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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission renvoie à ses observations successives depuis 2009, en rappelant qu’elle commente depuis plusieurs années sur l’absence de lois, de règlements ou de pratiques donnant effet aux dispositions de la convention. Dans ses commentaires précédents, initialement formulés en 2014, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait rapidement des mesures pour assurer la mise en œuvre effective de la convention, tant en droit qu’en pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’il n’existe actuellement aucune loi ou régime général en place qui impose l’inclusion de clauses de travail particulières dans les contrats publics, tels que définis par la convention. En outre, il n’existe aucune politique ou pratique imposant l’inclusion dans les contrats publics de clauses garantissant des protections de base telles que les salaires (y compris les allocations), une durée de travail et autres conditions de travail, qui ne soient pas moins favorables que celles établies. La commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à des modifications législatives pour insérer des clauses de travail dans les contrats publics. À cet égard, la commission note, d’après les documents disponibles sur le site Web du ministère jamaïcain des Finances et de la Fonction publique, que la loi sur les marchés publics de 2015, le règlement sur les marchés publics de 2018 et le manuel révisé des procédures de passation des marchés du secteur public (mars 2014) ne contiennent aucune référence aux clauses de travail et n’exigent l’insertion d’aucune clause du type prescrit par l’article 2(1) dans les marchés publics auxquels la convention s’applique. Une fois de plus, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de son Étude d’ensemble 2008, Les clauses de travail dans les contrats publics, qui précise que «le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention». Comme la commission l’a observé dans l’étude d’ensemble de 2008, «la convention est d’une construction très simple: toutes ses dispositions s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs intéressés. Par conséquent, si la législation nationale ne prévoit pas de telles clauses de travail, ou pas dans les termes spécifiques énoncés au paragraphe 1 de l’article 2, l’application des articles 3, 4 et 5 de celle-ci devient sans objet» (Étude d’ensemble 2008, paragr. 176). La commission observe que les clauses de travail que requiert la convention – qui devraient être établies par l’autorité compétente en consultation avec les partenaires sociaux – sont des clauses ayant un contenu très spécifique (Étude générale 2008, paragr. 46). Les clauses requises doivent garantir aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics, tels qu’ils sont définis aux alinéas a) à d) de l’article 1 de la convention, le paiement de salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée [et qui s’appliquent] dans la région où le travail est effectué (article 2, paragraphe 1, de la convention). Notant une fois de plus qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur le fait que le gouvernement n’a pas donné effet à la convention, la commission rappelle que l’inclusion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics couverts par la convention ne nécessite pas nécessairement la promulgation d’une nouvelle législation, mais peut également être réalisée par des instructions administratives ou des circulaires. La commission attend du gouvernement qu’il prenne sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les exigences fondamentales de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis et rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, malgré les explications détaillées fournies dans ses commentaires antérieurs au sujet du champ d’application et de la finalité de la convention ainsi que des mesures nécessaires pour sa mise en œuvre dans la pratique, le gouvernement continue de mentionner des textes législatifs qui sont peu pertinents pour la convention puisqu’ils ne contiennent pas de clauses de travail du type de celles que prévoit l’article 2 de la convention. Plus concrètement, la commission note que le gouvernement mentionne la loi sur les usines et la loi sur les salaires minima en tant qu’instruments protégeant tous les travailleurs sans exception ainsi que l’accord entre les travailleurs et les employeurs (2011-2013) pour le bâtiment et la construction. La commission note que cet accord prévoit une échelle de rémunération supérieure au taux de salaire minimum, qui s’élève, depuis la dernière révision en septembre 2012, à 5 000 dollars jamaïcains (soit environ 48 dollars E.-U.) pour une semaine de travail de 40 heures.
La commission rappelle à cet égard que la convention exige que les contrats publics (passés pour des travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services) incluent des clauses garantissant aux travailleurs concernés une rémunération, une durée de travail et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que celles qui sont prévues pour le type de travail concerné au lieu où ce travail est exécuté par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. Dans le cas d’un contrat de construction, par exemple, cela signifie que l’adjudicataire et tout sous-contractant seraient obligés de verser des rémunérations au moins égales au taux fixé dans l’accord conclu entre les partenaires sociaux, et non le salaire minimum national, pour autant que l’accord contienne les conditions de rémunération les plus favorables pour les travailleurs de la construction. C’est précisément parce que les conditions d’emploi et de travail fixées dans la législation générale du travail sont souvent améliorées par voie de négociation collective que la commission estime systématiquement que le simple fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs ne dispense pas le gouvernement concerné de son obligation d’inclure des clauses de travail dans tous les contrats publics, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission espère à nouveau que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention, tant en droit que dans la pratique.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, malgré les explications détaillées fournies dans ses commentaires antérieurs au sujet du champ d’application et de la finalité de la convention ainsi que des mesures nécessaires pour sa mise en œuvre dans la pratique, le gouvernement continue de mentionner des textes législatifs qui sont peu pertinents pour la convention puisqu’ils ne contiennent pas de clauses de travail du type de celles que prévoit l’article 2 de la convention. Plus concrètement, la commission note que le gouvernement mentionne la loi sur les usines et la loi sur les salaires minima en tant qu’instruments protégeant tous les travailleurs sans exception ainsi que l’accord entre les travailleurs et les employeurs (2011-2013) pour le bâtiment et la construction. La commission note que cet accord prévoit une échelle de rémunération supérieure au taux de salaire minimum, qui s’élève, depuis la dernière révision en septembre 2012, à 5 000 dollars jamaïcains (soit environ 48 dollars E.-U.) pour une semaine de travail de 40 heures.
La commission rappelle à cet égard que la convention exige que les contrats publics (passés pour des travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services) incluent des clauses garantissant aux travailleurs concernés une rémunération, une durée de travail et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que celles qui sont prévues pour le type de travail concerné au lieu où ce travail est exécuté par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. Dans le cas d’un contrat de construction, par exemple, cela signifie que l’adjudicataire et tout sous-contractant seraient obligés de verser des rémunérations au moins égales au taux fixé dans l’accord conclu entre les partenaires sociaux, et non le salaire minimum national, pour autant que l’accord contienne les conditions de rémunération les plus favorables pour les travailleurs de la construction. C’est précisément parce que les conditions d’emploi et de travail fixées dans la législation générale du travail sont souvent améliorées par voie de négociation collective que la commission estime systématiquement que le simple fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs ne dispense pas le gouvernement concerné de son obligation d’inclure des clauses de travail dans tous les contrats publics, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission espère à nouveau que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention, tant en droit que dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, malgré les explications détaillées fournies dans ses commentaires antérieurs au sujet du champ d’application et de la finalité de la convention ainsi que des mesures nécessaires pour sa mise en œuvre dans la pratique, le gouvernement continue de mentionner des textes législatifs qui sont peu pertinents pour la convention puisqu’ils ne contiennent pas de clauses de travail du type de celles que prévoit l’article 2 de la convention. Plus concrètement, la commission note que le gouvernement mentionne la loi sur les usines et la loi sur les salaires minima en tant qu’instruments protégeant tous les travailleurs sans exception ainsi que l’accord entre les travailleurs et les employeurs (2011-2013) pour le bâtiment et la construction. La commission note que cet accord prévoit une échelle de rémunération supérieure au taux de salaire minimum, qui s’élève, depuis la dernière révision en septembre 2012, à 5 000 dollars jamaïcains (soit environ 48 dollars E.-U.) pour une semaine de travail de 40 heures.
La commission rappelle à cet égard que la convention exige que les contrats publics (passés pour des travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services) incluent des clauses garantissant aux travailleurs concernés une rémunération, une durée de travail et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que celles qui sont prévues pour le type de travail concerné au lieu où ce travail est exécuté par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. Dans le cas d’un contrat de construction, par exemple, cela signifie que l’adjudicataire et tout sous-contractant seraient obligés de verser des rémunérations au moins égales au taux fixé dans l’accord conclu entre les partenaires sociaux, et non le salaire minimum national, pour autant que l’accord contienne les conditions de rémunération les plus favorables pour les travailleurs de la construction. C’est précisément parce que les conditions d’emploi et de travail fixées dans la législation générale du travail sont souvent améliorées par voie de négociation collective que la commission estime systématiquement que le simple fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs ne dispense pas le gouvernement concerné de son obligation d’inclure des clauses de travail dans tous les contrats publics, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission espère à nouveau que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention, tant en droit que dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, malgré les explications détaillées fournies dans ses commentaires antérieurs au sujet du champ d’application et de la finalité de la convention ainsi que des mesures nécessaires pour sa mise en œuvre dans la pratique, le gouvernement continue de mentionner des textes législatifs qui sont peu pertinents pour la convention puisqu’ils ne contiennent pas de clauses de travail du type de celles que prévoit l’article 2 de la convention. Plus concrètement, la commission note que le gouvernement mentionne la loi sur les usines et la loi sur les salaires minima en tant qu’instruments protégeant tous les travailleurs sans exception ainsi que l’accord entre les travailleurs et les employeurs (2011-2013) pour le bâtiment et la construction. La commission note que cet accord prévoit une échelle de rémunération supérieure au taux de salaire minimum, qui s’élève, depuis la dernière révision en septembre 2012, à 5 000 dollars jamaïcains (soit environ 48 dollars E.-U.) pour une semaine de travail de 40 heures.
La commission rappelle à cet égard que la convention exige que les contrats publics (passés pour des travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services) incluent des clauses garantissant aux travailleurs concernés une rémunération, une durée de travail et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que celles qui sont prévues pour le type de travail concerné au lieu où ce travail est exécuté par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. Dans le cas d’un contrat de construction, par exemple, cela signifie que l’adjudicataire et tout sous-contractant seraient obligés de verser des rémunérations au moins égales au taux fixé dans l’accord conclu entre les partenaires sociaux, et non le salaire minimum national, pour autant que l’accord contienne les conditions de rémunération les plus favorables pour les travailleurs de la construction. C’est précisément parce que les conditions d’emploi et de travail fixées dans la législation générale du travail sont souvent améliorées par voie de négociation collective que la commission estime systématiquement que le simple fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs ne dispense pas le gouvernement concerné de son obligation d’inclure des clauses de travail dans tous les contrats publics, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission espère à nouveau que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention, tant en droit que dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics. La commission prend note de l’adoption, en avril 2010, des dossiers types d’appel d’offres – passation des marchés de travaux (appels d’offres sélectifs) et, en octobre 2010, du Manuel révisé des procédures d’attribution des marchés publics (RHPP) en quatre volumes. Toutefois, la commission note avec regret que ces textes volumineux et détaillés ne mentionnent nullement les conditions de travail des personnes employées dans le cadre de contrats publics ni les clauses de travail du type de celles que prévoit la convention. Malgré les orientations précises données par la commission dans ses précédents commentaires, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour mettre la convention en œuvre de manière effective, que ce soit sur la base du RHPP, élaboré depuis 2008, ou de la réglementation relative à la passation de marchés établie en vertu de la loi générale sur les adjudicataires. La commission se voit donc contrainte de conclure que, pour l’heure, la convention n’est appliquée ni en droit ni en pratique.
La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement, une nouvelle fois, sur le fait que la finalité première de la convention est de garantir que les travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics bénéficient de conditions de rémunération et d’autres conditions de travail au moins aussi satisfaisantes que celles qui sont normalement prévues, que ce soit par les conventions collectives ou autrement, pour le type de travail concerné au lieu où ce travail est exécuté. La convention tend à ce que cet objectif soit atteint par l’insertion, dans les contrats publics, de clauses de travail appropriées fixant comme conditions minimales pour le contrat considéré les normes qui sont en vigueur dans ce lieu. L’objectif ultérieur poursuivi est d’assurer l’application, dans le cadre de tels contrats, de normes locales qui seraient plus exigeantes que celles qui sont d’application générale (ce qui revient, dans la pratique, à appliquer les conditions de travail les plus avantageuses). En fait, les clauses de travail prévues par cet article de la convention visent à placer le contractant dans l’obligation d’appliquer, en matière de rémunération (y compris pour les heures supplémentaires) et pour ce qui est des autres conditions de travail, comme la durée maximale du travail et les droits au congé, les conditions les plus avantageuses qui soient prévues pour le secteur considéré et dans la région en question. Rappelant que l’insertion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics visés par la convention ne signifie pas qu’il faille nécessairement adopter une nouvelle législation mais que cela peut aussi se faire au moyen d’instructions ou de circulaires administratives, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, sans plus attendre, pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires sur l’inexistence de lois ou règlements donnant effet aux dispositions de la convention. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à la nouvelle réglementation relative aux documents standards et aux procédures d’appels d’offres devant entrer en vigueur prochainement, qui devrait couvrir les aspects du déroulement des marchés publics qui concernent le travail. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de ces documents dès qu’ils auront été finalisés.
La commission note qu’un Manuel révisé des procédures d’attribution des marchés publics (RHPP), applicable à titre transitoire en attendant son approbation par le Cabinet, a été rendu public en décembre 2008. La commission note cependant que ce nouveau manuel ne traite pas des conditions de travail des travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics, sauf à la sous-section no S-2120, qui prévoit que les écarts par rapport aux règles d’appels d’offres, y compris le non-respect des règlements locaux concernant le travail et les taxes et droits d’importation, qui ne constituent pas à première vue une raison immédiate de rejet de l’offre, peuvent être examinés de manière plus approfondie dans le processus d’évaluation. Notant que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès tangibles quant à l’application de la convention, la commission souhaite se référer aux paragraphes 40 et 44 de son étude d’ensemble de 2008 relative aux clauses de travail dans les contrats publics, où elle explique que la finalité première de la convention est de garantir que les travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics bénéficient de conditions de rémunération et d’autres conditions de travail au moins aussi satisfaisantes que celles qui sont normalement prévues, que ce soit par les conventions collectives ou autrement, pour le type de travail concerné au lieu où le travail est exécuté. La convention tend à ce que cet objectif soit atteint par l’insertion, dans les contrats publics, de clauses de travail appropriées fixant comme conditions minimales pour le contrat considéré les normes qui sont en vigueur dans ce lieu. L’objectif ultérieur poursuivi est d’assurer l’application dans le cadre de tel contrat de normes locales qui seraient plus exigeantes que celles qui sont d’application générale (ce qui revient, dans la pratique, à prévoir les conditions de travail les plus avantageuses). En fait, les clauses de travail prévues par cet article de la convention visent à placer le contractant dans l’obligation d’appliquer, en matière de rémunération, y compris des heures supplémentaires, et pour ce qui est des autres conditions de travail, comme la durée maximale du travail et les droits au congé, les conditions les plus avantageuses qui soient prévues pour le secteur considéré et dans la région en question. Les termes spécifiques de cette obligation incombant à l’adjudicataire retenu et à chacun de ses sous-traitants doivent revêtir la forme d’une clause contractuelle standard, dont l’exécution effective doit être assurée notamment par un système de sanctions spécifiques.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis un certain nombre d’années, la commission signale l’inexistence de lois ou règlements donnant effet aux dispositions de la convention. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à la nouvelle réglementation relative aux documents standards et aux procédures d’appels d’offres devant entrer en vigueur prochainement, qui devrait couvrir les aspects du déroulement des marchés publics qui concernent le travail. La commission apprécierait de disposer de ces documents dès qu’ils auront été finalisés.

La commission note qu’un Manuel révisé des procédures d’attribution des marchés publics (RHPP), applicable à titre transitoire en attendant son approbation par le Cabinet, a été rendu public en décembre 2008. La commission note cependant que ce nouveau manuel ne traite pas des conditions de travail des travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics, sauf à la sous-section no S‑2120, qui prévoit que les écarts par rapport aux règles d’appels d’offres, y compris le non-respect des règlements locaux concernant le travail et les taxes et droits d’importation, qui ne constituent pas à première vue une raison immédiate de rejet de l’offre, peuvent être examinés de manière plus approfondie dans le processus d’évaluation. Notant que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès tangibles quant à l’application de la convention, la commission souhaite se référer aux paragraphes 40 et 44 de son étude d’ensemble de 2008 relative aux clauses de travail dans les contrats publics, où elle explique que la finalité première de la convention est de garantir que les travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics bénéficient de conditions de rémunération et d’autres conditions de travail au moins aussi satisfaisantes que celles qui sont normalement prévues, que ce soit par les conventions collectives ou autrement, pour le type de travail concerné au lieu où le travail est exécuté. La convention tend à ce que cet objectif soit atteint par l’insertion, dans les contrats publics, de clauses de travail appropriées fixant comme conditions minimales pour le contrat considéré les normes qui sont en vigueur dans ce lieu. L’objectif ultérieur poursuivi est d’assurer l’application dans le cadre de tel contrat de normes locales qui seraient plus exigeantes que celles qui sont d’application générale (ce qui revient, dans la pratique, à prévoir les conditions de travail les plus avantageuses). En fait, les clauses de travail prévues par cet article de la convention visent à placer le contractant dans l’obligation d’appliquer, en matière de rémunération, y compris des heures supplémentaires, et pour ce qui est des autres conditions de travail, comme la durée maximale du travail et les droits au congé, les conditions les plus avantageuses qui soient prévues pour le secteur considéré et dans la région en question. Les termes spécifiques de cette obligation incombant à l’adjudicataire retenu et à chacun de ses sous-traitants doivent revêtir la forme d’une clause contractuelle standard, dont l’exécution effective doit être assurée notamment par un système de sanctions spécifiques.

Enfin, afin d’aider le gouvernement dans ses efforts de mise en œuvre de la convention, la commission joint à la présente un Guide pratique sur la convention no 94, établi par le Bureau en septembre 2008 sur la base, principalement, des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus attendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention, rappelant qu’il lui est loisible de faire appel à cette fin aux conseils de spécialistes du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la révision de 1999 de la loi générale relative aux contractants de 1983 qui prévoit l’établissement d’une commission parlementaire, la Commission nationale des contrats (NCC), afin de superviser le processus d’attribution et d’exécution des contrats des gouvernements, et d’assurer transparence et équité dans l’attribution de ces contrats. La commission prend également note des informations sur les marchés publics contenues dans le rapport du gouvernement, notamment du manuel sur les procédures d’approvisionnement du secteur public, des directives ministérielles et de cabinet pertinentes, des contrats types pour l’acquisition de matériaux et de services, ainsi que des conditions générales de contrat (GCC) qui sont considérées comme faisant partie intégrante des marchés publics. Cependant, comme la commission l’avait déjà noté dans des commentaires précédents, ces documents ne contiennent aucune disposition directement liée à l’application de cette convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser les textes législatifs ou autres prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, la publicité dont ils font l’objet ainsi que les sanctions appropriées prévues en cas d’infraction, comme l’exigent les articles 2, 4 et 5 de la convention. Rappelant que l’inclusion de clauses du travail dans tous les contrats publics visés par la convention n’implique pas nécessairement l’adoption d’une législation, mais peut revêtir la forme de règlements pris par la NCC en vertu de l’article 23E de la révision de 1999 de la loi générale relative aux contractants de 1983 ou encore la forme d’instructions administratives, la commission espère que des mesures seront bientôt prises pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, malgré ses demandes répétées sur ce point, le gouvernement n’a communiqué ces dernières années aucune information concernant l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en y joignant copie des contrats publics types, des rapports sur les activités de la NCC, des informations des services d’inspection sur le contrôle et l’application de la législation nationale, ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend bonne note de l’adoption de la révision de 1999 de la loi générale relative aux contractants de 1983 qui prévoit l’établissement d’une commission parlementaire, la Commission nationale des contrats (NCC), afin de superviser le processus d’attribution et d’exécution des contrats des gouvernements, et d’assurer transparence et équité dans l’attribution de ces contrats. La commission prend également note des informations détaillées sur les marchés publics contenues dans le rapport du gouvernement, notamment du manuel sur les procédures d’approvisionnement du secteur public, des directives ministérielles et de cabinet pertinentes, des contrats types pour l’acquisition de matériaux et de services, ainsi que des conditions générales de contrat (GCC) qui sont considérées comme faisant partie intégrante des marchés publics. Cependant, comme la commission l’avait déjà noté dans des commentaires précédents, ces documents ne contiennent aucune disposition directement liée à l’application de cette convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser les textes législatifs ou autres prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, la publicité dont ils font l’objet ainsi que les sanctions appropriées prévues en cas d’infraction, comme l’exigent les articles 2, 4 et 5 de la convention. Rappelant que l’inclusion de clauses du travail dans tous les contrats publics visés par la convention n’implique pas nécessairement l’adoption d’une législation, mais peut revêtir la forme de règlements pris par la NCC en vertu de l’article 23E de la révision de 1999 de la loi générale relative aux contractants de 1983 ou encore la forme d’instructions administratives, la commission espère que des mesures seront bientôt prises pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, malgré ses demandes répétées sur ce point, le gouvernement n’a communiqué ces dernières années aucune information concernant l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en y joignant copie des contrats publics types, des rapports sur les activités de la NCC, des informations des services d’inspection sur le contrôle et l’application de la législation nationale, ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend bonne note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement, en particulier de l’adoption de la révision de 1999 de la loi générale relative aux contractants de 1983 qui prévoit l’établissement d’une commission parlementaire, la Commission nationale des contrats (NCC), afin de superviser le processus d’attribution et d’exécution des contrats des gouvernements, et d’assurer transparence et équité dans l’attribution de ces contrats. La commission prend également note des informations détaillées sur les marchés publics contenues dans le rapport du gouvernement, notamment du manuel sur les procédures d’approvisionnement du secteur public, des directives ministérielles et de cabinet pertinentes, des contrats types pour l’acquisition de matériaux et de services, ainsi que des conditions générales de contrat (GCC) qui sont considérées comme faisant partie intégrante des marchés publics. Cependant, comme la commission l’avait déjà noté dans des commentaires précédents, ces documents ne contiennent aucune disposition directement liée à l’application de cette convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser les textes législatifs ou autres prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, la publicité dont ils font l’objet ainsi que les sanctions appropriées prévues en cas d’infraction, comme l’exigent les articles 2, 4 et 5 de la convention. Rappelant que l’inclusion de clauses du travail dans tous les contrats publics visés par la convention n’implique pas nécessairement l’adoption d’une législation, mais peut revêtir la forme de règlements pris par la NCC en vertu de l’article 23E de la révision de 1999 de la loi générale relative aux contractants de 1983 ou encore la forme d’instructions administratives, la commission espère que des mesures seront bientôt prises pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, malgré ses demandes répétées sur ce point, le gouvernement n’a communiqué ces dernières années aucune information concernant l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi, la commission saurait-elle gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en y joignant copie des contrats publics types, des rapports sur les activités de la NCC, des informations des services d’inspection sur le contrôle et l’application de la législation nationale, ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le gouvernement se borne à indiquer qu’aucun changement n’est intervenu depuis le précédent rapport.

Elle rappelle que, dans les précédents commentaires, prenant note des informations fournies par le gouvernement et, notamment, des exemples de contrats publics comportant des clauses de travail, comme prévu à l’article 2 de la convention, elle priait le gouvernement d’indiquer comment l’inclusion de telles clauses dans les contrats était garantie et comment la teneur de ces clauses était déterminée.

Elle rappelle que les mesures garantissant l’inclusion de clauses appropriées du travail dans tous les contrats publics visés par la convention ne sont pas nécessairement réalisées par l’adoption d’une législation mais peuvent revêtir la forme d’une instruction administrative concernant les contrats publics. Elle rappelle que l’article 2, paragraphe 3, de la convention prévoit que les termes des clauses à insérer dans les contrats doivent être déterminés par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cette fin.

La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple en produisant des extraits de rapports officiels, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par des contrats publics ou en exposant toute difficulté pratique rencontrée par l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté l'information fournie par le gouvernement avec son rapport, notamment les exemplaires des contrats publics contenant des clauses de travail telles que prévues par l'article 2 de la convention. Ceci permet à la commission de considérer que la convention est appliquée dans la pratique. Etant donné que le gouvernement a indiqué dans un de ses précédents rapports qu'il n'existe pas de lois ou règlements qui prévoient d'une manière expresse l'inclusion de ces clauses dans les contrats publics, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est assuré que les clauses sont effectivement incluses dans les contrats publics, et comment les termes des clauses sont déterminés.

Point V du formulaire de rapport. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant l'application pratique de la convention, par exemple des extraits des rapports des services d'inspection, le nombre et la nature des problèmes constatés par l'inspectorat, le nombre de travailleurs couverts par les contrats publics, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate que le gouvernement se borne à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu depuis le précédent rapport.

Elle rappelle que, dans les précédents commentaires, prenant note des informations fournies par le gouvernement et, notamment, des exemples de contrats publics comportant des clauses de travail, comme prévu à l'article 2 de la convention, elle priait le gouvernement d'indiquer comment l'inclusion de telles clauses dans les contrats était garantie et comment la teneur de ces clauses était déterminée.

Elle rappelle que les mesures garantissant l'inclusion de clauses appropriées du travail dans tous les contrats publics visés par la convention ne sont pas nécessairement réalisées par l'adoption d'une législation mais peuvent revêtir la forme d'une instruction administrative concernant les contrats publics. Elle rappelle que l'article 2, paragraphe 3, de la convention prévoit que les termes des clauses à insérer dans les contrats doivent être déterminés par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cette fin.

La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple en produisant des extraits de rapports officiels, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par des contrats publics ou en exposant toute difficulté pratique rencontrée par l'inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information fournie par le gouvernement avec son rapport, notamment les exemplaires des contrats publics contenant des clauses de travail telles que prévues par l'article 2 de la convention. Ceci permet à la commission de considérer que la convention est appliquée dans la pratique. Etant donné que le gouvernement a indiqué dans un de ses précédents rapports qu'il n'existe pas de lois ou règlements qui prévoient d'une manière expresse l'inclusion de ces clauses dans les contrats publics, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est assuré que les clauses sont effectivement incluses dans les contrats publics, et comment les termes des clauses sont déterminés.

Point V du formulaire de rapport. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant l'application pratique de la convention, par exemple des extraits des rapports des services d'inspection, le nombre et la nature des problèmes constatés par l'inspectorat, le nombre de travailleurs couverts par les contrats publics, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission note que, avec l'adoption de la loi sur l'adjudicateur général (no 15 de 1983), les arrangements pour la cession et la surveillance des contrats publics ont été établis.

Elle note également que cette loi ne contient aucune disposition directement liée avec l'application de cette convention. Etant donné que la commission n'a reçu aucune information détaillée depuis 1971 concernant les moyens par lesquels l'application de la convention est assurée, elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir un rapport détaillé à cet égard, y compris des exemplaires des lois ou des règlements concernés, et des contrats publics contenant les clauses du travail prévues par l'article 2 de la convention. Prière de fournir également des informations sur l'application pratique de la convention demandées dans le cadre du Point V du formulaire de rapport.

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