National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en août 2009, en réponse à sa demande directe de 2007, ainsi que des commentaires que formule la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) à propos de ces informations.
1. Contribution du service de l’emploi à la création d’emplois. Articles 1, 3, 7 et 8 de la convention. La commission note que, en 2008, les Centres du travail et du revenu (CWI) des Pays-Bas ont placé 103 000 personnes. De plus, les demandeurs d’emploi ont également bénéficié d’une assistance indirecte des CWI. 40 pour cent de ces placements ont été assurés par l’intermédiaire de bureaux de placement privés agissant en qualité d’employeurs. Le gouvernement indique que la lutte contre le chômage des jeunes se poursuit, et que des mesures ont été mises en œuvre en coopération avec d’autres entités publiques pour aider les travailleurs âgés au chômage à retrouver un accès au marché du travail. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités du service public de l’emploi et sur les effets des mesures spéciales prises pour certaines catégories de demandeurs d’emploi, comme les jeunes et les travailleurs âgés. La commission demande également des informations sur les mesures prises par les différents bureaux de l’emploi pour faciliter la spécialisation par profession ou secteur lorsque cette spécialisation pourrait être utile.
2. Article 4. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’adoption de la Structure pour le travail et le revenu (SUWI) a modifié la nature de la coopération entre les représentants des employeurs et des travailleurs au sein du service de l’emploi, et entraîné des changements concernant le développement de la politique de l’emploi, mais que la coopération existe toujours. Le Conseil du travail et du revenu (RWI), organe tripartite décentralisé, conserve ses fonctions consultatives concernant la politique du marché du travail et, depuis les évaluations de 2005 et 2006, continue à tenir lieu de forum officiel pour les employeurs/les employés et les communautés locales. La CNV fait observer que le rapport du gouvernement pourrait donner l’impression que l’interaction des partenaires sociaux avec la SUWI s’est accrue, alors que cela n’est pas le cas. De plus, les changements mentionnés concernent surtout l’efficacité du RWI, et non la répartition des prérogatives. La commission souligne à nouveau qu’il importe d’associer les partenaires sociaux à l’élaboration d’un service public de l’emploi efficace et d’une politique du service de l’emploi, et souhaite continuer à recevoir des informations sur les activités menées par les commissions consultatives pour organiser et assurer le fonctionnement du service de l’emploi et développer la politique du service de l’emploi.
3. Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement affirme que la plupart des bureaux régionaux des CWI comprennent aussi un représentant d’un ou plusieurs bureaux privés, et que les bureaux de placement privés facilitent l’accès aux informations les concernant. Le gouvernement indique que les services de rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi assurés par les bureaux de placement privés concernent pour l’essentiel l’offre de contrats temporaires au nom d’une entreprise utilisatrice. En 2008, ces bureaux ont placé environ 1 400 000 personnes. La durée moyenne des contrats était de trois mois et demi. Ces bureaux agissent en qualité d’employeurs aux fins de la loi et des conventions collectives du travail. Le gouvernement déclare que 4 à 5 pour cent des postes sont pourvus de cette manière. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les arrangements pris pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en août 2007, en réponse à son observation de 2005, ainsi que des commentaires formulés à cet égard par la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV).
1. Articles 1, 3 et 7 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la création d’emploi. La commission note que, en 2006, les Centres du travail et du revenu (CWI) ont placé 105 000 personnes aux Pays-Bas, alors que de nombreux autres demandeurs d’emploi ont également reçu une assistance indirecte du CWI à trouver un emploi. Sur les 105 000 placements réalisés, 40 pour cent l’ont été par l’intermédiaire de bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que des mesures spéciales ont été prises pour lutter contre le chômage des jeunes et aider les chômeurs âgés à se réinsérer dans le marché du travail. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités du service public de l’emploi et sur les résultats des mesures spéciales prises en faveur des catégories spéciales de demandeurs d’emploi, telles que les jeunes et les travailleurs âgés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans les différents bureaux de l’emploi pour faciliter la spécialisation par profession ou industrie lorsqu’une telle spécialisation pourrait être utile.
2. Article 4. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’adoption d’une nouvelle structure pour le travail et les revenus (SUWI) suppose un changement de la nature de la coopération entre les représentants d’employeurs et de travailleurs dans le service de l’emploi et à l’élaboration de la politique de l’emploi, mais que ce changement a permis d’assurer cette coopération. Le gouvernement indique également que, suite à l’adoption de la SUWI, un Conseil du travail et des revenus (RWI) a été créé, au sein duquel sont représentés les employeurs, les travailleurs et les communautés locales. Le RWI est un organe consultatif en matière de politique du marché du travail et de la protection sociale. La commission note qu’à l’issue d’une série d’évaluations, le RWI a été réorganisé pour devenir une organisation moins volumineuse et plus ciblée, qui se consacre désormais aux politiques du marché du travail et qui sert de lieu officiel de rencontre entre les employeurs, les salariés et les communautés locales. En outre, le gouvernement indique que les employeurs, les travailleurs, les communautés locales, les CWI et l’Agence de la sécurité sociale sont représentés dans des réseaux régionaux pour la politique du marché du travail, auxquels peuvent participer la chambre de commerce, les organisations sectorielles et de branche et les centres régionaux et provinciaux de formation. La CNV affirme que le règlement sur les stimulations financières, qui prévoyait auparavant une plate-forme régionale sur le marché du travail, a été suspendu en 2003, et est préoccupée quant à la poursuite des activités de la plate-forme régionale sur le marché du travail. La commission souligne à nouveau l’importance d’inclure les partenaires sociaux dans la mise en place d’un service public de l’emploi efficace, et elle souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités de ces commissions consultatives en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que le développement de la politique du service de l’emploi.
3. Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés coopèrent entre eux. La plupart des bureaux régionaux du CWI comptent également un représentant d’un ou plusieurs bureaux privés, et les agences du service public de l’emploi facilitent l’accès aux informations sur les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que les services destinés à croiser les offres et les demandes d’emploi des bureaux de placement privés se concentrent sur la délivrance de contrats temporaires au nom d’une entreprise utilisatrice. En 2005, ces bureaux ont ainsi placé environ 650 000 personnes pour une durée moyenne de trois mois. Ils font office d’employeurs aux fins de la loi et des conventions collectives. Le gouvernement fait observer que 4 à 5 pour cent des emplois sont pourvus de cette manière. La commission se réfère à son observation sur la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les dispositions prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2004, et notamment les informations qu’il contient sur la nouvelle organisation des services de l’emploi résultant de la loi du 29 novembre 2001 sur la structure de mise en œuvre du travail et des revenus. Elle a également pris note des observations de la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) au sujet de ce rapport. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention, ainsi que des précisions sur les points suivants.
1. Organisation et fonctions du service de l’emploi. Le gouvernement indique que la nouvelle organisation du service de l’emploi comprend les services de base, fournis par les 128 bureaux du Centre du travail et des revenus, et les services de réintégration, qui sont de la responsabilité des systèmes d’assurance des salariés pour les bénéficiaires de l’assurance chômage et des municipalités pour les allocataires de prestations d’assistance. La MHP souligne que l’unité de l’ancien service de l’emploi, qui intégrait dans une même organisation les activités de placement, de réintégration, de formation professionnelle et d’octroi des prestations, a ainsi été perdue. La commission prie le gouvernement de décrire plus précisément la manière dont, dans le contexte de la nouvelle organisation, un système national de bureaux de l’emploi placés sous le contrôle d’une autorité nationale, tel que requis par l’article 2 de la convention, remplit l’ensemble des fonctions qui lui sont assignées par l’article 6 de la convention. La commission relève en outre que l’organisation du service de l’emploi doit faire l’objet d’une évaluation d’ensemble en 2006. Elle prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette évaluation.
2. Coopération des partenaires sociaux. La commission note que, selon le gouvernement, la structure de consultation a été considérablement simplifiée avec l’institution, d’une part, du Conseil du travail et des revenus et, d’autre part, du réseau des plates-formes régionales du marché du travail, dont la composition n’est pas limitée aux seuls partenaires sociaux. La MHP et la CNV indiquent que ces plates-formes sont financées par les autorités locales qui leur attribuent un rôle variable selon les endroits. La CNV estime que le rôle des partenaires sociaux, qui était autrefois de cogestion, a été diminué pour n’être plus que consultatif dans le nouveau système. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes des article 4 et 5 de la convention la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi que leur consultation sur la politique générale du service de l’emploi doivent être assurées par l’institution d’une ou plusieurs commissions nationales consultatives et, s’il y a lieu, de commissions régionales et locales. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette importante disposition de la convention dans le contexte de la nouvelle organisation du service de l’emploi.
3. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note qu’afin de favoriser le retour rapide à l’emploi des agences d’emploi temporaires sont présentes dans la plupart des bureaux du Centre du travail et des revenus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre de placements réalisés respectivement par le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées en précisant la nature des contrats offerts dans le cadre de ces placements.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate, en particulier, l'adoption de la loi sur l'emploi du 28 juin 1990. L'article 79 de la loi dispose que l'office public de l'emploi assure gratuitement le service de placement, mais peut exiger le remboursement des frais encourus à la demande expresse de l'employeur ou du demandeur d'emploi. Le gouvernement signale dans son rapport qu'un droit est perçu pour les prestations supplémentaires fournies en sus des activités normales de l'organisation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la situation récente du service public de l'emploi, en indiquant, en particulier, les services supplémentaires qui ne sont pas fournis gratuitement, afin de permettre à la commission d'évaluer l'application de la convention qui prévoit la gratuité du service public de l'emploi (article 1, paragraphe 1, de la convention).
La commission note également qu'en vertu des articles 23 et 35 de la loi susmentionnée, les agents qui composent le personnel du service de l'emploi sont engagés sur la base d'un contrat de travail de droit civil. Le gouvernement indique que ces agents ne jouissent donc pas du statut de fonctionnaire, bien qu'ils soient couverts par les réglementations applicables aux fonctionnaires en cas de maladie, d'incapacité de travail et de chômage. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si le statut et les conditions de service des agents composant le personnel du service de l'emploi les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et, sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi, comme prescrit par l'article 9, paragraphe 1.