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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, 7 et 14 a) de la convention. Interdiction du paiement du salaire sous forme de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Économats. Informations sur le salaire avant la prise de fonctions et à l’occasion de tous changements. La commission note que la loi de 2019 sur les droits des travailleurs ne contient pas de dispositions donnant effet à ces articles de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que: i) le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal est interdit (article 3); ii) aucune contrainte n’est exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage des économats ou services et, lorsqu’ils les utilisent, les marchandises sont vendues et les services sont fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés (article 7); les travailleurs sont informés, d’une manière appropriée et facilement compréhensible, des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions (article 14 a)).

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’explication des raisons pour lesquelles les salariés à haut revenu (soit ceux dont le salaire de base est supérieur à 360 000 roupies mauriciennes – environ 11 500 dollars E.-U. – par an) sont exclus du champ d’application de la loi no 33 de 2008 sur les droits en matière d’emploi. La commission rappelle une fois de plus que la convention s’applique en principe à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, et que les exclusions ne sont admises qu’à condition d’être limitées à des catégories de personnes qui travaillent dans des circonstances et dans des conditions d’emploi telles que l’application de la convention ne conviendrait pas en ce qui les concerne. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard, notamment en indiquant le nombre approximatif de salariés actuellement exclus du champ d’application de la loi sur les droits en matière d’emploi, sur les raisons d’une telle exclusion, et enfin sur toutes consultations ayant eu lieu préalablement à l’adoption des dispositions pertinentes de la loi.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux conditions et limites dans lesquelles le salaire peut être payé sous forme de prestations en nature en application de la loi sur le travail de 1975, la commission note que le gouvernement déclare que, suite à l’abrogation de ladite loi sur le travail, aucune disposition légale n’autorise plus désormais le paiement du salaire sous forme de prestations en nature. La commission note cependant que, en vertu de l’article 1 de la loi sur les droits en matière d’emploi, la «rémunération» est définie comme «tous émoluments, en espèces ou en nature, gagnés par un travailleur en vertu d’un accord». La commission prie donc le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard.
Article 10, paragraphe 2. Cession du salaire. La commission note que, si l’article 22, paragraphe 2, de la loi sur les droits en matière d’emploi fixe une limite générale aux retenues autorisées sur le salaire, y compris aux retenues résultant de l’ordonnance d’un tribunal, qui sont également désignées «saisie-arrêt», aucune disposition similaire ne semble exister en ce qui concerne les arrangements volontaires, ou cessions, en vertu desquels une partie du salaire est payée directement au créancier en règlement de dettes. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître toutes mesures envisagées ou prises en vue de limiter la possibilité de cession du salaire dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, comme prescrit à l’article 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note l’adoption de la loi n° 33 de 2008 sur les droits en matière d’emploi, qui abroge la loi de 1975 sur le travail. Elle note qu’en vertu de l’article 2 de cette loi les travailleurs, dont le salaire de base dépasse 360 000 roupies (environ 11 600 dollars E.-U.) roupies par an, sont exclus des dispositions de celle-ci qui mettent en œuvre la convention. La commission rappelle que, conformément à son article 2, paragraphe 1, la convention s'applique en principe à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable et que les dérogations à cette règle autorisées par le paragraphe 2 de cet article doivent demeurer exceptionnelles. Afin d’être en mesure d’évaluer l’impact de l’exclusion instaurée par l’article 2 de la loi no 33, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le rapport entre le plafond fixé par cet article (360 000 roupies) et le salaire moyen ou médian au niveau national et des indications sur le nombre approximatif de travailleurs ainsi exclus du champ d’application des dispositions de la loi no 33 et d’indiquer si des consultations ont été menées lorsque la décision au sujet de cette exclusion a été prise et, dans l’affirmative, quelle forme elles ont prises.
Article 10, paragraphe 2. Cession de salaire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 22, paragraphe 2, de la loi no 33 limite le montant des retenues sur salaire effectuées par l’employeur, y compris les retenues effectuées à la suite d’une décision judiciaire mais qu’aucune disposition équivalente ne semble limiter le montant des cessions de salaires effectuées volontairement par les travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de réglementer également les modalités et les limites dans lesquelles les cessions de salaires sont autorisées et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les infractions à la législation sur la protection du salaire qui ont été constatées – en particulier en ce qui concerne les problèmes d’arriérés ou de non-paiement des salaires – et sur les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents figurant en annexe.

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles aucune demande d’autorisation n’a été formulée pour le paiement partiel du salaire en nature en application de l’article 10(2) de la loi sur le travail, et que cette disposition sera révisée dans le cadre de la réforme de cette loi. La commission a reçu un premier exemplaire du projet de loi sur les droits au travail, actuellement à l’examen où il n’est nullement fait référence à un mode de paiement du salaire autre que le paiement en monnaie ayant cours légal. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la réforme de la loi sur le travail en cours, et de transmettre copie de la nouvelle loi dès son adoption.

Article 10, paragraphe 2. Saisie du salaire. La commission rappelle son précédent commentaire concernant la nécessité de déterminer quelle proportion du salaire doit échapper à toute saisie ou cession afin d’assurer la sécurité du revenu et de garantir que les travailleurs et les membres de leurs familles puissent subvenir à leurs besoins essentiels. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il est envisagé d’introduire, dans la nouvelle loi remplaçant la loi sur le travail, une limite générale en matière de saisie et de cession du salaire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que 3 670 cas de non-paiement du salaire ont été relevés entre juin 2004 et mai 2007 et que la somme de 11,5 millions MUR (environ 366 700 dollars des Etats-Unis) a été recouvrée. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application de la convention, notamment des informations plus détaillées sur les catégories de travailleurs ou les secteurs d’activité économique qui seraient particulièrement touchés par des problèmes de non-paiement de salaires ou de paiement différé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 10 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les salaires ne peuvent faire l’objet d’une saisie que sous réserve du consentement du travailleur ou par effet d’une décision de justice ayant pour objet de garantir le paiement d’une pension alimentaire. Soulignant que l’article 10 de la convention prévoit la protection du salaire d’un travailleur non seulement contre la saisie mais encore contre la cession, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer également la protection des salaires des travailleurs contre la cession, conformément aux dispositions de cet instrument. Elle souligne qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 1,de la convention «le salaire ne pourra faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale», ce qui implique que la législation nationale doit déterminer quelle proportion du salaire doit échapper à toute saisie ou cession afin de garantir que les travailleurs et les membres de leur famille puissent subvenir à leurs besoins essentiels. La commission suggère au gouvernement d’envisager, en matière de saisie ou de cession sur le salaire, une limitation globale comparable à celle prévue en matière de retenues par l’article 13 3) de la loi sur le travail.

Partie V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations supplémentaires sur la manière dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et, en particulier, sur les conditions préalables, s’il en existe, à l’obtention d’une autorisation pour le paiement partiel du salaire en nature, conformément à l’article 10 2) de la loi du 30 décembre 1975 sur le travail.

La commission exprime l’espoir que les commentaires qui précèdent seront pris en considération et que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les dispositions de l'article 13 2) et 3) de la loi de 1975 sur le travail, que le gouvernement évoque à nouveau, concernent la réglementation des retenues sur les salaires. Elle rappelle que, en ce qui concerne la saisie du salaire aux fins de la pension alimentaire, le gouvernement a communiqué antérieurement le texte d'une décision de justice fixant une limite au montant d'une telle saisie. Elle note que le gouvernement indique qu'il n'existe pas d'autres décisions de justice concernant la saisie du salaire dans d'autres cas que la pension alimentaire ou la cession du salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées pour assurer la protection du salaire contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille, selon ce que prévoit l'article 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 10 de la convention. La commission note avec intérêt le texte de la décision judiciaire jointe par le gouvernement à son rapport, laquelle fixe une limite au montant du salaire pouvant faire l'objet de saisie pour versement d'une pension alimentaire. Elle relève également l'indication du gouvernement selon laquelle d'après les règles appliquées par les tribunaux seul un montant ne dépassant pas le tiers du salaire d'un travailleur pourrait faire l'objet d'une saisie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des décisions judiciaires ayant trait à des saisies dans d'autres cas que celui d'une pension alimentaire, ainsi qu'en ce qui concerne la cession du salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission note les précisions fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention.

Article 10. La commission note qu'une disposition tendant à établir une limite du taux des salaires qui peuvent être saisis pour le paiement d'une pension alimentaire est en cours d'examen. Elle espère que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, d'adopter une législation modificatrice qui régira la saisie du salaire, notamment en pareil cas, et la cession du salaire aux termes de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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