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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Une représentante gouvernementale a remercié la Commission des normes de lui offrir la possibilité de fournir des informations à jour sur la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. Il apparaît clairement que le gouvernement applique le contenu littéral de l'article 3 de la convention en tenant compte des conditions nationales. Même si l'on peut admettre que le conditionnel "devrait" utilisé dans l'instrument autorise les pays qui l'ont ratifié à ne pas tenir compte des paramètres indiqués, il n'est pas dans l'intention du gouvernement de s'éloigner des instructions de sécurité de la norme internationale. Le gouvernement applique également les dispositions de l'article 4 concernant la fixation et l'ajustement périodiques des salaires minima, opération qui a lieu trois fois par an. L'Uruguay est confronté à l'une des pires crises économiques et financières de son histoire, due aux profondes répercussions dans la région de la déstabilisation des politiques économiques. Néanmoins, les affirmations du gouvernement contenues dans ses précédents rapports restent valables, s'agissant de la fixation du salaire minimum par le gouvernement, non pas comme une valeur de référence pour le paiement des salaires, mais comme un plafond pour toutes les prestations qui sont versées à travers le système de sécurité sociale, comme les retraites, les pensions, les allocations familiales, les assurances maladie et accident et les indemnités chômage. En ce sens, les salaires réels des travailleurs sont très largement supérieurs au salaire minimum national. L'oratrice a beaucoup insisté sur le fait que tous ceux qui ne sont pas couverts par la négociation collective perçoivent le salaire minimum national par référence à quelques données officielles.

De l'enquête continue sur les ménages de 2002, il ressort que le salaire moyen en Uruguay est de 8 500 pesos, soit huit fois le salaire minimum national, lequel est fixé actuellement à 1 170 pesos uruguayens mensuels. Selon les informations concernant les cotisants à la caisse de prévoyance sociale pour l'année 2002, le salaire moyen s'élève à 5 896 pesos (soit cinq fois le salaire minimum national) dans le secteur privé et de 8 329 pesos (huit fois le salaire minimum) dans le secteur public. Les bénéficiaires des caisses publiques pour les militaires et la police ainsi que les affiliés aux organismes de prévoyance à caractère paraétatique comme les professionnels de l'université, caisses bancaires et caisses notariales perçoivent une rétribution bien supérieure au salaire minimum. Les statistiques montrent que les chiffres mentionnés par la centrale syndicale uruguayenne et rapportés par la commission d'experts dans son observation sont inexacts. Sur un total de près de trois millions d'habitants et une population active salariée de 780 000 travailleurs, il est faux d'affirmer que 875 000 employés et leur famille perçoivent l'équivalent du salaire minimum. Par ailleurs, les travailleurs uruguayens, outre le salaire qui leur est versé, perçoivent des compensations sous la forme d'allocations familiales équivalentes à 16 pour cent du salaire minimum et également de prestations alimentaires, ce qui représente une part importante des dépenses publiques. Parallèlement à ces mesures, le gouvernement a mis en œuvre un programme de contrats d'activités transitoires pour faire face à l'urgence sociale et au chômage dans plusieurs mairies, qui prévoit un salaire d'un mois et demi de salaire minimum pour 17 journées de travail de six heures.

En ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux, la représentante gouvernementale a précisé que si le salaire minimum national est fixé de manière administrative, les contacts de nature informelle ainsi que le lien permanent avec les acteurs sociaux ne sauraient échapper à la vigilance de la commission au moment d'évaluer la réalité uruguayenne. Pour ce qui est du tripartisme, l'Uruguay peut compter sur une longue expérience. Déjà en 1943, un mécanisme tripartite de fixation des salaires par branche d'activité avait été instauré. Le pays compte aujourd'hui diverses instances de participation tripartite parmi lesquelles le Bureau national pour l'emploi; la commission sociale et du travail du MERCOSUR; le Conseil national de la sécurité et santé au travail; la Commission tripartie d'égalité de chances; la commission tripartite créée en application de la convention no 144; et la Caisse de prévoyance sociale.

La consultation et les relations avec le gouvernement et les acteurs sociaux sont continues, cordiales et respectueuses des différends qui tout naturellement sont susceptibles de se produire dans les différents aspects de la politique nationale. En 1995, quand le gouvernement s'est rendu compte des effets de l'ouverture de l'économie dans le monde du travail, il a créé un cadre tripartite à la recherche d'un consensus pour réglementer la négociation collective. Les réunions ont duré près de quatre ans mais n'ont malheureusement pas été couronnées de succès. Dans le cas contraire on aurait abouti à la création d'une nouvelle commission tripartite ayant pour objectif la fixation du salaire des travailleurs non couverts par la négociation collective. La dure réalité économique et financière que traverse le pays exige d'énormes efforts de la part des partenaires sociaux. On a vu ces derniers temps des accords collectifs conclus par branche, des syndicats très représentatifs qui avaient misé sur des accords à long terme et qui ont dû s'adapter à la réalité économique. En ce qui concerne les avancées législatives, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est à l'origine de projets de loi et de diverses initiatives portant sur la protection du salaire, la réforme de l'assurance chômage, la modification des horaires de travail. Le projet de protection du salaire a été déposé après consultation avec la PIT-CNT qui avait même demandé l'insertion dans le texte d'un article prévoyant la retenue directe de la cotisation syndicale. Le projet de modification des horaires sera prochainement soumis à l'examen des partenaires sociaux pour avis.

Les membres travailleurs ont rappelé, à l'instar de la commission d'experts, que la négociation des salaires est passée du niveau de la consultation tripartite par secteur d'activité à celui de l'entreprise, ce qui contribue à affaiblir encore la portée de la négociation collective dans le pays. Le salaire minimum est fixé de manière unilatérale par voie de décret et ne correspond pas aux réalités sociales du pays. Il s'agit au demeurant d'un des facteurs qui expliquent la progression de la pauvreté en Uruguay. Les pratiques précitées s'avèrent préoccupantes. L'application de mesures tendant à garantir un équilibre macroéconomique ne doit pas être incompatible avec la fixation de salaires minima par le biais du dialogue social et de la négociation collective. L'absence de consultation des organisations syndicales, l'affaiblissement de la négociation collective et la fixation unilatérale du salaire minimum sont autant d'éléments qui portent atteinte à l'application de la convention no 131. C'est pourquoi l'assistance technique du BIT serait d'une extrême importance. S'agissant de la contrainte, par ailleurs évoquée par le gouvernement, de l'intégration régionale du MERCOSUR sur le cadre légal en Uruguay, les membres travailleurs se sont exprimés dans le sens du renforcement du dialogue social et de la consultation des travailleurs. Il est notamment suggéré aux Etats concernés de renforcer le Forum consultatif économique et social du MERCOSUR.

Les membres employeurs ont déclaré que les discussions sur ce cas se concentrent sur deux aspects: les critères et la procédure de fixation du salaire minimum. Concernant les critères, le gouvernement d'Uruguay a indiqué la nécessité d'une compétitivité accrue et de l'alignement des prix sur ceux des principaux membres du MERCOSUR. D'autres critères doivent, bien entendu, être pris en considération mais le problème demeure le salaire minimum spécifique. Ces critères ne sont pas tant des concepts juridiques soumis à de futures interprétations que des facteurs à concilier. Ils ont compris le mécontentement des membres travailleurs concernant le salaire minimum tel que fixé dans la pratique. Toutefois, il n'appartient pas à la commission d'experts ni à cette commission de considérer ou juger un salaire minimum spécifique fixé ni de le fixer elle-même. Concernant la procédure de fixation du salaire minimum, la commission a fait remarquer qu'il a été fixé unilatéralement. La question est de savoir quel est le lien entre la fixation du salaire minimum par la loi et la fixation par les accords collectifs, notamment au niveau de l'entreprise. Des solutions différentiées semblent nécessaires. Dans tous les cas, les organisations représentatives des travailleurs et employeurs doivent être consultées. Les membres employeurs ont pris note de la déclaration du représentant du gouvernement de l'Uruguay précisant que ces organisations n'existent pas dans tous les secteurs ou branches d'activités économiques. De plus, il semble y avoir des divergences d'opinions concernant les organisations considérées comme représentatives et qui doivent par conséquent être consultées. Se référant à la déclaration de la commission d'experts concernant les organisations existantes qui devraient être consultées, ils ont rappelé à la commission que c'est l'acte constitutif des organisations qui détermine si elles ont autorité pour prendre part à des consultations. Ils ont appuyé la demande de la commission d'experts concernant la nécessité d'obtenir des informations sur les accords collectifs fixant les salaires pour certains secteurs ou branches d'activités économiques comme indiqué au paragraphe 9 de l'observation. Un salaire minimum spécifique ne peut pas être fixé ou recommandé par la commission d'experts ou la présente commission, mais des problèmes techniques dans la procédure de fixation du salaire minimum pourraient être résolus grâce à l'assistance technique du Bureau.

Le membre travailleur de l'Uruguay a déclaré que l'information fournie par la représentante gouvernementale n'apporte rien au débat sur le salaire minimum. Il a ajouté que les salaires moyens mentionnés ne permettent pas de connaître la valeur des salaires inférieurs utilisés pour effectuer le calcul. Il a précisé qu'aucune des instances tripartites mentionnées dans la présentation du gouvernement ne discute de la fixation des salaires minima. En ce qui concerne les articles 3 et 4 de la convention no 131, il s'est référé en premier lieu à l'observation de la commission sur les "éléments à prendre en considération pour déterminer et ajuster les niveaux des salaires minima". La situation déjà dénoncée par la PIT-CNT a continué à s'aggraver. Les critères de l'article 3 de la convention no 131 ne sont toujours pas pris en compte pour la fixation du salaire minimum national. Autrefois, en vertu de la loi no 10449 du 12 novembre 1943, les salaires minima interprofessionnels étaient fixés au moyen de négociations en conseil tripartite par catégorie professionnelle et secteur d'activité. Le pouvoir exécutif ne réunit plus de tels conseils de salaires depuis 1990, sauf quelques exceptions dans les secteurs de la santé, du transport, de la construction et dans le secteur bancaire, considérés comme des secteurs clés pour le gouvernement d'un point de vue macroéconomique. En cessant de réunir les conseils de salaires pour négocier les salaires minima, le gouvernement a abandonné la fixation de ces derniers aux mains du marché.

L'ensemble des travailleurs dont les conditions de travail - parmi lesquelles le salaire minimum - sont réglées par les négociations collectives a chuté de manière drastique, passant de 95 pour cent en 1986 à 16 pour cent en 2002. Cela signifie que le véritable salaire minimum national pour le secteur privé est celui qui est fixé administrativement par les autorités publiques. Cette politique de fixation des salaires minima a incontestablement pour effet un salaire correspondant à la somme ridicule de 36 dollars américains par mois, tandis que le panier de produits de première nécessité pour une famille de 3,3 membres équivaut à 824 dollars américains. Le salaire réel du secteur privé a chuté de 5,7 pour cent entre juillet 2001 et juillet 2002. Le niveau du salaire réel à ce jour est le même que celui de décembre 1984. Tel est le résultat de l'application de mécanismes sans consultation en matière de salaire minimum, issu en fin de compte d'une politique économique utilisant le salaire comme variable d'ajustement. Les déclarations du gouvernement dans sa réponse à la commission d'experts sont inexactes. Le gouvernement prétend dans son rapport "qu'il n'existe pas de personne disposée à travailler pour un salaire aussi bas". Cependant, la PIT-CNT fait observer que près de 20 pour cent de la population économiquement active est au chômage et que plus de 50 pour cent de cette population connaît des problèmes d'emploi (précarisation, sous-emploi, secteur informel). Dès lors, il est difficile d'imaginer qu'une personne en recherche d'emploi puisse ne pas accepter un quelconque travail juste pour éviter de tomber dans la misère la plus totale. Se référant aux plans d'emploi direct pour des cas critiques, l'orateur a indiqué que la rémunération offerte dans ces cas correspond à 45 dollars, soit 25 pour cent de plus que le salaire minimum. Les bénéficiaires de tels plans ne représentent que 0,5 pour cent des chômeurs du pays.

Le membre travailleur a déclaré que le gouvernement ne respecte pas son obligation de consulter les représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs concernées par la fixation des salaires minima. La situation a empiré. La loi 17 626 adoptée en mars 2003 dispose que les ajustements salariaux de tous les fonctionnaires publics sans exception, y compris ceux contenus dans des dispositions légales ou dans des accords salariaux, seront effectués aux mêmes dates et sur la base du pourcentage des réajustements généraux prévus par le pouvoir exécutif pour l'administration centrale.

Pour conclure, l'orateur a confirmé que la déclaration de la représentante gouvernementale n'apportait pas d'éclaircissement nouveau. Le gouvernement doit appliquer les aspects formels et matériels de la convention sans plus attendre et est prié de préparer pour l'année prochaine un rapport détaillé sur la question. L'assistance technique du Bureau peut en outre s'avérer utile pour favoriser l'application de la convention en consultation avec les partenaires sociaux et le gouvernement.

Le membre gouvernemental du Chili a déclaré avoir apprécié la présentation exhaustive du représentant gouvernemental de l'Uruguay et que l'Uruguay, traditionnellement connu pour son engagement dans le tripartisme, est un exemple pour le reste de l'Amérique latine. Au sein du MERCOSUR, c'est l'Uruguay qui a impulsé le dialogue et la concertation sociale. S'il est vrai que les problèmes de négociation collective sont liés au thème débattu, il n'en demeure pas moins que ceux-ci ne sont pas couverts par la convention sur la fixation des salaires. L'orateur a ajouté que c'est dans le cadre du dialogue social que le cas examiné sera résolu.

Le membre travailleur du Venezuela a déclaré que les interventions du membre travailleur de l'Uruguay et des membres travailleurs ont bien illustré la situation en Uruguay. Il convient de signaler que depuis onze ans le cas de l'Uruguay est examiné par cette commission. La commission doit demander au gouvernement uruguayen d'appliquer les dispositions de la convention dans les plus brefs délais.

La membre gouvernementale de l'Argentine a exprimé sa reconnaissance au gouvernement de l'Uruguay pour sa présentation détaillée qui, à son avis, répond de manière satisfaisante à la demande de cette commission. Il convient de souligner la volonté du gouvernement de dialoguer et de respecter le tripartisme ainsi que ses efforts pour résoudre la crise économique et sociale sévère qui frappe la région. L'oratrice a insisté sur la promotion des droits fondamentaux consacrés dans la déclaration sur les droits sociaux du MERCOSUR.

Le membre travailleur du Brésil, en tant que citoyen d'un pays membre du MERCOSUR, s'est déclaré très préoccupé par ce cas. On assiste à un déficit de dialogue social dans les pays qui participent à ce processus d'intégration économique régional. Il est extrêmement grave que le gouvernement utilise l'argument de la nécessité d'aligner les prix sur ceux des partenaires du MERCOSUR, pour justifier le non-respect de ses obligations internationales. Une telle argumentation poussée à l'extrême entraînerait une spirale décroissante des salaires, chaque pays cherchant ainsi à baisser les salaires des travailleurs pour rendre ses produits plus compétitifs plutôt que d'investir dans la productivité et le développement technologique. Le processus d'intégration économique ne serait alors plus un processus de développement mais contribuerait à la ruine des populations. De même, l'argument selon lequel le maintien du pouvoir d'achat des travailleurs est considéré comme une source de l'inflation est inacceptable. Dans ce contexte, comment faire pour que le système des Nations Unies ne permette pas que, alors que cette organisation déploie tous ses efforts pour assurer l'application des conventions, d'autres organisations internationales, comme le FMI, demandent à leurs Etats Membres de prendre des mesures visant à limiter la masse salariale, mesures qui, en plus de transférer le revenu du travail au capital, violent manifestement les normes internationales du travail. Il conviendrait d'y réfléchir.

La représentante gouvernementale a remercié les travailleurs, les employeurs et les représentants gouvernementaux pour leurs interventions constructives. Le gouvernement impulsera ces thèmes au sein du MERCOSUR. Comme il l'a toujours fait, le gouvernement accepte volontiers l'offre d'assistance technique. Le plus vite serait le mieux; septembre 2003 semble un mois approprié dans la mesure où aura lieu à ce moment à Montevideo le prochain Congrès mondial du droit du travail.

Les membres employeurs ont noté les informations complètes fournies par le représentant gouvernemental de l'Uruguay. Celles-ci devraient être communiquées sous forme de rapport au Bureau afin qu'il soit possible d'avoir une meilleure appréciation de la situation. En outre, la commission devrait remercier le gouvernement pour sa bonne volonté à accepter l'assistance du Bureau.

Les membres travailleurs ont rappelé les deux points sur lesquels il n'était pas donné effet à la convention: abandon de la négociation des salaires minima par secteur d'activité au profit de la négociation des salaires au niveau de l'entreprise, avec pour corollaire l'affaiblissement de la portée de la négociation collective, et fixation unilatérale du salaire minimum. Il y a lieu de noter avec intérêt que le gouvernement a accepté l'assistance technique du Bureau. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de communiquer à la commission d'experts des informations sur l'évolution de la situation afin de permettre à cette commission d'examiner l'année prochaine les progrès réalisés.

La commission a pris note des explications orales et des informations statistiques détaillées présentées par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi. Elle a rappelé que ce cas a été discuté à plusieurs reprises au sein de cette commission. La dernière fois, en 1998, la commission avait noté que les problèmes d'application de la convention dans la pratique subsistaient, tant en ce qui concerne les critères utilisés pour déterminer le salaire minimum qu'en ce qui concerne la consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission a pris note des informations relatives au niveau du salaire national moyen qui est nettement supérieur au salaire minimum, ainsi que des consultations tripartites ayant eu lieu au sujet des autres normes ratifiées. La commission a constaté cependant que la commission tripartite pour la fixation des salaires minima n'a pu être constituée. La commission a noté que l'obligation de mener des consultations avec les partenaires sociaux afin de fixer un salaire minimum tenant compte des besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles est la quintessence de la convention no 131 et aucun gouvernement ne peut s'exempter de ses obligations, que ce soit pour des raisons de politique économique ou de convenance. La commission a exprimé sa préoccupation face à l'absence de progrès concrets dans la détermination des niveaux de salaires minima en accord avec la réalité sociale et économique du pays et également en ce qui concerne la consultation régulière et institutionnalisée des partenaires sociaux. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement accorde la considération adéquate à ses demandes persistantes et l'a instamment prié de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour examen à la prochaine session de la commission d'experts. La commission a pris note de l'intérêt du gouvernement pour une assistance technique du Bureau afin de traiter des questions qui font obstacle à l'application de la convention et promouvoir réellement le dialogue social dans ce domaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1998, Publication : 86ème session CIT (1998)

Un représentant gouvernemental de l'Uruguay a indiqué que, après avoir lu toutes les observations contenues dans le rapport de la Commission d'experts, il avait estimé peu probable que son pays figure dans la liste des cas individuels. Cependant la présence de son pays devant la Commission de l'application des normes, pour fournir des informations sur l'application de la convention no 131 relative à la fixation des salaires minima en Uruguay, devrait constituer un ferme soutien en faveur de la mission normative de l'OIT, du système de contrôle et des fonctionnaires du Bureau. L'adhésion de l'Uruguay au système normatif de l'OIT n'est pas une formule purement rhétorique ni une promesse pour un avenir indéfini. Elle rappelle les éléments qui illustrent l'engagement de l'Uruguay à l'égard de l'Organisation.

Il est indispensable de connaître la réalité politique, institutionnelle et sociale du pays avant d'aborder la question de la convention. Le taux d'alphabétisation, l'espérance de vie et la mortalité infantile sont comparables à ceux des pays les plus développés de la planète. L'Uruguay ne connaît pas de problèmes ethniques, raciaux ou religieux, et le rapport annuel de la Banque mondiale pour 1997 crédite ce pays de l'investissement social le plus élevé d'Amérique latine. Selon le rapport de la CEPAL, c'est aussi celui dans lequel les revenus sont le mieux répartis.

Ceci ne veut pas dire qu'il n'existe pas de problème dans le pays mais que, depuis l'aube de l'indépendance, il est d'usage de rechercher démocratiquement des solutions aux problèmes économiques et sociaux, comme en attestent quelques chiffres: en 1991, l'inflation annuelle avait dépassé 130 pour cent; en 1997, elle a été ramenée à moins de 20 pour cent et l'on espère qu'elle se fixera pour cette année à 12 pour cent; le produit intérieur brut, qui atteignait 13,8 milliards de dollars en 1993, a atteint pratiquement les 20 milliards de dollars en 1997, soit une progression de pratiquement 40 pour cent en cinq ans; le taux de chômage avait atteint presque 12 pour cent en 1996 en conséquence des ajustements inhérents à tout processus d'intégration régionale tel que le MERCOSUR, dont l'Uruguay fait partie. Ce taux de chômage est cependant redescendu à 10 pour cent en mars 1998, ce qui incite à approfondir les mesures prises et la politique tripartite suivie en la matière; le pouvoir d'achat des salaires a progressé de 3,64 pour cent de 1993 à 1997.

Les articles 54 et 57 de la Constitution de la République proclament le droit à une juste rémunération de même que la promotion des organisations syndicales, en leur reconnaissant leurs privilèges de même que leur personnalité juridique et en proclamant la grève comme un droit syndical.

Se référant aux commentaires de la commission d'experts, le noyau central des observations porte sur le fait que, en accord avec la Centrale des travailleurs (PIT-CNT), le salaire minimum national, le salaire des travailleurs ruraux et celui des employés de maison restent fixés par le pouvoir exécutif. Il convient d'analyser les trois aspects que comporte l'observation: c'est-à-dire le salaire minimum national, le salaire minimum des employés de maison et le salaire minimum des travailleurs ruraux.

S'agissant du salaire minimum national, fixé et réajusté tous les trimestres par le pouvoir exécutif, il convient de considérer que ce salaire n'a pas d'application pratique puisque sa fonction n'est pas de déterminer le paiement minimal de la prestation de services mais de constituer en réalité un étalon de référence pour le calcul de certaines prestations de sécurité sociale. Cet aspect se trouve confirmé par les déclarations de la centrale syndicale, telles qu'elles sont reproduites dans le rapport: "... ce salaire constitue une notion de caractère politique, vide de tout contenu, servant essentiellement à réguler toute une série de dispositions de sécurité sociale (montant des allocations familiales, prime de retraite, etc.)". Cette caractéristique du salaire minimum national en Uruguay fait que ce salaire ne doit pas être analysé dans l'optique de la convention. Malheureusement, la commission d'experts n'a pas reproduit intégralement, dans son observation, les déclarations de la Centrale des travailleurs.

S'agissant du salaire minimum concernant les travailleurs ruraux et les employés de maison, il convient de noter que ce salaire ne concerne pas plus de 15 pour cent de la population économiquement active. La pratique en vigueur depuis plus de cinquante ans, sanctionnée entre-temps par la ratification de la convention no 98, institue la négociation collective sans restriction aucune: par entreprise ou branche d'activité. De même, les entités syndicales ont, de fait, la personnalité pour mener de telles négociations puisqu'il ne leur est pas prescrit d'obtenir préalablement la personnalité juridique. Ce nonobstant, en accomplissant les démarches nécessaires à l'obtention de cette personnalité, les organisations syndicales accèdent à des privilèges puisqu'elles sont par exemple exemptées de certains impôts. Il n'existe donc pas de limite à la négociation collective et, bien au contraire, cette pratique admet des formes très diverses, la seule condition formelle étant de consigner l'accord par écrit et de l'enregistrer auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Cette politique de même que ce cadre juridique très ouvert constituent la procédure habituelle de fixation des salaires dans le pays, procédure qui satisfait aux conditions fixées par l'article 2, paragraphe 2, de la convention, lequel dispose que: "Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la liberté de négociation collective devra être pleinement respectée".

C'est dans cette perspective qu'il convient d'apprécier le fait que le gouvernement fixe et réajuste lui-même tous les trimestres le salaire minimum des travailleurs ruraux et des employés de maison. Ce système découle de la quasi-inexistence d'organisations représentatives des employeurs et des travailleurs dans ces secteurs. Le rôle du gouvernement est subsidiaire puisqu'il consiste à fixer un salaire minimum qui ne puisse être ignoré des employeurs et que ce salaire minimum prévoit des prestations de sécurité sociale, dont l'assurance maladie et accident dans le cadre du travail, ainsi que d'autres prestations plus fréquentes pour ces catégories de travailleurs, comme l'hébergement et la nourriture. Ce système rentre dans les conditions prévues par l'article 3 de la convention.

Sans préjudice de ce qui précède, dans la mesure où les organisations syndicales des secteurs précités viendraient à se développer, il ne fait pas de doute que la négociation collective serait alors privilégiée. C'est ainsi que le secrétariat a été saisi de non moins de cinq conventions collectives souscrites par les travailleurs ruraux entre 1996 et 1997, illustrant ainsi la possibilité d'une négociation effective des salaires et autres conditions de travail.

La commission d'experts a demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures prises afin que les salaires de ces catégories de travailleurs soient fixés en consultation avec les représentants des parties concernées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. Il convient de rappeler à cet égard que le système habituel de fixation des salaires est la négociation collective et que l'action du gouvernement est subsidiaire, c'est-à-dire qu'il n'intervient qu'en accord avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. Il y a donc lieu de signaler que la convention prévoit qu'en l'absence d'organisations représentatives les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés doivent être consultés. Il y a lieu de se demander si la commission d'experts, tenant compte d'éléments de droit comparé ou de la pratique d'autres pays, aurait pu formuler des suggestions quant à la définition de la représentativité des employeurs et des travailleurs domestiques et ruraux.

Les membres employeurs ont rappelé que les questions soulevées par ce cas concernaient la fixation des salaires minima à un niveau approprié et l'adoption de procédures elles-mêmes appropriées pour cette fixation. Les syndicats du pays se plaignent du trop faible niveau des salaires minima. C'est avec respect que les membres employeurs relèvent le changement de politique du gouvernement depuis la formulation des précédents commentaires de la commission d'experts, suite à la modification de la politique économique axée sur le contrôle de l'inflation. D'après le gouvernement, le système de fixation des salaires avait des conséquences directes sur l'inflation puisque celle-ci était déjà indexée sur une échelle mobile tous les quatre mois. Toujours selon le gouvernement, la politique économique doit par ailleurs tenir compte des engagements nationaux en vertu du MERCOSUR. Les syndicats nationaux soutiennent pour leur part que ce dernier argument n'est qu'une excuse. Dans son observation, la commission fait état de l'obligation faite par la convention de prendre en considération les besoins des travailleurs et de leurs familles dans la détermination des salaires minima. C'est pourquoi la commission a prié le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure et par quels moyens ce critère a bien été pris en compte ou de faire savoir si seuls les critères macroéconomiques ont été retenus dans la fixation des salaires minima. Il va sans dire que l'inflation et d'autres facteurs macroéconomiques ont une influence considérable sur le pouvoir d'achat et les salaires, de même que sur l'emploi. La convention ne manque d'ailleurs pas de retenir les facteurs économiques et la productivité parmi les éléments à prendre en considération dans la fixation du taux des salaires minima et de reconnaître qu'il est souhaitable d'atteindre et de maintenir un niveau élevé d'emploi. En ce qui concerne la seconde question, à savoir la procédure à suivre pour fixer les salaires minima, la situation dans le pays diffère selon le secteur économique. Dans des secteurs tels que le transport, la santé et la construction, les salaires minima sont déterminés par voie de négociation. Pour les employés de maison et ceux du secteur agricole, les taux demeurent fixés par le pouvoir exécutif. Alors que, d'après le gouvernement, il est possible de négocier les taux de salaires dans tous les secteurs, celui-ci semble exercer son influence partout, notamment en indexant le salaire minimum sur l'inflation. Pour les syndicats nationaux, en revanche, ce sont tous les salaires minima qui, contrairement à la convention, sont en pratique déterminés par le gouvernement ou de manière unilatérale par les employeurs. De la déclaration du représentant gouvernemental on peut conclure qu'il reste des domaines dans lesquels la consultation exigée par la convention n'est pas pleinement assurée. C'est donc sur les deux questions soulevées que le gouvernement devrait être appelé à indiquer dans un rapport écrit comment les critères établis par la convention, et tout particulièrement celui des besoins des travailleurs et de leurs familles, sont pris en considération dans la détermination des salaires minima. Le gouvernement devrait également se voir demander d'appliquer les dispositions de la convention en ce qui concerne la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les quelques informations complémentaires qu'apporte sa déclaration. Dans ses commentaires antérieurs, la commission d'experts avait pu constater certains progrès dans l'application de la convention, en ce qui concerne notamment la fixation du salaire minimum des employés de maison. Les problèmes qui demeurent ont trait au respect de l'obligation, que la commission d'experts qualifie de "cardinale", de consultation des partenaires sociaux, ainsi qu'au niveau des salaires minima. Selon le Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), le salaire minimum s'élève à 840 pesos, soit environ 85 dollars des Etats-Unis, ce qui paraît très insuffisant pour faire face aux besoins des travailleurs et de leurs familles. La précédente discussion de l'application de la convention dans ce pays portait déjà, en 1991, sur des problèmes similaires. Dans sa réponse aux commentaires antérieurs de la commission d'experts, le gouvernement a insisté sur les facteurs économiques, et le représentant gouvernemental a confirmé que la priorité était donnée à la lutte contre l'inflation et au respect des engagements souscrits dans le cadre du MERCOSUR. Des arguments purement économiques, au demeurant fort vagues, avaient déjà été invoqués par le gouvernement lors de la discussion de 1991. La préoccupation principale reste la réduction du déficit budgétaire et la maîtrise de l'inflation. Quant à la référence aux accords conclus dans le cadre du MERCOSUR, elle pourrait laisser entendre que ce marché commun aurait pour objectif de réduire les salaires et les niveaux de vie. La convention stipule pourtant, à son article 3, alinéa a), l'obligation de prendre en considération les besoins des travailleurs et de leurs familles pour déterminer le niveau des salaires minima. Certes, elle prévoit aussi, à l'alinéa b) de ce même article, qu'il doit être tenu compte de facteurs d'ordre économique. Comme la commission d'experts le relève, le gouvernement ne s'en tient qu'à la seule considération de critères macroéconomiques. Il devrait pleinement prendre en considération les besoins des travailleurs et de leurs familles. Il devrait également s'expliquer sur les critères retenus, ainsi que sur les statistiques ou études sur lesquelles il se fonde pour la fixation des salaires minima, car on ne dispose pas d'information à ce sujet, mais seulement de vagues indications sur des orientations générales de politique économique. L'autre problème soulevé par la commission d'experts a trait à l'absence de consultations. En premier lieu, les salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison sont fixés par le gouvernement et non par les conventions collectives. En outre, le gouvernement ne semble pas consulter les organisations de travailleurs et d'employeurs. En conséquence de cette absence de négociation collective ou de consultation, les salaires dans ces secteurs, qui couvrent quelque 15 pour cent de la population active, sont en baisse. Le gouvernement intervient également dans la fixation des salaires minima des secteurs des transports et des services, en invoquant la nécessité de limiter l'impact des salaires sur les prix de ces services. La commission d'experts souligne la persistance du problème de la fixation unilatérale du salaire minimum national et des salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison. Le gouvernement méconnaît ainsi ses obligations aux termes de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention, qui dispose que la consultation sur la fixation des salaires minima doit être effective et associer, sur un pied d'égalité, les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Le gouvernement doit donc prendre les mesures nécessaires pour respecter cette obligation et assurer la pleine consultation des organisations de travailleurs, notamment pour la fixation du salaire minimum national et des salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison.

Un membre travailleur de l'Uruguay a déclaré que les organisations de travailleurs de son pays souhaitent ne pas rester en dehors des processus de négociations quels qu'ils soient, y compris celui de la négociation du salaire minimum au niveau national. Il ressort nettement des déclarations du représentant gouvernemental et des observations de la commission d'experts que le gouvernement ne satisfait pas aux obligations souscrites en ratifiant la convention no 131. L'ampleur des violations de cette convention doit être appréciée à la lumière de l'article 3 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, lequel prescrit au gouvernement que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation. L'ampleur de ces violations doit également être appréciée à la lumière des violations constatées par le Comité de la liberté syndicale à propos du licenciement de travailleurs exerçant leurs droits syndicaux. Dans ces conditions, affirmer que les salaires minima sont fixés par voie de négociation collective constitue un mensonge. Seules peuvent négocier collectivement des organisations de travailleurs fortes et capables d'exercer le droit de grève. Les fonctionnaires, les enseignants, les travailleurs ruraux ou les gens de maison, ainsi que les personnes travaillant dans les petites et moyennes entreprises, n'ont pas la possibilité de négocier collectivement. Les autres travailleurs sont soumis à l'engagement individuel et au salaire minimum interprofessionnel fixé unilatéralement par le pouvoir exécutif par voie de décret, ce qui constitue un manquement évident par rapport à la convention. Les violations de cet instrument sont de deux natures: de type administratif et de type matériel. Dans le premier cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs ne sont pas consultées pour la fixation du salaire minimum. Dans le deuxième, les critères définis à l'article 3 quant à la fixation du salaire minimum ne sont pas observés.

L'intervenant a rappelé que les mécanismes légaux de fixation du salaire minimum pour toutes les catégories professionnelles résultent des modalités définies par la loi no 10449 de 1943, dont l'application a été suspendue de 1968 à 1985. Avec le rétablissement de la démocratie et jusqu'en 1994, les conseils des salaires ont à nouveau fonctionné. Mais, depuis 1995, les salaires minima sont fixés par voie de décret par le pouvoir exécutif, conformément à une règle édictée sous la dictature et depuis lors abrogée.

Le salaire minimum actuel est de 95 dollars par mois de travail. Les services de statistiques gouvernementaux reconnaissent que le coût du "panier de la ménagère" s'élève à 1.789 dollars tandis que, pour la Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL), le seuil de pauvreté se situe en deçà des 280 dollars par mois.

Pour conclure, l'intervenant a réaffirmé sa foi dans le tripartisme et dans l'OIT, appelant l'instamment le gouvernement de l'Uruguay à procéder sans retard à la fixation des salaires minima par des consultations tripartites prenant en considération les besoins des travailleurs et de leurs familles, comme le prescrit la convention, de manière à instaurer la justice sociale dans ce pays.

Le membre travailleur de l'Argentine a indiqué qu'il partageait l'avis exprimé par le membre travailleur de l'Uruguay et fait part de son opposition totale aux politiques macroéconomiques qui ne respectent pas les salaires minima. L'exemple des Etats-Unis montre qu'il est possible d'augmenter le salaire minimum sans pour autant affecter le niveau de l'inflation ou celui de l'emploi. Tout régime démocratique se doit de respecter les dispositions de la convention no 131 adoptée voici maintenant trente ans. La fixation unilatérale des salaires pour les secteurs ruraux et le service domestique revient à rejeter la consultation tripartite et la participation des organisations de travailleurs. Il ne faut pas davantage évoquer le processus d'intégration de l'Amérique du Sud dans le Marché commun du Sud, le MERCOSUR. L'expérience de l'Union européenne et celle de la Conférence elle-même démontrent qu'aucun processus d'intégration durable ne peut se fonder sur l'injustice sociale, l'exclusion des travailleurs et le non-respect des conventions de l'OIT.

Le membre travailleur du Brésil a souligné que les salaires minima établis ne répondent pas aux exigences de l'article 3 de la convention. L'absence de consultations tripartites, telles que prévues à l'article 4, paragraphe 2, semble néanmoins plus grave.

Cette question intéresse particulièrement les travailleurs brésiliens dans la mesure où se tiennent actuellement des négociations avec les autres travailleurs du MERCOSUR au sujet de "la dimension sociale du MERCOSUR". Par décision de l'organe exécutif du MERCOSUR, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay négocient de façon tripartite en vue d'aboutir à un protocole socioprofessionnel. Ces négociations s'inspirent directement des conventions de l'OIT, et c'est la raison pour laquelle les travailleurs sont préoccupés par le fait que le gouvernement de l'Uruguay ne respecte pas les exigences des consultations tripartites, telles que prévues par la convention.

Pour l'orateur, le plus dangereux réside dans le fait que le gouvernement indique que les négociations salariales ont été dans le passé responsables de l'inflation, ce qui revient à dire que le tripartisme est inflationniste. Cette commission doit prier instamment le gouvernement de reprendre les négociations tripartites qui ont toujours fait partie de l'histoire démocratique de l'Uruguay.

Le membre travailleur de Colombie a déclaré qu'il était inconcevable pour les travailleurs et pour le mouvement syndical qu'à l'aube du XXIe siècle un gouvernement refuse d'établir sa politique salariale par la voie de la concertation, tant pour le salaire minimum légal que pour la politique générale des salaires. Les travailleurs ne peuvent accepter la politique erronée qui consiste à prétendre contrôler l'inflation par le biais de la réduction des maigres revenus des travailleurs ou à prétexter l'existence d'engagements dans un processus d'intégration tel que le MERCOSUR. En Amérique latine ainsi que dans d'autres pays en développement, l'implantation de l'absurde modèle néolibéral se fait suivant des formes similaires. Ce modèle, en imposant des politiques salariales qui ne prennent pas en considération les besoins de base des travailleurs, génère chaque fois de plus grandes inégalités sociales.

Il est indéniable que le gouvernement refuse de fixer les salaires minima par la voie de la négociation, notamment dans les secteurs qui concernent un nombre significatif de travailleurs comme les secteurs des petites et moyennes entreprises, les secteurs ruraux, les secteurs du commerce et des services domestiques. Ceux-ci n'ont pas accès à la négociation collective et souffrent des conséquences d'une politique salariale injuste.

Il convient de demander au gouvernement d'appliquer les dispositions de la convention puisque, dans le cas contraire, la société ne croirait plus aux instruments si précieux pour la paix sociale que le sont les conventions de l'OIT.

Le représentant gouvernemental a déclaré apprécier les contributions des divers orateurs, y compris et en particulier celles de ses contradicteurs, notamment du délégué travailleur de l'Uruguay. Ces remerciements ne doivent pas être considérés comme purement rhétoriques, à titre de conclusion, mais sont l'expression de l'esprit de dialogue constructif qui anime l'Uruguay. Le gouvernement sera dûment informé avec précision des échanges d'idées qui ont été suscités, dans un esprit démocratique, pluraliste et tripartite, en vue de dégager des réponses adéquates aux questions qui peuvent encore se poser à propos de l'application de la convention dans ce pays.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion détaillée qui a fait suite. Elle a rappelé que ce cas a été examiné en 1991 et qu'à cette occasion elle avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention dans la pratique. Elle a toutefois constaté que, malgré le temps écoulé, il subsiste des problèmes quant à la pleine application dans la pratique de la convention en ce qui concerne la fixation du salaire minimum, tant pour ce qui est des critères de fixation de ce salaire que de la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs à cette fin. La commission a exprimé à nouveau le ferme espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations complètes quant aux modalités selon lesquelles il prend en considération, entre autres critères, les besoins des travailleurs et de leurs familles pour déterminer le niveau des salaires minima, conformément à l'article 3 de la convention, de même qu'en ce qui concerne les mesures prises pour garantir pleinement la consultation -- sur un pied d'égalité -- des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs pour la fixation du salaire minimum, y compris pour les travailleurs ruraux et les employés de maison.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Un représentant gouvernemental a déclaré que dans son pays la convention est pleinement appliquée étant donné qu'il existe une liberté complète de conclure des conventions collectives et de fixer par convention collective les salaires minima. Il a indiqué que, exceptionnellement, les salaires sont fixés par voie administrative par le ministère du Travail en cas d'absence de conventions collectives. Il a précisé que dans presque 100 pour cent de cas dans le secteur privé des conventions collectives sur les salaires et les ajustements automatiques ont été conclues, qui, dans leur majeure partie, ont une durée de deux ans; par conséquent le pouvoir exécutif n'intervient absolument pas. Il a ajouté que le salaire minimum général continue à être fixé unilatéralement, mais qu'il s'applique à des catégories absolument résiduelles étant donné que dans la majorité des cas des salaires minima spécifiques sont conclus pour les différents types d'activités, la centrale unique des travailleurs le reconnaît. En ce qui concerne l'agriculture il n'existe pas d'obstacles pour la fixation du salaire minimum par convention collective, mais la dispersion des travailleurs ruraux et leur petit nombre dans chaque ferme rend difficile l'organisation et la négociation. L'orateur a ajouté que dans différents secteurs où les travailleurs sont organisés (riz, soja, citrons, tabac) les syndicats négocient les salaires. Mais il n'y a pas de syndicats représentatifs pour le reste des travailleurs ruraux. Le système de relations professionnelles de l'Uruguay connaît un haut niveau d'autonomie sans intervention législative et pourtant il y a peu de conflits et beaucoup d'accords.

A cet égard il faut signaler que le paragraphe 98 du rapport de la commission d'experts a mentionné l'Uruguay parmi les cas de progrès de la convention no 131.

Les membres travailleurs se sont référés à deux problèmes principaux. En premier lieu, les mécanismes qui existent en Uruguay pour fixer les salaires minima et le fait que le gouvernement ait reconnu que, pour le moins, au cours du premier trimestre de 1990 des salaires minima ont été fixé unilatéralement, sans négociations. En second lieu, ils ont relevés la disparité entre le salaire minimum et l'indice des prix à la consommation et le fait que ce salaire ne suit pas la courbe ascendante des autres salaires. Pour certaines catégories de personnes, ceci est important car cela se répercute sur les allocations sociales qu'elles reçoivent. Ils ont insisté pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires et pour qu'il applique ces mesures afin que les organisations intéressées de travailleurs soient consultées lors de la fixation du salaire minimum et pour qu'il soit tenu compte des éléments contenus dans l'article 3 de la convention.

Les membres employeurs ont souligné que la commission d'experts a pris note avec satisfaction de l'adoption d'un décret qui fixe le salaire minimum pour les employés de maison. En ce qui concerne l'homologation des conventions collectives, ils ont relevé que, au cas où cette homologation est refusée, les travailleurs ont la possibilité de négocier une autre convention collective. Se référant à l'affirmation des syndicats, selon laquelle les taux d'inflation laissent en arrière les salaires minima, ils ont estimé que d'autres éléments doivent être pris en considération lors de la fixation de ces salaires, pour équilibrer les aspects économiques et sociaux. Quant à la procédure de fixation des salaires, ils ont considéré qu'une participation appropriée des employeurs et des travailleurs est indispensable et pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle si une fixation unilatérale a pu avoir lieu, à l'avenir la procédure régulière sera suivie. Ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement communiquera certaines statistiques afin de dissiper les doutes quant à la fixation du salaire minimum dans le secteur agricole. Ils ont estimé qu'il est nécessaire de fixer les salaires minima pour toutes les sphères des activités économiques en respectant les procédures prévues.

Le membre travailleur de l'Uruguay a regretté que les problèmes relatifs à l'application des conventions nos 9, 132 et 98 ne soient pas examinés en même temps que l'application de la convention no 131. Dans son pays il y a eu une régression importante des salaires ensemble avec un problème social de fond. Il est d'accord avec l'appréciation de la commission d'experts et l'intervention du porte-parole des travailleurs quant à l'application des articles 3 et 4 de la convention. Dans la fixation des salaires minima, certains aspects substantiels de la convention ont été ignorés tels que l'indice du niveau de vie et la consultation des organisations de travailleurs. Quant au salaire minimum national, le problème n'est pas en voie de résolution et le gouvernement n'a pas mis en route un mécanisme de consultation pour sa fixation comme l'exige la convention no 131. Il a ajouté que le gouvernement a transformé le salaire minimum national en un salaire de nature politique qui sert à réglementer certaines des prestations de sécurité sociale. Il a estimé qu'il convient de reconnaître aux salariés de l'agriculture le droit de négocier leur salaire minimum par voie de négociation collective et non par décision du gouvernement. L'orateur a précisé que le décret 14.791 qui habilite le gouvernement à fixer unilatéralement les salaires, à ne pas homologuer certaines conventions fut adopté durant la période de dictature.

Le membre employeur de l'Uruguay a expliqué que si le salaire minimum national est fixé unilatéralement par le gouvernement il convient de prêter à cela une certaine importance car le salaire minimum s'applique uniquement pour le calcul de prestations déterminées. Il a ajouté qu'il existe un salaire minimum fixé par négociation collective dans chaque secteur d'activité et qu'il en est de même pour les ajustements de salaires à appliquer. Tant qu'est en vigueur une convention collective et que dans certains cas comme celui de la convention collective souscrite dans le secteur textile cela peut durer six ans.

Le représentant gouvernemental a fait une distinction entre le salaire minimum général qui n'est applicable à personne et le salaire fixé dans les conventions collectives. Dans ce dernier cas on tient compte complètement des critères de la convention, il a souligné le dialogue continu qui existe entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs. Il a précisé que, si certains salaires minima sont fixés de manière unilatérale, cela ne signifie pas qu'il n'existerait pas de procédure de participation formelle et informelle à tous les niveaux. Il a ajouté que dans son pays fonctionne en outre une commission tripartite chargée du domaine des conventions internationales du travail. Il a également déclaré que le salaire minimum rural avait sensiblement augmenté au cours de la dernière année.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental ainsi que du rapport de la commission d'experts. La commission a noté que, bien que des mesures législatives aient été prises par le gouvernement, celui-ci continue de ne pas assurer la pleine application de la convention dans la pratique en fixant les salaires minima dans certains cas de manière unilatérale. La commission a exprimé le plein espoir que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires, notamment par la poursuite du dialogue tripartite, pour donner plein effet en droit comme en pratique aux dispositions de la convention et qu'il sera en mesure d'en faire état dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU), de la Chambre nationale de commerce et des services de l’Uruguay (CNCS) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 septembre 2020, concernant l’application de la convention (no  98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la convention no 131, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission note que ces communications portent sur des questions relatives à la négociation collective, questions qui sont examinées dans ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention no 98.
La commission prend également note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), et constate l’absence de nouvelles informations sur les questions en suspens. La commission réitère donc le contenu de ses commentaires adoptés en 2019, tel que reproduit ci-après.
La commission prend note des observations conjointes de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU), de la Chambre nationale de commerce et de services de l’Uruguay (CNCS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues en 2018 sur l’application de la convention.
Article 4 de la convention. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le salaire minimum national est fixé par le pouvoir exécutif après consultation du Conseil supérieur tripartite; ii) par ailleurs, les salaires minima par catégorie professionnelle et secteur d’activités font l’objet de négociations tripartites au sein des conseils salariaux; et iii) la majorité de ces conseils salariaux adoptent leurs décisions à l’unanimité, très peu d’entre elles sont adoptées à la majorité. La commission prend note que, dans leurs observations conjointes, la CIU, la CNCS et l’OIE indiquent que: i) même si la loi no 18566 relative à la négociation collective accorde la priorité à la négociation bilatérale en prévoyant qu’il n’est pas nécessaire de convoquer les conseils salariaux lorsqu’une convention collective est en vigueur dans le même secteur d’activités, l’application de la loi n’a pas eu d’incidence négative puisque la négociation tripartite a réduit le champ d’application de la négociation collective bilatérale à sa plus simple expression; ii) s’il est parfaitement correct de constater le nombre élevé d’accords adoptés par les conseils salariaux faisant intervenir les trois parties, cela n’implique pas que ces accords soient entièrement volontaires, puisque dans bien des cas c’est l’option choisie pour éviter un vote ou l’ajustement des salaires par décret compte tenu du pouvoir qui revient au gouvernement en application de l’article 1 du décret-loi no 14791; et iii) les employeurs du secteur rural se sont retirés des négociations des conseils salariaux, estimant que le pouvoir exécutif n’offrait pas les garanties voulues pour poursuivre les négociations. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires relatifs aux observations de 2018 de la CIU, de la CNCS et de l’OIE.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission a pris note des observations conjointes de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU), de la Chambre nationale de commerce et de services de l’Uruguay (CNCS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues en 2018 sur l’application de la convention.
Article 4 de la convention. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le salaire minimum national est fixé par le pouvoir exécutif après consultation du Conseil supérieur tripartite; ii) par ailleurs, les salaires minima par catégorie professionnelle et secteur d’activités font l’objet de négociations tripartites au sein des conseils salariaux; et iii) la majorité de ces conseils salariaux adoptent leurs décisions à l’unanimité, très peu d’entre elles sont adoptées à la majorité. La commission prend note que, dans leurs observations conjointes, la CIU, la CNCS et l’OIE indiquent que: i) même si la loi no 18566 relative à la négociation collective accorde la priorité à la négociation bilatérale en prévoyant qu’il n’est pas nécessaire de convoquer les conseils salariaux lorsqu’une convention collective est en vigueur dans le même secteur d’activités, l’application de la loi n’a pas eu d’incidence négative puisque la négociation tripartite a réduit le champ d’application de la négociation collective bilatérale à sa plus simple expression; ii) s’il est parfaitement correct de constater le nombre élevé d’accords adoptés par les conseils salariaux faisant intervenir les trois parties, cela n’implique pas que ces accords soient entièrement volontaires, puisque dans bien des cas c’est l’option choisie pour éviter un vote ou l’ajustement des salaires par décret compte tenu du pouvoir qui revient au gouvernement en application de l’article 1 du décret-loi no 14791; et iii) les employeurs du secteur rural se sont retirés des négociations des conseils salariaux, estimant que le pouvoir exécutif n’offrait pas les garanties voulues pour poursuivre les négociations. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires relatifs aux observations de la CIU, de la CNCS et de l’OIE.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. La commission prend note des commentaires formulés conjointement par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), la Chambre nationale de commerce et de services de l’Uruguay (CNCS) et la Chambre de l’industrie de l’Uruguay (CIU), qui ont été reçus le 4 juillet 2013 et transmis au gouvernement le 11 septembre 2013. Les trois organisations d’employeurs expriment leur préoccupation concernant la manière par laquelle les salaires minima sont fixés par le Conseil supérieur tripartite suite à l’adoption de la loi no 18.566 du 11 septembre 2009. En pratique, le ministère de l’Economie et le ministère du Travail fixent les directives pour l’établissement du salaire minimum et le soumettent au Conseil supérieur tripartite pour approbation. Toutefois, les représentants gouvernementaux s’alignant en général avec les représentants des travailleurs lors du vote, les employeurs n’ont qu’un faible impact dans la détermination du salaire minimum. L’OIE, la CNCS et la CIU indiquent aussi que le salaire minimum ne s’applique pas au secteur informel, qui représente 30 pour cent de la population active, et que des aspects comme l’impact du salaire minimum sur les niveaux d’emploi ou la capacité des petites et moyennes entreprises de payer le salaire ne sont pas analysés en profondeur lors de la détermination du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de l’OIE, de la CNCS et de la CIU.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Caractère obligatoire des salaires minima – Salaires minima différenciés en fonction de l’âge ou du handicap. La commission croit comprendre que, depuis la réactivation des conseils des salaires en 2005, certains accords conclus au sein de ces conseils ont inclus une clause dite d’opt-out (descuelgue) permettant, selon des modalités diverses à des entreprises de ne pas appliquer les salaires minima fixés lorsqu’elles estiment ne pas être en mesure de le faire. Rappelant que le caractère obligatoire des salaires minima est un principe fondamental établi par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les accords actuellement en vigueur incluant de telles clauses et, le cas échéant, sur les cas dans lesquels elles ont été invoquées par des entreprises et la suite qui aurait été donnée à ces requêtes.
La commission note par ailleurs que, conformément à l’article 16 de la loi no 10.449 du 12 novembre 1943 sur les conseils des salaires, ces conseils peuvent tenir compte, dans la fixation des échelles de salaires, des situations spéciales liées à l’âge ou aux capacités physiques ou mentales de certains travailleurs d’un établissement industriel ou commercial. Dans ce cas, ils doivent justifier de manière sommaire l’existence d’une situation particulière. Rappelant que la fixation des salaires minima doit se faire dans le respect du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle les conseils des salaires ont fait usage de l’article 16 de la loi n° 10.449 pour fixer des taux de salaires minima réduits pour les jeunes travailleurs ou les travailleurs en situation de handicap.
Articles 3 et 4. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi n°18.566 du 11 septembre 2009 sur le système de négociation collective, dont l’article 7 prévoit la création du Conseil supérieur tripartite, organe de coordination et de gouvernance des relations professionnelles, qui est notamment chargé, en vertu de l’article 10 de la loi, de rendre des avis préalables à la fixation, l’application et la modification du salaire minimum national et d’établir la classification des groupes de négociation tripartite par branche d’activité ou chaîne de production. Elle note que le Conseil supérieur tripartite comprend neuf membres désignés par le gouvernement, six membres désignés par les organisations représentatives des employeurs et six membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs. La commission note par ailleurs le décret no 509/011 du 30 décembre 2011 fixant le salaire minimum national, adopté après consultation du Conseil supérieur tripartite, dont le préambule se réfère expressément à la convention et qui porte le salaire minimum national à 7 200 pesos uruguayens (environ 365 dollars E.-U.) par mois à partir du 1er janvier 2012, soit une augmentation de 20 pour cent.
La commission note par ailleurs que l’article 5 de la loi no 10.449, tel qu’amendé par l’article 12 de la loi no 18.566, prévoit la convocation obligatoire des conseils des salaires lorsque les organisations représentatives des parties en font la demande. Elle note que plusieurs rounds de négociations ont eu lieu depuis 2005 au sein de ces conseils, chaque round couvrant une période de deux à trois ans. La commission note avec intérêt qu’un groupe de négociation a été créé en 2008 pour les travailleurs domestiques, les conseils des salaires couvrant désormais la totalité des salariés du pays. Elle note que, le 16 juillet 2012, le Conseil des salaires du groupe no 21 «travailleurs domestiques» a fixé, pour la période s’étendant du 1er juillet au 31 décembre 2012, à 8 534 pesos (environ 430 dollars E.-U.) le salaire minimum de ces travailleurs pour 44 heures de travail hebdomadaires et 25 journées de travail par mois, soit 44,90 pesos (2,28 dollars E.-U.) de l’heure. La commission note également avec intérêt que, le 14 juin 2012, l’Uruguay a été le premier Etat Membre de l’OIT à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, si les négociations au sein des conseils des salaires se déroulent en toute liberté, le pouvoir exécutif établit des directives en vue de la conclusion des accords, afin d’orienter les négociations en fonction des besoins des travailleurs et de la situation du secteur d’activité en question. Le gouvernement précise que les directives actuelles consistent en une formule de calcul pour l’ajustement des salaires minima, qui est fondée sur trois composantes: a) le taux d’inflation prévu pour la période concernée (de six mois à un an); b) un correctif correspondant à la différence entre le taux d’inflation prévu pour la période précédente et le taux d’inflation effectif; et c) un pourcentage tenant compte du comportement du secteur économique concerné, de l’augmentation de la productivité, ou de tout autre indice que les parties considèrent comme représentatif pour ce secteur. La commission croit comprendre que les directives établies pour les négociations de 2005 incluaient également un pourcentage d’augmentation des salaires destiné à récupérer le pouvoir d’achat perdu en raison de la crise économique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les composantes de la formule de calcul utilisée dans les directives adressées aux conseils des salaires afin d’orienter leurs négociations, en particulier dans un contexte de crise économique.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique – décisions judiciaires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le système d’inspection du travail a été renforcé, les sanctions en cas de non-respect de la législation applicable allant de l’observation à la fermeture de l’entreprise, sans préjudice de la possibilité pour les travailleurs ayant reçu une rémunération inférieure au minimum applicable de recouvrer les montants dus par voie judiciaire. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, la convention est souvent citée dans les décisions judiciaires comme fondement pour donner satisfaction aux demandes formulées par des travailleurs en cas de non-respect des salaires minima. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris le résultat des activités des services de l’inspection du travail en ce qui concerne le contrôle du respect des taux de salaires minima applicables ainsi que des exemples de décisions judiciaires faisant expressément référence à la convention. Enfin, le gouvernement est prié de communiquer une copie de l’accord-cadre pour le secteur public conclu en 2010, qui n’était pas joint au rapport du gouvernement comme indiqué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que des documents joints. Elle prend également note des commentaires de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs‑Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) annexés au rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. Système de fixation du salaire minimum. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’informations supplémentaires sur le système de fixation du salaire minimum, le gouvernement indique qu’il existe actuellement des conseils mixtes de fixation des salaires pour 20 catégories et 180 sous-catégories professionnelles. Le gouvernement ajoute que la quasi-totalité des travailleurs du secteur privé relèvent des décisions de ces conseils, à l’exception des travailleurs domestiques pour lesquels il n’a pas encore été possible de mettre en place un conseil des salaires à cause de la difficulté, évidente, de trouver une organisation représentative des employeurs. Il précise que, outre les taux de rémunération minima fixés par les conseils des salaires pour tel secteur ou telle catégorie professionnelle et ceux qui sont adoptés collectivement à l’échelon de l’entreprise, il existe un minimum national qui est ajusté deux fois par an, principalement en fonction de l’évolution du taux d’inflation. La commission note à ce propos que le salaire minimum national a été révisé à la faveur du décret no 28/007 du 26 janvier 2007 et s’élève actuellement à 3 075 pesos uruguayens (environ 140 dollars des Etats-Unis) par mois, sauf pour les travailleurs domestiques et agricoles. Elle note en outre que le décret no 16/007 du 15 janvier 2007 fixe pour les travailleurs domestiques un salaire minimum national de 3 150 pesos par mois, ou 16 pesos de l’heure, alors qu’aucun conseil des salaires n’a encore été constitué pour ce secteur. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait en ce qui concerne la fixation du salaire minimum, et en particulier la création d’un conseil tripartite de haut niveau et d’un conseil tripartite rural, dont il était question dans le dernier rapport du gouvernement, ainsi que les pourparlers en cours en vue de l’introduction de salaires négociés collectivement dans le secteur de l’administration publique.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) concernant le nombre d’inspections réalisées et les infractions signalées en 2005-06. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique en incluant, par exemple, des statistiques indiquant l’évolution des taux de salaire minima par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, le nombre approximatif de travailleurs ou la proportion de la population active du pays qui sont rémunérés au taux de salaire minimum, des copies d’enquêtes ou d’études officielles servant de base aux débats tripartites sur la politique salariale et la fixation du salaire minimum, ainsi que des résultats d’inspection mettant en évidence des infractions concernant le salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption des décrets nos 104/2005 et 105/2005 du 7 mars 2005, ainsi que des décrets nos 138/2005 et 139/2005 du 19 avril 2005, tous relatifs à la réactivation des conseils des salaires.

1. Système de fixation des salaires minima. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conseils des salaires – organes tripartites prévus par la loi no 10.449 de 1943 – ont été réunis pour les secteurs public, privé et rural, suite à l’adoption des décrets nos 104/2005 et 105/2005 du 7 mars 2005, et sont à nouveau en activité depuis le 2 mai 2005. Ces conseils des salaires ont différentes compétences d’attribution, principalement la fixation des salaires minima par secteur d’activité et la détermination des catégories professionnelles, mais aussi la formation des sous-conseils, la réalisation d’inspections des comptes d’entreprises, la participation à l’application des lois, la conciliation et la réglementation de l’apprentissage. Elle note également qu’en vertu du décret no 170/006 du 8 juin 2006 le salaire minimum national est actuellement fixé à 3 000 pesos (environ 132 dollars des Etats-Unis) par mois et que des conventions collectives annuelles ont été conclues dans les secteurs de la santé (concernant quelque 35 000 travailleurs), du transport urbain (environ 15 000 travailleurs), de la pêche (environ 1 000 travailleurs), et de l’industrie frigorifique (environ 12 000 travailleurs) afin de fixer des salaires minima supérieurs au salaire minimum national.

2. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le décret no 104/2005 appelle les organisations représentatives des fonctionnaires publics à une négociation bipartite afin de débattre d’un cadre réglementaire qui rendra possible la négociation collective dans la sphère étatique et de négocier les salaires et les conditions de la prestation de service dans le domaine de l’administration publique. Elle note également que le décret no 105/2005 invite les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur privé à intégrer un conseil supérieur tripartite qui sera, entre autres, un lieu de dialogue pour toutes les questions relevant de la fixation des salaires minima. Enfin, la commission note que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur rural ont également été invitées à intégrer un conseil tripartite rural – dont les fonctions et mandats ont été redéfinis dans le décret no 139/2005 du 19 avril 2005 – afin de déterminer les critères de base qui permettront la mise en œuvre et le fonctionnement immédiat de conseils des salaires dans ce secteur.

La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir, lors de son prochain rapport des indications générales sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des données statistiques sur le nombre et les catégories de travailleurs soumis à la législation relative au salaire minimum; les taux de salaires minima en vigueur par secteur d’économie et catégorie professionnelle; des copies d’études ou enquêtes sur l’évolution des indicateurs économiques et sociaux (comme par exemple le taux d’inflation ou l’indice des prix à la consommation) servant de base à l’ajustement des taux de salaires minima; des extraits des rapports annuels d’activité du conseil supérieur tripartite du secteur privé et du conseil tripartite rural; des rapports des services d’inspection contenant des indications sur les cas d’infractions constatés et les sanctions prises; ou toute autre information pertinente qui permettrait à la commission d’évaluer la façon dont la convention est appliquée dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Faisant suite à ses précédentes observations, la commission note avec satisfaction que le gouvernement a pris des mesures décisives en vue de rationaliser le système national de fixation du salaire minimum et de mettre en œuvre la convention d’une manière plus tangible. Elle prend note en particulier de l’adoption de la loi no 17856 du 20 décembre 2004 qui dissocie le salaire minimum du calcul des prestations de sécurité sociale. Aux termes de cette nouvelle législation, un nouveau salaire de référence (Base de Prestaciones y Contribuciones - BPC) sera utilisé pour déterminer les prestations et les cotisations de sécurité sociale et remplacera toutes les références antérieures au salaire minimum national. De cette manière, le gouvernement entend résoudre les difficultés techniques et juridiques rencontrées jusque-là, principalement à cause des implications fiscales des augmentations du salaire minimum. Le nouveau salaire de référence sera réajusté en fonction de la situation économique du pays et suivra l’évolution de l’indice des prix à la consommation. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption des décrets présidentiels du 2 janvier 2005 par lesquels le taux de salaire minimum national a été majoré de près de 50 pour cent, passant de 1 310 à 2 050 pesos par mois; le taux de salaire minimum pour les travailleurs domestiques a été fixé à 2 150 pesos par mois ou 10,75 pesos par heure; et les taux de salaire minimum mensuel et journalier ont été fixés pour diverses catégories de travailleurs agricoles.

La commission se félicite de ce que cette évolution positive ait été rendue possible par l’assistance technique du Bureau. En novembre 2004, par exemple, un séminaire tripartite a été organisé à l’initiative du bureau sous-régional de l’OIT pour la partie sud de l’Amérique latine, dans le but d’évaluer le fonctionnement du système du salaire minimum national, à la lumière des commentaires répétés de la commission, et de cerner les options selon lesquelles le salaire minimum national pourrait enfin constituer effectivement un instrument de protection sociale et de lutte contre la pauvreté.

Tout en prenant note de ces récents signes de progrès concernant l’application de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos des plus récentes augmentations des taux de salaire minimum. La commission souhaiterait disposer à cet égard d’informations détaillées sur le cadre institutionnel dans le cadre duquel de telles consultations peuvent avoir eu lieu, de même que sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont pu participer à ce processus de consultation. De plus, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des données à jour illustrant l’évolution au cours de ces dernières années d’indicateurs tels que le salaire moyen, le taux d’inflation ou l’indice des prix à la consommation, pour être à même de voir plus précisément si les taux actuels de salaire minimum sont suffisants pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de l’instauration d’un mécanisme de fixation des salaires minima qui garantisse des consultations régulières et complètes avec les partenaires sociaux et qui aboutisse à une véritable protection des salariés en termes de minimum admissible de niveau de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des explications fournies en réponse à ses précédents commentaires.

La commission prend note du décret no 255 daté du 22 juillet 2004 qui a fait passer le salaire minimum à 1,310 pesos par mois pour tous les travailleurs, à l’exception des travailleurs ruraux, des travailleurs domestiques et des personnes occupées à la tonte des moutons, cette hausse étant devenue effective à partir du 1er juillet 2004. La commission prend également note de l’adoption du décret du 3 août 2004 - effectif à partir du 1er juillet 2004 - qui a permis un réajustement des taux de salaire minima mensuels et journaliers pour les travailleurs agricoles en fonction de la catégorie professionnelle, et qui a fixé les taux mensuels et journaliers de l’indemnité relative au gîte et au couvert. Faisant suite à sa précédente observation concernant la valeur réelle des taux de salaires minima en termes de pouvoir d’achat, et la capacité de ces salaires à satisfaire les besoins élémentaires des travailleurs et de leurs familles, la commission se voit obligée de renouveler sa demande de statistiques sur l’évolution, ces dernières années, du salaire minimum national par rapport à d’autres indicateurs économiques tels que le taux d’inflation ou l’indice des prix à la consommation. La commission souligne à nouveau que, si on laisse systématiquement les taux de salaire minima perdre l’essentiel de leur valeur, ils finissent par être sans rapport avec les besoins réels des travailleurs, et la fixation de salaires minima n’est alors plus qu’une simple formalité vide de sens. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dernières augmentations des taux de salaires minima nationaux ont fait l’objet de consultations préalables avec les partenaires sociaux et, dans l’affirmative, de préciser quelles organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées, en mentionnant dans quel cadre institutionnel ces consultations se sont déroulées.

En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum national n’est pas utilisé comme valeur-seuil pour fixer un salaire décent, mais sert de référence pour le calcul de nombreuses prestations versées dans le cadre du système de sécurité sociale, telles que les retraites, les allocations familiales et les indemnités de chômage. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le salaire minimum tel qu’envisagé dans la convention est d’abord une mesure de protection sociale, et qu’il vise à permettre aux travailleurs, notamment aux travailleurs non qualifiés et peu rémunérés, de surmonter la pauvreté en leur garantissant un minimum vital. C’est pourquoi, quelle que soit leur importance pour le calcul de certaines prestations, des taux de salaires minima qui ne correspondent que partiellement aux besoins réels des travailleurs et de leurs familles peuvent difficilement remplir la fonction que leur attribue la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre pour garantir que le salaire minimum national soit un outil important de la politique sociale; cela implique qu’il ne puisse pas descendre en deçà d’un minimum vital socialement acceptable, et qu’il continue à garantir le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport au panier de la ménagère.

La commission juge encourageant le fait que le gouvernement, avec l’assistance technique du Bureau, envisage actuellement de dissocier la fixation d’un niveau de salaire minimum du calcul des différentes prestations sociales. Elle espère que le gouvernement profitera pleinement de l’avis autorisé des spécialistes du BIT en la matière, et qu’il annoncera très bientôt qu’un programme d’action assorti de délais a étéélaboré en vue de mettre en place un système de fixation du salaire minimum institutionnalisé fondé sur des consultations véritables, directes et de portée générale des partenaires sociaux.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations faites par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), par le biais des communications du 28 mai et du 5 septembre 2003. La commission note également le débat qui a eu lieu au sein de la Commission d’experts pour l’application des normes à la 91e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2003. Dans ses conclusions, cette commission a noté que l’obligation de mener des consultations avec les partenaires sociaux afin de fixer un salaire minimum tenant compte des besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles est la disposition essentielle de cette convention et qu’aucun gouvernement ne peut s’exempter de ses obligations, que ce soit pour des raisons de politique économique ou de convenance. La commission a également exprimé sa préoccupation face à l’absence de progrès concrets dans la détermination des niveaux de salaires minima en accord avec la réalité sociale et économique du pays et également en ce qui concerne la consultation régulière et institutionnalisée des partenaires sociaux.

I.  Réajustement des taux de salaire minima en fonction des critères liés aux   besoins des travailleurs et de leurs familles (article 3 de la convention)

La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle se disait préoccupée par le fait que le salaire minimum actuellement en vigueur est sans rapport avec les besoins des travailleurs et de leurs familles. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel celui-ci affirme que, bien que la lettre de l’article 3 de la convention permette aux pays qui l’ont ratifiée de se prévaloir des exceptions prévues par cet article, le gouvernement n’a pas l’intention de s’écarter des critères fixés par celui-ci. La commission prend également note des commentaires de la PIT-CNT selon lesquels le salaire minimum actuel équivaut à 36 dollars E.-U. par mois alors que «le panier de la ménagère» pour une famille de trois personnes équivaut à 824 dollars E.-U., ce qui semble indiquer que les besoins des travailleurs et de leurs familles ne sont absolument pas pris en compte pour déterminer le salaire minimum.

La commission a soulignéà plusieurs occasions que les critères sociaux ne peuvent pas être pris de façon isolée mais qu’ils doivent être appréciés par rapport au niveau de développement économique et social du pays, ce qui implique une évaluation peu aisée à réaliser. Pourtant, sans laisser de côté la réalitééconomique et les conditions politiques propres au pays, il est indispensable de ne pas perdre de vue le véritable objectif du système de salaires minima qui est de contribuer à l’éradication de la pauvreté et d’assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les augmentations du salaire minimum tiennent compte des besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, par exemple en garantissant le maintien du pouvoir d’achat par rapport à un ensemble de denrées déterminées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima par rapport à l’évolution du taux d’inflation ou de l’indice des prix à la consommation au cours des dernières années.

II.  Obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux
  pour la fixation du salaire minimum (article 4, paragraphe 2)

Tout en renouvelant ses observations précédentes relatives à la fixation du salaire minimum sans consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le pays connaît une des crises les plus graves de son histoire qui a provoqué la fermeture d’entreprises et l’augmentation de la pauvreté et du chômage, et qui a obligé le gouvernement à mettre en œuvre des plans d’aide alimentaire.

La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le pays a une longue tradition de consultation des employeurs et des travailleurs, et selon laquelle il compte actuellement au moins huit instances tripartites. A cet égard, la commission prend note des observations de la PIT-CNT qui signale qu’aucune des commissions tripartites mentionnées par le gouvernement n’a pour fonction d’analyser la fixation des salaires minima.

La commission rappelle une fois de plus que l’obligation de consulter les partenaires sociaux vise à garantir leur participation utile et efficace à l’établissement ou à la modification de méthodes de fixation de salaires minima et qu’elle ne devrait pas être considérée comme une simple formalité. La commission remarque que, même dans les pays où l’organisation des employeurs ou des travailleurs est embryonnaire ou n’existe pas, les gouvernements devraient agir de sorte à ce que les représentants d’employeurs et de travailleurs soient consultés et participent à l’application des méthodes sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures sont envisagées pour donner effet au principe fondamental de consultation des partenaires sociaux en matière de fixation du salaire minimum; elle le prie de la tenir informée de tout progrès en la matière.

La commission prend note de la copie du décret envoyée par le gouvernement en date du 27 mai 2003 qui fixe le salaire minimum national à 1 170 pesos par mois à partir du 1er mai 2003, sauf pour le personnel domestique, les travailleurs ruraux et les personnes occupés à la tonte de moutons. La commission note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne communique aucune information sur la fixation du salaire minimum applicable aux travailleurs agricoles et au personnel domestique, malgré les longs commentaires qu’elle a faits dans sa dernière observation. La commission espère que le gouvernement donnera des réponses précises sur ce point dans son prochain rapport.

Enfin, la commission note avec intérêt que le gouvernement souhaite avoir recours à l’assistance technique du BIT; elle espère que, de cette façon, le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès s’agissant de la mise en conformité de sa législation et de sa pratique nationales avec les dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations détaillées et réitérées de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT).

I.  Eléments à prendre en considération pour déterminer
et ajuster le niveau des salaires minima
(articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention)

1. La commission constate avec regret que, malgré les observations qu’elle a formulées à maintes reprises, le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations découlant de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que la recherche d’une compétitivité accrue et la volonté d’aligner les prix sur ceux de ses principaux partenaires dans le cadre du MERCOSUR l’ont amenéà simplifier et flexibiliser les rigidités des marchés et des facteurs de production. La fixation des salaires minima par secteur d’activitééconomique par les organes tripartites établis par la loi sur les Conseils des salaires a ainsi été abandonnée au profit de la négociation des salaires au niveau des entreprises; cependant, le pouvoir exécutif demeure compétent pour fixer le salaire minimum national par voie administrative, tout comme celui applicable aux travailleurs ruraux et celui des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que la fixation du salaire minimum national a été réalisée sans se référer ni à des études relatives au coût de la vie, ni aux facteurs d’ordre économique et que sa valeur a même diminué, ces dernières années, en termes de pouvoir d’achat. Dans la pratique, eu égard aux prix des biens et des services dans le pays et aux études réalisées sur les revenus et les dépenses des ménages, le salaire minimum national se situerait ainsi, selon le gouvernement, entre le seuil de dénuement et celui de la pauvreté et permettrait d’arriver à satisfaire les nécessités les plus élémentaires des travailleurs, mais non ceux de leurs familles. En ce qui concerne celles-ci, le gouvernement indique que les travailleurs percevant le salaire minimum, tant dans le domaine public que privé, ont droit à des allocations familiales équivalent à 16 pour cent du salaire minimum national par enfant à charge.

2. La PIT-CNT indique que la situation existant dans le pays en ce qui concerne l’application de la convention n’a pas connu de changements substantiels. Elle réitère par conséquent ses précédents commentaires, aux termes desquels la grande majorité des travailleurs estime qu’il n’existe pas de salaire minimum répondant aux critères énoncés dans cette disposition de la convention, du fait qu’en l’absence d’une convention collective, le salaire minimum applicable est le salaire minimum national fixé de manière unilatérale par voie de décret. Selon cette organisation, l’affirmation du gouvernement selon laquelle le salaire minimum «se réfère essentiellement aux minima qui ne sont pris en considération qu’aux fins du calcul des cotisations de sécurité sociale, charges professionnelles, etc.», révèle que le salaire minimum tient si peu compte des réalités sociales que ses carences le rendent inopérant. Cette organisation déclare, en outre, que l’on peut inférer des déclarations du gouvernement que les mesures de caractère macroéconomique tendant à réduire les taux d’inflation sont incompatibles avec la fixation des salaires minima par voie de négociation collective libre et volontaire.

3. La commission se déclare très préoccupée par le non respect des dispositions de la convention et par la situation que cela entraîne pour quelque 875 000 travailleurs et leurs familles dont les salaires seraient fixés par voie administrative. Elle rappelle que la ratification d’une convention doit entraîner l’adoption de mesures législatives et réglementaires qui doivent être strictement appliquées dans la pratique. En l’occurrence, pour être conforme à la présente convention, le salaire minimum établi dans un pays doit, conformément à son article 3, autant qu’il est possible et approprié, prendre en considération les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d’autres groupes sociaux, ainsi que les facteurs d’ordre économique. Le salaire minimum doit, en outre, être périodiquement ajustéà cet effet, en vertu de l’article 4, paragraphe 1. La commission comprend les objectifs qui sont ceux du gouvernement d’accroître la compétitivité de l’économie du pays et de maintenir des prix au niveau de ceux de ses principaux partenaires dans le cadre du MERCOSUR. Cependant, elle estime que la recherche de compétitivité ne saurait se faire au mépris des obligations qui découlent pour le gouvernement d’une convention internationale ratifiée et en vigueur ni, encore moins, au détriment des salaires minima des travailleurs qui déterminent, entre autres, des conditions minima d’existence. Tout en notant que, selon le gouvernement, le salaire minimum national ne saurait constituer un paramètre représentatif du niveau initial de revenu sur le marché du travail, étant donné qu’il n’existe aucun travailleur disposéà travailler à temps plein en échange d’un salaire aussi bas, la commission observe que cette situation ne pourrait se produire si les besoins réels des travailleurs et de leurs familles en termes de produits de première nécessité et de dépenses minimales d’éducation, de santé et d’alimentation, étaient pris en considération comme le prévoit la convention. La commission prie, par conséquent, instamment le gouvernement de prendre de manière urgente toutes mesures qui s’imposent en vue de rendre la législation et la pratique nationales conformes à l’esprit et à la lettre de la convention et de fixer le salaire minimum, en prenant en considération, entre autres, les éléments indiqués à l’article 3 de la convention afin que ces salaires soient établis à un niveau juste, comme cela est d’ailleurs prévu par la Constitution uruguayenne.

II.  Non-respect de l’obligation de consulter pleinement
les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées
au sujet de l’établissement, l’application et la modification
des salaires minima (article 4, paragraphe 2)

4. La commission rappelle qu’elle fait observer depuis des années que le gouvernement fixe de manière unilatérale le salaire minimum national et celui des travailleurs ruraux et des travailleurs domestiques, ce qui l’a déjà conduit à lui rappeler à de nombreuses reprises qu’il a l’obligation de consulter, dans le cadre de l’établissement, de l’application ou de la modification des méthodes de fixation des salaires minima, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées et, en l’absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, comme il est prévu par l’article 4, paragraphe 2.

5. Le gouvernement indique dans son rapport que le système tripartite de fixation des salaires minima au niveau des branches établi par la loi sur les conseils des salaires a été abandonné au profit de négociations collectives ou individuelles des salaires au niveau, de préférence, de chaque entreprise qui doivent toutefois respecter les salaires minima établis par le pouvoir exécutif dans les différents secteurs économiques. Le gouvernement déclare, dans son dernier rapport, que la fixation du salaire minimum national par le pouvoir exécutif s’est faite sans qu’il soit procédéà la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs existant dans le pays. En ce qui concerne la fixation du salaire minimum applicable au travail domestique, le gouvernement indique que des consultations n’ont pu être organisées, à défaut d’organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce secteur. Il indique enfin, eu égard au secteur agricole, qu’il existe seulement des organisations d’employeurs représentatives dans le secteur agricole et dans celui de l’élevage et quelques organisations de travailleurs dans certains sous-secteurs comme celui des agrumes, de la canne à sucre ou du tabac et aucune organisation dans le secteur de l’élevage. Dans ces conditions, les consultations en vue de fixer un salaire minimum applicable à tous les travailleurs ruraux seraient, selon le gouvernement, difficiles à effectuer de manière efficace et il ne pourrait y satisfaire qu’en communiquant le salaire minimum à l’unique centrale syndicale de troisième degré, soit la PIT-CNT, ainsi qu’aux trois organisations d’employeurs de second degré.

6. Dans les observations qu’elle réitère, la PIT-CNT déclare que, dans tous les cas où il n’y a pas de convention collective, le salaire minimum applicable est le salaire minimum national fixé par décret, sans consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Or, selon la PIT-CNT, de telles organisations existent, même si elles ne jouissent pas de la protection de l’Etat pour l’exercice de leurs droits. Cette organisation réaffirme que le gouvernement, non seulement n’a pas essayé de favoriser la négociation collective, mais encore a voulu extrapoler les variables de l’ajustement économique au monde du travail, s’efforçant de parvenir à ce qu’il n’y ait plus ni négociation, ni protection des droits fondamentaux. Elle ajoute que l’Etat a établi une série de restrictions basées sur des considérations macroéconomiques sans avoir consulté les organisations professionnelles concernées.

7. La commission ne peut que se référer à ses précédentes observations où elle rappelait que le problème de la fixation unilatérale par le gouvernement du salaire minimum applicable à ces catégories persiste depuis des années, de même qu’elle constatait la réitération par le gouvernement de l’argument selon lequel il n’existe pas d’organisations professionnelles suffisamment représentatives en ce qui les concerne. Or, selon la PIT-CNT, de telles organisations existent, même si elles ne jouissent pas de la protection de l’Etat pour l’exercice de leurs droits. D’une manière générale, la commission souhaite rappeler et souligner, une nouvelle fois, qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, l’obligation de consulter pleinement toutes organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, revêt non seulement un caractère obligatoire, mais doit, en outre, avoir lieu tant au stade de la détermination du champ d’application du système de salaires minima qu’aux stades de l’application ou de la modification des méthodes de leur fixation. L’inexistence d’organisations de travailleurs ou d’employeurs dans une sous-branche de l’économie ne justifie ainsi nullement le non-respect de l’obligation de consultation. Celle-ci pourrait, en effet, être remplie par le biais de la consultation des organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs aux niveaux supérieurs, telles, par exemple, les centrales d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime dès lors le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer sans plus tarder les mesures prises pour garantir la consultation pleine et entière des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés aux fins de la fixation du salaire minimum national et des salaires minima des travailleurs ruraux et des travailleurs domestiques et d’autres travailleurs du secteur privé auxquels pourraient être appliquées les dispositions relatives aux salaires minima.

8. La PIT-CNT considère que le gouvernement non seulement ignore les principes du système de négociation collective établis et en vigueur au niveau national comme au niveau international, mais encore n’encourage pas la négociation en arguant de raisons macroéconomiques et de plans ou politiques de stabilisation qui impliquent des limitations à la fixation des salaires minima par la voie de la négociation. La commission note qu’à cet égard, le gouvernement indique qu’il est possible, dans les secteurs où les partenaires sociaux ont une grande culture de la négociation collective, que le pouvoir exécutif étende, comme il l’a fait dans celui de la construction, au moyen d’un texte réglementaire les conventions collectives à l’ensemble d’une branche donnée.

9. Etant donné, d’une part, la manière unilatérale dont sont établis les salaires minima et les niveaux très bas auxquels ils sont fixés et, d’autre part, l’abandon au profit de la négociation collective ou individuelle au sein préférablement de chaque entreprise, du système des conseils tripartites convoqués par le pouvoir exécutif, la commission prie le gouvernement de fournir à l’occasion de son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre et les catégories de travailleurs dont les salaires sont fixés par négociation collective et de fournir des informations quant au nombre de conventions collectives conclues par entreprise et par branche, y compris dans le secteur public, en spécifiant les secteurs et le nombre de travailleurs ainsi couverts.

10. La commission prie, enfin, le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’elles existent ou, dans le cas contraire, les travailleurs et les employeurs intéressés lors de la fixation du salaire minimum national ainsi que ceux des travailleurs ruraux et domestiques.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 91e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations détaillées présentées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT).

Eléments à prendre en considération pour évaluer les besoins des travailleurs et de leurs familles lors de la détermination du niveau des salaires minima (article 3 de la convention)

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions de la loi no10449 sur les conseils des salaires évoquées par le gouvernement, du fait que cet instrument a certes pour but déclaré d’assurer au travailleur un niveau de vie suffisant pour pourvoir à la satisfaction de ses besoins physiques, intellectuels et moraux mais n’envisage pas les besoins des travailleurs et de leurs familles, conformément à cetarticle de la convention. Pour cette raison, elle avait demandé au gouvernement de signaler les mesures prises afin que ces besoins tels que définis soient pris en considération lors de la détermination des salaires minima et, plus précisément, d’indiquer si le salaire minimum est calculé sur la base d’un ensemble de produits de première nécessité et si les dépenses minimales d’éducation, de santé et d’alimentation sont prises en considération aux fins de ce calcul.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le système de fixation des salaires a cessé de s’appliquer dans son intégralité pour des raisons macroéconomiques, que le régime général prévu pour l’ensemble des travailleurs et visé par la loi no10499 envisage la fixation par décret des salaires minima des travailleurs ruraux, des gens de maison et de ce qui est désigné par salaire minimum national. Il ajoute que lesdites raisons macroéconomiques résultent de l’objectif fondamental de réduction des taux d’inflation. Il déclare que l’enseignement public est gratuit à 80 pour cent et que tous les travailleurs du secteur privé bénéficient du système d’assurance santé (DISSE), lequel, grâce aux contributions de chacune des deux parties contractantes, donne accès aux services de santé, sans préjudice de l’existence du système de santé publique.

Dans ses observations, la PIT-CNT indique que la grande majorité des travailleurs estime qu’il n’existe pas de salaire minimum répondant aux critères énoncés dans cette disposition de la convention, du fait qu’en l’absence d’une convention collective le salaire minimum applicable est le salaire minimum national fixé de manière unilatérale et par voie de décret. Cette organisation déclare en outre que l’on peut inférer des déclarations du gouvernement que les mesures de caractère macroéconomique tendant à réduire les taux d’inflation sont incompatibles avec la fixation des salaires minima par voie de négociation collective libre et volontaire. S’agissant de l’inapplicabilité, pour des raisons macroéconomiques, du système de fixation des salaires à l’ensemble des travailleurs, cette affirmation du gouvernement doit être appréciée au regard du rôle incombant à l’Etat de favoriser la négociation collective. La PIT-CNT considère que le gouvernement non seulement ignore les principes du système de négociation collective établis et en vigueur au niveau national comme au niveau international, mais encore n’encourage pas la négociation en arguant de raisons macroéconomiques et de plans ou politiques de stabilisation qui impliquent des limitations à la fixation des salaires minima par la voie de la négociation.

Prenant note de ces informations, la commission se déclare préoccupée par le fait que le gouvernement déclare que le système de fixation des salaires par voie de négociation collective a cessé de s’appliquer dans son intégralité pour des raisons macroéconomiques et, plus spécifiquement, dans l’objectif de réduire les taux d’inflation. Elle relève également que, dans sa réponse, le gouvernement ne se réfère qu’à des aspects généraux touchant à l’éducation et à la santé, persistant ainsi à ne pas répondre à la question spécifique des modalités selon lesquelles les besoins fondamentaux des travailleurs et de leurs familles sont pris en considération pour la détermination du salaire au niveau national, et ne fait pas mention non plus du prix des produits de première nécessité, des prestations de sécurité sociale ou de maintien du niveau de vie de certains groupes sociaux ni encore des mesures prises dans la pratique. La commission rappelle que la fixation des salaires minima devrait avoir comme objectif essentiel d’assurer aux salariés et à leurs familles la protection sociale indispensable sur le plan du niveau minimum admissible de rémunération, comme prévu au paragraphe 2 de la recommandation no135 et à l’article 3 de la convention. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mécanismes de détermination des salaires minima prennent en considération, outre des facteurs d’ordre économique, les besoins des travailleurs et de leurs familles.

Non-consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de la détermination des salaires minima (article 4, paragraphe 2)

La commission fait observer depuis des années que le gouvernement fixe de manière unilatérale le salaire minimum interprofessionnel et celui des travailleurs ruraux et des employés de maison, ce qui l’a conduit à lui rappeler à de nombreuses reprises qu’il a l’obligation de consulter, dans le cadre de l’établissement, de l’application ou de la modification des méthodes de fixation des salaires minima, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées et, en l’absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés.

Le gouvernement déclare que: a) les salaires minima se réfèrent essentiellement aux minima applicables dans le cadre du calcul des cotisations de sécurité sociale, des charges professionnelles, etc.; b) les travailleurs ruraux et les employés de maison sont exclus du système de fixation des salaires du fait qu’ils n’ont pas d’organisation professionnelle suffisamment représentative pour pouvoir négocier ce type de salaire; et c) la négociation par branche d’activité ou par entreprise sans intervention de l’Etat a été suffisamment encouragée pour améliorer la compétitivité des secteurs et entreprises. Le gouvernement se réfère également à son intention première d’élaborer un projet de loi sur la négociation collective prévoyant la mise en place d’une commission tripartite de négociation collective chargée de déterminer les salaires dans les secteurs non ouverts à ladite négociation et le salaire minimum national (interprofessionnel), de manière à satisfaire aux dispositions de cet article. Le gouvernement indique cependant que cette initiative a été abandonnée ultérieurement à cause d’un désaccord des secteurs professionnels concernés.

Dans ses observations, la PIT-CNT déclare premièrement que, dans tous les cas où il n’y a pas de convention collective, le salaire minimum applicable est le salaire minimum national fixé par décret, sans consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, ce salaire minimum étant celui dont le gouvernement prétend qu’il «se réfère essentiellement aux minima qui ne sont pris en considération qu’aux fins du calcul des cotisations de sécurité sociale, charges professionnelles, etc.». Cette affirmation du gouvernement révèle que le salaire minimum tient si peu compte des réalités sociales que ses carences le rendent inopérant. En second lieu, la PIT-CNT fait valoir que le gouvernement justifie l’inapplicabilité du système de fixation des salaires par négociation collective aux travailleurs ruraux et aux employés de maison en invoquant non seulement des raisons macroéconomiques mais aussi «l’organisation syndicale particulièrement faible, voire inexistante» de ces travailleurs, qui les empêche de négocier collectivement. Sur le troisième point, qui concerne l’intention du gouvernement d’élaborer un projet de loi sur le dialogue social dans tous les secteurs, la PIT-CNT déclare que l’absence de consensus de la part des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs résulte de l’intention des organisations d’employeurs de rabaisser les limites imposées par les conventions internationales du travail sur des aspects fondamentaux liés aux conditions de travail. A cet égard, la PIT-CNT réaffirme que le gouvernement non seulement n’a pas essayé de favoriser la négociation collective, mais encore a voulu extrapoler les variables de l’ajustement économique au monde du travail, s’efforçant de parvenir à ce qu’il n’y ait plus ni négociation ni protection des droits fondamentaux. Elle ajoute que l’Etat a établi une série de restrictions basées sur des considérations macroéconomiques sans avoir consulté les organisations professionnelles concernées.

S’agissant de la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour la détermination des salaires minima, la commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention cette consultation non seulement revêt un caractère obligatoire, mais en outre doit avoir lieu au stade de la détermination du champ d’application du système de salaires minima devant être établi comme au stade de l’application de ces mécanismes.

S’agissant des travailleurs ruraux et des employés de maison, la commission constate depuis des années la persistance, d’une manière générale, du problème de la fixation unilatérale par le gouvernement du salaire minimum applicable à ces catégories, de même que la réitération de l’argument selon lequel il n’existe pas d’organisations professionnelles suffisamment représentatives en ce qui les concerne. Or, selon la PIT-CNT, de telles organisations existent, même si elles ne jouissent pas de la protection de l’Etat pour l’exercice de leurs droits. A cet égard, la commission note que, selon la PIT-CNT, en 1990, le pourcentage de travailleurs couverts par la négociation collective est descendu à 23 pour cent en 1997 alors qu’il s’élevait à 88 pour cent de l’ensemble des travailleurs en 1990. Citant une étude sur le nouveau modèle de relations du travail, la PIT-CNT indique que «le retrait du ministère du Travail de la négociation et la non-homologation des conventions ont signifié de facto la dissuasion de la négociation au niveau des branches». La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer les mesures prises pour garantir la consultation pleine et entière des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés pour la fixation du salaire minimum national et des salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison. Lesdites mesures devront inclure la protection des organisations syndicales et l’encouragement de la négociation collective.

La commission prie le gouvernement d’indiquer avec précision: a) quels sont les éléments pris en considération pour déterminer les salaires minima des travailleurs, et b) de quelle manière sont consultées les organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris celles du secteur agricole et des employés de maison.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, sur les points suivants:

REPETITION START OF REPETITION

1. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la déclaration faite par un représentant gouvernemental devant la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1998, et de la discussion qui a fait suite. La prise en considération des besoins des travailleurs et de leurs familles dans la détermination des salaires minima 2. Dans les précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure et de quelle manière les besoins des travailleurs et de leurs familles sont pris en considération dans la détermination du niveau des salaires minima, conformément à l'article 3 de la convention. 3. La commission constate qu'en ce qui concerne la fixation du taux des salaires minima, le gouvernement cite dans son rapport certaines dispositions de la loi no 10449 qui ne tendent qu'à "assurer au travailleur un niveau de vie suffisant pour pourvoir à la satisfaction de ses besoins physiques, intellectuels et moraux". La commission souhaite rappeler que cette disposition ne se réfère pas aux besoins des travailleurs et de leurs familles, conformément à ce que prévoit l'article 3 de la convention. D'autre part, le gouvernement n'explique pas non plus de quelle manière précise les besoins des travailleurs et de leurs familles sont pris en considération, en pratique, dans le cadre de la fixation des salaires minima. Il n'indique pas par exemple si le salaire minimum est calculé sur la base d'un ensemble de produits de première nécessité. Il n'indique pas non plus s'il est tenu compte des dépenses minimales d'éducation, de santé et d'alimentation. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des mesures adoptées afin que la fixation des salaires minima tienne compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, et qu'il précisera de quelle manière pratique ces besoins sont évalués. Absence de consultation des représentants employeurs et travailleurs intéressés dans la détermination des salaires minima 4. Dans les précédents commentaires, la commission - après avoir constaté d'une manière générale la persistance, depuis de nombreuses années, du problème de la fixation unilatérale par le gouvernement du salaire minimum interprofessionnel et des salaires minima pour les travailleurs ruraux et domestiques - a exprimé l'espoir que le gouvernement serait prochainement en mesure d'indiquer les mesures prises pour assurer la pleine consultation des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés lors de la détermination du salaire minimum national et des salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la convention. 5. Dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que le salaire minimum national "n'a pas d'application pratique puisque sa fonction n'est pas de déterminer le paiement minimal de la prestation de services mais de constituer en réalité un étalon de référence pour le calcul de certaines prestations de sécurité sociale". Selon le gouvernement, cet état de fait se trouve entériné par les affirmations de la Centrale des travailleurs (PIT-CNT), qui déclarait en 1997 que: "... ce salaire constitue une notion de caractère politique, vide de tout contenu, servant essentiellement à réguler toute une série de dispositions de sécurité sociale (montant des allocations familiales, prime de retraite, etc.)". Selon le gouvernement, cette caractéristique du salaire minimum national en Uruguay fait que "ce salaire ne doit pas être analysé dans l'optique de la convention". 6. La commission, prenant note de la réponse détaillée du gouvernement, en ce qui concerne les salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison, rappelle qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, dans le cadre de l'établissement, de l'application ou de la modification des méthodes de fixation des salaires minima, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des dispositions afin que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées soient pleinement consultées ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. Ces dispositions n'expriment pas l'obligation d'une négociation mais celle d'une consultation. En l'absence d'organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, le gouvernement a l'obligation de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires afin que les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés soient consultés dans le cadre de l'établissement, de l'application et de la modification des salaires minima.

END OF REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour donner effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la déclaration faite par un représentant gouvernemental devant la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1998, et de la discussion qui a fait suite.

La prise en considération des besoins des travailleurs et de leurs familles dans la détermination des salaires minima

2. Dans les précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure et de quelle manière les besoins des travailleurs et de leurs familles sont pris en considération dans la détermination du niveau des salaires minima, conformément à l'article 3 de la convention.

3. Selon le gouvernement, l'article 3 de la convention trouve son expression dans les dispositions de l'article 1 de la loi no 10449, qui a la teneur suivante: "le salaire minimum est celui qui est considéré comme nécessaire, sur la base des conditions économiques régnant en un lieu donné, pour assurer au travailleur un niveau de vie suffisant pour pourvoir à la satisfaction de ses besoins physiques, intellectuels et moraux". C'est ce mandat juridique qui sert de repère lors de la fixation des salaires minima, tant de ceux qui sont convenus par voie de négociation collective que de ceux qui sont fixés par l'administration.

4. La commission constate qu'en ce qui concerne la fixation du taux des salaires minima, le gouvernement cite dans son rapport certaines dispositions de la loi no 10449 qui ne tendent qu'à "assurer au travailleur un niveau de vie suffisant pour pourvoir à la satisfaction de ses besoins physiques, intellectuels et moraux". La commission souhaite rappeler que cette disposition ne se réfère pas aux besoins des travailleurs et de leurs familles, conformément à ce que prévoit l'article 3 de la convention. D'autre part, le gouvernement n'explique pas non plus de quelle manière précise les besoins des travailleurs et de leurs familles sont pris en considération, en pratique, dans le cadre de la fixation des salaires minima. Il n'indique pas par exemple si le salaire minimum est calculé sur la base d'un ensemble de produits de première nécessité. Il n'indique pas non plus s'il est tenu compte des dépenses minimales d'éducation, de santé et d'alimentation. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des mesures adoptées afin que la fixation des salaires minima tienne compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, et qu'il précisera de quelle manière pratique ces besoins sont évalués.

Absence de consultation des représentants employeurs et travailleurs intéressés dans la détermination des salaires minima

5. Dans les précédents commentaires, la commission -- après avoir constaté d'une manière générale la persistance, depuis de nombreuses années, du problème de la fixation unilatérale par le gouvernement du salaire minimum interprofessionnel et des salaires minima pour les travailleurs ruraux et domestiques -- a exprimé l'espoir que le gouvernement serait prochainement en mesure d'indiquer les mesures prises pour assurer la pleine consultation des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés lors de la détermination du salaire minimum national et des salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

6. Dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que le salaire minimum national "n'a pas d'application pratique puisque sa fonction n'est pas de déterminer le paiement minimal de la prestation de services mais de constituer en réalité un étalon de référence pour le calcul de certaines prestations de sécurité sociale". Selon le gouvernement, cet état de fait se trouve entériné par les affirmations de la Centrale des travailleurs (PIT-CNT), qui déclarait en 1997 que: "... ce salaire constitue une notion de caractère politique, vide de tout contenu, servant essentiellement à réguler toute une série de dispositions de sécurité sociale (montant des allocations familiales, prime de retraite, etc.)". Selon le gouvernement, cette caractéristique du salaire minimum national en Uruguay fait que "ce salaire ne doit pas être analysé dans l'optique de la convention".

7. En ce qui concerne les salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison, le gouvernement rappelle en premier lieu que le pays a un système de fixation des salaires minima qui est complexe. D'une part, il existe un régime général éventuellement applicable à tous les travailleurs du secteur privé, qui est prévu dans la loi no 10449 sur les "conseils des salaires". D'autre part, le pouvoir exécutif limite les possibilités d'application de cette loi à certains secteurs d'activité (transports publics des personnes, santé et construction) et favorise la négociation collective sans participation de l'Etat dans les autres branches. Enfin, le pouvoir exécutif fixe par décret les salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison ainsi que le salaire minimum national. Les autorités administratives compétentes pour déterminer les différents secteurs d'activité sont le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui a pris un décret précisant les activités incluses dans chaque catégorie, et la Direction nationale du travail qui, à travers sa commission de classification des activités professionnelles, centralise et étudie les cas particuliers que peuvent poser les nouvelles activités ou des activités complexes. L'accord préalable des organisations professionnelles concernées a été obtenu avant de prendre les décrets en la matière. Selon le gouvernement, la pratique en vigueur dans le pays depuis plus de cinquante ans, sanctionnée entre-temps d'un point de vue juridique par la ratification de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, institue la négociation collective sans restriction aucune par entreprise ou branche d'activité. Les plus grandes facilités sont accordées et il n'existe aucun obstacle bureaucratique ou administratif qui risquerait de compromettre la négociation collective, y compris la procédure habituelle de fixation des salaires dans le pays. Il n'existe pas non plus d'activité ni de catégorie de travailleurs qui soient exclues de ce système. Le fait que ce soit le gouvernement qui fixe et réajuste tous les trimestres le salaire minimum des travailleurs ruraux et domestiques résulte de la quasi-inexistence d'organisations représentatives qui puissent négocier. Le gouvernement estime en conséquence qu'il joue un rôle subsidiaire, en établissant des salaires minima qui ne peuvent être ignorés par aucun employeur. Ces salaires minima prévoient des prestations de sécurité sociale incluant l'assistance médicale, l'assurance accident du travail, les cotisations de retraite et même d'autres prestations plus courantes pour ces catégories de travailleurs, comme le logement ou la nourriture, autant d'éléments qui rentrent dans ce que prévoit l'article 3 de la convention. Le gouvernement rappelle avoir déclaré, devant la Commission de l'application des normes de la Conférence, en 1998, qu'il n'existe aucun obstacle à ce que, dans la mesure où des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs viendraient à voir le jour dans ces secteurs, la négociation collective soit encouragée et se concrétise, comme cela a été le cas avec l'apparition de conventions collectives pour les travailleurs ruraux entre 1996 et 1997. Pour conclure, le gouvernement déclare que: i) le système de fixation et de réajustement des salaires des travailleurs ruraux et des employés de maison donne effet à l'article 1, paragraphe 1, de la convention dans la mesure où il suppose l'établissement d'un système de salaires minima applicable à toutes les catégories de salariés dont les conditions d'emploi le permettent, étant entendu que, dans le cas contraire, ces catégories de salariés restent libres de négocier individuellement avec leurs employeurs; ii) il n'a lui-même justifié à aucun moment le système de fixation et de réajustement des salaires des employés de maison et des travailleurs ruraux sur la base des accords conclus dans le cadre du Marché commun du Sud (MERCOSUR); iii) la politique salariale en vigueur, conjuguée à d'autres mesures, a permis: a) d'abaisser l'inflation de 130 pour cent par an en 1991 à moins de 20 pour cent en 1997; b) d'abaisser le chômage de 12 pour cent en 1996 à 10 pour cent en mars 1997; et c) d'augmenter le pouvoir d'achat des salaires de 3,64 pour cent de 1993 à 1997.

8. La commission, prenant note de la réponse détaillée du gouvernement, rappelle qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, dans le cadre de l'établissement, de l'application ou de la modification des méthodes de fixation des salaires minima, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des dispositions afin que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées soient pleinement consultées ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. Ces dispositions n'expriment pas l'obligation d'une négociation mais celle d'une consultation. En l'absence d'organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, le gouvernement a l'obligation de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires afin que les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés soient consultés dans le cadre de l'établissement, de l'application et de la modification des salaires minima.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 4, paragraphe 2 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, des conseils salariaux en application de la loi no 10449.

Par ailleurs, la commission note les informations sur les salaires minima fixés par secteur d'activité et par catégories de travailleurs, de même que les données statistiques concernant les activités des services d'inspection. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les observations présentées par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs -- Congrès national des travailleurs (PIT-CNT).

La prise en considération des besoins des travailleurs et de leurs familles dans la détermination des salaires minima

Dans les commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, des conseils salariaux établis en application de la loi no 10449 et sur les salaires minima fixés par secteur d'activité et par catégories de travailleurs. La commission a également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que des éléments tels que les besoins des travailleurs et de leurs familles (article 3 de la convention) soient pris en considération dans la détermination du niveau des salaires minima.

Le gouvernement déclare que la politique de fixation des salaires a changé depuis la formulation des précédents commentaires de la commission, suite à la modification de la politique économique du pays axée sur la lutte contre l'inflation. Ainsi, il a été constaté que le système de fixation des salaires par les conseils salariaux, avec la participation de l'Etat, avait des conséquences directes sur l'inflation, puisque celle-ci était déjà indexée dans le quadrimestre antérieur à la fixation des salaires minima. De même, la politique économique doit prendre en compte les engagements pris en vertu du Marché commun du Sud (MERCOSUR).

Dans son observation, le PIT-CNT estime que le salaire minimum national reste très insuffisant et rappelle qu'il s'élève actuellement à 840 pesos uruguayens, soit l'équivalent de 86,35 dollars E.-U. par mois. D'autre part, le salaire minimum sert au calcul d'une série de prestations sociales (notamment les allocations familiales et pensions de retraite), et pour cette raison le gouvernement le maintient à des niveaux extrêmement bas. En outre, selon le PIT-CNT, il n'existe pas d'arguments techniques pour affirmer que le fonctionnement des conseils salariaux constitue réellement la source principale de l'inflation. De même, l'intersyndicale souligne qu'il n'existe dans le cadre du MERCOSUR aucun accord pour déterminer des politiques salariales conjointes ou harmoniser lesdites politiques; il s'agit simplement de prétextes avancés par le gouvernement dans le but de mettre en oeuvre une politique salariale à la baisse.

La commission note ces déclarations et observations. Elle se réfère au paragraphe 281 de l'étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle rappelle que le salaire minimum doit être suffisant pour satisfaire les besoins vitaux des travailleurs et de leurs familles lesquels constituent à la fois l'un des critères de fixation des salaires minima et l'un des objectifs de la convention. Elle note que le gouvernement se réfère, dans ses déclarations sur la fixation des taux de salaires minima, aux seuls critères macroéconomiques. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure et par quels moyens les besoins des travailleurs et de leurs familles sont pris en considération dans la détermination du niveau des salaires minima, conformément à l'article 3 de la convention.

Absence de consultation des représentants employeurs et travailleurs intéressés dans la détermination des salaires minima

Dans les commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour consulter les représentants des employeurs et des travailleurs concernés lors de la détermination du salaire minimum national ainsi que du salaire minimum des travailleurs ruraux, en conformité avec l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

En réponse aux commentaires susvisés, le gouvernement indique, suite à la réorientation de la politique économique du pays pour les mêmes raisons définies précédemment (lutte contre l'inflation, engagements en vertu de l'accord MERCOSUR), que les salaires minima pour les secteurs ruraux et le service domestique restent fixés par le pouvoir exécutif. Pour les secteurs d'activité, tels que les transports en commun, la santé et le bâtiment, la fixation des salaires minima se fait par le biais de négociations tripartites; toutefois, dans les deux premiers secteurs où il existe une tarification, l'Etat intervient pour éviter que ne se produise le phénomène de l'indexation de l'inflation aux salaires et sa répercussion sur les prix des services. Quant aux autres secteurs d'activité, les salaires minima sont déterminés par voie de conventions collectives, de branche ou d'entreprise, négociées directement entre les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Dans son observation, le PIT-CNT considère que le salaire minimum national continue d'être fixé, de manière exclusive, par le pouvoir exécutif, sans qu'il n'existe aucune possibilité de participation des acteurs sociaux (employeurs et travailleurs) dans la détermination de celui-ci. Cela contredit ouvertement la convention dans la mesure où celle-ci institue l'obligation de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs dans le cadre de l'établissement, l'application et la modification des mécanismes et de méthodes de fixation des salaires minima. En outre, les salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison continuent d'être fixés de manière exclusive par le pouvoir exécutif. Enfin, du fait de l'augmentation du nombre de travailleurs sans possibilités réelles de négocier, la négociation collective est en perte de vitesse et une proportion importante de salaires reste fixée unilatéralement par l'employeur. Ainsi, les montants des rémunérations de ces travailleurs tendent à baisser en se rapprochant du salaire minimum national.

La commission note les indications susvisées. La commission constate, d'une manière générale, la persistance, depuis de nombreuses années, du problème de la fixation unilatérale, par le gouvernement, du salaire minimum interprofessionnel et des salaires minima pour les travailleurs ruraux et domestiques sans consultation des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. Elle rappelle les indications figurant au paragraphe 186 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima qui souligne que l'une des obligations cardinales des instruments relatifs à la fixation des salaires minima réside dans le fait que le mécanisme de fixation des salaires doit être mis en place et fonctionner en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, leur participation devant être effective et se faire sur un pied d'égalité.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les mesures prises pour assurer la pleine consultation des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés lors de la détermination du salaire minimum national et des salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement ainsi que les discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, en juin 1991.

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour que soient pris en considération les éléments visés à l'article 3 a) de la convention; b) pour garantir que la fixation ou la révision des salaires minima donne lieu à des consultations, par des conseils salariaux ou autrement; c) pour garantir la consultation des travailleurs concernés lors de l'établissement des salaires minima des travailleurs ruraux; et d) quant à la fixation du salaire minimum national, pour garantir que des consultations aient lieu et que les éléments visés à l'article 3 de la convention soient pris en considération.

Un représentant du gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence, en juin 1991, que près de 100 pour cent des travailleurs du secteur privé sont au bénéfice de conventions collectives comprenant un mécanisme d'ajustement des salaires, que les décisions administratives concernant les salaires en l'absence de conventions collectives sont une exception et que, bien que rien ne s'oppose à la détermination du salaire minimum des travailleurs ruraux par négociation collective, la dispersion de cette catégorie de travailleurs rend l'organisation et la négociation difficiles.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les salaires sont fixés dans le cadre du système des conseils des salaires en application de la loi no 10449, qui établit une structure tripartite de négociations, et que le pouvoir exécutif transforme ces conclusions en décrets en vertu du décret-loi no 14791. Il indique par ailleurs que le salaire national minimum fixé par le pouvoir exécutif ne s'applique, dans la pratique, à aucun travailleur du fait que les salaires minima fixés pour chaque secteur ou pour chaque catégorie de travailleurs sont beaucoup plus élevés. Plusieurs décrets de 1991 et de 1992 fixant le montant du salaire minimum national sont annexés au rapport du gouvernement.

La commission prend note des informations ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur le fonctionnement, dans la pratique, des conseils salariaux en application de la loi no 10449 et sur les salaires minima fixés par secteur d'activité et par catégories de travailleurs en incluant, par exemple, le nombre de travailleurs couverts et le texte des décisions des conseils salariaux concernant les salaires minima, publiés sous forme de décrets ou sous toute autre forme. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que des éléments tels que les besoins des travailleurs et de leurs familles (article 3 de la convention) soient pris en considération dans la détermination du niveau des salaires minima.

S'agissant du salaire national minimum, la commission a déjà noté qu'il s'applique à des secteurs marginaux et qu'il est fixé unilatéralement par le gouvernement. La commission considère qu'un système de salaires minima couvrant quelque catégorie de salariés que ce soit dont les conditions d'emploi justifient qu'ils soient couverts rentre dans le champ d'application de la convention, même si le nombre de personnes couvertes par un tel système est faible. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour consulter les représentants des employeurs et des travailleurs concernés lors de la détermination du salaire minimum national et de garantir que les éléments stipulés à l'article 3 soient pris en considération.

La commission note l'indication réitérée du gouvernement selon laquelle le salaire minimal des travailleurs ruraux est fixé unilatéralement par lui parce que ces travailleurs ne sont pas suffisamment organisés. Elle rappelle que l'article 4, paragraphe 2, de la convention prescrit la consultation avec un des représentants des employeurs et des travailleurs concernés, même s'il n'existe pas d'organisation. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement, comme elle l'a fait dans ses précédents commentaires, d'envisager l'adoption de mesures de nature à garantir que les représentants des travailleurs et des employeurs soient consultés lors de la fixation du salaire minimum des travailleurs ruraux.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de tout décret fixant les salaires minima des employés de maison et des travailleurs ruraux adopté depuis les décrets de 1990 mentionnés dans les précédents commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à son observation de 1990 ainsi qu'en relation avec l'application pratique de la convention. Elle avait pris note en outre des observations communiquées par la Plénière intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) concernant l'application des articles 3 et 4 de la convention et des commentaires du gouvernement à leur sujet. Selon ces allégations qui ont été reçues le 28 février 1990 et le 7 mars 1990, le gouvernement, lorsqu'il fixe le salaire minimum par branches d'activité et catégories de travailleurs, ne fait qu'appliquer formellement la loi no 10449 (salaires minima fixés par la négociation collective dans des conseils tripartites), mais non matériellement puisque, étant donné que le gouvernement ne suit pas la procédure établie par la loi susmentionnée, il fixe les salaires minima de façon unilatérale, conformément à ce qui est prévu par le décret-loi no 14791. L'organisation signale qu'à diverses reprises le gouvernement s'est abstenu de convoquer les conseils de salaires et a fixé le salaire minimum par une décision unilatérale; de même, elle indique que le gouvernement n'a enregistré aucune convention collective qui ne respecte pas les directives économiques qu'il prend. Elle répète que, bien qu'il existe des organisations suffisamment représentatives des travailleurs ruraux, ceux-ci ne bénéficient pas du régime des conseils de salaires, et que le salaire minimum pour cette catégorie de travailleurs est fixé de manière unilatérale. Enfin, la PIT-CNT indique que le salaire minimum national général a pris du retard sur les salaires en général. Elle réaffirme également que les salaires minima résultant du réajustement périodique qui est effectué sur la base des taux d'inflation prévus par le gouvernement sont fréquemment inférieurs auxdits taux qui sont calculés de manière erronée.

En outre, la commission note la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle la délégation des travailleurs au groupe tripartite de conseil en matière de relations internationales témoigne que le salaire minimum national ainsi que les salaires des travailleurs ruraux continuent d'être fixés unilatéralement par le gouvernement, sans la participation des syndicats.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Se référant à son commentaire antérieur, la commission prend note avec satisfaction de l'adoption du décret no 433/990 du 19 septembre 1990, qui fixe un salaire minimum pour les travailleurs domestiques, tant à Montevideo que dans l'intérieur du pays. Elle prend note également du décret du 19 septembre 1990 qui fixe le salaire minimum des travailleurs ruraux.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que, selon la PIT-CNT, le gouvernement n'a enregistré aucune convention collective qui ne tient pas compte de ses directives économiques. A cet égard, la commission tient à rappeler les conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale sur cette question lors de sa réunion de novembre 1989 (voir 268e rapport (cas no 1460, paragraphe 571)). En cette occasion, le comité a tenu à souligner que, "dans le système uruguayen, l'enregistrement d'une convention collective est, à proprement parler, une "extension" de son application à l'ensemble des travailleurs de la branche d'activité considérée, même s'ils n'adhèrent pas aux organisations syndicales qui l'ont signée ou aux entreprises auxquelles elle s'applique. Néanmoins, en cas de refus d'extension d'une convention collective, il semble que rien n'empêche les travailleurs exclus de conclure d'autres conventions collectives par l'entremise de l'organisation syndicale". Le comité a donc considéré que ces allégations n'appelaient pas un examen plus approfondi.

Article 3, alinéa a). La commission prend note que la fixation du salaire minimum se fait dans le cadre du plan économique visant à réduire l'inflation et à combattre le déficit budgétaire de l'Etat et que, aux effets des ajustements périodiques des salaires, on prend en compte les variations de l'indice des prix à la consommation (IPC) construit à partir de la valeur en ville d'un panier de biens et de services correspondant aux besoins d'une famille type. Enfin, elle note la déclaration selon laquelle, dernièrement, dans les "instances du dialogue social", on a conclu au plus haut niveau du gouvernement et des organisations professionnelles des accords sur les règles à suivre pour fixer le salaire minimum, ce qui a permis de concrétiser des conventions à moyen terme et à long terme en matière salariale, prévoyant un rattrapage effectif du salaire réel.

En prenant note des commentaires du gouvernement relatifs à l'observation précédente de la commission et aux commentaires de la PIT-CNT, la commission tient à rappeler que, conformément aux données détaillées que la PIT-CNT donne dans ses commentaires, il demeure une disparité entre le salaire minimum fixé et l'IPC qui sert de base à son établissement. La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer des mesures adoptées pour appliquer les dispositions de cet article et, en particulier, pour que l'on tienne compte des besoins des travailleurs et de leurs familles au vu du niveau général des salaires dans le pays, du coût de la vie, des prestations de sécurité sociale et du niveau de vie relatif des autres catégories sociales.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet des mécanismes qui existent pour fixer les salaires minima dans le pays. La commission note que le gouvernement reconnaît dans ses commentaires que, pour le premier trimestre de 1990 au moins, le salaire minimum a été fixé unilatéralement pour certains travailleurs, bien que, après cette période, les salaires minima aient été fixés par branches d'activité et catégories professionnelles dans les conseils de salaires. La commission observe par ailleurs que, selon la PIT-CNT, dans le cadre des accords dits à moyen terme, le ministère du Travail a décidé que, lorsque les employeurs et les travailleurs ne réussiront pas à se mettre d'accord, les ajustements de salaire se feront en fonction des pourcentages décidés par le gouvernement dans chaque cas, ce qui a provoqué, en diverses occasions, que les employeurs ont formulé des propositions inacceptables pour les travailleurs ou simplement ne se sont pas présentés à la négociation, ce qui a permis au gouvernement de fixer unilatéralement les ajustements correspondants des salaires minima. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer des mesures adoptées pour que les organisations de travailleurs intéressées soient consultées suffisamment lors de la fixation ou de l'ajustement des salaires minima, que ce soit par l'entremise des conseils de salaires ou de tout autre mécanisme que le gouvernement juge plus approprié.

La commission note que le gouvernement indique également que le salaire minimum des travailleurs ruraux est établi unilatéralement, étant donné l'inexistence d'organisations syndicales représentant tous ces travailleurs et leur grande dispersion géographique dans les exploitations; elle note également que, selon la PIT-CNT, il existe des organisations représentatives des travailleurs ruraux. La commission rappelle que le paragraphe 2 de cet article contient des dispositions sur cette question. En conséquence, la commission demande au gouvernement, compte tenu des propositions formulées dans son observation de 1990, de l'informer sur les mesures qu'il prendra ou qu'il jugera opportun de prendre afin que le salaire minimum des travailleurs ruraux soit fixé en consultation avec les organisations de travailleurs intéressées et les représentants de ces travailleurs, comme prévu à cet article de la convention.

La commission note que le salaire minimum national s'applique à des secteurs marginaux, et que la PIT-CNT l'admet. Cependant, étant donné que le gouvernement reconnaît que ce salaire minimum est fixé unilatéralement, qu'il paraît ne pas suivre la courbe ascendante des autres salaires minima, que le salaire minimum national fixé par le décret du 27 septembre 1990 est inférieur au salaire minimum fixé pour les travailleurs domestiques à Montevideo (décret no 433/990), et étant donné la déclaration répétée, contenue dans le rapport du gouvernement, et la déclaration des travailleurs devant le groupe tripartite créé afin de donner des conseils en matière de relations internationales selon laquelle ce salaire minimum est fixé unilatéralement par le gouvernement, la commission demande au gouvernement de l'informer sur les mesures adoptées pour que les organisations intéressées de travailleurs soient consultées lors de la fixation du salaire minimum national et pour que ce salaire minimum prenne en considération les éléments indiqués à l'article 3 de la convention et, en particulier, les besoins des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation de 1989 relative, entre autres, aux allégations de l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) concernant l'application des articles 3 et 4 de la convention. Selon ces allégations, les éléments signalés à l'alinéa a) de l'article 3 ci-dessus mentionné, relatif aux besoins des travailleurs et de leurs familles, ne sont pas pris en considération lors de la fixation du salaire minimum national établi par décret. En outre, selon les mêmes allégations, le salaire minimum des travailleurs ruraux continue à être fixé par décret gouvernemental sans que, comme le prévoit l'article 4 de la convention, les organisations des employeurs et des travailleurs du secteur soient consultées au préalable. L'organisation précitée indique, en outre, que le gouvernement n'a pas procédé à l'installation de conseils des salaires dans le secteur des exploitations rurales, viticoles, apicoles, etc., prévus par la législation et, en particulier, par la loi no 13246. L'organisation mentionnée a également fait référence aux travailleurs domestiques toujours exclus du champ d'application du système des salaires minima.

La commission a pris note de la réponse du gouvernement aux allégations susmentionnées, de même qu'aux commentaires que la commission elle-même a formulés précédemment. La commission a procédé aussi à l'examen de la législation et des données statistiques annexées au rapport relatives aux taux de salaires et elle souhaiterait formuler les observation suivantes:

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement se réfère à nouveau aux raisons indiquées dans son rapport antérieur pour exclure les travailleurs domestiques du champ d'application de la législation sur les salaires minima. La Commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre en vue d'assurer à ces travailleurs un système de fixation des salaires minima, ainsi que le prévoit la convention. Etant donné cette demande et les commentaires formulés par la PIT-CNT, la commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 3, alinéa a). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans les éléments pris en considération lors de la fixation des salaires minima par des mesures administratives, il est tenu compte des variations qui se sont produites, de même que de celles que l'on prévoit dans l'indice des prix à la consommation (IPC). La commission croit comprendre que les éléments mentionnés à l'alinéa a) de l'article précité, à savoir les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés à ceux d'autres groupes sociaux, semblent ne pas être pris pleinement en compte lors de la fixation des salaires minima. Cette impression pourrait être renforcée si l'on considère les allégations de la PIT-CNT qui signale que, lorsqu'elle a formulé ses commentaires, le "panier familial minimum" représentait une valeur d'environ 125.000 nouveaux pesos, tandis que le salaire minimum fixé par le gouvernement était de 25.000 nouveaux pesos. Tout en prenant note des augmentations du salaire minimum prévu pour le secteur agricole, mentionnées par le gouvernement, la commission le prie de communiquer les informations nécessaires permettant de savoir de quelle manière il est tenu compte de tous les éléments mentionnés à l'alinéa a) de cet article lors de la fixation, par voie administrative, tant du salaire minimum national que du salaire minimum des travailleurs ruraux.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note les informations transmises par le gouvernement sur la manière dont les organisations de travailleurs et d'employeurs participent, dans des conseils tripartites, à la fixation des salaires minima. Néanmoins, la commission croit comprendre que, lors de la fixation et de l'ajustement des salaires minima établis par décret (salaire minimum national et salaire minima des travailleurs ruraux), les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées ne sont pas consultées au préalable. Compte tenu de cette information et des commentaires de la PIT-CNT auxquels la commission a déjà fait référence, cette dernière prie le gouvernement d'adopter des mesures pour que les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées, ou leurs représentants, soient consultées lors de la fixation du salaire minimum national et de celui des travailleurs ruraux. Une autre solution consisterait à modifier éventuellement les dispositions du décret no 647/978 du 21 novembre 1978 relatif aux normes du travail pour le travailleurs rural, afin de prévoir que, lors de la fixation des salaires minima pour cette catégorie de travailleurs, les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées soient consultées, ou bien de modifier le décret no 178/1985 afin d'inclure les activités des exploitations agricoles parmi celles dont ce décret fait mention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées dans l'un ou l'autre sens.

La commission prend note également des nouvelles allégations communiquées, le 9 février 1990, par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) et qui ont été transmises au gouvernement par une lettre en date du 2 mars 1990. Ces allégations rappellent certains des commentaires que cette organisation a formulés précédemment en ce qui concerne l'application de la convention, et elles ajoutent que le gouvernement, en fixant les salaires minima par branche d'activité et catégorie d'emplois, ne fait qu'appliquer dans la forme et non en substance la loi no 10449 (salaires minima fixés au moyen de négociations collectives par des conseils tripartites) car, en réalité, en ne se soumettant pas aux procédures établies par la loi précitée, le gouvernement fixe les salaires minima unilatéralement, selon le décret-loi no 14791. La commission espère procéder à l'examen de ces nouvelles allégations lorsque le gouvernement aura transmis, sur celles-ci, les commentaires qu'il jugera nécessaires. Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990. #DATE_RAPPORT:30:06:1990

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