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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Seychelles (Ratification: 2014)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour les Seychelles respectivement les 18 janvier 2017, 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale- de 2020 et à ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission a précédemment noté que l’article 3(1) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 n’incluait pas, dans la définition des gens de mer, plusieurs catégories de personnel travaillant à bord, dont: l) les élèves d’établissements scolaires ou universitaires d’enseignement technique et nautique qui effectuaient un stage à bord (alinéa 1)); et 2)) les étudiants d’une université qui suivaient une formation professionnelle auprès d’une structure idoine et qui accomplissaient à cette fin un stage de formation pratique incluant une expérience de service en mer à bord d’un navire (alinéa m)). La commission a prié le gouvernement de clarifier si les alinéas l) et m) mentionnés ci-dessus faisaient référence aux personnes obtenant une formation à bord en vue de devenir des gens de mer et, dans l’affirmative, de faire en sorte que ces personnes soient considérées comme des gens de mer et qu’elles jouissent de la protection prévue dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que les alinéas l) et m) englobent les personnes qui obtiennent une formation à bord en vue de devenir gens de mer et qu’il reconnaît que ces catégories de personnes ne bénéficient pas de protection. Le gouvernement indique également que les Seychelles modifieront cette réglementation pour assurer prochainement aux personnes qui obtiennent une formation à bord en vue de devenir gens de mer le même niveau de protection que celui prévu par la convention. Il indique également que, dans l’intervalle, sur un bateau qui bat pavillon des Seychelles, ces catégories de personnes peuvent relever du champ d’application de l’article 27(c) de la loi de 1995 sur l’emploi si elles sont considérées comme des personnes «participant à des programmes d’apprentissage», auquel cas la protection que la loi de 1995 sur l’emploi octroie aux travailleurs leur sera également conférée (article 2 de ladite loi). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les stagiaires soient considérés comme gens de mer et de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
Notant que la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 ne considérait pas comme gens de mer les personnes qui accomplissaient un travail à bord pendant une période inférieure à 72 ou à 96 heures, la commission a prié le gouvernement d’indiquer quel était le cadre temporel dans lequel les limites susmentionnées étaient calculées. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si des consultations avaient eu lieu à propos des catégories de personnes ne devant pas être considérées comme gens de mer au sens de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015. La commission note que le gouvernement indique que, si cette réglementation ne précise effectivement pas le cadre temporel dans lequel ces limites sont calculées, les Seychelles ont adopté une procédure standard, appelée «White Paper stage», dans le cadre de laquelle toute question concernant tout projet de loi est examinée et fait l’objet de consultations en conséquence avec les parties concernées et intéressées et que, dans le cas de cette réglementation, y compris la décision de ne pas considérer certaines catégories de personnes comme gens de mer, des consultations présidées par le Secrétaire principal du département de l’Emploi ont été tenues. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Article II, paragraphes 1(i) et 4. Définition et champ d’application. Navires. Notant que l’article 4(2) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 disposait que cet instrument ne s’appliquait pas aux «bâtiments de plaisance», la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les types de navire qui entraient dans la catégorie des «bâtiments de plaisance». La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si la non-application de la convention aux «bâtiments de plaisance» avait donné lieu à des consultations. La commission note que le gouvernement indique que l’article 84(2)(c) de la partie VI de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 définit un bâtiment de plaisance comme un bâtiment: i) utilisé exclusivement pour la plaisance; et ii) non utilisé pour la location, comme récompense ou pour toute fin commerciale. En ce qui concerne les consultations, le gouvernement affirme à nouveau que les Seychelles ont adopté une procédure standard, appelée «White Paper stage», dans le cadre de laquelle toute question concernant tout projet de loi est examinée et fait l’objet de consultations en conséquence avec les parties concernées et que de telles consultations présidées par le Secrétaire principal du département de l’Emploi ont été tenues. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 1.1, et norme 1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Notant des incohérences entre les prescriptions nationales relatives à l’âge minimum pour l’emploi des gens de mer à bord d’un navire, la commission a prié le gouvernement de préciser comment s’appliquait la législation nationale applicable. La commission note que le gouvernement indique que, en vue d’éviter tout conflit interne entre la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, relative à l’emploi des gens de mer, et la réglementation de 1991 sur les conditions d’emploi, qui régit les questions générales relatives à l’emploi, l’ordonnance de 2016 relative aux dérogations à la loi sur l’emploi exclut les gens de mer, tels que définis dans la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, employé au service d’un navire de mer auquel ladite réglementation s’applique, du champ d’application de l’ensemble de la loi sur l’emploi et de ses textes d’application. Le gouvernement affirme que les deux textes qui régissent l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord d’un navire coexistent mais qu’ils n’ont pas le même champ d’application et que l’âge minimum des gens de mer qui travaillent à bord d’un navire de mer auquel s’applique la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 est de 16 ans. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Notant qu’il ne semble pas y avoir d’interdiction expresse du travail de nuit pour les jeunes gens de mer dans la législation nationale et que le gouvernement indiquait que l’interdiction du travail de nuit à l’égard des jeunes gens de mer pouvait être levée lorsque cette interdiction compromettrait l’efficacité de leur apprentissage, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente avait décidé des dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail de nuit dans le cadre de programmes et plans d’étude établis. La commission note que le gouvernement indique que l’article 6(vii), Annexe, Partie I, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que le capitaine, à sa discrétion, étudie et décide si les jeunes membres d’équipage peuvent assurer des fonctions de veille la nuit. Le gouvernement déclare également que l’autorité compétente peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour autoriser une telle dérogation mais que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime ne l’a jamais fait. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la responsabilité d’autoriser des exceptions strictes à la restriction concernant le travail de nuit incombe à l’autorité compétente et non au capitaine, conformément à la norme A1.1, paragraphe 3 b), de la convention, qui dispose que «l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dérogations au travail de nuit soient uniquement autorisées en conformité avec la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission a précédemment noté que l’article 1(4), Partie I, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, autorisait des dérogations à l’interdiction d’occuper des gens de mer de moins de 18 ans à un travail dangereux dans la mesure où ce travail était nécessaire pour parvenir aux objectifs de leur formation, pour autant que cette tâche soit accomplie sous contrôle approprié. La commission note que le gouvernement indique que les armateurs devraient demander l’autorisation à l’autorité compétente avant de constituer une telle dérogation. La commission observe également que l’article 1(6) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 contient une liste d’activités restreintes correspondant à la liste des sous-alinéas a) à l) du principe directeur B4.3.10, paragraphe 2 de la convention, qui peuvent néanmoins être effectuées par de jeunes gens de mer sous contrôle et instruction appropriés. La commission rappelle que la convention, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, interdit absolument aux personnes de moins de 18 ans les types de travaux considérés comme dangereux mais autorise, en vertu du principe directeur B4.3.10, la détermination des types de travaux que les jeunes gens de mer ne peuvent exécuter sans contrôle et instruction appropriés. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires sans délai pour donner plein effet à la norme A1.1, paragraphe 4, en établissant clairement la distinction entre les types de travaux qui sont interdits et ceux qui ne peuvent être exécutés sans contrôle approprié. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si les partenaires sociaux concernés avaient été consultés pour l’élaboration de la liste des travaux dangereux prévue à l’article 1(3) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, conformément à la prescription de la norme A1.1, paragraphe 4, qui dispose que les types de travail considérés comme dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission note que le gouvernement indique que les parties concernées ont été consultées dans le cadre de sa procédure standard, appelée «White Paper stage», dans le cadre de laquelle toute question concernant tout projet de loi est examinée et fait l’objet de consultations. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 1.4. et le code. Recrutement et placement. Rappelant que la norme A1.4, paragraphe 6, dispose que l’autorité compétente supervise étroitement tous les services de recrutement et de placement des gens de mer et que le principe directeur B1.4.1 prévoit l’émission des directives organisationnelles et opérationnelles nécessaires pour cette supervision, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de délivrance de licences et la supervision des services de recrutement et de placement des gens de mer opérant aux Seychelles. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a aucun service de recrutement et de placement qui opère actuellement aux Seychelles. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment les gens de mer qui résident aux Seychelles sont généralement recrutés pour les navires battant pavillon des Seychelles et pour les navires battant pavillon d’autres pays.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que les prescriptions de la règle 2.1 et du code sont mises en œuvre dans la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 (Annexe, partie 2, art. 5). La commission note également que le gouvernement a fourni un exemple du contrat d’engagement maritime qui renvoie à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 mais qui affirme également que les parties contractantes conviennent que le contrat d’engagement est régi par le droit libérien. La commission rappelle que les conditions d’emploi des gens de mer à bord des navires battant son pavillon doivent relever de la législation nationale des Seychelles. Notant que les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon des Seychelles relèvent, au moins dans un cas, de dispositions de pays étrangers selon l’origine des navires, la commission rappelle que la mise en œuvre de la règle 2.1 et du code constitue un élément central pour garantir que les gens de mer bénéficient de la protection conférée par la convention et prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces dispositions de la convention, dans la pratique.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1 paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 3 et 4. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. Danger de fatigue. Notant que la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 ne comportait pas de dispositions relatives à la norme de durée du travail pour les gens de mer et n’abordait pas la question des dangers qu’entraîne une fatigue excessive, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si la norme de durée du travail pour les gens de mer comporte un jour de repos par semaine plus le repos correspondant aux jours fériés, comme l’exige la convention, et si les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer ont été pris en considération pour définir les normes établies dans la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 en ce qui concerne la durée du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité tient effectivement compte de ces prescriptions en demandant les registres des heures de repos à l’entité concernée. La commission observe toutefois que les exemples de registres des heures de repos fournis par le gouvernement semblent indiquer, dans certains cas, un nombre total d’heures supplémentaires supérieur au nombre d’heures autorisé par l’article 6, paragraphe 7, Partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, aux termes duquel «le taux fixe d’heures supplémentaires visé au sous-alinéa 6) iii) englobe les heures supplémentaires accomplies les dimanches et jours fériés, mais ne dépassera pas quatre-vingt-cinq heures par mois». La commission observe en outre qu’un jour de repos par semaine ne semble pas être accordé dans certains cas. Le contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement prévoit également un nombre d’heures supplémentaires plus élevé. En l’absence de dispositions claires relatives aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphes 3 et 4, selon lesquelles chaque Membre reconnaît que la norme de durée du travail est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, tout en prenant en compte les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la convention.
Notant que, conformément à l’article 7(6), Partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, des conventions collectives pouvaient être conclues sur la durée du travail pour autoriser des périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou l’octroi d’un congé compensatoire aux gens de mer embarqués pour des voyages de courte durée, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait que des conventions collectives fixant la norme de durée du travail ne soient pas moins favorables que la norme de durée du travail qui est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme prescrit par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime, en tant qu’autorité compétente, assure la liaison avec les entités concernées, qui appliquent les conventions collectives dans les contrats d’engagement des gens de mer (par exemple, Seychelles Petroleum Company, German Tanker Shipping). La commission prend note de ces informations.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Dérogations. La commission avait noté que l’article 7(8), Partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, tout en prévoyant une dérogation à la norme minimale de la durée du repos sur la base des limites prévues par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), ne prévoyait pas que ces dérogations ne soient admises que par le biais d’une convention collective. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait que toute dérogation à la norme minimale de la durée du repos était conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime examine les conventions collectives appliquées aux gens de mer seychellois pour s’assurer qu’elles sont conformes à la fois à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 et à la MLC, 2006. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dérogations qui peuvent être accordées aux gens de mer qui sont employés à bord de navires qui ne sont pas couverts par une convention collective. La commission rappelle à ce propos que toute dérogation aux limites prévues à la norme A2.3, y compris celles prévues par la Convention STCW, telle que modifiée, doit être conforme aux prescriptions énoncées à la norme A2.3, paragraphe 13. Selon ces prescriptions, un Membre peut adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites prévues à la norme A2.3, paragraphe 6. La commission prie le gouvernement de préciser si toutes les dérogations accordées au titre de la règlementation de la marine marchande (MLC) de 2015 sont prévues dans le cadre de conventions collectives. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la norme A2.3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. Le gouvernement n’ayant pas indiqué s’il existe des conventions collectives ou des sentences arbitrales relatives au repos compensatoire des marins dont le repos a été perturbé par des exercices ou des appels, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait, conformément à la norme A3.2, paragraphe 9, qu’en l’absence de telles conventions collectives ou sentences arbitrales, l’autorité compétente fixe les dispositions visant à assurer aux gens de mer un repos suffisant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la norme A2.3, paragraphe 9, est assurée par l’article 7, paragraphes 4, 5 et 6, partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriements. Droits. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment, s’agissant du lieu de rapatriement du marin, il a dûment tenu compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, d’après lequel le marin devrait avoir le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié, à savoir entre le lieu où il a accepté de s’engager, le lieu stipulé par convention collective, son pays de résidence ou encore tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. La commission note que le gouvernement mentionne le tableau de la partie 2 (Conditions de travail), art. 9(5)) de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, qui ne tient que partiellement compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, puisque que «la destination du rapatriement doit être le lieu où le marin a été recruté sauf mention contraire dans le contrat de travail ou si le marin et l’armateur se mettent d’accord sur une autre destination (…)». La commission observe que le marin n’a pas le droit de choisir entre différentes destinations en cas de rapatriement. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement envisagera de tenir dûment compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, à l’avenir.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A2.5.2 dans le but d’assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission note avec intérêt que les dispositions de l’article 9, Partie II, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 donnent effet aux prescriptions de la norme A2.5.2 et que le gouvernement a transmis copie du certificat d’assurance ou d’une autre garantie financière concernant les frais de rapatriement du marin et les responsabilités, conformément à la règle 2.5 et à la norme A2.5.2. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement a donné des exemples de documents spécifiant la composition minimale de l’équipage indispensable pour la sécurité. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 6 à 17. Logement et loisirs. Prescriptions minimales relatives au logement. Notant que l’article 12(1), Partie II, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que tous les navires doivent être en conformité avec les prescriptions afférentes aux locaux destinés au logement des gens de mer énoncées dans la Notice de la marine marchande, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une Notice de la marine marchande relative au logement des gens de mer a été adoptée et, dans l’affirmative, en quoi cette notice répond aux exigences de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun document de la sorte n’a encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Alimentation et service de table. Aménagement et équipement. Notant que l’article 14 b), Partie IV, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que le service de cuisine et de table est organisé et équipé conformément aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande portant sur ce service a été adoptée et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi cette notice satisfait aux prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun document de la sorte n’a encore été adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. Notant que les articles 17(1) et 19, Partie IV, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 renvoie aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande concernant la formation du personnel de cuisine et de service de table ainsi que l’examen de cuisinier de navire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des Notices de la marine marchande y relatives ont été adoptées et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi elles satisfont aux prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun document de la sorte n’a encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission avait précédemment noté que l’article 16(3), Partie III, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que l’administration peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir à bord, conformément aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande. Rappelant que, en vertu de la norme A3.2, paragraphe 6, dans des circonstances d’extrême nécessité, l’autorité compétente peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande a été adoptée relativement à la délivrance de telles dispenses et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi elle satisfait aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dispenses ont été délivrées et de fournir des informations à jour sur l’élaboration d’une telle notice de la marine marchande.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantit aux gens de mer des soins médicaux, y compris des soins dentaires et des mesures de protection de la santé, aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, pendant la durée de leur embarquement. La commission note que le gouvernement indique que cette prescription est mise en œuvre par la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, Annexe, Partie IV, article 14(5), qui dispose que «chaque navire doit respecter la norme A4.1, paragraphe 4, sous-alinéas a) à c) de la convention». Le gouvernement ne fournit néanmoins pas d’information sur les mesures expressément mises en place pour garantir que les gens de mer bénéficient d’une protection de leur santé et de soins médicaux aussi comparables que possible à celle dont bénéficient en général les travailleurs à terre, dont l’accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales. Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 1 b) n’a pas automatiquement force de loi puisque que cette disposition impose que des mesures soient adoptées pour garantir que les gens de mer bénéficient d’une protection de leur santé et de soins médicaux, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) et c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipement et formation. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) et c) de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime nomme des organismes reconnus, disposant d’un personnel qualifié, qu’elle habilite à mener à bien, en son nom, des enquêtes pour vérifier le respect des dispositions mentionnées ci-dessus de la MLC, 2006. S’agissant du niveau de formation exigé du marin chargé de dispenser les soins médicaux, la commission note que le gouvernement mentionne la Partie V, article 25(7), de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, qui dispose que le niveau de formation exigé doit être conforme à la MLC, 2006 et aux prescriptions de la Convention STCW. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que les dispositions de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 énoncent les prescriptions relatives aux soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipement et formation en des termes généraux. La commission prie donc le gouvernement de donner effet aux prescriptions de la norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) et c).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à des exigences minimales. À ce propos, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 (Annexe, Partie 2, article 10(3) et Partie VI, article 28(2)) est conforme à ces dispositions de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si l’administration a adopté une directive telle que visée à l’article 16(4), Partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, et de faire rapport sur les consultations au sujet de l’élaboration et de la révision des directives nationales relatives à la protection de la santé et de la sécurité, et à la prévention des accidents. Notant que les dispositions de l’article 16(4) se fondent sur le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 sur la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, et sur le «Code of Safe Working Practices» adopté par la «Maritime and Coast Guard Agency» du Royaume-Uni, la commission avait également invité le gouvernement à prendre dûment en considération les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006, adoptées par l’OIT en 2015. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas encore de directives relatives à la sécurité et à la santé au travail à bord des navires battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 1 a). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes de sécurité et de santé au travail. Formation des gens de mer. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les moyens par lesquels il assure l’application des dispositions de la norme A4.3, paragraphe 1 a), qui prévoient l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires qui battent le pavillon des Seychelles, y compris l’évaluation des risques, la formation et l’instruction des gens de mer. La commission note que, d’après le gouvernement, conformément à la convention STCW, les gens de mer doivent obligatoirement être titulaires d’un certificat attestant de leur formation en matière de sécurité des personnes et de responsabilités sociales (personal safety and social responsibilities (PSSR)) pour travailler à bord d’un navire, et que c’est l’article 3, Partie 1, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 qui donne effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 b). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Obligations des gens de mer. Observant que l’article 16, Partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 énonce les obligations de l’armateur, mais non celles des gens de mer en matière de sécurité et de santé au travail à bord, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que ces obligations sont clairement indiquées dans la législation nationale, comme l’exige la norme A4.3, paragraphe 2 b). La commission note que, d’après le gouvernement, les obligations prévues à l’article 16, Partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 énoncent l’obligation qui incombe à l’armateur qui, à son tour, établit les obligations qui incombent aux gens de mer. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.4 et le code. Accès aux installations de bien-être à terre. En réponse à sa précédente demande dans laquelle elle avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la construction d’un futur centre de bien-être à terre, la commission note que le gouvernement indique que les plans de construction d’un tel centre n’ont pas encore été présentés, étant donné le contexte économique actuel des Seychelles dû à des réductions budgétaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1 et 2. Sécurité sociale. Branches. Notant que, au moment de la ratification, le gouvernement avait précisé que les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une protection est assurée sont les indemnités de maladie, les prestations en cas d’accident du travail et les prestations d’invalidité, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’étendre la protection de sécurité sociale à toutes les branches citées à la norme A4.5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement indique que l’article 14(7) de la Partie 4 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 étend la protection de sécurité sociale des gens de mer seychellois à toutes les branches citées à la norme A4.5, paragraphe 1. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.5. et norme A4.5, paragraphes 3 et 8. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Notant que l’article 14(7), Partie 4, de l’annexe de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 et l’article 3, partie II, de la loi sur la sécurité sociale réservent l’accès aux prestations de sécurité sociale aux seuls Seychellois, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que tous les gens de mer qui n’ont pas la nationalité seychelloise, mais qui résident habituellement sur son territoire, bénéficient de la protection de sécurité sociale prévue par la norme A4.5, paragraphe 3. Rappelant que les Membres qui ont ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures pour assurer la protection de la sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur leur territoire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les gens de mer étrangers résidant aux Seychelles bénéficient d’une telle protection.
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. En réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’article 8 de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 prévoit «[qu’]un exemplaire de cette réglementation et un exemplaire de la convention doivent se trouver à bord de tout navire battant pavillon seychellois et être tenus à disposition de tous les gens de mer travaillant à bord du navire». La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Liste des organismes reconnus fournie au BIT. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure de la pleine application de la norme A5.1.2, paragraphe 4, qui dispose que la liste des organismes reconnus doit indiquer les fonctions qu’ils sont habilités à assumer. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, ces fonctions sont définies dans la réglementation de la marine marchande (nomination des inspecteurs) de 1995 et que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime compte modifier cette réglementation afin de l’adapter aux besoins actuels du secteur maritime seychellois. La commission note que le gouvernement a soumis un exemple d’autorisations délivrées à des organismes reconnus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau pertinent.
Règle 5.1.3, paragraphe 6. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Fichier accessible au public. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait le respect de la prescription de la règle 5.1.3, paragraphe 6. Elle note qu’il indique que les dispositions de cette règle sont mises en œuvre au moyen d’une procédure interne mise en place par l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime, qui permet aux particuliers de demander des renseignements sur les certificats de travail maritime et de contacter l’Autorité, qui est tenue de leur donner accès à ces renseignements dans les 48 heures qui suivent le dépôt de leur demande. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, de façon à mettre pleinement en œuvre la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), en prenant des mesures afin qu’elle comporte des renvois aux dispositions pertinentes de la législation nationale donnant effet à la convention et, dans la mesure nécessaire, une synthèse des éléments essentiels des prescriptions nationales. La commission rappelle que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur et qu’en vertu desdits amendements, des informations supplémentaires doivent figurer dans la DCTM, parties I et II. La commission constate que cette nouvelle prescription n’est pas prise en compte dans la DCTM, partie I, soumise par le gouvernement, celui-ci n’y ayant pas fait figurer les informations supplémentaires requises concernant l’application des règles 2.5 et 4.2. La commission constate également que la DCTM, partie I, ne renvoie pas expressément aux instruments législatifs nationaux mettant en œuvre les différentes prescriptions de la convention. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de modifier sa DCTM de façon à mettre pleinement en œuvre la norme A5.1.3, paragraphe 10, en y faisant figurer tous les éléments nécessaires pour garantir la validité de la DCTM, partie I, et d’en fournir un exemplaire actualisé.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. La commission avait prié le gouvernement de rendre compte de la manière dont il assure le respect des prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13, selon lesquelles un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM, et leur traduction en anglais, doivent être affichés bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles le respect de ces prescriptions est assuré par les dispositions de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, articles 32 et 33, et de l’annexe, Partie 5, article 18. La commission note qu’un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM est mis à la disposition des inspecteurs, mais qu’aucune précision n’a été donnée concernant le point de savoir si ces documents sont affichés bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Inspecteurs qualifiés. Notant que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations précises sur les qualifications des inspecteurs de l’État du pavillon, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à la norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime nomme des organismes reconnus, au personnel qualifié, qu’elle habilite à mener à bien, en son nom, des enquêtes pour vérifier le respect des dispositions de la MLC, 2006. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2, 3, et 7. Attributions et statut des inspecteurs de l’État du pavillon. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer un exemplaire d’accord conclu avec un inspecteur de l’État du pavillon contenant les dispositions nécessaires pour assurer que les inspecteurs ont les attributions et le statut nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions et qu’ils ont reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir en vertu de la norme A5.1.4, paragraphes 2, 3 et 7. La commission prend note de l’exemple d’accord que le gouvernement a fourni, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11. Indépendance des inspecteurs et respect de la confidentialité de la source de toute plainte. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur les moyens par lesquels il assure l’application des prescriptions de la convention relatives à l’impartialité des inspecteurs de l’État du pavillon et à leur devoir de confidentialité, conformément à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11. La commission note que le gouvernement mentionne l’exemple d’un accord conclu avec un inspecteur de l’État du pavillon qui contient une clause de confidentialité. La commission note qu’il ne semble pas y avoir d’autre disposition sur l’indépendance des inspecteurs ni sur leur devoir de confidentialité. Notant que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime est en train d’élaborer une réglementation qui régira la société de classification reconnue et qui contiendra les obligations, devoirs, droits et responsabilités des organismes reconnus nommés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à ce sujet et d’indiquer toutes mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Intervalles d’inspection. Tout en notant que l’article 18(3) de la Partie 5 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 satisfait aux prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 4, qui exige que les inspections par l’État du pavillon s’effectuent conformément aux intervalles prévus par la norme A5.1.3 pour les navires auxquels cette norme s’applique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les intervalles entre deux inspections d’un navire pour lequel un certificat de travail maritime n’est pas nécessaire n’excèdent en aucun cas trois ans. La commission note que le gouvernement indique que tous les navires pour lesquels un certificat de travail maritime n’est pas nécessaire font l’objet d’une visite annuelle afin de vérifier leur navigabilité et leur état. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de préciser les dispositions nationales pertinentes qui exigent que les navires fassent l’objet d’une visite annuelle et d’indiquer si les conditions de travail et de vie font l’objet d’une inspection conformément aux prescriptions de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14. Registres des inspections effectuées par les inspecteurs de l’État du pavillon. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application des prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14, en ce qui concerne l’établissement, la soumission et l’enregistrement des rapports d’inspection de l’État du pavillon. Notant que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime est en train d’élaborer une réglementation qui régira la société de classification reconnue et qui contiendra les obligations, devoirs, droits et responsabilités des organismes reconnus nommés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents de mer. Enquête officielle. Notant que, aux termes de l’article 204 de la loi sur la marine marchande, partie XII (Accidents maritimes), le ministre ne peut ordonner l’ouverture d’une instruction préliminaire que lorsqu’un accident maritime a entraîné une perte humaine, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’une enquête officielle est diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte humaine et que le rapport final d’une telle enquête est rendu public. La commission note que le gouvernement indique que les cas d’accidents maritimes sont renvoyés au Bureau d’enquête sur les accidents maritimes auquel il incombe de diligenter les enquêtes et de remettre un rapport d’enquête. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de préciser si des enquêtes sont également diligentées dans les cas d’accidents maritimes graves ayant entraîné des blessures sans perte de vie et si tout rapport d’enquête sur les blessures ou les pertes de vie est rendu public.
Règle 5.2.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Présomption de conformité. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime sont acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la convention au moment des inspections par l’État du port. La commission note que le gouvernement se réfère à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 (Partie V, art. 20), qui prévoit que les inspections par l’Etat du port sont conduites conformément à la norme A5.2.1, paragraphes 1 à 6, ce qui garantit que le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime sont acceptés, sauf preuve contraire, comme attestant la conformité aux prescriptions de la convention au moment des inspections par l’État du port. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.2.2 et norme A5.2.2, paragraphe 7. Responsabilités de l’État du port. Traitement à terre des plaintes des gens de mer. Confidentialité des plaintes. Notant que l’article 20(7) de la partie 5 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 ne prévoit pas que la source d’une plainte déposée à bord d’un navire faisant escale dans un port des Seychelles doit rester confidentielle, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure de la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer. La commission note que le gouvernement indique que les procédures relatives aux plaintes à bord qui sont utilisées sur les navires battant pavillon des Seychelles contiennent des clauses de confidentialité. La commission note également que le gouvernement a transmis copie de la procédure de plainte qui dispose que tous les documents soumis dans ce cadre resteront confidentiels. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que cette procédure semble réservée aux gens de mer à bord de navires battant pavillon des Seychelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des plaintes des gens de mer travaillant à bord de navires faisant escale dans un port des Seychelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Impact de la pandémie COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles les États qui ont ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie COVID-19. Notant avec une vive inquiétude l’impact de la pandémie COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les Seychelles ont précédemment ratifié sept conventions du travail maritime, qui ont toutes été dénoncées par effet de l’entrée en vigueur de la présente convention pour ce pays. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et qui ont remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour les Seychelles le 18 janvier 2017. Elle note également que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements.
La commission prend note des efforts déployés et des mesures prises, notamment avec l’adoption le 29 mai 2015 de la réglementation de la marine marchande (convention du travail maritime), désignée ci-après «réglementation de la marine marchande (MLC)», pour assurer l’application de la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après, se réservant de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la convention. Champ d’application. «Gens de mer» ou «marin». Détermination nationale en cas de doute. La commission note que l’article 3(1) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) définit les notions de «gens de mer» ou «marin» aux fins de cette réglementation. Elle note que l’on exclut de cette définition un certain nombre de catégories de personnels travaillant à bord en tant que catégories ne pouvant pas être considérés comme gens de mer, à savoir, en particulier: 1) les élèves d’établissements scolaires ou universitaires d’enseignement technique et nautique qui effectuent un stage à bord (alinéa 1); 2) les étudiants d’une université qui suivent une formation professionnelle auprès d’une structure idoine et qui accomplissent à cette fin un stage de formation pratique incluant une expérience de service à la mer à bord d’un navire (alinéa m)). La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), l’expression «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord et qu’il ne peut donc y avoir aucun doute quant au fait que les élèves officiers de marine doivent être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission souligne que la protection octroyée par la convention revêt une importance particulière pour les catégories de personnes les plus vulnérables, telles que les élèves officiers de marine. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de clarifier si les alinéas l) et m) mentionnés ci-dessus font référence aux personnes obtenant une formation à bord en vue de devenir marin et, dans l’affirmative, de faire en sorte que ces personnes soient considérées comme des gens de mer et qu’elles jouissent de la protection prévue dans la convention. La commission est tout à fait consciente de la pénurie d’officiers qualifiés à même de servir à bord de navires effectuant des voyages internationaux et d’en assurer l’exploitation avec efficacité, à laquelle le secteur est confronté et que l’on prévoit de voir se prolonger, et des difficultés rencontrées pour faire en sorte que les élèves officiers de marine satisfassent au service maritime obligatoire minimum qui fait partie des conditions prescrites par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) en matière de délivrance des brevets. Compte tenu de cela, la commission rappelle que, tel qu’indiqué à l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient, si nécessaire et en conformité avec la convention, s’entendre sur des mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers de marine.
Elle note également que certaines catégories de travailleurs qui ne sont pas considérés comme gens de mer comprennent les personnes qui accomplissent un travail à bord pendant une période inférieure à soixante-douze heures ou à quatre vingt-seize heures selon les cas, mais sans spécifier pour autant le cadre temporel dans lequel ces limites sont calculées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le cadre temporel dans lequel les limites susmentionnées sont calculées. La commission rappelle en outre que, si aux fins de la présente convention l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question peut, conformément à l’article II, paragraphes 3 et 7, être tranchée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu à propos des catégories de personnes ne devant pas être considérées comme gens de mer au sens de la réglementation de la marine marchande (MLC).
Article II, paragraphes 1 f) et 5. Champ d’application. Navires. La commission note que l’article 4(2) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) dispose que cet instrument ne s’applique pas aux «bâtiments de plaisance». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les types de navires qui entrent dans la catégorie des «bâtiments de plaisance». Elle rappelle en outre que, conformément à l’article II, paragraphe 5, en cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la non application de la convention aux «bâtiments de plaisance» a donné lieu à des consultations.
Règle 1.1, paragraphe 2. Age minimum. La commission note qu’aux termes de l’article 1(1), partie I, de la réglementation de la marine marchande (MLC): «l’âge minimum pour l’emploi d’un marin est de 16 ans». La commission observe que cette disposition est reflétée dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Elle note cependant que, aux termes de l’article 22(1) de la réglementation de 1991 sur les conditions d’emploi (désignée ci-après «réglementation des conditions d’emploi»): «[a)] nul n’emploiera une personne de moins de 18 ans dans un hôtel, une maison d’hôtes, un pensionnat, un lieu d’hébergement de touristes, un restaurant, un magasin, un bar, un night-club, un salon de danse, une discothèque ou un autre lieu de distraction similaire à bord d’un navire ou d’un aéronef». Elle constate donc la coexistence de deux instruments législatifs réglementant l’âge minimum d’admission au travail à bord d’un navire: l’un, plus ancien, qui fixe cet âge minimum à 18 ans et l’autre, plus récent, qui le fixe à 16 ans. La commission prie le gouvernement de préciser comment la législation nationale relative à l’âge minimum d’admission au travail s’applique à bord des navires.
Règle 1.1. Norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Interdiction du travail de nuit. La commission note que, aux termes de l’article 22(2) et (4) de la réglementation des conditions d’emploi: «nul n’emploiera une personne de moins de 18 ans entre 10 heures du soir et 5 heures du matin» et «l’autorité compétente peut, à titre exceptionnel, délivrer une autorisation écrite pour l’emploi de personnes de 15 à 17 ans […] entre 10 heures du soir et 5 heures du matin». La commission note en outre que le gouvernement indique que l’interdiction du travail de nuit à l’égard des jeunes marins peut être levée lorsque cette interdiction compromettrait l’efficacité de leur apprentissage. La commission rappelle que, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 3 a): «[u]ne dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée par l’autorité compétente quand la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait en être compromise». En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a décidé de dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail de nuit dans le cadre de programmes et plans d’étude établis.
Règle 1.1. Norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Interdiction des travaux dangereux. La commission note que l’article 1(2), partie 1, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans à tout travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Elle note en outre que, aux termes de l’article 1(4), partie I, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), l’interdiction d’occuper des marins de moins de 18 ans à un travail dangereux n’est pas applicable à l’égard des intéressés dans la mesure où ce travail est nécessaire pour parvenir aux objectifs de leur formation. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, interdit l’emploi de marins de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, et ce sans exception. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’aucune dérogation à l’interdiction d’occuper des marins de moins de 18 ans à un travail dangereux ne peut être décidée.
Règle 1.1. Norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Consultations pour l’élaboration de la liste des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que les organisations des gens de mer les organisations d’employeurs ont été consultées sur les questions touchant à la mise en œuvre de la convention. Rappelant que, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail devant être considérés comme dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les partenaires sociaux concernés ont été consultés pour l’élaboration de la liste des travaux dangereux prévue à l’article 1(3), partie I, de la réglementation de la marine marchande (MLC).
Règle 1.4. Norme A1.4, paragraphe 6. Recrutement des gens de mer. Supervision des services de recrutement et de placement. La commission note que, selon l’article 4(1), partie I, de la réglementation de la marine marchande (MLC), l’activité d’un service de recrutement et de placement des gens de mer doit s’effectuer conformément à une licence délivrée par l’administration. Elle note cependant que cette réglementation ne comporte aucun élément sur le fonctionnement du système de délivrance de telles licences ni sur les pratiques des services de recrutement et de placement. Rappelant que, en vertu de la norme A1.4, paragraphe 6, l’autorité compétente supervise et contrôle étroitement tous les services de recrutement et de placement et que le principe directeur B1.4.1 prévoit que l’autorité compétente émet les directives organisationnelles et opérationnelles nécessaires pour cette supervision, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement du système de délivrance de licences et la supervision des services de recrutement et de placement des gens de mer opérant aux Seychelles.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail et du repos. Repos hebdomadaire et jours fériés. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne comporte pas de dispositions relatives à la norme de durée du travail pour les gens de mer. Elle note toutefois que, aux termes de l’article 6(7), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC): «le taux fixe d’heures supplémentaires visé au sous alinéa 6 iii) n’englobe pas les heures supplémentaires accomplies les dimanches et jours fériés, mais il ne dépassera pas quatre-vingt-cinq heures par mois». Rappelant que, en vertu de la norme A2.3, paragraphe 3, tout Membre reconnaît que la norme de durée du travail pour les gens de mer est de huit heures, avec un jour de repos par semaine plus le repos correspondant aux jours fériés, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la norme de durée du travail pour les gens de mer comporte un jour de repos par semaine plus le repos correspondant aux jours fériés, comme prescrit par la convention.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail et du repos. Conventions collectives sur la durée du travail. La commission note que, selon l’article 7(6), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), des conventions collectives peuvent être conclues sur la durée du travail pour autoriser des périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou l’octroi d’un congé compensatoire aux gens de mer embarqués pour des voyages de courte durée. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 3, permet aux Membres d’adopter des dispositions visant à autoriser ou à enregistrer une convention collective qui fixe la norme de durée du travail des gens de mer seulement sur une base qui ne soit pas moins favorable que la norme de durée du travail applicable aux autres travailleurs, qui est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que des conventions collectives fixant la norme de durée du travail ne peuvent pas être moins favorables qu’en ce qui concerne les autres travailleurs, comme prescrit par la convention.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphe 4. Durée du travail ou du repos. Prise en compte des dangers qu’entraîne une fatigue excessive. La commission note que ni la réglementation de la marine marchande (MLC) ni l’exemple de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie II, communiqué par le gouvernement n’abordent la question des dangers qu’entraîne une fatigue excessive. Elle rappelle que, conformément à la convention, pour définir les normes nationales, tout Membre prend en compte les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer sont pris en considération pour définir les normes établies dans la réglementation de la marine marchande (MLC) en ce qui concerne la durée du travail.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Périodes de repos. Convention STCW. La commission note que, aux termes de l’article 7(8), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC): «[p]our les gens de mer qui sont engagés en qualité d’officiers de veille ou de matelots faisant partie d’une équipe de veille ou dont les attributions recouvrent des fonctions spécifiques de sécurité, de prévention de la pollution ou de sûreté, le repos peut, à titre exceptionnel […] être fractionné en plus de deux périodes, mais au maximum en trois périodes, à condition que: i) une période dure au moins six heures, et les autres non moins d’une heure; ii) les intervalles entre périodes consécutives de repos ne soient pas supérieurs à quatorze heures; et iii) toute dérogation en vertu de ce paragraphe n’excède pas deux périodes de vingt-quatre heures comprises dans toute période de sept jours». Tout en notant que cette disposition est le reflet de l’article A-VIII/1, paragraphe 9, de la partie code de la STCW»), la commission rappelle que, en vertu de la norme A2.3, paragraphe 6, de la MLC, 2006, les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes. Elle observe, par rapport aux limites prévues par la norme A2.3 en ce qui concerne la durée du travail ou du repos, que toute dérogation, y compris celles prévues par la convention STCW dans sa teneur modifiée, doit être conforme aux prescriptions énoncées à la norme A2.3, paragraphe 13. Selon ces prescriptions, un Membre peut adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites prévues à la norme A2.3, paragraphe 6. À cet égard, la commission observe que l’article 7(8), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), tout en prévoyant des dérogations à la norme de la durée du repos, ne prévoit pas la possibilité d’autoriser des dérogations par voie de conventions collectives. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que toute dérogation à la norme minimale de la durée du repos doit être conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphe 9. Repos compensatoire prévu pour les marins dont le repos a été perturbé par des exercices ou des appels. La commission note que le gouvernement ne précise pas si des conventions collectives ou des sentences arbitrales relatives au repos compensatoire des marins dont le repos a été perturbé par des exercices ou des appels. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 9, à défaut de convention collective ou de sentence arbitrale le prévoyant, l’autorité compétente fixera les dispositions visant à assurer aux gens de mer un repos suffisant. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de la norme A2.3, paragraphe 9.
Règle 2.5. Norme A2.5, paragraphe 2 c). Lieu de destination du rapatriement. La commission note que l’article 9(5), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) dispose: «[l]e lieu de destination du rapatriement sera le lieu où le marin a été recruté, à moins que le contrat d’engagement n’en dispose autrement ou que le marin et l’armateur en aient convenu autrement […]». Rappelant que, en vertu du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, le marin a le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié en choisissant entre le lieu où le marin a accepté de s’engager, le lieu stipulé par convention collective, le pays de résidence du marin ou encore tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a été dûment tenu compte des prescriptions du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, relatif à la détermination du lieu de rapatriement du marin.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 à la partie au code de la convention de 2014, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7. Norme A2.7, paragraphe 1. Document spécifiant la composition minimale de l’équipage indispensable pour la sécurité. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’exemple de document spécifiant la composition minimale de l’équipage ou un document équivalent délivré par l’autorité compétente. Elle souligne que, pour pouvoir apprécier pleinement la mesure dans laquelle la règle 2.7 est appliquée, un examen de l’un des documents mentionnés dans le formulaire de rapport est indispensable. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de document spécifiant la composition minimale de l’équipage indispensable pour la sécurité ou tout autre document équivalent.
Règle 3.1. Norme A3.1, paragraphes 6 à 17. Prescriptions minimales relatives au logement. La commission note que, en vertu de l’article 12(2), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), les caractéristiques à prévoir pour les locaux destinés au logement des gens de mer au stade de la construction d’un navire doivent satisfaire au minimum aux prescriptions techniques énoncées à la norme A3.1, paragraphes 6 et 7, de la convention. Elle note cependant que, conformément à l’article 12(1), partie II, de la réglementation de la marine marchande (MLC), «[t]ous les navires devront être conformes aux prescriptions afférentes aux locaux destinés au logement des gens de mer énoncées dans la Notice de la marine marchande». Notant que le gouvernement n’a pas donné d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande relative au logement des gens de mer a été adoptée et, dans l’affirmative, en quoi cette notice répond aux exigences de la convention.
Règle 3.2. Norme A3.2, paragraphe 2 b). Aménagement et équipement du service de cuisine et de table. La commission note que l’article 13(3), partie 3, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) reprend exactement les termes de la norme A3.2, paragraphe 2 b). Cependant, elle note que, selon l’article 14 b), partie III, de la réglementation de la marine marchande (MLC), «le service de cuisine et de table est organisé et équipé conformément aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande». Rappelant que la norme A3.2, paragraphe 2 b), énonce les prescriptions minimales concernant l’organisation et l’équipement du service de cuisine et de table, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande portant sur l’organisation et l’équipement de ce service a été adoptée et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi cette notice satisfait aux prescriptions de la convention.
Règle 3.2. Norme A3.2, paragraphe 2 c). Formation du personnel de cuisine et de service de table. La commission note que, aux termes de l’article 19, partie IV, de la réglementation de la marine marchande (MLC), «[l]’armateur ou le capitaine veillera à ce que: a) tout membre du personnel de cuisine et de service de table ait reçu la formation ou l’instruction nécessaire pour sa fonction conformément aux prescriptions pertinentes énoncées dans la Notice de la marine marchande; b) toute personne occupée à la transformation de la nourriture dans la cuisine du bord ait reçu la formation ou l’instruction nécessaire (notamment dans les domaines de l’hygiène personnelle, de l’hygiène alimentaire et de la manipulation des denrées alimentaires) conformément aux prescriptions pertinentes énoncées dans la Notice de la marine marchande». Rappelant que, en vertu de la norme A3.2, paragraphe 2 c), le personnel de cuisine et de service de table doit avoir reçu la formation ou l’instruction nécessaire pour la fonction, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande relative à la formation du personnel de cuisine ou de service de table a été adoptée et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi elle satisfait aux prescriptions de la convention.
Règle 3.2. Norme A3.2., paragraphes 3 et 4. Formation et reconnaissance de l’aptitude des cuisiniers. La commission note que, en vertu de l’article 13(5), partie 3, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), un cuisinier est qualifié s’il a 18 ans révolus et s’il: i) a suivi une formation dans une école de cuisine agréée et a passé avec succès l’examen des cuisiniers de bord; ou ii) a servi en mer pendant au moins un mois et a reçu une formation dans les domaines du maniement des aliments et du stockage des vivres à bord des navires et en ce qui concerne l’hygiène dans la cuisine de bord et les zones de préparation des aliments; ou iii) possède les qualifications en cuisine reconnues dans un établissement commercial de cuisine». La commission note également que, en vertu de l’article 17(1) de la partie IV de la réglementation de la marine marchande (MLC), un cuisinier doit satisfaire à un examen de cuisinier de bord auprès d’une institution désignée dans une notice de la marine marchande. La commission rappelle que, en vertu de la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, les prescriptions fixées par la législation en matière de qualification des cuisiniers de bord incluent l’obligation d’avoir suivi avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande a été adoptée en ce qui concerne l’examen d’aptitude des cuisiniers de bord et, en outre, comment il assure l’application de la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, prévoyant que les cuisiniers de bord aient suivi avec succès une formation agréée ou reconnue.
Règle 3.2. Norme A3.2, paragraphe 6. Dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir à bord. La commission note que l’article 13(8), partie 3, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) reprend exactement les termes de la norme A3.2, paragraphe 6. Toutefois, elle note que, selon l’article 16(3), partie III, de la réglementation de la marine marchande (MLC), l’administration peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir à bord conformément aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande. Rappelant que, en vertu de la norme A3.2, paragraphe 6, l’autorité compétente peut, dans des circonstances d’extrême nécessité, délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande a été adoptée relativement à la délivrance de telles dispenses et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi elle satisfait aux prescriptions de la convention.
Règle 4.1, paragraphe 4. Norme A4.1, paragraphe 1 b). Protection de la santé et soins médicaux comparables à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre. La commission note que, aux termes de l’article 14(4), partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), «l’armateur garantira aux gens de mer pendant la durée de leur embarquement des soins médicaux, y compris des soins dentaires et des mesures de protection de la santé». La commission rappelle que, en vertu de la convention, la protection de la santé des gens de mer travaillant à bord d’un navire devra être aussi comparable que possible à ce dont bénéficient en général les travailleurs à terre. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit aux gens de mer pendant la durée de leur embarquement des soins médicaux, y compris des soins dentaires et des mesures de protection de la santé, aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre.
Règle 4.1. Norme A4.1, paragraphe 3. Moyens médicaux et hospitaliers à bord des navires. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne contient pas de prescriptions en ce qui concerne les moyens médicaux et hospitaliers à bord des navires. Rappelant que, en vertu de la norme A4.1, paragraphe 3, tout Membre doit adopter une législation établissant pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent son pavillon des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée l’application de la norme A4.1, paragraphe 3.
Règle 4.1. Norme A4.1, paragraphe 4 a). Spécifications concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne comporte pas de spécifications concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical. Rappelant que, en vertu de la norme A4.1, paragraphe 4 a), ces prescriptions doivent être inscrites dans la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de la norme A4.1, paragraphe 4 a).
Règle 4.1. Norme A4.1, paragraphe 4 c). Aptitude d’un marin à administrer les premiers secours. La commission note que, aux termes de l’article 25(7), partie V, de la réglementation de la marine marchande (MLC), «lorsqu’il n’a pas été prévu un médecin à bord, l’armateur veillera à ce qu’un marin employé à bord du navire ayant suivi avec succès une formation en premiers secours conformément à la convention: a) soit chargé des soins médicaux et de l’administration des médicaments; et b) soit apte à administrer les premiers secours». La commission rappelle que, en vertu de la norme A4.1, paragraphe 4 c), la législation nationale spécifiera le niveau de formation exigé du marin chargé des soins médicaux en l’absence d’un médecin à bord. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quel est le niveau de formation exigé du marin qui est chargé des soins médicaux à bord.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3, paragraphe 2. Consultations sur les directives nationales relatives à la santé, à la sécurité et à la prévention des accidents. La commission note que, en vertu de l’article 16(4), partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), les dispositions pertinentes sont celles qui sont énoncées dans le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 sur la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, le «Code of Safe Working Practices» prescrit par la «Maritime and Coast Guard Agency» du Royaume Uni ainsi que tous autres instruments d’orientation établis par l’administration. La commission rappelle que, en vertu de la règle 4.3, paragraphes 2 et 3, et de la norme A4.3, paragraphe 3, tout Membre élaborera et reverra périodiquement, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’administration a adopté une directive telle que visée à l’article 16(4), partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), et de faire rapport sur les consultations ayant présidé à l’élaboration et la révision des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail. La commission appelle également l’attention du gouvernement sur les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006, adoptées par l’OIT en 2015. En conséquence, la commission invite le gouvernement à prendre dûment en considération ces directives plus récentes.
Règle 4.3. Norme A4.3, paragraphe 1 a). Politiques et programmes de sécurité et de santé au travail. Formation des gens de mer. La commission observe que ni la réglementation de la marine marchande (MLC), ni le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 relatif à la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, ni le «Code of Safe Working Practices» prescrit par la «Maritime and Coast Guard Agency» du Royaume-Uni ne comportent de dispositions concernant la formation et l’instruction des gens de mer dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 1 a), prescrit l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires qui battent le pavillon du Membre, y compris l’évaluation des risques et la formation et l’instruction des gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels il assure l’application de ces dispositions de la convention.
Règle 4.3. Norme A4.3, paragraphe 2 b). Obligations des gens de mer par rapport aux mesures de prévention des accidents et de protection de la santé applicables à bord. La commission observe que l’article 16, partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) énonce les obligations de l’armateur, mais non celles des gens de mer en matière de sécurité et de santé au travail à bord. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 b), prescrit aux Membres d’adopter une législation et d’autres mesures indiquant clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées de se conformer aux normes applicables. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que cette obligation est indiquée clairement dans la législation nationale.
Règle 4.4. Installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas actuellement d’installations de bien-être à terre en service dans le pays, mais que la création d’un centre de cette nature est prévue dans un proche avenir. La commission rappelle que la règle 4.4 prescrit de mettre en place des installations de bien-être à terre qui puissent être utilisées par tous les gens de mer, quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer en son temps des informations actualisées concernant la réalisation de ce futur centre de bien-être à terre.
Règle 4.5, paragraphe 2. Norme A4.5, paragraphes 1 et 11. Sécurité sociale. Atteindre progressivement la protection complète de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement ne fait pas rapport, comme prescrit à la norme A4.5, paragraphe 11, sur les mesures prises pour atteindre progressivement la protection complète de sécurité sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’étendre progressivement la protection de sécurité sociale à toutes les branches citées à la norme A4.5, paragraphe 1.
Règle 4.5. Norme A4.5, paragraphes 3 et 8. Sécurité sociale. Protection de sécurité sociale des gens de mer étrangers résidant habituellement sur son territoire. La commission note que l’article 14(7), partie 4 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) dispose que: «Un marin seychellois a droit à la même protection de sécurité sociale que les travailleurs à terre […]». Elle note également que, aux termes de l’article 3, partie II, de la loi de 2010 sur la sécurité sociale, «une personne ayant qualité de citoyen des Seychelles et qui réside aux Seychelles peut prétendre aux prestations accordées par la présente loi». La commission rappelle que, en vertu de la norme A4.5, les Membres s’engagent à prendre des mesures propres à étendre la protection de sécurité sociale à tous les gens de mer qui résident habituellement sur son territoire. Notant que les dispositions susvisées de la réglementation de la marine marchande (MLC) et de la loi de sécurité sociale limitent le droit aux prestations de sécurité sociale aux seuls citoyens seychellois, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que tous les gens de mer qui ne sont pas des nationaux, mais qui résident habituellement sur son territoire bénéficient de la protection de sécurité sociale.
Règle 5.1.1. Norme A5.1.1, paragraphe 2. Présence d’un exemplaire de la MLC, 2006, à bord. La commission observe que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne prévoit pas qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord des navires. Rappelant que, en vertu de la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre exige qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement de faire rapport sur les moyens par lesquels il assure l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.2. Norme A5.1.2, paragraphe 4. Fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer. La commission note qu’une liste des organismes reconnus qui sont habilités est accessible en ligne au public sur le site Web de l’Administration seychelloise de sécurité maritime (SMSA). Tout en notant que le gouvernement déclare que tous les organismes reconnus sont membres de l’Association internationale des sociétés de classification (AISC), la commission observe que la liste accessible en ligne ne précise pas les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer. Elle rappelle que, en vertu de la norme A5.1.2, paragraphe 4, la liste des organismes reconnus doit indiquer les fonctions que ces organismes sont habilités à assumer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3, paragraphe 6. Accessibilité au public du fichier des certificats de travail maritime délivrés. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, ne prévoit pas comment les certificats de travail maritime qui ont été délivrés sont consignés dans un fichier accessible au public. La commission rappelle que, en vertu de la règle 5.1.3, paragraphe 6, l’autorité compétente ou un organisme reconnu tiendra un fichier accessible au public, dans lequel seront consignés les services de travail maritime délivrés ou renouvelés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3. Norme A5.1.3, paragraphe 10. Déclaration de conformité du travail maritime, partie I. Référence aux prescriptions de la législation nationale. La commission note que le gouvernement a communiqué un exemplaire de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, qui fait référence à la convention et aux prescriptions de la législation nationale, mais sans spécifier les dispositions pertinentes. Par exemple, s’agissant de l’âge minimum, la DMLC, partie I, contient les informations suivantes: «Les règles applicables en matière d’âge minimum sont celles qui sont énoncées dans la convention sous la norme A1.1, Age minimum. Les types de travail qui, pour un marin de moins de 18 ans, sont considérés comme potentiellement préjudiciables à la santé, sont énumérés dans la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015». La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), la partie I de la DMLC indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. Elle rappelle en outre que la finalité de la DMLC est d’aider toute personne concernée, par exemple les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires habilités de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales sont convenablement appliquées à bord du navire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la partie I de la DMLC afin que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), soit pleinement appliquée, en faisant en sorte que cette DMLC fasse référence aux prescriptions de la législation nationale donnant effet à la convention et fournisse, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales.
Règle 5.1.3. Norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13. Affichage d’une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité. La commission observe que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne prévoit pas qu’un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DMLC et leur traduction en anglais, le cas échéant, doivent être affichés bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer, comme prescrit par la norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Formation des inspecteurs de l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement déclare que les inspecteurs bénéficient de formations conçues pour pouvoir assurer les inspections prévues par la convention. La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3, le Membre exige que les personnes affectées à l’inspection disposent des qualifications requises, aient reçues la formation et aient les compétences nécessaires pour exercer leurs fonctions. Notant que le gouvernement ne donne pas d’information spécifique sur les qualifications et compétences des inspecteurs de l’État du pavillon, la commission le prie d’indiquer comment il assure l’application de ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphes 2, 3 et 7. Mission et statut des inspecteurs de l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement déclare que les accords entre les inspecteurs et l’administration incluent des dispositions relatives au statut et aux conditions de service des inspecteurs. La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphes 2, 3 et 7, exige que les dispositions nécessaires soient prises pour assurer que les inspecteurs ont la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires et qu’ils aient reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir. Notant que, tout en indiquant que ces éléments sont inclus dans les accords entre l’administration et les inspecteurs, le gouvernement n’a pas communiqué d’exemples de tels accords, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire d’accord conclu avec un inspecteur de l’État du pavillon.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11. Indépendance des inspecteurs et respect de la confidentialité de la source de toute plainte ou réclamation. La commission note que le gouvernement indique que les accords entre les inspecteurs et l’administration comportent des dispositions visant à garantir l’indépendance des intéressés et que l’on élabore actuellement un programme de supervision qui prévoira des audits périodiques aux fins de la préservation de l’indépendance des inspecteurs. Elle observe en outre que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne comporte pas de disposition relative à l’indépendance des inspecteurs ni à leur obligation de discrétion. Elle rappelle que la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11, prescrit à l’autorité compétente de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les inspecteurs de l’État du pavillon accomplissent leurs fonctions de manière indépendante et impartiale et qu’ils tiennent confidentielle la source de toute plainte et réclamation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les moyens par lesquels il assure l’application des prescriptions de la convention relative à l’impartialité des inspecteurs de l’État du pavillon et à leur devoir de tenir confidentielle la source de toute plainte ou réclamation, et notamment de donner des informations détaillées sur le programme de supervision en cours d’élaboration.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphe 4. Périodicité des inspections par l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement indique que les inspections par l’État du pavillon sont menées au moins tous les trois ans. Elle observe également que l’article 18(3), partie 5, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, réglemente la périodicité des inspections liées à la délivrance et au renouvellement du certificat de travail maritime en application de la norme A5.1.3. Tout en notant que l’article 18(3) de la partie 5 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, satisfait aux prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 4, qui exige que, le cas échéant, les inspections par l’État du pavillon s’effectuent conformément aux intervalles prévus par la norme A5.1.3, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que les intervalles entre deux inspections d’un navire pour lequel un certificat de travail maritime n’est pas nécessaire n’excèdent en aucun cas trois ans.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14. Registres des inspections menées par les inspecteurs de l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement indique qu’il reçoit des rapports et des mises à jour périodiques des organismes habilités. Elle observe cependant que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne réglemente pas l’établissement, la présentation et l’enregistrement des rapports d’inspection. La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14, les inspecteurs, pour toute inspection effectuée, soumettent un rapport à l’autorité compétente, et qu’une copie de ce rapport est affichée sur le tableau d’affichage du navire. En outre, l’autorité compétente tient des registres des inspections et publie un rapport annuel sur les activités d’inspection. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application des prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14, en ce qui concerne l’établissement, la présentation et l’enregistrement des rapports d’inspection par l’État du pavillon.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Enquête officielle sur tout accident maritime grave. La commission note que, aux termes de l’article 204 de la loi sur la marine marchande, partie XII – Accidents maritimes –, le ministère peut ordonner l’ouverture d’une instruction préliminaire lorsqu’un accident maritime a entraîné une perte de vie humaine. La commission rappelle que, en vertu de la règle 5.1.6, paragraphe 1, tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon. De plus, le rapport final de cette enquête est en principe rendu public. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’une enquête officielle est diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine et que le rapport final d’une telle enquête est rendu public.
Règle 5.2.1, paragraphe 2. Contrôle par l’État du port. Acceptation a priori de la conformité. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, ne prévoit pas que le certificat de travail maritime et la DLMC seront acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la convention visées sous la règle 5.2.1, paragraphe 2. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que le certificat de travail maritime et la DLMC sont acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la convention lors des inspections par l’État du port.
Règle 5.2.2. Norme A5.2.2, paragraphe 7. Contrôle par l’État du port. Garantie de la confidentialité des plaintes. La commission observe que l’article 20(7) de la partie 5 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) prévoit que les gens de mer à bord d’un navire relâchant dans un port des Seychelles ont la possibilité de déposer une plainte. Elle observe cependant que la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, ne dispose pas que la source d’une telle plainte doive rester confidentielle. La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.2.2, paragraphe 7, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer.
Règle 5.3, paragraphes 3 et 4. Norme A5.3. Contrôle des activités des services de recrutement et de placement des gens de mer. La commission note que le gouvernement déclare que le contrôle des activités des services de recrutement et de placement des gens de mer est régi par l’article 4 de la partie 1 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015. Elle observe que cette réglementation régit la délivrance de licences aux services de recrutement et de placement des gens de mer (article 4(2)). Elle note en outre que cette réglementation exige que ces services de recrutement et de placement tiennent leur registre à disposition pour inspection (article 4(7)(i)) et qu’ils examinent et répondent à toute plainte concernant leurs activités et avisent l’autorité compétente de toute plainte non réglée (article 4(7)(v)). La commission rappelle que, en vertu de la norme 5.3, tout Membre assure le respect des prescriptions de la convention applicables à l’administration et aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer établis sur son territoire au moyen d’un système d’inspection et de surveillance et par des procédures légales en cas d’infraction aux dispositions en matière de licences et autres prescriptions. Tout en notant que les services de recrutement et de placement des gens de mer sont contrôlés au moyen d’un système d’inspection et de licences, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des procédures légales ont été prévues en cas d’infraction.
Autres documents demandés. La commission note que le gouvernement a omis de présenter certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. Elle le prie de communiquer copie des documents suivants : le modèle approuvé de tableau précisant l’organisation du travail à bord (norme A2.3, paragraphe 10); un exemplaire du modèle normalisé de registre des heures quotidiennes de travail ou de repos (norme A2.3, paragraphe 12); un exemplaire du modèle approuvé du document attestant l’existence d’un arrangement contractuel et du document de contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphes 1 à 3); une liste de conventions collectives (norme A2.1, paragraphe 2 b)); la copie des dispositions de toute convention collective applicable prévoyant un mode de calcul des congés payés annuels sur une base autre que celle d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi (norme A2.4, paragraphe 2); les dispositions de toute convention collective applicable qui se rapportent au droit du marin d’être rapatrié (norme A2.5, paragraphe 2); un exemple du type de document qui est accepté ou délivré au titre de la garantie financière devant être consignée par les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); un exemple du document spécifiant, pour tout type de navire, les effectifs minima de sécurité ou tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), avec indication du type de navire concerné, de son tonnage brut et du nombre des membres d’équipage travaillant normalement à son bord; un exemplaire des spécifications concernant la pharmacie de bord, l’équipement médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a)); un modèle type de rapport médical à l’usage des gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir également principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); un exemple du type de document accepté ou délivré au titre de la garantie financière qui doit être produite par l’armateur (norme A4.2, paragraphe 1 b)); un exemplaire du ou des documents utilisés pour notifier des situations dangereuses ou déclarer des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et les règles établies pour le système d’inspection et de certification, y compris la méthode utilisée pour évaluer leur efficacité (règle 5.1.1, paragraphe 5); un ou des exemples d’habilitation délivrée aux organismes reconnus (règle 5.1.2, paragraphe 2); un document type délivré aux inspecteurs ou signé par ceux-ci énonçant leurs fonctions et leurs pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7; principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire de tout guide établi au niveau national pour être remis aux inspecteurs en application de la norme A5.1.4, paragraphe 7; les informations statistiques suivantes, pour la période couverte par le présent rapport: le nombre des inspections plus approfondies effectuées conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 1; le nombre des constats de défaillance notable, le nombre des cas d’immobilisation de navires étrangers en raison, partiellement ou totalement, de conditions à bord manifestement dangereuses pour la sécurité ou la santé des gens de mer ou qui constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la convention (y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer); un exemplaire du document décrivant les procédures de plainte en vigueur (norme A5.1.5, paragraphe 4); un exemplaire des orientations établies au niveau national qui sont délivrées aux inspecteurs pour la mise en œuvre de la norme A5.2.1, paragraphe 7; et un exemplaire de document, s’il en est, décrivant les procédures d’instruction des plaintes à terre (norme A5.2.2, paragraphe 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les Seychelles ont précédemment ratifié sept conventions du travail maritime, qui ont toutes été dénoncées par effet de l’entrée en vigueur de la présente convention pour ce pays. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et qui ont remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour les Seychelles le 18 janvier 2017. Elle note également que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements.
La commission prend note des efforts déployés et des mesures prises, notamment avec l’adoption le 29 mai 2015 de la réglementation de la marine marchande (convention du travail maritime), désignée ci-après «réglementation de la marine marchande (MLC)», pour assurer l’application de la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après, se réservant de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la convention. Champ d’application. «Gens de mer» ou «marin». Détermination nationale en cas de doute. La commission note que l’article 3(1) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) définit les notions de «gens de mer» ou «marin» aux fins de cette réglementation. Elle note que l’on exclut de cette définition un certain nombre de catégories de personnels travaillant à bord en tant que catégories ne pouvant pas être considérés comme gens de mer, à savoir, en particulier: 1) les élèves d’établissements scolaires ou universitaires d’enseignement technique et nautique qui effectuent un stage à bord (alinéa 1); 2) les étudiants d’une université qui suivent une formation professionnelle auprès d’une structure idoine et qui accomplissent à cette fin un stage de formation pratique incluant une expérience de service à la mer à bord d’un navire (alinéa m)). La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), l’expression «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord et qu’il ne peut donc y avoir aucun doute quant au fait que les élèves officiers de marine doivent être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission souligne que la protection octroyée par la convention revêt une importance particulière pour les catégories de personnes les plus vulnérables, telles que les élèves officiers de marine. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de clarifier si les alinéas l) et m) mentionnés ci-dessus font référence aux personnes obtenant une formation à bord en vue de devenir marin et, dans l’affirmative, de faire en sorte que ces personnes soient considérées comme des gens de mer et qu’elles jouissent de la protection prévue dans la convention. La commission est tout à fait consciente de la pénurie d’officiers qualifiés à même de servir à bord de navires effectuant des voyages internationaux et d’en assurer l’exploitation avec efficacité, à laquelle le secteur est confronté et que l’on prévoit de voir se prolonger, et des difficultés rencontrées pour faire en sorte que les élèves officiers de marine satisfassent au service maritime obligatoire minimum qui fait partie des conditions prescrites par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) en matière de délivrance des brevets. Compte tenu de cela, la commission rappelle que, tel qu’indiqué à l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient, si nécessaire et en conformité avec la convention, s’entendre sur des mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers de marine.
Elle note également que certaines catégories de travailleurs qui ne sont pas considérés comme gens de mer comprennent les personnes qui accomplissent un travail à bord pendant une période inférieure à soixante-douze heures ou à quatre vingt-seize heures selon les cas, mais sans spécifier pour autant le cadre temporel dans lequel ces limites sont calculées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le cadre temporel dans lequel les limites susmentionnées sont calculées. La commission rappelle en outre que, si aux fins de la présente convention l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question peut, conformément à l’article II, paragraphes 3 et 7, être tranchée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu à propos des catégories de personnes ne devant pas être considérées comme gens de mer au sens de la réglementation de la marine marchande (MLC).
Article II, paragraphes 1 f) et 5. Champ d’application. Navires. La commission note que l’article 4(2) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) dispose que cet instrument ne s’applique pas aux «bâtiments de plaisance». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les types de navires qui entrent dans la catégorie des «bâtiments de plaisance». Elle rappelle en outre que, conformément à l’article II, paragraphe 5, en cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la non application de la convention aux «bâtiments de plaisance» a donné lieu à des consultations.
Règle 1.1, paragraphe 2. Age minimum. La commission note qu’aux termes de l’article 1(1), partie I, de la réglementation de la marine marchande (MLC): «l’âge minimum pour l’emploi d’un marin est de 16 ans». La commission observe que cette disposition est reflétée dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Elle note cependant que, aux termes de l’article 22(1) de la réglementation de 1991 sur les conditions d’emploi (désignée ci-après «réglementation des conditions d’emploi»): «[a)] nul n’emploiera une personne de moins de 18 ans dans un hôtel, une maison d’hôtes, un pensionnat, un lieu d’hébergement de touristes, un restaurant, un magasin, un bar, un night-club, un salon de danse, une discothèque ou un autre lieu de distraction similaire à bord d’un navire ou d’un aéronef». Elle constate donc la coexistence de deux instruments législatifs réglementant l’âge minimum d’admission au travail à bord d’un navire: l’un, plus ancien, qui fixe cet âge minimum à 18 ans et l’autre, plus récent, qui le fixe à 16 ans. La commission prie le gouvernement de préciser comment la législation nationale relative à l’âge minimum d’admission au travail s’applique à bord des navires.
Règle 1.1. Norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Interdiction du travail de nuit. La commission note que, aux termes de l’article 22(2) et (4) de la réglementation des conditions d’emploi: «nul n’emploiera une personne de moins de 18 ans entre 10 heures du soir et 5 heures du matin» et «l’autorité compétente peut, à titre exceptionnel, délivrer une autorisation écrite pour l’emploi de personnes de 15 à 17 ans […] entre 10 heures du soir et 5 heures du matin». La commission note en outre que le gouvernement indique que l’interdiction du travail de nuit à l’égard des jeunes marins peut être levée lorsque cette interdiction compromettrait l’efficacité de leur apprentissage. La commission rappelle que, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 3 a): «[u]ne dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée par l’autorité compétente quand la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait en être compromise». En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a décidé de dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail de nuit dans le cadre de programmes et plans d’étude établis.
Règle 1.1. Norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Interdiction des travaux dangereux. La commission note que l’article 1(2), partie 1, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans à tout travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Elle note en outre que, aux termes de l’article 1(4), partie I, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), l’interdiction d’occuper des marins de moins de 18 ans à un travail dangereux n’est pas applicable à l’égard des intéressés dans la mesure où ce travail est nécessaire pour parvenir aux objectifs de leur formation. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, interdit l’emploi de marins de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, et ce sans exception. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’aucune dérogation à l’interdiction d’occuper des marins de moins de 18 ans à un travail dangereux ne peut être décidée.
Règle 1.1. Norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Consultations pour l’élaboration de la liste des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que les organisations des gens de mer les organisations d’employeurs ont été consultées sur les questions touchant à la mise en œuvre de la convention. Rappelant que, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail devant être considérés comme dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les partenaires sociaux concernés ont été consultés pour l’élaboration de la liste des travaux dangereux prévue à l’article 1(3), partie I, de la réglementation de la marine marchande (MLC).
Règle 1.4. Norme A1.4, paragraphe 6. Recrutement des gens de mer. Supervision des services de recrutement et de placement. La commission note que, selon l’article 4(1), partie I, de la réglementation de la marine marchande (MLC), l’activité d’un service de recrutement et de placement des gens de mer doit s’effectuer conformément à une licence délivrée par l’administration. Elle note cependant que cette réglementation ne comporte aucun élément sur le fonctionnement du système de délivrance de telles licences ni sur les pratiques des services de recrutement et de placement. Rappelant que, en vertu de la norme A1.4, paragraphe 6, l’autorité compétente supervise et contrôle étroitement tous les services de recrutement et de placement et que le principe directeur B1.4.1 prévoit que l’autorité compétente émet les directives organisationnelles et opérationnelles nécessaires pour cette supervision, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement du système de délivrance de licences et la supervision des services de recrutement et de placement des gens de mer opérant aux Seychelles.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail et du repos. Repos hebdomadaire et jours fériés. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne comporte pas de dispositions relatives à la norme de durée du travail pour les gens de mer. Elle note toutefois que, aux termes de l’article 6(7), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC): «le taux fixe d’heures supplémentaires visé au sous alinéa 6 iii) n’englobe pas les heures supplémentaires accomplies les dimanches et jours fériés, mais il ne dépassera pas quatre-vingt-cinq heures par mois». Rappelant que, en vertu de la norme A2.3, paragraphe 3, tout Membre reconnaît que la norme de durée du travail pour les gens de mer est de huit heures, avec un jour de repos par semaine plus le repos correspondant aux jours fériés, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la norme de durée du travail pour les gens de mer comporte un jour de repos par semaine plus le repos correspondant aux jours fériés, comme prescrit par la convention.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail et du repos. Conventions collectives sur la durée du travail. La commission note que, selon l’article 7(6), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), des conventions collectives peuvent être conclues sur la durée du travail pour autoriser des périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou l’octroi d’un congé compensatoire aux gens de mer embarqués pour des voyages de courte durée. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 3, permet aux Membres d’adopter des dispositions visant à autoriser ou à enregistrer une convention collective qui fixe la norme de durée du travail des gens de mer seulement sur une base qui ne soit pas moins favorable que la norme de durée du travail applicable aux autres travailleurs, qui est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que des conventions collectives fixant la norme de durée du travail ne peuvent pas être moins favorables qu’en ce qui concerne les autres travailleurs, comme prescrit par la convention.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphe 4. Durée du travail ou du repos. Prise en compte des dangers qu’entraîne une fatigue excessive. La commission note que ni la réglementation de la marine marchande (MLC) ni l’exemple de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie II, communiqué par le gouvernement n’abordent la question des dangers qu’entraîne une fatigue excessive. Elle rappelle que, conformément à la convention, pour définir les normes nationales, tout Membre prend en compte les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer sont pris en considération pour définir les normes établies dans la réglementation de la marine marchande (MLC) en ce qui concerne la durée du travail.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Périodes de repos. Convention STCW. La commission note que, aux termes de l’article 7(8), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC): «[p]our les gens de mer qui sont engagés en qualité d’officiers de veille ou de matelots faisant partie d’une équipe de veille ou dont les attributions recouvrent des fonctions spécifiques de sécurité, de prévention de la pollution ou de sûreté, le repos peut, à titre exceptionnel […] être fractionné en plus de deux périodes, mais au maximum en trois périodes, à condition que: i) une période dure au moins six heures, et les autres non moins d’une heure; ii) les intervalles entre périodes consécutives de repos ne soient pas supérieurs à quatorze heures; et iii) toute dérogation en vertu de ce paragraphe n’excède pas deux périodes de vingt-quatre heures comprises dans toute période de sept jours». Tout en notant que cette disposition est le reflet de l’article A-VIII/1, paragraphe 9, de la partie code de la STCW»), la commission rappelle que, en vertu de la norme A2.3, paragraphe 6, de la MLC, 2006, les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes. Elle observe, par rapport aux limites prévues par la norme A2.3 en ce qui concerne la durée du travail ou du repos, que toute dérogation, y compris celles prévues par la convention STCW dans sa teneur modifiée, doit être conforme aux prescriptions énoncées à la norme A2.3, paragraphe 13. Selon ces prescriptions, un Membre peut adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites prévues à la norme A2.3, paragraphe 6. A cet égard, la commission observe que l’article 7(8), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), tout en prévoyant des dérogations à la norme de la durée du repos, ne prévoit pas la possibilité d’autoriser des dérogations par voie de conventions collectives. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que toute dérogation à la norme minimale de la durée du repos doit être conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphe 9. Repos compensatoire prévu pour les marins dont le repos a été perturbé par des exercices ou des appels. La commission note que le gouvernement ne précise pas si des conventions collectives ou des sentences arbitrales relatives au repos compensatoire des marins dont le repos a été perturbé par des exercices ou des appels. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 9, à défaut de convention collective ou de sentence arbitrale le prévoyant, l’autorité compétente fixera les dispositions visant à assurer aux gens de mer un repos suffisant. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de la norme A2.3, paragraphe 9.
Règle 2.5. Norme A2.5, paragraphe 2 c). Lieu de destination du rapatriement. La commission note que l’article 9(5), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) dispose: «[l]e lieu de destination du rapatriement sera le lieu où le marin a été recruté, à moins que le contrat d’engagement n’en dispose autrement ou que le marin et l’armateur en aient convenu autrement […]». Rappelant que, en vertu du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, le marin a le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié en choisissant entre le lieu où le marin a accepté de s’engager, le lieu stipulé par convention collective, le pays de résidence du marin ou encore tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a été dûment tenu compte des prescriptions du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, relatif à la détermination du lieu de rapatriement du marin.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 à la partie au code de la convention de 2014, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7. Norme A2.7, paragraphe 1. Document spécifiant la composition minimale de l’équipage indispensable pour la sécurité. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’exemple de document spécifiant la composition minimale de l’équipage ou un document équivalent délivré par l’autorité compétente. Elle souligne que, pour pouvoir apprécier pleinement la mesure dans laquelle la règle 2.7 est appliquée, un examen de l’un des documents mentionnés dans le formulaire de rapport est indispensable. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de document spécifiant la composition minimale de l’équipage indispensable pour la sécurité ou tout autre document équivalent.
Règle 3.1. Norme A3.1, paragraphes 6 à 17. Prescriptions minimales relatives au logement. La commission note que, en vertu de l’article 12(2), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), les caractéristiques à prévoir pour les locaux destinés au logement des gens de mer au stade de la construction d’un navire doivent satisfaire au minimum aux prescriptions techniques énoncées à la norme A3.1, paragraphes 6 et 7, de la convention. Elle note cependant que, conformément à l’article 12(1), partie II, de la réglementation de la marine marchande (MLC), «[t]ous les navires devront être conformes aux prescriptions afférentes aux locaux destinés au logement des gens de mer énoncées dans la Notice de la marine marchande». Notant que le gouvernement n’a pas donné d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande relative au logement des gens de mer a été adoptée et, dans l’affirmative, en quoi cette notice répond aux exigences de la convention.
Règle 3.2. Norme A3.2, paragraphe 2 b). Aménagement et équipement du service de cuisine et de table. La commission note que l’article 13(3), partie 3, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) reprend exactement les termes de la norme A3.2, paragraphe 2 b). Cependant, elle note que, selon l’article 14 b), partie III, de la réglementation de la marine marchande (MLC), «le service de cuisine et de table est organisé et équipé conformément aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande». Rappelant que la norme A3.2, paragraphe 2 b), énonce les prescriptions minimales concernant l’organisation et l’équipement du service de cuisine et de table, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande portant sur l’organisation et l’équipement de ce service a été adoptée et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi cette notice satisfait aux prescriptions de la convention.
Règle 3.2. Norme A3.2, paragraphe 2 c). Formation du personnel de cuisine et de service de table. La commission note que, aux termes de l’article 19, partie IV, de la réglementation de la marine marchande (MLC), «[l]’armateur ou le capitaine veillera à ce que: a) tout membre du personnel de cuisine et de service de table ait reçu la formation ou l’instruction nécessaire pour sa fonction conformément aux prescriptions pertinentes énoncées dans la Notice de la marine marchande; b) toute personne occupée à la transformation de la nourriture dans la cuisine du bord ait reçu la formation ou l’instruction nécessaire (notamment dans les domaines de l’hygiène personnelle, de l’hygiène alimentaire et de la manipulation des denrées alimentaires) conformément aux prescriptions pertinentes énoncées dans la Notice de la marine marchande». Rappelant que, en vertu de la norme A3.2, paragraphe 2 c), le personnel de cuisine et de service de table doit avoir reçu la formation ou l’instruction nécessaire pour la fonction, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande relative à la formation du personnel de cuisine ou de service de table a été adoptée et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi elle satisfait aux prescriptions de la convention.
Règle 3.2. Norme A3.2., paragraphes 3 et 4. Formation et reconnaissance de l’aptitude des cuisiniers. La commission note que, en vertu de l’article 13(5), partie 3, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), un cuisinier est qualifié s’il a 18 ans révolus et s’il: i) a suivi une formation dans une école de cuisine agréée et a passé avec succès l’examen des cuisiniers de bord; ou ii) a servi en mer pendant au moins un mois et a reçu une formation dans les domaines du maniement des aliments et du stockage des vivres à bord des navires et en ce qui concerne l’hygiène dans la cuisine de bord et les zones de préparation des aliments; ou iii) possède les qualifications en cuisine reconnues dans un établissement commercial de cuisine». La commission note également que, en vertu de l’article 17(1) de la partie IV de la réglementation de la marine marchande (MLC), un cuisinier doit satisfaire à un examen de cuisinier de bord auprès d’une institution désignée dans une notice de la marine marchande. La commission rappelle que, en vertu de la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, les prescriptions fixées par la législation en matière de qualification des cuisiniers de bord incluent l’obligation d’avoir suivi avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande a été adoptée en ce qui concerne l’examen d’aptitude des cuisiniers de bord et, en outre, comment il assure l’application de la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, prévoyant que les cuisiniers de bord aient suivi avec succès une formation agréée ou reconnue.
Règle 3.2. Norme A3.2, paragraphe 6. Dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir à bord. La commission note que l’article 13(8), partie 3, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) reprend exactement les termes de la norme A3.2, paragraphe 6. Toutefois, elle note que, selon l’article 16(3), partie III, de la réglementation de la marine marchande (MLC), l’administration peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir à bord conformément aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande. Rappelant que, en vertu de la norme A3.2, paragraphe 6, l’autorité compétente peut, dans des circonstances d’extrême nécessité, délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande a été adoptée relativement à la délivrance de telles dispenses et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi elle satisfait aux prescriptions de la convention.
Règle 4.1, paragraphe 4. Norme A4.1, paragraphe 1 b). Protection de la santé et soins médicaux comparables à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre. La commission note que, aux termes de l’article 14(4), partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), «l’armateur garantira aux gens de mer pendant la durée de leur embarquement des soins médicaux, y compris des soins dentaires et des mesures de protection de la santé». La commission rappelle que, en vertu de la convention, la protection de la santé des gens de mer travaillant à bord d’un navire devra être aussi comparable que possible à ce dont bénéficient en général les travailleurs à terre. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit aux gens de mer pendant la durée de leur embarquement des soins médicaux, y compris des soins dentaires et des mesures de protection de la santé, aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre.
Règle 4.1. Norme A4.1, paragraphe 3. Moyens médicaux et hospitaliers à bord des navires. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne contient pas de prescriptions en ce qui concerne les moyens médicaux et hospitaliers à bord des navires. Rappelant que, en vertu de la norme A4.1, paragraphe 3, tout Membre doit adopter une législation établissant pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent son pavillon des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée l’application de la norme A4.1, paragraphe 3.
Règle 4.1. Norme A4.1, paragraphe 4 a). Spécifications concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne comporte pas de spécifications concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical. Rappelant que, en vertu de la norme A4.1, paragraphe 4 a), ces prescriptions doivent être inscrites dans la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de la norme A4.1, paragraphe 4 a).
Règle 4.1. Norme A4.1, paragraphe 4 c). Aptitude d’un marin à administrer les premiers secours. La commission note que, aux termes de l’article 25(7), partie V, de la réglementation de la marine marchande (MLC), «lorsqu’il n’a pas été prévu un médecin à bord, l’armateur veillera à ce qu’un marin employé à bord du navire ayant suivi avec succès une formation en premiers secours conformément à la convention: a) soit chargé des soins médicaux et de l’administration des médicaments; et b) soit apte à administrer les premiers secours». La commission rappelle que, en vertu de la norme A4.1, paragraphe 4 c), la législation nationale spécifiera le niveau de formation exigé du marin chargé des soins médicaux en l’absence d’un médecin à bord. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quel est le niveau de formation exigé du marin qui est chargé des soins médicaux à bord.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3, paragraphe 2. Consultations sur les directives nationales relatives à la santé, à la sécurité et à la prévention des accidents. La commission note que, en vertu de l’article 16(4), partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), les dispositions pertinentes sont celles qui sont énoncées dans le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 sur la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, le «Code of Safe Working Practices» prescrit par la «Maritime and Coast Guard Agency» du Royaume Uni ainsi que tous autres instruments d’orientation établis par l’administration. La commission rappelle que, en vertu de la règle 4.3, paragraphes 2 et 3, et de la norme A4.3, paragraphe 3, tout Membre élaborera et reverra périodiquement, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’administration a adopté une directive telle que visée à l’article 16(4), partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), et de faire rapport sur les consultations ayant présidé à l’élaboration et la révision des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail. La commission appelle également l’attention du gouvernement sur les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006, adoptées par l’OIT en 2015. En conséquence, la commission invite le gouvernement à prendre dûment en considération ces directives plus récentes.
Règle 4.3. Norme A4.3, paragraphe 1 a). Politiques et programmes de sécurité et de santé au travail. Formation des gens de mer. La commission observe que ni la réglementation de la marine marchande (MLC), ni le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 relatif à la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, ni le «Code of Safe Working Practices» prescrit par la «Maritime and Coast Guard Agency» du Royaume-Uni ne comportent de dispositions concernant la formation et l’instruction des gens de mer dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 1 a), prescrit l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires qui battent le pavillon du Membre, y compris l’évaluation des risques et la formation et l’instruction des gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels il assure l’application de ces dispositions de la convention.
Règle 4.3. Norme A4.3, paragraphe 2 b). Obligations des gens de mer par rapport aux mesures de prévention des accidents et de protection de la santé applicables à bord. La commission observe que l’article 16, partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) énonce les obligations de l’armateur, mais non celles des gens de mer en matière de sécurité et de santé au travail à bord. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 b), prescrit aux Membres d’adopter une législation et d’autres mesures indiquant clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées de se conformer aux normes applicables. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que cette obligation est indiquée clairement dans la législation nationale.
Règle 4.4. Installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas actuellement d’installations de bien-être à terre en service dans le pays, mais que la création d’un centre de cette nature est prévue dans un proche avenir. La commission rappelle que la règle 4.4 prescrit de mettre en place des installations de bien-être à terre qui puissent être utilisées par tous les gens de mer, quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer en son temps des informations actualisées concernant la réalisation de ce futur centre de bien-être à terre.
Règle 4.5, paragraphe 2. Norme A4.5, paragraphes 1 et 11. Sécurité sociale. Atteindre progressivement la protection complète de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement ne fait pas rapport, comme prescrit à la norme A4.5, paragraphe 11, sur les mesures prises pour atteindre progressivement la protection complète de sécurité sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’étendre progressivement la protection de sécurité sociale à toutes les branches citées à la norme A4.5, paragraphe 1.
Règle 4.5. Norme A4.5, paragraphes 3 et 8. Sécurité sociale. Protection de sécurité sociale des gens de mer étrangers résidant habituellement sur son territoire. La commission note que l’article 14(7), partie 4 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) dispose que: «Un marin seychellois a droit à la même protection de sécurité sociale que les travailleurs à terre […]». Elle note également que, aux termes de l’article 3, partie II, de la loi de 2010 sur la sécurité sociale, «une personne ayant qualité de citoyen des Seychelles et qui réside aux Seychelles peut prétendre aux prestations accordées par la présente loi». La commission rappelle que, en vertu de la norme A4.5, les Membres s’engagent à prendre des mesures propres à étendre la protection de sécurité sociale à tous les gens de mer qui résident habituellement sur son territoire. Notant que les dispositions susvisées de la réglementation de la marine marchande (MLC) et de la loi de sécurité sociale limitent le droit aux prestations de sécurité sociale aux seuls citoyens seychellois, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que tous les gens de mer qui ne sont pas des nationaux, mais qui résident habituellement sur son territoire bénéficient de la protection de sécurité sociale.
Règle 5.1.1. Norme A5.1.1, paragraphe 2. Présence d’un exemplaire de la MLC, 2006, à bord. La commission observe que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne prévoit pas qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord des navires. Rappelant que, en vertu de la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre exige qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement de faire rapport sur les moyens par lesquels il assure l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.2. Norme A5.1.2, paragraphe 4. Fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer. La commission note qu’une liste des organismes reconnus qui sont habilités est accessible en ligne au public sur le site Web de l’Administration seychelloise de sécurité maritime (SMSA). Tout en notant que le gouvernement déclare que tous les organismes reconnus sont membres de l’Association internationale des sociétés de classification (AISC), la commission observe que la liste accessible en ligne ne précise pas les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer. Elle rappelle que, en vertu de la norme A5.1.2, paragraphe 4, la liste des organismes reconnus doit indiquer les fonctions que ces organismes sont habilités à assumer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3, paragraphe 6. Accessibilité au public du fichier des certificats de travail maritime délivrés. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, ne prévoit pas comment les certificats de travail maritime qui ont été délivrés sont consignés dans un fichier accessible au public. La commission rappelle que, en vertu de la règle 5.1.3, paragraphe 6, l’autorité compétente ou un organisme reconnu tiendra un fichier accessible au public, dans lequel seront consignés les services de travail maritime délivrés ou renouvelés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3. Norme A5.1.3, paragraphe 10. Déclaration de conformité du travail maritime, partie I. Référence aux prescriptions de la législation nationale. La commission note que le gouvernement a communiqué un exemplaire de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, qui fait référence à la convention et aux prescriptions de la législation nationale, mais sans spécifier les dispositions pertinentes. Par exemple, s’agissant de l’âge minimum, la DMLC, partie I, contient les informations suivantes: «Les règles applicables en matière d’âge minimum sont celles qui sont énoncées dans la convention sous la norme A1.1, Age minimum. Les types de travail qui, pour un marin de moins de 18 ans, sont considérés comme potentiellement préjudiciables à la santé, sont énumérés dans la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015». La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), la partie I de la DMLC indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. Elle rappelle en outre que la finalité de la DMLC est d’aider toute personne concernée, par exemple les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires habilités de l’Etat du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales sont convenablement appliquées à bord du navire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la partie I de la DMLC afin que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), soit pleinement appliquée, en faisant en sorte que cette DMLC fasse référence aux prescriptions de la législation nationale donnant effet à la convention et fournisse, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales.
Règle 5.1.3. Norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13. Affichage d’une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité. La commission observe que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne prévoit pas qu’un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DMLC et leur traduction en anglais, le cas échéant, doivent être affichés bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer, comme prescrit par la norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Formation des inspecteurs de l’Etat du pavillon. La commission note que le gouvernement déclare que les inspecteurs bénéficient de formations conçues pour pouvoir assurer les inspections prévues par la convention. La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3, le Membre exige que les personnes affectées à l’inspection disposent des qualifications requises, aient reçues la formation et aient les compétences nécessaires pour exercer leurs fonctions. Notant que le gouvernement ne donne pas d’information spécifique sur les qualifications et compétences des inspecteurs de l’Etat du pavillon, la commission le prie d’indiquer comment il assure l’application de ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphes 2, 3 et 7. Mission et statut des inspecteurs de l’Etat du pavillon. La commission note que le gouvernement déclare que les accords entre les inspecteurs et l’administration incluent des dispositions relatives au statut et aux conditions de service des inspecteurs. La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphes 2, 3 et 7, exige que les dispositions nécessaires soient prises pour assurer que les inspecteurs ont la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires et qu’ils aient reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir. Notant que, tout en indiquant que ces éléments sont inclus dans les accords entre l’administration et les inspecteurs, le gouvernement n’a pas communiqué d’exemples de tels accords, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire d’accord conclu avec un inspecteur de l’Etat du pavillon.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11. Indépendance des inspecteurs et respect de la confidentialité de la source de toute plainte ou réclamation. La commission note que le gouvernement indique que les accords entre les inspecteurs et l’administration comportent des dispositions visant à garantir l’indépendance des intéressés et que l’on élabore actuellement un programme de supervision qui prévoira des audits périodiques aux fins de la préservation de l’indépendance des inspecteurs. Elle observe en outre que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne comporte pas de disposition relative à l’indépendance des inspecteurs ni à leur obligation de discrétion. Elle rappelle que la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11, prescrit à l’autorité compétente de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les inspecteurs de l’Etat du pavillon accomplissent leurs fonctions de manière indépendante et impartiale et qu’ils tiennent confidentielle la source de toute plainte et réclamation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les moyens par lesquels il assure l’application des prescriptions de la convention relative à l’impartialité des inspecteurs de l’Etat du pavillon et à leur devoir de tenir confidentielle la source de toute plainte ou réclamation, et notamment de donner des informations détaillées sur le programme de supervision en cours d’élaboration.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphe 4. Périodicité des inspections par l’Etat du pavillon. La commission note que le gouvernement indique que les inspections par l’Etat du pavillon sont menées au moins tous les trois ans. Elle observe également que l’article 18(3), partie 5, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, réglemente la périodicité des inspections liées à la délivrance et au renouvellement du certificat de travail maritime en application de la norme A5.1.3. Tout en notant que l’article 18(3) de la partie 5 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, satisfait aux prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 4, qui exige que, le cas échéant, les inspections par l’Etat du pavillon s’effectuent conformément aux intervalles prévus par la norme A5.1.3, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que les intervalles entre deux inspections d’un navire pour lequel un certificat de travail maritime n’est pas nécessaire n’excèdent en aucun cas trois ans.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14. Registres des inspections menées par les inspecteurs de l’Etat du pavillon. La commission note que le gouvernement indique qu’il reçoit des rapports et des mises à jour périodiques des organismes habilités. Elle observe cependant que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne réglemente pas l’établissement, la présentation et l’enregistrement des rapports d’inspection. La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14, les inspecteurs, pour toute inspection effectuée, soumettent un rapport à l’autorité compétente, et qu’une copie de ce rapport est affichée sur le tableau d’affichage du navire. En outre, l’autorité compétente tient des registres des inspections et publie un rapport annuel sur les activités d’inspection. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application des prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14, en ce qui concerne l’établissement, la présentation et l’enregistrement des rapports d’inspection par l’Etat du pavillon.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Enquête officielle sur tout accident maritime grave. La commission note que, aux termes de l’article 204 de la loi sur la marine marchande, partie XII – Accidents maritimes –, le ministère peut ordonner l’ouverture d’une instruction préliminaire lorsqu’un accident maritime a entraîné une perte de vie humaine. La commission rappelle que, en vertu de la règle 5.1.6, paragraphe 1, tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon. De plus, le rapport final de cette enquête est en principe rendu public. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’une enquête officielle est diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine et que le rapport final d’une telle enquête est rendu public.
Règle 5.2.1, paragraphe 2. Contrôle par l’Etat du port. Acceptation a priori de la conformité. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, ne prévoit pas que le certificat de travail maritime et la DLMC seront acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la convention visées sous la règle 5.2.1, paragraphe 2. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que le certificat de travail maritime et la DLMC sont acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la convention lors des inspections par l’Etat du port.
Règle 5.2.2. Norme A5.2.2, paragraphe 7. Contrôle par l’Etat du port. Garantie de la confidentialité des plaintes. La commission observe que l’article 20(7) de la partie 5 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) prévoit que les gens de mer à bord d’un navire relâchant dans un port des Seychelles ont la possibilité de déposer une plainte. Elle observe cependant que la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, ne dispose pas que la source d’une telle plainte doive rester confidentielle. La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.2.2, paragraphe 7, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer.
Règle 5.3, paragraphes 3 et 4. Norme A5.3. Contrôle des activités des services de recrutement et de placement des gens de mer. La commission note que le gouvernement déclare que le contrôle des activités des services de recrutement et de placement des gens de mer est régi par l’article 4 de la partie 1 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015. Elle observe que cette réglementation régit la délivrance de licences aux services de recrutement et de placement des gens de mer (article 4(2)). Elle note en outre que cette réglementation exige que ces services de recrutement et de placement tiennent leur registre à disposition pour inspection (article 4(7)(i)) et qu’ils examinent et répondent à toute plainte concernant leurs activités et avisent l’autorité compétente de toute plainte non réglée (article 4(7)(v)). La commission rappelle que, en vertu de la norme 5.3, tout Membre assure le respect des prescriptions de la convention applicables à l’administration et aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer établis sur son territoire au moyen d’un système d’inspection et de surveillance et par des procédures légales en cas d’infraction aux dispositions en matière de licences et autres prescriptions. Tout en notant que les services de recrutement et de placement des gens de mer sont contrôlés au moyen d’un système d’inspection et de licences, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des procédures légales ont été prévues en cas d’infraction.
Autres documents demandés. La commission note que le gouvernement a omis de présenter certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. Elle le prie de communiquer copie des documents suivants : le modèle approuvé de tableau précisant l’organisation du travail à bord (norme A2.3, paragraphe 10); un exemplaire du modèle normalisé de registre des heures quotidiennes de travail ou de repos (norme A2.3, paragraphe 12); un exemplaire du modèle approuvé du document attestant l’existence d’un arrangement contractuel et du document de contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphes 1 à 3); une liste de conventions collectives (norme A2.1, paragraphe 2 b)); la copie des dispositions de toute convention collective applicable prévoyant un mode de calcul des congés payés annuels sur une base autre que celle d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi (norme A2.4, paragraphe 2); les dispositions de toute convention collective applicable qui se rapportent au droit du marin d’être rapatrié (norme A2.5, paragraphe 2); un exemple du type de document qui est accepté ou délivré au titre de la garantie financière devant être consignée par les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); un exemple du document spécifiant, pour tout type de navire, les effectifs minima de sécurité ou tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), avec indication du type de navire concerné, de son tonnage brut et du nombre des membres d’équipage travaillant normalement à son bord; un exemplaire des spécifications concernant la pharmacie de bord, l’équipement médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a)); un modèle type de rapport médical à l’usage des gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir également principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); un exemple du type de document accepté ou délivré au titre de la garantie financière qui doit être produite par l’armateur (norme A4.2, paragraphe 1 b)); un exemplaire du ou des documents utilisés pour notifier des situations dangereuses ou déclarer des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et les règles établies pour le système d’inspection et de certification, y compris la méthode utilisée pour évaluer leur efficacité (règle 5.1.1, paragraphe 5); un ou des exemples d’habilitation délivrée aux organismes reconnus (règle 5.1.2, paragraphe 2); un document type délivré aux inspecteurs ou signé par ceux-ci énonçant leurs fonctions et leurs pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7; principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire de tout guide établi au niveau national pour être remis aux inspecteurs en application de la norme A5.1.4, paragraphe 7; les informations statistiques suivantes, pour la période couverte par le présent rapport: le nombre des inspections plus approfondies effectuées conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 1; le nombre des constats de défaillance notable, le nombre des cas d’immobilisation de navires étrangers en raison, partiellement ou totalement, de conditions à bord manifestement dangereuses pour la sécurité ou la santé des gens de mer ou qui constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la convention (y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer); un exemplaire du document décrivant les procédures de plainte en vigueur (norme A5.1.5, paragraphe 4); un exemplaire des orientations établies au niveau national qui sont délivrées aux inspecteurs pour la mise en œuvre de la norme A5.2.1, paragraphe 7; et un exemplaire de document, s’il en est, décrivant les procédures d’instruction des plaintes à terre (norme A5.2.2, paragraphe 6).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.] -- Suite aux changements adoptés par le Conseil d’administration concernant le cycle des rapports, la CEACR a décidé de reporter cette demande à 2020.
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