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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP), reçues le 29 octobre 2019. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli pour assurer l’application effective des prescriptions fondamentales de la convention. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le Code de comportement responsable de l’employeur (le Code) et son impact ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions infligées par les comités sectoriels dans les cas de non-respect de ses dispositions. Le gouvernement indique que le Code contient un ensemble de principes qui exigent des conditions de travail adéquates, le paiement équitable des salaires et d’autres conditions de travail et d’emploi. Il ajoute que, bien que le Code ne soit pas juridiquement contraignant, il lance un appel moral aux commanditaires, aux entrepreneurs, aux employeurs, aux syndicats et aux intermédiaires pour qu’ils développent, acceptent et exécutent les projets de manière socialement responsable. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code a été signé par près de 1 500 parties en 2019. Elle note en outre les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une cinquantaine de plaintes sont reçues chaque année dans le cadre de la mise en application du Code et que de telles plaintes peuvent entraîner des sanctions. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs se déclarent préoccupées par la position adoptée par le gouvernement selon laquelle aucun ajustement supplémentaire n’est nécessaire en ce qui concerne l’application de la convention. Elles soulignent que les Pays-Bas n’ont jamais effectivement appliqué la convention. En effet, la loi sur les marchés publics de 2012, telle que modifiée en 2016, fournit un cadre juridique général pour les marchés publics qui met en œuvre les directives européennes mais ne donne pas effet à l’article 2 de la convention. La commission prend note des observations formulées par les syndicats néerlandais au sujet des dispositions de l’article 2.115 de la loi sur les marchés publics, dans lesquelles ils estiment que lesdites dispositions sont purement indicatives et n’assurent pas l’application de l’article 2 de la convention. Les organisations de travailleurs se réfèrent également dans leurs observations à la Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) de juillet 2015, qui introduit une «chaîne de responsabilité» sur le plan civil pour le paiement des salaires dus aux travailleurs engagés dans le cadre de contrats publics. La commission note que ni la loi néerlandaise de 2016 sur les marchés publics (telle que modifiée), ni la WAS ne contiennent pas de dispositions donnant effet à la convention. En ce qui concerne le Code, la FNV, la CNV et la VNP indiquent que l’application du Code est limitée à ses signataires, soulignant que le Code lui-même n’est qu’un guide volontaire pour inciter les signataires à adopter un comportement plus responsable sur le marché, mais ne contient aucune disposition contraignante. Les syndicats néerlandais expriment leur désaccord avec la position adoptée par le gouvernement néerlandais qui tente de démontrer que l’existence du Code témoigne de la mise en œuvre matérielle de la convention 94 aux Pays-Bas. À cet égard, les syndicats font observer que l’Autorité néerlandaise pour les consommateurs et les marchés (ACM), qui est une institution gouvernementale, est d’avis que l’insertion des normes salariales dans le Code enfreindrait le droit européen de la concurrence. Les organisations de travailleurs observent par ailleurs que, nonobstant l’importance du Code, son existence ne témoigne pas de la mise en œuvre matérielle de la convention, car il ne contient pas de dispositions exigeant l’application de l’article 2 de la convention. Par conséquent, les organisations de travailleurs considèrent que, malgré les affirmations répétées, le gouvernement des Pays-Bas n’a pas l’intention de se conformer pleinement aux exigences de la convention no 94. Tout en notant l’importance du Code de conduite responsable du marché, en tant qu’un instrument volontaire, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail public (paragr. 128), dans laquelle elle a souligné que l’insertion de clauses de travail dans les spécifications ou les conditions générales des documents d’appel d’offres ne suffit pas à donner effet à la prescription de base du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention selon lequel la clause de travail doit faire partie intégrante du contrat public signé par l’entrepreneur qui a été choisi. Tout en rappelant que, depuis nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention, elle exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin de rendre sa législation nationale en pleine conformité avec les exigences fondamentales de la convention. À cet égard, la commission souhaite rappeler que l’insertion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics visés par la convention ne nécessite pas forcément l’adoption d’une nouvelle législation mais peut trouver aussi application par voie d’instructions ou de circulaires administratives.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes et à jour sur l’application pratique de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de contrats publics conclus au cours de la période considérée qui contiennent des clauses de travail au sens de la convention, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature de toutes infractions et les sanctions imposées, des informations sur le nombre de marchés publics attribués au cours de la période considérée, le nombre approximatif de travailleurs concernés par leur exécution et tous autres détails ayant un lien avec l’application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP), reçues le 31 août 2017. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de donner de plus amples explications sur la nature, la portée et la teneur du Code de comportement responsable de l’employeur dans les activités du nettoyage et de l’impact qu’il pourrait avoir sur l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que la version pilote du code, datant de 2011, n’a été utilisée que dans le secteur du nettoyage, et que le code est maintenant plus largement utilisé, également aussi pour les déménageurs ainsi que dans les secteurs de la sécurité et de la restauration. Il indique aussi que, en signant ce code, les parties (commanditaires, sous-traitants, syndicats et intermédiaires) s’engagent à appliquer un ensemble de principes relatifs aux conditions de travail, y compris pour le paiement correct des salaires. Le gouvernement ajoute que le code aide les parties à décrire, accepter et remplir leurs missions d’une manière socialement responsable, dans le respect de la qualité des services offerts. Pour ce qui est du contrôle de l’application du code, chaque secteur a un comité spécial composé de représentants des partenaires sociaux et des sous-traitants pour chaque secteur et qui est habilité à examiner les plaintes alléguant d’une application inefficace ou inappropriée du code. Après l’audition des deux parties, le comité décide de l’opportunité d’imposer une sanction pour non-respect. A cet effet, la commission prend note des observations des organisations de travailleurs qui font remarquer que le code est le fruit d’une initiative privée n’ayant aucun caractère contraignant dans la mise en application des prescriptions de la convention. La commission note que, conformément à l’article 1, paragraphe 1 c), la convention ne s’applique pas uniquement à un secteur en particulier, mais à tous les contrats publics, qu’il s’agisse de travaux (construction, transformation, réparation ou démolition de travaux publics), de biens (fabrication, assemblage, manutention ou transport de matériaux, fournitures ou outillages) ou de services (exécution ou fourniture de services). Le gouvernement signale que, afin d’améliorer les conditions sociales des travailleurs, il a mis en place ce qu’il appelle une «chaîne de responsabilités pour les salaires» qui rend toutes les personnes morales de la chaîne (les maîtres d’œuvre, les prestataires, les sous-traitants et les employeurs) solidairement responsables du paiement des salaires des travailleurs embauchés dans le cadre du contrat. Si les travailleurs ne sont pas payés ou sont sous-payés, ils peuvent invoquer la responsabilité de chaque maillon de la chaîne responsable du paiement de leurs salaires. Les organisations de travailleurs notent dans leurs observations que la procédure de la «chaîne de responsabilités» est trop lourde parce qu’il faut s’adresser à chaque maillon séparément et que chaque requête doit être examinée avant que le salarié puisse passer au maillon suivant de la chaîne. Les organisations de travailleurs font remarquer que cette exigence allonge excessivement le processus, surtout pour les travailleurs étrangers qui, souvent, quittent le pays avant même que le premier maillon ait été entièrement exploité. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs expriment à nouveau leurs préoccupations devant le manque d’application de la convention, en indiquant que la loi sur les marchés publics, entrée en vigueur le 1er avril 2013 et qui fournit un cadre général pour la réglementation de ces contrats, met en œuvre les directives européennes sur les marchés publics sans faire de même pour la convention. Elles notent à cet égard que l’article 2.115, paragraphe 1, de la loi sur les marchés publics reproduit pour l’essentiel l’article 26 de l’ordonnance de juillet 2005 relative aux procédures d’attribution de contrats de travaux publics, d’approvisionnement et de service transposant la directive européenne relative aux marchés publics de 2004 et ne met pas en application l’article 2 de la convention. Les organisations de travailleurs soulignent que l’article 2.115, paragraphe 1, de la loi est libellé comme une disposition purement facultative, puisqu’elle autorise l’autorité adjudicatrice à exiger du sous-traitant qu’il observe certains critères sociaux, environnementaux et/ou d’innovation, mais n’oblige pas cette même autorité à exiger du sous-traitant qu’il y adhère. Comme la commission le notait dans ses précédents commentaires, la prescription fondamentale de la convention consiste en l’insertion de clauses de travail du type de celles prévues par l’article 2. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli pour assurer l’application effective des prescriptions fondamentales de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations actualisées sur le code et son impact ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions infligées par les comités sectoriels dans les cas de non-respect.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses relatives aux conditions de travail dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de raison spécifique de procéder à d’autres ajustements en ce qui concerne l’application de la convention, estimant que les Pays-Bas se conforment d’une manière tangible aux deux prescriptions essentielles de la convention, à savoir: garantir aux travailleurs concernés des conditions de travail au moins égales à celles qui sont prévues par la législation et par les conventions collectives de portée universelle; et garantir que le non-respect de ces clauses aurait des conséquences sur le plan de l’offre de nouveaux services. La commission note que le gouvernement déclare qu’un «Code de comportement responsable de l’employeur dans les activités du nettoyage» a été élaboré récemment puis testé dans quelques ministères dans le cadre des appels d’offres de services de nettoyage, et que son utilisation devrait être étendue aux marchés publics qui seront ouverts pour les services postaux, ceux de la sécurité et ceux de la restauration. Le gouvernement ajoute qu’une commission administrative étudie actuellement les options juridiques d’une utilisation du code dans les marchés publics d’une manière générale. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples explications sur la nature, la portée et la teneur du code, de même que sur son impact au regard de l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer un exemplaire du code actuellement en vigueur dans les activités du nettoyage et de tenir le Bureau informé des résultats des travaux de la commission administrative qui étudie actuellement les moyens de promouvoir des opérations de marché public socialement responsables reposant sur des codes de conduite à caractère non contraignant.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis cinq ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation sur les marchés publics ne contient pas de dispositions donnant effet aux prescriptions de la convention. Au cours de la même période, la commission a reçu des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) soulevant la même question. La commission rappelle que, dans son rapport de 2008, le gouvernement reconnaissait que la convention n’était pas pleinement appliquée et indiquait qu’il examinait les moyens qui permettraient de mieux respecter la convention. Néanmoins, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il est donné pleinement effet à la convention au travers des mesures existantes, à savoir le système des conventions collectives universellement contraignantes et les prescriptions minimales de la législation du travail lorsqu’aucune convention collective universellement contraignante ne s’applique. Le gouvernement indique également que ce système est pleinement conforme à la jurisprudence de la Cour européenne de justice, notamment dans l’affaire Rüffert (C-346/06), et conclut que rien ne justifie d’apporter d’autres ajustements pour donner effet à la convention. La commission note que, dans une communication du 31 août 2012, la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) a indiqué qu’elle appuyait pleinement la position du gouvernement sur ce point.
En outre, la commission prend note des nouvelles observations de la FNV du 30 août 2012 selon lesquelles le gouvernement, bien qu’il ait ratifié la convention no 94 depuis longtemps, n’a aucune intention de se conformer pleinement à ses prescriptions. La FNV indique que l’article 2.8 du projet de loi sur les marchés publics, actuellement examiné par le Sénat, reproduit essentiellement la disposition purement permissive de l’article 26 de l’arrêté du 16 juillet 2005 portant application de la Directive de l’Union européenne de 2004 sur les marchés publics et n’assure donc pas le respect de l’article 2 de la convention, en vertu duquel les contrats publics auxquels s’applique la convention doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée de travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature effectué dans la même région, par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. La FNV réitère également ses précédents commentaires à propos du système en vertu duquel des conventions collectives sont déclarées d’application générale, conformément à la loi sur les conventions collectives de travail, et des incidences de l’affaire Rüffert, dénonçant essentiellement les déclarations et l’attitude contradictoires du gouvernement sur cette question.
Tout en prenant note des derniers échanges de vues, la commission se voit contrainte de rappeler que la manière dont la convention serait appliquée par l’arrêté du 16 juillet 2005 fixant les règles relatives aux procédures d’attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services a été examinée en profondeur dans le commentaire adressé au gouvernement en 2007. Comme la commission l’a expliqué dans ce commentaire, l’article 26 de l’arrêté du 16 juillet 2005 prévoit que l’autorité contractante peut faire figurer certaines conditions en matière sociale ou environnementale dans les contrats publics, tandis que la convention exige l’insertion, en toute circonstance, de clauses de travail du type de celles prévues par son article 2. La commission a en outre expliqué que, indépendamment de cette prescription fondamentale, la convention exige également l’adoption d’autres mesures, y compris une publicité appropriée faite aux termes des clauses de travail, l’affichage d’avis sur le lieu de travail, ainsi que l’imposition de sanctions adéquates en cas de non-respect des dispositions de ces clauses et des mesures efficaces permettant aux travailleurs ayant perçu une rémunération inférieure à celle qu’ils devaient recevoir de recouvrer les montants qui leur sont dus. En conséquence, la commission estime qu’en l’état actuel la législation nationale sur les marchés publics n’est pas conforme aux prescriptions spécifiques de la convention, et que le gouvernement devrait donc envisager de prendre les mesures appropriées pour aligner la législation et la pratique nationales sur ses dispositions. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement saisira l’occasion du processus d’élaboration du projet de loi sur les marchés publics pour introduire les dispositions nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard et de transmettre copie de la nouvelle législation sur les marchés publics une fois qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) à propos de l’application de la convention. La FNV réaffirme sa position suivant laquelle la législation nationale n’a jamais mis en application cette convention en particulier mais plutôt la Directive européenne sur les marchés publics de 2004 qui est purement permissive. La FNV ajoute que le gouvernement a entamé un processus de privatisation et de libéralisation des services publics et que les marchés publics sont devenus un instrument de sa politique de privatisation. La FNV fait également part de ses préoccupations à propos d’un nouveau projet de loi sur les marchés publics (TK 2009-2010, 32 440), qui a été soumis au Parlement le 25 juin 2010. La commission invite le gouvernement à lui communiquer les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la FNV. Par ailleurs, il lui saurait gré de lui transmettre une copie du projet de loi sur les marchés publics mentionné ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport concernant la nouvelle politique sur les pratiques durables en matière de passation de marchés. Elle prend note en particulier de la décision de principe selon laquelle, d’ici à 2010, l’ensemble des opérations de passation de marchés menées par le gouvernement central, et la plupart des opérations menées par les autorités locales et provinciales devraient être durables sur le plan de l’environnement et sur le plan social. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement entend prier les fournisseurs de suivre l’ensemble de la chaîne de production et de s’assurer que les normes fondamentales du travail figurant dans les huit conventions fondamentales de l’OIT sont pleinement respectées. Le gouvernement ajoute que dans certains cas, notamment dans le cadre de la Fair Ware Foundation, où plusieurs partenaires peuvent mener des initiatives pour s’assurer que les normes sont respectées, les pratiques durables en matière de passation de marchés peuvent ne pas concerner uniquement les normes fondamentales du travail, mais porter aussi sur d’autres normes importantes de l’OIT en matière de salaires, de temps de travail et de sécurité et d’hygiène au travail. De plus, le gouvernement souhaite des précisions pour savoir si l’on peut considérer que la convention, élaborée bien avant l’ère de la mondialisation, crée des obligations concernant les conditions de travail qui prévalent en dehors des frontières de l’autorité contractante.

A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 269 à 280 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle a abordé la question des marchés publics transfrontaliers et des chaînes de production mondiales dans l’optique de l’application de la convention. La commission a rappelé que si la convention ne contenait aucune disposition sur ce point, au moment de son adoption, elle concernait essentiellement les travaux effectués à l’intérieur des frontières de l’Etat de l’entité contractante. Toutefois, cela ne signifie pas que tout contrat ayant une dimension transnationale est exclu du champ d’application de la convention. Les clauses de travail devraient s’appliquer aux contrats qui supposent le recours à des travailleurs étrangers. Au contraire, en principe, les dispositions de la convention ne s’appliquent pas aux travaux effectués à l’extérieur des frontières de l’Etat contractant. La commission a également relevé que la question des normes du travail appliquées dans les chaînes d’approvisionnement transnationales se résume à l’interprétation que donnent les autorités nationales de la notion de sous-traitants et que, si un Etat Membre le souhaite, les obligations découlant des clauses contractuelles de travail pourraient s’appliquer par delà les frontières. S’agissant du lien entre la convention no 94 et la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la commission a laissé entendre qu’il s’agissait de deux ensembles de principes complémentaires, et a souligné l’importance de la convention no 94 en tant que mécanisme potentiel de promotion des normes fondamentales du travail. Comme cela est indiqué au paragraphe 314 de l’étude d’ensemble, alors que les normes fondamentales du travail de l’OIT et la Déclaration de l’OIT de 1998 occupent une place croissante dans le droit international relatif aux droits de l’homme et dans le droit commercial international, la convention no 94 offre une occasion unique et une plate-forme normative sur la base de laquelle l’OIT pourrait élaborer une norme d’ensemble pour la promotion des conditions de travail décentes dans les contrats publics. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer, dans les prochains rapports, des informations à jour concernant la mise en œuvre de la nouvelle politique sur les pratiques durables en matière de passation de marchés et les résultats obtenus.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des explications communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de la loi de 1936 sur les conventions collectives (Déclaration concernant le caractère généralement contraignant) (loi AVV), le gouvernement peut décider qu’une convention collective s’applique à l’ensemble d’un secteur économique, ce qui signifie que même les employeurs n’appartenant pas aux organisations d’employeurs qui ont négocié la convention sont liés par elle. Elle note aussi que, en vertu de la loi de 1999 sur les conditions d’emploi dans un cadre transfrontalier (loi WAGA), les travailleurs étrangers qui travaillent aux Pays-Bas doivent être rémunérés d’une manière conforme à la convention collective applicable. Le gouvernement déclare que les lois AVV et WAGA diminuent le risque de concurrence entre les soumissionnaires de marchés publics, et prévoient une protection suffisante pour les travailleurs. Il reconnaît toutefois que la convention n’est pas pleinement appliquée, et examine actuellement les moyens qui permettraient de mieux appliquer et de mieux respecter la convention. La commission se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend prendre des mesures pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) au sujet de la position du gouvernement sur l’application de la convention. La FNV ne partage pas l’avis selon lequel la législation en vigueur offre une protection similaire à celle prévue par la convention, et invite le gouvernement à accélérer le processus pour assurer le respect de cet instrument. La FNV indique d’abord que l’application de l’article 26 de l’arrêté du 16 juillet 2005, en vertu duquel l’autorité contractante peut exiger de l’entrepreneur qu’il respecte certaines conditions, est purement facultative, et qu’en conséquence cet article n’est pas conforme à la disposition de l’article 2 de la convention, qui prévoit clairement que des clauses de travail doivent être insérées dans les contrats publics. Deuxièmement, en vertu de la loi AVV, seules les conventions collectives déclarées universellement contraignantes par le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi s’appliquent à l’ensemble des travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics, ce qui signifie que, à moins que toutes les conventions collectives sectorielles ne soient déclarées universellement contraignantes, les dispositions de la convention ne peuvent pas être pleinement respectées. A cet égard, la FNV renvoie à la convention collective du secteur de la construction qui, entre 2000 et 2008, a été déclarée universellement contraignante pour un an et demi seulement. S’agissant de la couverture des conventions collectives, la FNV se dit particulièrement préoccupée par la situation des travailleurs détachés, dont le statut s’est encore affaibli après la décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire Rüffert (qui a conclu que la législation d’un Land allemand qui impose aux soumissionnaires de s’engager à payer à tous les travailleurs les salaires fixés par convention collective, y compris aux travailleurs détachés, n’était pas compatible avec le droit européen). La FNV souligne que, contrairement à l’Allemagne qui n’a pas ratifié la convention no 94, les Pays-Bas sont liés par la convention et que, en conséquence, l’interprétation étroite de la directive concernant le détachement des travailleurs par la Cour ne peut pas avoir d’effet sur les obligations qui incombent au gouvernement en vertu de la convention. Enfin, la FNV soulève la question de l’applicabilité de la convention aux contrats passés par des autorités locales, que le gouvernement n’a pas encore abordée puisqu’il n’a jamais pleinement appliqué la convention. Du point de vue de la FNV, la convention s’applique aux autorités locales de la même manière et dans la même mesure qu’au gouvernement central car tous deux exercent l’autorité publique. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la FNV.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note l’adoption de l’arrêté du 16 juillet 2005 fixant les règles relatives aux procédures d’attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Elle note que l’article 26 de cet arrêté reproduit la substance de l’article 26 de la directive européenne no 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. En vertu de cette disposition, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions particulières pour l’exécution d’un contrat public, pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit communautaire et qu’elles soient mentionnées dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Ces conditions peuvent viser des considérations sociales ou environnementales. La commission note également que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au considérant 34 de la directive précitée, selon lequel «les lois, réglementations et conventions collectives, tant nationales que communautaires, en vigueur en matière de conditions de travail et de sécurité du travail s’appliquent pendant l’exécution d’un marché public, pourvu que de telles règles, ainsi que leur application, soient conformes au droit communautaire». La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il est habilité, en application du droit communautaire, à imposer certaines prescriptions relatives aux conditions d’emploi des travailleurs dans le cadre de l’exécution de contrats publics, le cocontractant étant tenu par ailleurs de se conformer aux stipulations de la législation nationale et des conventions collectives pertinentes.

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 26 de l’arrêté du 16 juillet 2005 est purement permissif, dans la mesure où il autorise le pouvoir adjudicateur à imposer au cocontractant le respect de certaines conditions, notamment dans le domaine social. Une telle disposition n’assure pas le respect de l’article 2 de la convention, en vertu duquel les contrats publics auxquels s’applique la convention doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région.

S’agissant du considérant 34 de la directive no 2004/18/CE, la commission rappelle que le simple fait que la législation sociale et les conventions collectives pertinentes sont applicables aux travailleurs engagés dans le cadre de marchés publics ne dispense aucunement le gouvernement de prévoir l’insertion, dans les contrats publics, des clauses de travail prévues par la convention. Même dans l’hypothèse où les travailleurs employés dans le cadre de l’exécution de contrats publics sont couverts par des conventions collectives, la mise en œuvre de la convention garde tout son intérêt pour assurer la protection spécifique dont ces travailleurs ont besoin. Ainsi, la convention prescrit notamment l’adoption, par l’autorité nationale compétente, de mesures telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses de travail (article 2, paragraphe 4, de la convention). Des affiches doivent être apposées d’une manière apparente sur les lieux de travail afin d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a)). En outre, l’existence des pénalités prévues par la convention, telles que l’interdiction de contracter ou les retenues sur les paiements dus au soumissionnaire (article 5), permet d’infliger au cocontractant, en cas de violation des clauses de travail, des sanctions dont l’efficacité peut être plus directe que celle des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation générale du travail.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour assurer l’insertion, dans tous les contrats publics, des clauses de travail prévues par la convention et de la tenir informée de tout développement à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des cahiers des charges actuellement applicables pour l’exécution de marchés publics.

La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Point V du formulaire de rapport. La commission note que depuis de nombreuses années le gouvernement déclare qu’aucun changement majeur n’est intervenu et, en conséquence, ne fournit aucune information quant à l’application pratique de la convention. Elle rappelle à cet égard qu’au Point V du formulaire de rapport, il est demandé au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs rentrant dans le champ de la législation pertinente, etc. Ce formulaire, qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT, est la principale source par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour apprécier l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, le texte-type de la clause de travail utilisée actuellement, des informations des services d’inspection ayant rapport avec l’application de la législation nationale et toutes autres précisions illustrant de quelle manière les prescriptions de la convention sont appliquées.

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