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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer l’écart de rémunération entre femmes et hommes et ses causes profondes et y remédier. La commission note, à la lecture du rapport de 2023 sur les disparités de genre dans le monde (Global Gender Gap Report) du Forum économique mondial, que le taux d’activité des femmes reste faible, puisqu’il est estimé à 48,9 pour cent, contre 67,1 pour cent pour les hommes. Elle observe que le Lesotho a été classé 119e sur 146 pays évalués en termes d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail similaire, le revenu estimé des femmes étant inférieur de 31,2 pour cent à celui des hommes. La commission note en outre que, selon les données disponibles à l’Office de la statistique (BoS), en 2021, les femmes étaient concentrées dans les secteurs les moins bien rémunérés. En ce qui concerne les catégories professionnelles, en 2021, si 1,6 pour cent des femmes étaient employées en tant que cadres supérieurs, catégorie percevant les salaires mensuels moyens les plus élevés (contre 2,8 pour cent en 2011), 52,3 pour cent des femmes occupaient des emplois modestes, qui se caractérisent par les salaires mensuels moyens les plus bas (contre 29,3 pour cent en 2011). À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au sujet de la ségrégation verticale et horizontale persistante entre femmes et hommes sur le marché de l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il convient de mettre en place une coopération technique pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, y compris dans le cadre de la formation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives. À la lumière des écarts salariaux substantiels et persistants entre femmes et hommes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour identifier les causes profondes de ces écarts de rémunération et y remédier; ii) les gains des femmes et des hommes, ventilés, dans la mesure du possible, par secteur économique et par catégorie professionnelle, ainsi que toute information disponible sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes; et iii) toute mesure volontariste prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les responsables de l’application de la loi, au principe de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les secteurs à bas salaires sont couverts par les arrêtés sur les salaires minima adoptés par le ministre du Travail et de l’Emploi, sur la base des recommandations ou propositions formulées par le Conseil consultatif tripartite sur les salaires (art. 50 et 51 du Code du travail). La commission se félicite de l’augmentation, le 1er mai 2022, du salaire minimum mensuel général, qui atteint 1 1881,00 de loti pour les travailleurs ayant moins d’un an d’ancienneté, et 2 053,00 de loti pour ceux ayant plus d’un an d’ancienneté. Elle note que les salaires minima pour d’autres secteurs ont également été augmentés, mais constate la persistance d’écarts considérables dans les salaires minima entre les secteurs où les femmes sont traditionnellement plus représentées, tels que l’industrie manufacturière, le commerce de gros et de détail, et l’hôtellerie-restauration (qui se situent entre 2 307,00 loti et 2 748,00 loti), et les secteurs caractérisés par une plus forte représentation des hommes, tels que ceux de la construction et des transports (qui se situent entre 2 565,00 loti et 6 338,00 loti). La commission observe que pour les travailleurs domestiques, qui sont principalement des femmes, le salaire minimum fixé est inférieur au salaire minimum général (entre 725,00 loti et 800,00 loti). Elle note en outre que, dans les recommandations formulées en février 2023 concernant les salaires minima pour 2023-24 par le Conseil consultatif sur les salaires à l’intention du ministre (Avis sur les salaires du Code du travail, 2023), des écarts considérables similaires concernant le niveau des salaires minima dans les différents secteurs persistent. Le gouvernement indique qu’aucune donnée ventilée par sexe n’est disponible concernant les travailleurs qui perçoivent le salaire minimum. À cet égard, la commission tient à souligner qu’un système national uniforme de salaire minimum contribue à augmenter les revenus des personnes les moins bien rémunérées, dont la plupart sont des femmes, et influe donc sur la relation entre les salaires des femmes et ceux des hommes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Compte tenu de la ségrégation persistante entre femmes et hommes sur le marché de l’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la méthode et les critères utilisés, lors de la détermination des salaires minima, pour que les taux de rémunération soient fixés sans préjugés sexistes et, en particulier, que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué; et ii) toute évolution en ce qui concerne la couverture et les taux des salaires minima.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et coopération avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que, conformément à l’article 47 du Code du travail, les salaires et les conditions d’emploi peuvent être fixés, entre autres, par des conventions collectives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs à la question des disparités salariales entre les femmes et les hommes et aux moyens de les réduire, par exemple par la promotion et l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale énoncé à l’article 5 (3) du Code du travail et par l’évaluation objective des emplois; et ii) toute disposition des conventions collectives renvoyant à ce principe.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le dernier exercice d’évaluation des emplois dans la fonction publique a été réalisé en 2013; au cours de cette évaluation, le Département de la rémunération et des avantages sociaux au sein du ministère de la Fonction publique a également comparé les grades et les fonctions de postes similaires dans le secteur privé et les pays voisins. Il en a résulté une révision des salaires pour tous les fonctionnaires. La commission note avec regret que, de nouveau, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont le principe de la convention a été pris en considération lors de la révision des salaires de 2013. Elle rappelle que: 1) la mise en œuvre effective du principe de la convention prescrit de suivre une certaine méthode pour mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois occupés par les femmes et les hommes, en s’appuyant sur un examen des tâches respectives exécutées ainsi que des critères entièrement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste; et 2) les mesures pour l’évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise, du secteur ou au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation des salaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout nouvel exercice d’évaluation des emplois entrepris dans le secteur public, en indiquant la méthode et les critères utilisés pour faire en sorte qu’il soit exempt de tout préjugé sexiste et ne puisse pas conduire, dans la pratique, à une sous-évaluation des emplois principalement occupés par des femmes; et ii) toute mesure prise pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur la base de critères objectifs, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
Contrôle de l’application de la législation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous les cas ou plaintes concernant les inégalités de rémunération entre femmes et hommes traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations octroyées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Collaboration avec les partenaires sociaux.  Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir spécifiquement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et faire mieux connaître les moyens de mettre en œuvre ce principe, par exemple par la promotion de l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, et des mesures de formation à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’inclusion du principe de la convention dans les conventions collectives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Fonction publique. La commission avait noté précédemment que le rapport d’évaluation des emplois portait principalement sur la structure des grades et les résultats de l’évaluation de différentes familles d’emploi (134 emplois ont été choisis sur 1 400 emplois dans des ministères et des entités) et qu’il s’est traduit par une révision des salaires en 2013 et la valorisation de certains postes. Elle rappelle qu’un Centre d’évaluation et de développement, qui relève du ministère de la Fonction publique, a été créé pour que la procédure de recrutement dans la fonction publique soit bien fondée sur le mérite et les compétences du candidat. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, se contente d’une déclaration générale selon laquelle les hommes et les femmes ont des perspectives égales dans la législation et dans la pratique, et qu’il n’y a pas de postes spécifiques pour les hommes et pour les femmes. Le gouvernement se réfère par ailleurs à une décision du Comité des comptes publics (PAC) dans laquelle il décide de relever le salaire d’une fonctionnaire qui étaient moins bien rémunérée que son homologue masculin au sein du ministère des Mines. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et spécifiques sur la manière dont le principe de la convention a été pris en compte dans la révision des salaires de 2013. Plus particulièrement, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a eu la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation des emplois, y compris la révision des salaires, sur les emplois occupés principalement par des femmes et sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si et comment le principe de la convention est pris en compte par le Centre d’évaluation et de développement, et si des études montrent la situation des hommes et des femmes dans la fonction publique, notamment les différences entre leurs gains.
Informations statistiques.  La commission note, selon le rapport du gouvernement de 2019 sur l’application de la Déclaration de Beijing, que des efforts sont déployés pour mettre au point des outils de collecte de données sexospécifiques (page 69 du Rapport Beijing+25). La commission note en outre que le gouvernement sollicite une assistance technique. La commission accueille favorablement l’initiative du gouvernement à cet égard, et prie le gouvernement de communiquer les données qui ont été rassemblées en ce qui concerne le secteur privé sur la proportion d’hommes et de femmes dans les divers secteurs de l’économie et sur leur niveau respectif de gains, en particulier dans les secteurs faiblement rémunérés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi a créé en 2014 un site Internet qui vise à diffuser des informations sur les droits des travailleurs et à faire connaître l’ensemble des conventions de l’OIT qui ont été ratifiées, en particulier les conventions fondamentales. Le gouvernement indique également que le ministère a créé une unité spécialisée qui est notamment chargée de coordonner son action avec d’autres ministères sur des questions ayant trait aux conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir spécifiquement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et faire mieux connaître les moyens de mettre en œuvre ce principe, par exemple en promouvant l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, et des mesures de formation à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’inclusion du principe de la convention dans le contexte de la négociation collective.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Fonction publique. La commission fait bon accueil à l’information fournie par le gouvernement au sujet du rapport d’évaluation des emplois qui porte principalement sur la structure des grades et les résultats de l’évaluation de différentes familles d’emploi (134 emplois ont été choisis sur 1 400 emplois dans des ministères et des entités). Le rapport d’évaluation s’est traduit par une révision des salaires en 2013 et la valorisation de certains postes. La commission note que le système d’évaluation des emplois est complété par une procédure de recrutement fondé sur le mérite qui comprend une évaluation psychométrique et des compétences du candidat, et que le Centre d’évaluation et de développement, qui relève du ministère de la Fonction publique, a été créé pour faciliter cette procédure. La commission note à la lecture des données statistiques fournies par le gouvernement sur les agents publics, ventilées par sexe et par échelon de salaire, qu’au 30 juillet 2016 il y avait en tout 19 747 hommes et 22 864 femmes dans la fonction publique, lesquelles représentaient donc 53,7 pour cent des effectifs de la fonction publique. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été appliqué, la commission prie le gouvernement d’indiquer spécifiquement la manière dont il a été pris en compte et, plus spécifiquement, l’impact qu’a eu la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation des emplois, y compris la révision des salaires, sur les emplois occupés principalement par des femmes et sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et comment le principe de la convention est pris en compte par le Centre d’évaluation et de développement, et si des études montrent la situation relative des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris les différences entre leurs gains.
Informations statistiques. Tout en prenant note des informations précédentes sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement de communiquer les données qui ont été rassemblées en ce qui concerne le secteur privé sur la proportion d’hommes et de femmes dans les divers secteurs de l’économie et sur leur niveau respectif de gains, en particulier dans les secteurs faiblement rémunérés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune mesure de sensibilisation au principe de la convention n’a été prise en raison des capacités restreintes du ministère du Travail. Le gouvernement indique qu’il sollicitera l’assistance technique du BIT à cet égard. Il indique également qu’il n’y a pas eu d’affaires traitées par les tribunaux concernant l’application de l’article 5(2) du Code du travail ou de l’article 33(a)(i) de la Constitution. Rappelant que l’absence de plaintes relatives au principe de la convention peut être due au manque de connaissances concernant les droits prévus par la convention parmi des travailleurs et les responsables de l’application de la loi, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et encourage le gouvernement à prendre des mesures pour obtenir l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 3. Fonction publique. En ce qui concerne le rapport d’évaluation des emplois dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer copie du rapport puisque celui-ci est confidentiel. Le gouvernement demande à la commission d’indiquer les informations spécifiques du rapport qu’elle souhaiterait recevoir afin de pouvoir répondre à sa demande. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur toutes recommandations formulées dans le rapport d’évaluation des emplois et toutes éventuelles mesures de suivi. Prière de fournir aussi des informations sur la méthodologie appliquée dans le processus d’évaluation des emplois.
Articles 3 et 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que la Commission consultative nationale sur le travail n’a pas encore abordé la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ni examiné la nécessité de promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale sur le travail participera à la formation qui sera demandée au BIT. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les progrès réalisés, en collaboration avec les partenaires sociaux, en ce qui concerne la promotion du principe de la convention, et sur les mesures prises pour promouvoir l’application de méthodes d’évaluation objective des emplois et l’inclusion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le contexte de la négociation collective.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des résultats de l’enquête de 2008 du ministère du Travail et de l’Emploi joints au rapport du gouvernement. D’après les statistiques fournies, l’ensemble de la main-d’œuvre représente 1 461 763 personnes âgées de plus de 10 ans, dont 694 421 hommes et 767 342 femmes. Le gouvernement indique que le taux global de chômage au moment de l’enquête s’élevait à 25,3 pour cent, ce taux étant de 12,4 pour cent pour les hommes et de 12,9 pour cent pour les femmes. Le gouvernement indique aussi des informations sur les chômeurs âgés de 15 à 64 ans, dont 94 322 sont des hommes et 97 797 des femmes. La commission prend note des informations fournies sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades de la fonction publique. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades de la fonction publique, y compris des informations sur le niveau de rémunération perçue pour chaque grade. Prière de communiquer aussi des informations sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé par catégorie et niveau professionnels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que l’une des responsabilités de l’inspection du travail est d’assurer la formation des employeurs et des travailleurs concernant le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique aussi que le principe de la convention devrait être pris en considération dans le cadre des inspections de routine, mais il ne donne aucune information quant au nombre de violations signalées ou constatées. Le gouvernement précise aussi que le tribunal du travail n’a traité aucun cas sur le sujet. La commission rappelle que l’absence de plaintes concernant le principe de la convention peut être le signe d’un manque d’information des travailleurs et des autorités chargées de faire appliquer la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges. Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et les suites données aux cas traités par les autorités compétentes en ce qui concerne l’application de l’article 5(2) du Code du travail ou de l’article 33(a)(i) de la Constitution.

Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission note que le gouvernement indique qu’un rapport ayant trait à l’évaluation d’emploi dans la fonction publique a été élaboré, lequel inclura des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans la fonction publique. La commission espère que l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique sera réalisée dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différents postes et grades de la fonction publique et des informations sur leurs rémunérations. Elle le prie de fournir une copie du rapport dès que celui-ci sera disponible.

Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission consultative nationale sur le travail n’a pas encore abordé le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ni examiné la nécessité de promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles certains employeurs ont pris l’initiative d’élaborer des politiques de non-discrimination en matière d’emploi, notamment en ce qui concerne le paiement des rémunérations. La commission demande au gouvernement de rechercher activement la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et promouvoir la prise en compte du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cadre de la négociation collective. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats des discussions tenues au sein de la Commission consultative nationale sur le travail.

Informations statistiques. La commission note que le Département des services nationaux de l’emploi du ministère du Travail est chargé de la collecte d’informations sur le marché du travail, et notamment des informations sur les rémunérations et sur les évaluations d’emplois. La commission note également que l’enquête sur l’emploi et les rémunérations a été réalisée en 2008. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à jour sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, ventilées par sexe, dans les différents secteurs et les différentes catégories professionnelles, ainsi qu’une copie de l’enquête susvisée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à sa connaissance, le tribunal du travail ou les fonctionnaires chargés des questions du travail n’ont pas traité de cas ou de différends concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas concernant l’égalité de rémunération traités par les organes compétents, conformément à l’article 5 (2) du Code du travail ou à l’article 33 (a) (i) de la Constitution. Prière d’indiquer également si des mesures sont prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les fonctionnaires compétents, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission prend note des questionnaires et notes d’orientation ayant trait à l’évaluation des emplois dans la fonction publique que le gouvernement a fournis. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau en matière d’évaluation des emplois dans la fonction publique, et des informations statistiques sur le pourcentage d’hommes et de femmes aux différents niveaux de la fonction publique, dès que ces informations seront disponibles.

Secteur privé. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle soulignait l’importance de rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention et la nécessité de promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il portera ces questions à l’attention de la Commission consultative nationale sur le travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des discussions au sein de la Commission consultative nationale sur le travail, et sur les mesures prises pour renforcer l’application de la convention à la suite de ces discussions, y compris les mesures visant à promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, et au moyen de la négociation collective.

Informations statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la dernière enquête sur l’emploi et les revenus serait diffusée au premier trimestre de 2009. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques récentes sur les revenus des hommes et des femmes, dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

2. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 30(a)(i) de la Constitution prévoit l’adoption de mesures visant à «garantir à tous les travailleurs au moins un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction d’aucune sorte et, aux femmes en particulier, des conditions de travail, y compris la pension de retraite, qui ne soient pas inférieures à celles des hommes, et une rétribution égale pour un travail égal». Le gouvernement indique que, bien qu’aucune mesure n’ait été adoptée pour promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ou privé, il n’a connaissance d’aucun cas dans lequel une femme se serait vu proposer ou aurait perçu un salaire inférieur à celui d’un homme exerçant le même emploi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de la convention le principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine suppose que le gouvernement promeuve et garantisse l’égalité de rémunération non seulement des hommes et des femmes qui exercent le même emploi mais également de celles et ceux qui ont des emplois différents mais tout de même de valeur égale. La commission prie le gouvernement: 1) d’indiquer si la Constitution garantit aux hommes et aux femmes une rémunération égale non seulement pour un travail égal ou identique, mais aussi pour un travail de valeur égale; et 2) de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(2) de l’arrêté susmentionné qui énonce le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris sur d’éventuels différends ou affaires concernant l’égalité de rémunération des hommes et des femmes dont aurait été saisi un inspecteur du travail ou le tribunal du travail.

3. Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission prend note de la circulaire no 9 de 1998 publiée par le ministère de la Fonction publique sur l’évaluation des emplois, la rémunération et la classification des postes de la fonction publique. Elle note que la structure des traitements annexée à la circulaire contient 12 échelons. Elle note en outre que le point iv) de la circulaire prévoit une classification des postes sur la base des résultats d’une évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur le système d’évaluation des emplois utilisé dans la fonction publique, en indiquant les précautions prises pour que cette évaluation soit exempte de toute discrimination fondée sur le sexe et l’état d’avancement de la classification des postes. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour lui faire parvenir des statistiques sur le pourcentage d’hommes et de femmes aux différents échelons salariaux de la fonction publique.

4. Secteur privé. Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise pour encourager l’inclusion de dispositions sur l’égalité de rémunération dans les conventions collectives. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 les conventions collectives sont considérées comme l’un des moyens d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, qui préconise l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois de sorte que la rémunération soit fixée en fonction du critère objectif du contenu de l’emploi. La commission prie le gouvernement de l’informer des démarches effectuées pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention, y compris les mesures prises pour encourager le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois.

5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement de lui avoir transmis une copie de l’enquête de 1999 sur la population active et de celle réalisée en 1996/97 avec l’OIT et le PNUD sur l’emploi et les revenus, qui contiennent des statistiques sur les revenus d’activité des hommes et des femmes. La commission relève dans l’enquête sur la population active qu’un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes se trouvait dans la catégorie des plus bas revenus mensuels. De plus, il ressort de l’enquête sur l’emploi et les revenus que, dans le secteur privé, les femmes gagnaient 45 pour cent seulement du revenu mensuel moyen des hommes. Ce pourcentage était de 80 pour cent dans le secteur semi-public et de 83 pour cent dans le secteur public. La commission prie instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour corriger les disparités salariales entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur privé. En outre, elle le prie de joindre à son prochain rapport des statistiques actualisées sur les revenus d’activité des hommes et des femmes, présentées dans la mesure du possible comme indiqué dans son observation générale de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dont les paragraphes utiles étaient conçus dans les termes suivants:

2. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 30(a)(i) de la Constitution prévoit l’adoption de mesures visant à «garantir à tous les travailleurs au moins un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction d’aucune sorte et, aux femmes en particulier, des conditions de travail, y compris la pension de retraite, qui ne soient pas inférieures à celles des hommes, et une rétribution égale pour un travail égal». Le gouvernement indique que, bien qu’aucune mesure n’ait été adoptée pour promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ou privé, il n’a connaissance d’aucun cas dans lequel une femme se serait vu proposer ou aurait perçu un salaire inférieur à celui d’un homme exerçant le même emploi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de la convention le principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine suppose que le gouvernement promeuve et garantisse l’égalité de rémunération non seulement des hommes et des femmes qui exercent le même emploi mais également de celles et ceux qui ont des emplois différents mais tout de même de valeur égale. La commission prie le gouvernement: 1) d’indiquer si la Constitution garantit aux hommes et aux femmes une rémunération égale non seulement pour un travail égal ou identique, mais aussi pour un travail de valeur égale; et 2) de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(2) de l’arrêté susmentionné qui énonce le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris sur d’éventuels différends ou affaires concernant l’égalité de rémunération des hommes et des femmes dont aurait été saisi un inspecteur du travail ou le tribunal du travail.

3. Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission prend note de la circulaire no 9 de 1998 publiée par le ministère de la Fonction publique sur l’évaluation des emplois, la rémunération et la classification des postes de la fonction publique. Elle note que la structure des traitements annexée à la circulaire contient 12 échelons. Elle note en outre que le point iv) de la circulaire prévoit une classification des postes sur la base des résultats d’une évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur le système d’évaluation des emplois utilisé dans la fonction publique, en indiquant les précautions prises pour que cette évaluation soit exempte de toute discrimination fondée sur le sexe et l’état d’avancement de la classification des postes. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour lui faire parvenir des statistiques sur le pourcentage d’hommes et de femmes aux différents échelons salariaux de la fonction publique.

4. Secteur privé. Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise pour encourager l’inclusion de dispositions sur l’égalité de rémunération dans les conventions collectives. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 les conventions collectives sont considérées comme l’un des moyens d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, qui préconise l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois de sorte que la rémunération soit fixée en fonction du critère objectif du contenu de l’emploi. La commission prie le gouvernement de l’informer des démarches effectuées pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention, y compris les mesures prises pour encourager le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois.

5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement de lui avoir transmis une copie de l’enquête de 1999 sur la population active et de celle réalisée en 1996/97 avec l’OIT et le PNUD sur l’emploi et les revenus, qui contiennent des statistiques sur les revenus d’activité des hommes et des femmes. La commission relève dans l’enquête sur la population active qu’un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes se trouvait dans la catégorie des plus bas revenus mensuels. De plus, il ressort de l’enquête sur l’emploi et les revenus que, dans le secteur privé, les femmes gagnaient 45 pour cent seulement du revenu mensuel moyen des hommes. Ce pourcentage était de 80 pour cent dans le secteur semi-public et de 83 pour cent dans le secteur public. La commission prie instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour corriger les disparités salariales entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur privé. En outre, elle le prie de joindre à son prochain rapport des statistiques actualisées sur les revenus d’activité des hommes et des femmes, présentées dans la mesure du possible comme indiqué dans son observation générale de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Définition de la rémunération. Se référant au point 1 de sa demande directe précédente, la commission note que dans son rapport le gouvernement confirme que la rémunération dont il est question à l’article 5(2) de l’arrêté relatif au Code du travail et dans la Constitution désigne le salaire ordinaire de base et tous autres avantages payés en espèces ou en nature.

2. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 30(a)(i) de la Constitution prévoit l’adoption de mesures visant à «garantir à tous les travailleurs au moins un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction d’aucune sorte et, aux femmes en particulier, des conditions de travail, y compris la pension de retraite, qui ne soient pas inférieures à celles des hommes, et une rétribution égale pour un travail égal». Le gouvernement indique que, bien qu’aucune mesure n’ait été adoptée pour promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ou privé, il n’a connaissance d’aucun cas dans lequel une femme se serait vu proposer ou aurait perçu un salaire inférieur à celui d’un homme exerçant le même emploi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de la convention le principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine suppose que le gouvernement promeuve et garantisse l’égalité de rémunération non seulement des hommes et des femmes qui exercent le même emploi mais également de celles et ceux qui ont des emplois différents mais tout de même de valeur égale. La commission prie le gouvernement: 1) d’indiquer si la Constitution garantit aux hommes et aux femmes une rémunération égale non seulement pour un travail égal ou identique, mais aussi pour un travail de valeur égale; et 2) de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(2) de l’arrêté susmentionné qui énonce le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris sur d’éventuels différends ou affaires concernant l’égalité de rémunération des hommes et des femmes dont aurait été saisi un inspecteur du travail ou le tribunal du travail.

3. Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission prend note de la circulaire no 9 de 1998 publiée par le ministère de la Fonction publique sur l’évaluation des emplois, la rémunération et la classification des postes de la fonction publique. Elle note que la structure des traitements annexée à la circulaire contient 12 échelons. Elle note en outre que le point iv) de la circulaire prévoit une classification des postes sur la base des résultats d’une évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur le système d’évaluation des emplois utilisé dans la fonction publique, en indiquant les précautions prises pour que cette évaluation soit exempte de toute discrimination fondée sur le sexe et l’état d’avancement de la classification des postes. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour lui faire parvenir des statistiques sur le pourcentage d’hommes et de femmes aux différents échelons salariaux de la fonction publique.

4. Secteur privé. Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise pour encourager l’inclusion de dispositions sur l’égalité de rémunération dans les conventions collectives. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 les conventions collectives sont considérées comme l’un des moyens d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, qui préconise l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois de sorte que la rémunération soit fixée en fonction du critère objectif du contenu de l’emploi. La commission prie le gouvernement de l’informer des démarches effectuées pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention, y compris les mesures prises pour encourager le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois.

5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement de lui avoir transmis une copie de l’enquête de 1999 sur la population active et de celle réalisée en 1996/97 avec l’OIT et le PNUD sur l’emploi et les revenus, qui contiennent des statistiques sur les revenus d’activité des hommes et des femmes. La commission relève dans l’enquête sur la population active qu’un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes se trouvait dans la catégorie des plus bas revenus mensuels. De plus, il ressort de l’enquête sur l’emploi et les revenus que, dans le secteur privé, les femmes gagnaient 45 pour cent seulement du revenu mensuel moyen des hommes. Ce pourcentage était de 80 pour cent dans le secteur semi-public et de 83 pour cent dans le secteur public. La commission prie instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour corriger les disparités salariales entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur privé. En outre, elle le prie de joindre à son prochain rapport des statistiques actualisées sur les revenus d’activité des hommes et des femmes, présentées dans la mesure du possible comme indiqué dans son observation générale de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note la définition de «salaire», figurant aux articles 3 et 56 du Code du travail, qui correspond dans une large mesure à celle de la rémunération au sens large de l’article 1 a) de la convention. Elle note également que l’article 5(2) du Code du travail entérine le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et que l’article 30(a)(i) de la Constitution prévoit l’adoption de mesures visant à: «garantir une rémunération permettant à tous les travailleurs de disposer au minimum d’un salaire équitable, une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction d’aucune sorte et, aux femmes en particulier, des conditions de travail, y compris les pensions de retraite, qui ne soient pas inférieures à celles des hommes, et une rétribution égale pour un travail égal». Notant que les termes «salaire», «rémunération» et «rétribution» sont tour à tour utilisés dans les dispositions susmentionnées du Code du travail et dans la Constitution, la commission demande au gouvernement de confirmer que le terme de rémunération utiliséà l’article 5(2) du Code et à l’article 30(a)(i) de la Constitution désigne le salaire ordinaire de base et tous autres avantages payés en espèces ou en nature.

2. En complément de ce qui précède, la commission note que la première partie de l’article 30(a)(i) de la Constitution garantit «une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction» tandis que dans la dernière partie il est question d’une «rétribution égale pour un travail égal» pour les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de confirmer que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale ainsi que pour un travail égal. A propos des dispositions de l’article 30(a)(i) et (c) de la Constitution, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir, directement ou indirectement, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et/ou privé.

3. La commission note qu’en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 2 du Code du travail les dispositions du Code sont applicables à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Elle note en outre que l’article 35 de la loi de 1995 sur la fonction publique exclut la fonction publique du champ d’application du Code du travail et que l’ordonnance no 22 de 1995 sur le Code du travail (dérogations) dispose que seules les parties III, chapitre D (Tribunal du travail) et V (contrats de travail, résiliation, licenciement et indemnités de licenciement) du Code du travail ne s’appliquent pas aux fonctionnaires. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si l’article 5(2) du Code du travail s’applique à la fonction publique.

4. Article 2. La commission note que l’ordonnance de 2001 sur les salaires (amendements) relative au Code du travail fixe différents salaires pour les travailleurs non qualifiés selon qu’ils effectuent «des travaux manuels lourds ou des travaux manuels légers». Le gouvernement est prié d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes affectés respectivement à des travaux «lourds» et à des travaux «légers», les critères utilisés pour déterminer si des travaux sont «lourds» ou «légers» ainsi que toute mesure prise par le Conseil consultatif du travail pour éviter que le salaire minimum soit fixé sur la base d’une sous-évaluation des professions à prédominance féminine.

5. La commission note qu’en vertu de l’article 47 du Code du travail les salaires sont également déterminés dans les clauses d’un contrat d’emploi, d’une convention collective, d’une sentence arbitrale ou d’une décision concernant une branche d’activité donnée. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des copies de telles sentences arbitrales, décisions concernant une branche d’activité et conventions collectives ainsi que d’indiquer comment est appliqué dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, aux salaires fixés en vertu de sentences arbitrales et de décisions concernant à une branche d’activité donnée. La commission saurait également gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur toute mesure prise en vue de favoriser l’inclusion de dispositions relatives à l’égalité de rémunération dans les conventions collectives et sur la façon dont sont déterminés les taux de rémunération dans les lieux de travail non syndiqués.

6. En ce qui concerne les salaires et traitements de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment les taux de rémunération sont fixés dans la fonction publique ainsi que la méthode utilisée pour déterminer les traitements des agents de la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre des copies des barèmes de traitement en vigueur pour ces agents selon les professions ainsi que des informations sur les pourcentages d’hommes et de femmes aux différents échelons de la fonction publique.

7. Article 3. Le gouvernement indique que les systèmes d’évaluation des emplois varient selon les organisations. La commission le prie de préciser la méthode utilisée dans ces systèmes pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Pour ce qui est de la fonction publique, le gouvernement indique qu’il a introduit en janvier 2001 un système d’évaluation des résultats, qui a essentiellement pour but de supprimer les augmentations de salaire et les promotions automatiques et de les remplacer par une promotion au mérite. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les méthodes utilisées pour classer les emplois de la fonction publique en précisant comment elle garantit que les emplois sont objectivement évalués et exempts de toute discrimination fondée sur le sexe.

8. Article 4. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont il collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier dans le cadre du Conseil consultatif des salaires et de la Commission consultative du travail.

9. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les Points III, IV et V du formulaire de rapport. Elle invite le gouvernement à lui faire parvenir des rapports, directives ou publications ainsi que des copies de textes législatifs adoptés et de décisions judiciaires et administratives, y compris par le bureau de l’Ombudsman, le Service des droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme ainsi que toute autre information, notamment des données statistiques ventilées par sexe qui lui permettent d’apprécier l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de fournir les informations requises dans l’observation générale de 1988 relative à cette convention, qui est jointe à la présente demande pour plus de facilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que des documents et textes législatifs joints.

1. Article 1 de la convention. La commission note la définition de «salaire», figurant aux articles 3 et 56 du Code du travail, qui correspond dans une large mesure à celle de la rémunération au sens large de l’article 1 a) de la convention. Elle note également que l’article 5(2) du Code du travail entérine le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et que l’article 30(a)(i) de la Constitution prévoit l’adoption de mesures visant à: «garantir une rémunération permettant à tous les travailleurs de disposer au minimum d’un salaire équitable, une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction d’aucune sorte et, aux femmes en particulier, des conditions de travail, y compris les pensions de retraite, qui ne soient pas inférieures à celles des hommes, et une rétribution égale pour un travail égal». Notant que les termes «salaire», «rémunération» et «rétribution» sont tour à tour utilisés dans les dispositions susmentionnées du Code du travail et dans la Constitution, la commission demande au gouvernement de confirmer que le terme de rémunération utiliséà l’article 5(2) du Code et à l’article 30(a)(i) de la Constitution désigne le salaire ordinaire de base et tous autres avantages payés en espèces ou en nature.

2. En complément de ce qui précède, la commission note que la première partie de l’article 30(a)(i) de la Constitution garantit «une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction» tandis que dans la dernière partie il est question d’une «rétribution égale pour un travail égal» pour les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de confirmer que les hommes et les femmes ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale ainsi que pour un travail égal. A propos des dispositions de l’article 30(a)(i) et (c) de la Constitution, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir, directement ou indirectement, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et/ou privé.

3. La commission note qu’en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 2 du Code du travail les dispositions du Code sont applicables à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Elle note en outre que l’article 35 de la loi de 1995 sur la fonction publique exclut la fonction publique du champ d’application du Code du travail et que l’ordonnance no 22 de 1995 sur le Code du travail (dérogations) dispose que seules les parties III, chapitre D (Tribunal du travail) et V (contrats de travail, résiliation, licenciement et indemnités de licenciement) du Code du travail ne s’appliquent pas aux fonctionnaires. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si l’article 5(2) du Code du travail s’applique à la fonction publique.

4. Article 2. La commission note que l’ordonnance de 2001 sur les salaires (amendements) relative au Code du travail fixe différents salaires pour les travailleurs non qualifiés selon qu’ils effectuent «des travaux manuels lourds ou des travaux manuels légers». Le gouvernement est prié d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes affectés respectivement à des travaux «lourds» et à des travaux «légers», les critères utilisés pour déterminer si des travaux sont «lourds» ou «légers» ainsi que toute mesure prise par le Conseil consultatif du travail pour éviter que le salaire minimum soit fixé sur la base d’une sous-évaluation des professions à prédominance féminine.

5. La commission note qu’en vertu de l’article 47 du Code du travail les salaires sont également déterminés dans les clauses d’un contrat d’emploi, d’une convention collective, d’une sentence arbitrale ou d’une décision concernant une branche d’activité donnée. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des copies de telles sentences arbitrales, décisions concernant une branche d’activité et conventions collectives ainsi que d’indiquer comment est appliqué dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, aux salaires fixés en vertu de sentences arbitrales et de décisions concernant à une branche d’activité donnée. La commission saurait également gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur toute mesure prise en vue de favoriser l’inclusion de dispositions relatives à l’égalité de rémunération dans les conventions collectives et sur la façon dont sont déterminés les taux de rémunération dans les lieux de travail non syndiqués.

6. En ce qui concerne les salaires et traitements de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment les taux de rémunération sont fixés dans la fonction publique ainsi que la méthode utilisée pour déterminer les traitements des agents de la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre des copies des barèmes de traitement en vigueur pour ces agents selon les professions ainsi que des informations sur les pourcentages d’hommes et de femmes aux différents échelons de la fonction publique.

7. Article 3. Le gouvernement indique que les systèmes d’évaluation des emplois varient selon les organisations. La commission le prie de préciser la méthode utilisée dans ces systèmes pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Pour ce qui est de la fonction publique, le gouvernement indique qu’il a introduit en janvier 2001 un système d’évaluation des résultats, qui a essentiellement pour but de supprimer les augmentations de salaire et les promotions automatiques et de les remplacer par une promotion au mérite. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les méthodes utilisées pour classer les emplois de la fonction publique en précisant comment elle garantit que les emplois sont objectivement évalués et exempts de toute discrimination fondée sur le sexe.

8. Article 4. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont il collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier dans le cadre du Conseil consultatif des salaires et de la Commission consultative du travail.

9. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les Points III, IV et V du formulaire de rapport. Elle invite le gouvernement à lui faire parvenir des rapports, directives ou publications ainsi que des copies de textes législatifs adoptés et de décisions judiciaires et administratives, y compris par le bureau de l’Ombudsman, le Service des droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme ainsi que toute autre information, notamment des données statistiques ventilées par sexe qui lui permettent d’apprécier l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de fournir les informations requises dans l’observation générale de 1988 relative à cette convention, qui est jointe à la présente demande pour plus de facilité.

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