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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Finlande (Ratification: 2013)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a tenu compte des observations de l’Union des marins finlandais (FSU) dans ses informations supplémentaires.
La commission prend note des deuxième et troisième rapports sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que les amendements au code approuvés à la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la Finlande, respectivement, le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Se fondant sur l’examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement les 1er et 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en avril 2020, il a soumis au Parlement une proposition (HE 42/2020 vp) en vue de l’adoption et de la mise en œuvre des amendements au Code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2018, et à un certain nombre de lois, notamment la loi sur les contrats d’engagement des marins, en vertu de laquelle la relation de travail et le paiement du salaire d’un marin seront maintenus si celui-ci venait à être emprisonné à la suite d’actes de piraterie ou de vol à main armée contre le navire. La commission note que le gouvernement fait état de projets de modifications à la loi sur les contrats d’engagement des marins, à la loi sur la durée de travail des marins et à la loi sur la durée de travail à bord des navires affectés à la navigation intérieure, avec des spécifications plus détaillées concernant la procédure de recours à bord des navires et les questions relatives à la durée de travail et aux périodes de repos. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été proposé d’apporter des modifications techniques à la loi sur les congés annuels des marins, à la loi sur le service des marins et à la loi sur l’indemnisation par les fonds d’État des frais de voyage des marins. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un décret gouvernemental donnant effet à ces modifications au niveau national devrait être publié d’ici la fin de l’année 2020. La commission prie le gouvernement de confirmer si les modifications susvisées sont entrées en vigueur et, si tel est le cas, de communiquer copie des textes modifiés, en indiquant les nouvelles dispositions qui ont une incidence sur la mise en œuvre de la convention.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet au droit des gens de mer de bénéficier d’un autre examen médical en cas de refus de délivrance d’un certificat médical ou de limitation imposée à l’aptitude au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si un marin a été jugé inapte au service en mer lors d’un examen qui a eu lieu avant l’embarquement ou au cours d’un examen périodique, il peut faire une demande de dispense auprès de l’Agence de sécurité des transports finlandaise (FTSA). Avant de se prononcer au sujet d’une dispense, la FTSA devra solliciter une deuxième opinion auprès de l’Institut finlandais de la santé au travail au sujet de l’état de santé du requérant. Elle note en outre qu’une telle dispense ne peut être accordée que pour un maximum de deux ans par demande et, si nécessaire, des limitations ou des conditions spécifiques peuvent être ajoutées. Il peut être fait appel d’une décision de dispense accordée par la FTSA, conformément à la loi no 586/1996 sur la procédure judiciaire et administrative.  La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquête sur des plaintes.  La commission avait noté que le chapitre 14, article 1, de la loi sur l’emploi public et les services aux entreprises (916/2012) permet de formuler une demande de rectification d’une décision émise par le bureau de l’emploi et du développement économique, mais ne semble pas prévoir de mécanismes ou procédures d’enquête en cas de plainte. Elle avait donc prié le gouvernement d’expliquer comment il assure l’application de cette disposition de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le chancelier et le médiateur parlementaire contrôlent que les autorités et les agents publics, les fonctionnaires, et d’autres personnes effectuant une tâche publique se conforment à la loi et remplissent leurs obligations. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne aucun éclaircissement sur les procédures d’enquête des plaintes.  Elle prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant de signer le contrat.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des éclaircissements sur les moyens garantissant que le marin a tout loisir d’examiner les clauses et conditions de son contrat et demander conseil à ce sujet avant de le signer, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1b), de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que, dans la pratique, les gens de mer ont la possibilité d’avoir des informations suffisantes concernant les conditions de travail à bord d’un navire. La commission rappelle que, conformément à la convention, tout Membre adopte une législation qui offre au marin la possibilité de disposer d’informations suffisantes sur les conditions de travail à bord du navire. La commission rappelle que la convention prévoit que tout Membre doit adopter une législation qui offre au marin la possibilité de demander un nouvel examen et de demander conseil avant de signer le contrat d’engagement maritime.  La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4 a). Date de naissance ou âge du marin.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le chapitre 1, article 3, de la loi sur le contrat d’engagement des marins (756/2011) ainsi que le spécimen de contrat d’engagement du marin communiqué par le gouvernement répondent sur pratiquement tous les points aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 4 a), sauf pour ce qui est de la mention de la date de naissance ou de l’âge du marin. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin que la date de naissance ou l’âge du marin soit obligatoirement mentionné sur le contrat d’engagement maritime du marin. Dans sa réponse, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 1, article 3, du contrat d’engagement contient entre autres le numéro d’identité composé de six chiffres indiquant la date de naissance du marin.  La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour motifs d’urgence.  La commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il est garanti que le délai de préavis convenu ne pourra pas être inférieur à sept jours, comme prévu à la norme A2.1, paragraphe 5, sous réserve d’une durée éventuellement plus courte «pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence», dans les circonstances visées au paragraphe 6 de cette même norme. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans son pays, les conventions collectives contiennent des dispositions globales qui fixent les délais de préavis pour un emploi d’une durée supérieure à sept jours. Par exemple, conformément à la convention collective conclue entre le Syndicat des pêcheurs finlandais (SMU ry) et l’Association des armateurs finlandais au sujet des navires de passagers effectuant des trajets internationaux et aux conventions collectives pour les navires de commerce international, l’employeur doit respecter la période de préavis minimal, qui est de deux mois (si la durée de l’emploi est comprise entre zéro et cinq ans), et les salariés doivent respecter la période de préavis d’un mois (si la durée d’emploi est comprise entre zéro et sept années). Les employeurs non syndiqués ont aussi l’obligation de se conformer aux dispositions concernant les délais de préavis qui s’appliquent d’une manière générale dans les conventions collectives. La commission note toutefois que ni la convention collective ni la loi sur le contrat d’emploi des gens de mer ne semble contenir d’indications sur les circonstances dans lesquelles un marin est autorisé à mettre un terme à un contrat d’engagement, sans sanction, avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, comme le stipule la règle A2.1, paragraphe 6.  La commission prie le gouvernement d’expliquer comment cette prescription de la convention est respectée.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos.  La commission avait prié le gouvernement: i) d’expliquer comment tous les gens de mer, y compris les capitaines, les chefs mécaniciens ou premiers lieutenants et les officiers principaux responsables du secteur restauration d’un navire à passagers jouissent de la protection prévue par la règle 2.3 de la convention; ii) d’adopter les mesures nécessaires pour que l’activité de quart au port soit incluse dans le programme de service au port, en insistant sur le fait que cette activité ne saurait être considérée comme une situation d’urgence; et iii) de donner plus de précisions sur les procédures afférentes à la tenue des registres à bord concernant les heures de travail des gens de mer et la fréquence selon laquelle des mentions doivent être portées dans ces registres, et de communiquer un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord, conformément à la norme A2.3, paragraphes 10 et 11. Le gouvernement fait référence dans sa réponse aux modifications 436/2020 apportées à la loi no 296/2976 sur la durée de travail, et aux modifications 437/2020 apportées à la loi sur la durée de travail à bord des navires affectés à la navigation intérieure. La commission prend note, avec intérêt, de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.5, norme A2.5, paragraphe 1 b) ii). Rapatriement.  La commission prie le gouvernement d’expliquer comment les garanties qu’un délai raisonnable est effectivement imparti au marin pour revendiquer son droit au rapatriement avant que celui-ci ne risque de perdre ce droit tel qu’il est garanti par la norme A2.5, paragraphe 1 b) ii), de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, conformément au chapitre 3, section 2, paragraphe 3, de la loi sur les contrats d’engagement des marins, au moment de résilier ou d’annuler son contrat, le marin doit demander le droit à un trajet de retour payé. Les organisations de gens de mer et d’armateurs n’ont pas connaissance d’exemples dans lesquels les dispositions existantes peuvent avoir entraîné des problèmes ou dans lesquels le trajet de retour payé demandé par un marin a été refusé.  La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Sécurité financière en cas d’abandon.  En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. À cet égard, la commission prend note avec  intérêt  du fait que la loi sur les contrats de travail des gens de mer (chapitre 13, section 13) a été modifiée en 2016 pour donner effet à la norme A2.5.2.  La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a reçu des demandes d’assistance pour rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, de quelle manière il y a répondu. Elle demande également au gouvernement d’indiquer quelles sont les circonstances dans lesquelles un marin est considéré comme abandonné selon la législation nationale.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 18. Logement et loisirs. Inspections fréquentes.  La commission avait prié le gouvernement de spécifier la fréquence des inspections du logement des gens de mer, conformément aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 18, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 13 de la loi 395/2012, qui prévoit que le capitaine du navire a le droit d’inspecter le logement des gens de mer, s’il existe une bonne raison de suspecter que ce logement ne répond pas aux prescriptions prévues en termes de santé et de sécurité ou si une inspection s’impose afin de garantir que le logement est adapté à la vie à bord. Le gouvernement indique qu’il n’a pas été en mesure d’ajouter plus de dispositions spécifiques sur les inspections de routine dans la législation nationale, car de telles inspections constitueraient une atteinte à l’inviolabilité du domicile garantie à l’article 10 de la Constitution finlandaise qui protège les installations à bord d’un navire servant au logement à caractère permanent.  La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation des cuisiniers de navire.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition de la convention, en particulier des détails sur les prescriptions d’un cours de formation en vue de l’obtention d’un certificat de capacité de cuisinier de navire. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère au décret no 508/2018 sur les effectifs et la certification des gens de mer, en particulier aux sections 9, 52, 53 et 54, qui contiennent les prescriptions requises pour donner un certificat de capacité de cuisinier. Le contenu de cette formation est spécifié dans les critères de l’Agence nationale finlandaise pour l’éducation et utilisé comme qualification de base dans l’industrie hôtelière et la restauration.  La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.1, norme A4.1, paragraphe 4 d). Consultations médicales par radio ou par satellite.  La commission avait prié le gouvernement d’indiquer précisément si le système actuel de satellite ou de radio utilisé pour effectuer des consultations médicales est assuré gratuitement, à toute heure et à tous les navires, et de décrire comment cette prescription de la convention est appliquée dans la pratique. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence à la loi sur la recherche et le sauvetage en mer (1145/2001). Conformément à l’article 3 de cette loi, le garde-côte fait office d’autorité reconnue en matière de sauvetage en mer et a la responsabilité des communications par radio concernant des situations dangereuses, ainsi que la transmission aux navires des services d’un médecin par téléphone (art. 3). Les services de recherche et de sauvetage maritime se font à la demande 24 heures sur 24.  La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 c). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Dépenses de soins médicaux et logement du marin hors de son domicile.  La commission avait prié le gouvernement de clarifier la durée de la responsabilité de l’armateur en ce qui concerne le traitement médical et le salaire du marin, conformément à la norme A4.2, paragraphes 1 c) et 3. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence au chapitre 2, article 13, de la loi sur les contrats d’engagement des marins qui prévoit que l’armateur a la responsabilité des coûts du traitement médical pour une période maximale de 112 jours. En ce qui concerne l’application du paragraphe 3 de la norme A4.2.1, le gouvernement indique que le chapitre 2, article 10, de la loi susmentionnée prévoit que «les gens de mer qui ne peuvent accomplir leur travail pour maladie ou accident ont le droit à une rémunération pendant la période de leur maladie et que cette période peut aller jusqu’à 90 jours maximum pour les capitaines et 60 jours pour les autres salariés pour des voyages hors du pays et de 30 jours maximum pour des voyages nationaux». La commission rappelle que la norme A4.2, paragraphe 3, prévoit que l’armateur devra verser la totalité du salaire au marin malade ou blessé, quel que soit son poste à bord, tant qu’il demeure à bord du navire ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié et à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation nationale. La responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge des salaires, dans leur totalité ou en partie, ne pourra être inférieure à 16 semaines. La commission observe que la législation à laquelle le gouvernement fait référence ne donne pas pleinement effet à la disposition de la convention.  C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.2, paragraphe 3, de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garanties financières en cas de décès.  En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale devra prévoir que le système de garantie financière pour assurer une compensation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, répond à certaines prescriptions minimales. À cet égard, la commission prend note avec  intérêt  que la loi sur les contrats d’engagement des marins (chapitre 13, section 13) a été amendée en 2016 pour donner effet à la norme A4.2.2. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes: 1) de quelle manière la réglementation nationale garantit-elle que le système de garantie financière répond aux prescriptions minimales ci-après: i) paiement d’une indemnité dans sa totalité et sans délai; ii) pas de pression imposée pour accepter un paiement inférieur au montant du contrat; iii) paiements intermédiaires (pendant que la situation est en cours d’évaluation) afin d’éviter une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)? 2) la législation nationale prévoit-elle que les gens de mer reçoivent un préavis en cas d’annulation ou de cessation de la garantie financière de l’armateur être?; et 3) comment la législation nationale garantit-elle la mise à disposition de modalités effectives pour recevoir, traiter et régler de façon impartiale toute plainte concernant les contrats, et portant spécifiquement sur l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité à long terme des gens de mer, suite à une blessure au travail, une maladie ou un risque professionnel, par le biais de procédures rapides et justes?  La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant dans chacun des cas les dispositions nationales qui s’appliquent.
Règle 4.3 et le code. Législation concernant la protection de la santé, la sécurité et la prévention des accidents.  La commission avait prié le gouvernement de préciser si, et dans l’affirmative comment, la législation donnant effet à la règle 4.3 de la convention et au code tient compte des instruments internationaux applicables en matière de sécurité et de protection contre les risques pour la santé, en particulier ceux qui sont propres à l’exercice du métier de marin, comme prévu par la norme A4.3, paragraphe 2 a). Dans sa réponse, le gouvernement mentionne la loi sur la sécurité et la santé au travail (738/2002) et la loi sur le contrôle et la coopération en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail (44/2006), qui s’appliquent également aux navires, ainsi que le décret gouvernemental sur le milieu de travail à bord des navires (289/2017). La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas nécessaire de promulguer un autre texte législatif portant spécifiquement sur la sécurité et la santé au travail des gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.3 et Norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour satisfaire à cette prescription de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère l’article 42 de la loi sur l’application de la santé et de la sécurité au travail et de la coopération sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail (44/2006) telle qu’amendée par la loi n° 398/2012. Cette disposition prévoit que sur les navires comptant au moins cinq membres d’équipage, un délégué à la sécurité et à la santé au travail est élu et un comité de sécurité et de santé au travail est créé. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime (DCTM).  La commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier la DCTM, partie I, afin de faire en sorte que celle-ci non seulement comporte une référence aux prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, mais aussi donne, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires afin de modifier la DCTM, partie I.  La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de la version révisée de la DCTM, partie I, lorsque celle-ci sera disponible.  Notant l’absence de dispositions spécifiques dans la législation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré qu’un exemplaire du certificat de travail maritime et de la DCTM est conservé à bord, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 12. La commission note avec  intérêt  que le chapitre 13, article 15, de la loi sur les contrats d’engagement des marins, telle que modifiée en 2016, donne effet à cette disposition de la convention. La commission note en outre avec  intérêt  l’adoption de la loi relative aux amendements au code de la convention maritime internationale (447/2018) et du décret gouvernemental sur l’entrée en vigueur de la loi relative à ces amendements (1029/2018), ainsi que l’amendement à l’article 8 de la loi sur l’environnement de travail et de vie du personnel des navires et les normes de restauration à bord des navires (395/2012), qui donnent effet à la norme A5.1.3, paragraphe 4, de la convention, telle qu’amendée en 2016. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application.  La commission avait prié le gouvernement de préciser si le rapport d’inspection est en fait soumis à l’autorité compétente, comme le prescrit la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’un inspecteur relevant de l’autorité compétente inscrit le rapport d’inspection dans le système VERA, qui signale automatiquement à l’autorité compétente que le rapport est achevé.  La commission note cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 5.1.5, paragraphe 2. Procédures de plainte à bord.  La commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment la législation interdit et sanctionne toute forme de harcèlement d’un marin consécutivement au dépôt d’une plainte par l’intéressé, comme le prévoit la règle 5.1.5, paragraphe 2. Dans sa réponse, le gouvernement fait état du chapitre 47, article 3, du Code pénal qui sanctionne les employeurs, ou leurs représentants, qui, dans le cadre de la publication d’une offre d’emploi ou de la sélection d’un candidat, ou encore en cours d’emploi d’une personne se livrent, sans raison importante et sans que cela soit justifié, à un acte de discrimination fondée sur 1) la race, l’origine nationale ou ethnique, la nationalité, la couleur, la langue, le sexe, l’âge, la situation familiale, l’orientation sexuelle, l’héritage, le handicap ou l’état de santé, ou 2) la religion, les opinions politiques, l’activité politique ou industrielle ou tout élément comparable. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des deuxième et troisième rapports sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que les amendements au code approuvés à la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la Finlande, respectivement, le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Se fondant sur son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet au droit des gens de mer de bénéficier d’un autre examen médical en cas de refus de délivrance d’un certificat médical ou de limitation imposée à l’aptitude au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si un marin a été jugé inapte au service en mer lors d’un examen qui a eu lieu avant l’embarquement ou au cours d’un examen périodique, il peut faire une demande de dispense auprès de l’Agence de sécurité des transports finlandaise (FTSA). Avant de décider une dispense, la FTSA devra solliciter une deuxième opinion auprès de l’Institut finlandais de la santé au travail au sujet de l’état de santé du requérant. Elle note en outre qu’une telle dispense ne peut être accordée que pour un maximum de deux ans par demande et, si nécessaire, des limitations ou des conditions spécifiques peuvent être ajoutées. Il peut être fait appel à une décision de dispense accordée par la FTSA, conformément à la loi no 586/1996 sur la procédure judiciaire et administrative. La commission prend note de cette information.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquête sur des plaintes. La commission notait que le chapitre 14, article 1, de la loi sur l’emploi public et les services aux entreprises (916/2012) permet de formuler une demande de rectification d’une décision émise par le bureau de l’emploi et du développement économique, mais ne semble pas prévoir de mécanismes ou procédures d’enquête en cas de plainte. Elle priait donc le gouvernement d’expliquer comment il assure l’application de cette disposition de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le chancelier et le médiateur parlementaire contrôlent que les autorités et les agents publics, les fonctionnaires, et d’autres personnes effectuant une tâche publique se conforment à la loi et remplissent leurs obligations. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne aucun éclaircissement sur les procédures d’enquête des plaintes. Elle prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant de signer le contrat. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de donner des éclaircissements sur les moyens garantissant que le marin a tout loisir d’examiner les clauses et conditions de son contrat et demander conseil à ce sujet avant de le signer, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1b), de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que, dans la pratique, les gens de mer ont la possibilité d’avoir des informations suffisantes concernant les conditions de travail à bord d’un navire. La commission rappelle que, conformément à la convention, tout Membre adopte une législation qui offre au marin la possibilité de disposer d’informations suffisantes sur les conditions de travail à bord du navire. La commission rappelle que la convention prévoit que tout Membre doit adopter une législation qui offre au marin la possibilité de demander un nouvel examen et de demander conseil gavant de signer le contrat d’engagement maritime. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4 a). Date de naissance ou âge du marin. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le chapitre 1, article 3, de la loi sur le contrat d’engagement des marins (756/2011) ainsi que le spécimen de contrat d’engagement du marin communiqué par le gouvernement répondent sur pratiquement tous les points aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 4 a), sauf pour ce qui est de la mention de la date de naissance ou de l’âge du marin. Elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin que la date de naissance ou l’âge du marin soit obligatoirement mentionné sur le contrat d’engagement maritime du marin. Dans sa réponse, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 1, article 3, du contrat d’engagement contient entre autres le numéro d’identité composé de six chiffres indiquant la date de naissance du marin. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour motifs d’urgence. La commission priait le gouvernement d’expliquer comment il est garanti que le délai de préavis convenu ne pourra pas inférieur à sept jours, comme prévu à la norme A2.1, paragraphe 5, sous réserve d’une durée éventuellement plus courte «pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence», dans les circonstances visées au paragraphe 6 de cette même norme. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans son pays, les conventions collectives contiennent des dispositions globales qui fixent les délais de préavis pour un emploi ayant duré plus de sept jours. Par exemple, conformément à la convention collective conclue entre le Syndicat des pêcheurs finlandais (SMU ry) et l’Association des armateurs finlandais au sujet des navires de passagers effectuant des trajets internationaux et aux conventions collectives pour les navires de commerce international, l’employeur doit respecter la période de préavis minimal, qui est de deux mois (si la durée de l’emploi est comprise entre zéro et cinq ans), et les salariés doivent respecter la période de préavis d’un mois (si la durée d’emploi est comprise entre zéro et sept années). Les employeurs non syndiqués ont aussi l’obligation de se conformer aux dispositions concernant les délais de préavis qui s’appliquent d’une manière générale dans les conventions collectives. La commission note toutefois que ni la convention collective ni la loi sur le contrat d’emploi des gens de mer ne semble contenir d’indications sur les circonstances dans lesquelles un marin est autorisé à mettre un terme à un contrat d’engagement, sans sanction, avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, comme le stipule la règle A2.1, paragraphe 6. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment cette prescription de la convention est respectée.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission priait le gouvernement: i) d’expliquer comment tous les gens de mer, y compris les capitaines, les chefs mécaniciens ou premiers lieutenants et les officiers principaux responsables du secteur restauration d’un navire à passagers jouissent de la protection prévue par la règle 2.3 de la convention; ii) d’adopter les mesures nécessaires pour que l’activité de quart au port soit incluse dans le programme de service au port, en insistant sur le fait que cette activité ne saurait être considérée comme une situation d’urgence; et iii) donner plus de précisions sur les procédures afférentes à la tenue des registres à bord concernant les heures de travail des gens de mer et la fréquence selon laquelle des mentions doivent être portées dans ces registres, et de communiquer un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord, conformément à la norme A2.3, paragraphes 10 et 11. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’il a entamé en septembre 2019 la rédaction d’un projet d’amendement de la loi no 296/1976 sur les heures de travail des gens de mer, qui met en œuvre la norme A2.3, paragraphes 12 et 14 de la convention. Cet amendement législatif sera examiné en collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que copie du texte lorsqu’il aura été adopté.
Règle 2.5, norme A2.5, paragraphe 1 b) ii). Rapatriement. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment les garanties qu’un délai raisonnable est effectivement imparti au marin pour revendiquer son droit au rapatriement avant que celui-ci ne risque de perdre ce droit tel qu’il est garanti par la norme A2.5, paragraphe 1 b) ii), de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, conformément au chapitre 3, section 2, paragraphe 3, de la loi sur les contrats de travail des gens de mer, au moment de résilier ou d’annuler son contrat, le marin doit demander le droit à un trajet de retour payé. Les organisations de gens de mer et d’armateurs n’ont pas connaissance d’exemples dans lesquels les dispositions existantes peuvent avoir entraîné des problèmes ou dans lesquels le trajet de retour payé demandé par un marin a été refusé. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Sécurité financière en cas d’abandon. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. A cet égard, la commission prend note avec intérêt du fait que la loi sur les contrats de travail des gens de mer (chapitre 13, section 13) a été modifiée en 2016 pour donner effet à la norme A2.5.2. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a reçu des demandes d’assistance pour rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, de quelle manière il y a répondu. Elle demande également au gouvernement d’indiquer quelles sont les circonstances dans lesquelles un marin est considéré comme abandonné selon la législation nationale.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 18. Logement et loisirs. Inspections fréquentes. La commission priait le gouvernement de spécifier la fréquence des inspections du logement des gens de mer, conformément aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 18, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 13 de la loi 395/2012, qui prévoit que le capitaine du navire a le droit d’inspecter le logement des gens de mer, s’il existe une bonne raison de suspecter que ce logement ne répond pas aux prescriptions prévues en termes de santé et de sécurité ou si une inspection s’impose afin de garantir que le logement est adapté à la vie à bord. Le gouvernement indique qu’il n’a pas été en mesure d’ajouter plus de dispositions spécifiques sur les inspections de routine dans la législation nationale, car une telle inspection constituerait une atteinte à l’inviolabilité du domicile garantie à l’article 10 de la Constitution finlandaise qui protège les installations à bord d’un navire servant au logement à caractère permanent. La commission prend note de cette information.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation des cuisiniers de navire. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition de la convention, en particulier des détails sur les prescriptions d’un cours de formation en vue de l’obtention d’un certificat de capacité de cuisinier de navire. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère au décret no 508/2018 sur les effectifs et la certification des gens de mer, en particulier aux sections 9, 52, 53 et 54, qui contiennent les prescriptions requises pour donner un certificat de capacité de cuisinier. Le contenu de cette formation est spécifié dans les critères de l’Agence nationale finlandaise pour l’éducation et utilisé comme qualification de base dans l’industrie hôtelière et la restauration. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Règle 4.1, norme A4.1, paragraphe 4 d). Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission priait le gouvernement d’indiquer précisément si le système actuel de satellite ou de radio utilisé pour effectuer des consultations médicales est assuré gratuitement, à toute heure et à tous les navires, et de décrire comment cette prescription de la convention est appliquée dans la pratique. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence à la loi sur la recherche et le sauvetage en mer (1145/2001). Conformément à l’article 3 de cette loi, le garde-côte fait office d’autorité reconnue en matière de sauvetage en mer et a la responsabilité des communications par radio concernant des situations dangereuses, ainsi que la transmission aux navires des services d’un médecin par téléphone (art. 3). Les services de recherche et de sauvetage maritime se font à la demande 24 heures sur 24. La commission prend note de cette information, qui traite de sa précédente requête.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 c). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Dépenses de soins médicaux et logement du marin hors de son domicile. La commission priait le gouvernement de clarifier la durée de la responsabilité de l’armateur en ce qui concerne le traitement médical et le salaire du marin, conformément à la norme A4.2, paragraphes 1 c) et 3. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence au chapitre 2, article 13, de la loi sur les contrats de travail des gens de mer qui prévoit que l’armateur a la responsabilité des coûts du traitement médical pour une période maximale de 112 jours. En ce qui concerne l’application du paragraphe 3 de la norme A4.2.1, le gouvernement indique que le chapitre 2, article 10, de la loi susmentionnée prévoit que «les gens de mer qui ne peuvent accomplir leur travail pour maladie ou accident ont le droit à une rémunération pendant la période de leur maladie et que cette période peut aller jusqu’à 90 jours maximum pour les capitaines et 60 jours pour les autres salariés pour des voyages hors du pays et de 30 jours maximum pour des voyages nationaux». La commission rappelle que la norme A4.2, paragraphe 3, prévoit que l’armateur devra verser la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé, quel que soit son poste à bord, tant qu’il demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié et à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation nationale. La responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge des salaires, dans leur totalité ou en partie, ne pourra être inférieure à 16 semaines. La commission observe que la législation à laquelle le gouvernement fait référence ne donne pas pleinement effet à la disposition de la convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.2, paragraphe 3, de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garanties financières en cas de décès. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale devra prévoir que le système de garantie financière pour assurer une compensation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, répond à certaines prescriptions minimales. A cet égard, la commission prend note avec intérêt que la loi sur les contrats de travail des gens de mer (chapitre 13, section 13) a été amendée en 2016 pour donner effet à la norme A4.2.2. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes: 1) de quelle manière la réglementation nationale garantit-elle que le système de garantie financière répond aux prescriptions minimales ci-après: i) paiement d’une indemnité dans sa totalité et sans délai; ii) pas de pression imposée pour accepter un paiement inférieur au montant du contrat; iii) paiements intermédiaires (pendant que la situation est en cours d’évaluation) afin d’éviter une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)? 2) la législation nationale prévoit-elle que les gens de mer reçoivent un préavis en cas d’annulation ou de cessation de la garantie financière de l’armateur être?; et 3) comment la législation nationale garantit-elle la mise à disposition de modalités effectives pour recevoir, traiter et régler de façon impartiale toute plainte concernant les contrats, et portant spécifiquement sur l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité à long terme des gens de mer, suite à une blessure au travail, une maladie ou un risque professionnel, par le biais de procédures rapides et justes? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant dans chacun des cas les dispositions nationales qui s’appliquent.
Règle 4.3 et le code. Législation concernant la protection de la santé, la sécurité et la prévention des accidents. La commission priait le gouvernement de préciser si, et dans l’affirmative comment, la législation donnant effet à la règle 4.3 de la convention et au code tient compte des instruments internationaux applicables en matière de sécurité et de protection contre les risques pour la santé, en particulier ceux qui sont propres à l’exercice du métier de marin, comme prévu par la norme A4.3, paragraphe 2 a). Dans sa réponse, le gouvernement mentionne la loi sur l’application de la santé et de la sécurité au travail et la coopération en matière de sécurité et de santé au travail sur les lieux de travail, qui s’applique également aux navires. La commission observe cependant que cette loi ne contient aucune référence aux particularités spécifiques propres au travail des gens de mer. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.3, paragraphe 2 a), de la convention.
Norme A4.3, paragraphe 2 d). Comité de sécurité du navire. La commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour satisfaire à cette prescription de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne la loi sur l’application de la santé et de la sécurité au travail et de la coopération sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail. L’article 38 de la loi prévoit qu’un comité de sécurité et de santé au travail devra être établi sur les lieux de travail employant au moins 20 salariés. Rappelant que la norme A4.3, paragraphe 2 d), dispose qu’un comité de sécurité doit être établi sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour satisfaire à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission priait le gouvernement d’envisager de modifier la DCTM, partie I, afin d’assurer que celle-ci non seulement comporte une référence aux prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, mais aussi donne, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires afin de modifier la DCTM, partie I. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de la version révisée de la DCTM, partie I, lorsque celle-ci sera disponible. Notant l’absence de dispositions spécifiques dans la législation, la commission priait le gouvernement d’indiquer comment il est assuré qu’un exemplaire du certificat de travail maritime et de la DCTM est conservé à bord, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 12. La commission note avec intérêt que le chapitre 13, article 15, de la loi sur les contrats d’engagement des gens de mer, telle que modifiée en 2016, donne effet à cette disposition de la convention. La commission note en outre avec intérêt l’adoption de la loi relative aux amendements au code de la convention maritime internationale (447/2018) et du décret gouvernemental sur l’entrée en vigueur de la loi relative à ces amendements (1029/2018), ainsi que l’amendement à l’article 8 de la loi sur l’environnement de travail et de vie du personnel des navires et les normes de restauration à bord des navires (395/2012), qui donnent effet à la norme A5.1.3, paragraphe 4, de la convention, telle que modifiée en 2016.
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application. La commission priait le gouvernement de préciser si le rapport d’inspection est en fait soumis à l’autorité compétente, comme le prescrit la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’un inspecteur relevant de l’autorité compétente inscrit le rapport d’inspection dans le système VERA, qui signale automatiquement à l’autorité compétente que le rapport est achevé. La commission note cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 5.1.5, paragraphe 2. Procédures de plainte à bord. La commission priait le gouvernement d’expliquer comment la législation interdit et sanctionne toute forme de harcèlement d’un marin consécutivement au dépôt d’une plainte par l’intéressé, comme le prévoit la règle 5.1.5, paragraphe 2. Dans sa réponse, le gouvernement fait état du chapitre 47, article 3, du Code pénal qui punit tout acte de discrimination relevée dans une offre d’emploi ou dans la sélection d’un candidat pour ce poste. En l’absence d’informations sur l’application de cette disposition, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et sanctionner toute sorte de harcèlement d’un marin consécutivement au dépôt d’une plainte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note également que la Finlande avait précédemment ratifié 21 conventions du travail maritime, lesquelles ont été dénoncées par effet de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, à l’égard de ce pays. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants, en se réservant de revenir à un stade ultérieur sur d’autres questions si elle l’estime nécessaire.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que la loi (1171/2010) sur l’examen médical d’aptitude des gens de mer détermine les examens de cette nature que les gens de mer doivent subir pour obtenir un certificat médical attestant qu’ils ont été déclarés médicalement aptes au travail à bord d’un navire. Elle note cependant que la législation ne comporte aucune disposition concernant les voies ouvertes aux marins auxquels un tel certificat a été refusé ou pour lesquels le certificat qui a été délivré comporte des restrictions quant à l’aptitude au travail. La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 5, prévoit que, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, le marin peut se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure l’application de cette disposition de la convention.
La commission note que l’article 9(1) de la loi sur l’examen médical d’aptitude des gens de mer prévoit que le certificat médical peut être établi en finnois ou en suédois et en anglais si le marin est embarqué à bord de navires effectuant normalement des voyages internationaux, ce qui répond aux prescriptions de la norme A1.2, paragraphe 10. Elle note également que le formulaire d’examen médical des gens de mer approuvé par le ministère des Affaires sociales et de la Santé dont le gouvernement a communiqué un exemplaire est établi en finnois et ne comporte qu’une seule partie également en anglais. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est assuré que les certificats médicaux délivrés aux gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux sont fournis au minimum en anglais, comme prévu au paragraphe 10 de la norme A1.2.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de services de recrutement privés opérant sur son territoire et que les services publics de l’emploi ont pour mission, conformément à la loi (916/2012) sur le service public de l’emploi, de promouvoir notamment le fonctionnement du marché de l’emploi en assurant la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et en offrant aux demandeurs d’emploi des possibilités de trouver du travail. La commission note en particulier que le chapitre 14, article 1, de la loi permet de réclamer la rectification d’une décision émise par un bureau de développement économique et d’emploi, mais ne semble pas prévoir de mécanismes ou procédures d’enquête en cas de plainte. La commission rappelle à cet égard que la norme A1.4, paragraphe 7, dispose que l’autorité compétente s’assure que des mécanismes et procédures appropriées existent en vue d’enquêter, si nécessaire, au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure l’application de cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que, selon les indications du gouvernement, bien que la législation finlandaise ne comporte pas de dispositions spécifiques prévoyant qu’un travailleur aura le loisir d’examiner les clauses et conditions de son contrat avant de le signer, cette règle est observée dans la pratique. La commission note également que la législation finlandaise ne comporte pas de disposition ou autre mention prévoyant que le marin a le droit de demander conseil au sujet des clauses et conditions de son contrat avant de le signer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les moyens garantissant que le marin a tout loisir d’examiner les clauses et conditions de son contrat avant de le signer, comme le prévoit la norme A2.1 de la convention.
La commission note que le chapitre 1, article 3, de la loi (756/2011) sur le contrat d’engagement des marins ainsi que le spécimen de contrat d’engagement du marin communiqué par le gouvernement répondent sur pratiquement tous les points aux prescriptions du paragraphe 4 de la norme A2.1 de la convention, sauf pour ce qui est de la mention de la date de naissance ou de l’âge du marin. Rappelant qu’une telle mention est essentielle pour assurer qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum n’est employée ou engagée à bord d’un navire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la date de naissance ou l’âge du marin soit obligatoirement mentionné sur le contrat d’engagement maritime, comme le prévoit la convention.
La commission note que, si un contrat d’engagement a été conclu pour une durée indéterminée, la loi sur le contrat d’engagement des marins prévoit sous son chapitre 7, article 4, des périodes de préavis imposées à l’employeur sauf accord contraire, qui vont de un à six mois, en fonction de la durée de service ininterrompu accomplie par l’intéressé. Elle note que, pour le marin, la durée du préavis à respecter va de quatorze jours à deux mois (là aussi, en fonction de la durée de service ininterrompu accomplie par l’intéressé), sauf accord contraire. En tout état de cause, il semble que les parties puissent convenir d’un préavis d’une durée plus courte que ce qui est prescrit par la loi, voire plus courte que le préavis minimum de sept jours prescrit par la norme A2.1, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est garanti que le délai de préavis convenu ne pourra être inférieur à sept jours, comme prévu au paragraphe 5 de la norme A2.1, sous réserve d’une durée éventuellement plus courte «pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence» dans les circonstances visées au paragraphe 6 de cette même norme.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que l’article 2 de la loi (296/1976) sur les horaires de travail des gens de mer énonce que cette loi ne s’applique pas à l’égard: i) du capitaine d’un navire à bord duquel sont employées, outre lui-même, deux ou plusieurs autres personnes; ii) du chef mécanicien ou du premier lieutenant, si leur travail n’est pas divisé en plusieurs veilles; et iii) de l’officier principal responsable du secteur restauration d’un navire à passagers lorsque ce secteur emploie, outre l’officier principal, au moins 15 personnes. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, les termes «gens de mer» ou «marin» désignent «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment tous les gens de mer, y compris les capitaines, les chefs mécaniciens ou premiers lieutenants et les officiers principaux responsables du secteur restauration d’un navire à passagers jouissent de la protection prévue par la règle 2.3 de la convention.
Dans ses commentaires concernant l’application de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, la commission avait noté précédemment que, conformément aux articles 10 tant de la loi sur les horaires de travail des gens de mer que de la loi sur la durée du travail à bord des navires affectés à une navigation limitée aux eaux nationales, les périodes minimales de repos ne peuvent être interrompues par le capitaine que lorsqu’il fait face à une situation d’urgence ou qu’il fait exercer des fonctions de quart dans un port. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que l’exercice des fonctions de quart dans les ports soit prévu dans le programme de service au port. Observant que la législation n’a pas varié sur ce plan, la commission rappelle que, en vertu du paragraphe 14 de la norme A2.3 de la convention, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger qu’un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Considérant que l’activité de quart au port ne saurait être considérée comme une situation d’urgence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une telle tâche soit obligatoirement incluse dans le programme de service au port et que les horaires normaux de travail ou de repos ne puissent être suspendus que dans les circonstances visées au paragraphe 14 de la norme A2.3.
La commission avait également noté, dans le contexte de la convention no 180, que la législation ne comporte aucune disposition prévoyant que la mention des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer portée sur les registres appropriés doit être émargée par toutes les parties concernées. Notant que la situation est restée inchangée, la commission rappelle que, en vertu du paragraphe 12 de la norme A2.3, le marin a le droit de se faire remettre un exemplaire des inscriptions le concernant portées aux registres, émargé par le capitaine ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par lui-même. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cette disposition de la convention. Elle le prie également de donner plus de précisions sur les procédures afférentes à la tenue des registres à bord, y compris sur la fréquence selon laquelle des mentions doivent être portées dans ces registres. Elle le prie enfin de communiquer un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord dont les caractéristiques sont évoquées aux paragraphes 10 et 11 de la norme A2.3.
Règle 2.5 et norme A2.5, paragraphe 1 b) ii). Rapatriement. La commission note que le chapitre 3, article 2(3), de la loi sur le contrat d’engagement des marins prévoit que le marin peut perdre son droit à l’acheminement gratuit à son lieu de rapatriement s’il omet d’en faire la demande au moment où il dépose son préavis ou résilie son contrat d’engagement. Notant que, aux termes du paragraphe 8 du principe directeur B2.5.1, le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il garantit qu’un délai raisonnable est effectivement imparti au marin pour revendiquer son droit au rapatriement avant que celui-ci ne risque de perdre ce droit tel qu’il est garanti par la norme A2.5, paragraphe 1 b) ii), de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 18. Logement et loisirs. La commission note que l’article 12 de la loi (395/2012) sur l’environnement de travail et de vie des gens de mer et le service de table à bord des navires prévoit que le capitaine a le droit d’inspecter les logements des gens de mer s’il a des raisons de penser que ces logements ne répondent pas aux prescriptions sanitaires ou aux règles de sécurité ou si une telle inspection est nécessaire pour assurer que ces logements sont conformes à leur destination. La commission note cependant que cette loi ne prévoit pas la fréquence de telles inspections. La commission prie le gouvernement de garantir la fréquence des inspections du logement de l’équipage, conformément aux prescriptions du paragraphe 18 de la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 4. Prescriptions concernant la formation des cuisiniers de bord. La commission note que la législation applicable, tout en réglementant la formation des cuisiniers de bord, ne contient pas d’indications détaillées quant à la formation agréée ou reconnue par l’autorité compétente qui doit être suivie pour obtenir un certificat de capacité de cuisinier de bord portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks et la protection de l’environnement, et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table, selon ce que prévoit le paragraphe 4 de la norme A3.2. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention, en indiquant toute législation pertinente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que l’article 4 du décret (589/2015) du ministère des Affaires sociales et de la Santé relatif aux pharmacies de bord prévoit que la pharmacie de bord de certains navires doit comporter la plus récente édition publiée par l’Organisation maritime internationale (OMI) du Code international des signaux utilisés pour la consultation médicale par radio ou par satellite. Alors que cela implique que les navires concernés doivent embarquer l’équipement nécessaire pour permettre des consultations médicales par radio ou par satellite, la commission note qu’une telle obligation n’est pas spécifiée dans la législation. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 4 d) de la norme A4.1, l’autorité compétente doit prendre les mesures voulues pour que les consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure, et que ces consultations médicales soient assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément si un tel système a été mis en place et de décrire comment cette prescription de la convention est appliquée dans la pratique.
Règle 4.2 et le code. Responsabilités des armateurs. La commission note que, en vertu du chapitre 2, article 12, de la loi sur les contrats d’engagement des marins, l’employeur a le devoir d’assurer des soins appropriés à un marin malade ou blessé et, si nécessaire, de faire en sorte que le marin soit ramené à terre pour recevoir les soins médicaux, y compris ceux prescrits par un médecin, en prenant à sa charge tous frais de déplacement, de médication et de subsistance. La responsabilité de l’employeur à l’égard du marin en matière de subsistance prend fin au plus tard lorsque le marin est rentré chez lui ou chez elle. Lorsqu’un marin malade ou blessé doit rester à l’étranger pour y recevoir des soins médicaux, l’employeur doit s’assurer que son salarié reçoit les soins et le traitement appropriés. La commission rappelle que la norme A4.2, paragraphe 1 c), de la convention dispose que les frais médicaux, y compris le traitement médical, du marin malade ou blessé sont à la charge de l’armateur jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité. La commission note également que le chapitre 2, article 10, de la loi dispose que, pendant sa maladie, le marin conserve son droit à un salaire, mais que cet instrument limite à une certaine période la responsabilité incombant à l’armateur de verser ce salaire, en fonction du poste occupé à bord par l’intéressé. La commission rappelle que la norme A4.2, paragraphe 3, de la convention dispose que l’armateur verse la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié; et à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation nationale. La commission note que la législation finlandaise n’indique pas jusqu’à quel moment la responsabilité de l’armateur reste engagée dans l’un ou l’autre cas. La commission prie le gouvernement d’indiquer jusqu’à quel moment la responsabilité de l’armateur en ce qui concerne le traitement médical et le salaire du marin reste engagée, conformément à la norme A4.2, paragraphes 1 c) et 3, de la convention.
La commission note que le chapitre 2, article 10, de la loi sur les contrats d’engagement des gens de mer dispose que le marin conserve son droit au salaire pendant sa maladie, mais selon des modalités qui dépendent des fonctions de l’intéressé à bord: pour les capitaines, pendant quatre-vingt-dix jours au maximum; pour les autres salariés, pendant soixante jours au maximum en navigation internationale et pendant trente jours au maximum en navigation nationale. La commission rappelle que la responsabilité de l’armateur en ce qui concerne le versement à un marin débarqué de tout ou partie de son salaire ne peut, conformément au paragraphe 4 de la norme A4.2 de la convention, être limitée à une période inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. Notant que les limitations prévues à cet égard par la législation finlandaise ne satisfont pas à ces prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de faire porter pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.3 et le code. Législation concernant la protection de la santé, la sécurité et la prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 738/2002 sur la sécurité et la santé au travail est considérée comme étant l’instrument applicable d’une manière générale dans le contexte de tout travail s’effectuant sur la base d’une relation d’emploi ou de service. La commission prend également note d’autres textes législatifs d’application générale mettant en œuvre la règle 4.3, comme la loi no 44/2006 de mise en œuvre et de coopération en matière de sécurité et de santé au travail sur les lieux de travail, dans sa teneur modifiée. La commission prie le gouvernement de préciser si, et dans l’affirmative comment, la législation donnant effet à la règle 4.3 de la convention et au code tient compte des instruments internationaux applicables ayant trait à la sécurité et la protection contre les risques pour la santé et en particulier ceux qui sont propres à l’exercice du métier de marin, comme prévu par la norme A4.3, paragraphe 2 a), de la convention.
Norme A4.3, paragraphe 2 d). Comité de sécurité du navire. La commission note que l’article 38 de la loi de mise en œuvre et de coopération en matière de sécurité et de santé au travail sur les lieux de travail prévoit que des comités d’hygiène et de sécurité seront constitués sur les lieux de travail comptant au moins 20 salariés. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d), dispose qu’un comité de sécurité doit être établi sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour satisfaire à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement a communiqué une copie de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, et un exemple de la DCTM, partie II. Elle note également que la DCTM, partie I, fait simplement référence à la législation pertinente sans donner plus de précisions sur la teneur des dispositions identifiées. De même, la commission note, s’agissant de l’exemple de la DCTM, partie II, que celui-ci comporte la mention de la législation pertinente et une description succincte de la règle, mais qu’il ne constitue pas un document autorisé. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), prévoit que la partie I de la DCTM établie par l’autorité compétente doit non seulement indiquer «les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais encore «en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le principe directeur B5.1.3, paragraphe 1, fournit des orientations à propos de l’énoncé des prescriptions nationales, prévoyant notamment que, «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la DCTM, partie I, afin d’assurer que celle-ci non seulement comporte une référence aux prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, mais aussi donne, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas dans la législation nationale de dispositions spécifiques prescrivant l’affichage du certificat de travail maritime à bord du navire, mais que cette règle est appliquée dans la pratique à travers la prescription générale de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), en vertu de laquelle le certificat doit, à tout le moins, être immédiatement accessible à bord pour pouvoir être consulté à tout moment. La commission rappelle que, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 12, un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM doit être conservé à bord, une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer, et une copie de ces documents est communiquée aux gens de mer, inspecteurs de l’Etat du pavillon, fonctionnaires autorisés de l’Etat du port ou représentants des armateurs et des gens de mer qui en feront la demande. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est assuré que ces documents sont disponibles à bord des navires selon les modalités prévues par la convention.
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application. La commission note que, en vertu de l’article 11(3) de la loi de mise en œuvre et de coopération en matière de sécurité et de santé au travail sur les lieux de travail, le rapport d’inspection, rempli par l’inspecteur, doit être soumis à l’employeur et au représentant compétent en matière de sécurité et d’hygiène au travail ou, à défaut d’un tel représentant, l’employeur doit porter le rapport d’inspection à la connaissance des salariés sur le lieu de travail par les moyens appropriés. La commission rappelle que, alors que la norme A5.1.4, paragraphe 12, de la convention prévoit que les inspecteurs soumettent un rapport à l’autorité compétente, la législation finlandaise n’énonce pas cette prescription. La commission prie le gouvernement de préciser si le rapport d’inspection est en fait soumis à l’autorité compétente, comme prescrit par la convention.
Règle 5.1.5, paragraphe 2. Procédures de plainte à bord. La commission note que l’article 28 de la loi sur la sécurité et la santé au travail dispose que, en cas de harcèlement ou autre traitement inapproprié d’un salarié sur le lieu de travail, l’employeur doit prendre des mesures pour remédier à la situation. Cependant, il n’apparaît pas clairement que le marin soit protégé contre toute forme de harcèlement dans le cas où il a déposé une plainte, conformément à ce que prévoit la règle 5.1.5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment la législation interdit et sanctionne toute forme de harcèlement d’un marin consécutivement au dépôt d’une plainte par l’intéressé, comme le prévoit la règle 5.1.5, paragraphe 2, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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