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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la Hongrie le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention. En particulier, ils visent à modifier le modèle biométrique des PIM, en passant d’un modèle d’empreinte digitale dans un code à barres bidimensionnel à une image faciale stockée dans une puce sans contact, comme l’exige le document 9303 de l’OACI.
Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer (PIM). Mise en œuvre. La commission avait noté que, renvoyant à la loi CII de 2005 sur la promulgation de la convention no 185, à la loi XLII de 2002 sur le transport maritime et au décret no 26/2002 sur les livrets des marins, le gouvernement avait affirmé que la convention était devenue partie intégrante du droit interne et que ses dispositions étaient applicables sans qu’il soit nécessaire d’adopter une réglementation distincte aux fins de son application. Relevant l’absence de réglementation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques donnant effet aux prescriptions de la convention. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels 1) aucune mesure n’a été prise pour le moment pour donner effet aux dispositions de la convention, en particulier pour délivrer de nouvelles PIM établies conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle qu’amendée en 2016 ; 2) la grande majorité des gens de mer navigue avec un passeport privé et l’Autorité maritime ne délivre pas de PIM, mais fournit uniquement des livrets de service ; et 3) les garanties de haute sécurité en matière de délivrance de PIM qui sont prescrites par la convention telle qu’amendée et la gestion du fonctionnement de la base de données électroniques dans laquelle seraient regroupées les données figurant dans les documents représentent une charge importante et déraisonnablement lourde pour la Hongrie, pays dans lequel le nombre de gens de mer est inférieur au nombre de requérants dans les États côtiers et les pays de plus grande taille. La commission prend note de ces informations mais rappelle la résolution adoptée lors de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et qui reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission espère que, dans un avenir proche, le gouvernement adoptera les mesures voulues pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, telle qu’amendée. Elle prie le gouvernement de communiquer des renseignements détaillés sur ces mesures, et de reproduire la teneur des dispositions applicables du droit interne. Elle prie également le gouvernement de fournir un spécimen de PIM dès que ce type de pièce d’identité sera disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Contenu et forme des pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations contenues dans les deux premiers rapports du gouvernement sur l’application de la convention, en particulier la référence à la loi CII de 2005 sur la promulgation de la convention no 185, à la loi XLII de 2002 sur le transport maritime et au décret no 26/2002 sur les livrets des marins. Elle note cependant que le gouvernement affirme que la convention est devenue partie intégrante du droit national et que ses dispositions sont applicables sans autre réglementation juridique, ce qui semble signifier qu’aucune des normes novatrices et souvent hautement techniques de la convention concernant la délivrance et la vérification des pièces d’identité des gens de mer n’a à ce jour été mise en œuvre par des lois ou réglementations spécifiques. La commission note également que le gouvernement n’a fourni aucune information concrète sur le contenu et la forme des pièces d’identité des gens de mer, comme le prescrivent l’article 3 et l’annexe I de la convention, en particulier en ce qui concerne le modèle biométrique et la zone lisible à la machine à inclure dans les pièces d’identité des gens de mer. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques donnant effet aux prescriptions spécifiques de cet article de la convention.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission note qu’il n’apparaît pas clairement, dans les rapports du gouvernement, si des mesures ont été prises pour mettre en place la base de données regroupant toutes les pièces d’identité des gens de mer délivrées, suspendues ou retirées, conformément à la convention, et pour garantir l’accès des autorités migratoires d’autres Etats Membres aux informations enregistrées afin qu’elles puissent vérifier l’authenticité et la validité des pièces d’identité des gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur la mise en place et le fonctionnement d’une base de données électronique répondant aux prescriptions spécifiques de l’article 4 et de l’annexe II de la convention.
Article 5. Contrôle de la qualité et évaluation. La commission note que, d’après le gouvernement, le système de délivrance des pièces d’identité des gens de mer devrait faire l’objet d’un audit annuel. Rappelant que les procédures de contrôle de la qualité doivent au moins respecter les prescriptions de l’article 5 et de l’annexe III de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur: i) les procédés et procédures mis en place à cet effet; et ii) toute évaluation indépendante de l’administration du système de pièces d’identité des gens de mer effectuée jusqu’à présent.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, puisque la législation de l’Union européenne, conformément aux prescriptions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), prévoit de stocker les données biométriques des titres de voyage dans une puce électronique, il faudrait envisager de modifier la convention en conséquence. Reconnaissant que la convention doit encore recevoir le nombre de ratifications nécessaire pour pouvoir faire la preuve de tout son potentiel en matière de sécurité portuaire, tout en protégeant la liberté de mouvement des gens de mer, la commission rappelle qu’elle ne pourra peut-être effectuer, dans un premier temps, qu’une première évaluation de la mesure dans laquelle les Membres ayant ratifié la convention ont établi les installations et systèmes nécessaires. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour pleinement mettre en œuvre les dispositions de la convention.
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