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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des nouvelles dispositions du Code pénal incriminant la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail et d’exercice de la prostitution (articles 160 et 172), ainsi que des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes notamment une formation dispensée aux fonctionnaires et aux techniciens de la Police ainsi que des activités de sensibilisation de la population.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la traite des personnes n’existe pas dans le pays et que, par conséquent, aucun cas n’a été enregistré. Il indique également qu’il poursuivra son action avec les autorités publiques et les entités privées pour empêcher que de telles pratiques ne se produisent dans le pays. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour prévenir la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, notamment en menant des activités de sensibilisation, en dispensant des formations et en renforçant les capacités des autorités compétentes à identifier et à réprimer cette infraction. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 7 de la loi no 8/2010 relative à la défense nationale et aux forces armées, les conscrits reçoivent une formation militaire de trois mois au cours de laquelle ils effectuent uniquement des tâches militaires. À l’issue de cette formation, ils sont considérés comme des soldats aptes à défendre le pays. La commission a observé que, selon les dispositions de la loi n° 8/2010, le service militaire obligatoire est défini comme étant la contribution de chaque citoyen à la défense du pays dans le domaine militaire. La loi prévoit également qu’un service civique, consistant en des activités de soutien à la population dans l’intérêt national, peut être établi pour remplacer ou compléter le service militaire obligatoire.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles en vertu de la loi no 8/2010 le service militaire obligatoire dure deux ans et comprend la formation militaire de trois mois. Au terme de leur formation militaire, les conscrits restent dans les casernes jusqu’à la fin du service militaire. s’agissant du service civique, le gouvernement indique que les soldats peuvent être tenus, comme toute autre personne, de participer à des services civiques à caractère exclusivement public, à condition qu’il ne s’agisse pas de travail forcé ou obligatoire. La commission rappelle au gouvernement que le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention à condition qu’il ne soit affecté qu’à des travaux d’un caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer le type de travaux/activités que les conscrits sont tenus d’effectuer après la période initiale de formation militaire de trois mois, et pendant la période restante de leur service militaire obligatoire; de préciser à qui s’applique l’obligation d’effectuer des services civiques en vertu de la loi no 8/2010; et de fournir des informations sur les activités spécifiques que doivent réaliser les personnes tenues d’effectuer des services civiques. Prière de communiquer copie de tout texte réglementant le service civique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail des personnes condamnées à une peine de prison revêt un caractère volontaire. Ce travail est organisé par le Service de réinsertion sociale et d’administration pénitentiaire (SERSAP) qui doit permettre aux détenus d’être en mesure d’exercer une activité professionnelle rémunérée (loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté). La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les détenus peuvent travailler pour les institutions et entreprises publiques qui fournissent un appui au service pénitentiaire (alimentation, matériel sanitaire, etc.). La commission a prié le gouvernement d’indiquer si le SERSAP a conclu des accords avec des entités privées en vue de proposer du travail aux détenus, à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été conclu d’accord de ce type. Toutefois, le SERSAP et les entités ayant besoin de détenus peuvent signer une «déclaration de responsabilité». Le gouvernement indique en outre que l’article 444 de la loi no 5/2010 (Code de procédure pénale), qui porte sur le remplacement des amendes par des journées de travail, définit de manière générale les modalités du travail qui doit être effectué, ses conditions telles que les horaires et la rémunération, ainsi que le type d’établissements dans lesquels le travail peut être réalisé. La commission rappelle qu’elle a considéré que le travail de détenus pour des entités privées n’est compatible avec la convention, que si les détenus s’engagent volontairement dans une relation de travail de ce type, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et s’ils exécutent le travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Cet accord requiert nécessairement le consentement formel, libre et éclairé des personnes intéressées, ainsi que des garanties supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail libre, tels que le salaire, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 278, 279 et 291). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les détenus condamnés donnent leur consentement formel, libre et éclairé pour effectuer des travaux pour des entités privées que le SERSAP leur a assignés. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi n° 5 de 2010.
2. Peine de prestation de travail au profit de la communauté. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si, comme le prévoit l’article 3 de la loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, le SERSAP tient un registre des entités qui fournissent un travail aux personnes condamnées à la peine de prestation de travail au profit de la communauté. Le gouvernement indique que, pour l’instant, il n’y a pas de registre de ces entités. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des entités privées ont été habilitées à recevoir des personnes condamnées à une peine de travail au profit de la communauté et, dans l’affirmative, de confirmer que, comme le prévoient les articles 1 et 3 de la loi no 3/2003, ces entités effectuent un travail d’intérêt général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les nouvelles dispositions du Code pénal incriminant la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail et d’exercice de la prostitution (art. 160 et 172) et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à prévenir et à réprimer la traite des personnes. Dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures sont prises pour spécialiser des fonctionnaires dans la lutte contre la traite des personnes. Les techniciens de la Police d’investigation criminelle (PIC) ont reçu des formations sur la traite des personnes en 2013 et 2015, et la police prépare une campagne de sensibilisation. Parallèlement, d’autres activités de sensibilisation ont été menées au niveau de la population, dont certaines en coopération avec les services d’INTERPOL et avec les pays de la sous-région. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à sensibiliser la population au phénomène de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle ainsi qu’à former les autorités compétentes à l’identification et la répression de ce délit. Prière également de fournir des informations sur tout cas de traite qui aurait fait l’objet d’investigations, toute procédure judiciaire en cours et toute condamnation prononcée.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les types de travaux devant être effectués par les recrues dans le cadre de l’accomplissement du service militaire obligatoire prévu à l’article 7 de la loi no 8/2010 de la défense nationale et des forces armées. Le gouvernement indique que les recrues reçoivent une formation militaire de trois mois au cours de laquelle ils ne réalisent que des services militaires. À la fin de cette formation, ils sont considérés comme des militaires aptes à la défense de la patrie. La commission prend note de ces informations. Elle relève, d’après la copie de la loi no 8/2010 transmise par le gouvernement avec son rapport, que le service militaire obligatoire est défini comme la contribution de chaque citoyen à la défense de la patrie dans le domaine militaire. Cet article prévoit également qu’un service civique peut être établi pour substituer ou compléter le service militaire. Il consistera en des actions d’appui aux populations revêtant un intérêt national. La commission prie le gouvernement de préciser la durée totale du service militaire obligatoire et d’indiquer si l’obligation de service militaire se limite aux trois mois de formation militaire. Elle prie également le gouvernement de préciser si un service civique a été établi et, le cas échéant, de communiquer copie de tout texte le réglementant en précisant si la participation à celui-ci est obligatoire et le type d’activités devant être réalisées par les personnes concernées par cette obligation de service.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail des personnes condamnées à une peine de prison revêt un caractère volontaire et est organisé par le Service de réinsertion sociale et d’administration pénitentiaire (SERSAP) qui doit procurer une activité professionnelle rémunérée aux détenus (loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté). La commission note que le gouvernement indique que les prisonniers peuvent travailler pour les institutions et entreprises publiques qui fournissent un appui au service pénitentiaire (alimentation, matériel de santé, etc.). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le SERSAP a conclu des accords avec des entités privées en vue de proposer du travail aux détenus à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons.
2. Peine de prestation de travail au profit de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires sur la peine de prestation de travail au profit de la communauté, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si, comme le prévoit l’article 3 de la loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, le SERSAP maintient un registre des entités qui fournissent un travail aux personnes condamnées à la peine de prestation de travail au profit de la communauté. Le cas échéant, prière d’en communiquer copie ou de préciser si des entités privées ont été habilitées à recevoir des personnes condamnées à une peine de travail au profit de la communauté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les nouvelles dispositions du Code pénal incriminant la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail et d’exercice de la prostitution (art. 160 et 172) et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à prévenir et à réprimer la traite des personnes. Dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures sont prises pour spécialiser des fonctionnaires dans la lutte contre la traite des personnes. Les techniciens de la Police d’investigation criminelle (PIC) ont reçu des formations sur la traite des personnes en 2013 et 2015, et la police prépare une campagne de sensibilisation. Parallèlement, d’autres activités de sensibilisation ont été menées au niveau de la population, dont certaines en coopération avec les services d’INTERPOL et avec les pays de la sous-région. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à sensibiliser la population au phénomène de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle ainsi qu’à former les autorités compétentes à l’identification et la répression de ce délit. Prière également de fournir des informations sur tout cas de traite qui aurait fait l’objet d’investigations, toute procédure judiciaire en cours et toute condamnation prononcée.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les types de travaux devant être effectués par les recrues dans le cadre de l’accomplissement du service militaire obligatoire prévu à l’article 7 de la loi no 8/2010 de la défense nationale et des forces armées. Le gouvernement indique que les recrues reçoivent une formation militaire de trois mois au cours de laquelle ils ne réalisent que des services militaires. A la fin de cette formation, ils sont considérés comme des militaires aptes à la défense de la patrie. La commission prend note de ces informations. Elle relève, d’après la copie de la loi no 8/2010 transmise par le gouvernement avec son rapport, que le service militaire obligatoire est défini comme la contribution de chaque citoyen à la défense de la patrie dans le domaine militaire. Cet article prévoit également qu’un service civique peut être établi pour substituer ou compléter le service militaire. Il consistera en des actions d’appui aux populations revêtant un intérêt national. La commission prie le gouvernement de préciser la durée totale du service militaire obligatoire et d’indiquer si l’obligation de service militaire se limite aux trois mois de formation militaire. Elle prie également le gouvernement de préciser si un service civique a été établi et, le cas échéant, de communiquer copie de tout texte le réglementant en précisant si la participation à celui-ci est obligatoire et le type d’activités devant être réalisées par les personnes concernées par cette obligation de service.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail des personnes condamnées à une peine de prison revêt un caractère volontaire et est organisé par le Service de réinsertion sociale et d’administration pénitentiaire (SERSAP) qui doit procurer une activité professionnelle rémunérée aux détenus (loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté). La commission note que le gouvernement indique que les prisonniers peuvent travailler pour les institutions et entreprises publiques qui fournissent un appui au service pénitentiaire (alimentation, matériel de santé, etc.). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le SERSAP a conclu des accords avec des entités privées en vue de proposer du travail aux détenus à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons.
2. Peine de prestation de travail au profit de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires sur la peine de prestation de travail au profit de la communauté, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si, comme le prévoit l’article 3 de la loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, le SERSAP maintient un registre des entités qui fournissent un travail aux personnes condamnées à la peine de prestation de travail au profit de la communauté. Le cas échéant, prière d’en communiquer copie ou de préciser si des entités privées ont été habilitées à recevoir des personnes condamnées à une peine de travail au profit de la communauté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les nouvelles dispositions du Code pénal incriminant la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail et d’exercice de la prostitution (art. 160 et 172) et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à prévenir et à réprimer la traite des personnes. Dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures sont prises pour spécialiser des fonctionnaires dans la lutte contre la traite des personnes. Les techniciens de la Police d’investigation criminelle (PIC) ont reçu des formations sur la traite des personnes en 2013 et 2015, et la police prépare une campagne de sensibilisation. Parallèlement, d’autres activités de sensibilisation ont été menées au niveau de la population, dont certaines en coopération avec les services d’INTERPOL et avec les pays de la sous-région. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à sensibiliser la population au phénomène de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle ainsi qu’à former les autorités compétentes à l’identification et la répression de ce délit. Prière également de fournir des informations sur tout cas de traite qui aurait fait l’objet d’investigations, toute procédure judiciaire en cours et toute condamnation prononcée.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les types de travaux devant être effectués par les recrues dans le cadre de l’accomplissement du service militaire obligatoire prévu à l’article 7 de la loi no 8/2010 de la défense nationale et des forces armées. Le gouvernement indique que les recrues reçoivent une formation militaire de trois mois au cours de laquelle ils ne réalisent que des services militaires. A la fin de cette formation, ils sont considérés comme des militaires aptes à la défense de la patrie. La commission prend note de ces informations. Elle relève, d’après la copie de la loi no 8/2010 transmise par le gouvernement avec son rapport, que le service militaire obligatoire est défini comme la contribution de chaque citoyen à la défense de la patrie dans le domaine militaire. Cet article prévoit également qu’un service civique peut être établi pour substituer ou compléter le service militaire. Il consistera en des actions d’appui aux populations revêtant un intérêt national. La commission prie le gouvernement de préciser la durée totale du service militaire obligatoire et d’indiquer si l’obligation de service militaire se limite aux trois mois de formation militaire. Elle prie également le gouvernement de préciser si un service civique a été établi et, le cas échéant, de communiquer copie de tout texte le réglementant en précisant si la participation à celui-ci est obligatoire et le type d’activités devant être réalisées par les personnes concernées par cette obligation de service.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail des personnes condamnées à une peine de prison revêt un caractère volontaire et est organisé par le Service de réinsertion sociale et d’administration pénitentiaire (SERSAP) qui doit procurer une activité professionnelle rémunérée aux détenus (loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté). La commission note que le gouvernement indique que les prisonniers peuvent travailler pour les institutions et entreprises publiques qui fournissent un appui au service pénitentiaire (alimentation, matériel de santé, etc.). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le SERSAP a conclu des accords avec des entités privées en vue de proposer du travail aux détenus à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons.
2. Peine de prestation de travail au profit de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires sur la peine de prestation de travail au profit de la communauté, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si, comme le prévoit l’article 3 de la loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, le SERSAP maintient un registre des entités qui fournissent un travail aux personnes condamnées à la peine de prestation de travail au profit de la communauté. Le cas échéant, prière d’en communiquer copie ou de préciser si des entités privées ont été habilitées à recevoir des personnes condamnées à une peine de travail au profit de la communauté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission note que les articles 160 et 172 du Code pénal définissent les éléments constitutifs des crimes de traite des personnes aux fins d’exploitation au travail et de traite des personnes aux fins d’exercice de la prostitution et rendent passibles ces crimes d’une peine de prison allant de deux à huit ans (peines alourdies en cas de circonstances aggravantes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à prévenir la traite des personnes, et en particulier les mesures de sensibilisation de la population à ce phénomène. Prière également de fournir, le cas échéant, des informations sur les cas de traite qui auraient été détectés et les procédures judiciaires engagées.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté que, selon l’article 64, alinéa 2, de la Constitution, tous les citoyens ont le devoir d’effectuer leur service militaire dans les termes prévus par la loi. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que le service militaire est obligatoire et se réfère à l’article 7 de la loi no 8/2010 qui révise la loi no 2/1994 sur la défense nationale des forces armées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie de cette loi et d’indiquer les types de travaux auxquels peuvent être soumises les recrues dans le cadre de l’exercice de leur service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que l’article 44 du nouveau Code pénal prévoit que les conditions d’exécution des peines de prison sont réglementées par une législation spéciale qui fixera les droits et les devoirs des détenus. A cet égard, la commission a pris connaissance de la loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté. L’article 7 de cette loi reconnaît le droit au travail et à la sécurité sociale des détenus. Le Service de réinsertion sociale et d’administration pénitentiaire (SERSAP) doit s’assurer que tous les détenus peuvent exercer une activité professionnelle rémunérée qui contribue à rapprocher la vie pénitentiaire des conditions de vie en liberté. Le SERSAP doit également garantir, dans la mesure du possible, que le travail donne lieu au prélèvement de contributions de sécurité sociale. Enfin, au travail réalisé à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison doit toujours correspondre une rémunération juste. La commission prend dûment note de ces dispositions et prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur la manière dont les détenus qui pourraient être amenés à travailler pour des entités privées expriment formellement leur consentement à ce travail ainsi que des informations sur le niveau de leur rémunération.
2. Peine de prestation de travail au profit de la communauté. La commission relève que l’article 56 du Code pénal prévoit la peine de prestation de travail au profit de la communauté. Selon cette disposition, les personnes condamnées à cette peine réalisent des travaux uniquement au profit de l’Etat ou d’autres personnes morales de droit public, et cette peine ne peut être prononcée qu’avec l’acceptation de la personne condamnée. La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 1 de la loi no 5/2003 du 2 juin 2003 qui réglementait déjà la prestation de travail au profit de la communauté, la prestation de travail pourrait également être réalisée au profit d’entités privées dont le tribunal considère qu’elles poursuivent un intérêt pour la communauté. Le Service de réinsertion sociale et d’administration pénitentiaire (SERSAP) doit maintenir un registre actualisé des entités publiques ou privées intéressées. Ces entités doivent avoir une fonction d’utilité communautaire (art. 3). La commission prie le gouvernement de communiquer copie du registre des entités publiques et privées habilitées à recevoir des personnes condamnées à la peine de prestation de travail au profit de la communauté, établi et mis à jour par le SERSAP.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 6/2012 du 27 avril 2012). Elle observe avec intérêt que sont incriminés et sanctionnés de peines de prison les crimes d’esclavage (art. 159), de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail (art. 160) ou d’exercice de la prostitution (art. 172), et la coercition (art. 154).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission note que les articles 160 et 172 du Code pénal définissent les éléments constitutifs des crimes de traite des personnes aux fins d’exploitation au travail et de traite des personnes aux fins d’exercice de la prostitution et rendent passibles ces crimes d’une peine de prison allant de deux à huit ans (peines alourdies en cas de circonstances aggravantes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à prévenir la traite des personnes, et en particulier les mesures de sensibilisation de la population à ce phénomène. Prière également de fournir, le cas échéant, des informations sur les cas de traite qui auraient été détectés et les procédures judiciaires engagées.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté que, selon l’article 64, alinéa 2, de la Constitution, tous les citoyens ont le devoir d’effectuer leur service militaire dans les termes prévus par la loi. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que le service militaire est obligatoire et se réfère à l’article 7 de la loi no 8/2010 qui révise la loi no 2/1994 sur la défense nationale des forces armées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie de cette loi et d’indiquer les types de travaux auxquels peuvent être soumises les recrues dans le cadre de l’exercice de leur service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que l’article 44 du nouveau Code pénal prévoit que les conditions d’exécution des peines de prison sont réglementées par une législation spéciale qui fixera les droits et les devoirs des détenus. A cet égard, la commission a pris connaissance de la loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté. L’article 7 de cette loi reconnaît le droit au travail et à la sécurité sociale des détenus. Le Service de réinsertion sociale et d’administration pénitentiaire (SERSAP) doit s’assurer que tous les détenus peuvent exercer une activité professionnelle rémunérée qui contribue à rapprocher la vie pénitentiaire des conditions de vie en liberté. Le SERSAP doit également garantir, dans la mesure du possible, que le travail donne lieu au prélèvement de contributions de sécurité sociale. Enfin, au travail réalisé à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison doit toujours correspondre une rémunération juste. La commission prend dûment note de ces dispositions et prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur la manière dont les détenus qui pourraient être amenés à travailler pour des entités privées expriment formellement leur consentement à ce travail ainsi que des informations sur le niveau de leur rémunération.
2. Peine de prestation de travail au profit de la communauté. La commission relève que l’article 56 du Code pénal prévoit la peine de prestation de travail au profit de la communauté. Selon cette disposition, les personnes condamnées à cette peine réalisent des travaux uniquement au profit de l’Etat ou d’autres personnes morales de droit public, et cette peine ne peut être prononcée qu’avec l’acceptation de la personne condamnée. La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 1 de la loi no 5/2003 du 2 juin 2003 qui réglementait déjà la prestation de travail au profit de la communauté, la prestation de travail pourrait également être réalisée au profit d’entités privées dont le tribunal considère qu’elles poursuivent un intérêt pour la communauté. Le Service de réinsertion sociale et d’administration pénitentiaire (SERSAP) doit maintenir un registre actualisé des entités publiques ou privées intéressées. Ces entités doivent avoir une fonction d’utilité communautaire (art. 3). La commission prie le gouvernement de communiquer copie du registre des entités publiques et privées habilitées à recevoir des personnes condamnées à la peine de prestation de travail au profit de la communauté, établi et mis à jour par le SERSAP.
Article 2, paragraphe 2 d). Travaux exigés en cas de force majeure. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucune législation spécifique ne réglemente l’état d’urgence ni l’état de siège.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a noté que l’article 64, alinéa 2, de la Constitution prévoit que tous les citoyens ont le devoir d’effectuer leur service militaire, dans les termes prévus par la loi. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport copie de la loi qui réglemente le service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le travail qui pourrait être imposé aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Prière d’indiquer si ce travail est obligatoire et de décrire les différentes modalités selon lesquelles le travail pénitentiaire peut être organisé en précisant notamment si les condamnés peuvent effectuer ce travail au profit d’entités privées.
Par ailleurs, il semble, d’après les informations dont dispose la commission, que plusieurs textes législatifs aient été adoptés en 2003 en matière pénale et notamment une loi d’exécution des peines et mesures privatives de liberté (loi no 3/2003) et une loi sur la prestation de travail au profit de la collectivité (loi no 5/2003). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces lois. La commission a également eu connaissance du fait que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal et du Code de procédure pénale entrepris depuis 2003, des projets de codes avaient été élaborés. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ce processus a pu aboutir et, le cas échéant, qu’il communique copie des nouveaux Codes pénal et de procédure pénale.
Article 2, paragraphe 2 d). Travaux exigés en cas de force majeure. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence et l’état de siège a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a noté que l’article 64, alinéa 2, de la Constitution prévoit que tous les citoyens ont le devoir d’effectuer leur service militaire, dans les termes prévus par la loi. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport copie de la loi qui réglemente le service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le travail qui pourrait être imposé aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Prière d’indiquer si ce travail est obligatoire et de décrire les différentes modalités selon lesquelles le travail pénitentiaire peut être organisé en précisant notamment si les condamnés peuvent effectuer ce travail au profit d’entités privées.
Par ailleurs, il semble, d’après les informations dont dispose la commission, que plusieurs textes législatifs aient été adoptés en 2003 en matière pénale et notamment une loi d’exécution des peines et mesures privatives de liberté (loi no 3/2003) et une loi sur la prestation de travail au profit de la collectivité (loi no 5/2003). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces lois. La commission a également eu connaissance du fait que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal et du Code de procédure pénale entrepris depuis 2003, des projets de codes avaient été élaborés. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ce processus a pu aboutir et, le cas échéant, qu’il communique copie des nouveaux Codes pénal et de procédure pénale.
Article 2, paragraphe 2 d). Travaux exigés en cas de force majeure. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence et l’état de siège a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que l’article 64, alinéa 2, de la Constitution prévoit que tous les citoyens ont le devoir d’effectuer leur service militaire, dans les termes prévus par la loi. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport copie de la loi qui réglemente le service militaire obligatoire.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le travail qui pourrait être imposé aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Prière d’indiquer si ce travail est obligatoire et de décrire les différentes modalités selon lesquelles le travail pénitentiaire peut être organisé en précisant notamment si les condamnés peuvent effectuer ce travail au profit d’entités privées.

Par ailleurs, il semble, d’après les informations dont dispose la commission, que plusieurs textes législatifs aient été adoptés en 2003 en matière pénale et notamment une loi d’exécution des peines et mesures privatives de liberté (loi no 3/2003) et une loi sur la prestation de travail au profit de la collectivité (loi no 5/2003). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces lois. La commission a également eu connaissance du fait que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal et du Code de procédure pénale entrepris depuis 2003, des projets de codes avaient été élaborés. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ce processus a pu aboutir et, le cas échéant, qu’il communique copie des nouveaux Codes pénal et de procédure pénale.

Article 2, paragraphe 2 d). Travaux exigés en cas de force majeure. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence et l’état de siège a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que l’article 64, alinéa 2, de la Constitution prévoit que tous les citoyens ont le devoir d’effectuer leur service militaire, dans les termes prévus par la loi. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport copie de la loi qui réglemente le service militaire obligatoire.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le travail qui pourrait être imposé aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Prière d’indiquer si ce travail est obligatoire et de décrire les différentes modalités selon lesquelles le travail pénitentiaire peut être organisé en précisant notamment si les condamnés peuvent effectuer ce travail au profit d’entités privées.

Par ailleurs, il semble, d’après les informations dont dispose la commission, que plusieurs textes législatifs aient été adoptés en 2003 en matière pénale et notamment une loi d’exécution des peines et mesures privatives de liberté (loi no 3/2003) et une loi sur la prestation de travail au profit de la collectivité (loi no 5/2003). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces lois. La commission a également eu connaissance du fait que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal et du Code de procédure pénale entrepris depuis 2003, des projets de codes avaient été élaborés. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ce processus a pu aboutir et, le cas échéant, qu’il communique copie des nouveaux Codes pénal et de procédure pénale.

Article 2, paragraphe 2 d). Travaux exigés en cas de force majeure. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence et l’état de siège a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission a pris note du premier rapport communiqué par le gouvernement et elle souhaiterait qu’il fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que l’article 64, alinéa 2, de la Constitution prévoit que tous les citoyens ont le devoir d’effectuer leur service militaire, dans les termes prévus par la loi. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport copie de la loi qui réglemente le service militaire obligatoire.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le travail qui pourrait être imposé aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Prière d’indiquer si ce travail est obligatoire et de décrire les différentes modalités selon lesquelles le travail pénitentiaire peut être organisé en précisant notamment si les condamnés peuvent effectuer ce travail au profit d’entités privées.

Par ailleurs, il semble, d’après les informations dont dispose la commission, que plusieurs textes législatifs aient été adoptés en 2003 en matière pénale et notamment une loi d’exécution des peines et mesures privatives de liberté (loi no 3/2003) et une loi sur la prestation de travail au profit de la collectivité (loi no 5/2003). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces lois. La commission a également eu connaissance du fait que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal et du Code de procédure pénale entrepris depuis 2003, des projets de codes avaient été élaborés. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ce processus a pu aboutir et, le cas échéant, qu’il communique copie des nouveaux Codes pénal et de procédure pénale.

Article 2, paragraphe 2 d). Travaux exigés en cas de force majeure. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence et l’état de siège a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

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