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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions au repos hebdomadaire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2019 dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2021. En particulier, elle note que l’article 111(1) dispose que: i) chaque semaine, un salarié a droit à une pause d’au moins 24 heures consécutives; et ii) lorsqu’un salarié ne peut bénéficier d’un repos hebdomadaire en raison du cycle de travail, il incombe à l’employeur de s’assurer que le salarié dispose en moyenne d’au moins quatre jours de repos par mois. La commission note que cette disposition pourrait autoriser des travailleurs à travailler sans repos hebdomadaire pendant des périodes indéterminées pour autant qu’ils bénéficient «en moyenne» de quatre jours de repos par mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon cette disposition est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que l’article 110 du nouveau Code du travail de 2012, qui est entré en vigueur le 1er mai 2013, reprend l’essentiel des dispositions de l’article 72(3) du Code du travail de 1994, qui dispose que les salariés affectés à certains travaux particuliers et privés de leur jour de repos hebdomadaire doivent bénéficier d’au moins quatre jours de congé par mois. Par ailleurs, la commission appelle l’attention sur l’article 106(2)(c) du Code du travail de 2012, en vertu duquel, lorsqu’un travailleur a effectué des heures supplémentaires pendant un certain nombre de jours consécutifs au cours d’un mois, son employeur doit lui octroyer un congé compensatoire d’une durée correspondant au repos non pris. La commission souhaite rappeler à cet égard que, d’après l’esprit de la convention, les travailleurs devraient bénéficier d’une période minimale de repos et de détente à des intervalles relativement courts. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, dans lequel il est indiqué que les personnes auxquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. Enfin, la commission note que, au titre de l’article 4(3)(b) du chapitre 2 du décret no 45/2013/ND-CP du 5 octobre 2013, lorsqu’une période de repos compensatoire ne peut être octroyée, les heures supplémentaires effectuées doivent être rémunérées conformément aux dispositions de l’article 97 du Code du travail. La commission souhaite rappeler que, aux termes de l’article 5 de la convention, lorsque des employés sont amenés à travailler leur jour de repos, ils doivent se voir accorder, autant que possible, un repos compensatoire, indépendamment de toute compensation financière, afin de préserver leur santé et leur bien-être. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour faire en sorte que la législation nationale soit pleinement conforme aux dispositions de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention.Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information relative aux règlements émis en vertu de l’article 12 du décret no 195/CP du 31 décembre 1994. A cet égard, la commission note que le champ d’application de ce décret ainsi que son article 12 ont été modifiés par le décret no 109/2002/ND-CP du 27 décembre 2002, qui habilite ainsi les ministères des secteurs concernés (par exemple le transport, la production de pétrole, le nucléaire, l’exploitation en mer) à déterminer de manière spécifique le temps de travail et le temps de repos des travailleurs, après la conclusion d’un accord avec le ministère du Travail, des Invalides, de la Guerre et des Affaires sociales. Elle note également la mention faite par le gouvernement, dans son rapport de 2003, des circulaires no 23/1998/TT-BGTVT du 8 février 1998 relative à l’industrie ferroviaire, no 07/1998/TT-TCBD du 19 décembre 1998 relative à la poste et no 20/2001/TT-GTVT du 12 novembre 2001 relative aux gens de mer, qui ne sont pas disponibles au Bureau. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes des circulaires susmentionnées et de tout autre texte pertinent qui aurait pu être adopté dans l’intervalle.

Articles 4 et 5.Exceptions totales ou partielles – repos compensatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 72, paragraphe 3, du Code du travail – qui prévoit que, lorsqu’en raison de la nature du travail il est impossible pour les employés d’avoir un jour de repos hebdomadaire, l’employeur doit assurer que ces employés bénéficient d’au moins quatre jours de repos par mois – est appliqué dans des cas exceptionnels prévus à l’article 80 du Code du travail et par le décret-loi no 109/2002/ND-CP, notamment en cas de travail saisonnier, dans l’industrie du transport par route ou rail et l’exploitation en mer. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition assure la flexibilité nécessaire à l’adaptabilité de la législation aux pratiques en matière de production et aux besoins des entreprises ainsi que le respect des droits des travailleurs et que, par conséquent, le gouvernement ne prévoit pas son amendement. La commission fait observer à ce propos que, même si les arrangements de ce type ne contreviennent formellement à aucune des dispositions de la convention, le report ou l’accumulation de journées de repos hebdomadaire pendant une période relativement longue risquerait d’enlever au repos hebdomadaire toute sa signification et serait contraire à l’esprit de la convention. Par ailleurs, la commission note la référence du gouvernement aux conventions collectives et le prie, en conséquence, de fournir copies de conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement qui démontrent qu’en 2006 une entreprise inspectée sur quatre était en infraction avec la législation relative au repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement a pris un certain nombre de règlements, en application de l’article 12 du décret no 195/CP, qui habilite le ministre compétent à stipuler des règlements spéciaux pour les emplois visés à l’article 80 du Code du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer les textes des circulaires, décrets et règlements pertinents, qui concernent les catégories particulières de travailleurs.

Articles 2 et 4. Dérogations au repos hebdomadaire. La commission rappelle au gouvernement que c’est à lui qu’il appartient d’autoriser des exceptions totales ou partielles visées à l’article 4 de la convention, et ce seulement après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées. La garantie du repos hebdomadaire prescrite à l’article 2 de la convention est une garantie essentielle pour la préservation de la santé et du bien-être des travailleurs et pour leur protection contre les risques d’abus.

Régime spécial de repos hebdomadaire. La commission note que le gouvernement déclare que l’exception prévue à l’article 72(3) du Code du travail est appliquée, dans la pratique, d’une manière conforme à l’article 4, paragraphe 1,de la convention. La commission reste préoccupée par le caractère général de la formulation de cet article. Cette formulation fait subsister un risque d’abus puisqu’elle permet aux entreprises d’avoir un régime spécial de repos hebdomadaire qui ne satisferait pas nécessairement aux critères définis à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Rappelant la teneur de ses précédents commentaires à propos de cet article 4, la commission prie le gouvernement de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention. Elle le prie en outre d’indiquer les exceptions totales ou partielles qui ont été autorisées en vertu de l’article 4, en précisant la procédure adoptée pour la consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs.

Jour de repos hebdomadaire ouvré. L’article 72(1) du Code du travail permet que des conventions collectives stipulent qu’un jour de repos hebdomadaire est ouvré. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copies de conventions collectives applicables à des travailleurs d’établissements industriels qui comporteraient des dispositions sur le repos hebdomadaire.

Article 5. Période de repos compensatoire. Selon cet article, chaque membre devra, autant que possible, établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4, sauf dans les cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos. Se référant à ses commentaires au titre de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 2, qui concerne le travail un jour de repos hebdomadaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser de quelle manière les périodes de repos compensatoires sont prévues en cas de suspension ou de diminution décidée au sens de l’article 4 de la convention, et notamment si cela est prévu par des conventions collectives.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, notamment à travers des extraits de rapports de services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement a édicté plusieurs réglementations conformément à l’article 12 du décret no 195/CP, qui autorise le ministère compétent àédicter des réglementations pour les emplois mentionnés à l’article 80 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie des réglementations pertinentes et d’indiquer comment l’application des dispositions de la convention est garantie pour les travailleurs des entreprises industrielles.

Articles 2 et 4. La convention prévoit que chaque Membre peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions de l’article 2, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe.

1. Repos hebdomadaire spécial. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 73 3) du Code du travail prévoit une exception qui relève de l’article 4, paragraphe 1. La commission se voit obligée de souligner que cet article ne contient pas les dispositions requises par l’article 4 et que l’énoncé général de l’article 72 3) du Code du travail pourrait déboucher sur des pratiques abusives en permettant aux entreprises de prévoir des repos hebdomadaires spéciaux qui ne répondent pas nécessairement aux critères établis à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents au titre de l’article 4, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation pleinement conforme aux dispositions de la convention. Prière d’indiquer également les exceptions totales ou partielles prévues à l’article 4, ainsi que les méthodes adoptées pour consulter les associations représentatives des employeurs et des travailleurs.

2. Travail pendant un jour de repos hebdomadaire. Se référant à l’article 72 1) du Code du travail, la commission note que, conformément à l’article 44 ff) du Code du travail, des conventions collectives peuvent prévoir qu’un jour de congé hebdomadaire sera ouvré. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie des conventions collectives qui s’appliquent aux travailleurs des entreprises industrielles.

Article 5. En vertu de cet article, chaque Membre doit autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4, sauf dans les cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos. Se référant à ses commentaires au titre des articles 2 et 4, paragraphe 2, (travail pendant un jour de congé hebdomadaire), la commission demande au gouvernement d’indiquer comment des périodes de repos sont prévues en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4, en particulier par voie de conventions collectives.

Point III du formulaire de rapport. Se référant à l’article 191 du Code du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles méthodes permettent de superviser et de garantir l’application de la convention. Prière de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée dans l’ensemble et de fournir, entre autres, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente ainsi que sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 1 de la convention. La commission a noté l’indication selon laquelle les dispositions législatives sur les heures de travail et les périodes de repos s’appliquent aux catégories de travailleurs énumérées à l’article 1 du décret nº 195/CP du 31 décembre 1994. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prises en application de l’article 12 dudit décret en ce qui concerne les travaux de nature spéciale.

  Article 2. De l’avis de la commission, les dispositions de l’article 72, paragraphe 3, du Code du travail sont rédigées en des termes généraux qui sont susceptibles de conduire à des abus dans la pratique en ce qu’elles permettraient des régimes spéciaux de repos hebdomadaire pour des établissements qui ne répondraient pas nécessairement aux critères couverts par l’article 4, paragraphe 1, de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de la convention.

  Article 4. Dans son étude de 1964 sur les législations et pratiques nationales concernant le repos hebdomadaire dans les industries, les commerces et les bureaux, la commission avait indiqué que la faculté d’assujettir des personnes à des régimes de repos hebdomadaire dérogatoires du régime général n’était pas sans limitation. Cette détermination de régimes spéciaux devait tenir compte de considérations économiques et humanitaires. De plus, les dérogations ne pouvaient être autorisées qu’après consultation des associations représentatives d’employeurs et de travailleurs là où il en existe. Tous ces facteurs contribuent implicitement à limiter au strict nécessaire l’institution de régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Dans ces conditions, le gouvernement est prié d’indiquer les exceptions totales ou partielles autorisées ainsi que les méthodes adoptées en vue de la consultation des associations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

  Article 7. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à cet article. Prière en outre de communiquer copie des modèles des affiches et registres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des deux premiers rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle le prie de bien vouloir communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission a noté l'indication selon laquelle les dispositions législatives sur les heures de travail et les périodes de repos s'appliquent aux catégories de travailleurs énumérées à l'article 1 du décret no 195/CP du 31 décembre 1994. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prises en application de l'article 12 dudit décret en ce qui concerne les travaux de nature spéciale.

Article 2. De l'avis de la commission, les dispositions de l'article 72, paragraphe 3, du Code du travail sont rédigées en des termes généraux qui sont susceptibles de conduire à des abus dans la pratique en ce qu'elles permettraient des régimes spéciaux de repos hebdomadaire pour des établissements qui ne répondraient pas nécessairement aux critères couverts par l'article 4, paragraphe 1, de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Article 4. Dans son étude de 1964 sur les législations et pratiques nationales concernant le repos hebdomadaire dans les industries, les commerces et les bureaux, la commission avait indiqué que la faculté d'assujettir des personnes à des régimes de repos hebdomadaire dérogatoires du régime général n'était pas sans limitation. Cette détermination de régimes spéciaux devait tenir compte de considérations économiques et humanitaires. De plus, les dérogations ne pouvaient être autorisées qu'après consultation des associations représentatives d'employeurs et de travailleurs là où il en existe. Tous ces facteurs contribuent implicitement à limiter au strict nécessaire l'institution de régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Dans ces conditions, le gouvernement est prié d'indiquer les exceptions totales ou partielles autorisées ainsi que les méthodes adoptées en vue de la consultation des associations représentatives d'employeurs et de travailleurs.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à cet article. Prière en outre de communiquer copie des modèles des affiches et registres.

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