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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Définition. Autres membres de la famille directe. Dans son précédent commentaire, la commission avait: 1) rappelé que, outre les enfants, les dispositions de l’article 1, paragraphe 2, de la convention s’étendent aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités, à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, et 2) prié le gouvernement de préciser les dispositions juridiques qui mettent en œuvre la convention à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement détaille les mesures relatives aux travailleurs et travailleuses ayant des enfants à charge et non à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien.  La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est appliquée la convention aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien.
Article 3. Politique nationale. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’engager dans un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, et notamment les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre pour 2006-2016. La commission note que dans sa réponse, le gouvernement souligne à nouveau que la législation du travail garantit la non-discrimination basée sur le sexe. À cet égard, la commission note les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) concernant le cinquième rapport périodique du Kazakhstan du dans lequel il exprime sa préoccupation concernant:1) le remplacement de la stratégie d’égalité des genres pour la période 2006-2016 par le « concept de politique familiale et de genre pour la période allant jusqu’à 2030 », qui, en combinant l’égalité de genre et les questions familiales, renforce les stéréotypes traditionnels sur le rôle et les responsabilités des femmes au sein de la famille, et qui aurait rencontré une forte opposition dans la société; et 2) le manque d’informations sur les résultats du premier plan d’action pour mettre en œuvre le concept de politique familiale et de genre (2017-2019) ( CEDAW/C/KAZ/CO/5, 12 novembre 2019, paragraphe 15). Par ailleurs, la commission note que le comité, tout en félicitant le gouvernement d’avoir favorisé la participation des pères à la garde des enfants, notamment par la promotion des congés paternité, est préoccupé par les stéréotypes sexistes discriminatoires qui limitent le rôle des femmes au travail domestique et à la garde d’enfants, ce qui nuit à l’autonomisation des femmes dans les domaines économique, social et politique (CEDAW/C/KAZ/CO/5, 12 novembre 2019, paragraphe 23, b)). La commission rappelle que la convention requiert l’adoption d’une politique nationale visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Cette politique nationale, dont le champ d’application est vaste et qui s’applique à tous les secteurs de l’activité économique ainsi qu’à toutes les catégories de travailleurs, devrait être mise en œuvre grâce à l’adoption d’une combinaison de mesures spécifiques d’ordre législatif, administratif, politique ou pratique, qui soient adaptées aux conditions nationales relatives aux taux de participation dans l’emploi et à la sécurité de l’emploi, aux conditions de travail, à la sécurité sociale et à l’offre de services communautaires. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’engager dans un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales; et (ii) l’évaluation des résultats de la mise en œuvre du premier plan d’action de la politique familiale et de genre (2017-2019) sur la situation des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales afin d’adapter la mise en œuvre du deuxième plan d’action. La commission prie également le gouvernement de de fournir copie du deuxième plan d’action de la politique familiale et de genre, 2020-2022.
Article 4 b). Durée du travail et droits aux congés. La commission rappelle qu’il reste encore des dispositions du Code du travail (articles 76(4)(1)), 82(3)) qui semblent indiquer que les obligations en matière d’éducation des enfants sont censées être accomplies exclusivement par la mère et seulement en son absence par le père, et ce faisant renforce les stéréotypes concernant les rôles qui sont traditionnellement assignés aux deux sexes en matière de responsabilités familiales. À cet égard, elle renvoie aussi à ses précédents commentaires sur la question sous la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les droits visant à concilier le travail et les responsabilités familiales soient disponibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité; et (ii) de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes qui exercent leur droit au congé parental, en indiquant le nombre de salariés hommes et femmes qui réclament un congé parental non payé, des arrangements de temps de travail flexible, un horaire de travail réduit ou un travail à domicile, en vue de mieux concilier les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales.
Article 5. Installations de soins aux enfants. Faisant suite à son commentaire précédent sur l’étendue des régimes de soins aux enfants et des bénéficiaires de ces régimes, la commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 6 de la loi sur l’éducation, les autorités exécutives locales d’une ville ou de la capitale peuvent créer, réorganiser et dissoudre, conformément à la législation nationale, des établissements d’enseignement publics proposant des programmes de développement et d’éducation préscolaire, primaire, secondaire de base, secondaire général, des programmes d’enseignement technique et professionnel, post-secondaire et extrascolaire pour les enfants, ainsi que des établissements d’enseignement publics proposant des programmes d’enseignement général spécialisés et personnalisés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations – notamment statistiques - sur les services et installations de soins aux enfants disponibles (dans les secteurs public et privé), y compris le nombre de places que cela représente; leur distribution géographique, le nombre et l’âge des enfants qui ont besoin de tels soins; et éventuellement les autres types de services offerts aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Sensibilisation. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les travailleurs ayant des responsabilités familiales pour se préparer à l’activité économique, accéder, y participer ou progresser. Elle note que, dans sa réponse, le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point. Elle souhaite donc rappeler que les mesures prises au titre de la politique nationale prescrite à l’article 3 de la convention doivent s’accompagner d’une vaste campagne de sensibilisation à l’idée que la famille est l’affaire de tous, hommes ou femmes, et que la société dans son ensemble doit permettre à toutes les personnes ayant charge de famille d’exercer leurs responsabilités familiales tout en participant pleinement à la vie active (voir l’étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 90).  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre une politique d’information et d’éducation qui engendre une meilleure compréhension pour le public des problèmes rencontrés par les travailleurs ayant des responsabilités familiales et du principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et les travailleurs n’ayant pas de responsabilités familiales.
Article 7. Intégration dans la population active. S’agissant des informations concrètes sur toutes mesures pratiques et législatives prises ou envisagées pour tenir compte des besoins particuliers des travailleurs hommes et femmes qui ont des responsabilités familiales en vue de leur permettre de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités, la commission se réfère à ses commentaires sous la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 – Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Article 8. Protection contre le licenciement au motif des responsabilités familiales. La commission rappelle que l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement) prévoit que plusieurs motifs, y compris les responsabilités familiales, ne constituent pas une cause juste et suffisante de licenciement ou d’imposition de mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur.  La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement), y compris des informations sur tout cas traité par les tribunaux.
Article 11. Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement décrivant le mécanisme général de la négociation collective au niveau national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé dans la pratique à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la présente convention.
Contrôle de l’application. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations (y compris statistiques) sur les activités des autorités de surveillance et les mécanismes de contrôle de l’application de la législation, et notamment sur l’inspection du travail, pour donner effet aux dispositions de la convention, en indiquant toutes décisions, administratives ou judiciaires, relatives à l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations, et notamment des données statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports susceptibles de permettre à la commission d’évaluer de quelle manière les principes de la convention sont appliqués dans la pratique, en indiquant les progrès réalisés pour traiter les inégalités existantes entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les travailleurs sans responsabilités familiales.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale qu’elle a adoptée en 2019, rappelant la pertinence, l’importance et l’utilité pratique des principes énoncés dans la convention, et sur la recommandation (n° 165) qui l’accompagne, dont le but est de garantir que tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales - les femmes comme les hommes - ne soient pas désavantagés par rapport aux autres travailleurs et, en particulier, que les femmes ayant des responsabilités familiales ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes ayant des responsabilités familiales. Rappelant l’objectif de la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, qui est de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes au travail grâce à un programme de transformation, et soulignant l’importance de la convention pour atteindre cet objectif, la commission a appelé les États membres et les organisations d’employeurs et de travailleurs à renforcer leurs efforts en vue d’atteindre ces objectifs spécifiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Définitions. En ce qui concerne la définition de «l’enfant à charge», la commission note que l’article 1(8) de la loi de 2011 sur le mariage et la famille définit «l’enfant» comme étant «une personne de moins de 18 ans (âge de la majorité)» et que l’article 1(18) définit «les représentants légaux d’un enfant» comme étant «les parents, les parents adoptifs, le gardien ou le tuteur, le parent d’accueil ou d’autres personnes qui les remplacent, qui ont la charge d’un enfant, de son éducation, de sa protection, de la protection de ses droits et intérêts». Les articles 60, 70(1) et (2), et 138(1) de la loi susvisée se réfèrent à l’obligation d’entretenir leurs enfants. En outre, la commission note que l’article 1(13) de la loi susvisée définit «les proches parents» comme étant «les parents, les enfants, les parents adoptifs, les enfants adoptés, les frères et les sœurs ainsi que les demi-frères et les demi-sœurs, le grand-père, la grand-mère, les petits-enfants». La commission rappelle que les dispositions de l’article 1, paragraphe 2, de la convention s’étendent aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités, entre autres, aux autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, et demande au gouvernement de préciser les dispositions juridiques qui mettent en œuvre la convention à cet égard.
Article 3. Politique nationale. La commission note que, aux termes de l’article 6 du Code du travail de 2015, la discrimination est interdite, notamment en raison du sexe. Elle note aussi que la loi no 223-4 concernant les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits et de chances entre les hommes et les femmes comporte des dispositions prévoyant que les hommes et les femmes doivent bénéficier d’une égalité de droits et de chances pour conclure un contrat de travail et avoir accès à des possibilités d’emploi, au développement professionnel, au recyclage et à la promotion de carrière. En outre, la commission note que la Stratégie nationale pour l’égalité de genre pour 2006-2016 comporte, parmi ses objectifs, l’élaboration de mesures destinées à soutenir les hommes et les femmes qui ont la charge d’enfants, et prévoit des mécanismes pour inciter les hommes à s’impliquer dans l’éducation des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées pour permettre aux personnes – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales de s’engager dans un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, et notamment les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre pour 2006-2016.
Article 4 b). Durée du travail et droits aux congés. La commission note que plusieurs dispositions du Code du travail concernant l’éducation des enfants prévoient l’exercice des droits pertinents aussi bien par les hommes que par les femmes. La commission note à ce propos que le congé d’adoption payé pour l’arrivée d’un nouveau-né, de 56 jours à partir de la naissance de l’enfant (art. 99), et un congé parental non payé jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans (art. 100) seront accordés à l’un des parents ou des parents adoptifs. En outre, la commission prend note de la possibilité d’utiliser des modèles flexibles d’organisation du travail, tels que le travail à temps partiel pour les femmes enceintes et l’un des parents d’un enfant de moins de 3 ans ou des arrangements de travail flexibles (art. 70 et 74). La commission note cependant que plusieurs autres dispositions semblent indiquer que les obligations en matière d’éducation des enfants sont censées être accomplies exclusivement par la mère et seulement en son absence par le père. Par exemple, seules les femmes avec enfants de moins de 18 mois qui travaillent, et les pères (adoptifs) qui élèvent des enfants sans mère de moins de 18 mois ont droit à des pauses supplémentaires pour nourrir leurs enfants (art. 82(3)). Le consentement écrit pour effectuer un travail de nuit est exigé uniquement des mères avec enfants de moins de 7 ans ou d’autres personnes qui élèvent des enfants sans mère de moins de 7 ans (art. 76(4)(1)). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les droits visant à concilier le travail et les responsabilités familiales soient disponibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes qui exercent leur droit au congé parental, en indiquant le nombre de salariés hommes et femmes qui réclament un congé parental non payé, des arrangements de temps de travail flexible, un horaire de travail réduit ou un travail à domicile, en vue de mieux concilier le travail et les responsabilités familiales.
Article 5. Installations de soins aux enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la loi sur l’éducation prévoit l’éducation préscolaire obligatoire et gratuite jusqu’à l’âge de 6 ou 7 ans, laquelle peut avoir lieu au sein de la famille ou dans les organisations préscolaires. En outre, la commission note, selon le rapport du BIT intitulé «Protection de la maternité et systèmes de soins aux enfants en Asie centrale: études nationales au Kazakhstan et au Tadjikistan», que le Programme «Balapan» pour 2010-2014 prévoit la construction de nouvelles crèches et garderies publiques et l’octroi aux parents d’enfants de 5 et 6 ans d’une subvention de l’Etat pour permettre à leurs enfants de fréquenter les garderies. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’étendue des régimes de soins aux enfants, les services aux familles disponibles pour les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales; le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les services et installations existants de soins aux enfants et d’aide à la famille; et le nombre et l’âge des enfants qui ont besoin de tels soins.
Article 6. Sensibilisation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’information et l’éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui travaillent ou qui désirent travailler, ainsi que sur l’impact de telles activités sur l’opinion publique.
Article 7. Intégration dans la population active. Tout en rappelant l’importance d’améliorer les possibilités d’emploi et la sécurité de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, grâce à l’amélioration de leurs qualifications professionnelles, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques et législatives prises ou envisagées pour tenir compte des besoins particuliers des travailleurs hommes et femmes qui ont des responsabilités familiales en vue de leur permettre de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 8. Protection contre le licenciement au motif des responsabilités familiales. La commission note que l’article 54(2) du Code du travail prévoit qu’il ne peut être mis fin à aucun contrat d’emploi, à la discrétion de l’employeur (…) avec une femme enceinte présentant un certificat de grossesse, les femmes avec enfants de moins de 3 ans, les mères célibataires avec enfants de moins de 14 ans (ou d’enfants handicapés de moins de 18 ans), ou les autres personnes qui élèvent des enfants sans mère dans la même situation. Tout en se félicitant des dispositions concernant la protection contre le licenciement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre cette protection contre le licenciement aux travailleurs – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité entre eux.
Article 11. Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la collaboration tripartite en vue de renforcer les lois, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, et de fournir des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de telles mesures.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les autorités de surveillance et les mécanismes de contrôle de l’application de la législation, et notamment sur l’inspection du travail, pour donner effet aux dispositions de la convention, en indiquant toutes décisions, administratives ou judiciaires, relatives à l’application de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations, et notamment des données statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports susceptibles de permettre à la commission d’évaluer de quelle manière les principes de la convention sont appliqués dans la pratique, en indiquant les progrès réalisés pour traiter les inégalités existantes entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les travailleurs sans responsabilités familiales.
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