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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement indique qu’après la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a durement frappé la Guinée entre 2014 et 2016, des mesures ont été prises pour la création d’une Agence nationale de sécurité sanitaire ainsi que pour la mise en œuvre du Plan national du développement sanitaire (PNDS) pour la période 2015-2024. À cet égard, le gouvernement fait référence, entre autres mesures, à l’élaboration de la Politique de santé communautaire axée fondamentalement sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie, la réorientation de la formation des agents techniques de santé en techniciens de santé communautaires, la formation des relais communautaires et le classement des régions en quatre zones sanitaires suivant l’éloignement de la capitale. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriée pour l’exercice de ses fonctions, telles que l’application du système licence-master-doctorat dans la formation du personnel infirmier; l’élaboration et l’intégration dans les curricula de formation du personnel infirmier des modules sur le contrôle et prévention des infections ainsi que sur la santé communautaire et de la surveillance intégrée des maladies. Le gouvernement indique aussi que des mesures sont prévues pour intégrer les filières et options paramédicales ou infirmières dans la nouvelle faculté des sciences et techniques de la santé. Par ailleurs, le gouvernement fait référence à la mise en œuvre des mesures pour améliorer les conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et la rémunération afin d’attirer et retenir le personnel infirmier dans la profession. Parmi ces mesures, le gouvernement fait référence à l’attribution des primes de zone aux personnels de santé affectés dans les zones 3 et 4 qui sont les zones réputées difficiles et l’approche du projet pilote pipeline rural pour la fidélisation des personnels dans leur poste d’affectation. En fin, la commission note que dans ses observations finales de 30 mars 2020, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESC), tout en notant les nombreux programmes adoptés pour améliorer le niveau de santé des habitants, notamment la formulation d’une politique nationale de santé, a également exprimé son inquiétude quant à: les taux élevés de mortalité́ maternelle et infantile, la prévalence élevée du VIH et du sida ainsi que le manque d’accès aux traitements antirétroviraux, le manque d’infrastructures médicales et la vétusté́ des infrastructures existantes, le manque de formation du personnel médical, le faible taux de personnel médical par habitant et le poids excessif des dépenses en soins de santé́ pour les foyers à bas revenu (document E/C.12/GIN/CO/1, paragr. 43). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact du Plan national du développement sanitaire (PNDS) pour la période 2015-2024 et de la Politique de santé communautaire en ce qui concerne le personnel infirmier. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour assurer la disponibilité des soins infirmiers nécessaires pour la population (article 2, paragraphe 1) ainsi que sur les mesures prises pour assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l’exercice de ses fonctions (article 2, paragraphe2 a)). Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession (article 2, paragraphe 2 b)).
Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement indique que les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier sont régies par la loi 028/AN du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l’administration publique (révisé) et le statut particulier de personnel de santé. Par ailleurs, le gouvernement indique des mesures ont été prises pour mettre au personnel infirmier de bénéficier des conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs de la fonction publique. Ces mesures comprennent notamment: la reconnaissance des diplômes de spécialisation du personnel infirmier; la valorisation des diplômes supérieurs ou de spécialisation au niveau de la fonction publique; des mesures en faveur du personnel infirmier titulaire des diplômes supérieurs ainsi que la création des postes au haut niveau de l’administration. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas des informations concernant les conditions de travail de personnel infirmier dans les domaines établis dans l’article 6 de la convention. Par conséquent, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les conditions de travail du personnel infirmier, dans les domaines suivants: a) durée du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes; b) repos hebdomadaire; c) congé annuel payé; d) congé-éducation; e) congé de maternité; f) congé de maladie; g) sécurité sociale. Elle prie également le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir que le personnel infirmier bénéficiera de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs du pays concerné dans tels domaines. La commission prie aussi encoure une fois le gouvernement de transmettre copie de tous les textes régissant les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.
Article 7. Sécurité et santé au travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait référence à la mise en œuvre des mesures pour garantir autant que possible la sécurité du personnel infirmier lors des crises épidémiologiques. À cet égard, le gouvernement indique que des mesures de protection individuelle et collective ont été adoptées, des comités d’hygiène et des incinérateurs des déchets biomédicaux ont été mis en place dans les structures sanitaires, le personnel sanitaire a été formé en prévention des infections et protection contre l’infection, et des produits et matériels d’hygiène ont été fournis aux structures sanitaires. Le gouvernement indique que grâce à ces mesures et au respect des mesures barrières, le pays est en train de s’en sortir progressivement de la pandémie COVID-19. Il indique que, entre la fin mars et 16 août 2020, le pays a enregistré 8 343 malades dont 6 210 guéris soit (87,4 per cent). Le gouvernement ajoute que ces statistiques montrent le progrès enregistré par les services sanitaires du pays dans le domaine de la lutte contre cette maladie. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier, 1977: «(1) Toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; (2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; (3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière.» La commission attire également l’attention du gouvernement sur les Directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics d’urgence, 2018, qui reconnaissent la nécessité de protéger les travailleurs des services publics d’urgence contre l’exposition aux maladies transmissibles, notamment le personnel médical d’urgence. En particulier, les paragraphes 50 et 51 des directives soulignent que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et suffisants devraient être fournis aux travailleurs des services publics d’urgence pour les protéger contre l’exposition à des conditions dangereuses, et que les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés et participer au choix des EPI et aux conditions de bonne utilisation des EPI. Notant que le personnel infirmier qui, en raison des caractéristiques spécifiques de son travail est souvent en contact étroit avec les patients, est très largement exposé au risque d’être infecté lors des soins apportés à des patients qui présentent des symptômes de la COVID-19 (cas suspectés ou confirmés), surtout lorsque les précautions de lutte contre l’infection, y compris l’utilisation d’EPI, ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures de sécurité prises ou envisagées, notamment la fourniture d’EPI et une formation à leur usage correct, l’instauration de pauses adéquates pendant la durée du services et la limitation de la durée du travail dans la mesure du possible, pour protéger la santé et le bien-être du personnel infirmier et de limiter autant que possible les risques de contracter la COVID-19.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon l’Observatoire mondial de la santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre total de personnels infirmiers en 2016 était 1 010 et 443 sages-femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et région en ce qui concerne: le ratio personnel infirmier/population; et le nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers et le nombre d’infirmières et d’infirmiers qui entrent dans la profession et la quittent chaque année. Elle le prie aussi de donner des informations sur l’organisation et le fonctionnement de toutes les institutions qui fournissent des services de santé, et de communiquer des études, enquêtes et rapports officiels sur les difficultés du personnel de santé dans le secteur de la santé en Guinée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de plusieurs instruments de politique nationale dans le domaine de la santé, disponibles sur le site du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, qui prévoient la mise en place d’un dispositif propre à contribuer à une meilleure application de la convention, à savoir: la politique nationale de santé (novembre 2014), le plan national de développement sanitaire (PNDS) pour la période 2015-2024 et le plan de relance du système de santé (2015-2017). Ce dernier instrument indique notamment que: i) le contexte de la crise de l’épidémie de maladie à virus Ebola a conduit les autorités à une analyse prospective visant à combler les déficits des ressources humaines en tenant compte des capacités de financement de l’Etat; ii) de cette analyse, il apparaît que le renforcement des ressources humaines pour la santé nécessite la mise en place d’un système de recrutement et de motivation des personnels de santé au niveau des régions éloignées, le renforcement des capacités des institutions de formation des paramédicaux, l’augmentation de 40 pour cent chaque année des salaires des agents du ministère de la Santé en poste et le recrutement de 2 000 personnes dans le domaine de la santé chaque année; et iii) pour 2015, le gouvernement a notamment décidé de recruter 750 infirmiers d’Etat et 300 sages-femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de relance du système de santé et du PNDS, notamment sur leur impact sur la disponibilité des soins infirmiers nécessaires pour la population et sur les mesures prises pour assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l’exercice de ses fonctions et des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le personnel infirmier jouit des mêmes conditions de travail et prestations que tous les autres employés publics et qu’il est couvert par la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires. La commission note cependant que le PNDS indique qu’en 2008 un décret d’application portant statut particulier du personnel de la santé a été pris, et que des arrêtés d’application prévus par ce décret ont été pris au cours de l’année 2012 et mis en œuvre dès 2014. Le PNDS reconnaît que les mesures proposées ne semblent pas suffisantes pour atteindre les résultats escomptés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de clarifier quels sont les textes juridiques régissant les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier; ii) de compléter ces textes, lorsque cela s’avère nécessaire, par toute mesure permettant d’assurer que le personnel infirmier bénéficie de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs dans les domaines mentionnés à l’article 6 de la convention ; et iii) de transmettre copie de tous les textes pertinents qui n’auraient pas été précédemment communiqués au Bureau.
Article 7. Sécurité du travail du personnel infirmier. La commission note que le plan de relance du système de santé indique que le personnel de santé a subi de lourdes pertes en vies humaines du fait de la crise de l’épidémie de maladie à virus Ebola. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir autant que possible la sécurité du personnel infirmier dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de plusieurs instruments de politique nationale dans le domaine de la santé, disponibles sur le site du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, qui prévoient la mise en place d’un dispositif propre à contribuer à une meilleure application de la convention, à savoir: la politique nationale de santé (novembre 2014), le plan national de développement sanitaire (PNDS) pour la période 2015-2024 et le plan de relance du système de santé (2015-2017). Ce dernier instrument indique notamment que: i) le contexte de la crise de l’épidémie de maladie à virus Ebola a conduit les autorités à une analyse prospective visant à combler les déficits des ressources humaines en tenant compte des capacités de financement de l’Etat; ii) de cette analyse, il apparaît que le renforcement des ressources humaines pour la santé nécessite la mise en place d’un système de recrutement et de motivation des personnels de santé au niveau des régions éloignées, le renforcement des capacités des institutions de formation des paramédicaux, l’augmentation de 40 pour cent chaque année des salaires des agents du ministère de la Santé en poste et le recrutement de 2 000 personnes dans le domaine de la santé chaque année; et iii) pour 2015, le gouvernement a notamment décidé de recruter 750 infirmiers d’Etat et 300 sages-femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de relance du système de santé et du PNDS, notamment sur leur impact sur la disponibilité des soins infirmiers nécessaires pour la population et sur les mesures prises pour assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l'exercice de ses fonctions et des conditions d'emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le personnel infirmier jouit des mêmes conditions de travail et prestations que tous les autres employés publics et qu’il est couvert par la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires. La commission note cependant que le PNDS indique qu’en 2008 un décret d’application portant statut particulier du personnel de la santé a été pris, et que des arrêtés d’application prévus par ce décret ont été pris au cours de l’année 2012 et mis en œuvre dès 2014. Le PNDS reconnaît que les mesures proposées ne semblent pas suffisantes pour atteindre les résultats escomptés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de clarifier quels sont les textes juridiques régissant les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier; ii) de compléter ces textes, lorsque cela s’avère nécessaire, par toute mesure permettant d’assurer que le personnel infirmier bénéficie de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs dans les domaines mentionnés à l’article 6 de la convention ; et iii) de transmettre copie de tous les textes pertinents qui n’auraient pas été précédemment communiqués au Bureau.
Article 7. Sécurité du travail du personnel infirmier. La commission note que le plan de relance du système de santé indique que le personnel de santé a subi de lourdes pertes en vies humaines du fait de la crise de l’épidémie de maladie à virus Ebola. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir autant que possible la sécurité du personnel infirmier dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de plusieurs instruments de politique nationale dans le domaine de la santé, disponibles sur le site du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, qui prévoient la mise en place d’un dispositif propre à contribuer à une meilleure application de la convention, à savoir: la politique nationale de santé (novembre 2014), le plan national de développement sanitaire (PNDS) pour la période 2015-2024 et le plan de relance du système de santé (2015-2017). Ce dernier instrument indique notamment que: i) le contexte de la crise de l’épidémie de maladie à virus Ebola a conduit les autorités à une analyse prospective visant à combler les déficits des ressources humaines en tenant compte des capacités de financement de l’Etat; ii) de cette analyse, il apparaît que le renforcement des ressources humaines pour la santé nécessite la mise en place d’un système de recrutement et de motivation des personnels de santé au niveau des régions éloignées, le renforcement des capacités des institutions de formation des paramédicaux, l’augmentation de 40 pour cent chaque année des salaires des agents du ministère de la Santé en poste et le recrutement de 2 000 personnes dans le domaine de la santé chaque année; et iii) pour 2015, le gouvernement a notamment décidé de recruter 750 infirmiers d’Etat et 300 sages-femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de relance du système de santé et du PNDS, notamment sur leur impact sur la disponibilité des soins infirmiers nécessaires pour la population et sur les mesures prises pour assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l'exercice de ses fonctions et des conditions d'emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le personnel infirmier jouit des mêmes conditions de travail et prestations que tous les autres employés publics et qu’il est couvert par la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires. La commission note cependant que le PNDS indique qu’en 2008 un décret d’application portant statut particulier du personnel de la santé a été pris, et que des arrêtés d’application prévus par ce décret ont été pris au cours de l’année 2012 et mis en œuvre dès 2014. Le PNDS reconnaît que les mesures proposées ne semblent pas suffisantes pour atteindre les résultats escomptés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de clarifier quels sont les textes juridiques régissant les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier; ii) de compléter ces textes, lorsque cela s’avère nécessaire, par toute mesure permettant d’assurer que le personnel infirmier bénéficie de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs dans les domaines mentionnés à l’article 6 de la convention ; et iii) de transmettre copie de tous les textes pertinents qui n’auraient pas été précédemment communiqués au Bureau.
Article 7. Sécurité du travail du personnel infirmier. La commission note que le plan de relance du système de santé indique que le personnel de santé a subi de lourdes pertes en vies humaines du fait de la crise de l’épidémie de maladie à virus Ebola. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir autant que possible la sécurité du personnel infirmier dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission note que le gouvernement affirme que, malgré le Plan national de développement sanitaire (PNDS) et le statut particulier du personnel de santé, aucune politique nationale des services et du personnel infirmiers n’a encore été établie. Le gouvernement indique également que l’adoption et l’application d’une politique de cette nature demeurent une priorité et qu’il souhaiterait bénéficier de l’assistance technique et financière du Bureau à cet égard. La commission croit comprendre que le gouvernement envisage de réviser le Plan national de développement sanitaire et que, d’après un rapport publié en février 2012 sur les besoins du secteur de la santé en matière de ressources humaines, le pays connaît un grave déficit de personnel qualifié, y compris d’infirmiers spécialisés. De plus, la commission note que le gouvernement indique qu’il envisage de mettre en place, dans un proche avenir, en coopération avec l’Association nationale des infirmiers (ANIGUI), un programme visant à créer un environnement encourageant à exercer la profession d’infirmier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute avancée réalisée sur la voie de la formulation d’une politique nationale des services infirmiers, la révision du Plan national de développement sanitaire et l’achèvement du projet exécuté en collaboration avec l’ANIGUI.
Article 6. Conditions de travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le personnel infirmier jouit des mêmes conditions de travail et prestations que tous les autres employés publics et qu’il est couvert par la loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant création du règlement général sur la fonction publique. La commission croit cependant comprendre que le statut spécial du personnel infirmier est réglementé par décret, conformément à l’article 4 de la loi précitée, tandis que les articles 52 et 73 de cette loi contiennent des décrets supplémentaires déterminant les niveaux de salaire et les droits aux congés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de spécifier les dispositions juridiques régissant les conditions de travail du personnel infirmier en ce qui concerne la durée du travail (y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires), le repos hebdomadaire, le congé annuel, le congé de maternité, le congé de maladie et la sécurité sociale; et ii) de transmettre copie de tous les textes pertinents qui n’auraient pas été précédemment communiqués au Bureau. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé. La commission croit comprendre que les établissements privés de soins s’élargissent, même si la plupart d’entre eux ne répondent pas aux normes fixées par le ministère de la Santé, comme le montrent les conclusions du rapport de mars 2012 sur les recommandations formulées lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU consacrée au VIH/sida (UNGASS). La commission prie donc le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées, y compris le texte de la législation pertinente, montrant comment effet est donné à cet article de la convention pour le personnel infirmier employé dans le secteur privé.
Article 7. Protection de la santé au travail. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le Département des soins de santé a, entre autres mesures, établi des comités de sécurité et de santé dans les établissements de soins et dispense une formation aux travailleurs de la santé en matière de lutte contre l’infection au VIH/sida au travail. A cet égard, la commission souhaite se référer à la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, adoptée par la Conférence internationale du Travail en juin 2010, et en particulier aux paragraphes 31 et 37, qui prescrivent l’adoption de mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail, notamment dans le secteur de la santé, ainsi que la mise en œuvre de politiques et programmes nationaux relatifs au VIH par des stratégies sectorielles, une attention particulière étant accordée aux secteurs dans lesquels les travailleurs sont les plus exposés au risque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures de sécurité visant à renforcer la protection de la santé au travail du personnel infirmier, et en particulier à limiter le risque de contracter le VIH/sida.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’organisation des services de soins de santé (nombre d’hôpitaux, de cliniques et de centres de santé, répartition géographique des installations médicales, rapport personnel infirmier/population, modification de la taille du personnel infirmier ces dernières années), ainsi que sur toute question plus large ayant des effets sur la qualité des services infirmiers, par exemple la situation financière des établissements de santé, publics ou privés, le manque de personnel, la migration du personnel infirmier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission note que le gouvernement affirme que, malgré le Plan national de développement sanitaire (PNDS) et le statut particulier du personnel de santé, aucune politique nationale des services et du personnel infirmiers n’a encore été établie. Le gouvernement indique également que l’adoption et l’application d’une politique de cette nature demeurent une priorité et qu’il souhaiterait bénéficier de l’assistance technique et financière du Bureau à cet égard. La commission croit comprendre que le gouvernement envisage de réviser le Plan national de développement sanitaire et que, d’après un rapport publié en février 2012 sur les besoins du secteur de la santé en matière de ressources humaines, le pays connaît un grave déficit de personnel qualifié, y compris d’infirmiers spécialisés. De plus, la commission note que le gouvernement indique qu’il envisage de mettre en place, dans un proche avenir, en coopération avec l’Association nationale des infirmiers (ANIGUI), un programme visant à créer un environnement encourageant à exercer la profession d’infirmier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute avancée réalisée sur la voie de la formulation d’une politique nationale des services infirmiers, la révision du Plan national de développement sanitaire et l’achèvement du projet exécuté en collaboration avec l’ANIGUI.
Article 6. Conditions de travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le personnel infirmier jouit des mêmes conditions de travail et prestations que tous les autres employés publics et qu’il est couvert par la loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant création du règlement général sur la fonction publique. La commission croit cependant comprendre que le statut spécial du personnel infirmier est réglementé par décret, conformément à l’article 4 de la loi précitée, tandis que les articles 52 et 73 de cette loi contiennent des décrets supplémentaires déterminant les niveaux de salaire et les droits aux congés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de spécifier les dispositions juridiques régissant les conditions de travail du personnel infirmier en ce qui concerne la durée du travail (y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires), le repos hebdomadaire, le congé annuel, le congé de maternité, le congé de maladie et la sécurité sociale; et ii) de transmettre copie de tous les textes pertinents qui n’auraient pas été précédemment communiqués au Bureau. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé. La commission croit comprendre que les établissements privés de soins s’élargissent, même si la plupart d’entre eux ne répondent pas aux normes fixées par le ministère de la Santé, comme le montrent les conclusions du rapport de mars 2012 sur les recommandations formulées lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU consacrée au VIH/sida (UNGASS). La commission prie donc le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées, y compris le texte de la législation pertinente, montrant comment effet est donné à cet article de la convention pour le personnel infirmier employé dans le secteur privé.
Article 7. Protection de la santé au travail. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le Département des soins de santé a, entre autres mesures, établi des comités de sécurité et de santé dans les établissements de soins et dispense une formation aux travailleurs de la santé en matière de lutte contre l’infection au VIH/sida au travail. A cet égard, la commission souhaite se référer à la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, adoptée par la Conférence internationale du Travail en juin 2010, et en particulier aux paragraphes 31 et 37, qui prescrivent l’adoption de mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail, notamment dans le secteur de la santé, ainsi que la mise en œuvre de politiques et programmes nationaux relatifs au VIH par des stratégies sectorielles, une attention particulière étant accordée aux secteurs dans lesquels les travailleurs sont les plus exposés au risque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures de sécurité visant à renforcer la protection de la santé au travail du personnel infirmier, et en particulier à limiter le risque de contracter le VIH/sida.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’organisation des services de soins de santé (nombre d’hôpitaux, de cliniques et de centres de santé, répartition géographique des installations médicales, rapport personnel infirmier/population, modification de la taille du personnel infirmier ces dernières années), ainsi que sur toute question plus large ayant des effets sur la qualité des services infirmiers, par exemple la situation financière des établissements de santé, publics ou privés, le manque de personnel, la migration du personnel infirmier.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 à 7 de la convention. Emploi et conditions de travail et d’emploi du personnel infirmier. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne sont que partielles et estime que, en vue de maintenir un dialogue constructif sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, le gouvernement devrait réellement s’efforcer de rassembler et de transmettre toutes les informations utiles relatives à la politique de santé et aux services infirmiers, notamment des textes législatifs ou autres documents officiels. Par exemple, même si elle l’a demandé à de nombreuses reprises ces dix dernières années, la commission n’a toujours pas reçu copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux; elle n’a pas non plus reçu copies des textes réglementaires et des conventions collectives applicables au personnel infirmier, notamment en matière de rémunération et de durée du travail. De plus, depuis 1992, le gouvernement indique que des négociations sont en cours en vue d’adopter deux textes, l’un sur le statut général du personnel médical et paramédical, l’autre sur le statut général des infirmières, mais il ne dit pas si un échéancier est prévu pour mener à terme ces négociations. En outre, la commission note avec préoccupation la dernière déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique spécifique sur les services infirmiers, et qu’en conséquence il n’existe pas non plus de textes ou de dispositions spécifiques tenant compte de la nature particulière du travail infirmier.
Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de préparer un rapport détaillé et documenté sur l’effet donné aux principales prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers visant à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique, mais également à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1); ii) les mesures prises en consultation avec l’Association nationale des infirmières (ANIGUI) en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des soins infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) l’octroi d’une protection suffisante au personnel infirmier, tout spécialement en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, compte tenu des contraintes et risques inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures visant à améliorer la sécurité et la santé au travail des personnels de santé, notamment les mesures spécifiques destinées à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH/sida (article 7).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 à 7 de la convention. Emploi et conditions de travail et de vie du personnel infirmier. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne sont que partielles et estime que, en vue de maintenir un dialogue constructif sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, le gouvernement devrait réellement s’efforcer de rassembler et de transmettre toutes les informations utiles relatives à la politique de santé et aux services infirmiers, notamment des textes législatifs ou autres documents officiels. Par exemple, même si elle l’a demandé à de nombreuses reprises ces dix dernières années, la commission n’a toujours pas reçu copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux; elle n’a pas non plus reçu copies des textes réglementaires et des conventions collectives applicables au personnel infirmier, notamment en matière de rémunération et de durée du travail. De plus, depuis 1992, le gouvernement indique que des négociations sont en cours en vue d’adopter deux textes, l’un sur le statut général du personnel médical et paramédical, l’autre sur le statut général des infirmières, mais il ne dit pas si un échéancier est prévu pour mener à terme ces négociations. En outre, la commission note avec préoccupation la dernière déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique spécifique sur les services infirmiers, et qu’en conséquence il n’existe pas non plus de textes ou de dispositions spécifiques tenant compte de la nature particulière du travail infirmier.

Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préparer un rapport détaillé et très documenté sur l’effet donné aux principales prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers visant à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique, mais également à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1); ii) les mesures prises en consultation avec l’Association nationale des infirmières (ANIGUI) en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des soins infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) la protection assurée au personnel infirmier en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, protection qui doit être suffisante et qui doit tenir compte des contraintes et dangers inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures visant à améliorer la sécurité et la santé au travail des agents de santé, notamment les mesures spécifiques destinées à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH/sida (article 7).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 à 7 de la convention. Emploi et conditions de travail et de vie du personnel infirmier. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne sont que partielles et estime que, en vue de maintenir un dialogue constructif sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, le gouvernement devrait réellement s’efforcer de rassembler et de transmettre toutes les informations utiles relatives à la politique de santé et aux services infirmiers, notamment des textes législatifs ou autres documents officiels. Par exemple, même si elle l’a demandé à de nombreuses reprises ces dix dernières années, la commission n’a toujours pas reçu copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux; elle n’a pas non plus reçu copies des textes réglementaires et des conventions collectives applicables au personnel infirmier, notamment en matière de rémunération et de durée du travail. De plus, depuis 1992, le gouvernement indique que des négociations sont en cours en vue d’adopter deux textes, l’un sur le statut général du personnel médical et paramédical, l’autre sur le statut général des infirmières, mais il ne dit pas si un échéancier est prévu pour mener à terme ces négociations. Enfin, la commission note avec préoccupation la dernière déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique spécifique sur les services infirmiers, et qu’en conséquence il n’existe pas non plus de textes ou de dispositions spécifiques tenant compte de la nature particulière du travail infirmier.

Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préparer un rapport détaillé et très documenté sur l’effet donné aux principales prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers visant à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique, mais également à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1); ii) les mesures prises en consultation avec l’Association nationale des infirmières (ANIGUI) en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des soins infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) la protection assurée au personnel infirmier en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, protection qui doit être suffisante et qui doit tenir compte des contraintes et dangers inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures visant à améliorer la sécurité et la santé au travail des agents de santé, notamment les mesures spécifiques destinées à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH/sida (article 7).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

 

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission regrette que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne sont que partielles et estime que, en vue de maintenir un dialogue constructif, le gouvernement devrait réellement s’efforcer de rassembler et de transmettre toutes les informations utiles relatives à la politique de santé et aux services infirmiers, notamment des textes législatifs ou autres documents officiels. Par exemple, même si elle l’a demandé à de nombreuses reprises ces dix dernières années, la commission n’a toujours pas reçu copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux; elle n’a pas non plus reçu copies des textes réglementaires et des conventions collectives applicables au personnel infirmier, notamment en matière de rémunération et de durée du travail. De plus, depuis 1992, le gouvernement indique que des négociations sont en cours en vue d’adopter deux textes, l’un sur le statut général du personnel médical et paramédical, l’autre sur le statut général des infirmières, mais il ne dit pas si un échéancier est prévu pour mener à terme ces négociations. Enfin, la commission trouve préoccupante la dernière déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique spécifique sur les services infirmiers, et qu’en conséquence il n’existe pas non plus de textes ou de dispositions spécifiques tenant compte de la nature particulière du travail infirmier.

Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préparer un rapport détaillé et très documenté sur l’effet donné aux principales prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers visant à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique, mais également à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1); ii) les mesures prises en consultation avec l’Association nationale des infirmières (ANIGUI) en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des soins infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) la protection assurée au personnel infirmier en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, protection qui doit être suffisante et qui doit tenir compte des contraintes et dangers inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures visant à améliorer la sécurité et la santé au travail des agents de santé, notamment les mesures spécifiques destinées à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH (article 7).

Enfin, rappelant que les dernières statistiques sur l’évolution des effectifs de personnel infirmier ont été communiquées en 1992, la commission prie le gouvernement de transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, et par exemple des statistiques sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, des informations sur le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmières, sur le nombre d’infirmières qui arrivent dans la profession ou qui l’abandonnent, et de signaler toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention (émigration d’infirmières diplômées, effet de la privatisation des institutions de soins de santé sur les conditions d’emploi des infirmières, etc.).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne sont que partielles et ne donnent pas de réponses claires aux questions précises posées dans les précédents commentaires. Elle estime que, en vue de maintenir un dialogue constructif sur l’application de la convention en droit et en pratique, le gouvernement devrait réellement s’efforcer de rassembler et de transmettre toutes les informations utiles relatives à la politique de santé et aux services infirmiers, notamment des textes législatifs ou autres documents officiels. Par exemple, même si elle l’a demandé à de nombreuses reprises ces dix dernières années, la commission n’a toujours pas reçu copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux; elle n’a pas non plus reçu copies des textes réglementaires et des conventions collectives applicables au personnel infirmier, notamment en matière de rémunération et de durée du travail. De plus, depuis 1992, le gouvernement indique que des négociations sont en cours en vue d’adopter deux textes, l’un sur le statut général du personnel médical et paramédical, l’autre sur le statut général des infirmières, mais il ne dit pas si un échéancier est prévu pour mener à terme ces négociations. Enfin, la commission trouve préoccupante la dernière déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique spécifique sur les services infirmiers, et qu’en conséquence il n’existe pas non plus de textes ou de dispositions spécifiques tenant compte de la nature du travail infirmier.

Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préparer, pour sa prochaine session, un rapport détaillé et très documenté sur l’effet donné aux principales prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers visant à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique, mais également à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1); ii) les mesures prises en consultation avec l’Association nationale des infirmières (ANIGUI) en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des soins infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) la protection assurée au personnel infirmier en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, protection qui doit être suffisante et qui doit tenir compte des contraintes et dangers inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures visant à améliorer la sécurité et la santé au travail des agents de santé, notamment les mesures spécifiques destinées à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH (article 7).

Enfin, rappelant que les dernières statistiques sur l’évolution des effectifs de personnel infirmier ont été communiquées en 1992, la commission prie le gouvernement de transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, et par exemple des statistiques sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, des informations sur le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmières, sur le nombre d’infirmières qui arrivent dans la profession ou qui l’abandonnent, et de signaler toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention (émigration d’infirmières diplômées, effet de la privatisation des institutions de soins de santé sur les conditions d’emploi des infirmières, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le(s) statut(s) du personnel infirmier œuvrant dans le cadre de la Société de Croix-Rouge guinéenne ainsi que ceux du personnel infirmier employé dans les projets nationaux du Haut Commissariat pour les réfugiés. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux, mentionné dans le dernier rapport. Prière également de communiquer, dès qu’il sera adopté, copie du texte du statut général du personnel médical et paramédical en cours d’élaboration.

  Article 2, paragraphe 1. En l’absence de nouvelles dispositions en matière de politique des services et du personnel infirmiers en Guinée, la commission prie le gouvernement de fournir toutes autres informations utiles en la matière, notamment en ce qui concerne les récentes données statistiques sur le nombre d’entrées dans la profession ainsi que l’adaptation et la répartition du personnel infirmier dans les zones urbaines et rurales du pays.

  Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission a noté les informations contenues dans le rapport et selon lesquelles en matière de formation la politique du gouvernement relève du ministère de l’Education nationale appuyé par le plan de formation élaboré par la division«Médecine hospitalière» du département de la santé et des affaires sociales. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de toute disposition législative ou réglementaire à la base de la politique gouvernementale en la matière, de même que le plan de formation pertinent.

  Article 2, paragraphe 2 b). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la rémunération du personnel infirmier ainsi que les mesures budgétaires de juillet 1993 applicables aux hôpitaux. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes des dispositions législatives et des conventions collectives en vigueur dans ce domaine.

  Article 6 a), b) et d). Selon le rapport du gouvernement, le personnel infirmier bénéficie du régime commun des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire et de congé-éducation. Prière d’indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires ce personnel bénéficie des conditions susvisées et de préciser dans quelle mesure lesdites dispositions sont applicables au personnel infirmier dans le secteur public et/ou dans le secteur privé. (Prière de joindre au prochain rapport copie des textes qui garantissent les droits énoncés ci-dessus.)

  Article 7. Le gouvernement réitère dans son rapport l’annonce faite depuis 1986 de mesures nouvelles visant l’amélioration de la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine. En outre, se référant à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le(s) statut(s) du personnel infirmier oeuvrant dans le cadre de la Société de Croix-Rouge guinéenne ainsi que ceux du personnel infirmier employé dans les projets nationaux du Haut Commissariat pour les réfugiés. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux, mentionné dans le dernier rapport. Prière également de communiquer, dès qu’il sera adopté, copie du texte du statut général du personnel médical et paramédical en cours d’élaboration.

        Article 2, paragraphe 1. En l’absence de nouvelles dispositions en matière de politique des services et du personnel infirmiers en Guinée, la commission prie le gouvernement de fournir toutes autres informations utiles en la matière, notamment en ce qui concerne les récentes données statistiques sur le nombre d’entrées dans la profession ainsi que l’adaptation et la répartition du personnel infirmier dans les zones urbaines et rurales du pays.

        Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission a noté les informations contenues dans le rapport et selon lesquelles en matière de formation la politique du gouvernement relève du ministère de l’Education nationale appuyé par le plan de formation élaboré par la division«Médecine hospitalière» du département de la santé et des affaires sociales. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de toute disposition législative ou réglementaire à la base de la politique gouvernementale en la matière, de même que le plan de formation pertinent.

        Article 2, paragraphe 2 b). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la rémunération du personnel infirmier ainsi que les mesures budgétaires de juillet 1993 applicables aux hôpitaux. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes des dispositions législatives et des conventions collectives en vigueur dans ce domaine.

        Article 6 a), b) et d). Selon le rapport du gouvernement, le personnel infirmier bénéficie du régime commun des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire et de congé-éducation. Prière d’indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires ce personnel bénéficie des conditions susvisées et de préciser dans quelle mesure lesdites dispositions sont applicables au personnel infirmier dans le secteur public et/ou dans le secteur privé. (Prière de joindre au prochain rapport copie des textes qui garantissent les droits énoncés ci-dessus.)

        Article 7. Le gouvernement réitère dans son rapport l’annonce faite depuis 1986 de mesures nouvelles visant l’amélioration de la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine. En outre, se référant à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 3, de la convention.  La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le(s) statut(s) du personnel infirmier œuvrant dans le cadre de la Société de Croix-Rouge guinéenne ainsi que ceux du personnel infirmier employé dans les projets nationaux du Haut Commissariat pour les réfugiés. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret nº 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux, mentionné dans le dernier rapport. Prière également de communiquer, dès qu’il sera adopté, copie du texte du statut général du personnel médical et paramédical en cours d’élaboration.

  Article 2, paragraphe 1.  En l’absence de nouvelles dispositions en matière de politique des services et du personnel infirmiers en Guinée, la commission prie le gouvernement de fournir toutes autres informations utiles en la matière, notamment en ce qui concerne les récentes données statistiques sur le nombre d’entrées dans la profession ainsi que l’adaptation et la répartition du personnel infirmier dans les zones urbaines et rurales du pays.

  Article 2, paragraphe 2 a), et article 3.  La commission a noté les informations contenues dans le rapport et selon lesquelles en matière de formation la politique du gouvernement relève du ministère de l’Education nationale appuyé par le plan de formation élaboré par la division«Médecine hospitalière» du département de la santé et des affaires sociales. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de toute disposition législative ou réglementaire à la base de la politique gouvernementale en la matière, de même que le plan de formation pertinent.

  Article 2, paragraphe 2 b).  La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la rémunération du personnel infirmier ainsi que les mesures budgétaires de juillet 1993 applicables aux hôpitaux. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes des dispositions législatives et des conventions collectives en vigueur dans ce domaine.

  Article 6 a), b) et d).  Selon le rapport du gouvernement, le personnel infirmier bénéficie du régime commun des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire et de congé-éducation. Prière d’indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires ce personnel bénéficie des conditions susvisées et de préciser dans quelle mesure lesdites dispositions sont applicables au personnel infirmier dans le secteur public et/ou dans le secteur privé. (Prière de joindre au prochain rapport copie des textes qui garantissent les droits énoncés ci-dessus.)

  Article 7.  Le gouvernement réitère dans son rapport l’annonce faite depuis 1986 de mesures nouvelles visant l’amélioration de la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine. En outre, se référant à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le(s) statut(s) du personnel infirmier oeuvrant dans le cadre de la Société de Croix-Rouge guinéenne ainsi que ceux du personnel infirmier employé dans les projets nationaux du Haut Commissariat pour les réfugiés. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux, mentionné dans le dernier rapport. Prière également de communiquer, dès qu'il sera adopté, copie du texte du statut général du personnel médical et paramédical en cours d'élaboration.

Article 2, paragraphe 1. En l'absence de nouvelles dispositions en matière de politique des services et du personnel infirmiers en Guinée, la commission prie le gouvernement de fournir toutes autres informations utiles en la matière, notamment en ce qui concerne les récentes données statistiques sur le nombre d'entrées dans la profession ainsi que l'adaptation et la répartition du personnel infirmier dans les zones urbaines et rurales du pays.

Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission a noté les informations contenues dans le rapport et selon lesquelles en matière de formation la politique du gouvernement relève du ministère de l'Education nationale appuyé par le plan de formation élaboré par la division "Médecine hospitalière" du département de la santé et des affaires sociales. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de toute disposition législative ou réglementaire à la base de la politique gouvernementale en la matière, de même que le plan de formation pertinent.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la rémunération du personnel infirmier ainsi que les mesures budgétaires de juillet 1993 applicables aux hôpitaux. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes des dispositions législatives et des conventions collectives en vigueur dans ce domaine.

Article 6 a), b) et d). Selon le rapport du gouvernement, le personnel infirmier bénéficie du régime commun des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire et de congé-éducation. Prière d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires ce personnel bénéficie des conditions susvisées et de préciser dans quelle mesure lesdites dispositions sont applicables au personnel infirmier dans le secteur public et/ou dans le secteur privé. (Prière de joindre au prochain rapport copie des textes qui garantissent les droits énoncés ci-dessus.)

Article 7. Le gouvernement réitère dans son rapport l'annonce faite depuis 1986 de mesures nouvelles visant l'amélioration de la législation en matière d'hygiène et de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine. En outre, se référant à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le(s) statut(s) du personnel infirmier oeuvrant dans le cadre de la Société de Croix-Rouge guinéenne ainsi que ceux du personnel infirmier employé dans les projets nationaux du Haut Commissariat pour les réfugiés. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux, mentionné dans le dernier rapport. Prière également de communiquer, dès qu'il sera adopté, copie du texte du statut général du personnel médical et paramédical en cours d'élaboration.

Article 2, paragraphe 1. En l'absence de nouvelles dispositions en matière de politique des services et du personnel infirmiers en Guinée, la commission prie le gouvernement de fournir toutes autres informations utiles en la matière, notamment en ce qui concerne les récentes données statistiques sur le nombre d'entrées dans la profession ainsi que l'adaptation et la répartition du personnel infirmier dans les zones urbaines et rurales du pays.

Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission a noté les informations contenues dans le rapport et selon lesquelles en matière de formation la politique du gouvernement relève du ministère de l'Education nationale appuyé par le plan de formation élaboré par la division "Médecine hospitalière" du département de la santé et des affaires sociales. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de toute disposition législative ou réglementaire à la base de la politique gouvernementale en la matière, de même que le plan de formation pertinent.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la rémunération du personnel infirmier ainsi que les mesures budgétaires de juillet 1993 applicables aux hôpitaux. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes des dispositions législatives et des conventions collectives en vigueur dans ce domaine.

Article 6 a), b) et d). Selon le rapport du gouvernement, le personnel infirmier bénéficie du régime commun des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire et de congé-éducation. Prière d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires ce personnel bénéficie des conditions susvisées et de préciser dans quelle mesure lesdites dispositions sont applicables au personnel infirmier dans le secteur public et/ou dans le secteur privé. (Prière de joindre au prochain rapport copie des textes qui garantissent les droits énoncés ci-dessus.)

Article 7. Le gouvernement réitère dans son rapport l'annonce faite depuis 1986 de mesures nouvelles visant l'amélioration de la législation en matière d'hygiène et de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine. En outre, se référant à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission a noté que les informations communiquées par le gouvernement ne se réfèrent pas au personnel infirmier qui fournit des soins et des services infirmiers à titre bénévole. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l'existence éventuelle d'un tel personnel infirmier en Guinée et sur l'adoption de dispositions spéciales le concernant. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte du statut des infirmiers actuellement en discussion dès qu'il aura été adopté.

Article 2, paragraphe 1. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sur la politique des services et du personnel infirmiers en Guinée. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce point.

Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement sur la formation et l'éducation du personnel infirmier et sur les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives et réglementaires en la matière.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission a noté les informations contenues dans le rapport sur la rémunération du personnel infirmier et elle le prie de fournir copie des dispositions législatives et des conventions collectives applicables dans ce domaine.

Article 6. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations et les textes applicables en matière: a) de durée du travail; b) de repos hebdomadaire, et d) de congé-éducation du personnel infirmier.

Article 7. Dans son premier rapport, le gouvernement avait annoncé des mesures pour l'amélioration de la législation en matière d'hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

La commission a noté les informations du gouvernement sur l'application de l'article 2, paragraphes 3 et 4 et de l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission note que les informations communiquées par le gouvernement ne se réfèrent pas au personnel infirmier qui fournit des soins et des services infirmiers à titre bénévole. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l'existence éventuelle d'un tel personnel infirmier en Guinée et sur l'adoption de dispositions spéciales le concernant. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte du statut des infirmiers actuellement en discussion dès qu'il aura été adopté.

Article 2, paragraphe 1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur la politique des services et du personnel infirmiers en Guinée. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce point.

Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la formation et l'éducation du personnel infirmier et sur les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives et réglementaires en la matière.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission note les informations contenues dans le rapport sur la rémunération du personnel infirmier et elle le prie de fournir copie des dispositions législatives et des conventions collectives applicables dans ce domaine.

Article 6. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations et les textes applicables en matière: a) de durée du travail; b) de repos hebdomadaire, et d) de congé-éducation du personnel infirmier.

Article 7. Dans son premier rapport, le gouvernement avait annoncé des mesures pour l'amélioration de la législation en matière d'hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

La commission note les informations du gouvernement sur l'application de l'article 2, paragraphes 3 et 4, et de l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1 de la convention. Selon le premier rapport, la privatisation des professions de santé est commencée, et les conditions d'ouverture des cabinets privés de soins infirmiers et de cliniques privées sont fixées par l'ordonnance no 197 du 18 septembre 1984. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'emploi du personnel infirmier, y compris à titre bénévole, dans le secteur privé, ainsi que les textes applicables à ce personnel en relation avec les articles 2, 5, 6 et 7 de la convention. En outre, elle demande au gouvernement d'indiquer si de nouvelles dispositions pour le personnel infirmier ont été adoptées ou sont envisagées, à la suite de l'adoption de l'ordonnance no 017 du 23 février 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique.

Article 2, paragraphe 1. La commission prend note des résolutions de la Conférence nationale de la santé de 1984. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre ces recommandations concernant surtout l'adaptation des effectifs infirmiers, leur formation et leur répartition. Prière de fournir également toute information sur l'évolution dans le nombre du personnel infirmier, et des précisions sur le rôle de la commission de politique générale dans le cadre de la politique des services et du personnel infirmiers.

Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir le texte des dispositions législatives et réglementaires qui fixent les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la rémunération du personnel infirmier dans la fonction publique et dans le secteur privé, ainsi que les textes applicables. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si des dispositions conventionnelles ont été éventuellement adoptées pour compléter le statut de la fonction publique en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier.

Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission prie le gouvernement de communiquer de quelle manière sont assurées la consultation et la coordination prévues dans ces paragraphes.

Article 5. Dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué que les majors des différents services médicaux participent à la prise de décisions les concernant. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la participation des majors à la planification des services infirmiers et à la prise de décisions. Prière de fournir des informations plus détaillées sur les procédures de règlement des conflits collectifs intéressant le personnel infirmier dans le secteur public et pour le personnel infirmier du secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le rôle des organisations de travailleurs intéressées dans la planification dans le secteur public, et sur la manière dont les conditions d'emploi du personnel infirmier du secteur privé sont déterminées.

Article 6, alinéas a), b) et d). La commission prie le gouvernement de fournir des informations et les textes applicables à la durée du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes. Prière de fournir aussi le même genre d'informations relatives au repos hebdomadaire et au congé-éducation.

Article 7. La commission note que les mesures annoncées dans le premier rapport pour l'amélioration de la législation en matière d'hygiène et de sécurité n'ont pas encore été adoptées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans un proche avenir les progrès réalisés dans ce domaine.

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