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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues le 3 septembre 2019. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Élaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmiers. Enseignement des soins infirmiers et formation à ces soins. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’une stratégie nationale sur la santé publique était en cours d’élaboration et qu’un projet de loi portant réforme des soins de santé primaires avait été soumis au Parlement. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une série de dispositions relevant de la législation du travail ont été adoptées depuis 2013 et que lesdites dispositions s’appliquent inclusivement aux travailleurs salariés du secteur privé, y compris à ceux appartenant au personnel infirmier. La commission note que des modifications ont été apportées à la loi n° 1579/1985 définissant les soins infirmiers dans les spécialités de pathologie, chirurgie, pédiatrie et santé mentale. Elle note que la décision ministérielle no A4/203/1988 fixe les conditions d’obtention d’un diplôme d’infirmier/infirmière spécialisé. Elle note qu’en vertu de la loi no 2519/1997 les diplômés des départements visiteurs médicaux des instituts d’enseignement technologique (IET) peuvent accéder à une spécialité de soins infirmiers en santé mentale. À travers la promulgation de l’article 45 de la loi no 4486/2017, le Conseil national pour le développement de la pratique infirmière a défini d’autres spécialités dans ce domaine. D’après les chiffres compilés par la Direction des soins infirmiers, en novembre 2018, 1 550 infirmiers/infirmières avaient acquis une spécialité en pathologie, 1 953 en chirurgie, 920 en pédiatrie et 945 en tant que visiteurs médicaux en santé mentale. S’agissant de la politique d’éducation et de formation professionnelle du personnel infirmier, le gouvernement indique que des enseignants suppléants ont été recrutés dans les spécialités qui le nécessitaient en procédant à un appel à candidature lancé par décision ministérielle et que les infirmières scolaires sont recrutées par les directions régionales de l’enseignement public. Dans le domaine de l’enseignement supérieur, au cours de la période considérée, deux instituts universitaires d’enseignement (IUE) et sept IET assuraient les programmes d’études en soins infirmiers de premier cycle. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que, dans le contexte de la lutte contre la pandémie de la COVID 19, le renforcement du personnel infirmier et l’amélioration de ses compétences figurent parmi les principales mesures prises par le ministère de la Santé pour renforcer le système de soins de santé. À cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi 4690/2020 ratifiant: a) la loi d’urgence datée du 13 avril 2020 sur les «mesures visant à faire face aux conséquences persistantes de la pandémie de la COVID 19 et autres dispositions urgentes» et b) la loi d’urgence du 1er mai 2020 sur les «mesures supplémentaires visant à faire face aux conséquences persistantes de la pandémie de la COVID 19 et à permettre le retour à une vie sociale et économique normale», ainsi que d’autres dispositions. En vertu de la loi 4690/2020, toutes les spécialités de soins infirmiers sont établies en conformité avec les normes européennes. La loi prévoit également la création de 2 250 postes d’infirmiers spécialisés stagiaires et le recrutement de ces derniers. Afin de répondre aux besoins créés par la pandémie, le gouvernement a lancé des programmes de formation dans les spécialités des soins intensifs et des urgences ainsi que des soins infirmiers de santé publique et santé communautaire. Ces programmes, qui seront offerts pour la période 2020-2021, visent principalement les infirmiers et infirmières au chômage. En vertu de la même loi, le programme «Soyez volontaire pour lutter contre la COVID 19» a été élaboré puis mis en œuvre dans les établissements de santé publique jusqu’en juin 2020. La commission note que plus de 10 000 participants ont dispensé des services volontaires dans plus de 10 000 établissements, les personnes ayant des spécialités en rapport avec les soins de santé représentant 38,9 pour cent des participants, dont 6,4 pour cent d’infirmiers et 11,9 pour cent d’infirmiers assistants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’une stratégie nationale de santé et les réformes des soins de santé primaires. Elle le prie de donner des informations sur toute modification de la législation qui aurait trait au fonctionnement des services publics et privés de santé et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.
Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour prévenir les pénuries de personnel infirmier qualifié ou pour y suppléer, en indiquant les mesures prises sur le plan de l’éducation et de la formation professionnelle et sur celui des conditions d’emploi et de travail, notamment des perspectives de carrière et de la rémunération, en vue d’attirer des hommes et des femmes dans la profession et de les y retenir. Dans le contexte de la pandémie mondiale de la COVID 19, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre des mesures prises pour renforcer le système de santé et pour répondre à la demande croissante de personnel infirmier qualifié.
Infirmières «exclusives ». Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la pénurie de personnel infirmier qualifié entraînait des pratiques spécifiques, notamment le recours à des infirmières dites «exclusives», à savoir des travailleuses migrantes employées à un titre quasi-infirmier, et même à des services hospitaliers informels fournis par les familles des patients, qui sont de plus en plus tolérées dans les établissements publics. En réponse à la demande d’informations exprimée précédemment par la commission au sujet des infirmières dites «exclusives», le gouvernement produit les chiffres de l’emploi dans cette catégorie provenant des différentes régions du pays. Dans ses observations, la GSEE exprime sa préoccupation quant à cette forme de travail atypique. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les conditions de recrutement et de travail des infirmiers/infirmières étrangères et des infirmiers/infirmières «exclusives» et sur les mesures prises pour réglementer leurs activités. Elle le prie de communiquer ses commentaires concernant l’observation de la GSEE.
Article 5, paragraphes 2 et 3. Détermination des conditions d’emploi et de travail. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de convention collective en vigueur qui couvre le personnel infirmier du pays. Il mentionne néanmoins la convention collective du 19 septembre 2014 «réglant les conditions de rémunération et d’emploi des travailleurs membres d’associations de premier degré de la Fédération des syndicats de l’Institution des soins de santé de Grèce (OSNIE) employés dans les cliniques privées du pays membres de l’Association des cliniques grecques (SEK)». Le gouvernement ajoute que tous litiges s’élevant entre des salariés de la profession infirmière et leurs employeurs peuvent être soumis à conciliation, médiation ou arbitrage. La commission note que chaque année le département compétent du ministère du Travail enregistre un nombre relativement faible de règlements de litiges opposant des parties émanant d’organisations syndicales couvrant le personnel hospitalier à des employeurs assurant des services de santé. En particulier, le gouvernement indique que du 1er juin 2019 au 15 juillet 2020, le département compétent du ministère n’a traité aucune affaire impliquant la résolution de conflits entre les employés infirmiers et leurs employeurs par la conciliation. La commission prend également note d’une série de sentences arbitrales mentionnées par le gouvernement. Par ailleurs, la GSEE observe qu’il existe d’importantes difficultés en ce qui concerne la procédure de négociation collective et la conclusion de nouvelles conventions collectives sectorielles, difficultés encore aggravées par l’expiration des anciennes conventions collectives, permettant ainsi aux employeurs de payer le personnel infirmier des hôpitaux privés sur la base du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’évolution et les résultats des négociations collectives portant sur la détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.
Article 6. Conditions d’emploi du personnel infirmier. Sécurité sociale. Durée du travail. Le gouvernement indique que le personnel infirmier des secteurs public et privé bénéficie d’une couverture d’assurance contre les risques suivants: vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité et chômage. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le département compétent du ministère du Travail et des Affaires sociales envisage d’inclure les infirmières qui relèvent de la protection des retraites de l’ancienne Caisse du secteur public, dans le régime de retraite des professions lourdes et pénibles. En réponse à la question formulée précédemment par la commission au sujet de la liste des activités pénibles et insalubres figurant dans la loi no 3863/2010, le gouvernement indique qu’une nouvelle liste a été finalisée par le Conseil de la sécurité sociale après consultation des partenaires sociaux. Il a été tenu compte dans ce cadre des conclusions du Comité permanent des activités pénibles et insalubres, dans lequel siègent des représentants des partenaires sociaux, des experts du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (anciennement IKA-ETAM, actuellement EFKA) et des représentants d’institutions scientifiques. Le gouvernement indique que cette nouvelle liste s’efforce de rationaliser et moderniser l’ancienne en tenant compte de l’évolution des technologies et ses les incidences sur les conditions de travail actuelles. Il indique également qu’avec la loi n° 3863/2010 les salariés qui étaient exclus de la liste précédente ont continué d’être pris en considération dans le régime des pensions jusqu’à la fin de 2015, afin d’assurer la protection de cette catégorie. La commission note en particulier que la nouvelle liste stipule notamment que le personnel infirmier des deux sexes au bénéfice de contrats à durée déterminée ou indéterminée, qui est employé dans des établissements de soins, des cliniques, des laboratoires microbiologiques et biochimiques et des institutions d’assurance-santé, est couvert par la réglementation sur les activités pénibles ou insalubres, les seules exceptions concernant le personnel employé dans des centres de santé dans le cadre de la rationalisation et de la modernisation de la réglementation des activités pénibles ou insalubres. Dans ses observations, la GSEE exprime sa préoccupation quant aux conditions de travail difficiles du personnel infirmier, aggravées par le sous-effectif des hôpitaux et l’horaire de travail imposé. En particulier, la GSEE soutient que, selon la législation actuelle, le personnel infirmier des hôpitaux travaille en trois équipes consécutives de huit heures. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation sur les activités pénibles ou insalubres. En outre, réitérant sa demande précédente, elle le prie d’indiquer si cette exclusion a des effets sur la protection du personnel infirmier sur le plan de la sécurité sociale et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Rappelant que cet article de la convention vise à garantir que les membres du personnel infirmier ont droit – au même titre que tous les autres travailleurs - à un repos et à des loisirs suffisants pour éviter la fatigue, la commission prie le gouvernement de donner suite aux observations de la GSEE concernant les dispositions légales permettant de faire trois équipes de travail consécutives de huit heures et de fournir des informations sur les dispositions ou autres mesures prises pour garantir que le personnel infirmier bénéficie de conditions d’emploi et de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs en ce qui concerne la durée du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires, heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes.
Article 6. Conditions d’emploi du personnel infirmier. Sécurité sociale. Durée du travail. Le gouvernement indique que le personnel infirmier des secteurs public et privé bénéficie d’une couverture d’assurance contre les risques suivants: vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité et chômage. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le département compétent du ministère du Travail et des Affaires sociales envisage d’inclure les infirmières qui relèvent de la protection des retraites de l’ancienne Caisse du secteur public, dans le régime de retraite des professions lourdes et pénibles. En réponse à la question formulée précédemment par la commission au sujet de la liste des activités pénibles et insalubres figurant dans la loi no 3863/2010, le gouvernement indique qu’une nouvelle liste a été finalisée par le Conseil de la sécurité sociale après consultation des partenaires sociaux. Il a été tenu compte dans ce cadre des conclusions du Comité permanent des activités pénibles et insalubres, dans lequel siègent des représentants des partenaires sociaux, des experts du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (anciennement IKA-ETAM, actuellement EFKA) et des représentants d’institutions scientifiques. Le gouvernement indique que cette nouvelle liste s’efforce de rationaliser et moderniser l’ancienne en tenant compte de l’évolution des technologies et ses les incidences sur les conditions de travail actuelles. Il indique également qu’avec la loi n° 3863/2010 les salariés qui étaient exclus de la liste précédente ont continué d’être pris en considération dans le régime des pensions jusqu’à la fin de 2015, afin d’assurer la protection de cette catégorie. La commission note en particulier que la nouvelle liste stipule notamment que le personnel infirmier des deux sexes au bénéfice de contrats à durée déterminée ou indéterminée, qui est employé dans des établissements de soins, des cliniques, des laboratoires microbiologiques et biochimiques et des institutions d’assurance-santé, est couvert par la réglementation sur les activités pénibles ou insalubres, les seules exceptions concernant le personnel employé dans des centres de santé dans le cadre de la rationalisation et de la modernisation de la réglementation des activités pénibles ou insalubres. Dans ses observations, la GSEE exprime sa préoccupation quant aux conditions de travail difficiles du personnel infirmier, aggravées par le sous-effectif des hôpitaux et l’horaire de travail imposé. En particulier, la GSEE soutient que, selon la législation actuelle, le personnel infirmier des hôpitaux travaille en trois équipes consécutives de huit heures. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation sur les activités pénibles ou insalubres. En outre, réitérant sa demande précédente, elle le prie d’indiquer si cette exclusion a des effets sur la protection du personnel infirmier sur le plan de la sécurité sociale et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Rappelant que cet article de la convention vise à garantir que les membres du personnel infirmier ont droit – au même titre que tous les autres travailleurs - à un repos et à des loisirs suffisants pour éviter la fatigue, la commission prie le gouvernement de donner suite aux observations de la GSEE concernant les dispositions légales permettant de faire trois équipes de travail consécutives de huit heures et de fournir des informations sur les dispositions ou autres mesures prises pour garantir que le personnel infirmier bénéficie de conditions d’emploi et de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs en ce qui concerne la durée du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires, heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes.
Article 7. Sécurité et santé au travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la stratégie nationale de santé et de sécurité au travail (2016-2020) a été adoptée après consultation des partenaires sociaux au sein du Conseil de la santé et de la sécurité au travail, qui relève du Conseil suprême du travail. Dans ses observations, la GSEE constate que les mauvaises conditions de santé et de sécurité dans lesquelles le personnel infirmier travaille l’exposent à l’épuisement et à des conditions de surmenage. La GSEE se réfère à une série d’études qui montrent que des horaires de travail par équipes irréguliers, combinés au très petit nombre d’infirmières travaillant à chaque poste, font peser une lourde charge sur ces travailleuses, rendant l’accomplissement de leurs tâches extrêmement difficile. En particulier, la GSEE indique que l’équipe du matin est généralement assurée par deux à quatre infirmières, tandis que les équipes de l’après-midi et de la nuit sont assurées par une seule infirmière. La commission note que, dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, le besoin en personnel infirmier a augmenté, ce qui risque d’aggraver ces phénomènes. La commission prie le gouvernement de communiquer le document relatif à la stratégie nationale actuellement en vigueur, et réitère sa demande précédente le priant de donner des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans les domaines liés à la sécurité et à la santé du personnel infirmier au travail, y compris en ce qui concerne la garantie d’une dotation en personnel adéquate sur tout travail par équipes pendant la pandémie COVID-19. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour prévenir et réduire les risques psychosociaux, et promouvoir la santé mentale et le bien-être, en plus de prévenir le risque d’effets à long terme sur le bien-être des infirmières, notamment dans le contexte de la pandémie.
Exposition à des risques particuliers. La commission note que d’après le document du BIT: «La COVID 19 et le monde du travail, réponses politiques des pays», le gouvernement a alloué 85 millions d’euros au ministère de la Santé pour soutenir l’achat d’équipements sanitaires et l’embauche de 2000 professionnels de la santé. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation n° 157, qui dispose que: «1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; 2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; 3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière». La commission attire également l’attention du gouvernement sur les directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics d’urgence, 2018, qui reconnaissent la nécessité de protéger les travailleurs des services publics d’urgence, y compris les travailleurs de la santé d’urgence, contre l’exposition aux maladies transmissibles. En particulier, les paragraphes 50 et 51 de ces directives soulignent que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et suffisants devraient être fournis aux travailleurs des services publics d’urgence (SPE) pour les protéger contre l’exposition à des conditions dangereuses et que les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés et participer à la sélection et à l’utilisation correcte des EPI. Notant que le personnel infirmier, qui est souvent en contact étroit avec les patients, court un risque élevé d’être infecté lorsqu’il traite des patients chez lesquels la présence de la COVID 19 est suspectée ou confirmée, en particulier lorsque les précautions de lutte contre l’infection, y compris l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures de sécurité adoptées ou envisagées, y compris la fourniture d’EPI et la formation à leur utilisation, ainsi que la mise en place de pauses adéquates pendant le travail en équipes et la limitation des heures excessives dans la mesure du possible, en vue de protéger la santé et le bien-être des infirmières et de limiter autant que possible leur risque de contracter la COVID 19.
Exposition à des risques particuliers. La commission note que d’après le document du BIT: «La COVID 19 et le monde du travail, réponses politiques des pays», le gouvernement a alloué 85 millions d’euros au ministère de la Santé pour soutenir l’achat d’équipements sanitaires et l’embauche de 2000 professionnels de la santé. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation no 157, qui dispose que: «1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; 2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; 3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière». La commission attire également l’attention du gouvernement sur les directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics d’urgence, 2018, qui reconnaissent la nécessité de protéger les travailleurs des services publics d’urgence, y compris les travailleurs de la santé d’urgence, contre l’exposition aux maladies transmissibles. En particulier, les paragraphes 50 et 51 de ces directives soulignent que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et suffisants devraient être fournis aux travailleurs des services publics d’urgence (SPE) pour les protéger contre l’exposition à des conditions dangereuses et que les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés et participer à la sélection et à l’utilisation correcte des EPI. Notant que le personnel infirmier, qui est souvent en contact étroit avec les patients, court un risque élevé d’être infecté lorsqu’il traite des patients chez lesquels la présence de la COVID 19 est suspectée ou confirmée, en particulier lorsque les précautions de lutte contre l’infection, y compris l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures de sécurité adoptées ou envisagées, y compris la fourniture d’EPI et la formation à leur utilisation, ainsi que la mise en place de pauses adéquates pendant le travail en équipes et la limitation des heures excessives dans la mesure du possible, en vue de protéger la santé et le bien-être des infirmières et de limiter autant que possible leur risque de contracter la COVID 19.
Exposition à des risques particuliers. La commission note que d’après le document du BIT: «La COVID 19 et le monde du travail, réponses politiques des pays», le gouvernement a alloué 85 millions d’euros au ministère de la Santé pour soutenir l’achat d’équipements sanitaires et l’embauche de 2000 professionnels de la santé. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation no 157, qui dispose que: «1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; 2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; 3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière». La commission attire également l’attention du gouvernement sur les directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics d’urgence, 2018, qui reconnaissent la nécessité de protéger les travailleurs des services publics d’urgence, y compris les travailleurs de la santé d’urgence, contre l’exposition aux maladies transmissibles. En particulier, les paragraphes 50 et 51 de ces directives soulignent que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et suffisants devraient être fournis aux travailleurs des services publics d’urgence (SPE) pour les protéger contre l’exposition à des conditions dangereuses et que les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés et participer à la sélection et à l’utilisation correcte des EPI. Notant que le personnel infirmier, qui est souvent en contact étroit avec les patients, court un risque élevé d’être infecté lorsqu’il traite des patients chez lesquels la présence de la COVID 19 est suspectée ou confirmée, en particulier lorsque les précautions de lutte contre l’infection, y compris l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures de sécurité adoptées ou envisagées, y compris la fourniture d’EPI et la formation à leur utilisation, ainsi que la mise en place de pauses adéquates pendant le travail en équipes et la limitation des heures excessives dans la mesure du possible, en vue de protéger la santé et le bien-être des infirmières et de limiter autant que possible leur risque de contracter la COVID 19.
Exposition à des risques particuliers. La commission note que d’après le document du BIT: «La COVID 19 et le monde du travail, réponses politiques des pays», le gouvernement a alloué 85 millions d’euros au ministère de la Santé pour soutenir l’achat d’équipements sanitaires et l’embauche de 2000 professionnels de la santé. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation n° 157, qui dispose que: «1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; 2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; 3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière». La commission attire également l’attention du gouvernement sur les directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics d’urgence, 2018, qui reconnaissent la nécessité de protéger les travailleurs des services publics d’urgence, y compris les travailleurs de la santé d’urgence, contre l’exposition aux maladies transmissibles. En particulier, les paragraphes 50 et 51 de ces directives soulignent que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et suffisants devraient être fournis aux travailleurs des services publics d’urgence (SPE) pour les protéger contre l’exposition à des conditions dangereuses et que les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés et participer à la sélection et à l’utilisation correcte des EPI. Notant que le personnel infirmier, qui est souvent en contact étroit avec les patients, court un risque élevé d’être infecté lorsqu’il traite des patients chez lesquels la présence de la COVID 19 est suspectée ou confirmée, en particulier lorsque les précautions de lutte contre l’infection, y compris l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures de sécurité adoptées ou envisagées, y compris la fourniture d’EPI et la formation à leur utilisation, ainsi que la mise en place de pauses adéquates pendant le travail en équipes et la limitation des heures excessives dans la mesure du possible, en vue de protéger la santé et le bien-être des infirmières et de limiter autant que possible leur risque de contracter la COVID 19.
Partie V du rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques des étudiants enregistrés en soins infirmiers pour l’année académique 2017-18 ainsi que des étudiants enregistrés pour les années académiques allant de 2013 à 2018. La commission prend également note des informations détaillées sur les personnes exerçant la profession infirmière par niveau de formation et domaine dans le secteur public et le secteur privé, basées sur des estimations, selon lesquelles 135 361 médecins et 55 963 infirmières et sages-femmes étaient employés début 2020. Elle constate un déséquilibre prononcé dans la disponibilité des médecins par rapport aux infirmières en Grèce et observe que, selon le profil de santé 2019 de la Commission européenne sur la Grèce, ce pays compte le plus grand nombre de médecins mais aussi le plus petit nombre d’infirmières pour 1 000 habitants de tous les pays de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, ventilées par âge, sexe et région, concernant la situation du personnel infirmier dans le pays, y compris le ratio infirmière/population, le nombre de membres du personnel infirmier ventilé par établissements publics et privés, le nombre d’étudiantes qui obtiennent chaque année leur diplôme des écoles d’infirmières et le nombre d’établissements offrant un enseignement et une formation en soins infirmiers, le nombre d’infirmières et d’infirmiers qui entrent dans la profession ou la quittent chaque année, l’organisation et le fonctionnement de toutes les institutions qui fournissent des services de santé, ainsi que les études, enquêtes et rapports officiels traitant des questions relatives au personnel de santé dans le secteur de la santé en Grèce, y compris ceux qui pourraient avoir été élaborés dans le contexte de la pandémie de la COVID 19.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmiers. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 21 novembre 2019, ainsi que des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2018 et ses annexes. Elle rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’une stratégie nationale sur la santé publique était en cours d’élaboration et qu’un projet de loi portant réforme des soins de santé primaires avait été soumis au Parlement. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une série de dispositions relevant de la législation du travail ont été adoptées depuis 2013 et que lesdites dispositions s’appliquent inclusivement aux travailleurs salariés du secteur privé, y compris à ceux appartenant au personnel infirmier. La commission note que des modifications ont été apportées à la loi no 1579/1985 définissant les soins infirmiers dans les spécialités de pathologie, chirurgie, pédiatrie et santé mentale. Elle note que la décision ministérielle no A4/203/1988 fixe les conditions d’obtention d’un diplôme d’infirmier/infirmière spécialisé. Elle note qu’en vertu de la loi no 2519/1997 les diplômés des départements visiteurs médicaux des instituts d’enseignement technologique (IET) peuvent accéder à une spécialité de soins infirmiers en santé mentale. A travers la promulgation de l’article 45 de la loi no 4486/2017, le Conseil national pour le développement de la pratique infirmière a défini d’autres spécialités dans ce domaine. D’après les chiffres compilés par la Direction des soins infirmiers, en novembre 2018, 1 550 infirmiers/infirmières avaient acquis une spécialité en pathologie, 1 953 en chirurgie, 920 en pédiatrie et 945 en tant que visiteurs médicaux en santé mentale. En réponse à la demande d’informations exprimée précédemment par la commission au sujet des infirmiers dits «exclusifs», le gouvernement produit les chiffres de l’emploi dans cette catégorie provenant des différentes régions du pays. S’agissant de la politique d’éducation et de formation professionnelle du personnel infirmier, le gouvernement indique que des enseignants suppléants ont été recrutés dans les spécialités qui le nécessitaient en procédant à un appel à candidature lancé par décision ministérielle et que les infirmières scolaires sont recrutées par les directions régionales de l’enseignement public. Dans le domaine de l’enseignement supérieur, au cours de la période considérée, deux instituts universitaires d’enseignement (IUE) et sept IET assuraient les programmes d’études en soins infirmiers de premier cycle. La commission prend note des statistiques des étudiants enregistrés en soins infirmiers pour l’année académique 2017-18 ainsi que des étudiants enregistrés pour les années académiques allant de 2013 à 2018. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le processus d’adoption d’une nouvelle stratégie nationale de santé et les réformes des soins de santé primaires. Elle le prie de donner des informations sur toute modification de la législation qui aurait trait au fonctionnement des services publics et privés de santé et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents. Elle le prie également de donner des informations sur la composition actuelle des personnels assurant des soins infirmiers, ventilées par sexe et par âge et spécifiant le nombre de diplômés des instituts d’enseignement technologique qui accèdent à la profession infirmière chaque année, l’effectif du personnel infirmier, ventilé entre ceux qui appartiennent à des établissements publics et à des établissements privés, et aussi à la catégorie des infirmiers «exclusifs», les qualifications ou diplômes correspondant à ces catégories de personnel, le nombre des patients traités et, enfin, sur le nombre des personnes qui quittent la profession. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour prévenir les pénuries de personnel infirmier qualifié ou pour y suppléer, en indiquant les mesures prises sur le plan de l’éducation et de la formation professionnelle et sur celui des conditions d’emploi et de travail, notamment des perspectives de carrière et de la rémunération, en vue d’attirer des hommes et des femmes dans la profession et de les y retenir.
Article 5, paragraphes 2 et 3. Détermination des conditions d’emploi et de travail. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de convention collective en vigueur qui couvre le personnel infirmier du pays. Il mentionne néanmoins la convention collective du 19 septembre 2014 «réglant les conditions de rémunération et d’emploi des travailleurs membres d’associations de premier degré de la Fédération des syndicats de l’Institution des soins de santé de Grèce (OSNIE) employés dans les cliniques privées du pays membres de l’Association des cliniques grecques (SEK)». Le gouvernement ajoute que tous litiges s’élevant entre des salariés de la profession infirmière et leurs employeurs peuvent être soumis à conciliation, médiation ou arbitrage. La commission note que chaque année le département compétent du ministère du Travail enregistre un nombre relativement faible de règlements de litiges opposant des parties émanant d’organisations syndicales couvrant le personnel hospitalier à des employeurs assurant des services de santé. Elle note également que le gouvernement a fait état d’une série de sentences arbitrales. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’évolution et les résultats des négociations collectives portant sur la détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.
Article 6 g). Sécurité sociale. Le gouvernement indique que le personnel infirmier des secteurs public et privé bénéficie d’une couverture d’assurance contre les risques suivants: vieillesse, handicap, décès/survivants, maladie, maternité et chômage. En réponse à la question formulée précédemment par la commission au sujet de la liste des activités pénibles et insalubres figurant dans la loi no 3863/2010, le gouvernement indique qu’une nouvelle liste a été finalisée par le Conseil de la sécurité sociale après consultation des partenaires sociaux. Il a été tenu compte dans ce cadre des conclusions du Comité permanent des activités pénibles et insalubres, dans lequel siègent des représentants des partenaires sociaux, des experts du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (anciennement IKA-ETAM, actuellement EFKA) et des représentants d’institutions scientifiques. Le gouvernement indique que l’on s’est efforcé avec cette nouvelle liste de rationaliser et moderniser l’ancienne en tenant compte de l’évolution des technologies et de son incidence sur les conditions de travail actuelles. Il indique également qu’avec la loi no 3863/2010 les salariés qui étaient exclus de la liste précédente ont continué d’être pris en considération dans le régime des pensions jusqu’à la fin de 2015, afin d’assurer la protection de cette catégorie. La commission note en particulier que la nouvelle liste stipule notamment que le personnel infirmier des deux sexes au bénéfice de contrats à durée déterminée ou indéterminée, qui est employé dans des établissements de soins, des cliniques, des laboratoires microbiologiques et biochimiques et des institutions d’assurance-santé, est couvert par la réglementation sur les activités pénibles ou insalubres, les seules exceptions concernant le personnel employé dans des centres de santé dans le cadre de la rationalisation et de la modernisation de la réglementation des activités pénibles ou insalubres. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation sur les activités pénibles ou insalubres. En outre, réitérant sa demande précédente, elle le prie d’indiquer si cette exclusion a des effets sur la protection du personnel infirmier sur le plan de la sécurité sociale et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.
Article 7. Sécurité et santé au travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la stratégie nationale de santé et de sécurité au travail (2016-2020) a été adoptée après consultation des partenaires sociaux au sein du Conseil de la santé et de la sécurité au travail, qui relève du Conseil suprême du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer le document relatif à la stratégie nationale actuellement en vigueur. D’autre part, réitérant sa demande précédente, elle le prie de donner des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans les domaines liés à la sécurité et à la santé du personnel infirmier au travail, notamment la prévention et le traitement des infections à VIH/sida.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmiers. La commission relève que, dans le cadre des mesures d’austérité en cours, diverses mesures sont envisagées ou ont été prises dans le secteur de la santé. Elle note que, l’année dernière, le gouvernement a conclu avec l’Organisation mondiale de la santé un accord sur la mise en œuvre du programme d’appui à la réforme de la santé 2013-2015, axé notamment sur un système de santé à la fois durable et équitable et des soins de santé, en particulier de soins de santé primaires, de qualité. Elle relève également qu’une stratégie nationale sur la santé est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur ces avancées, en particulier sur les mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne les éléments du programme susmentionné d’appui à la réforme de la santé 2013-2015. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la Stratégie nationale de santé publique lorsque celle-ci aura été adoptée et de la tenir informée des activités menées pour le personnel infirmier et de leurs résultats. La commission relève également que le Parlement a été saisi d’un projet de loi sur la réforme des soins de santé primaires prévoyant une réforme de l’Organisation nationale des soins de santé (EOPYY). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ce projet de loi et sur tout fait nouveau concernant son adoption et sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne le personnel infirmier.
De manière plus générale, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment ces politiques et programmes sont formulés en consultation et en coordination avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les associations professionnelles intéressées, comme prévu aux paragraphes 3 et 4 du présent article de la convention.
S’agissant du manque d’infirmiers qualifiés, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des infirmiers dits «exclusifs», en particulier du renvoi à la décision no Y4a/oik.37804/25-4-2013 du ministre de la Santé et de la Solidarité sociale sur la sélection et la gestion des infirmiers privés, y compris des infirmiers dits «exclusifs», et à la décision no 49556/2374/2008 du ministre de l’Economie et des Finances et du ministre de l’Emploi et de la Protection sociale qui fixe les salaires minima pour les infirmiers privés. La commission estime que, vu la pénurie persistante de personnel infirmier en Grèce, il est essentiel de préserver, pour ce personnel, des procédures de recrutement équitables et transparentes, un système d’enseignement et de formation professionnelle et des conditions de travail et d’emploi qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession, comme prévu au paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations faisant apparaître la composition actuelle du personnel infirmier, notamment le nombre des diplômés des établissements d’enseignement technique qui embrassent cette profession chaque année, le nombre des membres du personnel infirmier, ventilés entre ceux des établissements publics, ceux des établissements privés et ceux dits «exclusifs», et enfin le nombre de ceux qui quittent la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises face à la pénurie de personnel infirmier qualifié.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancement et des résultats des négociations collectives sur les conditions de travail et d’emploi du personnel infirmier. Elle le prie, en particulier, de transmettre copie de la convention collective de travail actuellement en vigueur.
Article 6 g). Sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 17 de la loi no 3863/2010, prévoyant l’établissement d’une liste des professions pénibles et insalubres, dont la dernière version a été publiée dans la décision no F10221/oik.26816/929/2011 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement indique que la réglementation des professions pénibles et insalubres (KVAE) exclut les centres de soins, y compris les dispensaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation et d’expliquer si cette exclusion peut avoir des effets sur la protection du personnel infirmier en termes de sécurité sociale.
Article 7. Santé et sécurité au travail. La commission note que le gouvernement se réfère à la Stratégie nationale sur la santé et la sécurité au travail 2010-2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale pour 2014 et au-delà, d’en communiquer copie lorsqu’elle aura été adoptée, et aussi de fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans les domaines liés à la sécurité et à la santé du personnel infirmier au travail, notamment la prévention et le traitement des infections à VIH/sida.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmier en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la documentation y annexée. Elle note les modifications apportées au Système national de santé, et en particulier l’adoption du programme «Santé – Bien-être» dans le cadre du troisième plan d’aide communautaire. La commission note en outre que ce plan a pour but, entre autres, d’améliorer la qualité et l’efficacité des services de santé. S’agissant des mesures prises pour la mise en œuvre du programme précité, et en particulier de son axe prioritaire concernant les ressources humaines, la commission note que celles-ci permettront notamment de créer de nouveaux services, d’assurer la formation du personnel de santé et le recrutement du nouveau personnel pour les nouvelles unités et services créés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant la mise en œuvre du programme susmentionné, les résultats obtenus et son impact sur les conditions de travail du personnel infirmier. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute modification législative relative au fonctionnement des services de santé dans les secteurs public et privé qui interviendrait et, le cas échéant, de fournir copie de tout texte pertinent.

Par ailleurs, la commission note, d’après de nombreuses sources d’information, que le pays connaît une pénurie de personnel infirmier qualifié, au point que des pratiques atypiques se sont développées, comme par exemple le recours à des infirmières dites «exclusives», des travailleuses migrantes employées comme quasi-infirmières et même des services hospitaliers informels offerts par les familles de patients et tolérés par les établissements publics sur une base de plus en plus récurrente. La commission croit comprendre que la Grèce est, avec l’Italie, le seul pays de l’Union européenne dans lequel le nombre de médecins est supérieur au nombre du personnel infirmier dans les hôpitaux publics. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur le phénomène de sous-effectif dans le secteur infirmier, les conditions de recrutement et de travail des infirmières étrangères et des infirmières dites «exclusives» – qui semblerait constituer une zone «grise» entre le travail régulier et irrégulier – ainsi que les mesures prises ou envisagées afin de faire face à la pénurie de personnel infirmier et d’assurer des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.

Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail par voie de négociation collective. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les copies des conventions collectives fournies par le gouvernement qui réglementent les questions de rémunération et les conditions de travail du personnel infirmier employé dans les hôpitaux publics et privés, les maisons de soins et les centres médicaux. S’agissant du personnel infirmier engagé dans une relation de travail de droit privé dans le secteur public, la commission note que les rémunérations sont actuellement déterminées sur la base de l’échelle salariale uniforme valable pour tous les agents de la fonction publique. En outre, en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération du personnel infirmier employé à but non lucratif par des personnes morales de droit privé, la commission note la décision ministérielle conjointe de la ministre de l’Economie et des Finances et de la sous-secrétaire à l’Emploi et à la Protection sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les conventions collectives en vigueur ou sur toute modification des méthodes de détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.

Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’occasion de la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail de 2006, une campagne d’information a eu lieu concernant les agents biologiques et le VIH/sida. A ce propos, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005, en vue d’aider les services de santé à renforcer leurs capacités à fournir à leurs travailleurs un environnement de travail sain et décent, ceci étant le moyen le plus efficace à la fois pour réduire la transmission du VIH et améliorer la prestation des soins aux patients. La commission souhaite également se référer à la discussion de la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue en juin 2009 sur le thème «Le VIH/sida et le monde du travail» en vue de l’adoption d’une recommandation internationale du travail, et en particulier au paragraphe 37 du projet de conclusions (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui prévoit que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle mesure qui pourrait être prise ou envisagée en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/sida.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’infirmières auxiliaires diplômées ainsi que le nombre de personnes ayant suivi une formation pendant la période 2002-2008. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application de la convention en pratique en transmettant, par exemple, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par secteur d’activités, niveaux de formations et fonctions –, le nombre de personnes qui embrassent et abandonnent la profession chaque année, le nombre d’étudiants inscrits dans les différentes écoles d’infirmières, des copies de rapports ou d’études officielles, des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Compte tenu des problèmes actuels des systèmes de santé en général tels que la hausse des coûts, la restructuration des services de santé, les avancées en matière de technologie médicale, la réorganisation du travail, l’augmentation de la charge de travail et du stress, la commission prie le gouvernement d’exposer les objectifs et les priorités de sa politique relative aux soins infirmiers, et de donner des précisions sur tous plans d’action, programmes ou initiatives visant à améliorer la qualité des soins infirmiers, à promouvoir le renforcement des connaissances et des compétences du personnel infirmier et à créer des conditions d’emploi suffisamment gratifiantes pour l’exercice de la profession.

Article 5, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies de toute convention collective en vigueur qui réglemente les conditions de rémunération et de travail du personnel infirmier employé dans les hôpitaux publics ou privés, dans les maisons de soins et les centres médicaux.

Article 7. La commission note que le décret présidentiel no 186/1995 relatif à la protection des travailleurs contre le risque d’exposition à des agents biologiques sur le lieu de travail, pris en application des directives du Conseil nos 90/679/CEE et 93/88/CEE et révisé par les décrets présidentiels nos 174/1997 et 15/1999, aborde le problème du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), conformément aux dispositions des directives de la Commission nos 97/59/CE et 97/65/CE. La commission apprécierait de recevoir des copies des dernières modifications de ce texte, et prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure ou initiative nouvelle, de nature législative ou autre, portant sur ces questions, notamment sur l’hygiène et la sécurité professionnelle du personnel infirmier.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après des statistiques transmises par le gouvernement, le pays employait environ 36 000 infirmières et sages-femmes en 1998-99. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique; il pourrait, par exemple, transmettre des statistiques sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, sur le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou qui l’abandonnent, fournir des copies de rapports officiels (tels les rapports annuels du Conseil national pour le développement des soins et des services infirmiers (ESAN)) relatifs à des questions de travail et d’emploi concernant les services et le personnel infirmiers, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 7 de la convention. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport à propos de l'adoption du décret présidentiel no 186/1995 relatif à la protection des travailleurs contre le risque d'exposition à des agents biologiques sur le lieu de travail, conformément aux directives nos 90/679/CEE et 93/88/CEE du Conseil de l'Union européenne. En outre, se référant à ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, en ce qui concerne le maintien de la relation d'emploi du personnel infirmier infecté ou considéré comme ayant été infecté par le virus VIH, par exemple la confidentialité des résultats des examens, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, des congés annuels plus longs, des indemnités financières, des pauses plus fréquentes, etc.

Partie V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier et leur nombre par rapport à la population, et, si possible, des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession. Prière également de signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en oeuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à la précédente demande directe.

Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer de telles statistiques, de même qu'il transmettra les données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrées en pratique dans la mise en oeuvre de la convention.

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