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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2018 et en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération des associations des employeurs d’Allemagne (BDA), reçues le 28 août 2018, ainsi que de celles de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles l’OIE souscrit aux observations de la BDA. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1. Définitions. Dans ses précédents commentaires, notant l’indication du gouvernement selon laquelle la législation allemande ne contenait pas de définition précise de l’expression «travailleur domestique», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin d’inclure les définitions de «travail domestique» et de «travailleur domestique» dans la législation nationale ou dans des conventions collectives. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence à son premier rapport dans lequel il indique que les travailleurs domestiques sont des travailleurs au sens de la loi allemande sur l’emploi. À cet égard, la commission note à nouveau que, en raison des caractéristiques spécifiques du travail domestique, une attention particulière doit être portée à la définition de «travailleur domestique» et de «travail domestique» dans les instruments juridiques nationaux concernés. La commission invite le gouvernement à étudier la possibilité d’inclure les définitions de «travail domestique» et de «travailleur domestique» dans la législation nationale ou dans des conventions collectives afin qu’il soit tenu compte des caractéristiques spécifiques de «travailleur domestique» et de «travail domestique».
Article 2. Exclusions. Dans sa demande directe de 2016, la commission avait noté que, en vertu de l’article 18(1)(iii) de la loi sur la durée du travail, les aidants familiaux étaient exclus du champ d’application de la loi. Elle avait alors prié le gouvernement de communiquer d’autres informations détaillées sur les raisons de cette exclusion et sur les consultations préalables tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard. Le gouvernement explique que le législateur a prévu cette exemption en définissant les aidants familiaux comme «les personnes vivant dans le même foyer que les personnes qu’elles doivent élever, garder ou dont elles doivent s’occuper» et en ayant à l’esprit une catégorie bien précise de personnes, à savoir les parents impliqués dans «SOS Villages d’enfants». Ces personnes vivent dans le même foyer que les enfants confiés à leurs soins. Le gouvernement ajoute que cette exemption ne s’applique que selon les termes précis de l’article 18(1)(iii) de la loi et que les circonstances de chaque cas individuel doivent être examinées pour déterminer si ledit article s’applique aux personnes concernées. Dans ce contexte, la commission note que le tribunal administratif fédéral a récemment statué que la loi sur la durée du travail devrait également s’appliquer aux parents résidents qui travaillent au sein de groupes et fournissent des «soins alternatifs» aux enfants et aux jeunes (décision du 8 mai 2019 - BVerwG 8 C 3.18). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’exclusion prévue à l’article 18(1)(iii) de la loi sur la durée du travail ne s’applique pas aux parents impliqués dans «SOS Villages d’enfants», aux parents d’accueil ou aux travailleurs fournissant des services comparables, y compris les «infirmières résidentes et les aidants familiaux». En ce qui concerne la consultation, le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont eu l’occasion de commenter le projet de loi sur les contrats, ainsi que le projet de mémo sur la ratification de la convention. Cependant, la commission note que le gouvernement n’indique pas spécifiquement si les partenaires sociaux ont été consultés au sujet de l’application de toute exclusion prévue à l’article 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 18(1)(iii) de la loi sur la durée du travail de manière à garantir que les catégories de travailleurs considérés comme des «travailleurs qui partagent le même foyer avec les personnes qui leur sont confiées et qu’ils élèvent soignent ou dont ils prennent soin» bénéficient des protections prévues par la convention.
Articles 3, paragraphes 1, 2 a) et 3. Liberté syndicale et négociation collective. Le gouvernement rappelle que, à l’instar des travailleurs en général, les droits syndicaux et de négociation collective des travailleurs domestiques sont protégés par l’article 9(3) de la loi fondamentale (la Constitution). La commission rappelle à cet égard que les caractéristiques spécifiques du travail domestique, impliquant souvent une relation d’emploi triangulaire, un fort degré de dépendance de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur le lieu de travail, sont autant de facteurs qui rendent difficile la création de syndicats de travailleurs domestiques et l’adhésion à ces syndicats. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique l’exercice effectif des droits syndicaux et de négociation collective des travailleurs domestiques, y compris les mesures visant à informer les travailleurs domestiques et leurs employeurs de leurs droits et obligations dans ce contexte.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Âge minimum. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la nature des dérogations aux protections accordées aux enfants qui travaillent et la façon dont elles sont appliquées dans le contexte du travail domestique. Elle l’avait également prié de décrire les mesures prises pour garantir que les travaux exercés par des travailleurs domestiques de moins de 18 ans ne compromettent pas leurs chances de poursuivre leurs études ou de suivre une formation professionnelle. Le gouvernement réitère que l’emploi d’enfants et de jeunes soumis à l’obligation scolaire à plein temps est interdit en vertu de l’article 5(1) de la loi sur les jeunes (protection de l’emploi) (Jugendarbeitsschutzgesetz). Cependant, cette interdiction ne s’applique pas à l’emploi d’enfants de plus de treize ans si les personnes qui en ont la responsabilité principale ont marqué leur accord pour autant que l’emploi ne soit pas pénible et convienne aux enfants. Le gouvernement indique en outre que l’emploi n’est pas considéré comme pénible si, compte tenu de sa nature et des conditions particulières dans lesquelles il est exercé, il ne nuit pas à la sécurité, à la santé et au développement des enfants, à leur fréquentation scolaire, à leur participation à des programmes pour les préparer à choisir une carrière ou à une formation professionnelle, ou à leur capacité à suivre correctement les cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le travail domestique effectué par les enfants de plus de 13 ans et les jeunes de moins de 18 ans ne compromettent pas leurs chances de poursuivre leurs études ou de suivre une formation professionnelle. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans les ménages où des jeunes effectuent du travail domestique, le nombre d’infractions signalées et de sanctions imposées.
Article 3, paragraphe 2 d). Élimination de la discrimination. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer la façon dont le principe de l’égalité de chances et de traitement est garanti aux hommes et aux femmes dans le travail domestique, en particulier en ce qui concerne les conditions d’emploi, dont la rémunération. Le gouvernement indique que la loi sur le salaire minimum s’applique à tous les travailleurs nationaux et migrants, y compris les travailleurs domestiques. Il précise que l’article 3(1) de la loi sur la transparence des salaires et les articles 6(1) et 7, lus conjointement aux articles 2(1)(2) et 8(2) de la loi générale sur l’égalité de traitement, interdisent toute discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. Ces dispositions sont applicables à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs domestiques. La loi sur la transparence dans les structures des salaires (Entgelttransparenzgesetz), entrée en vigueur le 6 juillet 2017, exige l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou équivalent, et ce pour tous les travailleurs. La loi prévoit également un droit individuel à l’information pour les travailleurs. Ces dispositions bénéficient aux travailleurs domestiques, car elles s’appliquent à tous les travailleurs de secteurs où prospèrent en général de petites entreprises. Compte tenu des caractéristiques spécifiques du travail domestique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs domestiques à leur droit à l’égalité de chances et de traitement et pour garantir dans la pratique le droit des travailleurs domestiques à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 5. Protection efficace contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Dans sa demande directe de 2016, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention et de communiquer des informations sur l’impact des mesures prise à cet égard, ainsi que sur la façon dont il est garanti que les travailleurs domestiques sont informés de la protection dont ils disposent. Le gouvernement indique qu’en cas de violence, quelle qu’elle soit, y compris la violence psychologique, les femmes concernées, leur entourage et les professionnels peuvent appeler la ligne téléphonique nationale contre la violence faite aux femmes que le gouvernement fédéral a mise en place. Cette ligne est facilement accessible, anonyme et gratuite, et elle est opérationnelle 365 jours par an, à toute heure du jour ou de la nuit. Des experts conseillent par téléphone en 18 langues, mais aussi par courrier électronique, sur un forum de discussion interactif en ligne ou encore grâce à des interprètes en langue des signes. Sur demande, les femmes victimes de violence peuvent être hébergées dans des centres locaux de soutien et de conseil. Le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont les hommes travailleurs domestiques sont protégés contre les abus, le harcèlement et la violence sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cet article s’applique aux hommes comme aux femmes employés comme travailleurs domestiques, ainsi que sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques sont informés de la protection dont ils disposent contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence sur le lieu de travail. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur la nature et le nombre d’appels téléphoniques ou de plaintes reçus pour signaler des cas de harcèlement, d’abus et de violence dans le cadre du travail domestique, ainsi que sur l’assistance fournie.
Article 7. Information relative aux conditions d’emploi. En réponse aux commentaires de 2016 de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont couverts par les mêmes dispositions de la législation relative au travail et à la sécurité sociale que tous les autres travailleurs. En outre, tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, doivent bénéficier des conditions d’emploi équitables et des conditions de travail décentes garanties par la législation nationale. Le gouvernement indique également que la loi sur l’information relative aux conditions d’emploi (Nachweisgesetz) oblige les employeurs à rédiger, signer et remettre au travailleur un document reprenant les clauses contractuelles essentielles, dont les dispositions relatives au rapatriement, au plus tard un mois après la date convenue de début de l’emploi. La loi sur l’information relative aux conditions d’emploi fournit des exemples de clauses contractuelles essentielles qui doivent figurer sur le document écrit que l’employeur est tenu de fournir au travailleur. La commission note que le ministère fédéral des Affaires étrangères organise tous les ans des séances d’information pour les travailleurs domestiques employés par des diplomates. À cette occasion, des informations sont communiquées sur les droits et obligations et les travailleurs domestiques ont l’opportunité d’échanger leurs expériences. De plus, les ambassades reçoivent un courrier leur demandant d’autoriser leurs travailleurs domestiques à y participer. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7 de la convention s’applique à tous les travailleurs domestiques et pas uniquement à ceux employés par des diplomates. Elle l’invite donc à continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants réguliers, soient dûment informés de leurs conditions d’emploi comme le prévoit la convention.
Articles 8, paragraphes 1 et 3. Travailleurs domestiques migrants. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer la façon dont il est garanti que les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent une offre d’emploi écrite ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, énonçant les conditions d’emploi visées à l’article 7 de la convention, avant le passage des frontières nationales. Le gouvernement indique que les ressortissants de pays tiers peuvent travailler en Allemagne, à titre indépendant ou dans le cadre d’un emploi, dans les mêmes conditions que les travailleurs allemands, s’ils sont titulaires d’un permis de séjour. La condition préalable à la délivrance d’un permis de séjour à des fins d’emploi est une offre formelle d’emploi. Pendant la durée de l’emploi, l’employeur est également tenu de fournir à l’Agence fédérale pour l’emploi des informations sur le salaire, les heures de travail et autres conditions d’emploi pour permettre le contrôle de la situation de l’emploi des travailleurs étrangers. Les travailleurs ont également accès à des informations relatives aux conditions de travail (salaire minimum et déductions) auxquelles ils ont droit en allemand, en anglais et en français sur la page Web de l’administration des douanes. En outre, d’autres dispositions spéciales régissent l’emploi des travailleurs domestiques employés dans des foyers de diplomates et des travailleurs domestiques qui travaillent en Allemagne à titre temporaire pour leur employeur ou pour le compte d’une entreprise basée à l’étranger (article 13 de l’ordonnance sur l’emploi). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure une protection appropriée et prévient tous mauvais traitements aux travailleurs domestiques migrants indépendants qui travaillent sur son territoire.
Article 8, paragraphe 4. Rapatriement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la législation ou les autres mesures déterminant les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés. Le gouvernement indique qu’en vertu de la réglementation de l’article 26(1) de l’ordonnance sur l’emploi des étrangers (BeschV), le permis de séjour accordé aux travailleurs domestiques étrangers est limité à la durée de la relation de travail (l’article 7(2) de la loi sur la résidence). À l’expiration du permis de séjour, les travailleurs étrangers sont tenus de quitter l’Allemagne, sauf s’ils reçoivent une nouvelle offre d’emploi pour lequel un nouveau permis de séjour peut être accordé. Le gouvernement indique en outre qu’en cas de résiliation anticipée de l’emploi, les autorités chargées de l’immigration sont libres de modifier rétroactivement la durée du permis de séjour (deuxième phrase de l’article 7(2) de la loi sur la résidence) tout en tenant compte de toutes les circonstances du cas individuel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent aux points soulevés précédemment.
Articles 9 et 10. Mesures pour assurer un repos et des congés appropriés. Rétention des documents de voyage et des pièces d’identité. Eu égard à l’application de ces articles, le gouvernement indique que la législation allemande n’envisage le droit aux congés pour les travailleurs que s’ils sont libérés de leurs obligations professionnelles à des fins de repos et qu’ils sont alors libres de disposer de leur temps comme bon leur semble. Il précise aussi que la troisième phrase de l’article 1(1) de la loi allemande sur les cartes d’identité et l’identification électronique (Personalausweisgesetz) dispose qu’il ne peut être exigé des détenteurs d’une carte d’identité de se déposséder de leur carte d’identité ou de la remettre à un tiers. La commission note que les dispositions générales du Code civil relatives à la protection des biens protègent les détenteurs d’un passeport ou d’une carte d’identité contre toute confiscation de la part de tiers. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent aux points soulevés précédemment.
Articles 11 et 12, paragraphe 2. Salaire minimum. Paiement en nature. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces articles, de manière à garantir que tous les travailleurs et travailleuses domestiques bénéficient du régime de salaire minimum. Elle l’avait également prié d’indiquer s’il existait des limites au paiement en nature et de préciser si elles étaient applicables aux travailleurs domestiques. Le gouvernement réitère que la loi sur le salaire minimum s’applique à tous les travailleurs sans distinction, y compris les travailleurs domestiques. La commission note que des informations sur les conditions de travail minimales (le salaire minimum et son calcul) sont disponibles en allemand, en anglais et en français sur le site Web de l’administration des douanes (elles portent également sur les cas dans lesquels les indemnités journalières ne peuvent pas être incluses dans le calcul du salaire minimum). En ce qui concerne le paiement des salaires, le gouvernement indique que conformément à la loi sur le salaire minimum, le salaire minimum n’est, en principe, payable qu’en argent et qu’aucune déduction pour des paiements en nature n’est, en principe, autorisée. Toutefois, le gouvernement indique que l’article 197(2) de l’ordonnance sur le commerce et l’article 107(2) du Code du commerce garantissent que, en cas d’accord, la valeur du paiement en nature convenu ne sera pas supérieure à la portion saisissable du salaire. Cela signifie que l’employeur doit toujours verser aux travailleurs la portion non saisissable du salaire en espèces. Seul le solde du salaire peut être payé en nature. La commission constate que, depuis le 1er juillet 2019, le montant non saisissable s’élève à 1 179,99 euros nets par mois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent aux points soulevés précédemment.
Articles 13 et 14. Mesures effectives pour assurer la sécurité et la santé au travail. Accès effectif à la sécurité sociale. Le gouvernement indique qu’en Allemagne, les articles 26 et suivants du Code de sécurité sociale, Livre VIIl, protègent les travailleurs domestiques en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Ces dispositions requièrent de la compagnie qui fournit l’assurance obligatoire en cas d’accidents du travail d’user de tous les moyens appropriés pour rétablir la santé et les aptitudes physiques des travailleurs domestiques et à leur verser, personnellement ou à leurs proches dépendants en cas de décès, une indemnité financière. La commission note que lorsque l’employeur manque à son obligation de prendre des mesures de protection comme le requiert l’article 618 du Code civil allemand, le travailleur a le droit de refuser de travailler sans perdre sa rémunération et peut engager des poursuites contre l’employeur. En ce qui concerne la sécurité sociale, le gouvernement rappelle que les travailleurs domestiques sont protégés par des dispositions comparables à celles applicables à l’ensemble des travailleurs, en ce qui concerne la santé, la retraite, les accidents, les allocations familiales et l’assurance-chômage (promotion de l’emploi). Il indique en outre que les travailleuses domestiques sont soumises aux mêmes réglementations que les autres travailleurs en ce qui concerne le droit à l’indemnité de maternité, aux allocations parentales et au congé parental. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le régime obligatoire d’assurance-maladie et sociale pour les travailleurs domestiques faiblement rémunérés (dans le cadre de «mini-emplois» payés jusqu’à 450 € par mois). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs domestiques, y compris ceux occupant des emplois faiblement rémunérés («mini-emplois»), inscrits au régime général de protection sociale, ventilées par âge et sexe.
Article 15. Conditions d’exercice des agences d’emploi privées. Honoraires des agences et intermédiation transfrontière. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions réglementant l’exercice des agences d’emploi privées et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les honoraires qu’elles facturent ne sont pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques, et pour veiller à ce que des mécanismes et les procédures appropriés existent pour enquêter sur les plaintes. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les dispositions du Livre III du Code de la sécurité sociale (SGB III) réglementent l’enregistrement, l’accréditation, les activités et la rémunération des agences d’emploi privées en Allemagne. Elle note en outre que l’existence d’un contrat de travail est une condition préalable au placement de travailleurs domestiques étrangers par des agences privées. Le gouvernement indique que les agences privées doivent être indépendantes des parties et ne peuvent entretenir aucun lien légal, commercial ou personnel avec le travailleur ou l’employeur. Il précise encore que les articles 296 et 297 du SGB III disposent, entre autres, que les contrats de travail avec les agences privées doivent être écrits. En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour prévenir les pratiques abusives et frauduleuses à l’égard des travailleurs domestiques engagés depuis l’étranger, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15(c) de l’ordonnance sur l’emploi (BeschV), un permis de séjour pour un emploi à plein temps soumis à l’assurance obligatoire peut être accordé en priorité, pour une durée maximale de trois ans, pour un travail domestique et une assistance infirmière quotidienne essentielle dans des ménages où des personnes nécessitent des soins infirmiers (SGB XI). Cela se produit dans les cas où les personnes ont été placées dans le cadre d’un accord entre l’Agence fédérale pour l’emploi et l’administration du travail du pays d’origine en charge du processus et de la sélection des travailleurs. Dans de tels cas, les travailleurs domestiques ne peuvent pas être placés par l’intermédiaire d’agences de placement privées et sont protégés contre tout abus par des accords bilatéraux. Le gouvernement indique également que compte tenu des mesures de protection existantes, il n’est pas nécessaire de conclure des accords bilatéraux spéciaux entre l’Agence fédérale pour l’emploi et les administrations du travail de pays tiers. Par ailleurs, le gouvernement indique que les travailleurs des États membres de l’Union européenne (UE) qui travaillent en Allemagne bénéficient de l’égalité de traitement avec les travailleurs allemands en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les mesures prises pour veiller à ce que des mécanismes et des procédures appropriés existent pour enquêter sur les plaintes, les abus présumés et les pratiques frauduleuses concernant les activités des agences privées de placement en rapport avec les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les agences d’emploi privées assurent égalité de traitement entre tous les travailleurs domestiques migrants. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises pour garantir l’existence de mécanismes et de procédures appropriés pour enquêter sur les plaintes, les abus présumés et les pratiques frauduleuses des agences d’emploi privées en ce qui concerne les travailleurs domestiques.
Articles 16 et 17, paragraphe 1. Décisions judiciaires et mécanismes de plainte. Dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations quant à la mise en place de mécanismes de plainte effectifs et accessibles afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques. Rappelant la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens efficaces et accessibles pour assurer le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques, et en particulier des travailleurs domestiques migrants.
Articles 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. Elle note en particulier qu’en application de la loi contre l’emploi illégal et l’utilisation abusive des prestations sociales du 11 juillet 2019, l’Unité de contrôle fiscal du travail non déclaré de l’administration des douanes est désormais habilitée à mener des enquêtes dans le cadre d’exploitation de la main-d’œuvre et en cas de simulacre de travail indépendant, même en l’absence de lieu de travail précis. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes du Code pénal dans la pratique et sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées en matière d’inspection du travail en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, ainsi que des informations sur le nombre d’inspections menées dans le secteur, le nombre de violations détectées et de sanctions imposées.
Article 18. Consultations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation tenue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, comme le requièrent les articles 2, 14 et 18 de la convention.
Décisions judiciaires. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des décisions judiciaires relatives à l’application de la convention mentionnées par le gouvernement. En particulier, elle prend note de la décision du tribunal du travail de Düsseldorf du 10 mai 2016 (affaire no14 Sa 82/16) dans laquelle le tribunal estime que le fait de ne pas appliquer la loi allemande sur la protection contre le licenciement (Kündigungsschutzgesetz) aux travailleurs domestiques n’est pas une violation de la convention puisque cette dernière n’aborde pas la protection contre le licenciement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions rendues par des tribunaux ou d’autres mécanismes de règlement des différends concernant des questions de principe liées à l’application de la convention.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’il est difficile d’estimer l’ampleur réelle du travail illégal dans les ménages. Selon les informations du Centre pour les mini-emplois, si le nombre de mini-emplois en Allemagne reste constant depuis des années dans le secteur commercial, le nombre de personnes qui occupent ce type d’emploi dans des ménages privés qui bénéficient d’une aide spéciale a plus que triplé par rapport à 2004, passant de 84 000 à 286 000 en moyenne en 2018. Le gouvernement indique également que pour renforcer le recours légal à des services domestiques de mini-emplois et consolider le processus de vérification des ménages, le Centre pour les mini-emplois a lancé la Bourse du travail domestique en 2014. Il s’agit d’un service en ligne qui offre aux utilisateurs une plateforme gratuite sur laquelle s’échangent des offres et des demandes de travail domestique. La commission note qu’à la fin juin 2019, la plateforme comptait déjà 74 000 utilisateurs enregistrés et environ cinq millions de visites sur son site Web. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Allemagne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission se félicite du premier rapport du gouvernement. La commission prend note des observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB), reçues le 29 septembre 2016. Elle demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Définitions. Le gouvernement indique que la législation allemande ne contient pas de définition précise des travailleurs domestiques et que les employés de maison sont considérés comme des travailleurs au sens de la législation du travail allemande. La commission note que, en raison des caractéristiques spécifiques du travail domestique, une attention particulière doit être portée à la définition de «travailleurs domestiques» et de «travail domestique» dans le cadre des instruments juridiques nationaux pertinents. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin d’inclure, dans la législation nationale ou les conventions collectives, les définitions de «travail domestique» et de «travailleurs domestiques».
Article 2. Exclusions. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 18(1)(3) de la loi sur la durée de travail, les aides familiales – définies comme étant les personnes vivant dans le même foyer que les personnes qu’elles doivent élever, garder ou dont elles doivent s’occuper – sont exclues du champ d’application de la loi. Le gouvernement indique aussi que, étant donné que les aides familiales sont souvent tenues de rester avec leurs employeurs pendant de longues périodes et résident souvent avec eux afin de les aider 24 heures sur 24, il n’est pas possible de faire une distinction entre leur temps de loisir et leur temps de travail. Le gouvernement indique que, pour cette raison, il a décidé d’exclure cette catégorie de travailleurs du champ d’application de la convention. Le gouvernement indique aussi que les partenaires sociaux ont participé au processus législatif visant à la ratification de la présente convention, et n’ont pas fait d’objections à cet égard. La DGB considère qu’il n’apparaît pas clairement si les personnes appelées «infirmières à domicile et aides familiales» sont de fait exclues du champ d’application de la convention. Elle se réfère à une demande parlementaire d’éclaircissement de 2011, dans laquelle le gouvernement indique qu’il conviendrait d’appliquer une approche au cas par cas. De l’avis de la DGB, cette approche favoriserait les abus. Elle considère que les aidants familiaux présents 24 heures sur 24 devraient être inclus dans la définition des travailleurs domestiques, dans la mesure où ils ne sont ni employés ni payés en tant que personnel infirmier. La DGB ajoute que les aidants familiaux sont souvent appelés à travailler pendant de longues heures puisqu’ils sont d’astreinte 24 heures sur 24. Les travailleurs domestiques migrants sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. Selon la DGB, beaucoup de ces travailleurs n’ont pas de chambre individuelle chez l’employeur, et ils doivent souvent rester près des personnes dont ils s’occupent, y compris pendant la nuit. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations détaillées sur les raisons pour lesquelles les aidants familiaux sont exclus de l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations préalables tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce contexte.
Article 3, paragraphes 1, 2 a) et 3. Liberté syndicale et négociation collective. Le gouvernement indique que les droits syndicaux et de négociation collective sont protégés par l’article 9(3) de la loi de base (la Constitution), qui s’applique également aux travailleurs domestiques, sans restriction. La commission note que les caractéristiques spécifiques du travail domestique, impliquant souvent une relation d’emploi triangulaire, un fort degré de dépendance de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur le lieu de travail, sont autant de facteurs faisant qu’il est difficile pour les travailleurs domestiques de former des associations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les droits de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs domestiques sont garantis dans la pratique.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Salaire minimum. Le gouvernement indique que l’emploi des enfants et des jeunes qui sont soumis à l’école obligatoire à plein temps est interdit en vertu de l’article 5(1) de la loi sur les jeunes (protection de l’emploi). En conséquence, l’emploi d’enfants (personnes de moins de 15 ans) en tant que travailleurs domestiques est interdit. Le gouvernement indique aussi que la loi sur les jeunes (protection de l’emploi) et l’ordonnance sur la protection des enfants au travail fondée sur la loi autorisent des dérogations pour les travaux occasionnels et les travaux légers qui conviennent aux enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des dérogations aux protections accordées aux enfants qui travaillent et la façon dont elles sont appliquées dans le contexte du travail domestique. Elle le prie également de décrire les mesures prises pour garantir que les travaux exercés par des travailleurs domestiques de moins de 18 ans ne font pas obstacle à leurs possibilités d’éducation et de formation.
Article 3, paragraphe 2 d). Elimination de la discrimination. Le gouvernement indique que l’article 7 de la loi générale sur l’égalité de traitement interdit la discrimination à l’emploi fondée sur l’origine ethnique, la race, le genre, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, la religion ou la vision du monde. La DGB indique que, parmi les travailleurs à plein temps qui sont soumis aux cotisations de sécurité sociale, les hommes sont payés en moyenne 2 050 euros par mois, alors que les femmes perçoivent en moyenne 1 550 euros par mois. Cela signifie que le salaire des femmes est proche du salaire minimum, tandis que les hommes sont payés en moyenne 12 euros par heure, alors que le salaire minimum brut est de 8,50 euros par heure, selon le taux au 1er janvier 2015 pour les travailleurs en général en Allemagne. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le principe d’égalité de chances et de traitement est garanti aux hommes et aux femmes dans le travail domestique, en particulier en ce qui concerne les conditions d’emploi, dont la rémunération.
Article 5. Protection efficace contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Le gouvernement indique que les Codes civil et pénal allemands prévoient que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection adéquate contre les abus, le harcèlement et la violence. Par ailleurs, l’article 3 de la loi générale sur l’égalité de traitement interdit la discrimination, y compris le harcèlement. Rappelant les caractéristiques spécifiques du travail domestique, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants et des aides familiales, qui sont extrêmement vulnérables aux abus et à l’exploitation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur la façon dont il est garanti que les travailleurs domestiques sont informés de la protection dont ils disposent en vertu du cadre réglementaire national.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail décentes et conditions de vie décentes. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont couverts par les mêmes dispositions de la loi sur le travail et la sécurité sociale que les autres travailleurs. En ce qui concerne les travailleurs domestiques à domicile, des conditions de vie décentes, y compris le respect de leur vie privée, sont en particulier protégées par les articles 617 et 618(2) du Code civil, selon lesquels l’employeur a des obligations spéciales concernant la protection des travailleurs vivant avec lui dans le même foyer, comme leur fournir des espaces de vie et de couchage et leur assurer les repas ainsi qu’une durée de travail et de repos qui respecte la santé, la moralité et la religion des travailleurs. Au vu des observations de la DGB concernant les conditions de travail et de vie des infirmières et des aides familiales à domicile, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions d’emploi équitables, de conditions de travail décentes et, s’ils résident dans le foyer, de conditions de vie qui respectent leur vie privée, et la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique.
Article 7. Information relative aux conditions d’emploi. Le gouvernement se réfère à la loi sur la documentation relative aux conditions d’emploi (ECDA), imposant à l’employeur de rédiger, signer et fournir aux travailleurs les conditions essentielles contractuelles de leur emploi au moins un mois avant le début de la relation d’emploi fixé. Il indique également que les conditions précisées à l’article 7 correspondent aux conditions de travail essentielles énoncées dans l’ECDA. La DGB fait valoir qu’il existe souvent des divergences entre la version allemande et celle d’autres langues étrangères du contrat de travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail. Par conséquent, le contrat de travail n’est pas entièrement conforme à la législation du travail allemande. La DGB se réfère également aux jugements rendus par le tribunal du travail fédéral allemand, indiquant que les périodes durant lesquelles le travailleur logeant chez l’employeur est d’astreinte doivent être intégrées dans le calcul de la durée du travail et doivent être rémunérées au sens de l’article 7 e) de la convention. La commission note que l’article 7 de la convention impose aux membres de prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi en ce qui concerne tous les points. La commission note également que, en ce qui concerne les citoyens allemands placés à l’étranger pour y travailler pendant plus d’un mois, les conditions de rapatriement (article 7 j) doivent être énoncées par écrit et remises aux travailleurs avant leur départ, mais aucune information n’indique les éléments devant figurer dans le contrat de travail des travailleurs étrangers placés pour travailler en Allemagne. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi, en particulier concernant les éléments énoncés dans cet article de la convention, de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, en ce qui concerne en particulier les travailleurs domestiques migrants placés pour travailler en Allemagne.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que, sur la base du Code social, Livre XI, les travailleurs domestiques étrangers uniquement hors Union européenne (UE) peuvent entrer en Allemagne si leur placement a été fait conformément aux modalités procédurales convenues entre l’Agence fédérale de l’emploi et l’organe d’administration du travail compétente du pays d’origine. Il se peut que ces travailleurs ne soient pas placés par des agences d’emploi privées et soient recrutés pour une période allant jusqu’à trois ans; néanmoins, aucun accord bilatéral n’est actuellement en place pour réglementer ces relations d’emploi. Le gouvernement ne communique aucune information sur l’applicabilité du contrat de travail d’un travailleur étranger en Allemagne lorsque ce contrat a été conclu entre le travailleur et une agence d’emploi temporaire étrangère. La DGB indique que, en ce qui concerne le processus de placement de travailleurs domestiques étrangers vers l’Allemagne, bien que ces derniers coopèrent avec des agences d’emploi étrangères, ce sont les agences d’emploi/de placement allemandes qui font office de point de contact avec les ménages qui reçoivent le travailleur domestique. Les agences allemandes ne font pas légalement partie de la relation d’emploi sur la base de laquelle sont envoyés ces travailleurs, puisque ce sont les ménages qui concluent un contrat de placement directement avec l’agence étrangère. Selon la DGB, les conditions de travail prévues par ces arrangements ne respectent pas la législation du travail allemande, en particulier concernant la rémunération et la durée du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il est garanti que les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays en vue d’un travail domestique dans un autre pays reçoivent une offre d’emploi écrite ou un contrat de travail avant de franchir la frontière, contrat juridiquement applicable dans le pays dans lequel le travailleur exercera ses fonctions, et énonçant les conditions d’emploi visées à l’article 7 de la convention.
Article 8, paragraphe 4. Rapatriement. Le gouvernement indique que les conditions donnant droit au rapatriement peuvent être énoncées, comme c’est le cas dans toute relation d’emploi, dans un contrat de travail ou une convention collective. La commission note que les droits de rapatriement obligatoires prévus à l’article 2(2) de l’ECDA ne s’appliquent qu’aux citoyens allemands placés à l’étranger pour y travailler. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation, la réglementation ou autres mesures précisant les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat.
Articles 9 b) et 10. Mesures pour assurer un repos et des congés appropriés. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur la durée de travail, le libre choix de loger ou non au sein du ménage est inhérent aux périodes de repos, contrairement aux heures de travail. En vertu de la législation allemande sur les congés annuels, le droit du travailleur au congé annuel ne s’exerce que si l’employeur libère le travailleur de ses tâches liées au travail, de manière à ce que le travailleur puisse se reposer là où et comme bon lui semble. La liberté vis-à-vis de toutes ces tâches comprend aussi la liberté de choisir son lieu de résidence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de cet article.
Article 9 c). Rétention des documents de voyage et des pièces d’identité. Le gouvernement indique que ni les travailleurs allemands ni les travailleurs domestiques étrangers n’ont l’obligation légale de donner leurs passeports ou leurs documents de voyage à leur employeur. La commission observe que l’exigence imposée aux Etats de prendre des mesures pour garantir que les travailleurs domestiques ont le droit de garder les documents de voyage et d’identité en leur possession va au-delà de l’absence de dispositions exigeant la remise de ces documents et impose aux Etats de prendre des mesures actives pour garantir l’interdiction de l’employeur ou du ménage de saisir ces documents. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques aient le droit de conserver leurs documents de voyage et d’identité, et la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement se réfère à la loi sur le salaire minimum, en vigueur depuis le 1er janvier 2015, qui s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, ainsi qu’aux travailleurs placés en Allemagne pour y travailler depuis un autre pays. La DGB observe cependant que le versement du salaire minimum obligatoire est souvent contourné dans la pratique quand les travailleurs domestiques, qui sont censés être employés pour leur propre compte, offrent leurs services en dehors d’une relation d’emploi sous la forme de services plutôt que dans le cadre d’un contrat de travail, afin d’éviter de payer les cotisations de sécurité sociale. La DGB indique que, souvent, une partie de la rémunération perçue par les travailleurs domestiques migrants est versée sous la forme d’une indemnité journalière afin d’éviter de payer les impôts et les cotisations de sécurité sociale, et les travailleurs domestiques sont tenus de ne pas révéler à leurs clients – c’est-à-dire les ménages dans lesquels les travailleurs domestiques assurent des services – le montant de la rémunération qu’ils perçoivent réellement de l’agence d’emploi/de placement étrangère. Ces pratiques sont particulièrement courantes dans les activités de placement non contrôlées auxquelles participent les agences d’emploi/placement allemandes et étrangères. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article, de manière à garantir que tous les travailleurs et travailleuses domestiques jouissent de la protection du salaire minimum.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. Le gouvernement indique que l’article 107(1) du Code du commerce autorise le versement en espèces et le versement autre que les espèces de la rémunération. En Allemagne, le paiement sans numéraire est largement utilisé, en vertu de conventions collectives, d’accords d’engagement ou d’accords contractuels individuels. Pour protéger les travailleurs, l’article 107(2) du Code du commerce prévoit que la valeur du paiement en nature convenu ne sera pas supérieure à la portion saisissable du salaire du travailleur. La commission note que ni le Code civil ni le Code du commerce n’établissent de limites, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 2, de la convention, sur la part de la rémunération pouvant être payée en nature. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale, des conventions collectives ou des sentences arbitrales imposent des limites au paiement en nature et, dans l’affirmative, d’indiquer la nature et l’envergure de ces limites et leur applicabilité au travail domestique, y compris aux aidants familiaux.
Article 13. Sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 618(1) du Code civil, l’employeur a un devoir de diligence «duty of care» à l’égard du travailleur domestique et doit mettre à sa disposition des espaces de travail, des outils et un calendrier de travail de nature à protéger la vie et la santé du travailleur, dans la mesure où la nature des services le permet. En vertu de l’article 618(2) du Code civil, si le travailleur domestique réside au sein du ménage, l’obligation de l’employeur porte aussi sur les espaces de vie et de couchage du travailleur domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour veiller à la santé et à la sécurité au travail de tous les travailleurs domestiques, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique, ainsi que sur l’impact de ces mesures.
Article 14, paragraphe 1. Protection de sécurité sociale. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont protégés par des dispositions comparables à celles applicables aux travailleurs en général, en ce qui concerne la santé, la retraite, les accidents, les allocations familiales et l’assurance-chômage (promotion de l’emploi). Comme toutes les autres travailleuses, les travailleuses domestiques ont droit à une indemnité dans le cadre des prestations de grossesse et de maternité (art. 24(c) à 24(i) du Livre V du Code social) pendant la période prévue par la loi. Une allocation parentale et un congé parental sont également prévus, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux articles 1 et 15 de la loi sur l’allocation parentale et le congé parental. La commission note que les travailleurs domestiques occupés à des emplois rémunérés nets («mini-emplois» rémunérés jusqu’à 450 euros par mois) sont tenus d’avoir une assurance vieillesse et de verser des cotisations à cette fin. Ils sont néanmoins exemptés du régime d’assurance obligatoire. En ce qui concerne la couverture contre la maladie, ils doivent conserver l’assurance-maladie qui les couvrait avant leur emploi en tant que travailleurs domestiques, généralement un régime obligatoire ou privé. Le gouvernement indique que l’objectif de ces accords spéciaux pour les travailleurs rémunérés dans les ménages privés est d’empêcher l’emploi illégal, cet objectif étant aligné sur les objectifs de la convention. Lorsqu’un travailleur occupe plusieurs emplois rémunérés nets, les emplois sont considérés ensemble. Si le total des revenus est supérieur au seuil de rémunération nette de 450 euros, le travailleur sera soumis au régime de santé, de maladie et de chômage obligatoire, ainsi qu’aux cotisations d’assurance vieillesse, à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé, comme pour les autres travailleurs. Rappelant les commentaires de la DGB concernant la prévalence du travail non déclaré dans le secteur du travail domestique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises et leur impact dans la pratique pour veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables aux travailleurs en général en ce qui concerne la protection de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne les prestations de maternité. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations préalables tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives des travailleurs domestiques et les organisations représentatives des employeurs de travailleurs domestiques concernant ces mesures.
Article 15, paragraphe 1 a), b) et e). Conditions d’exercice des agences d’emploi privées. Honoraires des agences. Le gouvernement indique qu’aucune mesure spécifique de mise en œuvre n’est nécessaire pour donner effet à cet article. La commission note les observations de la DGB concernant le recours généralisé aux travailleurs domestiques censés être employés pour leur propre compte, y compris les aidants 24 heures sur 24, et le manque de protection offerte à ces travailleurs, en particulier dans le contexte transfrontière. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions réglementant l’exercice des agences d’emploi privées qui recrutent ou placent des travailleurs domestiques. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les mécanismes et les procédures appropriés existent pour enquêter sur les plaintes, les abus présumés et les pratiques frauduleuses concernant les activités de ces agences en rapport avec des travailleurs domestiques. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne sont pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques.
Article 15, paragraphe 1 c) et d). Intermédiation transfrontière. La commission note l’absence d’accords bilatéraux entre l’Agence fédérale pour l’emploi et les organisations chargées de l’administration du travail dans les pays d’origine des travailleurs prévoyant la protection des travailleurs domestiques étrangers envoyés en Allemagne pour travailler. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour conclure de tels accords afin de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses relativement aux travailleurs migrants placés depuis l’étranger.
Articles 16 et 17. Mécanismes de plainte et accès à la justice. Décisions judiciaires. Le gouvernement indique que l’accès aux tribunaux du travail est réglementé par la loi sur les tribunaux du travail, en vertu de laquelle les travailleurs domestiques peuvent, dans les mêmes conditions que celles accordées à l’ensemble des travailleurs, engager une action en justice devant un tribunal du travail pour faire respecter légalement leurs droits découlant de leur relation d’emploi. La DGB souligne que, malgré ces mécanismes, dans la réalité les travailleurs domestiques – en particulier les travailleurs domestiques étrangers – font face à des difficultés pour accéder aux tribunaux, souvent parce qu’ils manquent de compétences linguistiques et de connaissances de leurs droits au travail. La DGB indique aussi que les caractéristiques spécifiques du travail domestique rendent également les travailleurs domestiques étrangers fortement dépendants de leurs employeurs. L’applicabilité des obligations contractuelles est aussi entravée par le fait que les particularités de la relation d’emploi entre les employeurs et les travailleurs domestiques étrangers sont souvent convenues verbalement et ne sont pas mises par écrit. La DGB indique que, par conséquent, les tribunaux du travail allemands reçoivent rarement des plaintes provenant de travailleurs domestiques employés par des ménages allemands. En ce qui concerne les inspections, le gouvernement indique que, malgré la protection constitutionnelle importante de l’inviolabilité du domicile, afin d’écarter les dangers immédiats à la sécurité et à l’ordre public, un employeur peut être exceptionnellement contraint d’autoriser l’entrée et l’inspection de son domicile en tant que lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens effectifs et accessibles afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques, y compris des mesures en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou autres mécanismes de règlement des différends concernant les questions du principe lié à l’application de la convention, et de communiquer le texte de toutes décisions rendues (Point IV du formulaire de rapport).
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