ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu lors du premier semestre de 2020 ainsi que des informations supplémentaires fournies par ce dernier au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle note également les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues en août 2019 et août 2020 concernant la question qui fait l’objet du présent commentaire, ainsi que la réponse du gouvernement à cet égard.
Dans ses observations précédentes, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas de dotation publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (article 1), dont l’adhésion est obligatoire (article 3) et dont il fixe les statuts (article 4), qui obligent notamment leurs membres à fournir des services en faveur de l’entreprise commune, à verser une cotisation unique ou périodique, à fournir des produits de récolte ou d’élevage et à observer des règles de discipline culturelle ou autres (article 7), sous peine de saisine de leurs biens (article 10). La commission note que le gouvernement, dans son rapport, déclare que ce décret-loi n’est plus pris en compte et qu’il est d’accord avec la nécessité de le modifier ou de l’abroger. Elle note son indication selon laquelle des procédures en ce sens seront enclenchées dans un proche avenir. La commission note en outre que la COSYBU, dans ses observations, demande au gouvernement d’accélérer les procédures d’abrogation du décret-loi en concertation avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que les mesures nécessaires pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 seront prises très rapidement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de modifier le décret no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit que lorsque le pouvoir public, à l’aide d’une dotation publique, entreprend un projet ayant pour objet, entre autres, la mise en valeur de terres ou d’élevages, le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), auxquelles il est obligatoire d’adhérer (art. 3) et dont le ministre fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autres (art. 7), sous peine de saisie des biens du membre (art. 10).
La commission note avec regret que dans son rapport le gouvernement se borne à réitérer que le décret en question n’a pas encore été abrogé, mais que son abrogation devrait intervenir sans délai supplémentaire. La commission attend fermement du gouvernement qu’il prenne enfin les mesures qui s’imposent pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de modifier le décret no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit que lorsque le pouvoir public, à l’aide d’une dotation publique, entreprend un projet ayant pour objet, entre autres, la mise en valeur de terres ou d’élevages, le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), auxquelles il est obligatoire d’adhérer (art. 3) et dont le ministre fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autres (art. 7), sous peine de saisie des biens du membre (art. 10).
La commission note avec regret que dans son rapport le gouvernement se borne à réitérer que le décret en question n’a pas encore été abrogé, mais que son abrogation devrait intervenir sans délai supplémentaire. La commission attend fermement du gouvernement qu’il prenne enfin les mesures qui s’imposent pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de modifier le décret no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas d’attribution publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), auxquelles il est obligatoire d’adhérer (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisie des biens du membre (art. 10).
La commission avait noté que, selon le gouvernement, le décret en question n’a pas encore été abrogé mais que son abrogation devrait intervenir sans plus tarder. La commission exprime le ferme espoir que, finalement, le gouvernement prendra des mesures efficaces pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de modifier le décret no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas d’attribution publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), auxquelles il est obligatoire d’adhérer (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisie des biens du membre (art. 10).
La commission avait noté que, selon le gouvernement, le décret en question n’a pas encore été abrogé mais que son abrogation devrait intervenir sans plus tarder. La commission exprime le ferme espoir que, finalement, le gouvernement prendra des mesures efficaces pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de modifier le décret no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas d’attribution publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), auxquelles il est obligatoire d’adhérer (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisie des biens du membre (art. 10).
La commission avait noté que, selon le gouvernement, le décret en question n’a pas encore été abrogé mais que son abrogation devrait intervenir sans plus tarder. La commission exprime le ferme espoir que, finalement, le gouvernement prendra des mesures efficaces pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de modifier le décret no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas d’attribution publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), auxquelles il est obligatoire d’adhérer (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisie des biens du membre (art. 10).
La commission avait noté que, selon le gouvernement, le décret en question n’a pas encore été abrogé mais que son abrogation devrait intervenir sans plus tarder. La commission exprime le ferme espoir que, finalement, le gouvernement prendra des mesures efficaces pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de modifier le décret no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas d’attribution publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), auxquelles il est obligatoire d’adhérer (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisie des biens du membre (art. 10).
La commission avait noté que, selon le gouvernement, le décret en question n’a pas encore été abrogé mais que son abrogation devrait intervenir sans plus tarder. La commission exprime le ferme espoir que, finalement, le gouvernement prendra des mesures efficaces pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de modifier le décret no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas de dotation publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), auxquelles il est obligatoire d’adhérer (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisie des biens du membre (art. 10).

La commission note que, selon le gouvernement, le décret en question n’a pas encore été abrogé mais que son abrogation devrait intervenir sans plus tarder. La commission exprime le ferme espoir que, finalement, le gouvernement prendra des mesures efficaces pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas de dotation publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), dont l’adhésion est obligatoire (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisine des biens du membre (art. 10).

La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle ce dernier réitère que ledit décret n’a jamais été appliqué, n’a fait l’objet d’aucun texte d’application depuis sa promulgation et qu’il est urgent de procéder à son abrogation expresse. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte d’abrogation dès son adoption et, dans l’intervalle, de la tenir informée de toute application en pratique de ce décret.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à son commentaire antérieur. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier le décret-loi nº 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui impose aux agriculteurs certaines obligations relatives à l’adhésion obligatoire, la cotisation obligatoire et la fourniture obligatoire de produits de récolte ou d’élevage contraires aux dispositions de la convention.

La commission avait pris bonne note de la déclaration du gouvernement dans son rapport de 1999 selon laquelle ledit décret n’a jamais été appliqué et n’a fait l’objet d’aucun texte d’application depuis sa promulgation. Le gouvernement avait indiquéégalement qu’il était urgent de procéder à son abrogation expresse. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte d’abrogation dès son adoption.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui impose aux personnes occupées dans l'agriculture certaines obligations relatives à l'adhésion obligatoire, la cotisation obligatoire et la fourniture obligatoire de produits de récolte ou d'élevage contraires aux dispositions de la convention.

La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle ledit décret n'a jamais été appliqué et n'a fait l'objet d'aucun texte d'application depuis sa promulgation. Le gouvernement indique également qu'il est urgent de procéder à son abrogation expresse. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte d'abrogation dès son adoption.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations précédentes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales applique la convention. Elle relève que ce texte prévoit qu'en cas de dotation publique le ministre de l'Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), dont l'adhésion est obligatoire (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l'entreprise commune, le versement d'une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d'élevage et l'observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisine des biens du membre (art. 10). La commission estime que le décret-loi sur les associations rurales, qui impose aux agriculteurs les obligations susmentionnées, n'assure pas l'application de la convention. Elle prie, par conséquent, le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie (article 1 de la convention).

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales applique la convention. Elle relève que ce texte prévoit qu'en cas de dotation publique le ministre de l'Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), dont l'adhésion est obligatoire (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l'entreprise commune, le versement d'une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d'élevage et l'observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisine des biens du membre (art. 10). La commission estime que le décret-loi sur les associations rurales, qui impose aux agriculteurs les obligations susmentionnées, n'assure pas l'application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie (article 1 de la convention).

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans des précédentes demandes directes qui étaient conçues dans les termes suivants:

La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique dans ses rapports que le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales applique la convention. Elle relève que ce texte prévoit qu'en cas de dotation publique le ministre de l'Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), dont l'adhésion est obligatoire (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l'entreprise commune, le versement d'une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d'élevage et l'observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisine des biens du membre (art. 10).

La commission estime que le décret-loi sur les associations rurales, qui impose aux agriculteurs les obligations susmentionnées, n'assure pas l'application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie (article 1 de la convention).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique dans ses rapports que le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales applique la convention. Elle relève que ce texte prévoit qu'en cas de dotation publique le ministre de l'Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), dont l'adhésion est obligatoire (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l'entreprise commune, le versement d'une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d'élevage et l'observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisine des biens du membre (art. 10).

La commission estime que le décret-loi sur les associations rurales, qui impose aux agriculteurs les obligations susmentionnées, n'assure pas l'application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie (article 1 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique dans ses rapports que le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales applique la convention. Elle relève que ce texte prévoit qu'en cas de dotation publique le ministre de l'Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), dont l'adhésion est obligatoire (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l'entreprise commune, le versement d'une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d'élevage et l'observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisine des biens du membre (art. 10).

La commission estime que le décret-loi sur les associations rurales, qui impose aux agriculteurs les obligations susmentionnées, n'assure pas l'application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie (article 1 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique dans ses rapports que le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales applique la convention. Elle relève que ce texte prévoit qu'en cas de dotation publique le ministre de l'Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), dont l'adhésion est obligatoire (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l'entreprise commune, le versement d'une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d'élevage et l'observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisine des biens du membre (art. 10).

La commission observe que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que l'application du décret-loi est du ressort du ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, alors que dans ses rapports antérieurs il avait maintenu que ce texte n'avait pas encore reçu d'application.

La commission estime que le décret-loi sur les associations rurales, qui impose aux agriculteurs les obligations susmentionnées, n'assure pas l'application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie (article 1 de la convention).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer