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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission a précédemment noté les informations fournies par le gouvernement, notamment sur le rôle du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CNTESS) dans la révision des taux de salaires minima, ainsi que sur les négociations sociales en cours avec les partenaires sociaux concernant une augmentation du taux du salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG). La commission a également noté les observations reçues en 2017 de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) selon lesquels le taux du SMIG n’a pas évolué depuis 2011 malgré la hausse des prix à la consommation et l’engagement du gouvernement de revaloriser le SMIG tous les deux ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’il veille sur les travaux de la CNTESS en matière de révision des taux de salaires minima, sans fournir plus de détails sur l’avancement et les résultats de ces travaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le processus d’examen des taux de salaires minima puisse donner lieu à des résultats tangibles et de fournir des informations détaillées à cet égard, y compris sur les travaux du CNTESS en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations reçues de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) et de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) en 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment sur le rôle du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CNTESS) dans la révision des taux de salaires minima. Elle prend également note des indications de la CGTM selon lesquelles les salaires des travailleurs du secteur public sont restés stagnants et ne sont pas alignés à l’augmentation du coût de la vie. Elle note aussi que la CLTM relève que le taux du salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas évolué depuis 2011 malgré la hausse des prix à la consommation et l’engagement du gouvernement de revaloriser le SMIG tous les deux ans. Enfin, elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que des négociations sociales sont en cours avec les partenaires sociaux et qu’une augmentation du SMIG est à l’ordre du jour. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le processus d’examen des taux de salaires minima puisse donner lieu à des résultats tangibles et de fournir des informations à cet égard, notamment sur les travaux du CNTESS en la matière.

Protection du salaire

Article 9 de la convention no 95. Retenues sur les salaires dans le but d’assurer un paiement direct ou indirect en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note que la CLTM dénonce des cas où des employés ou des demandeurs d’emplois se voient imposer des retenues sur leurs salaires afin de pouvoir conserver durablement leurs postes ou bien pour être recrutés. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement estime que ces allégations sont infondées.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note que la CLTM dénonce l’existence de retards dans le paiement des salaires dans certaines entreprises, particulièrement de sous-traitance, ainsi que la persistance d’arriérés de salaires. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que l’administration n’est pas informée d’une telle situation et que les procédures légales et réglementaires permettant aux travailleurs de faire valoir leurs droits n’ont pas été utilisées.
Article 14 b). Délivrance de fiches de paie aux travailleurs. La commission note que la CLTM signale que beaucoup d’entreprises ne délivrent pas de bulletins de salaire à leurs travailleurs afin d’éviter qu’ils puissent vérifier la régularité de leur paie et réclamer leurs droits avec preuve à l’appui en cas de manquements. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que, selon l’article 223 du Code du travail, la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur et qu’à défaut le non-paiement est présumé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Revalorisation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’adoption du décret no 2011/237 du 24 octobre 2011, en vertu duquel le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été augmenté de 43 pour cent et est à présent fixé à 30 000 ouguiyas mauritaniens (MRO) (soit environ 101 dollars E.-U.) par mois. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’est engagé à ouvrir des négociations pour la revalorisation du SMIG tous les deux ans et à faire tout son possible pour assurer que le salaire minimum suit l’évolution de l’indice des prix à la consommation, telle qu’elle ressort des enquêtes fiables sur les conditions économiques qui prévalent dans le pays. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du décret susmentionné et d’indiquer s’il a l’intention d’insérer une disposition spécifique dans le Code du travail en ce qui concerne la révision du SMIG tous les deux ans.
A cet égard, la commission croit comprendre que la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) n’a pas participé aux négociations ayant conduit à la dernière revalorisation du salaire minimum, et qu’elle affirme avoir été illégalement exclue des travaux du Conseil national pour le travail, l’emploi et la sécurité sociale. Tout en prenant note de l’intention du gouvernement, telle qu’il l’a annoncée, de revaloriser régulièrement le montant du salaire minimum afin d’offrir aux travailleurs un niveau de vie satisfaisant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus des consultations tripartites et sur la méthode de nomination des représentants des travailleurs et des employeurs au Conseil national pour le travail, l’emploi et la sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 3 de la convention. Revalorisation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des explications du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM). Plus concrètement, le gouvernement indique que les négociations visant à harmoniser les conventions collectives existantes avec l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) devraient reprendre dans le courant de l’année 2008 et que les préoccupations exprimées par la CGTM et les autres partenaires sociaux seront dûment prises en considération. La commission espère que ces négociations seront reprises dans les délais prévus, et demande que le gouvernement communique copie des nouvelles conventions collectives une fois qu’elles auront été conclues.

La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas exprimé son opinion sur deux points soulevés par la CGTM, à savoir le fait que le processus de fixation du salaire minimum ne se fonde sur aucune étude périodique des conditions sociales et économiques prévalant dans le pays et que le respect du taux du SMIG et son extension à toutes les entreprises ne sont pas encore assurés. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 11 à 13 de la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, selon laquelle les taux des salaires minima devraient être ajustés afin de tenir compte des variations du coût de la vie et des autres indicateurs économiques, tels que l’évolution du revenu par habitant, de la productivité et de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, à partir d’enquêtes périodiques qui seront effectuées dans la mesure où les ressources nationales le permettent. La commission rappelle en outre que, si l’on veut que le salaire minimum joue un rôle de protection sociale et de réduction de la pauvreté, les travailleurs devront maintenir leur pouvoir d’achat par rapport à un «panier de la ménagère» composé de plusieurs biens de consommation de base. Comme il a été indiqué au paragraphe 428 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, l’objectif fondamental et ultime de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur permette, à eux et à leurs familles, d’avoir un niveau de vie satisfaisant, alors que, si la valeur de l’argent se déprécie par l’inflation, le salaire minimum ne représentera qu’un pourcentage de ce dont les travailleurs ont réellement besoin. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que toute révision et tout ajustement du SMIG qui pourraient intervenir à l’avenir se fondent sur des enquêtes et études fiables et à jour sur les conditions économiques nationales, de manière à ce que le salaire minimum suive l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT quant à la pertinence actuelle de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont plus entièrement à jour mais restent néanmoins pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système général de salaires minima et de définir les critères de fixation des niveaux de salaires minima. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable dans le cas de la Mauritanie que ce pays a d’ores et déjà adopté un salaire minimum légal d’application générale (et non simplement des salaires minima applicables aux travailleurs employés dans des activités où les salaires sont exceptionnellement bas, où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de convention collective, comme prescrit par la convention no 26) et que sa législation semble refléter, d’une manière générale, les principes établis par cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) concernant l’application de la convention, qui ont été transmises le 3 septembre 2007 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note que, selon la CGTM, dans le secteur privé, les salaires ne sont réglementés que dans cinq branches professionnelles, et que la situation a empiré avec le recours abusif au tâcheronnat. Elle note par ailleurs que, d’après ces observations, lors des négociations menées en 2004 et 2005 entre les partenaires sociaux, il avait été notamment convenu de renégocier les conventions collectives dans toutes les branches, afin d’harmoniser les salaires et autres conditions de travail avec l’évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et de la situation socio-économique, mais que ces nouvelles négociations n’ont jamais eu lieu en raison du processus électoral en cours jusqu’au mois de mars 2007. La commission note également les indications de la CGTM selon lesquelles, même si le montant du SMIG a connu une nette amélioration depuis janvier 2005 et est actuellement de 21 000 ouguiyas (soit environ 60 euros), le respect du SMIG et son extension à toutes les entreprises ne sont pas encore assurés. De surcroît, selon la CGTM, les mécanismes de fixation des salaires ne reposent sur aucune étude statistique nationale sur le niveau de vie, le produit intérieur brut ou la croissance économique du pays et, par conséquent, le pouvoir d’achat des travailleurs demeure très faible face à l’inflation très importante que connaît le pays.

La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CGTM. Le gouvernement est également prié de répondre à la demande directe qu’elle lui a adressée en 2004.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 2004-017 du 6 juillet 2004).

Article 1 de la convention. En l’absence d’une réponse claire à propos de son commentaire précédent sur ce point, la commission doit demander de nouveau au gouvernement de préciser si les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile sont couverts par le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ou s’il existe un mécanisme fixant les taux minima de salaires applicables à cette catégorie de travailleurs, lesquels, d’une manière générale, sont peu rémunérés.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note qu’en vertu de l’article 195 du nouveau Code du travail, article qui reprend à cet égard les termes de l’article 84 du Code du travail de 1963, des taux inférieurs au salaire minimum sont applicables aux personnes de moins de 18 ans et peuvent être fixés par décret après recommandation du Conseil national du travail. La commission rappelle que les niveaux de salaire devraient être déterminés sur la base de facteurs objectifs, par exemple la quantité et la qualité du travail réalisé, compte étant tenu du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si un décret fixant des taux de salaire minima inférieurs pour les jeunes est en vigueur et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie et d’expliquer les raisons pour lesquelles ce décret a été adopté.

Articles 4 et 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que peu, voire pas d’informations n’ont été fournies sur les mesures de supervision et les sanctions qui garantissent l’application de la législation relative au salaire minimum, ou l’application pratique de la convention. La commission rappelle, à cet égard, qu’établir des taux suffisants de salaire minimum ne garantit pas nécessairement que ces salaires seront effectivement appliqués dans la pratique. Par conséquent, des mesures appropriées d’application, pour garantir le versement de ces salaires, sont aussi importantes que le bon fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Ce n’est que par un système approprié de contrôle et de sanctions que les salaires minima ayant force obligatoire seront appliqués et qu’une politique de fixation des salaires minima constituera véritablement un instrument de protection sociale et de réduction de la pauvreté.

Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la suite des consultations qui ont eu lieu cette année avec les partenaires sociaux, le SMIG devrait être réajusté prochainement. Rappelant que le SMIG a augmenté pour la dernière fois en 1998 et qu’il est aujourd’hui de 9 559 Um par mois, la commission demande au gouvernement copie de tout instrument portant révision du SMIG. La commission saisit aussi l’occasion qui lui est donnée pour faire observer qu’un système de salaires minima risque d’être inutile si les taux de salaire minima ne sont pas examinés et révisés périodiquement, en fonction de l’évolution des conditions socio-économiques, afin de garantir un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, par exemple, en maintenant leur pouvoir d’achat par référence à un panier d’articles de consommation de base.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de réunir et de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention - entre autres, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couvertes par les ordonnances en matière de salaire minimum, des informations sur les activités des services de l’inspection du travail dans ce domaine, des indications à propos de l’effet des taux de salaire minima en vigueur sur le revenu réel des travailleurs, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier le dernier relèvement de 15 pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), intervenu en 1998, qui a permis de faire passer son montant de 8 312 Um à 9 560 Um par mois. La commission note en outre que, dans la pratique, les salaires réellement versés sont largement supérieurs aux minima légaux. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse à l’occasion de son prochain rapport des précisions sur les points suivants.

Articles 1, paragraphe 1, et 2 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs à domicile constituent une catégorie d’employés pris en charge par leur employeur sur le plan alimentaire conformément aux us de la profession. A cet égard, la commission rappelle que l’objet de la convention est de permettre la fixation de taux minima de salaires, en particulier dans les industries à domicile, où il n’existe pas de régime efficace de fixation des salaires par voie de contrat collectif et où les salaires sont exceptionnellement bas. Elle prie par conséquent le gouvernement de préciser s’il existe un mécanisme fixant les taux minima de salaires applicables à cette catégorie d’employés dans la mesure où la réglementation relative au SMIG ne serait pas applicable à leur égard.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note qu’en vertu de l’article 84 du Code du travail des abattements applicables aux travailleurs âgés de moins de 18 ans peuvent être fixés par décret pris après avis du Conseil national du travail. Tout en se référant aux paragraphes 169 à 181 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne contient aucune disposition prévoyant la fixation de taux de salaires minima différents en fonction de l’âge et qu’il y a lieu, à cet égard, de respecter le principe général de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré notamment par le Préambule de la Constitution de l’OIT qui s’y réfère de manière expresse, mais également par l’article 78 du Code du travail, lequel interdit les différences de salaire fondées, entre autres, sur l’âge. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si de tels abattements sont actuellement prévus et, le cas échéant, de fournir copie des instruments normatifs ou autres les établissant ainsi que d’expliciter les motifs justifiant la fixation de taux de salaires minima inférieurs en fonction de l’âge et la manière dont le respect du principe «à travail égal, salaire égal» est assuré. La commission souhaiterait par ailleurs recevoir copie de tout nouvel instrument normatif portant révision du SMIG.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer toute information disponible sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment les taux des salaires minima en vigueur, le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquels la réglementation sur les salaires minima est applicable et les résultats des inspections réalisées (nombre d’infractions constatées, nature des sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, selon le gouvernement, les augmentations de salaires touchant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ont permis de relever sa valeur qui est passée de 4 312 UM à 8 312 UM entre 1982 et 1994.

La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple: i) le SMIG applicable, en précisant dans quelle mesure celui-ci concerne, le cas échéant, les travailleurs à domicile; ii) dans la mesure du possible, le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles le SMIG est applicable; et iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle rappelle que les informations détaillées fournies par le gouvernement pour la dernière fois sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires remontent à 1982. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les informations voulues, notamment en ce qui concerne les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima telles qu'elles sont requises par l'article 5 de la convention.

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