ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1987)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), en particulier au sujet des mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19. La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Structure et répartition de la population active. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi, ainsi qu’en ce qui concerne la structure et la répartition de la population active. Elle note que le gouvernement indique que la situation n’a pas changé depuis son dernier rapport et que les articles 7 et 8 continuent d’être appliqués. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement dit que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le Bureau national de statistique (ONS) a passé en revue l’ensemble des documents et données publiés, ce qui a entraîné le report de publication de certains documents et ensembles de données. En particulier, il signale que les entretiens individuels se sont déroulés par téléphone et non plus face à face, dit qu’il a été procédé à une imputation faute de réponses à l’Enquête sur la main-d’œuvre et précise la méthode de pondération employée. La commission prend également note des informations supplémentaires que le gouvernement a communiquées sur le recensement prévu et qui contiennent les liens vers les dispositions régissant la tenue du recensement (2020) en Angleterre, au pays de Galles, en Irlande du Nord et en Écosse. Le gouvernement annonce que le recensement en Écosse a été repoussé à 2022. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures mises en œuvre dans le contexte de la pandémie actuelle et sur les différents effets de cette crise sur la collecte de données, l’application de la méthode employée et la publication de données. Elle prie également le gouvernement de donner des informations, notamment d’ordre méthodologique, sur le prochain recensement, dès que possible.
Articles 9, 10 et 11. Statistiques sur les gains moyens et la durée du travail, la structure et la répartition des salaires et le coût de la main-d’œuvre. La commission note que la principale source de statistique sur les gains, la durée du travail et le coût du travail est l’Enquête sur l’emploi dans les entreprises enregistrées (BRES), une enquête par sondage qui remplace l’Enquête annuelle auprès des entreprises depuis 2009, l’Enquête annuelle sur la durée du travail et les gains, l’Enquête annuelle sur la durée du travail et les gains (Irlande du Nord), l’Indice des gains moyens et l’Indice du coût horaire de la main-d’œuvre (ILCH). Le gouvernement dit que, compte tenu de la création du dispositif de maintien dans l’emploi en temps de coronavirus (Coronavirus Job Retention Scheme) au Royaume-Uni, l’ONS examinera l’éventualité de réviser la définition de base pour l’analyse (en l’espèce, les travailleurs au taux de salaire des adultes qui n’ont pas subi de perte de revenu faute de travail). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les statistiques sur les gains, la durée du travail et le coût de la main-d’œuvre, ainsi que les informations méthodologiques correspondantes. En outre, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau lié à la nature et aux effets de toute révision de la définition de base pour l’analyse.
Article 12. Indices des prix à la consommation. La commission note que le gouvernement dit que la situation n’a pas changé depuis son dernier rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les nouvelles instances consultatives compétentes pour les prix à la consommation, créées en 2015. La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les nouvelles instances consultatives, notamment sur leur fonctionnement et sur leur impact sur le calcul des indices de prix à la consommation.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note que les statistiques les plus récentes sur les lésions professionnelles que le gouvernement lui a communiquées remontent à 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques annuelles les plus récentes sur les accidents du travail mortels et non mortels, ventilées par secteur d’activité économique et profession et tirées des registres de l’inspection du travail, et, autant que possible, de transmettre les statistiques annuelles les plus récentes sur les maladies professionnelles, ventilées de la sorte.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que, sur le site Web de l’ONS, à la page consacrée aux effets du coronavirus sur les chiffres du marché du travail (Coronavirus—impact on labour market outputs), il est indiqué que les données concernant les conflits du travail ne seront ni collectées ni publiées jusqu’à nouvel ordre et que les données manquantes ne seront pas disponibles ultérieurement. Par ailleurs, la commission rappelle que le gouvernement communique régulièrement au BIT des statistiques sur les grèves, ventilées par secteur d’activité économique, au moyen du questionnaire annuel sur les statistiques du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la définition des «grèves politiques» et sur les raisons pour lesquelles cet élément se trouvait exclu du champ couvert par les statistiques. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la mention qui figure sur le site Web de l’ONS selon laquelle les données concernant les conflits du travail ne seront ni collectées ni publiées jusqu’à nouvel ordre. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur la définition des «grèves politiques» et sur les raisons pour lesquelles cet élément se trouve exclu du champ couvert par les statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Structure et répartition de la population active. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement pour faire suite à sa demande de communication des statistiques et informations méthodologiques pertinentes dans le contexte du dernier recensement (population totale et population active). La commission note à cet égard qu’un recensement a été réalisé en 2011 et que le prochain aura lieu en 2021. Les données produites ainsi que les informations méthodologiques se rapportant au recensement de 2011 ont été communiquées au Département de la statistique du BIT pour publication dans la base de données ILOSTAT. La commission prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’emploi, le chômage et le sous-emploi, de même que la structure et la répartition de la population active. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que cela sera praticable les informations, y compris d’ordre méthodologique, se rapportant au recensement de 2021. Elle l’invite également à donner des informations sur tous faits nouveaux qui se rapporteraient à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 9, 10 et 11. Statistiques sur les gains moyens et la durée du travail, la structure et la répartition des salaires et le coût de la main-d’œuvre. La commission note que l’on a communiqué au Département de la statistique du BIT pour publication dans la base de données ILOSTAT, accompagnées des informations méthodologiques correspondantes, des statistiques sur la durée effective moyenne du travail dérivées de l’Enquête sur la main-d’œuvre (LFS), des statistiques sur les gains hebdomadaires moyens des salariés ventilées par sexe et par secteur d’activité économique dérivées des gains et de la durée du travail (durée effective ou heures rémunérées) et, enfin, des statistiques des coûts horaires de la main-d’œuvre salariée ventilées par secteur d’activité économique dérivées de l’Enquête annuelle sur la durée du travail et les gains (ASHE). Les données les plus récentes portent sur l’année 2014. Des statistiques sur la structure et la répartition des salaires sont également fournies. S’agissant de l’article 11, des statistiques du coût de la main-d’œuvre sont fournies, telles que publiées dans l’Indice du coût horaire de la main-d’œuvre (ILCH), étant dérivées principalement de l’Enquête mensuelle sur les salaires et traitements (MWSS), de la LFS et de l’ASHE. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer au BIT les statistiques pertinentes dès qu’elles sont disponibles, accompagnées des informations méthodologiques correspondantes.
Article 12. Indices des prix à la consommation. Le gouvernement indique que, suite à une évaluation des statistiques de gouvernance des prix, de nouvelles instances consultatives compétentes pour les prix à la consommation ont été créées en 2015: une table ronde, qui conseille les statisticiens nationaux sur les utilisations et applications des indices des prix, et un groupe technique, qui fournit des conseils sur les aspects techniques des statistiques. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les nouvelles instances consultatives, notamment sur leur fonctionnement et sur leur impact en termes de calcul des indices de prix à la consommation.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que le gouvernement communique régulièrement au BIT des statistiques sur les grèves, ventilées par secteur d’activité économique, via le questionnaire annuel sur les statistiques du travail. Réitérant néanmoins sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la définition des «grèves politiques» et sur les raisons pour lesquelles cet élément se trouve exclu du champ couvert par les statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle attire à nouveau son attention sur les obligations des articles 5 et 6 de la convention, qui concernent la communication au BIT des données issues du dernier recensement de la population (ensemble de la population et population active). La commission espère que le gouvernement transmettra les informations méthodologiques concernant le recensement de la population de 2011 dès que possible, et qu’il communiquera les résultats du recensement dès qu’ils seront disponibles. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les statistiques compilées conformément à l’article 11 (statistiques sur le coût de la main-d’œuvre) et publiées soient désormais communiquées au BIT dès que cela est réalisable.
Article 15. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur la définition de l’expression «grèves politiques», et d’indiquer pourquoi il n’est pas collecté de données sur ces grèves.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’évolution de l’application de la convention au cours de la période couverte et des informations attestant qu’il est donné effet à l’ensemble des exigences techniques de ses dispositions. Elle rappelle néanmoins une nouvelle fois à l’attention du gouvernement ses obligations tirées des articles 5 et 6 de la convention de l’instrument et exprime l’espoir que les statistiques publiées, en particulier les statistiques compilées conformément à l’article 8 (statistiques sur la structure et la répartition de la population active), seront à l’avenir communiquées au BIT, dès que cela est réalisable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’évolution de l’application de la convention au cours de la période couverte et des informations attestant qu’il est donné effet à l’ensemble des exigences techniques de ses dispositions. Elle rappelle néanmoins une nouvelle fois à l’attention du gouvernement ses obligations tirées des articles 5 et 6 de la convention de l’instrument et exprime l’espoir que les statistiques publiées, en particulier les statistiques compilées conformément à l’article 8 (statistiques sur la structure et la répartition de la population active), seront à l’avenir communiquées au BIT, dès que cela est réalisable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations fournies en réponse à sa demande précédente concernant l'application des articles 3, 8 et 14 de la convention.

Tout en notant que les exigences d'ordre technique de la convention sont satisfaites, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les obligations prévues à l'article 5, à savoir l'obligation de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques publiées, en particulier les statistiques compilées conformément à l'article 8 (statistiques sur la structure et la répartition de la population active).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note le troisième rapport du gouvernement, ainsi que les commentaires formulés par le Congrès des syndicats britanniques, faisant état d'une consultation régulière en matière de statistiques du travail, qui l'accompagnent.

Article 3 de la convention. Faisant suite aux commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le rôle de la Commission consultative sur l'indice des prix de détail.

Le Congrès des syndicats britanniques se félicite de la coopération entre le Département du travail et le Groupe des utilisateurs des statistiques du marché du travail (LMSUG) en ce qui concerne, notamment, les statistiques du chômage. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les activités du LMSUG ayant un lien avec l'application de l'article 3 de la convention.

Article 8. La commission constate, d'après les informations disponibles au BIT, le gouvernement ne l'ayant pas mentionné dans son rapport, qu'un recensement de la population a été organisé en 1991. Elle prie le gouvernement d'indiquer à propos de ce recensement: i) si les directives les plus récentes de l'OIT ont été suivies et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté (conformément à l'article 2); ii) la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l'article 3).

La commission souhaite également appeler l'attention du gouvernement sur l'obligation, assumée en vertu de l'article 5, de communiquer au BIT, dès que possible, les statistiques publiées et les informations de référence concernant leur publication.

Article 14. La commission saurait gré au gouvernement: i) de fournir toute information sur les faits nouveaux intervenant dans la collecte et la compilation de statistiques sur les maladies professionnelles; et ii) d'indiquer s'il est envisagé de recueillir des informations relatives au temps de travail perdu par des personnes victimes d'accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 7 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l'enquête améliorée relative à la main-d'oeuvre, qui sera réalisée au printemps 1992, comprendra des questions sur le nombre des travailleurs à domicile non rémunérés dans la population. Elle espère recevoir les statistiques publiées et des descriptions détaillées des concepts et définitions à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations du Congrès des syndicats (TUC) communiquées dans une lettre datée du 13 janvier 1992.

Article 3 de la convention. A la suite de sa précédente demande, la commission note les explications du gouvernement quant à la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs sont ou seraient consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés en ce qui concerne les statistiques visées aux articles 14 et 15 de la convention. Elle note cependant, selon les indications du gouvernement, que la commission interdépartementale, qui étudie et approuve les modifications des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques de l'Enquête sur les dépenses des familles (statistiques visées à l'article 13), ne comprend pas de représentants de ces organisations, bien que celles-ci soient représentées dans la Commission consultative sur l'indice des prix de détail qui utilise les données de ladite enquête. Prière d'indiquer si cette dernière commission est consultée, en tant qu'utilisateur, lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques de l'enquête en question.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt qu'à la suite de la conférence du Conseil indépendant des utilisateurs de statistiques, un Groupe des utilisateurs des statistiques du marché du travail a été créé, ce qui offre une nouvelle possibilité de consultation de tous les utilisateurs de statistiques, y compris les organisations d'employeurs et de travailleurs. Le premier numéro de la feuille d'information de ce groupe a été communiqué avec les commentaires du TUC, lequel se félicite de cette amélioration dans le système de consultation au sujet des statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les résultats des activités du Groupe des utilisateurs des statistiques du marché du travail pour autant qu'ils se rapportent à l'application de l'article 3 de la convention.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement avec son premier rapport, qui était arrivé trop tard pour être examiné lors de sa dernière session. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, lors de l'élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées à travers l'organe de contrôle d'enquêtes. La commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer comment ces organisations sont consultées lorsque les sources d'information pour la préparation de statistiques sont des registres administratifs, dans le cas, par exemple, des statistiques prévues par les articles 14 et 15 de la convention.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'obtenir des informations séparées pour la catégorie des travailleurs familiaux non rémunérés dans le cadre de statistiques de la population active.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer