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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, en réponse à ses demandes précédentes concernant la formation dispensée aux inspecteurs du travail (article 7 de la convention), les moyens de transport disponibles pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail (article 11 paragraphe 1 b)); et, le pouvoir de l’inspection du travail de prier les employeurs de prendre des mesures d’urgence en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b)).
Inspection du travail et Programme par pays de promotion du travail décent. La commission note que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) de 2019-2023 en Iraq vise, notamment, à rendre les services de l’inspection du travail et de la sécurité et santé au travail plus efficaces en matière de prévention et de détection des non-conformités aux normes nationales et internationales du travail. La commission prie le gouvernement de prendre en compte les questions soulevées ci-après dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD afin d’assurer une pleine conformité avec la convention.
Articles 3 et 12, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer dans les établissements sans avertissement préalable. En ce qui concerne sa demande précédente sur l’adoption des mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient autorisés à procéder seuls à des inspections du travail, et ce, de leur propre initiative, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en vertu de l’article 128(1) du Code du travail, les inspecteurs du travail ne peuvent pas procéder seuls à des inspections; et, ii) conformément à l’article 129(1)(a) du Code du travail, les comités d’inspection du travail sont autorisés à accéder librement aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection, sans avertissement préalable, et ce, à tout moment. La commission note que l’article 12, paragraphe 1, prévoit d’autoriser les inspecteurs du travail qui sont des fonctionnaires du gouvernement, plutôt que les comités tripartites qui sont aussi composés de représentants des employeurs et des travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder des mesures concrètes, y compris d’éventuels amendements législatifs, pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient autorisés, à titre individuel, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention, à procéder librement à des visites d’inspection sans avertissement préalable.
Article 5 b). Conditions et modalités de la collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs dans les comités d’inspection tripartites. La commission note que, selon le PPTD de 2019-2023, les comités tripartites d’inspection du travail constituent un mécanisme de dialogue social et que leur fonctionnement devrait être amélioré grâce à des activités de renforcement des capacités (priorité 3, gouvernance du PPTD). Cela permettrait aux partenaires sociaux de participer davantage et plus efficacement aux activités d’inspection du travail (indicateur 3.2.6 du PPTD). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration entre les inspecteurs du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs au sein des comités d’inspection tripartites, conformément aux prescriptions de la convention, et également dans la perspective de la mise en œuvre du PPTD.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Notant l’absence de réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment sur leur salaire et leurs avantages par rapport aux fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services publics, tels que les inspecteurs de l’administration fiscale et de la police.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail. Fréquence et rigueur de l’inspection. La commission avait précédemment relevé des discordances dans les informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail (110 inspecteurs du travail selon son rapport de 2014 et 160 inspecteurs du travail selon le rapport annuel de 2013 sur l’inspection du travail). La commission note que le gouvernement, sans faire référence à ces discordances, indique que le pays comptait 96 inspecteurs du travail (35 inspecteurs à Bagdad et 61 inspecteurs dans les autres régions) et 57 comités d’inspection du travail (19 comités à Bagdad et 38 comités dans les autres régions) en 2017. En outre, la commission note, d’après les informations contenues dans l’analyse contextuelle du PPTD, que: i) en 2018, le pays comptait 231 inspecteurs du travail dans l’administration fédérale et 21 inspecteurs du travail dans la région du Kurdistan iraquien; ii) les effectifs sont insuffisants pour répondre aux besoins des travailleurs; et, iii) aucun représentant des partenaires sociaux ne siège dans les comités d’inspection du travail, ce qui nuit concrètement à leur bon fonctionnement. Notant à nouveau l’existence d’informations discordantes sur le nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de préciser s’il y a eu une diminution du nombre d’inspecteurs du travail ces dernières années et, si tel est le cas, de fournir des informations sur la raison de cette diminution. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et de comités d’inspection (et leur composition), y compris des précisions sur leur répartition géographique (aux niveaux central et régional); le nombre de visites d’inspection; le nombre, la nature, la taille et la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; et le nombre et les catégories de travailleurs occupés dans ces établissements.
Article 11, paragraphe 1 a). Équipement des bureaux locaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu de mettre à la disposition des inspecteurs des iPads avec une connexion à Internet afin de faciliter les inspections électroniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce projet, y compris la mesure dans laquelle les inspections du travail sont désormais conduites par voie électronique, en personne ou en associant les deux.
Article 11, paragraphe 2. Remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les dépenses accessoires des inspecteurs du travail, éventuellement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, leur sont remboursées.
Article 17. Pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du travail d’engager rapidement des poursuites légales sans avertissement préalable. En ce qui concerne sa demande précédente concernant l’adoption de mesures visant à assurer la conformité de la législation nationale avec l’article 17 de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 134(1) du Code du travail fait référence au pouvoir discrétionnaire et exclusif du ministre du Travail et des Affaires sociales d’adresser un avertissement aux employeurs contrevenants avant de saisir les tribunaux compétents, et selon laquelle les inspecteurs du travail ne sont pas investis de ce pouvoir. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin que, conformément à l’article 17 de la convention, la législation nationale prévoie que des poursuites légales immédiates puissent être engagées ou recommandées sans avertissement préalable par les services de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection du travail menées au cours du premier semestre de 2017. Notant qu’aucun rapport annuel récent sur les activités des services d’inspection du travail n’a été soumis, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces rapports annuels soient publiés et communiqués au BIT, et qu’ils traitent de toutes les questions visées à l’article 21 de la convention, notamment en ce qui concerne: le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des visites d’inspection (article 21 d)); les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); les statistiques des accidents du travail (article 21 f)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’interruption de l’exercice des tâches supplémentaires par les inspecteurs du travail (article 3, paragraphe 2, de la convention), les exemples pratiques en ce qui concerne la coopération entre l’inspection du travail et les autres organismes publics, essentiellement dans le domaine de la sécurité sociale et de la sécurité et santé au travail (SST) (article 5 a)), et des statistiques sur le nombre d’affaires portées devant les tribunaux du travail ainsi que sur leur issue (articles 17 et 18).
Législation. La commission prend note qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 15 octobre 2015 et qu’une traduction non officielle de ce texte est à la disposition du Bureau. Comme suite à ses commentaires précédents concernant le manque de sanctions dissuasives prévues dans le Code du travail de 1987, la commission note avec intérêt que les sanctions en cas d’infraction à la législation du travail, telles que prévues dans le Code du travail récemment adopté, ont été alourdies de façon significative. Par exemple, en vertu du Code du travail de 2015, toute infraction aux dispositions concernant l’interdiction de recourir au travail des enfants est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, ou d’une amende pouvant s’élever à 1 million de dinars iraquiens (soit environ 896 dollars des Etats-Unis), alors que le Code du travail de 1987 prévoyait une peine d’emprisonnement de dix jours à trois mois, ou une amende de 100 dinars iraquiens (soit environ 1 dollar des Etats-Unis) à 300 dinars iraquiens (soit environ 3 dollars des Etats-Unis).
Articles 3, 5 b) et 12 de la convention. Liberté, pour les inspecteurs du travail, de procéder à des inspections à leur propre initiative. Conditions et modalités de la collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs dans les comités d’inspection tripartites. La commission avait précédemment noté que, en application de l’article 116 du Code du travail, les inspections du travail sont exécutées par des comités d’inspection, comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs, et présidées par un inspecteur du travail; et que, en cas de nécessité ou d’urgence, les inspections du travail peuvent être exécutées par l’inspecteur seul, sur autorisation de son supérieur immédiat.
A cet égard, la commission souhaiterait se référer au rapport du comité tripartite établi pour examiner la réclamation adressée au Bureau en application de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant la non-observation de cette convention par la République de Moldova, et adopté par le Conseil d’administration à sa 323e session (mars 2015). Dans ce rapport, le comité tripartite a considéré que l’obligation d’obtenir dans tous les cas une autorisation préalable pour procéder à une inspection constitue une restriction à la libre initiative des inspecteurs d’entreprendre une inspection, y compris lorsqu’ils ont des raisons de croire qu’une entreprise viole les dispositions légales.
La commission note que l’article 128 du Code du travail de 2015 semble donner une compétence exclusive aux comités tripartites pour exécuter les inspections du travail (y compris aux représentants du Centre national pour la sécurité et la santé au travail, si cela est jugé nécessaire), sans envisager la possibilité que des inspecteurs du travail individuels procèdent seuls à des inspections du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail ont le pouvoir de procéder seuls à des inspections du travail. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il n’est pas fait obstacle à la libre initiative des inspecteurs de procéder à l’inspection de tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12 de la convention. Elle le prie enfin de fournir des informations détaillées sur les conditions et modalités de la collaboration entre les inspecteurs du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs au sein des comités d’inspection tripartites.
Articles 6 et 7. Conditions de service, qualifications et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa demande concernant le niveau de rémunération des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que ces derniers devront recevoir des indemnités salariales spéciales pour activités dangereuses, dont le montant s’élève à 25 pour cent de leur salaire nominal, pour compenser les difficultés et les risques rencontrés dans l’exercice de leurs fonctions, et ce en sus des primes qui leur sont octroyées chaque fois que cela est possible. Concernant le développement des capacités, la commission note que le gouvernement se réfère à des cours de formation interne pour les inspecteurs du travail, mais qu’il ne donne pas d’autres détails à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le niveau de rémunération des inspecteurs du travail par rapport à celui des autres fonctionnaires qui exercent des responsabilités similaires, tels que les inspecteurs de l’administration fiscale. Elle lui demande également de fournir des informations sur la formation initiale et permanente fournie aux inspecteurs du travail (durée, sujets couverts, nombre de participants, etc.).
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et couverture des établissements par les inspections du travail. La commission prend note des indications du gouvernement, dans son rapport de 2014, selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail est de 110 (50 à Bagdad et 60 dans les autres gouvernorats) et chaque entreprise fait l’objet d’une inspection du travail au moins deux fois par an. La commission note toutefois l’information fournie par le gouvernement dans son rapport annuel de 2013 sur l’inspection du travail, selon laquelle le nombre des inspecteurs du travail était de 160 (et le nombre des comités d’inspection de 63). La commission prie le gouvernement d’expliquer l’écart entre ces nombres. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur le nombre des inspecteurs du travail (aux niveaux central et régional). Elle lui demande aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre (et la composition) des comités d’inspection.
Article 11. Facilités et moyens de transport nécessaires à l’exercice des missions d’inspection. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il existe suffisamment de véhicules officiels pour les inspections du travail, que ce soit à Bagdad ou dans les autres gouvernorats, et chaque comité d’inspection prend les dispositions nécessaires pour avoir un véhicule disponible chaque matin. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail disposent de tout le matériel de bureau nécessaire et qu’aucune dépense ne sera encourue dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de décrire en détail les moyens matériels dont dispose chaque service d’inspection du travail (appareils de mesure, ordinateurs, imprimantes, téléphones, téléphones mobiles, etc.), ainsi que le nombre et le type de facilités de transport disponibles à des fins d’inspection. Elle lui demande également d’indiquer si les frais et dépenses accessoires engagés pendant les visites d’inspection (par exemple les dépenses pour l’essence, les repas et le logement) sont remboursés aux inspecteurs du travail.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission note que l’article 122(3) du Code du travail récemment adopté prévoit que, si un employeur ne respecte pas les instructions en matière de SST, le ministère peut, après avoir émis un avertissement enjoignant l’employeur de remédier à l’infraction, fermer le site de travail ou mettre une ou plusieurs machines hors de fonction jusqu’à ce que les circonstances ayant donné lieu à la fermeture ou à la mise hors de fonction aient été éliminées.
La commission note que l’article 122(3) semble autoriser les comités en charge de l’inspection du travail à ordonner aux employeurs de remédier à des situations pouvant constituer une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 1) et à autoriser le ministère, à la demande des comités en charge de l’inspection du travail, d’apporter des modifications aux installations ou au site (article 13, paragraphe 2 a)). Toutefois, il semble que cet article ne donne pas effet à l’article 13, paragraphe 2 b), qui a pour objet de protéger les travailleurs en cas de danger imminent pour leur santé ou leur sécurité (ce qui pourrait ne pas être possible s’il faut émettre préalablement un avertissement dans chaque cas avant de prendre des mesures immédiatement exécutoires). La commission rappelle par ailleurs que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, en vertu de la législation nationale, tout ordre peut faire l’objet d’un recours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention.
Article 17, paragraphes 1 et 2. Pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 134(1) du Code du travail de 2015, le ministre doit émettre un avertissement aux employeurs en infraction avant de renvoyer l’affaire devant les tribunaux compétents. La commission rappelle qu’il est prévu à l’article 17, paragraphe 1, que les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est prévu à l’article 17, paragraphe 2, qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que sa législation nationale prévoie, conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention que des poursuites judiciaires puissent être rapidement engagées ou recommandées sans avertissement préalable, si cela est jugé nécessaire pour assurer la conformité avec les dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et de protection des travailleurs.
Articles 20 et 21. Rapports annuels d’activité et d’inspection du travail. La commission note que les rapports statistiques sur les activités annuelles de l’inspection du travail pour 2011, 2012 et 2013 ont été communiqués avec le rapport du gouvernement et qu’ils contiennent des informations sur bon nombre des sujets traités dans la convention, y compris le personnel du service de l’inspection du travail (article 21 b)), les statistiques sur les visites d’inspection et les travailleurs concernés par ces visites (article 21 d)), les statistiques sur les infractions décelées, les affaires portées devant les tribunaux et le nombre correspondant de condamnations (article 21 e)), et les statistiques sur les accidents du travail (article 21 f)). Tout en se félicitant du niveau des informations contenues dans ces rapports, la commission note également que lesdits rapports ne donnent pas d’informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection du travail, ni sur celui des travailleurs qui y sont employés (article 21 c)). La commission considère que ces informations devraient être disponibles compte tenu des indications du gouvernement selon lesquelles la Division d’inspection du ministère du Travail et des Affaires sociales tient une base de données des entreprises industrielles et commerciales assujetties à l’inspection, qui contient des informations sur leur nombre et leur répartition géographique, ainsi que sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui y sont employés. La commission prie le gouvernement de continuer de publier et d’envoyer au BIT des rapports annuels d’inspection comprenant des informations détaillées sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g) et, en particulier, des informations sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et des travailleurs qui y sont occupés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 septembre 2010.
Se référant au rapport précédent du gouvernement, dans lequel il indiquait que le projet du Code du travail était en cours d’examen et que son adoption interviendrait dans un délai raisonnable, la commission espère que ce projet de Code du travail soit adopté dans un très proche avenir et qu’une copie soit fournie au BIT dès cette adoption.
Articles 2, 10 et 16 de la convention. Champs de compétence, ressources et couverture du système d’inspection du travail. Le gouvernement se réfère au Code du travail qui prévoit l’obligation pour les employeurs du maintien du registre sur les travailleurs (leur salaire, leurs congés, les accidents de travail et les visites d’inspection du travail) ainsi qu’à la directive no 20 de 1987 sur les domaines du rapport annuel de l’inspection du travail, dont il a communiqué copie mais qui n’est toutefois pas complète. Néanmoins, le registre auquel se réfère la commission dans ses commentaires précédents est celui des établissements industriels et commerciaux employant des travailleurs salariés, que les services d’inspection auraient établi et tenu à jour en vue de pouvoir remplir la mission socio-économique éminemment importante qui leur est impartie en vertu de cette convention. De cette manière, le personnel d’inspection ainsi que les moyens matériels et de transport nécessaires et des prévisions budgétaires pertinentes pourront être déterminés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de la création et du maintien à jour d’un registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, incluant des informations sur leur répartition géographique, le nombre des travailleurs et travailleuses qui y sont employés ainsi que les activités qui y sont exercées, et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard. Elle saurait gré, par ailleurs, au gouvernement de communiquer une copie de la totalité du texte de la directive no 20 de 1987 sus indiquée.
Article 3. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait que les inspecteurs chargés exclusivement de l’inspection du travail sont aussi chargés d’autres tâches en dehors de l’inspection du travail. La commission rappelle son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, paragraphe 69, dans laquelle elle a rappelé que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement, raison pour laquelle la convention dispose dans des termes identiques que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de préciser les autres fonctions attribuées aux inspecteurs du travail et d’indiquer les mesures prises pour que ces fonctions ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations détaillées sur ces points pour lui permettre d’apprécier dans quelle mesure l’article 3 est appliqué aussi bien en droit que dans la pratique.
Article 5 a). Coopération de l’inspection du travail avec d’autres organes publics. Le gouvernement indique qu’il existe une coordination et une coopération entre tous les organes ayant rapport avec l’inspection et l’application du Code du travail, dont notamment le Département des retraites et de sécurité sociale des travailleurs, le Département de santé et sécurité, le Département de travail et de formation et le Service de l’emploi, ainsi que les organes de santé et de l’environnement humain. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des détails sur le fonctionnement d’une telle coopération, illustrés si possible d’exemples pratiques.
Articles 5 b) et 12. Collaboration de l’inspection du travail avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé les dispositions de l’article 116 (2) du Code du travail en vigueur, qui prévoient l’exécution de l’inspection du travail par des comités tripartites présidés par un inspecteur du travail. Elle a relevé que ces dispositions subordonnent l’exécution de l’inspection, dans des conditions de nécessité ou d’urgence, par l’inspecteur seul à l’autorisation de son supérieur immédiat. La commission se réfère au rapport précédent du gouvernement, dans lequel il indiquait que le projet du Code du travail était en cours d’examen avec divers acteurs pour le rendre le plus possible compatible avec les conventions ratifiées. La commission espère que cet examen prendra en compte les dispositions de la convention sur ce point et que donc, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement, c’est-à-dire sans être tenus d’obtenir une permission préalable spécifique de l’autorité supérieure dans tous les établissements assujettis à leur contrôle. Elle lui saurait gré de veiller également à ce que les autres pouvoirs d’investigation et de contrôle conférés aux comités d’inspection en vertu de l’article 117, paragraphes 1) c) à f), et 2 d), du Code du travail soient explicitement reconnus aussi à chaque inspecteur du travail au sens de la convention dans le nouveau Code du travail en cours d’élaboration.
Articles 6 et 7. Statut, qualifications et formation du personnel d’inspection du travail. Le gouvernement indique que les inspecteurs sont des fonctionnaires publics et jouissent à ce titre des privilèges dont jouissent ceux-ci. La commission espère à nouveau que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur le niveau de rémunération des inspecteurs du travail au regard de celui d’autres fonctionnaires assumant des responsabilités similaires. Elle le prie à nouveau d’indiquer si des aptitudes autres que le niveau d’éducation sont requises pour les candidats à la profession d’inspecteur et d’inspectrice, et d’en préciser, le cas échéant, leur teneur.
Articles 10 et 16. La commission relève que le nombre d’inspecteurs s’élevait à 52 selon le rapport du gouvernement pour la période 2002, et à 39 pour le gouvernorat de Bagdad selon le rapport du gouvernement sous examen qui, en revanche, ne contient pas d’information sur le nombre d’inspecteurs pour les autres gouvernorats. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les effectifs du personnel de l’inspection et de donner des informations d’ordre général sur le nombre des inspecteurs des différentes catégories, ainsi que les mesures prises pour assurer que les visites sont effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Article 11. Facilités et moyens de transport nécessaires à l’exercice des missions d’inspection. Le gouvernement indique que le département offre les moyens de transport aux inspecteurs conformément à l’article 116 du Code du travail de 1987 qui prévoit la référence aux conventions internationales à ce sujet. La commission relève que ni cet article ni les autres articles portant sur l’inspection du travail, prévus dans le Code du travail tel qu’amendé par la loi no 17 de 2000, ne contiennent de dispositions sur l’attribution de moyens de transport aux inspecteurs. Elle relève aussi que la référence aux conventions internationales invoquée par le gouvernement, est indiquée sous la rubrique générale consacrée aux motifs de l’amendement et ne porte pas spécialement sur l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport copie de tout texte régissant la prise en charge des frais et des dépenses nécessaires à l’exercice des missions d’inspection et de décrire la procédure à suivre par les inspecteurs pour obtenir les moyens et subsides nécessaires à leurs déplacements professionnels, ainsi que, le cas échéant, le remboursement des frais qu’ils auraient pu débourser à cet effet. Le gouvernement est prié à nouveau d’indiquer par ailleurs la répartition des véhicules mis à disposition des inspecteurs du travail pour les visites d’inspection, et de décrire la procédure suivant laquelle ils peuvent obtenir un véhicule à cet effet.
Articles 13 et 17. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail pour l’élimination des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs de poursuite à l’encontre des auteurs d’infractions. Le gouvernement indique que les dispositions sur la santé et la sécurité constituent l’une des principales fonctions de l’inspection du travail, et elle l’exerce conformément aux conventions internationales, au Code du travail et aux instructions sur la santé et sécurité no 22 de 1987. Se référant à ses commentaires précédents la commission voudrait rappeler à nouveau au gouvernement que l’article 13 de la convention vise à donner aux inspecteurs le pouvoir d’ordonner ou de faire ordonner des mesures visant à faire cesser un risque à la santé et à la sécurité des travailleurs, de telles mesures n’ayant pas un caractère de sanction mais un objectif de prévention. Cette disposition est à distinguer de l’article 17 qui définit les divers moyens d’action que les inspecteurs devraient pouvoir mettre en œuvre pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail en général en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, ou de l’attitude générale de l’employeur au regard de ses obligations, à décider librement s’il convient de donner des avertissements ou des conseils, ou d’intenter ou de recommander des poursuites. Par ailleurs, la commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que l’autorité des inspecteurs du travail semble amoindrie par la procédure applicable en matière de poursuite des infractions à la législation du travail, selon laquelle les rapports d’infraction sont nécessairement soumis à l’examen d’opportunité des autorités hiérarchiques avant d’être, le cas échéant, soumises à l’instance judiciaire compétente. Attirant l’attention du gouvernement sur les parties pertinentes de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragraphes 105 à 117, en ce qui concerne les pouvoirs d’injonction prévus par l’article 13, et paragraphes 279 à 302, en ce qui concerne les moyens d’action prévus par l’article 17), la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur la manière dont il est donné ou envisagé de donner effet aussi bien dans la loi que dans la pratique à chacune des dispositions de ces articles de la convention.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions dissuasives. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que le montant des sanctions ne semblait pas avoir été modifié depuis l’adoption du Code du travail en 1987. Or, pour ce qui est des amendes, elles devraient être régulièrement révisées pour tenir compte de l’inflation afin de maintenir leur caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions permettant la révision du niveau des sanctions ont été prévues dans le projet de Code du travail. En outre, elle saurait gré au gouvernement de fournir les statistiques des infractions, des poursuites judiciaires ainsi que les sanctions imposées par les organes judiciaires.
Articles 19, 20 et 21. Rapports d’activité d’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’il communiquera copie du rapport annuel d’activité d’inspection du travail à la fin de l’année 2011. La commission rappelle son observation générale de 2010 dans laquelle elle a souligné l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits. Lorsqu’il est bien établi et contient toutes les informations requises, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle souligne à nouveau, en particulier, la nécessité d’y inclure la description du champ de compétence personnelle du système national d’inspection du travail (établissements et travailleurs couverts) en vue de permettre une évaluation de son taux de couverture dans la pratique, au besoin par le biais d’une coopération interinstitutionnelle appropriée.
La commission rappelle également son observation générale de 2007 dans laquelle elle a relevé, entre autres, que des informations sur les décisions de justice portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne sont que trop rarement portées à la connaissance du Bureau international du Travail. Elle avait donc rappelé l’attention sur le paragraphe 9 e) de la recommandation no 81 qui préconise que les statistiques des infractions et des sanctions qui doivent figurer dans le rapport annuel de l’inspection du travail indiquent, entres autres informations, le nombre des infractions déférées aux autorités compétentes et des sanctions imposées, ainsi que des renseignements sur la nature des sanctions infligées par les autorités compétentes dans les divers cas (amendes, emprisonnement, etc.).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dès que possible. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer dans l’avenir l’émission et la publication du rapport sur une base annuelle régulière et l’inclusion de toutes les informations et les statistiques, tel que prescrit par les articles 20 et 21, et d’en communiquer copie au BIT dans les délais prescrits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement reçu au BIT le 29 septembre 2008 et de son engagement à remplir ses obligations découlant de la convention. Elle note que l’adoption du Code du travail dont le projet a été soumis au BIT constituera la première étape dans cette direction. Tout en tenant compte de la demande du gouvernement quant au délai nécessaire pour sa mise en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires concernés, la commission voudrait d’ores et déjà appeler son attention sur les points suivants.

Articles 2, 10 et 16 de la convention.Champ de compétence, ressources et couverture du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, tous les établissements de travail, sans exception, sont assujettis à l’inspection du travail. Elle doit souligner qu’il est indispensable, pour que les services d’inspection puissent remplir la mission socio-économique éminemment importante qui leur est impartie en vertu de cette convention, qu’un registre des établissements industriels et commerciaux employant des travailleurs salariés soit établi et tenu à jour. De cette manière, le personnel d’inspection ainsi que les moyens matériels et de transport nécessaires pour assurer leur couverture progressive pourront être déterminés et des prévisions budgétaires pertinentes pourront être faites. Le gouvernement est donc prié de prendre les mesures nécessaires aux fins de la création et du maintien à jour d’un registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, incluant des informations sur leur répartition géographique, le nombre des travailleurs et travailleuses qui y sont employés, ainsi que les activités qui y sont exercées. La commission lui saurait gré de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

Article 3. Fonctions du système d’inspection du travail. Selon le gouvernement, parmi les inspecteurs du travail, certains exercent uniquement des fonctions d’inspection tandis que d’autres sont affectés à d’autres missions. La commission rappelle au gouvernement que, suivant cet article, les fonctions du système d’inspection du travail sont celles qui sont définies à son paragraphe 1, à savoir: a) le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession; b) la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur la manière la plus efficace d’appliquer ces dispositions; et enfin c) l’appel de l’attention des autorités compétentes des déficiences et abus non spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre d’inspectrices et d’inspecteurs du travail exerçant ces fonctions ainsi que leur répartition géographique, par grade et par catégorie.

Article 5 a). Coopération de l’inspection du travail avec d’autres organes publics. Selon le gouvernement, la coopération entre l’inspection du travail et d’autres organes exerçant des attributions analogues s’effectue dans les cas d’accidents du travail et dans les cas où les travailleurs sont exposés à des risques professionnels et nécessitent des examens médicaux. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le fonctionnement d’une telle coopération, illustrés si possible d’exemples pratiques.

Articles 5 b) et 12. Collaboration de l’inspection du travail avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Selon le gouvernement, il existe une collaboration permanente entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs par le biais de comités tripartites d’inspection. La commission note sous l’article 6 dans le rapport que les comités d’inspection sont constitués chacun par un fonctionnaire du ministère du Travail, chargé exclusivement d’inspection, et par un représentant de chaque organisation représentative d’employeurs et de travailleurs. Suivant l’article 116 (2) du Code du travail en vigueur, l’inspecteur du travail peut néanmoins, en tant que président du comité d’inspection, être autorisé à effectuer seul une inspection en cas de nécessité ou d’urgence, une fois obtenue l’autorisation de son supérieur immédiat. L’inspecteur devra alors appeler les deux autres membres du comité aussitôt que possible, afin de leur permettre de participer aux opérations d’inspection. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement, c’est-à-dire sans être tenus à obtenir une permission préalable spécifique de l’autorité supérieure, dans tous les établissements assujettis à leur contrôle. Elle lui saurait gré de veiller également à ce que les autres pouvoirs d’investigation et de contrôle conférés aux comités d’inspection en vertu de l’article 117, paragraphes 1) c) à f) et 2 d), du Code du travail soient reconnus à chaque inspecteur du travail au sens de la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de prendre également des mesures visant à ce que la législation soit révisée de manière à ce que, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention, les inspecteurs du travail soient, en tout état de cause, autorisés à interroger, seuls ou en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales.

Articles 6 et 7. Statut, qualifications et formation du personnel d’inspection du travail. Il ressort des informations fournies par le gouvernement que les inspecteurs doivent être diplômés en administration et qu’ils ne peuvent être nommés qu’à condition d’avoir satisfait à un diplôme d’éducation secondaire et à une formation. La commission relève que ce niveau d’éducation est inférieur au niveau universitaire requis par l’article 119 du Code du travail. Elle rappelle que, suivant l’article 6 de la convention, le personnel d’inspection devrait être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Suivant l’article 7, les moyens de vérifier les aptitudes des candidats à la fonction d’inspecteur du travail seront déterminés par l’autorité compétente (paragraphe 2), et les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics et de préciser leur niveau de rémunération au regard de celui d’autres fonctionnaires assumant des responsabilités similaires.

Elle le prie d’indiquer si des mesures sont prises pour assurer que les candidats à la profession d’inspecteur ou d’inspectrice du travail possèdent, outre le niveau d’éducation requis, les aptitudes particulières, notamment sur le plan psychologique et technique, nécessaires à l’exercice de leurs missions aussi diverses que complexes. Dans l’affirmative, elle le prie de préciser ces mesures.

Article 11. Facilités et moyens de transport nécessaires à l’exercice des missions d’inspection. Le gouvernement indique que l’autorité compétente supporte tous les frais et dépenses et fournit les moyens de transport nécessaires à l’exercice des missions d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte régissant la prise en charge de ces frais et dépenses et de décrire la procédure à suivre par les inspecteurs pour obtenir les moyens et subsides nécessaires à leurs déplacements professionnels, ainsi que, le cas échéant, le remboursement des frais qu’ils auraient pu débourser à cet effet. Le gouvernement est prié d’indiquer par ailleurs la répartition des véhicules mis à disposition des inspecteurs du travail pour les visites d’inspection et de décrire la procédure suivant laquelle ils peuvent obtenir un véhicule à cet effet.

Articles 13 et 17. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail pour l’élimination des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs de poursuite à l’encontre des auteurs d’infraction. Sous l’article 13 de la convention, le gouvernement semble se référer, dans son rapport, à l’article 120 du Code du travail en vertu duquel le comité d’inspection soumet au Service du travail et à la centrale syndicale un rapport de ses observations et recommandations en vue d’éventuelles poursuites en justice à l’encontre de l’auteur d’une violation à la législation. La commission voudrait rappeler au gouvernement que l’article 13 de la convention vise à donner aux inspecteurs le pouvoir d’ordonner ou de faire ordonner des mesures visant à faire cesser un risque à la santé et à la sécurité des travailleurs, de telles mesures n’ayant pas un caractère de sanction mais un objectif de prévention. Cette disposition est à distinguer de l’article 17 qui définit les divers moyens d’action que les inspecteurs devraient pouvoir mettre en œuvre pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail en général (sécurité et santé au travail mais également durée du travail, salaire, repos hebdomadaire, congés, etc.). Suivant l’article 17, les inspecteurs du travail devraient notamment être autorisés, en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, ou de l’attitude générale de l’employeur au regard de ses obligations, à décider librement s’il convient de donner des avertissements ou des conseils, ou d’intenter ou de recommander des poursuites. Attirant l’attention du gouvernement sur les parties pertinentes de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragraphes 105 à 117, en ce qui concerne les pouvoirs d’injonction prévus par l’article 13, et paragraphes 279 à 302, en ce qui concerne les moyens d’action prévus par l’article 17), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la manière dont il est donné ou envisagé de donner effet à chacune des dispositions de ces articles de la convention.

Articles 19, 20 et 21. Rapports d’activité d’inspection du travail. Selon le gouvernement, un rapport trimestriel élaboré sur la base des rapports d’inspection et contenant des recommandations est soumis à l’autorité compétente avec copie à la centrale syndicale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des rapports trimestriels concernant la période couverte par son prochain rapport et de prendre des mesures visant à ce que, dans le plus proche avenir, un rapport annuel tel que prescrit par les articles 20 et 21 soit publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT. Elle le prie de faire part à ce dernier de tout progrès atteint à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle note que les informations communiquées par le gouvernement sur le fonctionnement et les activités du système d’inspection du travail sont données en termes de «projets réalisés», «projets garantis», «projets non garantis», sans que le sens de ces expressions soit précisé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention, y compris les informations requises par le formulaire de rapport.

La commission appelle par ailleurs l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Effectifs de l’inspection du travail et couverture des besoins. Le gouvernement indique que l’effectif des 50 comités d’inspection compte 52 inspecteurs du travail mais seulement 30 représentants de la Confédération générale des syndicats des travailleurs et neuf représentants de la Confédération irakienne des industries. Notant que, suivant l’article 116, paragraphe 2, du Code du travail, les visites d’inspection ne peuvent être effectuées, sauf urgence ou cas de nécessité, que par le comité tripartite entièrement composé, la commission observe en conséquence que seuls neuf comités d’inspection peuvent être opérationnels simultanément dans le pays, ce qui ne peut se traduire, sur le terrain, que par un nombre limité d’inspections au regard des exigences de l’article 16 de la convention en vertu duquel les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales qui relèvent du contrôle des inspecteurs.

Autorité des inspecteurs du travail. La commission note que si, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b),de la convention,le comité d’inspection a, en vertu de l’alinéa f) de l’article 117 du Code du travail, le pouvoir d’ordonner des mesures urgentes en cas de danger imminent, tel l’arrêt total ou partiel du travail ou l’évacuation de l’établissement, en revanche, l’autorité des inspecteurs du travail semble amoindrie par la procédure applicable en matière de poursuite des infractions à la législation du travail, selon laquelle les rapports d’infraction sont nécessairement soumis à l’examen d’opportunité des autorités hiérarchiques avant d’être, le cas échéant, soumises à l’instance judiciaire compétente. La somme des délais ainsi écoulés entre le moment de la constatation de l’infraction, celui de la décision judiciaire et enfin le moment où la sanction est exécutée, ajoutée au fait que le montant des sanctions ne semble pas avoir été modifié depuis l’adoption du Code du travail en 1987, sont autant de facteurs d’amoindrissement du caractère dissuasif que devraient avoir les poursuites et sanctions des auteurs d’infraction aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

Eu égard à ce qui précède et constatant, d’une part, que le rapport annuel d’inspection communiqué ne semble pas être publié comme prescrit par l’article 20 et, d’autre part, qu’il ne porte pas sur tous les sujets précis énumérés par l’article 21, la commission saurait gré au gouvernement, pour lui permettre d’exercer un contrôle de l’application de la convention sur des bases concrètes, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication et la communication d’un tel rapport. Elle lui rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT à cette fin ainsi qu’éventuellement, en vue d’une modification pertinente de la législation pour la mettre en plus grande conformité avec la convention, notamment sur les points susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle note que les informations communiquées par le gouvernement sur le fonctionnement et les activités du système d’inspection du travail sont données en termes de «projets réalisés», «projets garantis», «projets non garantis», sans que le sens de ces expressions soit précisé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention, y compris les informations requises par le formulaire de rapport.

La commission appelle par ailleurs l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Effectifs de l’inspection du travail et couverture des besoins. Le gouvernement indique que l’effectif des 50 comités d’inspection compte 52 inspecteurs du travail mais seulement 30 représentants de la Confédération générale des syndicats des travailleurs et neuf représentants de la Confédération irakienne des industries. Notant que, suivant l’article 116, paragraphe 2, du Code du travail, les visites d’inspection ne peuvent être effectuées, sauf urgence ou cas de nécessité, que par le comité tripartite entièrement composé, la commission observe en conséquence que seuls neuf comités d’inspection peuvent être opérationnels simultanément dans le pays, ce qui ne peut se traduire, sur le terrain, que par un nombre limité d’inspections au regard des exigences de l’article 16 de la convention en vertu duquel les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales qui relèvent du contrôle des inspecteurs.

Autorité des inspecteurs du travail. La commission note que si, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b),de la convention,le comité d’inspection a, en vertu de l’alinéa f) de l’article 117 du Code du travail, le pouvoir d’ordonner des mesures urgentes en cas de danger imminent, tel l’arrêt total ou partiel du travail ou l’évacuation de l’établissement, en revanche, l’autorité des inspecteurs du travail semble amoindrie par la procédure applicable en matière de poursuite des infractions à la législation du travail, selon laquelle les rapports d’infraction sont nécessairement soumis à l’examen d’opportunité des autorités hiérarchiques avant d’être, le cas échéant, soumises à l’instance judiciaire compétente. La somme des délais ainsi écoulés entre le moment de la constatation de l’infraction, celui de la décision judiciaire et enfin le moment où la sanction est exécutée, ajoutée au fait que le montant des sanctions ne semble pas avoir été modifié depuis l’adoption du Code du travail en 1987, sont autant de facteurs d’amoindrissement du caractère dissuasif que devraient avoir les poursuites et sanctions des auteurs d’infraction aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

Eu égard à ce qui précède et constatant, d’une part, que le rapport annuel d’inspection communiqué ne semble pas être publié comme prescrit par l’article 20 et, d’autre part, qu’il ne porte pas sur tous les sujets précis énumérés par l’article 21, la commission saurait gré au gouvernement, pour lui permettre d’exercer un contrôle de l’application de la convention sur des bases concrètes, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication et la communication d’un tel rapport. Elle lui rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT à cette fin ainsi qu’éventuellement, en vue d’une modification pertinente de la législation pour la mettre en plus grande conformité avec la convention, notamment sur les points susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 20 de la convention. La commission prend note du rapport annuel d'activité des services de l'inspection du travail pour 1995 communiqué en mai 1997. Elle rappelle au gouvernement que, suivant les paragraphes 1 et 2 de cet article, de tels rapports devraient être publiés et que leur publication doit intervenir dans un délai minimum ne dépassant en aucun cas 12 mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont il est fait porter effet à ces dispositions.

Article 21. Prenant note des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles requises par les points f) et g) de l'article 21 de la convention, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1996 sur l'intérêt que présente le recueil de directives pratiques du BIT intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles" (BIT 1996) en tant que base de référence pour la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et les statistiques y relatives, ainsi que pour la mise au point de systèmes appropriés d'enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et enfin en tant qu'instrument d'orientation pour l'action commune des employeurs et des travailleurs visant à prévenir ces accidents et maladies.

Application générale de la convention. Depuis de nombreuses années, les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations sur l'évolution en droit et en pratique de l'application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations détaillées requises par le formulaire de rapport de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 20 de la convention. La commission prend note du rapport annuel d'activité des services de l'inspection du travail pour 1995 communiqué en mai 1997. Elle rappelle au gouvernement que, suivant les paragraphes 1 et 2 de cet article, de tels rapports devraient être publiés et que leur publication doit intervenir dans un délai minimum ne dépassant en aucun cas 12 mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont il est fait porter effet à ces dispositions.

Article 21. Prenant note des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles requises par les points f) et g) de l'article 21 de la convention, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1996 sur l'intérêt que présente le recueil de directives pratiques du BIT intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles" (BIT 1996) en tant que base de référence pour la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et les statistiques y relatives, ainsi que pour la mise au point de systèmes appropriés d'enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et enfin en tant qu'instrument d'orientation pour l'action commune des employeurs et des travailleurs visant à prévenir ces accidents et maladies.

Application générale de la convention. Depuis de nombreuses années, les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations sur l'évolution en droit et en pratique de l'application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations détaillées requises par le formulaire de rapport de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission prend note du rapport particulièrement bref du gouvernement, dans lequel celui-ci s'engage à l'avenir à publier les rapports annuels de l'inspection du travail dans les délais stipulés à l'article 20 de la convention et à s'assurer que ces rapports contiennent toutes les informations pertinentes sur les activités des services d'inspection, notamment celles énumérées à l'article 21 et, en particulier, sous ses alinéas c) (statistiques des lieux de travail sujets à inspection), d) (statistiques des visites d'inspection), et e) (statistiques des infractions constatées et sanctions prononcées). La commission rappelle l'obligation, pour le gouvernement, de soumettre des rapports sur l'application de cette convention suivant les indications du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre, à brève échéance, les mesures nécessaires pour garantir l'application totale de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission prend note du rapport particulièrement bref du gouvernement, dans lequel celui-ci s'engage à l'avenir à publier les rapports annuels de l'inspection du travail dans les délais stipulés à l'article 20 de la convention et à s'assurer que ces rapports contiennent toutes les informations pertinentes sur les activités des services d'inspection, notamment celles énumérées à l'article 21 et, en particulier, sous ses alinéas c) (statistiques des lieux de travail sujets à inspection), d) (statistiques des visites d'inspection), et e) (statistiques des infractions constatées et sanctions prononcées). La commission rappelle l'obligation, pour le gouvernement, de soumettre des rapports sur l'application de cette convention suivant les indications du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre, à brève échéance, les mesures nécessaires pour garantir l'application totale de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission prend note du rapport particulièrement bref du gouvernement et de celui des activités des services d'inspection pour 1992. Elle souhaite souligner à l'intention du gouvernement que les rapports sur l'application de cette convention doivent être soumis conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration. Elle note aussi qu'une fois de plus le gouvernement a transmis un rapport annuel sur les activités des services d'inspection qui n'est pas conforme aux prescriptions de la convention pour ce qui concerne la publication de rapports de cette nature dans le délai établi à son article 20, non plus qu'au besoin de comporter toutes les informations nécessaires sur les activités de ces services, conformément à la liste figurant à l'article 21, notamment à son alinéa c) (statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection), à son alinéa d) (statistiques des visites d'inspection) et à son alinéa e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées). La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures voulues pour assurer la pleine application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a toutefois pris note du rapport annuel d'inspection portant sur 1989. Elle espère qu'un rapport sur l'application de la convention sera fourni, que des rapports annuels d'inspection seront publiés et communiqués à l'avenir, conformément à l'article 20 de la convention, et qu'ils contiendront les informations requises au titre des alinéas e) (statistiques des infractions et des sanctions) et g) (maladies professionnelles) de l'article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçou. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçoue dans les termes suivants:

Article 20 de la convention. La commission note avec regret que depuis 1974 aucun rapport sur les activités des services d'inspection n'a été communiqué au BIT. Tout en notant, d'après une communication du gouvernement, qu'un rapport a été publié, elle se voit obligée de rappeler que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection doivent être publiés dans les douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent et communiqués au BIT dans les trois mois suivant leur publication. La commission veut croire qu'à l'avenir les délais impartis par cet article de la convention seront respectés.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 20 de la convention. La commission note avec regret que depuis 1974 aucun rapport sur les activités des services d'inspection n'a été communiqué au BIT. Tout en notant, d'après une communication du gouvernement, qu'un rapport a été publié, elle se voit obligée de rappeler que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection doivent être publiés dans les douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent et communiqués au BIT dans les trois mois suivant leur publication. La commission veut croire qu'à l'avenir les délais impartis par cet article de la convention seront respectés. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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