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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations conjointes de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) reçues le 18 août 2019, ainsi que des observations présentées avec le rapport du gouvernement et les informations supplémentaires fournies.
Champ d’application de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait évoqué la situation des travailleurs salariés (ceux qui ont un contrat de travail avec une entreprise de gestion des salaires mais travaillent pour une autre entreprise, le locataire), et avait invité le gouvernement à donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée et à indiquer le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de la loi sur l’équilibre du marché du travail (WAB) qui contient des dispositions applicables aux agences d’emploi privées et aux sociétés de gestion des salaires. La commission note que cette loi introduit une nouvelle définition spécifique pour «l’accord sur les salaires» lorsque l’employeur n’a pas de «fonction d’affectation» sur le marché du travail et que le travailleur est mis à la disposition exclusive d’un client (par exemple l’entreprise qui embauche). La commission note que le régime légal qui s’applique aux agences de travail temporaire ne sera plus applicable aux salariés. Cette nouvelle loi établit que les employés salariés auront au moins les mêmes conditions d’emploi, et les mêmes protections juridiques, que les autres employés de l’entreprise qui loue ses services. En outre, la loi prévoit qu’à partir de 2021, les salariés de ces entreprises auront droit à des régimes de retraite adéquats, qui peuvent être organisés de deux manières: soit ils participent au régime de retraite du loueur, soit l’entreprise de gestion des salaires a son propre régime de retraite. La commission note également l’adoption de la Convention collective de travail pour les travailleurs intérimaires pour la période 2019-2021 (ABU). La commission note également que la Convention collective de travail pour les travailleurs intérimaires pour la période 2019-2021 ne s’applique pas aux agences d’emploi privées qui fournissent des travailleurs dans l’industrie de la construction ou des infrastructures. En outre, la commission comprend que les salariés ne seront en principe plus couverts par les conventions collectives de travail pour les agences de placement (ABU et l’Association néerlandaise des organisations intermédiaires et des agences de placement privées (NBBU)). Toutefois, ils seront couverts par la convention de travail et les autres conditions de travail en vigueur dans l’entreprise de location où le salarié travaille. La commission note que dans leurs observations, la FNV, la CNV et le VCP font référence à l’utilisation de travailleurs intérimaires pour réduire les coûts et au fait que les travailleurs intérimaires sont sous contrat temporaire ou contrats «zéro heure». Ils indiquent également que les agents intérimaires sont souvent mal informés et sont victimes d’abus. Ils font également référence aux fortes disparités dans la protection du travail qui affectent les travailleurs intérimaires et à la prolifération sans précédent des agences de travail temporaire: 10 000 nouvelles agences ont été créées depuis 1998. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails concernant la mise en œuvre de la loi sur l’équilibre du marché du travail (WAB) tant pour les entreprises de gestion des salaires que pour les agences d’emploi privées et la manière dont elle affecte l’application de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les problèmes mis en évidence par le FNV, la CNV et le VCP ont été traités par la nouvelle loi. La commission prie également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le régime juridique applicable aux agences d’emploi privées et aux sociétés de gestion des salaires. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il existe des réglementations spécifiques (y compris des conventions collectives de travail) pour les agences d’emploi privées opérant dans des secteurs économiques spécifiques, tels que la construction ou l’industrie des infrastructures, et de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention. La commission demande au gouvernement de fournir les informations disponibles sur l’impact de la pandémie de COVID 19 et les mesures prises pour les atténuer sur la mise en œuvre de la convention sur les travailleurs migrants et sur le fonctionnement des agences d’emploi privées.
Pandémie de COVID-19 et les mesures prises pour atténuer son impact négatif. Travailleurs intérimaires. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’adoption de la mesure de transition temporaire pour les travailleurs flexibles (TOFA) qui ont été licenciés après le 1er mars en raison de pandémie de COVID-19, avec une perte de revenus substantielle (plus de 50 pour cent en avril par rapport à février et qui ne peuvent prétendre à d’autres prestations). Le gouvernement indique que le régime consiste en un paiement brut unique de 1 650 euros au total pour la période de mars, avril et mai 2020. Elle note toutefois que dans leurs informations supplémentaires, les syndicats font référence au grand nombre de travailleurs sous contrat flexible (travailleurs intérimaires et travailleurs sous contrat à durée déterminée) qui ont perdu leur emploi en raison de la crise liée à la pandémie de COVID 19 et qui ne bénéficient que d’une durée très limitée de leur assurance-chômage (WW). Cela signifie que pour un grand nombre de travailleurs qui ont perdu leur emploi pendant les deux premiers mois de la crise, la période d’assurance (qui n’est que de trois mois pour les travailleurs qui n’ont pas une longue expérience professionnelle) a déjà expiré. Trouver un autre emploi dans le contexte de la crise actuelle est difficile, voire impossible. Les syndicats ont demandé une prolongation de la période pour ces travailleurs, mais sans succès. La commission note également que dans leurs informations supplémentaires, la FNV, la CNV et le PCV indiquent que les agences d’intérim sont les principaux employeurs de travailleurs migrants et que cette catégorie de travailleurs est confrontée à une situation particulièrement difficile en raison de la pandémie de COVID 19 en ce qui concerne l’éloignement social et les équipements de protection individuelle dans le logement et le transport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur la situation des travailleurs intérimaires, y compris les travailleurs migrants, en raison de la crise liée à la pandémie de COVID 19 ainsi que sur toute mesure de soutien supplémentaire qui leur serait bénéfique.
Article 6. Protection des données à caractère personnel. Le gouvernement fournit des informations concernant les activités menées par l’Agence de protection des données qui contrôle le respect des règles juridiques relatives à la protection des données à caractère personnel. L’Agence donne également des conseils sur les nouvelles réglementations et fournit des informations sur la législation relative à la protection de la vie privée. Elle utilise une grande partie de sa capacité à enquêter sur le respect de la loi. L’Agence sélectionne chaque année les thèmes sur lesquels ces examens doivent être effectués. Par exemple, l’Agence de protection des données a enquêté sur deux grandes agences de travail temporaire et les a sommées de mettre fin aux violations des règles juridiques de protection des données à caractère personnel. La commission prend note de ces informations.
Articles 10 et 14. Contrôle du fonctionnement des agences d’emploi privées. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations actualisées sur les mesures prises pour éliminer les agences de travail temporaire frauduleuses et illégales. La commission note à cet égard que la FNV, la CNV et le VCP indiquent que les syndicats ne sont pas suffisamment informés des procédures en cours, des infractions détectées et des sanctions imposées. Ils soulignent que les inspections ne portent que sur le paiement du salaire minimum et non sur les conditions de travail convenues dans les conventions collectives. En outre, ils soulignent que les services d’inspection manquent de personnel pour mener des enquêtes basées sur toute plainte concernant la violation des conventions collectives ou de toute législation liée au détachement de travailleurs, principalement la loi sur le détachement de travailleurs par des intermédiaires (WAADI). La commission note que le gouvernement se réfère au rapport d’une équipe d’intervention intérimaire pour lutter contre les fautes commises dans les agences de travail temporaire. L’inspection (SZW), l’administration fiscale et douanière et le ministère public ont participé à ce rapport. Les conclusions du rapport font référence aux abus des agences d’emploi privées liés principalement à la rétention des salaires et à la retenue des frais de logement sur le salaire des travailleurs migrants. Le gouvernement fournit également un rapport à mi-parcours sur les agences de travail temporaire de l’inspection du travail (SZW). Il note que selon ce rapport, il y a environ 12 000 entreprises enregistrées auprès de la Chambre de commerce en tant qu’agences de travail temporaire. Cela concerne également les agences de prêt et les sociétés de gestion des salaires. L’inspection estime qu’il y a 43 000 entreprises actives dans le secteur du travail temporaire. Cependant, selon le rapport, il existe également de nombreuses entreprises non enregistrées. Le gouvernement indique en outre que des ressources supplémentaires ont été allouées à la SZW pour assurer l’application de la loi. À cet égard, 50 millions d’euros par an seront mis à disposition jusqu’en 2021 pour lutter contre les pratiques frauduleuses. Le gouvernement fait également référence à la loi sur les constructions fictives (WAS) adoptée en 2015, qui vise à contribuer à la création de conditions équitables sur le marché du travail, à prévenir la concurrence déloyale entre les entreprises, à renforcer la position juridique des employés et à garantir leur rémunération conformément à la législation, aux conventions collectives et aux contrats de travail individuels. Le gouvernement indique qu’en application du WAS, le SZW a mené 862 enquêtes au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 1er mai 2018. Les enquêtes ont porté sur différents secteurs, tels que la construction, le nettoyage, l’hôtellerie, le commerce de détail et le secteur du travail temporaire. Le gouvernement indique en outre que les partenaires sociaux peuvent soumettre des demandes d’enquête au SZW concernant la non-application des conventions collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes déposées contre les agences d’emploi privées concernant des questions liées à l’application de la convention, les institutions traitant ces plaintes et les sanctions imposées en cas de violation des lois et règlements. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les agences d’emploi privées employant des travailleurs migrants respectent et appliquent dûment le droit du travail.
Article 13. Coopération entre les autorités publiques et les agences d’emploi privées. Le gouvernement fait référence à la coopération intensive et de longue date entre le service public de l’emploi (UWV) et les agences de placement privées pour l’aide aux demandeurs d’emploi. En 2019, l’UWV et l’ABU ont signé un nouvel accord de coentreprise qui prolonge et actualise la coopération et les engagements entre les deux parties. L’accord de coentreprise de 2019 se concentre sur l’augmentation des efforts de coopération entre les membres de l’UWV et de l’ABU au niveau régional. L’ABU et l’UWV cherchent également à améliorer le partage des connaissances et des expériences en matière de coopération public-privé dans le domaine du travail entre l’UWV et l’ABU au niveau national et européen. Cette action commune conduira à de nouveaux efforts pour accroître la visibilité et l’interopérabilité des différentes sources d’information relatives aux chômeurs. Enfin, l’objectif de l’UWV et de l’ABU est de partager structurellement les informations sur le marché du travail ainsi que l’expertise en matière de médiation entre employeurs et demandeurs d’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour favoriser la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission prie à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que l’autorité compétente reçoive des informations pertinentes sur les activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure spécifique de coopération prise pour promouvoir l’emploi dans le cadre de la pandémie de COVID 19.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Champ d’application de la convention. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations en réponse à l’observation de 2013 et aux préoccupations soulevées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) en août et septembre 2013. En ce qui concerne les préoccupations de la FNV suscitées par le nombre croissant «d’entreprises de sous-traitance» qui fournissent de la main-d’œuvre à une tierce partie (entreprise utilisatrice) mais qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention collective de travail applicable aux travailleurs des agences d’emploi temporaire, le gouvernement indique que la question de savoir si une entreprise relève du champ d’application d’une convention collective en particulier est en fait déterminée par les parties elles-mêmes et non par les pouvoirs publics. En ce qui concerne la pratique du «payrolling», dans le cadre de laquelle une personne est engagée par une entreprise mais en vertu d’un contrat de travail signé avec une autre entreprise, qui verse le salaire, le gouvernement indique qu’une résolution a été adoptée au Parlement. Dans cette résolution, il demande au gouvernement de prévoir des conditions d’emploi égales pour les personnes qui travaillent en «payrolling» et pour les salariés de l’entreprise. Le gouvernement attend l’avis sur cette question que la Fondation néerlandaise du travail devrait formuler prochainement. En ce qui concerne les questions soulevées à propos de la loi sur le placement de personnel par des intermédiaires (WAADI), le gouvernement indique que cette loi vise à empêcher qu’un employeur dont des effectifs sont en grève n’engage des travailleurs tiers (par exemple d’une agence d’emploi temporaire) pour effectuer les tâches du personnel en grève. Le gouvernement ajoute que l’entreprise qui demande du personnel a donc le droit de demander à une tierce partie de prendre le relais pour effectuer des tâches. De plus, le gouvernement indique que, en ce qui concerne les points énumérés aux articles 11 et 12 de la convention, la protection des travailleurs engagés par l’intermédiaire d’une agence d’emploi est égale à celle des travailleurs réguliers. Le gouvernement précise que l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions de travail des personnes engagées par le biais de l’agence d’emploi. La commission invite le gouvernement à donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, et d’indiquer le nombre de travailleurs couverts par les mesures qui donnent effet à la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Protection des données personnelles. La commission note que deux lois protègent les données personnelles des travailleurs: la loi sur les examens médicaux et la loi de protection des données. La loi sur les examens médicaux établit des restrictions à propos de certains examens médicaux et la loi sur la protection des données réglemente la protection des données personnelles des travailleurs. L’Agence de protection des données supervise l’observation par les employeurs de la loi sur la protection des données. La commission invite le gouvernement à fournir un complément d’information sur les activités de l’Agence de protection des données en ce qui concerne les agences d’emploi privées.
Articles 10 et 14. Supervision du fonctionnement des agences d’emploi privées. Le gouvernement rappelle que le système néerlandais d’agences d’emploi temporaire conjugue des règles publiques et l’initiative privée. L’Inspection des affaires sociales et de l’emploi veille au respect de la législation du travail en ce qui concerne le salaire minimum, le temps de travail, les permis de travail, le placement de personnel par le biais d’intermédiaires, la santé et la sécurité. Depuis juin 2012, 69 enquêtes administratives ont été diligentées par les autorités. Elles portaient essentiellement sur 103 agences d’emploi temporaire et 200 employeurs. Outre cette équipe d’intervention, des équipes régulières d’inspection ont inspecté 655 agences d’emploi temporaire et 802 employeurs en 2012-13. Vingt-neuf pour cent de ces enquêtes ont permis de constater des infractions. En tout, 35 enquêtes pénales ont été diligentées. Le gouvernement indique aussi que, depuis juillet 2012, toutes les agences d’emploi doivent être enregistrées auprès de la Chambre de commerce. Les agences qui ne s’inscrivent pas, ou les clients qui engagent du personnel par le biais d’agences qui ne sont pas inscrites, sont passibles d’une lourde amende administrative. Tant les agences d’emploi néerlandaises qu’étrangères doivent s’inscrire, et ne pas le faire peut constituer une infraction. La commission note que, depuis 2007, l’action des partenaires sociaux aux Pays-Bas est régie par des règles privées et librement consenties sur les conditions financières, fiscales et de travail. Si une agence d’emploi respecte ces règles, elle peut demander un label. En demandant ce label, ces agences acceptent d’être assujetties à une inspection deux fois par an. L’obligation pour les agences d’emploi temporaire de s’inscrire fait qu’il est possible pour l’Association pour le respect des normes du travail (Stichting Normering Arbeid (SNA)) d’inciter celles qui n’ont pas de label à le demander. Le Conseil néerlandais d’accréditation évalue les organes de certification qui veillent au respect de ces règles. Il remplit des fonctions de supervision afin de garantir l’impartialité et l’expertise des organes de certification. De plus, une fondation bipartite, la SNCU, contrôle l’application de la convention collective du travail des travailleurs d’agences temporaires. Cette «police» coopère étroitement avec l’inspection du travail, les autorités fiscales et la SNA. La commission invite le gouvernement à fournir des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des informations actualisées sur les mesures prises pour éliminer les agences d’emploi temporaire frauduleuses et illégales.
Article 13. Coopération entre les autorités publiques et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi (UWV) et les agences d’emploi privées collaborent activement de longue date pour aider les demandeurs d’emploi. En 2012, l’UWV et la Fédération des agences d’emploi privées (ABU) ont signé un accord par lequel ils se sont engagés à agir conjointement pour que davantage de demandeurs d’emploi trouvent du travail. Ils ont également convenu de promouvoir l’accès de certaines catégories de demandeurs d’emploi à l’emploi ou à des stages (jeunes handicapés, personnes âgées (de plus de 55 ans) en situation de sous-emploi et personnes au chômage depuis plus de trois mois). De plus, le gouvernement ajoute que les agences d’emploi privées n’ont pas à rendre compte de leurs activités. A ce sujet, la commission rappelle que les agences d’emploi privées doivent, à des intervalles déterminés par les autorités compétentes, fournir à celles-ci telles informations qu’elles pourront demander, en tenant dûment compte de leur caractère confidentiel: a) afin de permettre aux autorités compétentes de connaître la structure et les activités des agences d’emploi privées, conformément aux conditions et aux pratiques nationales; b) à des fins statistiques (article 13, paragraphe 3). La commission invite le gouvernement à indiquer comment une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées est promue et revue régulièrement. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises pour que l’autorité compétente reçoive les informations utiles sur les activités des agences d’emploi privées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013, qui contient des informations en réponse à son observation de 2011 et aux préoccupations soulevées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) en 2010. Elle prend également note des observations plus récentes de la FNV, faites en août et septembre 2013. L’une des préoccupations exprimées par la FNV concerne l’expansion de ce qu’il est convenu d’appeler les «entreprises de sous-traitance», qui fournissent des travailleurs à une tierce partie (entreprise utilisatrice) mais que ces travailleurs ne rentrent pas dans le champ d’application de la Convention collective de travail applicable aux travailleurs des agences d’emploi temporaire (SNCU). La FNV précise que ce travail s’effectue sur la base d’un prix fixe, sous la supervision de l’entreprise sous-traitante, et non sous celle de l’entreprise utilisatrice. De fait, les travailleurs sont employés par l’entreprise sous-traitante mais sont détachés auprès d’entreprises utilisatrices pour y travailler. Une autre des préoccupations exprimées par la FNV concerne la pratique du «payrolling», où le salarié est engagé par une entreprise mais avec un contrat de travail signé avec une autre entreprise, qui est celle qui verse le salaire. En outre, la commission avait relevé dans son observation de 2011 les remarques faites par la FNV à propos de la loi sur le placement de personnel par des intermédiaires (WAADI), qui interdit à une entreprise confrontée à une grève de ses travailleurs de recourir à l’engagement d’autres travailleurs par une agence d’emploi temporaire. La FNV précisait que la loi n’interdit pas cependant à une entreprise affectée par une grève ayant lieu dans une entreprise sous-traitante de faire exécuter les tâches des travailleurs en grève par son propre personnel. La FNV estimait que cette loi devrait être révisée. Dans ses observations de 2013, la FNV déclare que les entreprises ainsi affectées par une telle grève ne se contentent pas de faire faire par leur propre personnel les tâches des travailleurs en grève mais, en plus, elles occupent du personnel qui est employé par une tierce partie, indépendante de l’entreprise touchée par la grève, et non par une agence d’emploi temporaire telle que prévue par la WAADI. La FNV déclare que la WAADI n’avait pas prévu ce genre de situation, qui échappe totalement au contrôle des pouvoirs publics. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations concernant les préoccupations soulevées par la FNV.
Supervision du fonctionnement des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique dans son rapport que le nombre estimé des travailleurs occupés par des agences d’emploi temporaire est d’environ 200 000 par jour, et il précise que les dispositions de droit public et de droit privé sont applicables à l’égard de tous les travailleurs occupés par ces agences. Le contrôle de l’application de la législation est entre les mains d’organismes publics et privés: l’inspection du travail a pour mission de faire respecter les dispositions d’ordre public, tandis que la Fondation des normes du travail, organisme privé, se charge de la supervision du système de certification. Le contrôle ainsi assuré par le secteur privé est du ressort de la fondation pour ce qui touche à l’application de la SNCU. Le gouvernement ajoute que les organismes publics et privés agissent de concert pour assurer la supervision d’un système qu’il est convenu d’appeler d’autorégulation. Le gouvernement indique en outre qu’un projet spécial visant à faire reculer le nombre des agences d’emploi temporaire frauduleuses et illégales et à éliminer la traite des personnes a été initié en 2012. Les autorités fiscales, la SNCU, la Fondation des normes du travail, la Chambre de commerce, le ministère de l’Economie et le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi contribuent ensemble à ce projet. La FNV réitère ses préoccupations concernant le système d’autorégulation, estimant que ce système est loin de faire disparaître les agences d’emploi temporaire frauduleuses et illégales. La FNV ajoute qu’elle soutient les efforts déployés par les organismes privés, mais reste d’avis que le gouvernement doit assurer ses responsabilités propres concernant l’application de la convention et la satisfaction de ses obligations à cet égard. La commission invite à nouveau le gouvernement à exposer de quelle manière l’article 14 de la convention est appliqué à l’égard de toutes les agences d’emploi temporaire et à fournir des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur les mesures prises pour éliminer les agences d’emploi temporaire frauduleuses et illégales (Point V du formulaire de rapport). Elle le prie également d’indiquer comment il assure que le système d’autorégulation des agences d’emploi temporaire est observé et supervisé par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes (article 14, paragraphe 2).
Article 6 de la convention. Protection des données personnelles. Le gouvernement indique que les agences d’emploi temporaire n’ont pas un accès sans réserve au dossier des personnes sans emploi enregistrées auprès du Service public de l’emploi (UWV). Les personnes sans emploi doivent donner leur consentement avant que leurs données personnelles puissent être consultées par des agences d’emploi temporaire. La FNV considère que le gouvernement n’est pas clair sur les mesures prises pour assurer la protection des données personnelles. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées.
Articles 11 et 12. Protection des travailleurs et responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que les travailleurs des agences d’emploi temporaire ont droit à la formation professionnelle conformément aux conventions collectives, telles que la Convention collective de travail applicable aux travailleurs des agences d’emploi temporaire. Il indique en outre que, si une agence d’emploi temporaire est agréée, l’entreprise utilisatrice est dégagée de toute responsabilité afférente à la garantie du paiement du salaire. En cas de faillite ou d’insolvabilité de l’entreprise, le travailleur temporaire peut s’adresser à l’UWV, qui assurera le paiement de son salaire pendant plusieurs mois. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application des articles 11 et 12 de la convention dans la pratique.
Article 13. Coopération entre les autorités publiques et les agences d’emploi privées. Le gouvernement déclare que l’UWV et les municipalités agissent de concert dans le cadre de la politique du marché du travail dans les 35 régions. Il ajoute que, pour l’élaboration de cette politique, l’UWV travaille avec les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à exposer comment le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées entretiennent entre eux une coopération efficace et la revoient régulièrement. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les autorités compétentes sont destinataires, à des intervalles déterminés, d’informations pertinentes sur les activités des agences d’emploi privées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Supervision du fonctionnement des agences d’emploi privées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en août 2010, en réponse à sa demande directe de 2009. Elle prend également note des nouvelles remarques de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) ainsi que de la contribution de la Confédération de l’industrie et des employeurs (VNO-NCW) et de la Fédération des petites et moyennes entreprises (MKB-NL) des Pays-Bas. En réponse aux questions soulevées par la FNV en 2009, selon lesquelles un système de permis serait plus efficace pour lutter contre les pratiques frauduleuses et illégales, le gouvernement indique qu’un tel système de permis a été appliqué aux Pays-Bas jusqu’en 1998 mais qu’il s’était révélé inefficace. Il ajoute qu’il aurait été difficilement possible de maintenir ce système et de contrôler tous les détenteurs de ces permis. Le gouvernement indique qu’il est difficile de confirmer que le système actuel d’autorégulation élimine les agences d’emploi temporaire illégales. La FNV réitère ses préoccupations concernant le système d’autorégulation, estimant que ce système n’élimine pas les agences d’emploi temporaire frauduleuses et illégales. Elle admet également que le système antérieur des permis n’était pas le plus efficace des systèmes mais fait valoir que, moyennant des ressources budgétaires suffisantes, il serait possible d’avoir un système meilleur, plus efficace et transparent. La FNV répète qu’elle estime, comme elle l’a déclaré précédemment, qu’il y a 5 000 à 6 000 agences d’emploi privées aux pratiques déloyales aux Pays-Bas. La VNO-NCW et la MKB-NL se réfèrent elles aussi à ces estimations, en mentionnant que ces chiffres se fondent sur une étude faite en 2008 pour la Fondation pour le respect des conventions collectives dans le secteur de l’emploi temporaire (SNCU). La commission rappelle que la FNV avait déclaré craindre que la finalité du système d’autorégulation était que l’inspection du travail centre son attention et ses contrôles principalement sur les agences d’emploi temporaire non enregistrées plutôt que d’inspecter les agences enregistrées. La FNV déclare qu’à travers le système d’autorégulation le gouvernement transfère à des entités privées la responsabilité de la supervision et du contrôle d’agences agréées. La FNV estime en outre qu’en pratique les agences – qu’elles soient enregistrées ou non – sont principalement – si tant est qu’elles le soient – contrôlées et supervisées par des entités privées et non des autorités publiques. Le gouvernement déclare que les agences d’emploi temporaire inscrites au Registre des normes du travail sont supervisées ou contrôlées par l’inspection du travail. L’Association néerlandaise des agences d’emploi temporaire (ABU) publie périodiquement les faits et chiffres relatifs aux activités des agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à exposer de quelle manière l’article 14 de la convention est appliqué à toutes les agences d’emploi temporaire et à fournir des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la convention (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à indiquer de quelle manière il est assuré que le système d’autorégulation des agences d’emploi temporaire est supervisé par l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes (article 14, paragraphe 2).
Article 6 de la convention. Protection des données personnelles. La FNV estime particulièrement critiquable que les agences d’emploi temporaire aient accès à tous les dossiers des personnes au chômage inscrites auprès du Service public de l’emploi (UWV). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les données personnelles concernant les travailleurs sont protégées.
Articles 11 et 12. Protection des travailleurs employés par les agences d’emploi privées ou les entreprises utilisatrices, et responsabilités de ces agences et entreprises. En réponse aux commentaires de la FNV concernant le paiement des salaires, le gouvernement indique que sa responsabilité est de veiller à ce que tous les salariés perçoivent au moins le salaire minimum et non de veiller à ce qu’ils perçoivent le salaire correct. Il indique en outre que, s’agissant des articles 11 et 12 de la convention, la protection des travailleurs temporaires est la même que celle qui est prévue pour les salariés travaillant normalement. Il déclare également que l’entreprise utilisatrice est expressément responsable des conditions de travail des travailleurs placés par les agences temporaires. La FNV estime que la protection des travailleurs temporaires n’est pas toujours la même que celle des salariés travaillant régulièrement, et elle cite un exemple indiquant que la plupart des travailleurs recrutés par des agences n’ont pas accès à la formation professionnelle. La FNV estime également que la responsabilité légale du paiement intégral du salaire devrait échoir conjointement à l’agence et à l’entreprise utilisatrice, étant donné que les agences ont tendance à se déclarer en cessation de paiements lorsqu’elles risquent d’avoir à répondre de créances salariales. La FNV indique en outre que l’article 10 de la Loi sur le placement de personnel par des intermédiaires (WAADI) interdit à une entreprise confrontée à une grève de ses travailleurs de recourir à l’engagement d’autres travailleurs par une agence d’emploi temporaire. La loi n’interdit pas cependant à une entreprise touchée par une grève dans une entreprise sous-traitante de faire accomplir les tâches des travailleurs en grève par son propre personnel. La FNV estime que cette loi devrait être révisée. La commission tient à rappeler que, en raison des particularités que présentent les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution et du flou qui entoure les responsabilités dans ce domaine, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (voir paragr. 313 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les questions soulevées par la FNV de même que sur les mesures prises afin d’assurer la protection des travailleurs dans les domaines visés à l’article 11, et d’indiquer comment les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices sont déterminées, comme prévu à l’article 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les agences d’emploi temporaire ne jouent aucun rôle additionnel dans la formulation de la politique du Service public de l’emploi. Les agences d’emploi privées sont situées au niveau central des secteurs d’activité parce qu’elles sont considérées comme un partenaire utile susceptible d’aider les personnes ayant des difficultés sur le marché du travail. Au niveau régional, les services publics et privés de l’emploi œuvrent de concert. Le gouvernement indique qu’un accord sur le placement des jeunes au chômage a été conclu entre l’UWV et l’ABU. La FNV déclare craindre qu’une personne au chômage qui demande à percevoir une indemnité de chômage ne soit obligée d’accepter un nouvel emploi proposé non seulement par l’UWV, mais également par une agence d’emploi temporaire et que, si cette personne n’accepte pas un emploi temporaire censé lui convenir, elle peut perdre ses droits aux indemnités de chômage. La commission invite le gouvernement à rendre compte des conditions favorisant la coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et de la révision régulière de ces conditions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions garantissant que l’autorité compétente reçoit des informations pertinentes sur les activités des agences d’emploi privées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, reçu en août 2009, y compris des statistiques sur les activités de la Fondation pour l’observation des conventions collectives dans le secteur de l’emploi temporaire (SNCU). La commission prend note aussi des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçues en août 2009. La FNV estime qu’il y a 5 000 à 6 000 agences d’emploi privées déloyales aux Pays-Bas et qui nuisent tout particulièrement aux personnes en situation irrégulière dans le pays. Le syndicat note que, alors que le système d’autosurveillance devrait permettre d’éliminer les pratiques déloyales, un système de permis serait plus efficace en la matière. La FNV estime aussi que l’employeur réel devrait être tenu responsable du versement d’un salaire correct et pas seulement du salaire minimum. La commission est préoccupée aussi par le fait que, dans certains secteurs comme la construction, on utilise une chaîne de sous-traitance, dans laquelle un sous-traitant homologué peut travailler avec un sous-traitant qui ne l’est pas, ce qui peut compromettre le système d’homologation. La commission demande au gouvernement de répondre aux questions soulevées ainsi qu’aux craintes exprimées.

Supervision du fonctionnement des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, en mai 2009, le registre des normes du travail indiquait qu’il y avait environ 1 940 agences de travail temporaire loyales. Il indique que les inspections concernaient principalement le paiement des impôts, des cotisations d’assurance sociale et d’un salaire minimum, les entreprises qui respectent ces exigences se voient délivrer des certificats pour l’autorité compétente en matière d’inspection, et les titulaires d’une homologation sont normalement inspectés deux fois par an afin de s’assurer qu’ils respectent ces normes. En outre, l’agence doit présenter chaque trimestre une déclaration émanant de l’administration néerlandaise fiscale et des douanes. La commission prend note des informations fournies sur les activités d’inspection de la SNCU. Dans le cadre de ses activités visant à faire respecter les conventions collectives ayant force obligatoire, en 2008 la SNCU a examiné 485 plaintes qu’elle a reçues sur son site Internet multilingue, par téléphone ou par écrit, et a pu engager des poursuites dans 34 cas. Les infractions les plus fréquentes étaient le non-paiement des congés payés, des congés et des heures de travail effectuées pendant des jours fériés, ainsi que des taux de salaires nets qui avaient été convenus. En 2009, la SNCU envisage d’effectuer 200 inspections qui ne seront pas liées à des plaintes et qui porteront notamment sur le système de pension obligatoire dans le secteur de l’emploi temporaire. La SNCU prévoit que la mise en place du site Internet multilingue et d’un numéro d’appel gratuit se traduira par un accroissement du nombre de plaintes. Compte étant tenu des préoccupations exprimées par la FNV, la commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations sur la manière dont le système d’autosurveillance garantit que les agences de travail temporaire qui ne figurent pas actuellement dans le registre des normes du travail sont aussi supervisées, comme le prévoit l’article 14 de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la protection des travailleurs dans les domaines énumérés à l’article 11, et d’indiquer comment il a réparti les responsabilités respectives des agences d’emploi temporaires et des entreprises utilisatrices, conformément à l’article 12.

Article 13. Coopération entre les autorités publiques et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les agences d’emploi temporaire se trouvent désormais au centre du marché du travail. Elles sont considérées comme faisant partie du réseau des centres de mobilité régionale, lequel compte 33 centres qui sont devenus opérationnels au début de la crise du crédit. La coopération entre le secteur public et le secteur privé en matière de médiation de l’emploi ne fait pas l’objet de rapport soumis régulièrement. La commission invite le gouvernement à indiquer comment il a conservé l’autorité finale pour l’élaboration de la politique du marché du travail, et en particulier comment les conditions visant à promouvoir la coopération entre le service de l’emploi public et les agences d’emploi privées sont revues régulièrement. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les autorités compétentes reçoivent, des agences d’emploi privées, des informations utiles sur leurs activités (article 13).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2007, qui fournit quelques informations en réponse à l’observation de la commission de 2005. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention.Conditions régissant les activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement rappelle que, suite à la suppression de l’obligation pour les agences d’emploi d’avoir une licence, le secteur de l’emploi temporaire a opté depuis pour une forme d’autoréglementation en introduisant un système d’homologation. Le gouvernement indique que, pour pouvoir obtenir une homologation, l’agence d’emploi temporaire doit satisfaire aux normes fixées par le secteur lui-même. Ces normes portent principalement sur les obligations fiscales, les contributions sociales et le salaire minimum. Les entreprises homologuées sont inspectées deux fois par an, afin d’assurer le respect de ces normes. Les entreprises sont inspectées par des institutions délivrant ces homologations qui ont été désignées par le Conseil d’accréditation. L’un des objectifs de l’homologation est d’inciter les entreprises qui occupent des travailleurs temporaires à recourir à une agence homologuée. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de la manière dont le système d’autoréglementation fonctionne dans la pratique, ainsi que des informations sur le nombre d’inspections réalisées, sur les méthodes de travail de ces inspections, et sur le nombre d’infractions relevées au moyen de ces inspections, comme requis au Point V du formulaire de rapport.

2. Article 10.Mécanismes pour instruire les plaintes et examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que l’inspection du travail effectue des inspections sur réception d’une plainte. En ce qui concerne l’emploi temporaire, la commission note que le secteur d’emploi temporaire a lui-même établi, en février 2004, la Fondation pour le respect des conventions collectives dans le secteur de l’emploi temporaire (SNCU). Ceci offre aux employeurs et aux travailleurs la possibilité de présenter des plaintes, lesquelles sont examinées ensuite par la fondation. Le gouvernement indique que le secteur a enquêté sur le nombre croissant de petites agences d’emploi temporaire qui enfreignent constamment la loi. Le gouvernement a, par conséquent, pris un ensemble de mesures destinées à renforcer la législation applicable, et l’inspection du travail a intensifié ses inspections dans les agences de travail temporaire non homologuées, et dans les entreprises recrutant du personnel par le biais de ces agences. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mécanismes d’application de la législation en place pour lutter contre les abus et les pratiques frauduleuses, et sur leur efficacité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités de la SNCU, et sur les résultats de ses travaux relatifs aux plaintes concernant les activités d’agences d’emploi privées.

3. Article 13.Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’aucun fait nouveau n’a été enregistré, depuis son rapport de 2001, au sujet des conditions nécessaires pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées sont revues régulièrement. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées sur cette révision.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse à sa demande précédente. Elle a également pris note des observations de la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) d’octobre 2004 relatives à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible, ainsi que tous extraits pertinents de rapports ou statistiques, qui permettent d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

2. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Se référant également à son observation relative à l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et notamment dans le contexte de la nouvelle organisation du service de l’emploi, la commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la convention, afin d’établir, définir ou revoir les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Pour pouvoir évaluer plus pleinement la mise en application des dispositions des articles 2, 7, 10, 11, 12 et 14 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des copies des textes mentionnés dans son rapport et en particulier de la loi de 1998 sur le placement de personnel par des intermédiaires et ses amendements, du décret sur le service de l’emploi et de la loi de 1998 sur la flexibilité et la sécurité.

La commission souhaiterait également recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2000 sur la protection des données personnelles, qui doit remplacer la loi sur la protection des données. Prière de transmettre une copie de la loi.

Article 8, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation néerlandaise accorde la préférence dans l’emploi aux ressortissants nationaux et aux ressortissants des pays de l’Espace économique européen (EEE) et a en conséquence adopté des mesures restreignant l’emploi de ressortissants de pays n’appartenant pas à l’EEE. Prière de préciser comment la loi sur les ressortissants étrangers (emploi) garantit que les travailleurs recrutés ou placés aux Pays-Bas par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate, et empêche que des abus ne soient commis à leur encontre.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des accords bilatéraux ont été conclus avec des pays ayant d’importants flux migratoires en provenance ou en direction des Pays-Bas et d’indiquer comment ces accords préviennent les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.

Article 13. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, en indiquant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées à cette fin. Prière également de donner des exemples des informations demandées aux agences d’emploi privées et d’indiquer comment cette information est rendue publique et à quels intervalles de temps.

Article 14. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle, dans la pratique, l’inspection du travail examine très peu de plaintes. Prière de donner des informations complémentaires sur la manière dont est contrôlée l’application des dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement se propose de ne plus superviser les agences privées en renforçant la position des salariés dans le droit civil. Prière de donner des informations complémentaires sur ce projet et d’indiquer si les tribunaux ou autres instances judiciaires ont rendu des décisions concernant l’application de la convention.

Point V. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont est appliquée la convention dans la pratique et de fournir des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures destinées à donner effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

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