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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Pandémie de COVID-19. Cessation de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les incidences de la pandémie mondiale de la COVID-19 sur l’application de la convention.
Article 2(3) de la convention. Garanties adéquates. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la pratique de la résiliation «fictive» des contrats de travail, selon laquelle, à l’expiration du contrat de travail d’un employé, l’employeur refuse de le prolonger, mais adresse le travailleur à une agence d’emploi intérimaire, qui à son tour loue les services du travailleur au même employeur (dès lors qualifié d’«entreprise utilisatrice»). Dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué que cette pratique était source de confusion pour les travailleurs qui saisissaient l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail. Le gouvernement indique que la nouvelle loi sur le travail de 2020, introduite par la loi n° 74/2019, est entrée en vigueur au Monténégro le 8 janvier 2020 et tient compte des commentaires précédents de la commission sur la protection des travailleurs employés par des agences d’emploi intérimaire. La commission prend note avec intérêt des dispositions énoncées à l’article 51, paragraphe 4, alinéas 2 à 4 de la nouvelle loi sur le travail, qui interdisent les accords entre l’agence d’emploi intérimaire et l’entreprise utilisatrice pour l’affectation de travailleurs lorsque ces accords impliquent: l’affectation d’un travailleur à des tâches qui ont été déclarées superflues au cours des six mois précédents; l’affectation d’un travailleur qui a déjà été engagé par l’entreprise utilisatrice sur la base d’un accord d’affectation pour une période de 24 mois; et l’affectation d’un travailleur qui a été employé par l’entreprise utilisatrice au cours des 24 derniers mois. Le gouvernement ajoute qu’en vertu de cette disposition, si un tel travailleur était affecté à une entreprise utilisatrice après avoir travaillé pour la même entreprise (l’ancien employeur) pendant une période de 24 mois, il aurait le droit de conclure un contrat de travail avec l’employeur pour une durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de la nouvelle loi sur le travail sont appliquées et sur leurs effets sur la pratique des licenciements fictifs ainsi que sur les plaintes déposées devant l’Agence pour la résolution pacifique des conflits du travail et les tribunaux.
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. La commission rappelle que les travailleurs étrangers résidant temporairement au Monténégro étaient auparavant exclus du champ d’application de la convention en vertu de la loi de 2008 sur l’emploi et le travail des citoyens étrangers. Elle note à cet égard que la loi de 2008 a été abrogée par la loi sur l’emploi et le travail des étrangers de 2016. Le gouvernement indique que la loi sur le travail de 2020 s’applique à tous les travailleurs, y compris les citoyens étrangers et les apatrides travaillant pour un employeur au Monténégro (article 2), et interdit la discrimination directe et indirecte pour tous les motifs, y compris la nationalité (article 7). La commission salue les dispositions de la nouvelle loi sur le travail qui garantissent que tous les travailleurs, y compris les citoyens étrangers, bénéficient d’une protection égale contre les licenciements injustifiés.
Article 11. Faute grave. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’au cours des deux dernières années, les tribunaux monténégrins ont examiné 26 cas de contrôle de la légalité des licenciements pour faute grave. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoit de mettre en œuvre un nouveau système d’information judiciaire (ISP), en remplacement du système existant (PRIS), identifier des types spécifiques de conflits et améliorer la collecte de données et la présentation de rapports sur l’application des normes internationales du travail. Prenant note du fait que la décision judiciaire mentionnée par le gouvernement n’est pas jointe à son rapport, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des copies des décisions judiciaires portant sur la légalité des licenciements pour faute grave.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations actualisées fournies par le gouvernement sur les activités de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail. Le gouvernement indique qu’au cours de la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2019, 419 plaintes alléguant de licenciements illégaux ont été déposées devant l’Agence. La commission note que la majorité des plaintes - 89 pour cent - ont été résolues par accord entre les parties, que 2 pour cent des plaintes ont été retirées et que 9 pour cent ont été suspendues. Elle note que les procédures de règlement des conflits utilisées par l’Agence sont généralement achevées en 45 à 65 jours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires, et sur le type et le nombre de plaintes déposées devant les tribunaux ainsi que devant l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail concernant les principes énoncés dans la convention, et sur leur issue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail avait été saisie au sujet de la pratique des licenciements «fictifs», qui est la suivante: à l’expiration du contrat de travail, l’employeur ne prolonge pas le contrat, mais envoie le travailleur à une agence d’emploi intérimaire, laquelle fournit les services du travailleur au même employeur qui devient alors l’«entreprise utilisatrice». Le gouvernement avait indiqué que cette pratique, permise par la loi sur le travail, était source de confusion pour les travailleurs qui saisissent l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail. En effet, ils continuent à effectuer, presque sans interruption, le même travail dans les mêmes conditions pour le même employeur, mais ils ne sont plus occupés par ce dernier, mais par une agence d’emploi temporaire. La commission avait donc invité le gouvernement à fournir des informations sur les garanties prévues contre le recours abusif à des contrats de travail de durée déterminée. Dans sa réponse, le gouvernement donne des informations sur le règlement concernant les conditions, les modalités et la procédure de délivrance et de retrait de la licence des agences d’emploi temporaire. Il indique que les licences sont délivrées par le ministère du Travail et de la Protection sociale. Le ministère peut retirer la licence de l’agence de travail temporaire s’il établit qu’elle ne déploie pas les activités pour lesquelles elle a été créée ou ne respecte pas le règlement. La commission note que de 2012 à 2015, selon le gouvernement, 18 agences d’emploi temporaire ont été habilitées. Pendant la même période, aucune licence n’a été retirée. La commission note aussi qu’une révision de la loi sur le travail, qui porte entre autres sur les agences d’emploi temporaire, est menée actuellement par un groupe de travail tripartite avec l’assistance du BIT. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévoir des garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce sujet le paragraphe 3 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982), en particulier en ce qui concerne la situation des travailleurs qui, à l’expiration de leur contrat de travail, sont envoyés dans des agences d’emploi temporaire, mais continuent à effectuer le même travail ou un travail analogue pour leur employeur précédent.
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. La commission prend note de l’accroissement constant du nombre d’étrangers qui sont occupés pour du travail temporaire au Monténégro. Le gouvernement indique que l’Agence de l’emploi du Monténégro a délivré, en 2014, 23 061 permis de travail à des étrangers. Entre le 1er avril 2015, date de l’entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, et le 31 décembre 2015, 8 429 permis de travail et de séjour temporaires ont été délivrés à des étrangers. Conformément à cette loi, c’est le ministère de l’Intérieur qui délivre désormais ces permis. Notant que les travailleurs étrangers résidant temporairement au Monténégro sont exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée de la protection de ces travailleurs contre le licenciement injustifié.
Article 11. Faute grave. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les inspecteurs du travail n’étaient pas habilités à contrôler la légalité de la procédure de licenciement pour faute grave, et que ce contrôle était du ressort exclusif du tribunal compétent. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents, la commission le prie à nouveau de donner des exemples de décisions judiciaires dans des cas de licenciement pour faute grave.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail. Le gouvernement indique que 586 plaintes pour licenciement illégal ont été portées devant l’agence, et que la plupart (65,7 pour cent) de ces plaintes ont été résolues par consentement des parties. La commission note que les procédures de règlement des conflits par l’agence durent généralement de quarante à soixante jours, alors qu’une action en justice prend en moyenne 555 jours. Le gouvernement indique que, du 1er janvier au 30 juin 2016, six plaintes pour licenciement ont été portées devant les tribunaux. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note de la communication d’août 2014, dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne le Monténégro dans ses observations concernant l’application de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées concernant les activités de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail. Elle note en particulier que l’agence a été saisie de litiges portant sur un large éventail de questions ayant trait à la rupture de la relation d’emploi, notamment des litiges ayant trait notamment à un défaut de production de certificats médicaux pendant le congé de maternité, à une absence du travail sans excuse pendant plusieurs jours d’affilée, à un abus du congé-maladie et à des manquements à la discipline du travail. Le gouvernement précise que, dans la plupart des cas, l’agence a été en mesure de régler ces litiges. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple les statistiques disponibles sur les activités de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail et celles des tribunaux (nombre de réclamations ou plaintes pour licenciement injustifié, leur issue, la nature des mesures de réparations éventuellement ordonnées et le délai moyen de traitement de ces demandes), de même que sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou autres raisons de cet ordre.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates. La commission note que l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail a été saisie de litiges relevant du licenciement fictif, c’est-à-dire de situations dans lesquelles, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur, plutôt que de prolonger le contrat, décide d’adresser son employé à une agence d’emploi temporaire et obtient par ce moyen les services de ce même employé mais sous le statut d’«entreprise utilisatrice». Le gouvernement indique que le résultat de cette action, permise par la loi sur le travail, est une confusion parmi les employés qui ont saisi l’agence car ils continuent de travailler pour le même employeur en effectuant le même travail et aux mêmes conditions, pratiquement sans avoir connu d’interruption alors que, en fait, ils sont employés par une agence d’emploi temporaire. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures envisagées pour que des sauvegardes soient prévues contre le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée (voir à cet égard le paragraphe 3 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. Le gouvernement indique dans son rapport que le nombre des travailleurs étrangers employés à des travaux saisonniers au Monténégro a constamment progressé ces dernières années. La commission note à cet égard que 14 516 permis de travail ont été délivrés à des travailleurs étrangers en 2010; 19 455 en 2011; 20 650 en 2012; et 22 492 en 2013. Le gouvernement ajoute que la nouvelle loi sur les étrangers, en cours d’élaboration, prévoit une procédure unique de délivrance des permis de travail et de séjour. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le nombre des travailleurs exclus de la protection prévue par la convention, notamment les travailleurs étrangers bénéficiaires d’un titre de séjour temporaire au Monténégro, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne ces travailleurs.
Article 11. Faute grave. Le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 143 de la loi sur le travail et déclare que l’inspection du travail n’est pas habilitée à contrôler la légalité de la procédure lorsqu’un travailleur a été licencié pour faute grave. Il n’est pas non plus conservé de traces écrites spécifiques des circonstances de tels licenciements. Le gouvernement ajoute que le contrôle de la légalité de la procédure suivie dans le cas d’un licenciement pour faute grave est du ressort exclusif du tribunal compétent. La commission invite le gouvernement à communiquer des exemples de décisions rendues par les instances compétentes dans des affaires de licenciement pour faute grave.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2011. Elle prend également note des amendements à la loi sur le travail adoptés en novembre 2011 et du texte en anglais de la loi consolidée sur le travail, aimablement communiqué par le gouvernement au Bureau de l’OIT de Budapest. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple les statistiques disponibles sur les activités de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail et celles des tribunaux (nombre de réclamations ou plaintes pour licenciement injustifié, leur issue, la nature des mesures correctives éventuellement décidées et le délai moyen de traitement d’une telle demande), de même que sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou autres raisons de cet ordre (Points IV et V du formulaire de rapport). Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les éclaircissements suivants à propos de l’application de la convention.
Article 2, paragraphes 4 et 6 de la convention. Exclusions. Le gouvernement indique que les étrangers résidant temporairement au Monténégro et qui y sont employés pour une période déterminée, conformément à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, n’entrent pas dans le champ d’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre des travailleurs exclus de la protection prévue par la convention ainsi que tous changements intervenus en droit et dans la pratique en ce qui concerne les travailleurs étrangers résidant temporairement au Monténégro.
Article 11. Faute grave. La commission note que, aux termes de l’article 143 de la loi sur le travail, l’employeur n’est pas tenu de respecter un préavis en cas de faute grave du salarié au regard de ses obligations professionnelles ou d’impossibilité de maintenir la relation d’emploi en raison de la conduite du travailleur. La commission invite le gouvernement à faire état, dans le prochain rapport, de cas dans lesquels le travailleur a été déclaré coupable d’une faute grave.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la communication reçue en octobre 2009 du nouveau Syndicat de la radio et de la télévision du Monténégro au sujet de la convention. La commission note aussi que la communication a été transmise au gouvernement en décembre 2009. La communication porte sur un seul cas individuel de licenciement. La commission invite le gouvernement à communiquer la décision de justice sur ce cas, ou toute autre décision de justice donnant effet aux dispositions de la convention, avec son premier rapport dû en 2011, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT.

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