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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de Business New Zealand, ainsi que des observations du Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU), reçues le 30 septembre 2019, ainsi que du rapport du gouvernement.
Parties II et III de la convention. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs de politique sociale. La commission rappelle qu’à la suite de deux référendums sur l’autodétermination, tenus en 2006 et en 2007, les relations entre la Nouvelle-Zélande et les îles Tokélaou, depuis 2008, visent pour l’essentiel à accéder aux demandes fondamentales de la population des trois atolls, jusqu’à ce que les Tokélaouans ne se prononcent de nouveau sur la question de l’autodétermination. Le gouvernement indique que, de juillet 2015 à juin 2018, la Nouvelle-Zélande a apporté une aide budgétaire de 35 millions de dollars néo-zélandais et de 5 millions supplémentaires pour consolider les services publics aux îles Tokélaou. Le gouvernement ajoute qu’en 2018, la Nouvelle-Zélande a annoncé 86 millions de dollars néo-zélandais d’investissements supplémentaires, au cours des quatre prochaines années, pour consolider les services publics essentiels et renforcer les pratiques de gouvernance et de gestion. Le gouvernement affirme sa détermination à assurer une éducation de qualité qui permette aux jeunes des îles Tokélaou de réaliser leur potentiel. À cette fin, il a procédé à un examen de l’éducation en 2013 et à un examen de suivi en 2018 pour identifier les améliorations nécessaires. La commission note que la Nouvelle-Zélande a commandé en 2018 une étude indépendante des services de santé clinique et des transferts de patients afin d’identifier les possibilités de consolider les services de santé offerts. En outre, le gouvernement indique qu’en décembre 2017, la Nouvelle-Zélande a annoncé un investissement de 22,2 millions de dollars néo-zélandais pour améliorer la connectivité Internet aux îles Tokélaou par câbles sous-marins en fibre optique. De plus, la commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour renforcer la résilience face aux effets du changement climatique que connaissent déjà les atolls. Dans ce contexte, la commission note que la Stratégie nationale pour renforcer la résilience des îles Tokélaou au changement climatique et aux risques connexes (2017-2030) vise à intégrer l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe dans la prise de décision au niveau des villages. Elle note également l’assistance technique accrue fournie aux Taupulegas (conseils de village) et aux fonctionnaires pour intégrer la résilience au changement climatique et aux catastrophes dans la planification au niveau des villages. Dans ses observations, Business New Zealand note les mesures prises par le gouvernement néo-zélandais pour améliorer le niveau de vie de la population des îles Tokélaou. Elle observe que les principales sources de revenus des Tokélaouans proviennent de la pêche et de l’aide au développement de la Nouvelle-Zélande, alors que l’activité commerciale aux îles Tokélaou est limitée, le commerce dépendant principalement des importations. Business New Zealand fait également observer que les îles Tokélaou étant une petite île isolée, les jeunes et les personnes ayant une famille à charge décident souvent d’émigrer à l’étranger, à la recherche de meilleures possibilités d’emploi et d’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre des politiques sociales et économiques couvertes par les dispositions de la convention applicables aux îles Tokélaou, y compris des données statistiques ventilées, témoignant que l’amélioration du niveau de vie de la population est considérée comme l’objectif principal dans la planification du développement économique. Notant les défis que le changement climatique pose aux îles Tokélaou, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour renforcer la résilience des îles Tokélaou au changement climatique et aux risques connexes (2017-2030).
Partie IV et VI. Les travailleurs migrants. Suppression de la discrimination. La commission rappelle que le gouvernement indique que l’application des dispositions de la convention relatives aux travailleurs migrants devrait être examinée en tenant compte du contexte culturel et géopolitique des îles Tokélaou. Le gouvernement se réfère au règlement de 1991 sur l’immigration aux îles Tokélaou, selon lequel les non-nationaux ne peuvent travailler aux îles Tokélaou que s’ils sont titulaires d’un permis de travail en cours de validité ou d’un permis spécial en cours de validité les autorisant à travailler aux îles Tokélaou. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants aux îles Tokélaou viennent le plus souvent dans le cadre de projets spécifiques. À cet égard, Business New Zealand estime que, la grande majorité des travailleurs migrants aux îles Tokélaou ne venant travailler que pour une période limitée dans le cadre de projets spécifiques, ces derniers ne posent aucun problème. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, le NZCTU avait fait observer qu’il conviendrait, dans la mesure du possible, de traduire les dispositions concernant les travailleurs migrants et la non-discrimination dans la législation des îles Tokélaou. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées concernant les travailleurs migrants (articles 10 à 13) et la suppression de la discrimination (article 18).
Partie VIII. Modifications des dispositions de la convention. La commission rappelle que, dans la déclaration du 18 février 1954, jointe à la ratification de la convention, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande s’était engagé à ce que les dispositions de la convention s’appliquent aux îles Tokélaou, avec les modifications suivantes: les dispositions de la partie V de la convention (articles 14 à 17, concernant la rémunération des travailleurs et les questions connexes) et les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3, de la convention (travail des enfants, âge de fin de la scolarité obligatoire et âge minimum d’emploi) ne s’appliquent pas aux îles Tokélaou (BIT, Bulletin officiel, 31 décembre 1954, vol. XXXVII, no 7, page 377). La commission note que la raison pour laquelle le gouvernement continue d’invoquer ces modifications est qu’il n’existe pas de syndicats ni de législation pertinente pour régir les questions abordées à l’article 14, paragraphe 1, et que, par conséquent, ces articles continuent d’être inapplicables aux îles Tokélaou. Le gouvernement signale qu’il n’y a pas eu de changements dans l’application de la convention et que les accords de rémunération continuent d’être négociés soit sur une base collective (c’est-à-dire entre les Taupulegas de chacun des trois villages), soit sur une base individuelle. D’autre part, Business New Zealand estime que les dispositions de la convention relatives à la rémunération des travailleurs ne s’appliquent pas aux îles Tokélaou. Elle observe qu’en raison de la nature communautaire de la société tokélaouane, les sources de revenus, les plus courantes étant les salaires de la fonction publique, les prestations sociales et l’inati (une pratique de pêche et de distribution communautaire), sont partagées entre les ménages. La commission rappelle que le NZCTU avait précédemment prié instamment le gouvernement d’envisager de cesser d’invoquer ces modifications. Pour cette organisation, le gouvernement néo-zélandais devrait examiner avec le gouvernement des îles Tokélaou la façon dont la liberté syndicale et le droit à la négociation collective sont garantis aux îles Tokélaou. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre de telles mesures dans un avenir proche, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la convention et à l’article 35, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note les observations de Business New Zealand et celles du Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU), reçues le 20 août 2018, ainsi que le rapport du gouvernement et ses réponses à ces observations.
Parties II et III de la convention. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs politiques. Le gouvernement rappelle que, suite à deux référendums sur l’autodétermination, tenus en 2006 et en 2007, par le biais desquels les Tokélaouans ont indiqué que les conditions n’étaient pas encore réunies pour effectuer un changement constitutionnel, les responsables des îles Tokélaou et de la Nouvelle-Zélande ont estimé qu’il fallait laisser passer un certain temps avant que les Tokélaouans ne se prononcent de nouveau sur la question de l’autodétermination. Il ajoute que, depuis 2008 et suite à cette décision, les rapports entre la Nouvelle-Zélande et les îles Tokélaou visent à accéder aux demandes fondamentales de la population des trois atolls. Le gouvernement indique que les autorités des îles Tokélaou ont encore beaucoup à faire pour garantir la fourniture de services essentiels à la population des atolls afin que les conditions de la tenue d’un autre référendum soient réunies. La commission rappelle que l’apport d’un soutien économique de la part de la Nouvelle-Zélande en vue du développement économique et social des îles Tokélaou a été convenu dans la Déclaration commune sur les principes de partenariat entre les îles Tokélaou et la Nouvelle-Zélande, signée en 2003, et réaffirmé dans l’Engagement commun en faveur du développement, en 2011. Le gouvernement indique qu’un tel soutien budgétaire est accordé dans le respect des priorités du Plan national stratégique des îles Tokélaou et qu’il aide le gouvernement des îles Tokélaou à couvrir des services publics essentiels, dont la santé et l’éducation. La commission note que, de juillet 2015 à juin 2018, la Nouvelle-Zélande a participé à concurrence de 35 millions de dollars néo zélandais au soutien budgétaire, et 5 millions de dollars néo-zélandais supplémentaires ont été consacrés à la consolidation de services publics aux îles Tokélaou. Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande s’est aussi récemment engagée à affecter 40 millions de dollars néo-zélandais à l’amélioration des transports et de la connectivité Internet aux îles Tokélaou. La commission note que l’assistance de la Nouvelle-Zélande au cours de cette période a coïncidé avec de fortes hausses des recettes du secteur de la pêche des îles Tokélaou. A cet égard, le gouvernement néo-zélandais fournit un soutien aux îles Tokélaou pour qu’elles gèrent durablement leur secteur de la pêche et maximalisent les recettes pour leur zone économique exclusive. La commission prend note des nouvelles règles du commissaire à l’emploi des îles Tokélaou, convenues en 2016, qui définissent le rôle du commissaire en ce qui concerne la gestion des résultats des services publics, dont l’émission de recommandations pour la désignation, la promotion et la rémunération des salariés du secteur public. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les avancées réalisées pour mettre en œuvre des politiques sociales et économiques couvertes par les dispositions de la convention applicables aux îles Tokélaou.
Parties IV et VI. Travailleurs migrants. Suppression de la discrimination. Le gouvernement indique que les dispositions relatives aux travailleurs migrants doivent être examinées en tenant compte du contexte culturel et géopolitique des îles Tokélaou. En ce qui concerne les dispositions relatives à la suppression de la discrimination, le gouvernement signale qu’il est lié par la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et fait référence à ses rapports précédents sur cet instrument. Le NZCTU observe qu’il conviendrait, dans la mesure du possible, de traduire les dispositions concernant les travailleurs migrants et la non-discrimination dans la législation des îles de Tokélaou. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées en ce qui concerne les travailleurs migrants (articles 10 à 13) et la suppression de la discrimination (article 18).
Partie VIII. Modifications des dispositions de la convention. La commission rappelle que, dans la déclaration du 18 février 1954 jointe à la ratification de la convention, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande s’était engagé à ce que les dispositions de la convention s’appliquent aux îles Tokélaou avec les modifications suivantes: les dispositions de la Partie V de la convention (articles 14 à 17 concernant la rémunération des travailleurs et les questions connexes) et les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3, de la convention (travail des enfants, âge de fin de scolarité et âge minimum d’emploi) ne s’appliquent pas aux îles Tokélaou (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 377). Le gouvernement rappelle qu’il continue d’invoquer ces modifications parce qu’il n’existe pas de syndicats ni de législation pertinente pour régir les thèmes abordés à l’article 14 1) et que, par conséquent, ces articles continuent d’être inapplicables aux îles Tokélaou. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les autres parties et tous les autres articles de la convention no 82 s’appliquent aux îles Tokélaou. Elle note aussi que, en mai 2014, un examen externe du cadre des services publics des îles Tokélaou a été mené et incluait une révision de l’organigramme des services publics et des descriptions de tous les emplois, ainsi que l’élaboration d’un cadre stratégique de rémunération, la fixation de niveaux de rémunération, et la formulation de directives et de procédures à ce propos. Au cours de l’examen, plusieurs incohérences ont été relevées, notamment au niveau des pratiques de rémunération, qui sont actuellement corrigées. Dans ses observations, le NZCTU prie instamment le gouvernement d’envisager de cesser d’invoquer ces modifications. Pour l’organisation, les gouvernements de la Nouvelle-Zélande et des îles Tokélaou devraient examiner ensemble la façon dont la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont garantis aux îles Tokélaou. La commission rappelle que, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, le gouvernement peut renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. Cette modification, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 35 de la Constitution de l’OIT, devra prendre la forme d’une déclaration formelle communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’agir en ce sens dans un avenir proche, conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la convention et à l’article 35, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2013, en réponse à la demande directe de 2008. Le gouvernement rappelle que, suite à deux référendums sur l’autodétermination, tenus en 2006 et en 2007, par le biais desquels les Tokélaouans ont indiqué que le moment n’était pas venu d’effectuer un changement constitutionnel et que les conditions pour ce faire n’étaient pas réunies, les responsables des îles Tokélaou et de la Nouvelle-Zélande ont estimé qu’il fallait laisser passer un certain temps avant que les Tokélaouans ne se prononcent de nouveau sur la question de l’autodétermination. En outre, suite à cette décision, les rapports entre la Nouvelle-Zélande et les îles Tokélaou visent, depuis 2008, à accéder aux demandes fondamentales de la population des trois atolls. Le gouvernement précise également que l’apport d’un soutien économique au développement économique et social des îles Tokélaou a été convenu dans la Déclaration commune sur les principes de partenariat entre les îles Tokélaou et la Nouvelle-Zélande, signée en 2003, et réaffirmé dans l’Engagement commun en faveur du développement, en 2011. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les avancées réalisées pour mettre en œuvre des politiques sociales et économiques couvertes par les dispositions de la convention applicables aux îles Tokélaou.
Dans ses précédents commentaires, la commission a invité le gouvernement à mentionner les modifications des dispositions de la convention qui restaient nécessaires et à transmettre toutes les informations disponibles sur les circonstances locales qui nécessitent le maintien de ces modifications, comme requis par l’article 23 de la convention. Le gouvernement indique que, compte tenu de l’absence de syndicats et de législation pertinente en la matière, l’article 14, paragraphe 1, de la convention ne s’applique toujours pas aux îles Tokélaou. La commission prend note du fait que, d’après le gouvernement, l’ensemble des autres parties et articles de la convention s’applique aux îles Tokélaou. La commission rappelle que, dans la déclaration du 18 février 1954 jointe à sa ratification, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande s’était engagé à ce que les dispositions de la convention s’appliquent aux îles Tokélaou avec les modifications suivantes: les dispositions de la Partie V de la convention (articles 14 à 17 concernant la rémunération des travailleurs et les questions connexes) et les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 19 de la convention (travail des enfants, âge de fin de scolarité et âge minimum d’emploi) ne s’appliquent pas aux îles Tokélaou (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 377). A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 22, paragraphe 2, le gouvernement peut renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. Cette modification, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 35 de la Constitution de l’OIT, devra prendre la forme d’une déclaration formelle communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission invite donc le gouvernement à envisager de prendre une décision en accord avec l’article 22, paragraphe 3, de la convention et l’article 35, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

1. La commission prend note du rapport qui porte sur la période se terminant en mai 2008, dans lequel le gouvernement indique que, du 20 au 24 octobre 2007, Tokélaou, avec l’aide de la Nouvelle-Zélande et sous la supervision des Nations Unies, a procédé à un deuxième référendum sur l’autodétermination. Avec une très faible marge, les électeurs de Tokélaou ont choisi de conserver leur statut actuel de dépendance de la Nouvelle-Zélande. Dans ses commentaires, le Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU) note avec intérêt les mesures adoptées par le gouvernement néo-zélandais pour encourager l’autodétermination du peuple des îles Tokélaou et dit partager le vœu exprimé par le peuple de Tokélaou d’avoir une plus grande certitude quant au soutien de la Nouvelle-Zélande. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les progrès accomplis à Tokélaou dans la mise en œuvre des politiques sociales et économiques couvertes par la convention.

2. A cet égard, la commission rappelle que, dans la déclaration du 18 février 1954 jointe à sa ratification, le gouvernement néo-zélandais s’était engagé à ce que les dispositions de la convention s’appliquent aux îles Tokélaou avec les modifications suivantes: les dispositions de la Partie V de la convention (articles 14 à 17 concernant la rémunération des travailleurs et les questions connexes) et les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 19 de la convention (travail des enfants, âge de fin de scolarité et âge minimum d’emploi) ne s’appliquent pas aux îles Tokélaou (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 390). La commission prie le gouvernement de mentionner dans son prochain rapport sur l’application de la convention quelles modifications des dispositions de la convention restent nécessaires, et de transmettre toutes les informations disponibles sur les circonstances locales qui nécessitent le maintien de ces modifications, comme requis par l’article 23 de la convention.

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