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Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1995)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos des différentes mesures prises en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et concernant l’administration du travail, notamment l’adoption de la loi sur l’aide, les secours et la sécurité financière relatifs aux coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act), et de la première loi sur la réponse au coronavirus destinée aux familles (Families First Coronavirus Response Act).
La commission prend également note des observations de la Fédération américaine du travail et du Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO), reçues le 1er octobre 2020.
Articles 4 et 5 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’administration du travail; tâches et responsabilités convenablement coordonnées. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA), qui relève du ministère du Travail. Le gouvernement indique que la mission de l’OSHA est d’assurer aux travailleurs des conditions de travail sûres et salubres, moyennent l’élaboration de normes et le contrôle de leur application. Le gouvernement indique que pour faire face à la pandémie de COVID 19, l’OSHA a élaboré une série de documents d’orientation et de matériels de sensibilisation, ainsi que plusieurs alertes, une brochure produite conjointement par le ministère de la Santé et les Services sociaux, et d’autres matériels destinés à aider les travailleurs et les employeurs occupés en particulier dans les secteurs où l’exposition au virus est la plus probable. Le gouvernement indique aussi que, outre la conduite d’activités de sensibilisation, l’OSHA a répondu à plusieurs milliers de plaintes liées à la pandémie de COVID-19 émanant de travailleurs de différents secteurs.
La commission prend également note des observations de l’AFL-CIO, alléguant que le gouvernement n’a pas assumé ses responsabilités dans de nombreux domaines de l’administration du travail, et que des manquements ont été observés en ce qui concerne les lois, les règles administratives, le contrôle de l’application, les consultations tripartites, le budget et la SST. Selon l’AFL-CIO, les manquements de l’OSHA dans le contexte de la pandémie de COVID-19 sont les suivants: refus de publier une règlementation ou des normes temporaires d’urgence sur les maladies infectieuses; publication de directives non contraignantes uniquement (qui n’imposent aucune obligation légale aux employeurs ni de sanctions en cas de non-respect); et incapacité à garantir l’application des normes de SST existantes, par exemple, en donnant suite aux plaintes reçues. L’AFL-CIO fait état en particulier du nombre élevé d’infections parmi les travailleurs agricoles, principalement des travailleurs migrants, ces derniers continuant à travailler malgré la pandémie. En outre, l’AFL-CIO allègue que l’OSHA a manqué à son obligation d’organiser des consultations tripartites avec les employeurs et les syndicats pour répondre à la crise du COVID-19, en violation de l’article 5 de la convention. Enfin, l’AFL-CIO dénonce l’absence de fonctionnement efficace de l’administration du travail en ce qui concerne les actions et les décisions du Conseil national des relations professionnelles, en ce qu’elles n’ont pas été propres à créer un environnement favorable aux relations professionnelles et aux négociations. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans ses rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur le point suivant.

Article 7 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, d'une manière générale, cet article de la convention n'est pas applicable aux Etats-Unis et que, en tout état de cause, les catégories de travailleurs qui y sont énumérées, lorsqu'elles existent, ne sont pas exclues des fonctions du système d'administration du travail. A titre d'exemple, le gouvernement signale que les travailleurs agricoles ne relèvent pas du domaine d'application de la législation fédérale relative aux relations professionnelles mais qu'ils peuvent être couverts par d'autres instruments garantissant des conditions équitables de travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs, et bénéficier de prestations de sécurité sociale. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'apporter des précisions sur une éventuelle extension des fonctions du système d'administration du travail de façon à y inclure les activités concernant les conditions de travail et de vie professionnelle des catégories de travailleurs mentionnées à l'article 7 b) et d), ainsi que sur les activités menées dans ce domaine.

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