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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 17, paragraphe 2, de la convention et Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé des explications sur la baisse constatée des inspections dans les ports et des sanctions imposées entre 1995 et 2011. La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement sur la baisse apparente des inspections dans les ports et des sanctions imposées entre 1995 et 2011, à savoir notamment que les chiffres d’inspections cités dans les rapports de 1996 et de 2012 englobaient des inspections complémentaires effectuées par différents organismes gouvernementaux. Le gouvernement ajoute que le cadre législatif en matière de sécurité et de santé au travail mis en place en vertu de la loi sur la sécurité et la santé au travail (WSH) encourage l’appropriation de la sécurité et la santé à tous les niveaux. Les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail effectuent des inspections en application de la loi WSH. Dans le cadre de leur exercice, ils procèdent à l’analyse des statistiques en vue d’identifier les zones à problèmes et les points sensibles, avant de concevoir des mesures d’intervention. Cette démarche peut entraîner des fluctuations dans le nombre d’inspections d’une année sur l’autre. Enfin, le gouvernement indique que des améliorations importantes en matière de rapports sur la sécurité et la santé dans les ports ont eu lieu au cours des dix dernières années, en raison de la mobilisation accrue sur les questions de sécurité et de santé au travail. À cet égard, le Conseil de la sécurité et de la santé au travail (WSHC) dispose d’un Comité de la logistique et des transports, composé de dirigeants du secteur, pour traiter les problèmes spécifiques aux ports. Le WSHC établit des normes, fournit des ressources (lignes directrices, études de cas, vidéos et affiches) et encourage les bonnes pratiques par le biais de programmes de renforcement des capacités et de récompenses. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée, y compris toute mesure pertinente du WSHC en matière de protection des dockers contre les accidents, les rapports pertinents des services d’inspection et des détails sur le nombre d’inspections effectuées et d’infractions détectées ainsi que sur la nature et les causes des accidents rapportés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission encourage le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) dans laquelle il approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la loi no 7 de 2006 sur la sécurité et la santé au travail reconnaît l’importance de traiter la question de la sécurité et de la santé par une approche systémique de gestion. La loi sur la sécurité et la santé au travail s’applique aux travaux effectués dans les ports et adopte une approche fondée sur les résultats garantissant que les risques sont éliminés ou atténués à la source. La commission note également que le gouvernement a élaboré des textes réglementaires complétant la loi sur la sécurité et la santé au travail, à savoir le règlement de 2008 sur la sécurité et la santé au travail (construction et réparation de bateaux), ainsi que le nouveau Recueil de directives pratiques sur les opérations de levage en toute sécurité et plusieurs lignes directrices encourageant de meilleures pratiques en matière de sécurité et de santé au travail dans les ports, et qu’il a également révisé la réglementation de 2008 sur la sécurité et la santé au travail (fonctionnement des grues). De plus, le gouvernement a créé l’Institut de la sécurité et de la santé au travail qui travaille avec le Conseil de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 17, paragraphe 2, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note dans les précédents rapports du gouvernement que, entre 1995 et 2011, le nombre d’inspections effectuées et de sanctions imposées dans les ports semble avoir respectivement chuté de 756 à 394 et de 1 406 à 17. La commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons de cette évolution et d’indiquer les mesures prises pour la combattre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la loi no 7 de 2006 sur la sécurité et la santé au travail reconnaît l’importance de traiter la question de la sécurité et de la santé par une approche systémique de gestion. La loi sur la sécurité et la santé au travail s’applique aux travaux effectués dans les ports et adopte une approche fondée sur les résultats garantissant que les risques sont éliminés ou atténués à la source. La commission note également que le gouvernement a élaboré des textes réglementaires complétant la loi sur la sécurité et la santé au travail, à savoir le règlement de 2008 sur la sécurité et la santé au travail (construction et réparation de bateaux), ainsi que le nouveau Recueil de directives pratiques sur les opérations de levage en toute sécurité et plusieurs lignes directrices encourageant de meilleures pratiques en matière de sécurité et de santé au travail dans les ports, et qu’il a également révisé la réglementation de 2008 sur la sécurité et la santé au travail (fonctionnement des grues). De plus, le gouvernement a créé l’Institut de la sécurité et de la santé au travail qui travaille avec le Conseil de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 17, paragraphe 2, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note dans les précédents rapports du gouvernement que, entre 1995 et 2011, le nombre d’inspections effectuées et de sanctions imposées dans les ports semble avoir respectivement chuté de 756 à 394 et de 1 406 à 17. La commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons de cette évolution et d’indiquer les mesures prises pour la combattre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la loi no 7 de 2006 sur la sécurité et la santé au travail reconnaît l’importance de traiter la question de la sécurité et de la santé par une approche systémique de gestion. La loi sur la sécurité et la santé au travail s’applique aux travaux effectués dans les ports et adopte une approche fondée sur les résultats garantissant que les risques sont éliminés ou atténués à la source. La commission note également que le gouvernement a élaboré des textes réglementaires complétant la loi sur la sécurité et la santé au travail, à savoir le règlement de 2008 sur la sécurité et la santé au travail (construction et réparation de bateaux), ainsi que le nouveau Recueil de directives pratiques sur les opérations de levage en toute sécurité et plusieurs lignes directrices encourageant de meilleures pratiques en matière de sécurité et de santé au travail dans les ports, et qu’il a également révisé la réglementation de 2008 sur la sécurité et la santé au travail (fonctionnement des grues). De plus, le gouvernement a créé l’Institut de la sécurité et de la santé au travail qui travaille avec le Conseil de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 17, paragraphe 2, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note dans les précédents rapports du gouvernement que, entre 1995 et 2011, le nombre d’inspections effectuées et de sanctions imposées dans les ports semble avoir respectivement chuté de 756 à 394 et de 1 406 à 17. La commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons de cette évolution et d’indiquer les mesures prises pour la combattre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note de l’adoption de la loi no 7 de 2006 sur la sécurité et la santé au travail, qui remplace la loi no 6 de 1973 sur les usines, et qui fournit un nouvel ensemble de normes sur la sécurité et la santé au travail fondées sur différents principes, notamment la réduction des risques à la source, la responsabilisation de l’employeur pour l’élaboration de procédures de travail sans danger et la prévention des accidents. Se référant aux informations communiquées dans le précédent rapport, la commission prie le gouvernement de préciser si la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail a un effet sur la législation donnant effet à la convention dans le pays, en indiquant dans quelle mesure.

2. Point V du formulaire de rapport. Application pratique.Se référant aux statistiques fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques à jour sur le nombre d’inspections réalisées, les infractions constatées et les sanctions prises pour les questions visées par la convention.

3. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention no 152, qui a révisé la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Cette ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention no 32. La commission souhaite aussi porter à l’attention du gouvernement un recueil de directives pratiques du BIT en la matière, Sécurité et santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil est notamment disponible sur le site Web de l’OIT à l’adresse: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout élément nouveau en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations lui permettant de se rendre compte de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en particulier des extraits des rapports des services d'inspection, des échantillonnages statistiques concernant le nombre de travailleurs auxquels s'applique la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, conformément au Point V du formulaire de rapport de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a également examiné la législation annexée à ce rapport. A la suite de cet examen, la commission a noté avec satisfaction que les articles 58 et 59 du règlement de 1977 pour le port de Singapour ont été modifiés en vertu du règlement modificateur de 1985 de manière à étendre le champ d'application des mesures de sécurité concernant les opérations de chargement et de déchargement des navires et de donner également effet à l'article 9, paragraphe 2 (alinéas 1) à 5)), de la convention (vérification du bon fonctionnement des appareils de levage et des pièces accessoires avant et pendant leur utilisation et établissement de certificats appropriés).

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