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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations additionnelles fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3 de la convention. Définitions. Dans son précèdent commentaire, la commission avait rappelé que la convention vise spécifiquement à travers la définition du terme «travailleur», toute personne occupée à des manutentions portuaires. Elle avait observé que la définition fournie par le gouvernement en vertu de la législation nationale, à savoir «toute personne physique qui travaille en échange d’une rémunération avec un employeur, sous sa supervision ou sa gestion», n’était pas en accord avec la définition prescrite par l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation ou la réglementation nationale comprend une définition spécifique des travailleurs occupés dans les manutentions portuaires au sens de la convention. Dans la négative, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour déterminer une telle définition, avec l’objectif de spécifier les travailleurs dans les manutentions portuaires auxquels les mesures de protection prescrites par la convention s’appliqueront.
Article 4, paragraphe 3. Adoption de normes techniques ou de recueils de directives pratiques. Notant que le gouvernement se réfère de nouveau au livre V du Code du travail no 12 de 2003, au décret no 211 de 2003, ainsi qu’à l’ordonnance ministérielle no 129 de 2007, la commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, prévoit que l’application pratique des normes techniques prescrites par la convention, et reproduites dans la législation ou la réglementation nationales, doit être assurée par ou s’appuyer sur des normes techniques ou des recueils de directives pratiques approuvés par l’autorité compétente, ou par d’autres méthodes appropriées compatibles avec la pratique et les conditions nationales. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (révisée) de 2016 à même de fournir des orientations pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 1 c). Dispositions permettant aux travailleurs de signaler à leur supérieur hiérarchique une situation présentant un risque. La commission note l’indication du gouvernement qu’en vertu du Cahier des responsabilités des personnes occupées au chargement et au déchargement, les superviseurs des opérations doivent informer immédiatement leurs supérieurs de toute avarie, détérioration ou mauvais arrimage et en identifier la cause afin que des mesures appropriées puissent être prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions des textes en vigueur prévoient explicitement la possibilité pour les travailleurs dans les manutentions portuaires de signaler immédiatement à leur supérieur hiérarchique direct toute situation dont ils ont des raisons de penser qu’elle peut présenter un risque.
Article 8. Arrêt du travail dans les lieux de travail qui comportent un risque pour la sécurité. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 215 du Code du travail et à l’article 4 du décret no 211 de 2003, lesquels se réfèrent à l’obligation des établissements à formuler des plans d’urgence. Notant que les dispositions citées prévoient des mesures de caractère général, la commission rappelle que cet article de la convention prescrit l’adoption de mesures d’urgence spécifiques à l’emploi portuaire. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant des mesures efficaces de protection des travailleurs dans les manutentions portuaires (par exemple: clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) lorsque leur lieu de travail comporte un risque, jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.
Article 11. Largeur des passages prévus pour les piétons et des passages prévus pour les appareils de manutention. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 28 du décret no 211 de 2003, qui est d’application générale. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si pour répondre aux risques spécifiquement liés à la circulation de véhicules dans les lieux où les manutentions portuaires sont effectuées, des largeurs minimales des couloirs destinés aux véhicules et aux appareils de manutention ont été fixées, ainsi que celles des couloirs séparés à l’usage des piétons, comme le prescrit cet article de la convention. Dans la négative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 13, paragraphes 5 à 7. Précautions à prendre lorsqu’un protecteur a été enlevé. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28 du décret no 211 de 2003 en vertu duquel les passages doivent être exempts de trous, de couvercles d’évacuation non fixés, de vannes placées verticalement ou de toute structure susceptible de créer un risque de collision ou de faire glisser une personne qui y marche. La commission observe que cette disposition à caractère général ne concerne pas spécifiquement les mesures de précautions que la convention prescrit dans le cas de l’enlèvement d’un protecteur ou un dispositif de sécurité des machines utilisés dans les manutentions portuaires, en particulier les engins de levage, les panneaux de cale à manœuvre mécanique ou tout appareillage actionné par la force motrice. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement des préciser les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 13, paragraphe 5 à 7, de la convention.
Article 15. Moyens appropriés d’accès au navire. La Commission note que le gouvernement se réfère à l’article 31 de la partie 2 du décret no 211 de 2003 relatif au stockage et à la manutention en entrepôt. La commission observe que cette disposition est d’application générale et ne renseigne pas sur l’aménagement et la mise à disposition de moyens sûrs d’accès au navire lors de chargements ou de déchargements bord à quai ou bord à bord, conformément à cet article. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui prévoient l’aménagement de moyens sûrs d’accès lorsqu’un navire est chargé ou déchargé bord à quai ou bord à bord avec un autre navire.
Article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises. La commission note que le gouvernement se réfère au décret no 520 de 2003 relatif aux modalités et conditions des permis d’exercer des activités liées au transport maritime dans les ports égyptiens en vertu duquel l’opérateur titulaire d’une licence ou le contractant de l’autorité portuaire doit s’engager à exercer le travail à l’intérieur des ports, en respectant toutes les normes, conditions et instructions émises par l’autorité portuaire en matière environnementale, de sécurité, de sûreté et de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires ̵  ou à titre d’exemple des instructions ou règlements des autorités portuaires  ̵ relatives aux moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire lors des opérations de chargement et de déchargement.
Article 18. Construction des panneaux de cale et des barrots. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 29 du décret no 211 de 2003. Elle rappelle que l’article en question se réfère aux engins de levage et non aux panneaux de cale et aux barrots. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à cet article de la convention relatif aux panneaux de cale et aux barrots, notamment en ce qui concerne leur résistance, leur entretien, l’accès et le marquage.
Articles 28, 29 et 30. Application de la convention. La commission note que, au sujet de la mise en œuvre de ces articles de la convention, le gouvernement se réfère à l’article 29 du décret no 211 de 2003. La commission note toutefois que, de par son caractère général, cet article ne concerne pas les mesures spécifiques prescrites. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 28, relatif aux plans de gréement permettant le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires; à l’article 29, relatif aux palettes et autres dispositifs analogues destinés à contenir ou à porter des charges; et à l’article 30, relatif au levage et à l’affalement de charges.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir toute information qu’il considère utile pour permettre une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, notamment des informations sur le nombre de travailleurs portuaires protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles constatés, et de fournir les extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernés. En outre, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout avis, proposition ou résolution émis par le Comité consultatif tripartite, constitué en vertu du décret no 324/2014, sur les questions relatives à la sécurité et la santé dans les manutentions portuaires. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «Cahier des responsabilités des personnes occupées aux chargements et déchargements», auquel le gouvernement se réfère à plusieurs reprises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les ordonnances nos 98 de 1986 et 163 de 1988 ont été modifiées par effet de l’ordonnance ministérielle no 21 de 1996. Le gouvernement indique en outre que l’ordonnance ministérielle no 520 de 2003, qui a trait à l’autorisation des activités liées au transport maritime dans les ports égyptiens, a elle aussi été promulguée.
La commission note par ailleurs que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, il est donné effet à l’article 4, paragraphes 1 b) et f); 2 c), j), n); et aux articles 9; 10; 19, paragraphe 2; 20, paragraphes 1, 2 et 4; 22, paragraphe 1; 23; 25; 26; 31; 32, paragraphe 5; 36, paragraphes 1 c) et d), 2 et 3; et 41 b) de la convention. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas donné d’informations détaillées sur l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4, paragraphe 2 d), e), h) et q), relatif aux mesures conformes aux dispositions de la Partie III de la convention; article 6, paragraphe 1 c), relatif aux dispositions permettant aux travailleurs de signaler à leur supérieur hiérarchique une situation présentant un risque; article 8, relatif aux mesures efficaces à prendre afin de protéger les travailleurs lorsqu’un lieu de travail comporte un risque pour la sécurité ou la santé; article 13, paragraphes 5 à 7, relatif aux précautions à prendre lorsqu’un protecteur a été enlevé; article 15, relatif aux moyens appropriés d’accès au navire; article 17, relatif à l’accès à la cale ou au pont à marchandises; article 28, relatif aux plans de gréement permettant le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires; article 29, relatif aux palettes et autres dispositifs analogues destinés à contenir ou à porter des charges; article 30, relatif au levage et à l’affalement de charges; et article 42, relatif aux délais dans lesquels les dispositions de la convention deviendront applicables. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement indique les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet à chacune de ces dispositions de la convention.
Article 3. Définitions. La commission note que le rapport du gouvernement contient les définitions des termes «travailleur», «personne compétente», «personne responsable» et «personne autorisée». Elle note également que les définitions résultant de la législation nationale ne sont pas en accord avec les prescriptions de l’article 3 de la convention. S’agissant de la définition de «travailleur», la législation nationale dispose qu’un travailleur est «toute personne physique qui travaille en échange d’une rémunération avec un employeur, sous sa supervision ou sa gestion», alors que la convention vise à travers ce terme «toute personne occupée à des manutentions portuaires». S’agissant de la «personne responsable», la législation nationale se réfère au «directeur responsable en tant que représentant légal de l’entreprise et/ou personne responsable de la gestion de l’activité de la filiale», alors que la convention vise par cette expression «toute personne désignée par l’employeur, le capitaine du navire ou le propriétaire de l’appareil, selon le cas, pour assurer l’exécution d’une ou plusieurs fonctions spécifiques et qui a suffisamment de connaissances et d’expérience ainsi que l’autorité voulue pour pouvoir s’acquitter comme il convient de cette ou de ces fonctions». La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de cet article de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Adoption de normes techniques ou de recueils de directives pratiques. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau au livre V du Code du travail no 12 de 2003, relatif aux mesures à prendre en matière de sécurité et d’hygiène du travail et de milieu de travail. Elle note également que le gouvernement mentionne l’ordonnance ministérielle no 211 de 2003, qui a trait aux seuils de sécurité, aux prescriptions et aux précautions nécessaires pour prévenir les risques biologiques, mécaniques et physiques et assurer la sécurité du milieu de travail, ainsi qu’à l’ordonnance ministérielle no 129 de 2007, qui a trait au manuel de procédures en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail. La commission note en outre que, selon le gouvernement, des instructions relatives à l’environnement, à la santé et à la sécurité dans les ports et autres infrastructures ont été diffusées et ces instructions portent inclusivement sur les questions environnementales se rapportant à la création et au fonctionnement d’un port ou d’une gare (par exemple: manipulation de substances destinées au récurage, de déchets solides, de substances dangereuses et d’hydrocarbures; émission de polluants dans l’air; collecte de déchets publics; bruit; eaux usées; diversité biologique). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les normes techniques ou les recueils de directives pratiques qui donnent effet à l’article 4, paragraphe 3.
Article 7. Consultation et collaboration entre les employeurs et les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique qu’il a ratifié la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Elle note également que, selon le gouvernement, les autorités compétentes élaborent toutes les dispositions ou lois ayant trait aux manutentions portuaires et en particulier toutes les dispositions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs (Fédération de armateurs) et de travailleurs (Fédération du travail des transports maritimes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations pertinentes sur les arrangements en vertu desquels les autorités compétentes consultent les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également d’indiquer les dispositions qui instaurent une collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants pour l’application des mesures donnant effet à la convention.
Article 11. Largeur des passages prévus pour les piétons et des passages prévus pour les appareils de manutention. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28 de l’ordonnance ministérielle no 211 de 2003 aux termes duquel «les passages seront libres et exempts de trous, fermetures d’écoutilles d’une solidité insuffisante, vannes installées verticalement ou autres installations pouvant créer un risque de collision, et ils ne devront pas exposer un piéton à des risques de chute. Les matériaux utilisés seront adaptés au travail et présenteront une surface uniforme. Les précautions nécessaires seront prises pour protéger les travailleurs contre les risques de chute et contre les chutes d’objets». La commission prie le gouvernement d’indiquer si une largeur minimale a été prescrite pour les passages réservés aux véhicules et aux appareils de manutention de charges, et pour les passages séparés réservés aux piétons.
Article 18. Construction des panneaux de cale et des barrots. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 29 de l’ordonnance no 211 de 2003 se réfère aux appareils de levage et non aux panneaux de cale et aux barrots. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui donnent effet aux prescriptions de l’article 18 de la convention relatives aux panneaux de cale et aux barrots.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris la référence faite au Code du travail (loi no 12/2003) et l’ordonnance ministérielle no 211/2003 sur les conditions de sécurité et les mesures de prévention contre les risques biologiques, chimiques, physiques et mécaniques et permettant de sécuriser le lieu de travail. Se référant à sa demande directe de 1996, la commission prie le gouvernement de préciser si l’arrêté no 98 de 1986 du ministère des Transports concernant l’autorisation d’exercice par les sociétés du secteur privé et les particuliers égyptiens des activités de transport maritime, ainsi que l’arrêté no 163 de 1988 du ministère des Transports qui fixe les règles en matière d’exercice par les sociétés du secteur privé et les particuliers égyptiens des activités du transport maritime sont toujours en vigueur.

2. Article 3 de la convention.Définition. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne les définitions prévues par cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit une définition des termes «travailleur»; «personne compétente»; «personne responsable»; «personne autorisée»; «appareil de levage»; et «accessoire de manutention».

3. Article 4, paragraphe 3.Adoption de normes techniques ou de recueils de directives pratiques. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information en ce qui concerne l’adoption de normes techniques ou de recueils de directives pratiques pour mettre en œuvre en pratique cette convention. Dans ce contexte, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives récemment adopté par l’OIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/index.htm. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

4. Article 7, paragraphe 1. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.Paragraphe 2.Collaboration entre les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 25 de l’ordonnance no 211/2003 ainsi qu’aux articles 208, 209, 211, 212 et 213 du Code du travail. Cependant, la commission note que ces dispositions ne semblent pas donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.

5. Article 11.Largeur des couloirs pour les piétons et appareils de manutention. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’ordonnance ministérielle no 211/2003. Cependant, la commission note que cette ordonnance ne semble pas donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit comme en pratique, à cet article de la convention.

6. Article 15 (Moyens appropriés d’accès aux navires offrant des garanties de sécurité); article 16 (Transport sur mer ou sur terre des travailleurs vers un navire ou un autre lieu et en revenir); article 17 (Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire). La commission note les informations du gouvernement concernant l’application pratique dans ces domaines. Cependant, elle note que le rapport ne fait aucune référence à une législation donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

7. Article 17, paragraphe 1 b). Accès à la cale ou au pont à marchandises. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accès à la cale ou au pont à marchandises est assuré par des moyens appropriés, choisis par le capitaine du navire, par les échelles ou le toit de la cale. De plus, un technicien spécialiste en sécurité est présent afin d’assurer la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont l’autorité compétente détermine les moyens acceptables d’accès à la cale ou au pont à marchandises, conformément à cette disposition de la convention.

8. Article 18.Construction des panneaux de cale et des barrots. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 25 de l’ordonnance no 211/2003. Cependant, la commission note que cette ordonnance ne semble pas donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet, en droit comme en pratique, à cet article de la convention.

9. Article 22, paragraphe 1.Essais sur les appareils de levage. La commission note l’indication du gouvernement, sans référence aux textes législatifs, selon laquelle tous les appareils de levage sont testés par l’autorité compétente concernant leur capacité de fonctionnement et de chargement. Ces tests et examens sont effectués à des intervalles réguliers (tous les six mois), ou après que toute modification ou réparation importante ait été faite sur une partie susceptible d’affecter la sécurité de l’appareil. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant que soient effectués les essais sur les appareils de levage et accessoires de manutention par une personne compétente avant la première mise en service. Le gouvernement est également prié d’indiquer la fréquence des réexamens effectués sur les appareils faisant partie de l’équipement du navire.

10. Article 24.Inspection des accessoires de manutention et des élingues. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 30 de l’ordonnance no 211/2003. Cependant, la commission note que cette disposition ne semble pas donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit comme en pratique, aux exigences selon lesquelles chaque accessoire de manutention doit être régulièrement inspecté avant son utilisation, que dans le cas de cargaisons préélinguées, les élingues soient inspectées aussi souvent que cela est raisonnable et pratiquement réalisable par une personne responsable désignée à cet effet.

11. Article 26.Reconnaissance mutuelle en ce qui concerne les essais et les examens; certificats et utilisation sur des appareils de levage. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 27, 28 et 30 de l’ordonnance no 211/2003 qui ne semblent pas être pertinents dans ce contexte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la reconnaissance des accords mentionnés dans cet article de la convention.

12. Article 31.Fonctionnement et aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 25, 27, 30, 32, et 34 de l’ordonnance no 211/2003. Cependant, ces articles ne semblent pas donner effet à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à cette disposition de la convention.

13. Article 36, paragraphe 1 a).Examens médicaux périodiques.Paragraphe 1 b). Intervalle maximal auquel les examens périodiques doivent être effectués. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 217 du Code du travail, mais que cet article ne semble pas donner effet à cette disposition de la convention. Elle note également la référence du gouvernement à l’article 219(3) prévoyant la coordination entre l’entreprise et l’autorité responsable de l’assurance santé pour effectuer les examens périodiques exigés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit comme en pratique, aux exigences d’effectuer les examens médicaux réglementés dans cet article. Le gouvernement est également prié d’indiquer les intervalles maxima auxquels les examens médicaux périodiques des travailleurs portuaires sont effectués en pratique.

14. Article 4 et Point III.Lois et règlements nationaux. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application, en droit comme en pratique, des dispositions suivantes de la convention: article 4, paragraphes 1 b) et f), et 2 d), e), h), j), n) et q); article 5, paragraphe 2; article 6, paragraphe 1 c); article 8; article 9; article 10; article 13, paragraphes 5-7; article 19, paragraphe 2; article 20, paragraphes 1, 2 et 4; article 23; article 25; articles 27-30; article 32, paragraphe 5; article 36, paragraphes 1 c) et d), 2 et 3; articles 41 b) et 42. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à ces dispositions de la convention.

15. Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, et sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les rapports soumis par le gouvernement pour les années 2000 et 2001 ainsi que les lois qui y sont annexées. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions du Code du travail (loi no 137 de 1981) permettent l’application de la convention. La commission note cependant que, depuis la soumission de ces rapports, un nouveau Code du travail fut adopté (loi no 12 de 2003), incluant de nombreux décrets. La commission note également l’indication que le décret no 55 de 1983 concernant les conditions nécessaires pour assurer la sécurité et santé dans les lieux de travail fut amendé pour aborder plusieurs des questions soulevées par la commission dans ses commentaires antérieurs, et qu’un effort fut fait par les autorités pour adopter ces amendements. Notant ces développements, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette nouvelle législation dès son adoption et d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention, tout en prenant compte des changements législatifs pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des rapports du gouvernement et de la législation jointe au premier rapport.

1. La commission a noté que le gouvernement s'est référé à l'arrêté no 98 de 1986 du ministre des Transports concernant l'autorisation d'exercice par les sociétés du secteur privé et les particuliers égyptiens des activités de transport maritime et à l'arrêté no 163 de 1988 du ministre des Transports qui fixe les règles en matière d'exercice par les sociétés du secteur privé et les particuliers égyptiens des activités du transport maritime. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces textes.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 1 b), d), e) et f), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation nationale concernant les manutentions portuaires visant l'aménagement et l'entretien de moyens d'accès à tous les lieux de travail, la fourniture aux travailleurs de tous moyens de sauvetage qui pourront être raisonnablement exigés, l'aménagement et l'entretien de moyens appropriés et suffisants de sauvetage, l'établissement de procédures appropriées destinées à faire face à toutes situations d'urgence.

Article 4, paragraphe 2 f) (en rapport avec l'article 21 a)). La commission note que d'après l'article 4, III, paragraphe g), premier alinéa, de l'arrêté no 55 de 1983 du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation concernant les conditions et les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail, tout monte-charge ou ascenseur doit être solidement construit, présenter une résistance appropriée et faire l'objet d'un entretien prescrit dans les instructions. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces instructions. Elle prie aussi le gouvernement d'indiquer les dispositions relatives à la construction, l'entretien et l'utilisation d'autres appareils de levage et de manutention.

Article 4, paragraphe 2 n). La commission note que l'article 124 du Code du travail et l'article 7 b) de l'arrêté ministériel no 55 de 1983 mentionné ci-dessus prévoient l'obligation pour les employeurs de mettre à l'intention de leurs travailleurs des services sociaux et culturels, des installations sanitaires et de l'eau, selon des modalités précisées par des arrêtés du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Formation et du ministre du Logement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces arrêtés. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les dispositions prévoyant les mêmes services et installations pour les travailleurs des entreprises occupant moins de 50 personnes et celles du secteur public qui sont exclues du champ d'application de ces dispositions.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 115 et suivants du Code du travail en signalant que c'est à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il y a d'autres personnes, et dans l'affirmative de préciser lesquelles, qui ont la responsabilité d'appliquer les mesures envisagées au paragraphe 1 de l'article 4.

Article 16, paragraphe 2. La commission note la disposition de l'article 123 du Code du travail qui prévoit l'obligation de l'employeur d'assurer les moyens de transport nécessaires aux travailleurs occupés dans les lieux non desservis par les moyens habituels. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles doivent être les garanties de sécurité offertes par les moyens de transport fournis par l'employeur.

Article 22. La commission note que d'après le rapport du gouvernement les appareils de levage de chaque navire sont contrôlés tous les jours lors de la relâche ou du mouillage dans les ports. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions, législatives ou réglementaires, prescrivant des essais des appareils de levage et des accessoires de manutention par des personnes compétentes avant d'être mis en service pour la première fois et quels sont les intervalles auxquels les appareils de levage faisant partie de l'équipement des navires doivent être soumis à un nouvel essai.

Article 25. La commission note que l'article 4, III, paragraphe g), de l'arrêté ministériel no 55 de 1983 établit l'obligation de tenir un registre spécial sur les résultats du contrôle et de l'entretien de tout monte-charge ou ascenseur. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les modèles recommandés par le BIT sont pris en considération lors de la rédaction du registre en question.

Article 31. La commission note l'intention du gouvernement d'introduire à l'arrêté no 55 de 1983 des dispositions donnant effet à cet article lors de l'amendement de cet arrêté et note que la discussion concernant cette question avec les services compétents est en cours. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations relatives aux progrès accomplis à cet égard.

Article 32. La commission note que les dispositions auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport (le titre 4 de l'article 4, paragraphes d) et e), de l'arrêté ministériel no 55 de 1983) ne contiennent que des mesures de caractère général portant sur la sécurité lors de l'utilisation des matières premières et lors du stockage des substances dangereuses. Elle prie le gouvernement de donner la liste des règlements internationaux dont il s'agit dans les paragraphes 1 et 2 de cet article et auxquels se conforment les ports du pays et désigner les mesures prises ou envisagées pour y assurer le respect de ces règlements. Prière d'indiquer également les mesures donnant effet aux paragraphes 3, 4 et 5 de cet article.

Article 36, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 116 du Code du travail le travailleur doit se soumettre avant son engagement à un examen médical, qui est payant pour lui selon la taxe fixée par la voie de l'arrêté ministériel. La commission observe que cette disposition de la convention prévoit que les examens médicaux préalables ne doivent occasionner aucun frais pour les travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de mettre la loi en conformité avec la convention sur ce point.

Article 37. La commission note qu'il est prévu dans les articles 2 à 5 et 6 à 12 de l'arrêté ministériel no 116 de 1991 et les articles 128 et 132 du Code du travail la création de nombreux organismes - commissions et services - à des divers niveaux commençant par celui de l'entreprise. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les comités de sécurité et d'hygiène comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs ont été créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs.

Article 40. La commission note que l'article 7 b) de l'arrêté ministériel no 55 de 1983 comporte un renvoi aux arrêtés édictés par le ministère du Logement au sujet des installations sanitaires et des salles d'eau. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des textes de ces arrêtés.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 4, paragraphe 2 a), c), e), g), h), i), j) et k). Les mesures visant les prescriptions générales relatives à la construction, l'équipement et l'entretien des installations portuaires; les moyens d'accéder sans danger aux navires, aux cales, aux plates-formes, aux matériels et aux appareils de levage; la protection des écoutilles et des manoeuvres avec elles; le travail dans les cales; la construction, l'entretien et l'utilisation des plates-formes; le gréement et l'utilisation des mâts de charge des navires; l'essai, l'examen, l'inspection et la certification des appareils de levage, des accessoires de manutention, y compris les cordages, ainsi que des élingues; la manutention des différents types de cargaison; le gerbage et l'entreposage des marchandises.

Article 4, paragraphe 3. L'adoption des normes techniques ou des recueils de directives pratiques, ou l'utilisation d'autres méthodes appropriées, afin d'assurer l'application pratique des prescriptions découlant du paragraphe 1 de cet article.

Article 5, paragraphe 2. La collaboration de plusieurs employeurs, se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail, en vue d'appliquer les mesures envisagées au paragraphe 1 de l'article 4 de la convention.

Article 6, paragraphes 1 c) et 2. La prescription aux travailleurs de signaler immédiatement à leurs supérieurs hiérarchiques toute situation présentant, à leur avis, un risque afin de prendre des mesures correctives; le droit des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés.

Article 9, paragraphe 2. Les mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d'obstacles dangereux.

Article 10. L'aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et des précautions à prendre lors de gerbage.

Article 11, paragraphe 2. La largeur des couloirs pour les piétons.

Article 13, paragraphes 2, 5 et 6. Les mesures à prendre pour que l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée en cas d'urgence; des précautions et mesures à prendre pour qu'un protecteur ou un dispositif de sécurité enlevés soient mis en place aussitôt que cela est réalisable; des mesures à prendre pour que les installations en question ne puissent être mises en marche de façon intempestive.

Article 14. Les normes de construction, aménagement, exploitation et entretien des matériels et installations électriques.

Article 15. L'aménagement des moyens appropriés d'accès aux navires au cours du chargement et du déchargement.

Article 16, paragraphe 1. Les mesures à prendre en vue d'assurer la sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et la sécurité de l'embarquement et du débarquement.

Article 17. Les mesures spécifiques à prendre pour assurer l'accès à la cale ou au pont à marchandises.

Article 18. La réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphe 2. Les mesures à prendre pour protéger les écoutilles lorsqu'elles ne sont plus en service.

Article 20, paragraphes 1, 2, 4. Les mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; la fixation des panneaux à cale; les moyens d'évacuation sans danger des trémies pendant le chargement et le déchargement de cargaisons de vrac solides.

Article 21 b). Les mesures à prendre afin d'assurer l'utilisation correcte et sûre de tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et tout élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d'une charge.

Article 24. Les dispositions prescrivant l'inspection régulière de tout accessoire de manutention et en quoi consiste cette inspection.

Article 26. Les mesures à assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

Article 27, paragraphes 2 et 3. Les mesures à assurer que tout appareil de levage ayant plus d'une charge maximale sera équipé de dispositifs permettant au conducteur de déterminer la charge maximale dans toutes les conditions d'utilisation; l'indication des charges maximales d'utilisation, de façon claire, sur tout mât de charge de navire.

Article 28. Les mesures à assurer que les plans de gréement soient conservés à bord de tout navire.

Article 29. Les mesures à assurer la construction solide et la résistance suffisante des palettes destinées à porter les charges.

Article 30. Les mesures de sécurité à prendre pour fixer les charges aux appareils de levage.

Article 34, paragraphe 3. L'entretien convenable des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection par l'employeur.

Article 36, paragraphes 1, b) et c), et 3. La fixation d'un intervalle au-delà duquel les examens médicaux périodiques doivent être effectués; la détermination de la portée des examens spéciaux jugés nécessaires dans le cas de travailleurs exposés à des risques professionnels particuliers pour la santé; le caractère confidentiel des constatations faites lors des examens médicaux.

Article 38, paragraphe 2. L'établissement de l'âge minimum de 18 ans pour les conducteurs des appareils de levage.

Article 41 a). La détermination précise des obligations en matière de sécurité et d'hygiène de travail des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

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