ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Niger (Ratification: 1985)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats de travail de durée déterminée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 62 du Code du travail garantit une protection adéquate contre le recours abusif à des contrats de durée déterminée, dans la mesure où il permet de renouveler librement et sans limitation des contrats dont la durée n’est pas précisée. La commission note que le gouvernement fait référence de façon générale aux articles 61, 62 et 77(4) du Code du travail, sans indiquer la manière dans laquelle l’article 62 susmentionné donne effet à l’article 2, paragraphe 3 de la convention. Par conséquent, la commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats à terme imprécis. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 62 du Code du travail donne effet à l’article 2 paragraphe 3 de la convention, ainsi que de communiquer des copies de décisions judiciaires pertinentes relatives à l’application de cette disposition de la convention.
Article 10. Octroi d’une indemnité, annulation du licenciement injustifié et réintégration. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement joint trois décisions judiciaires à son rapport. La commission note que dans l’un des jugements, le tribunal de travail de Niamey a déclaré régulier et légitime le licenciement du travailleur par faute lourde et l’a condamné à payer des dommages et intérêts. Dans les deux autres décisions, autant le tribunal local que le tribunal du travail de Niamey ont octroyé des indemnités aux travailleurs requérants en raison des licenciements abusifs dont ils ont fait l’objet. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des copies de décisions judiciaires pertinentes relatives à l’application de cette disposition de la convention et plus particulièrement les décisions relatives à l’annulation du licenciement injustifié et à la réintégration du travailleur.
Article 11. Délai de préavis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation par les tribunaux de la notion de faute lourde énoncée à l’article 90 du Code du travail qui permettrait le licenciement sans préavis, ainsi que de la tenir informée de toute évolution relative à l’adoption du projet de la partie réglementaire du Code du travail. La commission note que le gouvernement fait référence aux décisions susmentionnées jointes à son rapport. La commission note que dans l’un des jugements, le tribunal local, en se référant à la notion de faute lourde énoncée à l’article 90 alinéa 2 du Code du travail, a décidé que malgré la faute lourde avérée, le licenciement d’un des travailleurs était abusif dû à l’imposition d’une double sanction consistant en la suspension et le licenciement. De plus, la commission note que, dans un autre jugement communiqué par le gouvernement, le tribunal de travail de Niamey a conclu que le licenciement du travailleur était régulier et légitime, en appréciant la faute lourde attribuée au travailleur (qui, entre autres choses, avait dénoncé, avec intention de nuire, des faits de faux et usage de faux en écriture privée faussement imputés à certains cadres de l’entreprise). Le tribunal a également observé que les conditions dans lesquelles un contrat à durée indéterminée peut être résilié et la procédure à suivre sont définies par les articles 78, 79 et 227 du Code du travail. En outre, la commission note l’adoption du Décret no 2017-682/PRN/MET/PS portant partie réglementaire du Code du travail, le 10 août 2017. Elle note également que ledit décret utilise mais ne définit pas la notion de faute grave. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation de la notion de faute lourde énoncée à l’article 90 du Code du travail par les tribunaux.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des copies des décisions judiciaires jointes par le gouvernement à son rapport concernant la justification du licenciement, l’évaluation de la faute lourde et le préavis, par lesquelles le tribunal a appliqué le principe de l’interdiction de tout licenciement sans motifs légitimes et par conséquent de l’octroi de dommages et intérêts. Elle note néanmoins que le gouvernement ne communique pas des statistiques concernant l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des copies de décisions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer les statistiques sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement, les résultats de ces recours, la nature de la réparation accordée, ainsi que la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats à terme imprécis. Dans ce contexte, la commission note l’adoption d’un Code du travail en 2012. Elle note avec intérêt que l’article 60 du Code du travail de 2012 prévoit que les contrats de durée déterminée à terme précis ne peuvent être conclus que pour une période maximale de deux ans, renouvelable une fois. Cet article prévoit également que, au terme de la période de renouvellement, la relation de travail peut se poursuivre par contrat de travail à durée indéterminée. La commission note également que l’article 58 prévoit que le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Toutefois, la commission note que l’article 62 du Code du travail de 2012 prévoit que les contrats de durée déterminée à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation de nombre et sans perte de leur qualité. En ce qui concerne le travail temporaire, l’article 19, paragraphe 2, du Code du travail de 2012 prévoit que la durée des missions de travail temporaire ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. De plus, le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de leurs missions de conseil, les inspecteurs du travail recommandent aux entreprises de recourir à la banque de données du Programme d’insertion des jeunes diplômés (PIJD) gérée par l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE), afin de pourvoir les emplois temporaires. Ces jeunes travailleurs ne doivent pas être recrutés pour exercer des activités permanentes dans le cadre du PIJD. Le gouvernement ajoute que, dans un souci de transparence, il envisage de revoir à la hausse la caution exigée lors de la demande d’agrément d’exercice des agences de travail temporaire. Cette caution permettra d’assurer le paiement des salaires et autres charges du personnel, en cas de défaillance de l’agence de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats à terme imprécis. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 62 du Code du travail de 2012 garantit une protection adéquate contre le recours à des contrats abusifs de durée déterminée, dans la mesure où il permet un renouvellement libre et sans limitation de nombre des contrats à terme imprécis. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies de décisions judiciaires pertinentes relatives à l’application de cette disposition de la convention.
Article 10. Octroi d’une indemnité, annulation du licenciement injustifié et réintégration. La commission se félicite des décisions judiciaires pertinentes transmises par le gouvernement concernant l’application de l’article 10 de la convention. Elle note à cet égard que le tribunal du travail de Niamey a octroyé des indemnités à plusieurs travailleurs en raison des licenciements abusifs dont ils ont fait l’objet (décisions no 011/14, no 041/2015, no 078/14, no 021 et no 006/14). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des copies de décisions judiciaires pertinentes relatives à l’application de cette disposition de la convention et plus particulièrement les décisions relatives à l’annulation du licenciement injustifié et à la réintégration du travailleur.
Article 11. Délai de préavis. Le Code du travail prévoit l’obligation pour la partie qui prend l’initiative de la rupture de respecter un délai de préavis. Toutefois, l’article 83 du Code du travail de 1996 prévoyait que la rupture du contrat pouvait intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de notification écrite et motivée de la rupture et de l’appréciation de la gravité de la faute par la juridiction compétente. La commission avait alors prié le gouvernement de communiquer des décisions de justice relatives à l’appréciation de la notion de faute lourde. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de décisions judiciaires rendues à cet effet. Il ajoute qu’il examine le projet de la partie réglementaire du Code du travail et qu’il tiendra le Bureau informé de son adoption. A cet égard, la commission note que les termes de l’article 83 du Code du travail de 1996 restent inchangés et qu’ils ont été repris par l’article 90 du Code du travail de 2012. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer des décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation de la notion de faute lourde énoncée à l’article 90 du Code du travail de 2012 par les tribunaux. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative à l’adoption du projet de la partie réglementaire du Code du travail et de lui communiquer copie de tout texte législatif adopté à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des décisions de justice concernant la justification du licenciement et le préavis. La commission prend note des décisions du tribunal du travail (no 011/14, no 041/2015, no 078/14, no 021 et no 006/14) transmises par le gouvernement relatives à la justification du licenciement et au droit à un préavis, par lesquelles le tribunal a appliqué le principe de l’interdiction de tout licenciement sans motifs légitimes et par conséquent de l’octroi de dommages et intérêts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des décisions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention. Elle réitère également sa demande au gouvernement de communiquer les statistiques sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée ainsi que la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2011. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne les licenciements économiques, 587 cas ont été enregistrés en 2009, dont dix transmis au tribunal et en attente de décision en raison de la lenteur de la procédure judiciaire. Le gouvernement indique aussi que les partenaires sociaux optent généralement pour un recours à la formule de départ négociée – pratique courante dans le processus de fermeture des activités des ONG et des projets en fin de mandat. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier les décisions de justice concernant la justification du licenciement et le préavis (articles 4, 5, 6 et 11 de la convention), les statistiques sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée ainsi que la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que l’article 55 du Code du travail n’a jamais été utilisé pour contourner les dispositions de la convention. La commission notait dans la demande directe de 2010 que les articles 54 et 55 du Code du travail relatifs aux contrats de courte durée peuvent être renouvelés librement et indéfiniment. Les contrats de courte durée peuvent être conclus pour assurer le remplacement d’un travailleur temporairement absent, pour la durée d’une saison, pour un surcroît occasionnel de travail ou pour une activité inhabituelle de l’entreprise. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats à terme imprécis.
Article 8. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. Le gouvernement indique que le délai dont dispose un travailleur pour exercer son droit de recours en matière sociale est de deux ans.
Article 10. Octroi d’une indemnité, annulation du licenciement injustifié et réintégration. Le gouvernement indique que le tribunal du travail a le pouvoir de déclarer le licenciement invalide et de proposer la réintégration au cas où il constate une irrégularité relative aux motifs et à la procédure de licenciement. Le gouvernement indique également que, si l’employeur réfute la demande de réintégration, la loi lui ordonne de verser une indemnité au travailleur. La commission invite le gouvernement à communiquer des exemplaires de décisions de justice pertinentes sur l’application de cette disposition de la convention.
Article 11. Délai de préavis. Le gouvernement indique qu’en cas de faute lourde l’employeur peut, sans préavis, licencier le travailleur sous réserve de notification écrite et motivée de la rupture de contrat. Le gouvernement indique aussi que la qualification de la faute lourde est laissée à l’entière appréciation de la juridiction compétente. La commission invite le gouvernement à illustrer son prochain rapport avec des décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation de la faute lourde (art. 83 du Code du travail) par les tribunaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 81 du Code du travail en vertu duquel la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée reste subordonnée à un préavis notifié par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Les conditions et la durée du préavis devaient faire l’objet d’un avis de la Commission consultative du travail et d’un décret gouvernemental. La commission invite le gouvernement à indiquer si les mesures réglementaires prévues par le Code du travail de 1996 ont été adoptées.
Article 12, paragraphe 3. Indemnités de licenciement. La commission note que, en dehors des cas de licenciement pour faute lourde, l’article 79 du Code du travail et la convention collective interpersonnelle prévoient des indemnités à verser au travailleur en cas de licenciement. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de jurisprudence ayant appliqué la notion de faute lourde.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2009 en réponse à sa demande directe de 2007. Le gouvernement indique qu’aucun texte réglementaire n’a été pris dans le domaine d’application de la convention et que les décisions de justice ne sont pas d’un accès facile. La commission note que les décisions de justice peuvent être des moyens à travers lesquels il est donné pleinement effet aux dispositions importantes de cette convention. La commission espère que des progrès seront réalisés, éventuellement avec l’assistance du BIT, et que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des décisions de justice concernant la justification du licenciement et le préavis (articles 4, 5, 6 et 11 de la convention), des statistiques sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé. Compte tenu de la crise mondiale, il serait important d’inclure dans le prochain rapport des informations sur le nombre de départs négociés, au titre des dispositions de l’article 73 du Code du travail, pour des raisons économiques (articles 13 et 14 de la convention).

Article 2, paragraphe 3. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que l’article 55 du Code du travail n’est jamais utilisé pour contourner les dispositions de la convention. La commission note que les articles 54 et 55 du Code du travail relatifs aux contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation du nombre et sans perte de leur qualité. Les contrats à terme imprécis peuvent être conclus pour assurer le remplacement d’un travailleur temporairement absent; pour une durée d’une saison; pour un surcroît occasionnel de travail ou pour une activité inhabituelle de l’entreprise. Du fait que les contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés librement, la commission note que le recours abusif à des contrats à terme imprécis aboutirait à éluder la protection découlant de la convention. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats à terme imprécis.

Article 8. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. Le gouvernement indique qu’en pratique le délai de deux ans est respecté et que le travailleur peut utilement se prévaloir des dispositions du Code civil pour agir. La commission invite le gouvernement à indiquer de quelle manière les dispositions du droit civil ont permis de fixer un délai au droit de recours contre un licenciement.

Article 10. Octroi d’une indemnité, annulation du licenciement injustifié et réintégration. Le gouvernement se réfère à l’article 85 (alinéa a) du Code du travail qui prévoit que le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu de plusieurs éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé. Le gouvernement indique que ces dommages et intérêts ne se confondent ni avec l’indemnité pour inobservation du préavis ni avec l’indemnité de licenciement, et cela dépend du pouvoir discrétionnaire du juge de fond. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires de décisions de justice pertinentes sur l’application de cette disposition de la convention.

Article 11. Délai de préavis. Le gouvernement se réfère à l’annexe 1 de la convention collective interprofessionnelle de 1972 qui détermine les conditions et la durée du préavis, compte tenu notamment de la durée du contrat et des catégories professionnelles énumérées à l’annexe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 81 du Code du travail en vertu duquel la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée reste subordonnée à un préavis notifié par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Les conditions et la durée du préavis devaient faire l’objet d’un avis de la Commission consultative du travail et d’un décret gouvernemental. La commission espère que les mesures réglementaires prévues par le Code du travail de 1996 seront adoptées dans un avenir rapproché. Elle invite à nouveau le gouvernement à fournir des exemplaires des décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation de la faute lourde (art. 83 du Code du travail) par les tribunaux.

Article 12, paragraphe 3. Indemnité de licenciement. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que l’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de rupture de contrat résultant d’une faute lourde pour les travailleurs couverts par les dispositions de l’article 34 de la convention collective interprofessionnelle de 1972. En outre, l’article 79 du Code du travail prévoit que le salarié licencié pour motif économique bénéficie, en dehors du préavis et de l’éventuelle indemnité de licenciement pour motif économique, d’une indemnité non imposable, payée par l’employeur et égale à un mois de salaire brut. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser l’incidence éventuelle de la faute grave du travailleur licencié pour motif économique sur l’indemnité de licenciement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2006 ainsi que des travaux de la Commission consultative du travail, qui s’est réunie du 25 mars au 10 avril 2002 afin d’examiner le projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail de 1996. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport toute information sur l’adoption des textes réglementaires sur les matières couvertes par la convention (article 1). Prière également de fournir des décisions des tribunaux du travail ou de l’inspection du travail, en précisant le nombre et le motif des recours contre des mesures de licenciement, le résultat des recours, la nature et le montant éventuel de la réparation accordée ainsi que la durée moyenne nécessaire pour que la décision concernant le recours soit prise (article 8 et Partie V du formulaire de rapport).

2. Article 2, paragraphe 3.Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 55 du Code du travail de 1996 dispose que le contrat à durée déterminée à terme imprécis peut être renouvelé librement, sans limitation de nombre et sans perte de leur qualité. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties ont été prévues afin d’éviter que le recours à des contrats à durée déterminée à terme imprécis vise à éluder la protection découlant de la convention.

3. Articles 5 et 6.Motifs non valables de licenciement. En réponse aux commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare qu’aucune plainte relative au licenciement fondé sur l’état de grossesse n’a été enregistrée par les organes d’appel (article 5 e)). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur d’autres motifs de licenciement considérés comme non valables par les tribunaux du travail en fournissant à cet égard copie des décisions judiciaires pertinentes.

4. Article 10.Octroi d’une indemnité, annulation du licenciement injustifié et réintégration. La commission prend note des articles 84 et 85 du Code du travail prévoyant l’octroi de dommages et intérêts au travailleur en cas de licenciement prononcé sans motif légitime. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment est fixé le montant des dommages et intérêts prévus par les articles 84 et 85 du Code du travail afin d’assurer le versement d’une indemnité adéquate en cas de licenciement injustifié, en fournissant des exemples pertinents à cet égard.

5. Article 11.Délai de préavis. La commission note que l’article 81 du Code du travail dispose qu’en l’absence de conventions collectives un décret, pris après avis de la Commission consultative du travail, détermine les conditions et la durée du préavis, compte tenu notamment de la durée du contrat et des catégories professionnelles. Prière d’indiquer si un décret a été adopté à cet égard en en communiquant copie, le cas échéant. La commission prend note également de l’article 83 du Code du travail prévoyant une indemnité compensatrice de préavis pour la période non effectuée, sauf faute grave ou lourde du salarié, et invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation des notions de fautes grave et lourde par les tribunaux.

6. Article 12, paragraphe 3.Indemnité de licenciement.Prière d’indiquer les éléments pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement devant être versée au travailleur en fournissant des exemplaires de décisions récentes (article 12, paragraphe 1). Prière également de préciser l’incidence éventuelle de la faute grave du travailleur sur l’indemnité de licenciement.

7. Licenciements pour motifs économiques, structurels ou similaires. Le gouvernement déclare que, dans la pratique, pour les licenciements à caractère économique, les partenaires sociaux ont généralement recours à des départs négociés. Prière de fournir des informations supplémentaires à cet égard en indiquant comment la protection offerte par les articles 13 et 14 de la convention est assurée en cas de départs négociés pour motifs économiques, structurels ou similaires.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 5 d) de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement déclare que les services d’inspection n’ont enregistré aucun licenciement au motif d’une grossesse. Il ajoute toutefois que les employeurs s’informent parfois sur ce qu’ils doivent faire lorsque des travailleuses s’absentent pour des durées prolongées alors que leur grossesse avance. La commission prend note de ces informations et appelle l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 6 qui disposent que l’absence temporaire du travail en raison d’une maladie (y compris une maladie liée à la grossesse) ne doit pas constituer un motif valable de licenciement. L’article 6 prévoit cependant que c’est au gouvernement qu’il incombe de déterminer ce qui constitue une absence temporaire du travail, et la mesure dans laquelle un certificat médical est exigible après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les mesures prises le cas échéant à cet égard. Elle saurait gréégalement au gouvernement de bien vouloir lui donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et de lui communiquer notamment les statistiques disponibles sur les activités des organes d’appel et sur le nombre de licenciements prononcés pour des raisons économiques ou analogues comme indiquéà la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II. Article 5 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que toute femme licenciée pour cause de grossesse peut saisir l'inspection du travail, laquelle est tenue de tenter une conciliation entre les parties et d'ordonner la réintégration de cette travailleuse. En cas de refus opposé par l'employeur, le dossier est alors transmis au Tribunal du travail, lequel a pouvoir de prendre des sanctions contre cet employeur et de l'astreindre au versement de dommages et intérêts à la victime. La commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer copie des décisions concernant le licenciement pour cause de grossesse. Le gouvernement indique, dans sa réponse, qu'aucune décision rendue en ce sens n'a été découverte, tout en précisant toutefois que la possibilité demeure ouverte aux justiciables de se prémunir contre des licenciements fondés sur le motif précité. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui communiquer copie des décisions rendues en ce sens, dès qu'il en aura connaissance, et de lui fournir des statistiques ou autres informations disponibles concernant l'application de cette disposition de la convention dans la pratique, notamment des informations sur tout recours devant l'inspection du travail ou sur toute tentative de conciliation.

Partie III. Articles 13 et 14 et Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir, dans les prochains rapports, des informations sur l'application pratique de ces dispositions, notamment toute statistique disponible sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires. Prière également de signaler toute difficulté d'ordre pratique rencontrée dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note, en particulier, les informations fournies conformément à l'article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention, en ce qui concerne le statut des catégories de travailleurs exclus du champ d'application de l'ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989. Elle prend également note des décisions de justice donnant effet à la disposition prévue par l'article 5 c) ainsi que des données statistiques relatives aux licenciements pour des motifs économiques en rapport avec l'article 14 et le Point V du formulaire de rapport.

Partie II. Article 5 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que toute femme licenciée pour cause de grossesse peut saisir l'inspection du travail, laquelle est tenue de tenter une conciliation entre les parties et d'ordonner la réintégration de cette travailleuse. En cas de refus opposé par l'employeur, le dossier est alors transmis au Tribunal du travail, lequel a pouvoir de prendre des sanctions contre cet employeur et de l'astreindre au versement de dommages et intérêts à la victime. La commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer copie des décisions concernant le licenciement pour cause de grossesse. Le gouvernement indique, dans sa réponse, qu'aucune décision rendue en ce sens n'a été découverte, tout en précisant toutefois que la possibilité demeure ouverte aux justiciables de se prémunir contre des licenciements fondés sur le motif précité. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui communiquer copie des décisions rendues en ce sens, dès qu'il en aura connaissance, et de lui fournir des statistiques ou autres informations disponibles concernant l'application de cette disposition de la convention dans la pratique, notamment des informations sur tout recours devant l'inspection du travail ou sur toute tentative de conciliation.

Partie III. Articles 13 et 14 et Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir, dans les prochains rapports, des informations sur l'application pratique de ces dispositions, notamment toute statistique disponible sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires. Prière également de signaler toute difficulté d'ordre pratique rencontrée dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations communiquées en relation avec l'article 2, paragraphes 2 c) et 3, l'article 8, paragraphe 3, et les articles 7, 11 et 12 de la convention. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

Partie I

Article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les travailleurs exclus des effets de la loi no 59-06 du 3 décembre 1959 concernant les conditions générales de service dans la fonction publique sont seulement ceux de l'appareil judiciaire et les militaires. Ellle note également l'adoption de l'ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989 concernant les conditions générales de service dans la fonction publique, qui abroge la loi no 59-06 susmentionnée. L'article 1, paragraphe 2, de l'ordonnance ne s'applique pas à certaines catégories de travailleurs parmi lesquelles, outre ceux de l'appareil judiciaire et les militaires, figurent également les enseignants des universités, ou le personnel des établissements publics à caractère industriel ou commercial et le personnel des collectivités territoriales. Le gouvernement est prié d'indiquer, conformément au formulaire de rapport, l'état de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne ces catégories de travailleurs, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne, et de fournir les textes pertinents.

Partie II

Article 5 c). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la protection prévue par cette disposition de la convention est garantie par des décisions des tribunaux nationaux. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie, dans son prochain rapport, des décisions donnant effet à cette disposition de la convention.

Article 5 d). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que toute femme licenciée pour cause de grossesse peut saisir l'inspection du travail, laquelle est tenue de tenter une conciliation entre les parties et d'ordonner la réintégration de cette travailleuse. Dans le cas où l'employeur refuse, le dossier est transmis au tribunal du travail, lequel a pouvoir de prendre des sanctions contre l'employeur et de lui faire verser des dommages et intérêts à la victime. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie dans son rapport des décisions concernant le licenciement pour cause de grossesse ainsi que toutes statistiques ou autres informations concernant l'application de cette disposition de la convention dans la pratique.

Partie III

Article 14 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les dispositions des circulaires no 48/MFP/T du 24 avril 1981, no 33/MFP/T/DTSS du 20 août 1982, no 4/MFP/T/DTSS du 10 février 1983 et no 23/MFP/T/DTSS du 8 septembre 1983 concernant la procédure de licenciement pour cause économique et, en particulier, la notification à l'inspection du travail et au ministère de la Fonction publique et du Travail. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de ces dispositions, notamment toutes statistiques disponibles sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires et de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention ainsi que du rapport subséquent pour la période se terminant le 30 juin 1989. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points énoncés ci-après.

Partie I

Article 2, paragraphes 2 c) et 3, de la convention. La commission a noté que le travailleur journalier et le travailleur à la tâche étaient exclus du champ d'application de la convention. Prière d'indiquer quelles garanties ont été prévues contre le recours des travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, annexée au formulaire de rapport).

Article 2, paragraphes 4 et 6. Prière d'inclure les informations demandées par le formulaire de rapport en ce qui concerne, en droit et en pratique, les licenciements des cadres et autres catégories exclues de la loi no 59-06 du 3 décembre 1959 relative au statut général de la fonction publique.

Partie II

Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il existe un certain nombre de textes législatifs, réglementaires et conventionnels, qui concourent à assurer la protection du travailleur contre un licenciement abusif. Prière de fournir copie des textes réglementaires et conventionnels et des exemplaires des décisions créant des précédents en la matière.

Article 5 c). Prière d'indiquer comment il est assuré que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement.

Article 5 d). La commission a noté que l'article 114 du Code du travail autorise la femme enceinte à quitter son travail sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat. Prière d'indiquer comment il est assuré que la grossesse ne constitue pas un motif valable de licenciement.

Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indique que le travailleur dispose d'un délai d'une année pour exercer son droit de recours contre son licenciement. Prière de signaler les dispositions qui assurent au travailleur un droit de recourir contre son licenciement dans un délai raisonnable.

Articles 7, 11 et 12. Prière de préciser comment il est donné effet aux dispositions mentionnées à l'égard des travailleurs salariés non couverts par la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972.

Partie III

Articles 13, paragraphe 1; 14, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Prière d'envoyer copie des circulaires no 48/MFP/T du 24 avril 1981, no 33/MFP/T/DTSS du 20 août 1982 et no 48/MFP/T/DTSS du 10 février 1983, de manière à permettre à la commission de se faire une idée plus précise de la façon dont il est donné effet aux dispositions mentionnées de la convention. Prière également de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée et sur les difficultés pratiques rencontrées dans son application.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer