National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que l’une des responsabilités de l’inspection du travail est d’assurer la formation des employeurs et des travailleurs concernant le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique aussi que le principe de la convention devrait être pris en considération dans le cadre des inspections de routine, mais il ne donne aucune information quant au nombre de violations signalées ou constatées. Le gouvernement précise aussi que le tribunal du travail n’a traité aucun cas sur le sujet. La commission rappelle que l’absence de plaintes concernant le principe de la convention peut être le signe d’un manque d’information des travailleurs et des autorités chargées de faire appliquer la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges. Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et les suites données aux cas traités par les autorités compétentes en ce qui concerne l’application de l’article 5(2) du Code du travail ou de l’article 33(a)(i) de la Constitution.
Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission note que le gouvernement indique qu’un rapport ayant trait à l’évaluation d’emploi dans la fonction publique a été élaboré, lequel inclura des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans la fonction publique. La commission espère que l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique sera réalisée dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différents postes et grades de la fonction publique et des informations sur leurs rémunérations. Elle le prie de fournir une copie du rapport dès que celui-ci sera disponible.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission consultative nationale sur le travail n’a pas encore abordé le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ni examiné la nécessité de promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles certains employeurs ont pris l’initiative d’élaborer des politiques de non-discrimination en matière d’emploi, notamment en ce qui concerne le paiement des rémunérations. La commission demande au gouvernement de rechercher activement la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et promouvoir la prise en compte du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cadre de la négociation collective. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats des discussions tenues au sein de la Commission consultative nationale sur le travail.
Informations statistiques. La commission note que le Département des services nationaux de l’emploi du ministère du Travail est chargé de la collecte d’informations sur le marché du travail, et notamment des informations sur les rémunérations et sur les évaluations d’emplois. La commission note également que l’enquête sur l’emploi et les rémunérations a été réalisée en 2008. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à jour sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, ventilées par sexe, dans les différents secteurs et les différentes catégories professionnelles, ainsi qu’une copie de l’enquête susvisée.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à sa connaissance, le tribunal du travail ou les fonctionnaires chargés des questions du travail n’ont pas traité de cas ou de différends concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas concernant l’égalité de rémunération traités par les organes compétents, conformément à l’article 5 (2) du Code du travail ou à l’article 33 (a) (i) de la Constitution. Prière d’indiquer également si des mesures sont prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les fonctionnaires compétents, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission prend note des questionnaires et notes d’orientation ayant trait à l’évaluation des emplois dans la fonction publique que le gouvernement a fournis. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau en matière d’évaluation des emplois dans la fonction publique, et des informations statistiques sur le pourcentage d’hommes et de femmes aux différents niveaux de la fonction publique, dès que ces informations seront disponibles.
Secteur privé. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle soulignait l’importance de rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention et la nécessité de promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il portera ces questions à l’attention de la Commission consultative nationale sur le travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des discussions au sein de la Commission consultative nationale sur le travail, et sur les mesures prises pour renforcer l’application de la convention à la suite de ces discussions, y compris les mesures visant à promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, et au moyen de la négociation collective.
Informations statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la dernière enquête sur l’emploi et les revenus serait diffusée au premier trimestre de 2009. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques récentes sur les revenus des hommes et des femmes, dès qu’elles seront disponibles.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
2. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 30(a)(i) de la Constitution prévoit l’adoption de mesures visant à «garantir à tous les travailleurs au moins un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction d’aucune sorte et, aux femmes en particulier, des conditions de travail, y compris la pension de retraite, qui ne soient pas inférieures à celles des hommes, et une rétribution égale pour un travail égal». Le gouvernement indique que, bien qu’aucune mesure n’ait été adoptée pour promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ou privé, il n’a connaissance d’aucun cas dans lequel une femme se serait vu proposer ou aurait perçu un salaire inférieur à celui d’un homme exerçant le même emploi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de la convention le principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine suppose que le gouvernement promeuve et garantisse l’égalité de rémunération non seulement des hommes et des femmes qui exercent le même emploi mais également de celles et ceux qui ont des emplois différents mais tout de même de valeur égale. La commission prie le gouvernement: 1) d’indiquer si la Constitution garantit aux hommes et aux femmes une rémunération égale non seulement pour un travail égal ou identique, mais aussi pour un travail de valeur égale; et 2) de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(2) de l’arrêté susmentionné qui énonce le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris sur d’éventuels différends ou affaires concernant l’égalité de rémunération des hommes et des femmes dont aurait été saisi un inspecteur du travail ou le tribunal du travail.
3. Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission prend note de la circulaire no 9 de 1998 publiée par le ministère de la Fonction publique sur l’évaluation des emplois, la rémunération et la classification des postes de la fonction publique. Elle note que la structure des traitements annexée à la circulaire contient 12 échelons. Elle note en outre que le point iv) de la circulaire prévoit une classification des postes sur la base des résultats d’une évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur le système d’évaluation des emplois utilisé dans la fonction publique, en indiquant les précautions prises pour que cette évaluation soit exempte de toute discrimination fondée sur le sexe et l’état d’avancement de la classification des postes. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour lui faire parvenir des statistiques sur le pourcentage d’hommes et de femmes aux différents échelons salariaux de la fonction publique.
4. Secteur privé. Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise pour encourager l’inclusion de dispositions sur l’égalité de rémunération dans les conventions collectives. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 les conventions collectives sont considérées comme l’un des moyens d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, qui préconise l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois de sorte que la rémunération soit fixée en fonction du critère objectif du contenu de l’emploi. La commission prie le gouvernement de l’informer des démarches effectuées pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention, y compris les mesures prises pour encourager le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois.
5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement de lui avoir transmis une copie de l’enquête de 1999 sur la population active et de celle réalisée en 1996/97 avec l’OIT et le PNUD sur l’emploi et les revenus, qui contiennent des statistiques sur les revenus d’activité des hommes et des femmes. La commission relève dans l’enquête sur la population active qu’un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes se trouvait dans la catégorie des plus bas revenus mensuels. De plus, il ressort de l’enquête sur l’emploi et les revenus que, dans le secteur privé, les femmes gagnaient 45 pour cent seulement du revenu mensuel moyen des hommes. Ce pourcentage était de 80 pour cent dans le secteur semi-public et de 83 pour cent dans le secteur public. La commission prie instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour corriger les disparités salariales entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur privé. En outre, elle le prie de joindre à son prochain rapport des statistiques actualisées sur les revenus d’activité des hommes et des femmes, présentées dans la mesure du possible comme indiqué dans son observation générale de 1998.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dont les paragraphes utiles étaient conçus dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Définition de la rémunération. Se référant au point 1 de sa demande directe précédente, la commission note que dans son rapport le gouvernement confirme que la rémunération dont il est question à l’article 5(2) de l’arrêté relatif au Code du travail et dans la Constitution désigne le salaire ordinaire de base et tous autres avantages payés en espèces ou en nature.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note la définition de «salaire», figurant aux articles 3 et 56 du Code du travail, qui correspond dans une large mesure à celle de la rémunération au sens large de l’article 1 a) de la convention. Elle note également que l’article 5(2) du Code du travail entérine le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et que l’article 30(a)(i) de la Constitution prévoit l’adoption de mesures visant à: «garantir une rémunération permettant à tous les travailleurs de disposer au minimum d’un salaire équitable, une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction d’aucune sorte et, aux femmes en particulier, des conditions de travail, y compris les pensions de retraite, qui ne soient pas inférieures à celles des hommes, et une rétribution égale pour un travail égal». Notant que les termes «salaire», «rémunération» et «rétribution» sont tour à tour utilisés dans les dispositions susmentionnées du Code du travail et dans la Constitution, la commission demande au gouvernement de confirmer que le terme de rémunération utiliséà l’article 5(2) du Code et à l’article 30(a)(i) de la Constitution désigne le salaire ordinaire de base et tous autres avantages payés en espèces ou en nature.
2. En complément de ce qui précède, la commission note que la première partie de l’article 30(a)(i) de la Constitution garantit «une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction» tandis que dans la dernière partie il est question d’une «rétribution égale pour un travail égal» pour les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de confirmer que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale ainsi que pour un travail égal. A propos des dispositions de l’article 30(a)(i) et (c) de la Constitution, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir, directement ou indirectement, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et/ou privé.
3. La commission note qu’en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 2 du Code du travail les dispositions du Code sont applicables à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Elle note en outre que l’article 35 de la loi de 1995 sur la fonction publique exclut la fonction publique du champ d’application du Code du travail et que l’ordonnance no 22 de 1995 sur le Code du travail (dérogations) dispose que seules les parties III, chapitre D (Tribunal du travail) et V (contrats de travail, résiliation, licenciement et indemnités de licenciement) du Code du travail ne s’appliquent pas aux fonctionnaires. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si l’article 5(2) du Code du travail s’applique à la fonction publique.
4. Article 2. La commission note que l’ordonnance de 2001 sur les salaires (amendements) relative au Code du travail fixe différents salaires pour les travailleurs non qualifiés selon qu’ils effectuent «des travaux manuels lourds ou des travaux manuels légers». Le gouvernement est prié d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes affectés respectivement à des travaux «lourds» et à des travaux «légers», les critères utilisés pour déterminer si des travaux sont «lourds» ou «légers» ainsi que toute mesure prise par le Conseil consultatif du travail pour éviter que le salaire minimum soit fixé sur la base d’une sous-évaluation des professions à prédominance féminine.
5. La commission note qu’en vertu de l’article 47 du Code du travail les salaires sont également déterminés dans les clauses d’un contrat d’emploi, d’une convention collective, d’une sentence arbitrale ou d’une décision concernant une branche d’activité donnée. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des copies de telles sentences arbitrales, décisions concernant une branche d’activité et conventions collectives ainsi que d’indiquer comment est appliqué dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, aux salaires fixés en vertu de sentences arbitrales et de décisions concernant à une branche d’activité donnée. La commission saurait également gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur toute mesure prise en vue de favoriser l’inclusion de dispositions relatives à l’égalité de rémunération dans les conventions collectives et sur la façon dont sont déterminés les taux de rémunération dans les lieux de travail non syndiqués.
6. En ce qui concerne les salaires et traitements de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment les taux de rémunération sont fixés dans la fonction publique ainsi que la méthode utilisée pour déterminer les traitements des agents de la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre des copies des barèmes de traitement en vigueur pour ces agents selon les professions ainsi que des informations sur les pourcentages d’hommes et de femmes aux différents échelons de la fonction publique.
7. Article 3. Le gouvernement indique que les systèmes d’évaluation des emplois varient selon les organisations. La commission le prie de préciser la méthode utilisée dans ces systèmes pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Pour ce qui est de la fonction publique, le gouvernement indique qu’il a introduit en janvier 2001 un système d’évaluation des résultats, qui a essentiellement pour but de supprimer les augmentations de salaire et les promotions automatiques et de les remplacer par une promotion au mérite. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les méthodes utilisées pour classer les emplois de la fonction publique en précisant comment elle garantit que les emplois sont objectivement évalués et exempts de toute discrimination fondée sur le sexe.
8. Article 4. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont il collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier dans le cadre du Conseil consultatif des salaires et de la Commission consultative du travail.
9. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les Points III, IV et V du formulaire de rapport. Elle invite le gouvernement à lui faire parvenir des rapports, directives ou publications ainsi que des copies de textes législatifs adoptés et de décisions judiciaires et administratives, y compris par le bureau de l’Ombudsman, le Service des droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme ainsi que toute autre information, notamment des données statistiques ventilées par sexe qui lui permettent d’apprécier l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de fournir les informations requises dans l’observation générale de 1988 relative à cette convention, qui est jointe à la présente demande pour plus de facilité.
La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que des documents et textes législatifs joints.