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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016, sont respectivement entrés en vigueur pour le Japon le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. À l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement les 1er et 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que certaines dispositions de la loi sur les gens de mer prévoient une application différente de certaines prescriptions de la MLC, 2006, pour les «navires qui naviguent exclusivement dans les zones côtières ou dans les eaux calmes, et uniquement entre des ports du pays» (par exemple, article 75(2) de la loi sur les gens de mer, relatif au congé annuel). La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires, quelles que soient leur jauge ou la nature de leur voyage, qui ne naviguent pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire, appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche, des navires de construction traditionnelle, des navires de guerre et des navires de guerre auxiliaires (article II, paragraphes 1 i) et 4). La commission prie le gouvernement: i) d’expliquer le sens de l’expression suivante: «navires qui naviguent exclusivement dans les zones côtières ou dans les eaux calmes, et uniquement entre des ports du pays»; et ii) de donner des informations statistiques sur le nombre et le type de navires répondant à cette définition. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que la protection prévue par la convention soit garantie à tous les gens de mer qui travaillent à bord des navires au sens de la convention, y compris des navires affectés à des trajets domestiques.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Détermination nationale. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, par note verbale du 5 août 2013, le gouvernement a fait savoir au BIT que, en ce qui concerne l’article II, paragraphe 5, la convention ne s’appliquerait pas aux «navires dont la jauge brute est inférieure à 20 tonneaux ni aux navires dont les propriétaires n’emploient que des membres de la famille qui résident avec eux». Rappelant que la convention n’autorise aucune exclusion sur la base de la jauge brute ou du fait que seuls des membres de la famille du propriétaire travaillent à bord du navire, la commission a prié le gouvernement de préciser si les navires dont les catégories sont mentionnées dans la note verbale du 5 août 2013 naviguent exclusivement dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire et, si tel n’est pas le cas, de revoir la décision nationale prise en ce qui concerne ces navires, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, aux fins d’une pleine conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il va prendre son commentaire en considération et revoir la définition du terme «navire» couverte par la convention et mentionnée dans la note verbale datée du 5 août 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, par note verbale du 5 août 2013, le gouvernement a informé le BIT qu’«[e]n ce qui concerne l’article II, paragraphe 6, de la convention, le Japon n’appliquera pas les dispositions de la règle 3.1 et de la norme A3.1 de la convention aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux n’effectuant pas de voyages internationaux». La commission a rappelé que la flexibilité permise en application de l’article II, paragraphe 6, de la convention ne s’applique qu’au code de la convention (normes et principes directeurs). Elle a par conséquent appelé l’attention du gouvernement sur le fait que la décision d’exclure les navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux du champ d’application de la règle 3.1 n’était pas conforme à l’article II de la convention. La commission a également estimé qu’un membre n’avait pas le droit de décider qu’une norme de la convention, dans sa quasi-totalité, n’était pas applicable aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux. La commission a donc prié le gouvernement: i) de réexaminer, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la décision qu’il a prise sur le plan national concernant les dispositions de la norme A3.1 d’exclure la référence à la règle 3.1; et ii) de préciser quelles dispositions de cette norme il ne serait pas raisonnable ou réalisable au moment présent d’appliquer, et d’expliquer comment la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la mention de la règle 3.1 sera supprimée de la décision qu’il a prise sur le plan national afin de satisfaire aux exigences de la convention. En ce qui concerne les dispositions de la norme A3.1, la commission note que le gouvernement a décidé, le 30 juillet 2010, après consultation d’organisations d’armateurs et de gens de mer, lors de la réunion de la section des gens de mer du groupe de discussion maritime qui relève du Conseil de la politique des transports, rattaché au ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, qu’il ne serait ni raisonnable ni réalisable au moment présent d’appliquer les prescriptions de la MLC, 2006, concernant le logement et les installations de loisirs aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux qui n’effectuent pas de voyages internationaux en raison de leur structure et de leur mode de navigation, entre autres éléments, et que, par conséquent, les normes de la législation et de la réglementation nationales seraient imposées autrement. La commission prend note de certaines prescriptions de la norme A3.1, paragraphes 6 à 9, que le Japon applique différemment pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux qui n’effectuent pas de voyages internationaux (par exemple, l’article 111-2 du règlement relatif aux installations des navires dispose que la hauteur des cabines, entre autres pièces, doit être de 1,80 mètre minimum, au lieu des 203 centimètres requis par la norme A3.1, paragraphe 6 a); l’article 115-9 du règlement relatif aux installations des navires dispose que les dimensions d’une couchette pour les navires ne doivent pas être inférieures à 180 centimètres sur 60 centimètres au lieu des 198 centimètres sur 80 centimètres prévus par la norme A3.1, paragraphe 9 e)). Tout en prenant note des autres prescriptions régies différemment par rapport à celles contenues dans la norme A3.1, paragraphes 6 à 9, la commission relève qu’il n’apparaît pas clairement si les autres dispositions de la norme A3.1 sont appliquées, compte tenu que, par la note verbale datée du 5 août 2013, le gouvernement a indiqué qu’il n’appliquerait pas [dans leur intégralité] les dispositions de la norme A3.1 de la convention aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux n’effectuant pas de voyages internationaux. Rappelant que les navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux qui n’effectuent pas de voyages internationaux ne peuvent pas être entièrement exclus de toutes les prescriptions de la convention au-delà de «certains éléments particuliers du code», la commission prie le gouvernement: i) de préciser les dispositions de la norme A3.1 qui s’appliquent néanmoins aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux qui n’effectuent pas de voyages internationaux; et ii) de donner la liste détaillée des autres dispositions nationales pour lesquelles «la question visée est régie différemment», pour chaque paragraphe de la norme A3.1 que lesdits navires ne sont pas tenus de respecter.
Article III. Droits et principes fondamentaux. Dans son précédent commentaire, la commission a relevé que le Japon n’avait ratifié ni la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ni la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il s’assure que sa législation, dans le contexte de la MLC, 2006, respecte les droits fondamentaux mentionnés à l’article III. La commission note que le gouvernement indique que l’article 6 de la loi sur les gens de mer énonce que les dispositions des articles 3, 4, 5, 117 et 119 de la loi sur les normes du travail, qui posent les principes de l’interdiction du travail forcé ainsi que de l’égalité de traitement et de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, s’appliquent aux gens de mer, et partant, respectent les droits et principes fondamentaux visés aux paragraphes b) et d) de l’article III de la convention. La commission note cependant qu’en ce qui concerne l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, les articles 3 et 4 de la loi sur les normes du travail ne visent que certains motifs de discrimination (genre, nationalité, religion, ou statut social). La commission prie donc le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’élimination de toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur et l’opinion politique, en particulier à l’égard des droits des gens de mer.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b). Médecin qualifié à bord. La commission note que l’article 82(1) de la loi sur les gens de mer dispose qu’un navire d’une jauge brute de 3 000 tonneaux ou plus et d’une capacité maximale d’au moins 100 personnes qui navigue en haute mer ou dans les zones côtières doit compter un ou plusieurs médecins à bord. La commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 b), s’applique à tous les navires couverts par la convention, quelle que soit leur jauge. La commission fait observer que la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) renvoie à l’équivalence mentionnée dans la norme A4.1, paragraphe 4 b). La commission fait cependant observer que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dispositions juridiques nationales qui constituent, à ses yeux, une alternative à la prescription du code de la MLC, 2006. À cet égard, la commission rappelle que l’article VI, paragraphe 3, de la convention dispose qu’un «Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente convention, en appliquer les prescriptions par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A». La commission rappelle que des explications sont requises lorsqu’une mesure d’application nationale diffère des prescriptions énoncées dans la partie A du code. La commission rappelle que le gouvernement doit l’informer des raisons pour lesquelles il n’a pas pu mettre en œuvre la prescription de la partie A du code et, à moins que ce ne soit évident, de ce qui a permis au Membre de vérifier que la disposition équivalente dans l’ensemble satisfait aux critères énoncés au paragraphe 4 de l’article VI. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées, comme expliqué ci-dessus, sur l’adoption d’une ou de plusieurs mesures d’équivalence dans l’ensemble concernant la règle 4.1 et la norme A4.1, paragraphe 4 b).
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 85(1) de la loi sur les gens de mer prévoit une dérogation à l’interdiction d’employer, d’engager ou de faire travailler une personne de moins de 16 ans à des fonctions de marin pour les «navires à bord desquels ne sont employés que des membres d’une même famille». La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 85(1) de la loi sur les gens de mer afin de garantir qu’aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est autorisée. La commission note que le gouvernement indique qu’il réexaminera sa législation à la lumière de ses commentaires. Rappelant qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum ne peut être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis sur ce point et de transmettre copie de la législation, une fois qu’elle aura été modifiée.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 86(1) de la loi sur les gens de mer interdit aux gens de mer de moins de 18 ans de travailler entre 20 heures et 5 heures du matin mais que le paragraphe 3 du même article prévoit que les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas «aux navires de pêche, ni aux navires qui n’emploient que des membres de la famille de l’armateur». La commission a rappelé que les seules dérogations au respect strict de l’interdiction du travail de nuit autorisées sont celles prévues par la norme A1.1, paragraphe 3. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 86(3) de la loi sur les gens de mer afin de garantir qu’aucune dérogation au travail de nuit n’est autorisée, si ce n’est en application de la convention. Notant qu’il indique qu’il réexaminera ses lois nationales, la commission prie le gouvernement de faire part des progrès accomplis sur ce point et de transmettre copie de la législation, une fois qu’elle aura été adoptée.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Dans son précédent commentaire, la commission a noté qu’en vertu de l’article 85(2) de la loi sur les gens de mer, il est interdit d’employer des gens de mer de moins de 18 ans lorsque les travaux peuvent compromettre leur santé et leur sécurité et que la liste de ces types de travail figure à l’article 28 du règlement pour la sécurité et la santé au travail des gens de mer. La commission a prié le gouvernement de préciser si la liste des travaux dangereux avait été établie après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme requis par la norme A1.1, paragraphe 4. La commission note que le gouvernement indique que cette liste a été établie après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer à la 224e session du Comité central sur le travail des gens de mer (le 19 mars 1964) au moment de l’adoption de l’ordonnance relative à la sécurité et la santé des gens de mer. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute révision et mise à jour de cette liste, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un réexamen. La commission note que l’article 83(1) de la loi sur les gens de mer et l’article 55 du décret d’application de la loi sur les gens de mer régissent les dispositions relatives aux examens médicaux de l’aptitude des gens de mer à exercer leurs fonctions. Elle note que le gouvernement indique que la loi sur les gens de mer n’interdit pas de procéder à un nouvel examen aux fins d’obtention d’un certificat médical et qu’il est donc possible qu’un marin soit examiné par un autre médecin. La commission constate cependant que le gouvernement ne précise pas la base juridique qui, dans ses dispositions nationales, permet aux gens de mer de se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, conformément à la norme A1.2, paragraphe 5, de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que la loi sur la sécurité de l’emploi des gens de mer contient des dispositions pertinentes au regard de la règle 1.4 et de la norme A1.4. Elle prend note de la liste des services de recrutement et de placement agréés auxquels s’appliquent les prescriptions de la norme A1.4 de la convention. Tout en prenant note que le gouvernement indique que l’assurance chômage des gens de mer figure dans la loi sur l’assurance chômage des gens de mer, la commission constate que le gouvernement n’a pas précisé quelles dispositions de ladite loi protègent les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement n’a pas rempli ses obligations à leur égard. À la lumière de la nature générale des informations fournies par le gouvernement sur l’application de la règle 1.4, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, en particulier, sur la façon dont les prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5, sont respectées (interdiction des listes noires, tenue de registres, qualification des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers, traitement des plaintes et mise en place d’un système d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que les articles 32 et 36 de la loi sur les gens de mer et l’article 16 du décret d’application de la loi sur les gens de mer reflètent la majorité des mentions que le contrat d’engagement maritime doit contenir et qui sont énumérées au paragraphe 4 de la norme A2.1. La commission note que le gouvernement indique que les paragraphes i) et viii) de l’article 16 du décret d’application de la loi sur les gens de mer donnent effet aux dispositions du paragraphe 4 g) de la norme A2.1 en ce qui concerne les conditions de la résiliation du contrat. La commission observe néanmoins que les paragraphes i) et viii) de l’article 16 dudit décret se réfèrent respectivement à la «période d’emploi» et aux «questions relatives à la retraite, au licenciement, à la suspension et à la sanction» et qu’ils n’incluent pas les éléments précisés au paragraphe 4 g) de la norme A2.1. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les indications qui doivent figurer dans le contrat d’engagement maritime contiennent celles relatives à la résiliation du contrat et aux conditions de celle-ci, et précisent notamment: i) si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le résilier ainsi que le délai de préavis, qui ne doit pas être plus court pour l’armateur que pour le marin; ii) si le contrat est conclu pour une durée déterminée, la date d’expiration; et iii) si le contrat est conclu pour un voyage, le port de destination et le délai à l’expiration duquel l’engagement du marin cesse après l’arrivée à destination, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4 g).
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement mentionnait les articles 74 et 75 de la loi sur les gens de mer qui énoncent les conditions auxquelles les gens de mer ont droit à un congé annuel, ainsi que la durée de celui-ci. Notant que, en vertu de ces dispositions, pour avoir droit à un congé annuel, un marin doit avoir «travaillé sans interruption à bord d’un navire appartenant à la même entreprise pendant six mois», la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il est dûment tenu compte du principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, dans le cadre de la mise en œuvre des obligations concernant le congé annuel de façon à ce que les gens de mer employés pour des périodes inférieures à six mois par une entreprise obtiennent un congé annuel rémunéré calculé au prorata du temps de service effectué. La commission note que le gouvernement indique que le chapitre VII de la loi sur les gens de mer donne effet à la norme A2.4, paragraphe 1, de la convention car il prévoit les normes minimales de congé annuel pour les gens de mer. La commission observe néanmoins à nouveau qu’en vertu des articles 74 et 75 de la loi sur les gens de mer, seuls les gens de mer qui ont été engagés pour six mois ou plus ont droit à un congé annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les gens de mer, y compris ceux qui travaillent moins de six mois pour une entreprise, aient droit à un congé annuel rémunéré, conformément à la règle 2.4, paragraphe 1.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé annuel minimum payé. Mode de calcul. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, selon la durée du contrat ou le type de navire à bord duquel le marin travaille, ce dernier peut avoir droit à moins de 2,5 jours de congés par mois, ce qui est la norme minimale requise en vertu de la norme A2.4, paragraphe 2, et avait prié le gouvernement de préciser les mesures prises pour se conformer aux prescriptions minimales de la convention concernant le congé annuel. La commission note que le gouvernement répète qu’en vertu de l’article 80 de la convention collective conclue entre le Syndicat des marins du Japon et l’Association des armateurs japonais (Sous-comité des activités de haute mer), les gens de mer ont droit à 120 jours de congés rémunérés à terre. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que: i) cette convention collective ne couvre pas tous les gens de mer, selon son article 5; et ii) même si la convention collective actuellement en vigueur prévoit un congé annuel supérieur au minimum requis au paragraphe 2 de la norme A2.4, la norme A2.4, paragraphe 1, prévoit l’adoption d’une législation qui détermine les normes minimales de congé annuel applicables aux gens de mer sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphes 1 et 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. Dans son précédent commentaire, notant que la législation ne mentionne pas la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b). La commission note que le gouvernement indique que l’article 47(1) de la loi sur les gens de mer dispose que tous les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, quelle que soit la durée de leur période d’emploi et que, par conséquent, la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), de la MLC, 2006, n’est pas précisée dans la loi sur les gens de mer. La commission fait observer que l’absence de mention, à l’article 47 de la loi sur les gens de mer, de la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, et la mention, aux paragraphes 3 et 4 de l’article 75 de ladite loi, des jours supplémentaires de congé rémunéré accordés pour les mois supplémentaires travaillés au-delà d’une année de travail ininterrompue laisse penser que les gens de mer peuvent travailler sur un navire pendant 12 mois ou plus. La commission rappelle qu’il ressort de la lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé est en principe de onze mois. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de ces dispositions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. Dans son précédent commentaire, notant que l’article 47(1) de la loi sur les gens de mer dispose que les armateurs sont tenus de rapatrier les gens de mer au port à partir duquel ils ont été recrutés ou, à la demande des gens de mer, dans un autre lieu si cela ne revient pas plus cher, la commission a prié le gouvernement d’expliquer comment il était dûment tenu compte des dispositions du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, selon lequel le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission note que le gouvernement indique que l’article 47(1) de la loi sur les gens de mer dispose que le lieu vers lequel il doit être rapatrié peut être décidé par le marin dans les limites des coûts fixés dans ledit article et que les différents lieux énumérés au paragraphe 6 du principe directeur B2.5.1, sont généralement couverts. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il garantit que les gens de mer ne paient le coût de leur rapatriement que lorsqu’ils sont reconnus coupables d’un manquement grave à leurs obligations, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, et d’indiquer en particulier la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi». La commission note que le gouvernement indique que l’article 47(2) de la loi sur les gens de mer garantit que les gens de mer ne paient le coût de leur rapatriement que lorsque le marin en question a été reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi dans les circonstances visées aux points ii) à v) de l’article 40 de la loi sur les gens de mer. La commission note également que le gouvernement indique que les règles et procédures permettant d’établir l’intention délibérée ou la faute lourde sont les suivantes: l’armateur reçoit le rapport du capitaine et rend la décision finale sur la base des dispositions des conventions collectives relatives aux gratifications et aux sanctions, ainsi que du diagnostic médical de blessure ou de maladie. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il ne doit pas incomber à l’armateur de définir ce qui doit être considéré comme une faute grave. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale, d’autres mesures ou les conventions collectives applicables qui fixent la procédure à suivre et les conditions que la preuve doit remplir pour qu’un marin soit reconnu coupable de faute grave.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. La commission note que le gouvernement indique que l’assurance japonaise couvrant la protection et l’indemnisation englobe le dispositif de garantie financière permettant de garantir le droit au rapatriement et qu’il a soumis un exemple de certificat d’assurance pour ce qui concerne les coûts et responsabilités en cas de rapatriement de gens de mer, comme prévu par la règle 2.5.2 de la norme A2.5.2. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes du formulaire de rapport révisé de la convention: a) La législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (Dans l’affirmative, veuillez indiquer si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) Votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin? Dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) Dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) La législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) La législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) La législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre à ces questions en indiquant à chaque fois les dispositions nationales applicables.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que, lors de la détermination des effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la convention concernant l’alimentation et le service de table. La commission note que le gouvernement répète que l’article 80(4) de la loi sur les gens de mer dispose que des personnes compétentes pour cuisiner doivent être employées à bord. Tout en prenant note des indications du gouvernement, les exemples de documents spécifiant les effectifs minima de sécurité que celui-ci a fournis (pour les effectifs comprenant au moins 10 gens de mer) ne prévoient pas de cuisinier. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir sa pratique en ce qui concerne les documents spécifiant les effectifs minima de sécurité afin de tenir compte de la règle 3.2 et du code. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe un mécanisme pour instruire et régler les plaintes ou différends relatifs aux effectifs de sécurité minima d’un navire (principe directeur B2.7.1).
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur la loi relative à la sécurité de l’emploi des gens de mer. Elle observe cependant que ladite loi contient des prescriptions relatives aux services de recrutement et de placement des gens de mer et non des mesures relatives au développement des carrières et des aptitudes professionnelles et aux possibilités d’emploi des gens de mer. La commission appelle l’attention du gouvernement, sur ce point, à la Règle 2.8 et au code, qui dispose que tout Membre doit avoir des politiques nationales visant à promouvoir l’emploi dans le secteur maritime et à encourager l’organisation des carrières et le développement des aptitudes professionnelles ainsi que l’amélioration des possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur son territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes politiques adoptées à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Logement et loisirs. Exemptions. La commission avait noté, dans son précédent commentaire, que l’article 115-4-2 du règlement relatif aux installations des navires prévoit que l’éclairage doit être installé dans les cabines, mais ne précise pas que les postes de couchage et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat. La commission avait également constaté que le règlement relatif aux installations des navires confère à l’autorité maritime un vaste pouvoir en termes de dérogation aux prescriptions nationales mettant en œuvre la convention. La commission avait rappelé que la norme A3.1, paragraphe 21, n’autorise les dérogations que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de revoir sa législation afin que des dérogations ne soient autorisées que dans les cas pleinement conformes à la norme A3.1, et de préciser, le cas échéant, si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note que le gouvernement indique que l’article 115-4 du règlement relatif aux installations des navires dispose que les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par des puits de lumière ou des hublots, entre autres dispositifs, afin de permettre à la lumière naturelle d’entrer. La commission note également que le gouvernement affirme que le terme cabines englobe les postes de couchage et les réfectoires visés à l’article 110 dudit règlement. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission observe que les articles 115-4 et 115-4-2 disposent également que l’autorité maritime peut accorder des dérogations selon la structure du navire et son mode de navigation, entre autres éléments. La commission note également que les exemples de dérogations accordées par le gouvernement ne décrivent pas dans le détail les circonstances particulières pour les justifier ou les motifs solides pouvant être invoqués comme prévu au paragraphe 21 de la norme A3.1. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les dérogations aux dispositions de la règle 3.1 soient limitées aux cas et conditions visés aux paragraphes 20 et 21 de la norme A3.1, et prie le gouvernement de fournir une liste détaillée des types de dérogations accordées par type de navire.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, en vertu de l’article 1 de l’ordonnance relative aux personnes affectées à l’alimentation à bord des navires, un certificat attestant de la qualité de cuisinier de navire est requis uniquement pour les gens de mer qui occupent des fonctions de supervision sur les navires qui «naviguent en haute mer ou loin des côtes». Rappelant que la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, exige que le personnel de cuisine soit convenablement formé ou qu’il ait reçu l’instruction nécessaire et que les cuisiniers de navire soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste, notamment avoir suivi avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les critères de recrutement des cuisiniers de navire, même lorsqu’ils n’exercent pas des fonctions de supervision. La commission note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne le personnel de cuisine qui n’exerce pas des fonctions de supervision, les autorités maritimes exigent que ces personnes aient des connaissances de base s’agissant de la cuisine à bord. Elle note également que le gouvernement mentionne des circulaires (Kokukaiun nos 156 et 158, 28 février 2013) d’après lesquelles ces personnes doivent remplir l’une des trois conditions suivantes: i) avoir réussi un test de cuisine à bord ou obtenu le diplôme de chef/d’administration de l’organisme Kaiin Gakko; ii) avoir suivi avec succès l’un des cours suivants: a) le «Cours de cuisine pour stewards» à l’Institut de formation maritime technique; b) le «Cours de formation à la cuisine à bord» au centre Onomichi Marine Tech Test Center; c) le «Cours de cuisine à bord» ou la «Formation des cuisiniers de navire» au service japonais des gens de mer; et iii) avoir réussi la formation sur la gestion de l’alimentation à bord (Sennai no Shokuji Kanri), en application de la MLC, 2006, dont le contenu a été établi par l’association de prévention des accidents chez les gens de mer. La commission note que le gouvernement indique que le bureau des transports du district, rattaché au ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, délivre un certificat de formation des personnes affectées à la cuisine après s’être assuré que ces personnes remplissent les critères susmentionnés. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de transmettre copie des circulaires (Kokukaiun nos 156 et 158, 28 février 2013) qui fixent les conditions nécessaires pour être recruté en tant que cuisinier de navire.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la protection de la santé des gens de mer est assurée dans le cadre de la loi sur les gens de mer, de la loi sur l’assurance des marins et du règlement sur la sécurité et la santé au travail des gens de mer. Notant toutefois que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations détaillées sur la façon dont les prescriptions de la convention ont été mises en œuvre, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions précises qui donnent effet à la norme A4.1, paragraphe 1 a) et b). La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la norme A4.1, paragraphe 1 a) de la convention sont couvertes par les paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 81, par les articles 89 à 92 et 95 de la loi sur les gens de mer, par les articles 53, 54 et 59 à 62 du décret d’application de la loi sur les gens de mer, par les articles 30 à 32 et 41 à 43 de l’ordonnance relative à la sécurité et la santé des gens de mer, et par l’article 29 de la loi sur l’assurance des marins. Elle note également que le gouvernement indique que la prescription figurant au paragraphe 1 b) de la norme A4.1 de la convention est couverte par le paragraphe 1 de l’article 81, par les articles 82 et 82-2 de la loi sur les gens de mer, par les articles 53 et 54 du décret d’application de la loi sur les gens de mer, ainsi que par les articles 7, 8 (points 3 et 4), 32, 42-2 et 43 de l’ordonnance relative à la sécurité et à la santé. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Droit de consulter un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les droits des gens de mer de consulter un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale et de fournir le texte de la circulaire, mentionnée par le gouvernement, qui donne effet à cette prescription. La commission prend note des dispositions de la circulaire (Kokukaiun no 156, 28 février 2013) qui contient un texte réformant une partie de la loi sur les gens de mer suite à la ratification de la convention du travail maritime et qui, en son paragraphe 5, dispose que, «conformément à la norme A4.1, paragraphe 1 c), de la convention du travail maritime, un armateur doit accorder aux gens de mer le droit de consulter un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable». La commission prend note de ces informations.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 a). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical sont correctement entretenus et inspectés à des intervalles réguliers et intermédiaires en vertu des articles 81(1), 100-2 et 100-4 de la loi sur les gens de mer, ainsi que des articles 53 et 54 du décret d’application de ladite loi. Notant que les articles 100-2 et 100-4 mentionnent des inspections à intervalles réguliers et intermédiaires, qui ont lieu tous les deux à cinq ans, et que les articles 53 et 54 du décret ne précisent pas la fréquence des inspections de la pharmacie de bord, du matériel médical et du guide médical, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à la norme A4.1, paragraphe 4 a). La commission note que le gouvernement mentionne l’article 8 du règlement pour la sécurité et la santé au travail des gens de mer qui dispose que les activités consistant à vérifier les médicaments, d’autres produits médicaux et les documents médicaux, ainsi qu’à les tenir à jour, devraient faire partie des obligations du responsable de la santé et qu’il doit être procédé à cette inspection chaque année, selon le manuel de gestion de la sécurité fondé sur le Code international de la gestion de la sécurité (Code ISM). La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 2. Responsabilité des armateurs. Frais médicaux et nourriture et logement hors du domicile. Limites. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 89(1) de la loi sur les gens de mer dispose que, lorsqu’un marin est victime d’un accident ou qu’il souffre d’une maladie pendant l’exercice de ses fonctions, l’armateur doit, à ses frais, lui fournir des soins médicaux ou prendre en charge les dépenses de soins médicaux jusqu’au complet rétablissement du marin. Toutefois, le paragraphe 2 du même article restreint la responsabilité de l’armateur à une période de trois mois en cas d’accident ou de maladie contractée «lorsque le marin n’était pas en service, tout en étant sous contrat». La commission avait rappelé que la norme A4.2, paragraphe 2, prévoit que la législation nationale peut limiter la responsabilité de l’armateur (en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du logement) à une période qui ne pourra être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie et prié le gouvernement d’indiquer comment il garantit que cette prescription de la convention est mise en œuvre en cas de maladie contractée lorsque le marin était en service ou pas. La commission note que le gouvernement indique qu’en cas de maladie contractée lorsque le marin n’était pas en service, les dépenses de soins médicaux sont prises en charge pendant trois mois, en vertu du paragraphe 2 de l’article 89 de la loi sur les gens de mer, et que, tous les gens de mer devant être couverts par l’assurance des marins, en vertu de l’article 95 de ladite loi, l’armateur doit prendre en charge tous les frais médicaux par l’intermédiaire de l’assurance des marins. Le gouvernement indique qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 53 de la loi sur l’assurance des marins, les dépenses de soins médicaux sont prises en charge pendant la période qui s’écoule entre le jour du débarquement du marin et la fin du troisième mois suivant. Si, à l’issue de cette période, les gens de mer conservent leur statut, les dépenses de soins médicaux continueront à être assumées par l’assurance des marins couverte par le système volontaire de continuité de l’assurance maladie ou par l’assurance maladie générale à terre. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 3. Accès à des installations de bien-être à terre. Conseils du bien-être. La commission note que le gouvernement indique que le pays compte quatre installations de bien-être à terre. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la façon dont les installations et services de bien-être sont régulièrement examinés afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés eu égard aux changements des besoins des gens de mer résultant de l’évolution de la technique, de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes, conformément à la norme A4.4, paragraphe 3, de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 100-3 de la loi sur les gens de mer précise la portée des inspections effectuées pour la délivrance d’un certificat de travail maritime, conformément à la règle 5.1.3, au code correspondant et à l’annexe A5 I, qui énumère les 16 points devant être contrôlés et approuvés par l’État du pavillon avant la certification d’un navire. Elle avait toutefois noté qu’aucun des points énumérés au titre de l’article 100 3(1) ne mentionne le logement, les installations de loisirs à bord et le recours à tout service de recrutement et de placement privé, qui sont trois des 16 points devant être contrôlés préalablement à l’obtention du certificat, et prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions prescrivant que ces trois points doivent faire l’objet d’un contrôle avant la certification. En ce qui concerne le logement et les installations de loisirs à bord, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 100-3(1) xxxii), en vertu duquel il est nécessaire d’obtenir le certificat d’inspection du navire ou le permis de navigation temporaire, visés respectivement aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la loi sur la sécurité des navires. Le gouvernement indique que le logement et les installations de loisirs sont inspectés conformément à la loi sur la sécurité des navires et qu’au cours d’une inspection du travail maritime, il est vérifié que le certificat d’inspection du navire ou le permis de navigation temporaire a été obtenu. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour que le logement et les installations de loisirs fassent partie des points soumis à inspection avant toute délivrance d’un certificat d’inspection du navire ou d’un permis de navigation temporaire. S’agissant des services de recrutement et de placement privés, le gouvernement explique qu’en vertu de l’article 32-2, dont l’application est soumise à l’inspection en vertu de l’article 100-3(1) ii), il est interdit d’employer les gens de mer qui utilisent les services: i) de l’agence nationale de recrutement et de placement de gens de mer sans autorisation aux termes de la loi sur la sécurité de l’emploi des gens de mer; ou ii) d’une agence nationale de recrutement et de placement qui n’est pas compatible avec les normes du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. La commission prend note de ces informations.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Pouvoirs des inspecteurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 101 de la loi sur les gens de mer confère le pouvoir d’interdire à un navire de quitter le port au ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme et prié le gouvernement de préciser si les inspecteurs sont autorisés à interdire à un navire de quitter le port, comme prévu par la norme A5.1.4, paragraphe 7. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 108(2) de la loi sur les gens de mer qui dispose qu’un inspecteur du travail doit exercer l’autorité du ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme dès qu’il est impérieux de garantir la sécurité du navire en mer, en vertu de l’article 101 sur les gens de mer. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet de la méthode utilisée pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’État du port afin d’évaluer sa conformité aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer), comme requis par la règle 5.2.1, paragraphe 5. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les qualifications et la formation requises pour mener à bien les fonctions de contrôle par l’État du port. La commission note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’État du port, le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a mis au point le «système de gestion de la qualité constamment amélioré», selon les règles de la norme ISO 9001, et évalue le système de la gestion de la qualité de l’administration maritime, y compris du contrôle par l’État du port, selon la méthode PDCA. En ce qui concerne la qualification des agents de contrôle relevant de l’État du port, la législation nationale prévoit que ceux-ci sont nommés selon des règles prévues par la résolution A.1119 (30) de l’OMI. Ces agents doivent en particulier être des inspecteurs de navire ou des inspecteurs en gestion de la sécurité et travail des gens de mer et sont tenus de suivre le cours de formation fondé sur le cours type de l’OMI, ainsi qu’une formation continue. Le système de gestion de la qualité constamment amélioré fixe les critères que tout programme de formation doit remplir, dont la connaissance de la MLC, 2006; il existe également une formation de base, une formation intermédiaire et une formation pratique. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note par ailleurs que le gouvernement a déjà ratifié neuf conventions sur le travail maritime. Cinq de ces conventions ont automatiquement été dénoncées suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, à l’égard de ce pays. En ce qui concerne les quatre autres conventions, qui ont été adoptées avant 1930, le gouvernement a fait part au BIT de sa décision de continuer d’être lié par ces conventions. Il s’agit de la convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, de la convention (no 9) sur le placement des marins, 1920, de la convention (no 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921, et de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. En cas de besoin, la commission pourra revenir sur d’autres questions ultérieurement.
Article II, paragraphes 1 i) et 5, de la convention. Champ d’application. Définition du terme «navire» au sens de la convention. La commission note que, par note verbale du 5 août 2013, le gouvernement a fait savoir au BIT que, en ce qui concerne l’article II, paragraphe 5, de la convention, il n’appliquerait pas ses dispositions aux «navires dont la jauge brute est inférieure à 20 ainsi qu’aux navires dont les armateurs n’emploient que des membres de la famille qui résident avec eux». La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires, comme définis à l’article II, paragraphe 1 i), autres que ceux qui sont exclus du champ d’application en vertu du paragraphe 4 (c’est-à-dire les navires affectés à la pêche ou à une activité analogue, les navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques et les navires de guerre et navires auxiliaires). La commission rappelle également que c’est uniquement en cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires que la question doit être tranchée en vertu de l’article II, paragraphe 5. Etant donné que la convention n’exclut de son champ d’application aucun navire sur la base de la jauge brute ou du fait que seuls les parents de l’armateur travaillent à bord du navire, la commission estime qu’il n’y a aucun doute que ces deux catégories de navires mentionnées dans la note verbale sont des «navires» au sens de la définition donnée à l’article II, paragraphe 1 i), et qu’elles ne peuvent donc pas être exclues de l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si les navires dont les catégories sont mentionnées dans la note verbale du 5 août 2013 naviguent exclusivement dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire et, si tel n’est pas le cas, de revoir la décision nationale prise en ce qui concerne ces navires, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, aux fins d’une pleine conformité avec la convention.
Article II, paragraphe 6. Détermination nationale. La commission note que, par note verbale du 5 août 2013, le gouvernement a informé le BIT que «[e]n ce qui concerne l’article II, paragraphe 6, de la convention, le Japon n’appliquera pas les dispositions de la règle 3.1 et de la norme A3.1 de la convention aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 n’effectuant pas de voyages internationaux». La commission rappelle que les Etats ne peuvent faire usage de l’élément de souplesse fourni à l’article II, paragraphe 6, de la convention que lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. La commission souligne que cette disposition ne s’applique qu’au code de la convention (normes et principes directeurs). De ce fait, la décision d’exclure les navires d’une jauge brute inférieure à 200 du champ d’application de la règle 3.1 n’est pas conforme à l’article II de la convention. De plus, la commission estime que l’expression «certains éléments particuliers du code» signifie, a contrario, qu’un membre n’a pas le droit de décider qu’une norme de la convention, dans sa quasi-totalité, n’est pas applicable aux navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission prie par conséquent le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la décision qu’il a prise sur le plan national concernant les dispositions de la norme A3.1 d’exclure la référence à la règle 3.1. La commission prie en outre le gouvernement de préciser quelles dispositions de cette norme il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer, et d’expliquer comment la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que le Japon n’a pas ratifié la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ni la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Conformément à l’approche adoptée par la convention lorsqu’un pays n’a pas ratifié certaines ou la totalité des conventions fondamentales de l’OIT et, de ce fait, n’est pas soumis au contrôle de l’application des dispositions de ces conventions fondamentales, la commission aurait souhaité recevoir des informations concrètes sur la manière dont le pays a vérifié que sa législation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux mentionnés à l’article III. La commission note que le gouvernement indique, sans fournir de plus amples informations, que les visées des deux conventions susmentionnées sont respectées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il vérifie que sa législation, dans le contexte de la MLC, 2006, respecte les droits fondamentaux mentionnés à l’article III, plus précisément en ce qui concerne les principes énoncés dans la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum et travail de nuit. La commission note que, aux termes de l’article 85, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer, les armateurs ne peuvent employer une personne de moins de 16 ans à des fonctions de marin, «à condition, toutefois, que cela ne s’applique pas aux navires dont l’armateur n’emploie que des membres de sa famille». La commission note également que l’article 86, paragraphe 1, de la loi interdit aux gens de mer de moins de 18 ans de travailler entre 8 heures du soir et 5 heures du matin, mais que le paragraphe 3 du même article prévoit que les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux «bateaux et navires de pêche qui n’emploient que des membres de la famille de l’armateur». La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, prescrit que l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 16 ans est interdit et que cette règle ne souffre aucune exception. La commission rappelle en outre que, selon la norme A1.1, paragraphe 3, l’autorité compétente peut autoriser une dérogation à l’interdiction de faire travailler la nuit des gens de mer de moins de 18 ans uniquement si la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d’étude établis pourrait en être compromise ou lorsque la nature particulière de la tâche ou du programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et que l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier le paragraphe 1 de l’article 85 et le paragraphe 3 de l’article 86 de la loi sur les gens de mer pour faire en sorte qu’aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail de nuit ne soit autorisée, si ce n’est en application de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum et travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 85, paragraphe 2, de la loi sur les gens de mer, il est interdit d’employer des gens de mer de moins de 18 ans lorsque les travaux peuvent compromettre leur santé et leur sécurité et que la liste de ces types de travail est incluse à l’article 28 du règlement pour la sécurité et la santé au travail des gens de mer. La commission prie le gouvernement de préciser si la liste des travaux dangereux a été établie après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme requis par la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.4 et le code. Services de recrutement et de placement. La commission note que le gouvernement a fourni des informations d’ordre général sur la façon dont les dispositions de la convention relative au recrutement et au placement des gens de mer sont mises en œuvre, et a notamment mentionné les dispositions de la loi sur la sécurité de l’emploi des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions mettant en œuvre les différentes prescriptions de la règle 1.4 et de la norme A1.4.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que le gouvernement mentionne les articles 74 et 75 de la loi sur les gens de mer qui stipulent les conditions auxquelles les gens de mer ont droit à un congé annuel ainsi que sa durée. La commission note par ailleurs que, en vertu de ces dispositions, pour avoir droit à un congé annuel, un marin doit avoir «travaillé sans interruption à bord d’un navire appartenant à la même entreprise pendant six mois». La commission rappelle à cet égard que, conformément au principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé devrait être calculée au prorata. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est dûment tenu compte du principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations concernant le congé annuel de façon à ce que les gens de mer employés pour des périodes inférieures à six mois par une entreprise obtiennent un congé annuel rémunéré calculé au prorata du temps de service effectué. La commission note en outre que, selon la durée du contrat ou le type de navire à bord duquel le marin travaille, ce dernier peut avoir droit à moins de 2,5 jours de congés par mois, ce qui est la norme minimale requise en vertu de la norme A2.4, paragraphe 2. La commission note selon l’indication du gouvernement que, aux termes de l’article 80 de la convention collective conclue entre le Syndicat des marins du Japon et l’Association des armateurs japonais «Ocean-going Labor Subcommittee» (Sous-comité des activités de haute mer), les gens de mer ont droit à 120 jours de congés rémunérés à terre. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que, en vertu de la norme A2.4, paragraphe 1, les normes minimales de congé annuel applicables aux gens de mer doivent être déterminées par chaque membre dans le cadre de l’adoption d’une législation à cet égard. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour se conformer aux prescriptions minimales de la convention concernant le congé annuel.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué le type de garantie financière que les navires battant son pavillon doivent fournir en vue d’assurer le rapatriement des gens de mer, en application de la règle 2.5, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note également que l’article 47 de la loi sur les gens de mer décrit les circonstances dans lesquelles un marin a le droit d’être rapatrié, conformément à la norme A2.5, paragraphes 1 et 2. Toutefois, cet article ne mentionne pas la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, comme prescrit au paragraphe 2 b) de cette norme. La commission rappelle que, conformément à la convention, la législation, d’autres mesures ou des conventions collectives doivent prescrire la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, ces périodes devant être inférieures à douze mois. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les dispositions fixant la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, comme prescrit par la norme A2.5, paragraphe 2 b).
La commission note en outre que l’article 47, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer prescrit que les armateurs doivent rapatrier les gens de mer au port à partir duquel ils ont été recrutés ou, à la demande des gens de mer, dans un autre lieu si cela ne revient pas plus cher. La commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 2 c), prévoit que tout membre doit veiller à ce que les dispositions appropriées prescrivant le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans des conventions collectives. De plus, le principe directeur B2.5.1, paragraphe 6, stipule notamment que le membre devrait prescrire les destinations vers lesquelles les gens de mer peuvent être rapatriés et que ces destinations devraient comprendre les pays avec lesquels les gens de mer seront réputés avoir des attaches effectives, y compris: a) le lieu où le marin a accepté de s’engager; b) le lieu stipulé par convention collective; c) le pays de résidence du marin; d) tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement; et le principe directeur B2.5.1, paragraphe 7, ajoute que le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est dûment tenu compte de ces dispositions dans la mise en œuvre des responsabilités prévues en vertu de la norme A2.5, paragraphe 2 c), comme requis à l’article VI, paragraphe 2, de la convention.
Enfin, la commission prend note que, selon la déclaration du gouvernement, l’article 47 de la loi sur les gens de mer prévoit que l’armateur peut demander le remboursement des frais de rapatriement au marin, lorsque: a) le marin a failli à ses obligations, ou a commis une faute lourde dans le cadre de son service; b) le membre d’équipage n’a pas embarqué au moment indiqué par le capitaine; c) le membre d’équipage a occasionné des troubles à bord du navire; et d) le marin n’est pas suffisamment apte à exécuter ses tâches en raison d’un accident ou d’une maladie (uniquement dans le cas où le marin est victime d’un accident ou d’une maladie alors qu’il n’était pas en service, du fait d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde). A cet égard, la commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 3, de la convention interdit à l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Soulignant l’importance fondamentale du droit de rapatriement, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que les gens de mer ne payent le coût de leur rapatriement que lorsqu’ils sont reconnus coupables d’un manquement grave à leurs obligations, conformément aux conditions définies à la norme A2.5, paragraphe 3, et d’indiquer en particulier la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi».
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la norme A2.7, paragraphe 3, qui prévoit que, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. Elle note toutefois que les deux documents spécifiant les effectifs minima de sécurité, joints au présent rapport, ne mentionnent pas les cuisiniers du navire. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que, lors de la détermination des effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la convention concernant l’alimentation et le service de table.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. La commission note que, bien que les dispositions du règlement relatif aux installations des navires soient généralement en conformité avec les prescriptions de la norme A3.1, nombre de ses articles prévoient que l’autorité maritime peut autoriser des dérogations en fonction d’éléments tels que «la structure du navire, le mode de navigation, etc. …», et/ou exclure «les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, les navires qui se livrent à des activités de cabotage d’une durée inférieure à deux heures ou les navires amarrés». C’est le cas, par exemple, des dispositions relatives à la fourniture d’une couchette séparée pour chaque marin (art. 115-8); à la fourniture de mobilier et de lavabos dans les cabines (art. 115-10 et 115-10-2); à la taille et à l’endroit des réfectoires (art.115-13); à la fourniture d’un bureau pour le service du pont et le service de la salle des machines (art.115-15); aux installations de loisirs (art.115-16-2); au nombre de cabinets de toilette et de lavabos par rapport au nombre de marins à bord (art.115-17); à l’installation d’une buanderie (art.115-18); et aux prescriptions relatives à l’infirmerie (art.115 21). S’agissant des dérogations concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 200, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article II, paragraphe 6, de la convention. En outre, la commission constate que le règlement relatif aux installations des navires confère à l’autorité maritime un vaste pouvoir en termes de dérogation aux prescriptions nationales mettant en œuvre la convention. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 21, n’autorise les dérogations que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de revoir sa législation afin que des dérogations ne soient autorisées que dans les cas pleinement conformes à la norme A3.1, et de préciser, le cas échéant, si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’armateurs et de gens de mer.
La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 8, dispose que, «sous réserve des aménagements particuliers, éventuellement autorisés à bord des navires à passagers, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat». Elle note que l’article 115 4 2 du règlement relatif aux installations des navires prévoit que l’éclairage doit être installé dans les cabines des membres de l’équipage, mais ne précise pas que les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat. La commission rappelle qu’elle a soulevé ce point dans un commentaire précédent sur l’application par le Japon de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les cabines et les réfectoires soient éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat.
La commission rappelle également que, en vertu de la norme A3.1, paragraphe 9 e), les dimensions intérieures des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres. Elle note que l’article 115-9 du règlement relatif aux installations des navires mentionne deux dimensions différentes pour les couchettes en fonction du type de navire et que l’une de ces dimensions est de 180 centimètres par 60 centimètres, ce qui est inférieur aux normes minimales prescrites par la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2. Alimentation et service de table. La commission note que, en vertu de l’article 1 de l’ordonnance relative aux personnes affectées à l’alimentation à bord des navires, un certificat attestant de la qualité de cuisinier de navire est requis uniquement pour les gens de mer qui occupent des fonctions de supervision sur les navires qui naviguent en haute mer ou loin des côtes. La commission rappelle que la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, exige que le personnel de cuisine soit convenablement formé ou qu’il ait reçu l’instruction nécessaire et que les cuisiniers de navire soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste, notamment avoir suivi avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les critères de recrutement des cuisiniers de navire, même lorsqu’ils n’exercent pas des fonctions de supervision.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la protection de la santé des marins est assurée dans le cadre de la loi sur les gens de mer, de la loi sur l’assurance des marins et du règlement sur la sécurité et la santé au travail des gens de mer. Elle note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la façon dont les prescriptions de la convention ont été mises en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions précises qui donnent effet à la norme A4.1, paragraphe 1 a) et b).
S’agissant de la mise en œuvre de la norme A4.1, paragraphe 1 c), concernant le droit des gens de mer de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable, la commission prend note que le gouvernement mentionne une circulaire prévoyant que les armateurs doivent donner aux gens de mer la possibilité de consulter un médecin ou un dentiste sans délai dans les ports d’escale, dans la mesure du possible, conformément à l’article 81, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer. La commission n’ayant pas été en mesure de consulter la circulaire en question, elle prie le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles un marin est autorisé par l’armateur ou le capitaine à consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, et de fournir le texte de la circulaire correspondante.
La commission prend note que, selon l’indication du gouvernement, en application de la norme A4.1, paragraphe 4 a), de la convention, la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical et le guide médical sont correctement entretenus et inspectés à des intervalles réguliers et intermédiaires en vertu des articles 81, paragraphe 1, 100-2 et 100-4 de la loi sur les gens de mer, ainsi que des articles 53 et 54 de l’ordonnance d’exécution de ladite loi. La commission note que les articles 100-2 et 100-4 mentionnent des inspections à intervalles réguliers et intermédiaires, qui ont lieu tous les deux à cinq ans, et que les articles 53 et 54 de l’ordonnance ne précisent pas la fréquence des inspections de la pharmacie de bord, du matériel médical et du guide médical. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à la norme A4.1, paragraphe 4 a), en indiquant comment il est dûment tenu compte du principe directeur B4.1.1, paragraphe 4, qui prévoit que les inspections doivent avoir lieu à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois.
Règle 4.2 et norme A4.2. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 89, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer prévoit que, lorsqu’un marin est victime d’un accident ou souffre d’une maladie pendant l’exercice de ses fonctions, l’armateur doit, à ses frais, lui fournir des soins médicaux ou prendre en charge les dépenses de soins médicaux jusqu’au complet rétablissement du marin. Toutefois, le paragraphe 2 du même article restreint la responsabilité de l’armateur à une période de trois mois en cas d’accident ou de maladie contractée «lorsque le marin n’était pas en service, tout en étant sous contrat». A cet égard, la commission rappelle que la norme A4.2, paragraphe 2, prévoit que la législation nationale peut limiter la responsabilité de l’armateur (en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du logement) à une période qui ne pourra être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. Elle note que, si la norme A4.2, paragraphe 5, de la convention prévoit que la législation nationale peut exempter l’armateur de toute responsabilité pour «un accident qui n’est pas survenu au service du navire», cette possibilité ne couvre que les «accidents» et non les «maladies». La commission note en outre que, pour ce qui est des maladies – même lorsqu’elles ne surviennent pas lorsque le marin est au service du navire –, celui-ci doit être pris en charge pendant seize semaines au moins, ce qui n’est pas le cas dans la législation pertinente. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il donne plein effet à la norme A4.2, paragraphe 5, de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, le Japon a déclaré que les branches pour lesquelles il offre une protection conformément à la norme A4.5, paragraphes 1, 2 et 10, sont: les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. En ce qui concerne les gens de mer non-résidents, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’une assurance privée (protection et indemnités) est proposée pour couvrir les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations en cas d’accident du travail, etc. aux gens de mer non résidents travaillant à bord des navires battant pavillon japonais qui ne disposent pas d’une couverture sociale suffisante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes relatives à cette assurance privée.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que l’article 100-3 de la loi sur les gens de mer précise la portée des inspections effectuées pour la délivrance d’un certificat de travail maritime, conformément à la règle 5.1.3, au code correspondant et à l’annexe A5.I, qui énumère les 14 points devant être contrôlés et approuvés par l’Etat du pavillon avant la certification d’un navire. Elle note, toutefois, qu’aucun des points énumérés au titre de l’article 100 3, paragraphe 1, ne mentionne le logement, les installations de loisirs à bord et le recours à tout service de recrutement et de placement privé, qui sont trois des 14 points devant être contrôlés préalablement à l’obtention du certificat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions prescrivant que ces trois points doivent faire l’objet d’un contrôle par les services d’inspection avant la certification.
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application. La commission note que l’article 101 de la loi sur les gens de mer confère le pouvoir d’interdire à un navire de quitter le port au ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphe 7, prévoit que les inspecteurs sont autorisés à interdire à un navire de quitter le port (dans certaines circonstances). Tout en prenant note de l’article 101 de la loi sur les gens de mer, la commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs sont autorisés à interdire à un navire de quitter le port, comme requis à la norme A5.1.4, paragraphe 7.
Règle 5.2.1. Inspections dans le port. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le système d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port, afin d’évaluer sa conformité aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer). Elle note, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la méthode utilisée pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port, comme requis par la règle 5.2.1, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet de la méthode utilisée pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les qualifications et la formation requises pour mener à bien les fonctions de contrôle par l’Etat du port.
Documents additionnels requis. La commission prie le gouvernement de fournir les documents et les informations suivants: un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs en ce qui concerne le rapatriement (règle 2.5, paragraphe 2); un exemplaire des circulaires relatives aux diverses dispositions du règlement relatif aux installations des navires concernant le logement, les loisirs, l’alimentation et le service de table (voir Titre 3); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs, comme il est requis à la norme A4.2, paragraphe 1 b); le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signé par eux ainsi qu’un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs (norme A5.1.4, paragraphe 7).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note par ailleurs que le gouvernement a déjà ratifié neuf conventions sur le travail maritime. Cinq de ces conventions ont automatiquement été dénoncées suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, à l’égard de ce pays. En ce qui concerne les quatre autres conventions, qui ont été adoptées avant 1930, le gouvernement a fait part au BIT de sa décision de continuer d’être lié par ces conventions. Il s’agit de la convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, de la convention (no 9) sur le placement des marins, 1920, de la convention (no 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921, et de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. En cas de besoin, la commission pourra revenir sur d’autres questions ultérieurement.
Article II, paragraphes 1 i) et 5, de la convention. Champ d’application. Définition du terme «navire» au sens de la convention. La commission note que, par note verbale du 5 août 2013, le gouvernement a fait savoir au BIT que, en ce qui concerne l’article II, paragraphe 5, de la convention, il n’appliquerait pas ses dispositions aux «navires dont la jauge brute est inférieure à 20 ainsi qu’aux navires dont les armateurs n’emploient que des membres de la famille qui résident avec eux». La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires, comme définis à l’article II, paragraphe 1 i), autres que ceux qui sont exclus du champ d’application en vertu du paragraphe 4 (c’est-à-dire les navires affectés à la pêche ou à une activité analogue, les navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques et les navires de guerre et navires auxiliaires). La commission rappelle également que c’est uniquement en cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires que la question doit être tranchée en vertu de l’article II, paragraphe 5. Etant donné que la convention n’exclut de son champ d’application aucun navire sur la base de la jauge brute ou du fait que seuls les parents de l’armateur travaillent à bord du navire, la commission estime qu’il n’y a aucun doute que ces deux catégories de navires mentionnées dans la note verbale sont des «navires» au sens de la définition donnée à l’article II, paragraphe 1 i), et qu’elles ne peuvent donc pas être exclues de l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si les navires dont les catégories sont mentionnées dans la note verbale du 5 août 2013 naviguent exclusivement dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire et, si tel n’est pas le cas, de revoir la décision nationale prise en ce qui concerne ces navires, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, aux fins d’une pleine conformité avec la convention.
Article II, paragraphe 6. Détermination nationale. La commission note que, par note verbale du 5 août 2013, le gouvernement a informé le BIT que «[e]n ce qui concerne l’article II, paragraphe 6, de la convention, le Japon n’appliquera pas les dispositions de la règle 3.1 et de la norme A3.1 de la convention aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 n’effectuant pas de voyages internationaux». La commission rappelle que les Etats ne peuvent faire usage de l’élément de souplesse fourni à l’article II, paragraphe 6, de la convention que lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. La commission souligne que cette disposition ne s’applique qu’au code de la convention (normes et principes directeurs). De ce fait, la décision d’exclure les navires d’une jauge brute inférieure à 200 du champ d’application de la règle 3.1 n’est pas conforme à l’article II de la convention. De plus, la commission estime que l’expression «certains éléments particuliers du code» signifie, a contrario, qu’un membre n’a pas le droit de décider qu’une norme de la convention, dans sa quasi-totalité, n’est pas applicable aux navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission prie par conséquent le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la décision qu’il a prise sur le plan national concernant les dispositions de la norme A3.1 d’exclure la référence à la règle 3.1. La commission prie en outre le gouvernement de préciser quelles dispositions de cette norme il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer, et d’expliquer comment la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que le Japon n’a pas ratifié la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ni la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Conformément à l’approche adoptée par la convention lorsqu’un pays n’a pas ratifié certaines ou la totalité des conventions fondamentales de l’OIT et, de ce fait, n’est pas soumis au contrôle de l’application des dispositions de ces conventions fondamentales, la commission aurait souhaité recevoir des informations concrètes sur la manière dont le pays a vérifié que sa législation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux mentionnés à l’article III. La commission note que le gouvernement indique, sans fournir de plus amples informations, que les visées des deux conventions susmentionnées sont respectées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il vérifie que sa législation, dans le contexte de la MLC, 2006, respecte les droits fondamentaux mentionnés à l’article III, plus précisément en ce qui concerne les principes énoncés dans la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum et travail de nuit. La commission note que, aux termes de l’article 85, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer, les armateurs ne peuvent employer une personne de moins de 16 ans à des fonctions de marin, «à condition, toutefois, que cela ne s’applique pas aux navires dont l’armateur n’emploie que des membres de sa famille». La commission note également que l’article 86, paragraphe 1, de la loi interdit aux gens de mer de moins de 18 ans de travailler entre 8 heures du soir et 5 heures du matin, mais que le paragraphe 3 du même article prévoit que les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux «bateaux et navires de pêche qui n’emploient que des membres de la famille de l’armateur». La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, prescrit que l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 16 ans est interdit et que cette règle ne souffre aucune exception. La commission rappelle en outre que, selon la norme A1.1, paragraphe 3, l’autorité compétente peut autoriser une dérogation à l’interdiction de faire travailler la nuit des gens de mer de moins de 18 ans uniquement si la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d’étude établis pourrait en être compromise ou lorsque la nature particulière de la tâche ou du programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et que l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier le paragraphe 1 de l’article 85 et le paragraphe 3 de l’article 86 de la loi sur les gens de mer pour faire en sorte qu’aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail de nuit ne soit autorisée, si ce n’est en application de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum et travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 85, paragraphe 2, de la loi sur les gens de mer, il est interdit d’employer des gens de mer de moins de 18 ans lorsque les travaux peuvent compromettre leur santé et leur sécurité et que la liste de ces types de travail est incluse à l’article 28 du règlement pour la sécurité et la santé au travail des gens de mer. La commission prie le gouvernement de préciser si la liste des travaux dangereux a été établie après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme requis par la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.4 et le code. Services de recrutement et de placement. La commission note que le gouvernement a fourni des informations d’ordre général sur la façon dont les dispositions de la convention relative au recrutement et au placement des gens de mer sont mises en œuvre, et a notamment mentionné les dispositions de la loi sur la sécurité de l’emploi des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions mettant en œuvre les différentes prescriptions de la règle 1.4 et de la norme A1.4.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que le gouvernement mentionne les articles 74 et 75 de la loi sur les gens de mer qui stipulent les conditions auxquelles les gens de mer ont droit à un congé annuel ainsi que sa durée. La commission note par ailleurs que, en vertu de ces dispositions, pour avoir droit à un congé annuel, un marin doit avoir «travaillé sans interruption à bord d’un navire appartenant à la même entreprise pendant six mois». La commission rappelle à cet égard que, conformément au principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé devrait être calculée au prorata. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est dûment tenu compte du principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations concernant le congé annuel de façon à ce que les gens de mer employés pour des périodes inférieures à six mois par une entreprise obtiennent un congé annuel rémunéré calculé au prorata du temps de service effectué. La commission note en outre que, selon la durée du contrat ou le type de navire à bord duquel le marin travaille, ce dernier peut avoir droit à moins de 2,5 jours de congés par mois, ce qui est la norme minimale requise en vertu de la norme A2.4, paragraphe 2. La commission note selon l’indication du gouvernement que, aux termes de l’article 80 de la convention collective conclue entre le Syndicat des marins du Japon et l’Association des armateurs japonais «Ocean-going Labor Subcommittee» (Sous-comité des activités de haute mer), les gens de mer ont droit à 120 jours de congés rémunérés à terre. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que, en vertu de la norme A2.4, paragraphe 1, les normes minimales de congé annuel applicables aux gens de mer doivent être déterminées par chaque membre dans le cadre de l’adoption d’une législation à cet égard. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour se conformer aux prescriptions minimales de la convention concernant le congé annuel.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué le type de garantie financière que les navires battant son pavillon doivent fournir en vue d’assurer le rapatriement des gens de mer, en application de la règle 2.5, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note également que l’article 47 de la loi sur les gens de mer décrit les circonstances dans lesquelles un marin a le droit d’être rapatrié, conformément à la norme A2.5, paragraphes 1 et 2. Toutefois, cet article ne mentionne pas la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, comme prescrit au paragraphe 2 b) de cette norme. La commission rappelle que, conformément à la convention, la législation, d’autres mesures ou des conventions collectives doivent prescrire la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, ces périodes devant être inférieures à douze mois. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les dispositions fixant la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, comme prescrit par la norme A2.5, paragraphe 2 b).
La commission note en outre que l’article 47, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer prescrit que les armateurs doivent rapatrier les gens de mer au port à partir duquel ils ont été recrutés ou, à la demande des gens de mer, dans un autre lieu si cela ne revient pas plus cher. La commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 2 c), prévoit que tout membre doit veiller à ce que les dispositions appropriées prescrivant le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans des conventions collectives. De plus, le principe directeur B2.5.1, paragraphe 6, stipule notamment que le membre devrait prescrire les destinations vers lesquelles les gens de mer peuvent être rapatriés et que ces destinations devraient comprendre les pays avec lesquels les gens de mer seront réputés avoir des attaches effectives, y compris: a) le lieu où le marin a accepté de s’engager; b) le lieu stipulé par convention collective; c) le pays de résidence du marin; d) tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement; et le principe directeur B2.5.1, paragraphe 7, ajoute que le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est dûment tenu compte de ces dispositions dans la mise en œuvre des responsabilités prévues en vertu de la norme A2.5, paragraphe 2 c), comme requis à l’article VI, paragraphe 2, de la convention.
Enfin, la commission prend note que, selon la déclaration du gouvernement, l’article 47 de la loi sur les gens de mer prévoit que l’armateur peut demander le remboursement des frais de rapatriement au marin, lorsque: a) le marin a failli à ses obligations, ou a commis une faute lourde dans le cadre de son service; b) le membre d’équipage n’a pas embarqué au moment indiqué par le capitaine; c) le membre d’équipage a occasionné des troubles à bord du navire; et d) le marin n’est pas suffisamment apte à exécuter ses tâches en raison d’un accident ou d’une maladie (uniquement dans le cas où le marin est victime d’un accident ou d’une maladie alors qu’il n’était pas en service, du fait d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde). A cet égard, la commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 3, de la convention interdit à l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Soulignant l’importance fondamentale du droit de rapatriement, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que les gens de mer ne payent le coût de leur rapatriement que lorsqu’ils sont reconnus coupables d’un manquement grave à leurs obligations, conformément aux conditions définies à la norme A2.5, paragraphe 3, et d’indiquer en particulier la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi».
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la norme A2.7, paragraphe 3, qui prévoit que, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. Elle note toutefois que les deux documents spécifiant les effectifs minima de sécurité, joints au présent rapport, ne mentionnent pas les cuisiniers du navire. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que, lors de la détermination des effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la convention concernant l’alimentation et le service de table.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. La commission note que, bien que les dispositions du règlement relatif aux installations des navires soient généralement en conformité avec les prescriptions de la norme A3.1, nombre de ses articles prévoient que l’autorité maritime peut autoriser des dérogations en fonction d’éléments tels que «la structure du navire, le mode de navigation, etc. …», et/ou exclure «les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, les navires qui se livrent à des activités de cabotage d’une durée inférieure à deux heures ou les navires amarrés». C’est le cas, par exemple, des dispositions relatives à la fourniture d’une couchette séparée pour chaque marin (art. 115-8); à la fourniture de mobilier et de lavabos dans les cabines (art. 115-10 et 115-10-2); à la taille et à l’endroit des réfectoires (art.115-13); à la fourniture d’un bureau pour le service du pont et le service de la salle des machines (art.115-15); aux installations de loisirs (art.115-16-2); au nombre de cabinets de toilette et de lavabos par rapport au nombre de marins à bord (art.115-17); à l’installation d’une buanderie (art.115-18); et aux prescriptions relatives à l’infirmerie (art.115 21). S’agissant des dérogations concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 200, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article II, paragraphe 6, de la convention. En outre, la commission constate que le règlement relatif aux installations des navires confère à l’autorité maritime un vaste pouvoir en termes de dérogation aux prescriptions nationales mettant en œuvre la convention. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 21, n’autorise les dérogations que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de revoir sa législation afin que des dérogations ne soient autorisées que dans les cas pleinement conformes à la norme A3.1, et de préciser, le cas échéant, si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’armateurs et de gens de mer.
La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 8, dispose que, «sous réserve des aménagements particuliers, éventuellement autorisés à bord des navires à passagers, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat». Elle note que l’article 115 4 2 du règlement relatif aux installations des navires prévoit que l’éclairage doit être installé dans les cabines des membres de l’équipage, mais ne précise pas que les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat. La commission rappelle qu’elle a soulevé ce point dans un commentaire précédent sur l’application par le Japon de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les cabines et les réfectoires soient éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat.
La commission rappelle également que, en vertu de la norme A3.1, paragraphe 9 e), les dimensions intérieures des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres. Elle note que l’article 115-9 du règlement relatif aux installations des navires mentionne deux dimensions différentes pour les couchettes en fonction du type de navire et que l’une de ces dimensions est de 180 centimètres par 60 centimètres, ce qui est inférieur aux normes minimales prescrites par la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2. Alimentation et service de table. La commission note que, en vertu de l’article 1 de l’ordonnance relative aux personnes affectées à l’alimentation à bord des navires, un certificat attestant de la qualité de cuisinier de navire est requis uniquement pour les gens de mer qui occupent des fonctions de supervision sur les navires qui naviguent en haute mer ou loin des côtes. La commission rappelle que la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, exige que le personnel de cuisine soit convenablement formé ou qu’il ait reçu l’instruction nécessaire et que les cuisiniers de navire soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste, notamment avoir suivi avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les critères de recrutement des cuisiniers de navire, même lorsqu’ils n’exercent pas des fonctions de supervision.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la protection de la santé des marins est assurée dans le cadre de la loi sur les gens de mer, de la loi sur l’assurance des marins et du règlement sur la sécurité et la santé au travail des gens de mer. Elle note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la façon dont les prescriptions de la convention ont été mises en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions précises qui donnent effet à la norme A4.1, paragraphe 1 a) et b).
S’agissant de la mise en œuvre de la norme A4.1, paragraphe 1 c), concernant le droit des gens de mer de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable, la commission prend note que le gouvernement mentionne une circulaire prévoyant que les armateurs doivent donner aux gens de mer la possibilité de consulter un médecin ou un dentiste sans délai dans les ports d’escale, dans la mesure du possible, conformément à l’article 81, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer. La commission n’ayant pas été en mesure de consulter la circulaire en question, elle prie le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles un marin est autorisé par l’armateur ou le capitaine à consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, et de fournir le texte de la circulaire correspondante.
La commission prend note que, selon l’indication du gouvernement, en application de la norme A4.1, paragraphe 4 a), de la convention, la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical et le guide médical sont correctement entretenus et inspectés à des intervalles réguliers et intermédiaires en vertu des articles 81, paragraphe 1, 100-2 et 100-4 de la loi sur les gens de mer, ainsi que des articles 53 et 54 de l’ordonnance d’exécution de ladite loi. La commission note que les articles 100-2 et 100-4 mentionnent des inspections à intervalles réguliers et intermédiaires, qui ont lieu tous les deux à cinq ans, et que les articles 53 et 54 de l’ordonnance ne précisent pas la fréquence des inspections de la pharmacie de bord, du matériel médical et du guide médical. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à la norme A4.1, paragraphe 4 a), en indiquant comment il est dûment tenu compte du principe directeur B4.1.1, paragraphe 4, qui prévoit que les inspections doivent avoir lieu à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois.
Règle 4.2 et norme A4.2. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 89, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer prévoit que, lorsqu’un marin est victime d’un accident ou souffre d’une maladie pendant l’exercice de ses fonctions, l’armateur doit, à ses frais, lui fournir des soins médicaux ou prendre en charge les dépenses de soins médicaux jusqu’au complet rétablissement du marin. Toutefois, le paragraphe 2 du même article restreint la responsabilité de l’armateur à une période de trois mois en cas d’accident ou de maladie contractée «lorsque le marin n’était pas en service, tout en étant sous contrat». A cet égard, la commission rappelle que la norme A4.2, paragraphe 2, prévoit que la législation nationale peut limiter la responsabilité de l’armateur (en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du logement) à une période qui ne pourra être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. Elle note que, si la norme A4.2, paragraphe 5, de la convention prévoit que la législation nationale peut exempter l’armateur de toute responsabilité pour «un accident qui n’est pas survenu au service du navire», cette possibilité ne couvre que les «accidents» et non les «maladies». La commission note en outre que, pour ce qui est des maladies – même lorsqu’elles ne surviennent pas lorsque le marin est au service du navire –, celui-ci doit être pris en charge pendant seize semaines au moins, ce qui n’est pas le cas dans la législation pertinente. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il donne plein effet à la norme A4.2, paragraphe 5, de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, le Japon a déclaré que les branches pour lesquelles il offre une protection conformément à la norme A4.5, paragraphes 1, 2 et 10, sont: les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. En ce qui concerne les gens de mer non-résidents, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’une assurance privée (protection et indemnités) est proposée pour couvrir les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations en cas d’accident du travail, etc. aux gens de mer non résidents travaillant à bord des navires battant pavillon japonais qui ne disposent pas d’une couverture sociale suffisante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes relatives à cette assurance privée.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que l’article 100-3 de la loi sur les gens de mer précise la portée des inspections effectuées pour la délivrance d’un certificat de travail maritime, conformément à la règle 5.1.3, au code correspondant et à l’annexe A5.I, qui énumère les 14 points devant être contrôlés et approuvés par l’Etat du pavillon avant la certification d’un navire. Elle note, toutefois, qu’aucun des points énumérés au titre de l’article 100 3, paragraphe 1, ne mentionne le logement, les installations de loisirs à bord et le recours à tout service de recrutement et de placement privé, qui sont trois des 14 points devant être contrôlés préalablement à l’obtention du certificat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions prescrivant que ces trois points doivent faire l’objet d’un contrôle par les services d’inspection avant la certification.
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application. La commission note que l’article 101 de la loi sur les gens de mer confère le pouvoir d’interdire à un navire de quitter le port au ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphe 7, prévoit que les inspecteurs sont autorisés à interdire à un navire de quitter le port (dans certaines circonstances). Tout en prenant note de l’article 101 de la loi sur les gens de mer, la commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs sont autorisés à interdire à un navire de quitter le port, comme requis à la norme A5.1.4, paragraphe 7.
Règle 5.2.1. Inspections dans le port. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le système d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port, afin d’évaluer sa conformité aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer). Elle note, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la méthode utilisée pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port, comme requis par la règle 5.2.1, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet de la méthode utilisée pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les qualifications et la formation requises pour mener à bien les fonctions de contrôle par l’Etat du port.
Documents additionnels requis. La commission prie le gouvernement de fournir les documents et les informations suivants: un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs en ce qui concerne le rapatriement (règle 2.5, paragraphe 2); un exemplaire des circulaires relatives aux diverses dispositions du règlement relatif aux installations des navires concernant le logement, les loisirs, l’alimentation et le service de table (voir Titre 3); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs, comme il est requis à la norme A4.2, paragraphe 1 b); le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signé par eux ainsi qu’un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs (norme A5.1.4, paragraphe 7).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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