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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Ascendance nationale. Licenciement. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions des articles 2 et 44 b) du Code du travail en introduisant «l’ascendance nationale» dans la liste des motifs illégitimes de licenciement de l’article 44 b), afin d’éviter toute incertitude sur le plan juridique concernant les motifs couverts.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations qui avaient été demandées sur l’application en pratique de la législation contre le harcèlement sexuel. La commission prie donc le gouvernement de fournir sur des informations sur: i) les mesures concrètes prises pour prévenir le harcèlement sexuel, telles que des campagnes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs ou des formations destinées à faire connaitre les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel et à identifier de tels comportements; et ii) le nombre et la nature des infractions signalées et détectées et des sanctions infligées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il incite les employeurs à prendre les mesures préventives prévues par le Code du travail (article 2.2) et de fournir des exemples de telles mesures prises au sein des entreprises. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur la manière dont les personnes ayant un emploi permanent au sein de l’administration publique, qui sont donc exclues du champ d’application du Code du travail, sont protégées contre le harcèlement sexuel au travail.
Article 1, paragraphe 1 a) et 3. Motifs de discrimination interdits. Protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession. Fonction publique. La commission avait précédemment relevé que l’article 5 de la loi no 04 006 du 10 novembre 2004, portant Statut général des fonctionnaires, qui interdit la discrimination, ne s’applique qu’à l’accès à l’emploi et omet les motifs de discrimination suivants: la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale. Elle note par ailleurs que l’article 10 du Statut général des fonctionnaires prévoit plus généralement qu’«aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur genre ou de leur opinion politique, syndicale, philosophique, religieuse», omettant donc les mêmes motifs de discrimination. Sur l’application de ces dispositions en pratique, la commission avait pris note des allégations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) selon lesquelles il existe des pratiques discriminatoires dans la fonction publique, notamment en matière salariale. La commission qu’à cet égard le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 10 du Statut général des fonctionnaires. La commission rappelle au gouvernement qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier le Statut général de la fonction publique, afin d’y introduire une définition claire et complète de la discrimination qui couvre la discrimination directe et indirecte, tous les stades de l’emploi et de la profession, ainsi qu’au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique des dispositions du Statut général de la fonction publique sur la discrimination, notamment des informations sur d’éventuelles campagnes de sensibilisation menées dans le secteur public ainsi que sur les cas de discrimination signalés ou détectés et sur leurs suites.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH-SIDA, et l’adoption Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015). Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de ces dispositions législatives dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015) ou dans tout autre cadre, pour lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et les activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux magistrats.
Fonction publique. Faisant suite à sa demande sur ce point, la commission note que le rapport du gouvernement ne comprend pas d’information sur la protection contre la discrimination fondée sur le statut VIH dans la fonction publique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection accordée aux fonctionnaires contre la discrimination (articles 5 et 10 du Statut général des fonctionnaires) avec celle des travailleurs du secteur privé prévue par le Code du travail (article 2).
Article 2. Politique nationale. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait salué plusieurs initiatives destinées à promouvoir l’emploi des femmes, notamment la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) de 2007, l’axe stratégique sur l’emploi des femmes inclus dans la Politique nationale de l’emploi de 2014 (PNE) et l’adoption en 2013 d’un Plan directeur de l’entreprenariat féminin (PDEF). Elle avait cependant noté que, malgré ces engagements, le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD – 2015-2019) constatait toujours un taux de chômage des femmes deux fois plus élevé que celui des hommes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur ce point. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions, en particulier des mesures en matière d’orientation et de formation professionnelles visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés quant aux capacités et aspirations professionnelles des filles et des femmes et, plus généralement, contre les stéréotypes et préjugés concernant leur rôle dans la société, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les résultats de l’évaluation de la PNEEG menée en 2016 et sur toute mesure de suivi ainsi que sur les initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD (2015-2019) pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Droit aux congés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à son précédent commentaire sur ce point. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 du Code du travail sur le droit aux congés des mères d’enfants de moins de quinze ans aux pères, pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 2de la convention requiert des États qui la ratifient la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de toutes les composantes de la population, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 d). Égalité des chances. Recrutement dans la fonction publique. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la CTC qui avait allégué de pratiques discriminatoires lors des recrutements dans la fonction publique, et dénoncé l’inexistence de procédures de recours appropriées. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ces allégations et ne fournit pas d’information sur le recrutement dans la fonction publique. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour assurer l’application effective du principe de l’égalité des chances posé par la convention en ce qui concerne le recrutement dans les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale (fonctionnaires et autres); ii) les procédures de recours disponibles en cas de discrimination; et iii) les activités du Conseil supérieur de la fonction publique et du Comité paritaire en la matière. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur les effectifs de la fonction publique, ventilées par sexe et par catégorie, y compris le nombre de recrutements réalisés chaque année.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il était envisagé de prendre des dispositions réglementaires restreignant l’emploi des femmes et avait demandé des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement ne fournit pas ces informations. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, le cas échéant, de dispositions réglementaires limitant ou réglementant l’accès des femmes à certains travaux.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission note que le rapport ne contient pas d’information sur le contrôle de l’application de la législation sur la discrimination. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou les tribunaux, y compris tout cas de harcèlement sexuel, en précisant le motif de discrimination invoqué, les mesures correctives prises, les sanctions infligées aux auteurs de discrimination et les compensations octroyées aux victimes. Rappelant l’importance du rôle de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’inciter l’inspection du travail à mener des actions de sensibilisation aux questions de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou moral, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives.
Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques et rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des données statistiques récentes sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, dans les secteurs privé et public, et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Ascendance nationale. Licenciement. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions des articles 2 et 44 b) du Code du travail en introduisant «l’ascendance nationale» dans la liste des motifs illégitimes de licenciement de l’article 44 b), afin d’éviter toute incertitude sur le plan juridique concernant les motifs couverts.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations qui avaient été demandées sur l’application en pratique de la législation contre le harcèlement sexuel.La commission prie donc le gouvernement de fournir sur des informations sur: i) les mesures concrètes prises pour prévenir le harcèlement sexuel, telles que des campagnes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs ou des formations destinées à faire connaitre les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel et à identifier de tels comportements; et ii) le nombre et la nature des infractions signalées et détectées et des sanctions infligées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il incite les employeurs à prendre les mesures préventives prévues par le Code du travail (article 2.2) et de fournir des exemples de telles mesures prises au sein des entreprises. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur la manière dont les personnes ayant un emploi permanent au sein de l’administration publique, qui sont donc exclues du champ d’application du Code du travail, sont protégées contre le harcèlement sexuel au travail.
Article 1, paragraphe 1 a) et 3. Motifs de discrimination interdits. Protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession. Fonction publique. La commission avait précédemment relevé que l’article 5 de la loi no 04 006 du 10 novembre 2004, portant Statut général des fonctionnaires, qui interdit la discrimination, ne s’applique qu’à l’accès à l’emploi et omet les motifs de discrimination suivants: la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale. Elle note par ailleurs que l’article 10 du Statut général des fonctionnaires prévoit plus généralement qu’«aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur genre ou de leur opinion politique, syndicale, philosophique, religieuse», omettant donc les mêmes motifs de discrimination. Sur l’application de ces dispositions en pratique, la commission avait pris note des allégations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) selon lesquelles il existe des pratiques discriminatoires dans la fonction publique, notamment en matière salariale. La commission qu’à cet égard le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 10 du Statut général des fonctionnaires. La commission rappelle au gouvernement qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743).La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier le Statut général de la fonction publique, afin d’y introduire une définition claire et complète de la discrimination qui couvre la discrimination directe et indirecte, tous les stades de l’emploi et de la profession, ainsi qu’au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique des dispositions du Statut général de la fonction publique sur la discrimination, notamment des informations sur d’éventuelles campagnes de sensibilisation menées dans le secteur public ainsi que sur les cas de discrimination signalés ou détectés et sur leurs suites.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH-SIDA, et l’adoption Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015). Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de ces dispositions législatives dans la pratique.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015) ou dans tout autre cadre, pour lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et les activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux magistrats.
Fonction publique. Faisant suite à sa demande sur ce point, la commission note que le rapport du gouvernement ne comprend pas d’information sur la protection contre la discrimination fondée sur le statut VIH dans la fonction publique.La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection accordée aux fonctionnaires contre la discrimination (articles 5 et 10 du Statut général des fonctionnaires) avec celle des travailleurs du secteur privé prévue par le Code du travail (article 2).
Article 2. Politique nationale. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait salué plusieurs initiatives destinées à promouvoir l’emploi des femmes, notamment la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) de 2007, l’axe stratégique sur l’emploi des femmes inclus dans la Politique nationale de l’emploi de 2014 (PNE) et l’adoption en 2013 d’un Plan directeur de l’entreprenariat féminin (PDEF). Elle avait cependant noté que, malgré ces engagements, le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD – 2015-2019) constatait toujours un taux de chômage des femmes deux fois plus élevé que celui des hommes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur ce point.La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions, en particulier des mesures en matière d’orientation et de formation professionnelles visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés quant aux capacités et aspirations professionnelles des filles et des femmes et, plus généralement, contre les stéréotypes et préjugés concernant leur rôle dans la société, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les résultats de l’évaluation de la PNEEG menée en 2016 et sur toute mesure de suivi ainsi que sur les initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD (2015-2019) pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Droit aux congés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à son précédent commentaire sur ce point.La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 du Code du travail sur le droit aux congés des mères d’enfants de moins de quinze ans aux pères, pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 2de la convention requiert des États qui la ratifient la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de toutes les composantes de la population, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 d). Égalité des chances. Recrutement dans la fonction publique. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la CTC qui avait allégué de pratiques discriminatoires lors des recrutements dans la fonction publique, et dénoncé l’inexistence de procédures de recours appropriées. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ces allégations et ne fournit pas d’information sur le recrutement dans la fonction publique.La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour assurer l’application effective du principe de l’égalité des chances posé par la convention en ce qui concerne le recrutement dans les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale (fonctionnaires et autres); ii) les procédures de recours disponibles en cas de discrimination; et iii) les activités du Conseil supérieur de la fonction publique et du Comité paritaire en la matière. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur les effectifs de la fonction publique, ventilées par sexe et par catégorie, y compris le nombre de recrutements réalisés chaque année.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il était envisagé de prendre des dispositions réglementaires restreignant l’emploi des femmes et avait demandé des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement ne fournit pas ces informations.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, le cas échéant, de dispositions réglementaires limitant ou réglementant l’accès des femmes à certains travaux.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission note que le rapport ne contient pas d’information sur le contrôle de l’application de la législation sur la discrimination.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou les tribunaux, y compris tout cas de harcèlement sexuel, en précisant le motif de discrimination invoqué, les mesures correctives prises, les sanctions infligées aux auteurs de discrimination et les compensations octroyées aux victimes. Rappelant l’importance du rôle de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’inciter l’inspection du travail à mener des actions de sensibilisation aux questions de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou moral, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives.
Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques et rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 891).La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des données statistiques récentes sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, dans les secteurs privé et public, et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Ascendance nationale. Licenciement. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions des articles 2 et 44 b) du Code du travail en introduisant «l’ascendance nationale» dans la liste des motifs illégitimes de licenciement de l’article 44 b), afin d’éviter toute incertitude sur le plan juridique concernant les motifs couverts.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations qui avaient été demandées sur l’application en pratique de la législation contre le harcèlement sexuel. La commission prie donc le gouvernement de fournir sur des informations sur: i) les mesures concrètes prises pour prévenir le harcèlement sexuel, telles que des campagnes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs ou des formations destinées à faire connaitre les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel et à identifier de tels comportements; et ii) le nombre et la nature des infractions signalées et détectées et des sanctions infligées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il incite les employeurs à prendre les mesures préventives prévues par le Code du travail (article 2.2) et de fournir des exemples de telles mesures prises au sein des entreprises. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur la manière dont les personnes ayant un emploi permanent au sein de l’administration publique, qui sont donc exclues du champ d’application du Code du travail, sont protégées contre le harcèlement sexuel au travail.
Article 1, paragraphe 1 a) et 3. Motifs de discrimination interdits. Protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession. Fonction publique. La commission avait précédemment relevé que l’article 5 de la loi no 04 006 du 10 novembre 2004, portant Statut général des fonctionnaires, qui interdit la discrimination, ne s’applique qu’à l’accès à l’emploi et omet les motifs de discrimination suivants: la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale. Elle note par ailleurs que l’article 10 du Statut général des fonctionnaires prévoit plus généralement qu’«aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur genre ou de leur opinion politique, syndicale, philosophique, religieuse», omettant donc les mêmes motifs de discrimination. Sur l’application de ces dispositions en pratique, la commission avait pris note des allégations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) selon lesquelles il existe des pratiques discriminatoires dans la fonction publique, notamment en matière salariale. La commission qu’à cet égard le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 10 du Statut général des fonctionnaires. La commission rappelle au gouvernement qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier le Statut général de la fonction publique, afin d’y introduire une définition claire et complète de la discrimination qui couvre la discrimination directe et indirecte, tous les stades de l’emploi et de la profession, ainsi qu’au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique des dispositions du Statut général de la fonction publique sur la discrimination, notamment des informations sur d’éventuelles campagnes de sensibilisation menées dans le secteur public ainsi que sur les cas de discrimination signalés ou détectés et sur leurs suites.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH-SIDA, et l’adoption Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015). Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de ces dispositions législatives dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015) ou dans tout autre cadre, pour lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et les activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux magistrats.
Fonction publique. Faisant suite à sa demande sur ce point, la commission note que le rapport du gouvernement ne comprend pas d’information sur la protection contre la discrimination fondée sur le statut VIH dans la fonction publique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection accordée aux fonctionnaires contre la discrimination (articles 5 et 10 du Statut général des fonctionnaires) avec celle des travailleurs du secteur privé prévue par le Code du travail (article 2).
Article 2. Politique nationale. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait salué plusieurs initiatives destinées à promouvoir l’emploi des femmes, notamment la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) de 2007, l’axe stratégique sur l’emploi des femmes inclus dans la Politique nationale de l’emploi de 2014 (PNE) et l’adoption en 2013 d’un Plan directeur de l’entreprenariat féminin (PDEF). Elle avait cependant noté que, malgré ces engagements, le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD – 2015-2019) constatait toujours un taux de chômage des femmes deux fois plus élevé que celui des hommes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur ce point. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions, en particulier des mesures en matière d’orientation et de formation professionnelles visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés quant aux capacités et aspirations professionnelles des filles et des femmes et, plus généralement, contre les stéréotypes et préjugés concernant leur rôle dans la société, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les résultats de l’évaluation de la PNEEG menée en 2016 et sur toute mesure de suivi ainsi que sur les initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD (2015-2019) pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Droit aux congés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à son précédent commentaire sur ce point. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 du Code du travail sur le droit aux congés des mères d’enfants de moins de quinze ans aux pères, pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 2 de la convention requiert des États qui la ratifient la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de toutes les composantes de la population, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 d). Égalité des chances. Recrutement dans la fonction publique. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la CTC qui avait allégué de pratiques discriminatoires lors des recrutements dans la fonction publique, et dénoncé l’inexistence de procédures de recours appropriées. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ces allégations et ne fournit pas d’information sur le recrutement dans la fonction publique. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour assurer l’application effective du principe de l’égalité des chances posé par la convention en ce qui concerne le recrutement dans les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale (fonctionnaires et autres); ii) les procédures de recours disponibles en cas de discrimination; et iii) les activités du Conseil supérieur de la fonction publique et du Comité paritaire en la matière. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur les effectifs de la fonction publique, ventilées par sexe et par catégorie, y compris le nombre de recrutements réalisés chaque année.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il était envisagé de prendre des dispositions réglementaires restreignant l’emploi des femmes et avait demandé des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement ne fournit pas ces informations. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, le cas échéant, de dispositions réglementaires limitant ou réglementant l’accès des femmes à certains travaux.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission note que le rapport ne contient pas d’information sur le contrôle de l’application de la législation sur la discrimination. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou les tribunaux, y compris tout cas de harcèlement sexuel, en précisant le motif de discrimination invoqué, les mesures correctives prises, les sanctions infligées aux auteurs de discrimination et les compensations octroyées aux victimes. Rappelant l’importance du rôle de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’inciter l’inspection du travail à mener des actions de sensibilisation aux questions de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou moral, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives.
Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques et rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des données statistiques récentes sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, dans les secteurs privé et public, et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des Comores (CTC), reçues le 31 août 2017, alléguant l’existence de pratiques discriminatoires et l’absence de concours lors des recrutements dans la fonction publique. Elle rappelle que des observations avaient également été formulées en 2016 par la CTC sur l’inexistence de grille salariale dans les secteurs privé et parapublic, d’une part, et sur l’application discriminatoire de deux grilles salariales différentes dans la fonction publique, d’autre part, et note que le gouvernement n’avait pas fourni ses commentaires à cet égard. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’ensemble des points soulevés par la CTC en 2016 et 2017 concernant la fonction publique.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Ascendance nationale. Licenciement. La commission rappelle que, parmi les motifs de licenciement illégitimes énumérés à l’article 44(b) du Code du travail, ne figure pas «l’ascendance nationale» alors que l’article 2 du même code «interdit à tout employeur de prendre en considération […] l’ascendance nationale […], pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, les conditions d’emploi, la formation, le perfectionnement professionnel, la rémunération du travail, les mesures de discipline et de licenciement et toute autre forme de discrimination». Tout en notant que le gouvernement réaffirme qu’il s’engage à insérer le motif de «l’ascendance nationale» dans le texte d’application du Code du travail qui sera consacré au licenciement illégitime, la commission lui demande de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions des articles 2 et 44(b) du Code du travail, lors d’une prochaine révision du Code du travail, en introduisant «l’ascendance nationale» dans la liste des motifs illégitimes de licenciement de l’article 44(b) afin d’éviter toute incertitude sur le plan juridique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le harcèlement sexuel est défini et interdit par l’article 2.2 du Code du travail, qui prévoit également que «l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel». Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions du Code du travail (art. 2.2 et 2.3) et du Code pénal (art. 294) concernant le harcèlement sexuel étaient appliquées dans la pratique par les inspecteurs du travail ou les magistrats, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et détectées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées, les sanctions pénales appliquées et les réparations octroyées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le harcèlement sexuel au travail. La commission considère que l’interdiction légale du harcèlement sexuel constitue un pas important pour éliminer ces agissements. Toutefois, elle rappelle qu’il importe de prendre des mesures pratiques pour pouvoir les prévenir, les détecter et les sanctionner efficacement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises au niveau national pour prévenir le harcèlement sexuel, telles que des campagnes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs ou des formations destinées à faire connaître les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel et à identifier de tels comportements, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et détectées et des sanctions prononcées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il incite les employeurs à prendre des mesures préventives prévues par le Code du travail (art. 2.2) et de fournir des exemples de telles mesures prises au sein des entreprises. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la manière dont les personnes ayant un emploi permanent au sein d’une administration publique (fonctionnaires et autres), qui sont exclues du champ d’application du Code du travail, sont protégées contre le harcèlement sexuel au travail.
Article 1, paragraphes 1 a) et 3. Motifs de discrimination interdits. Protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession. Fonction publique. La commission rappelle que l’article 5 du Statut de la fonction publique (loi no 04-006 du 10 novembre 2004), qui prévoit l’égalité des chances «sans distinction de genre, de religion, d’origine, de race, d’opinion politique, de position sociale», ne concerne que l’accès aux emplois publics. De plus, l’article 5 omet les motifs de discrimination suivants: la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, motifs qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier le Statut de la fonction publique afin d’interdire toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession au sens de la convention, et pas seulement au stade du recrutement, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle rappelle que la convention interdit la discrimination dans l’emploi et la profession et que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les termes «emploi» et «profession» couvrent non seulement l’accès à l’emploi et aux différentes professions, mais également les conditions d’emploi qui comprennent la promotion, la sécurité de l’emploi (le licenciement), la rémunération, les conditions de travail – y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés annuels payés, les mesures de sécurité et d’hygiène du travail – ainsi que les mesures de sécurité sociale et les services sociaux et prestations sociales en rapport avec l’emploi, selon le paragraphe 2 b) iii) à vi) de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier le Statut général de la fonction publique afin d’assurer la protection des fonctionnaires contre toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, à tous les stades de l’emploi et de la profession au sens de la convention (pas seulement lors du recrutement), et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission rappelle qu’un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015), dont un des objectifs est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH, avait été élaboré avec l’appui du BIT et adopté par le gouvernement. Notant que, malgré sa demande, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015), la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, dans ce cadre ou autrement, pour lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et les mesures de formation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des inspecteurs et contrôleurs du travail et des magistrats.
Fonction publique. La commission rappelle que l’article 2 du Code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH/sida, pour arrêter ses décisions en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection des fonctionnaires contre la discrimination prévue par leur statut général (art. 5) avec celle des travailleurs du secteur privé prévue par le Code du travail (art. 2) en l’étendant à l’état de santé réel ou supposé et notamment au statut VIH.
Article 2. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions et favoriser leur accès au crédit et aux ressources, y compris des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés à leur égard, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) et la politique et la stratégie sous régionales de genre de la Commission de l’océan Indien adoptée par les gouvernements des pays de la région en avril 2009, ou toute autre politique adoptée plus récemment en la matière, ainsi que des informations sur les résultats obtenus en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des plans d’action de mise en œuvre de la PNEEG ont été élaborés en 2009 par secteur et qu’une évaluation de la PNEEG a été réalisée en mai 2016. Le gouvernement précise que des initiatives ont été prises afin de renforcer et de développer les activités économiques à prédominance féminine et de promouvoir l’intégration des femmes dans divers secteurs d’activité. Il ajoute que l’accès au crédit bancaire traditionnel est de plus en plus ouvert aux femmes entrepreneurs. Par ailleurs, la commission accueille favorablement l’inclusion dans la Politique nationale de l’emploi, promulguée en 2014, d’un axe stratégique intitulé «soutien à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes» et l’adoption en 2013 du Plan directeur de l’entrepreneuriat féminin (PDEF) qui prévoit notamment des mécanismes de financement en faveur des femmes ainsi que des mesures de renforcement des capacités sur la gestion d’entreprise, le commerce et les nouvelles technologies dont 200 femmes ont déjà bénéficié. La commission note qu’un nouveau programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) a été adopté pour la période 2015-2019, qui constate notamment que, malgré une très légère amélioration, les femmes connaissent toujours un taux de chômage deux fois plus élevé que celui des hommes, quel que soit le niveau d’instruction considéré, et qu’il convient de les inciter à participer davantage aux activités économiques. Le PPTD a entre autres pour objectifs d’accroître les opportunités d’emploi décent pour les femmes, en mettant l’accent sur la formation technique et professionnelle, et d’améliorer la gouvernance du marché du travail, en particulier les aspects relatifs à l’égalité entre hommes et femmes. Saluant les initiatives du gouvernement pour promouvoir l’emploi des femmes, la commission lui demande à nouveau de prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions, en particulier des mesures en matière d’orientation et de formation professionnelles visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés quant aux capacités et aspirations professionnelles des filles et des femmes et, plus généralement, contre les stéréotypes et préjugés concernant leur rôle dans la société, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les résultats de l’évaluation de la PNEEG menée en 2016, sur toute mesure de suivi ainsi que sur les initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD (2015-2019) pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Droit aux congés. La commission rappelle que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif par an (au lieu de deux jours et demi). Le gouvernement réaffirme qu’il a pris note de la demande de la commission d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères d’enfants de moins de 15 ans. Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Depuis 2007, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information à cet égard. Elle rappelle que l’article 2 de la convention requiert des Etats qui la ratifient la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission souligne à cet égard que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848-849). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de toutes les composantes de la population, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale.
Article 3 d). Egalité des chances. Recrutement dans la fonction publique. La commission note que la CTC réitère ses allégations de discrimination lors des recrutements dans la fonction publique et affirme que, contrairement à ce qui est prévu par la loi, aucun concours n’est organisé pour recruter sur les postes vacants. La CTC affirme également l’inexistence de procédures de recours appropriées pour les victimes et précise que ni le Conseil supérieur de la fonction publique ni le Comité paritaire ne sont mis en place. En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur les modalités de recrutement dans la fonction publique dans la pratique et de réponse aux commentaires de la CTC, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective du principe d’égalité des chances posé par la convention en ce qui concerne le recrutement dans les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale (fonctionnaires et autres) ainsi que sur les procédures de recours disponibles en cas d’allégations de discrimination et les activités du Conseil supérieur de la fonction publique et du Comité paritaire en la matière. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur les effectifs de la fonction publique (ventilées par sexe et par catégorie de fonctionnaires), y compris le nombre de recrutements réalisés chaque année.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux, prises en application du Code du travail, ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il prend note de cette demande, la commission lui demande de fournir des informations sur l’adoption, le cas échéant, de dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ou le réglementant.
Contrôle de l’application de la législation. Inspection du travail et tribunaux. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a été saisie de plusieurs cas de licenciement fondé sur une discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou les tribunaux, y compris tout cas de harcèlement sexuel, en précisant le motif de discrimination invoqué, les mesures correctives prises, les sanctions appliquées contre les auteurs de discrimination et les compensations octroyées aux victimes. Rappelant l’importance du rôle de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’inciter l’inspection du travail à mener des actions de sensibilisation aux questions de discrimination, y compris de harcèlement sexuel ou moral, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives.
Statistiques. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des données statistiques récentes sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, et lui demande de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des Comores (CTC), reçues le 16 août 2016 et transmises au gouvernement le 14 septembre 2016, dans lesquelles l’organisation souligne qu’il n’existe aucune grille salariale dans les secteurs privé et parapublic et que deux grilles différentes sont appliquées d’une manière discriminatoire dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la CTC et espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Répétition
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Licenciement. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’engage à insérer le motif de l’ascendance nationale dans le texte d’application du Code du travail qui sera consacré au licenciement illégitime. Tout en saluant cet engagement, la commission prie le gouvernement de ne pas écarter la possibilité, lors d’une prochaine révision du Code du travail, d’ajouter l’ascendance nationale à la liste des motifs de licenciement illégitimes figurant à l’article 44 du Code du travail afin de l’harmoniser avec l’article 2 interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Motifs de discrimination interdits. Fonction publique. La commission relève que l’article 5 du statut de la fonction publique, qui prévoit l’égalité des chances «sans distinction de genre, de religion, d’origine, de race, d’opinion politique, de position sociale», ne concerne que l’accès aux emplois publics et ne couvre pas tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier le statut de la fonction publique afin d’interdire toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession au sens de la convention, et pas seulement au stade du recrutement, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement rappelle le cadre législatif applicable au harcèlement sexuel au travail (art. 2.2 et 2.3 du Code du travail et art. 294 du Code pénal). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique par les inspecteurs du travail ou les magistrats. Prière d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées et détectées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées et réparations octroyées, et de fournir des exemples de décisions judiciaires. Prière de fournir également des informations sur les mesures concrètes mises en place par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 2.2 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015), dont un des objectifs est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH, a été élaboré avec l’appui du BIT et adopté par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le Plan stratégique national et pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et de formation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des inspecteurs et contrôleurs du travail et des magistrats.
La commission note que l’article 2 du Code du travail interdit à tout employeur de prendre, entre autres, en considération l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH/sida, pour arrêter ses décisions. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection des fonctionnaires contre la discrimination prévue par leur statut général (art. 5) avec celle des travailleurs du secteur privé en l’étendant à l’état de santé réel ou supposé et notamment au statut VIH/sida.
Egalité entre hommes et femmes. Droit aux congés. La commission rappelle que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif par an (au lieu de deux jours et demi). Le gouvernement indique qu’il a pris note de la demande de la commission d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères d’enfants de moins de 15 ans. Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Egalité de chances et de traitement. Fonction publique. La commission rappelle les allégations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) en 2013, selon lesquelles le recrutement dans la fonction publique est effectué en fonction de la proximité du candidat avec les personnes exerçant le pouvoir ou est fondé sur d’autres considérations. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant Statut général des fonctionnaires prévoit l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que, dans la pratique, les recrutements dans la fonction publique ne sont pas discriminatoires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Lors de l’élaboration de projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie de tout texte réglementaire lorsqu’il aura été adopté.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public et indiquant que l’inspection du travail et les tribunaux n’avaient traité aucun cas de discrimination. Le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a été saisie que de quelques cas de licenciement fondés sur une discrimination et rappelle que tout travailleur qui fait l’objet d’une discrimination doit d’abord saisir l’inspection du travail, le juge n’étant saisi que s’il y a non-conciliation entre les parties au différend. Rappelant que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui s’estiment victimes de discrimination peuvent accéder aux mécanismes de recours et faire valoir leurs droits de manière effective. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la nature et le nombre de cas de discrimination fondés sur un ou plusieurs des motifs énumérés par la convention traité par l’inspection du travail et les tribunaux, en précisant le motif invoqué et l’issue concrète de la procédure, des copies des jugements;
  • ii) toute action de prévention menée en la matière par les inspecteurs du travail auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction de l’emploi ne dispose pas de statistiques à jour, mais l’ouverture de la Maison de l’emploi et l’enquête «1, 2, 3» menée par le commissariat général au plan devraient permettre de mettre à la disposition de la commission des données sur la situation des hommes et des femmes en activité dans les secteurs privé et public. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre hommes et femmes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier, et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des Comores (CTC), reçues le 16 août 2016 et transmises au gouvernement le 14 septembre 2016, dans lesquelles l’organisation souligne qu’il n’existe aucune grille salariale dans les secteurs privé et parapublic et que deux grilles différentes sont appliquées d’une manière discriminatoire dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la CTC.
La commission note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que d’importantes mesures sont nécessaires pour améliorer la situation des femmes en matière d’emploi, d’éducation, d’alphabétisation et de formation professionnelle et que l’accès au crédit bancaire traditionnel est très difficile pour les femmes. La commission prend également note des observations finales du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans lesquelles il se déclare préoccupé par la persistance d’attitudes fondées sur les valeurs patriarcales et des stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société (CEDAW/C/COM/CO/1-4, 8 novembre 2012, paragr. 21-22). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) adoptée en 2008 ni sur son plan d’action. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions et favoriser leur accès au crédit et aux ressources, notamment des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés à l’égard des femmes, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNEEG et la Politique et stratégie sous régionales de genre de la Commission de l’Océan Indien adoptée par les gouvernements des pays de la région en avril 2009, ou toute autre politique adoptée plus récemment en la matière, et les résultats obtenus en matière d’emploi et de profession.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les Etats qui ratifient la convention s’engagent à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle rappelle également que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848-849). En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Licenciement. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’engage à insérer le motif de l’ascendance nationale dans le texte d’application du Code du travail qui sera consacré au licenciement illégitime. Tout en saluant cet engagement, la commission prie le gouvernement de ne pas écarter la possibilité, lors d’une prochaine révision du Code du travail, d’ajouter l’ascendance nationale à la liste des motifs de licenciement illégitimes figurant à l’article 44 du Code du travail afin de l’harmoniser avec l’article 2 interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Motifs de discrimination interdits. Fonction publique. La commission relève que l’article 5 du statut de la fonction publique, qui prévoit l’égalité des chances «sans distinction de genre, de religion, d’origine, de race, d’opinion politique, de position sociale», ne concerne que l’accès aux emplois publics et ne couvre pas tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier le statut de la fonction publique afin d’interdire toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession au sens de la convention, et pas seulement au stade du recrutement, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement rappelle le cadre législatif applicable au harcèlement sexuel au travail (art. 2.2 et 2.3 du Code du travail et art. 294 du Code pénal). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique par les inspecteurs du travail ou les magistrats. Prière d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées et détectées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées et réparations octroyées, et de fournir des exemples de décisions judiciaires. Prière de fournir également des informations sur les mesures concrètes mises en place par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 2.2 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015), dont un des objectifs est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH, a été élaboré avec l’appui du BIT et adopté par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le Plan stratégique national et pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et de formation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des inspecteurs et contrôleurs du travail et des magistrats.
La commission note que l’article 2 du Code du travail interdit à tout employeur de prendre, entre autres, en considération l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH/sida, pour arrêter ses décisions. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection des fonctionnaires contre la discrimination prévue par leur statut général (art. 5) avec celle des travailleurs du secteur privé en l’étendant à l’état de santé réel ou supposé et notamment au statut VIH/sida.
Egalité entre hommes et femmes. Droit aux congés. La commission rappelle que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif par an (au lieu de deux jours et demi). Le gouvernement indique qu’il a pris note de la demande de la commission d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères d’enfants de moins de 15 ans. Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Egalité de chances et de traitement. Fonction publique. La commission rappelle les allégations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) en 2013, selon lesquelles le recrutement dans la fonction publique est effectué en fonction de la proximité du candidat avec les personnes exerçant le pouvoir ou est fondé sur d’autres considérations. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant Statut général des fonctionnaires prévoit l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que, dans la pratique, les recrutements dans la fonction publique ne sont pas discriminatoires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Lors de l’élaboration de projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie de tout texte réglementaire lorsqu’il aura été adopté.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public et indiquant que l’inspection du travail et les tribunaux n’avaient traité aucun cas de discrimination. Le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a été saisie que de quelques cas de licenciement fondés sur une discrimination et rappelle que tout travailleur qui fait l’objet d’une discrimination doit d’abord saisir l’inspection du travail, le juge n’étant saisi que s’il y a non-conciliation entre les parties au différend. Rappelant que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui s’estiment victimes de discrimination peuvent accéder aux mécanismes de recours et faire valoir leurs droits de manière effective. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la nature et le nombre de cas de discrimination fondés sur un ou plusieurs des motifs énumérés par la convention traité par l’inspection du travail et les tribunaux, en précisant le motif invoqué et l’issue concrète de la procédure, des copies des jugements;
  • ii) toute action de prévention menée en la matière par les inspecteurs du travail auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction de l’emploi ne dispose pas de statistiques à jour, mais l’ouverture de la Maison de l’emploi et l’enquête «1, 2, 3» menée par le commissariat général au plan devraient permettre de mettre à la disposition de la commission des données sur la situation des hommes et des femmes en activité dans les secteurs privé et public. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre hommes et femmes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier, et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que d’importantes mesures sont nécessaires pour améliorer la situation des femmes en matière d’emploi, d’éducation, d’alphabétisation et de formation professionnelle et que l’accès au crédit bancaire traditionnel est très difficile pour les femmes. La commission prend également note des observations finales du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans lesquelles il se déclare préoccupé par la persistance d’attitudes fondées sur les valeurs patriarcales et des stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société (CEDAW/C/COM/CO/1-4, 8 novembre 2012, paragr. 21-22). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) adoptée en 2008 ni sur son plan d’action. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions et favoriser leur accès au crédit et aux ressources, notamment des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés à l’égard des femmes, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNEEG et la Politique et stratégie sous régionales de genre de la Commission de l’Océan Indien adoptée par les gouvernements des pays de la région en avril 2009, ou toute autre politique adoptée plus récemment en la matière, et les résultats obtenus en matière d’emploi et de profession.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les Etats qui ratifient la convention s’engagent à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle rappelle également que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 848-849). En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Licenciement. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’engage à insérer le motif de l’ascendance nationale dans le texte d’application du Code du travail qui sera consacré au licenciement illégitime. Tout en saluant cet engagement, la commission prie le gouvernement de ne pas écarter la possibilité, lors d’une prochaine révision du Code du travail, d’ajouter l’ascendance nationale à la liste des motifs de licenciement illégitimes figurant à l’article 44 du Code du travail afin de l’harmoniser avec l’article 2 interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Motifs de discrimination interdits. Fonction publique. La commission relève que l’article 5 du statut de la fonction publique, qui prévoit l’égalité des chances «sans distinction de genre, de religion, d’origine, de race, d’opinion politique, de position sociale», ne concerne que l’accès aux emplois publics et ne couvre pas tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier le statut de la fonction publique afin d’interdire toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession au sens de la convention, et pas seulement au stade du recrutement, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement rappelle le cadre législatif applicable au harcèlement sexuel au travail (art. 2.2 et 2.3 du Code du travail et art. 294 du Code pénal). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique par les inspecteurs du travail ou les magistrats. Prière d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées et détectées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées et réparations octroyées, et de fournir des exemples de décisions judiciaires. Prière de fournir également des informations sur les mesures concrètes mises en place par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 2.2 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2011-2015), dont un des objectifs est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH, a été élaboré avec l’appui du BIT et adopté par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le Plan stratégique national et pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière et de formation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des inspecteurs et contrôleurs du travail et des magistrats.
La commission note que l’article 2 du Code du travail interdit à tout employeur de prendre, entre autres, en considération l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH/sida, pour arrêter ses décisions. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser la protection des fonctionnaires contre la discrimination prévue par leur statut général (art. 5) avec celle des travailleurs du secteur privé en l’étendant à l’état de santé réel ou supposé et notamment au statut VIH/sida.
Egalité entre hommes et femmes. Droit aux congés. La commission rappelle que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif par an (au lieu de deux jours et demi). Le gouvernement indique qu’il a pris note de la demande de la commission d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères d’enfants de moins de 15 ans. Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Egalité de chances et de traitement. Fonction publique. La commission rappelle les allégations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) en 2013, selon lesquelles le recrutement dans la fonction publique est effectué en fonction de la proximité du candidat avec les personnes exerçant le pouvoir ou est fondé sur d’autres considérations. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant Statut général des fonctionnaires prévoit l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que, dans la pratique, les recrutements dans la fonction publique ne sont pas discriminatoires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Lors de l’élaboration de projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie de tout texte réglementaire lorsqu’il aura été adopté.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public et indiquant que l’inspection du travail et les tribunaux n’avaient traité aucun cas de discrimination. Le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a été saisie que de quelques cas de licenciement fondés sur une discrimination et rappelle que tout travailleur qui fait l’objet d’une discrimination doit d’abord saisir l’inspection du travail, le juge n’étant saisi que s’il y a non-conciliation entre les parties au différend. Rappelant que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui s’estiment victimes de discrimination peuvent accéder aux mécanismes de recours et faire valoir leurs droits de manière effective. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la nature et le nombre de cas de discrimination fondés sur un ou plusieurs des motifs énumérés par la convention traité par l’inspection du travail et les tribunaux, en précisant le motif invoqué et l’issue concrète de la procédure, des copies des jugements;
  • ii) toute action de prévention menée en la matière par les inspecteurs du travail auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction de l’emploi ne dispose pas de statistiques à jour, mais l’ouverture de la Maison de l’emploi et l’enquête «1, 2, 3» menée par le commissariat général au plan devraient permettre de mettre à la disposition de la commission des données sur la situation des hommes et des femmes en activité dans les secteurs privé et public. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre hommes et femmes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier, et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que d’importantes mesures sont nécessaires pour améliorer la situation des femmes en matière d’emploi, d’éducation, d’alphabétisation et de formation professionnelle et que l’accès au crédit bancaire traditionnel est très difficile pour les femmes. La commission prend également note des observations finales du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans lesquelles il se déclare préoccupé par la persistance d’attitudes fondées sur les valeurs patriarcales et des stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société (CEDAW/C/COM/CO/1-4, 8 novembre 2012, paragr. 21-22). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) adoptée en 2008 ni sur son plan d’action. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions et favoriser leur accès au crédit et aux ressources, notamment des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés à l’égard des femmes, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNEEG et la Politique et stratégie sous régionales de genre de la Commission de l’Océan Indien adoptée par les gouvernements des pays de la région en avril 2009, ou toute autre politique adoptée plus récemment en la matière, et les résultats obtenus en matière d’emploi et de profession.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les Etats qui ratifient la convention s’engagent à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle rappelle également que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 848-849). En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public et indiquant que l’inspection du travail et les tribunaux n’avaient traité aucun cas de discrimination. La CTC insistait également sur l’absence de textes d’application du Code du travail, plus de 25 ans après son adoption. La commission avait invité le gouvernement à répondre aux observations de la CTC. Elle note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Licenciement. La commission note qu’en vertu de l’article 2 du nouveau Code du travail l’interdiction de toute discrimination de la part de l’employeur fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH et le sida, couvre expressément les mesures de licenciement. Elle observe toutefois que, parmi les motifs de licenciement illégitimes énumérés par l’article 44, dont la liste est plus large que celle de l’article 2, ne figure pas l’ascendance nationale. Afin d’harmoniser les dispositions de l’article 44 du Code du travail avec celles de l’article 2 du Code du travail et de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager d’ajouter à la liste des motifs de licenciement illégitimes figurant à l’article 44 l’ascendance nationale.
Tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission note que l’interdiction faite à l’employeur de prendre en considération certains motifs énumérés pour arrêter ses décisions concerne désormais expressément «les conditions d’emploi» ainsi que «toute autre forme de discrimination» (art. 2 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de préciser la signification et la portée de l’expression «toute autre forme de discrimination» utilisée à l’article 2 du Code du travail.
Travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du nouveau Code du travail «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code du travail. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection des travailleurs exclus du champ d’application du nouveau Code du travail contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH et le sida, en droit comme dans la pratique.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Droit aux congés. La commission note que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif (au lieu de deux jours et demi). Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre cette disposition aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, en fournissant par exemple des extraits de rapports d’inspection, et de communiquer copie de toute décision judiciaire rendue sur ces questions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur les procédures ouvertes aux travailleurs et aux travailleuses pour faire valoir leurs droits en cas de discrimination et sur leur fonctionnement dans la pratique.
Le rapport du gouvernement n’ayant pas été reçu, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants:
Article 3 b) de la convention. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure concrète de sensibilisation au principe d’égalité n’a été prise. L’Organisation patronale des Comores (OPACO) indique également dans sa communication du 1er septembre 2009 qu’aucune mesure n’a été prise en ce sens. La commission voudrait toutefois souligner l’importance des programmes d’éducation et des mesures de sensibilisation tant pour lutter contre les discriminations, et notamment contre les préjugés sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et les stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société, que pour promouvoir une véritable égalité de chances et de traitement, et ainsi permettre d’accroître les opportunités d’emploi en faveur des groupes les plus vulnérables de la population. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour sensibiliser au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi les organisations d’employeurs et de travailleurs, les professionnels chargés de l’application de la législation en matière d’égalité (inspecteurs du travail, magistrats, avocats) ainsi que le public. Prière de fournir des informations sur les initiatives prises et actions menées en la matière, que ce soit dans le cadre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre ou de toute autre façon.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité de chances et de traitement dans le service public est assurée par le strict respect de la loi n° 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit notamment que le recrutement est opéré par voie de concours. Elle rappelle que l’existence d’une procédure de concours pour accéder à l’emploi public n’exclut pas qu’il puisse y avoir des pratiques discriminatoires au niveau du recrutement ou en cours de l’emploi, notamment en ce qui concerne les perspectives de carrière et l’avancement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer dans la pratique l’application effective du principe d’égalité posé par la convention en ce qui concerne les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure positive qui aurait été prise pour promouvoir un accès égal des femmes à des postes de direction ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer copie de la loi de 2004 portant statut général des fonctionnaires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. […] La commission prie le gouvernement de veiller, lors de l’élaboration de projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes, à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie de tout texte réglementaire lorsqu’il aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de données statistiques fiables sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement pourra prendre dans un proche avenir des mesures pour progressivement créer les conditions nécessaires à la collecte et à l’analyse de ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre les sexes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier. Elle prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi tant en ce qui concerne le secteur privé que le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations communiquées le 27 août 2013 par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), selon lesquelles, dans la fonction publique, bien que la législation prévoie que les recrutements doivent être effectués par voie de concours, ils sont basés, dans la pratique, sur la proximité du candidat avec les personnes exerçant le pouvoir politique ou se fondent sur d’autres considérations. S’agissant du secteur privé, la CTC affirme que personne n’est capable de déterminer les modalités de recrutement ni les critères de fixation des salaires ou des avantages liés au salaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les points soulevés par la CTC.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination supplémentaires. [...] La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de faire connaître les dispositions du Code du travail interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, y compris le statut VIH, et à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés des questions liées au travail, à cette question. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 2 du nouveau Code du travail interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, y compris le statut VIH, et de l’article 71 interdisant toute discrimination en raison du statut sérologique réel ou supposé dans la pratique, en indiquant toute action entreprise par les inspecteurs du travail ou toute décision judiciaire qui aurait été rendue à cet égard.
Harcèlement sexuel. [...] La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des inspecteurs du travail et des magistrats, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes, y compris toute décision administrative ou judiciaire en la matière. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les employeurs, en application de l’article 2.2 du Code du travail, pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par ailleurs, afin de faciliter l’application des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans la pratique, et en particulier l’identification des cas de harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo), la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel afin de préciser que le harcèlement est constitué lorsque le rejet par le travailleur des comportements visés, ou sa soumission à de tels comportements, est utilisé de manière explicite ou implicite pour prendre une décision affectant son travail.
Article 2. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en juin 2008, d’une politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle avait également noté que, dans une communication reçue le 1er septembre 2009, l’Organisation patronale des Comores (OPACO) indiquait qu’elle n’avait pas été informée de l’élaboration d’une telle politique et regrettait qu’aucune mesure concrète n’ait été prise pour éviter que les femmes soient exclues de certains emplois et de certaines professions. La commission prend note des brefs commentaires du gouvernement selon lesquels un plan d’action a été élaboré pour mettre en œuvre les mesures d’application de la PNEEG. Le gouvernement indique également, en réponse aux observations de l’OPACO, que l’égalité dans l’emploi est assurée dans les entreprises et que la promotion du dialogue social s’inscrit dans le plan d’action 2011-2015 du gouvernement pour une collaboration effective avec les partenaires sociaux en vue de veiller à une concertation et une cohésion sociales parfaites. A cet égard, des ateliers visant à renforcer les capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu dans tout le pays. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de sensibilisation et de formation menées ou prévues avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la mise en œuvre de la PNEEG. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le plan d’action mettant en œuvre la PNEEG et, plus précisément, sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi salarié ou au travail indépendant, et en matière de conditions de travail (y compris de rémunération, de promotion et de sécurité de l’emploi). Prière de communiquer copie de la PNEEG et du plan d’action.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. [...] La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public et indiquant que l’inspection du travail et les tribunaux n’avaient traité aucun cas de discrimination. La CTC insistait également sur l’absence de textes d’application du Code du travail, plus de 25 ans après son adoption. La commission avait invité le gouvernement à répondre aux observations de la CTC. Elle note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Licenciement. La commission note qu’en vertu de l’article 2 du nouveau Code du travail l’interdiction de toute discrimination de la part de l’employeur fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH et le sida, couvre expressément les mesures de licenciement. Elle observe toutefois que, parmi les motifs de licenciement illégitimes énumérés par l’article 44, dont la liste est plus large que celle de l’article 2, ne figure pas l’ascendance nationale. Afin d’harmoniser les dispositions de l’article 44 du Code du travail avec celles de l’article 2 du Code du travail et de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager d’ajouter à la liste des motifs de licenciement illégitimes figurant à l’article 44 l’ascendance nationale.
Tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission note que l’interdiction faite à l’employeur de prendre en considération certains motifs énumérés pour arrêter ses décisions concerne désormais expressément «les conditions d’emploi» ainsi que «toute autre forme de discrimination» (art. 2 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de préciser la signification et la portée de l’expression «toute autre forme de discrimination» utilisée à l’article 2 du Code du travail.
Travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du nouveau Code du travail «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code du travail. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection des travailleurs exclus du champ d’application du nouveau Code du travail contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH et le sida, en droit comme dans la pratique.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Droit aux congés. La commission note que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif (au lieu de deux jours et demi). Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre cette disposition aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, en fournissant par exemple des extraits de rapports d’inspection, et de communiquer copie de toute décision judiciaire rendue sur ces questions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur les procédures ouvertes aux travailleurs et aux travailleuses pour faire valoir leurs droits en cas de discrimination et sur leur fonctionnement dans la pratique.
Le rapport du gouvernement n’ayant pas été reçu, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants:
Article 3 b) de la convention. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure concrète de sensibilisation au principe d’égalité n’a été prise. L’Organisation patronale des Comores (OPACO) indique également dans sa communication du 1er septembre 2009 qu’aucune mesure n’a été prise en ce sens. La commission voudrait toutefois souligner l’importance des programmes d’éducation et des mesures de sensibilisation tant pour lutter contre les discriminations, et notamment contre les préjugés sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et les stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société, que pour promouvoir une véritable égalité de chances et de traitement, et ainsi permettre d’accroître les opportunités d’emploi en faveur des groupes les plus vulnérables de la population. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour sensibiliser au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi les organisations d’employeurs et de travailleurs, les professionnels chargés de l’application de la législation en matière d’égalité (inspecteurs du travail, magistrats, avocats) ainsi que le public. Prière de fournir des informations sur les initiatives prises et actions menées en la matière, que ce soit dans le cadre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre ou de toute autre façon.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité de chances et de traitement dans le service public est assurée par le strict respect de la loi n° 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit notamment que le recrutement est opéré par voie de concours. Elle rappelle que l’existence d’une procédure de concours pour accéder à l’emploi public n’exclut pas qu’il puisse y avoir des pratiques discriminatoires au niveau du recrutement ou en cours de l’emploi, notamment en ce qui concerne les perspectives de carrière et l’avancement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer dans la pratique l’application effective du principe d’égalité posé par la convention en ce qui concerne les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure positive qui aurait été prise pour promouvoir un accès égal des femmes à des postes de direction ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer copie de la loi de 2004 portant statut général des fonctionnaires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. […] La commission prie le gouvernement de veiller, lors de l’élaboration de projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes, à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie de tout texte réglementaire lorsqu’il aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de données statistiques fiables sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement pourra prendre dans un proche avenir des mesures pour progressivement créer les conditions nécessaires à la collecte et à l’analyse de ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre les sexes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier. Elle prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi tant en ce qui concerne le secteur privé que le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination supplémentaires. La commission se félicite de constater que l’article 2 du Code du travail contient une définition de la discrimination reflétant celle de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 2 du nouveau Code du travail ajoute à la liste des motifs de discrimination interdits qui figuraient dans l’ancien Code un nouveau motif de discrimination: l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH/sida. La commission note également que le nouveau Code du travail contient un chapitre consacré aux travailleurs vivant avec le VIH ou le sida et, en particulier, que l’article 71 interdit toute stigmatisation ou discrimination en raison du statut sérologique réel ou supposé d’un travailleur par ses collègues, les syndicats, les clients de l’entreprise ou l’employeur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de faire connaître les dispositions du Code du travail interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, y compris le statut VIH, et à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés des questions liées au travail, à cette question. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 2 du nouveau Code du travail interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, y compris le statut VIH, et de l’article 71 interdisant toute discrimination en raison du statut sérologique réel ou supposé dans la pratique, en indiquant toute action entreprise par les inspecteurs du travail ou toute décision judiciaire qui aurait été rendue à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le nouveau Code du travail (art. 2.2 et 2.3) qui interdisent le harcèlement sexuel et le définissent comme étant «toute conduite de nature sexuelle qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne» ou «toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle, dont celui qui s’en rend coupable affecte la dignité des travailleurs sur le lieu de travail». La commission note que l’employeur a l’obligation d’adopter des mesures visant à prévenir le harcèlement sexuel et que toute discrimination, tout licenciement ou toute sanction envers les travailleurs ayant été victimes ou témoins de harcèlement sexuel sont interdits. Elle note également que, s’il incombe à toute personne estimant être victime de harcèlement sexuel d’établir des faits permettant de présumer l’existence de cette pratique discriminatoire, il revient au défendeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des inspecteurs du travail et des magistrats, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes, y compris toute décision administrative ou judiciaire en la matière. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les employeurs, en application de l’article 2.2 du Code du travail, pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par ailleurs, afin de faciliter l’application des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans la pratique, et en particulier l’identification des cas de harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo), la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel afin de préciser que le harcèlement est constitué lorsque le rejet par le travailleur des comportements visés, ou sa soumission à de tels comportements, est utilisé de manière explicite ou implicite pour prendre une décision affectant son travail.
Par ailleurs, le rapport du gouvernement n’ayant pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en juin 2008, d’une politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle avait également noté que, dans une communication reçue le 1er septembre 2009, l’Organisation patronale des Comores (OPACO) indiquait qu’elle n’avait pas été informée de l’élaboration d’une telle politique et regrettait qu’aucune mesure concrète n’ait été prise pour éviter que les femmes soient exclues de certains emplois et de certaines professions. La commission prend note des brefs commentaires du gouvernement selon lesquels un plan d’action a été élaboré pour mettre en œuvre les mesures d’application de la PNEEG. Le gouvernement indique également, en réponse aux observations de l’OPACO, que l’égalité dans l’emploi est assurée dans les entreprises et que la promotion du dialogue social s’inscrit dans le plan d’action 2011-2015 du gouvernement pour une collaboration effective avec les partenaires sociaux en vue de veiller à une concertation et une cohésion sociales parfaites. A cet égard, des ateliers visant à renforcer les capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu dans tout le pays. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de sensibilisation et de formation menées ou prévues avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la mise en œuvre de la PNEEG. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le plan d’action mettant en œuvre la PNEEG et, plus précisément, sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi salarié ou au travail indépendant, et en matière de conditions de travail (y compris de rémunération, de promotion et de sécurité de l’emploi). Prière de communiquer copie de la PNEEG et du plan d’action.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs à cet égard. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public. La CTC déclare également qu’aucune disposition n’est prise par les autorités compétentes pour assurer le respect des dispositions du Code du travail et souligne que l’inspection du travail et les tribunaux n’ont traité aucun cas de discrimination. Enfin, la CTC insiste sur l’absence de textes d’application du Code du travail, plus de 25 ans après son adoption. La commission invite le gouvernement à répondre aux observations de la CTC.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 b) de la convention. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure concrète de sensibilisation au principe d’égalité n’a été prise. L’Organisation patronale des Comores (OPACO) indique également dans sa communication du 1er septembre 2009 qu’aucune mesure n’a été prise en ce sens. La commission voudrait toutefois souligner l’importance des programmes d’éducation et des mesures de sensibilisation tant pour lutter contre les discriminations, et notamment contre les préjugés sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et les stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société, que pour promouvoir une véritable égalité de chances et de traitement, et ainsi permettre d’accroître les opportunités d’emploi en faveur des groupes les plus vulnérables de la population. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour sensibiliser au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi les organisations d’employeurs et de travailleurs, les professionnels chargés de l’application de la législation en matière d’égalité (inspecteurs du travail, magistrats, avocats) ainsi que le public. Prière de fournir des informations sur les initiatives prises et actions menées en la matière, que ce soit dans le cadre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre ou de toute autre façon.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité de chances et de traitement dans le service public est assurée par le strict respect de la loi no 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit notamment que le recrutement est opéré par voie de concours. Elle rappelle que l’existence d’une procédure de concours pour accéder à l’emploi public n’exclut pas qu’il puisse y avoir des pratiques discriminatoires au niveau du recrutement ou en cours de l’emploi, notamment en ce qui concerne les perspectives de carrière et l’avancement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer dans la pratique l’application effective du principe d’égalité posé par la convention en ce qui concerne les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure positive qui aurait été prise pour promouvoir un accès égal des femmes à des postes de direction ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer copie de la loi de 2004 portant statut général des fonctionnaires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes et aux adolescents sont actuellement en préparation. La commission prie le gouvernement de veiller, lors de l’élaboration de ces textes, à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie du texte réglementaire concerné lorsqu’il aura été adopté.
Point III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application de la législation. D’après les informations fournies par le gouvernement, l’inspection et le tribunal du travail veillent au respect des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination et les pénalités prévues à cet effet sont régulièrement appliquées par le juge du travail. Le gouvernement indique également qu’il est possible pour un individu de saisir la Cour constitutionnelle en cas de discrimination en matière d’emploi et de profession. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, en fournissant par exemple des extraits de rapports d’inspection, et de communiquer copie de toute décision de la Cour constitutionnelle ou du tribunal du travail rendue sur ces questions. Prenant note du souhait du gouvernement d’obtenir l’assistance technique du BIT en vue de renforcer la capacité des inspecteurs du travail dans ce domaine, la commission espère qu’il pourra en bénéficier dans un proche avenir.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de données statistiques fiables sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement pourra prendre dans un proche avenir des mesures pour progressivement créer les conditions nécessaires à la collecte et à l’analyse de ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre les sexes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier. Elle prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi tant en ce qui concerne le secteur privé que le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en juin 2008, d’une politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle avait également noté que, dans une communication reçue le 1er septembre 2009, l’Organisation patronale des Comores (OPACO) indiquait qu’elle n’avait pas été informée de l’élaboration d’une telle politique et regrettait qu’aucune mesure concrète n’ait été prise pour éviter que les femmes soient exclues de certains emplois et de certaines professions. La commission prend note des brefs commentaires du gouvernement selon lesquels un plan d’action a été élaboré pour mettre en œuvre les mesures d’application de la PNEEG. Le gouvernement indique également, en réponse aux observations de l’OPACO, que l’égalité dans l’emploi est assurée dans les entreprises et que la promotion du dialogue social s’inscrit dans le plan d’action 2011-2015 du gouvernement pour une collaboration effective avec les partenaires sociaux en vue de veiller à une concertation et une cohésion sociales parfaites. A cet égard, des ateliers visant à renforcer les capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu dans tout le pays. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de sensibilisation et de formation menées ou prévues avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG). En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le plan d’action mettant en œuvre la PNEEG et, plus précisément, sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi salarié ou au travail indépendant, et en matière de conditions de travail (y compris de rémunération, de promotion et de sécurité de l’emploi). Prière de communiquer copie de la PNEEG et du plan d’action.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs à cet égard. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 b) de la convention. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure concrète de sensibilisation au principe d’égalité n’a été prise. L’Organisation patronale des Comores (OPACO) indique également dans sa communication du 1er septembre 2009 qu’aucune mesure n’a été prise en ce sens. La commission voudrait toutefois souligner l’importance des programmes d’éducation et des mesures de sensibilisation tant pour lutter contre les discriminations, et notamment contre les préjugés sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et les stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société, que pour promouvoir une véritable égalité de chances et de traitement, et ainsi permettre d’accroître les opportunités d’emploi en faveur des groupes les plus vulnérables de la population. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour sensibiliser au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi les organisations d’employeurs et de travailleurs, les professionnels chargés de l’application de la législation en matière d’égalité (inspecteurs du travail, magistrats, avocats) ainsi que le public. Prière de fournir des informations sur les initiatives prises et actions menées en la matière, que ce soit dans le cadre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre ou de toute autre façon.

Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité de chances et de traitement dans le service public est assurée par le strict respect de la loi no 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit notamment que le recrutement est opéré par voie de concours. Elle rappelle que l’existence d’une procédure de concours pour accéder à l’emploi public n’exclut pas qu’il puisse y avoir des pratiques discriminatoires au niveau du recrutement ou en cours de l’emploi, notamment en ce qui concerne les perspectives de carrière et l’avancement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer dans la pratique l’application effective du principe d’égalité posé par la convention en ce qui concerne les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure positive qui aurait été prise pour promouvoir un accès égal des femmes à des postes de direction ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer copie de la loi de 2004 portant statut général des fonctionnaires.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes et aux adolescents sont actuellement en préparation. La commission prie le gouvernement de veiller, lors de l’élaboration de ces textes, à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie du texte réglementaire concerné lorsqu’il aura été adopté.

Point III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application de la législation. D’après les informations fournies par le gouvernement, l’inspection et le tribunal du travail veillent au respect des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination et les pénalités prévues à cet effet sont régulièrement appliquées par le juge du travail. Le gouvernement indique également qu’il est possible pour un individu de saisir la Cour constitutionnelle en cas de discrimination en matière d’emploi et de profession. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, en fournissant par exemple des extraits de rapports d’inspection, et de communiquer copie de toute décision de la Cour constitutionnelle ou du tribunal du travail rendue sur ces questions. Prenant note du souhait du gouvernement d’obtenir l’assistance technique du BIT en vue de renforcer la capacité des inspecteurs du travail dans ce domaine, la commission espère qu’il pourra en bénéficier dans un proche avenir.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de données statistiques fiables sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement pourra prendre dans un proche avenir des mesures pour progressivement créer les conditions nécessaires à la collecte et à l’analyse de ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre les sexes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier. Elle prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi tant en ce qui concerne le secteur privé que le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption d’une politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) en juin 2008 qui, selon le rapport du gouvernement, prend en compte les termes de la convention pour assurer l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission relève également que, dans une communication reçue le 1er septembre 2009, l’Organisation patronale des Comores (OPACO) indique qu’elle n’a pas été informée de l’élaboration d’une telle politique et regrette qu’aucune mesure concrète n’ait été prise pour éviter que les femmes soient exclues de certains emplois et de certaines professions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations en réponse aux commentaires de l’OPACO et l’encourage vivement à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser la mise en œuvre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre de manière effective ladite politique, en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi salarié ou non salarié et en matière de conditions de travail (y compris de rémunération, de promotion et de sécurité de l’emploi). Prière de communiquer copie de la politique d’équité et d’égalité de genre.

Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. En l’absence d’information du gouvernement à ce sujet, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 2 de la convention ce dernier est tenu de formuler et d’appliquer une politique nationale afin d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention, et pas seulement la discrimination fondée sur le sexe. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Tout en notant que le rapport est très succinct, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes conformément au formulaire de rapport, et notamment des informations sur les points particuliers suivants.

2. Article 1 de la convention. Législation. La commission note que la Constitution proclame l’égalité de droits et de devoirs pour tous les individus, sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine, la race, la religion ou la croyance. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 04‑006/A.V du 10 novembre 2004 (Loi sur le service public) garantit l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle note par ailleurs que l’article 2 du Code du travail prévoit qu’il est interdit aux employeurs de prendre en considération la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale à l’occasion des décisions qu’ils prennent en matière de recrutement, d’emploi, de formation, de rémunération, de prestations sociales, de distribution des tâches, de mesures disciplinaires et de licenciement. La commission prie le gouvernement de:

a)    indiquer les procédures disponibles pour soumettre les plaintes en cas de discrimination dans l’emploi et la profession conformément à la Constitution;

b)    transmettre le texte de la loi sur le service public et indiquer les mesures pratiques prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans le service public;

c)     indiquer les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer le respect des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination et communiquer des informations sur tous les cas de discrimination traités par l’inspection du travail ou les tribunaux.

3. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des préférences existent dans certains secteurs en raison de la nature même du travail; c’est ainsi que les travailleurs portuaires sont exclusivement des hommes. La commission souligne qu’aux termes de la convention les distinctions, exclusions ou préférences ne sont autorisées que si elles sont fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. De telles exclusions doivent être déterminées de manière objective et tenir compte des capacités individuelles. Cependant, la convention n’autorise pas l’exclusion des femmes de certains postes ou travaux pour la simple raison qu’elles sont des femmes et sont de ce fait confrontées à des stéréotypes négatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les femmes ne soient pas exclues, tant dans la législation que dans la pratique, de certains types de travaux, contrairement au principe de l’égalité.

4. Article 2. Politique nationale. Le gouvernement indique qu’une politique nationale sur l’égalité des genres est en cours d’élaboration et que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter une politique nationale sur l’égalité des genres et les dispositions prises pour veiller à ce qu’une telle politique comporte des mesures destinées à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Tout en rappelant qu’aux termes de l’article 2 de la convention le gouvernement est tenu de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

5. Article 3 b). Promotion de la sensibilisation. La commission souligne l’importance de promouvoir la formation et la sensibilisation en tant que moyens de favoriser une meilleure compréhension et application du principe de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser au principe de l’égalité des groupes ciblés, tels que les inspecteurs du travail, les magistrats et les représentants des travailleurs et des employeurs, et aussi le public dans son ensemble.

6. Article 3 e). Formation professionnelle et services de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure l’égalité de chances et de traitement dans la formation et l’orientation professionnelles, ainsi que dans les activités des services de l’emploi, et notamment de placement.

7. Article 5. Mesures spéciales. La commission note que l’article 120 du Code du travail prévoit que certains types de travaux interdits aux femmes doivent être déterminés par une législation particulière. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs déterminant le travail interdit aux femmes.

8. Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes dans les différents secteurs, industries et professions, ainsi que leur répartition aux postes de direction.

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