’exercice de leurs fonctions, qui ne peuvent être à priori exclus du champ d’application de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 67). À cet égard, la commission fait observer que la loi sur les institutions de sécurité de l’État s’applique aux fonctionnaires et aux employés de diverses institutions d’État menant des activités de renseignement et de contre-espionnage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à la lumière de ce qui précède, et de prendre toute mesure nécessaire pour faire en sorte que cette exclusion du droit de constituer des syndicats et de participer à leur fonctionnement ne s’applique qu’aux membres de la police et des forces armées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 relative à des questions déjà soulevées par la commission.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement d’abaisser le nombre minimum de 50 membres ou au moins le quart des effectifs d’une entreprise, prescrit à l’article 3 de la loi sur les syndicats du 13 décembre 1990. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) compte tenu du fait que la liberté syndicale est traditionnellement associée à la création d’organisations indépendantes, le gouvernement considère que le seuil fixé pour la création d’un syndicat est en conséquence déterminé de telle sorte qu’il soit possible d’assurer le fonctionnement efficace des organisations syndicales; 2) le seuil fixé pour la création de syndicats est plus élevé que celui d’autres organisations en raison de l’étendue des pouvoirs de représentation des salariés dont ils disposent dans leurs relations avec les employeurs; 3) les conditions d’enregistrement n’ont pas un caractère cumulatif, ce qui veut dire que les salariés d’entreprises qui emploient moins de 50 personnes peuvent créer une organisation syndicale dans la mesure où au moins un quart des salariés s’y affilient; 4) le seuil fixé pour la création d’organisations syndicales est raisonnable en ce qu’il sert la protection des travailleurs, des organisations syndicales représentant leurs intérêts et constitue une garantie de l’efficacité des activités syndicales; et 5) il reconnaît la nécessité d’une discussion sur la réduction du seuil imposé pour la création d’un syndicat, compte tenu que des organisations internationales, comme des publications juridiques spécialisées, considèrent que le critère de dix membres ou plus est déjà considéré comme restrictif. La commission rappelle une fois encore que, bien que le critère de 50 personnes puisse être acceptable pour des syndicats d’industrie, il est trop élevé et susceptible de constituer un obstacle à la création d’organisations syndicales à l’échelon de l’entreprise. De même, le critère du quart des effectifs peut également empêcher la création de syndicats d’entreprises et d’industries. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 3 de la loi sur les syndicats afin de réduire le nombre minimum de membres nécessaires et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a présentées dans une communication en date du 29 août 2008 qui se réfèrent aux questions soulevées par la commission ci-après.

Dans ses observations antérieures, la commission avait noté que, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats, ceux-ci doivent être composés d’au moins 50 membres ou représenter au moins le quart des effectifs d’une entreprise pour être enregistrés, et avait rappelé que cette conditions était trop stricte. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle cette condition n’est pas cumulative et dans les entreprises qui emploient moins de 50 personnes, un quart seulement des travailleurs suffit pour créer un syndicat. Le gouvernement indique également que la liberté d’association, notamment le droit de créer des syndicats est reconnue comme l’un des droits humains fondamentaux. Toutefois, aux termes de la Constitution, cette liberté peut être restreinte pour protéger les droits d’autres personnes, la structure démocratique de l’Etat, la sécurité publique, le bien-être et la morale. Etant donné que la liberté d’association est traditionnellement liée à la création d’organisations indépendantes, le gouvernement est d’avis que le seuil requis pour la création de syndicats devrait être fixé de manière à assurer l’efficacité du fonctionnement des syndicats dans la pratique. Il reconnaît néanmoins la nécessité d’autres discussions visant à abaisser cette exigence minimum. La commission considère que, même si cette condition de 50 travailleurs est admissible pour les syndicats d’industries, elle est trop stricte et risque d’avoir pour effet d’empêcher la constitution d’organisations dans les entreprises. De même, la condition du quart des travailleurs risque d’empêcher la constitution d’organisations dans les entreprises et les industries. Dans ces circonstances, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 3 de la loi sur les syndicats afin de réduire le nombre minimum de membres nécessaires, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats ceux-ci doivent être composés d’au moins 50 membres ou représenter au moins le quart des effectifs d’une entreprise pour être enregistrés, et avait rappelé que cette condition était trop stricte. La commission note que le gouvernement n’envoie aucune information sur ce point. La commission considère que, même si cette condition d’un nombre minimal de travailleurs est admissible pour les syndicats d’industrie, elle risque d’avoir pour effet d’empêcher la constitution d’organisations dans les entreprises, notamment dans les petites entreprises qui semblent très nombreuses dans le pays. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 3 de la loi sur les syndicats afin de la rendre pleinement conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 3 et 10 de la convention.Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs sans ingérence des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de modifier l’article 11(1) de la loi sur les grèves pour abaisser à un niveau raisonnable le quorum et la majorité requis en cas de vote précédant une grève. A cet égard, la commission note avec satisfaction que des amendements de la loi sur les grèves ont été adoptés, et qu’ils font passer le quorum requis pour organiser un vote des trois quarts à la moitié des membres d’un syndicat ou d’une entreprise. Ces derniers participent à une réunion où ils adoptent la résolution voulue à la majorité simple. De plus, la commission note que les amendements prévoient une réduction du délai imposé au comité de grève pour informer les institutions compétentes du début de la grève: ce délai, qui était de dix jours, a été ramené à sept jours.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à propos des commentaires de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) sur l’application de la convention qui sont contenus dans une communication du 30 septembre 2004. La commission examinera les questions soulevées par la LBAS dans le cadre de l’application de la convention no 98.

La commission examinera d’autres questions qu’elle a soulevées dans sa précédente demande directe de 2004 (75e session), en ce qui concerne l’application de la convention pendant le cycle régulier de soumission des rapports en 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport complémentaire que le gouvernement lui a transmis en décembre 2003. Elle note également les commentaires communiqués par la Confédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) dans une communication datée du 30 septembre 2004.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix.  La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats, ceux-ci doivent être composés d’au moins 50 membres ou représenter au moins le quart des effectifs d’une entreprise pour être enregistrés. Elle avait rappelé que cette condition était trop élevée. Elle avait aussi noté que le gouvernement envisageait d’élaborer une nouvelle loi sur les syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la LBAS a mis en place un groupe de travail chargé de rédiger une loi sur les syndicats qui devra être présentée au gouvernement au début de 2004. La commission demande au gouvernement d’envoyer copie de ce projet et de rendre compte des progrès réalisés dans ce domaine.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs sans intervention de la part des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de modifier l’article 11(1) de la loi sur les grèves de manière à abaisser à un niveau raisonnable le quorum et la majorité requis pour un vote de grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le 30 octobre 2003, le Sous-Conseil de coopération tripartite pour les questions relatives au travail a décidé d’établir un groupe de travail tripartite chargé de rédiger des amendements à la loi sur les grèves. La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires, et le prie de la tenir informée des progrès réalisés dans l’élaboration de la nouvelle loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui expose de manière générale la façon dont la convention est appliquée, mais ne comporte aucune réponse aux commentaires antérieurs de la commission. La commission prend note de l’adoption du Code du travail de 2001 et de la loi de 2002 sur les différends du travail.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. La commission avait noté dans ses précédentes demandes qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats ceux-ci doivent représenter au moins le quart des effectifs d’une entreprise, etc. pour être enregistrés, et avait rappelé que cette condition était trop élevée. Elle avait aussi noté que le gouvernement envisageait d’élaborer une nouvelle loi sur les syndicats, prévoyant que le nombre de personnes requis à ce propos serait déterminé en fonction de la situation économique, le système économique étant caractérisé par une faible proportion de grandes entreprises. La commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer du progrès réalisé dans l’élaboration de la nouvelle loi sur les syndicats et veut croire que celle-ci fixera à un niveau raisonnable le nombre minimal de membres requis.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans intervention de la part des autorités publiques. La commission note que la loi sur les grèves a été modifiée en septembre 2002. La commission regrette que la modification ne réponde pas à sa précédente demande de modifier l’article 11(1) de la loi qui exige un quorum et la majorité des trois quarts des membres du syndicat pour pouvoir déclencher une grève. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 11(1) de manière à abaisser le quorum et la majorité requis pour un vote de grève à un niveau raisonnable, et de la tenir informée à ce propos.

S’agissant de sa précédente demande concernant l’article 37 de la loi sur les organisations publiques et leurs associations, qui autorise en certains cas la dissolution des associations et la confiscation de leurs biens, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des organisations de travailleurs ou d’employeurs ont été dissoutes sur la base de l’article 37 et, dans l’affirmative, de fournir des détails complets sur les circonstances de telles dissolutions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. La commission avait noté dans sa demande précédente que, au titre de l’article 3 de la loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats, ceux-ci doivent représenter au moins un quart des effectifs d’une entreprise pour être enregistrés. La commission avait estimé que cette condition était trop élevée. Elle avait noté que le gouvernement envisageait d’élaborer une nouvelle loi sur les syndicats qui abaissera le nombre minimum de membres nécessaire à la création d’une organisation de travailleurs en tenant compte de la situation économique, le système économique étant caractérisé par une faible proportion de grandes entreprises. Tout en notant que le gouvernement avait formulé cette déclaration dans un rapport précédent, la commission espère que cette législation sera élaborée prochainement et elle prie le gouvernement de lui faire parvenir dès que possible un exemplaire du projet de loi.

  Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans intervention de la part des autorités publiques. La commission avait noté que l’article 11(1) de la loi d’avril 1998 sur les grèves prévoit qu’un syndicat peut décider de déclencher une grève si les trois quarts au moins des membres du syndicat approuvent cette décision. La commission avait noté que le gouvernement envisageait de modifier cette loi afin d’abaisser le nombre de membres exigé et que ces modifications seront examinées avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de lui adresser le texte du projet de loi.

S’agissant de sa précédente demande concernant l’article 37 de la loi sur les organisations publiques et leurs associations, qui autorise en certains cas la dissolution des associations et la confiscation de leurs biens, la commission avait relevé dans le dernier rapport du gouvernement que ces dissolutions ne peuvent être prononcées que sur décision judiciaire et pour un nombre restreint de motifs (refus d’obtempérer à une décision de tribunal de suspendre leurs activités; sciemment tolérer ou inciter à, la perpétration d’actes criminels; fomenter la haine, fondée sur des distinctions raciales, nationales ou confessionnelles). La commission rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 8 de la convention, si les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus de respecter la légalité comme toute autre personne ou collectivité organisée, la législation nationale ne doit pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 181). La commission invite le gouvernement à lui fournir dans ses prochains rapports des renseignements sur l’application de ces dispositions, y compris, le cas échéant, des décisions judiciaires.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le recours à l’arbitrage prévu à l’article 16 de la loi sur les conventions collectives du 26 mars 1991 ne peut être intenté qu’après un accord entre les deux parties.

La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. La commission avait noté dans sa demande précédente que, au titre de l’article 3 de la loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats, ceux-ci doivent représenter au moins un quart des effectifs d’une entreprise pour être enregistrés. La commission avait estimé que cette condition était trop élevée. Elle note que le gouvernement envisage d’élaborer une nouvelle loi sur les syndicats qui abaissera le nombre minimum de membres nécessaire à la création d’une organisation de travailleurs en tenant compte de la situation économique, le système économique étant caractérisé par une faible proportion de grandes entreprises. Tout en notant que le gouvernement avait formulé cette déclaration dans son rapport précédent, la commission espère que cette législation sera élaborée prochainement et elle prie le gouvernement de lui faire parvenir dès que possible un exemplaire du projet de loi.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans intervention de la part des autorités publiques. La commission avait noté que l’article 11(1) de la loi d’avril 1998 sur les grèves prévoit qu’un syndicat peut décider de déclencher une grève si les trois quarts au moins des membres du syndicat approuvent cette décision. La commission note que le gouvernement envisage de modifier cette loi afin d’abaisser le nombre de membres exigé et que ces modifications seront examinées avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de lui adresser le texte du projet de loi.

S’agissant de sa précédente demande concernant l’article 37 de la loi sur les organisations publiques et leurs associations, qui autorise en certains cas la dissolution des associations et la confiscation de leurs biens, la commission relève dans le rapport du gouvernement que ces dissolutions ne peuvent être prononcées que sur décision judiciaire et pour un nombre restreint de motifs (refus d’obtempérer à une décision de tribunal de suspendre leurs activités; sciemment tolérer ou inciter à, la perpétration d’actes criminels; fomenter la haine, fondée sur des distinctions raciales, nationales ou confessionnelles). La commission rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 8 de la convention, si les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus de respecter la légalité comme toute autre personne ou collectivité organisée, la législation nationale ne doit pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 181). La commission invite le gouvernement à lui fournir dans ses prochains rapports des renseignements sur l’application de ces dispositions, y compris, le cas échéant, des décisions judiciaires.

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le recours à l’arbitrage prévu à l’article 16 de la loi sur les conventions collectives du 26 mars 1991 ne peut être intenté qu’après un accord entre les deux parties.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau pour élaborer sa législation et elle lui demande de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application dans la pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle souhaite encore des éclaircissements sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. Droit, pour les travailleurs, de constituer les organisations de leur choix. La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats l'une des conditions majeures pour l'enregistrement des organisations syndicales était qu'elles représentent non moins d'un quart des effectifs d'une entreprise, d'un établissement, d'un organisme, d'une profession ou d'un secteur. Bien que la prescription d'un nombre minimum de membres comme condition d'enregistrement ne soit pas en elle-même incompatible avec l'article 2 de la convention, la commission est d'avis que cette exigence formulée dans la législation est trop élevée. La commission prend bonne note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'élaboration d'une nouvelle loi sur les syndicats est en cours et qu'elle prévoit d'abaisser le nombre de membres minimum nécessaire à la création d'une organisation des travailleurs en tenant compte de la situation économique nationale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie de ce projet de loi à une date rapprochée.

2. Articles 3 et 10. Droit, pour les organisations de travailleurs, de formuler leur programme d'action et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans intervention de la part des autorités publiques. En ce qui concerne les conditions restrictives de la loi d'avril 1998 sur les grèves, la commission avait noté que son article 11(1) prévoit qu'un syndicat prend la décision de déclencher une grève si au moins les trois quarts des salariés membres du syndicat participent à l'assemblée générale et si les trois quarts des membres présents ont voté pour. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'éléments de réponse à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir lui faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin que le quorum requis pour un vote de grève soit abaissé à un niveau raisonnable, par exemple que seule soit prise en compte pour le déclenchement d'une grève la majorité des travailleurs de l'entreprise ayant pris part au vote, à l'exclusion des personnes en congé, malades ou en mission.

La commission prie également le gouvernement de bien vouloir lui indiquer, dans son prochain rapport, si le recours à l'arbitrage prévu à l'article 16 de la loi sur les conventions collectives du 26 mars 1991 peut être initié par une seule des deux parties à un conflit collectif.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction de l'adoption, le 29 avril 1999, de la Loi des organisations des employeurs et de leurs associations qui abaisse à cinq le nombre de personnes requis pour constituer une organisation d'employeurs (art. 2), consacre le principe de leur indépendance (art. 5) et leur droit de s'affilier à des organisations internationales d'employeurs (art. 6).

La commission soulève également un certain nombre de points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, il n'a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle exprime l'espoir qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur des points soulevés antérieurement, au sujet des aspects suivants.

A. Organisations d'employeurs

1. Droit, pour les employeurs, de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable (article 2 de la convention). La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, le droit pour les employeurs de s'organiser est énoncé par la loi du 15 décembre 1992 sur les organisations publiques et leurs associations. Constatant qu'en vertu de l'article 1 de cet instrument une organisation publique peut être fondée par dix personnes ou plus, la commission considère qu'il est contraire à la convention de prescrire un minimum de dix personnes pour constituer une organisation d'employeurs et, de plus, d'assortir cette règle d'une disposition conférant au ministère de la Justice le pouvoir d'annuler l'enregistrement si le nombre de membres tombe en deçà de dix (art. 33). Elle considère que les conditions requises pour constituer une organisation d'employeurs doivent être déterminées par les statuts de cette organisation elle-même. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures envisagées afin d'abaisser le nombre minimum de personnes requis pour constituer une organisation d'employeurs.

2. Droit, pour les organisations d'employeurs, d'organiser leur gestion et leur activité, sans intervention de la part des autorités publiques (article 3). La commission note qu'en vertu de l'article 24 1) les institutions de l'Etat surveillent et contrôlent les activités des organisations publiques. En vertu de l'article 24 2), les fonctionnaires "ont le droit de participer aux réunions des organisations publiques". La commission considère que cette disposition peut être incompatible avec le droit, pour les organisations d'employeurs, d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action librement, comme prévu à l'article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement d'abroger cette disposition, qui semble autoriser des fonctionnaires à participer aux réunions des organisations d'employeurs.

3. Droit, pour les organisations d'employeurs, de s'affilier à des organisations internationales d'employeurs (article 5). La commission note qu'en vertu de l'article 16 4) les organisations publiques ont notamment le droit de "maintenir des contacts avec les organisations publiques d'autres pays". Elle prie le gouvernement d'énoncer avec plus de précision le droit, pour les organisations d'employeurs, de s'affilier à des organisations internationales d'employeurs, comme prévu à l'article 5 de la convention.

4. Législation distincte sur les associations d'employeurs. Ayant noté, d'après le premier rapport du gouvernement, qu'une législation distincte sur les associations d'employeurs était en projet, la commission prie le gouvernement d'indiquer quel est le statut actuel de ce projet de loi sur les associations d'employeurs et d'en communiquer copie.

B. Organisations de travailleurs

5. Droit, pour les travailleurs, de constituer les organisations de leur choix (article 2). La loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats. La commission note que la loi sur les syndicats prévoit que l'enregistrement des syndicats confère à ces organisations la personnalité juridique. L'une des conditions majeures de l'enregistrement veut que les organisations candidates "représentent non moins d'un quart des effectifs d'une entreprise, d'un établissement, d'un organisme, d'une profession ou d'un secteur". La commission rappelle que le fait de prescrire un nombre minimum de membres comme condition d'enregistrement n'est pas, en soi, incompatible avec l'article 2 de la convention. Cependant, ce nombre devrait être raisonnable afin de ne pas faire obstacle à la création d'organisations (paragr. 81 et 83 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission est d'avis que l'exigence formulée dans la législation en question est trop élevée. Elle demande donc au gouvernement de bien vouloir abaisser le nombre minimum nécessaire à la création d'une organisation de travailleurs.

6. Droit, pour les organisations de travailleurs, de formuler leur programme d'action et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans intervention de la part des autorités publiques (articles 3 et 10). En ce qui concerne la nouvelle loi d'avril 1998 sur les grèves, la commission note que l'article 11 1) de cet instrument prévoit qu'un syndicat prend la décision de déclarer une grève à l'assemblée générale de ses membres, étant entendu que les trois quarts au moins des salariés membres du syndicat y participent et que la décision est prise si les trois quarts des membres du syndicat qui sont présents ont voté pour. A cet égard, la commission rappelle que, s'il peut être jugé opportun d'établir dans la législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu'une grève ne puisse être déclenchée, il devrait être fait en sorte que seuls soient pris en considération les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission prie le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin que le quorum requis pour un vote soit abaissé à un niveau plus raisonnable.

En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le recours à l'arbitrage, prévu à l'article 16 de la loi sur les grèves, peut être déclenché par une seule des parties.

La commission note que l'article 32 2) de la loi sur les grèves prévoit le droit d'organiser des réunions, des manifestations et des piquets pendant une grève conformément à la procédure prévue par la loi sur les réunions, manifestations et piquets de grève. Elle prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, le sens de cette disposition et de communiquer copie de ladite loi, afin de pouvoir s'assurer de sa conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec satisfaction de l'adoption, le 23 avril 1998, de la loi sur les grèves, qui garantit aux salariés de diverses entreprises, institutions, organisations et branches le droit de faire grève.

La commission soulève également un certain nombre de points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Loi sur les syndicats du 13 décembre 1990. La commission note que la loi sur les syndicats prévoit que les syndicats doivent être enregistrés pour obtenir la personnalité juridique. L'une des principales conditions requises est que les syndicats qui demandent à être enregistrés "comptent au moins 50 membres et regroupent au moins un quart de la main-d'oeuvre de l'entreprise, de l'institution, de l'organisation, de la profession ou de la branche". La commission rappelle que le fait de prévoir un nombre minimum de membres comme condition d'enregistrement n'est pas, en soi, incompatible avec l'article 2 de la convention. Cependant, ce nombre devrait être raisonnable afin de ne pas faire obstacle à la création d'organisations (paragr. 81 et 83 de l'Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission est d'avis que l'exigence formulée dans la législation en question est trop élevée. Elle demande au gouvernement de bien vouloir abaisser le nombre minimum nécessaire à la création d'une organisation de travailleurs.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si d'autres lois ou règlements sont en vigueur ou en cours d'élaboration concernant l'exercice du droit de grève. Elle lui demande également de préciser si l'article 190 3) lu conjointement avec l'article 24 du Code pénal de l'ex-URSS, qui contiennent des restrictions importantes du droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber le service des transports et des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de sanctions graves, y compris des peines de prison allant jusqu'à trois ans, sont encore en vigueur et, dans l'affirmative, de bien vouloir envisager d'abroger ou d'amender ces dispositions.

2. Loi sur les associations publiques et les unions d'associations du 15 décembre 1992. La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, le droit des employeurs à s'organiser est défini dans la loi sur les associations publiques et les unions d'associations. Cependant, il est également question des employeurs dans la loi sur les syndicats: en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de cette loi, "les employeurs peuvent fonder leur propre syndicat". La commission ne voit pas très bien si cette disposition vise à donner aux personnels dirigeants de l'entreprise le droit de s'organiser ou si cela signifie que les employeurs peuvent aussi créer leurs propres organisations aux conditions définies dans la loi sur les syndicats. La commission demande donc au gouvernement de clarifier, dans son prochain rapport, le sens de cette disposition.

La commission note également qu'aux termes de l'article 1 de la loi sur les associations publiques et les unions d'associations une association publique peut être fondée par dix personnes ou plus. La commission estime contraire à la convention d'exiger un nombre minimum de dix personnes pour créer une organisation d'employeurs et d'assortir, en outre, cette condition d'une disposition conférant au ministère de la Justice le pouvoir d'annuler un enregistrement si le nombre des membres passe en dessous de dix (art. 33). Le gouvernement est donc prié d'abaisser le nombre minimum de personnes ou d'entités nécessaire à la création d'une organisation d'employeurs. Il est également prié de modifier en conséquence l'article 33 de la loi sur les associations publiques et les unions d'associations.

La commission relève également qu'en vertu de l'article 24 1) les institutions publiques surveillent et contrôlent les activités des associations publiques. En application de l'article 24 2), les fonctionnaires "ont le droit de participer aux réunions des associations publiques". La commission estime que cette disposition risque d'être incompatible avec le droit des employeurs d'organiser leurs activités et d'élaborer leurs programmes d'action en toute liberté, garanti par l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir abroger cette disposition qui semble autoriser les fonctionnaires à participer aux réunions d'organisations d'employeurs.

La commission note par ailleurs que, si un tribunal ordonne la cessation des activités d'une association et la fait radier du registre, il doit aussi, en vertu de l'article 37 2), ordonner la confiscation des biens de l'association concernée pour le compte de l'Etat. Le gouvernement décidera ensuite de l'utilisation des biens confisqués (art. 39 3)). La commission note que cette clause confère au gouvernement un pouvoir discrétionnaire étendu sur l'utilisation des biens, contrairement à l'article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'abroger l'article 37 2).

La commission note enfin que, selon l'article 16 4), les associations publiques ont, entre autres, le droit d'"entretenir des contacts avec les organisations publiques d'autres pays". Elle demande au gouvernement d'apporter davantage de précisions sur le droit des organisations d'employeurs à s'affilier à des organisations internationales d'employeurs, énoncé à l'article 5 de la convention.

Compte tenu des commentaires qui précèdent sur l'application de la convention, la commission avait noté dans ses commentaires antérieurs qu'un projet de loi sur les associations d'employeurs était en cours d'élaboration. Elle demande au gouvernement de tenir compte desdits commentaires au moment de la rédaction dudit projet de loi. Elle rappelle que l'assistance technique du BIT est à sa disposition pour l'élaboration de ce projet. Elle demande aussi au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard et de fournir copie dudit projet dès qu'il sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Loi sur les syndicats du 13 décembre 1990. La commission note que la loi sur les syndicats prévoit que les syndicats doivent être enregistrés pour obtenir la personnalité juridique. L'une des principales conditions requises est que les syndicats qui demandent à être enregistrés "comptent au moins 50 membres et regroupent au moins un quart de la main-d'oeuvre de l'entreprise, de l'institution, de l'organisation, de la profession ou de la branche". La commission rappelle que le fait de prévoir un nombre minimum de membres comme condition d'enregistrement n'est pas, en soi, incompatible avec l'article 2 de la convention. Cependant, ce nombre devrait être raisonnable afin de ne pas faire obstacle à la création d'organisations (paragr. 81 et 83 de l'Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission est d'avis que l'exigence formulée dans la législation en question est trop élevée. Elle demande au gouvernement de bien vouloir abaisser le nombre minimum nécessaire à la création d'une organisation de travailleurs.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si d'autres lois ou règlements sont en vigueur ou en cours d'élaboration concernant l'exercice du droit de grève. Elle lui demande également de préciser si l'article 190 3) lu conjointement avec l'article 24 du Code pénal de l'ex-URSS, qui contiennent des restrictions importantes du droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber le service des transports et des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de sanctions graves, y compris des peines de prison allant jusqu'à trois ans, sont encore en vigueur et, dans l'affirmative, de bien vouloir envisager d'abroger ou d'amender ces dispositions.

2. Loi sur les associations publiques et les unions d'associations du 15 décembre 1992. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le droit des employeurs à s'organiser est défini dans la loi sur les associations publiques et les unions d'associations. Cependant, il est également question des employeurs dans la loi sur les syndicats: en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de cette loi, "les employeurs peuvent fonder leur propre syndicat". La commission ne voit pas très bien si cette disposition vise à donner aux personnels dirigeants de l'entreprise le droit de s'organiser ou si cela signifie que les employeurs peuvent aussi créer leurs propres organisations aux conditions définies dans la loi sur les syndicats. La commission demande donc au gouvernement de clarifier, dans son prochain rapport, le sens de cette disposition.

La commission note également qu'aux termes de l'article 1 de la loi sur les associations publiques et les unions d'associations une association publique peut être fondée par dix personnes ou plus. La commission estime contraire à la convention d'exiger un nombre minimum de dix personnes pour créer une organisation d'employeurs et d'assortir, en outre, cette condition d'une disposition conférant au ministère de la Justice le pouvoir d'annuler un enregistrement si le nombre des membres passe en dessous de dix (art. 33). Le gouvernement est donc prié d'abaisser le nombre minimum de personnes ou d'entités nécessaire à la création d'une organisation d'employeurs. Il est également prié de modifier en conséquence l'article 33 de la loi sur les associations publiques et les unions d'associations.

La commission relève également qu'en vertu de l'article 24 1) les institutions publiques surveillent et contrôlent les activités des associations publiques. En application de l'article 24 2), les fonctionnaires "ont le droit de participer aux réunions des associations publiques". La commission estime que cette disposition risque d'être incompatible avec le droit des employeurs d'organiser leurs activités et d'élaborer leurs programmes d'action en toute liberté, garanti par l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir abroger cette disposition qui semble autoriser les fonctionnaires à participer aux réunions d'organisations d'employeurs.

La commission note par ailleurs que, si un tribunal ordonne la cessation des activités d'une association et la fait radier du registre, il doit aussi, en vertu de l'article 37 2), ordonner la confiscation des biens de l'association concernée pour le compte de l'Etat. Le gouvernement décidera ensuite de l'utilisation des biens confisqués (art. 39 3)). La commission note que cette clause confère au gouvernement un pouvoir discrétionnaire étendu sur l'utilisation des biens, contrairement à l'article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'abroger l'article 37 2).

La commission note enfin que, selon l'article 16 4), les associations publiques ont, entre autres, le droit d'"entretenir des contacts avec les organisations publiques d'autres pays". Elle demande au gouvernement d'apporter davantage de précisions sur le droit des organisations d'employeurs à s'affilier à des organisations internationales d'employeurs, énoncé à l'article 5 de la convention.

Compte tenu des commentaires qui précèdent sur l'application de la convention, la commission note avec intérêt qu'un projet de loi sur les associations d'employeurs est en cours d'élaboration. Elle demande au gouvernement de tenir compte desdits commentaires au moment de la rédaction dudit projet de loi. Elle rappelle que l'assistance technique du BIT est à sa disposition pour l'élaboration de ce projet. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie dudit projet dès qu'il sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Loi sur les syndicats du 13 décembre 1990. La commission note que la loi sur les syndicats prévoit que les syndicats doivent être enregistrés pour obtenir la personnalité juridique. L'une des principales conditions requises est que les syndicats qui demandent à être enregistrés "comptent au moins 50 membres et regroupent au moins un quart de la main-d'oeuvre de l'entreprise, de l'institution, de l'organisation, de la profession ou de la branche". La commission rappelle que le fait de prévoir un nombre minimum de membres comme condition d'enregistrement n'est pas, en soi, incompatible avec l'article 2 de la convention. Cependant, ce nombre devrait être raisonnable afin de ne pas faire obstacle à la création d'organisations (paragr. 81 et 83 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission est d'avis que l'exigence formulée dans la législation en question est trop élevée. Elle demande au gouvernement de bien vouloir abaisser le nombre minimum nécessaire à la création d'une organisation de travailleurs.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si d'autres lois ou règlements sont en vigueur ou en cours d'élaboration concernant l'exercice du droit de grève. Elle lui demande également de préciser si l'article 190 3) lu conjointement avec l'article 24 du Code pénal de l'ex-URSS, qui contiennent des restrictions importantes du droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber le service des transports et des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de sanctions graves, y compris des peines de prison allant jusqu'à trois ans, sont encore en vigueur et, dans l'affirmative, de bien vouloir envisager d'abroger ou d'amender ces dispositions.

2. Loi sur les associations publiques et les unions d'associations du 15 décembre 1992. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le droit des employeurs à s'organiser est défini dans la loi sur les associations publiques et les unions d'associations. Cependant, il est également question des employeurs dans la loi sur les syndicats: en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de cette loi, "les employeurs peuvent fonder leur propre syndicat". La commission ne voit pas très bien si cette disposition vise à donner aux personnels dirigeants de l'entreprise le droit de s'organiser ou si cela signifie que les employeurs peuvent aussi créer leurs propres organisations aux conditions définies dans la loi sur les syndicats. La commission demande donc au gouvernement de clarifier, dans son prochain rapport, le sens de cette disposition.

La commission note également qu'aux termes de l'article 1 de la loi sur les associations publiques et les unions d'associations une association publique peut être fondée par dix personnes ou plus. La commission estime contraire à la convention d'exiger un nombre minimum de dix personnes pour créer une organisation d'employeurs et d'assortir, en outre, cette condition d'une disposition conférant au ministère de la Justice le pouvoir d'annuler un enregistrement si le nombre des membres passe en dessous de dix (art. 33). Le gouvernement est donc prié d'abaisser le nombre minimum de personnes ou d'entités nécessaire à la création d'une organisation d'employeurs. Il est également prié de modifier en conséquence l'article 33 de la loi sur les associations publiques et les unions d'associations.

La commission relève également qu'en vertu de l'article 24 1) les institutions publiques surveillent et contrôlent les activités des associations publiques. En application de l'article 24 2), les fonctionnaires "ont le droit de participer aux réunions des associations publiques". La commission estime que cette disposition risque d'être incompatible avec le droit des employeurs d'organiser leurs activités et d'élaborer leurs programmes d'action en toute liberté, garanti par l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir abroger cette disposition qui semble autoriser les fonctionnaires à participer aux réunions d'organisations d'employeurs.

La commission note par ailleurs que, si un tribunal ordonne la cessation des activités d'une association et la fait radier du registre, il doit aussi, en vertu de l'article 37 2), ordonner la confiscation des biens de l'association concernée pour le compte de l'Etat. Le gouvernement décidera ensuite de l'utilisation des biens confisqués (art. 39 3)). La commission note que cette clause confère au gouvernement un pouvoir discrétionnaire étendu sur l'utilisation des biens, contrairement à l'article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'abroger l'article 37 2).

La commission note enfin que, selon l'article 16 4), les associations publiques ont, entre autres, le droit d'"entretenir des contacts avec les organisations publiques d'autres pays". Elle demande au gouvernement d'apporter davantage de précisions sur le droit des organisations d'employeurs à s'affilier à des organisations internationales d'employeurs, énoncé à l'article 5 de la convention.

Compte tenu des commentaires qui précèdent sur l'application de la convention, la commission note avec intérêt qu'un projet de loi sur les associations d'employeurs est en cours d'élaboration. Elle demande au gouvernement de tenir compte desdits commentaires au moment de la rédaction dudit projet de loi. Elle rappelle que l'assistance technique du BIT est à sa disposition pour l'élaboration de ce projet. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie dudit projet dès qu'il sera disponible.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec satisfaction que la loi sur les syndicats du 13 décembre 1990 prévoit la possibilité du pluralisme syndical et garantit le droit de grève. Toutefois, elle note que l'enregistrement des organisations de travailleurs en vertu de cette loi de même que l'enregistrement des organisations d'employeurs en vertu de la loi sur les entreprises publiques et leurs associations sont soumis à certaines conditions susceptibles de restreindre cette possibilité dans la pratique. La commission note également que la loi sur les organisations publiques et leurs associations contient certaines dispositions qui ne sont pas tout à fait compatibles avec les droits consacrés dans la convention. Elle soulève ainsi un certain nombre de points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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