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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Syndicat chrétien malagasy (SEKRIMA), jointes au rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) et par la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires malagasy (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022. La commission demande au gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations des partenaires sociaux.
Partie I du formulaire de rapport. Législations nationales. La commission prend note des textes normatifs nouvellement adoptés, notamment: i) un décret no 2017843, du 19 septembre 2017, portant réforme du Comité national du travail (CNT), l’organe tripartite de consultation des partenaires sociaux en matière d’emploi, de formation professionnelle, de protection sociale, de travail et de salaire, et création d’un Conseil régional tripartite du travail (CRTT) pour s’assurer de l’effectivité des consultations tripartites au niveau régional; ii) un décret no 2020-1357, du 21 octobre 2020, sur la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique (CSFOP), l’organe bipartite de consultation en matière de textes règlementaires et législatifs intéressant la fonction publique; iii) un arrêté no 18455/2018/MTM, sur les modalités de désignation des membres du CNT; iv) un arrêté no 18455/2018/MTM portant modalités de désignation des membres du Conseil national tripartite du travail maritime (CNTTM); v) un arrêté no 16817/2019/MTM, portant nomination des membres du CNTTM; vi) une circulaire no 30/MTEFPLS/SG/DGTLS/20, portant prorogation jusqu’à nouvel ordre du mandat des délégués du personnel, des membres des conseils d’administration et comités de gestion des différents organismes à gestion tripartites; et vii) une circulaire no 055/MTEFPLS/SG/DGTLS/22, du 27 avril 2022, demandant l’organisation d’élections des délégués du personnel au plus tard en septembre 2022. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces nouveaux textes sur la manière dont la convention est mise en œuvre et de continuer à la tenir informée de l’adoption de textes donnant effet à la convention.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note, avec intérêt, que le gouvernement a ratifié les six instruments suivants en juin 2019: i) la convention (no 143) sur les travailleurs migrants, 1975; ii) la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; iii) la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981; iv) la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997; v) la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; et vi) le protocole de 2014 à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Le gouvernement indique avoir consulté les partenaires sociaux pour ces ratifications et avoir auparavant fait réaliser et valider par les partenaires sociaux une analyse des lacunes pour les six instruments. Il précise que les consultations se font au niveau du CNT lorsque les sujets relèvent du secteur privé et au niveau du CSFOP pour les questions touchant au secteur public. En outre, le gouvernement indique que des ateliers de consultations tripartites sont organisés afin d’impliquer les représentants des travailleurs et des employeurs dans la prise de décisions qui les concernent. Pour la ratification des conventions nos 143, 154, 181 et 189 et du protocole de 2014, une consultation du CNT a eu lieu le 6 septembre 2018. Les points de vue de l’organisation représentative d’employeurs et de celle représentative de travailleurs y ayant participé sont consignés dans un mémorandum du 5 octobre 2018. S’agissant des conventions nos 151 et 154, le gouvernement indique avoir également organisé une consultation au niveau du CSFOP. Lors d’une réunion du 2 août 2018, le CSFOP a donné un avis favorable pour la ratification de la convention no 151. Pour la convention nos 54, l’avis formel du CSFOP a été recueilli lors d’un atelier tenu le même mois. Les points de vue des organisations représentatives du CSFOP sont reproduits dans un mémorandum du 6 septembre 2018. Le gouvernement ajoute que des consultations tripartites ont également eu lieu concernant l’adoption de textes prenant en compte les ratifications susmentionnées. Ainsi, suite à la ratification de la convention no 151, des échanges ont eu lieu avec les ministères, «renforcés par la participation des représentants des organisations syndicales», concernant un projet de loi portant Statut général des agents publics, pour remplacer l’actuel Statut général des fonctionnaires. Un atelier de consultation tripartite s’est tenu à ce sujet du 8 au 11 septembre 2020. Le processus d’adoption du projet de loi a été interrompu par la pandémie de COVID-19 et est toujours en cours. De nombreuses consultations tripartites ont également eu lieu concernant la mise en conformité du Code du travail avec les conventions nos 143, 181, 189 et le protocole de 2014. Une première consultation tripartite pour l’identification des textes nécessitant des amendements a eu lieu en juillet 2019. Puis, en février 2020, des travaux préliminaires de refonte du Code du travail ont été réalisés avec la participation des acteurs tripartites, lors d’un atelier de validation technique. Par la suite, des consultations triparties se sont tenues du 22 au 26 mars 2021, du 21 au 24 septembre 2021 et de janvier à avril 2022. Concernant l’application des conventions nos 143 et 181, le gouvernement indique avoir organisé en décembre 2020 un atelier d’officialisation des points focaux pour le recrutement équitable dans les deux régions d’origine des travailleurs migrants malagasy. Les points focaux sont composés d’organisations de la société civile ainsi que de représentants d’employeurs et de représentants des travailleurs, issus des organisations les plus représentatives au niveau régional. Par ailleurs, le gouvernement précise que le CNT a été consulté le 5 avril 2022 concernant l’adoption du décret no 2022-626 fixant le Salaire minima d’embauche pour le secteur privé (SME). Il a également été consulté le 10 juin 2022 concernant un projet d’arrêté portant mise à jour de la liste des maladies professionnelles.
S’agissant des questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement indique que, en aout 2022, lors d’un atelier de présentation et de validation tripartite des rapports, les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été appelés à donner leurs points de vue sur la mise en œuvre des conventions et sur les rapports. Concernant les projets de ratification, le gouvernement avait le projet de ratifier la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Toutefois, à l’issue d’un atelier de consultation et de concertation, les parties prenantes ont convenu de d’abord ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC). Un atelier de validation a eu lieu en 2017 durant lequel une feuille de route pour la ratification de la MLC, 2006, a été adoptée. La procédure pour l’adoption de la loi de ratification a été lancée. Les Ministres concernés ont notamment signé le projet de loi de ratification qui a été déposé en vue de son insertion dans l’ordre du jour du Conseil des Ministres. Suite au changement du gouvernement, une nouvelle présentation de projet de loi de ratification est en cours de préparation. Lors d’une assemblée générale du 1er octobre 2019, le CNTTM a adhéré au processus de ratification. S’agissant des dénonciations de conventions ratifiées, le gouvernement déclare qu’aucune consultation tripartite n’a eu lieu car le gouvernement n’a procédé à aucune dénonciation pendant la période couverte par le rapport.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission prend note que la FISEMA, tout en reconnaissant que les réformes réclamées de la CNT ont eu lieu début 2020, observe que le fonctionnement du CNT exige encore beaucoup d’amélioration. À titre d’exemple, la FISEMA note que la présidence du CNT reste occupée par le Ministère en charge du Travail, alors que, conformément au décret no 2017-843 du 19 septembre 2017, elle devrait alterner chaque année entre représentants du gouvernement, représentants des travailleurs et représentants des employeurs. La FISEMA signale également que les ordres du jour et les activités du CNT sont généralement fixés selon les besoin et priorités du gouvernement, ce qui ne correspond pas aux provisions du décret no 2017-843. Selon la FISEMA, les normes internationales du travail et leurs transpositions dans la législation nationale ne sont pas examinées de manière régulière, efficace et sérieuse mais «de façon intempestive» selon le bon vouloir du gouvernement. Concernant les CRTTs, la FISEMA souligne qu’ils n’ont pas pu être mis sur pied et ne fonctionnent pas.
La commission note également que la FISEMARE, tout en reconnaissant qu’il existe une coopération entre les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs, observe que le fonctionnement du CNT est «limité». La FISEMARE signale que le tripartisme n’est pas toujours respecté et que le dialogue social n’est pas systématiquement pratiqué. La FISEMARE considère que le gouvernement oublie souvent les syndicats dans la prise de décision.
De même, la commission note que la SEKRIMA, tout en reconnaissant que les partenaires sociaux sont de manière générale consultés comme il se doit, souligne que l’application concrète des résultats des consultations tripartites pose problème. À titre d’illustration, la SEKRIMA explique concernant la mise en œuvre du décret no 2022-626 fixant le SME, que le gouvernement a décidé de subventionner la différence entre le montant du SME et le montant des salaires privés en prenant en charge une partie de la part patronale de cotisation à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS). Or, tous les travailleurs ne sont pas affiliés à la CNaPS. Au vu des éléments qui précèdent, la commission demande au gouvernement de répondre aux préoccupations exprimées par les organisations syndicales susmentionnées relatives à la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à l’exigence de la convention de tenir avec les partenaires sociaux des consultations effectives et efficaces, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, les consultations tripartites sur ces questions ont lieu à des intervalles appropriés, fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an.Elleconsidère que l’existence de désaccords importants quant au caractère efficace des consultations qui ont lieu au sein du CNT est de nature à compromettre la bonne application de la convention. Elle demande de ce fait au gouvernement de communiquer des informations détaillées quant aux mesures prises ou envisagées pour assurer des consultations tripartites effectives à intervalles appropriés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la coordination entre les différents organes de consultations tripartites, notamment le CNT (niveau national) et les CRTTs (niveau régional). Enfin, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative à la ratification de la convention no 151 et de la MLC, 2006.
Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives. Le gouvernement rappelle avoir adopté en 2015 l’arrêté no 34-2015 sur la détermination de la représentativité syndicale pour les années 2014-2015. Depuis, le gouvernement a adopté, le 19 septembre 2017, un décret no 2017-843 sur la réforme du CNT et la création du CRTT. Le gouvernement inique que le CNT fonctionne sur la base de ce texte et en a communiqué une copie. Le gouvernement précise ne pas avoir organisé d’élections des délégués du personnel pour la période 2018-2019, du fait de la crise sociopolitique alors traversée par le pays. De la même manière, en 2020-2021, les élections ont été reportées du fait de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement déclare que, conformément aux dispositions de la circulaire no 30/MTEFPLS/SG/DGTLS/20, le mandat des délégués du personnel a été prorogé durant cette période. En vue d’un retour à la normale, une circulaire no 055/MTEFPLS/SG/DGTLS/22 du 27 avril 2022 a été adoptée, demandant l’élection des délégués du personnel pour la fin septembre 2022. Le gouvernement souligne qu’un nouvel arrêté sur la représentativité régira cette question à partir de 2022. En outre, un nouveau décret no 2017-843 prévoit une représentation paritaire des employeurs et des employés au sein du CNT et du CRTT. La commission note également que les élections des délégués du personnel n’ont pas eu lieu en 2018-2021 et devaient intervenir en septembre 2022, au plus tard. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont les nouveaux textes normatifs relatifs au choix des représentants d’employeurs et de travailleurs sont appliqués dans la pratique eu égard aux domaines couverts par les consultations tripartites au titre de l’article 5 de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement de préciser comment ces textes établissent ou mettent en œuvre des critères objectifs et transparents de désignation des représentants dans les instances tripartites, au niveau national et régional.
Article 4. Support administratif. Formation. La FISEMA observe que les procédures visées par la convention n’ont pas le support administratif approprié, ni de budget ou de financement adéquat. La FISEMA indique que ces procédures sont en grande partie organisées avec le concours du Bureau. De la même manière, la FISEMARE souligne que, faute de statut et de budget, le CNT a de la difficulté à fonctionner. Rappelant que l’article 4 de la convention requiert que les personnes participant aux procédures de consultation visées par la convention bénéficient du soutien administratif nécessaire et aient accès à toute formation nécessaire pour permettre le bon exercice de leurs fonctions, la commission se déclare préoccupée par les observations de FISEMA et demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens par lesquels il fournit, ou prévoit de fournir, tout le soutien administratif et financier nécessaire aux procédures de consultation visées par la convention.
Article 6.Rapport annuel. La FISEMA observe que, contrairement à ce qui est prévu par le décret no 2017-843 du 19 septembre 2017, aucun rapport annuel sur l’activité du CNT n’a été établit. La commission demande au gouvernement de répondre à cette observation de la FISEMA et d’indiquer, le cas échéant, les raisons expliquant l’absence de production d’un rapport annuel comme requis par la législation nationale et si le gouvernement prévoit d’assurer le respect de cette obligation à l’avenir.
Partie VI du formulaire de rapport. Organisations représentatives consultées. La commission note que le gouvernement indique avoir consulté les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors d’un atelier de présentation et de validation du rapport qui s’est tenu du 3 au 5 août 2022. Le gouvernement précise avoir communiqué copie du rapport au Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) et au «Fivondronan’ny Mpandraharaha eto Magagasikara» (FIVPAMA) (pour les organisations d’employeurs) ainsi qu’à la FISEMARE, à la FISEMA et au SEKRIMA (pour les organisations de travailleurs). La commission note également que la FISEMA observe quant à elle que le rapport du gouvernement ne lui est pas parvenu. La commission rappelle au gouvernement que conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, il est tenu de communiquer le rapport aux organisations représentatives et demande au gouvernement de fournir ses commentaires sur l’observation de la FISEMA selon laquelle le rapport du gouvernement ne lui est pas parvenu.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Le gouvernement signale qu’il déploie ses efforts pour respecter les obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées, y compris la convention no 144, et reconnaît que les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail n’étaient pas appliquées de manière efficace. Toutefois, il met en exergue que des améliorations notables ont été mises en œuvre à l’issue d’un atelier de renforcement des capacités sur les normes internationales du travail et l’élaboration des rapports organisé par le BIT les 22 et 23 octobre 2016. En 2016, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission relatifs aux conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111 et 182. Il ajoute que, bien que les partenaires sociaux aient été consultés avant l’envoi définitif des réponses, ils n’ont transmis aucune observation à cet égard. En 2017, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission concernant les conventions nos 6, 26, 81, 87, 88, 95, 97, 98, 124, 129, 159 et 173. À la suite des consultations tripartites qui ont été effectuées, les observations des syndicats des travailleurs les plus représentatifs ont été insérées aux réponses définitives. Concernant le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, le gouvernement indique qu’il a mené des consultations tripartites sur 11 instruments relatifs au temps de travail (les conventions nos 1, 30, 47, 106 et 175 et les recommandations nos 13, 98, 103, 116, 178 et 182). Le gouvernement précise qu’il a envoyé ses réponses aux syndicats les plus représentatifs d’employeurs et de travailleurs, mais la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires malagasy (FISEMARE) a été la seule à communiquer des commentaires à cet égard. Il ajoute que, du 28 février au 1er mars 2017, le ministère en charge du travail a organisé avec le soutien du Bureau international du Travail un atelier tripartite de validation de l’état des lieux de la convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Cet état des lieux a été validé à l’unanimité par les représentants des trois parties présents. En outre, un comité de pilotage de la promotion de la convention no 151 a été mis en place afin d’en suivre le processus de ratification et d’effectuer un plaidoyer auprès des autorités compétentes telles que le gouvernement et le Parlement. Le gouvernement indique également avoir répondu à l’abrogation des conventions nos 21, 50, 64, 65, 86 et 104 et au retrait des recommandations nos 7, 61 et 62, inscrits à l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail en 2018. Il précise que ces réponses ont été communiquées aux partenaires sociaux les plus représentatifs, mais que ces derniers n’ont pas fait d’observations à cet égard. Dans son étude d’ensemble de 2000, Consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, paragraphe 71, la commission rappelle que le paragraphe 2 (3) de la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, précise que les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». La commission note avec intérêt que le gouvernement, avec l’appui du Bureau, a organisé les 12, 13 et 14 septembre 2017 un atelier de validation de l’étude comparative entre les textes en vigueur et les dispositions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, en vue de leur ratification. Il ajoute que les deux feuilles de route sur la ratification de la MLC, 2006, et de la convention no 188 ont été validées à l’unanimité par les acteurs tripartites présents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont le gouvernement assure des consultations tripartites efficaces, ainsi que sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative à la ratification des conventions nos 151, 188 et de la MLC, 2006.
Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives. La commission note que la mise en œuvre du décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité implique pour les acteurs tripartites d’entreprendre diverses actions, y compris la tenue des élections des délégués du personnel au niveau des entreprises sises sur le territoire de Madagascar par le ministère en charge du travail, la convocation des partenaires sociaux pour une confrontation des résultats provisoires, ainsi que la consolidation par arrêté ministériel des résultats définitifs des représentativités nationale et régionale. Le gouvernement indique que c’est par rapport à ce processus que les élections de délégués du personnel ont été lancées en 2014 dans tout Madagascar. Il ajoute que l’arrêté no 34-2015 portant sur la détermination de la représentativité syndicale au titre des années 2014-15 a été adopté et est sorti en février 2014. Cependant, cet arrêté a fait l’objet de contestation de la part de certains syndicats de travailleurs, tels que la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), la FISEMARE et le Syndicat révolutionnaire malgache (SEREMA), alléguant que le résultat du dépouillement, plaçant le Syndicat chrétien malagasy (SEKRIMA) au premier rang des syndicats les plus représentatifs au niveau national, était erroné. En mars 2015, ces syndicats ont introduit un recours en annulation. Le gouvernement explique que, le recours étant suspensif, l’application de l’arrêté a été suspendu jusqu’à la délibération du Conseil d’État rejetant le recours en 2017. En outre, étant donné que la représentativité conditionne la mise en œuvre des différents organismes en matière du travail impliquant une représentation tripartite, tels que les Conseils de gestion des services médicaux interentreprises ou le conseil d’administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS), les acteurs tripartites concernés avaient convenu d’adopter une solution alternative. Dans ce contexte, le gouvernement indique qu’il a été procédé à une reconduction tacite de tous les représentants des différentes organisations syndicales siégeant dans les diverses structures de dialogue social existantes ainsi que dans les organismes en matière de travail précités. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le tripartisme et le dialogue social soient promus de façon à faciliter les procédures garantissant des consultations tripartites efficaces (articles 2 et 3). À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute évolution relative au choix des représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que sur les dates de leurs élections aux fins des procédures visées par la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté en vigueur lors de son prochain rapport.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Le gouvernement signale qu’il déploie ses efforts pour respecter les obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées, y compris la convention no 144, et reconnaît que les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail n’étaient pas appliquées de manière efficace. Toutefois, il met en exergue que des améliorations notables ont été mises en œuvre à l’issue d’un atelier de renforcement des capacités sur les normes internationales du travail et l’élaboration des rapports organisé par le BIT les 22 et 23 octobre 2016. En 2016, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission relatifs aux conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111 et 182. Il ajoute que, bien que les partenaires sociaux aient été consultés avant l’envoi définitif des réponses, ils n’ont transmis aucune observation à cet égard. En 2017, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission concernant les conventions nos 6, 26, 81, 87, 88, 95, 97, 98, 124, 129, 159 et 173. À la suite des consultations tripartites qui ont été effectuées, les observations des syndicats des travailleurs les plus représentatifs ont été insérées aux réponses définitives. Concernant le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, le gouvernement indique qu’il a mené des consultations tripartites sur 11 instruments relatifs au temps de travail (les conventions nos 1, 30, 47, 106 et 175 et les recommandations nos 13, 98, 103, 116, 178 et 182). Le gouvernement précise qu’il a envoyé ses réponses aux syndicats les plus représentatifs d’employeurs et de travailleurs, mais la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires malagasy (FISEMARE) a été la seule à communiquer des commentaires à cet égard. Il ajoute que, du 28 février au 1er mars 2017, le ministère en charge du travail a organisé avec le soutien du Bureau international du Travail un atelier tripartite de validation de l’état des lieux de la convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Cet état des lieux a été validé à l’unanimité par les représentants des trois parties présents. En outre, un comité de pilotage de la promotion de la convention no 151 a été mis en place afin d’en suivre le processus de ratification et d’effectuer un plaidoyer auprès des autorités compétentes telles que le gouvernement et le Parlement. Le gouvernement indique également avoir répondu à l’abrogation des conventions nos 21, 50, 64, 65, 86 et 104 et au retrait des recommandations nos 7, 61 et 62, inscrits à l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail en 2018. Il précise que ces réponses ont été communiquées aux partenaires sociaux les plus représentatifs, mais que ces derniers n’ont pas fait d’observations à cet égard. Dans son étude d’ensemble de 2000, Consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, paragraphe 71, la commission rappelle que le paragraphe 2 (3) de la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, précise que les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». La commission note avec intérêt que le gouvernement, avec l’appui du Bureau, a organisé les 12, 13 et 14 septembre 2017 un atelier de validation de l’étude comparative entre les textes en vigueur et les dispositions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, en vue de leur ratification. Il ajoute que les deux feuilles de route sur la ratification de la MLC, 2006, et de la convention no 188 ont été validées à l’unanimité par les acteurs tripartites présents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont le gouvernement assure des consultations tripartites efficaces, ainsi que sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative à la ratification des conventions nos 151, 188 et de la MLC, 2006.
Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives. La commission note que la mise en œuvre du décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité implique pour les acteurs tripartites d’entreprendre diverses actions, y compris la tenue des élections des délégués du personnel au niveau des entreprises sises sur le territoire de Madagascar par le ministère en charge du travail, la convocation des partenaires sociaux pour une confrontation des résultats provisoires, ainsi que la consolidation par arrêté ministériel des résultats définitifs des représentativités nationale et régionale. Le gouvernement indique que c’est par rapport à ce processus que les élections de délégués du personnel ont été lancées en 2014 dans tout Madagascar. Il ajoute que l’arrêté no 34-2015 portant sur la détermination de la représentativité syndicale au titre des années 2014-15 a été adopté et est sorti en février 2014. Cependant, cet arrêté a fait l’objet de contestation de la part de certains syndicats de travailleurs, tels que la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), la FISEMARE et le Syndicat révolutionnaire malgache (SEREMA), alléguant que le résultat du dépouillement, plaçant le Syndicat chrétien malagasy (SEKRIMA) au premier rang des syndicats les plus représentatifs au niveau national, était erroné. En mars 2015, ces syndicats ont introduit un recours en annulation. Le gouvernement explique que, le recours étant suspensif, l’application de l’arrêté a été suspendu jusqu’à la délibération du Conseil d’État rejetant le recours en 2017. En outre, étant donné que la représentativité conditionne la mise en œuvre des différents organismes en matière du travail impliquant une représentation tripartite, tels que les Conseils de gestion des services médicaux interentreprises ou le conseil d’administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS), les acteurs tripartites concernés avaient convenu d’adopter une solution alternative. Dans ce contexte, le gouvernement indique qu’il a été procédé à une reconduction tacite de tous les représentants des différentes organisations syndicales siégeant dans les diverses structures de dialogue social existantes ainsi que dans les organismes en matière de travail précités. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le tripartisme et le dialogue social soient promus de façon à faciliter les procédures garantissant des consultations tripartites efficaces (articles 2 et 3). À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute évolution relative au choix des représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que sur les dates de leurs élections aux fins des procédures visées par la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté en vigueur lors de son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Le gouvernement signale qu’il déploie ses efforts pour respecter les obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées, y compris la convention no 144, et reconnaît que les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail n’étaient pas appliquées de manière efficace. Toutefois, il met en exergue que des améliorations notables ont été mises en œuvre à l’issue d’un atelier de renforcement des capacités sur les normes internationales du travail et l’élaboration des rapports organisé par le BIT les 22 et 23 octobre 2016. En 2016, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission relatifs aux conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111 et 182. Il ajoute que, bien que les partenaires sociaux aient été consultés avant l’envoi définitif des réponses, ils n’ont transmis aucune observation à cet égard. En 2017, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission concernant les conventions nos 6, 26, 81, 87, 88, 95, 97, 98, 124, 129, 159 et 173. A la suite des consultations tripartites qui ont été effectuées, les observations des syndicats des travailleurs les plus représentatifs ont été insérées aux réponses définitives. Concernant le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, le gouvernement indique qu’il a mené des consultations tripartites sur 11 instruments relatifs au temps de travail (les conventions nos 1, 30, 47, 106 et 175 et les recommandations nos 13, 98, 103, 116, 178 et 182). Le gouvernement précise qu’il a envoyé ses réponses aux syndicats les plus représentatifs d’employeurs et de travailleurs, mais la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires malagasy (FISEMARE) a été la seule à communiquer des commentaires à cet égard. Il ajoute que, du 28 février au 1er mars 2017, le ministère en charge du travail a organisé avec le soutien du Bureau international du Travail un atelier tripartite de validation de l’état des lieux de la convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Cet état des lieux a été validé à l’unanimité par les représentants des trois parties présents. En outre, un comité de pilotage de la promotion de la convention no 151 a été mis en place afin d’en suivre le processus de ratification et d’effectuer un plaidoyer auprès des autorités compétentes telles que le gouvernement et le Parlement. Le gouvernement indique également avoir répondu à l’abrogation des conventions nos 21, 50, 64, 65, 86 et 104 et au retrait des recommandations nos 7, 61 et 62, inscrits à l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail en 2018. Il précise que ces réponses ont été communiquées aux partenaires sociaux les plus représentatifs, mais que ces derniers n’ont pas fait d’observations à cet égard. Dans son étude d’ensemble de 2000, Consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, paragraphe 71, la commission rappelle que le paragraphe 2 (3) de la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, précise que les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». La commission note avec intérêt que le gouvernement, avec l’appui du Bureau, a organisé les 12, 13 et 14 septembre 2017 un atelier de validation de l’étude comparative entre les textes en vigueur et les dispositions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, en vue de leur ratification. Il ajoute que les deux feuilles de route sur la ratification de la MLC, 2006, et de la convention no 188 ont été validées à l’unanimité par les acteurs tripartites présents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont le gouvernement assure des consultations tripartites efficaces, ainsi que sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative à la ratification des conventions nos 151, 188 et de la MLC, 2006.
Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives. La commission note que la mise en œuvre du décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité implique pour les acteurs tripartites d’entreprendre diverses actions, y compris la tenue des élections des délégués du personnel au niveau des entreprises sises sur le territoire de Madagascar par le ministère en charge du travail, la convocation des partenaires sociaux pour une confrontation des résultats provisoires, ainsi que la consolidation par arrêté ministériel des résultats définitifs des représentativités nationale et régionale. Le gouvernement indique que c’est par rapport à ce processus que les élections de délégués du personnel ont été lancées en 2014 dans tout Madagascar. Il ajoute que l’arrêté no 34-2015 portant sur la détermination de la représentativité syndicale au titre des années 2014-15 a été adopté et est sorti en février 2014. Cependant, cet arrêté a fait l’objet de contestation de la part de certains syndicats de travailleurs, tels que la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), la FISEMARE et le Syndicat révolutionnaire malgache (SEREMA), alléguant que le résultat du dépouillement, plaçant le Syndicat chrétien malagasy (SEKRIMA) au premier rang des syndicats les plus représentatifs au niveau national, était erroné. En mars 2015, ces syndicats ont introduit un recours en annulation. Le gouvernement explique que, le recours étant suspensif, l’application de l’arrêté a été suspendu jusqu’à la délibération du Conseil d’Etat rejetant le recours en 2017. En outre, étant donné que la représentativité conditionne la mise en œuvre des différents organismes en matière du travail impliquant une représentation tripartite, tels que les Conseils de gestion des services médicaux interentreprises ou le conseil d’administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS), les acteurs tripartites concernés avaient convenu d’adopter une solution alternative. Dans ce contexte, le gouvernement indique qu’il a été procédé à une reconduction tacite de tous les représentants des différentes organisations syndicales siégeant dans les diverses structures de dialogue social existantes ainsi que dans les organismes en matière de travail précités. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le tripartisme et le dialogue social soient promus de façon à faciliter les procédures garantissant des consultations tripartites efficaces (articles 2 et 3). A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute évolution relative au choix des représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que sur les dates de leurs élections aux fins des procédures visées par la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté en vigueur lors de son prochain rapport.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Le gouvernement signale qu’il déploie ses efforts pour respecter les obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées, y compris la convention no 144, et reconnaît que les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail n’étaient pas appliquées de manière efficace. Toutefois, il met en exergue que des améliorations notables ont été mises en œuvre à l’issue d’un atelier de renforcement des capacités sur les normes internationales du travail et l’élaboration des rapports organisé par le BIT les 22 et 23 octobre 2016. En 2016, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission relatifs aux conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111 et 182. Il ajoute que, bien que les partenaires sociaux aient été consultés avant l’envoi définitif des réponses, ils n’ont transmis aucune observation à cet égard. En 2017, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission concernant les conventions nos 6, 26, 81, 87, 88, 95, 97, 98, 124, 129, 159 et 173. A la suite des consultations tripartites qui ont été effectuées, les observations des syndicats des travailleurs les plus représentatifs ont été insérées aux réponses définitives. Concernant le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, le gouvernement indique qu’il a mené des consultations tripartites sur 11 instruments relatifs au temps de travail (les conventions nos 1, 30, 47, 106 et 175 et les recommandations nos 13, 98, 103, 116, 178 et 182). Le gouvernement précise qu’il a envoyé ses réponses aux syndicats les plus représentatifs d’employeurs et de travailleurs, mais la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires malagasy (FISEMARE) a été la seule à communiquer des commentaires à cet égard. Il ajoute que, du 28 février au 1er mars 2017, le ministère en charge du travail a organisé avec le soutien du Bureau international du Travail un atelier tripartite de validation de l’état des lieux de la convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Cet état des lieux a été validé à l’unanimité par les représentants des trois parties présents. En outre, un comité de pilotage de la promotion de la convention no 151 a été mis en place afin d’en suivre le processus de ratification et d’effectuer un plaidoyer auprès des autorités compétentes telles que le gouvernement et le Parlement. Le gouvernement indique également avoir répondu à l’abrogation des conventions nos 21, 50, 64, 65, 86 et 104 et au retrait des recommandations nos 7, 61 et 62, inscrits à l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail en 2018. Il précise que ces réponses ont été communiquées aux partenaires sociaux les plus représentatifs, mais que ces derniers n’ont pas fait d’observations à cet égard. Dans son étude d’ensemble de 2000, Consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, paragraphe 71, la commission rappelle que le paragraphe 2 (3) de la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, précise que les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». La commission note avec intérêt que le gouvernement, avec l’appui du Bureau, a organisé les 12, 13 et 14 septembre 2017 un atelier de validation de l’étude comparative entre les textes en vigueur et les dispositions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, en vue de leur ratification. Il ajoute que les deux feuilles de route sur la ratification de la MLC, 2006, et de la convention no 188 ont été validées à l’unanimité par les acteurs tripartites présents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont le gouvernement assure des consultations tripartites efficaces, ainsi que sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative à la ratification des conventions nos 151, 188 et de la MLC, 2006.
Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives. La commission note que la mise en œuvre du décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité implique pour les acteurs tripartites d’entreprendre diverses actions, y compris la tenue des élections des délégués du personnel au niveau des entreprises sises sur le territoire de Madagascar par le ministère en charge du travail, la convocation des partenaires sociaux pour une confrontation des résultats provisoires, ainsi que la consolidation par arrêté ministériel des résultats définitifs des représentativités nationale et régionale. Le gouvernement indique que c’est par rapport à ce processus que les élections de délégués du personnel ont été lancées en 2014 dans tout Madagascar. Il ajoute que l’arrêté no 34-2015 portant sur la détermination de la représentativité syndicale au titre des années 2014-15 a été adopté et est sorti en février 2014. Cependant, cet arrêté a fait l’objet de contestation de la part de certains syndicats de travailleurs, tels que la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), la FISEMARE et le Syndicat révolutionnaire malgache (SEREMA), alléguant que le résultat du dépouillement, plaçant le Syndicat chrétien malagasy (SEKRIMA) au premier rang des syndicats les plus représentatifs au niveau national, était erroné. En mars 2015, ces syndicats ont introduit un recours en annulation. Le gouvernement explique que, le recours étant suspensif, l’application de l’arrêté a été suspendu jusqu’à la délibération du Conseil d’Etat rejetant le recours en 2017. En outre, étant donné que la représentativité conditionne la mise en œuvre des différents organismes en matière du travail impliquant une représentation tripartite, tels que les Conseils de gestion des services médicaux interentreprises ou le conseil d’administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS), les acteurs tripartites concernés avaient convenu d’adopter une solution alternative. Dans ce contexte, le gouvernement indique qu’il a été procédé à une reconduction tacite de tous les représentants des différentes organisations syndicales siégeant dans les diverses structures de dialogue social existantes ainsi que dans les organismes en matière de travail précités. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le tripartisme et le dialogue social soient promus de façon à faciliter les procédures garantissant des consultations tripartites efficaces (articles 2 et 3). A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute évolution relative au choix des représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que sur les dates de leurs élections aux fins des procédures visées par la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté en vigueur lors de son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents ainsi qu’aux observations de la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires Malagasy (FISEMARE) reçues en septembre 2014. Le gouvernement indique que c’est sur la base du décret no 2011 490 du 6 septembre 2011 sur les organisations syndicales et la représentativité que seront déterminés par voie d’arrêté les représentants des employeurs et des travailleurs au sein du Conseil national du travail (CNT). La commission note que, dans l’attente dudit arrêté, des réunions ont été organisées par le ministère chargé du travail afin de faciliter l’application pratique des articles 2, 3 et 5 de la convention. Elle note avec intérêt qu’il a été convenu d’un commun accord avec les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs que tous les rapports à présenter au Bureau au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT seraient communiqués aux partenaires sociaux; il appartiendra ensuite à ces derniers de s’organiser en vue d’y insérer leurs observations; et ils pourront, le cas échéant, transmettre leurs observations directement au Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs ont été choisis aux fins des procédures visées par la convention (article 3). Elle prie également le gouvernement d’indiquer le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Assistance technique du BIT. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires malagasy (FISEMARE) transmises au gouvernement en septembre 2014. La FISEMARE indique que le BIT a répondu aux souhaits des partenaires sociaux en appuyant diverses activités de formation et de sensibilisation leur étant destinées. La FISEMARE se réfère à la tenue d’un atelier national tripartite sur les organisations syndicales et la représentativité, en juin 2014; ainsi qu’à une réunion tripartite vouée à relancer la finalisation et l’adoption du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) qui a eu lieu, en août 2014, en partenariat avec le BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs ont été choisis aux fins des procédures visées par la convention (article 3) et sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Assistance technique du BIT. Dans l’observation formulée en 2010, la commission avait invité le gouvernement et les partenaires sociaux à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Dans la réponse fournie en octobre 2012, le gouvernement indique que les critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été fixés par le décret no 211-490 du 6 septembre 2011 sur les organisations syndicales et les représentativités. Le gouvernement ajoute que l’adoption du décret no 211-490 a fait l’objet de nombreuses séances de discussion au sein du Conseil national du travail (CNT) en vue de régler les problèmes liés à la détermination des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et que, dans la période de crise actuelle, le CNT s’efforce d’assurer sa mission en se consacrant à des sujets intéressant directement les travailleurs et les employeurs. La commission note par ailleurs que, dans des observations transmises en août 2012, la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) considère que le CNT n’a pas fonctionné de manière satisfaisante et qu’il n’accorde pas assez d’importance aux activités de l’OIT et au dialogue social, et elle affirme que, dans certains cas, les avis du CNT ont été ignorés par le gouvernement. La commission note que, face à ce qu’ils percevaient comme un dysfonctionnement, les partenaires sociaux ont demandé en novembre 2011 que l’appui du BIT soit demandé pour procéder à la réforme du CNT. La FISEMA déclare qu’elle incite le gouvernement à promouvoir l’usage de consultations tripartites au sens des articles 2 et 5 de la convention. La commission rappelle que la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable reconnaît en la convention no 144 un instrument de la plus haute importance pour la gouvernance. La commission espère que l’assistance du BIT souhaitée par les partenaires sociaux pourra être assurée et que, par suite, le gouvernement sera à même de fournir des informations détaillées permettant à la commission d’établir que, comme l’exige la convention, des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail ont lieu dans la pratique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs ont été choisis aux fins des procédures visées par la convention (article 3 de la convention) et sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans un rapport reçu en octobre 2010. Le gouvernement indique que des efforts considérables ont été accomplis dans le cadre de la consultation tripartite et qu’actuellement le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre de politiques économiques et sociales commence à gagner du terrain mais que, comme la situation de crise dans le pays n’est pas encore résolue, il n’est pas possible de fournir d’autres informations. Dans ces circonstances, la commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle rappelle à ce titre que, conformément à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, la convention no 144 est un instrument de la plus haute importance pour la gouvernance. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées et détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins des procédures visées par la convention (article 3 de la convention) et sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Dans son observation de 2008, la commission avait noté que la Conférence des travailleurs malgaches (CTM) a indiqué que les ministères chargés de l’élaboration des lois relatives aux conditions de travail dans les zones franches ont ignoré le principe de consultation du Conseil national du travail, alors que celui-ci est l’organe de consultation tripartite au sens de la convention prévu par l’article 184 du Code du travail. Dans la réponse reçue en décembre 2008, le gouvernement a reconnu avoir appuyé l’adoption par le parlement malgache d’un cadre législatif favorable à la création et au développement d’investissements productifs. Il indique aussi que la réglementation du travail de nuit a subi une évolution. Dans ce sens, la commission a pris note avec intérêt de la ratification, le 10 novembre 2008, par Madagascar de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de son protocole de 2002, ainsi que de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Le gouvernement déclare que leurs textes d’application respectifs sont actuellement soumis à l’examen du Conseil national du travail, organe tripartite, et que la situation peut mener plus tard à l’adoption d’autres instruments internationaux, dans une quête permanente d’une plus grande flexibilité des normes internes du travail en vigueur et, en particulier, d’une nouvelle perception de la pratique du travail de nuit. Il indique également que le but est d’arriver à harmoniser (tout en respectant le principe de droits acquis des travailleurs) la promotion de l’investissement et le développement du secteur privé avec la promotion du travail décent. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées au sein du Conseil national du travail sur les matières qui relèvent de la convention.

Article 6. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique dans un rapport reçu en août 2009 que les organisations représentatives seront consultées au sujet de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, une fois que ces procédures seront fixées. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport toute nouvelle information utile à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux commentaires formulés en 2006, le gouvernement indique dans le rapport reçu en octobre 2008 que les procédures assurant des consultations tripartites requises par la convention restent à préciser. Par ailleurs, dans une communication transmise au gouvernement en août 2008, la Conférence des travailleurs malgaches (CTM) indique que les ministères chargés de l’élaboration des lois relatives aux conditions de travail dans les zones franches ont ignoré le principe de consultation du Conseil national du travail. La CTM souligne que le Conseil national du travail est l’organe de consultation tripartite au sens de la convention prévu par l’article 184 du Code du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement des informations détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. En se référant à l’observation soumise par la CTM, la commission prie le gouvernent de préciser si le Conseil national du travail a été saisi des questions que peuvent poser les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). De manière plus générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national du travail a été consulté au sujet de la préparation et de la mise en œuvre des mesures législatives ou autres tendant à donner effet à la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, ainsi qu’aux autres conventions et recommandations internationales du travail (paragraphe 5 c) de la recommandation no 152).

Financement de la formation. Le gouvernement indique que les séminaires organisés sur les normes internationales du travail ont permis aux participants de recevoir toutes les connaissances nécessaires relatives aux normes, y compris sur les procédures de consultation prévues par la convention.

Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique que les organisations représentatives seront consultées au sujet de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention une fois que ces procédures seront fixées. En rappelant que l’article 6 de la convention n’impose pas la production d’un rapport annuel mais qu’il requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport, la commission demande au gouvernement de faire état des résultats des consultations tripartites intervenues au sujet du fonctionnement des procédures consultatives.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans un rapport reçu en décembre 2005, le gouvernement fait état de la promulgation du décret no 2005-329 portant création du Conseil national du travail. S’agissant des procédures assurant des consultations efficaces, notamment sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont déjà informés de la nécessité de tenir ces consultations et qu’il reste à déterminer la méthode qui sera utilisée pour obtenir des résultats efficaces. Le gouvernement précise que cette question n’a pas encore été discutée mais que cela devrait être mis à l’ordre du jour au cours de ses prochaines séances. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. La commission invite également le gouvernement à indiquer les consultations célébrées sur les questions couvertes par la convention au sein de la Commission du travail et des normes internationales du travail.

2. Financement de la formation. Le gouvernement fait état de rencontres et de séminaires tripartites organisés à l’intention des partenaires sociaux, grâce à l’assistance du BIT. Il indique également que certains dirigeants syndicalistes ont pu bénéficier de bourses de formation sur les normes internationales du travail au Centre de formation de l’OIT à Turin. Le gouvernement précise toutefois qu’aucun arrangement entre le gouvernement et les organisations représentatives n’a encore eu lieu en vue d’organiser une formation des participants aux consultations. La commission rappelle à nouveau que, lorsqu’il est nécessaire de prévoir une formation des participants aux consultations pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que de tels arrangements ont été pris, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, et d’en décrire le contenu.

3. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique que cette question n’a pas encore fait l’objet de consultations tripartites. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 6 de la convention n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les organisations représentatives ont été consultées sur ce point en précisant, le cas échéant, le résultat de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport reçu en octobre 2004, le gouvernement déclare que faute de moyens suffisants, la procédure de consultation utilisée est de communiquer les documents aux partenaires sociaux ou de les inviter à en prendre connaissance auprès du Département du travail afin qu’ils formulent leurs observations, notamment sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Notant que le gouvernement envisage de déterminer au sein du Conseil national de l’emploi (CNE) les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions couvertes par la convention, la commission invite le gouvernement à la tenir informée du résultat de ces consultations (article 2 de la convention).

2. Formation. Le gouvernement fait état de rencontres et de séminaires tripartites organisés à l’intention des partenaires sociaux, grâce à l’assistance technique du Bureau. La commission rappelle néanmoins que, lorsqu’il est nécessaire de prévoir une formation des participants aux consultations pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission invite le gouvernement à indiquer si de tels arrangements ont été pris, conformément à l’article 4, paragraphe 2, et, le cas échéant, d’en décrire le contenu.

3. Consultations tripartites requises par la convention. Le décret no 97-1149 établissant la compétence du Conseil national de l’emploi en termes généraux, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si, en application dudit décret, les consultations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, sont effectivement menées au sein de ce conseil. Ne disposant pas d’informations pour lui permettre d’apprécier si les consultations requises par la convention ont eu lieu, elle prie le gouvernement de fournir une information détaillée et exhaustive sur les consultations intervenues, notamment au sein du Conseil national de l’emploi, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

4. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun rapport n’a encore été produit à ce sujet, et rappelle que l’article 6 n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport. L’étude d’ensemble de 2000 précise à cet égard que le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues (paragr. 131). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées sur ce point, en précisant, le cas échéant, le résultat de ces consultations

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission, notant que les compétences du Conseil national de l’emploi (CNE) ne se réfèrent pas explicitement aux consultations requises par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, prie le gouvernement d’indiquer ce qui est envisagé en vue de préciser éventuellement par voie législative de telles compétences pour le Conseil. Elle prie également le gouvernement de décrire la manière dont le CNE s’occupe, dans la pratique, des consultations prévues par l’article 5, paragraphe 1 ainsi que les procédures effectivement utilisées à ces fins.

Paragraphe 2. Si les procédures prévues au paragraphe antérieur n’ont pas encore étéétablies, prière d’indiquer si des consultations ont été menées ou sont envisagées afin de déterminer les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions couvertes par la convention.

2. Article 4, paragraphe 2. Prière de communiquer des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

3. Article 5, paragraphe 1. La commission note que la dernière consultation tripartite en date est celle concernant la ratification de la convention no 182 et que le Conseil national de l’emploi se réunit deux fois par an. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1, de l’article 5, et de faire connaître les rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

4. Article 6. La commission a pris note qu’aucun rapport n’a été encore élaboré. Elle prie le gouvernement de préciser pour son prochain rapport si des consultations ont été menées avec les organisations représentatives sur la question du fonctionnement des procédures visées par la convention et, si tel était le cas, d’indiquer les décisions adoptées ainsi que de communiquer copie de tout rapport qui aurait pu être élaboré en conséquence.

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