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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tadjikistan (Ratification: 2009)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2021, Publication : 109ème session CIT (2021)

2021-TJK-081-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Relations entre le service d’État de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME) et l’inspection du travail des syndicats

Le Code du travail, la loi sur les syndicats et le règlement sur l’inspection du travail des syndicats, qu’une résolution du comité exécutif du Conseil de la Fédération des syndicats indépendants a approuvé, définissent les droits et les obligations des inspecteurs syndicaux.

L’article 22 de la loi autorise les syndicats et leurs associations à contrôler le respect de la législation nationale et à effectuer librement des visites dans les entreprises publiques ou privées où des membres syndicaux travaillent pour vérifier que les employeurs et les responsables de l’entreprise respectent la législation nationale du travail (version no 1673 du 2 janvier 2020). En application de l’article 357 du Code du travail, la Fédération des syndicats indépendants a créé sa propre inspection; celle-ci contrôle et supervise le respect des normes et des réglementations en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Le Code du travail autorise les inspecteurs syndicaux à effectuer librement des contrôles pour vérifier le respect des prescriptions en matière de SST de la part des organisations et à émettre des propositions que les responsables doivent obligatoirement examiner pour remédier à toute violation constatée de la réglementation en matière de SST.

L’inspection syndicale fonctionne sous la direction des conseils exécutifs des comités syndicaux nationaux et régionaux chargés de la protection des droits des travailleurs et de la surveillance et du contrôle de la conformité des conditions de travail et de SST dans tous les secteurs de l’économie nationale.

Pour renforcer la surveillance syndicale des questions de SST, des ajouts ont été faits à la version no 1673 du 2 janvier 2020 de la loi sur les syndicats. Ainsi, lorsque les inspecteurs syndicaux découvrent des atteintes aux droits sociaux et du travail ou des droits relatifs aux soins de santé des travailleurs, ils sont habilités à:

rédiger des rapports et émettre des injonctions de mise en conformité obligatoires;

participer aux enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles que mènent les inspecteurs du travail de l’État, et réaliser une inspection indépendante;

imposer un arrêt des activités en cas de menace pour la vie et la santé des travailleurs;

émettre des propositions que les employeurs et les entités compétentes de l’État doivent obligatoirement examiner afin de remédier aux défauts et aux manquements relatifs aux normes sur la sécurité, la SST et le travail.

Les inspecteurs syndicaux collaborent étroitement avec les organes de l’État chargés du contrôle du travail. En 2020, malgré les limitations imposées par la pandémie de COVID 19, ils ont mené plus de 600 inspections relatives à la SST dans différents secteurs de l’économie, dont plus de 70 réalisées conjointement avec des inspecteurs du travail du service d’État de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME), du service de l’inspection de l’industrie et des mines, et du service de l’inspection du réseau électrique.

Pour renforcer l’efficacité de la collaboration entre le SILME et les inspecteurs syndicaux, le Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection a été créé. Il a organisé des réunions annuelles visant à coordonner les activités des inspecteurs du travail de l’État et des inspecteurs syndicaux auxquelles ont participé des représentants du service de l’inspection de l’industrie et des mines, du service de l’inspection du réseau électrique et du service de l’inspection sanitaire et épidémiologique. Toutefois, ces réunions n’ont pas pu se tenir récemment pour diverses raisons, dont la pandémie. Il pourrait être nécessaire de relancer le conseil avec l’assistance technique du bureau régional de l’OIT.

Le ministère du Travail, le SILME et la Fédération des syndicats indépendants échangent régulièrement des informations sur un large éventail de questions concernant la coopération dans le domaine des inspections du travail. Ils organisent également conjointement des tables rondes, des séminaires et des conférences sur la SST, l’inspection du travail et d’autres thèmes.

Ainsi, tout au long de 2020 et du premier trimestre 2021, des représentants du service de l’inspection de l’industrie et des mines et du SILME ont systématiquement invité des inspecteurs syndicaux, ainsi que des dirigeants et des représentants syndicaux, à participer à leurs enquêtes sur des accidents du travail mortels, à l’origine de blessures graves ou ayant blessé au moins deux personnes.

Les représentants de la Fédération des syndicats indépendants et de l’inspection syndicale jouent un rôle important dans toutes les réunions des départements du ministère du Travail concernés par le partenariat social, l’inspection du travail et la SST. Ils participent également activement aux mesures prises par le ministère du Travail et le SILME pour améliorer la collaboration dans des domaines tels que les inspections du travail et en matière de SST, les retards et les arriérés de paiement des salaires des travailleurs, et l’emploi informel.

Le SILME collabore avec des inspecteurs de la Fédération des syndicats indépendants pour organiser régulièrement des tables rondes, des séminaires, des conférences et d’autres événements auxquels participent les partenaires sociaux, les employeurs et les travailleurs sur des questions concernant la SST et la législation du travail.

Statut et conditions de service des inspecteurs du travail de l’État et des inspecteurs syndicaux

Le chapitre 40 du Code du travail constitue la base juridique pour la création de services de l’inspection du travail étatiques et non étatiques afin de veiller au respect de la législation nationale relative au travail et à l’emploi (le SILME et les inspecteurs syndicaux) et pour contrôler la sécurité des opérations dans l’industrie et les mines (service de l’inspection de l’industrie et des mines).

Le SILME est un organe exécutif central de l’État. Il assure pour l’État la supervision et le contrôle du respect de la législation nationale relative au travail, à la migration et à l’emploi, et facilite l’évaluation des conditions de travail dans les institutions et les organisations – indépendamment du régime de propriété ou du statut hiérarchique –, les entreprises commerciales et les entités physiques qui engagent des travailleurs. Les inspecteurs du SILME sont des agents publics (fonctionnaires) dont le statut et les conditions de travail sont établis dans la loi sur la fonction publique, leur assurant ainsi un emploi stable. Conformément à cette loi, les niveaux de salaire, les augmentations accordées en fonction d’une échelle salariale tenant compte de l’ancienneté professionnelle et les augmentations annuelles (pas moins de 15 à 20 pour cent) des inspecteurs du travail sont déterminés par décret présidentiel.

Depuis vingt ans que le SILME existe, les effectifs permanents du service de l’inspection du travail de l’État sont restés assez stables. L’évolution du personnel du SILME a été la suivante:

en 2001, il comptait 60 agents, dont 35 dans les bureaux régionaux;

en 2007, il comptait 72 agents, dont 38 dans les bureaux régionaux;

en 2014, en raison de la suppression des postes au sein du SILME consacrés au contrôle du régime de retraite, le nombre d’agents est revenu à 60, dont 31 dans les bureaux régionaux;

depuis juillet 2020, le SILME compte 28 inspecteurs au siège et 32 dans les bureaux régionaux.

L’ancienneté des inspecteurs du travail du SILME au sein du système du ministère du Travail varie comme suit: 3 ont plus de 20 ans d’ancienneté; 16 comptent plus de 15 ans de carrière; 16 plus de 10 ans; 12 plus de 5 ans; et 13 agents comptent de 3 à 5 ans de service. Le SILME a l’un des plus faibles taux de rotation du personnel des organes de l’État et ses travailleurs bénéficient des conditions de travail nécessaires. Les inspecteurs du travail du siège et des bureaux régionaux et territoriaux disposent de locaux et d’équipements appropriés (ordinateurs, imprimantes, scanneurs, télécopieurs, copieurs, boîtes à outils portables en trois parties (laboratoires) pour mesurer les conditions sur les lieux de travail, frais de subsistance, etc.).

Tous les employés du SILME bénéficient d’un accès internet personnel et, au siège, grâce à l’assistance technique du bureau de l’OIT à Moscou, un centre d’information et de ressources opérationnel et une bibliothèque sur la SST ont été installés. Ils sont équipés d’un projecteur de diapositives et d’un écran interactif donnant accès aux ressources internet de l’OIT, du SILME, du ministère du Travail et à d’autres sites d’information.

Au niveau législatif, la loi sur la fonction publique et le règlement sur le SILME, entre autres, prévoient des mesures efficaces de protection sociale (assurances vie et maladie obligatoires pour les inspecteurs (en tant que fonctionnaires) et leurs familles, prestations de retraite, etc.), définissent les pouvoirs, les droits et les obligations des inspecteurs du travail, et prescrivent les sanctions en cas d’entrave aux activités légales des inspecteurs, de soustraction aux obligations légales, de menaces sur la vie et la santé des inspecteurs et d’autres infractions.

Le SILME est entièrement financé par des fonds publics (salaires, frais de subsistance, équipement, mobilier, etc.) et compte 60 employés ayant le statut de fonctionnaire (sans inclure le personnel de secrétariat, les chauffeurs, les agents de nettoyage, etc.): 28 fonctionnaires au siège et 32 répartis dans huit bureaux régionaux.

La Fédération des syndicats indépendants compte actuellement 17 comités syndicaux sectoriels couvrant tous les secteurs de l’économie nationale et employant 24 inspecteurs du travail. Conformément au paragraphe 3 de l’article 35 de la loi sur les syndicats, les inspecteurs du travail à plein temps sont payés sur le budget syndical.

Moratoire sur les inspections et évolution de la situation

La loi no 1269 du 25 décembre 2015 sur les inspections des entités économiques stipule que tous les organes de contrôle et d’inspection de l’État doivent notifier par écrit aux entités et aux entrepreneurs autorisés à embaucher des travailleurs toute future inspection prévue au moins cinq jours à l’avance et ne peuvent pas réaliser d’inspections dans de nouvelles organisations au cours de leurs deux premières années de fonctionnement. Une exception est toutefois prévue pour les organisations de la catégorie des entités à haut risque. Celles-ci sont susceptibles d’être visitées par des inspecteurs du travail deux fois par an au maximum, quelle que soit la date de début de leurs activités.

À cet égard, le nombre d’inspections d’entreprises dites à haut risque en application de la loi susmentionnée sur les inspections des entités économiques ne doit pas dépasser 10 pour cent du nombre total d’entités assujetties au contrôle de l’inspection au cours d’une année civile.

En 2018, pour fournir un soutien gouvernemental aux fabricants, créer de nouveaux emplois, renforcer les compétences et le potentiel industriels du pays, réduire le nombre d’inspections sans motif et répétées, réduire la corruption, établir des conditions favorables pour les entreprises et améliorer le climat d’investissement, et s’appuyant sur l’avis technique de la Société financière internationale (SFI) et de la Banque mondiale, le gouvernement a déclaré un moratoire sur toutes les inspections d’entreprises manufacturières jusqu’au 1er janvier 2021. Ce moratoire est maintenant arrivé à expiration.

Les dispositions légales susmentionnées ne portent pas sur les pouvoirs de contrôle et de vérification des inspecteurs du travail syndicaux. Les organes d’inspection syndicaux ne sont pas tenus de convenir annuellement de leurs plans et activités d’inspection avec le Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection, qui est relié au gouvernement. La principale raison en est que, en vertu de la législation nationale en vigueur, les syndicats fonctionnent indépendamment des organes gouvernementaux et toute ingérence dans leurs activités légales est contraire à la loi.

Afin d’assurer l’efficacité des activités d’inspection du SILME, plusieurs mesures ont été convenues avec le Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection. Ainsi, pendant le moratoire, sur instruction de la direction du SILME et sous réserve de motifs raisonnables (infractions graves à la réglementation en matière de SST dans des entreprises mettant en danger la vie et la santé des travailleurs, autres violations de la réglementation du travail) et en réponse à des plaintes, des réclamations et des demandes de renseignements (par écrit ou en ligne, via une ligne d’assistance téléphonique et depuis le site du SILME) de travailleurs et de tiers, les inspecteurs du travail ont effectué des inspections surprises et inopinées dans ces entreprises (c’est-à-dire sans la notification écrite préalable requise) sur des questions de respect de la législation du travail, des normes et des réglementations en matière de SST, tout en garantissant la confidentialité et l’anonymat des plaintes et des réclamations. Les résultats de ces inspections ont été transmis au Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection et aux plaignants, et ont été largement diffusés sur les sites Web officiels du SILME, du ministère du Travail, sur la page Facebook du SILME et par l’intermédiaire d’agences de presse et de médias.

Les inspections effectuées par le SILME depuis le début de 2021 ont respecté intégralement et sans restriction les dispositions de la convention no 81.

Il est important de noter que, lorsque les inspecteurs du travail reçoivent des messages et des communications suggérant qu’il existe des motifs suffisants pour supposer l’existence de violations des normes et des réglementations en matière de SST et d’autres normes du travail, des inspections surprises et inopinées peuvent être effectuées sans aucune notification préalable aux entreprises pour autant que le Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection en soit informé.

Pendant le moratoire, les autorités judiciaires et les représentants du Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection ont examiné régulièrement et sans relâche les plaintes et les réclamations reçues de personnes dans tous les établissements industriels sans exception, nonobstant le moratoire; en outre, la procédure prévoyait la participation obligatoire d’inspecteurs du SILME.

En 2020 et au premier trimestre de 2021, agissant conformément à son plan de travail et en réponse aux demandes d’organismes chargés de l’application de la loi, aux instructions et aux directives du gouvernement et du ministère du Travail, ainsi qu’à des communications, des réclamations et des plaintes de travailleurs et de personnes morales, le SILME a effectué 2 443 inspections dans des entreprises, dont 1 957 visites prévues, 457 visites inopinées, 28 visites répétées et une supplémentaire.

Le respect des normes du travail était à l’origine de 2 204 de ces inspections, tandis que 163 concernaient la sécurité ou la SST, 42 l’emploi et 35 la migration. Au cours de la période considérée, 155 (154 en 2019) inspections conjointes ont été effectuées avec d’autres organes d’inspection de l’État et des inspecteurs syndicaux.

En tout, 10 922 infractions ont été détectées: 8 329 concernaient le travail, 1 617 étaient des infractions à la réglementation en matière de sécurité et de SST, 308 avaient trait à la migration et 668 portaient sur des questions d’emploi. En 2020 et au premier trimestre de 2021, l’ensemble des activités du SILME ont contribué à rétablir le budget national et permis le remboursement aux citoyens d’un montant total de 42 127 000 somonis (TJS). La part des salaires non payés représentait 30 053 400 TJS, alors que celle des indemnisations compensatoires représentait 3 475 800 TJS.

Dans tous les cas d’infraction susmentionnés, des mesures appropriées ont été prises à l’encontre des contrevenants en application de la loi, par l’émission d’injonctions de mise en conformité obligatoires visant à éliminer le problème et l’imposition de sanctions administratives.

Au total, 130 dossiers ont été envoyés aux organismes chargés de l’application de la loi pour qu’ils agissent et des poursuites pénales ont été engagées contre 44 responsables. Parce qu’ils avaient commis des infractions administratives dans le domaine du travail, de la migration ou de l’emploi, 422 employeurs et autres responsables d’organisations se sont vu infliger des amendes au cours de la période considérée, pour un montant total de 520 000 TJS versé au budget national.

Lors de leurs inspections dans des entreprises et des organisations, les fonctionnaires du SILME accordent également une attention particulière aux questions de SST, à l’existence de garanties supplémentaires pour les femmes, les personnes ayant des responsabilités familiales et des enfants, à l’interdiction de la discrimination sur le lieu de travail, à la conclusion de conventions collectives (sectorielles et régionales) et de contrats de travail individuels, à la promotion de la justice sociale et à l’amélioration des conditions de travail des femmes et des enfants.

Conformément aux prescriptions de la loi sur les inspections des entités économiques, et à l’exception des inspections effectuées par décret gouvernemental, un organe d’inspection de l’État doit notifier par écrit à une entité son intention de réaliser une inspection dans les cinq jours ouvrables précédant le début de l’inspection. L’avis écrit est l’élément clé d’une inspection programmée et les organes d’inspection ont le droit de la commencer au plus tôt cinq et au plus tard dix jours ouvrables à compter du jour où l’entité économique reçoit cette notification.

Le nombre d’inspections réalisées dans des entreprises à haut risque, y compris celles ayant des conditions de travail dangereuses et nocives telles que définies dans les dispositions de la loi susmentionnée sur les inspections des entités économiques, ne doit pas dépasser 10 pour cent de l’ensemble des entités inspectées au cours d’une année civile.

Il convient de rappeler que les dispositions légales susmentionnées ne portent pas sur les pouvoirs de contrôle et de vérification des inspecteurs du travail syndicaux. Les organes d’inspection syndicaux ne sont pas tenus de convenir annuellement de leurs plans et activités d’inspection avec le Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection. Une exception est prévue pour les organisations de la catégorie des entités à haut risque. Celles-ci sont susceptibles d’être visitées par des inspecteurs du travail deux fois par an au maximum, quelle que soit la date de début de leurs activités.

Afin de garantir que les activités des inspecteurs du travail sont pleinement conformes aux obligations internationales du Tadjikistan, la position de la direction du SILME en ce qui concerne le respect des prescriptions de la convention no 81 a été officiellement transmise au Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection.

Une résolution protocolaire du Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection a chargé le ministère de la Justice, le Comité national pour l’investissement et la gestion immobilière, et d’autres organismes gouvernementaux compétents d’examiner cette question et de soumettre les propositions nécessaires pour harmoniser la législation pertinente.

Ainsi, sur instruction du SILME et sous réserve de motifs suffisants (infractions graves aux normes de SST et autres violations de la réglementation du travail) et en réponse à des plaintes, des réclamations et des demandes de renseignements de travailleurs et de tiers, les inspecteurs du travail ont effectué des inspections surprises et inopinées dans ces entreprises (c’est-à-dire sans la notification écrite préalable requise) sur des questions de respect de la législation du travail, des normes et des réglementations en matière de SST, tout en garantissant la confidentialité et l’anonymat des plaintes et des réclamations.

Désormais, les contrôles effectués par les inspecteurs du travail du SILME respectent intégralement et sans restriction les dispositions de la convention no 81.

Il revient aux inspecteurs du travail de décider de la fréquence des visites dans les entreprises sur la base des informations disponibles quant au respect des réglementations relatives à la SST et au travail par les entreprises.

Des experts du SILME ont établi une liste de contrôle relative à la diligence raisonnable lors des inspections conformément aux prescriptions de la convention no 81 de l’OIT, du Code du travail et des statuts du SILME, adoptés par une décision gouvernementale de 2014 et modifiés le 21 juillet 2020. Ce document officialise les pouvoirs étendus des inspecteurs du travail pour effectuer des inspections inopinées, surprises, ciblées et de vérification. La liste de contrôle pour les inspections effectuées par des inspecteurs du travail du SILME en 2018 a été dûment inscrite au registre de la législation statutaire locale du ministère de la Justice. Si nécessaire, le SILME peut fournir des informations plus détaillées sur ces points.

Informations sur la manière dont les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 13 de la convention

Conformément à l’article 3 (7) du règlement sur le SILME, adopté par la décision gouvernementale no 299 du 3 mai 2014 et modifié le 24 juillet 2020, les inspecteurs du travail du SILME se voient accorder des pouvoirs étendus pour prendre des mesures afin de remédier aux infractions et aux manquements à cet égard.

En 2020, le département gouvernemental chargé d’évaluer les conditions de travail et les inspecteurs régionaux du SILME ont effectué 118 inspections et constaté 1 218 infractions aux normes et réglementations en matière de SST, tandis qu’au premier trimestre de 2021, ils ont mené 45 inspections et constaté 399 infractions de ce type. Toujours en 2020, dans le cadre des plans de construction de nouvelles installations industrielles, de rénovation d’installations industrielles, et de mise en place de machines, de mécanismes et d’équipements industriels, les inspecteurs ont publié 168 rapports contenant 1 456 avis exigeant l’adoption des mesures nécessaires pour remédier à des infractions à la réglementation de SST; au premier trimestre de 2021, ils ont publié 49 rapports contenant 383 avis. En 2020 et au premier trimestre de 2021, les inspecteurs du travail du SILME, après examen des plaintes et des communications de travailleurs, ont immédiatement agi à 265 reprises pour constater des violations des conditions de travail commises par des responsables et y remédier. En 2020, des amendes pour un montant total de 241 044 TJS ont été infligées à 200 employeurs et autres responsables d’entreprise pour des infractions aux normes et aux réglementations en matière de SST. Au premier trimestre de 2021, les amendes infligées à 95 employeurs et autres responsables d’entreprise s’élevaient à 121 020 TJS; c’est devenu une recette du budget national.

Informations sur l’application dans la pratique du pouvoir des inspecteurs concernant la suspension temporaire des activités d’une entité économique, conformément à l’article 30 de la loi no 1269, en ce qui concerne la sécurité et à la santé

En vertu de l’article 7 (3) du règlement sur le SILME, un inspecteur est autorisé à interrompre les activités d’une entreprise et d’un site de production pour remédier aux infractions aux obligations en matière de SST si ces activités menacent la vie et la santé des travailleurs. En 2020 et au premier trimestre de 2021, des inspecteurs du SILME ont interrompu complètement les activités d’entreprises, de sites de production et d’entreprises industrielles dans 95 cas alors que des accidents avaient eu lieu pour qu’il soit remédié intégralement aux infractions aux obligations en matière de SST et afin de s’assurer du respect des exigences légales des inspecteurs. Aucun recours juridique n’a été intenté contre les actions des inspecteurs du travail au cours de cette période.

Rapport annuel relatif à la convention no 81 de l’OIT

Le SILME envoie des rapports trimestriels et annuels sur ses activités au ministère du Travail. Celui-ci les inclut dans le rapport annuel qu’il transmet à l’OIT sur la mise en œuvre des conventions de l’OIT que le Tadjikistan a ratifiées.

À l’avenir, le SILME enverra à l’OIT les rapports annuels sur ses travaux d’inspection du travail au titre de l’article 20 de la convention no 81, y compris des informations sur tous les sujets repris à l’article 21.

Statistiques sur les infractions détectées et les mesures prises par les inspecteurs du travail, y compris les amendes infligées, les cas portés devant les tribunaux et les autres mesures correctives adoptées

Pour remédier aux 10 922 infractions constatées en 2020 et au premier trimestre de 2021, les inspecteurs ont émis 2 089 injonctions de mise en conformité obligatoires. Dans le cadre des inspections, 179 dossiers relatifs à des employeurs et d’autres responsables d’entreprise ayant enfreint la législation du travail et les règles et les réglementations en matière de sécurité et de SST ont été renvoyés aux organes chargés des poursuites et aux autorités des affaires internes pour qu’ils y donnent suite.

À la suite de l’examen de ces dossiers par les organes chargés de l’application de la loi, des poursuites pénales ont été intentées contre 54 employeurs et autres responsables d’entreprise.

Les inspecteurs du travail ont infligé des amendes aux employeurs et autres responsables d’entreprise pour un montant total de 746 000 TJS pour des infractions administratives liées au travail, à la migration et à l’emploi; cet argent a été collecté et versé au budget national. Neuf employeurs ont été condamnés à des amendes pour un montant total de 13 100 TJS pour le non-respect des injonctions émises par les inspecteurs du SILME et cette somme a également été intégralement collectée et versée au budget national.

Note: Le gouvernement a présenté une annexe avec la législation citée. Des informations ont également été fournies en réponse à la demande directe de la CEACR; elles n’ont pas été incluses pour respecter la limite de mots applicable.

Discussion par la commission

Interprétation du russe: Représentant gouvernemental, Ambassadeur, représentant permanent – Le Code du travail du Tadjikistan arrête des dispositions relatives au rôle des organisations syndicales telles qu’elles ont été approuvées par le comité exécutif de la Fédération des syndicats indépendants. Le code définit ainsi les droits et obligations des syndicats.

En application de l’article 357 du Code du travail, la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan a mis en place son propre service de l’inspection du travail. Conformément aux prescriptions du Code du travail, les inspecteurs de la fédération ont le droit d’inspecter les entreprises en fonction des critères de sécurité et santé au travail (SST) et d’identifier les infractions.

Afin de renforcer le rôle des syndicats en matière de contrôle des conditions de SST, la législation précitée a été modifiée pour répondre à certaines exigences, parmi lesquelles: les inspecteurs du travail syndicaux ont le droit de consigner les infractions, d’effectuer des enquêtes sur des cas de maladies professionnelles conformément aux dispositions légales, et d’ordonner l’arrêt du travail en cas de menace pour la vie des travailleurs. Ils peuvent obliger les employeurs et les organes de l’État compétents à remédier aux carences et infractions dans les domaines de la SST et des normes du travail. Les inspecteurs syndicaux agissent en étroite collaboration avec les organes de contrôle du travail de l’État. Un Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection a été mis en place afin de resserrer davantage la collaboration entre les deux services d’inspection.

Ce conseil se réunit à intervalles donnés chaque année, avec la participation de représentants du ministère du Travail, de l’Inspection de l’industrie et des mines, de l’Inspection des systèmes d’énergie et de l’Inspection de la santé. Or, pour diverses raisons, dont la pandémie, ces réunions n’ont pu se tenir récemment. Il faudra donc réactiver le conseil avec l’assistance technique du bureau régional de l’OIT. Le ministère du Travail échange régulièrement avec les services d’inspection des informations sur un large éventail de questions et organise des tables rondes, des séminaires et des conférences sur la SST, l’inspection du travail et d’autres thèmes.

Suivant les dispositions du Code du travail, la participation des inspecteurs de la fédération, aux côtés du service de l’inspection de l’État, est obligatoire dans les enquêtes sur des cas individuels de maladies professionnelles.

En 2020 et pendant le premier trimestre de 2021, l’inspection du travail ainsi que des dirigeants et représentants syndicaux ont été invités à participer à l’examen par le ministère du Travail, avec notamment son service d’inspection de la SST, de questions telles que les retards et arriérés de paiement des rémunérations de travailleurs.

L’action des inspecteurs du travail jouit d’un statut particulier du fait que l’inspection du travail de l’État est l’organe principal de contrôle de l’application du système officiel. En tant que tel, l’inspection du travail doit veiller à la bonne application du Code du travail, notamment pour ce qui est des travailleurs migrants, dans toutes les entreprises, quel que soit leur statut ou leur régime de propriété.

Les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires. Au cours des vingt années d’existence du service d’inspection de l’État, son effectif en personnel est resté relativement stable. Les inspecteurs du travail ont donc beaucoup d’expérience et d’ancienneté, quoique leurs temps de service varient comme suit: 3 inspecteurs ont plus de vingt ans d’ancienneté, 16 plus de 15 ans, 16 plus de 10 ans et 12 plus de 5 ans. Actuellement, le taux de rotation du personnel, s’agissant des inspecteurs du travail, est le plus bas de tous les organes de l’État. Tous bénéficient de conditions de travail appropriées, qu’ils travaillent dans l’administration centrale ou dans les antennes régionales, et tous disposent de ressources suffisantes, de bureaux, d’un appui technique et autres ressources nécessaires pour mener à bien leurs missions. Tous les salariés ont un accès personnel à Internet. Un centre d’information a pu être créé avec l’assistance du BIT.

S’agissant du moratoire imposé à l’inspection du travail, le nombre d’inspections effectuées dans le respect de la loi n’a pas porté sur plus de 10 pour cent des organisations assujetties à l’inspection au cours d’une année civile. Entre-temps, le gouvernement a alloué des aides pour renforcer le potentiel industriel du pays, améliorer ses capacités d’exportation et développer le secteur des entreprises, le but étant de générer un environnement propice. Le moratoire est resté en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 pour tout ce qui était de l’inspection de toutes les entreprises manufacturières, afin de laisser du temps pour la création de conditions d’emploi appropriées et d’un cadre de travail agréable. Quoi qu’il en soit, le moratoire a été levé à cette date. Par ailleurs, il n’a pas affecté les inspections des inspecteurs syndicaux qui n’ont besoin d’aucune approbation ou permission pour intervenir et dont l’action est indépendante des autorités de l’État.

Pour ce qui est de l’exercice du mandat des inspecteurs et de leurs prérogatives dans la pratique, la démarche est fonction du niveau de danger pour la vie ou la santé des travailleurs. Les mesures à prendre sont expliquées aux employeurs. Au besoin, l’activité de l’entreprise concernée est mise à l’arrêt, de telle sorte que les infractions à la loi puissent être traitées et la santé et la sécurité au travail assurées.

Des rapports annuels sont envoyés par l’organe de l’État responsable au ministère du Travail. S’agissant des rapports destinés au BIT, nous nous efforcerons dorénavant d’envoyer un rapport annuel au Bureau, conformément à l’article correspondant de la convention et aux procédures consacrées.

En outre, notons que, conformément aux articles 357 et 358 du Code du travail, les prérogatives des inspecteurs du travail sont totalement respectées. S’agissant des conflits du travail, ils sont traités selon le Code du travail avec, le cas échéant, des procédures en justice.

Le travail des inspecteurs du travail consiste aussi à vérifier l’application de la législation sur la migration. Les migrations de main-d’œuvre représentent un problème majeur dans notre pays. À ce sujet, le ministère du Travail et le service de l’État compétent veillent au bon respect de la loi, en particulier dans le cas de la migration volontaire, conformément aux dispositions pertinentes de la convention.

Faute de temps, je ne souhaite pas commenter tout le rapport, que l’on peut trouver sur la page Web de la commission.

Membres travailleurs – Nous avons déjà eu l’occasion de le rappeler au cours de nos discussions: l’inspection du travail est fondamentale. Dans son observation générale relative à la convention no 81, la commission d’experts se réfère même à une fonction publique vitale, vitale puisqu’«elle est au cœur de la promotion et de l’application des conditions de travail décentes et du respect des principes et droits fondamentaux au travail». Ce n’est donc pas par hasard que la convention no 81 est considérée comme une convention prioritaire de gouvernance.

Pouvoir compter sur des services d’inspection pleinement compétents et bénéficiant des moyens nécessaires à leur action est essentiel pour les travailleurs. Nous devons regretter que les travailleurs tadjiks ne puissent compter sur ces garanties fondamentales du fait des violations de cette convention par le Tadjikistan. Comme nous avons pu le constater au cours des sessions précédentes de la commission, l’affaiblissement des services d’inspection est malheureusement une pratique courante dans cette région du monde.

La première violation grave de la convention que nous devons constater au Tadjikistan résulte de la loi no 1505, qui prévoyait un moratoire pour les inspections sur les lieux de travail jusqu’au 1er janvier 2021. Selon les informations écrites fournies par le gouvernement, ce moratoire n’a pas été étendu au-delà du 1er janvier 2021. Il est essentiel que le Tadjikistan s’abstienne de réintroduire un tel moratoire à l’avenir, qui est incompatible avec la convention.

À côté de ce moratoire sur les inspections du travail, nous devons également constater des restrictions aux pouvoirs des inspecteurs sociaux, contraires aux dispositions de la convention. En effet, la dernière loi adoptée, la loi no 1269, contient des restrictions aux pouvoirs des inspecteurs en ce qui concerne la fréquence des inspections, la durée des inspections, la possibilité pour les inspecteurs sociaux de réaliser des inspections sans avertissement préalable et la portée des inspections. Il ressort des informations écrites transmises par le gouvernement que les limitations aux pouvoirs des inspecteurs sociaux ne s’appliquent qu’aux inspecteurs sociaux de l’État et non pas aux inspecteurs sociaux des syndicats.

Un tel moratoire et de telles restrictions aux pouvoirs des inspecteurs sont en contradiction avec les articles 12 et 16 de la convention, qui habilitent les inspecteurs du travail à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées. Cela devrait s’appliquer à tous les inspecteurs sociaux, qu’ils soient inspecteurs sociaux de l’État ou inspecteurs sociaux syndicaux. Il convient dès lors de pleinement rétablir les compétences des inspecteurs sociaux de l’État pour assurer la conformité avec la convention.

Dans son observation générale, la commission d’experts regrette que les restrictions aux services d’inspection soient souvent imposées sur la base des conseils d’autres institutions internationales. Nous constatons que le gouvernement s’est d’ailleurs fondé sur les conseils de la Société financière internationale et de la Banque mondiale pour introduire un tel moratoire. C’est extrêmement problématique et l’OIT devrait entrer en dialogue avec ces institutions internationales pour éviter cela.

L’article 13 de la convention prévoit que les inspecteurs doivent être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Si l’article 30 de la loi no 1269 semble contenir une disposition permettant aux inspecteurs de ce faire, la portée juridique concrète de cette disposition n’était pas très claire. Les informations écrites transmises par le gouvernement nous permettent de mieux saisir la portée de cette disposition et d’avoir de premières informations quant au nombre de mesures prises par les inspecteurs sociaux sur cette base. Il est indispensable que le gouvernement transmette à l’avenir ces informations en temps utile pour permettre une évaluation de la mise en œuvre concrète de l’article 13 de la convention.

Concernant la dualité des fonctions d’inspection assumées par l’État et les inspecteurs du travail des syndicats, nous remercions le gouvernement pour les informations écrites qu’il a transmises. Nous regrettons toutefois que ces informations n’aient pas été transmises en temps utile à la commission d’experts. Si ces informations nous éclairent sur certaines questions posées par la commission d’experts, il apparaît de l’aveu même du gouvernement que la coordination de ces deux services d’inspection bien distincts fait actuellement défaut, puisque le Conseil chargé de coordonner leur action ne se réunit plus. Par ailleurs, les informations relatives aux sources de financement des services d’inspection syndicaux sont très limitées et nous devons constater une nouvelle diminution de leur nombre par rapport au nombre qui figure au rapport de la commission d’experts. Le nombre d’inspecteurs sociaux est en effet passé de 28 à 24.

Les articles 20 et 21 de la convention prévoient l’obligation de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail et en déterminent le contenu. Il apparaît que de tels rapports annuels ne sont plus communiqués depuis de nombreuses années au BIT par le Tadjikistan. Selon les informations écrites transmises par le gouvernement, les rapports réguliers sont pourtant bel et bien rédigés et compilés au niveau du ministère du Travail. Il est dès lors regrettable que ces rapports ne soient pas transmis au BIT comme l’imposent les articles 20 et 21 de la convention. Il est important que le Tadjikistan fournisse en temps utile davantage d’informations sur le fonctionnement de ses services d’inspection et sur les résultats de leurs actions, afin que l’OIT puisse contrôler le respect des obligations du Tadjikistan au regard de la convention.

Le Tadjikistan a ratifié la convention no 81 en 2009. Dès 2012, la commission d’experts avait pointé du doigt le manque d’informations transmises par le Tadjikistan sur l’application de la convention. Ce n’est donc pas un fait nouveau. Par contre, et c’est beaucoup plus inquiétant, ce n’est que récemment que le Tadjikistan semble avoir franchi un cap dans la violation de la convention. En effet, les premières traces de l’introduction d’un moratoire sur les inspections du travail remontent à 2018. C’est certainement cette évolution inquiétante qui vaut au Tadjikistan d’être sévèrement pointé du doigt par la commission d’experts par une double note de bas de page, et à raison. Le Tadjikistan bénéficie pourtant d’un programme pour la promotion du travail décent pour la période 2020-2024, dont l’un des objectifs est d’augmenter l’efficacité de l’inspection du travail.

L’OIT, et particulièrement la commission, se doit d’adresser un message fort au Tadjikistan, l’invitant à assurer la pleine conformité de sa législation et de sa pratique avec la convention et à respecter ses obligations de rapportage.

Membres employeurs – Je voudrais entamer la discussion de ce premier cas sur notre liste, le Tadjikistan, en soulignant l’importance de la convention no 81 tant pour la protection des travailleurs que pour le fonctionnement de l’économie.

Lors d’une précédente discussion sur cette convention, le groupe des employeurs notait que «si les conventions et recommandations de l’OIT incarnent l’esprit, la philosophie et les principes de l’OIT, l’inspection du travail est le moteur qui fait vivre les instruments de l’OIT lorsqu’ils sont transposés dans la législation et garantit l’application des instruments ratifiés dans la pratique». Le fait que cette convention soit considérée par la Conférence internationale du Travail comme une convention prioritaire n’est pas une coïncidence compte tenu de son importance pour la gouvernance d’institutions nationales chargées de promouvoir l’emploi et d’assurer le respect des normes du travail.

En outre, après plus d’un an d’une pandémie que certains considèrent comme la pire crise économique et de santé publique depuis la pandémie de grippe de 1918, la coopération entre les services d’inspection du travail, les gouvernements, les employeurs et les travailleurs n’a jamais été aussi précieuse pour la protection de ceux qui travaillent et comme accélérateur de la reprise économique. Plus spécialement, la pandémie a renforcé le rôle fondamental des services d’inspection du travail en tant que dispensateurs «d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales», comme il est dit à l’article 3 de la convention.

Le Tadjikistan a ratifié la convention no 81 en 2009. C’est la première fois que son application de la convention est discutée par la commission. Mais il est dérangeant qu’une ombre plane sur cette discussion, dans la mesure où la commission en a fait un cas de «double note de bas de page», comme les membres travailleurs l’ont fait remarquer. Cette question a fait l’objet de trois observations depuis 2018 et de multiples demandes directes depuis 2012.

Dans les observations précédentes, la commission d’experts avait exprimé sa préoccupation concernant les limitations imposées au fonctionnement de l’inspection du travail depuis au moins les quatre dernières années et l’absence de progrès significatif au cours de cette période. Les principaux sujets de préoccupation en la matière sont notamment:

la dualité des fonctions d’inspection exercées en parallèle par l’État et les syndicats et l’absence d’autorité centrale chargée de manière générale de la surveillance et du contrôle de l’inspection du travail;

un moratoire sur tous les types d’inspection des activités des entreprises manufacturières depuis février 2018 et jusqu’au 1er janvier 2021;

des restrictions légales aux prérogatives des inspecteurs s’agissant de la fréquence, la durée et la portée des inspections et de la possibilité pour les inspecteurs du travail de procéder à des visites d’inspection sans préavis;

le manque de clarté quant aux possibilités pour les inspecteurs de remédier aux carences constatées dans les usines, leur agencement ou les méthodes de travail et susceptibles de constituer une menace pour la santé et la sécurité des travailleurs; et

l’absence de publication du rapport annuel des services de l’inspection du travail par l’autorité centrale.

Les membres employeurs tiennent à remercier le gouvernement d’avoir fait la lumière sur le fonctionnement de l’inspection du travail au Tadjikistan et d’avoir précisé les motifs à l’origine du moratoire. Nos commentaires porteront sur trois des points les plus préoccupants de ce cas.

Premièrement, sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Celui-ci est vital, d’autant que la convention exige en substance un système d’inspection du travail placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et dans lequel s’imposent des mesures pour favoriser «la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations», suivant l’article 5 b).

En outre, les articles 3 (2), 4 et 6 de la convention disposent respectivement que:

Si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative du Membre, l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale.

S’il s’agit d’un État fédératif, le terme autorité centrale pourra désigner soit l’autorité fédérale, soit une autorité centrale d’une entité constituante fédérée.

Le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Le libellé de la convention étant sans ambiguïté, il est d’autant plus préoccupant que le système d’inspection du travail du Tadjikistan soit géré simultanément par le service d’État de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi et par la Fédération des syndicats indépendants. Il n’est pas dit clairement si toutes les inspections sont effectuées conjointement, mais il n’en reste pas moins que les observations de la commission d’experts indiquent une interaction étroite entre les deux compartiments de l’inspection. En 2015 a été créé, en application de la loi sur l’inspection des entités économiques, un Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection chargé de coordonner les programmes d’inspection des organismes d’inspection, afin d’éviter les doublons.

En outre, dans son observation de 2018, la commission d’experts notait que l’article 353 du Code du travail oblige les employeurs à financer les activités de l’inspection du travail des syndicats. Tout cela va à l’encontre de la convention. À vrai dire, pour les employeurs, cela ressemble à une institutionnalisation d’une violation de la convention.

Alors que la convention laisse de la souplesse dans la manière dont les inspections doivent être menées et accepte une variété de systèmes d’inspection du travail placés sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, la pratique actuelle semble enracinée dans des façons de faire historiques (partage des responsabilités en matière d’inspection entre l’État et les syndicats) qui étaient de pratique courante dans le passé en Europe centrale et orientale. Or nous ne vivons pas dans le passé et la pratique du Tadjikistan ne correspond pas à la convention.

Sur ce point toujours, le fait que les missions de l’inspection du travail soient confiées à des organisations syndicales pose effectivement problème du point de vue de l’impartialité et de l’indépendance et constitue une violation de l’article 6 de la convention. Dans l’étude d’ensemble de 2006, la commission d’experts notait: «Il ressort des travaux préparatoires de la convention no 81 que le statut de fonctionnaires publics a été retenu pour le personnel de l’inspection parce qu’il apparaissait comme le plus propre à lui assurer l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de ses fonctions.»

Les membres employeurs considèrent que, plus de dix ans après la ratification de la convention, le Tadjikistan devrait être en mesure d’appliquer intégralement les articles 4 et 6 en droit et dans la pratique, de même que tous les autres articles de la convention cités précédemment.

Suivant les termes de la convention, l’inspection du travail doit fonctionner de manière autonome sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, en coopération avec d’autres institutions publiques et privées exerçant des activités analogues et en collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Un système dans lequel deux organismes d’inspection du travail distincts, l’un géré par les syndicats (et, à notre connaissance, financé par des contributions des employeurs) et l’autre par le ministère du Travail, est incompatible avec la convention.

En conséquence, les membres employeurs exhortent le gouvernement à veiller à ce que le personnel de l’inspection soit composé exclusivement de fonctionnaires publics, à placer l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et à remplacer le double système d’inspection par un système compatible avec la convention.

Notre deuxième grand sujet de préoccupation concerne les activités des inspecteurs du travail. La commission d’experts a noté que la loi no 1269 limite en partie les prérogatives des inspecteurs s’agissant de la fréquence des inspections, leur durée, la possibilité pour les inspecteurs du travail de procéder à des visites d’inspection sans avertissement préalable et la portée des inspections. Elle relève aussi le manque de clarté quant aux possibilités pour les inspecteurs de remédier aux manquements constatés dans les usines, leur agencement ou les méthodes de travail, susceptibles de constituer une menace pour la santé et la sécurité des travailleurs. Ces restrictions sont carrément incompatibles avec la convention, en particulier avec ses articles 12 et 16. Le premier habilite les inspecteurs du travail «à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection» et le second dispose que «les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question». Ces dispositions ne peuvent être plus claires dans leur intention et leur champ d’application, et il est difficile de trouver des excuses pour ne pas s’y conformer. La possibilité de remédier à des situations dangereuses devrait être adaptée dans le respect de l’article 13 de la convention.

Les membres employeurs réitèrent la nécessité de permettre aux inspecteurs du travail de fonctionner de manière indépendante et sans entraves pour garantir la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité du système afin de protéger les droits des travailleurs. Les membres employeurs exhortent le gouvernement à lever au plus vite ces entraves juridiques aux prérogatives des inspecteurs.

Le troisième problème grave est le moratoire, déjà mentionné par les travailleurs, imposé par voie de décret à tous les types d’inspection des activités des entreprises manufacturières jusqu’au 1er janvier de cette année, mais nous croyons savoir qu’il n’a pas été prolongé au-delà de cette date. Les membres employeurs notent que, même avant qu’il fut levé le 1er janvier, ce moratoire n’était pas général et ne s’appliquait qu’aux nouvelles organisations, pendant leurs deux premières années d’activité, à l’exception des organisations faisant partie de la catégorie à haut risque, qui restaient assujetties aux visites des inspecteurs du travail, mais pas plus de deux fois par an.

Nous notons aussi que même pendant le moratoire, sur base de motifs raisonnables, notamment pour donner suite à des plaintes, des demandes d’enquête formulées par des travailleurs ou d’autres personnes, des inspecteurs du travail ont effectué des inspections non planifiées et inopinées dans ces entreprises sur des questions de conformité avec la législation du travail, de normes et réglementation de la SST. Le moratoire ne s’appliquait pas aux fonctions de surveillance et de vérification des inspecteurs syndicaux car, aux termes de la législation nationale, les syndicats fonctionnent indépendamment des organes gouvernementaux, et toute ingérence dans leurs activités légales est illicite. Cela est extrêmement préoccupant pour d’autres raisons mentionnées ci-dessus en rapport avec l’article 6 de la convention. À dire vrai, le paradoxe qui veut que le gouvernement puisse interdire les activités de ses fonctionnaires mais pas celles des responsables syndicaux exerçant les mêmes fonctions est indéniable.

Pendant le moratoire, les autorités judiciaires et les représentants du Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection se sont régulièrement penchés sur les plaintes et les recours introduits par des personnes concernées dans toutes sortes d’établissements industriels et sans exception en dépit du moratoire. Pour être clair, la convention n’autorise pas à exempter le secteur manufacturier ou à l’exclure du champ d’application de l’inspection du travail. Il n’existe aucun lien de rationalité entre l’amélioration de la gestion d’un service public et la suspension de l’inspection du travail.

Pour terminer, la convention prévoit la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection qui doit comporter des informations sur la base légale de l’inspection du travail, la composition et la répartition du personnel de l’inspection du travail, ses domaines de compétence et ses activités, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ce document donne un aperçu de l’inspection du travail dans le pays chaque année et n’est pas à négliger. Les membres employeurs prient le gouvernement de transmettre en temps utile une copie du rapport annuel sur l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention.

Interprétation du russe: Membre travailleur, Tadjikistan – Au Tadjikistan, les syndicats sont considérés comme des entités qui peuvent représenter les travailleurs du Tadjikistan, conformément à notre Code du travail et dans le plein respect des normes internationales du travail. Toutes les normes relatives à la SST sont une question à laquelle nous sommes particulièrement attentifs. Nous essayons donc de garantir le respect de toutes les conventions y afférentes, dont la convention no 81. Au vu des points qui ont été soulevés, nous comprenons qu’il convient d’apporter des informations à la commission.

Tout d’abord, au Tadjikistan, la situation fait que nous ne pouvons pas garantir que l’inspection du travail de l’État mène des inspections dans le plein respect du mandat qu’elle devrait avoir. Nous sommes conscients que le service d’État de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi n’est pas en mesure de mener les inspections avec l’indépendance et l’autonomie dont il devrait bénéficier.

Nous savons qu’il est important de protéger les droits des travailleurs au Tadjikistan et que, dans les textes correspondants, par exemple, l’article 11, les pouvoirs du service de l’inspection du travail de l’État devraient être exercés d’une manière convenue avec les partenaires tripartites. Toutefois, plusieurs questions restent sans réponse, en particulier quant aux sources de financement du service d’inspection de la Fédération des syndicats indépendants. Je peux vous affirmer que le budget dont nous disposons ne cesse de décliner depuis 2008. Par conséquent, du fait de cette diminution, nous n’avons pu garantir que l’inspection du travail qui fonctionne avec le budget des employeurs est dûment financée.

Nous savons l’importance des efforts visant à garantir qu’il peut exister une inspection véritablement indépendante dans le pays et nous sommes tenus de constater que l’inspection du travail dispose d’un plan de travail, dans son règlement. Toutefois, la façon dont ses travaux sont actuellement conduits ne correspond pas à ce qu’elle devrait faire.

Si l’on regarde les fonctions du service d’État de l’inspection au sein du ministère et de la Fédération des syndicats indépendants, on constate que la situation ne permet pas de garantir pleinement les droits des travailleurs au respect de leurs droits fondamentaux, dont la SST. Il y a un grand nombre de violations du Code du travail, établies par l’inspection, qui n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête approfondie.

S’agissant de la question de l’autorité de l’inspection en matière de conduite d’inspections, y compris les inspections inopinées périodiques sur certains points, un certain travail est fait, certainement au sein des organisations au niveau de l’entreprise. En cas d’accusation de violation des dispositions du Code du travail, et lorsqu’ils ont l’impression que leurs droits ne sont pas respectés, les travailleurs peuvent engager une procédure de plainte.

La périodicité des inspections est néanmoins définie par l’inspection du travail, conformément aux dispositions du Code du travail y afférentes. Cela étant, le service d’État de l’inspection du travail est en contact avec des représentants des syndicaux qui ont effectivement le droit, par les organes syndicaux, de communiquer des informations lorsqu’ils estiment qu’il y aurait une violation du Code du travail.

Les syndicats, dans leur façon de travailler avec l’inspection du travail, opèrent en étroite collaboration avec le service d’État de l’inspection. Malgré la situation difficile dans le pays ces derniers temps du fait de la pandémie de COVID-19, plus de 190 enquêtes sur des violations ont été ainsi signalées au service d’État de l’inspection.

Le service d’État de l’inspection opère dans tout le pays, dans toutes les régions administratives. Son travail est devenu très difficile car il a dû interrompre certaines activités pour des questions de sécurité et de sûreté. Il a néanmoins pu intervenir dans certains cas précis où les travailleurs ont pu exprimer leur inquiétude. Il a repéré plusieurs violations des droits des travailleurs. Ces points ont été abordés dans le journal syndical Solidarité et des informations ont été diffusées à la télévision et à la radio.

Beaucoup a été fait en collaboration avec différentes ONG et autres organisations de la société civile dans notre pays. Nous avons travaillé de manière tripartite avec les employeurs et les travailleurs, ainsi que les instances dirigeantes, et celles-ci ont cherché à contrôler les activités, en particulier quand il a été admis qu’il y avait parfois des problèmes lors de chevauchements, quand les deux structures d’inspection parallèles faisaient la même chose. Elles ont reconnu qu’elles devaient travailler désormais ensemble et veiller à ne pas refaire le travail accompli par l’autre.

Membre gouvernemental, Portugal – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. Les pays candidats – la République de Macédoine du Nord, le Monténégro et l’Albanie –, la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et membre de l’Espace économique européen (EEE), ainsi que la République de Moldova, souscrivent à cette déclaration.

L’UE et ses États membres tiennent à souligner l’importance que nous accordons à la promotion, à la protection et au respect des droits de l’homme, dont les droits au travail, tels que garantis par les conventions de l’OIT. Nous estimons également que des conditions de travail sûres et salubres devraient être assurées à tous, partout, et nous soutenons la reconnaissance du droit à des conditions de travail sûres et salubres en tant que droit fondamental au travail, comme énoncé dans plusieurs conventions de l’OIT. Par conséquent, l’UE et ses États membres sont attachés à la promotion de la ratification universelle ainsi qu’à l’application et au respect effectifs des normes internationales du travail fondamentales. L’inspection du travail joue un rôle clé dans la promotion et la sauvegarde de conditions de travail décentes; le respect de la convention no 81 est, à cet égard, essentiel.

L’UE et ses États membres sont des partenaires de longue date du Tadjikistan. Leurs relations sont guidées par l’accord bilatéral de partenariat et de coopération entré en vigueur en 2010. Avec le Tadjikistan, nous envisageons également de renforcer nos relations par un nouvel accord de partenariat et de coopération renforcé. Nous saluons l’intérêt que le Tadjikistan a manifesté pour devenir bénéficiaire du GSP+, ce qui signifierait un plus grand engagement encore en faveur de l’application des conventions fondamentales de l’OIT. Un système d’inspection du travail efficace est déterminant pour contrôler l’application des normes du travail.

Nous prenons note avec satisfaction du fait que le moratoire sur tous les types d’inspection des activités des entités manufacturières, entré en vigueur en février 2018, était arrivé à expiration, comme indiqué dans les informations écrites du gouvernement, et qu’il n’est pas prévu de le renouveler. Le gouvernement ayant affirmé que certaines inspections avaient eu lieu pendant le moratoire, nous l’invitons à préciser quel effet l’expiration du moratoire a sur le nombre et la rigueur des activités d’inspection. En outre, nous insistons sur l’importance de la publication d’un rapport annuel de l’inspection du travail contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, et de sa transmission au BIT dans les délais. Nous sommes profondément préoccupés par le manque de clarté et la dualité des fonctions d’inspection assumées par le gouvernement et les inspections du travail des syndicats dans la République du Tadjikistan.

Nous demandons au gouvernement de fournir les informations demandées à la commission sur les faits nouveaux à ce sujet. En outre, des informations devraient être communiquées sur le financement des services d’inspection des syndicats et leur coordination avec le service d’État de l’inspection.

Comme dans la recommandation de la commission d’experts, l’UE et ses États membres prient instamment le gouvernement de transmettre copie des lois et réglementations régissant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail de l’État et des devoirs et pouvoirs des inspecteurs des syndicats. Un complément d’information sur les conditions de service des inspecteurs du travail de l’État eu égard aux conditions applicables aux catégories similaires de fonctionnaires et aux inspecteurs des syndicats est également demandé.

Nous attendons du gouvernement qu’il fournisse des informations sur l’application des lois susmentionnées. En outre, nous demandons au gouvernement de lever les restrictions et les limites imposées aux inspecteurs du travail afin de garantir qu’ils ont les moyens de pénétrer librement sans avertissement préalable pour procéder aux inspections aussi souvent et soigneusement que nécessaire et pour remédier aux carences constatées. L’UE et ses États membres continueront de soutenir le gouvernement dans ses efforts.

Membre travailleuse, France – Il est essentiel de rappeler le rôle fondamental de la convention no 81, du fait de son interdépendance avec l’ensemble des normes internationales du travail. En effet, sans une inspection du travail disposant de moyens humains, financiers et légaux lui permettant d’être efficace, c’est l’ensemble des droits fondamentaux et des droits du travail qui ne peuvent pas être contrôlés dans leur bonne mise en œuvre. Son rôle est d’autant plus important en ces temps où la pandémie regagne du terrain, rendant le risque de contamination sur le lieu de travail omniprésent. Il est d’autant plus nécessaire de s’assurer que les règles de santé et sécurité au travail en général et spécifiquement liées aux risques de la COVID-19 sont respectées.

Le cas qui nous occupe aujourd’hui est problématique dans le sens où, premièrement, le gouvernement n’a pas respecté son obligation de rapport sur ladite convention, pourtant ratifiée en 2009, alors que des observations avaient déjà été formulées en 2018 par la commission d’experts sur le sujet. Deuxièmement, des moratoires ont été mis en place en 2018, 2019 et 2020, jusqu’au 1er janvier 2021, afin de déroger à l’inspection du travail.

La commission d’experts exprime une forte inquiétude quant à ces moratoires sur les inspections du travail, même inquiétude concernant la loi no 1269 sur les inspections d’entités économiques qui contient des restrictions similaires sur les prérogatives des inspecteurs, concernant notamment la fréquence, la durée et le champ couvert par ces inspections. Cette loi contrevient aux principes et dispositions énoncés dans la convention.

La commission d’experts ainsi que la Commission de la Conférence ont déjà mentionné régulièrement des violations de la convention dans la région, en Ukraine ou dans la République de Moldova, par exemple. Les travailleurs s’inquiètent donc d’une tendance que l’on peut qualifier de régionale de déroger à l’inspection du travail par des moratoires sur les inspections du travail ou par des lois contenant des restrictions analogues, dans le but de favoriser les relations commerciales, sur le conseil de la Banque mondiale notamment, ce qui nous inquiète fortement. En effet, dans plusieurs documents tels que le Diagnostic-pays systématique sur le Tadjikistan de mai 2018 ou encore le Cadre pour le partenariat-pays pour le Tadjikistan d’avril 2019, pour ne citer qu’eux, la Banque mondiale apporte son soutien au gouvernement pour réduire ce qu’elle qualifie de «fardeau administratif» causé par ce qu’elle juge «un nombre important d’inspections» et encourage le gouvernement à mettre en œuvre sa réforme qu’elle appelle «modernisation de l’inspection du travail». Il est ici question de la cohérence des institutions du système multilatéral qui, visiblement dans le cas qui nous occupe, pour certaines d’entre elles, n’hésitent pas à remettre en question la légitimité même des normes internationales du travail.

Les travailleurs sont également inquiets de constater que, à tout moment, le gouvernement peut imposer ce type de moratoire ou légiférer dans le but de réduire les prérogatives et donc l’efficacité de l’inspection du travail, faisant alors peu de cas de ses obligations internationales, y compris de son obligation de faire rapport à la commission d’experts.

Il est essentiel que l’inspection du travail puisse mener à bien ses missions telles qu’envisagées par la convention, tant sur le volet de la prévention que sur celui des sanctions, cela afin d’assurer la garantie effective des droits des travailleurs.

Membre gouvernementale, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – En janvier 2022, le Royaume-Uni et le Tadjikistan célébreront trente années de relations diplomatiques. Par le dialogue et des programmes ciblés, nous soutenons le développement économique et social du Tadjikistan. Par notre partenariat, nous nous efforçons de garantir la promotion et le renforcement du système international fondé sur des règles, la gouvernance efficace, l’état de droit et les droits de l’homme.

Le Royaume-Uni prend note des différentes préoccupations importantes exprimées par la commission d’experts au sujet de la prise en compte de la convention par le Tadjikistan. Ces préoccupations portent sur le moratoire récent sur les inspections dans les établissements industriels, l’incompatibilité entre la législation nationale et la convention quant à la possibilité accordée aux inspecteurs du travail d’effectuer des visites sans avertissement préalable et aussi souvent que nécessaire, et la non communication, au BIT, d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Il s’agit de violations claires et graves de la convention. Nous prenons note de la réponse du Tadjikistan aux préoccupations exprimées. Même si le moratoire sur les inspections est maintenant arrivé à expiration, nous prions instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune autre restriction de cette nature ne sera à l’avenir imposée aux inspections du travail.

Nous prenons note de la déclaration selon laquelle toutes les vérifications menées par le service d’État de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi sont pleinement conformes aux dispositions de la convention. Nous prenons également note de la volonté du gouvernement de garantir que le rapport annuel obligatoire est adressé au BIT dans les délais prévus. Nous demandons au gouvernement de nouer un dialogue étroit, ouvert et transparent avec le BIT et de s’efforcer à respecter la totalité des dispositions de la convention.

Le Royaume-Uni continuera d’aider le gouvernement à y parvenir et se réjouit à l’idée de continuer à travailler avec les partenaires tadjiks sur la gouvernance efficace et l’innovation stratégique ainsi que sur la création de possibilités d’emploi pour la population.

Membre gouvernemental, Suisse – L’objectif de l’inspection du travail est d’assurer la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité d’un système d’administration du travail, et également de contribuer à l’application des normes internationales dans la législation du travail nationale. Pour assurer le bon fonctionnement de l’inspection du travail, un mécanisme solide pour en contrôler le respect doit être mis en place, ce qui est décrit dans la convention.

La Suisse salue les progrès accomplis au Tadjikistan au cours des trois dernières décennies, notamment en ce qui concerne les ratifications des normes internationales du travail. Tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour moderniser les conditions de travail, la Suisse dénonce un moratoire imposé à l’inspection du travail. Le moratoire laisse la porte ouverte à un excès dans les pratiques de travail telles que l’engagement de mineurs, les travaux non rémunérés, les heures supplémentaires, en particulier dans les travaux difficiles comme les mines, les cimenteries. La Suisse serait intéressée de connaître les actions entreprises par le gouvernement pendant ce moratoire, notamment pour s’assurer que le travail des enfants est contrôlé.

Dans cette perspective, la Suisse encourage le gouvernement à continuer ses efforts et à mettre en place toutes les mesures demandées par la commission d’experts. En particulier, elle encourage le gouvernement à mettre en place dès que possible toutes les mesures législatives nécessaires pour mettre fin au moratoire sur les inspections du travail et à renforcer le fonctionnement de son système de contrôle. Le gouvernement devrait permettre aux inspecteurs d’effectuer des visites sans avertissement préalable aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, conformément à la convention.

Enfin, la Suisse compte sur la volonté du gouvernement d’intensifier ses efforts, et de saisir cette opportunité pour réformer son système d’inspection, de lutter contre la corruption dans ce système, d’y apporter plus de transparence, et d’offrir à ses citoyens de meilleures conditions de travail et de bien-être.

Interprétation du russe: Autre représentant gouvernemental, vice-ministre du Travail, de la Migration et de l’Emploi – Le 19 mai 2021, avant l’ouverture de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement a pu échanger avec des spécialistes du BIT sur la question de l’inspection du travail. Comme vous le savez, en 2009, nous avons ratifié la convention no 81. Au début de la discussion, un autre représentant gouvernemental a présenté les informations que nous avions envoyées à la commission pour examen. Nous prenons très au sérieux toutes les recommandations et conclusions de la commission d’experts et nous avons commencé à appliquer ces recommandations et à régler les problèmes repérés.

Nous comprenons qu’un complément d’information a été demandé au sujet de la relation entre le service d’État de l’inspection et le service d’inspection des syndicats. Nous estimons qu’ils travaillent désormais plutôt bien ensemble. Nous pensons que l’inspection du travail du gouvernement est conforme aux prescriptions de l’OIT et nous avons essayé de répondre aux questions posées. Ce service de l’inspection du travail s’efforce de garantir les conditions de travail nécessaires aux travailleurs.

S’agissant du moratoire, une loi portant moratoire sur les inspections du service d’État de l’inspection dans les entreprises manufacturières a été adoptée, puis ce moratoire a été prolongé. Toutefois, des inspections ont eu lieu dans des domaines que nous avons jugés très importants: nos inspecteurs ont pu inspecter les usines où nous avions des doutes.

S’agissant des programmes d’inspection, nous estimons qu’ils sont conformes aux prescriptions de la convention. Ces plans seront examinés par le ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi de la République du Tadjikistan et, si nous le jugeons nécessaire, nous poserons les problèmes et entrerons en contact avec d’autres organes compétents à ce sujet.

S’agissant des rapports annuels de l’inspection du travail, des mesures concrètes ont été prises. Grâce à l’aide du BIT dans ce domaine, chaque année, le service d’État de l’inspection publie un rapport, conformément aux responsabilités en matière de rapport établies par la convention.

En vertu des lois de la République du Tadjikistan, les inspecteurs du travail de l’État ne peuvent être impliqués dans des conflits du travail. Ils peuvent néanmoins être invités au tribunal et cités à comparaître en tant que témoins.

Je tiens à faire remarquer que le contrôle de la migration est supervisé par la division de la migration du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi, et qu’il existe des accords professionnels dans le domaine de la protection du travail et de la protection des travailleurs d’autres pays. Le service d’État de l’inspection est également chargé des questions des relations professionnelles entre les travailleurs étrangers et les employeurs nationaux, ainsi qu’entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers.

En outre, l’année dernière, une réforme du système de l’inspection du travail au Tadjikistan a été menée et, en vue d’accorder davantage d’autorité aux inspecteurs du travail, d’une part, et de modifier leur façon de travailler, d’autre part, des modifications structurelles de l’inspection du travail ont été prises.

Je tiens à dire que les commentaires et les propositions de la commission d’experts seront soigneusement examinés. Nous prendrons les mesures supplémentaires nécessaires, en ce qui concerne tant la communication des informations nécessaires que les activités. Nous tenons à vous assurer que la République du Tadjikistan prend très au sérieux les responsabilités qui lui incombent au titre de la convention.

Membres employeurs – Le débat riche que nous venons d’avoir atteste de la pertinence que la convention no 81 continue d’avoir pour le monde du travail.

Les membres employeurs estiment que, dans un État où prévaut l’état de droit, une inspection du travail moderne et un cadre juridique indépendant et pertinent sont essentiels à l’établissement d’un environnement propice à l’entreprise, à l’augmentation de la sécurité juridique et économique, ainsi qu’à la réduction des risques sociaux auxquels les investisseurs sont exposés. Un tel système permet de maintenir une concurrence juste, en promouvant l’investissement, la croissance économique et la création d’emplois. Comme nous l’avons dit, ce cas présentait trois éléments de préoccupation majeurs: l’absence d’autorité essentielle chargée de superviser et de contrôler les inspections du travail, associée à des préoccupations liées à la dualité des fonctions d’inspection assumées par les inspecteurs de l’État et les inspecteurs des syndicats. Les autres restrictions, en vertu de la loi no 1269 sur l’inspection des entités économiques, imposées au pouvoir des inspecteurs, concernent la fréquence, la durée et la portée des inspections, la possibilité, pour les inspecteurs du travail, de procéder à des visites d’inspection sans avertissement, et le moratoire imposé par le décret no 990 de janvier 2018 sur tous les types d’inspection des activités des entités manufacturières jusqu’à janvier de cette année. À l’issue de cette discussion, les membres employeurs invitent le gouvernement à s’engager davantage à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

Nous souhaitons conclure ce bref résumé en demandant au gouvernement de: remplacer la dualité de l’inspection du travail par un système conforme à la convention, assorti de garanties d’indépendance et d’impartialité des inspecteurs du travail, en particulier en faisant en sorte que le personnel de l’inspection du travail soit composé de fonctionnaires uniquement; garantir la mise en place et l’efficacité de la collaboration entre les membres de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs; garantir que des inspections sont possibles aussi souvent que nécessaire, sans avertissement préalable, et dans la mesure indiquée aux articles 12 et 13 de la convention; se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour adapter les différents éléments du système d’inspection du travail qui ne sont pas encore conformes à la convention; et de s’abstenir d’imposer tout autre moratoire sur les inspections du travail à l’avenir.

Concluant des informations fournies par le gouvernement sur l’expiration du moratoire sur l’inspection du travail que celui-ci n’est plus en vigueur, nous demandons au gouvernement de s’abstenir d’imposer toute restriction de la sorte à l’avenir.

Membres travailleurs – Il convient d’entamer ces conclusions par un rappel important: tout moratoire imposé à l’inspection du travail est une violation grave de la convention. Le fait que ce moratoire ne soit plus applicable à ce jour n’enlève en rien la gravité de cette violation qui a eu cours de 2018 à 2021. Il est donc essentiel que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun autre moratoire ne sera imposé aux services d’inspection à l’avenir. Pour permettre le suivi de la situation, le gouvernement veillera à fournir toute information sur l’évolution à cet égard et sur le nombre de visites réalisées par les services d’inspection.

Nous l’avons vu, de nombreuses restrictions s’imposent aux inspecteurs sociaux. Afin de permettre un fonctionnement indépendant, libre et efficace des services d’inspection, il est fondamental de lever ces restrictions. Le gouvernement veillera donc à garantir toutes les compétences aux services d’inspection de l’État en conformité avec la convention.

Nous avons également constaté que le gouvernement reconnaissait dans ses observations écrites que l’organe de coordination du système de services d’inspection de l’État et du système de services d’inspection syndicaux ne se réunissait plus depuis quelque temps. Il est impératif de relancer le fonctionnement de cet organe afin d’assurer la bonne coopération de ces deux systèmes de services d’inspection et d’en garantir l’efficacité.

Nous demandons par ailleurs au Tadjikistan de pleinement œuvrer à la réalisation de l’objectif 2.2 de son programme pour la promotion du travail décent mis sur pied en collaboration avec le BIT qui s’applique pour la période 2020-2024, à savoir l’augmentation de l’efficacité de son inspection du travail.

Si l’existence de services d’inspection syndicaux n’exonère pas le gouvernement de mettre en place des services d’inspection de l’État pleinement compétents et disposant des moyens nécessaires à leur action, en conformité avec la convention, nous ne pouvons toutefois pas partager la position du porte-parole du groupe des employeurs selon laquelle il serait incompatible avec la convention de confier des missions d’inspection du travail aux syndicats, en complément aux services d’inspection de l’État.

Le gouvernement veillera à l’avenir à ce que l’autorité centrale d’inspection publie dans un délai raisonnable un rapport annuel qui sera par ailleurs communiqué au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. Le gouvernement communiquera également utilement au BIT l’ensemble des rapports des années précédentes de son autorité centrale d’inspection, qui n’ont jusqu’ici pas été communiqués.

Pour mettre en œuvre toutes ces recommandations, nous demandons également au Tadjikistan d’impliquer pleinement les partenaires sociaux.

De manière générale, nous devons regretter le manque d’informations transmises en temps utile par le gouvernement, ce qui complique inévitablement les travaux des organes de contrôle de l’OIT. Nous demandons dès lors au gouvernement de veiller, de manière générale, à respecter ses obligations constitutionnelles vis-à-vis de l’OIT et à transmettre en temps utile toutes les informations demandées. Plus particulièrement, nous demandons au gouvernement de transmettre en temps utile toutes les informations relatives aux pouvoirs des inspecteurs sociaux de prendre des mesures destinées à éliminer les dangers pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que des statistiques à cet égard. Nous lui demandons également de transmettre en temps utile toutes les informations concernant le service d’inspection de l’État, que ce soit en ce qui concerne les relations avec les services d’inspection syndicaux, leurs compétences respectives, le statut des inspecteurs sociaux, les sources de financement, la coordination des services d’inspection de l’État avec les services d’inspection syndicaux et le nombre d’inspecteurs respectifs qui les composent.

Afin d’assurer la mise en œuvre effective de toutes ces recommandations, nous invitons le gouvernement à accepter la tenue d’une mission technique du BIT dans le cadre de l’assistance technique du BIT déjà en cours au Tadjikistan.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies par écrit et oralement et de la discussion qui a suivi.

La commission a regretté que le gouvernement n’ait pas soumis de rapport à la commission d’experts comme prévu par la convention.

Rappelant le rôle fondamental de l’inspection du travail dans la réalisation du travail décent et la protection des droits des travailleurs, la commission a noté avec une profonde préoccupation que des problèmes concernant le respect de la convention persistaient.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission prie instamment le gouvernement du Tadjikistan:

- de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que plus aucun moratoire ou aucune autre restriction de cette nature ne sera imposé à l’avenir aux inspections du travail;

- de fournir des informations sur l’évolution de la situation des inspections du travail, y compris sur le nombre de visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail, ventilées par types d’inspection et secteur;

- de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour s’assurer que les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable et peuvent mener des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales et garantir les pouvoirs de l’inspection étatique du travail conformément à la convention;

- de relancer le fonctionnement du Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection pour assurer l’efficacité et l’efficience des deux services d’inspection du travail;

- de mettre en œuvre le résultat 2.2 du programme par pays de promotion du travail décent 2020-2024 pour accroître l’efficacité de l’inspection du travail;

- de publier des rapports sur les travaux des services d’inspection et les transmettre au BIT en application des articles 19 et 20 de la convention; et

- de faire participer les partenaires sociaux à la mise en œuvre des présentes recommandations.

La commission prie instamment le gouvernement de s’acquitter de ses obligations en matière de présentation des rapports au titre de la convention.

La commission invite le gouvernement à accepter une mission consultative technique du BIT dans le cadre de l’assistance technique que le Bureau fournit actuellement au Tadjikistan.

Interprétation du russe: Représentante gouvernementale – Nous tenons à vous remercier de nous avoir donné la possibilité de prendre la parole. Début mai, des consultations ont été tenues avec le BIT, avec le ministère du Tadjikistan concerné, au sujet des commentaires de la commission d’experts.

Nous avons préparé les réponses relatives à la convention et les avons envoyées à la commission le 24 mai. Ces réponses contiennent des informations cruciales sur les statistiques et les activités des partenaires sociaux. Ensuite, à la commission, nous avons écouté la discussion sur ce cas, à la suite de laquelle des recommandations ont été formulées.

Nous continuerons à travailler à partir de vos commentaires et de vos recommandations à l’élaboration de notre rapport annuel. Auparavant, cette responsabilité incombait à un ministère distinct. Nous avons pris note des commentaires concernant la publication des rapports sur les travaux des services d’inspection. Actuellement, ces questions sont à l’examen et, à l’avenir, le rapport complet sera adressé à la commission d’experts. Il est déjà en ligne sur le site Web, avec des commentaires sur le moratoire. Le moratoire temporaire a été levé cette année sine die; s’agissant des futures inspections du travail, d’autres informations seront fournies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Conciliation, médiation, règlement des conflits. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 21 de la loi sur les syndicats prévoit le droit des syndicats de représenter les intérêts de leurs membres au sein des organes chargés d’examiner les conflits du travail individuels et collectifs. Les représentants syndicaux participent également aux travaux des commissions chargées des conflits du travail individuels et d’autres organes chargés d’examiner les conflits du travail. En outre, les syndicats ont le droit, à la demande de membres du syndicat, d’intenter une action en justice en leur nom et d’assurer leur défense devant les tribunaux en ce qui concerne leurs droits au travail, leurs droits économiques, sociaux et autres droits liés aux relations de travail. La commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail des syndicats participent aux activités susmentionnées en tant que représentants syndicaux ou en tant qu’inspecteurs. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de préciser davantage la nature des activités menées par les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs fonctions au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement du service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME), en ce qui concerne la promotion de l’efficacité de la négociation collective, des activités des commissions de conciliation, de la médiation et de l’arbitrage du travail.
2. Surveillance du respect de la loi sur l’immigration et autres tâches. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations du gouvernement sur les fonctions supplémentaires du SILME. S’agissant de la migration de main-d’œuvre, le service surveille les questions relatives au recrutement, à l’emploi et aux relations de travail avec les ressortissants étrangers qui sont au Tadjikistan. En ce qui concerne les migrations environnementales et volontaires, le SILME surveille la mise en œuvre des plans de réinstallation pour ces migrations dans le pays. Pour ce qui est des questions d’emploi, le SILME contrôle la législation relative au recrutement et à l’emploi des citoyens sans emploi dans le pays. Le gouvernement indique également que le SILME dispose de structures ou de départements distincts pour l’exercice de ces fonctions. La commission note également que, selon le rapport annuel 2021 sur les activités du SILME, sur les 11 809 infractions relevées, 51 concernaient les migrations internes et environnementales et 661 l’emploi. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’aboutissement des affaires portant sur des questions liées aux migrations, y compris celles dans lesquelles des travailleurs migrants ont été rétablis dans leurs droits par les inspecteurs du travail du SILME ou par l’inspection syndicale.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations du gouvernement sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail des syndicats, notamment dans le cadre du programme intitulé «Renforcer la capacité des syndicats à lutter contre le travail forcé et le travail des enfants». Une formation de deux jours visant à la sensibilisation à la lutte contre le travail forcé a été organisée pour 43 inspecteurs du travail des syndicats. Huit stages de formation d’une journée ont été organisés pour 170 inspecteurs du travail des syndicats du complexe agro-industriel, et deux autres stages de formation ont été organisés dans la région autonome de GornoBadakhshan, auxquels ont participé 40 inspecteurs du travail des syndicats. Des formations sont également prévues dans d’autres régions, par exemple, Sughd et Khatlon, ainsi que dans les districts de subordination républicaine. En outre, un atelier d’une journée sera organisé à la fin du programme pour présenter les résultats du projet et élaborer un plan d’action que mettra en œuvre la Fédération des syndicats sur la prévention et la lutte contre le travail forcé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail des syndicats, comprenant les sujets abordés, le nombre d’inspecteurs ayant participé à ces activités de formation et leur fréquence.
Article 13. Mesures préventives en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. Activités des inspecteurs du travail des syndicats. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant l’exercice concret du pouvoir des inspecteurs du travail des syndicats de suspendre le travail en cas de danger mettant en péril la vie des travailleurs, et d’autres activités d’inspection. Ainsi, en 2021, les inspecteurs du travail des syndicats ont effectué 1 147 inspections liées à la sécurité et santé au travail dans divers secteurs, et le travail a été suspendu dans sept entités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les cas de suspension du travail ordonnés par les inspecteurs du travail des syndicats et par les inspecteurs du travail publics, ainsi que des informations sur lesordonnances enjoignant les employeurs de mettre fin aux infractions aux exigences de protection des travailleurs qui ont été relevées, en précisant si ces ordonnances ont effectivement conduit à mettre fin aux infractions en question.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations statistiques sur l’application dans la pratique des procédures d’enregistrement et d’enquêtes concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. À cet égard, la commission note qu’au cours de la période à l’examen, le SILME a reçu 101 notifications d’accidents du travail de la part d’employeurs et d’organes chargés des poursuites, faisant état de 57 blessés et de 50 décès. La commission note également que le rapport annuel 2021 de l’inspection du travail contient des informations statistiques fournies par le Centre clinique républicain des maladies professionnelles, selon lesquelles 629 patients ont été enregistrés. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 15. Obligations des inspecteurs du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le champ d’application de la loi sur les secrets d’État et autres secrets protégés par la loi est général et couvre, de ce fait, les syndicats. En conséquence, les inspecteurs du travail des syndicats sont tenus de se conformer à toutes les exigences prévues par cette loi, entre autres, celles de garantir la confidentialité absolue de la source de toute plainte signalant un défaut ou une infraction à la législation du travail et à d’autres réglementations et actes juridiques relevés lors des inspections. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail est publié sur le site web du ministère du Travail, des Migrations et de l’Emploi. La commission note également que le rapport 2022 du ministère, publié sur son site web, contient les informations statistiques demandées sur le nombre d’entités économiques et de travailleurs employés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail soient publiés et transmis au BIT conformément à l’article 20 de la convention, et qu’ils contiennent toutes les informations visées à l’article 21, alinéas a) à g).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que, suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence adoptées en juin 2021, une mission consultative technique du BIT a été réalisée à Douchanbé du 15 au 21 mai 2022, afin d’évaluer les besoins d’assistance technique et de définir la voie à suivre pour que le pays remplisse ses obligations internationales au titre de la convention no 81.
Articles 3, 4, 5 b), 17 et 18 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Dualité des fonctions d’inspection assumées par l’État et les inspecteurs du travail des syndicats. Suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection a suspendu ses réunions pour un certain nombre de raisons, notamment la pandémie de COVID-19, et que l’assistance technique du Bureau serait la bienvenue pour l’aider à renforcer les activités du Conseil. La commission note que, dans le cadre de la mission consultative technique du BIT, le service d’État de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME) a indiqué qu’il coopérait avec les inspecteurs du travail des syndicats, par exemple, en participant aux réunions des uns et des autres, et en notifiant aux syndicats les cas d’accidents du travail et les plaintes reçues. Les représentants de la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan ont informé la mission consultative technique du BIT qu’ils ne voyaient pas de contradiction entre leur mandat et celui du SILME et que, si les inspecteurs du travail des syndicats ne peuvent pas imposer de sanctions, ils peuvent néanmoins faire respecter la législation par d’autres moyens, par exemple, en recourant aux tribunaux. Rappelant que l’inspection du travail étant une fonction publique, les inspecteurs du travail doivent aussi être des fonctionnaires publics,la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail des syndicats fonctionne en complément des activités du SILME, y compris des exemples de la manière dont l’inspection du travail des syndicats coordonne ses activités avec celles du SILME; et ii) fournir des informations sur la manière dont les activités du SILME sont supervisées et contrôlées, y compris en ce qui concerne la façon dont les priorités seront fixées et révisées par le Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection après la reprise de ses activités, et sur le rôle du bureau du procureur général.
Articles 6, 10 et 11. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs du travail et moyens matériels mis à leur disposition. Suite à son précédent commentaire, la commission note que, dans le cadre de la mission consultative technique du BIT, la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan a indiqué que, depuis 2015, l’inspection du travail des syndicats est financée par le budget de chaque syndicat, et une tendance positive a été observée en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs. Notant l’absence d’informations sur cette question, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer comment l’indépendance des inspecteurs du travail du SILME est assurée dans la pratique, en particulier au regard des exigences énoncées à l’article 37 (1) de la loi no 1269 sur les inspections des entités économiques, selon lesquelles le travail de ces agents doit être évalué notamment sur la base des remarques des entités économiques qu’ils ont inspectées. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail des syndicats dans la pratique.
Articles 12 et 16. Pouvoirs des inspecteurs du travail. Moratoire sur les inspections. La commission a précédemment noté que le moratoire sur les inspections a pris fin le 1er janvier 2021. La commission note avec une profonde préoccupation qu’un moratoire a été imposé sur tous les types d’inspections des activités des entités commerciales, par décret présidentiel du 16 mars 2022 applicable à tous les secteurs et sans limite de temps. Dans le contexte de la mission consultative technique du BIT, le Vice-ministre du travail a indiqué que les inspecteurs du travail peuvent toujours procéder à des inspections dans le contexte du moratoire: i) lorsque des signes indiquent une absence de conformité dans les entités privées; et ii) dans les entités publiques. À cet égard, la commission rappelle son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, dans laquelle elle constate qu’un certain nombre d’États Membres qui ont ratifié une ou les deux conventions sur l’inspection du travail ont mis en œuvre des réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent des systèmes d’inspection du travail, dont un moratoire sur les inspections du travail, et prie instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, afin de se conformer à la convention n° 81. Rappelant que tout moratoire imposé à l’inspection du travail est une violation grave de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au présent moratoire et veiller à ce que des restrictions de cette nature ne soient pas imposées à l’inspection du travail à l’avenir. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard, ainsi que sur le nombre de visites d’inspection effectuées par le SILME, ventilées par type d’inspection et par secteur, en particulier les inspections conduites dans les entités privées qui ne montrent pas de signes de non-conformité.
Autres restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission note avec une profondepréoccupation que les restrictions imposées par la loi no 1269 aux inspections des entités économiques, notamment en ce qui concerne: i) la fréquence des inspections (article 22); ii) la durée des inspections (article 26); iii) la possibilité pour les inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable (articles 16, 19, 21 et 24); et iv) l’étendue des inspections (article 25), restent en vigueur après l’amendement de 2023. Elle note également que le gouvernement ne fournit pas d’autres informations concernant la liste de contrôle de diligence raisonnable établie aux fins d’inspections par les spécialistes du SILME. Se référant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les articles 12 et 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les faits nouveaux survenusà cet égard, et de communiquer une copie de la liste de contrôle de diligence raisonnable établie aux fins d’inspections par le SILME.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de visites effectuées sans avertissement préalable par les inspecteurs du travail du service public de l’inspection par rapport au nombre de visites d’inspection effectuées après l’envoi d’une notification, ainsi que des informations statistiques similaires sur les inspections effectuées par les inspecteurs du travail des syndicats. La commission le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions relevées pour chaque catégorie d’inspection réalisée par chaque groupe d’inspecteurs.
Articles 17 et 18. Pouvoirs des inspecteurs du travail de garantir l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. En réponse à ses précédents commentaires sur l’application du droit des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les infractions relevées et les mesures prises par les inspecteurs du travail au cours de la période à l’examen. La commission prend également note de la référence du gouvernement à l’article 22 (7) de la loi no 1269, en vertu duquel les sanctions applicables aux entités économiques lors de leurs deux premières années d’activité ne peuvent être imposées que dans des cas exceptionnels, conformément à la législation de la République du Tadjikistan, à savoir lorsque l’activité de l’entité en question ne peut être assurée par d’autres moyens, et seulement si cela est nécessaire et inévitable pour empêcher un préjudice à la vie et à la santé du public ou à l’environnement, si ce préjudice constitue une menace sérieuse. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris de lever la restriction imposée par l’article 22 (7) de la loi no 1269, de manière à garantir que les personnes qui enfreignent ou ne respectent pas les dispositions légales, dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, soient passibles de poursuites judiciaires immédiates sans préavis, et que des sanctions appropriées soient imposées. La commission prie également le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail des syndicats ont le pouvoir d’engager des poursuites judiciaires immédiates sans avertissement préalable.
Enfin, la commission prend note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement pour l’aider à renforcer le Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection. La commission espère que cette assistance technique sera fournie dans un avenir proche et qu’elle portera sur le fonctionnement du Conseil ainsi que sur toutes les autres questions soulevées dans le commentaire de la commission.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Conciliation, médiation, règlement des conflits. Comme suite à ses précédents commentaires sur le rôle joué par les inspecteurs du travail dans la conciliation et la médiation, la commission note qu’en juin 2021, le gouvernement a déclaré devant elle que les inspecteurs du travail n’étaient pas habilités par la législation interne à être partie à un conflit du travail, mais qu’ils pouvaient être convoqués par un tribunal et cités à comparaître en tant que témoins. La commission note cependant qu’en vertu de l’article 2(5) du règlement du service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi tel qu’il a été approuvé par la décision gouvernementale n° 299 du 3 mai 2014 et tel qu’il a été modifié en 2020 (ci-après « le règlement du service public de l’inspection»), le service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (ci-après « le service public de l’inspection ») est notamment chargé de la promotion de l’efficacité de la négociation collective, des activités des commissions de conciliation, de la médiation et de l’arbitrage. La commission note également que, conformément à la deuxième partie du règlement de l’inspection syndicale, les inspecteurs du travail des syndicats sont habilités à participer au règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le rôle joué par les inspecteurs du travail des syndicats dans le règlement des conflits. Elle le prie également de fournir davantage de précisions sur la nature des activités menées par les inspecteurs du travail au titre de l’article 2(5) du règlement du service public de l’inspection dans le domaine de la promotion de l’efficacité de la négociation collective, des activités des commissions de conciliation, de la médiation et de l’arbitrage du travail.
2. Surveillance du respect de la loi sur l’immigration et autres tâches. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail du service public de l’inspection sont habilités à surveiller le respect de la législation sur la migration environnementale, volontaire et interne et à procéder à des inspections. En outre, l’article 2(5) du règlement du service public de l’inspection prévoit que le service est chargé de fournir une assistance en matière de réglementation de l’emploi des migrants étrangers. La commission note que le rapport annuel sur les travaux menés par l’inspection du travail pendant la période 2020–21 (ci-après « le rapport annuel 2020–21 de l’inspection du travail) contient des statistiques sur les peines prononcées dans des affaires portant sur des questions de migration. Le gouvernement précise toutefois que la surveillance de la migration de la main d’œuvre et la distribution de permis de travail conformément à la législation sont du ressort du service des migrations. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 2(5) du règlement du service public de l’inspection, ce dernier est également chargé de la promotion de l’emploi, de l’organisation du marché du travail et d’autres tâches contribuant à la réalisation d’avancées dans le domaine du travail, des migrations et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de décrire les activités menées par les inspecteurs du travail pour promouvoir l’emploi, organiser le marché du travail, réglementer l’emploi des migrants étrangers et exécuter les autres tâches visées à l’article 2(5) du règlement sur le service public de l’inspection, en précisant combien de temps et de ressources sont consacrés à chacune des tâches visées à l’article 2(5) en comparaison au temps et ressources consacrés aux fonctions principales des inspecteurs telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et la nature des activités qu’ils mènent pour surveiller les migrations environnementales, volontaires et internes, en précisant combien de temps et de ressources sont consacrés à ces activités. Elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’aboutissement des affaires portant sur des questions liées aux migrations, y compris celles dans lesquelles des travailleurs migrants ont été réintégrés dans leurs droits par les inspecteurs du travail du service public de l’inspection ou de l’inspection syndicale.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Comme suite à son précédent commentaire sur cette question, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant les différentes possibilités de formation et de formation professionnelle subventionnées par l’État qui sont offertes aux inspecteurs du service public de l’inspection. La commission relève que, selon le gouvernement, 33 inspecteurs du service public de l’inspection ont suivi des cours de formation professionnelle et de recyclage sur la protection des travailleurs pendant la période 2018–20, et que 18 autres inspecteurs du service public de l’inspection ont suivi ces cours pendant le premier semestre de 2021. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail des syndicats, y compris sur le nombre d’inspecteurs du travail qui ont participé à ces activités de formation, la fréquence de ces activités, ainsi que les sujets traités.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait demandé des statistiques sur l’application concrète des Procédures d’enquête et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, approuvées par la décision gouvernementale no 462 du 5 juillet 2014. À ce propos, la commission prend note des données fournies par le gouvernement, en particulier de l’information selon laquelle le service public de l’inspection a été saisi pendant la période considérée de 111 notifications d’employeurs et d’organes de poursuites faisant état d’accidents industriels. La commission relève en outre que le rapport annuel 2020-21 de l’inspection du travail contient des statistiques de janvier 2021 fournies par le service public d’inspection médicale et sociale, entité relevant du ministère de la Santé et de la protection sociale, d’après lesquelles 721 personnes souffraient de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes ouvertes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que sur l’enregistrement de ces cas.
Article 15. Obligations des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires relatifs aux mesures donnant effet à l’article 15 a) et c) de la convention, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont tenus de respecter strictement la confidentialité des sources des plaintes faisant étant du non-respect ou de violations des normes relatives à la sécurité et la santé au travail (SST) et d’autres lois et règlements contenant des normes du droit du travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, l’obligation de ne communiquer aucune information à l’employeur sur la source de la plainte et de préserver l’anonymat du plaignant pendant les visites d’inspection est énoncée dans la description de poste des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à l’article 15 de la convention, s’agissant des inspecteurs du travail des syndicats.
Articles 17 et 18. Pouvoirs des inspecteurs du travail de garantir l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. En ce qui concerne les informations communiqués en réponse à ses précédents commentaires sur la mise en œuvre du droit des inspecteurs du travail d’intenter une action en justice, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui sont tirées du rapport annuel 2020-21 de l’inspection du travail, concernant le nombre de cas de violation détectés et les mesures prises par les inspecteurs du travail pendant la période considérée, y compris le montant des amendes infligées. Le gouvernement indique en outre que, lorsque les inspecteurs du travail détectent de graves violations, ils recueillent les éléments nécessaires et les transmettent aux autorités de poursuite. D’après le gouvernement, des poursuites pénales ont été intentées contre 78 employeurs et autres responsables d’entreprises à la suite du dépôt de 213 dossiers. Le commission a également noté précédemment que l'article 22 de la loi n°1269 semble limiter la capacité des inspecteurs à imposer des sanctions aux entités économiques au cours des deux premières années de leurs activités à des cas exceptionnels prescrits. La commission constate toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur l’application en pratique de cet article. En ce qui concerne les inspecteurs du travail des syndicats, la commission note que, d’après les dispositions de la deuxième partie du règlement de l’inspection syndicale, les inspecteurs du travail des syndicats sont habilités à saisir les autorités compétentes et à demander que les personnes qui ne respectent pas les prescriptions relatives à la protection des travailleurs et qui dissimulent les accidents du travail soient traduites en justice. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont les inspecteurs du travail appliquent l’article 22 de la loi no 1269. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur l’application en pratique des dispositions habilitant les inspecteurs du travail des syndicats à intenter des actions en justice sans délai et sans avertissement préalable, et de fournir des statistiques sur les violations détectées par ces inspecteurs et les affaires transmises aux autorités de poursuite ou les autres mesures prises par ces inspecteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note des conclusions rendues en 2021 par la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) sur l’application de la convention no 81 par le Tadjikistan, dans lesquelles le gouvernement a été instamment prié:
  • – de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que plus aucun moratoire sur les inspections du travail et plus aucune restriction de ce type ne soient imposés;
  • – de fournir des informations sur l’évolution de la situation des inspections du travail, y compris sur le nombre de visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail, ventilées par types d’inspection et par secteur;
  • – de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable et à mener des inspections aussi fréquentes et approfondies que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales et garantir les pouvoirs des services publics d’inspection du travail conformément à la convention;
  • – de relancer le fonctionnement du Conseil de coordination des activités des organes d’inspection pour assurer l’efficacité des deux services d’inspection du travail;
  • – de mettre en œuvre le résultat 2.2 du programme par pays de promotion du travail décent 2020-2024 pour améliorer l’efficacité de l’inspection du travail;
  • – de publier des rapports sur les travaux des services d’inspection et les transmettre au BIT en application des articles 19 et 20 de la convention; et
  • – de faire participer les partenaires sociaux à la mise en œuvre des présentes recommandations.
En outre, la Commission de la Conférence a invité le gouvernement à accepter la visite d’une mission consultative technique du BIT, dans le cadre de l’assistance technique que le Bureau fournit actuellement au Tadjikistan.
À ce propos, la commission se félicite de la communication reçue en septembre 2021 du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi, dans laquelle celui-ci s’est dit disposé à recevoir la visite d’une mission consultative technique du BIT comme préconisé par la Commission de la Conférence. La commission espère que toutes les questions restées en suspens seront réglées dans le cadre de cette mission.
Articles 3, 4, 5, alinéa b), 17 et 18 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Dualité des fonctions d’inspection assumées par l’État et les inspecteurs du travail des syndicats. La commission avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les relations entre le service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (ci-après «le service public de l’inspection») et l’inspection syndicale créée par la Fédération des syndicats indépendants. Elle l’avait également prié de fournir des renseignements sur les dispositions adoptées pour assurer une coopération efficace entre ces deux organes et sur les relations entre ceux-ci et le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection. À ce propos, la commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, le service public de l’inspection est placé sous la supervision et le contrôle du Bureau du Procureur général de la République du Tadjikistan et qu’il a établi des canaux officiels de collaboration avec les autorités de poursuites, les organes de l’exécutif, les autorités locales et les organismes financiers. La commission relève également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection joue un rôle en matière de coordination des activités du service public de l’inspection et de l’inspection syndicale, tout en assumant des tâches assimilables à des fonctions de supervision du service public de l’inspection. Par exemple, en vertu de l’article 6 de la loi no 1269 relative aux inspections des entités économiques (ci-après «la loi no 1269») telle que modifiée en 2020, le Conseil est chargé notamment d’examiner les rapports annuels des organes d’inspection, de procéder à des évaluations annuelles de l’efficacité des inspections et de s’assurer que les organes d’inspection respectent les normes relatives à la conduite des inspections. La commission note en outre que, d’après les dispositions des articles 29 et 37 de la loi no 1269 et les renseignements fournis par le gouvernement, le service public de l’inspection est tenu de rendre compte de ses activités devant plusieurs organes, dont le Conseil de coordination des activités des organes d’inspections et le Bureau du Procureur général. S’agissant de l’inspection syndicale, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle les droits et obligations des inspections syndicales sont définis dans le Code du travail, la loi relative aux syndicats et le règlement de l’inspection du travail des syndicats, et ont été approuvés sur décision du comité exécutif du Conseil général de la Fédération des syndicats indépendants. Le gouvernement indique que des représentants de la Fédération des syndicats indépendants et de l’inspection syndicale participent activement aux initiatives lancées par le ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi et par le service public de l’inspection en vue d’améliorer la collaboration entre les inspections du travail, et que ces organes échangent régulièrement des informations, notamment dans le cadre de tables rondes, de séminaires et de conférences. En ce qui concerne les activités menées par le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection afin d’améliorer l’efficacité de la collaboration entre les deux organes d’inspection, le gouvernement indique que le Conseil se réunit une fois par an pour coordonner les activités de ces organes. À ce propos, la commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les mesures adoptées en juin 2021 ont permis au Conseil de reprendre ses travaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont les activités du service public de l’inspection sont supervisées et contrôlées, y compris sur la manière dont les priorités sont définies et examinées par le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection et sur le rôle joué par le Bureau du Procureur général. Elle prie également le gouvernement de donner de plus amples renseignements sur la manière dont l’inspection syndicale, qui mène ses activités sous la houlette des conseils exécutifs des comités syndicaux nationaux et régionaux, fixe l’ordre de priorités de ses activités dans la pratique, en donnant notamment des exemples de la façon dont l’inspection syndicale coordonne ses activités avec celles du service public de l’inspection et de la façon dont elle mène ses activités indépendamment de ce service.
Articles 6, 10 et 11. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs du travail et moyens matériels mis à leur disposition. La commission avait demandé des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail de l’État, les sources de financement de l’inspection du travail des syndicats ainsi que sur les effectifs des deux organes d’inspection et les moyens matériels à leur disposition. S’agissant du service public de l’inspection, la commission prend bonne note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires dont le statut et les conditions de service sont fixés par la loi relative à la fonction publique, qui leur garantit la stabilité de l’emploi. Le gouvernement souligne qu’en vertu de cette loi, les salaires, les ajustements de salaire et les augmentations annuelles (de 15 à 20 pour cent au minimum) des inspecteurs du travail sont fixés par décret présidentiel, et que des mesures efficaces de protection sociale sont prévues par la législation nationale. La commission relève en outre que, d’après le gouvernement, le taux de rotation du personnel du service public de l’inspection est l’un des plus bas de la fonction publique. À ce propos, la commission note qu’en juillet 2021, le service public de l’inspection comptait 60 inspecteurs du travail (dont 28 étaient en poste au bureau central et 32 travaillaient dans les bureaux régionaux), et que cet organe compte également 33 employés faisant partie du personnel d’appui. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet des moyens matériels mis à la disposition du service public de l’inspection, notamment en ce qui concerne le matériel informatique et autre, l’accès à Internet et les moyens de transport. La commission constate toutefois que, conformément à l’article 37(1) de la loi no 1269, l’évaluation du travail des inspecteurs s’effectue notamment sur la base des remarques de l’entité économique inspectée concernant la façon dont ils se sont acquittés de leurs tâches.
S’agissant de l’inspection syndicale, la commission note qu’en vertu des articles 1.7 et 1.8 du règlement de l’inspection syndicale, les inspecteurs en chef sont démis de leurs fonctions et nommés par le conseil des organes syndicaux, et le budget de l’inspection est alimenté par les fonds des syndicats et par d’autres sources non interdites par la législation. À ce propos, la commission prend note des observations de la CSI, qui fait état de la réduction des effectifs des inspecteurs du travail des syndicats, dont le nombre serait passé de 36 en 2018 à 28 en 2020, puis à 24 en 2021, et qui relève que les informations relatives aux sources de financement des services d’inspection des syndicats sont encore très limitées. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI. Elle le prie également de préciser comment l’indépendance des inspecteurs du travail est garantie dans la pratique, compte tenu des prescriptions selon lesquelles le travail de ces agents doit être évalué notamment sur la base des remarques des entités économiques qu’ils ont inspectées. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la situation en ce qui concerne le financement et les effectifs des inspecteurs du travail des syndicats et de fournir de plus amples renseignements sur les moyens matériels mis à leur disposition dans la pratique.
Articles 12 et 16. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections. Comme suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend dûment note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le moratoire sur les inspections a pris fin le 1er janvier 2021. Elle relève que, d’après le gouvernement, l’inspection du travail mène actuellement ses activités selon son programme habituel et que les inspecteurs du travail décident de la fréquence des visites d’inspection en se fondant sur les informations disponibles concernant le respect par les entreprises de la réglementation relative au travail. Elle relève également à ce propos que le rapport annuel sur les travaux menés par l’inspection du travail pendant la période 2020–2021 (ci-après «le rapport annuel 2020–2021 de l’inspection du travail») contient des statistiques détaillées sur le nombre de visites effectuées par le service public de l’inspection au cours de la période considérée, ventilées par secteur. Prenant dûment note de ces faits nouveaux, la commission espère que, dorénavant, plus aucun moratoire sur les inspections du travail ne sera imposé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspections du travail effectuées par le service public de l’inspection, ventilées par type d’inspection (programmée, inopinée, supplémentaire ou de suivi) et par secteur.
2. Autres restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission avait noté avec préoccupation que la loi no 1269 prévoyait des restrictions limitant les pouvoirs des inspecteurs en ce qui concerne: i) la fréquence des inspections (art. 22); ii) la durée des inspections (art. 26); iii) la possibilité qu’ont les inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable (art. 16, 19, 21 et 24); iv) la portée des inspections (art. 25). La commission note avec préoccupation que les restrictions prévues par la loi no 1269 sont apparemment encore en vigueur. Toutefois, d’après le gouvernement, elles ne sont pas applicables aux inspecteurs du travail des syndicats. Le gouvernement précise en outre que les inspecteurs du travail du service public de l’inspection peuvent effectuer des visites sans avertissement préalable dans des cas exceptionnels, lorsqu’ils sont informés de l’existence de graves violations des normes constituant une menace pour la vie et la santé des travailleurs, ou lorsqu’ils donnent suite à une plainte, une requête ou une demande, sous réserve que le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection en soit informé. Dans ses observations, le CSI souligne à ce propos que les prescriptions des articles 12 et 16 de la convention devraient s’appliquer à tous les inspecteurs du travail et qu’il convient donc de rétablir pleinement les pouvoirs des inspecteurs du travail de l’État afin de garantir le respect de la convention. À ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le service public de l’inspection a fait part au Conseil de coordination des activités des organes d’inspection de la position de sa direction concernant le respect strict des prescriptions de la convention. La commission relève en outre avec satisfaction que le gouvernement a indiqué que le Conseil a adopté une résolution protocolaire par laquelle il a chargé le ministère de la justice, le Comité de l’investissement et de la gestion immobilière et d’autres organes publics concernés d’examiner cette question et de soumettre les propositions nécessaires en vue d’harmoniser la législation pertinente. De plus, le gouvernement indique qu’une liste de contrôle de la diligence raisonnable destinée à être utilisée dans le cadre des inspections été établie par des experts du service public de l’inspection. Dans ce document, les pouvoirs étendus dont bénéficient les inspecteurs de procéder à des inspections non programmées, inopinées et ciblées et à des inspections de vérification sont expressément définis. Renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à prendre toutes les mesures voulues pour rendre la législation interne pleinement conforme aux articles 12 et 16 de la convention. Elle le prie de continuer à communiquer des renseignements sur les mesures prises et les faits nouveaux survenus dans ce domaine et de lui faire parvenir une copie de la liste de contrôle de la diligence raisonnable établie aux fins des visites par le service public de l’inspection. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de visites effectuées sans avertissement préalable par les inspecteurs du travail du service public de l’inspection par rapport au nombre de visites d’inspection effectuées après l’envoi d’une notification, ainsi que des statistiques similaires sur les inspections effectuées par les inspecteurs du travail des syndicats.
Article 13. Mesures de prévention en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission avait demandé des renseignements sur l’application concrète de l’article 13 de la convention et de l’article 30 de la loi no 1269, en vertu duquel les inspecteurs peuvent suspendre temporairement une activité en cas de danger pour la santé et la sécurité au travail (SST). À ce propos, la commission note que le gouvernement ne donne pas de renseignements sur l’application de l’article 30 de la loi no 1269, mais qu’il décrit l’application de l’article 3(7) du règlement du service public de l’inspection tel qu’il a été approuvé par la décision gouvernementale no 299 du 3 mai 2014 et tel qu’il a été modifié en 2020 (ci-après «le règlement du service public de l’inspection»). En vertu de cet article, le service public de l’inspection est habilité: i) à suspendre les activités des organisations, des sites de production et des entreprises privées conformément à la législation nationale, lorsque des activités mettent en péril la vie et la santé des employés et ce, jusqu’à ce qu’il soit remédié aux atteintes à la SST; ii) à interdire l’utilisation de vêtements ou de chaussures de travail et de matériel de protection individuelle qui ne sont pas conformes aux normes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle en 2020 et au cours du premier semestre de 2021, les inspecteurs du travail du service public de l’inspection ont interrompu les activités d’entreprises, de sites de production et d’installation industrielles d’entrepreneurs individuels dans 95 cas jusqu’à ce qu’il soit remédié aux violations constatées et jusqu’à ce que les obligations réglementaires imposées par les inspecteurs aient été remplies. En outre, le rapport annuel 2020–2021 de l’inspection du travail contient des statistiques sur les rapports publiés par le service public de l’inspection, qui comportent des instructions sur les moyens de remédier aux violations des normes relatives à la protection des travailleurs, notamment en ce qui concerne les projets de construction de nouvelles installations industrielles, de rénovation d’installations existantes, ainsi que d’installation de machines, de mécanismes et d’autres équipements industriels. La commission relève que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les inspecteurs du travail des syndicats sont habilités à ordonner une suspension du travail en cas de danger mettant en péril la vie des travailleurs. En vertu des dispositions de la deuxième partie du règlement de l’inspection syndicale, les inspecteurs du travail des syndicats sont également habilités à délivrer des ordonnances enjoignant les employeurs de mettre fin aux violations détectées des prescriptions en matière de protection de la main d’œuvre, dont l’exécution est obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la façon dont les inspecteurs du travail des syndicats exercent concrètement leur pouvoir de suspendre le travail en cas de danger mettant en péril la vie des travailleurs, et de délivrer des ordonnances enjoignant les employeurs de mettre fin aux violations détectées des prescriptions en matière de protection de la main d’œuvre.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission relève avec intérêt que le gouvernement a soumis le rapport annuel 2020-2021 de l’inspection du travail, qui comporte des informations détaillées sur les questions visées à l’article 21, alinéas a), b) et d) à g), de la convention. Elle constate que ce rapport ne comporte apparemment pas de statistiques émanant d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et ni d’informations sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21, alinéa c)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les rapports annuels sur les travaux de l’inspection du travail continuent d’être publiés et transmis au BIT en application de l’article 20 de la convention et qu’ils contiennent toutes les informations visées à l’article 21, alinéas a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Conciliation et médiation. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 358 du Code du travail, les inspecteurs du travail des services publics d’inspection participent, entre autres, aux discussions sur les conflits du travail. À cet égard, la commission a rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer la proportion du temps et des ressources que les inspecteurs du travail consacrent à la médiation en comparaison avec leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3(1) de la convention.
2. Contrôle de la loi sur l’immigration. En réponse à sa précédente demande concernant le rôle de l’inspection du travail dans le contrôle de l’immigration, la commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en 2019, le service d’État de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME), qui relève du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi a constaté 68 infractions portant sur des questions de migration. La commission rappelle que dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, elle a indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le rôle de l’inspection du travail dans le contrôle de l’immigration, y compris sur les mesures prises par les inspecteurs du travail lorsqu’ils détectent des travailleurs étrangers sans permis de travail valable. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales. En ce qui concerne les 68 infractions portant sur des questions de migration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, y compris la compensation accordée pour tout travail accompli.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. En l’absence d’informations complémentaires à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspecteurs syndicaux ayant participé à ces activités de formation, la fréquence de ces activités, ainsi que les sujets traités.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, conformément à l’article 9 des Procédures d’enquête et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, approuvées par la décision gouvernementale no 462 du 5 juillet 2014, l’employeur ou son représentant doit notifier au SILME, dans les 24 heures, les accidents du travail et les maladies touchant au moins deux personnes, les accidents graves ou les accidents mortels. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, le SILME a enregistré et examiné 79 affaires liées à des accidents du travail, dont 51 accidents mortels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des Procédures d’enquête et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, y compris des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés.
Article 15. Obligations des inspecteurs du travail. La commission note qu’en vertu des articles 33 et 34 de la loi no 1269, les inspecteurs du travail doivent protéger les secrets de fabrication et ne pas diffuser d’informations obtenues à la suite d’inspections, constituant un secret d’État, un secret de fabrication, un secret officiel ou tout autre secret protégé par la loi, sauf dans des circonstances définies par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures donnant effet aux alinéas a) et c) de l’article 15 de la convention.
Articles 17 et 18. Pouvoirs des inspecteurs du travail de garantir l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission a précédemment noté que les articles 357 et 358 du Code du travail disposent que les inspecteurs du travail des services publics et les inspecteurs du travail syndicaux sont habilités à ordonner la réparation des violations constatées et à soumettre les cas de non-respect aux autorités judiciaires. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les 8 610 infractions constatées par le SILME en 2019, comprenant des informations statistiques sur les infractions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) et des conditions de travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait état de 1 853 cas de non-respect des dispositions du Code du travail sur le temps de travail constatés en 2019, et indique que pour tous les cas, des mesures ont été prises contre les personnes tenues pour responsables au titre de la législation, par exemple, l’ordre d’éliminer ou de corriger l’infraction ou l’imposition de sanctions administratives. La commission note cependant que la loi no 1269 semble restreindre la capacité des inspecteurs à imposer des sanctions aux entités économiques lors des deux premières années de leurs activités à des cas exceptionnels prédéterminés (article 22). La commission rappelle que l’article 17, paragraphe 1, de la convention, prévoit, à certaines exceptions près (ne concernant pas les nouvelles opérations), que les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. L’article 17, paragraphe 2, prévoit qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que toute exception aux pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail d’entreprendre des poursuites judiciaires immédiates sans avertissement préalable ne nuise pas à l’efficacité des inspections du travail. À cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont le droit des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires, en vertu de l’article 358 du Code du travail, est appliqué dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les infractions constatées et les mesures prises par les inspecteurs du travail, y compris les amendes imposées, les affaires renvoyées devant les tribunaux et les autres mesures correctives prises.
À la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission note avec préoccupation qu’il n’y a pas eu de progrès significatif depuis le dernier examen par la commission en 2018, en ce qui concerne les limitations importantes au fonctionnement de l’inspection du travail, y compris les restrictions législatives sur la réalisation de visites d’inspection et le moratoire imposé à l’inspection dans les entreprises liées à la fabrication, qui constituent une violation grave de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 109e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3, 4, 5 b), 6, 8, 10, 11, 13, 17 et 18 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et dualité des fonctions d’inspection assumées par l’État et les inspecteurs du travail des syndicats dans ce système. La commission avait précédemment noté que les responsabilités de l’inspection du travail incombent au service d’État de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME), qui relève du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi, ainsi qu’à l’inspection créée par la Fédération des syndicats indépendants, et avait demandé des informations complémentaires sur les relations entre ces deux inspections. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’inspection des syndicats fonctionne sous la direction de comités syndicaux nationaux et régionaux, mais que les inspecteurs syndicaux œuvrent en étroite collaboration avec les inspecteurs du travail du SILME. La commission note que le gouvernement fait état de 276 inspections conjointes menées entre 2018 et le premier semestre de 2020, et indique que la Fédération des syndicats indépendants compte actuellement 17 comités de branche, portant sur tous les secteurs de l’économie, et 28 inspecteurs du travail (soit une baisse par rapport aux 36 inspecteurs syndicaux qui existaient en 2018). La commission constate néanmoins qu’aucune information n’est communiquée en réponse à ses précédentes demandes concernant les points suivants: i) le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail du SILME; et ii) les sources de financement de l’inspection du travail des syndicats. La commission note également qu’en vertu de la loi sur les inspections des entités économiques no 1269 (loi no 1269), adoptée en 2015 et modifiée par la suite (2017, 2019, 2020), un Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection a été créé et qu’il est chargé de coordonner les plans d’inspection des organes d’inspection, afin d’éviter la duplication des inspections (articles 5 et 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les relations entre le SILME et l’inspection du travail des syndicats, y compris sur les modalités de tout accord mis en place pour assurer une coopération efficace entre ces deux organes, et sur les relations entre ces deux inspections et le Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la règlementation régissant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail de l’État, ainsi que les obligations et les pouvoirs des inspecteurs syndicaux, afin de permettre à la commission de procéder à une évaluation complète en la matière, ainsi que des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail de l’État (y compris la rémunération et les perspectives de carrière) par rapport aux conditions applicables aux catégories similaires de fonctionnaires et d’inspecteurs syndicaux. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur les sources de financement destinées au fonctionnement de l’inspection du travail des syndicats. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du SILME et le nombre d’inspecteurs syndicaux, ainsi que sur les moyens matériels dont ils disposent.
Articles 12 et 16. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections. La commission avait précédemment noté avec une profonde préoccupation que, conformément à la loi no 1505 du 21 février 2018, qui prévoit un moratoire pour les inspections sur les lieux de travail, les dispositions du code portant sur les inspections du travail sont suspendues durant la période d’application de la loi no 1505. À cet égard, la commission note avec une profonde préoccupation que, conformément au décret gouvernemental no 990 de janvier 2018, tel que modifié en 2019, un moratoire sur tous les types d’inspection des activités des entreprises liées à la fabrication a été imposé jusqu’au 1er janvier 2021. Le gouvernement indique qu’en 2019, le SILME a inspecté 2 069 entités économiques, dont 1 662 inspections programmées et 375 inspections non programmées. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que durant cette période, les inspections prévues de 818 entités économiques n’ont pas été réalisées ou ont été reportées pour divers motifs, entre autres, en raison de leur intégration dans la catégorie des installations industrielles, de l’arrêt temporaire ou permanent de leurs activités, ou de leur liquidation. À cet égard, la commission rappelle son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation concernant les réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent des systèmes d’inspection du travail, s’agissant par exemple de moratoire imposé à l’inspection du travail, et a prié instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, afin de se conformer à la convention no 81. Rappelant que tout moratoire imposé à l’inspection du travail est une violation grave de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune autre restriction de cette nature ne sera imposée à l’inspection du travail à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, et de continuer à communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection réalisées par le SILME, ventilées par type d’inspection et par secteur. 
2. Autres restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 19 et 348 du Code du travail, les employeurs doivent garantir aux inspecteurs du travail du SILME le libre accès aux lieux de travail, mais avait noté toutefois avec préoccupation que la loi sur les inspections des entités économiques prévoit un certain nombre de restrictions aux inspections. À cet égard, la commission note que la précédente loi sur les inspections des entités économiques a été abrogée, et note avec préoccupation que la loi no 1269 semble contenir des restrictions similaires aux pouvoirs des inspecteurs, notamment en ce qui concerne: i) la fréquence des inspections (art. 22); ii) la durée des inspections (art. 26); iii) la possibilité pour les inspecteurs du travail de réaliser des visites d’inspection sans avertissement préalable (art. 16, 19, 21 et 24); et iv) la portée des inspections (art. 25). Se référant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable et qu’ils puissent effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, conformément aux articles 12 et 16 de la convention.
Article 13. Mesures de prévention en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail de l’État sont autorisés à prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. À cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 30 de la loi no 1269, les inspecteurs sont habilités à décider de la suspension temporaire des activités d’une entité économique, pour une période maximale de trois mois et dans des circonstances prédéterminées, notamment en raison d’un danger pour la vie ou la santé des travailleurs. Le gouvernement indique également qu’à la suite des visites d’inspections menées en 2019, 1 663 cas d’infractions ont été constatés concernant le respect des normes de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires indiquant si les inspecteurs du travail de l’État sont autorisés à prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 13. Notant que le gouvernement fait état de 1 663 cas d’infractions aux normes de sécurité et santé au travail (SST) constatées en 2019, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’application dans la pratique du pouvoir des inspecteurs concernant la suspension temporaire des activités d’une entité économique, conformément à l’article 30 de la loi no 1269, en ce qui concerne la sécurité et à la santé.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note avec regret que, si le gouvernement a fourni des informations statistiques concernant l’inspection du travail, il n’a pas communiqué de rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail depuis un certain nombre d’années. La commission note toutefois que le gouvernement mentionne l’existence d’un centre d’informations et de ressources sur la SST, qui dispose de données sur la législation du travail, la réglementation en matière de SST, et sur d’autres questions. La commission note également qu’en vertu de l’article 37 de la loi no 1269, les organes d’inspection doivent présenter des rapports annuels au Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le rapport annuel de l’inspection du travail soit publié et transmis à l’OIT dans un avenir proche, conformément à l’article 20 de la convention, et à ce que ce rapport contienne des informations sur tous les points énumérés à l’article 21.
À la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission note avec préoccupation qu’il n’y a pas eu de progrès significatif depuis le dernier examen par la commission en 2018, en ce qui concerne les limitations importantes au fonctionnement de l’inspection du travail, y compris les restrictions législatives sur la réalisation de visites d’inspection et le moratoire imposé à l’inspection dans les entreprises liées à la fabrication, qui constituent une violation grave de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 109e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Conciliation et médiation. La commission note que, conformément à l’article 358 du Code du travail, les inspecteurs du travail des services publics d’inspection participent, entre autres, aux discussions sur les conflits du travail. La commission insiste sur le fait que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que sur la proportion du temps et des ressources qu’ils consacrent à la médiation en comparaison avec leurs fonctions principales. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que cette fonction ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Contrôle de la loi sur l’immigration. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les inspecteurs du travail vérifient, entre autres, que les conditions du contrat de travail correspondent à celles du permis de travail accordé aux travailleurs étrangers. A cet égard, la commission rappelle également ses commentaires formulés au titre de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, concernant les activités du service de migration, le bureau du procureur général, le ministère de l’Intérieur, la Commission d’Etat sur la sécurité nationale et les autorités des frontières dans la prévention de la migration irrégulière. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur le rôle de l’inspection du travail dans le contrôle de l’immigration, y compris sur les mesures prises par les inspecteurs du travail lorsqu’ils détectent des travailleurs étrangers sans permis de travail valable.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note la référence que le gouvernement fait dans son rapport à la formation professionnelle des inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer plus d’informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspecteurs syndicaux ayant participé à ces activités de formation, la fréquence de ces activités, ainsi que les sujets traités.
Article 13. Mesures de prévention en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note que, conformément à l’article 357 du Code du travail, les inspecteurs syndicaux sont habilités à proposer la suspension du travail en cas de menace pour la vie et la santé des travailleurs. La commission note qu’il n’est pas prévu de disposition similaire à l’article 358 du Code du travail pour ce qui est des pouvoirs des inspecteurs du travail du service public. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs des services publics d’inspection du travail sont autorisés à prendre des mesures visant à remédier aux défauts observés dans les usines, la disposition des lieux ou les méthodes de travail, pour lesquels il peut exister des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et, s’il en est ainsi, conformément à quelles dispositions de la loi.
Article 14. Notification à l’inspection du travail d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère à sa décision no 661 du 14 juin 2015, qui approuve l’arrêté sur la procédure d’enquête, de documentation et d’enregistrement des accidents professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de notification à l’inspection du travail des accidents professionnels et des cas de maladie professionnelle.
Article 15. Obligations des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cet article de la convention.
Articles 17 et 18. Pouvoirs des inspecteurs du travail de garantir l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission note que les articles 357 et 358 du Code du travail disposent que les inspecteurs du travail des services publics et les inspecteurs du travail syndicaux sont habilités à ordonner la réparation des violations constatées et à soumettre les cas de non-respect aux autorités judiciaires. Elle note également, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement conformément à l’application de la convention (nº 119) sur la protection des machines, 1963, que, lorsque les inspecteurs du travail des services publics de l’inspection du travail constatent un non-respect des dispositions juridiques relatives à cette convention, le chef du service de contrôle d’Etat doit délivrer un ordre d’application obligatoire pour une durée allant jusqu’à un mois. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail aient le pouvoir, en droit et dans la pratique, d’engager des poursuites judiciaires immédiates sans avertissement préalable, lorsqu’ils estiment que cela est nécessaire pour garantir le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note avec regret qu’une fois encore le gouvernement n’a pas communiqué son rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Elle note cependant que le gouvernement fait état, dans son rapport, de plusieurs statistiques sur les inspections du travail, y compris des informations sur leur nombre, les violations constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre d’accidents enregistrés. Compte tenu des informations statistiques déjà disponibles, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l’autorité centrale de l’inspection du travail publie et transmette au Bureau un rapport annuel sur les activités des services d’inspection, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, 4, 5 b), 6, 8, 10, 11, 13, 17 et 18 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et dualité des fonctions d’inspection assumées par l’Etat et par les inspecteurs du travail des syndicats dans ce système. La commission a noté précédemment que la responsabilité de l’inspection du travail incombe au service d’Etat de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME), qui relève du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi, ainsi qu’à l’inspection créée par la Fédération des syndicats indépendants (étant donné le faible nombre de personnels travaillant au SILME). La commission note l’indication fournie par le gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle, à la fin de 2016, on comptait 58 inspecteurs des services publics d’inspection du travail et 36 inspecteurs syndicaux. A ce sujet, la commission note également que, d’après l’article 353 du Code du travail, les employeurs fournissent des fonds destinés aux travaux de l’inspection du travail des syndicats. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur la question de savoir si le SILME conserve la surveillance et le contrôle sur l’ensemble du système de l’inspection du travail (y compris la surveillance des activités des inspecteurs syndicaux), ou si le SILME et l’inspection conduite par la Fédération des syndicats indépendants agissent indépendamment l’un de l’autre, sauf dans le cas d’inspections conjointes. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de spécifier le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail affectés au SILME en ce qui concerne les conditions applicables aux catégories similaires de fonctionnaires et d’inspecteurs syndicaux (notamment en termes de stabilité de l’emploi, salaires et indemnités). Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser si l’inspection conduite par la Fédération des syndicats indépendants fonctionne entièrement sur le budget des contributions des employeurs et, en cas contraire, d’indiquer les autres sources de financement utilisées pour son fonctionnement ainsi que leurs proportions.
Articles 12 et 16. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note que les articles 357 et 358 du Code du travail prévoient l’attribution de certains pouvoirs aux inspecteurs syndicaux et des services publics d’inspection du travail, comme par exemple le pouvoir d’entreprendre des inspections du travail et de demander des informations concernant le respect des dispositions légales. Elle note en outre que, conformément aux articles 19 et 348 du Code du travail, les employeurs doivent garantir aux inspecteurs des services publics du travail le libre accès aux lieux de travail. Elle note toutefois avec une profonde préoccupation que, conformément à la loi no 1505 du 21 février 2018, qui prévoit un moratoire pour les inspections sur les lieux de travail, les dispositions du code portant sur les inspections du travail sont suspendues durant la période d’application de la loi no 1505 qui, selon les renseignements figurant sur le site Web du Président du pays, sera effective pour une période de deux ans après la publication du décret gouvernemental. La commission note également avec préoccupation que la loi sur les inspections des entités économiques, adoptée par la décision gouvernementale no 518 de 2007, qui s’applique à l’inspection du travail (parmi d’autres organes d’inspection) et à tous les secteurs (pas seulement industriel), prévoit certaines restrictions aux activités d’inspection. La commission note en outre avec préoccupation que la loi contient des restrictions sur la fréquence et la durée des inspections du travail (par exemple, selon son article 10, un organisme d’inspection n’est pas autorisé à inspecter une entité économique plus d’une fois tous les deux ans, ou exceptionnellement, dans les cas d’une entité à haut risque, pas plus d’une fois tous les six mois, et les nouvelles entités ne peuvent être inspectées avant la fin de leur troisième année d’enregistrement), qu’elle rend l’avertissement préalable obligatoire (par exemple les articles 11 et 13 de la loi prévoient que les inspections des entités économiques doivent être notifiées trois jours avant le début des inspections, sauf dans des situations urgentes ou des situations sanitaires aggravées (art. 15)), et qu’elle prescrit également les limitations de la portée des inspections, en particulier pour ce qui est des points qu’il est possible d’inspecter (art. 13). La commission souligne que tout moratoire imposé à l’inspection du travail est une violation grave de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures législatives nécessaires soient prises en vue de mettre un terme au moratoire sur les inspections du travail dans le secteur industriel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable et qu’ils peuvent effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, conformément aux articles 12 et 16 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Conciliation et médiation. La commission note que, conformément à l’article 358 du Code du travail, les inspecteurs du travail des services publics d’inspection participent, entre autres, aux discussions sur les conflits du travail. La commission insiste sur le fait que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que sur la proportion du temps et des ressources qu’ils consacrent à la médiation en comparaison avec leurs fonctions principales. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que cette fonction ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Contrôle de la loi sur l’immigration. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les inspecteurs du travail vérifient, entre autres, que les conditions du contrat de travail correspondent à celles du permis de travail accordé aux travailleurs étrangers. A cet égard, la commission rappelle également ses commentaires formulés au titre de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, concernant les activités du service de migration, le bureau du procureur général, le ministère de l’Intérieur, la Commission d’Etat sur la sécurité nationale et les autorités des frontières dans la prévention de la migration irrégulière. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur le rôle de l’inspection du travail dans le contrôle de l’immigration, y compris sur les mesures prises par les inspecteurs du travail lorsqu’ils détectent des travailleurs étrangers sans permis de travail valable.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note la référence que le gouvernement fait dans son rapport à la formation professionnelle des inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer plus d’informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspecteurs syndicaux ayant participé à ces activités de formation, la fréquence de ces activités, ainsi que les sujets traités.
Article 13. Mesures de prévention en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note que, conformément à l’article 357 du Code du travail, les inspecteurs syndicaux sont habilités à proposer la suspension du travail en cas de menace pour la vie et la santé des travailleurs. La commission note qu’il n’est pas prévu de disposition similaire à l’article 358 du Code du travail pour ce qui est des pouvoirs des inspecteurs du travail du service public. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs des services publics d’inspection du travail sont autorisés à prendre des mesures visant à remédier aux défauts observés dans les usines, la disposition des lieux ou les méthodes de travail, pour lesquels il peut exister des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et, s’il en est ainsi, conformément à quelles dispositions de la loi.
Article 14. Notification à l’inspection du travail d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère à sa décision no 661 du 14 juin 2015, qui approuve l’arrêté sur la procédure d’enquête, de documentation et d’enregistrement des accidents professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de notification à l’inspection du travail des accidents professionnels et des cas de maladie professionnelle.
Article 15. Obligations des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cet article de la convention.
Articles 17 et 18. Pouvoirs des inspecteurs du travail de garantir l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission note que les articles 357 et 358 du Code du travail disposent que les inspecteurs du travail des services publics et les inspecteurs du travail syndicaux sont habilités à ordonner la réparation des violations constatées et à soumettre les cas de non-respect aux autorités judiciaires. Elle note également, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement conformément à l’application de la convention (nº 119) sur la protection des machines, 1963, que, lorsque les inspecteurs du travail des services publics de l’inspection du travail constatent un non-respect des dispositions juridiques relatives à cette convention, le chef du service de contrôle d’Etat doit délivrer un ordre d’application obligatoire pour une durée allant jusqu’à un mois. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail aient le pouvoir, en droit et dans la pratique, d’engager des poursuites judiciaires immédiates sans avertissement préalable, lorsqu’ils estiment que cela est nécessaire pour garantir le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note avec regret qu’une fois encore le gouvernement n’a pas communiqué son rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Elle note cependant que le gouvernement fait état, dans son rapport, de plusieurs statistiques sur les inspections du travail, y compris des informations sur leur nombre, les violations constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre d’accidents enregistrés. Compte tenu des informations statistiques déjà disponibles, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l’autorité centrale de l’inspection du travail publie et transmette au Bureau un rapport annuel sur les activités des services d’inspection, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 3, 4, 5 b), 6, 8, 10, 11, 13, 17 et 18 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et dualité des fonctions d’inspection assumées par l’Etat et par les inspecteurs du travail des syndicats dans ce système. La commission a noté précédemment que la responsabilité de l’inspection du travail incombe au service d’Etat de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME), qui relève du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi, ainsi qu’à l’inspection créée par la Fédération des syndicats indépendants (étant donné le faible nombre de personnels travaillant au SILME). La commission note l’indication fournie par le gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle, à la fin de 2016, on comptait 58 inspecteurs des services publics d’inspection du travail et 36 inspecteurs syndicaux. A ce sujet, la commission note également que, d’après l’article 353 du Code du travail, les employeurs fournissent des fonds destinés aux travaux de l’inspection du travail des syndicats. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur la question de savoir si le SILME conserve la surveillance et le contrôle sur l’ensemble du système de l’inspection du travail (y compris la surveillance des activités des inspecteurs syndicaux), ou si le SILME et l’inspection conduite par la Fédération des syndicats indépendants agissent indépendamment l’un de l’autre, sauf dans le cas d’inspections conjointes. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de spécifier le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail affectés au SILME en ce qui concerne les conditions applicables aux catégories similaires de fonctionnaires et d’inspecteurs syndicaux (notamment en termes de stabilité de l’emploi, salaires et indemnités). Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser si l’inspection conduite par la Fédération des syndicats indépendants fonctionne entièrement sur le budget des contributions des employeurs et, en cas contraire, d’indiquer les autres sources de financement utilisées pour son fonctionnement ainsi que leurs proportions.
Articles 12 et 16. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note que les articles 357 et 358 du Code du travail prévoient l’attribution de certains pouvoirs aux inspecteurs syndicaux et des services publics d’inspection du travail, comme par exemple le pouvoir d’entreprendre des inspections du travail et de demander des informations concernant le respect des dispositions légales. Elle note en outre que, conformément aux articles 19 et 348 du Code du travail, les employeurs doivent garantir aux inspecteurs des services publics du travail le libre accès aux lieux de travail. Elle note toutefois avec une profonde préoccupation que, conformément à la loi no 1505 du 21 février 2018, qui prévoit un moratoire pour les inspections sur les lieux de travail, les dispositions du code portant sur les inspections du travail sont suspendues durant la période d’application de la loi no 1505 qui, selon les renseignements figurant sur le site Web du Président du pays, sera effective pour une période de deux ans après la publication du décret gouvernemental. La commission note également avec préoccupation que la loi sur les inspections des entités économiques, adoptée par la décision gouvernementale no 518 de 2007, qui s’applique à l’inspection du travail (parmi d’autres organes d’inspection) et à tous les secteurs (pas seulement industriel), prévoit certaines restrictions aux activités d’inspection. La commission note en outre avec préoccupation que la loi contient des restrictions sur la fréquence et la durée des inspections du travail (par exemple, selon son article 10, un organisme d’inspection n’est pas autorisé à inspecter une entité économique plus d’une fois tous les deux ans, ou exceptionnellement, dans les cas d’une entité à haut risque, pas plus d’une fois tous les six mois, et les nouvelles entités ne peuvent être inspectées avant la fin de leur troisième année d’enregistrement), qu’elle rend l’avertissement préalable obligatoire (par exemple les articles 11 et 13 de la loi prévoient que les inspections des entités économiques doivent être notifiées trois jours avant le début des inspections, sauf dans des situations urgentes ou des situations sanitaires aggravées (art. 15)), et qu’elle prescrit également les limitations de la portée des inspections, en particulier pour ce qui est des points qu’il est possible d’inspecter (art. 13). La commission souligne que tout moratoire imposé à l’inspection du travail est une violation grave de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures législatives nécessaires soient prises en vue de mettre un terme au moratoire sur les inspections du travail dans le secteur industriel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable et qu’ils peuvent effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, conformément aux articles 12 et 16 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Application des dispositions de la convention en droit et dans la pratique. La commission rappelle que, dans son commentaire publié en 2013, elle a noté que le premier rapport du gouvernement ne contenait pas d’information sur l’application des dispositions de la convention en droit et dans la pratique. Elle a rappelé au gouvernement que, pour pouvoir évaluer la situation du système national d’inspection du travail et formuler des recommandations utiles en vue d’une application progressive des prescriptions de la convention, des informations complètes doivent être fournies sur chacune des dispositions de la convention et en réponse à chaque question posée dans le formulaire de rapport. Si la commission note que le gouvernement a depuis lors fourni certaines informations sur les points spécifiques soulevés par la commission, elle note également que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations détaillées sur l’application de chacun des articles de la convention en droit et dans la pratique, comme demandé dans le formulaire de rapport. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de tout faire pour fournir dans son prochain rapport les informations détaillées demandées au titre de chaque point du formulaire de rapport concernant l’application de la présente convention.
En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes du décret gouvernemental no 104 du 3 mars 2007 sur l’inspection publique du travail (LSI), les inspecteurs du travail sont chargés, entre autres tâches, de vérifier la migration interne (volontaire) et écologique. A cet égard, elle note que le gouvernement n’a pas apporté les précisions demandées quant au sens de l’expression «migration interne (volontaire) et écologique». Elle note toutefois que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune vérification de ce type n’a été effectuée au cours de la période considérée. La commission prie de nouveau le gouvernement de définir l’expression «contrôle de la migration interne (volontaire) et écologique» et, le cas échéant, de fournir des informations sur toute activité menée à cet égard (y compris le nombre d’infractions constatées, de dispositions juridiques visées et de sanctions imposées).
Articles 3, 4, 5 b), 6, 8, 10, 13, 17 et 18. Fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et dualité des fonctions d’inspection que les inspecteurs publics du travail et les inspecteurs syndicaux y assument. La commission avait précédemment noté que l’article 225 du Code du travail et l’article 27 de la loi no 517 sur la santé et la sécurité au travail de 2009 disposent que les tâches relatives à l’inspection du travail peuvent être effectuées non seulement par des organismes gouvernementaux, mais également par des syndicats. Elle avait précédemment demandé au gouvernement de décrire la structure et le fonctionnement de la totalité du système d’inspection du travail.
A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la responsabilité de l’inspection du travail relève du service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME) du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi. Le gouvernement indique également que, compte tenu du peu de personnel du SILME, la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan (soit les 20 comités syndicaux et les 36 inspecteurs des syndicats opérant dans le cadre de la fédération) mène également des fonctions d’inspections. Le gouvernement indique que les inspecteurs syndicaux ont le droit de vérifier le respect de la législation du travail par les employeurs et de formuler des propositions visant à éliminer les infractions constatées, propositions que les responsables doivent examiner. Il indique également que les inspecteurs syndicaux travaillent en étroite coopération avec le SILME. Entre 2013 et juin 2015, les inspecteurs syndicaux ont mené 3 757 inspections, dont 276 conjointement avec le SILME. La commission note enfin que le gouvernement estime qu’une assistance technique permettrait d’améliorer l’organisation du système d’inspection du travail. Rappelant que les fonctions d’application de la loi devraient être une responsabilité exclusive des services d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les pouvoirs et fonctions des inspecteurs syndicaux.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont le SILME exerce la surveillance et le contrôle sur le système d’inspection du travail dans son ensemble (y compris la façon dont le SILME surveille les activités des inspecteurs syndicaux, les obligations des comités syndicaux de faire rapport au SILME et les décisions prises en ce qui concerne les propositions formulées par les inspecteurs syndicaux en vue d’éliminer les infractions constatées, etc.) et de préciser les conditions et modalités de la collaboration du SILME avec les organismes de l’inspection du travail qui relèvent des syndicats (délégation de pouvoirs, modalités des visites conjointes d’inspection, échange d’informations, etc.).
Elle le prie également de continuer à fournir des informations actualisées sur le nombre d’inspecteurs publics et d’inspecteurs syndicaux. Notant qu’il n’a pas fourni d’informations sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail du SILME par rapport aux conditions applicables aux catégories similaires de fonctionnaires et d’inspecteurs syndicaux (stabilité de l’emploi, salaires et indemnités, etc.).
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se faire prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne l’organisation du système d’inspection du travail et le prie de fournir des informations sur les efforts entrepris à cette fin.
Articles 20 et 21 (lus conjointement avec l’article 5 a)). Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et intérêt d’établir un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas communiqué de rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, bien qu’il ait annoncé dans son rapport qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection serait publié à la fin de 2015, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. La commission note également que le gouvernement n’a fourni aucune information sur des mesures qui auraient été prises en la matière, notamment la création ou l’amélioration d’un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie et transmette au Bureau un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, et sur les efforts déployés pour créer ou, le cas échéant, améliorer, le registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, y compris en ce qui concerne la coopération interinstitutionnelle entre les services de l’inspection du travail et d’autres organismes publics et institutions publiques ou privées (services fiscaux, organismes de sécurité sociale, services de contrôle technique, administrations locales, autorités judiciaires, organisations professionnelles, etc.) qui possèdent des données pertinentes en la matière (article 5 a) de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, aux termes du décret gouvernemental no 104 du 3 mars 2007 sur l’inspection nationale du travail, les inspecteurs du travail sont chargés notamment de contrôler la migration interne (volontaire) et écologique. La commission prie le gouvernement de définir la signification de l’expression «migration interne (volontaire) et écologique» et d’indiquer la nature et la proportion des activités des inspecteurs du travail consacrées à cette question, le nombre d’infractions relevées, les dispositions légales concernées et les sanctions infligées, ainsi que l’impact de ces activités sur le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 3, paragraphe 1 a)).
Articles 3, 4, 5 b), 6, 8, 10, 13, 17 et 18. Fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et dualité des fonctions d’inspection assumées par l’Etat et par les inspecteurs du travail des syndicats dans ce système. La commission note, d’après le rapport du gouvernement du 23 septembre 2005 sur l’application de toutes les conventions de l’OIT ratifiées par le Tadjikistan, que l’inspection nationale du travail a été créée dans le cadre du ministère du Travail et de la Protection sociale, conformément à l’ordonnance gouvernementale no 596 du 30 décembre 2001. Une inspection régionale du travail dans chacune des quatre régions du pays et environ 60 bureaux d’inspections du travail de district ont été établis à travers le pays. Le décret gouvernemental no 104 du 3 mars 2007 comporte des dispositions sur le nombre requis d’inspecteurs dans l’inspection nationale du travail, y compris dans son bureau central.
La commission note par ailleurs que l’article 225 du Code du travail prévoit que les tâches de l’inspection du travail peuvent être assumées non seulement par les services de l’Etat, mais également par les syndicats. En outre, l’article 27 de la loi no 517 du 19 mai 2009 sur la SST prévoit de manière spécifique la possibilité de créer des organismes syndicaux d’inspection chargés de la SST. Dans le rapport du gouvernement du 10 juillet 2012 sur l’application des conventions nos 148 et 155, il est indiqué que l’inspection syndicale du travail fonctionnant dans le cadre de la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan se compose de 20 organismes présents à travers tout le pays, dans lesquels 36 inspecteurs du travail exercent actuellement les fonctions de l’inspection.
La commission voudrait souligner que, conformément à l’article 4 de la convention, l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et que les pouvoirs de contrôle de l’application de la législation prévus aux articles 17 et 18 de la convention devraient être exclusivement du ressort des inspecteurs du travail au sens de la convention, dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement, de toute influence extérieure indue et du système judiciaire.
La commission prie le gouvernement de fournir un organigramme du système d’inspection du travail et de décrire sa structure et son fonctionnement.
Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont l’administration centrale de l’inspection du travail assure la surveillance et le contrôle du système d’inspection du travail dans sa totalité, et de spécifier les conditions et les modalités selon lesquelles celle-ci collabore avec les organismes d’inspection du travail technique et juridique sous l’autorité des syndicats (notamment la manière dont elle délègue ses pouvoirs et surveille leurs activités).
Tout en soulignant que les fonctions de contrôle de l’application des dispositions légales doivent être du ressort exclusif de l’administration de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions exercées par l’inspection nationale du travail et par les inspecteurs du travail des syndicats dans les domaines du contrôle de l’application, de la prévention et de la fourniture d’informations et de conseils (articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 13).
Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre aussi bien des inspecteurs du travail de l’Etat que des inspecteurs syndicaux du travail, leur composition par sexe, leur répartition géographique selon leur rang et leur grade, et leurs domaines de spécialisation (article 10). Prière de veiller à ce que de telles informations figurent également dans le rapport annuel sur le fonctionnement de l’administration de l’inspection du travail, en même temps que toute information disponible sur le nombre et la répartition géographique des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection et des travailleurs qui y sont employés (articles 10, 21 b) et c)).
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail occupés dans l’inspection nationale du travail, en comparaison avec les conditions applicables à des catégories similaires d’agents publics et d’inspecteurs syndicaux.
Articles 5 a), 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail et l’importance d’établir un registre des lieux de travail à ce propos. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport annuel sur les activités de l’administration de l’inspection du travail. Un tel rapport n’est pas non plus disponible sur Internet. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur son observation générale de 2010, dans laquelle elle souligne l’importance primordiale qu’elle attache à l’établissement et à la publication d’un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par la suite, à la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. Dans ce contexte, elle avait aussi rappelé que les organes de contrôle de l’OIT, dont la commission d’experts, peuvent, à l’appui de l’ensemble des informations contenues dans le rapport annuel, accompagner les gouvernements de la manière la plus pertinente possible dans l’exécution des engagements qu’ils ont pris en ratifiant la convention. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009, dans laquelle elle souligne l’importance d’établir et de mettre à jour un registre des lieux de travail et des entreprises assujetties à l’inspection contenant des données sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés, de manière à fournir à l’autorité centrale d’inspection des données qui sont indispensables à l’élaboration du rapport annuel.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité centrale de l’inspection du travail, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, en vue de la publication et de la transmission au Bureau d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection placés sous son contrôle et sur les efforts déployés pour établir ou, le cas échéant, améliorer le registre des lieux de travail assujettis à l’inspection, notamment grâce à une coopération interinstitutionnelle entre les services d’inspection du travail, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées, d’autre part (services fiscaux, organismes de la sécurité sociale, services de contrôle technique, administrations locales, autorités judiciaires, organisations professionnelles, etc.), qui disposent des données pertinentes (article 5 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le premier rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur l’application des dispositions de la convention dans la législation et la pratique. Cependant, elle note que le gouvernement se réfère à des efforts destinés à améliorer les conditions des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail (SST), grâce notamment à l’adoption d’une législation relative à la SST dans différents secteurs économiques, et que le rapport du gouvernement du 10 juillet 2012 sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, comporte plusieurs informations sur l’inspection du travail.
La commission voudrait rappeler au gouvernement que, en vue de lui permettre d’évaluer la situation du système national d’inspection du travail et de fournir des recommandations utiles pour l’application progressive des prescriptions de la convention, à la suite de son entrée en vigueur, des informations complètes doivent être communiquées sur chacune des dispositions de la convention et en réponse à chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de s’efforcer de transmettre dans son prochain rapport, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, les informations requises par chaque partie du formulaire de rapport relatif à la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de remplir ses obligations en matière de soumission des rapports.
En outre, le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, aux termes du décret gouvernemental no 104 du 3 mars 2007 sur l’inspection nationale du travail, les inspecteurs du travail sont chargés notamment de contrôler la migration interne (volontaire) et écologique. La commission prie le gouvernement de définir la signification de l’expression «migration interne (volontaire) et écologique» et d’indiquer la nature et la proportion des activités des inspecteurs du travail consacrées à cette question, le nombre d’infractions relevées, les dispositions légales concernées et les sanctions infligées, ainsi que l’impact de ces activités sur le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 3, paragraphe 1 a)).
Articles 3, 4, 5 b), 6, 8, 10, 13, 17 et 18. Fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et dualité des fonctions d’inspection assumées par l’Etat et par les inspecteurs du travail des syndicats dans ce système. La commission note, d’après le rapport du gouvernement du 23 septembre 2005 sur l’application de toutes les conventions de l’OIT ratifiées par le Tadjikistan, que l’inspection nationale du travail a été créée dans le cadre du ministère du Travail et de la Protection sociale, conformément à l’ordonnance gouvernementale no 596 du 30 décembre 2001. Une inspection régionale du travail dans chacune des quatre régions du pays et environ 60 bureaux d’inspections du travail de district ont été établis à travers le pays. Le décret gouvernemental no 104 du 3 mars 2007 comporte des dispositions sur le nombre requis d’inspecteurs dans l’inspection nationale du travail, y compris dans son bureau central.
La commission note par ailleurs que l’article 225 du Code du travail prévoit que les tâches de l’inspection du travail peuvent être assumées non seulement par les services de l’Etat, mais également par les syndicats. En outre, l’article 27 de la loi no 517 du 19 mai 2009 sur la SST prévoit de manière spécifique la possibilité de créer des organismes syndicaux d’inspection chargés de la SST. Dans le rapport du gouvernement du 10 juillet 2012 sur l’application des conventions nos 148 et 155, il est indiqué que l’inspection syndicale du travail fonctionnant dans le cadre de la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan se compose de 20 organismes présents à travers tout le pays, dans lesquels 36 inspecteurs du travail exercent actuellement les fonctions de l’inspection.
La commission voudrait souligner que, conformément à l’article 4 de la convention, l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et que les pouvoirs de contrôle de l’application de la législation prévus aux articles 17 et 18 de la convention devraient être exclusivement du ressort des inspecteurs du travail au sens de la convention, dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement, de toute influence extérieure indue et du système judiciaire.
La commission prie le gouvernement de fournir un organigramme du système d’inspection du travail et de décrire sa structure et son fonctionnement.
Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont l’administration centrale de l’inspection du travail assure la surveillance et le contrôle du système d’inspection du travail dans sa totalité, et de spécifier les conditions et les modalités selon lesquelles celle-ci collabore avec les organismes d’inspection du travail technique et juridique sous l’autorité des syndicats (notamment la manière dont elle délègue ses pouvoirs et surveille leurs activités).
Tout en soulignant que les fonctions de contrôle de l’application des dispositions légales doivent être du ressort exclusif de l’administration de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions exercées par l’inspection nationale du travail et par les inspecteurs du travail des syndicats dans les domaines du contrôle de l’application, de la prévention et de la fourniture d’informations et de conseils (articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 13).
Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre aussi bien des inspecteurs du travail de l’Etat que des inspecteurs syndicaux du travail, leur composition par sexe, leur répartition géographique selon leur rang et leur grade, et leurs domaines de spécialisation (article 10). Prière de veiller à ce que de telles informations figurent également dans le rapport annuel sur le fonctionnement de l’administration de l’inspection du travail, en même temps que toute information disponible sur le nombre et la répartition géographique des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection et des travailleurs qui y sont employés (articles 10, 21 b) et c)).
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail occupés dans l’inspection nationale du travail, en comparaison avec les conditions applicables à des catégories similaires d’agents publics et d’inspecteurs syndicaux.
Articles 5 a), 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail et l’importance d’établir un registre des lieux de travail à ce propos. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport annuel sur les activités de l’administration de l’inspection du travail. Un tel rapport n’est pas non plus disponible sur Internet. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur son observation générale de 2010, dans laquelle elle souligne l’importance primordiale qu’elle attache à l’établissement et à la publication d’un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par la suite, à la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. Dans ce contexte, elle avait aussi rappelé que les organes de contrôle de l’OIT, dont la commission d’experts, peuvent, à l’appui de l’ensemble des informations contenues dans le rapport annuel, accompagner les gouvernements de la manière la plus pertinente possible dans l’exécution des engagements qu’ils ont pris en ratifiant la convention. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009, dans laquelle elle souligne l’importance d’établir et de mettre à jour un registre des lieux de travail et des entreprises assujetties à l’inspection contenant des données sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés, de manière à fournir à l’autorité centrale d’inspection des données qui sont indispensables à l’élaboration du rapport annuel.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité centrale de l’inspection du travail, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, en vue de la publication et de la transmission au Bureau d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection placés sous son contrôle et sur les efforts déployés pour établir ou, le cas échéant, améliorer le registre des lieux de travail assujettis à l’inspection, notamment grâce à une coopération interinstitutionnelle entre les services d’inspection du travail, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées, d’autre part (services fiscaux, organismes de la sécurité sociale, services de contrôle technique, administrations locales, autorités judiciaires, organisations professionnelles, etc.), qui disposent des données pertinentes (article 5 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le premier rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur l’application des dispositions de la convention dans la législation et la pratique. Cependant, elle note que le gouvernement se réfère à des efforts destinés à améliorer les conditions des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail (SST), grâce notamment à l’adoption d’une législation relative à la SST dans différents secteurs économiques, et que le rapport du gouvernement du 10 juillet 2012 sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, comporte plusieurs informations sur l’inspection du travail.
La commission voudrait rappeler au gouvernement que, en vue de lui permettre d’évaluer la situation du système national d’inspection du travail et de fournir des recommandations utiles pour l’application progressive des prescriptions de la convention, à la suite de son entrée en vigueur, des informations complètes doivent être communiquées sur chacune des dispositions de la convention et en réponse à chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de s’efforcer de transmettre dans son prochain rapport, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, les informations requises par chaque partie du formulaire de rapport relatif à la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de remplir ses obligations en matière de soumission des rapports.
En outre, le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, aux termes du décret gouvernemental no 104 du 3 mars 2007 sur l’inspection nationale du travail, les inspecteurs du travail sont chargés notamment de contrôler la migration interne (volontaire) et écologique. La commission prie le gouvernement de définir la signification de l’expression «migration interne (volontaire) et écologique» et d’indiquer la nature et la proportion des activités des inspecteurs du travail consacrées à cette question, le nombre d’infractions relevées, les dispositions légales concernées et les sanctions infligées, ainsi que l’impact de ces activités sur le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 3, paragraphe 1 a)).
Articles 3, 4, 5 b), 6, 8, 10, 13, 17 et 18. Fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et dualité des fonctions d’inspection assumées par l’Etat et par les inspecteurs du travail des syndicats dans ce système. La commission note, d’après le rapport du gouvernement du 23 septembre 2005 sur l’application de toutes les conventions de l’OIT ratifiées par le Tadjikistan, que l’inspection nationale du travail a été créée dans le cadre du ministère du Travail et de la Protection sociale, conformément à l’ordonnance gouvernementale no 596 du 30 décembre 2001. Une inspection régionale du travail dans chacune des quatre régions du pays et environ 60 bureaux d’inspections du travail de district ont été établis à travers le pays. Le décret gouvernemental no 104 du 3 mars 2007 comporte des dispositions sur le nombre requis d’inspecteurs dans l’inspection nationale du travail, y compris dans son bureau central.
La commission note par ailleurs que l’article 225 du Code du travail prévoit que les tâches de l’inspection du travail peuvent être assumées non seulement par les services de l’Etat, mais également par les syndicats. En outre, l’article 27 de la loi no 517 du 19 mai 2009 sur la SST prévoit de manière spécifique la possibilité de créer des organismes syndicaux d’inspection chargés de la SST. Dans le rapport du gouvernement du 10 juillet 2012 sur l’application des conventions nos 148 et 155, il est indiqué que l’inspection syndicale du travail fonctionnant dans le cadre de la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan se compose de 20 organismes présents à travers tout le pays, dans lesquels 36 inspecteurs du travail exercent actuellement les fonctions de l’inspection.
La commission voudrait souligner que, conformément à l’article 4 de la convention, l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et que les pouvoirs de contrôle de l’application de la législation prévus aux articles 17 et 18 de la convention devraient être exclusivement du ressort des inspecteurs du travail au sens de la convention, dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement, de toute influence extérieure indue et du système judiciaire.
La commission prie le gouvernement de fournir un organigramme du système d’inspection du travail et de décrire sa structure et son fonctionnement.
Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont l’administration centrale de l’inspection du travail assure la surveillance et le contrôle du système d’inspection du travail dans sa totalité, et de spécifier les conditions et les modalités selon lesquelles celle-ci collabore avec les organismes d’inspection du travail technique et juridique sous l’autorité des syndicats (notamment la manière dont elle délègue ses pouvoirs et surveille leurs activités).
Tout en soulignant que les fonctions de contrôle de l’application des dispositions légales doivent être du ressort exclusif de l’administration de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions exercées par l’inspection nationale du travail et par les inspecteurs du travail des syndicats dans les domaines du contrôle de l’application, de la prévention et de la fourniture d’informations et de conseils (articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 13).
Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre aussi bien des inspecteurs du travail de l’Etat que des inspecteurs syndicaux du travail, leur composition par sexe, leur répartition géographique selon leur rang et leur grade, et leurs domaines de spécialisation (article 10). Prière de veiller à ce que de telles informations figurent également dans le rapport annuel sur le fonctionnement de l’administration de l’inspection du travail, en même temps que toute information disponible sur le nombre et la répartition géographique des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection et des travailleurs qui y sont employés (articles 10, 21 b) et c)).
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail occupés dans l’inspection nationale du travail, en comparaison avec les conditions applicables à des catégories similaires d’agents publics et d’inspecteurs syndicaux.
Articles 5 a), 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail et l’importance d’établir un registre des lieux de travail à ce propos. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport annuel sur les activités de l’administration de l’inspection du travail. Un tel rapport n’est pas non plus disponible sur Internet. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur son observation générale de 2010, dans laquelle elle souligne l’importance primordiale qu’elle attache à l’établissement et à la publication d’un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par la suite, à la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. Dans ce contexte, elle avait aussi rappelé que les organes de contrôle de l’OIT, dont la commission d’experts, peuvent, à l’appui de l’ensemble des informations contenues dans le rapport annuel, accompagner les gouvernements de la manière la plus pertinente possible dans l’exécution des engagements qu’ils ont pris en ratifiant la convention. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009, dans laquelle elle souligne l’importance d’établir et de mettre à jour un registre des lieux de travail et des entreprises assujetties à l’inspection contenant des données sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés, de manière à fournir à l’autorité centrale d’inspection des données qui sont indispensables à l’élaboration du rapport annuel.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité centrale de l’inspection du travail, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, en vue de la publication et de la transmission au Bureau d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection placés sous son contrôle et sur les efforts déployés pour établir ou, le cas échéant, améliorer le registre des lieux de travail assujettis à l’inspection, notamment grâce à une coopération interinstitutionnelle entre les services d’inspection du travail, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées, d’autre part (services fiscaux, organismes de la sécurité sociale, services de contrôle technique, administrations locales, autorités judiciaires, organisations professionnelles, etc.), qui disposent des données pertinentes (article 5 de la convention).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2013.]
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