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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note qu’une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Centrale des syndicats brésiliens (CSB) et le Syndicat des fonctionnaires du pouvoir législatif fédéral et de la Cour des comptes fédérale (SINDILEGIS) alléguant l’inexécution de la Convention par le Brésil a été déclarée recevable par le Conseil d’administration en novembre 2022 (GB.346/INS/18/9). Les organisations susmentionnées allèguent que toutes les dispositions de la convention n’ont pas encore été transposées en droit brésilien, en particulier ses articles 7 (Procédures de détermination des conditions d’emploi) et 8 (règlement des différends). Dans l’attente de l’examen de ladite réclamation par le Comité tripartite nommé à cet effet, la commission n’examinera pas la mise en œuvre par le Brésil des deux articles précités de la convention.
La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) reçues le 2 septembre 2022 et le 2 octobre 2023 concernant la mise en œuvre des articles 7 et 8 de la convention ainsi que les questions générales traitées dans le présent commentaire. La commission note que la CUT allègue également la commission d’une série d’actes antisyndicaux contre le syndicat des fonctionnaires publics de la municipalité de Criciúma (SISERP). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires aux observations de la CUT concernant la situation du SISERP.
Articles 1 et 3 de la convention. Champ d’application de la convention, organisations d’agents publics. La commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) la convention s’applique indistinctement à toutes les sphères du service public, qu’il s’agisse des pouvoirs exécutif, législatif ou judiciaire, ainsi qu’à tous les niveaux municipal, étatique et fédéral; et ii) selon le registre national des organisations syndicales, il existe au Brésil 2 726 organisations syndicales (syndicats, fédérations et confédérations) représentant les fonctionnaires ou employés publics au Brésil, qu’ils soient municipaux, étatiques ou fédéraux, ce chiffre correspondant à environ 16 pour cent des syndicats actifs au Brésil.
Articles 4 et 5. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Dans ses précédents commentaires, après avoir noté l’existence de dispositions législatives interdisant de manière générale la discrimination antisyndicale et garantissant l’inamovibilité des représentants syndicaux, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi qui prévoie expressément des moyens de recours et des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres d’une organisation syndicale de fonctionnaires et en cas d’ingérence. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de cas de pratiques antisyndicales dans la fonction publique portés devant les tribunaux. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau aux dispositions constitutionnelles et législatives mentionnées dans ses rapports précédents qui interdisent de manière générale la discrimination antisyndicale et garantissent l’inamovibilité des représentants syndicaux, tant pour la catégorie des employés publics couverts par la Consolidation des lois du travail (et soumis à la compétence des tribunaux du travail) que pour celle des fonctionnaires publics couverts par le Statut des fonctionnaires civils de l’union (loi no 8112/90) mais dont les litiges ne relèvent pas des juridictions du travail. La commission note que le gouvernement fait également référence à différents projets de lois, qui remontent maintenant à plusieurs années, destinés à réglementer les actes antisyndicaux (Projets de loi no 36/2009, no 75/2009, no 6709/2009 et no 1493/2015). La commission note par ailleurs les observations de la CUT soulignant le caractère insuffisamment protecteur de la loi no 8112/90. La commission observe qu’il ressort de ce qui précède que la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la convention n’a pas donné lieu à d’évolution notable depuis son précédent commentaire. Elle constate par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur le nombre de cas de pratiques antisyndicales dans la fonction publique portés devant les tribunaux. Soulignant de nouveau la nécessité d’adopter des dispositions législatives spécifiques en matière de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission se voit donc encore une fois dans l’obligation de réitérer sa demande et s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi qui prévoira expressément des moyens de recours et des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres d’une organisation syndicale de fonctionnaires et en cas d’ingérence. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et de fournir des statistiques sur le nombre de cas de pratiques antisyndicales dans la fonction publique portés devant les tribunaux.
Article 6. Facilités offertes aux représentants des travailleurs. La commission note les observations de la CUT selon lesquelles l’article 92 loi no 8112/90, imposerait des restrictions très importantes concernant le nombre de représentants des agents publics pouvant bénéficier d’un congé syndical sans rémunération (deux fonctionnaires pour les organisations réunissant jusqu’à 5 000 affiliés, quatre pour les organisations réunissant entre 5 000 et 30 000 affiliés; et huit pour les organisations réunissant plus de 30 000 affiliés). La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CUT en apportant des précisions sur le régime des crédits d’heures (totaux ou partiels) applicables aux représentants des agents publics.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les facilités autres que les congés syndicaux dont bénéficient les représentants des organisations de fonctionnaires pour remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, recouvrement des cotisations syndicales, accès sans retard à la direction et accès au lieu de travail, disponibilité de locaux, matériel de bureau, disponibilité de panneaux d’affichage, etc.). La commission note la référence du gouvernement à l’article 240 de la loi no 8112/90 qui, en plus de consacrer l’inamovibilité des représentants syndicaux prévoit, en faveur des organisations de fonctionnaires publics, un mécanisme de recouvrement des cotisations syndicales. La commission prie le gouvernement de compléter ces informations en indiquant les autres facilités dont pourraient bénéficier les représentants des travailleurs dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), que la commission examine principalement dans le contexte de l’application de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que dans le présent commentaire. La commission a actualisé l’examen de l’application de la convention effectué l’année dernière sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir articles 7 et 8 ci-après).
La commission prend note: i) des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Centrale des syndicats brésiliens (CSB) et de Force syndicale, reçues le 12 juin 2020 et examinées dans le cadre de la convention n°98; ii) des observations de l’Internationale des services publics (ISP), reçues le 29 septembre 2020, qui soulèvent des questions examinées dans le cadre de la convention n° 98, font état de l’absence de dialogue entre le gouvernement et les représentants des fonctionnaires, et regrettent qu’en avril 2019, le gouvernement ait supprimé le Conseil national de négociation permanente, qui, selon l’ISP, aurait été essentiel dans le contexte de la pandémie de COVID 19 pour négocier et réglementer les relations de travail dans le secteur de la santé publique et réduire les répercussions négatives sur ce service essentiel; iii) des observations de la CUT, reçues le 1er octobre 2020, réitérant ses observations précédentes et indiquant que le gouvernement n’a pas tenu compte des commentaires antérieurs de la commission; et iv) des observations de la Confédération nationale des travailleurs de l’éducation (CNTE), reçues le 1er octobre 2020, et la réponse du gouvernement à celles-ci. La commission prend également note des réponses du gouvernement à plusieurs des questions soulevées dans les observations de la CUT et de l’ISP, dont elle prend note dans le présent commentaire (voir articles 7 et 8 ci-après) et dans son commentaire concernant la convention n° 98. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les allégations de manque de dialogue entre le gouvernement et les représentants des fonctionnaires et concernant la suppression du Conseil national de négociation permanente.
La commission prend note des observations du Syndicat des médecins de Pernambuco reçues le 26 février 2015, ainsi que la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission note également les observations de la Confédération nationale des carrières typiques de l’État, les observations conjointes de la Confédération nationale de l’industrie et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que les observations de la CUT, reçues en août et septembre 2017. La commission note aussi les observations de la Confédération nationale des transports (CNT), de la NCST et des observations conjointes de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la CUT reçues respectivement les 1er, le 10 et le 18 en septembre 2019 et concernant toutes des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Articles 4 et 5 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence.  La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles «bien que la liberté syndicale soit un droit consacré par la Constitution, la législation nationale ne définit pas les pratiques antisyndicales, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Emploi de prendre des mesures efficaces de caractère préventif et répressif». Dans son dernier commentaire, après avoir pris note des dispositions législatives prévoyant l’immunité de révocation des dirigeants syndicaux jusqu’à un an après la fin de leur mandat , la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour adopter une législation prévoyant explicitement des recours et des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale dirigés contre des membres d’un syndicat de la fonction publique et les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement indique que l’un des obstacles à la création d’une législation garantissant l’application effective de la convention réside dans la structure de la fédération brésilienne, constituée de l’Union, des États, des municipalités et du district fédéral, qui garantit l’autonomie, tant législative qu’organisationnelle, de chaque entité. Le gouvernement indique toutefois que, malgré l’absence de disposition garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les ingérences dans le secteur public, le système juridique a toujours été suffisamment puissant pour décourager les pratiques antisyndicales, que le code pénal permet de punir toute personne qui tente d’empêcher la syndicalisation au moyen de la violence et de menaces ainsi que toute personne qui viole les droits garantis par la législation du travail et que la protection contre de telles pratiques est également assurée par les décisions des tribunaux.  Soulignant encore une fois la nécessité d’adopter des dispositions législatives spécifiques en matière de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi qui prévoira expressément des moyens de recours et des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres d’une organisation syndicale de fonctionnaires et en cas d’ingérence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et de fournir des statistiques sur le nombre de cas de pratiques antisyndicales dans la fonction publique portés devant les tribunaux.
Article 6. Facilités offertes aux représentants des travailleurs. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation reconnaît aux fonctionnaires élus aux fins de la représentation syndicale le droit aux congés syndicaux non rémunérés.  La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les facilités autres que les congés syndicaux dont bénéficient les représentants des organisations de fonctionnaires pour remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, recouvrement des cotisations syndicales, accès sans retard à la direction et accès au lieu de travail, disponibilité de locaux, matériel de bureau, disponibilité de panneaux d’affichage, etc.).
Articles 7 et 8. Participation des organisations de travailleurs à la définition des conditions d’emploi.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une proposition visant à modifier la législation était en cours d’élaboration, en consultation avec les organisations de travailleurs, afin d’établir un système fédéral permanent de négociation qui prévoirait des mécanismes permanents de dialogue, de négociation et de médiation des différends. La commission avait aussi noté que cette proposition de réglementation servirait de ligne directrice pour les États et les municipalités. La commission observe que, bien que le gouvernement ne fournisse pas d’informations supplémentaires à cet égard, il indique que, malgré l’absence de disposition législative spécifique favorisant la promotion de la négociation collective dans le secteur public, en pratique, les entités de l’administration publique ont toujours négocié avec les représentants des syndicats d’officiers publics et cite, à titre d’exemple, les négociations dans la municipalité de Petrópolis. La commission note cependant que, dans leurs observations, la CUT et le NCST indiquent que le droit de négociation collective dans le secteur public est très limité et que, après avoir ratifié la convention, des procédures et des mécanismes de négociation devraient être établis au sein de l’administration publique. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pour donner effet à la convention, il a créé, au sein du ministère de l’Économie, un Département des relations de travail dans la fonction publique qui, entre autres, promeut le dialogue entre les entités de l’administration publique et les organisations représentant les agents publics, et propose des mesures pour la résolution des conflits qui surviennent dans un tel contexte. La commission prend note que, dans sa réponse aux observations de la CUT de 2020, le gouvernement réitère les informations précédemment communiquées, en soulignant que la structure fédérale de l’État constitue un obstacle pour l’élaboration d’une législation qui donne effet à la convention dans le pays, étant donné qu’une loi fédérale ne pourrait pas régir la situation des fonctionnaires des autres entités fédérées. La commission prend dûment note de ces informations. Rappelant que le Brésil a également ratifié la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981, qui reconnaît le droit des fonctionnaires à la négociation collective, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mécanismes qui permettent aux travailleurs de la fonction publique de négocier leurs conditions de travail et d’emploi, ainsi que des informations sur leur application dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les mécanismes qui garantissent le respect des conventions conclues dans la fonction publique; et ii) les différents mécanismes de règlement des conflits collectifs en vigueur dans la fonction publique, en indiquant à cet égard le rôle joué par le Département des relations de travail dans la fonction publique.
Enfin, la commission note que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé les aspects législatifs du cas n° 3344 concernant la non-adoption d’un projet de loi sur les négociations collectives dans la fonction publique, dans le cadre duquel le Comité : i) ayant pris note de la soumission d’un projet de loi (n° 719/2019) visant à établir des règles générales pour la négociation collective dans la fonction publique, a exprimé l’espoir que la législation mettant en œuvre la convention serait adoptée dans un avenir très proche; et ii) a encouragé les autorités à poursuivre les consultations sur la législation en question avec les partenaires sociaux (voir 392e rapport du comité de la liberté syndicale, octobre 2020). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’examen du projet de loi susmentionné ou d’autres initiatives visant à mettre pleinement en œuvre la convention et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note les observations du Syndicat des médecins de Pernambuco reçues le 26 février 2015, ainsi que la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission note également les observations de la Confédération nationale des carrières typiques de l’Etat, les observations conjointes de la Confédération nationale de l’industrie et de l’Organisation internationale des employeurs, ainsi que les observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues en août et septembre 2017. La commission note aussi les observations de la Confédération nationale des transports, de la Nouvelle centrale syndicale des travailleurs (NCST) et des observations conjointes de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la CUT reçues respectivement les 1er, le 10 et le 18 en septembre 2019 et concernant toutes des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Articles 4 et 5 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles «bien que la liberté syndicale soit un droit consacré par la Constitution, la législation nationale ne définit pas les pratiques antisyndicales, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Emploi de prendre des mesures efficaces de caractère préventif et répressif». Dans son dernier commentaire, après avoir pris note des dispositions législatives prévoyant l’immunité de révocation des dirigeants syndicaux jusqu’à un an après la fin de leur mandat et reconnaissant le droit à un congé syndical, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour adopter une législation prévoyant explicitement des recours et des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale dirigés contre des membres d’un syndicat de la fonction publique et les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement indique que l’un des obstacles à la création d’une législation garantissant l’application effective de la convention réside dans la structure de la fédération brésilienne, constituée de l’Union, des Etats, des municipalités et du district fédéral, qui garantit l’autonomie, tant législative qu’organisationnelle, de chaque entité. Le gouvernement indique toutefois que, malgré l’absence de disposition garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les ingérences dans le secteur public, le système judiciaire a toujours été suffisamment puissant pour décourager les pratiques antisyndicales et que la protection contre de telles pratiques est également assurée par les décisions des tribunaux. Soulignant encore une fois la nécessité d’adopter des dispositions législatives spécifiques en matière de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi qui prévoira expressément des moyens de recours et des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres d’une organisation syndicale de fonctionnaires et en cas d’ingérence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et de fournir des statistiques sur le nombre de cas de pratiques antisyndicales dans la fonction publique portés devant les tribunaux.
Article 6. Facilités offertes aux représentants des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les facilités autres que les congés syndicaux dont bénéficient les représentants des organisations de fonctionnaires pour remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, recouvrement des cotisations syndicales, accès sans retard à la direction et accès au lieu de travail, disponibilité de locaux, matériel de bureau, disponibilité de panneaux d’affichage, etc.).
Articles 7 et 8. Participation des organisations de travailleurs à la définition des conditions d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une proposition visant à modifier la législation était en cours d’élaboration, en consultation avec les organisations de travailleurs, afin d’établir un système fédéral permanent de négociation qui prévoirait des mécanismes permanents de dialogue, de négociation et de médiation des différends. La commission avait aussi noté que cette proposition de réglementation servirait de ligne directrice pour les Etats et les municipalités. La commission observe que, bien que le gouvernement ne fournisse pas d’informations complémentaires à cet égard, il indique que, malgré l’absence de disposition législative spécifique favorisant la promotion de la négociation collective dans le secteur public, en pratique, les entités de l’administration publique ont toujours négocié avec les représentants des syndicats d’officiers publics et cite, à titre d’exemple, les négociations dans la municipalité de Petrópolis. La commission note cependant que, dans leurs observations, la CUT et le NCST indiquent que le droit de négociation collective dans le secteur public est très limité et que, après avoir ratifié la convention, des procédures et des mécanismes de négociation devraient être établis au sein de l’administration publique. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pour donner effet à la convention, il a créé, au sein du ministère de l’Economie, un Département des relations de travail dans la fonction publique qui, entre autres, promeut le dialogue entre les entités de l’administration publique et les organisations représentant les officiers publics, et propose des mesures pour la résolution des conflits qui surviennent dans un tel contexte. Rappelant qu’en vertu de l’article 7 de la convention les organisations de fonctionnaires doivent participer à la détermination des conditions d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mécanismes permettant aux travailleurs de négocier ou de participer à la détermination de telles conditions, ainsi que des informations sur leur application dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des exemples concrets de tels mécanismes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le rôle joué par le Département des relations de travail dans la fonction publique dans la promotion du dialogue et la proposition de mesures de résolution des conflits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission avait pris note dans sa demande directe précédente des observations de 2013 de la Centrale unique des travailleurs (CUT) qui faisaient état de violations de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 4, 5 et 6 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence; facilités pour les représentants des travailleurs. La commission a noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises au Comité de la liberté syndicale (cas nos 2635, 2636 et 2646) que, «bien que la liberté syndicale soit un droit consacré par la Constitution, la législation nationale ne définit pas les pratiques antisyndicales, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Emploi de prendre des mesures efficaces de caractère préventif et répressif». De plus, la commission avait noté que, dans le cadre d’un séminaire tripartite organisé en 2013 par le ministère du Travail dont le sujet était «démocratisation de l’Etat et participation des partenaires – Pratiques antisyndicales et réglementation de la convention no 151», des représentants de haut niveau du gouvernement et des organisations représentatives de travailleurs avaient souligné l’importance de traiter en priorité la réglementation de la protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note que la loi no 8112 du 11 décembre 1990 établit l’inamovibilité des dirigeants syndicaux pendant un an après la fin de leur mandat. Les dirigeants syndicaux ont droit à des congés syndicaux. De plus, l’article 199 du Code pénal prévoit des peines de détention et l’imposition d’amendes à l’encontre des auteurs d’actes de violence graves visant à empêcher la participation à un syndicat. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi qui prévoira expressément des moyens de recours et des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres d’une organisation syndicale de fonctionnaires et en cas d’ingérence. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les facilités autres que les congés syndicaux dont bénéficient les représentants des organisations de fonctionnaires pour remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, recouvrement des cotisations syndicales, accès sans retard à la direction et accès au lieu de travail, disponibilité de locaux, matériel de bureau, disponibilité de panneaux d’affichage, etc.).
Articles 7 et 8. Participation des organisations de travailleurs à la détermination des conditions d’emploi. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il y a des instances de négociation dans différents domaines et que le résultat des négociations doit être soumis au Congrès (ou aux chambres municipales), puis transmis en tant que projet de loi. Dans sa demande directe précédente, la commission avait accueilli favorablement l’information du gouvernement selon laquelle une proposition visant à modifier la législation était en cours d’élaboration, en consultation avec les organisations de travailleurs, afin d’établir un système fédéral permanent de négociation qui prévoirait des mécanismes permanents de dialogue, de négociation et de médiation des différends. La commission avait noté aussi que cette proposition de réglementation servirait de ligne directrice pour les Etats et les municipalités. Le gouvernement répète cette information dans son rapport et indique que, en mai 2013, un séminaire élargi s’est tenu au sujet d’une future proposition de projet de loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard. Elle exprime l’espoir de constater des progrès.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission prend note des commentaires de 2013 de la Centrale unique des travailleurs (CUT) qui font état de violations de la convention dans la préfecture de Crateús. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que, à plusieurs occasions, le gouvernement a informé le Comité de la liberté syndicale (cas nos 2635, 2636 et 2646) de ce qui suit: «bien que la liberté syndicale soit un droit consacré par la Constitution, le système juridique national ne considère pas les pratiques antisyndicales comme des délits, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Emploi de prendre des mesures efficaces à caractère préventif ou répressif». De même, la commission note que, dans le cadre d’un séminaire tripartite organisé par le ministère du Travail en 2013 dont le sujet était «Démocratisation de l’Etat et participation des partenaires – Pratiques antisyndicales et réglementation de la convention no 151», des représentants de haut niveau du gouvernement et des organisations représentatives de travailleurs ont souligné l’importance de traiter en priorité la réglementation de la protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi qui permettra de prévoir expressément des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les facilités dont bénéficient les organisations d’agents publics, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, recouvrement des cotisations syndicales, temps libre sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, accès sans délai à la direction et accès au lieu de travail, mise à disposition de locaux, matériel de bureau, mise à disposition de panneaux d’affichage, etc.). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les facilités en question sont octroyées en vertu des dispositions de la législation, des conventions collectives, des sentences arbitrales ou de la pratique.
Articles 7 et 8. La commission accueille favorablement l’information du gouvernement selon laquelle une proposition visant à modifier la législation est en cours d’élaboration, en consultation avec les organisations de travailleurs, afin d’établir un système fédéral permanent de négociation qui prévoira des mécanismes permanents de dialogue, de négociation et de médiation des différends. La commission note aussi que cette proposition de réglementation servira de ligne directrice pour les Etats et les municipalités. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
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