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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exclusions. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les conditions d’emploi des travailleurs des organes de l’administration publique assurent aux intéressés une protection au moins équivalente à celle que prévoit la convention, à l’égard des exclusions prévues à l’article 95(2) de la loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement n’a une fois encore pas répondu aux commentaires précédents de la commission à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les conditions d’emploi des travailleurs des organes de l’administration publique assurent aux intéressés une protection au moins équivalente à celle que prévoit la convention.
Articles 4 et 11. Motif valable de licenciement. Préavis. La commission prend note avec intérêt du fait qu’en juin 2018 des modifications ont été apportées à la loi sur les relations professionnelles qui définit de manière plus approfondie la procédure de licenciement liée à l’aptitude ou à la conduite du travailleur («motifs personnels concernant l’employé»). L’article 73 de la loi, telle que modifiée, dispose qu’avant la résiliation du contrat de travail au motif de l’aptitude ou de la conduite du travailleur, l’employeur doit avertir son employé que sa conduite ou son aptitude à effectuer son travail fait qu’il risque d’être licencié. Le gouvernement précise que ces modifications remplacent le libellé antérieur, qui manquait de clarté et prêtait à confusion, et qu’elles facilitent ainsi l’application de la disposition. Le gouvernement indique également que l’article 76(2) (tel que modifié) établit que le licenciement pour des motifs économiques, administratifs, technologiques, structurels ou d’autres natures à l’initiative de l’employeur (raisons liées à la gestion de l’entreprise) doit notamment se fonder sur la nécessité d’une utilisation rationnelle des ressources aux fins de rendement, la nature et l’importance de l’emploi, ainsi que l’ancienneté, entre autres critères définis dans une convention collective. L’article 76(2) détaille certaines protections pour les personnes en situation de handicap, les parents célibataires et les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux pour lesquels il est tenu compte de leur situation particulière en cas de cessation de la relation d’emploi. Dans les cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du travailleur, le gouvernement indique que l’article 88 (tel que modifié) fixe un préavis minimum d’un mois, qui doit être communiqué par écrit. En outre, l’article 76(2) dispose qu’il n’y a pas résiliation à l’initiative du travailleur dans l’une des circonstances visées à l’article 100, notamment quand l’employeur ne lui a pas donné du travail depuis plus de trois mois, qu’il ne lui a pas accordé les mesures de sécurité au travail qu’il avait demandées, qu’il ne lui a pas payé son salaire ou qu’il commet des faits de violence à son égard. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application des modifications législatives de 2019 susmentionnées concernant le motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ainsi que des protections prévues à l’article 76(2) de la loi sur les relations professionnelles, y compris copie des principales décisions judiciaires en la matière.
Article 5. Motifs de licenciement non valables. Depuis plusieurs années, le gouvernement est prié de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement n’a une fois encore pas répondu à cet égard. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur l’application de cette disposition de la convention, y compris des exemples de décisions judiciaires examinant les motifs de licenciement.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. La commission note que l’article 80 (tel que modifié) dispose que l’employeur, avant tout licenciement, doit avoir assuré les conditions de travail nécessaires au travailleur, lui avoir donné les instructions adéquates et lui avoir communiqué un préavis par écrit. En outre, l’employé doit avoir la possibilité de remédier au problème dans un délai raisonnable de 15 jours minimum après la date de l’avertissement, comme défini dans une convention collective. La commission note cependant que cette disposition ne donne pas au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant son licenciement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des modifications législatives de 2019 susmentionnées concernant la procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le travailleur a la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant son licenciement.
Articles 13 et 14. Licenciement pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission note que le gouvernement indique que l’article 96(3) (tel que modifié) dispose que si l’employeur résilie le contrat pour des raisons liées à la gestion de l’entreprise, il ne peut pas employer un autre travailleur, qui a la même formation professionnelle et la même profession, pour effectuer le même travail, pendant les deux années qui suivent le licenciement. D’après l’article 96(4), si, avant l’expiration de ce délai, il devient nécessaire de recruter pour ce même travail, le travailleur licencié doit bénéficier de la priorité de l’emploi. Le gouvernement dit que ces modifications visent à empêcher les abus de la part des employeurs et à accorder une protection supplémentaire au travailleur en lui accordant la priorité de l’emploi, au cas où le même travail serait disponible. La commission note également qu’en vertu de la modification apportée à l’article 97, le montant de l’indemnité de départ a été augmenté en fonction des années d’emploi accomplies, allant d’une indemnité de départ d’un salaire net pour cinq années d’emploi au maximum à sept salaires lorsque le travailleur a accompli plus de 25 ans d’emploi. Enfin, la commission accueille avec satisfaction les informations statistiques que le gouvernement a fournies sur le nombre de licenciements prononcés entre 2014 et novembre 2019 dans des cas de liquidation, pour des motifs structurels, technologiques et économiques, et pour faillite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations évaluant les effets des modifications législatives de 2019 sur le maintien de l’emploi et la création d’emplois. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application de ces dispositions de la convention, y compris les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires.
Application de la convention dans la pratique. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement dit qu’a été créé un comité tripartite chargé de délivrer et d’annuler l’agrément aux conciliateurs et aux arbitres du nouveau système de règlement des conflits. En outre, des mesures ont été prises pour encourager l’utilisation de ce nouveau système et en faciliter le bon fonctionnement: à titre d’exemple, des campagnes médiatiques visant à le faire connaître ont été menées entre septembre 2016 et mars 2017, un registre de conciliateurs et d’arbitres a été créé et un logiciel d’application lui apportant un soutien administratif et technique a été mis au point. Le gouvernement indique qu’entre 2015 et 2017, le comité tripartite susmentionné s’est réuni à 12 reprises et a délivré 59 agréments, et qu’entre 2016 et 2019, quatre procédures concernant des conflits collectifs du travail ont été engagées, dont trois pour des conflits individuels. La commission note également que le gouvernement précise que les tribunaux ne classent pas les conflits du travail par motif des poursuites et que ni la durée ou l’issue de ces conflits ni le type de réparations accordées ne sont consignés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des exemples de décisions récentes des juridictions compétentes faisant intervenir des questions de principe touchant à l’application de la convention, ainsi que, le cas échéant, des statistiques sur les activités des organes de recours. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des autres mécanismes de règlement des conflits du travail en ce qui concerne le traitement des affaires de licenciement, notamment sur celui dont le fonctionnement est assuré par des conciliateurs et des arbitres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du bref rapport du gouvernement indiquant qu’aucun changement n’est intervenu dans la législation nationale faisant porter effet à la présente convention pendant la période couverte par le rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur les relations d’emploi avait été modifiée en 2013 et qu’un système de règlement des conflits du travail devant être assuré par des conciliateurs et des arbitres agréés venant de l’extérieur avait été instauré, au moyen de modifications apportées en 2014 à la loi sur la résolution pacifique des conflits du travail, dans le but d’assurer la protection des droits des travailleurs sans avoir à dépendre de procédures judiciaires longues. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment par des exemples de décisions récentes des juridictions compétentes touchant à des questions de principe ayant un lien avec l’application de la convention, ainsi que les statistiques disponibles des activités de ces organes. Elle le prie également de donner des informations sur les nouveaux mécanismes de règlement des conflits du travail, notamment sur celui dont le fonctionnement est assuré par des conciliateurs et des arbitres.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exclusions. Dans des commentaires précédents, la commission avait pris note des exclusions prévues à l’article 95(10) de la loi sur les relations du travail en ce qui concerne les contrats de travail dans les organes de l’administration publique. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les conditions d’emploi des travailleurs des organes de l’administration publique assurent aux intéressés une protection au moins équivalente à celle que prévoit la convention.
Article 5. Motifs de licenciement non valables. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention, en s’appuyant notamment sur des exemples de décisions des juridictions compétentes examinant des motifs de licenciement.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations données par le gouvernement concernant le nombre des licenciements consécutifs à des faillites ou des liquidations d’entreprises enregistrés de 2011 à 2013, tout en relevant que le nombre des licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires avait diminué au cours de la même période. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations d’ordre pratique sur l’application de ces dispositions de la convention, notamment toutes statistiques disponibles sur le nombre des licenciements pour des motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du bref rapport du gouvernement indiquant qu’aucun changement n’est intervenu dans la législation nationale faisant porter effet à la présente convention pendant la période couverte par le rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur les relations d’emploi avait été modifiée en 2013 et qu’un système de règlement des conflits du travail devant être assuré par des conciliateurs et des arbitres agréés venant de l’extérieur avait été instauré, au moyen de modifications apportées en 2014 à la loi sur la résolution pacifique des conflits du travail, dans le but d’assurer la protection des droits des travailleurs sans avoir à dépendre de procédures judiciaires longues. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment par des exemples de décisions récentes des juridictions compétentes touchant à des questions de principe ayant un lien avec l’application de la convention, ainsi que les statistiques disponibles des activités de ces organes. Elle le prie également de donner des informations sur les nouveaux mécanismes de règlement des conflits du travail, notamment sur celui dont le fonctionnement est assuré par des conciliateurs et des arbitres.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exclusions. Dans des commentaires précédents, la commission avait pris note des exclusions prévues à l’article 95(10) de la loi sur les relations du travail en ce qui concerne les contrats de travail dans les organes de l’administration publique. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les conditions d’emploi des travailleurs des organes de l’administration publique assurent aux intéressés une protection au moins équivalente à celle que prévoit la convention.
Article 5. Motifs de licenciement non valables. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention, en s’appuyant notamment sur des exemples de décisions des juridictions compétentes examinant des motifs de licenciement.
Article 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations données par le gouvernement concernant le nombre des licenciements consécutifs à des faillites ou des liquidations d’entreprises enregistrés de 2011 à 2013, tout en relevant que le nombre des licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires avait diminué au cours de la même période. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations d’ordre pratique sur l’application de ces dispositions de la convention, notamment toutes statistiques disponibles sur le nombre des licenciements pour des motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de la communication d’août 2014, dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne l’ex-République yougoslave de Macédoine dans ses observations concernant l’application de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les relations d’emploi a été modifiée en 2013 et qu’un système d’examen des conflits du travail, dont le fonctionnement est assuré par des conciliateurs et des arbitres agréés, a été mis en place au moyen d’amendements apportés en 2014 à la loi sur la résolution pacifique des conflits du travail en vue d’assurer la protection des droits des salariés sans avoir à supporter de longues procédures. Le gouvernement indique en outre que le nombre moyen annuel des conflits du travail enregistrés est de 10 000 mais que l’on ne dispose pas d’informations plus précises concernant leurs conclusions, les réparations accordées et le délai moyen d’examen. La commission prend note des références faites à certaines décisions, dont une décision de la Cour suprême de 2010 annulant une décision de licenciement reposant sur des motifs non valables et ordonnant la réintégration de l’intéressé et l’attribution d’une indemnisation pour ses frais de justice. La commission note également que le nombre des licenciements enregistrés a diminué, passant de 9 930 en 2011 et 10 118 en 2012 à 8 751 en 2013. La commission prie le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur les décisions récentes des juridictions compétentes faisant intervenir des questions de principe touchant à l’application de la convention, ainsi que les statistiques disponibles des activités des organes de recours. Elle invite également le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les nouveaux mécanismes d’examen des conflits du travail, notamment sur celui dont le fonctionnement est assuré par des conciliateurs et des arbitres, en ce qui concerne le traitement des affaires de licenciements.
Exclusions. Faisant suite aux commentaires précédents concernant les dispositions de l’article 95(10) de la loi sur les relations du travail se rapportant aux licenciements collectifs résultant de «cessations d’activités par suite d’une décision de justice» et, d’autre part, les contrats de travail à durée déterminée, le gouvernement indique que ces exclusions tiennent au fait que, dans certaines circonstances, un processus de consultation n’est pas nécessaire. La commission note que ces deux exclusions ne constituent pas un licenciement à l’initiative de l’employeur; par conséquent, la convention ne s’applique pas à ces formes de licenciement. La commission note également que l’article 95(10) de cette loi comporte également une exception pour les contrats d’emploi dans les organes administratifs publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les conditions d’emploi des travailleurs des organes administratifs publics comportent des clauses de protection qui sont au moins équivalentes à la protection prévue par la convention.
Article 5 de la convention. Motifs de licenciement non valables. La commission note avec intérêt qu’un amendement à la loi sur les relations d’emploi a ajouté comme motif de licenciement non valable le fait de prendre un congé parental non rémunéré, congé qui peut être pris par le ou la salarié(e) à l’échéance d’un congé réglementaire de maternité ou d’un congé parental. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette disposition de la convention, notamment sur toutes décisions des juridictions compétentes ayant trait aux motifs non valables de licenciement.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission note que les licenciements intervenus en raison de faillites ou par suite de liquidations d’entreprises ont touché 3 396 salariés en 2011, 2 765 salariés en 2012 et 3 421 salariés en 2013. Elle note également que le nombre des licenciements pour des motifs de nature technologique ou similaire a diminué, passant de 5 198 en 2011 à 3 790 en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations d’ordre pratique sur l’application de ces dispositions de la convention, notamment toutes statistiques disponibles sur le nombre des licenciements pour des motifs de nature économique ou similaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 en réponse à sa précédente demande directe, accompagné d’une copie de la loi sur les relations de travail amendée en décembre 2010. Elle note également que l’article 77, paragraphe 3, de la loi sur les relations de travail stipule que le congé de maladie ne constitue pas un motif valable de licenciement tant que l’absence pour maladie ou blessure est justifiée par un certificat pouvant être délivré par le médecin généraliste ou par le Fonds de l’assurance de santé, suivant la durée du congé (article 6 de la convention). Elle note en outre que, conformément à l’article 93 de la loi sur les relations de travail, le salarié doit exercer son droit de recours contre son licenciement dans les huit jours de la date de réception du préavis de licenciement (article 8, paragraphe 3). Le gouvernement indique par ailleurs que quelque 9 700 conflits du travail ont été signalés en 2010, dont près de 67 pour cent ont été réglés, tandis qu’environ 5 300 recours ont été traités. Toutefois, les juridictions ne tiennent pas de statistiques distinctes indiquant le nombre des litiges résolus portant en particulier sur des licenciements. En conséquence, la commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des décisions de justice récentes ainsi que des données pertinentes telles que le nombre des recours pour licenciement injustifié, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport).
Exclusions. Le gouvernement indique qu’aucune exception n’est prévue pour ce qui est de l’application de la convention aux catégories de personnes citées à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note également la déclaration du gouvernement indiquant qu’il ne voit pas de raison d’exclure ces personnes du champ d’application de la convention. La commission invite le gouvernement à expliquer, dans son prochain rapport, la nature et les raisons justifiant les exclusions prévues à l’article 95(10) de la loi sur les relations de travail ainsi qu’à donner des exemples de licenciements collectifs.
Motifs de licenciement non valables. Le gouvernement cite l’article 77(3) de la loi sur les relations de travail qui stipule que le congé approuvé résultant d’une maladie ou d’une blessure, d’une grossesse, d’une naissance, d’une parenté et de l’obligation de s’occuper d’un membre de la famille n’est pas un motif valable de licenciement d’un salarié. La commission note avec intérêt l’interdiction de la discrimination aux termes de l’article 6(1) de la loi sur les relations de travail. La commission invite le gouvernement à fournir avec son prochain rapport des exemples de décisions de justice interdisant le licenciement pour les motifs énoncés à l’article 5 de la convention.
Articles 13 et 14 de la convention. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission note que l’article 95(1) de la loi sur les relations de travail considère que les licenciements d’au moins 20 salariés sur une période de quatre-vingt-dix jours sont imputables à des raisons propres à l’entreprise (article 13, paragraphe 2). Le gouvernement indique que ce nombre de salariés est jugé suffisamment précis mais qu’il pourrait être redéfini dans de futures conventions collectives. La commission note aussi que, conformément à l’article 95(8) de la loi sur les relations de travail, les employeurs doivent notifier leur décision aux autorités (le service de médiation compétent) trente jours au moins avant le licenciement collectif (article 14, paragraphe 3). La commission invite le gouvernement à communiquer avec son prochain rapport les statistiques dont il dispose sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en décembre 2009. Le gouvernement déclare que la loi sur les relations de travail et la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage donnent effet à la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport toutes informations générales disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant les décisions de justice récentes (Points IV et V du formulaire de rapport), indiquant en particulier dans quelle mesure les tribunaux ont examiné les motifs du licenciement motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise (article 9, paragraphe 3, de la convention). Elle voudrait également recevoir des précisions supplémentaires au sujet de l’application de certaines dispositions de la convention, conformément à ce qui suit.

Exclusion. Le gouvernement se réfère dans son rapport à différents contrats de travail tels que: «le travail saisonnier»; «le contrat de travail à temps partiel»; «le contrat de travail à temps partiel conclu avec plusieurs employeurs»; «le contrat de travail à domicile»; «le contrat de travail avec des employés de maison»; et «le contrat de travail avec le personnel de direction». La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les dispositions pertinentes de la loi sur les relations de travail qui définissent les contrats de travail qui seraient couverts par l’article 2, paragraphe 2, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il considère que l’une quelconque de ces catégories constitue une exclusion telle qu’envisagée à l’article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention, et de communiquer les informations pertinentes requises au paragraphe 6 de ce même article.

Motifs non valables de licenciement. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les bases légales ou les décisions judiciaires interdisant le licenciement pour les motifs énumérés à l’article 5 d) de la convention.

Article 6. Absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission note que l’article 77(3) de la loi sur les relations de travail dispose que l’absence approuvée du travail en raison d’une maladie ou d’un accident ne constitue pas un motif valable de licenciement. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la mesure dans laquelle est requis un certificat médical attestant que l’absence temporaire du travailleur est due à la maladie ou à un accident, et quelles limitations, s’il en est, concernent l’absence temporaire du travail.

Article 8, paragraphe 3. Procédure de recours. La commission invite le gouvernement à indiquer si le droit du travailleur en matière de recours est limité par un délai déterminé.

Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements pour des raisons économiques ou similaires. Elle invite aussi le gouvernement à indiquer si la limite légale d’«un nombre important de travailleurs», établie à l’article 95 de la loi sur les relations de travail, a été ultérieurement définie dans le cadre de règlements ou de décisions de justice (article 13, paragraphe 2). Prière d’indiquer aussi le délai minimum dans lequel l’autorité compétente doit être informée, avant qu’il ne soit procédé aux licenciements, comme requis par l’article 14, paragraphe 3, de la convention.

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